Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 26 mars 1996
1026 Activités hors du service de la troupe
1035 Adaptation de textes légaux en rapport avec l'incorporation de l'Inten- dance des poudres dans le Ministère public de la Confédération
1036 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
1037 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. O du DFEP
1038 Collaboration dans le domaine de Jeunesse et Sport. Accord avec la Principauté de Liechtenstein
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises et un régime de transit commun. Modification des conventions entre la Com- munauté européenne et les pays de l'AELE
1048 - Arrêté fédéral
1049 - Accord sous forme d'échange de lettres
1053 - Décision nº 1/95 de la Commission mixte
1057 - Décision nº 2/95 de la Commission mixte
Régime de transit commun. Amendements de la Convention entre la Communauté européenne et les pays de l'AELE
1059 - Accord sous forme d'échange de lettres
1064 - Décision nº 1/95 de la Commission mixte
1068 - Décision nº 2/95 de la Commission mixte
1070 - Décision nº 3/95 de la Commission mixte
Annexe
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO)
1025
Ordonnance concernant les activités hors du service de la troupe
du 28 février 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 62, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
Les cours et les concours hors du service de la troupe ont pour but de développer les qualités physiques et militaires du soldat et de cultiver l'esprit de camaraderie.
Art. 2 Champ d'application
Les cours et les concours hors du service de la troupe comprennent:
a. les championnats d'été et d'hiver de l'armée;
b. les concours de tir de l'armée lors des fêtes fédérales de tir;
c. les concours militaires internationaux;
d. les concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux;
e. les cours de sport militaire facultatifs;
f. les cours alpins facultatifs;
g. les concours de tir de groupes militaires lors de fêtes cantonales de tir;
h. les autres activités facultatives hors du service de la troupe.
Art. 3 Compétence
1 Les cours et les concours hors du service de la troupe relèvent de la compétence du chef des Forces terrestres.
2 Le chef des Forces terrestres dispose de deux organes consultatifs, à savoir la Commission du sport militaire et la Commission alpine. Il peut charger les deux commissions d'effectuer des visites dans des cours ou dans des concours pour une durée d'un ou deux jours.
3 Le chef des Forces terrestres peut désigner un officier comme conseiller personnel pour le domaine du sport militaire hors du service.
RS 512.38 1) RS 510.10; RO 1995 4093
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1996 - 168
Activités hors du service de la troupe
RO 1996
Chapitre 2: Cours et concours hors du service Section 1: Championnats de l'armée
Art. 4 Organisation
1 Les championnats d'été et les championnats d'hiver de l'armée ont lieu chaque année alternativement.
2 Te concours de tir de l'armée a lieu dans le cadre de la fête fédérale de tir.
3 Le chef des Forces terrestres édicte les directives nécessaires et désigne les commandants.
Art. 5 Participants
1 Participent aux championnats de l'armée ainsi qu'aux concours de tir de l'armée les militaires désignés par les Grandes Unités dans le cadre des contingents attribués.
2 La participation n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.
3 Les participants inscrits, à l'exception des membres du Corps des gardes- frontière, reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.
Art. 6 Frais d'organisation
Le décompte des frais d'organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgétés et accordés.
Section 2: Concours militaires internationaux
Art. 7 Participation aux concours du CISM
1 La participation aux concours du «Conseil International du Sport Militaire» (CISM) est limitée aux disciplines sportives suivantes:
a. tir (fusil et pistolet);
b. ski (alpin, nordique, biathlon, triathlon);
c. pentathlon militaire;
d. cours d'orientation;
e. parachutisme;
f. pentathlon moderne;
g. escrime.
2 Des cours d'entraînement peuvent être organisés pour préparer les concours du CISM.
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Activités hors du service de la troupe
3 Le chef des Forces terrestres règle les modalités de participation des cadres et des concurrents aux cours d'entraînement et aux concours dans les différentes disciplines. Il édicte les dispositions concernant le parachutisme après consulta- tion du commandant des Forces aériennes.
4 Le chef des Forces terrestres désigne le chef de délégation et nomme les représentants suisses dans les différents comités et commissions.
5 La participation aux concours du CISM et aux cours d'entraînement qui leur sont liés est soldée. La prise en compte comme service obligatoire est régie par l'article 18 de l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'accomplissement des services d'instruction.
Art. 8 Organisation de concours du CISM en Suisse
L'organisation de concours du CISM en Suisse doit se faire conformément aux dispositions de ce dernier relatives aux concours.
Art. 9 Autres concours internationaux de la troupe
1 Le Département militaire fédéral se prononce, dans le cadre des crédits accordés:
a. sur la participation de délégations de l'armée à des championnats d'armées étrangères;
b. sur l'invitation de délégations d'armées étrangères aux concours en Suisse.
2 Le chef des Forces terrestres règle, en collaboration avec les Grandes Unités intéressées, les modalités concernant l'invitation, la sélection, l'envoi et le décompte.
3 La participation aux concours d'armées étrangères est soldée. Le Département militaire fédéral décide de la prise en compte comme service obligatoire.
Art. 10 Administration, comptabilité
1 Les Forces terrestres règlent les modalités administratives.
2 Les décomptes de frais sont établis dans le cadre des crédits accordés. Les frais de voyage pour les déplacements commandés à l'étranger sont remboursés.
Section 3: Concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux
Art. 11 Organisation
1 Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année un concours d'été et un concours d'hiver.
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Activités hors du service de la troupe
RO 1996
2 Les groupes et les offices fédéraux peuvent organiser périodiquement des concours destinés à perfectionner la formation technique des militaires des troupes spéciales.
Art. 12 Participants
1 La participation aux concours n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.
2 Les participants inscrits reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.
3 Les Grandes Unités peuvent créer, pour leurs concours, des catégories notam- ment pour les juniors (Jeunesse + Sport), les anciens militaires, les membres du Corps des gardes-frontière et les membres des corps de police. Les concurrents de ces catégories n'ont aucun droit au transport gratuit.
Art. 13 Subventions fédérales
1 La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs, dans le cadre des crédits accordés:
a. une subvention destinée à la couverture des frais techniques et administratifs du concours;
b. une subvention pour la subsistance des concurrents, pour deux jours au plus;
c. une subvention pour l'achat de distinctions.
2 Les organisateurs n'ont pas droit aux subventions pour les concurrents mention- nés à l'article 12, 3e alinéa.
Section 4: Cours de sport militaire facultatifs
Art. 14 Organisation
1 Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année des cours de sport militaire facultatifs en été et en hiver.
2 Ces cours servent à donner les connaissances techniques aux participants aux concours d'été ou d'hiver et à former les chefs de sport des unités.
3 Les cours durent au maximum cinq jours. Des cours de cadres de deux jours au plus peuvent être organisés.
Art. 15 Participants
1 Les cours sont ouverts à tous les militaires des unités concernées.
2 La participation est soldée, mais elle n'est prise en compte comme service obligatoire que pour les participants qui assument une fonction de cadre à l'état-major du cours ou de chef de classe.
