Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 27 février 1996
Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
750 - Loi fédérale
756 - Ordonnance (OCBD)
759 Tir hors du service (Ordonnance sur le tir)
767 Organisation et fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORS)
768 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
769 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
770 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordon- nance sur l'orientation de la production végétale)
773 Contributions à exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
775 Production et mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
776 Perception de taxes et contributions des producteurs de lait
777 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
779 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
783 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
784 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre
786 Campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
789 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
791 Statut du Conseil de l'Europe
793 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
794 Coproduction cinématographique. Convention européenne
749
Loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34 septies, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 19931), arrête:
Section 1: Contrats-cadres de baux à loyer
Article premier Définition
1 Aux termes de la présente loi, le contrat-cadre de baux à loyer (contrat-cadre) est une convention par laquelle des associations de bailleurs et de locataires établissent en commun des dispositions-types applicables à la conclusion, à l'objet et à l'expiration des baux à loyer de logements et de locaux commerciaux.
2 Le contrat-cadre peut également contenir d'autres dispositions ayant trait aux rapports entre bailleurs et locataires, notamment pour ce qui est de l'établisse- ment conjoint d'organismes d'information et de consultation.
3 Un contrat-cadre peut être conclu:
a. pour toute la Suisse;
b. pour le territoire d'un ou de plusieurs cantons;
c. pour des régions qui comptent au moins 30 000 logements ou 10 000 locaux commerciaux.
Art. 2 Forme
Le contrat-cadre doit être conclu en forme écrite dans les langues officielles du territoire où il déploie ses effets.
Art. 3 Dérogation à des dispositions impératives
1 A la requête de toutes les parties contractantes, le Conseil fédéral peut autoriser qu'il soit dérogé à des dispositions impératives du droit du bail lorsque le contrat-cadre:
RS 221.213.15 1) FF 1993 III 912
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Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale. LF
a. est conclu par des organisations représentatives qui défendent les intérêts des bailleurs ou des locataires;
b. offre aux locataires une protection pour le moins équivalente à celle du droit ordinaire contre les loyers abusifs, d'autres prétentions abusives et contre les résiliations;
c. est pour le surplus conforme aux dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
2 Sont réputées représentatives les organisations:
a. qui défendent à titre principal les intérêts des bailleurs ou des locataires depuis dix ans au moins à teneur de leurs statuts;
b. dont les membres représentent au moins 5 pour cent des bailleurs ou des locataires du territoire concerné ou ont conclu, directement ou indirecte- ment, dix pour cent au moins des baux à loyer dudit territoire.
3 Le contrat-cadre ne peut cependant déroger aux articles suivants du code des obligations1):
a. 2667 à 2660 (forme de la résiliation);
b. 269 et 269d (protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives);
c. 270e (validité du bail pendant la procédure de contestation);
d. 271, 273, 1er, 4e et 5e alinéas, et 273a, 1er alinéa (protection contre les résiliations abusives);
e. 274 à 274g (autorités et procédure).
4 Par ailleurs, le contrat-cadre:
a. ne peut déroger à l'article 270 du code des obligations (contestation du loyer initial) si le ou les cantons concernés ont déclaré obligatoire l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d (art. 270, 2e al., CO);
b. ne peut restreindre le droit du locataire de demander une diminution du loyer (art. 270a) ou de contester une majoration de loyer (art. 270b).
5 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance de l'autorisation. Il entend les cantons concernés.
Section 2: Déclaration de force obligatoire générale
Art. 4 Généralités
1 A la requête unanime des parties, le contrat-cadre peut être déclaré de force obligatoire générale. La déclaration de force obligatoire générale peut être de durée déterminée ou indéterminée.
2 Les dispositions relatives au règlement de différends par des tribunaux arbitraux ne peuvent être déclarées de force obligatoire générale.
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Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale. LF
Art. 5 Effets
1 Les dispositions du contrat-cadre ayant force obligatoire générale sont de droit impératif dans leur champ d'application à raison du lieu et de la matière.
2 Les dispositions de baux à loyer contraires à un contrat-cadre ayant force obligatoire générale sont nulles, à moins qu'elles soient plus favorables au locataire.
3 Les dispositions nulles sont remplacées par celles du contrat-cadre.
Art. 6 Conditions
La force obligatoire générale peut être déclarée aux conditions suivantes:
a. le contrat-cadre répond aux exigences fixées à l'article 3;
b. les organisations représentatives de bailleurs et de locataires qui ne sont pas parties au contrat-cadre ne se sont pas expressément opposées à la déclara- tion de force obligatoire générale dans le cadre de la procédure de consulta- tion (art. 10), après avoir été admises aux négociations contractuelles;
c. les parties au contrat-cadre démontrent que la déclaration de force obliga- toire est d'intérêt public et sert en particulier à promouvoir la paix du logement.
Art. 7 Compétence
1 Lorsque le contrat-cadre s'applique à plusieurs cantons, la déclaration de force obligatoire générale est de la compétence du Conseil fédéral.
2 Lorsque le contrat-cadre s'applique à un canton ou à une partie de celui-ci, la déclaration de force obligatoire générale est de la compétence du canton.
Art. 8 Requête
1 Pour obtenir la déclaration de force obligatoire générale, les parties contrac- tantes doivent présenter à l'autorité compétente une requête conjointe, écrite et dûment motivée. Les dispositions à déclarer de force obligatoire générale sont jointes à la requête dans les langues officielles du territoire concerné.
2 La requête indique:
a. le champ d'application à raison du lieu et de la matière;
b. la date d'entrée en vigueur et la durée de la déclaration de force obligatoire;
c. les données nécessaires sur les conditions prescrites par les articles 3 et 6.
Art. 9 Publication de la requête
1 La requête est publiée par l'autorité compétente, à moins qu'elle ne s'avère manifestement infondée. La publication dans les langues officielles déterminantes selon l'article 8 est faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans les feuilles officielles des cantons concernés, ainsi que dans les organes des organisa-
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Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale. LF
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tions de bailleurs et de locataires. Elle doit en outre être signalée dans les principaux journaux du territoire concerné.
2 L'autorité fixe un délai de 60 jours pour que les intéressés puissent prendre position.
Art. 10 Consultation
1 Toute personne concernée par la déclaration de force obligatoire générale envisagée peut prendre position par écrit dans le délai imparti.
2 Avant de déclarer la force obligatoire générale, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés et les organisations de bailleurs et de locataires intéressées qui n'ont pas adhéré au contrat-cadre. Il peut également inviter d'autres associations proches des organisations de bailleurs et de locataires à prendre position.
3 Avant de déclarer la force obligatoire générale, l'autorité cantonale compétente consulte les organisations de bailleurs et de locataires intéressées qui n'ont pas adhéré au contrat-cadre. Elle peut également inviter d'autres associations proches des organisations de bailleurs et de locataires à prendre position.
