Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 14 mai 1996
1342 Garantie de l'aide au retour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont le statut est réglé par le droit des étrangers
1343 Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
1351 Tir hors du service (Ordonnance du DMF sur le tir)
1409 Ordonnance sur le régime du revers
1411 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1418 Banques et caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Convention de double imposition avec le Maroc
1419 - Arrêté fédéral
1420 - Convention
1341
Ordonnance sur la garantie de l'aide au retour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont le statut est réglé par le droit des étrangers
du 3 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14b, 4e alinéa et 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers;
vu l'article 50 de la loi du 5 octobre 19792) sur l'asile,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe les modalités de l'aide au retour accordée par la Confédération aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont le statut est réglé par le droit des étrangers dans le cadre des campagnes spéciales concernant l'ex-Yougoslavie.
Art. 2 Droit applicable
Les dispositions du chapitre 4 de l'ordonnance 2 du 22 mai 19913) sur l'asile sont applicables par analogie.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.
3 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38434
RS 142.313
RS 142.20
RS 142.31
RS 142.312
1342
1996 - 214
Ordonnance sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
du 24 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution;
vu les articles 55 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration1);
vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272);
vu l'article 150 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 3),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance:
a. règle le statut du personnel qui participe aux actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération;
b. fixe les compétences à l'intérieur de l'administration;
c. s'applique également à la préparation des engagements concernés, y compris la formation du personnel.
Art. 2 Formes d'engagement
1 L'engagement du personnel s'inscrit dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.
2 Il peut concerner des actions civiles ou militaires.
3 Il peut être accompli notamment dans les domaines suivants:
a. mission de surveillance, de contrôle ou d'observation;
b. missions consultatives;
c. missions de médiation;
d. missions militaires, notamment:
missions médicales et sanitaires,
missions du génie,
missions de transport ou autres missions logistiques.
RS 172.221.104.4
RS 172.010
RS 172.221.10
RS 510.10; RO 1995 4093
1996- 268
1343
RO 1996
Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 3 Compétences
1 Le Conseil fédéral décide de l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices.
2 Il détermine dans chaque cas quel département est investi des compétences opérationnelles requises pour l'engagement de personnel.
3 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est compétent, dans le cadre de chaque action, pour les aspects qui relèvent de la politique extérieure et du droit international. Il coordonne les différentes actions en collaboration avec les départements investis des compétences opérationnelles.
Art. 4 Exécution des engagements
L'exécution des engagements peut être confiée à des personnes physiques ou morales.
Art. 5 Comité de coordination des actions de maintien de la paix et de bons offices
1 Les départements participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices instituent, indépendamment d'une action déterminée, un comité de coordination.
2 Le comité de coordination prépare les engagements interdépartementaux et en surveille l'exécution. Il est placé sous la direction du DFAE.
3 Les départements compétents arrêtent dans un règlement les tâches, l'organisa- tion et le mode de travail du comité de coordination.
Section 2: Statut du personnel
Art. 6 Principes
1 La participation aux actions de maintien de la paix et de bons offices est volontaire.
2 En principe, le personnel recruté doit avoir la nationalité suisse, à moins que des exceptions ne se justifient pour des actions particulières.
3 Les rapports de service du personnel recruté sont régis par le droit public. Pour les fonctionnaires et les employés de la Confédération, les rapports de service existants sont maintenus. Ils sont complétés par des dispositions spéciales pour l'engagement en question.
4 Lorsque du personnel est détaché par un office fédéral en vue d'un engagement, les postes concernés ne sont pas imputés à l'état de cet office pendant la durée dudit engagement.
1344
RO 1996
Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
5 Les articles 7, 9, 10, 16, 24 à 26, 62, 64, 66 à 69 et 78 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 19591) (RE), ainsi que l'article 32 du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19642) (RF3), sont applicables par analogie.
Art. 7 Recrutement et encadrement du personnel
1 Le département investi des compétences opérationnelles recrute le personnel et assure son encadrement pendant l'engagement.
2 Il désigne l'autorité chargée d'établir la décision d'engagement (autorité qui nomme).
Art. 8 Engagement
1 Quiconque participe à un engagement est tenu de suivre la formation et la préparation nécessaire.
2 La durée de l'engagement dépend des conditions spécifiques de chaque action. L'autorité qui nomme fixe les détails de l'engagement.
3 L'autorité qui nomme peut mettre fin aux rapports de service conformément au RE. Ce faisant, elle contraint les personnes concernées à rentrer immédiatement en Suisse. Elle peut prévoir des exceptions dans des cas dûment motivés.
4 Lorsqu'une personne souhaite résilier prématurément ses rapports de service, l'autorité qui nomme doit, conformément au RE, accepter sa démission si des motifs personnels importants justifient sa demande. On peut alors renoncer aux délais de résiliation prévus par le RE.
Art. 9 Données personnelles
1 Le département investi des compétences opérationnelles établit une banque de données pour la gestion de sa réserve de personnel.
2 Pour assurer une gestion coordonnée du personnel, les données personnelles peuvent être échangées entre les départements.
3 Sont enregistrées les données générales ainsi que celles relatives au cursus professionnel et militaire des candidats.
4 Les qualifications du personnel engagé établies par les organisations inter- nationales (ONU, OSCE, etc.) responsables des actions sont saisies dans la banque de données par le département investi des compétences opérationnelles et transmises directement aux personnes concernées.
5 Les certificats médicaux et psychologiques ne sont pas saisis dans la banque de données. Ils sont transmis directement, sous pli fermé, au service médical compétent de la Confédération ou de l'organisation internationale responsable.
