Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 30 janvier 1996
194 Registre central des étrangers (Ordonnance RCE)
203 Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédéra- tion pour la période administrative allant de 1997 à 2000
208 Abréviations des titres de divers actes législatifs
212 Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universi- taire. AF
214 Protection de la nature et du paysage. LF
225 Protection de la nature et du paysage (OPN). O
233 Navigation militaire (ONM)
243 Voitures d'instructeur (OVI)
248 Organisation de l'armée (OOA-DMF). O du DMF
250 Routes nationales (ORN)
267 Ordonnance sur les horaires (OH)
272 Emoluments de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l'ordonnance sur les substances (Oémol-Osubst)
273 Loi sur l'assurance-chômage (LACI)
295 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI)
315 Traité de coopération en matière de brevets. Règlement d'exécution Entraide judiciaire en matière pénale et extradition avec le Canada
317 - Arrêté fédéral
318 - Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
328 - Traité d'extradition
193
Ordonnance sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE)
Modification du 4 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance RCE du 23 novembre 19941) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2ª al., let. h
2 Les données personnelles recueillies concernant notamment les points suivants: h. parents nourriciers.
Art. 13, 1er al.
1 Les autorités cantonales de police des étrangers, les services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers ainsi que tous les autres services officiels qui, en application de la LSEE, recueillent ou utilisent des données personnelles sur les étrangers ne peuvent les communiquer à d'autres autorités qu'à la condition que le secret de fonction et les prescriptions cantonales et communales sur la protection des données le permettent et que l'étranger ne soit pas lésé dans ses intérêts personnels dignes de protection.
Art. 19, 3e et 4e al.
3 Le nom des parents nourriciers est à remplacer par le nom de l'enfant dès que celui-ci est connu; au plus tard un mois après l'obtention de l'annonce de l'adoption, toutes les données relatives à l'enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées du RCE.
4 Les données personnelles annoncées par l'Office fédéral des réfugiés conformé- ment à l'article 5, 1er alinéa, lettre b, pour l'impression des permis ne peuvent être enregistrées dans le RCE.
194
1996 - 64
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
II
L'annexe est modifiée conformément au texte figurant en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
(
4 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38185
195
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Annexe (art. 3, 3e al.)
Liste des abréviations
Niveaux d'accès:
A: Consulter
A1: Consulter: limité aux personnes dont les conditions d'entrée et de présence en Suisse ont été réglées par les autorités de police des étrangers ainsi qu'aux personnes refoulées à la frontière
A2: Consulter: limité aux personnes sanctionnées d'une mesure d'éloignement
B: Traiter
B1: Traiter: limité aux personnes refoulées à la frontière et aux problèmes de visas
B2: Traiter: limité aux personnes sanctionnées d'une mesure d'é- loignement
B3: Traiter: limité aux données personnelles nécessaires à l'impres- sion des pièces d'identité des requérants d'asile et des étrangers admis provisoirement
En blanc: Pas d'accès
Unités d'organisation:
CC/CSC Centrale de compensation et caisse suisse de compensation (AVS/AI)
MPC:
CP: Commandements de la police des cantons et des communes Ministère public de la Confédération
I: Service des étrangers
II: Police fédérale
OCF: Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière
OCT: Offices cantonaux et communaux du travail
ODR: Office fédéral des réfugiés
OFE: - I:
Office fédéral des étrangers
Service des dossiers
OFIAMT: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Office fédéral de la police
OFP: - I:
Section de la nationalité
Division principale de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative internationale
Section recherches/RIPOL
Registre central des étrangers
196
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
PE:
Autorités cantonales, régionales et communales de police des étrangers
RSE: Représentations suisses à l'étranger
SEN (Berne): Police cantonale de Berne, Service des étrangers et des naturali- sations du canton de Berne
SR/DFJP: Service des recours du DFJP
N38185
0
197
198
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Registre central des étrangers (RCE)
Catalogue des données
Partenaires de l'OFE
Champs des données du RCE
PE
OFIAMT
OCT
OCF
CP
MPC
ODR
OFP
SR DFJP
CC/ CSC
RSE
OFS
=
=
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A2
A
A
A
A
Numéro personnel de l'ODR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Statut de la personne (code)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nom alias (code)
B
B
B
8
B1
A1
82
A
83
A
A
A
A
A
A
Numéro AVS
A
A
A
A
A
A1
A1
A1
«
A
A
A
A
A
A
A
Noms, prénoms
B
B
B
B
B
B1
A1
B2
A
A
B3
A
A
A2
A
A
B
A
Date de naissance
B
B
B
B
B
B1
A1
82
A
A
B3
A
A
A2
A
A
B
A
Sexe
B
B
B
B
B
B
B1
A1
82
A
A
B3
A
A
A2
A
A
B
A
Etat civil
B
B
B
8
B
B
B1
A1
82
A
A
B3
A
A
A2
A
A
B
A
Nationalité
B
8
8
B
B
B
B1
A1
B2
A
A
B3
A
A
A2
A
A
8
A
Pays de provenance
8
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B
A
Lieu de provenance
8
B
B
B
B
8
A
A
A
A
8
A
Nationalité du conjoint
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B
A
Lieu de naissance
B
B
8
B
B
B
B2
A
A
A2
A
A
B
A
Né(e) en Suisse
8
B
B
8
B
B
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
Décédé(e) le
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Le conjoint est suisse
B
B
8
B
B
B
A1
A1
A1
€
A
A
A
A
A
A
A
Permis pour étrangers des parents
B
B
8
B
B
B
8
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
Titre de voyage et papiers d'identité
B
B
B
B
B
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
8
A
Noms et prénoms des parents
8
8
B
8
B
B2
A
A
A2
A
A
B
A
Famille ou groupe (code)
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
8
A
Numéro de famille ou de groupe
8
B
8
8
A
A
A
A
A
A
B
A
2 Adresses
Adresse en Suisse
8
8
8
B
A
B
A1
A1
B2
A
A
B3
A
A
A2
A
A
B
A
Commune de résidence
B
B
8
B
A
B
A1
A1
B2
A
A
83
A
A
A2
A
A
B
A
Adresse à l'étranger
B
8
B
B
A
8
A1
A1
B2
A
A
83
A
A
A2
A
A
B
A
Adresse postale
A
B
Adresse valable à partir du
A
B
Personne Invitante
8
A
B
A
A
A
L'un des parents est suisse
B
8
B
8
B
SEN Berne
11
1
=
=
Numéro RCE
A
A
Date du premier enregistrement
OFE
83
83
A
A
A
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Registre central des étrangers (RCE)
Catalogue des données
Partenaires de l'OFE
Champs des données du RCE
PE OFIAMT
OCT
OCF
CP
MPC
ODR
OFP
SRI DFJP
CC/ CSC
RSE
OFS
=
=
1
11
Relation (parenté, autre) avec la personne invitée
B
B
A
B
A
Invité(e) du/au
B
B
B
B
A
B
AA
A
A
A
A
B
B
A
B
A
A
B2
A
A
A2
A
A
B
A
Décision d'entrée valable à partir du / jusqu'au
B
8
A
B
A
A
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Durée de séjour prévue
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
Nombre des membres de la famille faisant partie du voyage
B
B
A
B
A
A
A
A
A
B
A
Conditions d'entrée en Suisse
B
B
A
B
A
A
.
A
<
A
A
B
A
Genre de visa
B
B
A
B
A
A
B1
A
A
A
A
A
A
B
But du visa
B
B
A
B
A
A
B1
A
A
A
B
Durée de validité du visa
B
B
A
B
A
A
81
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Numéro du visa
B
B
A
B
A
A
B1
A
A
A
A
8
Nombre d'entrées en Suisse autorisées
B
B
A
B
A
A
B1
A
A
A
A
A
A
B
Genre de permis
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Date effective d'entrée en Suisse
B
B
A
B
A
B
A1
A1
A
A
A
B3
A
A
A
A
A
A
A
Date déterminante pour lautorisation d'établissement
8
8
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Date du changement d'autorisation
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Motif de la date déterminante
B
B
A
8
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de l'annonce
8
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
Autorisation valable à partir du / jusqu'au
B
B
A
B
A
B
A1
A1
A1
A
A
83
A
A
A
A
A
A
Genre d'admission (code)
B
B
A
B
A
B
B3
A
A
A
A
A
But du séjour
B
8
A
B
A
B
A1
A
A1
A
A
83
A
A
A
A
A
A
Approbation de l'OFE (genre et date)
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Conditions de séjour
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
Report sur décision
B
B
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
Genre de naturahsation
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
Commune de naturalisation
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
Date de naturalisation
8
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
Date d'annulation de la décision
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Annonce d'une demande d'asile (date)
A
B
B3
Date de l'admission provisoire
A
B
83
A
A
A
A
A
Changement du heu de résidence (code et date)
B
B
A
B
A
A
A
=
A
Représentation suisse à l'étranger
OFE
SEN Berne
199
200
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Registre central des étrangers (RCE)
Catalogue des données
Partenaires de l'OFE
Champs des données du RCE
PE
OFIAMT
OCT
OCF
CP
MPC
ODR
OFP
SRI DFJP
CC/ CSC
RSE
OFS
=
Numéro du centre d'accueil
A
B
83
Indication concernant une "Action"
A
A
B
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
Référence du bureau du travail
B
A
A
B
B
B
A
A
Durée de validité de la décision
A
A
A
B
B
A
A
A
Genre de contingent
A
A
A
A
A
A
A
Numéro de contingent
A
A
A
A
A
A
A
A
Période de contingent
B
B
A
A
B
B
A
A
Nombre d'unités du contingent
A
A
A
A
A
Activité exercée
B
B
A
B
B
B
A1
A1
B2
A
A
B3
A
A
A2
A
A
8
A
Position dans la profession
B
B
A
B
B
B
B3
A
A
A
B
A
Prise et cessation d'emploi
B
A
B
8
B
A
A
A
A
A
A
Pays de travail
8
A
8
B
B
A
A
A
A
A
A
Activité lucrative secondaire
B
B
A
8
8
B
B3
A
A
A
A
Nombre d'heures de travail par semaine
B
B
A
B
B
B
A
A
A
A
A
No REE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
Nom de la firme
B
B
A
B
8
B
A1
A1
A1
A
A
B3
A
A
A
A
B
B
Adresse
B
B
A
B
B
B
A1
A1
A1
A
B3
A
A
A
A
B
B
Agglomération
8
B
A
B
B
B
83
A
B
B
Groupe économique
8
A
B
B
8
B3
A
A
A
B
B
Commune de travail
B
B
A
B
B
B
B3
A
A
A
B
B
Annonce à l'OFS
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
Dernière mutation (utilisateur, date)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pays (code)
B
A
B
B
B
83
A
A
A
B
B
Numéro collectif d'entreprise
B
A
8
B
B
B3
B
B
Nombre maximum de danseuses par établissement
B
8
B
A
A
A
1
=
1
=
=
B
B3
Mention Indiquant que la décision d'entrée est valable comme autorisation
OFE
SEN Berne
A
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Registre central des étrangers (RCE) Catalogue des données
OFE
Partenaires de l'OFE
Champs des données du RCE
PE OFIAMT
OCT
OCF
CP
MPC
ODR
OFP
SRI DFJP
CC/ CSC
RSE
OFS
Date de la notification
B
B
A
B
B2
A
A
A
Valable à partir du
B
8
A
B
B2
A
A
A
A
A
A
A
Valable jusqu'au
B
B
A
8
B2
A
A
A
Abrogée le
B
B
A
8
B2
A
A
A
Motifs
B
B
A
B
B2
A
A2
A
A
Branche économique
B
B
A
B
B2
A
A
A
Demande du
B
B
A
B
B2
A
A
A
Délai de départ
B
B
A
B
B2
A
A
A
A
A
A
Prolongation du délai de départ jusqu'au
B
B
A
B
A
A
82
A
A
A
A
A
A
A
A
Date du départ
B
8
A
B
B2
A
A
A
Prolongation du
B
8
A
8
B2
A
A
A
A
A
A
Suspension à partir du / jusqu'au
B
B
A
B
B2
A
A
A
A
A
Remarque selon la décision
B
B
A
B
B2
A
A
A
10 Refoulements à la frontière
Numéro du poste frontière
B
A
A
A
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
Désignation du poste frontière/fonctionnaire
8
A
A
A
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
Lieu du franchissement de la frontière
A
A
A
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
Entrée en Suisse / Départ pour l'étranger
A
A
A
B1
A1
A
A
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
Motifs du refoulement (code)
B
A
A
A
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
Date et heure de la remise de l'intéressé(e) à la police
8
A
A
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
11 Remarques structurées
Date du mariage
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Premier séjour en Suisse à partir du / jusqu'au
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
Arrivée de / le
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
Assentiment à partir du / jusqu'au
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
Autorisation d'établissement à partir du
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de la libération du contrôle
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Séjour à l'étranger à partir du / jusqu'au
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Motif du séjour à l'étranger
B
B
A
8
A
A
A
A
A
A
A
A
La décision du est annulée
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
1
=
1
=
=
=
A
A
B1
A1
A1
Un rapport de police a été établi (Oui / Non)
A
A
A
A
A
A
Date et heure du refoulement
A
A
A
B1
SEN Berne
201
202
Registre central des étrangers (RCE)
RO 1996
Registre central des étrangers (RCE)
Catalogue des données
Partenaires de l'OFE
Champs des données du RCE
PE
OFIAMT
OCT
OCF
CP
MPC
ODR
OFP
SRI DFJP
CC/ CSC
RSE
OFS
=
=
Dossier précédent voir le no de réf
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
Codes d'observation
8
8
B
B
A
A
A
A
A
A
Codes d'observation valables à partir du / jusqu'au
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
Collaborateur spécialisé
B
8
B
B
A
A
A
A
A
A
Utilisateur
B
8
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de la mutation
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Requérant (nom et adresse seulement pour le décompte des taxes)
B
Taxes de la police des étrangers
B
B
B
Taxes de l'office cantonal du travail
B
B
B
B
Balance de caisse
8
B
B
Genres de mutations
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Utisateur
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de la mutation
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de l'événement
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Date de la délivrance du document
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Autorité de décision et autorité requérante
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Genre de la décision
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Numéro de dossier de l'OFE
B
B
B
A
A
A
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A2
A
A
A
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Numéro de dossier de l'ODR
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8
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Numéro de référence de la commune
8
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Emplacement/date du dossier
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Collaborateur spécialisé chargé du dossier
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8
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Catégone du document
B
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Désignation du dossier
B
8
8
8
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Date du document
8
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Date d'annulation
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3
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B
1
M
=
=
83
Numéro de référence du canton
B
8
OFE
SEN Berne
Ordonnance sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 1997 à 2000
du 10 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 6 et 57 de la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires,
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens de l'article premier, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires, qui sont soumis au règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592) ou au règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19643).
2 Les tribunaux fédéraux ainsi que les PTT et les CFF règlent les réélections de manière autonome dans leur ressort.
Section 2: Modalités de la réélection
Art. 2 Réélection pour toute la période administrative
1 Les rapports de service des fonctionnaires sont renouvelés pour toute la période administrative allant de 1997 à 2000 si la fonction de ces fonctionnaires est maintenue jusqu'à la fin de l'an 2000 et si leur aptitude, leurs prestations et leur comportement justifient leur réélection.
2 Sont réputés réélus sans réserve pour toute la période administrative les fonctionnaires auxquels il n'aura pas été notifié avant le 1er octobre 1996 de mesure contraire par voie de décision de portée générale (art. 7) ou par décision individuelle (art. 8).
RS 172.221.121.1
RS 172.221.10
RS 172.221.101; RO 1995 3
RS 172.221.103; RO 1995 7
1996- 18
203
RO 1996
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération
Art. 3 Réélection pour une partie de la période administrative
1 Les fonctionnaires qui, au cours de la période administrative allant de 1997 à 2000, atteindront l'âge de 65 ans, sont réputés réélus jusqu'à la fin du mois où ils atteindront cet âge.
2 Les fonctionnaires qui sont soumis à une réglementation particulière en ce qui concerne l'âge de la retraite au sens de l'article 57, alinéa 1bis, du statut des fonctionnaires ou de l'ordonnance du 2 décembre 19911) régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, sont réputés réélus jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée par ces ordonnances.
Art. 4 Exclusion de la réélection (non-réélection)
1 Ne sont pas réputés réélus les fonctionnaires:
a. qui, avant le 1er janvier 1997, ont atteint l'âge de la retraite selon l'article 3, 1er ou 2e alinéa,
b. dont la fonction a été supprimée au cours ou à la fin de la période administrative allant de 1993 à 1996.
2 Ne sont pas réélus les fonctionnaires qui ne satisfont pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de leur aptitude, de leurs prestations ou de leur comportement, ou qui ne remplissent pas ou plus une autre condition (art. 2, 4 et 7 du statut des fonctionnaires).
Art. 5 Réélection avec réserve; non-réélection et confirmation dans la fonction en qualité d'employé
1 Les fonctionnaires sont réélus avec réserve, ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employé lorsqu'il est prévisible que, dans la période administrative allant de 1997 à 2000:
a. leur fonction sera supprimée en partie ou en totalité; ou
b. des éléments particuliers de la décision de réélection, notamment la fonc- tion, le lieu de service, le taux d'occupation, la classe de traitement ou les rétributions au sens de l'article 5, 1er alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) ou de l'article 6, 1er alinéa, du règlement des fonctionnaires (3), devront être modifiés.
2 De plus sont réélus avec réserve, ou ne sont pas réélus comme fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employé, les fonctionnaires dont l'aptitude, les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.
3 Les délais de résiliation ou de modification des rapports de service pour les fonctionnaires réélus avec réserve sont de trois mois pour les deux parties durant
204
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1996
la période administrative allant de 1997 à 2000; en cas de confirmation dans la fonction en qualité d'employé, ces délais sont déterminés selon le règlement des employés du 10 novembre 19591).
Section 3: Réorientation professionnelle et affectation à un autre emploi
Art. 6
1 Si la suppression d'une fonction entraîne la dissolution de rapports de service (art. 4, 1er al., let. b, 5, 1er al., let. a), le service concerné soutient les personnes touchées dans leur recherche d'une nouvelle activité. Il épuisera en temps utile toutes les possibilités de réorientation professionnelle et d'affectation à un emploi raisonnable offertes par l'administration fédérale. Il s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord des personnes touchées.
2 Les autres cas sont réglés par l'ordonnance du 18 octobre 19952) sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans l'administration générale de la Confédération, pour autant que des plans sociaux existants ne prévoient pas de dispositions au moins également favorables.
Section 4: Procédure
Art. 7 Décision de portéc générale
1 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale, avant le 1er octobre 1996:
a. l'avis de réélection pour toute la période administrative conformément à l'article 2 (art. 5, 3e al., première phrase du règlement des fonctionnaires (1); art. 6, 3e al., première phrase du règlement des fonctionnaires(3));
b. l'avis de réélection pour une partie de la période administrative conformé- ment à l'article 3;
c. l'avis de non-réélection conformément à l'article 4, 1er alinéa, lettre a.
2 La décision de portée générale mentionnera que les fonctionnaires qui n'auront pas reçu de décision contraire avant le 1er octobre 1996 seront réélus pour la période administrative allant de 1997 à 2000, mais seulement jusqu'à la fin du mois dans lequel ils auront atteint l'âge de la retraite selon l'article 3.
Art. 8 Décision individuelle
1 Pour chaque fonctionnaire concerné, une décision individuelle sera rendue en cas:
a. de non-réélection au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre b;
RS 172.221.104; RO 1995 9
RS 172.221.104.0; RO 1995 5111
205
RO 1996
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération
b. de non-réélection au sens de l'article 4, 2e alinéa;
c. de réélection avec réserve au sens de l'article 5.
2 L'autorité qui nomme, ou si celle-ci est le Conseil fédéral, le département, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes ou le Conseil des EPF, appliquent la procédure selon la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
3 Elle s'emploie à trouver une entente avec le fonctionnaire concerné au sujet de sa réélection. A cette fin, elle soumet un projet d'accord à la personne concernée et lui impartit un délai d'au moins deux semaines pour se prononcer ou pour signer l'accord. Elle consigne par écrit le résultat de l'entente dans l'accord.
4 Si aucun accord n'est trouvé avec le fonctionnaire concerné, elle rend une décision motivée et indique les voies de droit au sens de l'article 35, 1er alinéa, de la loi sur la procédure administrative (art. 5, 3€ al., deuxième phrase, du règlement des fonctionnaires (1); art. 6, 3e al., deuxième phrase, du règlement des fonction- naires (3)).
5 En cas de non-réélection au sens de l'article 4, 2e alinéa, l'autorité qui nomme se prononce, dans les motifs de la décision ou dans l'accord, sur la question du comportement fautif au sens de l'article 43 des statuts de la CFP du 24 août 19942).
6 L'autorité qui nomme notifiera la décision ou l'accord aux personnes concernées avant le 1er octobre 1996. Si le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, la décision sera notifiée par le département, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes ou le Conseil des EPF.
