Recueil officiel des lois fédérales
Nº 14 9 avril 1996
1
1118 Compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
1123 Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
1149 Notification de documents et de demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière. Echange de notes avec les Pays-Bas
1117
Ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
du 4 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 39, 2e alinéa, et 215, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Section 1: But
Article premier
1 La présente ordonnance a pour but de compenser, pour les personnes physiques, les effets de la progression à froid.
2 L'adaptation tient compte de l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation de décembre 19912) à décembre 1995.
Section 2: Taxation bisannuelle praenumerando
Art. 2 Barèmes selon l'article 36 LIFD 1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
jusqu'à 11 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 25 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 33 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 44 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 57 900 francs de revenu, à 874.30
Francs 0 -. 77;
105.45 -. 88 de plus;
174.05
2.64 de plus; 464.45
2.97 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 de plus; pour 62 400 francs de revenu, à 1 141.60 et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 de plus;
RS 642.119.2
RS 642.11
Etat de l'indice déterminant pour la période de taxation 1993/94 selon l'ordonnance du 13 juin 1994 sur l'adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.119.1).
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1996 - 162
Compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
RO 1996
pour 82 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 107 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 140 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 603 000 francs de revenu, à pour 603 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
2 481.40 8.80 de plus;
4 663.80
11 .- de plus;
8 293.80
13.20 de plus;
69 343.80;
69 356.50
11.50 de plus.
(
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
jusqu'à 22 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 40 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 46 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 60 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 72 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 82 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 91 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 99 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 105 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 109 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 112 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 114 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 115 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 715 500 francs de revenu, à pour 715 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
0
1 .-;
180 .-
2 .- de plus; 300 .- 3 .- de plus; 705 .- 4 .- de plus;
1 185 .-
5 .- de plus;
1 710 .-
6 .- de plus; 2 256 .-
7 .- de plus;
2 781 .- 8 .- de plus;
3 261 .-
9 .- de plus; 3 666 .- 10 .- de plus; 3 976 .-
11 .- de plus; 4 141 .-
12 .- de plus;
4 321 .- 13 .- de plus;
82 282 .-; 82 294 .-
11.50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
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RO 1996
Compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
Art. 3 Déductions générales
1 Dans le cadre des déductions générales fixées en francs, la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 33, 1er al., let. g, LIFD) s'élève à:
a. avec les cotisations selon l'article 33, 1er alinéa, lettres d et e, LIFD:
2800 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
1400 francs pour les autres contribuables;
b. sans les cotisations selon l'article 33, 1er alinéa, lettres d et e, LIFD:
4200 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
2100 francs pour les autres contribuables.
2 Ces déductions sont majorées de 600 francs pour chaque enfant ou chaque personne nécessiteuse.
3 La déduction du revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative (art. 33, 2e al., LIFD), s'élève à 6400 francs.
Art. 4 Déductions sociales
Les déductions sociales s'élèvent à:
a. 5100 francs pour chaque enfant (art. 35, 1er al., let. a, LIFD);
b. 5100 francs pour chaque personne nécessiteuse (art. 35, 1er al., let. b, LIFD).
Section 3: Taxation annuelle postnumerando
Art. 5 Barèmes selon l'article 214 LIFD
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: Francs 0
jusqu'à 12 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 27 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 36 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 48 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 63 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 68 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 91 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 118 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
-. 77; -
116.25
-. 88 de plus;
191.90
2.64 de plus;
511.30 2.97 de plus;
962.70 5.94 de plus;
1 259.70
6.60 de plus;
2 731.50 8.80 de plus; 5 133.90
11 .- de plus;
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Compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
RO 1996
pour 154 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 664 300 francs de revenu, à pour 664 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
9 126.90 13.20 de plus; 76 394.10; 76 406 .- 11.50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
jusqu'à 24 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 44 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 51 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 66 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 79 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 91 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 101 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 109 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 115 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 120 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 124 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 126 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 127 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, pour 788 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs 0
1 .-; 198 .-
2 .- de plus; 330 .- 3 .- de plus; 777 .- 4 .- de plus;
1 305 .-
5 .- de plus;
1 885 .- 6 .- de plus;
2 485 .- 7 .- de plus; 3 066 .-
8 .- de plus;
3 594 .- 9 .- de plus; 4 044 .- 10 .- de plus; 4 384 .- 11 .- de plus; 4 571 .- 12 .- de plus;
4 775 .-
13 .- de plus;
90 666 .-
11.50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
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.
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Compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
Art. 6 Déductions générales
1 Dans le cadre des déductions générales fixées en francs, la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 212, 1er al., LIFD) s'élève à:
a. avec les cotisations selon l'article 33, 1er alinéa, lettres d et e, LIFD:
3100 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
1500 francs pour les autres contribuables;
b. sans les cotisations selon l'article 33, 1er alinéa, lettres d et e, LIFD:
4650 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
2250 francs pour les autres contribuables.
2 Ces déductions sont majorées de 700 francs pour chaque enfant ou chaque personne nécessiteuse.
3 La déduction du revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative (art. 212, 2e al., LIFD), s'élève à 7000 francs.
Art. 7 Déductions sociales
Les déductions sociales s'élèvent à:
a. 5600 francs pour chaque enfant (art. 213, 1er al., let. a, LIFD);
b. 5600 francs pour chaque personne nécessiteuse (art. 213, 1er al., let. b, LIFD).
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 8
1 La présente ordonnance entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier 1996.
2 Elle est valable dès la période fiscale 1997/98 pour la taxation bisannuelle praenumerando et dès la période fiscale 1996 pour la taxation annuelle post- numerando.
4 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38392
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Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
du 16 janvier 1996
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 16 janvier 1996
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu les articles 5 et 24 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) sur l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (OAQEL),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
1 La présente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière.
2 L'assurance de la qualité doit permettre de garantir la qualité irréprochable des produits, l'examen a posteriori de toutes les étapes (traçabilité) du processus de production et les possibilités d'exportation pour les produits laitiers.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à toutes les exploitations agricoles qui produisent du lait commercialisé au sens visé à l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole.
2 En règle générale, elle s'applique également aux exploitations d'estivage définies à l'article 3 de l'ordonnance sur la terminologie agricole qui produisent du lait et commercialisent ce lait ainsi que les produits qui en sont issus.
3 Sont valables les termes et définitions figurant à l'annexe 1.
.
Art. 3 Assurance de la qualité
1 Chaque producteur de lait commercialisé est responsable du respect des prescriptions de la présente ordonnance.
2 Il veille à ne commercialiser que du lait ne présentant aucun défaut de goût, d'odeur, de composition, de couleur ou de toute autre nature.
RS 916.351.05 1) RS 916.351.0; RO 1995 4656 2) RS 910.91
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
3 Il est chargé de pourvoir à ce que lui-même et son personnel disposent d'un niveau de formation qui réponde aux exigences spécifiques d'une production conforme aux normes d'hygiène.
Art. 4 Documentation
1 L'UCPL établit une documentation en matière d'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière et en assure la révision.
2 L'UCPL est chargée de pourvoir à ce que tout nouveau document ou toute modification de la documentation soit tenue à la disposition des producteurs de lait.
Section 2: Traitement des végétaux et fumure
Art. 5 Traitement des végétaux
Les produits de traitement des plantes (annexe 1, ch. 22) ne peuvent être utilisés que s'ils sont autorisés par l'une des stations fédérales de recherches compétentes. Le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du vendeur que les produits de traitement des plantes qu'il utilise sont autorisés. Il doit en observer le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
Art. 6 Fumure
1 L'épandage exagéré, déséquilibré ou en temps inopportun de fumure sur des surfaces fourragères est interdit. Les engrais de ferme et les engrais à base de déchets ne doivent pas être épandus sur des plantes fourragères dont la hauteur dépasse 10 cm, exception faite de la fumure du maïs d'ensilage, des betteraves fourragères et des betteraves sucrières.
2 Le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du vendeur que les engrais et produits assimilés, comme les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les agents d'amendement du sol et les agents influant sur la biologie du sol, répondent aux prescriptions de l'ordonnance du 8 mai 19951) sur le livre des engrais. Il doit en observer le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
3 Les bulletins de livraison des boues d'épuration doivent être conservés durant deux ans.
4 L'épandage comme engrais, sur des surfaces fourragères, de contenus frais de panses bovines (exempts de corps étrangers) est soumis à l'autorisation des autorités vétérinaires cantonales.
