Recueil officiel des lois fédérales
Nº 10 12 mars 1996
894 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers
895 Exigences minimales que doivent remplir les écoles supérieures de travail social
899 Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universi- taire
901 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE)
903 Mouvements de déchets spéciaux (ODS)
905 Traitement des déchets (OTD)
909 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
911 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales)
Double imposition avec la Jamaïque
922 - Arrêté fédéral
923 - Convention
943 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale
947 Service de police sanitaire (épidémies) à la gare internationale de Vallorbe. Convention avec la France
Sécurité sociale. Convention avec le Portugal
948 - Arrêté fédéral
949 - Avenant à la Convention
959 Bois tropicaux. Accord international de 1983
960 Errata: Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
893
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
Modification du 14 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 2, 5e al.
5 Les exceptions prévues au 4e alinéa, lettres a à c, ne sont pas applicables aux ressortissants d'Irak, de Libye et de Somalie.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1996 à 00.00 heures.
14 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38346
894
1996 - 172
Ordonnance relative aux exigences minimales que doivent remplir les écoles supérieures de travail social
du 18 décembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social (loi); vu la proposition de la Commission fédérale pour les écoles supérieures de travail social (commission fédérale);
en accord avec les cantons,
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
Le droit à une subvention est reconnu aux écoles supérieures de travail social (écoles) qui remplissent les exigences minimales suivantes.
Section 2: Conditions de reconnaissance
Art. 2 Objectifs de la formation
1 Les écoles assurent la formation initiale en travail social (service social, éducation spécialisée et animation socioculturelle). Orientée vers la pratique et scientifiquement fondée, la formation confère une première qualification profes- sionnelle nécessaire à l'intervention autonome dans le traitement préventif ou curatif de problèmes sociaux et de leurs effets. Elle se fonde sur une vision globale et interdisciplinaire des processus sociaux.
2 La formation permet aux étudiants d'acquérir les connaissances requises pour exercer leur profession, afin qu'ils puissent identifier et analyser des situations sociales complexes et concevoir, réaliser et évaluer les interventions nécessaires. Elle favorise le développement des compétences personnelles et sociales, en particulier les capacités de communication et de décision, l'autocritique et le sens des responsabilités.
RS 412.314 1) RS 412.31
1996 - 110
895
Exigences minimales que doivent remplir les écoles supérieures de travail social RO 1996
Art. 3 Conception de la formation et organisation
1 La formation dispensée par chacune des écoles se fonde sur un concept de formation fixé par écrit et portant sur les objectifs, les contenus, la structure et le déroulement de la formation.
2 Les écoles se donnent une structure d'organisation et de direction adéquate.
Art. 4 Enseignement théorique
L'enseignement théorique comprend au moins les groupes de branches suivantes:
a. domaine social: théories du travail social, méthodes d'intervention et tech- niques de travail, structures et organisation de l'action sociale, histoire du travail social, pratique professionnelle du travail social;
b. sciences humaines et sociales: psychologie, sociologie, philosophie/éthique, pédagogie, économie, politique sociale, assurances sociales, droit.
Art. 5 Formation pratique
1 La formation pratique fait partie intégrante de la formation. Elle revêt essen- tiellement la forme de stages pratiques ou d'activités professionnelles dans le travail social.
2 La formation pratique s'effectue dans des organismes de droit privé ou de droit public garantissant une activité professionnelle qualifiée et un encadrement adéquat.
Art. 6 Intégration de la théorie et de la pratique
Les écoles assurent l'intégration de la formation théorique et la formation pratique. Cette intégration est réalisée sous diverses formes pédagogiques, notamment la supervision ou la réflexion sur la pratique.
Art. 7 Conditions d'admission
1 Les candidats sont admis lorsqu'ils remplissent les trois conditions suivantes:
a. avoir fait un apprentissage professionnel reconnu de trois ans au moins, la preuve devant être établie que la formation comprend un enseignement de culture générale suffisant, corollaire d'un diplôme délivré par une école de formation générale du degré secondaire II reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;
b. avoir réussi un examen d'aptitude à exercer la profession;
c. bénéficier d'une expérience professionnelle d'un an au moins.
2 A l'intention des candidats âgés de plus de 30 ans qui ne remplissent pas les conditions formelles d'admission, les écoles prévoient un examen d'admission ou d'autres formes de sélection.
896
Exigences minimales que doivent remplir les écoles supérieures de travail social RO 1996
Art. 8 Durée de la formation
1 La durée de la formation est de trois ans au moins et s'étend sur 3200 périodes au moins.
2 L'enseignement théorique, la formation pratique, l'intégration de la théorie et de la pratique, l'élaboration du travail de diplôme et les examens sont comptés dans la durée de la formation.
3 La formation pratique s'étend sur 1500 périodes au moins, les autres éléments totalisant 1600 périodes au moins.
Art. 9 Infrastructure et moyens didactiques
Les écoles disposent de locaux, de moyens didactiques et d'équipements auxi- liaires appropriés.
Art. 10 Evaluation du niveau de formation
Les écoles fixent les critères et les moyens permettant d'évaluer le niveau de formation des étudiants dans les différents éléments de formation (enseignement théorique, formation pratique et enseignement intégrant la théorie et la pratique).
Art. 11 Formation du corps enseignant
1 Les enseignants ct les praticiens formateurs sont porteurs d'un titre universitaire ou diplômés d'une école supérieure.
2 Les enseignants possèdent une formation méthodologique et didactique.
3 Les praticiens formateurs sont au bénéfice d'une expérience professionnelle appropriée.
4 Les écoles offrent à leurs enseignants et aux praticiens formateurs la possibilité de se perfectionner dans les domaines théorique et pratique, et les y encouragent. Elles veillent à ce que les enseignants et les praticiens formateurs adaptent leur enseignement à l'évolution de leur discipline et à celle des méthodologies didactiques.
Art. 12 Règlement de diplôme
Les écoles disposent d'un règlement qui spécifie les conditions particulières d'obtention du diplôme, le mode de nomination et la tâche des experts ainsi que les voies de droit.
Art. 13 Conditions d'obtention du diplôme
1 Le diplôme est délivré sur la base des éléments suivants:
a. résultats obtenus durant la formation;
b. travail de diplôme;
c. examen de diplôme.