Art. 9 Recours
1 Sont applicables aux recours formés contre des décisions les articles 58 à 61 du statut des fonctionnaires.
2 Les accords mentionnés à l'article 8, 3e alinéa, ne peuvent faire l'objet d'un recours.
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
1 Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et le Conseil des EPF exécutent la présente ordonnance chacun dans leur ressort respectif.
2 L'Office fédéral du personnel instruit les organes d'exécution sur les réélections.
3 Le Département fédéral des finances édicte des directives sur les modalités d'exécution.
RS 172.021
RS 172.222.1; RO 1995 533
206
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération RO 1996
4 Les organes d'exécution informent l'Office fédéral du personnel, avant le 31 décembre 1996, sur les modalités d'exécution de la présente ordonnance dans leur ressort respectif.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la réélection des fonctionnaires est abrogée au 1er janvier 1997.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.
10 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38200
(
207
Ordonnance modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs
du 10 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier Lois fédérales et arrêtés fédéraux
L'abréviation du titre des lois et arrêtés fédéraux suivants est modifiée comme il suit:
a. Loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole: Ne concerne que le texte italien;
b. Loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle: Ne concerne que le texte italien;
c. Arrêté fédéral du 3 février 19953) sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée): AFOA;
d. Loi fédérale du 6 octobre 19894) sur la pharmacopée (Loi sur la pharmaco- pée):
Ne concerne que le texte italien;
e. Loi fédérale du 7 octobre 19835) sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement): Ne concerne que le texte italien;
f. Loi fédérale du 20 mars 19816) sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile): LTrD;
g. Loi fédérale du 18 juin 19937) sur l'assurance directe sur la vie (Loi sur l'assurance-vie): LAssV.
RS 221.213.2
RS 412.10
RS 513.1; RO 1995 5341
RS 812.21
RS 814.01
RS 822.31
RS 961.61
208
1996 - 17
Abréviations des titres de divers actes législatifs
RO 1996
Art. 2 Ordonnances du Conseil federal
L'abréviation du titre des ordonnances du Conseil fédéral suivantes est modifiée comme il suit:
a. Ordonnance du 26 avril 19931) sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur): Ne concerne que le texte italien;
b. Ordonnance du 7 novembre 19792) sur la formation professionnelle: Ne concerne que le texte italien;
c. Ordonnance du 27 mai 19813) sur la protection des animaux: OPAn;
d. Ordonnance du 2 décembre 19914) régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers: Ne concerne que le texte italien;
e. Ordonnance du 26 octobre 19945) concernant les pouvoirs de police de l'armée: OPOA;
f. Ordonnance du 21 novembre 19906) concernant le corps des instructeurs: Ne concerne que le texte italien;
g. Ordonnance du 18 janvier 19847) sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique): Ne concerne que le texte italien;
h. Ordonnance du 30 mars 19948) sur les lignes électriques: Ne concerne que le texte italien;
i. Ordonnance du 16 octobre 19919) sur les horaires: Ne concerne que le texte italien;
k. Ordonnance générale du 19 novembre 198010) concernant les examens fédéraux des professions médicales: OPMéd;
RS 231.11
RS 412.101
RS 455.1
RS 510.24
RS 510.32; RO 1995 40
RS 512.41
RS 732.11
RS 734.31
RS 742.151.4
RS 811.112.1
RS 812.211
209
RO 1996
Abréviations des titres de divers actes législatifs
m. Ordonnance du 4 juin 19841) sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets usuels (Ordonnance sur le prélèvement d'échantil- lons): Ne concerne que le texte italien;
n. Ordonnance du 20 décembre 19822) concernant le travail à domicile: OTrD;
o. Ordonnance du 14 mars 19523) sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants: OR-AVS;
p. Ordonnance du 17 mai 19954) réglant l'importation et l'exportation des animaux de l'espèce chevaline (Ordonnance sur les chevaux): OIEAC;
q. Ordonnance du 30 septembre 19915) concernant les districts francs fédéraux: Ne concerne que le texte italien;
r. Ordonnance du 4 juillet 19846) sur l'origine: Ne concerne que le texte italien;
S. Ordonnance du 29 novembre 19937) sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie): OAssV.
Art. 3 Ordonnances des départements
L'abréviation du titre des ordonnances des départements suivantes est modifiée comme il suit:
a. Ordonnance du DFJP du 19 octobre 19948) concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile: OCFS;
b. Ordonnance du DFTCE du 4 mai 19819) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs: Ne concerne que le texte italien;
c. Ordonnance du DFTCE du 5 octobre 198410) concernant les émissions des aéronefs: OEA;
RS 817.94
RS 822.311
RS 831.131.12
RS 916.322.1; RO 1995 2037
RS 922.31
RS 946.31
RS 961.611
RS 520.17
RS 748.121.11
RS 748.215.3
210
Abréviations des titres de divers actes législatifs
RO 1996
d. Ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications: ODSTC;
e. Ordonnance du DFI du 16 avril 19932) relative au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture: Ne concerne que le texte italien;
f. Ordonnance du DFEP du 3 mars 19953) sur le pesage des animaux abattus: Ne concerne que le texte italien;
g. Ordonnance du DFI du 11 septembre 19724) sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité: ORESp;
h. Ordonnance du DFEP du 1er mars 19955) sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux): OLAIA.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.
10 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38193
RS 784.101.11
RS 814.013.552
RS 817.190.4; RO 1995 1739
RS 831.232.41
RS 916.307.1; RO 1995 1065
211
Arrêté fédéral relatif à des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire
Prorogation du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, et 27 sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19941), arrête:
C
I
L'arrêté fédéral du 23 mars 19902) sur les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire est modifié comme suit:
Art 6, 3ª al.
3 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999.
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.3)
212
1995 - 539
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire. AF RO 1996
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37335
213
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19911),
arrête:
I
La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme suit:
Titre
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Préambule vu l'article 24 sexies de la constitution,
But
Article premier
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'article 24 sexies, 2e à 5e alinéas, de la constitution, la présente loi a pour but:
a. De ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b. De soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la colla- boration avec eux;
c. De soutenir les efforts d'organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d. De protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel;
FF 1991 III 1137
RS 451
214
1995 - 206
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
e. D'encourager l'enseignement et la recherche dans les do- maines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et le perfectionnement de spécialistes.
Titre précédant l'article 2
Chapitre premier: Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l'accomplissement des tâches de la Confédération
Art. 3, 1er al.
1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.
Art. 5, 1er al., première phrase
1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. . . .
Art. 7, première phrase
S'il se révèle que l'accomplissement d'une tâche de la Confédération pourrait porter atteinte à un objet inscrit dans un inventaire fédéral, le service compétent demande à temps une expertise à la com- mission compétente nommée en vertu de l'article 25, 1er alinéa (commission). . ..
Art. 8
Expertise facultative
Dans des cas importants, une commission au sens de l'article 25, 1er alinéa, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.
215
7
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Art. 9
Autres exper- tises
Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, 2€ al.), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations œu- vrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.
Avis des gouvernements des cantons
Art. 10
Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 9, l'avis des gouvernements des cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis.
Voies de droit des communes et des organisa- tions reconnues
Art. 12
1 Les communes et les organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit ad- ministratif au Tribunal fédéral.
2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
3 Les communes et les organisations reconnues sont en outre habili- tées:
a. A faire usage des voies de droit cantonales;
b. A faire opposition et à formuler des demandes en vertu des articles 9, 35 et 55 de la loi fédérale sur l'expropriation 1).
4 Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est pas recevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens du 1er alinéa.
5 Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est en outre pas recevable lorsque les communes et les organisations qui avaient qualité pour recourir n'ont pas formé de recours contre la première décision notifiée conformément à l'ar-
216
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
ticle 12a, 1er alinéa, et qui ne répondait pas à leurs demandes dans une procédure cantonale relative aux mesures de planification, aux ouvrages et aux installations.
Art. 12a
Communication de la décision et intervention
1 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens de l'article 12, 1er alinéa, l'autorité communique sa décision aux com- munes et aux organisations reconnues par une notification écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton.
2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'op- position antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont inter- venues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées au premier alinéa.
3 Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.
4 Les 1er et 3e alinéas ne sont pas applicables lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation 1).
Voies de droit des cantons et de l'office fédéral compétent
Art. 12b
1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autori- tés fédérales au sens de l'article 12, 1er alinéa.
2 L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'article 12, 1er alinéa; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.
Titre précédant l'article 13
Chapitre 2: Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération
217
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Art. 13, 1er al., première phrase, et al. 1bis, 3 et 4
1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage et la conservation des monuments historiques par l'alloca- tion de subventions; celles-ci s'élèvent au plus à 35 pour cent des frais imputables à la conservation, à l'acquisition et à l'entretien des paysages, des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des monuments dignes de protec- tion, ainsi qu'aux travaux d'exploration et de documentation liés à ces activités. ...
1bis Le taux de subvention peut s'élever au plus à 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au 1er alinéa ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
3 Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC1)). Elles engagent les propriétaires fonciers intéressés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.
4 Les cantons examinent les projets, les évaluent et les échelonnent dans le temps. Sur cette base, la Confédération et les cantons établissent un plan de financement commun. Le Conseil fédéral règle la procédure et la participation des cantons à l'exécution de mesures qu'il a décidées.
Subventions accordées à des organisations
Art. 14
La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d'intérêt public qu'elles exercent.
Recherche, formation, relations publiques
Art. 14a
1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
a. Des projets de recherche;
b. La formation et le perfectionnement de spécialistes;
c. Les relations publiques.
2 Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.
218
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Art. 15, 1er al.
1 La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c'est impossible, par voie d'expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d'importance nationale. Elle peut en confier l'administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.
Art. 17a
Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.
Expertises spéciales
Art. 18c, 2e al.
2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.
Art. 18d
Financement
1 La Confédération finance l'inventaire des biotopes d'importance nationale et participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 90 pour cent des frais. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité des frais.
2 Les cantons supportent les coûts de la protection et de l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale et ceux des mesures de compensation écologique. La Confédération participe à leur couver- ture sous la forme d'indemnités allant jusqu'à 50 pour cent des frais. 3 Pour le calcul des indemnités visées aux 1er et 2e alinéas, la Confédération tient compte de la capacité financière des cantons et de la charge globale que leur occasionne la protection des sites marécageux et des biotopes.
Art. 21, 2e al.
2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.
219
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Chapitre 3a: Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
Art. 23a
Les articles 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
Protection des marais
Art. 23b
1 Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.
2 Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:
a. Est unique en son genre ou
b. Fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.
3 Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existan- tes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concer- nés.
4 La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.
Protection des sites maréca- geux
Art. 23c
1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
2 Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d'entretien qui s'imposent. Les articles 18a, 3e alinéa, et 18c sont applicables par analogie.
3 La Confédération participe au financement des mesures de protec- tion et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 90 pour cent des frais. Pour le calcul de l'indemnité, elle tient compte de la capacité financière des cantons et de la charge globale que leur occasionne la protection des sites marécageux et des biotopes.
220
Définition et délimitation des sites maréca- geux
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Aménagement et exploitation des sites marécageux
Art. 23d
1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont ad- missibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2 Sont en particulier admis à la condition prévue au 1er alinéa:
a. L'exploitation agricole et sylvicole;
b. L'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c. Les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d. Les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des lettres a à c ci-dessus.
Art. 24, 1er al., let. a et c
1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans droit, aura:
a. Détruit ou endommagé sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé;
c. Détruit ou endommagé sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui ont une valeur scientifique considérable (art. 724, 1er al., CC1)).
Art. 24a, let. b
Sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:
b. Aura enfreint une interdiction décidée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et renvoyant à la présente disposition pénale;
Art. 24e
Remise en état Indépendamment d'une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:
a. D'annuler les effets des mesures prises illicitement;
b. De prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;
221
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
c. De fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.
Art. 25
1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consulta- tives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2 Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 25a
Rétablissement de marais et de sites maréca- geux
1 Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifi- cations de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire.
2 Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifica- tions de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l'article 24 sexies, 5e alinéa, cst.
3 L'autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l'exécution des projets décide du rétablissement de l'état initial. Lors du rétablissement de l'état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité.
Art. 26, titre marginal
Entrée en vigueur
222
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 14 mars 19581) concernant l'encouragement de la conserva- tion des monuments historiques est abrogé.
La loi fédérale du 4 octobre 19852) sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre est modifiée comme suit:
Art. 14, 3€ à 5ª al.
3 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du 1er alinéa, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spéciali- sées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.
4 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées au 3e alinéa.
5 Le 3e alinéa n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation 3).
Art. 109, 3e al.
3 Lorsqu'elles concernent des organisations ayant qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ou sur la protection de l'environne- ment, les publications sont insérées dans la Feuille fédérale ou dans la Feuille officielle cantonale.
RO 1958 382, 1985 660
RS 704
RS 711
RS 814.01
223
Protection de la nature et du paysage
RO 1996
Art. 55, 4e à 6ª al.
4 L'autorité communique aux organisations sa décision au sens du 1er alinéa par une notification écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.
5 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées au 4e alinéa.
6 Le 4e alinéa n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation 1).
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34572
RS 711
FF 1995 II 352
224
Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
Modification du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article premier
Section 1:
Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches de la Confédération
Article premier Principe
Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'article 2 LPN et lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédé- ration et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
Art. 2, titre médian ainsi que 3e et 4e al.
Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques
3 Les cantons veillent à ce que les organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'article premier.
4 La coopération des commissions compétentes de la Confédération (art. 23, 2ª al.) est réglée aux articles 7 et 8 LPN. En cas de projets d'importance secondaire ou d'urgence particulière, elles peuvent confier des expertises à l'OFEFP ou à l'OFC.
RS 451.1
RS 700
1995 - 954
225
RO 1996
Protection de la nature et du paysage. O
Art. 3 Abrogé
Titre précédant l'article 4
Section 2: Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
Art. 4, 1er al., première phrase, 3e al., introduction et 4e al., deuxième phrase
1 Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'article 13 LPN doivent être adressées aux services cantonaux compétents (art. 26, 1er al.). ...
3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées. Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les services cantonaux compétents peuvent autoriser la mise en œuvre anticipée: ...
4 ... Si cette demande n'est pas présentée, l'OFEFP ou l'OFC peuvent refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.
Art. 5, al. 1bis, 2e al., phrase introductive, 3e et 5e al.
1bis Le taux de subvention peut être augmenté jusqu'à concurrence de 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au premier alinéa ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
2 L'allocation d'une aide financière est subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui corresponde à sa capacité financière. Les prestations de ses collectivités territoriales peuvent être ajoutées au montant alloué par le canton. En général, celui-ci atteindra au moins: ...
3 Dans des cas fondés, les subventions accordées par des organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ou par des paroisses peuvent être ajoutées, avec leur accord, au montant alloué par le canton.
5 Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les services cantonaux compétents, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'at- teindre l'objectif visé.
Art. 7, 1er al., let. d à g, 2e al.
1 L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:
d. Une personne désignée par l'OFEFP ou l'OFC peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
e. Abrogée
226
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
f. Tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC;
g. Une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confé- dération est apposée sur le monument.
2 L'OFEFP et l'OFC peuvent renoncer à exiger les documents visés au 1er alinéa, lettre f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis. -
Art. 8 Dérogations à l'obligation de faire mention au registre foncier
Dans la promesse d'octroi d'une subvention, l'OFEFP ou l'OFC délient les propriétaires fonciers de l'obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.
Art. 9 Compétence pour l'octroi de subventions
1 Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce par l'OFEFP ou l'OFC.
2 La présente disposition vaut également pour les articles 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.
Art. 10, 1er al., première phrase
1 L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par le service cantonal compétent. ...
Art. 12, titre médian, 1er al., première phrase et 2e al. Subventions à des organisations
1 Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l'article 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l'OFEFP ou de l'OFC. ...
2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:
a. Des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
b. Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
227
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
Art. 12a Recherche, formation, relations publiques
1 Les demandes d'aides financières prévues à l'article 14a, 1er alinéa, LPN doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC.
2 Pour le reste, les articles 4, 6 et 9 à 11 sont applicables par analogie.
Art. 14, 2e al., let. d
Ne concerne que le texte allemand
Art. 15, 2e al.
2 S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordon- nance du 26 avril 19931) sur les contributions écologiques est applicable.
Art. 17, 2ª al.
2 La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15 pour cent au maximum. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité des frais.
Art. 19 Financement de prestations écologiques dans l'agriculture
Le rapport entre les indemnités prévues aux articles 17 et 18 et les contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est réglé à l'article 7 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les contributions écologiques.
Art. 20, 5€ al.
5 Quiconque contrevient aux 1er et 2e alinéas est punissable en vertu de l'article 24a LPN.
Titre précédant l'article 21a
Section 3a: Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
Art. 21a Protection des marais
La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les articles 16, 17 et 19.
228
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
Art. 22 Protection des sites marécageux
1 La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).
2 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.
3 La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15 pour cent au maximum. Pour le reste, les articles 4, 5, 5ª alinéa, et 6 à 10 sont applicables par analogie.
4 L'indemnité pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'inté- rieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale est régie par les articles 17 et 19.
Art. 23, 1er al., deuxième phrase et 2e al.
1 .Ses services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques sont l'OFEFP et l'OFC.
2 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les com- missions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH
1 La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.
2 L'OFEFP et l'OFC peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connais- sances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEFP et l'OFC, dans leurs propres domaines d'activité.
3 Les règlements intérieurs des commissions sont soumis à l'approbation du Département.
4 L'OFEFP et l'OFC se chargent des secrétariats, dont les frais sont imputés aux lignes budgétaires correspondantes.
5 Les commissions font chaque année rapport au Département sur leurs activités.
229
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
Art. 25, titre médian, 1er al., phrase introductive et let. a, d et e, ainsi que 2e et 3e al. Tâches de la CFNP et de la CFMH
1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:
a. Elles conseillent le Département sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
d. Elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments histo- riques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'ac- complir des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN;
e. Elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'article 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l'article 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.
2 La CFMH a en outre les tâches suivantes:
a. A la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
b. Elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.
3 L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.
Art. 26, 1er al., deuxième phrase
1 Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l'OFEFP ou l'OFC.
Art. 27, 1er al.
1 Les cantons communiquent à l'OFEFP ou à l'OFC leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
Art. 29, 1er al., let. b et c, 2ª et 3ª al.
1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
b. Lors de demandes de subventions, l'OFEFP détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
230
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
c. Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2 Le financement de mesures en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, est régi par l'article 17, en vertu du 1er alinéa, lettre c, par l'article 22a.
3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues au premier alinéa, lettres a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques est abrogée.
L'ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 2, let. l
Office fédéral de la culture
Administrer d'autres musées et collections appartenant à la Confédéra- tion, ainsi que les Archives fédérales des monuments historiques (CFMH).
L'ordonnance du 21 janvier 19913) sur les hauts-marais est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. d
1 Ils veillent en particulier à ce que:
d. Soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés par décision ayant force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 19794) sur l'aménagement du territoire. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats.
1
RO 1958 594, 1977 2273, 1983 1308, 1985 670, 1991 2575, 1993 319
RS 172.010.15
RS 451.32
RS 700
231
Protection de la nature et du paysage. O
RO 1996
Art. 11, 2e al.
2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19912) sur la protection de la nature et du paysage (OPN).
Art. 12 Abrogé
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996.
2 Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, l'article 5, 2e et 3e alinéas, n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 2000.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38187
RS 451.33
RS 451.1; RO 1996 225
RS 704.1
232
Ordonnance concernant la navigation militaire (ONM)
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 40, 1er alinéa, et l'article 56, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
vu l'article 150 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'admission des bateaux militaires et de leurs conducteurs à la navigation, ainsi que la construction et l'équipement de ces bateaux.
2 Elle s'applique à la navigation des bateaux militaires sur les eaux suisses ainsi que sur les eaux frontalières situées à l'intérieur des limites territoriales du pays et sur la partie suisse du lac de Constance.
3 Elle s'applique à l'armée ainsi qu'aux activités préliminaires et aux activités hors du service autorisées ainsi qu'aux véhicules amphibies militaires, y compris les véhicules à chenilles amphibies et d'immersion lorsqu'ils effectuent un parcours dans l'eau.
4 Sous réserve de prescriptions particulières, elle s'applique à tous les genres de service.
Art. 2 Droit applicable
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les prescriptions civiles sur la navigation sont applicables à la navigation militaire.
2 Si la présente ordonnance prévoit des dérogations aux prescriptions civiles, la troupe ne peut en faire usage qu'à la condition d'avoir pris les dispositions et les mesures de sécurité nécessaires dans l'intérêt du reste de la navigation.
RS 510.755 1) RS 747.201
1995 - 913
233
Navigation militaire
RO 1996
3 L'administration militaire peut également faire usage des dérogations précitées lorsqu'elle doit exécuter des tâches incombant à la troupe et procéder à des essais ou à l'instruction.