RS 172.221.104; RO 1995 5099
RS 172.221.103
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Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
6 Les personnes concernées donnent leur accord par écrit pour que leurs données personnelles puissent être traitées conformément au présent article.
7 Le département investi des compétences opérationnelles renvoie l'ensemble des pièces du dossier aux personnes dont la candidature n'a pas été retenue. Il détruit ou efface toutes les données personnelles de ces candidats.
Art. 10 Formation
1 Le département investi des compétences opérationnelles prépare le personnel aux différentes actions. Selon la nature et l'urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant relative à la mission ou en un véritable cycle de formation.
2 La formation de base dispensée avant le début de l'engagement permet d'acqué- rir les connaissances nécessaires sur l'action, la mission à accomplir et l'organisa- tion internationale responsable. Les candidats sont tenus de la suivre dans la mesure où ils ne possèdent pas encore les connaissances requises. Pour être engagés définitivement, les candidats doivent avoir achevé avec succès la forma- tion de base.
3 Le DFAE participe à la formation dispensée par les département investis des compétences opérationnelles lorsque sont traitées les questions relevant de la politique extérieure, du droit des gens et du contexte international de l'engage- ment.
4 La formation de base a lieu en Suisse ou à l'étranger.
Art. 11 Salaire et allocations
1 L'autorité qui nomme fixe, d'entente avec le Département fédéral des finances, le salaire et les allocations éventuelles. Les allocations sociales y sont incluses. L'autorité qui nomme édicte une réglementation spéciale régissant les indemnités pendant la formation.
2 Pendant la durée de l'engagement, le personnel a droit à une indemnité pour frais accessoires. Celle-ci peut être versée sous forme d'indemnités journalières, adaptées aux conditions locales.
3 Si une personne continue d'être payée par son ancien employeur, ce dernier peut se voir rétrocéder un montant fixé en accord avec l'autorité qui nomme.
4 Si le début d'une action est différé ou qu'une action s'achève avant le terme prévu par le contrat de service, les personnes engagées ont droit à leur salaire pour la durée de l'engagement fixé dans la décision d'engagement. L'autorité qui nomme est habilitée à confier au personnel d'autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d'une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.
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Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 12 Assurances et examens médicaux
1 Le personnel engagé est assuré auprès de l'AVS/AI/APG et auprès de l'AC, conformément aux lois applicables.
2 Il est admis à la Caisse fédérale de pensions (CFP), conformément aux dispositions applicables, dans la mesure où il est soumis au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire et où il ne peut pas rester assuré auprès de son établissement de prévoyance. S'il demeure assuré auprès de son établissement de prévoyance, la Confédération peut s'acquitter des contributions de l'em- ployeur. Le gain assuré demeure inchangé.
.RF
3 Le personnel engagé est assuré conformément à la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire. L'autorité qui nomme est habilitée à conclure d'éven- tuelles assurances complémentaires en faveur du personnel.
4 L'autorité qui nomme veille à ce qu'aucune couverture d'assurance existante ne soit altérée. Lors d'engagements dans le cadre d'actions de maintien de la paix et de bons offices, la Confédération couvre les risques non assurés, tels que le risque de guerre, sans grever le crédit opérationnel destiné aux actions de maintien de la paix.
5 Le personnel doit se faire examiner conformément aux directives du Service médical de l'administration fédérale ou des organismes internationaux respon- sables de l'action et se conformer aux mesures de prévention et de traitement.
Art. 13 Durée du travail et vacances
1 La durée du travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l'engagement. Le tableau de service est établi sur place, en accord avec les organismes responsables de l'action.
2 Le droit aux vacances et aux congés relève de l'autorité qui nomme.
Art. 14 Logement, subsistance et transport
1 La Confédération supporte les frais de logement, de subsistance et de transport dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres Etats ou organisa- tions.
2 L'autorité qui nomme détermine le droit aux voyages payés.
Art. 15 Regroupement familial et visites
1 Les personnes engagées ne peuvent emmener des membres de leur famille en mission que si l'autorité qui nomme les y a préalablement autorisées. Celle-ci prend sa décision en tenant compte des particularités de l'action.
2 L'autorité qui nomme peut arrêter, dans chaque cas, les conditions régissant les visites des membres de la famille.
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Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 16 Responsabilité
1 La responsabilité découlant d'un dommage et la responsabilité pénale sont régis par la loi sur la responsabilité1) ou, pour le personnel engagé dans des actions militaires, par le code pénal militaire 2).
2 La responsabilité disciplinaire est régie par les articles 31 à 43 RE et par l'article 40 RF3, qui s'appliquent par analogie. Les départements désignent l'autorité disciplinaire pour leur domaine de compétence.
3 Les participants suisses à une action qui sont intégrés à titre individuel dans la hiérarchie d'une organisation internationale sont également soumis au droit disiciplinaire de l'organisation en question.
4 Si, lors de l'engagement, des effets personnels appartenant aux personnes engagées sont endommagés sans faute de ces dernières ou sont perdus, une indemnité de 5000 francs au plus peut être accordée, dans la mesure où le dommage n'est pas couvert par une assurance privée ou une autre organisation. Les véhicules à moteur privés sont exclus de cette réglementation, à moins qu'ils ne soient utilisés pour des voyages de service.
Art. 17 Secret de fonction
1 Les personnes engagées ont l'obligation de garder le secret sur les faits dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur engagement et de la préparation de celui-ci. Elles sont aussi tenues au secret de fonction après la fin des rapports de service (art. 28 RE; art. 320 CP3)).