Art. 11 Déclaration, notification et publication
1 Lorsque l'autorité compétente estime que les conditions de la déclaration de force obligatoire générale sont remplies, elle détermine le champ d'application à raison du lieu et de la matière. Elle fixe la date d'entrée en vigueur et la durée de la déclaration de force obligatoire.
2 La décision sur la déclaration de force obligatoire est notifiée par écrit aux parties contractantes.
3 Les déclarations de force obligatoire générale émanant du Conseil fédéral et les dispositions de contrats-cadres déclarées de force obligatoire sont publiées intégralement dans la Feuille fédérale. La parution doit être signalée dans les feuilles, organes et journaux conformément à l'article 9.
4 Les déclarations cantonales de force obligatoire générale et les dispositions d'un contrat-cadre déclarées de force obligatoire générale sont, après leur approba- tion, publiées intégralement dans la feuille officielle du canton concerné. La parution doit être signalée dans les organes et journaux conformément à l'article 9.
Art. 12 Approbation des déclarations cantonales de force obligatoire générale
1 Les déclarations cantonales de force obligatoire générale doivent être soumises à l'approbation de la Confédération. Les prescriptions de l'article 7a de la loi sur l'organisation de l'administration1) s'appliquent à la procédure.
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2 L'approbation est donnée lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale sont remplies et que la procédure a été menée régulièrement.
3 La décision d'approbation est notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes; elle est dûment motivée.
4 S'il apparaît ultérieurement que les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu'elles ne le sont plus, le Conseil fédéral révoque l'approbation.
Art. 13 Frais
1 Les frais liés à la publication de la requête et à celle de la décision ainsi que les autres frais éventuels sont à la charge des parties contractantes, qui en répondent solidairement.
2 Une fois la procédure close, l'autorité compétente répartit les frais entre les parties contractantes. Les décisions sur les frais entrées en force sont assimilées aux jugements exécutoires des tribunaux au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1).
Art. 14 Abrogation et caducité
1 La déclaration de force obligatoire générale est abrogée par l'autorité com- pétente:
a. sur requête de toutes les parties contractantes;
b. d'office lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu'elles ne le sont plus;
c. d'office en cas de résiliation anticipée du contrat-cadre déclaré de force obligatoire générale.
2 La déclaration de force obligatoire générale devient caduque:
a. à l'expiration du délai, lorsque la force obligatoire générale avait été déclarée pour une durée déterminée;
b. à l'expiration de la durée de validité du contrat-cadre déclaré de force obligatoire.
3 L'article 11, 2e, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie à l'abrogation et à la caducité de la déclaration de force obligatoire générale.
Art. 15 Modification
Les articles 6 à 14 sont applicables par analogie lorsque:
a. des dispositions déclarées de force obligatoire générale sont modifiées ou que la force obligatoire générale est conférée à de nouvelles dispositions;
b. la durée de la force obligatoire générale est prorogée ou que la déclaration de force obligatoire générale est partiellement abrogée.
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Section 3: Dispositions finales
Art. 16 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 17 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale d'organisation judiciaire1) est modifiée comme suit:
Art. 99, let. abis Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: a bis. Des décisions relatives à la déclaration de force obligatoire générale de contrats-cadres de baux à loyer.
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1996.
31 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz. Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36261
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Ordonnance sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (OCBD)
du 31 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3, 5e alinéa, et 16 de la loi fédérale du 23 juin 19951) sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (loi),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier
1 Le contrat-cadre de baux à loyer s'applique à tous les objets loués du champ d'application à raison du lieu, sauf s'il prévoit d'autres dispositions.
2 Le champ d'application à raison de la matière peut être limité à certaines catégories d'objets loués dans un contrat-cadre de baux à loyer. Des objets loués, destinés à une utilisation similaire, peuvent être regroupés en catégories; sont notamment admises les catégories:
a. des logements;
b. des logements ayant fait l'objet de mesures d'encouragement des pouvoirs publics;
c. des logements dont la location dépend de l'existence d'autres rapports juridiques entre les parties contractantes, cas des logements coopératifs, des logements de service et des logements loués conjointement à une offre de service;
d. des logements meublés;
e. des logements de vacances;
f. des locaux commerciaux, particulièrement des locaux artisanaux, des bu- reaux, des locaux du secteur des services, de l'hôtellerie et de la restauration, et des bâtiments industriels.
Section 2: Dérogation à des dispositions impératives
Art. 2 Autorisation de déroger
1 La requête d'autorisation de déroger à des dispositions impératives est à présenter à l'Office fédéral du logement (Office).
RS 221.213.151 1) RS 221.213.15; RO 1996 750
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Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale RO 1996
2 Les requérants doivent présenter leur requête accompagnée:
a. des statuts;
b. de la preuve qu'ils représentent le nombre minimum légal de bailleurs ou de locataires;
c. de la preuve qu'ils défendent les intérêts des bailleurs et des locataires depuis dix ans au moins à teneur de leurs statuts;
d. les autres preuves qui permettront de contrôler que les conditions sont remplies.
3 Lorsqu'il s'agira d'un contrat-cadre régional de baux à loyer, les parties devront en outre fournir la preuve que le champ d'application à raison du lieu compte au moins 30 000 logements ou 10 000 locaux commerciaux (art. 1er, 2e al., let. c, de la loi).
4 L'Office examine d'office si les autres exigences légales sont remplies.
Art. 3 Consultation des cantons
La requête doit être présentée aux cantons concernés pour avis. Le délai de la consultation est de 30 jours au moins.
Art. 4 Décision du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral rend une décision sur la requête.
2 Sa décision sera motivée et immédiatement notifiée aux parties contractantes.
3 L'autorisation entre en vigueur 30 jours après la notification.
Art. 5 Surveillance
1 L'Office contrôle périodiquement que les critères ayant donné lieu à l'autorisa- tion sont toujours remplis.
2 Lorsque ces critères ne sont plus remplis ou qu'ils ne le sont plus que partiellement, le Conseil fédéral peut annuler l'autorisation après avoir consulté les cantons concernés et les parties contractantes ou la modifier si les parties sont d'accord.
3 L'article 4, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie.
Section 3: Déclaration de force obligatoire générale
Art. 6 Présentation de la requête
1 La requête de déclaration de force obligatoire doit être présentée à l'Office ou à l'autorité cantonale compétente. Elle doit répondre aux exigences énoncées à l'article 8 de la loi et être accompagnée des preuves visées à l'article 2.
2 L'autorité compétente examine d'office si les conditions fixées à l'article 6 de la loi sont remplies et elle applique la procédure prévue.