897
Exigences minimales que doivent remplir les écoles supérieures de travail social RO 1996
2 Le travail de diplôme porte sur un sujet relevant du travail social. Il doit être réalisé dans un temps déterminé et sous la responsabilité de l'école.
3 L'examen est conduit par les enseignants de l'école et des experts extérieurs. Il est organisé de façon à permettre d'évaluer la prestation individuelle de chaque candidat.
Art. 14 Diplôme et reconnaissance de diplôme
1 La formation est sanctionnée par un diplôme dans lequel la profession est mentionnée.
2 La reconnaissance du diplôme est régie par l'accord intercantonal du 18 février 19931) sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.
Section 3: Procédure de reconnaissance
Art. 15 Reconnaissance et vérification périodique
1 La commission fédérale examine les demandes de reconnaissance et soumet une proposition au Département fédéral de l'intérieur.
2 Elle vérifie périodiquement si les conditions de reconnaissance sont remplies et fait rapport au Département.
Art. 16 Collaboration avec les cantons
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de la loi et de la présente ordonnance, la commission fédérale collabore avec les cantons dans lesquels les écoles sont établies.
Section 4: Dispositions finales
Art. 17 Dispositions transitoires
Les écoles déjà reconnues et subventionnées dans le cadre de la loi sont tenues, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de produire la preuve qu'elles remplissent les exigences minimales prévues.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38326
898
Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire
Modification du 15 décembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 4 juillet 19901) concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire est modifiée comme suit:
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'exécution des mesures spéciales en faveur de la formation continue universitaire pour l'allocation de subventions aux mesures selon l'article 2, lettre b, de l'arrêté fédéral.
Art 4 Abrogé
Art. 5 Frais d'exploitation et investissements à l'exclusion des constructions La Confédération peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation tels que les loyers et les investissements au titre du mobilier et des appareils, à l'exclusion des constructions, qui sont liés au fonctionnement des services de la formation continue.
Art. 6 et 7 Abrogés
Art. 10, 1er al.
1 Les frais d'exploitation à mettre en compte sont les loyers nets et les autres dépenses courantes liées au fonctionnement des services de la formation conti- nue.
1996 - 111
899
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1996
Art. 11 Investissements à l'exclusion des constructions
Peuvent être mises en compte les dépenses pour les équipements informatiques (matériels et logiciels), le mobilier et les appareils affectés aux services de la formation continue.
Art. 12, 3e et 5e al., 13, 3e al., 14, 2e et 3e al., 16, 3e al., et 18 Abrogés
Art. 20 Obligation du bénéficiaire de faire rapport
Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des subventions et de leurs plans de développement conformément à l'article 16 de la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités ou à l'article 31 de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
15 décembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38317
900
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE)
du 1er février 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 7 décembre 19921) sur les matériels électriques à basse tension,
arrête:
Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques soumis au régime de l'approbation conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur les matériels électriques à basse tension figurent en appendice.
Art. 2 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 14 décembre 19922) sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1996.
1er février 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38321
RS 734.261 1) RS 734.26 2) RO 1992 2513
1996 - 143
901
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1996
Appendice (art. 1er)
Matériels soumis à l'approbation
Matériels1)
Appareils à micro-ondes
Appareils à laser dès la classe 3B
Radiateurs UV
Appareils de radioscopie.
Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich
Association suisse des électriciens ASE, 8320 Fehraltdorf.
N38321
902
Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)
Modification du 14 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
1
L'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 32, 1er et 2e alinéas, 39, 1er alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement et
en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 19893) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
Art. 9, 2€ al., let. g et 5e al.
2 La notification doit mentionner:
g. La preuve, pour les déchets qui sont exportés en vue de leur incinération, qu'un traitement satisfaisant pour l'environnement n'est pas possible en Suisse ou qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou que l'exportation est effectuée en vertu d'un accord de droit international sur la collaboration en matière d'élimination des déchets dans les zones frontalières; le 5e alinéa, lettre b, demeure réservé.
5 Sur demande, l'office fédéral communique au remettant
a. Le nom de l'autorité compétente à l'étranger;
b. Les types de déchets pour lesquels il considère, sur la base de ses propres connaissances, que la preuve qu'un traitement satisfaisant pour l'environne- ment n'est pas possible en Suisse a été fournie.
Art. 35, 2e al., let. d
2 Il interdit, dans les 20 jours après la notification, qu'il soit procédé à une exportation envisagée, lorsque:
RS 814.014
RS 814.01 3) RS 0.814.05
1996 - 120
903
Mouvements de déchets spéciaux
RO 1996
d. Les déchets sont exportés en vue de leur incinération, à moins que le remettant puisse prouver qu'un traitement satisfaisant pour l'environnement n'est pas possible en Suisse ou qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou qu'il s'agit d'une exportation effectuée en vertu d'un accord de droit international sur la collaboration en matière d'élimination des déchets dans les zones frontalières.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996.
14 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38320
904
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
Modification du 14 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets est modifiée comme suit:
Art. 9, 1er al., phrase introductive et let. c et d et al. 1bis
1 Quiconque effectue des travaux de construction ou de démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres déchets et trier ces derniers sur place afin de les répartir comme suit:
c. Déchets combustibles, tels que le bois, le papier, le carton et les matières plastiques;
d.
Autres déchets.
1bis Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets sur place, cette opération peut être effectuée ailleurs.
Art. 11 Obligation d'incinérer
Les cantons veillent à ce que les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets de chantier combustibles et les autres types de déchets combustibles soient incinérés dans des installations appropriées s'il n'est pas possible de les valoriser. Un traitement à l'aide d'autres procédés thermiques est aussi possible s'il est respectueux de l'environnement.
Art. 16, 2e al., let. e et 3e al., let. c
2 Le plan de gestion des déchets définit notamment:
e. Les besoins en volume de stockage définitif pour les 20 années à venir, notamment en ce qui concerne les mâchefers et les résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2) ainsi qu'en ce qui concerne les déchets de chantier s'il n'est pas possible de les valoriser ou de les incinérer;
3 Le plan de gestion des déchets est établi compte tenu notamment des principes suivants:
1996 - 119
905
Traitement des déchets
RO 1996
c. Les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets de chantier com- bustibles et les autres types de déchets combustibles doivent être incinérés s'il n'est pas possible de les valoriser (art. 11).