2 L'autorité qui nomme peut, en accord avec le DFAE, autoriser des personnes engagées ou d'anciens participants à une action à rendre publiques des expé- riences faites dans le cadre de leur mission (exposés, articles de presse, reportages photographiques). Les intérêts de la Confédération de même que ceux des Etats et des organisations participant à l'action doivent être pris en compte lors de l'octroi de l'autorisation et dans le cadre des comptes rendus.
3 Dans sa décision d'engagement, l'autorité qui nomme règle le secret de fonction dans le détail. Elle peut notamment en délimiter la portée et, dans le cadre d'une action précise, y soumettre des faits et éléments dépassant le cadre strict de la mission du personnel engagé.
4 La décision d'engagement doit rendre les personnes engagées attentives aux conséquences pénales et disciplinaires d'une violation du secret de fonction.
Art. 18 Activité accessoire
Pendant l'engagement, le personnel n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire. L'autorité qui nomme peut, selon la nature de l'action, déroger à cette interdiction.
RS 170.32
RS 321.0
RS 311.0
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Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 19 Equipement personnel
1 Le département investi des compétences opérationnelles détermine et finance l'équipement que la Confédération met à la disposition du personnel engagé.
2 L'engagement a lieu, selon la nature de la mission, en civil ou en uniforme.
Art. 20 Documents de voyage et de legitimation
Le département investi des compétences opérationnelles se charge, en collabora- tion avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de legitimation nécessaires.
Art. 21 Attribution d'un grade pour une durée déterminée
Le Département investi des compétences opérationnelles peut attribuer à des personnes, pour la durée de leur engagement, les grades nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Art. 22 Imputation des engagements militaires sur le service militaire obligatoire
Le Département militaire fédéral règle l'imputation des engagements militaires sur le service militaire obligatoire.
Art. 23 Taxe militaire
En cas d'engagements militaires, la Confédération prend à sa charge le paiement de la taxe d'exemption du service militaire des personnes non astreintes au service militaire pour:
a. l'année d'assujettissement durant laquelle la personne accomplit la forma- tion nécessaire à l'engagement;
b. chaque année d'assujettissement durant laquelle la personne effectue un engagement ininterrompu de six à douze mois.
Section 3: Dispositions finales
Art. 24 Exécution
1 Les départements édictent, en accord avec le Département fédéral des finances, les dispositions d'exécution dans leur domaine de compétence.
2 Les départements investis de compétences opérationnelles peuvent solliciter le soutien des cantons pour le recrutement du personnel.
3 Le Département militaire fédéral peut, dans son domaine d'activité, associer les cantons au recrutement du personnel et édicter les directives nécessaires.
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Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 22 février 19891) sur l'engagement du personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices;
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 19532) concernant la situation militaire des membres suisses des missions en Corée.
Art. 26 Dispositions transitoires
Les rapports de service existants avec le DFAE au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus jusqu'à l'échéance prévue ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de leur prolongation.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.
24 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38457
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Ordonnance du DMF sur le tir hors du service (Ordonnance du DMF sur le tir)
du 29 février 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 44 de l'ordonnance du 27 février 19911) sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Buts de l'instruction au tir
1 L'instruction au tir à 300 m avec les armes longues comprend:
a. l'instruction au tir coup par coup sur de petits buts;
b. l'entraînement au tir coup par coup rapide limité dans le temps;
c. l'entraînement au tir sur des buts difficiles.
2 L'instruction au tir à 25 m et à 50 m avec les armes de poing comprend:
a. l'instruction au tir coup par coup;
b. l'entraînement au tir coup par coup rapide sur des buts visibles temporaire- ment;
c. l'entraînement au tir de combat au pistolet sur des buts difficiles jusqu'à une distance de 25 m.
3 L'instruction au tir comprend également l'apprentissage et le perfectionnement du maniement réglementaire de l'arme ainsi que la connaissance des prescriptions de sécurité.
Art. 2 Compétence
Au sein du Département militaire fédéral (DMF), le tir hors du service relève du chef des Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction (Grdi), Section instruction hors du service et du sport militaire (SIHSM).
RS 512.311 1) RS 512.31; RO 1996 759
1996 - 200
1351
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Chapitre 2: Manifestations de tir Section 1: Manifestations de tir ordinaires
Art. 3
1 Les manifestations de tir hors du service sont classées dans trois groupes:
a. groupe A: tirs d'importance nationale, avec droit aux munitions gratuites (app. 4, ch. 1);
b. groupe B: tirs moins importants, pour lesquels les munitions doivent être achetées (app. 4, ch. 2);
c. groupe C: tirs importants, avec un budget, pour lesquels les munitions doivent être achetées (app. 4, ch. 3).
4
2 Le classement est déterminé par le programme de tir de l'ensemble de la manifestation; il suppose que toutes les conditions fixées pour le groupe concerné sont remplies. En cas de doute, la SIHSM décide du classement de la manifesta- tion et de l'octroi des munitions.
Section 2: Manifestations de tir particulières
Art. 4 Tirs de jeunesse avec le fusil d'assaut
1 La Confédération soutient l'instruction au tir des jeunes filles et des jeunes gens de 13 à 16 ans dans le cadre de tirs volontaires pour la jeunesse, en mettant à leur disposition des fusils d'assaut (F ass) et des munitions qui doivent être achetées (app. 5, ch. 15).
2 Les tirs pour la jeunesse avec le F ass peuvent être organisés uniquement par des sociétés de tir reconnues. Les jeunes filles et les jeunes gens sont instruits au maniement de l'arme et encadrés par des tireurs expérimentés.