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Contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale RO 1996
Art. 7 Durée de validité d'une déclaration de force obligatoire générale
1 L'autorité compétente publie intégralement la déclaration de force obligatoire générale (art. 11 de la loi) qui entrera en vigueur 30 jours au plus tôt après sa publication. Les cantons ne sont autorisés à faire entrer en vigueur la déclaration de force obligatoire générale que lorsque la Confédération l'a approuvée.
2 Si l'autorité compétente révoque la déclaration de force obligatoire générale (art. 12, 4e al., de la loi) ou l'abroge (art. 14, 1er al., de la loi), la décision afférente entre en vigueur au plus tôt 30 jours après.
3 Si la durée de validité d'une déclaration de force obligatoire générale arrive à expiration (art. 14, 2ª al., de la loi), ladite expiration devra être publiée au plus tard, 30 jours avant.
4 L'autorité compétente contrôle périodiquement que les critères de la déclara- tion de force obligatoire générale sont toujours remplis.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1996.
31 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38288
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Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 février 19911) sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 63, 3e et 4e alinéas, 125, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Article premier Objet et but
1 La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l'organi- sation des cours d'instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d'ordonnance.
2 Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l'armée et remplir, dans l'intérêt de la défense nationale, les buts suivants:
a. Alléger l'instruction au tir avec l'arme personnelle dans les écoles et les cours militaires;
b. Maintenir l'adresse au tir et développer la précision au tir des militaires hors du service;
0
c. Favoriser le perfectionnement des aptitudes des tireurs dans des cours d'instruction spécifiques;
d. Contrôler la capacité de fonctionnement de l'arme personnelle;
e. Encourager le tir volontaire.
Art. 2, 1er et 3e al.
1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service.
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Tir hors du service
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3 Le Département militaire fédéral (DMF) édicte les prescriptions concernant l'organisation des tirs par les sociétés de tir, le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service, les performances minimales exigées des militaires astreints au tir, ainsi que les armes et les munitions autorisées.
Art. 3, titre médian, 1er al, et 3e à 6ª al.
Titre médian: ne concerne que le texte allemand
1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a. Les exercices fédéraux:
programmes obligatoires à 25 m et 300 m,
programme fédéral à 50 m,
tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b. Les exercices de tir volontaires:
sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir,
quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux,
c. Les cours de tir:
cours pour moniteurs de tir,
cours pour retardataires,
cours pour restés,
cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs,
cours et concours pour jeunes tireurs.
3 Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes non modifiées suivantes et celles reconnues comme armes assimilées aux armes d'ordonnance:
a. Les fusils d'assaut, les mousquetons et les fusils longs (armes longues);
b. Les pistolets (armes de poing).
4 Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a. Les cartouches pour fusils 11 et 90;
b. Les cartouches pour pistolets 03 et 41.
5 Le programme obligatoire aux armes longues doit, en principe, être tiré dans une installation à 300 m; le DMF peut autoriser des installations comportant une plus courte distance.
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Tir hors du service
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6 Le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres règle les modalités concernant la désignation des cibles d'ordonnance.
Art. 4, 1er al., let. a et c, ch. 1 et 3, et 2ª al.
1 Les armes d'ordonnance sont remises:
a. En tant qu'armes personnelles (armes appartenant à la Confédération):
fusils d'assaut, à titre de prêt, en tant que partie de l'équipement personnel,
pistolets, en tant que partie de l'équipement personnel;
c. En tant qu'armes non personnelles en prêt (armes appartenant à la Confédé- ration):
fusils d'assaut 90, aux sociétés de tir, pour les cours de jeunes tireurs,
fusils d'assaut 57, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de leurs membres;
2 Les munitions d'ordonnance sont remises en tant que munitions gratuites ou munitions vendues.
Titre précédant l'article 5
Section 2: Tir obligatoire et participation volontaire
Art. 5, titre médian, 1er, 3º à 5ª al.
Tir obligatoire
1 Le tir obligatoire doit être accompli auprès d'une société de tir reconnue.
3 Les militaires astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à l'âge de 40 ans révolus.
4 Les officiers subalternes peuvent accomplir leur tir obligatoire avec le pistolet ou le fusil d'assaut.
5 La participation est gratuite:
a. Aux exercices fédéraux pour les militaires et les participants aux cours de jeunes tireurs;
b. Au tir en campagne pour tous les participants de nationalité suisse;
c. Aux cours de tir.
Art. 6 Exceptions concernant le tir obligatoire
1 Ne sont notamment pas astreints au tir obligatoire:
a. Les officiers subalternes avec des fonctions et incorporations spéciales;
b. Les militaires qui ont été déclarés conditionnellement aptes au tir ou inaptes au tir sur décision d'une commission de visite médicale;
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Tir hors du service
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c. Les membres du Corps des gardes-fortifications et de l'escadre de surveil- lance.
2 Le DMF règle les modalités.
Art. 9, 1er et 3e al.
1 Abrogé
3 Les étrangers domiciliés en Suisse peuvent être admis à effectuer les exercices fédéraux, dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation des autorités militaires du canton où la société de tir a son siège.
Art. 11, 1er al.
1 Les tireurs astreints qui, au tir obligatoire, n'ont pas rempli les conditions requises sont convoqués par l'autorité militaire du canton de domicile, au moyen d'un ordre de marche personnel, à un cours d'un jour soldé pour restés. Ce cours a lieu en tenue civile et compte comme jour de service.
Titre précédant l'article 12a
Section 4: Associations nationales de tir et sociétés de tir
Art. 12a Homologation et devoirs des associations nationales de tir
1 Le DMF peut homologuer comme associations nationales de tir les organisa- tions qui satisfont aux exigences suivantes:
a. Structure conforme aux articles 60 et suivants du code civil suisse 1);
b. But approprié visé par l'association;
c. Vaste activité de l'association au profit des sociétés;
d. Nombre de membres représentatif;
e. Nombre appréciable de sociétés;
f. Représentations dans plusieurs parties du pays.
2 Les associations nationales de tir reconnues surveillent l'exécution:
a. Du tir en campagne;
b. Du tir de concours des jeunes tireurs;
c. Des manifestations de tir volontaires.
3 Elles édictent les prescriptions nécessaires en accord avec le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres dans la mesure où ces prescriptions relèvent de la présente ordonnance.
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Tir hors du service
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Art. 13, titre médian et 2e al., let. e Homologation des sociétés de tir
2 Seules peuvent être homologuées les sociétés qui:
e. Autorisent les tireurs astreints à participer aux exercices fédéraux;
Art. 16 Abrogé
Art. 17, titre médian, ainsi que 1er et 2e al. Obligation d'accepter les tireurs
1 Les sociétés de tir reconnues sont tenues d'accorder la participation gratuite aux exercices fédéraux aux militaires habitant dans la commune.