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Activités hors du service de la troupe
RO 1996
Section 5: Cours alpins facultatifs
Art. 16 Organisation
1 Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année un cours alpin facultatif. Le Centre d'instruction pour le combat en montagne (CICM) peut, en outre, organiser annuellement un ou deux cours facultatifs.
2 Une partie de l'instruction alpine est donnée dans ces cours. L'instruction relative au combat en montagne porte uniquement sur l'engagement de l'arme personnelle.
3 Les cours durent six jours au maximum, le cours de cadres trois jours au plus.
Art. 17 Participants
1 Les cours sont ouverts à tous les militaires des unités concernées.
2 La participation est soldée, mais elle n'est prise en compte comme service obligatoire que pour les participants qui assument une fonction de cadre à l'état-major du cours ou de chef de classe.
Section 6: Concours de tir de groupes militaires lors de fêtes cantonales de tir
Art. 18 Organisation
1 Des concours de tir de groupes militaires peuvent être organisés lors de fêtes cantonales de tir.
2 Le chef des Forces terrestres règle les modalités d'organisation et de participa- tion.
Art. 19 Participants
1 La participation n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.
2 Les participants inscrits reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.
Art. 20 Subvention fédérale
La Confédération verse aux organisateurs, dans le cadre des crédits accordés, une subvention pour la subsistance de chaque militaire participant aux concours.
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Activités hors du service de la troupe
RO 1996
Section 7: Personnel nécessaire à l'organisation des cours et des concours
Art. 21 Etat-major de concours
L'état-major de concours pour les championnats de l'armée, pour le concours de tir de l'armée et pour les concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux se compose de dix personnes au maximum,
Art. 22 Recrutement des fonctionnaires et du personnel de service
1 Les fonctionnaires et le personnel de service sont:
a. des militaires astreints au service qui font partie de la réserve de personnel;
b. des militaires d'écoles et de cours;
c. des militaires accomplissant le service volontairement comme fonction- naires.
2 Le contrôle et la mise sur pied des fonctionnaires et du personnel de service sont régis par l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA et par l'ordonnance du 24 août 19942) sur l'accomplissement des services d'instruction.
Art. 23 Effectif maximum des fonctionnaires et du personnel de service 1 L'effectif maximum des fonctionnaires et du personnel de service nécessaires à l'organisation se calcule comme suit:
a. jusqu'à 500 concurrents inscrits:
b. plus de 500 concurrents inscrits:
30 pour cent des inscrits; en plus du pourcentage ci-dessus, 15 pour cent du nombre dépassant les 500 concurrents.
2 Si l'effectif fixé est jugé insuffisant, les Forces terrestres peuvent autoriser une augmentation. La demande, motivée, doit être présentée avant le concours.
3 La somme des contingents convenus avec les Grandes Unités constitue l'effectif d'inscription pour les championnats de l'armée.
4 Les Forces terrestres fixent l'effectif maximum des fonctionnaires et du person- nel de service pour les concours internationaux du CISM.
Art. 24 Indemnités pour les fonctionnaires et pour le personnel de service 1 Les fonctionnaires et les membres du personnel de service qui sont engagés pour l'organisation des concours des Grandes Unités ou des offices fédéraux ne reçoivent la solde et l'indemnité pour mise en pension réduite que pour quatre jours au maximum. Les services de plus de quatre jours doivent être préalable- ment autorisés par les Forces terrestres.
RS 511.22
RS 512.22
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Activités hors du service de la troupe
2 Les Forces terrestres fixent la durée maximale des services effectués par des fonctionnaires et du personnel de service lors de championnats de l'armée, de concours de tir de l'armée et de concours du CISM.
3 Lorsque les fonctionnaires et les membres du personnel de service qui sont engagés pour l'organisation des concours proviennent d'une troupe en service qui assure leur subsistance, ils ne reçoivent l'indemnité pour mise en pension réduite que pour trois jours au maximum.
4 Lorsque des unités de troupe entières, des corps de troupe ou des écoles sont engagés pour l'organisation de concours, la subsistance des militaires concernés doit être assurée par la propre cuisine de troupe.
Section 8: Matériel, assurance militaire et responsabilité civile
Art. 25 Matériel de l'armée
Le matériel de l'armée nécessaire à l'organisation des cours ou des concours est mis gratuitement à la disposition des organisateurs.
Art. 26 Matériel privé
1 Aucune indemnité n'est versée pour le matériel privé utilisé lors de cours et de concours.
2 Le remplacement de matériel privé perdu ainsi que le remplacement et la réparation de matériel de sport ou de concours privé sont à la charge du propriétaire.
Art. 27 Assurance militaire
Les participants aux activités hors du service au sens de la présente ordonnance sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire.
Art. 28 Assurance responsabilité civile
Une assurance responsabilité civile doit être conclue pour une couverture minimale de trois millions de francs par événement (dommages corporels et dommages matériels compris) pour les concours hors du service de la troupe. Le contrat d'assurance cadre conclu par les Forces terrestres fait foi.
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Activités hors du service de la troupe
RO 1996
Chapitre 3: Autres activités hors du service
Art. 29
1 La troupe peut organiser d'autres activités facultatives hors du service.
2 Le chef des Forces terrestres règle:
a. la procédure administrative;
b. dans quelle mesure l'aide en personnel et en matériel de l'armée est accordée.
3 La participation à ces manifestations n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire. Aucune indemnité ne peut être versée. Le Département militaire fédéral décide des exceptions.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 30 Voies de droit
1 Les décisions d'ordre non pécuniaire rendues par la Section de l'instruction hors du service et du sport militaire en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef des Forces terrestres dans les 30 jours suivant leur notification. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département militaire fédéral. La loi fédérale sur la procédure administrative1) est en outre applicable.
2 Les décisions d'ordre pécuniaire rendues par le Groupe de la direction de l'instruction ou par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du Département militaire fédéral dans les 30 jours suivant leur notification. La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est en outre appli- cable.
Art. 31 Exécution
Le chef des Forces terrestres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives nécessaires.
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 31 juillet 19473) concernant l'enseignement de la technique alpine et le sport militaire hors service est abrogée.
RS 172.021
RS 173.110
Non publiée au RO
1033
Activités hors du service de la troupe
RO 1996
Art. 33 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'administration de l'armée est modifiée comme suit:
Art. 168, 1er al., let. g, ch. 1
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1996.
28 février 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38376
1034
Ordonnance relative à l'adaptation de textes légaux en rapport avec l'incorporation de l'Intendance des poudres dans le Ministère public de la Confédération
du 11 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mars 19801) sur les explosifs est modifiée comme suit:
Remplacement d'un terme
Aux articles 13, 2e alinéa, lettre a, et 4e alinéa, 14, 2e alinéa, et 15, 1er alinéa, lettre b, «l'Intendance du matériel de guerre» est remplacée par «le Ministère public de la Confédération».
II
L'ordonnance du 10 janvier 19732) sur le matériel de guerre est modifiée comme suit:
Remplacement d'un terme
1 Aux articles 10, 2e alinéa et 12, 2e alinéa, «l'Intendance du matériel de guerre» est remplacée par «le Ministère public de la Confédération».