Art. 26, 1er al., let. f
1 La demande d'autorisation d'exploiter doit être accompagnée:
f. De la preuve relative à la couverture intégrale des coûts engendrés par la fermeture définitive de la décharge et par les interventions ultérieures.
Art. 27, 2e al., let. c
2 Elle délivre l'autorisation si:
c. La preuve relative à la couverture intégrale des coûts engendrés par la fermeture définitive de la décharge et par les interventions ultérieures est fournie.
Art. 32, 2e al., let. f
2 Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants:
f. Déchets urbains, boues d'épuration, déchets de chantier combustibles et autres déchets combustibles.
Art. 53a Stockage définitif de déchets urbains, de boues d'épuration et d'autres déchets combustibles
1 L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement encore jusqu'au 31 décembre 1999 des déchets urbains, des boues d'épuration, des déchets de chantier combustibles ou d'autres déchets combustibles, si:
a. L'autorisation d'exploiter en vigueur au 1er avril 1996 admet le stockage définitif de ces déchets; et
b. Le plan cantonal de gestion des déchets prévoit le stockage définitif de tels déchets en décharge contrôlée bioactive.
2 Elle peut autoriser le stockage de résidus du traitement biologique des déchets urbains jusqu'au 31 mars 2006 si:
a. Les conditions du 1er alinéa sont remplies;
b. Les déchets urbains sont triés dans une installation existante au 1er avril 1996;
c. Les déchets urbains sont incinérés à raison de 50 pour cent poids au minimum; et
d. Les parties organiques et le volume des résidus sont en grande partie réduits par le traitement.
906
Traitement des déchets
RO 1996
II L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996.
14 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38319
907
Traitement des déchets
RO 1996
Annexe 1
Déplacement de termes
Au chiffre 11, lettre d, le terme «Chrome-VI ... 0,01 mg/l» est supprimé dans la liste relative au «test 1». Il est replacé après le terme «Cyanide ... 0,01 mg CN/l» dans la liste relative au «test 2».
Au chiffre 2, 4e alinéa, le terme «Chrome-VI ... 0,1 mg/l» est supprimé dans la liste relative au «test 1». Il est replacé après le terme «Cyanide ... 0,1 mg CN/l» dans la liste relative au «test 2».
Ch. 12, 1er al., let. b
1 Le stockage définitif de déchets de chantier en décharge contrôlée pour matériaux inertes n'est autorisé que si:
b. Les déchets sont constitués pour au moins 95 pour cent poids de pierres ou de matières minérales telles que béton, tuiles, fibrociment, verre, gravats ou déblais provenant de la réfection de routes;
Ch. 2, 1er al., première phrase, et 7€ al.
1 Sous réserve du 7e alinéa, seul est autorisé en décharge contrôlée pour résidus stabilisés le stockage définitif de résidus stabilisés. ...
7 L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée pour résidus stabilisés à stocker définitivement des déchets admissibles en décharge bioactive selon le chiffre 3, 1er alinéa, si:
a. Il les stocke dans des compartiments séparés, de manière à rendre impossible tout transfert de substances de ces déchets vers d'autres déchets et inverse- ment;
b. Ces compartiments remplissent les conditions posées à l'évacuation des eaux, au dégazage et à la fermeture définitive des décharges bioactives.
Ch. 3, 1er al., let. c à f et 3e al., let. c
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, seul est autorisé en décharge contrôlée bioactive le stockage définitif des déchets suivants:
c. Déchets de chantier non combustibles;
d. Autres déchets lorsque leur composition, leur solubilité dans l'eau et leur comportement sont comparables à ceux des déchets au sens des lettres a à c, et à l'exclusion des déchets spéciaux.
e. et f. Abrogées
3 A titre exceptionnel, l'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement une quantité limitée d'un déchet spécial donné, si:
c. Il a été prouvé que sa composition, sa solubilité dans l'eau et son com- portement sont comparables à ceux des déchets au sens du 1er alinéa, lettres a à c.
N38319
908
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 15 janvier 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 28
1 La liste mentionnée à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal, et ses appendices (art. 62 OAMal) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils constituent l'annexe 3 intitulée «Liste des analyses» («LA»).
2 La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral. Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 46, titre médian et 2e al.
Entrée en vigueur de l'ordonnance; validité provisoire de la Liste des médicaments
2 Abrogé
0
II
L'annexe 3 «Liste des analyses» de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins2) est applicable dans sa teneur du 1er mai 1996.
1996 - 133
909
Certaines prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie RO 1996
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996.
15 janvier 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38325
910
Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 12 février 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit:
L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
12 février 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38329
0
1996 - 145
911
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Annexe 1 (art. 13, 1er al.)