5 Le compostage en bordure des champs doit s'effectuer conformément aux prescriptions et recommandations de l'Institut de recherches en protection de
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l'environnement et en agriculture de la Station fédérale de recherches en écologie et agriculture (FAL) et aux directives des offices cantonaux compétents.
6 Il convient en outre d'observer les prescriptions relatives à l'utilisation d'engrais contenues dans l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses ainsi que les prescriptions cantonales.
Section 3: Affouragement
Art. 7 Approvisionnement en fourrages
1 Il faut veiller à ce que les fourrages grossiers, tels que l'herbe, les fourrages séchés et l'herbe déshydratée, ou les fourrages simples, tels que les betteraves et les pommes de terre, ne soient pas souillés lors de la récolte. Les engins de récolte doivent être propres.
2 Les fourrages, y compris les fourrages grossiers, doivent convenir aux vaches laitières et leur distribution ne doit pas altérer la qualité du lait. Lorsqu'il achète des fourrages, le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du fournisseur qu'ils répondent aux prescriptions de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur le Livre des aliments pour animaux. Il doit en observer le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
3 En cas d'événement impliquant une contamination radioactive, il convient de s'informer auprès des services compétents de la façon de procéder à l'affourage- ment. Il y a lieu d'observer les mesures décrétées par les organisations locales et nationales (centrale nationale d'alarme).
Art. 8 Stockage des fourrages
1 Les fourrages doivent être stockés de façon à être à l'abri des moisissures et des parasites. Si un traitement antiparasite s'impose, on ne doit utiliser que des produits autorisés. Le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du fournisseur de produits de traitement des plantes ou d'agents de protection des récoltes (annexe 1, ch. 22) qu'ils sont autorisés à cet usage par les stations de recherches compétentes. Il doit en observer le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
(
2 Pour la production d'ensilage ou la conservation des céréales, il ne faut utiliser que des agents d'ensilage ou conservateurs autorisés par la Station fédérale de recherches en production animale (RAP) (annexe 4). On en observera le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
3 L'ensilage doit être produit et stocké de manière que la qualité du lait (odeur, goût et teneur en spores) ne soit pas altérée.
RS 814.013
RS 916.307.1; RO 1995 1065
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4 Pour traiter les locaux de stockage des fourrages, il ne faut utiliser que les produits de protection du bois autorisés par la Station de recherches en économie et technologie rurales de Tänikon (FAT) (annexe 4). On en observera les délais d'attente et le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
Art. 9 Préparation des rations, affouragement et abreuvement
1 La composition des rations et leur distribution doivent respecter les principes d'un affouragement approprié à l'espèce et au rendement.
2 Le fourrage ne doit contenir ni substances, ni additifs, ni impuretés, ni corps étrangers pouvant altérer la qualité du lait. Seuls les fourrages remplissant ces conditions peuvent être distribués aux vaches laitières.
3 La distribution des fourrages énumérés dans l'annexe 2 est interdite ou res- treinte dans la zone d'ensilage; pendant la période de production fromagère, l'utilisation des fourrages énumérés dans l'annexe 3 est interdite ou restreinte dans la zone de non-ensilage et dans la zone d'ensilage avec restrictions.
4 L'eau d'abreuvement ne doit altérer ni la santé des bêtes, ni la qualité du lait.
Art. 10 Stockage et affouragement d'ensilage
1 Le prélèvement d'ensilage doit être effectué de manière qu'il ne provoque de fermentation secondaire ni à la surface du prélèvement ni dans le fourrage prêt à la distribution.
2 L'ensilage présentant un défaut ne doit être affouragé qu'après la traite. L'ensilage de mauvaise qualité ne doit pas être distribué aux vaches laitières. Il doit être tenu à l'écart des étables abritrant du bétail laitier. L'appréciation de la qualité de l'ensilage s'effectue selon les directives de la Station fédérale de recherches laitières (FAM).
3 Dans la zone d'ensilage avec restrictions (annexe 1, ch. 32), la liste des fourrages interdits ou d'utilisation restreinte en zone de non-ensilage de l'annexe 3 est valable durant la période de fabrication fromagère, ainsi que durant les quatre semaines qui précèdent. L'affouragement d'ensilage doit être interrompu quatre semaines au plus tard avant la reprise de cette production. Une autorisation exécutoire au sens de l'article 11 est nécessaire pour l'affouragement d'ensilage aux animaux autres que les vaches en lactation. Après l'arrêt de l'affouragement d'ensilage, les conteneurs à ensilage, les crèches et les installations d'affourage- ment doivent être nettoyés sans délai. Les étables, les outils d'étable et les aires de promenade doivent être nettoyés au plus tôt 18 jours mais au plus tard quatre jours avant la reprise de la production fromagère. Le fumier des étables à stabulation libre (des logettes également) doit être évacué totalement.
4 Dans la zone de non-ensilage (annexe 1, ch. 31), l'ensilage ne peut ni être stocké dans l'aire de la ferme, ni être affouragé dans l'exploitation si aucune autorisation exécutoire n'a été délivrée en vertu de l'article 11.
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
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5 Le lait provenant de vaches nourries avec de l'ensilage et déplacées en zone de non-ensilage ne doit pas être livré durant dix jours. Durant cette période, ces vaches doivent être tenues à l'écart des autres vaches et traites en dernier. Cette disposition vaut également pour la zone d'ensilage avec restrictions, durant la période de production fromagère.
Art. 11 Autorisations en matière d'ensilage
1 Une autorisation du service d'inspection compétent est nécessaire:
a. dans la zone de non-ensilage: pour stocker de l'ensilage dans l'aire de la ferme et pour en distribuer à des animaux autres que les vaches en lactation, tels que le bétail à l'engrais, le jeune bétail, les vaches taries, le petit bétail et les chevaux;
b. dans la zone d'ensilage avec restrictions: pour l'affouragement d'ensilage durant toute l'année à des animaux autres que les vaches en lactation, tels que le bétail à l'engrais, le jeune bétail, les vaches taries, le petit bétail et les chevaux.
2 Les conditions d'octroi d'une autorisation à l'exploitation de production laitière sont fixées dans les listes de contrôle ad hoc de la Centrale fédérale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL). Les demandes sont refusées lorsque les conditions définies dans la liste de contrôle ne sont pas remplies. Les organisations locales des producteurs de lait et l'utilisateur du lait sont consultés.
3 Les autorisations ne sont pas limitées dans le temps; elles sont valables jusqu'à ce qu'elles soient révoquées ou retirées. Si les conditions prévalant au moment de l'octroi de l'autorisation se modifient, le service d'inspection compétent doit en être averti par écrit. Il examine si les conditions sont toujours réunies pour l'octroi d'une autorisation.
4 Si la qualité du fromage subit un préjudice ou est menacée, le service d'inspec- tion peut ordonner que les livraisons de lait soient suspendues tant que:
a. les obligations ne seront pas respectées,
b. les conditions d'exploitation nécessaires à l'octroi d'une autorisation ne seront plus remplies, ou que
c. la valeur limite pour les bactéries (spores) butyriques seront dépassées.
5 La suspension des livraisons de lait est maintenue jusqu'à ce qu'il soit établi que le lait présente les qualités nécessaires à la production fromagère, que les conditions sont de nouveau remplies et que les obligations sont respectées.
6 L'organisation locale des producteurs de lait ou l'utilisateur peut proposer le retrait d'une autorisation dans les cas fondés. Le service d'inspection peut retirer l'autorisation si les mesures nécessaires ne sont pas prises ou s'il n'existe aucune garantie que les conditions sont remplies et les obligations respectées.
C
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Art. 12 Nettoyage et entretien
Les silos à fourrages, les conteneurs à ensilage, les fenils et les installations d'affouragement doivent être nettoyés et entretenus de façon à ne pas altérer la qualité du lait.
Section 4: Détention et santé des animaux
Art. 13 Entretien des locaux de stabulation
1 L'étable abritant les vaches et les locaux d'exploitation attenants doivent toujours être propres, en bon état et bien rangés. Les aires de repos, les installations d'affouragement et les abreuvoirs doivent être propres et dans un état irréprochable.
2 Les aires de repos doivent être maintenues sèches. Seules sont autorisées les litières suivantes: paille de céréales et autres matières adéquates, telles que la paille de jonc, les feuillages, la sciure de bois sèche, lesquels doivent être dans un état irréprochable.