2 Aux articles 4, 6, 1er alinéa, 10, 1er alinéa et 12, 1er alinéa, «la Direction de l'administration militaire fédérale» est remplacée par «le Secrétariat général du Département militaire fédéral».
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1996.
11 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38374
1996 - 169
1035
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Modification du 4 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux plantes-hôtes ainsi qu'aux agents de transmission du pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris), du feu bactérien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow) et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général indiquées dans l'annexe 1.
Art. 15a Mesures contre la propagation par les abeilles
1 Le service phytosanitaire cantonal arrête des mesures afin d'empêcher la propagation du feu bactérien par les abeilles. En particulier, il peut interdire le déplacement des abeilles d'un foyer isolé ou d'une zone contaminée à une zone non contaminée pendant certaines périodes de l'année.
2 Si des foyers de contamination sont déclarés éliminés, il peut lever les mesures en vigueur dans ces zones.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996.
4 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38379
1036
1996 - 163
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Suspension du 8 mars 1996
Le Département fédéral de l'économie publique
arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 23 décembre 19941) instituant des mesures écono- miques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes est suspendue à partir du 9 mars 1996, jusqu'à nouvel avis.
8 mars 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38378
1996 - 204
1037
Accord du 8 avril 1981 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de Jeunesse et Sport
RS 0.415.951.41; RO 1982 443
Amendements aux Annexes I, II et III
Entrés en vigueur le 1er janvier 1995
Annexe I
Bases légales concernant Jeunesse + Sport (J+S) propres à la Suisse et au Liechtenstein
(Etat le 1er janvier 1995)
Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (art. 7 à 9), RS 415.0
Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (art. 10 à 23), RS 415.01, RO 1995 1392
Ordonnance du DFI du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse + Sport (O J+S), RS 415.31, RO 1995 1402
Directives de l'Ecole fédérale de sport de Macolin concernant Jeunesse + Sport (dans la version de mai 1994).
(Loi du 23 juillet 1964 concernant la création d'un Conseil du sport)
(Ordonnance du 14 septembre 1964 concernant le Conseil du sport du Gouver- nement de la Principauté)
N38365
1038
1996 - 144
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
Annexe II
Structure, organisation et prestations de Jeunesse + Sport (J+S)
(Etat le 1er janvier 1995)
Le service J +S du Liechtenstein (appelé ci-après service J +S L) est membre à part entière de la conférence des chefs des services cantonaux J + S. Les représen- tants de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (appelée ci-après EFSM) et du service J+SL se réunissent au moins une fois par année. Les fédérations liechtensteinoises intéressées seront invitées à la conférence des délégués J +S des fédérations.
Des experts liechtensteinois peuvent être admis dans les commissions de branche sportive.
Les Suisses et les Liechtensteinois ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent être engagés comme conseillers, formateurs, experts ou moniteurs J+S en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, à condition qu'ils remplissent les exigences fixées dans les directives de l'EFSM. La régle- mentation fixée pour les frontaliers travaillant dans un des deux pays est réservée.
(LF art. 7, 1er al. et O LF, art. 151))
Les garçons et filles de nationalité suisse ou liechtensteinoise ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent participer aux activités J + S organisées en Suisse et au Liechtenstein, dès le 1er janvier de l'année où ils ont 10 ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans.
(O LF, art. 18, 3e al.2))
Les organisations suisses et liechtensteinoises peuvent organiser librement des activités J+ S dans les deux pays (voir ch. 6). Le service J + S L peut autoriser des activités à l'étranger.
Actuellement: art. 13, 1er al., de l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encourage- ment de la gymnastique et des sports (RS 415.01; RO 1995 1392).
Actuellement: art. 5a O J+S, (RS 415.31; RO 1993 3185).
1039
RO 1996
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
(O J+S, art. 14 à 33)
Les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs des deux pays sont organisés:
à l'EFSM,
par les services cantonaux J+S et le service J +S L,
par des fédérations suisses et liechtensteinoises ou par d'autres institutions autorisées à former des moniteurs J + S.
Ces cours sont organisés conformément aux directives de l'EFSM.
(O J+S, art. 6 à 13)
Les participants sont formés dans les deux pays (voir ch. 3) dans le cadre:
de cours de branche sportive,
d'épreuves sportives J +S.
(O J+S, art. 5, 2e al.)
7.1 Des conseillers suisses ou liechtensteinois sont engagés dans les deux pays pour aider et surveiller les moniteurs qui organisent les activités J + S.
7.2 Un rapport doit être présenté au service qui a ordonné la surveillance de l'activité J +S.
7.3 Les rapports annuels des conseillers qui ont surveillé des activités J +S suisses ou liechtensteinoises sont envoyés au service J +S L ainsi qu'aux services cantonaux J + S concernés; ces offices transmettent une copie de ces rapports à l'EFSM.
(O J+S, art. 39 et 42, annexe incl.)
8.1 Principe
Les mêmes taux sont appliqués dans les deux pays en ce qui concerne les indemnités et les subventions versées pour J + S.
8.2 La subvention pour l'encouragement de J +S n'est pas accordée (O J+S, art. 40).
8.3 Commissions consultatives (O J+S, annexe ch. 1 et 10)
Les représentants du Liechtenstein dans les commissions consultatives de J+S sont indemnisés par la Suisse.
1040
RO 1996
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
8.4 Allocation pour perte de gain (O J+S, annexe ch. 6.2 et 7.3)
Les personnes domiciliées en Suisse qui participent à des cours de formation ou de perfectionnement J +S pour les cadres supérieurs et les moniteurs au Liechtenstein ont droit à l'allocation pour perte de gain comme s'ils fréquentaient des cours organisés en Suisse. Cette régle- mentation est basée sur les dispositions de l'article 1er, 3e alinéa, du régime des allocations pour perte de gain 1) qui précisent que l'allocation est versée aux personnes qui participent à des cours fédéraux ou cantonaux de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moni- teurs. Les conditions permettant d'obtenir cette allocation sont remplies, étant donné que les cours liechtensteinois remplacent, pour les personnes susmentionnées, les cours fédéraux ou cantonaux et qu'ils leur sont assimilés.
Par contre, les personnes domiciliées au Liechtenstein qui participent à des cours fédéraux ou cantonaux de formation et de perfectionnement J + S pour les cadres supérieurs et les moniteurs organisés en Suisse n'ont pas droit à l'allocation pour perte de gain susmentionnée. En vertu du même principe, elles sont indemnisées conformément aux dispositions liech- tensteinoises.
8.5 Formation des adolescents (O J +S, annexe ch. 2 à 4)
Le service J+S L transmet les pièces comptables des cours de branche sportive et des épreuves sportives J+ S qu'il a autorisés à l'EFSM qui les contrôle avant de les envoyer au Centre de calcul électronique de l'ad- ministration fédérale; cet office calcule les indemnités et procède à l'enregistrement des données destinées aux statistiques. Les pièces comp- tables et les résultats sont renvoyés au service J+S L qui versera les indemnités et les subventions.