Catalogue national des variétés
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Belwi
1990
Kynon
1993
avoine à grain blanc avoine à grains nus
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F
Avoine de printemps:
Adamo
1988
avoine à grain blanc
Semundo B.V., Ulrum, NL
Ebène
1990
Eberhard
1996
avoine à grain noir avoine à grain jaune
Edo
1992
avoine à grain jaune
Efendi
1996
avoine à grain jaune
Expander
1995
avoine à grain jaune
Flämingsgraf
1996
avoine à grain blanc
Iltis
1996
avoine à grain jaune
Inula
1996
avoine à grain jaune avoine à grain blanc
Minerva
1996
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Tomba
1992
avoine à grain blanc
SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A
Longchamp
1996
Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Bohnhausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D
912
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Orge d'automne:
Astrid
1995
2 rangs
Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, D
Baraka
1992
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Baretta
1995
Strengs Erben, D
Blanche
1995
2 rangs
PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK
Express
1990
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Freke
1995
2 rangs
Momont-Hennette, Mons-en- Pévélé, F
Heidi
1995
6 rangs
DSP, Delley, CH
Hiberna
1995
à grains nus
Saaten-Ring, Kassel, D
Manitou
1993
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Narcis2)
1988
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Plaisant
1993
6 rangs
Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F
Planta
1994
6 rangs
Saatzucht Engelen-Büchling OGH,
Oberschneiding-Büchling, D
Rebelle 2)
1992
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Trasco
1995
2 rangs
Zelder, Gennep, NL
Triton1)
1987
6 rangs
Station d'Amélioration, Gem- bloux, B
Orge de printemps:
Bacon
1996
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Elisa
1996
2 rangs
Zwettl, A
Flika
1987
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F Nickerson UK/SAPSA-SES SA,
Hockey1)
1988
2 rangs
Jodoigne, B
Meltan
1993
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Michka
1991
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Oxalis
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
913
RO 1996
Landw. Fachschule Edelhof,
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Seigle d'automne
Danko 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho
1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Marder
1990
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Rothenbrunner 1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
Blé d'automne:
Arbola
1994
DSP, Delley, CH
Arina
1981
DSP, Delley, CH
Arlas
1995
DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Bernina 2)
1983
DSP, Delley, CH
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Danis
1995
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Forno2)
1986
DSP, Delley, CH
Galaxie
1991
Coop de Pau, Pau, F
Garmil 1)
1987
DSP, Delley, CH
Génial
1995
Benoist, Oregus, F
Greif
1994
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Obelisk 1)
1990
Zelder BV, Gennep, NL
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
914
RO 1996
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Ramosa 1)
1989
DSP, Delley, CH
Runal
1995
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Terza
1996
DSP, Delley, CH
Titlis
1996
DSP, Delley, CH
Zénith 2)
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
1978
(Valle d'Oro)
Blé de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Calanda 1)
1979
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Remia 1)
1986
DSP, Delley, CH
Toronit
1996
DSP, Delley, CH
Balmegg
1995
DSP, Delley, CH
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
Oberkulmer Rot-
korn
1948
DSP, Delley, CH
Ostar
1995
DSP, Delley, CH
Ostro
1978
DSP, Delley, CH
Sertel
1995
DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Brio
1991
DSP, Delley, CH
Dagro1)
1987
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Lasko
1983
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992
DSP, Delley, CH
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
915
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Sirius
1995
DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Trimaran
1995
Desprez Florimond, Templeuve, F
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
916
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variótó
Inscription
'Type d'utilisation1)
Région l'examen"
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Agri 108
1992
m.e.
N
mi-tardive
SES, Tienen, B
Alpine 4)
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Alpis
1992
m.e.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
Anjou 194)
1991
m.e.
N
tardive
Maïs Angevin, Saint
Mathurin sur Loire, F CIBA-GEIGY SA,
Antares
1996
m.e.
N
précoce
Bâle, CH
Aral
1996
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Senils, F
Atlet
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Aviso
1988
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Banguy
1996
m.g.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
Baron
1984
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Best
1992
m.g.
N
tardive
Groupe Limagrain,
Caraibe
1993
m.g./m.e.
N
mi-précoce
Chappes, F Lesgourgues, Cargill Semences, Peyrcho- rade, F
Cecilia
1995
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Challenger
1992
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Champion3)
1989
m.g.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
m.e.
N
mi-précoce
Clarisa
1996
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Overseas, USA
Clodio 4)
1992
m.e.
S
mi-précoce
Ami srl, Brescia, I
Consul3)
1992
m.e.
N
mi-précoce
Société des Maïs
Européens, Grand- fresnoy, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
N
précoce
Blagnac, F
m.e.
N
mi-précoce
SA, Paris, F
Oucques, F
RX 170
m.e.
917
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Corsaire
1990
m.g.
N
mi-tardive
France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F
Corso
1990
m.g./m.e.
N
précoce mi-tardive
DSP, Delley, CH Pioneer Génétique, Oucques, F
Délis 3)
1991
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
Delprim
1996
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Delval
1996
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
DK 183
1993
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
DK 200
1992
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g.
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 2613)
1989
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
m.e.
N
tardive
DK 300
1993
m.g.
N
tardive
Eclat
1991
m.g./m.e.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F Société des Maïs
Euris
1995
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau F
Eva
1987
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Génétique, Oucques, F
Facet
1994
m.e.
N
précoce
D.J. Van der Have
BV, Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand- fresnoy, F
Felicia
1996
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Ferro3)
1992
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Flash
1996
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
Frivol
1995
m.g.
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de- Marsan, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
N
Dea
1983
m.g.
m.e.
N
précoce
Européens, Grand- fresnoy, F
918
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Furio G-4207
1993
m.g./m.e.
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Galice
1995
m.e.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Gamma
1995
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
1996
m.e.
N
précoce
Golda 3)
1986
m.g.
N
mi-tardive
Agro-Plant, SES, Saatzucht GmbH, Bad
Graf
1995
m.e.
N
précoce
Granat
1993
m.g.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Green Helga 3)
1990
m.g.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D Pioneer Génétique,
Husar
1996
m.e.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Jivago
1993
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences, Blagnac, F
Kéo 3)
1981
m.g.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Legat
1993
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 11
1974
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
Riom, F
LG 20804)
1987
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2243
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2253
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2270
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2281
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
Magellan
1996
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK, Saint-
Sauveur, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
N
mi-précoce
1993
m.e.
m.g.
N
mi-précoce
Riom, F
m.e.
N
mi-précoce
Oucques, F
Mergentheim, D RAGT, Rodez, F
Bâle, CH
919
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Magister
1993
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Hilleshög NK,
Marquis
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Mona
1986
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Monkero 3)
1993
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK,
Mutin 3)
1980
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Natalia
1994
m.g.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Opalis
1993
m.g.
N
mi-précoce tardive
Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH
Pactol
1995
m.g.
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY, Rueil-
Pankora
1995
m.g.
S
mi-précoce
Saint-Sauveur, F
Pau 256
1983
m.g.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
(Cuzco 251)4)
Pontis
1996
m.e.
N
mi-précoce tardive
Coop de Pau, Pau, F Pioneer Génétique,
Oucques, F
Rantzo
1988
m.g.
N
mi-tardive
Rustica Semences,
Senator
1992
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
Sesnord
1996
m.g.
N
précoce
SES, Tienen, B
Silex 170
1991
m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Silterzo
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Siluno
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Sirio 4)
1991
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Tiki4)
1993
m.g.
N
mi-tardive
Eurosemences, Corné, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
S
mi-précoce
Oucques, F
Orla 312
1972
m.g.
m.g.
