Recueil officiel des lois fédérales
Nº 13 2 avril 1996
1074 Compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres
1075 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route. LF
1078 Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO)
1102 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
1109 Limite de revenu et adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
1110 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
1114 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
1116 Accord international de 1992 sur le sucre
1073
Ordonnance concernant la compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres
du 15 mars 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 41, 2e alinéa, deuxième phrase, de la loi du 25 mars 19771) sur les explosifs,
arrête:
Article premier Autorité administrative compétente
Sous réserve de la compétence de l'Administration fédérale des douanes, la Police fédérale suisse poursuit les infractions à la régale des poudres.
Art. 2 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 30 mai 19802) concernant la compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1996.
15 mars 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38399
RS 514.612 1) RS 941.41 2) RO 1980 638
1074
1996 - 213
Loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route
Modification du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 24 juin 19702) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route est modifiée comme suit:
Titre
Loi sur les amendes d'ordre (LAO)
Article premier Principe
1 Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d'ordre).
2 Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.
3 2ª alinéa actuel.
Art. 2 Exceptions
La procédure prévue par la présente loi ne sera pas appliquée:
a. Aux infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels;
b. Aux infractions qui n'ont pas été constatées par des organes de police eux-mêmes, habilités à cet effet, à moins qu'il ne s'agisse de contrôles de vitesse et de la constatation d'infractions au moyen d'installations auto- matiques de surveillance, conformément aux instructions du Département fédéral de justice et police;
c. Aux infractions commises par des enfants;
d. Lorsqu'il est en outre reproché au contrevenant d'avoir commis une infrac- tion qui ne figure pas dans la liste des amendes d'ordre.
FF 1993 III 733
RS 741.03
1996 - 128
1075
Amendes d'ordre. LF
RO 1996
Art. 3, 2ª al. Abrogé
Art. 3a Concours d'infractions
1 Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2 Si le contrevenant refuse de se soumettre à la procédure relative aux amendes d'ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, ou si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à l'article premier, 2e alinéa, la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions.
Art. 5 Abrogé
Art. 6 Paiement
1 Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours.
2 En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance ne mention- nant pas son nom.
3 Lorsque le contrevenant ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire.
Art. 7 Frais
En cas d'application de la procédure relative aux amendes d'ordre, il n'est pas perçu de frais.
Art. 10, 3ª al. Abrogé
Art. 11, 2e al.
2 Si, à la demande du contrevenant ou d'une personne touchée par l'infraction, le juge constate une violation de l'article 2, il annule l'amende d'ordre et applique la procédure ordinaire.
1076
Amendes d'ordre. LF
RO 1996
II La loi sur la circulation routière1) est modifiée comme suit:
Art. 99, ch. 3 3. Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni de l'amende.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1996.
4 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36231
1077
Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO)
du 4 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 3a et 12 de la loi du 24 juin 1970 1) sur les amendes d'ordre (LAO), arrête:
Article premier Liste des amendes
Les contraventions aux prescriptions de la circulation routière qui sont punies par des amendes d'ordre sont indiquées avec les montants des amendes à l'annexe 1.
Art. 2 Concours d'infractions
Lorsqu'une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d'ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne
a. Commet en outre, lors du stationnement de son véhicule automobile à un endroit où l'arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l'arrêt (annexe 1, 2e chap.);
b. Est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule;
c. Enfreint deux ou plusieurs règles générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même effet protecteur.
Art. 3 Formules
Les formules servant à la procédure relative aux amendes d'ordre contiendront au moins les indications figurant à l'annexe 2.
Art. 4 Instructions
Le Département fédéral de justice et police peut édicter des instructions pour régler la procédure des amendes d'ordre.
RS 741.031 1) RS 741.03; RO 1996 1075
1078
1996 - 129
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1996.
4 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38372
1079
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Annexe 1 (art. 1er)
Liste des amendes
Conducteurs; dispositions administratives
Ne pas être porteur Fr.
du permis de conduire (art. 10, 4e al., LCR 1) et art. 27, 5e al., OAC2)) 20
du permis d'élève conducteur (art. 10, 4e al., LCR) 20
du permis de circulation (art. 10, 4e al., LCR et art. 91, 4e al., OAC) 20
de l'autorisation pour transports spéciaux (art. 10, 4e al., LCR)
20
20
de l'autorisation spéciale applicable aux prescriptions indi- quées par des signaux (art. 10 LCR et art. 17, 1er al., OSR4)) 20
Ne pas être porteur
des disques d'enregistrement de la semaine en cours ou du disque du dernier jour de la semaine précédente (art. 14, 6e al., OTR 15))
140
40
40
40
40
40
LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
O du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51).