Art. 3 Définition
Les bateaux militaires sont des bateaux qui ont été achetés, loués ou réquisition- nés pour l'armée.
Section 2: Bateaux militaires
Art. 4 Signes distinctifs
1 Les bateaux militaires naviguent en principe munis de plaques de contrôle militaires.
2 Peuvent naviguer sans plaques de contrôle militaires:
a. les bacs automoteurs, les éléments de ponts ou les sonnettes de battage;
b. les bateaux militaires non motorisés;
c. les canots pneumatiques;
d. les bateaux loués ou réquisitionnés.
Art. 5 Permis de navigation
1 Pour les bateaux militaires motorisés, le numéro du moteur du Contrôle fédéral des véhicules (CFVhc) du Département militaire fédéral (DMF) tient lieu de permis de navigation.
2 Lors d'activités préliminaires ou d'activités militaires hors du service, les bateaux militaires doivent naviguer munis d'un permis de navigation, sauf pendant les cours d'instruction ordonnés par l'Office fédéral des armes et des services d'appui ou par le CFVhc.
3 Pour les bateaux militaires équipés de moteurs hors bord, le permis de naviga- tion n'indique, pour le moteur, que la puissance maximale autorisée.
1
4 Les bateaux militaires non motorisés et les véhicules amphibies militaires peuvent naviguer sans permis de navigation.
Art. 6 Autorisation de conduire, utilisation des bateaux militaires
1 Les bateaux militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.
2 Les bateaux militaires motorisés à l'exception des véhicules amphibies, ne peuvent être pilotés que par des titulaires d'un permis de conduire militaire.
3 Le personnel technique du DMF qui pilote les bateaux militaires visés au 2ª alinéa doit être en possession d'un permis de conduire fédéral. Pour les transports et les essais effectués par le personnel d'entreprises civiles, le permis cantonal suffit.
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Navigation militaire
RO 1996
4 Les personnes civiles ne peuvent monter à bord d'un bateau militaire. A moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence ou d'une mission de secours que:
a. si elles collaborent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou lors d'activités préliminaires ou d'activités militaires hors du service autorisées;
b. si elles sont transportées comme visiteurs lors d'exercices militaires, lors de journées des parents ou de journées «portes ouvertes» ou comme hôtes lors d'activités préliminaires ou d'activités militaires hors du service autorisées;
c. si elles participent à des visites militaires organisées;
d. si elles doivent être prises à bord pour d'autres raisons de service ou militaires.
5 De plus, les personnes civiles peuvent monter à bord des bateaux militaires dans le cadre d'engagements de la troupe que le DMF a autorisés pour mener à bien des missions civiles ou lors de manifestations d'importance suprarégionale.
Section 3: Dérogations aux prescriptions civiles
Art. 7 Construction et équipement
1 Après entente avec l'Office fédéral des transports, le CFVhc peut autoriser des dérogations aux prescriptions civiles concernant la construction et l'équipement, notamment pour:
a. les bateaux de combat, de travail et de transports lourds
b. les bateaux destinés au transport de marchandises dangereuses.
2 L'équipement requis dépend des exigences de chaque engagement.
3 Les prescriptions civiles sur la puissance maximale ne s'appliquent pas aux moteurs utilisés pour propulser les bateaux militaires.
Art. 8 Feux
Les bateaux militaires équipés de moteurs hors-bord, les bacs du génie, les éléments de ponts automoteurs et les véhicules spéciaux doivent être équipés de feux de gouverne, de feux de marquage et de feux clignotants. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe.
Art. 9 Chargement
Le chargement admissible des bateaux militaires est fixé sous forme de poids maximal ou de nombre de personnes autorisé.
Section 4: Conducteurs de bateaux militaires
Art. 10 Instruction
1 Les militaires et les jeunes pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux militaires sont formés en qualité de conducteurs militaires
235
Navigation militaire
RO 1996
dans des écoles et lors de cours militaires, ainsi que durant des cours organisés à l'occasion d'activités préliminaires.
2 L'enseignement leur est dispensé par le personnel spécialisé. L'enseignement pratique peut, en partie, avoir lieu de façon collective.
Art. 11 Examen des conducteurs
1 Des experts formés par l'Office fédéral des armes et des services d'appui et nommés par le CFVhc font passer les examens militaires des conducteurs.
2 Les examens se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. Ils peuvent aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires.
Art. 12 Catégories de permis militaires
1 Le permis de conduire militaire est délivré pour les catégories suivantes:
a. Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord;
b. Catégorie II: Bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
c. Catégorie III:
Bateaux d'une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
d. Catégorie IV: Bacs du génie;
e. Catégorie V: Bateaux d'un genre de construction particulier;
f. Catégorie VI: Navigation avec utilisation du radar.
2 Le permis de conduire militaire peut être assorti de conditions, de restrictions et d'inscriptions complémentaires.
3 Le permis de conduire militaire est valable sur tous les plans d'eau.
4 Le CFVhc retire le permis d'expert militaire lorsque le titulaire:
a. ne remplit plus les conditions et les exigences requises;
b. n'est plus à même de faire passer les examens de manière irréprochable;
c. n'est plus engagé pour faire passer les examens.
5 Tout expert à qui le permis de conduire des bateaux est retiré n'est plus autorisé à faire passer des examens de conducteur de bateaux durant la durée du retrait du permis.
Art. 13 Exigences médicales
1 Les conducteurs de bateaux militaires doivent satisfaire aux exigences médicales minimales qui s'appliquent aux conducteurs civils.
2 Les jeunes pontonniers qui ne possèdent pas encore de permis de conduire civil sont examinés sommairement quant à leur ouïe et à leur acuité visuelle.
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Navigation militaire
RO 1996
Art. 14 Délivrance du permis de conduire civil pour conducteur de bateau Sur demande de l'intéressé, le canton de domicile délivre aux titulaires d'un permis de conduire militaire des catégories I, II ou III le permis cantonal pour la catégorie A (bateaux motorisés). Pour être admis à naviguer sur le tronçon entre Stein am Rhein et Schaffhouse, le conducteur doit, en outre, avoir passé un examen complémentaire.
Art. 15 Permis d'expert militaire
1 Celui qui fait passer des examens de conducteur de bateaux doit être titulaire du permis d'expert militaire. Celui-ci est délivré sur la base de l'instruction et de l'examen correspondants.
2 Seuls les titulaires du permis de conduire fédéral peuvent obtenir le permis d'expert militaire pour examen de conducteur de bateaux.
3 Le chef des Forces terrestres édicte le règlement des examens d'experts. L'Office fédéral des armes et des services d'appui organise ces derniers. Le CFVhc établit les permis d'experts.
Art. 16 Retrait
1 Le CFVhc peut retirer un permis lorsque son titulaire n'est plus engagé comme conducteur de bateaux militaires ou que celui-ci ne satisfait plus aux exigences requises.
2 Celui à qui le permis civil a été retiré n'a pas non plus le droit de conduire un bateau militaire.
Section 5: Mesures de navigation et signalisation
Art. 17 Restriction de la navigation civile
1 Dans la mesure où elles sont nécessaires à la sécurité d'exercices militaires sur l'eau, ou à l'organisation rationnelle de ceux-ci, des restrictions temporaires touchant la navigation civile peuvent être ordonnées par le commandant de troupe. Celui-ci se met en rapport avec les autorités civiles compétentes avant de prendre les mesures nécessaires.
2 Les mesures prises doivent être publiées à temps par les commandements compétents.
3 L'exploitation d'entreprises publiques de navigation ne peut être restreinte qu'avec l'approbation de l'Office fédéral des transports. Les demandes dans ce sens doivent être adressées en temps utile au CFVhc.
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Navigation militaire
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Art. 18 Mise en danger de personnes étrangères aux exercices
Au cas où des exercices militaires sur l'eau mettraient en danger des personnes qui y sont étrangères, les responsables devraient interdire l'accès au secteur fluvial en question ou avertir ces personnes.
Art. 19 Signalisation
1 La troupe utilise les signaux selon l'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses.
2 De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue.
3 Les exercices de tir à partir des bateaux sont en outre annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.
Art. 20 Dérogation à certaines prescriptions civiles
1 Après consultation des autorités compétentes et en accord avec l'Office fédéral des transports, le CFVhc peut ordonner lors d'exercices militaires, des déroga- tions à certaines interdictions de naviguer ou restrictions de la navigation.
2 Les dérogations permanentes aux interdictions civiles de naviguer et aux restrictions de la navigation sont indiquées au moyen du signal complémentaire «Navigation militaire autorisée» (annexe).
3 En cas de nécessité militaire, lors d'exercices et de manœuvres, les commandants de troupe peuvent ordonner temporairement des dérogations à des prescriptions civiles sur la navigation, notamment en ce qui concerne celles sur les feux, la vitesse maximale et la navigation dans les zones riveraines à l'extérieur des roselières. Les commandants consultent les autorités civiles compétentes.
Section 6: Activités préliminaires et activités militaires hors du service
Art. 21 Autorisation et surveillance
1 Les sociétés de pontonniers et de nautisme ont besoin d'une autorisation pour exercer leurs activités préliminaires et activités militaires nautiques hors du service, telles que descentes de cours d'eau, compétitions et exercices de l'instruc- tion préliminaire. L'autorisation leur est accordée par le Groupe de la direction de l'instruction, sur proposition de l'Office fédéral des armes et des services d'appui.
2 Pour les compétitions et les démonstrations qui ont le caractère d'une manifesta- tion nautique, une autorisation des autorités civiles compétentes doit en outre être requise.
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Navigation militaire
RO 1996
3 L'Office fédéral des armes et des services d'appui surveille les activités prélimi- naires et les activités militaires hors du service des sociétés de pontonniers et de nautisme et assure la liaison avec les autorités civiles.
Art. 22 Signes distinctifs et permis de navigation
1 L'Office fédéral des armes et des services d'appui règle la remise des signes distinctifs et des permis de navigation militaires lorsque des bateaux privés des sociétés de pontonniers et de nautisme sont utilisés pour exercer des activités préliminaires et des activités militaires hors du service autorisées.
2 Les bateaux privés des sociétés de pontonniers et de nautisme qui effectuent des courses non autorisées à titre d'activités préliminaires ou d'activités militaires hors du service ne peuvent utiliser ni signes distinctifs ni permis de navigation militaires.
Art. 23 Contrôle des bateaux et des moteurs
Les organes militaires contrôlent les bateaux et les moteurs des sociétés de pontonniers et de nautisme qui sont utilisés, munis des signes distinctifs et des permis de navigation militaires, lors d'activités préliminaires et d'activités mili- taires hors du service autorisées. Les autorités civiles se réservent le droit de les contrôler s'ils doivent aussi être utilisés à des fins civiles.
Art. 24 Responsabilité
La société de pontonniers et de nautisme - en tant qu'organisatrice - répond, envers les tiers, des bateaux militaires qui sont utilisés lors d'activités prélimi- naires ou d'activités militaires hors du service autorisées. Elle est tenue de conclure une assurance responsabilité civile.
Section 7: Bateaux réquisitionnés et loués
Art. 25 Signes distinctifs
1 Les bateaux réquisitionnés et loués naviguent en principe munis de plaques de contrôle cantonales. Si les plaques de contrôle et le permis de navigation font défaut sur les bateaux réquisitionnés, ils sont remplacés, lors des courses qui servent à la fourniture du bateau, par la décision de réquisition.
2 Une fois que les bateaux réquisitionnés ont été pris en charge par la troupe, leur numéro matricule sert de numéro pour les plaques militaires de contrôle.
3 Les bateaux réquisitionnés doivent porter les signes distinctifs des bateaux militaires.
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Navigation militaire
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Art. 26 Utilisation militaire des bateaux de marchandises
En ce qui concerne l'exploitation et la capacité de chargement des bateaux de marchandises utilisés à des fins militaires, il importe de consulter et d'observer les instructions du CFVhc.
Section 8: Surveillance de la navigation militaire
Art. 27
1 La surveillance de la navigation militaire relève en premier lieu des com- mandements.
2 Pour des tâches spéciales de surveillance, les commandants de troupe peuvent faire appel aux services de police civils.
3 Lorsque les services de police civils constatent des infractions aux prescriptions sur la navigation, ils en informent les commandants de troupe compétents; lors d'activités préliminaires ou d'activités militaires hors du service, ils en informent le directeur d'exercice ainsi que le CFVhc.
Section 9: Disposition pénale et dispositions finales
Art. 28 Disposition pénale
Celui qui enfreint les prescriptions de la présente ordonnance sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, pour autant qu'aucune disposition pénale de la loi sur la navigation intérieure ni du droit pénal militaire ne soit applicable; dans les cas de peu de gravité, des peines disciplinaires seront appliquées.
Art. 29 Exécution et compétences
1 Le CFVhc:
a. coordonne l'application de la présente ordonnance au sein du DMF;
b. est compétent pour l'instruction et les examens des conducteurs de bateaux de l'administration fédérale, délivre et retire les permis de conduire mili- taires et fédéraux pour conducteurs de bateaux ainsi que les permis d'experts militaires;
c. règle dans le détail les dérogations aux prescriptions civiles sur la navigation;
d. traite, sur le plan administratif, les accidents dans lesquels sont impliqués des bateaux militaires;
e. est l'organe spécialisé qui autorise la mise en service des bateaux de marchandises loués ou réquisitionnés, qui autorise les transports spéciaux et qui définit la capacité de chargement des bateaux;
f. contrôle les bateaux militaires avant leur admission et délivre la réception par type;
g. règle l'attribution des plaques de contrôle pour les bateaux réquisitionnés;
h. délivre et retire les permis de navigation et les plaques de contrôle;
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Navigation militaire
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i. coordonne avec l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres les contrôles subséquents officiels effectués périodiquement sur les bateaux militaires;
k. assure la liaison avec les autorités législatives au plan fédéral.
2 L'Office fédéral des armes et des services d'appui:
a. forme, pour les troupes du génie, les équipages des bateaux et leur fait passer les examens;
b. forme les instructeurs du DMF et leur fait passer les examens;
c. est l'organe spécialisé qui contrôle les activités préliminaires et les activités militaires hors du service des sociétés de pontonniers et de nautisme;
d. met au point l'ordonnance sur les examens pour l'examen d'expert;
e. fait passer l'examen d'expert.
3 Le Groupement de l'armement acquiert les bateaux militaires.
4 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres est compétent pour l'entretien des bateaux militaires et pour le contrôle subséquent officiel effectué périodiquement sur ceux-ci.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 octobre 19821) concernant la navigation militaire est abrogée.
Art. 31 Disposition transitoire
Les permis de conduire militaires d'une durée limitée délivrés avant le 1er janvier 1996 restent valables jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38186
241
Navigation militaire
RO 1996
Annexe (art. 20)
Dérogations permanentes aux interdictions civiles de naviguer ainsi qu'aux restrictions de la navigation.
1 Le signal complémentaire «Navigation militaire autorisée» s'adresse exclusive- ment aux conducteurs de bateaux militaires. Il a priorité sur les signaux civils. 2 Le signal a un fond jaune, la bordure et le symbole sont noirs.
N38186
242
Ordonnance concernant les voitures d'instructeur (OVI)
du 22 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'acquisition, la gestion et l'utilisation des voitures d'instructeur, ainsi que la responsabilité en cas de dommages.
2 Les personnes suivantes ont droit à la voiture d'instructeur (ayants droit):
a. les instructeurs de l'armée, hommes et femmes, nommés et engagés à titre permanent;
b. les agents du Département militaire fédéral (DMF) auxquels une voiture a été attribuée personnellement.
3 Le DMF désigne, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), les agents du DMF auxquels une voiture est attribuée personnellement.
Art. 2 Principes
1 La voiture d'instructeur est une automobile propriété de la Confédération. Elle facilite à l'ayant droit l'accomplissement de ses obligations de service.
2 Le degré de légitimation s'étend à plusieurs classes de traitement. Il est destiné à calculer l'indemnité que doit verser la Confédération. Cette indemnité permet l'acquisition et la gestion de la voiture d'instructeur.
3 Sont considérées comme courses de service toutes celles qui sont requises par les activités militaires ou professionnelles de l'ayant droit. Les courses qui sont en outre considérées comme courses de service sont réglées dans l'ordonnance du 21 novembre 19902) concernant le corps des instructeurs (OI). Toutes les autres courses sont réputées courses privées.
RS 512.42
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 512.41
1995 - 869
243
Voitures d'instructeur
RO 1996
Section 2: Acquisition et gestion
Art. 3 Généralités
1 L'acquisition, l'entretien et la vente de la voiture d'instructeur peuvent avoir lieu auprès d'une seule ou de plusieurs entreprises privées (gestionnaire du parc de véhicules). Le DMF signe des contrats-cadres avec ces entreprises.
2 Dans les limites du degré de légitimation auquel il a droit et conformément aux exigences minimales du Service préposé aux automobiles, l'ayant droit dispose du libre choix de la marque et du type de voitures neuves offertes sur le marché suisse. Le service peut attribuer une voiture d'occasion pour une durée limitée.
3 Le DMF règle l'acquisition, l'exploitation, l'entretien et la vente de la voiture d'instructeur et son financement en accord avec le DFF. Il veille à une gestion économique des véhicules.
Art. 4 Conditions régissant la garde
1 La durée de garde est déterminée par les critères de gestion. Une obligation de garde est liée à la durée de garde. Le Service préposé aux automobiles décide, au terme de la durée de garde, si la voiture d'instructeur peut demeurer en service à la Confédération ou être vendue. L'ayant droit peut faire l'acquisition de la voiture d'instructeur aux conditions du marché.
2 Le DMF règle le retrait du droit de garde.
3 Le service fixe, en accord avec les DFF, les critères de gestion en vue de l'évaluation de la durée de garde.
Art. 5 Indemnité
1 Le degré de légitimation et le kilométrage annuel total de la voiture d'instruc- teur déterminent l'indemnité versée par la Confédération pour l'amortissement, l'intérêt sur capital, la taxe de circulation, le permis de circulation cantonal, la plaque d'immatriculation cantonale, les assurances, l'utilisation d'un garage ou d'une place de stationnement, les dépenses accessoires, la gestion, l'entretien du véhicule, la dépréciation, le carburant, les pneus, les services, le contrôle anti- pollution et les réparations.
2 Les frias excédant l'indemnité de la Confédération sont versés par l'ayant droit au gestionnaire du parc de véhicules. En règle générale, le compte final est établi au terme de la durée de garde. En cas de variations importantes du kilométrage annuel total, une adaptation du décompte des frais peut être entreprise à la demande du Service préposé aux automobiles ou de l'ayant droit.
3 Le DMF règle l'attribution du degré de légitimation à l'ayant droit, les presta- tions maximales propres que l'ayant droit peut fournir et les frais imputables, qui en découlent pour les courses de service, ainsi que le montant de l'indemnité, en accord avec le DFF.
244
Voitures d'instructeur
RO 1996
Section 3: Utilisation
Art. 6 Utilisation à des fins de service
1 Lors de courses de service nécessitant l'emploi d'une automobile, l'ayant droit est tenu d'utiliser la voiture d'instructeur et, le cas échéant, de transporter gratuitement des personnalités officielles et des militaires. Pour de tels transports, ces personnes ne peuvent mettre des frais de transport sur le compte de la Confédération.
2 Durant les courses de service, la voiture d'instructeur ne peut être conduite que par l'ayant droit ou par une personne habilitée par lui, ainsi que par le personnel des ateliers de réparation.
3 Des particuliers peuvent être transportés lors des courses de service pour autant que le trajet ne soit pas notablement prolongé.
Art. 7 Utilisation à titre privé
1 En dehors des heures de travail, l'ayant droit peut utiliser la voiture d'instructeur à titre privé.
2 L'ayant droit peut utiliser en tout temps la voiture d'instructeur pour ses besoins de service et professionnels, sauf durant les vacances.
3 En accord avec le DFF, le DMF fixe les frais liés à l'utilisation de la voiture d'instructeur à titre privé.
Art. 8 Plaques de contrôle
1 Pour toutes les courses de service effectuées pendant un service soldé, la voiture doit être munie de plaques de contrôle militaires.
2 Durant l'exercice de sa fonction, l'ayant droit décide en règle générale s'il veut effectuer les courses avec les plaques de contrôle militaires ou cantonales. Dans des cas justifiés et en accord avec l'ayant droit, le commandant ou l'organe supérieur peuvent ordonner des exceptions.
3 La voiture doit porter les plaques cantonales pour toutes les courses privées.
4 Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d'autres véhicules.
Section 4: Responsabilité
Art. 9 Détenteur légal
L'ayant droit est détenteur au sens de la loi sur la circulation routière 1).
245
Voitures d'instructeur
RO 1996
Art. 10 Responsabilité en cas de dommages
1 Lorsque la voiture d'instructeur est utilisée à titre professionnel, l'ayant droit est responsable en vertu des dispositions de la loi sur la responsabilité 1).