S
mi-précoce
Malmaison, F Hilleshög-NK,
Randa
1994
m.g.
S
Blagnac, F
SA, Paris, F
m.e.
N
Saint-Sauveur, F
Saint-Sauveur, F
920
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Valeria 3)
1988
m.g./m.e.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Valmy
1993
m.g.
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Bâle, CH
Vectro
1992
m.g.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
m.e.
S
mi-tardive
Oucques. F
Vulkan
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
N38329
921
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Jamaïque
du 14 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 19951), arrête·
Article premier
1 La convention signée le 6 décembre 1994 par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 5 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 14 décembre 1995
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
N37657
922
1996 - 80
Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 6 décembre 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le 27 décembre 1995
Le Conseil federal suisse et
le Gouvernement de la Jamaïque,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
a) en Jamaïque:
(i) l'impôt sur le revenu;
(ii) l'impôt de transfert sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (transfer tax) (ci-après désignés par «impôt jamaïquain»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»).
Article 3 Définitions générales
RS 0.672.945.81 1) RO 1996 922
1996 - 81
923
Doubles impositions
RO 1996
a) le terme «Jamaïque» désigne l'île de Jamaïque, les îles de Morant («Morant Cays»), les îles de Pedro («Pedro Cays») et leurs dépendances, y compris les eaux territoriales jamaïquaines, ainsi que toutes les zones en dehors desdites eaux territoriales sur lesquelles la Jamaïque exerce ses droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations ou autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Jamaïque, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
924
Doubles impositions
RO 1996
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité.
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) des locaux de vente,
g) un entrepôt en relation avec une personne fournissant des installations de stockage pour des tiers,
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction, de montage ou d'assemblage, une installation ou une opération de dragage ou une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si la durée de ces chantier, opération, ou activités dépasse une période, ou des périodes excédant au total six mois, au cours d'une période de douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
925
Doubles impositions
RO 1996
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise, autres que des mar- chandises offertes à la vente par cette entreprise dans des locaux de vente;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise, autres que des marchandises offertes à la vente par cette entreprise dans des locaux de vente, sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installa- tion comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans cet Etat un stock de biens ou marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent para- graphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
926
Doubles impositions
RO 1996
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration) qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante et qui peuvent être équitablement attribuées à cet établissement stable, que ces dépenses aient été faites dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, ou ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
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n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent des voix de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
() 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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ment stable, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
C
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat s'ils sont payés en relation avec une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement du premier Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et
b) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à l'autre Etat contrac- tant, ou à une institution agissant pour le compte de cet Etat ou à un résident de cet Etat, au titre de prêts accordés, garantis ou assurés, ou créances approuvées, garanties ou assurées par cet Etat ou par toute institution agissant pour le compte de cet Etat, ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivison politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
L
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit, le bien ou le contrat générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi-
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té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Article 13 Rémunérations des prestations de services
Les rémunérations des prestations de services provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin et si ces activités se poursuivent dans cet Etat pour une période ou des périodes excédant six mois au cours d'une période de douze mois; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces rémunérations.
L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute sorte, y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagée par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15.
Les dispositions des paragraphes l'et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunéra- tions des prestations de services, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que l'activité généra- trice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme prove- nant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
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contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Si un résident d'un Etat contractant qui reçoit des rémunérations de presta- tions de services provenant de l'autre Etat contractant en fait la demande pour une année de taxation, l'impôt dû sur ces rémunérations dans cet autre Etat peut être calculé comme si ce résident entretenait dans cet Etat un établissement stable et que ces rémunérations y étaient imposables selon les dispositions de l'article 7.
Article 14 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant ou de l'aliénation d'actions ou de droits de caractère analogue dans une société dont les actifs sont principalement constitués par de tels biens immobiliers, sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou des biens mobiliers dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat pour l'exercice de services professionnels, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15 Services professionnels
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reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total au cours d'une période de douze mois:
(i) 183 jours dans le cas d'un emploi salarié, ou
(ii) 30 jours dans le cas de services professionnels ou d'autres activités indépendantes, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
L'expression «services professionnels» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce , personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
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lui-même mais à une autre personnne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics ou gouvernementaux de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d'un établissement de droit public de cet autre Etat. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 15, selon les cas, s'appliquent.
Article 18 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, dont la source se trouve dans un Etat contractant et que touche une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Au sens du présent article, le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet Etat, est exonérée de l'impôt dans cet Etat pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de la Jamaïque au taux officiel du change.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 22 Elimination des doubles impositions
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aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Jamaïque accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident une imputation d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse; et lorsqu'une société, qui est résidente de Suisse, paie un dividende à une société résidente de Jamaïque qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des voix de la société qui paie les dividendes, l'imputation tiendra compte de l'impôt suisse que la première société doit payer sur les bénéfices servant au paiement des dividendes en question.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services qui, conformément aux disposi- tions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Jamaïque, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Jamaïque conformément aux dispo- sitions des articles 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Jamaïque, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Jamaïque du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Pour l'application des dispositions de ce paragraphe, l'impôt sur le revenu payable en Jamaïque sur les intérêts, redevances ou rémunérations des prestations de services payés à un résident de Suisse, comprend tout montant qui, conformément à la présente Convention, aurait été dû au titre de l'impôt jamaïquain pour une période de taxation, mais qui a été l'objet d'une exemption, ou qui a été perçu à un taux d'imposition réduit, conformément à la législation concernant la promotion du développement économique en vigueur en Jamaïque au moment de la signature de la Convention, ou conformément à d'autres dispositions légales qui pourraient être introduites ultérieurement en Jamaïque, s'ajoutant ou modifiant les précédentes, pour autant que les Etats contractants s'accordent pour considérer ces dernières
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comme ayant substantiellement le même contenu. Toutefois, l'imputation d'impôt accordée par la Suisse ne peut excéder le montant d'impôt tel qu'il est déterminé conformément aux articles 11, 12 et 13.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Jamaïque bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations des prestations de services et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées:
a) comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt que la législation réserve seulement aux personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat;
b) comme empêchant la Jamaïque d'appliquer, conformément à la section 48 (5) de la Loi fiscale de la Jamaïque, à une société suisse d'assurance sur la vie un taux d'imposition sur les bénéfices plus élevé que celui applicable à une société régionale d'assurance sur la vie.