O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11).
O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21).
O du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221; RO 1995 4031).
O du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.22; RO 1995 4028).
1080
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
Omettre d'inscrire les données nécessaires
dans la feuille hebdomadaire (art. 17, 2e al., OTR 2)
dans la feuille quotidienne (art. 17, 2e al., OTR 2)
40 40
40
103.1. Omettre d'apporter des inscriptions sur le disque d'enre- gistrement du tachygraphe (art. 14, 4e al., OTR 1 et art. 16, 3e et 4e al., OTR 2)
40
40
40
40
40
du certificat de formation SDR (art. 31, 2e al., SDR1))
20
du document de transport SDR (art. 30, 2e al., SDR) 140
des consignes écrites (aide-mémoire en cas d'accident), lors des transports SDR (art. 31, 2e al., SDR) 140
Omettre d'enlever ou de couvrir les panneaux de signalisa- tion orange lors d'un transport sans marchandises dange- reuses (art. 30, 2e al., let. b, SDR)
60
Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute cir- constance qui exige la modification ou le remplacement d'un permis ou d'une autorisation (art. 14, 6e al. et art. 25, 3e al., OAC) 20
Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement
Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, 8e al., OSR)
a. de deux heures au plus 40
b. de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
1081
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Stationner une deuxième fois (art. 48 OSR)
sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circula- tion
40
40
40
40
40
40
40
40
202 Ne pas placer
40
40
40
40
203.1. Indiquer une heure d'arrivée fausse sur le disque de sta- tionnement (art. 48, 4e al., OSR)
40
40
40
40
Fr.
40
1082
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
S'arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords d'un tournant ou du sommet d'une côte (art. 18, 2€ al., let. a, OCR)
S'arrêter à un endroit resserré (art. 18, 2e al., let. b, OCR)
80 80
80
207.1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
208.1. Stationner à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
209.1. Stationner à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
210.1. Stationner à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2€ al., let. c et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
211.1. Stationner à une intersection (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
212.1. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, 2€ al., let. det art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
213.1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, 2€ al., let. det art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120
Fr.
1083
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
214.1. Stationner sur un passage pour piétons (art. 18, 2€ al., let. e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
.
80
215.1. Stationner dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
80
217.1.
S'arrêter sur un passage à niveau (art. 18, 2€ al., let. f, OCR) Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
80
218.1. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3€ al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
80
219.1. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3€ al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
220.1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins d'extinction (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
1084
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
80
222.1. Stationner sur une bande cyclable (art. 19, 2e al., let. d, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
S'arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation des cyclistes (art. 40, 3e al., OCR) 80
Stationner sur la chaussée contiguë à une bande cyclable (art. 19, 2€ al., let. d, OCR) jusqu'à 60 minutes 120
224.1. Stationner sur une voie de tram (art. 19, 2€ al., let. a et art. 25, 5e al., OCR) jusqu'à 60 minutes
120
225.1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche 120 (art. 19, 2e al., let. a et art. 25, 5€ al., OCR) jusqu'à 60 minutes 2. S'arrêter à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 25, 5e al., OCR) 80
226.1. Stationner sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute (art. 36, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
227.1. Stationner sur la bande d'arrêt d'urgence d'une semi-auto- route (art. 36, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
228.1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il ne reste pas un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1 bis, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
229.1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120
80
1085
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
230.1. Stationner à un endroit où une interdiction de s'arrêter est signalée (art. 30 OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120
231.1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art. 34, 1er al., OSR) jusqu'à 60 minutes
120
232.1. Stationner sur une «Place d'évitement» (art. 47, 4e al., OSR) jusqu'à 60 minutes
120
233.1. Stationner sur une «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (art. 47, 5€ al., OSR) jusqu'à 60 minutes
120
80
234.1. Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne inter- disant l'arrêt (art. 77, 2€ al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
235.1. Stationner avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 77, 2e al., OSR et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
236.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt (art. 77, 2e al., OSR; art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
237.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2€ al., OSR; art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2€ al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
120
80
1086
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
238.1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR) jusqu'à 60 minutes 120
239.1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, 3e al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120
80
80
241.1. Stationner sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 79, 6e al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes
100
80
40
a. jusqu'à deux heures
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures
60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures
100
a. jusqu'à deux heures 40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
1087
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures
60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures
60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures 40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
1088
40
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures 40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures 40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures
60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
a. jusqu'à deux heures
40
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures
60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures
100
40
a. jusqu'à deux heures
b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60
c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
1089
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement
Dépasser le poids maximum autorisé (art. 9, 6e al. et art. 30, 2e al., LCR, art. 67, 1er et 3e al., OCR)
Fr.