2 Pendant la durée du service soldé, la responsabilité de l'ayant droit est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
3 En cas d'utilisation de la voiture d'instructeur à titre privé, la responsabilité de l'ayant droit est régie par les dispositions de la loi sur la circulation routière 2).
Art. 11 Responsabilité civile
La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile.
Art. 12 Assurances
Le DMF peut, en accord avec le DFF, conclure des assurances responsabilité civile et des assurances casco.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Exécution Le DMF exécute la présente ordonnance.
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 28 février 19723) concernant les voitures d'instruc- teur (règlement concernant les voitures d'instructeur) est abrogé.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 Tous les contrats conclus avant le 31 décembre 1995 entre l'ayant droit et le gestionnaire du parc des véhicules doivent être adaptés aux dispositions de la présente ordonnance avant le 31 décembre 1996 au plus tard.
2 A la demande de l'ayant droit, la durée de garde fixée dans ces contrats peut être maintenue à titre exceptionnel.
3 Sont soumises aux prescriptions du service d'entretien compétent jusqu'à l'échéance de la durée de garde: les voitures d'instructeur mises en circulation avant le 31 décembre 1991 et celles qui ont pris part à l'essai entrepris par le Management fédéral des voitures d'instructeur (MFV) entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995.
RS 170.32
RS 741.01
RO 1972 591, 1975 2260
246
Voitures d'instructeur
RO 1996
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
22 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38171
247
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (OOA-DMF)
Modification du 5 décembre 1995
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 19 décembre 19941) sur l'organisation de l'armée est modifiée comme suit:
Art. 17, 3e al.
3 Les spécialistes astreints au service militaire de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres et du Groupement de l'armement sont incorporés pour occuper des fonctions dans les troupes de soutien ou les troupes du matériel.
Art. 18, 3e al.
3 Les divergences sur l'appartenance de tels spécialistes ou de tels aides de commandement à une arme ou à un service auxiliaire sont réglées par le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général. Avant de prendre sa décision, il consulte les organes militaires intéressés.
Art. 21, 3ª al.
3 A titre exceptionnel et après consultation préalable du chef des femmes dans l'armée, la double fonction prévue au 2e alinéa peut être exercée par le militaire féminin qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une Grande Unité.
Titre précédant l'article 24
Section 6: Gestion de l'effectif de l'armée et de la réserve de personnel
Art. 24, 2e al., phrase introductive
2 Chaque année le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général détermine en collaboration avec les organes militaires intéressés de la Confédéra- tion et des cantons les besoins: ...
248
1995 - 981
Organisation de l'armée - O du DMF
RO 1996
Art. 25, 1er al., phrase introductive, let. b et e
1 Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général détermine en collaboration avec les organes militaires intéressés de la Confédération et des cantons:
b. le pourcentage de militaires qui doivent être réincorporés ou transférés dans une autre fonction, dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire ou à la réserve de personnel en vertu d'une décision d'une CVS (cahier des contingents B);
e. l'ensemble des mesures de compensation et de mutation concernant la réserve de personnel.
Art. 27, 2ª al.
2 Le Groupe des opérations de l'Etat-major général est habilité à modifier jusqu'au 31 décembre 1996 les limites des places de mobilisation (appendice 2) dans le périmètre de certaines communes.
II
Les appendices 11), 31), 41) et 61) sont modifiés selon l'annexe.
III
L'appendice 21) à l'ordonnance du 16 novembre 19942) sur l'organisation de l'armée (OOA) est modifié selon l'annexe, en vertu de l'article 5, 2e alinéa de l'OOA.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
5 décembre 1995
Département militaire fédéral: Ogi
N38160
Non publiées au RO.
RS 513.11; RO 1995 706
249
Ordonnance sur les routes nationales (ORN)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 7, 2e alinéa, 21, 2e alinéa, 41, 2e alinéa, 44, 2e alinéa, et 60 de la loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales (LRN);
vu les articles 7 à 11 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Titre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit la construction, l'entretien, l'exploitation et le financement des routes nationales ainsi que les marchés publics.
Art. 2 Définitions
1 Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route et l'aménage- ment d'une route existante.
2 Par entretien, on entend le gros entretien et le renouvellement, soit toutes les mesures qui servent à maintenir en bon état la route et ses installations techniques en tant qu'ouvrage construit.
3 Par exploitation, on entend l'entretien courant et les services de protection (lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par les matières chimiques ou radioactives), soit toutes les mesures qui servent à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement de la route et de ses installations techniques.
Art. 3 Parties intégrantes des routes nationales
Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:
a. la chaussée;
b. les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires;
RS 725.111 1) RS 725.11 2) RS 725.116.2
250
1995 - 991
Routes nationales. O
RO 1996
c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante et les ouvrages d'intersec- tion, pour autant que ces tronçons servent principalement au trafic à destination de la route nationale;
d. les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e. les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
f. les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes tels que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de surveillance du trafic ainsi que les installations de relevé de l'état de la route et de données météorologiques y compris les banques de données;
g. les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h. les dispositifs de signalisation routière tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti- éblouissement;
i. les installations de guidage, de relevé et de gestion du trafic, y compris les banques de données;
k. les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains;
m. les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'envi- ronnement.
Art. 4 Installations annexes
1 Par installations annexes, on entend les stations-service auxquelles sont ratta- chés les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'héberge- ment ainsi que les places de stationnement attenantes (aires de ravitaillement).
2 Les stations-service comprendront suffisamment de postes distribuant les carbu- rants usuels. Elles fourniront les types d'huile les plus courantes. Les installations annexes seront équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les téléphones seront ouverts au public 24 heures sur 24.
3 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.
4 Après consultation des cantons, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) désigne la nature des installations
251
Routes nationales. O
RO 1996
annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5 Les coûts des installations annexes ne sont pas cofinancés par la Confédération.
Art. 5 Signalisation des chantiers
Les chantiers doivent être signalés. En outre, les dispositions de l'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière sont applicables (OSR).
Art. 6 Distance entre les alignements
1 En règle générale, les distances entre l'alignement et l'axe de la route sont les suivantes:
a. routes nationales de première classe: 25 m
b. routes nationales de deuxième classe,
qu'il est prévu de transformer en routes de première classe: 25 m
qu'il n'est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil: 20 à 25 m
c. routes nationales de troisième classe, selon le profil: 15 à 25 m
d. routes nationales dans les agglomérations: 20 à 25 m
2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l'alignement et la chaussée doit, en règle générale, être fixée d'après le 1er alinéa.
3 Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en déroga- tion à ces dispositions et les alignements peuvent être limités verticalement.
Titre deuxième: Construction, entretien et exploitation des routes nationales Chapitre premier: Planification et établissement des projets Section 1: Planification
Art. 7
1 La planification englobe les éléments suivants:
a. le plan de situation, généralement à l'échelle 1:25 000;
b. le profil en long, à l'échelle 1:25 000/2 500;
c. le profil type;
d. le rapport technique;
e. l'estimation des coûts.
2 Il convient d'analyser l'opportunité en matière de trafic, d'environnement, d'aménagement du territoire et de politique financière.
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Section 2: Zones réservées
Art. 8 Etendue
1 Les zones réservées seront déterminées en fonction de l'état d'avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manœuvre pour poursuivre l'élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.
2 Si le tracé général d'une route nationale n'est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l'examen, les zones réservées seront élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.
Art. 9 Effets
A l'intérieur des zones réservées, on ne pourra procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d'autres modifications importantes au terrain.
Section 3: Etablissement des projets
Art. 10 Projet général
Le projet général devra être élaboré et mis au point de façon à éviter toute modification notable du tracé, des jonctions et des ouvrages de croisement. Il devra être harmonisé avec le plan directeur cantonal.
Art. 11 Compétence
L'Office fédéral des routes (office) peut charger les cantons d'établir des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci sont tenus de collaborer étroitement avec l'office et les autres services fédéraux intéressés.
Art. 12 Mise au point et approbation
1 Pour la mise au point des projets généraux, l'office devra recevoir:
a. les propositions du canton ainsi que les préavis des communes;
b. le corapport de l'instance cantonale chargée de la protection de l'environne- ment;
c. le corapport du service chargé par le canton de la protection de la nature et du patrimoine;
d. le corapport du service cantonal de l'aménagement du territoire;
e. le corapport du service chargé de sauvegarder les intérêts archéologiques.
2 Le Conseil fédéral tranchera les questions litigieuses au moment d'approuver le projet.
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Art. 13 Projet définitif
1 L'office examine le projet définitif avant la mise à l'enquête publique et communique son appréciation au canton dans un délai de trois mois.
2 Dans le cadre de l'approbation, le canton soumet au département un devis pour les frais de construction ainsi qu'une estimation des coûts d'exploitation.
Art. 14 Projet de détail
L'office détermine les éléments de l'ouvrage pour lesquels un projet de détail devra lui être soumis pour approbation.
Art. 15 Etude d'impact sur l'environnement
Au cours de la planification et de l'établissement des projets, l'impact sur l'environnement est examiné en plusieurs étapes selon le chiffre 11.1 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'envi- ronnement (OEIE).
Art. 16 Délais
1 Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le département soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.
2 Le département statue sur le projet définitif dans les trois mois suivant l'envoi de tous les documents par le canton.
3 L'office statue sur les projets de détail dans les deux mois suivant l'envoi de tous les documents par le canton.
Chapitre 2: Acquisition de terrain
Section 1: Acquisition de gré à gré
Art. 17
L'acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant tout au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont couramment pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation du terrain.
Section 2: Acquisition par remembrement
Art. 18 Elaboration des projets
Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi
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que la protection de la nature seront observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.
Art. 19 Dépôt et examen des projets
Il convient de soumettre les avant-projets de remembrement à l'office. Celui-ci examine s'ils sont dans l'intérêt de la construction de la route. En cas de remembrement, l'office charge le Service fédéral des améliorations foncières et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.
Art. 20 Estimation de la valeur vénale et indemnités
Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la loi fédérale sur l'expropriation1), pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
Art. 21 Dérogation à l'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et à l'obligation de rembourser
L'interdiction de modifier l'affectation des immeubles et des ouvrages en vertu de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne ne s'applique pas au terrain nécessaire à la construction des routes nationales. Les contributions fédérales allouées à ce titre ne doivent pas être remboursées.
Art. 22 Exceptions à la procédure de remembrement
Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d'un bien-fonds déterminé, la procédure d'expropriation sera ouverte d'office ou à la demande de ce dernier.
Section 3: Expropriation
Art. 23
1 Si le terrain est acquis par voie d'expropriation, l'autorité cantonale transmet les plans approuvés par le département au président de la commission d'estimation compétente. Ils ont valeur de plans d'ouvrage au sens de l'article 27, 1er alinéa, de la loi sur l'expropriation. En outre, le plan d'expropriation et les tableaux des
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droits expropriés prévus à l'article 27, 2e alinéa, de ladite loi doivent également être remis au président.
2 La mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.
3 Si, après la mise à l'enquête prévue par la loi sur l'expropriation, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplé- mentaires pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d'adaptation, il ne sera procédé à une nouvelle mise à l'enquête que si l'extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable.
Section 4: Taxes
Art. 24
1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émolu- ments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC1)), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.
2 Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d'expropriation s'appliquent aux émoluments perçus pour les opéra- tions du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construc- tion des routes nationales.
Chapitre 3: Construction
Art. 25 Début et avancement des travaux
1 Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l'office a donné ses approbations de projet et d'adjudication.
2 L'office est informé périodiquement de l'état des travaux par les cantons. Il pourra définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.
Art. 26 Dépassement du devis
1 Si, avant ou pendant la construction, d'importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l'approbation de l'office est requise. Il en va de même s'il est à prévoir que le devis sera largement dépassé. 2 Il convient de demander l'approbation de l'office avant le début des travaux.
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3 En cas de modification de plans ou d'excédent de coûts, il y a lieu d'informer l'office avant le début des travaux.
Art. 27 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés
Pour chaque ouvrage terminé, les cantons font parvenir un décompte final à l'office. Dans un délai de deux ans suivant sa mise en service, ils sont tenus d'établir des plans correspondant à l'ouvrage réalisé et de les archiver.
Chapitre 4: Kéaménagements
Art. 28 Réaménagements des routes et mesures relevant de la technique du trafic
1 Les dispositions régissant l'établissement et l'approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales, s'ap- pliquent aux réaménagements des routes nationales.
2 Les dispositions de l'OSR sont applicables aux mesures relevant de la technique du trafic, telles que l'installation, la modification ou la suppression de marquages et de signalisations. Les interventions importantes, exception faite des mesures provisoires concernant l'entretien ou les services de police, requièrent l'approba- tion de l'office.
Art. 29 Ouvrages de tiers situés entre les alignements
1 Les ouvrages projetés entre les alignements doivent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour:
a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;
b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales;
c. les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.
2 Sous réserve des articles 34 et 35, les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation. Toute autorisation doit être approuvée par le département.
3 L'autorité octroyant l'autorisation veille à ce que les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.
Art. 30 Utilisation combinée
1 Les tiers admis à utiliser le domaine de la route nationale payent une indemnité. 2 L'indemnité correspondant au droit d'utiliser le terrain représente en règle
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générale le prix du marché. Elle peut être versée sous la forme d'un paiement unique ou d'une rente du droit de superficie.
3 Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation combinée, sont à la charge des tiers.
4 L'utilisation combinée et en particulier l'indemnité et les charges résultant des coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route seront réglés par un accord entre le canton et les tiers. Cet accord requiert l'approbation de l'office.
5 Les recettes provenant de l'utilisation combinée sont portées au crédit du compte de la route nationale.
Chapitre 5: Prescriptions spéciales destinées à garantir les intérêts des services fédéraux et des entreprises de transports publics
Art. 31 Champ d'application
Les présentes prescriptions sont valables pour les services fédéraux et les entreprises de transports publics, pour autant que ces dernières soient subordon- nées à une autorité fédérale.
Art. 32 Construction routière touchant les intérêts de services fédéraux
Si la construction des routes nationales touche des ouvrages ou des compétences d'autres services fédéraux et si des différends surviennent entre les départements intéressés quant à l'approbation des projets définitifs, le Conseil fédéral statue.
Art. 33 Construction routière touchant les intérêts d'entreprises de transports publics
1 Les services chargés de la construction routière collaborent avec les Chemins de fer fédéraux, pour établir les plans généraux et les projets de routes nationales touchant les intérêts de ceux-ci. Lorsque les intérêts d'autres entreprises de transports publics sont touchés, la collaboration de l'Office fédéral des transports est requise.
2 Les services chargés de la construction routière invitent dès que possible les entreprises de transports intéressées à engager la procédure d'approbation des plans prévue pour elles.
Art. 34 Projets de construction des services fédéraux touchant les routes nationales
Les services fédéraux, qui projettent des travaux de construction ou des remanie- ments de terrains dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à proximité des routes nationales, sont tenus d'adresser les demandes d'autorisa-
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tion au département. Celui-ci prendra une décision d'entente avec les autres départements intéressés après avoir consulté le canton concerné. A défaut d'un accord, le Conseil fédéral statue.
Art. 35 Projets de construction d'entreprises de transports touchant les routes nationales
Pour les entreprises de transports publics qui projettent de construire ou de remanier le terrain dans les zones réservées, à l'intérieur des alignements ou encore à proximité des routes nationales, la procédure d'approbation des plans sera appliquée d'entente avec l'office. Il conviendra de consulter au préalable le canton concerné. A défaut d'accord, le département statue.
Art. 36 Construction et entretien des ouvrages d'intersection
Avant d'entreprendre des travaux, il y a lieu de régler par des accords les aspects techniques de la construction et de l'entretien des ouvrages, des aménagements et des installations servant aux croisements de routes nationales avec les voies de communication d'entreprises de transports publics. D'entente avec l'office, les autorités de surveillance des entreprises de transports publics régleront les litiges quant à la nécessité d'exécuter des travaux ou de prendre des mesures de sécurité.
Chapitre 6: Entretien
Art. 37 Compétences
1 En principe, chaque canton est responsable de l'entretien des routes nationales et de leurs installations techniques situées sur son territoire. Il contrôle régulière- ment l'état de la route et planifie les mesures d'entretien en collaboration avec l'office.
2 D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier l'entretien de certaines sections de routes nationales ou de certains ouvrages d'art à un canton voisin, si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas, le canton concerné rembourse les frais d'entretien à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords nécessaires.
Art. 38 Procédure
1 Les mesures d'entretien seront coordonnées et approuvées par l'office.
2 Les modifications techniques significatives ou toute autre modification entraî- nant vraisemblablement un dépassement des coûts de plus de 250 000 francs ne peuvent être exécutées sans l'approbation de l'office.
3 Au besoin, le canton ordonne immédiatement des mesures urgentes pour assurer la sécurité du trafic ou pour éviter d'importants dégâts à l'ouvrage; il informe aussitôt l'office des mesures prises.
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Art. 39 Entraves à la circulation
1 Lors des travaux d'entretien, toutes les mesures techniques et d'organisation seront prises pour assurer la sécurité du trafic ainsi que pour réduire la durée des travaux sur le chantier et les entraves à la circulation.
2 Sur chaque chantier, une bonne coordination sera assurée entre le déroulement des travaux et la régulation du trafic. Il y a lieu d'éviter la succession des entraves à la circulation.
3 L'OSR régit les mesures à prendre pour assurer le trafic lors des travaux d'entretien.
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Art. 40 Délimitation
Après avoir consulté les cantons, l'office délimite les périmètres d'entretien.
Chapitre 7: Exploitation
Art. 41 Compétence
1 En principe, chaque canton est responsable de l'exploitation des routes natio- nales situées sur son territoire.
2 D'entente avec les cantons intéressés, le département peut confier à un canton voisin l'exploitation de certains tronçons si cela favorise une exécution rapide et économique des travaux. En pareil cas, le canton concerné rembourse les frais correspondants à son voisin. Les cantons intéressés concluent les accords néces- saires.
Art. 42 Objet
1 Par entretien courant, on entend les mesures qui visent à garantir un fonctionne- ment sûr de tous les éléments d'une route, telles que le contrôle des équipements techniques, le nettoyage de la chaussée, le service hivernal, l'entretien des surfaces vertes et les petites réparations.
2 Par services de protection, on entend les services de lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimiques et radioactives, pour autant qu'ils soient indispensables à la sécurité du trafic sur les routes nationales ainsi qu'à la protection des personnes et de l'environnement; ils assurent, en collaboration avec la police de la route, un service de piquet pour intervenir en cas d'explosions, d'incendies et d'accidents. Ils portent les secours adéquats et prennent les dispositions et mesures pour sauver des vies humaines, écarter tout danger et éviter toute cause d'accident.
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Art. 43 Délimitation
Après consultation des cantons, l'office délimite les périmètres d'exploitation. Ce périmètre correspond à celui de l'entretien à moins que des dérogations ne s'imposent pour des raisons techniques.
Titre troisième: Marchés publics et financement des routes nationales Chapitre premier: Marchés publics
Art. 44 Concours public
Dans les domaines de la construction et de l'entretien, les marchés de travaux, de fournitures et de services seront en règle générale adjugés sur la base d'un concours ouvert aux soumissionnaires suisses et étrangers.
Art. 45 Procédure
1 L'appel d'offres public est obligatoire:
a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs;
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 403 000 francs.
2 L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois:
a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500 000 francs;
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 263 000 francs.
3 Les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré.
4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avanta- geuse économiquement.
Art. 46 Droit applicable
En outre, le droit cantonal est applicable.
Art. 47 Approbation de l'office
1 Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants:
a. lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs pour le domaine de la construction et à 1 million de francs pour le domaine de l'entretien;
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 263 000 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien.
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2 L'office dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision.
3 L'office sera informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation ait été fournie.
Chapitre 2: Financement
Section 1: Participation fédérale
Art. 48 Taux de la participation
1 La participation de la Confédération aux frais imputables de construction, d'entretien et d'exploitation est déterminée par les taux fixés en annexe. Ceux-ci sont calculés en fonction des charges et de l'intérêt que représentent les routes nationales pour les cantons et de la capacité financière de ces derniers.
2 Les taux de la participation aux frais de construction restent inchangés. Ceux qui concernent l'entretien et l'exploitation sont calculés à partir des indicateurs suivants:
a. Charges:
entretien: les longueurs des sections du réseau achevé pondérées en tenant compte des classes de routes, ponts et tunnels, par habitant;
exploitation: les frais d'exploitation escomptés pour l'année qui précède le réexamen périodique des taux, par habitant;
b. Intérêt: l'effectif des véhicules de chaque canton réparti par kilomètre de routes nationales du réseau achevé;
c. Capacité financière: l'indice conformément à l'ordonnance fixant la capacité financière des cantons1).
3 Pour déterminer le taux de la participation, les charges et la capacité financière sont pondérées du facteur 2 et l'intérêt du facteur 1.
4 Le taux de la participation fédérale attribuée à un canton pour l'exploitation ne peut excéder celui correspondant à l'entretien.