3 Il n'existe aucun droit à la remise d'un F ass provenant de la réserve de la Confédération.
4 Les jeunes filles et les jeunes gens doivent être couverts par une assurance (accident et responsabilité civile). Les détails sont fixés dans l'appendice 7.
Art. 5 Manifestations de tir en dehors des sociétés de tir
1 Les tirs avec des armes d'ordonnance et des munitions d'ordonnance organisés lors de manifestations non surveillées par des sociétés de tir (app. 4, ch. 22) sont placés sous la direction d'un moniteur de tir instruit.
2 La SIHSM approuve les plans de tir, les règlements de concours et les programmes de tir conformément à l'appendice 4, chiffre 22. Ils ne peuvent être publiés avant d'avoir été approuvés.
3 Les demandes d'autorisation sont adressées à la SIHSM au moyen de la formule 27.203 (demande pour l'organisation d'un concours de tir soumis à autorisation).
4 Les munitions d'ordonnance sont remises uniquement lorsque la couverture d'assurance, assurance responsabilité civile comprise, est garantie.
1352
O
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Chapitre 3: Tir obligatoire Section 1: Exceptions concernant le tir obligatoire
Art. 6 Officiers subalternes non astreints au tir
Ne sont notamment pas astreints au tir les officiers subalternes:
a. de l'état-major de l'armée,
b. des états-majors des Grandes Unités,
c. des états-majors des places de mobilisation,
d. des états-majors des régiments d'aviation,
e. des escadrilles d'aviation et des escadrilles de transport aérien,
f. des troupes sanitaires et des troupes vétérinaires,
g. de la police militaire et de la justice militaire,
h. du service militaire des chemins de fer,
i. qui exercent un commandement ad intérim,
k. qui sont incorporés ad intérim dans des états-majors,
m. ayant la fonction d'officier de protection AC ou de quartier-maître,
n. ayant la fonction de secrétaire d'état-major,
o. de la réserve du personnel.
Art. 7 Dispensés
1 Sont notamment dispensés du tir obligatoire:
a. les militaires astreints au tir qui, au cours de l'année, ont accompli au moins 87 jours de service soldés;
b. les militaires astreints au tir qui ont obtenu un congé pour l'étranger avant le 1er août, ainsi que les militaires astreints au service qui rentrent d'un congé à l'étranger et qui ne sont rééquipés d'une arme personnelle qu'après le 31 juillet;
c. les militaires astreints au service qui sont réincorporés dans l'armée et qui n'ont été rééquipés d'une arme personnelle qu'après le 31 juillet;
d. les militaires astreints au service équipés d'une arme personnelle à laquelle ils n'ont pas été instruits, ainsi que ceux qui sont équipés d'une nouvelle arme personnelle à laquelle ils n'ont pas été instruits;
e. les militaires dispensés du service par une Commission de visite médicale (CVM), pour autant que cette dispense expire après le 31 juillet;
f. les militaires dispensés du service par l'autorité militaire cantonale pour cause de détention ou de maladie, pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
g. les militaires astreints au tir qui accomplissent un service de perfectionne- ment de la troupe au moment du cours pour retardataires et qui n'ont pas effectué le tir obligatoire auparavant;
h. les militaires astreints au tir qui, pour refus de servir, font l'objet d'une enquête pénale ou subissent une peine;
1353
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
i. les militaires astreints au tir qui, pour des raisons de conscience, ont fait une demande de service militaire non armé, jusqu'à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise;
k. les militaires astreints au tir qui ont fait une demande pour accomplir un service civil, jusqu'au moment où la décision est entrée en force.
2 Le Grdi peut ordonner d'autres dispenses.
Section 2: Examen de l'aptitude au tir
Art. 8 Tireurs faibles
Les comités des sociétés, les moniteurs de tir ainsi que les tireurs expérimentés ont le devoir de s'occuper particulièrement des tireurs faibles.
Art. 9 Tireurs restés
Après avoir consulté l'officier fédéral de tir concerné, l'autorité militaire canto- nale décide de la convocation des tireurs restés à un cours pour tireurs restés, conformément aux directives du chef des Forces terrestres.
Art. 10 Convocation devant une Commission de visite médicale
1 Les militaires astreints au tir, restés à maintes reprises, dont le manque d'aptitude au tir est dû certainement ou vraisemblablement à des problèmes de santé, sont annoncés par les commandants des cours pour restés ou des cours pour retardataires à la SIHSM, au moyen de la formule 27.27 (rapport concernant l'examen de l'aptitude au tir). Sont joints à l'envoi:
a. la feuille de stand;
b. le livret de service;
c. le livret de performances militaire (livret de performances) ou le livret de tir;
d. le cas échéant, un certificat médical.
2 Le rapport mentionne les raisons du manque d'aptitude au tir et contient éventuellement des propositions à l'attention de la CVM.
3 Le dossier est transmis par la SIHSM au Groupe des affaires sanitaires. Le cas échéant, ce dernier convoque le militaire concerné devant une CVM, qui se prononce sur ses aptitudes au tir et au service.