a. de plus de 5, mais pas plus de 7 pour cent (au min. plus de 100 kg) 100
b. de plus de 7, mais pas plus de 9 pour cent (au min. plus de 100 kg) 200
100
60
303.1. Dépasser, à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, 1er al., LCR; art. 4a, 1er al. et art. 5, OCR; art. 22, 1er al. et 43, 1er al., let. a, OSR)
a. de 1 à 5 km/h
40
b. de 6 à 10 km/h
120
c. de 11 à 15 km/h
250
a. de 1 à 5 km/h
40
b. de 6 à 10 km/h
100
c. de 11 à 15 km/h 160
d. de 16 à 20 km/h 240
a. de 1 à 5 km/h 20
b. de 6 à 10 km/h 60
c. de 11 à 15 km/h 120
d. de 16 à 20 km/h 180
e. de 21 à 25 km/h 260
Ne pas observer le signal de prescription
«Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 1er al., OSR) 100
1090
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
«Accès interdit» (2.02; art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 3ª al., OSR) 100
«Circulation interdite aux voitures automobiles » (2.03; art. 27, 1er al., LCR et art. 19, 1er al., let. a, OSR)
100
100
100
100
100 100
«Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 1er al., let. a, OSR)
«Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 1er al., let. a, OSR)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19 «Chaînes à neige obligatoires» (2.48; art. 27, 1er al., LCR et art. 29, 1er al., OSR)
100
100
100
22 «Chemin pour piétons» (2.61; art. 27, 1er al., LCR et art. 33, 2e al., OSR)
100
Fr.
100
1091
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
60
306.1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée (art. 27, 1er al. et art. 36, 1er al., LCR, art. 68, 1er al. et art. 74, 2e al., OSR)
100
100
100
60
60
309.1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, 1er al., LCR, art. 68 et art. 69, 3e al., OSR)
250
250
60
100
312.1. Conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la cein- ture de sécurité (art. 3a OCR)
60
60
60
60
314.1. Ne pas utiliser la voie extérieure de droite d'une route à plusieurs voies, à moins de dépasser, de se mettre en ordre de présélection, de circuler en files parallèles ou à l'intérieur de localités (art. 8, 1er al., OCR)
60
140
C
1092
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
Changer de voie sur un tronçon servant à la présélection, pour effectuer un dépassement (art. 13, 3e al., OCR)
S'arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien qu'il n'y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de parquer ou de s'arrêter et que la route soit large (art. 18, 1er al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) 60
Quitter le véhicule sans enlever la clé de contact (art. 22, 1er al., OCR) 60
318.1. Ne pas placer le signal de panne (art. 23, 2e al., OCR)
60
40
40
40
40
320.1. Faire des courses d'apprentissage avec un véhicule dépourvu de la plaque L (art. 27, 1er al., OCR)
20
321.1. Ne pas annoncer un changement de direction (art. 28, 1er al., OCR)
100
100
40
Utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 29, 1er al., OCR) 40
Circuler sans feu (art. 31, 2e al., let. a et art. 39, 2e al., OCR) 1. sur une route éclairée, de nuit
60
dans un tunnel éclairé 60
Circuler avec les feux de position (art. 31, 2e al., let. a et art. 39, 2e al., OCR)
40
sur une route éclairée, de nuit
dans un tunnel éclairé 40
Usage abusif (art. 32 OCR)
des feux de brouillard 40
100
1093
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
40
326.1 Faire chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt (art. 33, 1er al., let. a, OCR) 60
327.1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un motocycle léger (art. 35, 2e al., OCR)
60
140
60
140
328.1. Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une semi-autoroute (art. 36, 3e al., OCR)
140
60
Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande longitudinale pour piétons (art. 41, 3e al., OCR) 60
Circuler avec des plaques de contrôle pas bien lisibles (art. 57, 2e al., OCR) 60
Transporter plus de personnes qu'il n'y a de places autorisées (art. 60, 2e et 3e al., OCR) 60
Inobservation de l'interdiction de circuler de nuit (art. 91, 2e et 3e al., OCR)
a. jusqu'à une heure 100
b. plus d'une heure, mais pas plus de 2 heures 200
Conducteurs de véhicules automobiles; prescriptions sur la construction et l'équipement
Ne pas être muni
du signal de panne (art. 90, 2€ al., OETV1)) 40
Fr.