5 Le Conseil fédéral réexamine les taux de la participation tous les six ans.
Art. 49 Forfaits et montants plafonnés
Pour l'exploitation, le département peut, après consultation des cantons et pour des raisons d'économies, fixer des forfaits ou des montants plafonnés.
Section 2: Frais imputables
Art. 50 Construction
Les frais imputables en totalité ou en partie sont définis dans le projet définitif. 1) RS 613.11
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Art. 51 Entretien
1 Sont imputables les frais d'entretien
a. des parties intégrantes des routes nationales énumérées à l'article 3, à l'exception des installations annexes;
b. des installations non comprises dans le corps de la chaussée, telles que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d'autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d'entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières, quel que soit leur propriétaire.
2 Si les installations telles que conduites, canaux, fossés, séparateurs d'huile et ouvrages de consolidation du terrain sont utilisées également par des tiers, les frais seront répartis en fonction de l'intérêt des parties concernées. Les accords nécessaires requièrent l'approbation de l'office.
3 Après consultation des cantons, l'office fixe dans chaque cas d'espèce les frais imputables.
Art. 52 Exploitation
Pour l'entretien courant, sont imputables les frais des parties intégrantes des routes nationales énoncées à l'article 3, à l'exception des installations annexes et pour les services de protection, les dépenses nécessitées par les routes nationales.
Section 3: Décompte et paiement des participations
Art. 53 Décompte
1 Afin de déterminer et de contrôler les frais de l'exploitation, les cantons établissent un décompte basé sur des principes uniformes de gestion, qui sera bouclé une fois par an au moins.
2 Les cantons opèrent les investissements d'acquisitions initiales et de remplace- ment des véhicules, machines et appareils nécessaires à l'exploitation. Il s'agit en particulier des camions, des fourgons-pompe (accessoires inclus), des véhicules spéciaux, des voitures, des véhicules utilitaires pour l'entretien hivernal, des engins de nettoyage, ainsi que, le cas échéant, des équipements d'intervention spéciaux. Ces investissements sont remboursés par des amortissements annuels inscrits au décompte d'exploitation. Dans les cas dûment justifiés, notamment lorsqu'il y va de la sécurité de l'exploitation, l'office peut, d'entente avec l'Administration fédérale des finances, financer d'avance l'acquisition de véhi- cules, machines et appareils; en pareil cas, les amortissements annuels doivent être déduits des frais donnant droit à une participation fédérale.
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Art. 54 Paiement
1 La Confédération verse ses contributions au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction, lors de son aliénation en cas d'acquisition de terrain et, s'agissant de l'exploitation, lors de l'établissement des frais.
2 Concernant le paiement des participations aux frais de construction et d'entre- tien, le service cantonal compétent établit les ordonnances et transmet directe- ment l'ordre à l'office de paiement. A cet effet, la Confédération accrédite le service cantonal auprès d'un institut bancaire à désigner. La Banque nationale couvre aussitôt les dépenses bancaires et les impute, par des opérations de virement, à l'Administration fédérale des finances (services de caisse et de comptabilité). La Confédération ne prend pas à sa charge les frais de banque ou les intérêts résultant des opérations de paiement.
3 Pour l'exploitation, les crédits sont versés par acomptes trimestriels. Le paie- ment final est effectué dans l'année suivante sur la base des décomptes d'exploita- tion. Les services cantonaux établissent les ordonnances de paiement nécessaires pour les paiements finals. L'indemnisation des services de protection s'effectue à la fin du premier semestre sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.
4 Dans certains cas, l'office peut également autoriser, d'entente avec l'Ad- ministration fédérale des finances, d'autres modes de paiement.
Art. 55 Exigences
D'entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office règle les modalités des paiements, de la comptabilité et de la gestion financière, compte tenu des dispositions fédérales relatives aux services de caisse, de paiements et de comp- tabilité.
Titre quatrième: Dispositions finales
Art. 56 Routes nationales en zone urbaine
Les cantons sont autorisés à déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l'établissement des projets, de la construction et de l'entretien des routes nationales dans les villes. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées aux cantons en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l'office et les autres services fédéraux concernés.
Art. 57 Mesures préparatoires
Dans les limites de l'article 15 de la loi fédérale sur l'expropriation, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes nationales, de même que pour construire, entretenir et exploiter lesdites routes sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piquetages et les mesurages du terrain nécessaires.
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Art. 58 Dispositions d'exécution
1 Le département édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il peut édicter des instructions et, après consultation des cantons, des directives ou des normes pour l'établissement, la publication et le dépôt des projets généraux et définitifs ainsi que pour les installations annexes.
3 L'office peut édicter des instructions ou, après consultation des cantons, des directives relatives à l'établissement et à l'approbation des projets de détail et des mesures d'entretien, à la soumission, à l'adjudication, à l'élaboration des contrats, à l'exécution technique, à l'exécution des mesurages, à l'évaluation des résultats ainsi qu'à l'exploitation des routes nationales.
Art. 59 Dispositions transitoires
1 Pour les crédits d'entretien approuvés avant le 1er janvier 1996, il convient d'appliquer les taux en vigueur à tous les travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 1996.
2 Les taux de la participation aux frais d'exploitation s'appliquent à tous les coûts liés aux prestations fournies à compter du 1er janvier 1996.
Art. 60 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 mars 19641) sur les routes nationales est abrogée.
Art. 61 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N38202
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Annexe (art. 48)
Taux de participation
Canton
Taux de la participation fédérale
Construction
Entretien
Exploitation
en dehors des villes
dans les villes
ZH
80
58
42
42
BE
84
74
66
63
LU
84
78
58
57
UR
97
95
95
SZ
92
74
69
OW
93
95
95
NW
96
95
91
GL
92
88
88
ZG
84
42
42
FR
90
81
76
SO
84
57
54
BS
65
40
40
BL
84
47
47
SH
84
78
52
52
SG
84
74
67
64
GR
92
88
85
AG
84
54
54
TG
86
54
52
TI
92
83
77
VD
86
67
62
VS
92
95
88
NE
88
79
71
GE
75
65
40
40
JU
95
95
95
N38202
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Ordonnance sur les horaires (OH)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 4 octobre 19851) sur le transport public, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la procédure d'établissement, de publication et de modification anticipée de l'horaire des entreprises de transport public (entre- prises).
2 Elle s'applique aux courses régulières servant au transport de personnes:
a. des Chemins de fer fédéraux (CFF);
b. du Service des cars postaux;
c. des entreprises de transport au bénéfice d'une concession fédérale et
d. des autres entreprises qui peuvent obtenir des indemnités en vertu de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer.
Art. 2 Contenu et validité de l'horaire
1 L'horaire fixe pour une période déterminée (période d'horaire) l'offre obliga- toire des transports publics, harmonisée sur le territoire suisse.
2 L'Office fédéral des transports (office fédéral) fixe la période d'horaire; il tient compte des accords internationaux sur les horaires qui sont déterminants pour la Suisse.
Section 2: Participation à la définition de l'offre
Art. 3
L'ordonnance du 18 décembre 19953) sur les indemnités s'applique à la fixation de l'offre donnant droit à une indemnité.
RS 742.151.4
RS 742.40
RS 742.101, RO 1995 3680
RS 742.101.1; RO 1996 ...
1995 - 968
267
Ordonnance sur les horaires
RO 1996
Section 3: Etablissement de l'horaire
Art. 4 Déroulement de la procédure
1 La procédure d'établissement de l'horaire comprend les phases suivantes:
a. l'établissement d'un projet de trafic sur de longues distances;
b. l'établissement d'un avant-projet d'horaire;
c. l'établissement d'un projet d'horaire;
d. l'établissement d'un horaire définitif.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) règle les détails et fixe les délais.
Art. 5 Projet de trafic sur de longues distances
1 Les entreprises établissent un projet de trafic sur de longues distances pour l'avant-projet de l'horaire et comme base des négociations sur l'offre au sens de l'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les indemnités. Elles le présentent à l'office fédéral, à la Direction générale des douanes et aux cantons.
2 La Direction générale des douanes se prononce sur le trafic international.
3 Les cantons peuvent soumettre aux entreprises des demandes de modification du projet de trafic sur de longues distances. Ils doivent motiver ces demandes.
4 Les entreprises intègrent les demandes dans le projet de trafic sur de longues distances si elles sont supportables du point de vue du marché et réalisable sur le plan de l'exploitation et des finances, si la coordination avec le transport régional des voyageurs est garantie dans la mesure du possible et si les conditions légales ad hoc sont remplies.
Art. 6 Avant-projet d'horaire
1 Pour les lignes du transport régional et du transport sur de longues distances, les entreprises établissent un avant-projet pour chaque période d'horaire.
2 Elles mettent au point leurs correspondances pour les autres lignes au plus tard lorsqu'elles disposent des avant-projets d'horaire mentionnés au 1er alinéa. Elles peuvent convoquer des conférences spéciales à ce sujet.
Art. 7 Projet d'horaire
1 Pour les lignes du transport régional et du transport sur de longues distances, les entreprises établissent un projet sur la base de l'avant-projet et de la mise au point mentionnée à l'article 6, 2e alinéa.
2 Les entreprises des autres lignes font concorder leurs projets avec les correspon- dances de celles qui assurent le transport régional et le transport sur de longues distances.
3 Les projets d'horaire sont contraignants pour les entreprises.
268
Ordonnance sur les horaires
RO 1996
Art. 8 Mise au point détaillée du projet
1 Les entreprises présentent leurs projets d'horaire à l'office fédéral, à la Direc- tion générale des douanes et aux cantons.
2 Les cantons peuvent soumettre aux entreprises des demandes de modification du projet d'horaire si cela n'a pas été fixé sur la base de la procédure de commande prescrite par l'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les indemnités. Ils doivent justifier les demandes.
3 La Direction générale des douanes se pronconce sur le trafic international.
4 Les cantons et la Direction générale des douanes informent l'office fédéral de leurs demandes.
Art. 9 Prise en compte des demandes
1 Les entreprises entrent en matière sur les demandes des cantons et de la Direction générale des douanes lorsqu'elles sont réalisables, conformes aux besoins et supportables sur le plan économique.
2 Elles communiquent par écrit aux cantons et à la Direction générale des douanes dans quelle mesure elles approuvent les demandes. Elles renseignent l'office fédéral sur les demandes retenues et sur celles qui sont rejetées.
3 Les demandes de modification peuvent aussi être réglées lors de conférences; le procès-verbal des décisions vaut comme communication au sens du 2e alinéa.
Art. 10 Horaire définitif
Les entreprises fixent ensuite l'horaire définitif.
Art. 11 Consultation des milieux intéressés
1 Durant la procédure, les cantons consultent de manière appropriée les milieux intéressés.
2 Les demandes que les tiers adressent aux entreprises sont transmises aux cantons compétents, pour traitement.
Section 4: Publication de l'horaire
Art. 12 Conditions
Seuls les horaires qui ont suivi la procédure prescrite peuvent figurer dans la publication officielle.
269
RO 1996
Ordonnance sur les horaires
Art. 13 Entreprises saisonnières
Les dates d'ouverture et de fermeture de l'exploitation seront indiquées dans l'horaire des entreprises saisonnières si elles ne correspondent pas à celles du changement d'horaire.
Art. 14 Publication des horaires
1 Les horaires des entreprises de transport visées à l'article premier, 2e alinéa, seront publiés officiellement de manière appropriée.
2 L'office fédéral arrête les principes qui régissent la publication officielle de l'horaire et détermine les horaires des autres entreprises qui doivent être repris dans la publication officielle. Les entreprises peuvent encore publier les horaires sous une autre forme.
3 Les Chemins de fer fédéraux édictent la publication officielle de l'horaire.
Art. 15 Publication
L'horaire de l'entreprise sera publié de manière appropriée à chaque point d'arrêt.
Section 5: Modifications des horaires; interruptions de l'exploitation
Art. 16 Modification de l'horaire pendant la durée de validité
1 L'horaire peut être modifié lorsque
a. il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration;
b. le marché ou des développements internationaux l'exigent;
c. les ressources financières des pouvoirs publics ne suffisent pas.
2 Lorsqu'une entreprise a l'intention de modifier son horaire à cause d'événe- ments imprévisibles, elle doit présenter le projet de modification à l'office fédéral au moins huit semaines avant son entrée en vigueur, informer les cantons et, si la modification concerne le trafic international, le porter à la connaissance de la Direction générale des douanes. Elle doit justifier la modification. Les entreprises doivent publier les modifications au moins huit jours avant leur entrée en vigueur.
3 Lorsqu'une entreprise souhaite modifier son horaire pour des raisons relevant du 1er alinéa, lettres b et c, elle communique les modifications prévues à l'office fédéral et aux cantons concernés. Ceux-ci peuvent soumettre à l'entreprise, dans les 20 jours, des requêtes motivées s'opposant aux modifications. Les entreprises en tiennent compte dans la mesure du possible. Elles statuent définitivement.
4 Les entreprises corrigent suffisamment tôt les horaires affichés aux points d'arrêt.
270
Ordonnance sur les horaires
RO 1996
Art. 17 Interruptions de l'exploitation
1 Les entreprises sont tenues d'annoncer au moins quatre semaines à l'avance toute interruption de l'exploitation ne figurant pas à l'horaire, cela tant à l'office fédéral qu'aux cantons et aux entreprises assurant les correspondances. Elles doivent en indiquer les causes et la durée prévisible, ainsi que les mesures prises éventuellement pour établir des liaisons provisoires.
2 Les interruptions d'exploitation imprévues, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant des correspondances. Il y a lieu de communiquer simultanément les mesures prises à titre de remplacement.
3 Le public sera informé de manière appropriée sur les interruptions d'exploita- tion.
4 La reprise de l'exploitation sera annoncée à l'office fédéral, aux cantons et aux entreprises assurant des correspondances.
Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
L'office fédéral applique l'ordonnance et surveille lélaboration et l'application de l'horaire.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 octobre 19911) sur les horaires est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38180
271
Ordonnance
sur les émoluments de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l'ordonnance sur les substances (Oémol-Osubst)
du 29 novembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'annexe 5, chiffre 7, de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances, arrête:
Article premier Emoluments
1 Les émoluments sont les suivants:
a. Notification d'une substance
Francs 700 à 1100
b. Licence pour un produit de conservation du bois 700 à 1100
c. Inspection d'une installation d'essai en vue de l'attesta- tion des «Bonnes pratiques de laboratoire»: prépara- tion, exécution et rapport, par jour et par personne
d. Licence pour un antifouling
1200 à 1500
200 à 700
2 Lorsqu'une évaluation engendre des coûts extraordinaires, les émoluments seront perçus en fonction du temps investi; ils seront calculés sur la base d'un tarif horaire de 140 à 180 francs. Le coût des travaux de dactylographie est de 20 à 25 francs la page.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38190
RS 814.013.91 1) RS 814.013; RO 1995 5505
272
1996 - 21
Loi sur l'assurance-chômage (LACI)
Modification du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19931), arrête:
1
1
I
La loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2.ª al.
2 Elle vise à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées.
Art. 2, 2ª al., let. e
2 Sont dispensés de payer des cotisations:
e. Les chômeurs pour les indemnités selon l'article 22a, 1er alinéa, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante 3).
Art. 3, 2e al.
2 Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant annuel maximum est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Les cotisations s'élèvent à 2 pour cent du salaire déterminant (art. 3). Elles sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS4)) paient la cotisation pleine et entière.
2 Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire le taux de cotisation, mais il ne peut le faire tant que le fonds de compensation est endetté.
FF 1994 I 340
RS 837.0
Rectification du renvoi par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 831.10
1995 - 536
273
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 4a Mesures exceptionnelles
1 Afin d'éteindre les dettes du fonds de compensation accumulées jusqu'au 31 décembre 1995 y compris leurs intérêts, le Conseil fédéral peut:
a. Augmenter le taux de cotisation pour le salaire déterminant jusqu'à 3 pour cent au maximum;
b. Augmenter le salaire déterminant soumis à cotisation au sens de l'article 3, 1er alinéa, jusqu'à deux fois et demie le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; le taux de cotisation s'élève à 1 pour cent pour le montant dépassant le gain assuré maximum.
2 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS1)) paient la cotisation pleine et entière.
3 Lorsque les dettes selon l'alinéa premier sont éteintes, le Conseil fédéral lève les mesures exceptionnelles pour le début de la demi-année civile suivante.
Art. 7
1 Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions financières destinées:
a. A un conseil et un placement efficaces;
b. A la reconversion, au perfectionnement et à la réintégration professionnelle des personnes assurées;
c. Aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile;
d. Pour d'autres mesures dans le cadre de la presente loi.
2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a. L'indemnité de chômage;
b. L'indemnité pour la participation aux mesures prévues au 1er alinéa, lettre b;
c. L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d. L'indemnité en cas d'intempéries;
e. L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Art. 8, 1er al., let. d
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
Art. 9, 1er et 4e al.
1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.
4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa,
274
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
lettre a ou b, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.
Art. 13, al. 1, 2bis, 2ter, 2quater et 3
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3€ al.) a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois.
2bis Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans, et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative.
2ter Il y a nécessité économique lorsque le revenu considéré de l'assuré et celui de son conjoint n'atteignent pas une limite fixée par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune à prendre en considération.
2quater Ne compte pas comme période de cotisation au sens de la présente loi le temps durant lequel l'assuré a exercé, dans le cadre d'une occupation temporaire financée par l'assurance-chômage, une activité soumise à cotisation.
3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance profes- sionnelle et de prestations selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'article 21, 1er alinéa, LAVS1), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.
Art. 14, al. 4, 5 et 5bis
4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'ont droit à l'indemnité de chômage, la première fois durant le délai-cadre, qu'après un délai d'attente de douze mois au plus fixé par le Conseil fédéral.
Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail n'ont pas à subir un délai d'attente sous réserve de l'article 18, 1er alinéa. Cette disposition ne s'applique ni aux étudiants, ni aux écoliers et bacheliers sans formation profes- sionnelle.
5bis Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévus aux 4e et 5e alinéas, participer à un programme d'occupation temporaire. Le Conseil fédéral détermine conformément à l'article 75 les coûts à prendre en compte pour ces programmes.
275
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 15, 4e al.
4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.
Art. 16 Travail convenable
1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a: N'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c. Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d. Compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profes- sion, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. Doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f. Nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g. Exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h. Doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. Procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 pour cent du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 pour cent du gain assuré.
3 Le 2e alinéa, lettre a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
276
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédem- ment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'organe de compensation (art. 83) peut libérer totalement ou partiellement l'autorité cantonale de l'exécution du contrôle si des structures propres à garantir un placement efficace sans contrôle existent.
3 L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint:
a. De suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement;
b. De participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information, et
c. De fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
Art. 18, al. 1, 1bis, 2 et 4
1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé.
. 1bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes i d'assurés du délai d'attente.
2 Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.
4 Le total de l'indemnité journalière de l'assuré qui bénéfice de prestations de préretraite de la prévoyance professionnelle et d'un éventuel gain intermédiaire ne doit pas dépasser 90 pour cent du dernier gain assuré déterminant avant la mise à la retraite.
277
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 22, 2ª à 5ª al.
2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux assurés qui:
a. N'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants;
b. Bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 130 francs, et qui
c. Ne sont pas invalides.
3 à 5 Abrogés
Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales
1 L'indemnité prévue à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, est considérée comme salaire déterminant au sens de la LAVS1).
2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.
3 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter2). Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.
4 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité les primes de l'assurance- accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.
Art. 23, 1er, 2e et 4e al.
1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.
2 Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi
RS 831.10
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
278
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).
4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3€ al.), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation.
Art. 24, 2º, 4' et 5e al.
2 L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indem- nisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'article 22. Il n'a pas droit à cette compensation lorsque le rapport de travail est maintenu entre les deux parties, avec ou sans interruption. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales en ce qui concerne la prise en considération du gain intermédiaire.
4 Le droit au sens du 2e alinéa est limité aux douze premiers mois d'une telle activité, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans. Les assurés exerçant un emploi temporaire au sens de l'article 72 ont droit à la compensation de la perte de gain jusqu'à l'expiration du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.
5 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l'article 11, 1el alinéa, n'est pas applicable durant les délais fixés au 4e alinéa.
Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières
1 Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, 2e al.), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré.
2 L'assuré a droit à:
a. 150 indemnités journalières au plus jusqu'à 50 ans,
250 indemnités journalières au plus à partir de 50 ans,
400 indemnités journalières au plus à partir de 60 ans, 520 indemnités journalières s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec;
b. Des indemnités journalières spécifiques selon l'article 59b dans les limites du délai-cadre d'indemnisation de deux ans, sauf disposition contraire de la présente loi.
3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des deux ans et demi qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est de manière générale impossible ou très difficile pour des motifs inhérents au marché
279
RO 1996
Loi sur l'assurance-chômage
du travail, le Conseil fédéral peut augmenter de 120 au maximum le nombre des indemnités journalières et prolonger de six mois le délai-cadre.
Art. 28, 1er et 2ª al.
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.
2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.