2 Dans des cas justifiés, elles peuvent refuser la participation à des tireurs astreints domiciliés dans une autre commune.
Art. 18, titre médian et 1er al.
Collaboration des tireurs astreints
1 Abrogé
Art. 19, 2€ al.
2 Il est responsable de la tenue correcte des feuilles de stand, de l'inscription des résultats dans le livret de performances ou de tir et de l'établissement des rapports conformément aux prescriptions.
Art. 23, 1er et 2ª al.
1 Abrogé
2 Les membres des commissions cantonales de tir vérifient le rapport de tir et les feuilles de stand qui s'y rapportent.
O
Art. 24, titre médian et 1er al., phrase introductive
Titre médian: Abrogé
1 Si dans une commune, aucune installation de tir ne peut être construite et aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'expert fédéral des installations de tir et l'officier fédéral de tir concerné, ordonne: ...
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Tir hors du service
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Art. 25 Surveillance du tir
Le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres contrôle les tirs hors du service.
Art. 26, 1er et 3ª al.
1 Le chef des Forces terrestres fixe les arrondissements fédéraux de tir et, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chacun d'eux un officier fédéral de tir qui lui est directement subordonné.
3 Les officiers fédéraux de tir constituent la Commission fédérale de tir, en tant qu'organe consultatif des Forces terrestres.
Art. 29 Arrondissements cantonaux de tir
Les cantons forment les arrondissements cantonaux de tir après avoir pris l'avis du Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres.
Art. 32 Prestations en faveur des sociétés de tir
Les sociétés de tir reçoivent annuellement de la Confédération:
a. Des munitions gratuites pour les exercices fédéraux, les cours pour jeunes tireurs et les finales des concours nationaux pour jeunes tireurs;
b. Des munitions vendues à un prix unitaire;
c. Des indemnités pour les frais d'administration et d'exploitation du tir ainsi que pour la couverture d'assurance.
Art. 33 Prestations en faveur des associations nationales de tir
Les associations nationales de tir reconnues reçoivent annuellement de la Confé- dération des indemnités pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
Art. 34 Détermination des prestations de la Confédération
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le DMF fixe:
a. Les montants des indemnités en faveur des sociétés de tir et des associations nationales de tir;
b. Les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des membres des commissions cantonales de tir.
2 Les indemnités selon le 1er alinéa, lettre a, sont calculées sur la base du nombre:
a. de participants suivants au programme obligatoire à 25/300 m et au pro- gramme fédéral à 50 m:
militaires,
membres du Corps des gardes-frontière,
membres des corps de police cantonaux et communaux,
membres des commissions de tir,
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Tir hors du service
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participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,
participants à un cours au pistolet pour juniors;
b. de participants de nationalité suisse au tir en campagne;
c. de participants aux cours de tir.
Art. 35 Calcul du coût des munitions
1 Le prix de vente des cartouches pour fusil et pour pistolet destinées aux exercices de tir volontaires hors du service correspond à la partie variable du prix de revient supportée par la Confédération pour assurer l'approvisionnement de ses stocks, ainsi qu'à une partie des coûts d'amortissement. Celle-ci correspond à la part des coûts d'amortissement imputable aux tirs hors du service, y compris les intérêts du capital d'exploitation nécessaire à la fabrication de ces munitions.
2 Le DMF fixe, en règle générale pour une durée de trois ans, un prix unitaire pour les munitions d'ordonnance pour les armes longues et les armes de poing.
Art. 36 Couverture d'assurance
1 Les participants aux exercices de tir et aux cours de tir hors du service sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire.
2 Les participants aux exercices de tir et aux cours de tir hors du service (à l'exclusion des cours pour retardataires et des cours pour restés) sont couverts par l'assurance-accident des sociétés de tir (AAST) contre les prétentions relevant de la responsabilité civile. Pour cette couverture, les sociétés de tir reçoivent de la Confédération, conformément aux articles 32, lettre c, et 34, 2e alinéa, une indemnité correspondante.
Art. 39, titre médian, ainsi que 1er et 2º al.
Différends de nature non financière
1 Les décisions de la Section de l'instruction hors du service et du sport militaire ou des autorités militaires cantonales, dans le domaine des affaires non finan- cières concernant le tir hors du service, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef des Forces terrestres dans les 30 jours suivant leur notification.
2 La décision du chef des Forces terrestres peut faire l'objet d'un recours auprès du DMF dans les 30 jours suivant sa notification.
Art. 40, 1er et 2e al.
1 Le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres décide en ce qui concerne les demandes litigieuses de nature financière formulées par ou contre la
765
Tir hors du service
RO 1996
Confédération dans le domaine des tirs hors du service, selon l'article 168, 1er alinéa, lettre g, chiffre 1, de l'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'ad- ministration de l'armée.
2 Les décisions de la première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DMF dans les 30 jours suivant leur notification.
Art. 42a Mesures contre des associations nationales de tir
1 Le DMF peut retirer l'homologation aux associations nationales de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions du Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres.
2 Le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres peut prendre d'autres mesures, telles que la rétention ou le retrait des prestations de la Confédération.
II
L'ordonnance du 15 décembre 19862) sur la protection contre le bruit est modifiée comme il suit:
Annexe 7, ch. 1, 3ª al.
3 Les installations de tir sont considérées comme des installations publiques lorsqu'elles sont nécessaires pour des exercices de tir au sens des articles 62 et 63 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 3).
III
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38292
RS 510.301, RO 1996 340 2) RS 814.41
RS 510.10; RO 1995 4093
766
Ordonnance concernant l'organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORS)
Modification du 23 janvier 1996
1
L'Office fédéral de l'aviation civile arrête:
I
L'ordonnance du 17 mars 19551) concernant l'organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile est modifiée comme il suit:
Article premier
1 Les territoires de la Confédération suisse et de la Principauté du Liechtenstein constituent une seule région de recherches et de sauvetage, délimitée par les frontières nationales.
2 Le centre de coordination de recherches et de sauvetage est installé dans les bureaux de l'Office fédéral de l'aviation civile, à Berne. Il peut être atteint conformément aux indications contenues dans la Publication d'information aéro- nautique (AIP) Suisse, chapitre SAR.
Art. 5
Les centres de contrôle de la circulation aérienne cherchent à prendre contact avec l'aéronef et à déterminer sa position, en l'air ou au sol.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
23 janvier 1996
Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer
N38291
1996 - 117
767
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
Modification du 8 janvier 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité est modifiée comme il suit:
Ch. 7.02* Verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
8 janvier 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38271
768
1996 - 101
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs est modifiée comme il suit:
Art. 5, 3ª al.
3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) donnent droit à 65 pour cent de la contribution.