1
1094
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
de la cale pour un véhicule lourd (art. 114 OETV) 40
de la pharmacie de bord exigée sur les autocars (art. 123, 4e al., OETV)
40 40
de l'extincteur exigé sur les autocars (art. 123, 4e al., OETV)
de la cale pour une remorque dont le poids total excède 750 kg (art. 195, 3e al., OETV)
40
401 Circuler avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions (art. 45, 2e al., OETV)
60
402.1. Conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant (art. 58, 4e al., OETV)
100
100
20
60
20
40
Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu'il s'agisse de plaques professionnelles (art. 96 OETV) 140
Circuler sans disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, 2e al. et art. 144, 6e al., OETV)
20
Détenteurs de véhicules
Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute cir- constance qui exige la modification ou le remplacement d'un permis ou d'une autorisation (art. 14, 6e al., 25, 3e al., 27, 4€ al., 74, 5e al., 95, 3e et 4e al., OAC)
20
a. jusqu'à 1 mois 40
b. de plus d'un mois, mais pas plus de 3 mois 100
c. de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 200
502.1. Mettre en circulation un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant (art. 58, 4e al., OETV) 100
1095
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
503.1. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale en circulant avec un véhicule équipé de pneus à clous (art. 62, 2e al., OETV)
20
20
20
504.1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu'il s'agisse de plaques professionnelles (art. 96 OETV)
140
60
Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, 2e al. et art. 144, 6e al., OETV) 20
Mettre en circulation un motocycle sans pare-boue ou muni d'un pare-boue non conforme aux prescriptions (art. 139, 2e al., OETV) 60
Cyclistes, cyclomotoristes; règles de circulation
600.1. Lâcher l'appareil de direction (art. 3, 3e al., OCR)
20
Lâcher les pédales d'un cycle (art. 3, 3e al., OCR) 20
Cyclomotoriste ne portant pas le casque (art. 3b, 3e al., OCR) 30
S'arrêter sur un passage pour piétons lorsque la circulation est arrêtée (art. 12, 3e al., OCR) 20
Faire tourner inutilement le moteur d'un cyclomoteur à l'arrêt (art. 22, 1er al. et art. 33, let. a, OCR)
20
40
60
605.1. Emprunter le trottoir sans descendre de la machine (art. 41, 2e al., OCR)
40
40
606.1. Transporter des objets empêchant de faire des signes de la main (art. 42, 2e al., OCR) 20
20
1096
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
Dépasser une file de voitures arrêtées en se faufilant entre les voitures (art. 42, 3e al., OCR) 20
Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, 1er al., OCR)
Cyclistes
20
20
608.1. Se faire tirer (art. 46, 4e al., LCR)
20
20
20
Transporter
une personne de plus de 7 ans (art. 63, 3e al., OCR)
20
40
610.1.
Conducteur poussant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., OCR)
20
20
20
Ne pas observer le signal de prescription
«Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; art. 27, 1er al., LCR et art. 18, 1er al., OSR)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1097
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
«Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1; art. 27, 1er al., LCR et art. 24, 4e al., OSR)
«Interdiction d'obliquer à droite» (2.42; art. 27, 1er al., LCR et art. 25, 1er al., OSR)
«Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43; art. 27, 1er al., LCR et art. 25, 1er al., OSR)
30
30
30
30
30
612.1. Utiliser un chemin pour piétons sans descendre de la ma- chine (art. 33, 2e al., OSR)
30
30
30
30
615.1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, 1er al., LCR, art. 68 et 69, 3e al., OSR)
60
60
616.1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée ni la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, 1er al. et art. 36, 1er al., LCR, art. 68, 1er al., et art. 74, 2e al., OSR)
30
30
617.1. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à droite (art. 39, 1er al., LCR et art. 28, 1er al., OCR)
20
30
20
40
1098
30
30
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Fr.
Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, 1er al., et 43, 1er al., LCR et art. 74, 4e al., OSR) 30
Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n'est manifeste- ment pas destiné à la circulation des cycles et des cyclomo- teurs (art. 43, 1er al., LCR) 30
Ne pas utiliser (art. 46, 1er al., LCR)
la piste cyclable 30
la bande cyclable 30
Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l'arrêt ou le parcage est interdit sur la base
des règles générales de circulation (art. 18, 2e al., let. a à f et 3e al., 19, 2€ al., 25, 5€ al. et 41, 1er al., OCR) 20
des signaux (art. 19, 2e al., let. a, OCR et art. 30 OSR) 20
des marquages (art. 18, 3e al., 19, 2€ al., let. a et d, 40, 3€ al. et 41, 3e al., OCR; art. 34, 1er al., 78, 79, 1er, 3e, 4e et 6€ al., OSR) 20
Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction et l'équipement et dispositions administratives
Utiliser un cycle dépourvu d'un signe distinctif valable (art. 18, 1er al., LCR) 40
Utiliser un cyclomoteur
dépourvu du permis de circulation requis (art. 90, 2e al., OAC) 40
dépourvu de la plaque de contrôle (art. 90, 2e al. et art. 94, 6e al., OAC) 40
dépourvu d'une vignette valable (art. 175, 5e al., OETV, art. 94, 6e al., OAC et Instructions du DFJP du 14.3.1977) 40
Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, 2e al., OCR et art. 175, 5e al., OETV)
20
Circuler sans
sonnette (art. 175, 1et al. et art. 218, 2ª al., OETV)
20
20
40
20
1099
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
800.1.
Passager ne portant pas la ceinture de sécurité (art. 3a, 1er al.,
OCR)
60
60
801.1. Passager poussant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., OCR)
20
20
Passager remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, 1er al., OCR) 20
Piétons
Ne pas emprunter le trottoir (art. 49, 1er al., LCR)
10
Ne pas utiliser (art. 47, 1er al., OCR)
un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 50 m 10
une passerelle se trouvant à une distance de moins de 50 m 10 un passage souterrain se trouvant à une distance de moins de 50 m 10
Ne pas observer le signal
«Accès interdit aux piétons» (2.15; art. 19, 3e al., OSR) 20
«Chemin pour piétons» (2.61; art. 33, 2e al., OSR) 10
Ne pas observer
un signal lumineux (art. 27, 1er al., LCR, art. 47, 6e al., OCR et art. 68, OSR) 20
«Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu cligno- tant simple» (3.20, 3.21; art. 27, 1er al., LCR, art. 68 et 93, 2e al., OSR) 20
S'engager sur
une autoroute (art. 43, 3e al., LCR et art. 36, 3e al., OCR)
20
20
20
Piéton utilisant une piste cyclable
lorsqu'il dispose d'un trottoir (art. 40, 2e al., OCR)
10
N38372
1100
Ordonnance sur les amendes d'ordre
RO 1996
Annexe 2 (art. 3)
Exigences minimales concernant les formules
A. Quittances pour les amendes d'ordre
La quittance doit contenir au moins les indications suivantes:
a. Corps de police;
b. Date de l'infraction;
c. Numéro de la contravention commise (liste des amendes);
d. Montant de l'amende;
e. Signature de l'organe de police.
B. Formules concernant le délai de réflexion
a. Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du contreve- nant;
b. Le numéro des plaques de contrôle, ainsi que les marque et catégorie du véhicule;
c. Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction;
d. La date de remise de la formule;
e. Une remarque indiquant qu'en cas de non paiement dans les 30 jours la procédure ordinaire sera engagée.
Un bulletin de versement sera annexé à la formule, de manière que le montant de l'amende puisse être payé.
La formule concernant le délai de réflexion peut être utilisée comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans que les rubriques concernant l'identité du conducteur selon le chiffre 1, lettre a, soient remplies.
N38372
1101
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 18 mai 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit:
Art. 210 Abrogé
Art. 215, let. c
... Un ficelage n'est pas exigé:
c. Pour les minicolis selon l'article 74, 3e alinéa, OP;
Art. 252 Envois de poudre
Les envois de poudre déposés par des armuriers possédant une licence cantonale de vente sont admis jusqu'à concurrence de 2,5 kg par colis. Il n'est pas permis d'expédier plus de 5 kg par le même courrier. Les envois de poudre doivent être emballés dans une caisse appropriée (récipient en tôle fermant hermétiquement, entouré d'une couche de feutre ou d'un matériau similaire, dans une forte caisse en bois).