Art. 29, 1er et 2e al., première phrase
1 Si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse les prestations prévues à l'article 7, 2ª alinéa, lettre a ou b.
2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège, légal jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. ...
Titre précédant l'article 30
Section 3: Sanctions
Art. 30, titre médian, 1er al., let. det g, 2e et 3e al., troisième phrase, ainsi que al. 3bis Suspension du droit à l'indemnité
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:
d. N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre;
g. A touché des indemnités spécifiques durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, 1er al.) et qu'il n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens du 1er alinéa, lettres c, d et g, de même qu'au sens du 1er alinéa, lettre e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
280
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1996
3 ... La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas du 1er alinéa, lettre g, 25 jours. ...
3bis Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
Art. 30a Privation du droit aux prestations
1 Si, au terme de la suspension prononcée en vertu de l'article 30, 1er alinéa, lettre d, l'assuré persiste dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son droit aux prestations.
2 Si le chômeur accepte ultérieurement de participer à la mesure de réinsertion, il est rétabli dans son droit aux prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions soient remplies.
Art. 32, 2e al.
2 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.
Art. 35, al. 1bis
1bis La perte de travail supérieure à 85 pour cent de l'horaire normal de l'entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.
Art. 40 Prescriptions de contrôle
1 En règle générale, il n'est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.
2 L'autorité cantonale peut ordonner un contrôle par timbrage.
Art. 43, 1er al., let. b et 3€ al.
1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
b. La poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
3 Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération trois jours de travail à titre de délai d'attente.
Art. 44 Calcul de l'indemnité
Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'article 34.
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Art. 44a Durée de versement
1 Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.
2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considéra- tion les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.
Art. 49, 2ª al.
2 Dans certains cas, l'autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis afin d'éviter les abus.
Art. 51, 2e al.
2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.
Art. 52, 1er al.
1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les six derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3, 1er alinéa. Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire.
Titre précédant l'article 59
Chapitre 6: Prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures relatives au marché du travail)
Art. 59a Conditions-cadres
L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités cantonales, à ce que:
a. Les besoins en matière de mesures de reconversion, de perfectionnement et d'insertion soient systématiquement analysés;
b. L'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures;
c. Les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux organes responsables de la mise en œuvre. La priorité ira en l'occurrence aux mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps.
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RO 1996
Art. 59b Indemnités journalières spécifiques
1 L'assurance verse aux assurés qui ont droit aux prestations des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale.
2 Les indemnités journalières spécifiques sont calculées conformément à l'article 22 et sont indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'article 27, 2ª alinéa, lettre a. Elles sont octroyées jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisa- tion sauf disposition contraire de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 60, 1er al., let. b ainsi que 4e et 5e al.
1 Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre à des prestations de l'assurance-chômage:
b. S'ils peuvent justifier, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, 3e al.), de la période minimale de cotisation, conformément à l'article 13, 1el alinéa, ou s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) et
4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas non plus libérées de celles-ci ont droit, pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'article 61, 3ª alinéa, lorsqu'elles fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi salarié. L'autorité competente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur être assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont exclues du champ d'application de cette disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.
5 Les coûts liés aux cours visés au 4e alinéa sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de 80 et 20 pour cent respectivement.
Art. 61, 1er et 2e al. Abrogés
Art. 65, phrase introductive
Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque: ...
Art. 65a Encouragement à la préretraite
Pour une durée limitée, le Conseil fédéral peut introduire une réglementation en matière de préretraite si un chômage important et persistant, frappant une région, un secteur économique ou l'ensemble du pays, rend cette mesure nécessaire.
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Art. 66a Allocations de formation. Conditions à remplir par l'assuré
1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:
a. Remplit l'une des conditions fixées à l'article 60, 1er alinéa, lettre b;
b. Est âgé de 30 ans au moins, et
c. N'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
2 Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge fixées au 1er alinéa.
3 Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l'un de ces établissements.
Art. 66b Conditions matérielles
1 Les allocations sont octroyées uniquement si l'assuré est en possession d'un contrat de formation qui prévoit un programme de formation et un certificat correspondant au terme de la formation.
2 La formation doit correspondre aux capacités de l'assuré et améliorer son aptitude au placement.
Art. 66c Montant et durée des allocations de formation
1 L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle.
2 Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.
3 Les allocations de formation sont versées par l'employeur avec le salaire convenu. L'employeur doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à l'employé la part des cotisations qui lui incombe.
4 Le délai-cadre pour les assurés bénéficiant d'allocations de formation est de quatre ans.
Art. 67 Demandes
1 Les demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocations de formation ou de prestations de préretraite doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale avant le début de l'initiation, de la formation ou de la préretraite.
2 Ne concerne que le texte allemand.
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Section 2a: Encouragement d'une activité indépendante
Art. 71a Principe
1 L'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.
2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 pour cent des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral du 22 juin 19491) tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.
Art. 71b Droit aux prestations
1 L'assuré peut prétendre à un soutien conformément à l'article 71a, 1er alinéa:
a. S'il est au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il ait commis de faute;
b. S'il justifie, dans les limites du délai-cadre de cotisation (art. 9, 3e al.), de la période minimale de cotisation conformément à l'article 13, 1er alinéa;
c. S'il est âgé de 20 ans au moins, et
d. S'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économique- ment viable.
2 Les assurés qui, dans un délai de six mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet bien préparé d'activité indépendante économiquement viable, et qui remplissent en outre les conditions prévues au 1er alinéa, lettres a à c, peuvent demander l'aide prévue à l'article 71a, 2e alinéa.
Art. 71c Procédure
1 L'assuré présente une demande à l'autorité cantonale. Le Conseil fédéral règle les détails.
2 L'assuré est libéré des obligations prévues à l'article 17 et ne doit pas être apte au placement pendant la période où il perçoit des indemnités journalières spéci- fiques.
Art. 71d Issue de la phase d'élaboration du projet
1 L'autorité cantonale doit être informée à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l'assuré perçoit la dernière indemnité journalière spécifique, de l'intention de ce dernier d'entreprendre ou non une activité indépendante. L'obligation d'informer incombe à l'assuré ou à la coopérative de cautionnement si l'assuré lui a soumis un projet.
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2 Si l'assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu'il a touché la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. Le versement des prestations de l'assurance ne dépassera pas deux ans au total.
Art. 72 Programmes pour l'emploi temporaire des assurés
1 L'assurance encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de pro- grammes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. Ces programmes ne doivent toutefois pas faire concurrence à l'économie privée.
2 L'assurance-chômage peut encourager l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration.
Art. 72a Droit du chômeur à un emploi temporaire
1 L'assuré qui satisfait aux conditions de l'article 60, 1er alinéa, lettre b, a droit, pendant le délai d'indemnisation, à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée.
2 L'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72, 1er alinéa, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'article 16, 2ª alinéa, lettre c, et l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72, 2ª alinéa, par les critères prévus à l'article 16, 2e alinéa, lettres c, e, f, g et h.
3 Si le canton n'est pas en mesure de lui offrir un emploi temporaire, l'assuré a droit, à titre compensatoire, à 80 indemnités journalières spécifiques dans la mesure où aucune autre mesure relative au marché du travail ne semble indiquée. Il peut faire valoir ce droit de manière répétée dans les limites du délai-cadre d'indemnisation.
4 Le canton qui n'atteint pas le nombre minimum de places prévu à l'article 72b prend à sa charge 20 pour cent des indemnités journalières versées en com- pensation des mesures manquantes.
5 Les jours durant lesquels des personnes menacées de chômage participent à une mesure relative au marché du travail avec l'assentiment de l'autorité cantonale sont pris en considération dans la participation financière du canton aux indemni- tés journalières versées à titre de compensation selon le 4e alinéa. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 72b Nombre minimum de mesures relatives au marché du travail
1 Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures relatives au marché du travail. Le nombre minimum de places devant être disponibles à l'entrée en vigueur de la présente disposition est fixé à 25 000. Le Conseil fédéral réalise la répartition par canton. Il tient compte du nombre
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d'habitants et du nombre d'assurés. Le canton n'est pas tenu de mettre à disposition un nombre de places supérieur à 25 pour cent du nombre de ses assurés.
2 Les places mises à disposition par les cantons dans le cadre des mesures relatives au marché du travail doivent:
a. Diminuer le risque de chômage de longue durée;
b. Permettre une réintégration rapide des assurés;
c. Promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des exigences du marché du travail; et
d. Offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d'emploi la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle.
3 Le Conseil fédéral peut augmenter le nombre minimum de places offertes si les mesures relatives au marché du travail ont fait leurs preuves dans les cantons et si une augmentation de ce nombre peut raisonnablement être exigée des cantons. Il diminue ce nombre lorsque la situation du marché du travail l'exige. Le Conseil fédéral statue chaque année après avoir consulté les cantons. Il tiendra compte en particulier des cantons ayant un taux de chômage élevé.
Art. 72c Participation financière des cantons aux coûts découlant de la mise à disposition de mesures relatives au marché du travail
1 Les cantons participent aux coûts découlant de l'offre minimale de mesures relatives au marché du travail qui doit être mise à disposition conformément à l'article 72b.
2 Les cantons doivent s'acquitter d'un montant de 3000 francs par place et par année. Le Conseil fédéral peut adapter ce montant au début de l'année à l'évolution des prix et des salaires. Il règle les détails, en particulier la procédure et les frais à prendre en compte.
3 L'OFIAMT calcule chaque année le coût moyen national par catégorie des mesures relatives au marché du travail de l'année précédente. Si le décompte final d'un canton présente un coût inférieur au coût moyen national, la contribution du canton selon le 2e alinéa est réduite de 25 pour cent de cette différence.
4 Lorsque les cantons mettent à disposition un nombre de mesures relatives au marché du travail plus élevé que n'en prescrit l'article 72b, il n'est pas prélevé de contributions cantonales pour les mesures dépassant l'offre minimale.
Art. 74 Subventions visant à promouvoir le placement
1 L'assurance peut allouer des subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du placement des chômeurs.
2 L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures desti- nées à:
a. Accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techniques ou de dispositions exceptionnelles d'organisation;
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b. Encourager une collaboration étroite entre les services de placement, les services d'orientation professionnelle et les organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs.
3 Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou intercantonal. Les institutions privées à but lucratif ne peuvent bénéficier de telles subventions.
Art. 75, al. 1, 1bis, 2 et 3
1 L'assurance couvre les coûts attestés pouvant être pris en compte liés à l'emploi temporaire des assurés. Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notam- ment les coûts à prendre en compte. L'article 64 règle les compétences et la procédure concernant les programmes pour l'emploi temporaire.
1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages pratiques.
2 La commission de surveillance statue sur l'allocation de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi, le placement des chômeurs, ainsi que la formation du personnel chargé du placement. Le montant de ces subventions peut atteindre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte. 3 Abrogé
Art. 76, 1er al., let. d à i
1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
d. Les offices régionaux de placement;
e. Les commissions tripartites;
f. Les caisses de compensation de l'AVS;
g. La centrale de compensation de l'AVS;
h. Les employeurs;
i. La commission de surveillance.
Art. 82, 1er et 3e al., deuxième phrase
1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence grave dans l'exécution de ses tâches.
3 La deuxième phrase est abrogée.
Art. 83, 1er al., let. h, o, p et q ainsi que 2e al., let. d et f
1 L'organe de compensation:
h. Prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
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o. Gère le centre informatique des caisses;
p. Coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
Prend des mesures pour appliquer l'article 59a.
2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
d. Les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73) et les mesures spéciales en matière de placement (art. 74);
f. Le budget et les comptes du centre informatique.
Art. 85, 1er al., let. a et h, et 2e al.
1 Les autorités cantonales:
a. Conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
h. Se prononcent sur les demandes de subventions concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 64, 1er al., et 75, 1er al.) et veillent à ce que l'offre de mesures relatives au marché du travail soit suffisante.
2 Abrogé
Art. 85a, 1er et 2e al., deuxième phrase
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal ou les offices communaux du travail qui n'exécutent pas correctement leurs tâches, soit intentionnellement, soit par négligence grave.
2 La deuxième phrase est abrogée.
Art. 85b Offices régionaux de placement
1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches de l'autorité cantonale et des offices communaux du travail.
2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3 Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
Art. 85c Commissions tripartites
1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'article 16, 2e alinéa, lettre i.
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2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représen- tants des employeurs, des travailleurs et de l'autorité du marché de l'emploi. Un représentant de la caisse publique fait partie de la commission tripartite avec voix consultative.
3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées sur les activités des offices régionaux de placement.
4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux com- missions tripartites des tâches conformément à l'article 85.
5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à contribuer à mettre en place une offre suffisante d'emplois temporaires.
Art. 89, 4" al.
4 Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75, 2e al.). Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concer- nant la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.
Art. 90, 2º à 5e al.
2 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la Confédération accorde des montants non remboursables s'élevant au maximum à 5 pour cent des dépenses globales de l'assurance.
3 Il y a circonstances exceptionnelles lorsque le taux de cotisation atteint 2 pour cent et que les cotisations additionnées aux réserves du fonds de compensation sont insuffisantes pour faire face aux obligations courantes ou lorsque le fonds de compensation est endetté. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Si les montants accordés selon le 2e alinéa ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux d'intérêt équitable.
5 La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient compte à cet effet de la capacité financière et du nombre d'habitants des cantons.
Art. 92, 3º, 7º à 9ª al.
3 Les frais d'administration de l'organe de compensation de l'assurance-chômage sont couverts par les recettes générales de la Confédération. Les dépenses qu'engage cet organe lorsqu'il confie certaines tâches à des tiers ou qu'il engage des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage prononcé et persistant sont à la charge du fonds de compensation.
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7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui résultent de la mise en place et de la gestion des offices régionaux de placement établis par l'article 85b. Le Conseil fédéral fixe en particulier les conditions à remplir par ces offices ainsi que les frais à prendre en considération. Il peut, au moins en partie, fixer les critères de remboursement en fonction des prestations fournies par ces offices.
8 Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.
9 Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'article 60, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Art. 101, let. b
Les autorités de recours sont:
b. Un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'administration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, s'il s'agit de décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement ou des caisses;
Art. 102, 2e al., let. a
2 Ont en outre qualité pour former recours:
a. L'OFIAMT, contre les décisions des autorités cantonales, des offices régio- naux de placement ou des caisses;
Art. 110a Essais-pilotes
1 Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De tels essais peuvent être admis dans la mesure où ils servent à expérimenter de nouvelles mesures concernant le marché du travail ou favorisent la flexibilisation du temps de travail pour maintenir des emplois ou en créer.
2 Des dérogations aux articles premier à 6, 8, 15, 16, 18, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121 sont exclues.
3 Les essais-pilotes ne doivent pas entraver les droits des bénéficiaires de presta- tions prévus par la loi.
Art. 110b Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail Le Conseil fédéral peut, pour une durée maximale de quatre ans, introduire les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées positives dans le cadre des essais-pilotes visés à l'article 110a.
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Art. 113, 2e al., let. c à g et 3e al.
2 Les cantons:
c. Instituent des offices régionaux de placement selon l'article 85b;
d. Instituent des commissions tripartites selon l'article 85c;
e. Règlent la procédure;
f. Veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g. Désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'article 19.
3 Abrogé
Art. 117a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
La loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 2, titre médian et al. 1bis
Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
1bis Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont sou- mis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
Art. 10, 1er et 2e al., première phrase, et 3º al., deuxième phrase
1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.
2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail, lorsque le salaire minimum n'est plus atteint ou que le versement d'indemnités journalières de l'assurance- chômage est suspendu. ...
3 ... Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.
Art. 26, 3º al., deuxième phrase
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Loi sur l'assurance-chômage
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Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire
1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplé- tive.
2 L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa 1 bis, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.
Art. 60, 2º al., let. e
2 Elle est tenue:
e. D'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance.
Art. 118, 1er al., let. d
1 Sont abrogés:
d. L'arrêté fédéral du 19 mars 19931) sur les mesures en matière d'assurance- chômage. ·
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut mettre la présente loi en vigueur progressivement; elle doit toutefois être entrée en vigueur le 1er janvier 1998 au plus tard.
3 La disposition de l'arrêté fédéral du 19 mars 19931) sur les mesures en matière d'assurance-chômage à l'article 27, 5e alinéa, reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 27 de la modification du 23 juin 1995 de la loi sur l'assurance- chômage.
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
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Loi sur l'assurance-chômage
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La modification du 23 juin 1995 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, sous réserve des dispositions prévues au 3e alinéa.
3 Les articles 13, 1er alinéa, deuxième phrase, et alinéa 2 quater, 18, 4e alinéa, 22a, 3e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, 1er et 2e alinéas, 30, 2º alinéa, première phrase s'agissant du renvoi à la lettre c du 1er alinéa, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, 1er alinéa, 85, 1er alinéa, lettre h, 85, 2e alinéa, 85a, 1er et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9€ alinéa, 117a, entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
11 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36469
294
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 11 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Article premier Plafonnement du salaire soumis à cotisation (art. 3 LACI)
Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.
Art. la Salaire déterminant et taux de cotisation (art. 3, 1"" al., art. 4, 1er al. et art. 4a, 1er al., LACI)
Les mesures exceptionnelles ci-après sont adoptées:
a. le taux de cotisation à l'assurance-chômage est porté à 3 pour cent;
b. le salaire déterminant soumis à cotisation selon l'article 3, 1er alinéa, LACI est porté à deux fois et demie le montant maximum déterminant du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; la part du salaire qui excède le montant maximum du gain assuré est soumise à un taux de cotisation de 1 pour cent.
Art. 6 Délais d'attente spéciaux (art 11, 2ª al., et art. 14, 4º al., LACI)
1 L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux lettres b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours
a. s'il a moins de 25 ans,
b. s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33 et
c. s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée.
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2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3 Si les conditions de détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai d'attente s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré.
4Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5 Le délai d'attente visé au 4e alinéa devient caduc:
a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c. lorsqu'un rapport de travail relevant du 4e alinéa a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique; ou
d. lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6 Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'article 18, 1er alinéa, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
Art. 6a Délai d'attente général (art. 18, al. 1 et 1b", LACI)
1 Le délai d'attente général de cinq jours ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8, 1er al., LACI).
2 Le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 francs; en cas d'activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation. Ce montant est relevé de 1000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article 33.
3 Tous les assurés auxquels s'appliquent les montants forfaitaires réduits visés à l'article 41, 2e alinéa, doivent observer le délai d'attente général.
Art. 11a Moment déterminant pour faire valoir le droit à l'indemnité (art. 13, al. 2b", LACI)
1 La fin de la période éducative est déterminée par l'assuré. Elle survient au plus tard lorsque son plus jeune enfant atteint l'âge de 16 ans.
2 L'assuré ne peut faire valoir qu'une seule fois une période éducative pour le calcul de la période de cotisation.
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Art. 11b Limite de revenu et de fortune (art. 13, al. 2"er, LACI)
1 L'assuré peut se prévaloir de l'article 13, alinéa 2bis, LACI lorsque la somme du revenu et de la fortune à prendre en considération représente moins de 35 pour cent du gain maximum assuré tel qu'il est défini à l'article 23, 1er alinéa, LACI. Ce pourcentage est majoré:
a. de 10 pour cent si l'assuré est marié;
b. de 10 pour cent pour le premier enfant et de 5 pour cent pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article 33, mais de 30 pour cent au maximum.
2 En règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris en considération:
a. le revenu brut total de l'assuré et de son conjoint;
b. 10 pour cent de la fortune de l'assuré et de son conjoint.
Art. 12, 2e al., let. b
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré:
b. a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'article 22 LACI.
Art. 16 Travail convenable (art. 16 LACI)
1 L'autorité cantonale compétente examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré:
a. refuse un travail qualifié de convenable;
b. ne donne pas suite à ses injonctions (art. 17, 3e al., LACI);
c. ne prend pas l'emploi qui lui a été assigné.
2 L'autorité cantonale compétente donne à l'assuré la possibilité de s'exprimer. S'il y a motif à suspension, elle prononce la suspension par voie de décision.
3 Les cantons veillent à ce que l'autorité cantonale compétente transmette un double de sa décision aux organes concernés, notamment à la caisse.
Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable (art. 16, 2ª al., let i, LACI)
Il y a exception au sens de l'article 16, 2e alinéa, lettre i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d'une activité:
a. pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise;
b. dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c. qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.
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Art. 20, 1er al.
1 Dès qu'il s'est inscrit au chômage, l'assuré doit fournir à la caisse la preuve écrite des efforts qu'il a entrepris pour trouver du travail. Par la suite, il remettra cette preuve avec la carte de contrôle pour chaque période de contrôle.
Art. 24 Examen de l'aptitude au placement (art. 15, 1er al., et art. 17, 2ª al., LACI)
1 Si l'autorité cantonale compétente considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, elle en avise la caisse.
2 L'autorité cantonale compétente donne à l'assuré la possibilité de s'exprimer. Elle prononce, le cas échéant, une réduction de l'aptitude au placement.