3 Il faut empêcher toute contamination du lait. En production laitière, l'emploi des moyens de lutte contre les mouches à base d'insecticides est limité aux produits reconnus par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4). Il faut en observer le mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les étiquettes.
Art. 14 Achat d'animaux
1 En cas d'achat d'animaux, les prescriptions de la législation sur les épizooties doivent être respectées. Les animaux ne doivent présenter aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait.
2 Le producteur de lait commercialisé doit s'informer auprès du vendeur de l'éventualité d'un délai d'attente lié à l'utilisation d'inhibiteurs ou à l'affourage- ment d'ensilage. En cas de doute relatif à l'usage d'inhibiteurs, il doit contrôler le lait avant sa commercialisation pour s'assurer qu'il en est exempt.
Art. 15 Soins et détention des animaux
La détention d'animaux doit répondre aux exigences légales; elle doit notamment s'effectuer selon les règles suivantes:
a. les vaches laitières doivent être propres et en bonne santé;
b. les bêtes qui souffrent ou sont soupçonnées d'être atteintes d'une maladie transmissible à l'homme doivent être isolées de manière efficace;
c. il est interdit de détenir des animaux de rente autres que les bovins dans les étables et dans les aires de promenade où se trouve du bétail laitier. Le service d'inspection compétent peut autoriser des exceptions pour les che- vaux, les moutons et les chèvres;
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d. toutes les vaches laitières d'un troupeau doivent être clairement identi- fiables, sans confusion possible (marque auriculaire, tatouage ou autre mode de marquage semblable).
Art. 16 Lait dont la livraison est interdite
1 Le lait présentant des défauts de qualité ne doit pas être commercialisé. Est notamment interdite la livraison:
a. du lait de vaches présentant les symptômes d'une maladie transmissible à l'homme;
b. du lait de tous les quartiers de vaches ayant subi un traitement médica- menteux vétérinaire relevant du chiffre 15 de l'annexe 1 qui impose un délai d'attente pour la livraison ou qui altère la qualité du lait, durant le traitement et le délai d'attente prescrit;
c. de lait de quartiers manifestement infectés et de lait de quartiers réagissant positivement au test de Schalm (++, + + +);
d. du lait de vaches souffrant d'une maladie pouvant altérer la qualité du lait telles qu'une infection ou une diarrhée accompagnées de fièvre, une acéto- némie, une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulements, une blessure ouverte purulente du pis ou à proximité de ce dernier, un kyste ovarien;
e. du lait obtenu durant les huit premiers jours suivant le vêlage;
f. du lait de vaches traites moins de deux fois par jour;
g. du lait de vaches dont la production journalière est inférieure à deux litres;
h. du lait impropre au mode de mise en valeur prévu;
i. du lait d'ammouillage.
2 Les vaches dont le lait ne doit pas être commercialisé doivent être marquées de manière adéquate (annexe 1, ch. 14).
Section 5: Contrôle sanitaire laitier
Art. 17 Exécution des contrôles sanitaires laitiers
1 Pour déceler les inflammations chroniques et latentes du pis, il faut contrôler au moins une fois par mois, à l'aide du test de Schalm, les mamelles de toutes les vaches dont le lait est commercialisé. Est défectueux le lait des quartiers réagissant positivement (+ +, + + +) au test.
2 Le test de Schalm peut être remplacé par le dénombrement, pour chaque vache, des cellules du lait de mélange du soir et du matin effectué chaque mois par les fédérations d'élevage. Si le nombre de cellules est supérieur à 150 000, il faut procéder au test de Schalm.
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Art. 18 Relevé des résultats des contrôles
1 Les résultats des contrôles mensuels - test de Schalm ou dénombrement des cellules - doivent être consignés par écrit et conservés durant deux ans. Le formulaire de la fédération d'élevage où figurent les résultats du dénombrement des cellules, complété par les résultats du test de Schalm visé à l'article 17, 2e alinéa, a valeur de relevé écrit.
2 L'article 16 s'applique à la livraison du lait réagissant positivement au test de Schalm et au marquage des vaches dont il provient.
Section 6: Traitements médicamenteux vétérinaires
Art. 19 Traitement des vaches
1 Les traitements médicamenteux effectués sur ordonnance ne doivent être administrés que par le vétérinaire ou avec son accord.
2 Le producteur de lait commercialisé ou son personnel est tenu de s'informer dans chaque cas pour savoir si le traitement médicamenteux administré requiert un délai d'attente et, le cas échéant, quelle est la durée de ce délai.
Art. 20 Relevé des traitements
1 Pour tout traitement médicamenteux administré par le vétérinaire, par le producteur de lait commercialisé ou son personnel, le nom ou le numéro de l'animal, la date du traitement, le nom du médicament ou du produit, le délai d'attente prescrit et la date de reprise de la livraison de lait doivent être consignés par écrit dans un carnet de bord, sur la carte sanitaire du bétail laitier ou sur tout autre support approprié. Ces relevés doivent être conservés durant deux ans.
2 L'article 16 s'applique à la livraison du lait et au marquage des vaches concernées.
Art. 21 Tarisseurs
1 Les tarisseurs (protection des mamelles) ne doivent pas être administrés aux vaches en lactation.
2 S'il y a vêlage ou avortement moins de six semaines après le dernier traitement ou avant échéance de la période de tarissement minimale requise par le fabricant après administration de tarisseurs, le lait ne doit être commercialisé que lorsque l'analyse a établi qu'il ne contenait plus de résidus.
Section 7: Traite
Art. 22 Hygiène personnelle
1 Les personnes souffrant de maladies contagieuses ou produisant des sécrétions qui peuvent contaminer le lait ne doivent être affectées ni à la traite ni à la manipulation du lait.
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2 Le personnel affecté à la traite et à la manipulation du lait doit déclarer au producteur de lait commercialisé toute maladie éventuelle décelée par un médecin. Le producteur est tenu d'informer le personnel, à son entrée en fonction, du caractère obligatoire de cette déclaration et de le rendre attentif à cette obligation.
3 Les personnes travaillant à la traite et à la manipulation du lait doivent porter des vêtements propres et appropriés.
4 Le personnel doit se laver soigneusement les mains et les avant-bras juste avant la traite et les maintenir propres durant la traite.
5 Le producteur de lait commercialisé doit veiller à ce que le lieu de traite soit équipé d'une installation sanitaire appropriée.
6 Toute blessure doit être recouverte d'un pansement étanche.
Art. 23 Traite
1 Aucun travail susceptible d'altérer la qualité du lait ne doit être effectué pendant la traite ou juste avant la traite. Cela vaut en particulier pour les travaux d'ensilage s'il y a autorisation de stocker et d'affourager de l'ensilage en zone de non- ensilage et en zone d'ensilage avec restrictions, et pour tout traitement médica- menteux vétérinaire.
2 Avant la traite, il faut évacuer l'eau résiduelle des récipients et de ceux des éléments des installations qui sont en contact avec le lait.
3 Seul peut être commercialisé le lait de vache de qualité irréprochable et dont la composition n'a pas été modifiée. Il est interdit de commercialiser le lait visé à l'article 16, 1er alinéa.
4 Lors de l'ammouillage, il faut contrôler les premiers jets du lait de chaque quartier pour s'assurer qu'il ne présente pas d'anomalie visible. On utilisera à cet effet un tamis noir ou tout autre dispositif approprié. Le lait d'ammouillage ne doit pas être commercialisé.
5 Les vaches souffrant d'une maladie des mamelles ou sous traitement anti- biotique seront traites en dernier. Toute exception à cette disposition n'est autorisée que s'il y a garantie qu'aucune contamination du lait commercialisé n'est possible.
6 Avant la traite, il faut nettoyer les mamelles à l'aide de matériel à usage unique (à sec: avec de la laine de bois ou du papier pour mamelle; humide: avec des produits pour l'hygiène des mamelles) ou les doucher. Si l'on nettoie les mamelles à l'eau, il faut les sécher à l'aide de matériel à usage unique. Seuls peuvent être utilisés pour l'hygiène des mamelles avant la traite les produits autorisés à cet usage par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4).
7 L'eau servant au nettoyage des mamelles doit être bactériologiquement irrépro- chable.
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8 Pour la traite manuelle, il ne faut utiliser que de la graisse à traire propre autorisée par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4).