Art. 11 Degrés de l'aptitude au tir
En ce qui concerne l'aptitude au tir, la CVM peut prendre les décisions suivantes:
a. «Apte au service, inapte au tir» si, pour des raisons médicales, le militaire concerné ne peut plus ou ne doit plus tirer;
b. «Apte au service, inapte au tir, ouïe», si le militaire concerné ne doit plus tirer à cause d'un traumatisme auditif;
1354
Ordonnance du DMF sur le tir
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c. «Apte au service, apte au tir conditionnellement», lorsque le militaire concerné peut tirer et toucher le but jusqu'à une distance de 100 m, mais que, à la suite de problèmes de santé, il n'est pas en mesure de toucher à coup sûr à une distance de 300 m;
d. «Apte au service, apte au tir», lorsque le militaire concerné ne présente aucun problème de santé ou lorsqu'une déficience éventuelle peut être supprimée ou corrigée, de manière à lui permettre de toucher le but à coup sûr jusqu'à 300 m.
Art. 12 Militaires inaptes au tir
1 Les militaires aptes au service, mais reconnus inaptes au tir par une CVM (art. 11, let. a et b), rendent leur arme longue avec la baïonnette. Ils ne sont plus astreints au tir obligatoire.
2 Les militaires équipés d'une arme de poing personnelle peuvent, en cas d'inapti- tude au tir, garder leur arme en tant qu'élément de l'équipement personnel.
Art. 13 Militaires aptes au tir conditionnellement
Les livrets de service des militaires aptes au tir conditionnellement sont adressés par l'autorité militaire chargée des contrôles à la SIHSM qui inscrit à la page 7 du livret de service la remarque «Non astreint au tir», ainsi que la date.
Chapitre 4: Sociétés de tir
Art. 14 Reconnaissance de sociétés de tir particulières
1 Le DMF peut reconnaître une société de tir particulière au sens de l'article 14 de l'ordonnance sur le tir, lorsque:
a. ses statuts ont été approuvés par l'autorité militaire cantonale concernée;
b. la société est affiliée à une association nationale de tir;
c. la société a conclu une assurance responsabilité civile (app. 7, ch. 2) pour les dégâts qui pourraient être causés par des exercices de tir qu'elle a organisés;
d. la société dispose d'une installation de tir pour l'organisation de tirs hors du service.
2 Les documents mentionnés au 1er alinéa, ainsi que la liste des membres et celle du comité, sont joints à la demande d'homologation.
Art. 15 Sections de tir à l'étranger
Les sections suisses de tir à l'étranger qui, conformément à l'article 15 de l'ordonnance sur le tir, veulent être reconnues comme sociétés de tir, doivent adresser une demande dûment fondée au Grdi.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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Art. 16 Moniteurs de tir
1 En règle générale, seuls les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 19 ans révolus sont admis aux cours de moniteurs de tir. La SIHSM peut également, sous certaines conditions, admettre des étrangers à ces cours.
2 Les tireurs qui, en vertu de l'article 51, 3e alinéa, ne sont pas autorisés à recevoir une arme en prêt, ne sont pas admis aux cours de moniteurs de tir et ne peuvent pas exercer l'activité de moniteur de tir.
3 Seules les personnes qui ont suivi l'instruction de base correspondante peuvent être instruites comme moniteurs de tir au pistolet.
4 Les moniteurs de tir doivent notamment diriger les exercices fédéraux.
5 La présence d'un moniteur de tir au moins est requise pour chaque installation comprenant:
a. six cibles mobiles en fonction ou quatre cibles électroniques à 300 m;
b. cinq cibles fixes en fonction à 25 m ou à 50 m.
6 L'instruction des moniteurs de tir est réglée dans une ordonnance particulière.
Art. 17 Surveillance
1 Les membres des commissions cantonales de tir surveillent les programmes obligatoires à 25 et 300 m, le programme fédéral à 50 m et les cours de jeunes tireurs, ainsi que l'utilisation réglementaire des munitions d'ordonnance mises à disposition.
2 La société de tir annonce au membre responsable de la commission de tir, au moyen de la formule 27.3 (Composition du comité - Jours du tir) ou de la formule 27.38 (Chef et jours de cours pour jeunes tireurs), l'horaire et le lieu des exercices prévus jusqu'au 31 août. Les formules sont remises 2 semaines au moins avant le premier exercice de tir, mais au plus tard le 10 avril. Toute modification est communiquée immédiatement au membre responsable de la commission de tir.
3 Le membre de la commission de tir contrôle chaque année, au début de la saison de tir, les exercices et les cours mentionnés au 2e alinéa. Il établit un rapport sur la formule 27.43 (Rapport de contrôle de la commission de tir) qu'il transmet par la voie hiérarchique.
Art. 18 Rapport d'instruction
1 Les membres des commissions cantonales de tir invitent une fois par année, avant le début des exercices de tir, mais au plus tard le 31 mars, les comités des sociétés de tir qui leur sont subordonnées, à un rapport d'instruction. Avant ce rapport, les sociétés de tir ne peuvent organiser les exercices de tir subventionnés qu'avec l'autorisation du président de la commission de tir responsable.
2 Les sociétés de tir doivent constituer leur comité pour l'année courante avant le rapport d'instruction.
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3 Participent à ce rapport en tant que représentants des sociétés de tir qui prétendent aux subsides fédéraux, aux munitions gratuites ou aux munitions achetées:
a. le président;
b. le secrétaire des tirs;
c. le moniteur de tir à 300 m et le moniteur de tir au pistolet;
d. le chef de cours pour jeunes tireurs;
e. d'autres personnes responsables de l'exploitation de tir.
4 Avec l'assentiment de la SIHSM, les chefs de cours pour jeunes tireurs peuvent être convoqués à des rapports d'instruction particuliers.
5 Les sociétés qui ne sont pas représentées au rapport d'instruction conformément aux directives doivent être immédiatement signalées au président de la com- mission cantonale de tir. Celui-ci décide des mesures à prendre et en informe l'officier fédéral de tir.