8.6 Indemnisation des conseillers (O J+S, annexe ch. 4 et 5)
Chaque pays indemnise les conseillers qu'il a engagés conformément aux rapports qu'il reçoit.
9.1 Abrogé
9.2 Abrogé
9.3 Assurance responsabilité civile (LF art. 9, 3e al. et O J+S, art. 51) La conclusion d'une assurance responsabilité civile pour les adolescents, les cadres supérieurs et les moniteurs est l'affaire du service J+S L.
1041
RO 1996
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
9.4 Examen médical (O J+S, art. 43)
Le service J + S L règle lui-même les questions d'autorisation et d'indemni- sation en rapport avec les examens médicaux organisés au Liechtenstein pour les cadres supérieurs, les moniteurs et les participants.
9.5 Matériel (O J+S, art. 44)
9.5.1 La Suisse prête le matériel J + S pour les activités J + S mises sur pied par des organisations liechtensteinoises.
9.5.2 Le service J +S L ne peut assumer la gestion de matériel de prêt J +S. Le matériel destiné au Liechtenstein est livré, en règle générale, par l'arsenal fédéral de Mels.
9.5.3 Le matériel de prêt J+S est transporté franco de l'arsenal de livraison suisse jusqu'au lieu du cours sur territoire liechtensteinois ou suisse et retour.
9.5.4 L'Office fédéral de la topographie prête des cartes topographiques et fournit, contre paiement, des extraits de carte pour les activités J+S organisées au Liechtenstein. Les frais de port pour le renvoi des cartes doivent être acquittés.
9.6 Transport de personnes (O J +S, art. 45)
La remise des bons J+S aux participants des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs est réglée de la façon suivante:
Les Liechtensteinois ont également droit au bon J + S s'ils participent à une activité J + S autorisée par une organisation suisse (à l'exception des cours de l'EFSM).
Lorsqu'il s'agit d'activités autorisées par le service J + S L, le bon J + S n'est remis qu'aux Suisses, Liechtensteinois et autres étrangers qui sont domici- liés en Suisse.
9.7 Véhicules à moteur (O J+S, art. 46)
Des véhicules à moteur militaires ne peuvent pas être loués pour des activités J +S du Liechtenstein.
9.8 Abrogé
9.9 Logement (O J+S, art. 48)
Le Département militaire fédéral (Etat-major du groupement de l'instruc- tion)1) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liech- tenstein qu'aux organisations J +S de Suisse.
1042
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
9.10 Livraison de denrées alimentaires (O J+S, art. 49)
Le Département militaire fédéral (Commissariat central des guerres)1) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liechtenstein qu'aux organisations J+S de Suisse. Les frais de port sont facturés aux organisations.
9.11 Prêt de matériel audiovisuel et de livres
L'EFSM met gratuitement à la disposition des usagers du Liechtenstein du matériel audiovisuel et des livres. Les frais de port pour le renvoi du matériel audiovisuel et des livres doivent être acquittés.
La Suisse met à la disposition du Liechtenstein tous les imprimés et les insignes utilisés pour la formation et l'organisation au sein de J+S, y compris le matériel de propagande.
La compensation financière des prestations pour J+S entre la Suisse et le Liechtenstein est réglée dans l'annexe III.
Le service J + S L est responsable des tâches administratives envers l'EFSM. Il se charge de fournir les documents nécessaires à l'établissement des comptes (O J+S, art. 54, 1er et 2ª al., let. a et b).
Le contrôle financier est l'affaire de la Principauté de Liechtenstein (O J+S, art. 53). L'EFSM peut être consultée à cet effet.
N38365
1043
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
Annexe III
Indemnisation des prestations de Jeunesse + Sport (J +S)
(Etat le 1er janvier 1995)
Les prestations que la Suisse et le Liechtenstein s'accordent réciproquement au titre de leur collaboration dans le domaine J+S sont indemnisées selon les présentes dispositions. Les conventions fixées dans l'accord et l'annexe II y relative au sujet de la structure, de l'organisation et de l'ampleur des prestations sont déterminantes à ce sujet.
Les chiffres destinés à couvrir les frais ont été calculés sur la base des indications suivantes:
Prestations selon l'ordonnance du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse + Sport (O J +S), RS 415.31)
Ordonnance du DMF concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations, du 10 janvier 1991
Nombre d'adolescents en âge d'être admis à J+S en Suisse (611 507) et au Liechtenstein (3898 jeunes âgés de 10 à 20 ans), soit le rapport: 157:1
(données de l'Office fédéral de la statistique à la fin de 1990)
L'indemnité forfaitaire est vérifiée à chaque modification structurelle, mais tous les dix ans au moins, et mise à jour compte tenu des frais effectifs. La Suisse présente la facture pour l'indemnisation forfaitaire de ses prestations pour J +S accordées au Liechtenstein le 31 décembre de chaque année.
3.1 Direction générale de J + S Fr.
Frais de personnel de l'EFSM, 1 000 000 de francs par année Indemnité 6 370 .-
3.2 Direction des disciplines sportives
34 disciplines; traitements: 1 400 000 francs par année Indemnité
.
8 920 .-
A reporter
15 290 .-
1044
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
Report
Fr. Fr. 15 290 .-
3.3 Comptes des cours de branche sportive et des épreuves d'endurance, y compris la statistique (voir annexe II, ch. 6 et 8.5) Par année, 200 activités à 6 francs
1 200.
3.4 Logement (voir annexe II, ch. 9.9) Par année, 200 nuitées à 2 francs la nuit Frais de facturation
400 .-
200 .-
600 .-
3.5 Livraison de denrées alimentaires (voir annexe II, ch. 9.10)
Par année, 6 heures de travail à 75 francs l'heure 450 .-
3.6 Prêt de matériel audiovisuel et de livres (voir annexe II, ch. 9.11) gratuit
3.7 Matériel de prêt (voir annexe II, ch. 9.5) Par année:
6540 .-
4010 .- 800 .-
1910 .-
13 260 .-
5 620 .-
Indemnité forfaitaire par année
3.8 Documents et insignes (voir annexe II, ch. 10) Par année, participation aux dépenses pour le matériel didactique et les imprimés (883 000 fr. au total)
36 420 .-
1045
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
(O J+S, art. 14, 20 et 25 à 28)
4.1 Cours à l'EFSM
4.1.1 La Suisse facture au service J + S L, chaque année en date du 31 décembre, les frais occasionnés durant les 12 mois précédents par les participants liechtensteinois aux cours J+S de l'EFSM en appliquant les taux forfai- taires suivants (par jour et par participant): Fr.
Cours de formation et de perfectionnement des moniteurs et des cadres:
des disciplines suivantes: alpinisme, aviron, curling, excursions à skis, hockey sur glace, patinage, voile, ski et squash 60 .-
des autres disciplines sportives 50 .-
4.1.2 Le forfait journalier selon le chiffre 4.1.1 comprend:
La participation aux frais d'hébergement et de repas, à raison de 30 francs par jour.
Les frais du chef de cours de 20 francs par jour.