9 Pour désinfecter le pis, il ne faut utiliser que les produits autorisés énumérés dans la liste de la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4).
Section 8: Nettoyage et désinfection des installations de traite et des ustensiles à lait
Art. 24 Principe
Les installations de traite et les ustensiles à lait doivent être nettoyés et entretenus immédiatement après l'emploi afin qu'ils n'altèrent pas la qualité du lait.
Art. 25 Produits de nettoyage et de désinfection
1 Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en contact avec le lait, il ne faut utiliser que des produits chimiques autorisés figurant sur la liste établie par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4).
2 Lors du stockage et de l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection, les substances autorisées doivent être conservées dans leur emballage original ou dans des récipients spéciaux pourvus des dispositifs et de la désignation exigés par la loi sur les toxiques; ils doivent être bien fermés et conservés à un endroit suffisamment éloigné des denrées alimentaires et des denrées fourragères.
3 Les substances de la classe de toxicité 2 doivent être conservées sous clé.
Art. 26 Qualité de l'eau
1 La qualité bactériologique de l'eau utilisée pour le nettoyage et spécialement le rinçage doit correspondre à celle de l'eau potable.
2 L'eau utilisée ne doit pas altérer la qualité des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure (bactéries sporulées).
Art. 27 Matériel auxiliaire et matériel d'usage courant
1 Ne doit être utilisé pour les travaux de nettoyage et de désinfection que du matériel auxiliaire hygiéniquement irréprochable tel que des brosses, des bacs de rinçage, des seaux et des éponges. Ce matériel doit être remplacé périodiquement, en particulier si l'on constate des signes d'usure. L'usage de torchons et de chiffons est interdit.
2 Le matériel auxiliaire servant au nettoyage des ustensiles à lait, en particulier les brosses, ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
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Art. 28 Nettoyage des installations de traite à pot et en lactoduc, des salles de traite et des ustensiles à lait
1 Rinçage préalable:
a. la surface externe des faisceaux trayeurs (griffes) et, le cas échéant, la salle de traite, doivent être nettoyées à fond immédiatement après la traite. Les conduites à lait de l'installation de traite doivent être ensuite rincées à l'eau;
b. les ustensiles à lait doivent être rincés immédiatement après usage.
? Nettoyage ct désinfection:
a. après rinçage préalable, les conduites à lait de l'installation ainsi que les ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide d'eau et d'un produit de nettoyage et de désinfection autorisé par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4);
b. il faut observer les prescriptions d'utilisation des fabricants de machines à traire et de produits de nettoyage;
c. les parties exposées de l'installation telles que les robinets, les joints d'étanchéité, les soupapes de vidange, les raccords à vis tuyau-filtre et les éponges doivent être nettoyées et désinfectées manuellement si nécessaire;
d. pour les salles de traite et les installations de traite en lactoduc, la durée du nettoyage, la température en début et en fin de nettoyage et la quantité de produit utilisé doivent être contrôlées régulièrement et consignées par écrit au moins une fois par mois. Les relevés doivent être conservés pendant deux ans.
3 Pour le nettoyage et la désinfection des salles de traite et des installations de traite en lactoduc, on peut remplacer la méthode décrite au 2e alinéa par un procédé consistant à injecter en un seul passage dans le circuit (circuit ouvert) de l'eau bouillante additionnée d'un acide prescrit à cet effet (nettoyage acide/eau bouillante) ou utiliser les deux méthodes en alternance.
Art. 29 Prévention et élimination du tartre
1 Pour prévenir la formation de tartre, les conduites à lait de l'installation (excepté pour le nettoyage selon l'art. 28, 3e al.) et les ustensiles à lait doivent être nettoyés au moins une fois par semaine à l'aide d'un détartrant acide autorisé par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4).
2 Seuls les produits reconnus par la Station fédérale de recherches laitières (FAM) (annexe 4) sont autorisés pour le détartrage. Après le détartrage, l'installation sera rincée, nettoyée et désinfectée.
3 Les prescriptions d'utilisation des fabricants de machines à traire et de produits de nettoyage doivent être respectées.
Art. 30 Rinçage
Immédiatement après le nettoyage, tous les résidus de produit de nettoyage doivent être éliminés avec de l'eau potable, conformément à l'article 26.
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Art. 31 Conservation des faisceaux trayeurs (griffes) et ustensiles à lait
Les faisceaux trayeurs (griffes) et les autres ustensiles à lait doivent être conservés dans une chambre à lait conforme aux dispositions de l'article 43 ou dans un lieu de stockage approprié conforme aux dispositions de l'article 45.
Art. 32 Entretien
1 Installation de traite:
a. le producteur de lait commercialisé doit veiller à ce que l'installation de traite fonctionne de façon irréprochable;
b. les travaux d'entretien nécessaires doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant;
c. l'installation de traite doit être vérifiée et remise en état au moins une fois par an par un professionnel, conformément aux directives de la Station fédérale de recherches en économie et technologie rurales de Tänikon (FAT). Le producteur de lait commercialisé doit en attester à l'aide du formulaire «Contrôle et service des installations de traite», dûment complété et signé par ledit professionnel.
2 Ustensiles à lait:
Il faut contrôler au moins une fois par semaine les surfaces des ustensiles qui ont été en contact avec le lait pour déceler tout dommage et signe d'usure. Les ustensiles ou leurs éléments devront être remplacés si nécessaire.
Section 9: Traitement et stockage du lait
Art. 33 Traitement du lait depuis l'installation de traite
L'acheminement du lait par le système de conduites et de conditionnement jusqu'aux récipients de transport et de stockage doit se dérouler avec le plus de ménagement possible. Il faut limiter la formation de mousse pour empêcher toute altération de la matière grasse préjudiciable à la qualité du lait. L'étanchéité, la propreté et l'usure du système d'acheminement du lait doivent être contrôlées régulièrement. Les pièces défectueuses, poreuses ou usagées doivent être rempla- cées.
Art. 34 Filtration du lait
1 Immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen de filtres tubulaires ou de tamis à ouate à usage unique. Les filtres à usage unique doivent être remplacés avant chaque traite.
2 Seules les plaques perforées en aluminium ou en acier inoxydable sont auto- risées pour le filtrage du lait à l'entrée du réservoir de transport. Les tamis à treillis métallique sont interdits.
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Art. 35 Fréquence des livraisons de lait et conditions d'entreposage
1 En règle générale, le lait doit être livré deux fois par jour immédiatement après la traite.
2 Toute dérogation à cette règle nécessite un accord écrit entre l'acheteur de lait et le producteur de lait commercialisé ou l'organisation des producteurs de lait, à condition que les conditions suivantes soient respectées:
a. le lait doit pouvoir être refroidi conformément à l'article 36, 2º alinéa, et entreposé dans un local de stockage ou une chambre à lait conformément à l'article 43;
b. si le lait est destiné à la production de fromage fabriqué à partir de lait non pasteurisé ou à la livraison à un centre local de centrifugation, la première traite peut être stockée durant un maximum de 22 heures chez le producteur;
c. si le lait doit être livré à un centre de transformation et n'est pas destiné à la production de fromage fabriqué à partir de lait non pasteurisé, la première traite peut être stockée pendant au maximum 48 heures jusqu'à son ache- minement vers l'entreprise de transformation;
d. lorsque le lait n'est livré qu'une seule fois par jour, le service d'inspection compétent peut, sur demande et dans certains cas exceptionnels, autoriser d'autres conditions de refroidissement et de stockage. Les autorisations doivent satisfaire aux prescriptions de la Centrale fédérale du SICL; la qualité du lait et des produits fabriqués avec ce lait ne doit pas en pâtir.
Art. 36 Refroidissement du lait
1 Si la livraison a lieu deux fois par jour, le lait doit être refroidi efficacement à l'eau courante froide, et cela pendant toute l'année. L'utilisateur peut fixer des exceptions à cette règle.
2 Si la livraison a lieu une fois par jour ou tous les deux jours, le lait doit être refroidi immédiatement au moyen d'une installation frigorifique appropriée, de manière à atteindre 3° à 5° C dans les deux heures, température à laquelle il sera stocké. Le producteur de lait commercialisé doit vérifier régulièrement la durée de refroidissement et la température de stockage. Durant le refroidissement et le stockage, aucune altération de la matière grasse préjudiciable à la qualité du lait ne doit se produire. L'utilisateur peut fixer des températures de refroidissement différentes pour les laits de fromagerie.