Art. 19 Voie hiérarchique
1 Les comités et les tireurs des sociétés de tir doivent adresser toutes les demandes, requêtes et communications qui concernent le tir, au membre respon- sable de la commission de tir. Celui-ci règle de son propre chef les affaires qui relèvent de sa compétence ou les transmet à l'organe supérieur par la voie hiérarchique.
2 La SIHSM peut renvoyer les demandes émanant de sociétés ou de tireurs qui ne lui parviennent pas par la voie hiérarchique.
Art. 20 Mesures prises contre des sociétés de tir
1 La commission de tir annonce à l'autorité militaire cantonale, avec copie à la SIHSM, les sociétés de tir qui ne respectent pas les prescriptions.
2 L'autorité militaire cantonale permet à la société de tir concernée de s'exprimer sur les reproches qui lui sont faits. Elle avertit la société ou prend des mesures, conformément à l'article 42, 1er alinéa, de l'ordonnance sur le tir.
3 Selon l'article 42, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le tir, la SIHSM peut envisager d'autres mesures.
4 Les sociétés de tir soumises à une surveillance particulière peuvent organiser des exercices de tir fédéraux uniquement en présence d'un membre de la commission de tir cantonale. La SIHSM décide dans quelle mesure les frais occasionnés par cette surveillance doivent être assumés par les sociétés de tir.
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Chapitre 5: Exercices fédéraux
Section 1: Dispositions générales
Art. 21 Droit de participation des tireurs actifs
1 Le tireur qui a terminé son école de recrues ou qui a atteint l'âge de 20 ans pendant l'année est autorisé à participer une fois par année et par genre d'arme aux exercices fédéraux dans une société de tir, une fois avec l'arme longue et une fois avec l'arme de poing.
2 Les exercices fédéraux avec le même genre d'arme doivent être accomplis pendant la même année et dans la même société de tir. Si les exercices sont accomplis auprès de plusieurs sociétés, seule la société de tir auprès de laquelle le premier exercice fédéral a été accompli a droit aux prestations de la Confédéra- tion.
3 Le tireur à l'arme de poing peut effectuer soit le programme obligatoire à 25 m, soit le programme fédéral à 50 m. Les officiers subalternes astreints au tir peuvent effectuer leur programme obligatoire seulement à 25 m.
4 Le tir en campagne au pistolet ne peut être accompli qu'une seule fois. Le choix de la distance est libre.
5 Les modalités des exercices fédéraux sont réglées dans l'appendice 1.
6 Seuls les tireurs capables de manier leur arme d'ordonnance de manière sûre sont admis aux exercices fédéraux. Les comités des sociétés répondent de l'admission.
Art. 22 Droit de participation des jeunes tireurs et des juniors
1 Les tireurs qui atteignent l'âge de 17 ans pendant l'année peuvent également être admis aux exercices fédéraux à 300 m si:
a. ils accomplissent durant l'année un cours réglementaire de jeunes tireurs;
b. ils ont déjà accompli au moins deux cours réglementaires de jeunes tireurs;
c. ils ne peuvent, pour des raisons impératives, participer à aucun cours de jeunes tireurs, mais prouvent avoir obtenu de bons résultats et ont demandé une attestation de participation pour juniors (form 27.37) en s'adressant à l'officier fédéral de tir responsable par la voie hiérarchique.
2 Le moniteur de tir ou le chef de cours de jeunes tireurs confirme par sa signature sur la feuille de stand du tireur que les conditions d'admission figurant au 1er alinéa sont remplies. L'officier fédéral de tir doit mentionner dans son rapport annuel le nombre d'autorisations établies.
3 Les personnes qui atteignent l'âge de 17 ans pendant l'année et sont en possession d'une attestation de participation pour juniors (form 27.37), peuvent être admises aux exercices au pistolet à 25 m.
4 De telles attestations peuvent être obtenues auprès de la SIHSM par les moniteurs de tir au pistolet en possession du certificat d'instructeur de l'Ecole
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suisse de tir au pistolet sur présentation d'une demande dûment motivée (form 27.40: Autorisation d'instruire des juniors au tir au pistolet). Les attestations accordées aux participants sont transmises par la voie hiérarchique aux sociétés de tir au pistolet homologuées. L'attestation est valable pour une durée maximale de trois ans.
Art. 23 Droit de participation des tireurs suisses de l'étranger et des tireurs étrangers
1 Les militaires astreints au service qui sont en congé à l'étranger et les Suisses de l'étranger non astreints sont autorisés à participer volontairement, auprès d'une société suisse de tir à l'étranger, aux exercices fédéraux donnant droit aux prestations de la Confédération (munitions gratuites et indemnités en espèces).
2 Les tireurs étrangers peuvent participer aux exercices fédéraux si les conditions prescrites à l'article 9, 3e alinéa, de l'ordonnance sur le tir sont remplies. Ils n'ont toutefois aucun droit aux prestations de la Confédération, mais ils sont autorisés à acheter des munitions. Leur assurance responsabilité civile doit être garantie par la société de tir.
Art. 24 Aptitude au tir
Les tireurs qui sont sous l'effet de médicaments ou de produits pharmaceutiques susceptibles d'influencer leurs performances (doping, alcool, etc.) ne doivent pas être autorisés à tirer.
Art. 25 Protection de l'ouïe
1 Les tireurs, les commissaires et le personnel auxiliaire sont tenus de porter un appareil de protection de l'ouïe pendant les exercices de tir. Les prescriptions y relatives doivent être affichées de manière bien visible dans les stands de tir.