Les frais supplémentaires de 10 francs par jour pour les cours occasion- nant des dépenses d'infrastructure plus élevées.
4.2 Cours des services cantonaux J + S
Les services cantonaux J+S présentent régulièrement au service J+S L leurs factures concernant les frais suivants occasionnés par les participants liechtensteinois:
Les frais effectifs de voyage de la gare de Buchs au lieu du cours et retour en 2e classe à moitié prix, remboursés durant le cours
Indemnités journalières
Cours centraux: 20 francs par jour et par participant
Autres cours: rien
Frais de logement
Selon les frais effectifs
Frais de repas Selon les frais effectifs
Frais de la direction de cours
10 francs par jour et par participant
20 francs par jour et par participant à un cours d'alpinisme ou d'excursions à skis
Frais particuliers
Selon les frais effectifs (transports, location de la patinoire, etc.).
1046
.
Collaboration dans le domaine de Jeunesse + Sport
RO 1996
4.3 Cours des fédérations suisses et d'autres institutions
L'EFSM facture au service J +S L, chaque année en date du 31 décembre, un montant de 20 francs par jour et par participant liechtensteinois.
4.4 Cours du service J+ S L
Le service J + S L envoie régulièrement toutes les listes de qualification à l'EFSM. En se fondant sur ces listes, l'EFSM verse au service J +S L l'indemnité fixée dans l'ordonnance (annexe, ch. 7) pour les participants domiciliés en Suisse.
Le service J+S L facture régulièrement aux cantons la part des frais qu'ils doivent assumer.
4.5 Manuels de moniteur
Dans tous les cours, les participants qui reçoivent des manuels de moniteur doivent payer directement une somme de 10 francs par exemplaire (30 fr. pour le ski et 20 fr. pour le ski de fond).
Dans les cours suisses, le montant correspondant est déduit des subsides fédéraux. Pour les cours liechtensteinois, l'EFSM présente la facture au service J+S L.
N38365
1047
Arrêté fédéral
portant sur la modification des conventions du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et les pays de l'AELE relatives à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à un régime de transit commun
du 22 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 18 janvier 19951) sur la politique économique extérieure 94/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Les modifications des conventions relatives à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à un régime de transit commun sont approuvées.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'approbation des modifications.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N37339
1048
1996 - 74
Accord
Texte original
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Can:lu le: 25 novembre 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19951) Entré en vigueur avec effet au 1er juillet 1994
Bruxelles, le 25 novembre 1995 Au Conseil de l'Union européenne Bruxelles
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Dans sa recommandation nº 1/93 du 23 septembre 1993, la commission mixte CEE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» a proposé certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai 19872) relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté sur ces amende- ments et je propose que, sous réserve de toute modification éventuelle, ils entrent en vigueur le 1er juillet 1994. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ces amendements et sur la date proposée pour leur entrée en vigueur.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces amendements.
Suivent les signatures
N38276
1996 - 75
1049
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1996
Recommandation nº 1/93
Annexe
de la Commission mixte CEE-AELE «simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du 23 septembre 1993 portant amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), considérant que la convention contient les règles relatives à l'utilisation du document administratif unique dans les échanges entre la Communauté euro- péenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes;
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre l'adhésion de pays tiers à cette convention,
recommande aux parties contractantes à la convention:
de l'amender, avec effet au 1er juillet 1994, de la manière indiquée dans la proposition annexée à la présente recommandation,
de s'informer mutuellement, par voie d'échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.
Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Pour la Commission mixte: Le président
N38276
1050
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1996
Annexe à l'Annexe
Proposition d'amendement
de la Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse
La Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à la simplifica- tion des formalités dans les échanges de marchandises est modifiée comme suit:
A. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente convention fixe les mesures visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, en particulier par l'introduction d'un document administratif unique, ci-après dénommé «document unique», à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun, ci-après dénommé «transit», applicable aux échanges entre les parties contractantes indépendamment de l'espèce et de l'origine des marchandises.
Aux fins de la présente convention, on entend par «pays tiers» tout pays qui n'est pas partie contractante à la présente convention.
A partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'article 11bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux scules fins de la présente convention.»
1
B. A l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La commission mixte adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la présente convention, les facilités visées à l'article 4, paragraphe 3, dernier tiret, et les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 11bis. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions, à l'exception des invitations à adresser à des pays tiers, conformément à leur propre législation.»
1051
RO 1996
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
C. A l'article 11, le texte suivant est ajouté après le paragraphe 4:
«5. Les décisions de la commission mixte visées au paragraphe 3 invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.
D. Après l'article 11, le sous-titre et l'article suivants sont insérés:
«Adhésion des pays tiers
Article 1 1bis
Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. A cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
Les recommandations et décisions visées à l'article 11, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au paragraphe 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.»
N38276
1052
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Décision nº 1/95 de la Commission mixte
concernant les invitations lancées à la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque pour adhérer à la convention du 20 mai 19871) sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Adoptée le 26 octobre 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant que la promotion des échanges de marchandises avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque serait facilitée par une simplification des formalités à accomplir dans le commerce de marchandises entre ces pays et la Communauté européenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse,
considérant que, pour réaliser cette simplification, il convient d'inviter ces pays à adhérer à la convention,
décide:
Article premier
Conformément aux dispositions de l'article 11bis de la convention, la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque sont invitées à devenir chacune partie contractante de cette convention à partir du 1er juillet 1996.
1996 - 931
1053
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1996
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Dietrich
N38368
1054
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1996
Lettre nº 1
Communication de la décision de la Commission mixte CE-AELE d'inviter [nom du pays] à adhérer à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Monsieur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision de la Commission mixte CE-AELE pour la simplification des formalités du 26 octobre 1995 (décision nº 1/95) invitant la [nom du pays] à devenir partie contractante de la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchan- dises.
L'adhésion de la [nom du pays] à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, assorti d'une traduction de la convention dans la langue officielle de [nom du pays], conformément à l'article 11bis de cette convention.
J'aurais l'honneur de vous informer à une date ultérieure des recommandations ou décisions que la Commission mixte pourrait adopter entre la date de la décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de la [nom du pays] à la convention devient effective conformément à l'article 11bis. La [nom du pays] peut choisir, à sa convenance, soit d'insérer dans l'instrument d'adhésion une déclara- tion acceptant ces recommandations et décisions, soit de déposer cette déclara- tion auprès du secrétariat général, au plus tard jusqu'au sixième mois qui suit la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne: Le secrétaire général,
N38368
1055
RO 1996
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Lettre nº 2
Instrument d'adhésion de la [République de Pologne] à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
[La République de Pologne],
prenant acte de la décision de la Commission mixte CE-AELE pour la simplifica- tion des formalités du 26 octobre 1995 (décision nº 1/95) d'inviter la [République de Pologne] à adhérer à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises («la convention»):
désireuse de devenir partie contractante de cette convention,
Déclare par la présente
Adhérer à la convention;
joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de [la République de Pologne];
accepter les différentes recommandations et décisions que la Commission mixte CE-AELE pour la simplification des formalités pourrait adopter entre la date de décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de [la République de Pologne] est rendue effective conformément à l'article 11bis de la conven- tion;1)
s'engager à déposer auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dans les six mois qui suivent la date du dépôt du présent instrument, une déclaration acceptant les différentes recommandations et décisions que la Commission mixte CE-AELE pour la simplification des formalités pourrait adopter entre la date de décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de [la République de Pologne] est rendue effective conformément à l'article 11bis de la convention. 1)
Fait à . . .