Art. 37 Emplacement des récipients de transport du lait
1 Durant la traite, les récipients de transport du lait doivent être placés à un endroit approprié, dans une chambre à lait ou dans un local de stockage du lait conformément à l'article 43.
2 L'emplacement des récipients de transport du lait doit se trouver à bonne distance de l'étable, du tas de fumier et de la fosse à lisier. Aucun objet ne servant
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pas à la traite ou au stockage du lait ne doit être déposé à cet emplacement et tout animal ou insecte doit en être éloigné; les personnes non autorisées ne doivent pas y avoir accès.
Art. 38 Transport du lait
1 Le transport du lait jusqu'à l'entreprise de transformation doit s'effectuer avec ménagement et conformément aux normes d'hygiène. Le véhicule de transport doit être toujours propre. Il ne doit transporter avec le lait aucun animal ou objet susceptible d'en altérer la qualité.
2 Si le lait destiné à être transporté est déposé hors de la ferme, il doit être placé sous surveillance.
Section 10: Bâtiments, installations et appareils
Art. 39 Etables, aires de promenade et lieux de traite
1 Les étables et aires de promenade doivent être aménagées de manière à assurer à l'animal de bonnes conditions de vie, de propreté et de santé. Les lieux de traite doivent être conçus de façon à garantir la propreté et l'hygiène de la traite.
2 Les exigences suivantes doivent être respectées:
a. étable et lieu de traite doivent être séparés par une distance suffisante du tas de fumier et des toilettes;
b. les sols des espaces d'attente et des lieux de traite doivent être pourvus d'un revêtement stable;
c. les animaux souffrant d'une maladie contagieuse doivent pouvoir être isolés; en cas de stabulation libre, la séparation entre le secteur destiné aux bêtes saines, le secteur réservé aux bêtes malades et le secteur de vêlage doit être assurée;
d. les parois doivent être faciles à nettoyer, les sols et les surfaces d'attente doivent permettre l'écoulement et l'élimination sans entrave des déjections;
e. les équipements et les appareils doivent être faciles à nettoyer et à des- infecter;
f. l'aération et l'éclairage doivent être conformes aux prescriptions de la loi sur la protection des animaux;
g. les médicaments vétérinaires doivent être stockés dans un espace (local, armoire, etc.) qui puisse être fermé;
h. les fourrages ne doivent pas être entreposés dans l'étable.
Art. 40 Aire de promenade
La nature des sols des aires de promenade ne doit pas altérer la qualité du lait.
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Art. 41 Installations de traite
1 Les parties de l'installation en contact avec le lait doivent être faciles à nettoyer et résister à la corrosion. Elles ne doivent pas nuire à la qualité du lait.
2 Lorsqu'il achète des installations de traite, des éléments pour ces installations ou des pièces de rechange, le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du vendeur qu'ils répondent au moins à la norme ISO 57071).
3 Les installations de traite en lactoduc doivent être montées conformément aux directives de la Station fédérale de recherches en économie et technologie rurales (FAT).
Art. 42 Installations de traite
L'installation de traite doit être conçue et équipée de façon à satisfaire aux exigences suivantes:
a. les éléments qui composent les équipements et les appareils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter;
b. les surfaces intérieures doivent pouvoir être lavées et nettoyées facilement;
c. le lait doit être protégé pendant la traite et pendant son acheminement;
d. les ustensiles de traite doivent être protégés contre toute souillure entre les périodes de traite;
e. il faut disposer de suffisamment d'eau chaude (potable) pour le nettoyage de l'installation et des ustensiles;
f. l'endroit où l'installation de traite mobile est posée doit être propre.
Art. 43 Locaux de stockage du lait et chambres à lait
1 Les locaux servant au stockage du lait et les chambres à lait doivent permettre une manipulation et un stockage propres et hygiéniques du lait, ainsi que des ustensiles à lait qui y sont entreposés. Les locaux doivent notamment répondre aux exigences suivantes:
a. ils doivent être séparés et à distance suffisante de l'étable et du local de traite. Si le local de stockage ou la chambre à lait communiquent directement avec l'étable, la porte doit se fermer automatiquement; un seuil ou une grille, une déclivité du sol côté étable et une porte séparée donnant accès à l'extérieur sont exigibles;
b. il ne doit pas y avoir de communication directe (porte, bouche d'aération, etc.) avec la douche et les WC;
c. le local doit être sec; les différents postes à équipements et toutes les surfaces du local doivent être aisément accessibles pour permettre un nettoyage parfait;
d. les parois doivent résister aux chocs; le sol doit être stable et avoir une déclivité suffisante garantissant l'écoulement;
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e. le local doit pouvoir être fermé et l'accès en être interdit aux animaux domestiques; il doit être protégé contre les insectes, en particulier les mouches;
f. il doit être protégé contre les préjudices dus aux odeurs du tas de fumier, de la fosse à lisier ou contre les souillures de l'espace environnant;
g. il doit être pourvu d'une bonne aération (horizontale);
h. la sortie d'air de la pompe à vide doit donner sur l'extérieur;
i. les pompes à vide lubrifiées à l'huile doivent être installées à l'extérieur du local;
k. les surfaces d'accès doivent être stables et propres;
2 Les locaux où sont nettoyés les récipients pour le refroidissement du lait et, éventuellement, les installations de traite et les ustensiles à lait doivent remplir, outre les exigences visées au 1er alinéa, les exigences suivantes:
a. parois et sols lavables, résistant aux acides;
b. eau chaude et eau froide;
c. écoulements systématiquement équipés d'un siphon;
d. bon éclairage.
3 Les locaux ne doivent être utilisés que pour des activités en rapport avec le lait. On ne doit y trouver aucune installation n'étant pas destinée à la traite ou au stockage du lait.
Art. 44 Installation de refroidissement du lait
Le producteur de lait commercialisé doit s'assurer auprès du vendeur ou de la personne qui met l'installation en location que cette installation répond au moins à la norme ISO 57081). Sa puissance doit être réglée de manière que la température du lait puisse passer à 3º-5° C en l'espace de deux heures.
Art. 45 Ustensiles à lait
1 Les ustensiles à lait doivent être faits de matériaux utilisables dans le secteur alimentaire. L'acier inoxydable et l'aluminium sont les seuls matériaux autorisés pour les seaux à traire, pour les parties des installations frigorifiques en contact avec le lait et pour les récipients de transport et de stockage.
2 Les ustensiles à lait ne doivent être utilisés que pour la traite, la manipulation, le refroidissement, le stockage, le transport et la reprise du lait, mais pas pour le stockage du petit-lait ou du lait écrémé.
3 Le lieu où sont entreposés faisceaux trayeurs (griffes) et ustensiles à lait doit être protégé; il doit être séparé de l'étable et suffisamment éloigné du tas de fumier et de la fosse à lisier.
1)A commander auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV) à Zurich.
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4 Tout l'équipement nécessaire à l'entreposage doit être propre et répondre aux normes d'hygiène. La matériel doit pouvoir sécher rapidement et rester sec jusqu'à ce qu'il soit réutilisé.
Section 11: Dispositions finales
Art. 46 Instructions
En accord avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'UCPL peut arrêter des instruc- tions portant application de la présente ordonnance.
Art 47 Dispositions transitoires
1 Une période transitoire prenant fin le 30 avril 1997 est octroyée pour l'applica- tion des dispositions des articles 2, 2e alinéa, 17, 18, 20, 22, 5e alinéa, 28, 2e alinéa, lettre d, 34, 1er alinéa, 39, 2e alinéa, 42, 43 et 44. Pour les adaptations de bâtiments et d'installations existants en vertu de la section 10, le service d'inspection compétent peut octroyer des délais transitoires expirant le 31 décembre 1997 - le 31 décembre 1999 si l'exploitation ne dispose pas de succession - pour autant que la qualité du lait n'en soit pas affectée.