Art. 15, 1er al., let. c
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:
c. ne remplit pas les conditions et les charges; la violation des actes normatifs doit être constatée par la voie d'une décision ayant force exécutoire.
Art. 20 Disposition transitoire
Pour les années 1996 à 1998, la contribution de base versée en vertu de l'article 7, 2ª alinéa, est relevée:
a. de 1500 francs pour 1996;
b. de 1000 francs pour 1997;
c. de 500 francs pour 1998.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
24 janvier 1996
N38299
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996 - 49
769
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 1991 1) sur l'orientation de la production végétale est modifiée, comme suit·
Art. 3, 1er et 3e al.
1 Les surfaces situées en zone limitrophe étrangère ne donnent droit qu'aux primes de culture allouées en vertu de l'article 4, 1er alinéa, et aux contributions octroyées en vertu de l'article 16.
3 Les primes de culture et les contributions se montent à 50 pour cent des taux appliqués à l'intérieur du pays. Elles ne sont versées que si la récolte est importée.
Art. 6, let. a
Les primes de culture sont fixées, par hectare et par année, comme suit:
a. avoine, orge, triticale, amidonnier et engrain - pour les 10 premiers ha 770 francs; - au-delà de 10 ha 560 francs.
Art. 16 Formes d'utilisation extensive
La Confédération octroie des contributions en faveur: a. de la production extensive de céréales;
b. de la production extensive de colza.
Art. 20 Production extensive de colza
La production de colza est réputée extensive lorsque l'exploitant cultive du colza en renonçant, de l'ensemencement à la récolte, à tout usage de régulateurs de croissance, de fongicides et d'insecticides.
770
1996- 58
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale
RO 1996
Art. 21 Conditions et charges
1 Les contributions pour la production extensive de colza ne sont versées que:
a. si l'ensemble de la surface affectée au colza fait l'objet d'une culture extensive;
b. si le colza est récolté à maturité pour la graine.
2 Si le producteur utilise des matières auxiliaires mentionnées à l'article 20, il perd le droit à la contribution en faveur de l'utilisation extensive pour l'ensemble de la surface affectée au colza.
3 La surface affectée à la production extensive de colza correspond à la surface effective, mais au maximum à celle mentionnée dans le contrat de culture portant sur les matières premières renouvelables ou dans la décision concernant le colza destiné à la fabrication d'huile comestible.
Art. 22 Montant de la contribution
La contribution à la production extensive de colza pour la récolte 1997 correspond à la contribution versée pour la production céréalière extensive prévue à l'article 19.
Art. 25, 1er al., let. f, ainsi que 3e et 4º al.
1 Entre le 15 avril et le 15 mai et en complément aux données portant sur les structures des exploitations prévues dans l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles, l'exploitant indique à l'autorité désignée par le canton où il est domicilié:
f. les parcelles affectées à la production extensive de colza visée à l'article 20. 3 Le producteur est tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente de la commune ou du canton lorsque les cultures qu'il a indiquées, mentionnées aux articles 4, 1er alinéa, 18, 1er alinéa et 21, 1er alinéa, ne sont pas récoltées à maturité pour la graine.
0
4 Si le producteur ne souhaite pas observer les conditions et les charges fixées aux articles 18 et 21 pour la production extensive de céréales ou de colza, il doit en informer à l'avance et par écrit l'autorité compétente de la commune ou du canton. Il n'est autorisé à utiliser les produits auxiliaires agricoles qu'après avoir donné cette information.
Art. 27, 1er al.
1 Lorsqu'il est supposé que le producteur ne respecte pas les conditions et les charges en matière de production extensive de céréales ou de colza, l'autorité compétente de la commune ou du canton prélève des échantillons de la matière végétale fraîche.
771
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale
RO 1996
Art. 28, 1er al.
1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur ou l'autorité désignée par ce canton déterminent le montant de la prime de culture fixé à l'article 6 et les montants des contributions fixés aux articles 6k, 15, 19 et 22.
Art. 29, 1er al.
1 Sur demande, le canton verse la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions fixées aux articles 6k, 15, 19 et 22.
Art. 31, 2e et 3ª al.
2 La réduction ou le refus s'appliquent aux années durant lesquelles le producteur a enfreint les dispositions pertinentes.
3 L'office refuse le versement des primes de culture et des contributions octroyées à tort.
II
Disposition transitoire
Les contributions en faveur de la production extensive de colza visée à l'article 20 seront versées la première fois pour la récolte de 1997.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38307
772
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:
Remplacement d'une expression
Au titre précédant l'article 1er, ainsi qu'aux articles 1er, 2e et 3e alinéas, 2, 1er alinéa, 3, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, phrase introductive, 8, 3e alinéa, 9, 1er alinéa, 20, 1er et 2€ alinéas, et 22, l'expression «contribution à la pente» est remplacée par «contribution pour des terrains en pente».
Art. 1e1, 2e al., let. d
2 Des contributions pour des terrains en pente ne sont pas versées pour:
d. Les surfaces visées à l'article 5, 1er alinéa, de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur les paiements directs;
Art. 11, 4e et 5e al.
4 Lorsque les contributions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, sont versées à une collectivité publique (commune, bourgeoisie), au moins 70 pour cent du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.
5 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence du quart aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations nécessaires de l'alpage.
1996 - 50
773
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1996
Art. 12, 2ª al.
2 Elle s'élève à:
a. 300 francs par vache estivée sur les exploitations d'estivage et sur les pâturages d'estivage (art. 10, 1er al., let. a);
b. 200 francs par vache estivée sur des pâturages communautaires attenants (art. 10, 1er al., let. b);
c. 200 francs par taureau d'élevage de plus d'un an et par vache allaitante, nourricière ou tarie;
d. 100 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans;
e. 50 francs par veau de six mois à un an;
f. 140 francs par cheval, mulet ou bardot de plus de trois ans;
g. 80 francs par cheval, mulet ou bardot de moins de trois ans, ou par âne;
h. 60 francs par chèvre ou brebis laitière (sont réputées chèvres et brebis laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
i. 10 francs par autre chèvre;
k. 10 francs par mouton.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38300
774
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les semences est modifiée comme il suit:
Préambule vu les articles 4, 20, 73, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 2),
Section 4a: Aides financières pour la production de semences de maïs
Art. 16a Principe
Afin de garantir une production suisse adéquate de semences de maïs, la Confédération accorde, dans les limites des crédits alloués, des aides financières à des organisations aptes à promouvoir cet objectif.
Art. 16b Demande, contrat
L'office décide sur demande de la répartition des aides financières entre les organisations intéressées et conclut avec celles-ci un contrat portant sur les prestations, les conditions et les charges liées à l'aide financière.