Art. 253, let. c
Les dispositions suivantes sont applicables à la munition pour armes à feu:
c. Le poids brut d'un envoi isolé ne doit pas dépasser 10 kg, et il n'est pas permis d'expédier plus de 50 kg par le même courrier;
Art. 256, dernière phrase Abrogée
1102
1996 - 151
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
RO 1996
Art. 257, let. e
Les envois de gaz comprimé (bombes aérosols, atomiseurs, vaporisateurs) et les cartouches sans soupape de sortie, placés dans des récipients métalliques dont la capacité ne dépasse pas 600 cm3, sont admis aux conditions suivantes:
e. Le poids de chaque envoi ne doit pas dépasser 10 kg; il n'est pas permis d'expédier plus de 100 kg par le même courrier;
Art. 281 Envois de viande
Les envois contenant de la viande fraîche, de la viande congelée et des produits carnés périssables doivent être expédiés par exprès.
Art. 355, deuxième phrase
.. . Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'écriture n'est pas lisible sur les doubles de garnitures multiples; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis. ...
Art. 386a, première phrase
La dénomination du compte sur les bulletins de versement verts doit être identique à celle qui figure dans l'état des comptes postaux. ...
Art. 399, deuxième phrase
.. . Il n'est pas permis de se servir de crayons ordinaires ou de crayons de couleur; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis.
Art. 400 Signature
La signature doit être manuscrite et apposée à l'encre, au stylo à bille ou au stylo feutre; elle doit en outre, quant à ses caractéristiques, concorder avec celle qui figure sur la carte de signatures (art. 393). Lorsqu'il est fait usage d'un timbre d'une raison sociale, le titulaire du compte doit signer à côté de l'empreinte de ce timbre. La signature ne peut être apportée au moyen d'une griffe ou par un procédé mécanique que si l'Entreprise des PTT y consent. Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'encre peut être effacée.
C
Art. 438, première phrase
Les versements sont inscrits immédiatement au crédit du compte postal, si l'expéditeur apporte sur le bulletin de versement vert, au-dessus de son adresse, la mention «Crédit immédiat». ...
1103
RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 449a Demande d'adhésion au système de la Postcard
Le requérant adresse sa demande d'adhésion au système de la Postcard à l'office de chèques qui tient son compte.
Art. 449b Postcard; postchèques
Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande a été satisfaite, il reçoit une Postcard, un numéro d'identification personnel et un jeu de postchèques. La carte et les postchèques demeurent propriété de l'Entreprise des PTT.
Art. 449c Durée de validité
L'Entreprise des PTT fixe la durée de validité de la Postcard. Pendant la période de validité, l'adhérent peut procéder à un nombre illimité de prélèvements d'argent à des distributeurs Postomat et d'achats à des stations-service. Le nombre des achats de marchandises et de prestations ainsi que des prélèvements d'argent aux points de vente est limité par la capacité de mémorisation de la carte.
Art. 449d Remplacement de la Postcard et des postchèques
Si le titulaire du compte le demande, l'Entreprise des PTT lui transmet, en cas de perte de la Postcard et/ou des postchèques, des documents de remplacement par exprès ou par EMS. Les taxes pour la transmission par exprès ou par EMS sont portées au débit du compte du titulaire.
Art. 449e Garantie des PTT en cas de pannes
Si le système tombe en panne, l'adhérent peut néanmoins utiliser sa Postcard comme carte de paiement. Dans ce cas, l'Entreprise des PTT garantit à l'accep- teur un montant de 500 francs au plus pas transaction, si la fiche de vente a été établie réglementairement et signée par le titulaire de la carte. L'adhérent ne peut en revanche pas prélever d'argent au point de vente.
Art. 449f Cessation de l'adhésion; taxes acquises aux PTT
S'il se retire du système de la Postcard ou si la Postcard est demandée en retour ou bloquée, l'adhérent ne peut plus exiger le remboursement de taxes déjà payées ou débitées de son compte postal.
Art. 449g Délai de blocage ordinaire
Le délai de blocage ordinaire, au sens de l'article 128c, 3e alinéa, OP, est de deux heures dès l'annonce de la perte.
1104
RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 449h Blocage à la demande de l'adhérent
Tout blocage demandé par l'adhérent au système de la Postcard ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent.
Art. 449h bis et 449hter Abrogés
Art. 449i
ancien art. 4490
.