2 Les autorisations exceptionnelles octroyées en vertu du Règlement suisse de livraison du lait (RSLL) du 1er juillet 19871) seront traitées comme suit:
a. autorisation de détenir des porcs dans l'étable en zone de montagne en vertu de l'article 35, 2e alinéa, du RSLL: les dispositions transitoires de l'article 47, 1er alinéa, sont applicables;
b. octroi de dérogations exceptionnelles à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour en vertu de l'article 48, 6e et 8e alinéas, du RSLL: les exceptions doivent être réexaminées par les services d'inspection jusqu'au 30 avril 1997. Les exigences prescrites à l'article 35 doivent être respectées. Les auto- risations accordées antérieurement par le SICL sont assimilées aux conven- tions écrites;
c. octroi de dérogations exceptionnelles pour l'affouragement d'ensilage en zone de non-ensilage et en zone d'ensilage avec restrictions en vertu des articles 77 à 79 du RSLL: les autorisations doivent être réexaminées par les services d'inspection conformément à l'article 11 jusqu'au 30 avril 1997. Elles doivent être confirmées par écrit si les exigences sont remplies. Dans le cas contraire, elles doivent être retirées.
Art. 48 Voies de droit
1 Les décisions relatives aux autorisations délivrées par les services d'inspection en vertu des articles 11, 15, lettre c, 35, 2e alinéa, lettre d, 47, 1er alinéa, et de l'annexe 3, chiffre 5, sont notifiées, avec indication des voies et des délais de recours, au
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requérant, à l'organisation locale des producteurs et à l'utilisateur. Elles sont également transmises à l'Union centrale des producteurs suisses de lait à titre d'information.
2 Un recours peut être formé contre les décisions des services d'inspection dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Une copie du recours attaquant l'autorisation délivrée doit être transmise au service d'inspection, qui en informera sans délai le détenteur.
Art. 49 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 Le Règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est abrogé le 31 janvier 1996.
4
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.
16 janvier 1996
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, J. Kühne
Le directeur, S. Lüthi
38389
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Annexe 1
Définitions et terminologie
Les besoins de la vache en énergie, en éléments nutritifs et en substances actives doivent être couverts de manière optimale; il ne faut utiliser que des aliments non avariés et hygiéniquement irréprochables; la ration totale doit garantir une digestion et une composition du lait et de sa matière grasse normales.
Survient lorsque la membrane (structure de la couche externe) des globules gras du lait est altérée par effet mécanique (en particulier lors du pompage et s'il y a appel d'air dans le lait froid), en suite de quoi le lait peut devenir rance.
Sont considérées comme maladies contagieuses toutes les maladies pouvant être transmises à l'être humain ou à l'animal.
Période qui suit le dernier traitement médicamenteux vétérinaire, durant laquelle le lait ne doit pas être commercialise.
Dénombrement des cellules somatiques, pour chaque vache, dans les échantillons de lait de mélange du soir et du matin, tels qu'ils sont prélevés lors des contrôles de production laitière des fédérations d'élevage.
Lieu où sont placés les récipients de transport du lait durant la traite.
Les engrais fournissent des éléments nutritifs aux plantes.
a. Engrais de ferme (lisier, fumier, jus de fumier, jus d'ensilage et autres résidus comparables provenant d'exploitations où l'on détient des animaux, que ces produits aient été traités ou non);
b. Engrais à base de déchets d'origine végétale ou animale ou issus de l'épura- tion des eaux usées, tels que les matières suivantes:
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Matières végétales non décomposées, telles que les déchets de légumes, les résidus de distilleries et de cidreries ou les tourteaux d'extraction;
Produits issus de déchets d'animaux, tels que la farine d'os, de viande et de sang et la poudre de corne, d'onglons ou de cuir;
Boues d'épuration (boues, traitées ou non, issues de l'épuration des eaux usées, utilisées directement comme engrais ou ajoutées à du compost);
c. Engrais minéraux (produits de synthèse ou à base de substances naturelles et substances comme le cyanamide et l'urée).
Fourrages stabilisés par fermentation lactique. Les céréales et graines de légumi- neuses ainsi que les fourrages conservés à l'aide de matières auxiliaires sont considérés comme ensilage si leur teneur en eau est supérieure à 18 pour cent.
Au sens des présentes prescriptions, les fourrages englobent tous les produits et substances destinés à l'affouragement des animaux de rente ou à la fabrication de tels produits. On distingue notamment les fourrages simples, les fourrages composés et les additifs d'ensilage.
Tous les éléments d'installation nécessaires à la traite mécanique et les équipe- ments de nettoyage qui y sont attachés.
Au sens des présentes prescriptions, le «lait» est du lait de vache cru dont la composition d'origine n'a pas été modifiée et qu'on obtient par la traite régulière, ininterrompue et complète de vaches affouragées correctement.
Premiers jets de lait de chaque quartier du pis obtenus avant la traite.
Endroit où a lieu la traite dans les stabulations entravées, à la place d'affourage- ment, dans la salle de traite pour les stabulations libres ou à l'air libre.
Par marquage adéquat, on entend le fait de marquer directement l'animal à l'aide d'un signe distinctif visible et permanent, tel qu'un bracelet de plastique, une marque de couleur, une bande de tissu, etc. Il ne suffit pas d'apposer un signe distinctif à l'emplacement de l'étable où se trouve la vache. Les bracelets en plastique de couleur conviennent particulièrement bien au marquage des animaux traités.
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Médicament et autre produit que l'on utilise pour prévenir ou guérir les maladies du bétail laitier.
Le rinçage préalable, le nettoyage, la désinfection et le rinçage s'effectuent à l'eau bouillante en continu et en un seul passage (circuit ouvert). Pour empêcher tout dépôt calcaire, on ajoute à l'eau un acide autorisé durant un laps de temps bien défini.
1
Les post-fermentations sont des processus de dégradation microbienne qui se déroulent durant le stockage de l'ensilage et qui causent un échauffement et une altération de la qualité du fourrage.
Combinaisons de substances chimiques qui, dissoutes dans l'eau, permettent de détruire un large spectre de bactéries en un temps d'action défini. On peut obtenir le même effet en utilisant de l'eau très chaude, dont la température est de 85℃ au minimum.
Produits de désinfection du pis utilisés avant ou après la traite.
Combinaisons de produits chimiques qui, mis en solution dans l'eau, permettent de dissoudre et d'éliminer les résidus de lait tels que la matière grasse et les protéines.
Combinaisons de produits permettant de nettoyer et désinfecter en une seule opération.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par produits de traitement des plantes tous les produits et substances tels que fongicides, bactéricides, insecti- cides, rodenticides, herbicides et régulateurs de croissance des plantes, appliqués aux cultures des champs, aux cultures fourragères et - pour autant que les herbages poussant entre les lignes soient affouragés - aux cultures fruitières, maraîchères et parcs. Les agents protecteurs de la récolte en font aussi partie.
Acides appropriés ou produits fabriqués à partir de ces mêmes acides, dont la concentration est plus faible que celle des solvants de la pierre de lait.
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C
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
Produits utilisés pour le nettoyage des mamelles et du pis avant la traite et pour leur soin après la traite.
Acides appropriés ou produits fabriqués à partir de ces mêmes acides, autorisés par la FAM, qui, dissous dans l'eau, éliminent la pierre de lait après une durée d'action définie.
Par surfaces fourragères, on entend les prairies, pâtures et terres assolées une fois ensemencées, dont le produit de la récolte est totalement ou partiellement utilisé comme fourrage. Ne sont pas considérées comme surfaces fourragères les terres assolées dont seuls les grains ou les épis constituent le produit de la récolte.
Médicaments contenant des antibiotiques, ayant une action de longue durée et utilisés en période de tarissement pour traiter ou prévenir les infections mam- maires.
Test rapide permettant de déceler toute augmentation du nombre de cellules dans les échantillons de lait de chaque quartier.
Processus qui englobe tous les travaux préparatoires, principaux et finaux néces- saires à la traite.
Région dans laquelle il est interdit de stocker dans le rayon de la ferme et d'affourager de l'ensilage, quel qu'il soit, sur les exploitations où l'on produit du lait commercial, sous réserve des autorisations octroyées en vertu de l'article 11.
Toutes les autres régions où il est autorisé de produire, de stocker et d'affourager de l'ensilage tout en respectant les dispositions afférentes.
Aire de production d'emmental, de gruyère, de sbrinz, d'appenzeller ou de tilsit, dans laquelle il est interdit aux producteurs de lait commercialisé d'affourager de l'ensilage, quelle qu'en soit la nature, durant la période de production fromagère et les quatre semaines d'attente qui précèdent, en vertu de l'article 10, 3e alinéa. Sont réservées les autorisations octroyées en vertu de l'article 11.
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
Annexe 2 (art. 9, 3€ al.)