Art. 16c Aide financière
Les aides financières s'élèvent au maximum à 500 000 francs par année.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38311
1996 - 62
775
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit:
Art. 11, 1er al.
1 Tout producteur qui dépasse son contingent individuel au cours d'une année laitière doit acquitter une taxe de 73 centimes par kilo de lait livré en trop.
Art. 13, 2e al., let. b, et 3e al., let. b
2 Les producteurs de la zone de grandes cultures, de la zone intermédiaire élargie, de la zone intermédiaire, de la zone préalpine des collines et de la zone de montagne I qui dépassent leur contingent de plus de 1000 kg doivent acquitter:
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 73 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
3 Les procédures des zones de montagne II à IV qui dépassent leur contingent de plus de 3000 kg doivent acquitter:
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 73 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 1995.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38303
776
1996 - 53
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions aux détenteurs de vaches est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Les ayants droit touchent les montants suivants: Fr.
a. Pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1300
b. Pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1200
c. Pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1200
d. Pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 800
e. A partir de la cinquante et unième 400
Art. 9, 3ª al.
3 La contribution n'est allouée que pour les veaux abattus dont le poids vif ne dépasse pas 200 kg ou dont le poids à l'abattage ne dépasse pas 120 kg.
Art. 10, 2º al., première phrase
2 La base fourragère propre à l'exploitation est calculée d'après la surface agricole utile, déduction faite des surfaces de cultures pérennes, des surfaces cultivées toute l'année sous abri, des surfaces à litière, des haies et bosquets champêtres ainsi que des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, comprises notamment dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. ...
1996 - 51
777
Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1996
Art. 11, 1er et 3e al., let. a
1 Celui qui prétend à une contribution doit adresser sa demande au canton où il a son domicile civil, en utilisant une formule agréée par l'autorité fédérale com- pétente. Le canton fixe le délai. Les demandes qui lui parvienne après ce délai ne sont pas prises en compte.
3 Au terme de la période de contribution, le détenteur devra encore indiquer sur une formule agréée par l'autorité fédérale compétente les points suivants:
a. L'effectif en vaches à la date du 1er novembre;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38301
778
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Article premier
Le prix de base du lait est réduit de 10 centimes et fixé à 87 centimes par kilo, avec effet au 1er mars 1996. Cette réduction est effectuée sur la matière grasse; la valeur du lait maigre ne subit pas de modification.
Art. 2 Lait de consommation, crème de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait
1 En ce qui concerne le lait de consommation, la crème de consommation, les produits laitiers frais et les conserves de lait, la réduction du prix de base du lait au 1er mars 1996 doit être répercutée sur les prix de vente et sur les consommateurs.
2 La répercussion de la réduction du prix de base et la réduction de la taxe sur les produits laitiers écrémés, visée à l'article 5 de l'ordonnance du 20 décembre 19892) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative est surveillée par le Service fédéral du contrôle des prix.
0
Art. 3, 1er à 4ª et 7e al.
1 En ce qui concerne le fromage, les contributions destinées à réduire les prix sont abaissées d'un montant correspondant à la réduction du prix de base du lait du 1er mars 1996, afin de décharger le compte laitier. Pour les fromages qui doivent être livrés à l'Union suisse du commerce de fromage SA (Union), les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage. 2 et 3 Abrogés
RS 916.350.181.1; RO 1995 1220 3092
RS 916.358.3; RO 1996 789
1996 - 52
779
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
RO 1996
4 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral peut allouer des contributions pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que pour les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'Union).
7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête, avec l'approbation de l'Office fédéral, l'ordonnance nécessaire à l'exécution des mesures prévues au 6e alinéa.
Art. 4 Beurre
En ce qui concerne le beurre, les contributions destinées à réduire les prix sont abaissées d'un montant correspondant à la réduction du prix de base du lait du 1er mars 1996, afin de décharger le compte laitier.
Art. 6 Conserves de lait et yogourt exportes
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes suisses1) et de yogourt:
a. conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes: Centimes lait stérilisé autres conserves de lait 60 50
b. yogourt 60
Art. 7 Abrogé
Art. 9, 1er al.
1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 pour cent pas de pièces de moins de 75 kg
1016 .-
780
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
RO 1996
Caté- gorie Sorte
Fr.
par 100 kg
2 Gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49 pour cent pas de pièces de moins de 25 kg 1025 .-
3 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent, mais 49,9 pour cent au plus pas de pièces de moins de 30 kg 1054 .-
4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 pour cent 798 .-
5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 949 .-
6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 938 .-
7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35 pour cent 861 .-
8 Appenzell Tout gras 946 .-
Art. 13, 1er al.
1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe à la valeur ajoutée incluse (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): Fr. par kg
a. beurre de choix 15.49
b. beurre de crème de lait 15.34
c. beurre de crème de petit-lait 10.12
d. beurre de fromagerie 13.29
Art. 16, 2ª al.
2 Un montant de 15 fr. 60 par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou qui utilisent eux-mêmes ce lait écrémé
781
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
RO 1996
dans leur porcherie. D'août à novembre, l'Office fédéral peut fixer un montant plus bas, après entente avec l'Union centrale. Les entreprises d'élevage ou d'engraissement de porcs ont droit au même remboursement. Les décisions de l'Office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées.
II
Les instructions du 9 décembre 19761) de l'Union centrale concernant la rétro- cession aux fabricants de fromages à pâte molle, à pâte mi-dure ou spéciaux de majorations du prix de base du lait non reportées sur le prix de ces produits sont abrogées.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38302
782
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse
. arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 7 Supplément de prix versé pour le lait transformé en fromage
1 Afin d'encourager la fabrication de fromage, un supplément de prix de 7 cen- times au total est versé par kilo de lait transformé en fromage. Le lait utilisé pour le séré, le caillé de fromage frais et les préparations à base de fromage ne donne pas droit au supplément de prix. En cas d'incertitude, l'Office fédéral tranche.
? Le supplement est accurde.
a. au producteur de lait, à raison de 2 centimes, pour autant que le fabricant de fromage, s'il a subi des pertes de revenu, notamment par suite d'une restriction de fabrication ou du recours à la technique de la bactofugation du lait, ne revendique pas plus de 1 centime de ces 2 centimes;
b. au fabricant de fromage, à raison de 5 centimes, à condition que son exploitation satisfasse aux exigences contenues dans l'ordonnance du 18 oc- tobre 19952) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38305
1996 - 55
783
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contribu- tions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit:
Art. 9, 2€ al.
2 Le beurre fondu ne peut être fabriqué que sur mandat de la BUTYRA.
Art. 17, 1er al.
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu et des fractions de graisse de lait) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse de fromage fondu, de fromage fondu à tartiner ou de préparations de fromage fondu de la classe de qualité «gras» au niveau de celles qui correspondent aux classes de qualité «crème» ou «double crème».