N38368
[1) Il appartient au pays adhérent de biffer du texte l'alinéa qui ne convient pas]
1056
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Décision nº 2/95 de la Commission mixte
portant modification de l'annexe I à la convention du 20 mai 19871) sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Adoptée le 26 octobre 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant que l'annexe I à la convention contient les modèles de formulaires de document administratif unique; que des modifications à la réglementation com- munautaire mettent fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; qu'en outre, ces dispositions pré- voient l'utilisation de codes additionnels taric à quatre caractères; qu'en consé- quence, les données qui figurent dans la seconde subdivision de la case 33 du document administratif unique (DAU) se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; considérant qu'il importe de maintenir une harmoni- sation parfaite des formulaires utilisés par les différentes parties contractantes; considérant que ces dispositions seront mises en œuvre au 1er janvier 1996; qu'il convient, en conséquence, de modifier cette annexe,
décide:
Article premier
Aux appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe I à la convention, la séparation entre les seconde et troisième subdivisions de la case 33 des formulaires est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.
Article 2
Le nouveau modèle de formulaire peut être utilisé avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Les formulaires qui étaient utilisés avant cette date pourront continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1997.
1996 - 933
1057
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1996
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Dietrich
N38369
1058
Accord
Texte original
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Conclu le 25 novembre 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19951) Entré en vigueur avec effet au 1er juillet 1994
Bruxelles, le 25 novembre 1995 Au Conseil de l'Union européenne Bruxelles
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Dans sa recommandation nº 1/93 du 23 septembre 1993, la commission mixte CEE-AELE «Transit commun» a proposé certains amendements à la Convention CEE-AELE du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté sur ces amende- ments et je propose que, sous réserve de toute modification éventuelle, ils entrent en vigueur le 1er juillet 1994. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ces amendements et sur la date proposée pour leur entrée en vigueur.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces amendements.
Suivent les signatures
N38277
1996-76
1059
Régime de transit commun
RO 1996
Recommandation nº 1/93
Annexe
de la Commission mixte CEE-AELE «transit commun» du 23 septembre 1993 portant amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant que la convention contient les règles relatives à un régime de transit commun entre la Communauté européenne et les pays de l'Association euro- péenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes;
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre l'adhésion de pays tiers à cette convention,
recommande aux parties contractantes à la convention:
de l'amender, avec effet au 1er juillet 1994, de la manière indiquée dans la proposition annexée à la présente recommandation,
de s'informer mutuellement, par voie d'échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.
Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Pour la Commission mixte: Le président
N38277
1060
Régime de transit commun
RO 1996
Annexe à l'Annexe
Proposition d'amendement
de la Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse
La Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun est modifiée comme suit:
A. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
a) «transit»: un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d'un bureau d'une partie contractante à un bureau de la même partie contractante ou d'une autre partie contractante, en franchissant au moins une frontière;
b) «pays»: tout pays de l'AELE, tout Etat membre de la Communauté ou tout autre Etat ayant adhéré à la présente convention;
c) «pays tiers»: tout Etat qui n'est pas partie contractante à la présente convention.
A partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'article 15bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la présente convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux seules fins de la présente convention.
Dans l'application des règles énoncées dans la présente convention pour les procédures «T1» ou «T2», les pays de l'AELE et la Communauté et ses Etats membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations.»
B. A l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La commission mixte arrête par voie de décision:
a) les amendements aux appendices;
b) les adaptations de la définition de l'écu telle qu'elle figure à l'article 10, paragraphe 3;
1061
RO 1996
Régime de transit commun
c) les autres amendements à la presente convention rendus nécessaires par les amendements des appendices;
d) les mesures à prendre au titre de l'article 28, paragraphe 2, de l'appendice I;
e) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté;
f) les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 15 bis.
Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à e).»
C. A l'article 15, le texte suivant est ajouté après le paragraphe 4:
«5. Les décisions de la commission mixte visées au paragraphe 3, point f), invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.
D. Après l'article 15, le sous-titre et l'article suivants sont insérés:
«Adhésion des pays tiers
Article 15bis
Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositiaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. A cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
Les recommandations et décisions visées à l'article 15, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au paragraphe 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
1062
Régime de transit commun
RO 1996
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.»
N38277
1063
Convention du 20 mai 1987
Texte. original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/95 de la Commission mixte
concernant les invitations lancées à la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque pour adhérer à la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 26 octobre 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point f),
considérant que la promotion des échanges de marchandises avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque serait facilitée par une simplification des formalités à accomplir dans le cadre du transport de marchandises entre ces pays et la Communauté euro- péenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse,
considérant que, pour réaliser cette simplification, il convient d'inviter ces pays à adhérer à la convention,
décide:
Article premier
Conformément aux dispositions de l'article 15bis de la convention, la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque sont invitées à devenir chacune partie contractante de cette convention à partir du 1er juillet 1996.
Article 2
Lors de l'adhésion de chacun de ces pays, toutes les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les garanties et les documents reproduits dans l'annexe IV (garantie globale), dans l'annexe V (garantie isolée), dans l'annexe VI (garantie forfaitaire) et dans l'annexe VII (certificat de cau- tionnement) de l'appendice II de la convention soient adaptés par suite de cette adhésion à la convention.
1064
1996 - 932
Régime de transit commun
RO 1996
Les modèles des documents utilisés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision restent utilisables, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Dietrich
N38367
1065
Régime de transit commun
RO 1996
Lettre nº 1
Communication de la décision de la Commission mixte CE-AELE d'inviter [nom du pays] a adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Monsieur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» du 26 octobre 1995 (décision nº 1/95) invitant la [nom du pays] à devenir partie contractante de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.
L'adhésion de la [nom du pays] à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument d'adhésion auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, assorti d'une traduction de la convention dans la langue officielle de [nom du pays], conformément à l'article 15bis de cette convention.