Art. 449k Remboursement de postchèques
Les postchèques portant le numéro de la Postcard valable sont remboursés par le biais:
a. De l'inscription au crédit du compte de l'accepteur, s'ils sont transmis à l'office de chèques qui tient le compte;
b. Du paiement par la caisse de l'office de chèques qui tient le compte, sans justification de l'identité;
c. Du paiement par n'importe quel office de poste à l'accepteur ou à la personne titulaire d'une procuration, moyennant justification de l'identité; la procuration doit être déposée à l'office de poste;
d. De l'inscription au crédit du compte bancaire de l'accepteur, s'ils sont remis à cet effet à la banque qui tient le compte et si la banque offre cette prestation.
Art. 449l Montant garanti
L'Entreprise des PTT garantit chaque postchèque présenté selon l'article 128d, 1er et 2e alinéas, OP, jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs.
Art. 449m Dénomination figurant sur la carte et le chèque
La Postcard est établie au nom du titulaire de la carte ou à celui de la personne morale ou de l'association de personnes. La dénomination du compte sur le postchèque ne porte en revanche que le nom de la personne morale ou de l'association de personnes.
Art. 449n Justification de l'identité lors de retraits de fortune
A la demande du personnel postal, le titulaire de la carte doit justifier de son identité au moyen d'une pièce de légitimation conformément à l'article 577, lettre a.
Art. 4490 à 449s Abrogés
1105
RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 449t Demande d'adhésion au service de télévirement PTT
Le requérant adresse sa demande d'adhésion au service de télévirement PTT à l'office de chèques qui tient le compte.
Art. 449xbis Listes de paiements pour la Suisse et l'étranger
L'Entreprise des PTT peut annuler des listes de paiements qui n'ont pas été utilisées pendant deux ans.
Art. 452, 454, 457, deuxième phrase, 458, 459 et 462 Abrogés
Service des prélèvements groupés (OP art. 133f)
Art. 473l Demande d'adhésion .
Le requérant adresse sa demande d'adhésion à la Direction générale des PTT, Services de paiement, Vente, 3030 Berne.
Art. 475dbis Demande d'ouverture d'un compte «formation»
L'intéressé doit adresser sa demande à l'office de chèques compétent et fournir la preuve qu'il est inscrit à une école ou qu'il fait un apprentissage.
Art. 532, let. d à g Abrogées
Art. 533 Désignation
L'expéditeur doit apporter sur les envois postaux la mention «Avis de réception» («Rückschein», Avviso di ricevimento»).
Art. 534 Abrogé
Art. 535, première phrase
Après avoir été signé par le destinataire ou par une autre personne autorisée à prendre livraison de l'envoi, l'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur en franchise de taxe, à découvert et non recommandé. . ..
1106
.
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
RO 1996
Art. 577, let. e Sont admis:
e. La Postcard-RailCard de l'Entreprise des PTT.
Art. 578 et 604 Abrugés
Art. 640 Remise d'envois adressés poste restante
En ce qui concerne les pièces d'identité qui doivent être produites lors de la remise d'envois adressés poste restante, l'article 150 OP et les articles 577 et 579 sont applicables.
Art. 680, dernière phrase
.. . La réexpédition d'envois parvenus en retour à des expéditeurs n'habitant pas la localité de dépôt a lieu conformément aux articles 73 et 80 OP et aux prescriptions de détail y relatives.
Art. 743, let. f
Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur:
f. Les colis non inscrits et inscrits
si 1000 colis au moins sont dépo- sés par année ou 20 exemplaires à la fois.
Art. 748 Abrogé
Art. 790, let. c
... Avant chaque impression, deux épreuves doivent être soumises à l'approbation des organes suivants:
c. Bulletins de versement bleus avec nu- méro de référence et bulletins de ver- sement avec numéro de référence pour remboursements; en plus des épreuves, il faut transmettre un montage sur film positif
à la direction des services de paie- ment des PTT
Service des formules C 31 3030 Berne
Art. 885, let. e
Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte:
1107
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
RO 1996
Art. 885, let. e
Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte:
e. D'une discordance entre le numéro du compte mentionné sur le titre de paiement transmis et l'indication du destinataire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
18 mai 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N38373
1108
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 18 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e et 4e alinéas, et 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA),
arrête:
Article premier Limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3e alinéa, et 7, 1er alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 155 francs en région de plaine et à 175 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 160 francs en région de plaine et à 180 francs en zone de montagne.
Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 7 mars 19942) concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée.
2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2e alinéa, du règlement du 11 novembre 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture conservent la même teneur.
(
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1996.
18 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 836.13
RS 836.1
RO 1994 660
RS 836.11
N38394
1996 - 179
1109
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 4 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les annexes 1 et 2 concernant l'organisation de marché relative au vin, au jus de raisin et au moût de raisin, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sont modifiés conformément aux versions ci-jointes.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1996.