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Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué en conformité avec le droit interne des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Elles peuvent, par voie de consultation, développer toutes procédures, méthodes ou techniques, qu'elles estiment appropriées pour la mise en œuvre de la procédure amiable prévue dans le présent article.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Article 26 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront que les mesures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la Convention ont été prises. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la seconde de ces deux notifications a été reçue.
Les dispositions de la Convention seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source sur des montants payés ou crédités à partir du 1er janvier 1995;
b) aux autres impôts, pour les revenus des années fiscales débutant le 1er janvier 1995 ou après cette date.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin de chaque année civile, remettre à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, un préavis de dénon- ciation.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source, pour des montants payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou après cette date;
b) aux autres impôts, pour les revenus des années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Kingston, le 6 décembre 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Nicolas Imboden
N37657
Pour le Gouvernement de la Jamaïque: Omar Davies
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Jamaïque
sont convenus lors de la signature à Kingston, le 6 décembre 1994, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Les sociétés qui bénéficient de privilèges fiscaux spéciaux aux termes de l'«Inter- national Finance Companies Act» ou du «Foreign Sales Corporations Act», ou qui bénéficient de privilèges analogues aux termes de toutes autres lois fiscales de même nature introduites en Jamaïque, s'ajoutant ou modifiant les lois sus- mentionnées, ne sont pas considérées comme des résidents de Jamaïque au sens du l'urtiulo 1.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans un Etat contractant et qui sont payés à une banque ou à une autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
Il est entendu que pour l'application du taux d'impôt mentionné au paragraphe 2, soixante pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d'imposition.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps que la Confédéra- tion suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source sur les rémunérations des prestations de services payées à des non résidents, le taux de l'impôt perçu sur ces rémunérations ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations.
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RO 1996
En ce qui concerne la Jamaïque, l'impôt auquel sont soumis les gains en capital au sens du présent article est la «transfer tax» mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, lettre (a) (ii).
Fait en deux exemplaires à Kingston, le 6 décembre 1994, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement de la Jamaïque: Omar Davies
N37657
942
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
A
Champ d'application, le 31 janvier 1996, du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole, complément1)
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Succession (S)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Afrique du Sud2)
28 novembre 1984 A
28 février
1985
Argentine 3) 4)
31 août
1993 A
1er décembre
1993
Australie 5)
14 octobre
1987
14 janvier
1988
Bahamas5)
7 juin
1983 A
2 octobre
1983
Barbade5)
6 mai
1994 A
6 août
1994
Belarus 4)
7 janvier
1994 A
7 avril
1994
Belize5)
26 mai
1995 A
26 août
1995
Bulgarie 4)
12 décembre
1984 A
12 mars
1985
Cambodge 4)
28 novembre
1994 A
28 février
1995
Canada 3)
16 novembre
1992 A
16 février
1993
Chili6)
10 octobre
1994 A
10 janvier
1995
Chine5)
1er juillet
1983 A
2 octobre
1983
Cuba
21 décembre
1992 A
21 mars
1993
Croatie 4)
27 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Estonie 4)
16 décembre
1991 A
16 mars
1992
Gabon 4)
26 avril
1983 A
2 octobre
1983
Gambie 4)
1er novembre
1991 A
1er février
1992
Géorgie 4)
8 novembre 1994 A
8 février
1995
Grande-Bretagne
Hong-Kong7)
17 janvier
1985
11 avril
1985
Ile de Man 8)
2 avril
1986
1er juillet
1986
Iles Falkland9)
14 novembre
1995
14 novembre
1995
Irlande 2)
6 janvier
1995 A
6 avril
1995
Kazakhstan 4)
7 mars
1994 A
7 juin
1994
Kenya 4)
15 décembre
1992 A
15 mars
1993
Lettonie 4)
20 mai
1992 A
20 août
1992
Lituanie 4)
4 décembre
1991 A
4 mars
1992
Malte 2)
21 juin
1991 A
21 septembre
1991
Maroc4)
12 octobre
1993 A
12 janvier
1994
Maurice5)
6 avril
1995 A
6 juillet
1995
1996- 132
943
Prévention de la pollution par les navires
RO 1996
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A) Succession (S)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Mexique 10)
23 avril
1992
23 juillet
1992
Monaco 4)
20 août
1992 A
20 novembre
1992
Pakistan 4)
22 novembre
1994 A
22 février
1995
Papouasie-Nouvelle Guinée 4)
25 octobre
1993 A
25 janvier
1994
Roumanie 2)
15 avril
1993 A
15 juillet
1993
Slovaquie 4)
30 janvier
1995 S
1er janvier
1993
Slovénie 4)
12 novembre
1992 S
25 juin
1991
République tchèque 4)
19 octobre
1993 S
1er janvier
1993
Ukraine 4)
25 octobre
1993 A
25 janvier
1994
Venezuela 4)
29 juillet
1994 A
29 octobre
1994
La présente publication modifie (Australie, Bahamas, Bulgarie, Chine, Estonie, Gabon, Gambie, Hong Kong, Ile de Man, Lituanie, Malte) et complète celles qui figurent au RO 1988 1674, 1989 1419, 1991 242 et 1992 669.
Cet Etat a accepté l'annexe V de la convention.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat a accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Cet Etat a accepté les annexes III et V de la convention.
Cet Etat a accepté les annexes III et IV de la convention.
L'annexe III de la convention est applicable également à Hong Kong.
Les annexes III et V de la convention sont applicables également à l'Ile de Man.
La ratification ne vaut que pour les annexes I, II, III et V de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Réserves et déclarations
Argentine
La République argentine réserve sa position vis-à-vis de la disposition selon laquelle les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention en ce qui concerne l'exercice par un Etat riverain de ses droits souverains ou de sa juridiction, ne peuvent être réglés que par les procédures d'arbitrage prévues à l'article 10 et dans le Protocole II lorsqu'il est présumé qu'un Etat riverain a enfreint les règles et normes internationales établies pour protéger et préserver le milieu marin qui s'appliquent à l'Etat riverain et qui sont édictées par la présente convention.