2 Les militaires qui sont équipés d'appareils de protection de l'ouïe 86 doivent les porter lors de tous les exercices de tir.
3 Les sociétés de tir sont tenues de mettre spontanément les appareils de protection de l'ouïe à la disposition des tireurs. Pour les cours de jeunes tireurs, les appareils de protection de l'ouïe nécessaires sont fournis par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT).
Art. 26 Feuilles de stand
1 Pour les exercices fédéraux, seules peuvent être utilisées les feuilles de stand officielles valables pour l'année en cours.
2 La feuille de stand officielle ne peut être utilisée que pour les tireurs qui sont admis aux exercices fédéraux dans leur société.
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Art. 27 Teneurs des feuilles de stand
1 En général, il convient d'engager comme teneurs des feuilles de stand les tireurs de la série précédente. Ils doivent être informés de leurs obligations.
2 Les comités des sociétés doivent surveiller le travail des teneurs de feuilles de stand.
Art. 28 Cibles d'ordonnance
1 Le Grdi désigne les cibles d'ordonnance qui:
a. sont délivrées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) dans le cas des cibles-navettes et des cibles mobiles;
b. sont fournies par des fabricants civils et peuvent être utilisées sur les systèmes de cibles électroniques.
2 Les cibles d'ordonnance et les modalités de marquage sont définies dans les appendices 2 ct 3.
Art. 29 Cibarres
1 Ne peuvent être engagées comme cibarres que des personnes ayant atteint l'âge de 16 ans révolus.
2 Les cibarres doivent être informés de leurs obligations.
Section 2: Programme obligatoire
Art. 30 Coups d'essai
Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, tirer des coups d'essai à leurs frais.
Art. 31 Contrôle
1 Les tireurs astreints, les militaires non astreints et les tireurs disposant d'une arme en prêt doivent être munis de leur livret de service et de leur livret de performances ou de tir.
.
2 La société de tir contrôle l'identité du tireur astreint et s'assure que celui-ci n'a pas déjà effectué le programme obligatoire dans une autre société.
Art. 32 Tir obligatoire accompli
1 Le tir obligatoire est considéré comme accompli, lorsque le tireur astreint a tiré sur le but avec son arme personnelle, le nombre de cartouches prescrites.
2 Le tir obligatoire est considéré comme réussi lorsque le tireur astreint:
a. a obtenu, avec l'arme longue, un minimum de 42 points ou, avec l'arme de poing, un minimum de 120 points et;
b. n'a pas tiré plus de trois zéros.
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Art. 33 Répétitions
1 Le tireur astreint qui n'a pas rempli les conditions peut répéter tout le programme obligatoire, avec des munitions achetées, deux fois au maximum, soit le même jour, soit un autre jour. La répétition du tir doit avoir lieu dans la même société. Les tireurs astreints doivent être informés de cette possibilité.
2 Une nouvelle feuille de stand portant la remarque «répétition 1 ou 2» est établie pour chaque répétition.
3 Les résultats de chaque programme obligatoire doivent être inscrits dans le livret de performances ou de tir. Les répétitions sont signalées par la remarque: «répétition 1 ou 2».
4 Le tireur astreint qui, après deux répétitions, n'a pas rempli les conditions prévues à l'article 32, 2e alinéa, est considéré comme resté.
Section 3: Tir en campagne
Art. 34 Organisation
1 Les associations nationales de tir organisent le tir en campagne.
2 Les tirs en campagne doivent être organisés par groupes d'au moins trois sociétés. Exceptionnellement et avec l'autorisation de la SIHSM, le tir en campagne peut être organisé avec la participation de deux sociétés seulement.
3 Les associations nationales de tir émettent, en accord avec la SIHSM, les règlements relatifs au tir en campagne.
4 Les militaires qui, le jour du tir en campagne, sont au service et ne peuvent pas obtenir un congé sont autorisés à effectuer le tir en campagne au service pour autant que les conditions l'autorisent. A cet effet, ils demandent à leur société de tir la feuille de stand officielle. Les munitions nécessaires sont prélevées sur la dotation de la troupe. La feuille de stand, remplie et visée par le commandant de troupe, est adressée à la direction de la place de tir responsable trois jours avant le tir en campagne.
5 Exceptionnellement et avec l'autorisation de la SIHSM, il est possible d'effec- tuer le tir en campagne dans les écoles et dans les cours.
Art. 35 Jours de tir
1 Le tir en campagne ne doit pas durer plus de trois jours en fin de semaine. Les tirs préliminaires ne sont pas compris. Les associations nationales de tir peuvent autoriser deux tirs préliminaires au maximum par groupe de tir en campagne.
2 Dans les installations où a lieu le tir en campagne, aucun autre exercice ne peut être organisé sur la même distance, avant ou simultanément, pendant les demi- journées de tir.
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Art. 36 Munitions et feuilles de stand
Les munitions et les feuilles de stand sont remises aux tireurs juste avant le début du tir.
Art. 37 Attestation
Les résultats du tir en campagne sont attestés par la société organisatrice qui appose son timbre sur la feuille de stand.
Art. 38 Plaintes
1 Les associations nationales de tir règlent les plaintes concernant l'organisation et le tir proprement dit.
2 Pour les cibles mobiles et les cibles-navettes, la visualisation du contrôle des coups est déterminante pour l'homologation des résultats obtenus. Pour les systèmes de cibles électroniques, l'homologation se fonde sur les résultats impri- més.