3 Les cantons veillent à ce que l'autorité cantonale compétente transmette un double de sa décision aux organes concernés, notamment à la caisse.
Art. 26, 1er al. Abrogé
Art. 27, 2ª al.
2 L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit à l'indemnité compensatoire pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont imputés sur les jours sans contrôle auxquels il a droit.
Art. 27a Période de contrôle (art. 18, 2ª al., LACI)
Chaque mois civil constitue une période de contrôle.
Art. 27b Suppression du contrôle par timbrage (art. 17, 2ª al., LACI)
1 Les conditions d'un placement efficace sans contrôle par timbrage sont remplies lorsque le canton fournit la garantie que l'assuré participe à un entretien à l'office régional de placement (ORP) au moins deux fois par période de contrôle.
2 Ces entretiens servent à conseiller et à placer l'assuré ainsi qu'à vérifier son aptitude au placement. Un de ces entretiens peut servir uniquement à saisir les données de contrôle. Les entretiens ne doivent pas avoir lieu à plus de 18 jours d'intervalle.
3 L'ORP transmet à la caisse de l'assuré les données nécessaires au paiement des indemnités, pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour du mois suivant.
4 Une copie des données transmises est remise à l'assuré.
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Art. 28, 2e al.
2 Durant le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, l'assuré n'est autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse ou s'il n'appartient plus au cercle des personnes ou des professions auxquelles la caisse a limité son activité. Des exceptions peuvent être consenties par l'autorité canto- nale. Le changement doit s'opérer à l'expiration d'un délai-cadre ou, à défaut, au début d'une période de contrôle.
Art. 29, 1er al.
1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:
a. sa demande d'indemnité dûment remplie;
b. le double de la demande d'emploi (formule officielle);
c. les attestations de travail concernant les deux dernières années;
d. sa carte de contrôle;
e. tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.
Art. 33 Taux d'indemnisation (art. 22, 2ª al., LACI)
" Il y a obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 22, 2e alinéa, LACI si l'assuré a droit à des allocations pour enfants ou de formation profes- sionnelle en vertu du droit cantonal (art. 22, 1er al., LACI) ou de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture, ou que l'autre parent touche de telles allocations.
2 L'indemnité journalière visée à l'article 22, 2e alinéa, LACI atteint au moins 130 francs.
3 Sont considérées comme invalides au sens de l'article 22, 2e alinéa, lettre c, LACI les personnes qui:
a. touchent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, de l'assurance- accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ou
b. ont demandé la rente d'invalidité visée à la lettre a et dont la demande ne semble pas vouée à l'échec.
Art. 36 Assurance obligatoire des accidents non professionnels (art. 22a, 4º al., LACI)
Les modalités et la procédure sont régies par l'ordonnance du ... 2) sur l'assu- rance-accidents des chômeurs.
RS 836.1
RS . . .; RO .
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Art. 37, al. 3ter et 4
3ter Lorsque la période de cotisation permettant de prétendre de nouveau à l'indemnité de chômage a été exclusivement accomplie durant un délai-cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé en règle générale, sur les six derniers mois de cotisation de ce délai-cadre (art. 9, 3e al., LACI). Les périodes de cotisation que l'assuré a accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'article 41a, 4e alinéa, ne sont pas prises en considération.
4 Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a. l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b. l'aptitude au placement de l'assuré a subi un changement.
Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré (art. 13, al. 2b", et art. 23, 2ª al., LACI)
1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage ou d'une période consacrée à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans est fixé aux montants forfaitaires suivants:
a. 153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète au sein d'une haute école, d'une école technique supérieure (ETS), d'une école normale, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'ad- ministration (ESCEA) ou qui disposent d'une formation équivalente;
b. 127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage ou qui ont acquis une formation équivalente dans une école professionnelle ou un établissement similaire;
c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2 Le montant forfaitaire est réduit de 50 pour cent si l'assuré:
a. est libéré des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b. a moins de 25 ans et
c. n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33.
3 Les 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4 Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
5 Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
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Art. 41a Indemnités compensatoires
(art 16, 2º al., let. 1, et art. 24 LACI)
1 Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à 70 pour cent de son gain assuré, il a droit, dans le cadre de son droit individuel maximum à l'indemnité journalière, aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI.
2 L'assuré qui aurait droit à l'indemnité journalière visée à l'article 22, 1er alinéa, LACI et qui réalise un gain intermédiaire inférieur à 80 pour cent de son gain assuré, a droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI.
3 L'assuré n'a droit à aucune indemnité compensatoire si le rapport de travail a été interrompu pendant moins d'un an, et s'il est maintenu entre les mêmes parties à l'une des conditions suivantes:
a. réduction du temps de travail assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;
b. maintien du temps de travail, mais diminution du salaire.
4 Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.
Art. 41b Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés qui vont atteindre l'âge de la retraite (art. 27, 3º al., LACI)
Le délai-cadre d'indemnisation ouvert pour l'assuré qui s'est inscrit au chômage dans les deux ans et demi qui précèdent l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS expire lorsque l'assuré atteint l'âge donnant droit à l'AVS. L'assuré a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
Art. 44, let. d
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
Art. 45, 2e et 3e al.
2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de:
a. 1 à 12 jours en cas de faute légère;
b. 13 à 25 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 26 à 60 jours en cas de faute grave;
d. 45 jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité moyenne se répète.
3 Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
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Art. 46, 2ª al.
2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnés le solde des heures supplémentaires subsistant au début de la réduction de l'horaire de travail ou le solde excédant le nombre d'heures à effectuer selon le régime d'horaire de travail mobile de l'entreprise.
Art. 50 Délai d'attente (art. 32, 2ª al., LACI)
Pour chaque période de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération
a. un jour d'attente pour les six premières périodes de décompte;
b. deux jours d'attente de la 7ª à la 12e période de décompte.
Art. 57a Perte de travail maximale (art. 35, al. 1b", LACI)
1 Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consé- cutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.
2 L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'article 46.
Art. 62 Abrogé
Art. 65, 1er al., let. e
1 L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
e. sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
Art. 66, 2ª al.
2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnés le solde des heures supplémentaires subsistant au début de l'interruption du travail ou le solde excédant le nombre d'heures à effectuer selon le régime d'horaire de travail mobile de l'entreprise.
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Art. 72 Prescriptions de contrôle (art. 49, 2ª al., LACI)
Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont pas à timbrer, à moins que l'autorité cantonale n'en dispose autrement.
Art. 81a Contrôle de l'efficacité des mesures (art. 59a LACI)
1 L'autorité cantonale fournit au système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.
2 Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.
Art. 87, parenthèse et 2e al. (art. 63 LACI)
2 Abrogé
Art. 88, parenthèse, 1er al., phrase introductive et let. d et f, et 2e al. (art. 63 LACI)
Sont réputés frais à prendre en compte:
d. les frais nécessaires de logement et de repas;
f. les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.
2 Abrogé
Art. 89 Procédure (art. 64, 72 et art. 75, 1er al, LACI)
0
1 L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI) et transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile. Les changements de fond apportés à la conception des mesures pendant leur réalisa- tion doivent être soumis, pour décision, à l'organe de compensation.
2 Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail visées à l'article 14, alinéa 5bis, et aux articles 62 et 72 LACI présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée.
3 L'organe de compensation soumet les demandes ci-après à la commission de surveillance pour décision:
a. projets-cadres annuels émanant des autorités cantonales;
b. demandes pour lesquelles les frais à prendre en considération, sans la rémunération des participants, dépassent un million de francs.
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4 L'organe de compensation approuve, dans une procédure simplifiée, les de- mandes de l'autorité cantonale portant sur des mesures pour lesquelles les frais à prendre en considération, sans la rémunération des participants, ne dépassent pas un million de francs.
Art. 90, 1er al.
1 Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:
a. de son âge avancé,
b. de son handicap physique, psychique ou mental,
c. de ses mauvais antécédents professionnels ou
d. du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières.
Art. 90a Allocations de formation (art. 66a à 66c et art. 67 LACI)
1 Sont réputées hautes écoles spécialisées les écoles techniques supérieures (ETS), les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA), les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'en- seignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.
2 Le contrat de formation doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage dans les conditions définies par la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle.
3 La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de dernière année en usage dans la localité et dans la branche considérées.
4 Le montant maximum visé à l'article 66c, 2e alinéa, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.
5 Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéas, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé de deux ans. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse à la fin de la période de contrôle suivante.
6 Lorsque la durée de la formation dépasse le délai-cadre prolongé, l'assuré doit pouvoir établir, lorsqu'il présente sa demande, la vraisemblance de sa capacité à terminer sa formation même sans le versement d'allocations.
7 Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.
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8 En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande.
Art. 95a Phase d'élaboration du projet (art. 71a, 1er al., LACI)
Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette ·phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités spécifiques octroyées selon l'article 95b.
Art. 95b Demande d'indemnités spécifiques (art. 71b, 1er al., et art. 71c LACI)
1 La demande doit contenir au moins:
a. des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré;
b. une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et
c. un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
sur le coût et le mode de financement du projet et
sur son état d'avancement.
2 L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.
3 Elle statue sur le versement des indemnités spécifiques et détermine leur nombre.
4 Les indemnités spécifiques ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.
Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités spécifiques (art. 71b, 2° al., LACI)
1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 22 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.
2 L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'article 71b, 1er alinéa, lettres a à c, LACI et les conditions visées à l'article 95b, 1er alinéa, lettres a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si
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les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande ac- compagnée d'une copie de la décision correspondante à la coopérative de cautionnement compétente pour examen matériel.
3 La coopérative de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4 Si un cautionnement est accordé en vertu de l'arrêté fédéral du 22 juin 19491) tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 pour cent supplémentaires des risques de perte au profit de la coopérative de cautionne- ment. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités specitiques (art. 71b, 2ª al , et art. 71c LACI)
1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les dix premières semaines de chômage contrôlé.
2 Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités spécifiques et détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, elle dirige l'assuré vers la coopérative de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante.
3 L'assuré doit soumettre un projet mis au point à la coopérative de cautionne- ment compétente dans les 26 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.
4 La suite de la procédure est régie par l'article 95c, 3e et 4e alinéas.
Art. 95e Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre (art. 71d LACI)
1 La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.
2 Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéa, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il débute son activité indépendante, ce délai-cadre est prolongé de deux ans.
Art. 96, titre médian et ler et 2e al.
Subventions visant à encourager l'emploi temporaire des assurés
1 et 2 Abrogés
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Art. 97, titre médian, 1er al., phrase introductive, let. b, e et g, et 2e al. Frais à prendre en compte pour les programmes d'occupation
Sont pris en compte:
b. le salaire et les contributions aux assurances sociales des assurés qui participent à un programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction:
e. les frais nécessaires de logement et de repas;
g. les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.
2 Abrogé
Art. 97a Frais à prendre en compte pour les stages professionnels (art. 72, 2ª al., et art. 75, al. 1bu, LACI)
1 En règle générale, sont pris en compte le salaire et les contributions aux assurances sociales des assurés qui participent à un stage professionnel avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction.
2 Dans des cas fondés, peuvent en outre être pris en compte les frais définis à l'article 97, 1er alinéa, lettres c, e, f et g.
3 L'employeur doit prendre à sa charge 20 pour cent des frais à prendre en compte en vertu du 1er alinéa, mais au minimum 500 francs par mois. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé.
Art. 97b Programme d'occupation pour les personnes ayant terminé leur scolarité: à prendre en compte (art. 14, al. 5bu, et art. 75, 1er al., LACI)
Sont pris en compte:
a. les dépenses visées à l'article 97 à l'exception de la lettre b;
b. un montant brut de 450 francs par mois versé aux participants.
Art. 98 Abrogé
Art. 98a Participation financière des cantons (art. 72c, 2e al., LACI)
1 L'organe de compensation facture aux cantons, à la fin de chaque année civile, une participation de 3000 francs par place et par année pour les cours (art. 60, 1er et 4e al., et art. 62, LACI), les programmes d'occupation (art. 72, 1er al., LACI) et les stages professionnels (art. 72, 2e al., LACI).
2 Une place/année équivaut à 220 jours d'occupation ou de cours.
3 Aucune participation cantonale ne sera perçue pour les autres mesures relatives au marché du travail tant que l'article 72b LACI ne sera pas entré en vigueur.
307
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 99 Abrogé
Art. 100, parenthèse (art. 73 et 75, 2ª al., LACI)
Art. 102, parenthèse (art. 74 et art. 75, 2ª al., LACI)
Art. 102a
Subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du
placement
(art 74 et 75, 2ª al., LACI)
1 En règle générale, sont pris en compte:
a. la rémunération de la direction du cours et du corps enseignant;
b. les frais d'acquisition du matériel didactique et du matériel auxiliaire nécessaire;
c. les primes de l'assurance-accidents et de l'assurance-chose;
d. les frais nécessaires de logement et de repas;
e. les frais nécessaires de transport et de déplacement de la direction du cours et du corps enseignant jusqu'au lieu de cours;
f. les frais nécessaires de projet, de capital et de locaux.
2 Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des subventions pour d'autres frais.
3 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable; ce taux représente entre 20 et 50 pour cent des frais pris en compte. Elle tient compte des autres sources de financement possible et de l'importance de la mesure pour l'assurance-chômage.
4 L'allocation de subventions peut être subordonnée à des conditions.
Art. 102b Subventions visant à promouvoir la collaboration interinstitutionnelle (art. 74, 2° al., let. b, et art. 75, 2ª al., LACI)
1 Les autres organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs sont:
a. les institutions de la formation professionnelle;
b. les institutions des services sociaux publics;
c. les organes chargés de l'exécution de l'assurance-invalidité.
2 Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des subventions pour la collaboration avec d'autres organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs.
3 Sont pris en compte uniquement les frais directement occasionnés par l'exé- cution de la mesure.
4 La commission de surveillance fixe les indemnités sous forme de forfaits.
308
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 106, 1er al.
1 Les caisses conservent leurs livres et leurs pièces comptables pendant dix ans. Elles conservent les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après l'expiration du délai-cadre d'indemnisation. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger de façon appropriée les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, la divulgation ou le vol.
Art. 107 Compte d'exploitation mensuel (art. 81, 1er al., let. c, LACI)
A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instructions de l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statis- tiques nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.
Art. 108, 2e al.
2 L'année comptable comprend la période allant de février à janvier de l'année suivante. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de février au plus tard.
Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage (art. 83 et 92 LACI)
1 Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent:
a. le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a);
b. le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c. le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110).
2 L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.
3 Est jugé apte à accomplir ce mandat un bureau fiduciaire autorisé à effectuer des révisions auprès des caisses de compensation AVS et offrant toutes les garanties de compétence et d'impartialité.
Art. 109a Contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 83, 1er al., let. c, LACI)
1 L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2 Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande
309
RO 1996
Ordonnance sur l'assurance-chômage
est agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'article 109, 3e alinéa, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de compensation.
Art. 109b Contrôle des applications informatiques (art. 83, 1er al., let. i et o, LACI)
L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.
Art. 110, titre médian, 3e et 4e al.
Révision des paiements et contrôles auprès des employeurs (art. 83, 1er al., let. d, et art 96, 1er al., LACI)
3 La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescrip- tion fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement.
4 L'organe de contrôle et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.
Art. 111, 2e al.
2 Le résultat du contrôle auprès de l'employeur est consigné dans un rapport écrit, communiqué à ce dernier, qui servira de base à une éventuelle demande de remboursement de la caisse.
Art. 119a Institution et exploitation des offices régionaux de placement (art. 85b LACI)
1 L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des offices régionaux de placement (ORP). Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.
2 L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.
3 Si la situation géographique et la structure du marché du travail le justifient, plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter un ORP en commun ou fixer la zone d'activité d'un ORP supracantonal. Cet accord fixera notamment:
a. le siège de l'ORP;
310
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
b. son organisation interne;
c. le statut juridique de son chef et de ses collaborateurs;
4 Tous les ORP sont raccordés au système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) et traitent les données néces- saires à l'exécution de leurs tâches selon les règles du système global PLASTA/ SIPAC définies par l'organe de compensation.
Art. 119b Commissions tripartites (art. 85c et 113, 2ª al., let. d, LACI)
1 Les commissions tripartites sont présidées par un représentant de l'autorité cantonale.
2 Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est soumis à l'organe de com- pensation pour information.
3 Les commissions tripartites présentent chaque année un rapport de leurs activités à l'organe de compensation.
4 Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.
Art. 119c Collaboration avec des placeurs privés (art. 85, 1er al., let. a, et art. 85b, 2ª al., LACI)
1 Les ORP ne peuvent déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches qui sont la prérogative de l'autorité publique telles que l'examen de l'aptitude au placement et la décision de sanctions.
2 L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent:
a. à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche d'observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.
3 Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.
4 Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.
311
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 121a Sous-commission de la commission de surveillance (art. 89, 4º al., LACI)
La commission de surveillance peut charger une sous-commission de statuer sur les demandes visées à l'article 89, 3e alinéa.
Art. 122a Mandat de prestations des ORP et remboursement des frais (art. 92, 7º al., LACI)
1 Les ORP sont chargés notamment du placement, du conseil et du suivi des demandeurs d'emploi.
2 L'organe de compensation donne aux cantons un mandat de prestations impéra- tif pour l'exploitation des ORP et adapte périodiquement ce mandat à l'évolution du marché du travail. Il invite les cantons à donner préalablement leur avis.
3 Le mandat de prestations fixe notamment des exigences concernant:
a. la durée nécessaire à l'examen des possibilités de réinsertion des deman- deurs d'emploi;
b. les entretiens de conseil effectués;
c. la prospection du marché des emplois vacants;
d. les assignations et les placements;
e. les qualifications et le nombre des collaborateurs;
f. le cadre technique et financier.
4 Le canton présente à l'organe de compensation une demande de financement des dépenses prévues pour chaque ORP du canton, pour l'organe cantonal de coordination, pour les commissions tripartites, et joint un budget à la demande. L'organe de compensation élabore les formulaires nécessaires et fixe le délai de dépôt de la demande de financement.
5 L'organe de compensation prononce une décision générale d'octroi après examen de la demande de financement. Des avances ne sont accordées que si les ORP satisfont aux critères d'efficience en matière d'organisation et sont aptes à remplir les exigences du mandat de prestations.
6 Sont réputés frais à prendre en compte les frais d'investissement et les frais d'exploitation des ORP et de l'organe de coordination cantonal. Le Département fédéral de l'économie publique peut fixer des montants forfaitaires globaux ou des montants maximaux pour chaque type de dépenses. S'il n'en dispose autrement, les montants maximaux en vigueur dans l'administration générale de la Confédé- ration sont applicables. L'organe de compensation détermine au cas par cas les frais à prendre en compte.
7 L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des sub- ventions de l'assurance-chômage. Ces objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La valeur résiduelle des objets aliénés ou affectés à un autre usage sera portée en déduction dans le décompte final.
312
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
8 Les avances ne peuvent représenter plus de 80 pour cent des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30 pour cent au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
9 L'autorité cantonale présente, avant fin février, un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente afférents:
a. aux offices régionaux de placement;
b. à l'organe cantonal de coordination;
c. à l'indemnisation des membres des commissions tripartites.
10 L'organe de compensation examine le décompte et verse le solde dû. Les montants versés en trop sont imputés sur les frais de l'année suivante.
11 L'organe de compensation vérifie par des enquêtes appropriées si le canton a rempli son mandat de prestations. En cas de résultat négatif, il peut réduire les dépenses inscrites dans la nouvelle demande de financement; il peut également récompenser les ORP dont les prestations sont jugées très bonnes. L'organe de compensation fixe les critères à prendre en compte pour l'appréciation des prestations et le montant de la prime.
Art. 123 Abrogé
II
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 24 mars 19931) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage, à l'exception de l'article 2, qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996;
b. l'ordonnance du 21 décembre 19942) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage;
c. l'ordonnance du DFEP du 3 décembre 19903) concernant l'adaptation de la limite à partir de laquelle l'indemnité journalière est réduite dans l'assu- rance-chômage;
d. l'ordonnance du DFEP du 3 décembre 19904) concernant l'adaptation des montants forfaitaires de l'assurance-chômage.
RO 1993 1268 2739
RO 1995 128
RO 1990 2045
RO 1990 2046
313
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
III
Disposition transitoire
Les articles 16 et 24 de l'ancien droit restent applicables jusqu'à ce que le canton attribue les tâches visées par ces articles dans les conditions définies par le nouveau droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
11 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38152
314
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modification du harème de taxes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996
Annexe
Barème de taxes
Taxes
Montants
a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
762 francs suisses
b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
762 francs suisses plus 15 francs suis- ses par feuille à compter de la 31 e
a) pour les désignations faites se- lon la règle 4.9.a)
185 francs suisses par désignation, étant entendu que toute désigna- tion, à compter de la 12e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
b) pour les désignations faites se- lon la règle 4.9.b) et confir- mées selon la règle 4.9.c)
185 francs suisses par désignation
50% de la somme des taxes de dési- gnation dues en vertu du point 2.b)
233 francs suisses
1996 - 70
315
Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1996
Toutes les taxes sont réduites de 75 pour cent pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un Etat, et est domiciliée dans un Etat, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères.