La République argentine réserve sa position dans la mesure où elle ne possède pas encore les installations prescrites à la règle 10 de l'Annexe IV et à la règle 7 de l'Annexe V et où elle ne peut assumer les obligations formulées dans ces normes.
944
C
Prévention de la pollution par les navires
RO 1996
Canada
Eaux arctiques
Le Canada fait les déclarations suivantes conformément à l'Article 234 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'a signée le Canada le 10 décembre 1982:
a) Le Gouvernement du Canada considère qu'il est de son droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non-discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces où les conditions climatiques particulièrement rigou- reuses et le fait que ces zones soient recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible.
b) En conséquence, le Canada considère que son adhésion au Protocole de 1978, tel que modifié, relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) ne porte aucun préjudice aux lois et règlements canadiens existants ou à venir concernant les eaux arctiques du Canada ou adjacentes au Canada.
B
Amendements aux Annexes 1)
I
L'Annexe I de la Convention internationale de 19732) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.47(31), adoptée le 4 juillet 1991.
L'Annexe I ainsi amendée est entrée en vigueur le 4 avril 1993.
II
L'Annexe I de la Convention internationale de 19732) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par les Résolutions MEPC.51(32) et MEPC.52(32), adoptées le 6 mars 1992.
L'Annexe I ainsi amendée est entrée en vigueur le 6 juillet 1993.
Le texte de ces Annexes n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté, dans sa version originale anglaise, auprès de l'Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4010 Bâle.
RO 1988 1656
945
Prévention de la pollution par les navires
RO 1996
III
L'Annexe II de la Convention internationale de 19731) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.57(33), adoptée le 30 octobre 1992.
L'Annexe II ainsi amendée est entrée en vigueur le 1er juillet 1994.
IV
L'Annexe III de la Convention internationale de 19731) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.35(27), adoptée le 17 mars 1989.
L'Annexe III ainsi amendée est entrée en vigueur le 1er juillet 1992.
V
L'Annexe III de la Convention internationale de 19731) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.58(33), adoptée le 30 octobre 1992.
L'Annexe III ainsi amendée est entrée en vigueur le 28 février 1994.
VI
L'Annexe V de la Convention internationale de 19731) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, a été amendée par la Résolution MEPC.48(31), adoptée le 4 juillet 1991.
L'Annexe V ainsi amendée est entrée en vigueur le 4 avril 1993.
N38283
?
946
Convention du 11 juillet 1914 entre la Suisse et la France réglant le service de police sanitaire (épidémies) à la gare internationale de Vallorbe
RS 0.818.109.349; RS 12 413
Abrogation
Par échange de lettres des 1er décembre 1994/3 novembre 1995, la Suisse et la France ont convenu d'abroger, avec effet au 3 novembre 1995, la Convention du 11 juillet 1914 réglant le service de police sanitaire (épidémies) à la gare internationale de Vallorbe.
N38278
C
1996 - 83
947
Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal
du 14 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19941), arrête:
Article premier
1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Portugal, signé le 11 mai 1994, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
N37034
948
1996 - 134
Texte original
Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal
Conclu le 11 mai 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République portugaise,
ayant considéré la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, signée le 11 septembre 19752), (appelée ci-après «la Convention») et
ayant reconnu la nécessité de réviser certaines dispositions de ladite Convention, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'article premier, paragraphe premier, de la Convention, a désormais la teneur suivante:
«1 La présente Convention s'applique
A. en Suisse:
a. A la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b. A la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
c. A la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
d. A la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;
e. A la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chapitre premier du Titre III et les Titres IV et V de la présente Convention.
B. au Portugal, aux législations concernant:
a. Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l'assurance sociale volontaire;
b. Le régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
c. Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l'alinéa a;
d. Les services de santé officiels.»
RS 0.831.109.654.11
RO 1996 948
RS 0.831.109.654.1; RO 1977 291
1996 - 135
949
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Article 2
L'article 2 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants.
2 Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. A l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger;
b. A l'assurance-pensions des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse; l'article 5a est réservé;
c. Aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.»
Article 3
L'article 3 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi long- temps qu'elles habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties aux ressortissants de l'autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.»
Article 4
L'article 5, alinéa d, de la Convention a désormais la teneur suivante:
«d. Les alinéas a à c s'appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.»
Article 5
Un article 5a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 5 de la Convention:
950
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
«Article 5a
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Partie sont assurés selon les dispositions légales de cette dernière.»
Article 6
L'article 6 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
2 Les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3 Le paragraphe 2 s'applique par analogie:
a. Aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés au service d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;
b. Aux ressortissants de l'une des Parties et aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service personnel d'un des ressortissants de la première Partie visés aux paragraphes 1 et 2.
4 Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties occupe des personnes qui, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Partie, elle doit se conformer aux obligations que la législation de la seconde Partie impose en règle générale en matière de sécurité sociale aux employeurs. Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes, mentionné aux paragraphes 1 et 2, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s'applique par analogie audit ressortis- sant.
5 Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.»
Article 7
L'article 7 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux articles 4 à 6, en faveur des personnes intéressées.»
951
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Article 8
Un article 7a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 7 de la Convention:
«Article 7a
1 Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d'une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l'autre Partie selon les articles 5 à 7, cela est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative sur le territoire de cette Partie.
2 Lorsque, dans le cas visé au paragraphe premier, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»
Article 9
Le titre du Chapitre premier du Titre III de la Convention est modifié comme il suit:
«Chapitre premier: Assurance-maladie et assurance-maternité»
Article 10
L'article 8 de la Convention est modifié comme il suit:
«L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne, quelle que soit sa nationalité, transfère sa résidence du Portugal en Suisse, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité com- pétente suisse et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition
qu'immédiatement avant son transfert de résidence
elle ait été affiliée à l'assurance-maladie portugaise si l'assurance en Suisse porte sur une indemnité journalière;
elle ait pu prétendre des prestations du Service national de santé portugais si l'assurance en Suisse porte sur les soins médicaux et pharmaceutiques;
qu'elle demande son admission dans une caisse-maladie suisse dans les trois mois à compter de son transfert de résidence;
qu'elle remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission;
qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b. Les périodes pendant lesquelles une personne pouvait prétendre des presta- tions du Service national de santé portugais et, pour les indemnités journa- lières, les périodes d'affiliation à l'assurance-maladie portugaise, sont prises
952
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
en considération pour l'ouverture du droit aux prestations, à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.»