J'aurais l'honneur de vous informer à une date ultérieure des recommandations ou décisions que la Commission mixte pourrait adopter entre la date de la décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de la [nom du pays] à la convention devient effective conformément à l'article 15bis. La [nom du pays] peut choisir, à sa convenance, soit d'insérer dans l'instrument d'adhésion une déclara- tion acceptant ces recommandations et décisions, soit de déposer cette déclara- tion auprès du secrétariat général, au plus tard jusqu'au sixième mois qui suit la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
N38367
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne: Le secrétaire général,
1066
Régime de transit commun
RO 1996
Lettre nº 2
Instrument d'adhésion de la [République de Pologne] à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
[La République de Pologne],
prenant acte de la décision de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» du 26 octobre 1995 (décision nº 1/95) d'inviter la [République de Pologne] à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun («la convention»):
désireuse de devenir partie contractante de cette convention,
Déclare par la présente
Adhérer à la convention;
joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de [la République de Pologne];
accepter les différentes recommandations et décisions que la Commission mixte CE-AELE «transit commun» pourrait adopter entre la date de décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de [la République de Pologne] est rendue effective conformément à l'article 15bis de la convention; 1)
s'engager à déposer auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dans les six mois qui suivent la date du dépôt du présent instrument, une déclaration acceptant les différentes recommandations et décisions que la Commission mixte CE-AELE «transit commun» pourrait adopter entre la date de décision du 26 octobre 1995 et celle à laquelle l'adhésion de [la République de Pologne] est rendue effective conformément à l'article 15bis de la convention.1)
C
Fait à . . .
N38367
[1) Il appartient au pays adhérent de biffer du texte l'alinéa qui ne convient pas]
1067
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 2/95 de la Commission mixte
portant modification des annexes I à IV de l'appendice III à la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 26 octobre 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) sur un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3,
considérant que l'appendice III de la convention contient les modèles de formu- laires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2; que des modifications à la réglementation communautaire mettent fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; qu'en outre, ces dispositions prévoient l'utilisation de codes additionnels taric à quatre caractères; qu'en conséquence, les données qui figurent dans la seconde sub- division de la case 33 du document administratif unique (DAU) se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; considérant qu'il importe de maintenir une harmonisation parfaite des formulaires utilisés par les différentes parties contractantes; considérant que ces dispositions seront mises en œuvre au 1er janvier 1996; qu'il convient, en conséquence, de modifier cet appendice,
décide:
Article premier
Aux annexes I à IV de l'appendice III à la convention, la séparation entre les seconde et troisième subdivisions de la case 33 des formulaires est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.
Article 2
Le nouveau modèle de formulaire peut être utilisé avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Les formulaires qui étaient utilisés avant cette date pourront continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1997.
1068
1996 - 934
Régime de transit commun
RO 1996
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Dietrich
N38370
1069
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 3/95 de la Commission mixte
portant application de l'article 34ter, paragraphe 2 de l'appendice II à la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 26 octobre 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34ter, paragraphe 2 et paragraphe 5 de son appendice II,
considérant que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant qu'il convient que les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour certaines marchandises lorsque le régime de transit commun présente un risque de fraude accru en raison de l'augmentation excessive du nombre de cas de non-présentation de certaines marchandises dans les bureaux de destination;
considérant que pour l'application de l'article 34ter, paragraphe 2 dudit apppen- dice, il est nécessaire de convenir des marchandises pour lesquelles le régime du transit T1 représente un risque de fraude accru;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 34ter, paragraphe 5 dudit appendice, il convient que la Commission mixte détermine au moins une fois l'an s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au paragraphe 2 dudit article;
considérant qu'il convient d'ajouter le sucre du code 17.01 du système harmonisé à la liste des marchandises pour lesquelles le régime du transit T1 représente un risque de fraude accru;
décide:
Article premier
Les mesures arrêtées par la décision nº 2/94 de la Commission mixte CEE-AELE «transit commun» du 8 décembre 1994 sont maintenues.
1070
1996- 935
Régime de transit commun
RO 1996
Article 2
L'annexe de la décision visée à l'article 1 est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Fait à Interlaken, lc 26 octobre 1995.
Pour la Commission mixte: Le président, R. Dietrich
1071
Régime de transit commun
RO 1996
Annexe
Liste des marchandises auxquelles s'applique l'article 34 ter, paragraphe 2, de l'appendice II à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Code HS Description
Type d'opération de transit
ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que repro- ducteurs de race pure
A
ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que repro- ducteurs de race pure
A
ex 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure
A
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
A
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
A
02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
A
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
A
04.05 Beurre et autres matières grasses du lait
A
04.06 Fromages et caillebotte
A
10.01 Froment (blé) et méteil
A
10.02 Seigle
A
10.03 Orge
A
10.04 Avoine
A
17.01 Sucre
A
ex 24.02 Cigarettes
A
1
A= Opérations de transit T1 concernant des marchandises importées dans le territoire douanier des parties contractantes en provenance de pays tiers.
N38371
1072
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 2 à 8 (RO du 16 janv. au 27 fév. 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO)
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1995
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 2 novembre 1994
RO 1996 606
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1995
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de RO 1996 776 lait. Modification du 24 janvier 1996
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
Ordonnance du 31 mai 1995 relative à la fabrication du beurre de choix à RO 1996 486 partir de crème de lait traitée thermiquement
Ordonnance du 31 mai 1995 relative à la fabrication du beurre de petit-lait RO 1996 492 Ordonnance du 31 mai 1995 relative à la fabrication du beurre de fromagerie RO 1996 497
Acte entre en vigueur le 27 décembre 1225
Ordonnance du 15 décembre 1995 fixant la contribution versée par la RO 1996 107 Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1995
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1996
Ordonnance sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE) RO 1996 194
Modification du 4 décembre 1995
Ordonnance relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale Modification du 18 décembre 1995
RO 1996 150
Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics RO 1996 508
Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP) RO 1996 518
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du
RO 1996 151
18 décembre 1995
I
Ordonnance du 20 décembre 1995 réglementant l'horaire à la carte dans RO 1996 643 l'administration générale de la Confédération (OHC)
Ordonnance du 18 décembre 1995 concernant les allocations de représentation RO 1996 338 des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève
Loi fédérale sur l'aide aux universités Modification du 23 juin 1995 RO 1996 565
Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU) Modification du RO 1996 569
18 décembre 1995
Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR) Modification du RO 1996 99 23 juin 1995
Ordonnance du 29 novembre 1995 réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 152 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC)
Ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration de l'armée (OAA) RO 1996 340
Ordonnance du DMF du 12 décembre 1995 sur l'administration de l'armée RO 1996 388 (OAA-DMF)
Ordonnance concernant la protection du matériel de l'armée (Ordonnance sur la protection du matériel) Modification du 30 novembre 1995
RO 1996 395
Ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors du service (Ordonnance RO 1996 396
sur les installations de tir) Modification du 6 décembre 1995
Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements RO 1996 157 Modification du 4 décembre 1995
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 158
Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant la navigation militaire (ONM) RO 1996 233
Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI) Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 161
Ordonnance du 22 novembre 1995 concernant les voitures d'instructeur (OVI) RO 1996 243 Ordonnance du DMF du 30 novembre 1995 concernant les voitures RO 1996 573 d'instructeur (OVI-DMF)
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) Modification du 22 novembre 1995
RO 1996 399
Ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA) Modification du 22 novembre 1995