Fourrages interdits ou d'utilisation restreinte: zone d'ensilage
Fourrages dont la distribution aux vaches laitières en zone d'ensilage est interdite ou soumise à certaines restrictions. La liste s'applique à tous les animaux logés dans des étables abritant du bétail laitier. Les dispositions des articles 9 et 10 ainsi que l'annexe 1 doivent être respectées.
Fourrages avariés
Fourrages en cours de fermentation
Ensilages de mauvaise qualité
Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique
Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire
Fourrages souillés par des engrais
Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera)
Graines de légumes (exception: pois protéagineux, féverole, soja)
Déchets de légumes (exception: cf. ch. 2)
Cretons (greubons) comme fourrage simple
Poireaux
Oignons
Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2e al.)
Fourrages composés n'étant pas destinés aux vaches laitières
Chou-rave, rave blanche, racines d'endives: max. 10 kg de matière fraîche par animal et par jour
Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, spergule, mélanges fourragers à base de vesces: au total max. 1/3 de la ration totale (matière sèche)
Huile de foie de morue et produits à base de cette même huile: max. 50 g par animal et par jour
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RO 1996
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
Annexe 3
(art. 9, 3e al., 10, 3e al.)
Fourrages interdits ou d'utilisation restreinte: zone de non-ensilage et zone d'ensilage avec restrictions
Fourrages dont la distribution aux vaches laitières est interdite ou soumise à certaines restrictions dans la zone de non-ensilage et dans la zone d'ensilage avec restrictions durant la période de production fromagère et durant les quatre semaines qui précèdent. La liste s'applique à tous les animaux logés dans des étables abritant du bétail laitier. Les dispositions des articles 9 et 10 ainsi que l'annexe 1 doivent être respectées.
Fourrages avariés
Fourrages en cours de fermentation
Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique
Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire
Fourrages souillés par des engrais
Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera)
Graines de légumes (exception: pois protéagineux, féverole, soja)
Déchets de légumes (exception: cf. ch. 3)
Cretons (greubons) comme fourrage simple
Poireaux
Oignons
Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2€ al.)
Fourrages composés n'étant pas destinés aux vaches laitières
Fourrages secs humidifiés
Pommes de terre étuvées
Drêches de brasserie fraîches
Levures fraîches
Ensilage (cf. ch. 8 de l'annexe 1)
Ensilage séché ultérieurement
Tous types de sucre et eau sucrée comme fourrage simple
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
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Chou-rave, rave blanche, racines d'endives: max. 10 kg de matière fraîche par animal et par jour
Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, spergule, mélanges fourragers à base de vesces: au total max. 1/3 de la ration totale (matière sèche)
Huile de foie de morue et produits à base de cette même huile: max. 50 g par animal et par jour
Flocons de pommes de terre comme fourrage simple durant la période de végétation.
L'affouragement de petit-lait et d'autres sous-produits laitiers liquides est soumis à l'autorisation du service d'inspection compétent.
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Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
RO 1996
Annexe 4
(art. 8, 2e et 4e al., 13, 3€ al., 23, 6€, 8e et 9e al., 25, 1er al., 28, 2e al., let. a, 29, 1er et 2ª al.)
Matières auxiliaires reconnues et autorisées
Documents ayant force obligatoire 1)
1 Agents conservateurs d'ensilage autorisés (liste de la Station fédérale de recherches en production animale (RAP), Posieux)
2 Produits de protection du bois autorisés pour étables, chambres à lait et dépôts à fourrage (liste de la Station fédérale de recherches en économie et technologie rurales de Tänikon (FAT))
3 Produits autorisés, à base d'insecticides, pour lutter contre les mouches dans le secteur de la production laitière (liste de la Station fédérale de recherches laitières (FAM), Liebefeld)
4 Produits de désinfection autorisés pour pis et mamelles (liste de la Station fédérale de recherches laitières (FAM), Liebefeld)
5 Graisses à traire, crèmes pour pis et préparations pour l'hygiène du pis autorisées (liste de la Station fédérale de recherches laitières (FAM), Liebefeld)
6 Produits de nettoyage et de désinfection autorisés pour la production laitière (liste de la Station fédérale de recherches laitières (FAM), Liebefeld)
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Echange de notes des 4 décembre 1995/12 février 1996 entre la Suisse et les Pays-Bas concernant la notification de documents et de demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
Entré en vigueur le 12 février 1996
Traduction 1)
Ministère des affaires étrangères La Haye, le 12 février 1996 Ambassade de Suisse La Haye
Le Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a l'honneur de confirmer à l'Ambassade de Suisse la réception de sa note nº 147 du 4 décembre 1995 ainsi libellé:
«L'Ambassade de Suisse, se référant à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592), a l'honneur de communiquer au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ce qui suit: L'Ambassade propose que les documents concernant les violations des règles de la circulation routière puissent être transmis directement, par la poste, par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel la violation a été commise, aux personnes dont le lieu de résidence habituel est dans l'autre Etat. Cela n'exclut pas que l'un ou l'autre Etat demande exceptionnellement que la transmission soit effectuée conformément aux articles 7 et 15 de la Conven- tion européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
La transmission directe est admise pour des violations des règles de la circulation routière qui sont considérées, selon le droit de l'un ou l'autre Etat, comme amendes d'ordre ou contraventions et punies d'une amende. Pour la Suisse, les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 19583) et les ordonnances d'exécution sont, au sens de la note, les dispositions de circulation routière. Pour les Pays-Bas, ce sont les dispositions de la loi sur la circulation routière du 21 avril 1994, celles de la «Provinzgesetz» ou de la «Gemeindegesetz» modifiées par la loi du 17 no- vembre 1994 et les ordonnances d'exécution qui trouvent application.
RS 0.741.531.963.62
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1149)
RS 0.351.1
RS 741.01
1996 - 203
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
Un explicatif doit être joint selon l'annexe I aux documents transmis aux personnes résidant en Suisse et selon l'annexe II aux personnes aux Pays-Bas. Des demandes de renseignements, dans le cadre d'enquêtes, au sujet de détenteurs de véhicules qui ont commis dans l'un des deux Etats une violation aux règles de la circulation routière peuvent être adressées directe- ment aux commandements des polices cantonales et au Centraal Justitieel Incassobureau à Leeuwarden. Les réponses sont transmises par la même voie.
L'Ambassade propose au Ministère que cette note et la réponse du Ministère constituent un accord entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, qui entrera en vigueur à la date de la note de réponse. Cet accord peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation prend effet trois mois après la date de la réception de la notification.»
Le Ministère des affaires étrangères communique à l'Ambassade qu'il approuve ce qui précède. Par conséquent, la note de l'Ambassade de Suisse et la présente note constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse qui entre en vigueur à la date de ce jour.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
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Annexe I
1 Introduction
Vous avez enfreint une règle de la circulation ou une règle de la circulation a été enfreinte par le véhicule enregistré à votre nom. Vous vous voyez donc infliger une sanction administrative. Vous trouverez ci-joint la décision par laquelle cette sanction vous a été infligée.
Si vous avez interjeté appel contre la décision auprès du Procureur de la Reine, la décision prise par le Procureur de la Reine à la suite de votre appel est ci-jointe (en remplacement de la décision initiale).
Les éléments les plus importants de la décision ont été traduits.
2 Traduction des éléments les plus importants de la décision
Beschikkingsnummer Kenteken voertuig
Numéro de la décision
Numéro d'immatriculation du véhicule avec lequel la règle de la circulation a été en- freinte
Verzenddatum Vervaldatum
Date d'envoi de la décision
Date à laquelle le montant doit être inscrit sur le compte de la CJIB
Omschrijving
Infraction, comme par exemple, le dépasse- ment de la vitesse maximale autorisée, le stationnement contraire à une règle de la circulation ou l'arrêt non observé devant un feu rouge
Pleegdatum
Date à laquelle la règle de la circulation a été enfreinte
Gemeente/plaatsaanduiding
Lieu où la règle de la circulation a été enfreinte
Tijdstip
Heure à laquelle la règle de la circulation a été enfreinte
Officier van Justitie
Beroepsdatum
Procureur de la Reine; instance auprès de laquelle vous pouvez introduire un recours Date à laquelle le Procureur de la Reine doit avoir reçu la lettre de recours
Opgelegde sanctie Sanctie na 1ª en 2e verhoging
Montant que vous devez payer
Montant que vous devez payer après une 1re et 2e majorations
Kantongerecht
Tribunal d'Instance
Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
3 Possibilité de recours auprès du Procureur de la Reine
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous pouvez introduire un recours par écrit dans un délai de six semaines à compter de la date de la décision (voir verzenddatum). Il faut dans cette éventualité adresser votre lettre au Procureur de la Reine (voir Officier van Justitie). Le Procureur de la Reine doit recevoir votre lettre au plus tard à la date limite d'introduction du recours (voir beroepsdatum). Dans votre lettre, vous devez expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Vous devez également mentionner:
Vos nom et prénoms
Vos date et lieu de naissance
Votre adresse
Votre numéro de compte bancaire ou de compte de chèque postal.