N38177
316
Arrêté fédéral concernant les traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Canada
du 12 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 19941), arrête:
Article premier
1 Les traités suivants entre la Suisse et le Canada, signés le 7 octobre 1993, sont approuvés:
a. le traité d'extradition;
b. le traité d'entraide judiciaire en matière pénale.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ces traités.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 15 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 12 juin 1995 Le président: Frey Claude Le secrétaire: Duvillard
N37301
1996 - 8
317
Texte original
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada
Conclu le 7 octobre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19951) Instruments de ratification échangés le 17 novembre 1995 Entré en vigueur le 17 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
appelés ci-après Etats contractants,
désireux de conclure un traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions,
sont convenus de ce qui suit:
Titre I: Dispositions générales
Article premier Obligation d'accorder l'entraide
Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures jucidiaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»).
Aux fins du présent Traité, une infraction désigne:
a) en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province;
b) en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale.
a) l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent;
1
b) la prise de témoignages ou d'autres déclarations;
c) la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction;
d) l'échange de renseignements;
e) l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte;
f) la remise de documents;
g) la remise de personnes détenues.
RS 0.351.923.2 1) RO 1996 317
318
1996 - 10
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
RO 1996
Article 2 Inapplicabilité
Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants:
a) l'extradition et toute mesure y relative, dont l'arrestation ou la recherche de personnes poursuivies ou reconnues coupables d'une infraction;
b) l'exécution de jugements pénaux;
c) les enquêtes ou les procédures concernant des infractions aux lois relatives aux obligations militaires.
Article 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale;
b) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité fédérale;
c) si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exé- cution ou ait déjà été exécutée.
L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une enquête ou à une procédure en cours dans cet Etat.
Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis:
a) informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
b) examine si l'entraide peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
Article 4 Etat tiers
Lorsque dans toute enquête ou procédure, un ressortissant ou résident de l'un des Etats contractants est contraint par l'acte judiciaire d'un Etat tiers d'agir ou de s'abstenir d'agir dans le territoire de l'autre Etat contractant d'une manière qui entre en conflit avec la loi ou les politiques établies de cet autre Etat, les Etats contractants conviennent de se consulter dans le but d'identifier les moyens d'éviter un tel conflit et de le réduire au minimum.
Les Etats contractants peuvent convenir, soit entre eux, soit conjointement ou individuellement avec l'Etat tiers concerné, de l'application des moyens mention- nés au paragraphe 1 du présent article.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Titre II: Obtention d'éléments de preuve
Article 5 Droit applicable
La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.
Article 6 Mesures de contrainte
Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
L'exécution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.
Article 7 Utilisation restreinte
Les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.
L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale dans l'un des Etats contractants, est soumise aux mêmes conditions.
Article 8 Présence de personnes qui participent à la procédure
Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une demande requiert qu'une personne dépose ou rende témoignage dans l'Etat requis, la personne visée par la procédure ou par l'enquête dans l'Etat requérant, de même que son représentant légal et les autorités compétentes de l'Etat requérant, pourront assister à l'exécution de la demande et poser des questions selon les règles de procédure de l'Etat requis, s'il est établi:
a) que l'élément de preuve recherché serait autrement inadmissible selon le droit de l'Etat requérant; ou
b) que l'Etat requis est d'avis que la présence de ces personnes facilitera l'exécution de la demande.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
RO 1996
Article 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis
Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.
Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.
Article 10 Remise d'objets, documents, dossiers ou éléments de preuve
Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.
L'Etat requérant est tenu de restituer ce qui a été remis le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure.
Article 11 Documents administratifs
L'Etat requis fournit des copies de documents et de dossiers publics de ministères, de départements et d'organes gouvernementaux.
L'Etat requis peut fournir des copies de tout document, de tout dossier et de toute information non publics que possède un ministère, un département ou un organe gouvernemental de la même façon qu'il les communiquerait à ses propres autorités judiciaires et organes d'application de la loi.
Article 12 Dossiers de tribunaux ou d'instruction
L'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction - y compris les jugements et décisions - aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.
Article 13 Casier judiciaire
L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient elles- mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseigne- ments relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant.
Article 14 Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation
Chacun des Etats contractants peut adresser à l'autre Etat une dénonciation en vue de poursuite ou de confiscation des biens provenant d'une infraction.
Toute dénonciation sera accompagnée des éléments de preuve pertinents recueillis par l'Etat requérant.
321
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Titre III: Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires - comparution de témoins, experts et personnes poursuivies
Article 15 Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires
L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.
La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à un prévenu ou à un accusé se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard trente jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 16 Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant
Toute personne se trouvant dans l'Etat requis peut être appelée à comparaître en qualité de témoin ou d'expert dans une enquête ou procédure en cours dans l'Etat requérant, si elle ne fait pas l'objet de cette enquête ou procédure.
Le destinataire est invité à donner suite à la demande. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.
Le destinataire qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.
Article 17 Défaut de comparution et indemnités
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
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Article 18 Sauf-conduit
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui comparaîtra sur demande devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, appelée à comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés dans la demande de comparution.
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une demande, se rend dans l'Etat requérant pour donner son aide dans une enquête ou une procédure, ne pourra:
a) faire l'objet d'un acte de notification en matière civile relatif à des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis;
b) être obligée de témoigner dans d'autres procédures dans l'Etat requérant que celles qui étaient visées par la demande.
Article 19 Etendue du témoignage dans l'Etat requérant
La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une demande ne peut refuser de témoigner ou de produire des éléments de preuve en invoquant le droit de l'Etat requis.
L'article 7, paragraphe 1, s'applique par analogie.
Article 20 Remise de personnes détenues
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a) si la personne détenue n'y consent pas;
b) si sa présence est nécessaire dans une enquête ou procédure en cours sur le territoire de l'Etat requis;
c) si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.
Titre IV: Procédure
Article 21 Autorités centrales
Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est le Ministre fédéral de la Justice, pour le Canada, et l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, pour la Suisse.
L'Autorité centrale de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire visées par le présent Traité pour le compte de ses tribunaux ou de ses autorités.
Les Autorités centrales des deux Etats communiquent directement entre elles.
Article 22 Contenu de la demande
a) l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant;
b) l'objet et le motif de la demande;
c) dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
d) le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'article 15.
a) en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire;
b) en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande;
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c) en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d) en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
e) en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle-ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
f) toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant.
Article 23 Exécution de la demande
En cas d'urgence, l'Autorité centrale de l'Etat requis saisit l'Autorité com- pétente avant réception de la demande formelle.
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter.
Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.
Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis l'original de la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.
Article 24 Confidentialité
Sous réserve des dispositions de son droit interne:
a) l'Etat requis garde confidentiels la demande et les renseignements qu'elle contient;
b) l'Etat requérant garde confidentiels les renseignements et éléments de preuve transmis par l'Etat requis.
Article 25 Motivation du refus
Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.
Article 26 Dispense de légalisation et recevabilité des éléments de preuve 1. Les objets et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 27 Langue
Une demande faite aux termes du présent Traité et les documents qui l'ac- compagnent sont rédigés dans la langue officielle de l'autorité chargée d'exécuter la demande, sauf dans les cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires sans formalités selon l'article 15, paragraphe 1.
Article 28 Frais liés à l'exécution de la demande
a) frais de traduction et d'interprétation;
b) indemnités, frais de voyage et dépens des témoins et de leurs éventuels représentants;
c) frais relatifs à la remise de personnes détenues;
d) honoraires, frais de voyage et dépens d'experts.
Titre V: Dispositions finales
Article 29 Autres accords ou arrangements
Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités compétentes.
Article 30 Consultations
Dans les cas de coopération en matière pénale auxquels le présent Traité ne s'applique pas, les Autorités centrales se consultent afin de rechercher une solution commune.
Article 31 Echanges de vues et règlement des différends
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Tout différend qui ne serait pas réglé par les Autorités centrales pourra faire l'objet de consultations ou de négociations entres les Etats contractants au sujet de l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité.
A moins que les Etats contractants ne conviennent d'une autre procédure de règlement, tout différend qui ne serait pas réglé conformément aux paragraphes 1 et 2 fera l'objet, à la requête de l'un ou de l'autre des Etats contractants, d'un arbitrage.
En cas d'arbitrage chaque Etat contractant désigne un arbitre. Les deux arbitres nomment un président. Si dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'un des Etats contrac- tants n'a pas désigné son arbitre, celui-ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats, par le président de la Cour internationale de justice. Si dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui-ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats contrac- tants, par le président de la Cour internationale de justice. Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Etats contractants.
Le règlement d'un différend conformément au paragraphe 4 du présent article n'affecte toutefois pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d'un Etat contractant à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.
Article 32 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.
Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.
L'un ou l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller
Pour le Gouvernement du Canada: Jacques S. Roy
N37301
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Traité d'extradition entre la Suisse et le Canada
Texte original
Conclu le 7 octobre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19951) Entré en vigueur par échange de notes le 19 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
Désireux d'assurer une coopération plus efficace entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de faciliter leurs relations en matière d'extradition,
Réaffirmant le respect réciproque de leurs systèmes juridiques et de leurs institutions judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Obligation d'extrader
Les Etats contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes réclamées dans l'Etat requérant aux fins de poursuite, ou de l'application ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, à l'égard d'une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
L'extradition est accordée pour des faits qui constituent, au regard des lois de l'un et l'autre des Etats contractants, une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsque la demande d'extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté, l'extradition est accordée s'il reste à purger six mois de la peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté.
Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions dont chacune est punissable au regard des lois des deux Etats, mais que certaines ne répondent pas aux autres exigences du paragraphe 1, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces dernières infractions.
Si la demande d'extradition porte sur une peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté, comme prévu au paragraphe 1, ainsi que sur une peine pécuniaire, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour l'exé- cution de la peine pécuniaire.
RS 0.353.923.2 1) RO 1996 317
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Si l'infraction qui fait l'objet de la demande d'extradition a été commise en dehors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée si la personne dont l'extradition est demandée est un ressortissant de cet Etat. Si la personne dont l'extradition est demandée n'est pas un ressortissant de l'Etat requérant, l'Etat requis a la faculté d'accorder l'extradition.
Aux fins du présent article,
a) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition, peu importe que les lois des Etats contractants la rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles la qualifient selon une terminologie différente;
b) l'ensemble des actes ou des omissions imputés à la personne dont l'ex- tradition est demandée doit être pris en considération afin d'établir si les faits constituent une infraction donnant lieu à extradition dans l'Etat requis.
a) aient constitué une infraction dans l'Etat requérant au moment où ils ont été commis; et
b) à supposer qu'ils aient été commis dans l'Etat requis, aient constitué, au moment de la demande d'extradition, une infraction au regard des lois en vigueur dans cet Etat.
Article 3 Exceptions à l'extradition
a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
c) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infraction selon la loi militaire sans être une infraction de droit commun;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet d'un jugement définitif dans l'Etat requis; ou
e) lorsque la personne dont l'extradition est demandée ne peut être poursuivie ou punie, selon les lois de l'un des Etats contractants, en raison de la prescription de la poursuite ou de la peine.
a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction fiscale;
b) lorsque la personne dont l'extradition est demandée est ressortissante de l'Etat requis. Si l'Etat requis refuse d'extrader l'un de ses ressortissants, il devra, sur demande de l'autre Etat, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin qu'elles engagent des poursuites à l'égard de la personne réclamée pour toutes ou parties des infractions à raison desquelles l'ex-
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tradition a été demandée. La nationalité se détermine au moment de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée;
c) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est de la compétence de l'Etat requis, et que cet Etat entend poursuivre l'infraction. En pareil cas, avant d'opposer un refus, l'autorité compétente de l'Etat requis décidera, après avoir consulté l'autorité compétente de l'Etat requé- rant, soit d'extrader la personne réclamée, soit de soumettre l'affaire à ses propres autorités compétentes en vue d'engager des poursuites. Avant de prendre une décision, l'Etat requis tiendra compte de tous les facteurs pertinents, notamment:
de la date et du lieu de commission de chaque infraction ou du lieu où il était prévu de la commettre;
du lieu où le résultat s'est produit ou du lieu où il devait se produire;
des intérêts respectifs des Etats contractants;
de la nationalité de la personne réclamée et de celle de la victime;
du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée; et
de l'accessibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou toute autre infraction pour laquelle la personne peut être détenue ou jugée en vertu du présent Traité, est punissable de la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ce que la peine de mort ne soit pas exécutée; ou
e) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat tiers:
si le jugement a prononcé l'acquittement de la personne réclamée; ou
si la peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté à laquelle la personne réclamée a été condamnée a été entièrement purgée ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie.
Article 4 Voies de transmission
Les demandes d'extradition et toute correspondance ultérieure font l'objet de communications entre les Ministères de la Justice des Etats contractants; la voie diplomatique demeure cependant réservée.
Article 5 Demande et pièces à l'appui
a) d'indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b) d'un résumé des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c) d'un énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la
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désignation de cette infraction, la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine; et
d) d'une mention portant sur la juridiction de l'Etat requérant, si l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
a) d'une copie de l'ordre d'arrestation; et
b) si le droit de l'Etat requis l'exige, des preuves qui justifieraient son «renvoi à procès» si les faits étaient survenus dans l'Etat requis. A cette fin, un exposé des faits en cause, décrivant les éléments de preuve réunis, y compris la preuve de l'identité de l'auteur de l'infraction, peu importe que ces éléments aient ou non été réunis ou obtenus sur le territoire de l'Etat requérant, fait preuve des faits qui y sont exposés, que ces éléments soient ou non autrement admissibles d'après le droit de l'Etat requis, pourvu que cet exposé soit signé par une autorité judiciaire ou par un procureur certifiant que les éléments décrits dans l'exposé ont été réunis conformément au droit de l'Etat requérant. L'Etat requérant peut incorporer à l'exposé toute déclaration, rapport, reproduction ou autre documentation utile.
a) d'une copie du jugement pénal ou, si la personne a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, d'une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b) d'une copie ou d'une mention de l'acte d'accusation en raison duquel la personne réclamée a été condamnée;
c) d'une copie de l'ordre d'arrestation ou d'une mention que la personne réclamée est passible d'emprisonnement en raison du jugement pénal; et
d) si la peine a été prononcée, d'une copie de cette décision et d'une mention de la partie de la peine restant à purger.
Toutes les pièces et copies conformes présentées à l'appui d'une demande d'extradition, dont il apparaît qu'elles ont été certifiées, délivrées ou signées par une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de l'Etat requérant, sont admises en tant qu'éléments de preuve dans la procédure d'extradition de l'Etat requis, sans qu'elles soient établies sous serment ou déclaration solennelle et sans qu'il soit nécessaire d'attester la signature ou la qualité du signataire.
Toute traduction des pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition, produite par l'Etat requérant, est admise à toutes fins utiles dans la procédure d'extradition.
Article 6 Légalisation des pièces à l'appui
Aucune légalisation ou autre attestation des pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition n'est requise.
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Article 7 Langues
Toutes les pièces produites en vertu du présent Traité seront établies ou traduites dans l'une des langues officielles de l'Etat requis que celui-ci désignera de cas en cas.
Article 8 Renseignements supplémentaires
Si l'Etat requis estime que les pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes pour permettre d'accorder l'extradition, ce dernier exigera que des renseignements complémentaires lui soient fournis dans le délai qu'il indiquera.
Article 9 Extradition simplifiée
Si la personne réclamée donne son consentement, elle peut être extradée en vertu du présent Traité sans égard aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5.
Article 10 Arrestation provisoire
En cas d'urgence, un Etat contractant peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée, soit par l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), soit par une autre voie. La demande peut être transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
La demande d'arrestation provisoire comprend:
a) des indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé et son signalement;
b) la mention que l'extradition sera demandée;
c) la date, le lieu et la désignation de l'infraction ainsi qu'une brève description des faits s'y rapportant;
d) la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de l'autorité émettrice; et
e) la mention du maximum de la peine privative de liberté qui peut être imposée ou qui a été effectivement prononcée et, le cas échéant, la partie de la peine qu'il reste à purger.
Dès réception de la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prend, conformément à ses lois, les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée et informe promptement l'Etat requérant des suites données à sa demande.
L'arrestation provisoire prend fin si, dans les quarante jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité compétente suisse ou canadienne n'a pas reçu la demande formelle d'extradition et les pièces à son appui. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé exceptionnellement d'un délai de vingt jours au plus.
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Article 11 Concours de demandes
Lorsque l'extradition d'une personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, l'Etat requis détermine l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- munique sa décision aux Etats requérants.
Pour déterminer l'Etat auquel la personne doit être extradée, l'Etat requis tient compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elles, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.
Article 12 Décision et remise
Dès qu'une décision au sujet de la demande d'extradition a été prise, l'Etat requis en fait part à l'Etat requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition doit être motivé.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communique à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle de la personne réclamée.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant.
L'Etat requérant prend en charge la personne réclamée dans le délai raison- nable fixé par l'Etat requis; si la personne réclamée n'est pas prise en charge au terme de ce délai, l'Etat requis peut refuser de l'extrader pour la même infraction.
En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l'autre Etat contractant en est informé. Les Etats contractants conviennent d'une nouvelle date de remise et les disposi- tions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 13 Remise différée ou temporaire
Lorsque la personne réclamée fait l'objet de procédures ou purge une peine dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, l'Etat requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu'à la conclusion des procédures ou jusqu'à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine qui a pu être imposée. L'Etat requis informe l'Etat requérant de tout report.
Dans la mesure permise par le droit de l'Etat requis, la personne réclamée dont l'extradition a été prononcée peut être remise temporairement par cet Etat à
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l'Etat requérant aux fins de poursuite, dans les conditions déterminées par les Etats contractants. La personne restituée à l'Etat requis après remise temporaire peut être remise définitivement, conformément aux dispositions du présent Traité, pour purger la peine qui lui a été imposée.
Article 14 Remise d'objets
a) qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arresta- tion en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait pas avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée.
Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.
Article 15 Règle de la spécialité
a) lorsque l'Etat requis y consent;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n'a pas quitté l'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement défini- tif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté; ou
c) lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l'Etat requérant.
La demande de consentement de l'Etat requis aux termes du paragraphe 1 de cet article doit être accompagnée des pièces requises à l'article 5, ainsi que de toute déclaration consignée de la personne extradée au sujet de l'infraction en cause.
Si l'inculpation pour laquelle la personne a été extradée est subséquemment modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée à une peine pourvu que l'infraction, selon sa nouvelle qualification, soit:
a) fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d'extradition et dans ses pièces justificatives; et
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b) punissable d'une peine maximale équivalente, ou d'une peine maximale moindre que l'infraction pour laquelle cette personne a été extradée.
Article 16 Réextradition à un Etat tiers
a) lorsque l'Etat requis y consent;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n'a pas quitté l'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raison de l'infraction ayant motivé sa remise, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté; ou
c) lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l'Etat requérant.
Article 17 Transit
Dans la mesure permise par son droit, chaque Etat contractant accorde le transit sur son territoire si l'autre Etat contractant en fait la demande par écrit. La demande de transit:
a) peut être transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite; ct
b) doit contenir en outre les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l'article 10.
Article 18 Frais
L'Etat requis prend toutes mesures nécessaires et assume les frais de toutes les procédures découlant d'une demande d'extradition, y compris les frais relatifs à la poursuite entamée suite à un refus d'accorder l'extradition en raison de la nationalité de la personne réclamée.
L'Etat requis assume les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne dont l'extradition est demandée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par les agents de l'Etat requérant.
L'Etat requérant assume les frais de transport de la personne remise à partir du territoire de l'Etat requis.
Article 19 Conduite des procédures
En cas de demande d'extradition présentée par les autorités suisses, la procédure d'extradition est conduite par le Procureur général du Canada.
En cas de demande d'extradition présentée par les autorités canadiennes, la procédure d'extradition est conduite par l'Office fédéral de la police.
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Article 20 Autres obligations
Le présent Traité n'affecte pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.
Article 21 Consultation
Si un Etat contractant le demande, une consultation est organisée, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ou en rapport avec un cas particulier.
Tout différend qui n'aura pas été résolu par les Etats contractants fera l'objet de négociations portant sur l'interprétation ou l'application du présent Traité.
Article 22 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingt jours après que les Etats contractants se seront notifiés par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux.
Lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions:
a) du Traité d'extradition conclu à Berne le 26 novembre 18801) entre la Grande-Bretagne et la Suisse; et
b) de la Convention additionnelle audit Traité, conclue à Londres le 29 juin 19042);
sont abrogées dans les relations entre la Suisse et le Canada, sauf pour les demandes reçues antérieurement à cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller
Pour le Gouvernement du Canada: Jacques S. Roy
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