4 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38386
1110
1996 - 178
Ordonnance sur les droits de douane
atière agricole
,
RO 1996
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale (par 100 kg bruts)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
(par hl)
6019
387.60
42.64
11.0
[2]
344.96
89.0
(par 100 kg bruts)
36.00
3.96
11.0
[2]
32.04
89.0
9049
395.30
43.48
11.0
[2]
351.82
89.0
300.00
(par 100 kg bruts)
2131
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
(par hl)
2139
270.60
29.77
11.0
[2]
240.83
89.0
(par 100 kg bruts!
2921
46.00
5.06
11.0
[2]
40.94
89.0
2922
34.00
3 74
11.0
[2]
30.26
89.0
(par hl)
2929
365.60
40.22
11.0
[2]
325.38
89.0
2931
42.00
4.62
11.0
[2]
37.38
89.0
2932
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
(par hl)
2939
108.00
11.88
11.0
[2]
96.12
89.0
(par 100 kg bruts)
Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanes au taux de 570 fr./hl en 1996 doivent être présentées d'ici au 30 juin 1996 au bureau de douane où leur dédouanement a eu lieu.
1111
(par hl)
(par 100 kg bruts)
1112
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale (par 100 kg bruts)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2941
32.33
3.56
11.0
[2]
28.77
89.0
2942
32.33
3 56
11.0
[2]
28.77
89.0
(par hl)
3000
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds vinicole (statut du vin, art. 42, RS 916.140)
C
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Annexe 2
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
(lil')
[1]
[1]
[1]
22 Jus de raisin
[2]
2009
6018
6021
6031
9041
23 et 25
Vin blanc
dès 1.1.1996 150'000
2921
dès 1.1.1997 160'000
2922
dès 1.1.1998 170'000
dès 1.1.1999 180'000
dès 1.1.2000 190'000
Le contingent tarifaire 1996 est augmenté du volume correspondant aux quantités importées les 3 et 4 janvier 1996, qui dépassaient le contingent tarifaire.
24
Vin rouge
dès 1.1.1996 1'550'000
7141
2931
dès 1.1.1998 1'530'000
2932
dès 1.1.1999 1'520'000
dès 1 1.2000 1'510'000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative
N38266
1113
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 28 février 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu les décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 21 juin 1995, arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme suit:
Art. 8, 2ª al.
2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) et à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés pendant les heures suivantes:
Février
7 h. à 18 h. 30
Mars
6 h. à 19 h. 30
Mai 5 h. à 22 h. . ..
Octobre 6 h. 30 à 19 h. 30
Art. 9, 6ª et 7ª al.
6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, réunis en une seule couble. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter du 30 juin à 12 h. au 15 octobre à 12 h. le nombre de filets autorisés à quatre unités lorsque, compte tenu de la situation des effectifs pisicoles, le plénipoten- tiaire le recommande.
7 En dérogation au 1er alinéa, il est possible d'utiliser, du 31 mars à 12 h. au 30 juin à 12 h., un filet à mailles de 40 mm et deux filets à mailles de 44 mm.
Art. 13, 7e al.
7 En dérogation aux 1er et 6e alinéas, il est possible d'utiliser, du 20 mai à 12 h. au 14 novembre, quatre filets de fond à mailles de 28 mm au minimum à la place de
1114
1996 - 146
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1996
douze filets de fond à mailles de 32 mm. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter le nombre de ces filets à six lorsque, compte tenu de la situation des effectifs piscicoles, le plénipotentiaire le recommande.
Art. 24, 1er al.
1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme le plénipotentiaire prévu dans la convention de Bregenz.
C
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1996.
28 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38361
(
1115
Accord international de 1992 sur le sucre
RS 0.916.113.1; RO 1994 1804
Prorogation de l'accord
Par Résolution ISC-Décisions-8, adoptée lors de sa huitième session, tenue à Londres le 1er décembre 1995, le Conseil international du sucre a décidé, conformément à l'article 45 de l'Accord, de proroger l'Accord international de 1992 sur le sucre jusqu'au 31 décembre 1997.
N38390
1116
1996 - 206
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-13 vom 02.04.1996 (S. 1073-1116) RO-1996-13 du 02.04.1996 (p. 1073-1116) RU-1996-13 del 02.04.1996 (p. 1073-1116)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
02.04.1996
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Data
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1073-1116
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