Vous devez également joindre à votre lettre une copie de la décision. Si vous voulez personnellement commenter votre recours, vous devez en formuler la demande expresse dans votre lettre. Dans cette éventualité, le Procureur de la Reine vous enverra une convocation.
Si la sanction vous est infligée parce que le numéro d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise est établi à votre nom, la décision peut être annulée si vous:
faites admettre qu'il a été fait usage du véhicule par quelqu'un d'autre contre votre volonté et que vous n'avez raisonnablement pas pu l'empêcher, ou,
produisez un contrat écrit de location pour une période ne dépassant pas trois mois, permettant de savoir qui louait au moment de l'infraction, ou,
produisez une preuve de garantie confirmant qu'au moment de l'infraction, vous n'étiez plus propriétaire ou détenteur du véhicule en question.
Si vous êtes d'avis que ces conditions vous sont applicables, vous pouvez envoyer une lettre contenant les pièces justificatives au Procureur de la Reine.
4 Appel auprès du Tribunal d'Instance
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise par le Procureur de la Reine indiquée au recto de la présente, vous pouvez interjeter appel, dans un délai de six semaines à compter de la date d'envoi de la présente ordonnance, en vous adressant par écrit au Tribunal d'instance à l'adresse indiquée au recto.
On peut interjeter appel auprès du Tribunal d'Instance pour l'un des motifs suivants:
le fait reproché n'a pas été commis ou n'a pas été commis par vous (sauf si la sanction vous a été infligée en tant que détenteur de la carte grise du véhicule; voir dans ce cas le dernier tiret);
le Procureur de la Reine aurait dû, compte tenu des circonstances au cours desquelles le fait reproché a été commis, infliger une sanction moins grave ou annuler l'ordonnance;
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
Dans votre requête en appel, prière de mentionner vos:
nom - prénoms
date de naissance - lieu de naissance
adresse - numéro de compte (bancaire ou postal)
La requête doit être signée et datée.
Prière de joindre à votre requête une copie de la présente ordonnance!
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de votre requête en appel par le Tribunal d'Instance, vous devrez assurer, au greffe du Tribunal d'Instance, le paiement de la sanction qui vous a été infligée. Vous pouvez le faire en argent comptant ou par chèque bancaire ou postal d'un montant égal à la sanction qui vous a été infligée. Si vous n'assurez pas ce paiement, le juge d'instance ne prendra pas votre requête en considération.
5 Modalités de paiement
Le montant de la sanction doit être inscrit avant l'échéance (voir vervaldatum) au compte du Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Vous pouvez utiliser à cet effet un ordre de paiement bancaire. Il vous faut tenir compte d'un temps de traitement pour le transfert à effectuer par votre banque. Un paiement échelonné n'est pas autorisé. Vous pouvez également faire parvenir un mandat-poste au CJIB.
Adresse: Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden Pays-Bas
Si vous n'effectuez pas le paiement ou si vous l'effectuez partiellement ou au-delà des délais prévus, le montant de la sanction sera majoré et vous recevrez une sommation de paiement. Si vous ne vous êtes toujours pas acquitté du montant après cette mesure, une seconde majoration et une seconde sommation de paiement suivront (voir sanctie na 1ª en 2e verhoging).
Si vous ne vous acquittez pas de la somme due dans le délai fixé, vous risquez d'être inscrit sur la liste des personnes recherchées aux Pays-Bas aux fins d'arrestation.
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
Annexe II
Toelichting Erläuterung Commentaire Commento
Nederlands
U heeft in Zwitserland de verkeersregels overtreden of u bent eigenaar/houder van een voertuig waarmee de verkeersovertreding is begaan. U is derhalve een geldboete opgelegd. De desbetreffende beslissing is bijgevoegd.
Het verschuldigde bedrag dient binnen de aangegeven termijn naar de rekening van de bevoegde Zwitserse instantie te worden overgemaakt.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen de aangegeven termijn bij de genoemde Zwitserse instantie hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden en met overlegging van bewijsmiddelen.
Hierna treft u een vertaling van de belangrijkste begrippen aan.
Deutsch
Sie haben in der Schweiz gegen die Verkehrsvorschriften verstossen oder sind Halter eines Fahrzeuges, mit dem die Verkehrsvorschriften verletzt wurden. Daher wurde Ihnen eine Geldbusse auferlegt. Den entsprechenden Entscheid finden Sie in der Beilage.
Der geschuldete Betrag ist innert der angegebenen Frist auf das Konto der zuständigen schweizerischen Behörde zu überweisen.
Wenn Sie mit dem Entscheid nicht einverstanden sind, können Sie ihn innert der angegebenen Frist bei der aufgeführten schweizerischen Behörde schriftlich anfechten unter Darlegung der Gründe und Vorlage der Beweismittel.
Nachfolgend finden Sie eine Übersetzung der wichtigsten Begriffe.
Français
Vous avez enfreint, en Suisse, une règle de la circulation routière ou êtes détenteur du véhicule avec lequel une règle de la circulation routière a été violée en Suisse. Vous vous voyez donc infliger une amende par décision ci-jointe.
La somme due doit être versée, dans le délai imparti, sur le compte de l'autorité suisse compétente.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous pouvez l'attaquer par écrit auprès de l'autorité suisse mentionnée, dans le délai imparti, en y indiquant les motifs et moyens de preuve.
Vous trouverez ci-après une traduction des notions les plus importantes.
Italiano
Lei ha infranto in Svizzera prescrizioni della circolazione stradale oppure è detentore di un veicolo con cui sono state violate in Svizzera prescrizioni della
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
circolazione stradale. Per tale ragione Le è stata inflitta una multa: la relativa decisione figura in allegato .
L'importo dovuto dev'essere versato, entro il termine indicato, sul conto della competente autorità svizzera.
Se non è d'accordo con la decisione, può impugnarla per scritto presso l'autorità svizzera menzionata, entro il termine indicando i motivi e i mezzi di prova.
Troverà in seguito la traduzione delle nozioni più importanti.
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Demandes de renseignements au sujet de détenteurs de véhicules qui ont violé les règles de la circulation routière
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Fahrzeug
Véhicule
Veicolo
Voertuig
Kennzeichen
Numéro d'imma-
Numero d'imma-
Kenteken
triculation
tricolazione
Verkehrsverstoss
Contravention
Contravvenzione
Verkeersovertreding
Ort des Verkehrs- verstosses
Lieu de la contra- vention
Luogo della
Plaats van overtreding
Datum/Zeitpunkt
Date/heure
Data/ora
Datum/tijdstip
Bussenverfügung
Décision
Decisione sulla multa
Beslissing
Strafbescheid
Décision
Decisione penale
Beslissing
Strafbefehl/
Ordonnance pénale
Decreto penale
Beschikking
Busse
Amende
Multa
Geldboete
Kosten
Frais
Spese
Kosten
Zahlungsbestim- mungen/-frist
Modalités/délai de paiement
Modalità/termine di pagamento
Betalingsvoorwaar- den/-termijn
Einzahlungsschein
Bulletin de verse- ment
versamento
Rechtsmittel
Moyens de recours
Mezzi di ricorso
Rechtsmiddelen
Rechtsmittelbe- hörde
Autorité de
Autorità di ricorso
Beroeps/bezwaar- instantie
Rechtsmittelfrist
Délai de recours
Termine di ricorso
Beroeps/bezwaar- termijn
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recours
Bollettino di
Betalingsbewijs
Mandat
contravvenzione
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-14 vom 09.04.1996 (S. 1117-1156) RO-1996-14 du 09.04.1996 (p. 1117-1156) RU-1996-14 del 09.04.1996 (p. 1117-1156)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
09.04.1996
Date
Data
Seite
1117-1156
Page
Pagina
Ref. No
30 005 363
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