Art. 17a Réduction supplémentaire du prix des fractions de graisse de lait et de la crème à rôtir
1 Une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix des fractions de graisse de lait et de la crème à rôtir est versée.
2 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe le montant de la contribution et édicte les dispositions d'exécution à ce sujet.
Art. 20 Abrogé
784
1996-56
Prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Dolamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38306
785
Ordonnance sur les campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32, 1er alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 1er, 1er alinéa, 22, 28 et 32, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988;
vu l'article 2, 2ª alinéa, de la loi du 21 décembre 19603) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Article premier Principes
1 Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confédéra- tion peut accorder des contributions annuelles d'un montant maximum de 5,1 millions de francs pour les campagnes de vente à prix réduit. Les campagnes peuvent avoir lieu à la même date dans toute la Suisse ou à des dates différentes selon les divers canaux de vente.
2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) fixe le montant des contributions fédérales.
3 Il n'octroie les contributions que si les fabricants de crème de consommation participent à la couverture des frais résultant de la réduction des prix à raison de 25 pour cent au moins par unité vendue.
4 Les contributions fédérales sont imputées au compte laitier.
Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par crème de consommation:
a. la double-crème avec au moins 450 g de graisse de lait par kilogramme (art. 67 de l'ordonnance du 1er mars 19954) sur les denrées alimentaires);
b. la crème entière avec au moins 350 g de graisse de lait par kilogramme (art. 67 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires).
RS 916.358.2
RS 916.350
RS 916.350.1; RO 1995 2077
RS 942.30
RS 817.02; RO 1995 1491
786
1996 - 44
Campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
RO 1996
2 L'office peut en outre inclure dans les campagnes la demi-crème avec au moins 250 g de graisse de lait par kilogramme.
3 Par fabricant, on entend l'entreprise qui conditionne la crème de consommation ou pasteurise pour la dernière fois la crème de consommation vendue en vrac.
Art. 3 Droit aux contributions
1 Ont droit aux contributions:
a. les fabricants et les grossistes tenus de faire rapport, pour la crème de consommation qu'ils ont vendue pendant la période de livraison;
b. les centres locaux de transformation du lait tenus de faire rapport, pour la crème de consommation qu'ils produisent et qu'ils ont écoulé en vente locale.
2 Aucune contribution n'est versée pour la crème de consommation qui est exportée.
Art. 4 Principes régissant les campagnes
En accord avec l'office, l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) fixe:
a. le nombre, la date et la durée des campagnes;
b. pour les fabricants et les grossistes tenus de faire rapport, la période de livraison de la crème de consommation à prix réduit;
c. le volume des emballages contenant de la crème de consommation à prix réduit;
d. les durées limites de conservabilité devant figurer sur les emballages.
Art. 5 Marquage
1 Les emballages avec de la crème de consommation à prix réduit doivent clairement porter la désignation «offre spéciale» imprimée sur l'emballage ou sur une étiquette collée sur celui-ci.
2 L'Union centrale peut exempter un participant de l'obligation du marquage pour autant qu'il soit en mesure de rendre des comptes à l'Union centrale ou au service des rapports sur les ventes d'après le contrôle du stock initial et du stock final, et qu'il garantisse que le prix de la crème en offre spéciale sera bien visible au point de vente.
Art. 6 Calcul et paiement de la contribution fédérale
1 L'office calcule la contribution fédérale en se fondant sur les comptes que lui adresse l'Union centrale.
2 Il en vire le montant à l'Union centrale chargée du versement.
787
Campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
RO 1996
Art. 7 Obligation de renseigner
1 Les bénéficiaires au sens de l'article 3 doivent autoriser les organes de contrôle de l'Union centrale à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives, et fournir tous les renseignements qui concernent les campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation. L'Union centrale indique à l'office ceux qui satisfont insuffisamment ou ne satisfont pas à une telle demande lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.
2 Les organes de l'Union centrale sont tenus de garder le secret sur les constata- tions faites dans l'exercice de leur fonction.
Art. 8 Exécution
1 L'office et l'Union centrale sont chargés de l'exécution de la présente ordon- nance.
2 L'Union centrale édicte les dispositions d'exécution. Celles-ci sont soumises à l'approbation de l'office.
3 Le Service fédéral du contrôle des prix veille à ce que la réduction de prix soit répercutée sur les prix de vente au consommateur.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38294
788
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative est modifiée comme il suit:
Art. 5 Montant de la taxe
La taxe, qui peut être prise en considération dans le calcul du prix de vente, est la suivante:
a. Lait de consommation (art. 1er), par litre de produit fini
Pasteurisé ct./1
UHT ct./1
12
7
29
24
40
35
b. Lait acidifié, yogourt et kéfir (art. 2), par kilo de produit fini
ct./kg
partiellement écrémé 21
maigre 42
c. Boissons au lait (art. 3) contenant au moins 50 pour cent de leur poids en lait écrémé, par litre de produit fini ct./1
avec une teneur en matière grasse de 16 à 20 g/kg 22
avec une teneur en matière grasse de 11 à 15 g/kg 31
avec une teneur en matière grasse de 6 à 10 g/kg 40
avec une teneur en matière grasse jusqu'à 5 g/kg 49
1996 - 54
789
Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38304
790
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendements à l'article 26
(Représentants de l'Ukraine et de «l'ex-République yougoslave de Macédoine» à l'Assemblée Parlementaire)
Approuvés par le Comité des Ministres le 19 octobre 1995 et par l'Assemblée Parlementaire les 26 et 27 septembre 1995, en application de l'article 41 (d)
Entrés en vigueur pour la Suisse le 9 novembre 1995
II
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 261)
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Albanie
4 Liechtenstein
2
Andorre
2 Lituanie
4
Autriche
6
Luxembourg
3
Belgique
7
Malte
3
Bulgarie
6
Moldova
5
Chypre
3
Pays-Bas
7
République tchèque
7
Norvège
5
Danemark
5
Pologne
12
Estonie
3
Portugal
7
Finlande
5
Roumanie
10
France
18
Saint-Marin
2
Allemagne
18
Slovaquie
5
Grèce
7
Slovénie
3
Hongrie
7
Espagne
12
Islande
3 Suède
6
Irlande
4
Suisse
6
Italie
18
«l'ex-République yougoslave
Lettonie
3
de Macédoine»
3
1996 - 11
791
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1996
Turquie
Ukraine
12 Royaume-Uni de Grande- 12 Bretagne et d'Irlande du Nord 18
III Champ d'application du Statut le 1er janvier 1996, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Macédoine
9 novembre
1995 A
9 novembre
1995
Ukraine
9 novembre
1995 A
9 novembre
1995
N38264
792
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
1
Décision du 20 octobre 1995 modifiant la convention
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996
L'article 97 de la convention est complété par un nouveau paragraphe (6), dont le texte est le suivant:
Texte original
(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.