RO 1996 163
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (OOA-DMF). Modification RO 1996 248 du 5 décembre 1995
Ordonnance du DMF du 31 octobre 1995 concernant l'équipement personnel RO 1996 414 (OEPers-DMF)
II
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la prise en charge de l'entretien RO 1996 648 périodique du Centre William Rappard1
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 décembre 19952 RO 1996 580
Ordonnance du 18 décembre 1995 concernant la diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics
RO 1996 146
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales (ORN) RO 1996 250
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par RO 1996 167 le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Modification du 18 décembre 1995
Ordonnance du 14 décembre 1995 concernant l'engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme (OEMAC)
RO 1996 440
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles (ORCA)
RO 1996 108
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer (Ordonnance sur les indemnités, OIPAF)
RO 1996 443
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités RO 1996 169 el les aides financières pour le trafic regional (OPCIK)
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les horaires (OH) RO 1996 267
Ordonnance du DI 1CE du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO)
RO 1996 458
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les concessions de transport par automobiles (OCTA)
RO 1996 470
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne RO 1996 595
(ONA)
Ordonnance du 19 décembre 1995 sur la délégation des tâches de navigation aérienne et le calcul des redevances de navigation aérienne
RO 1996 601
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à RO 1996 657
l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 29 novembre 19953
Ordonnance du DFTCE du 11 décembre 1995 sur les services des
RO 1996 173 télécommunications (ODST)
1 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 2000
2 Le chiffre I/1 entre en vigueur rétroactivement au ler juillet 1995
3 Les articles 215. 257. lettres d et e. 259. 260, 264, 265, phrase introductive et lettres a. b. c et g. 266. première phrase. 266a. 266b. 283. cinquième et sixième phrases. 285. 488 à 492 et 825a entrent en vigueur le ler avril 1996 L'article 208a est abrogé le 2 juin 1996
III
Ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l'Office fédéral de RO 1996 272 l'environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l'ordonnance sur les substances (Oémol- Osubst)
Loi sur l'assurance-chômage (LACI) Modification du 23 juin 19954 RO 1996 273
RO 1996 295
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 11 décembre 1995
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage
RO 1996 698
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans
RO 1996 769
l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modification du 24 janvier 1996
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale) Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 770
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol). Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 773
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences) Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 775
Ordonnance du DFEP sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général Modification du 12 décembre 1995
RO 1996 101
Ordonnance du DFEP fixant la tolérance et l'échantillonnage applicables lors du controle phytosanitaire de lots de fruits importés d'Italie en vue de déceler leur éventuelle contamination par le pou de San José Modification du 12 décembre 1995
RO 1996 102
Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie Modification du 12 décembre 1995
RO 1996 103
Ordonnance du 12 décembre 1995 concernant le déroulement des ventes aux RO 1996 708 enchères selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
Les articles 13. ler alinea. deuxième phrase. et alinea 2quater. 18. 4e alinéa. 22a. 3e alinéa. 24. 4e alinéa. deuxième phrase. 27. ler et 2e alinéas. 30. 2e alinéa. première phrase s'agissant du renvoi à la lettre c du ler alinéa. 30a. 59b. 60. ler alinéa. lettre b. 4e et 5e alinéas. 65a. 72a. 72b. 72c. ler. 3e et 4e alinéas. 82. ler alinéa. 85. ler alinéa. lettre h. 85. 2e alinéa. 85a ler et 2e alinéas. deuxième phrase. 92. 9e alinéa. 117a. entrent en vigueur le ler janvier 1997
IV
RO 1996 105
Ordonnance du DFEP sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées Modification du 12 décembre 1995
Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit RO 1996 192
pour produits animaux Modification du 28 décembre 1995
Actes entrés en vigueur le 1er février 1996
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la célébration du 150e RO 1996 506 anniversaire de l'Etat fédéral suisse Entrée en vigueur le 15 février 1996
Ordonnance du 10 janvier 1996 sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 1997 à 2000
RO 1996 203
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la RO 1996 546
concurrence (Loi sur les cartels, LCart)5
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage Modification du RO 1996 214 24 mars 1995
Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) Modification RO 1996 225 du 18 décembre 1995°
Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir). Modification du RO 1996 759 24 janvier 1996 Entrée en vigueur le 15 février 1996
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 29 janvier 1996 RO 1996 650
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits RO 1996 584 agricoles de base Modification du 1er février 1996
5 La date d'entrée en vigueur du 1er février 1996 est seulement valable pour les articles 18 à 25 L'entrée en vigueur des autres dispositions sera fixée ultérieurement
6 Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, l'article 5, 2e et 3e alinéas, n'est applicable qu'à partir du ler janvier 2000
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications RO 1996 608
techniques concernant les installations d'usagers Modification du 17 janvier 19967
Ordonnance du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs (OEA) RO 1996 653
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 24 janvier 19968 RO 1996 484
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 25 janvier 1996
RO 1996 702
Ordonnance concernant le paiement du lait commercial selon ses qualités RO 1996 485 Modification du 24 janvier 1996
Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996
Loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur RO 1996 750 déclaration de force obligatoire générale
Ordonnance du 31 janvier 1996 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur RO 1996 756 déclaration de force obligatoire générale (OCBD)
Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995 RO 1996 585
Ordonnance réglant l'imposition du tabac Modification du 18 décembre 1995 RO 1996 590
Ordonnance du 18 décembre 1995 fixant la redevance sur les cigarettes RO 1996 594
prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène
Ordonnance concernant l'organisation et le fonctionnement du service de recherche et de sauvetage de l'aviation civile (ORS). Modification du 23 janvier 1996
RO 1996 767
7 Le texte des appendices n'est pas publié au RO
8 Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est pas publié au RO
VI
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- RO 1996 768 invalidité (OMAI) Modification du 8 janvier 1996
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le RO 1996 777 lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) Modification du 24 janvier 1996
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 779
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 783
Oi duimance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à RO 1996 784
réduire le prix du beurre Modification du 24 janvier 1996
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur les campagnes de vente a prix réduit de RO 1996 786
crème de consommation
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémes, ainsi que la taxe y relative Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 789
Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB). Modification du 13 décembre 1995
RO 1996 711
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 sur la participation à des actions RO 1996 712
internationales d'information, d'entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises"
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la promotion de l'information sur RO 1996 714 la place économique suisse1º
Actes entrant en vigueur le 1er avril 1996
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 novembre 199511
RO 1996 651
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 13 novembre 199512 RO 1996 652
9 Le présent arrêté a effet pendant dix ans
10 Le présent arrêté a effet pendant dix ans
11 La présente modification a effet jusqu'au 31 mars 1999 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est pas publié dans le RO
12 La présente modification a effet jusqu'au 31 mars 1999 Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est pas publié dans le RO
VII
Actes entrant en vigueur le 1er janvier 1997
Arrêté fédéral relatif à des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire Prorogation du 23 juin 1995
RO 1996 212
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 9 novembre 1995
RO 1996 668
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité RO 1996 686
facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) Modification du 29 novembre 1995
Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
RO 1996 688
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 691
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 695
VIII
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AS-1996-12 vom 26.03.1996 (S. 1025-1072) RO-1996-12 du 26.03.1996 (p. 1025-1072) RU-1996-12 del 26.03.1996 (p. 1025-1072)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
26.03.1996
Date
Data
Seite
1025-1072
Page
Pagina
Ref. No
30 005 361
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