Article 11
L'article 9 de la Convention est modifié comme il suit:
«Pour l'ouverture du droit aux prestations de maladie ou maternité prévues par la législation portugaise, la réglementation suivante est applicable lorsque la per- sonne concernée, quelle que soit sa nationalité, a accompli une période de cotisations conformément à cette législation après sa dernière entrée au Portugal:
a. Les périodes d'affiliation accomplies dans une caisse-maladie suisse re- connue avant le transfert de résidence sont prises en considération comme des périodes accomplies conformément à la législation portugaise, à condi- tion que ces périodes ne se superposent pas et qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la cessation de l'affiliation à la caisse-maladie suisse et l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale portugaise;
b. En ce qui concerne les prestations de maternité, le paragraphe précédent n'est applicable que si l'assurée a versé des cotisations conformément à la législation portugaise durant les trois derniers mois précédant la date à laquelle ces prestations entrent en considération.»
Article 12
L'article 11 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. Un séjour hors de Suisse de trois mois au maximum n'interrompt pas la durée de résidence au sens des première et deuxième phrases.
O
2 Les enfants nés invalides au Portugal dont la mère est assurée en Suisse et n'a pas séjourné au Portugal pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties contractantes; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence sur le territoire de l'Etat tiers en raison de l'état de santé de l'enfant.»
953
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Article 13
L'article 12 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
2 Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse venant se substituer à une rente d'invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d'assurance portu- gaise, compte tenu de l'article 20 de la Convention et des dispositions d'autres Conventions internationales, n'ouvrent exceptionnellement pas droit à une pres- tation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour détermi- ner les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.»
Article 14
L'article 13 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse.
2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant portugais qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse après l'interruption de travail.»
Article 15
L'article 15 de la Convention est modifié comme il suit:
«1 Pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité portugaises ainsi que pour le calcul desdites prestations, les périodes d'assurance accomplies par un ressortis- sant suisse ou portugais selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme des périodes de cotisations portugaises en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Lors de la liquidation des prestations, le salaire moyen pris en considération pour leur calcul est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation portugaise. Cette disposition
954
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
ne s'applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
2 Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'aux intéressés qui sont affiliés obligatoirement à l'assurance portugaise au moment où, par suite de maladie ou accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.»
Article 16
L'article 17, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante:
«2 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse s'élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, l'intéressé n'a droit qu'à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. L'intéressé qui a bénéficié d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitive- ment peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les cas où l'intéressé réside hors de Suisse, durant la procédure de fixation de la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays.»
Article 17
L'article 19 de la Convention est supprimé.
Article 18
Le titre du Chapitre V du Titre III de la Convention est modifié comme il suit:
«Chapitre V: Prestations familiales»
Article 19
L'article 29 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise.
2 Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur suisse ou portugais ne remplit pas les conditions d'assurance requises par la législation portugaise, les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte.
3 Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux prestations familiales dans les conditions prévues par la législa- tion portugaise, pour les enfants à charge vivant en Suisse.»
955
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Article 20
L'article 30 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«1 Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:
En ce qui concerne la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales
En ce qui concerne le Portugal: Le Ministère de tutelle pour la matière concernée.
2 Les autorités compétentes:
a. Concluent tous les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
b. Se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
c. Se communiquent toutes les informations concernant les modifications de leur législation;
d. Peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
e. Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la notification d'actes judiciaires.»
Article 21
L'article 31, paragraphe 3, de la Convention a désormais la teneur suivante: «3 Les autorités compétentes ne mettront pas d'obstacle à l'application de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse et de l'assurance volontaire portugaise aux ressortissants de l'une des Parties sur le territoire de l'autre et, en particulier, au versement des cotisations à ces assurances et à la perception des prestations qui en découlent.»
Article 22
Le point 1 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit: «1. Aux fins d'application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère.»
Article 23
Le point 5 du Protocole final relatif à la Convention est supprimé.
956
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Article 24
Le point 6 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit: «6. En dérogation à l'article 3 de la Convention, les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.»
Article 25
Le point 13 du Protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur suivantc:
«13. Le paragraphe premier de l'article 31 de la Convention ne s'étend pas à l'entraide en matière d'exécution forcée.»
Article 26
1 Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
2 Le présent Avenant n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3 Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant.
4 Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l'être d'office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pension, le montant antérieur continue d'être versé.
Article 27
1 Les Gouvernements des Parties contractantes s'informent mutuellement par écrit, que les procédures constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies dans leur pays respectif.
2 Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des informations susvisées.
Article 28
Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant.
957
Sécurité sociale. Avenant
RO 1996
Fait à Berne, en deux versions originales en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi, le 11 mai 1994.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Ruth Dreifuss
Pour le Gouvernement de la République portugaise: Luis de Sousa de Macedo
N37034
958
Accord international de 1983 sur les bois tropicaux
RS 0.921.11; RO 1991 1827
Prorogation de l'Accord
Le 30 octobre 1995, le Secrétaire général des Nations Unies a été informé que, lors de sa deuxième session spéciale tenue à Genève le 21 janvier 1994, le Conseil international des bois tropicaux, par Décision 1 (S-II), a prorogé l'Accord susmentionné jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord successeur, soit l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.
N38248
0
1996 - 82
959
Errata
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136 (RO 1995 3560)
Annexes I et II (RO 1995 3599)
Au lieu de:
Testudinidae Tortues de terre
Spp .* - toutes les espèces*
Psammobates geometri- cus =399 Tortue géométrique
Cheloniidae Tortues de mer . ..
Spp. - toutes les espèces
Lire:
Testudinidae Tortues de terre
Spp .* - toutes les espèces* . .
Cheloniidae Tortues de mer
Psammobates geometri- cus = 399 Tortue géométrique Testudo kleinmanni Tortue d'Egypte Spp. - toutes les espèces
12 mars 1996
Chancellerie fédérale
960
R38123
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-10 vom 12.03.1996 (S. 893-960) RO-1996-10 du 12.03.1996 (p. 893-960) RU-1996-10 del 12.03.1996 (p. 893-960)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
12.03.1996
Date
Data
Seite
893-960
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Ref. No
30 005 359
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