N38255
1995 - 884
793
Texte original
Convention européenne sur la coproduction cinématographique
Conclue à Strasbourg le 2 octobre 1992 Signée1) par la Suisse le 5 novembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1994
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention2) culturelle européenne, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes;
Considérant que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne;
Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle européenne, doit être renforcée;
Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recomman- dation nº R (86) 3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe;
Reconnaissant que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion d'œuvres de création cinématographique et audiovisuelles, Eur- images, répond au souci d'encourager la coproduction cinématographique euro- péenne et qu'une nouvelle impulsion a été ainsi donnée au développement des coproductions cinématographiques en Europe;
Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques multilatérales européennes;
Considérant que l'adoption de règles communes tend à diminuer les contraintes et à favoriser la coopération européenne dans le domaine des coproductions cinématographiques,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.443.2
Sans réserve de ratification.
RS 0.440.1
794
1995 - 988
Coproduction cinématographique
RO 1996
Chapitre I: Dispositions générales
Article 1 But de la Convention
Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique européenne, conformément aux disposi- tions qui suivent.
Article 2 Champ d'application
1 La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
2 La présente Convention s'applique:
a. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention; et
b. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 pour cent du coût total de la production.
Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'œuvre coproduite réponde à la définition d'œuvre cinématographique européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.
3 Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention.
0
4 En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a. le terme «œuvre cinématographique» désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique;
b. le terme «coproducteurs» désigne des sociétés de production cinémato- graphique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Conven- tion et liés par un contrat de coproduction;
795
Coproduction cinématographique
RO 1996
c. le terme «œuvre cinématographique européenne» désigne les œuvres ciné- matographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
d. le terme «coproduction multilatérale» désigne une œuvre cinématogra- phique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.
Chapitre II: Règles applicables aux coproductions
Article 4 Assimilation aux films nationaux
1 Les œuvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction multi- latérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.
2 Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 5 Modalités d'admission au régime de la coproduction
1 Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
2 Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I. Cette approba- tion est irrévocable sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique.
3 Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.
4 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproduc- teurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
5 Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes men- tionnées au paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.
796
Coproduction cinématographique
RO 1996
Article 6 Proportions des apports respectifs des coproducteurs
1 Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 pour cent et la participation la plus importante ne peut excéder 70 pour cent du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 pour cent, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production.
1
2 Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 20 pour cent et la participation la plus importante ne peut excéder 80 pour cent du coût total de production de l'œuvre cinémato- graphique.
Article 7 Droits des coproducteurs
1 Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété du négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le négatif original soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
2 Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit à un internégatif ou à tout autre support permettant la reproduction.
Article 8 Participation technique et artistique
1 L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en person- nel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement.
2 Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortis- sants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.
Article 9 Coproductions financières
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:
a. comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 pour cent ni supérieure à 25 pour cent du coût de production;
797
Coproduction cinématographique
RO 1996
b. comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation tech- nique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
c. concourir à l'affirmation de l'identité européenne; et
d. faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions rela- tives à la répartition des recettes.
2 Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Article 10 Equilibre général des échanges
1 Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tour- nées en coproduction.
2 Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner, pour des raisons liées au maintien de son identité culturelle, l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.
Article 11 Entrée et séjour
Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels tech- niques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinémato- graphiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.
Article 12 Mention des pays coproducteurs
1 Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être pré- sentées avec la mention des pays coproducteurs.
2 Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité com- merciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation.
Article 13 Exportation
Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur:
798
Coproduction cinématographique
RO 1996
a. l'œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
b. dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation;
c. si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.
Article 14 Langues
Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'œuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.
Article 15 Festivals
A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinémato- graphiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.
Chapitre III: Dispositions finales
Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17 Entrée en vigueur
1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
2 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
799
RO 1996
Coproduction cinématographique
Article 18 Adhésion d'Etats non membres
1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19 Clause territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 20 Réserves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2 Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
800
Coproduction cinématographique
RO 1996
Article 21 Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 17, 18 et 19;
d. toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5;
e. toute dénonciation notifiée conformément à l'article 21;
f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention.
0
Suivent les signatures
N38263
801
Coproduction cinématographique
RO 1996
Annexe I
Procédure de présentation des demandes
Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d'admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités com- pétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage:
une copie du contrat d'acquisition des droits d'auteur ou toute preuve permet- tant de vérifier l'acquisition du droit d'auteur pour l'exploitation économique de l'œuvre;
un scénario détaillé;
la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés;
un devis et un plan de financement détaillés;
un plan de travail de l'œuvre cinématographique;
le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés.
La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.
Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire.
N38263
802
Coproduction cinématographique
RO 1996
Annexe II
1 Une œuvre cinématographique est européenne au sens de l'article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments européens représentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans l'échelle ci-dessous.
2 Compte tenu des exigences du scénario, les autorités compétentes peuvent, après concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'œuvre reflète néanmoins l'identité européenne, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés.
Eléments européens
Points d'évalua- tion
Groupe création auteur
Réalisateur
3
Scénariste
3
Compositeur
1
7
Groupe création acteur
Premier rôle
3
Deuxième rôle
2
Troisième rôle
1
6
Groupe création technique et de tournage
Image
1
Son et mixage
1
Montage
1
Décors et costumes
1
Studio ou lieu de tournage
1
Lieu de la postproduction
1
6
N.B.
a. Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage. b. En ce qui concerne l'article 8, le terme «artistique» se réfère aux groupes «création auteur» et «création acteur», le terme «technique» au groupe «création technique et de tournage».
803
Coproduction cinématographique
RO 1996
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1996
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne
24 mars
1995
1er juillet
1995
Autriche
2 septembre 1994
1er janvier
1995
Danemark
2 octobre
1992 Si
1er avril
1994
Finlande
9 mai
1995
1er septembre 1995
Grande-Bretagne
9 décembre
1993
1er avril
1994
Lettonie
27 septembre 1993 Si
1er avril
1994
Pays-Bas1)
24 mars
1995
1er juillet
1995
Russie
30 mars
1994 Si
1er juillet
1994
Slovaquie
23 janvier
1995
1er mai
1995
Suède
10 juin
1993 Si
1er avril
1994
Suisse
5 novembre 1992 Si
1er avril
1994
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
N38263
)
804
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-08 vom 27.02.1996 (S. 749-804) RO-1996-08 du 27.02.1996 (p. 749-804) RU-1996-08 del 27.02.1996 (p. 749-804)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
27.02.1996
Date
Data
Seite
749-804
Page
Pagina
Ref. No
30 005 357
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