Chapitre 6: Les armes Section 1: Dispositions générales
Art. 39 Armes autorisées
1 Les sous-officiers, les appointés et les soldats astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle. Ils ne peuvent effectuer les exercices, avec l'arme d'un autre tireur, que si des raisons impé- rieuses l'exigent (réparation, dépôt à l'arsenal, confiscation par les autorités, perte). Le moniteur de tir accorde l'autorisation qui doit figurer sur la feuille de stand.
2 Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S'ils ne disposent pas d'une arme personnelle en prêt, ils peuvent se servir de l'arme d'un autre tireur ou de celle d'une société de tir.
3 Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 25 m avec leur arme personnelle.
4 Les jeunes tireurs effectuent les exercices fédéraux à 300 m avec le F ass 90.
5 Les autres tireurs ont le choix entre les diverses armes d'ordonnance.
6 Les armes personnelles en prêt au sens des articles 48 à 50 peuvent être prêtées à des tiers qui participent à des tirs hors du service et à des concours militaires, conformément à l'article 57, 1er et 2e alinéas, de l'ordonnance du DMF du 31 octobre 19951) concernant l'équipement personnel, pour autant que l'utilisa-
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teur offre la garantie qu'il maniera, entretiendra et conservera l'arme conformé- ment aux prescriptions.
7 Seules les munitions d'ordonnance non modifiées peuvent être tirées avec les armes d'ordonnance appartenant à la Confédération et utilisées pour les exercices fédéraux.
Art. 40 Armes assimilées aux armes d'ordonnance
Les F ass 57 et 90 privés, à tir coup par coup, (F ass 57 PE, F ass 90 PE, SG 550-1 CH), les pistolets SIG privés (P 210-1/2/4/6, P 220, P 225, P 226, P 228, P 229) et les pistolets Sphinx (AT 2000) sont assimilés aux armes d'ordonnance et sont autorisés pour les exercices fédéraux. Ils portent le timbre du tir d'essai fédéral.
Art. 41 Prescriptions de sécurité
1 Les règlements de l'armée concernant les armes et les directives du chef des Forces terrestres concernant les installations de tir sont applicables au tir hors du service.
2 Seul le tir sur des cibles est autorisé.
3 Il importe de vouer une attention particulière au contrôle des armes. En cas d'accidents ou de dommages dus à l'inobservation des prescriptions, la responsa- bilité des fautifs est engagée.
Art. 42 Moyens auxiliaires autorisés
1 Sur demande et avec l'accord de l'Etat-major général et du Groupement de l'armement, la SIHSM décide s'il y a lieu d'autoriser l'utilisation de moyens auxiliaires et de dispositifs similaires pour les armes d'ordonnance.
2 La SIHSM établit une liste des moyens auxiliaires autorisés pour les armes d'ordonnance.
Art. 43 Armes défectueuses
1 Les armes d'ordonnance appartenant à la Confédération, sur lesquelles des défauts sont constatés lors des exercices de tir, doivent être remises par le détenteur à l'arsenal compétent, munies d'une étiquette décrivant la défectuosité. L'arsenal cantonal le plus proche est compétent; pour le canton d'Obwald, il s'agit de l'arsenal fédéral de Sarnen, pour le canton des Grisons, de l'arsenal fédéral de Coire.
2 La facturation des frais de réparation ou de remplacement est à la charge du détenteur, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'administration de l'armée (OAA) et de l'article 29, 1er et 2e alinéas, de l'ordonnance du DMF du 31 octobre 19952) sur l'équipement personnel.
RS 510.301; RO 1996 340
RS 514.101; RO 1996 414
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Art. 44 Echange ou perte d'armes
1 Les tireurs sont personnellement responsables de leurs armes. En quittant l'installation de tir, ils s'assurent qu'ils sont bien en possession de leur arme personnelle.
2 Si le détenteur légitime d'une arme échangée par erreur appartenant à la Confédération n'est pas connu, il convient d'aviser immédiatement l'arsenal le plus proche.
3 Si une arme appartenant à la Confédération disparaît, le tireur doit en avertir immédiatement l'arsenal compétent et le poste de police le plus proche. Le comité de la société responsable est chargé de signaler la disparition des armes en prêt non personnelles.
4 Si une arme appartenant à la Confédération reste sur la place de tir sans que le détenteur soit connu, elle doit être remise par la société de tir responsable à l'arsenal le plus proche.
Art. 45 Entreposage des armes
Les armes d'ordonnance et les armes assimilées aux armes d'ordonnance ne peuvent être conservées que dans des stands, à la condition que les locaux ou les conteneurs satisfassent aux exigences en matière de sécurité pour l'entreposage des munitions.
Art. 46 Exportation d'armes et de munitions d'ordonnance
L'exportation d'armes d'ordonnance, d'armes assimilées aux armes d'ordonnance ou de munitions d'ordonnance nécessite dans chaque cas un permis d'exportation délivré par le DMF. Cette disposition s'applique également à la participation à des concours de tir ou à d'autres compétitions à l'étranger.
Section 2: Armes personnelles en prêt
Art. 47 Fusil d'assaut 90 en prêt
1 Pour autant qu'elles soient instruites au F ass 90, que les stocks le permettent et sous réserve de l'article 51, les personnes suivantes reçoivent un F ass 90 en prêt:
a. officiers astreints au tir qui sont incorporés dans un corps de troupe rééquipé avec le F ass 90: pour le temps nécessaire à l'accomplissement du tir obligatoire;
b. officiers et sous-officiers supérieurs non astreints au tir qui sont incorporés dans un corps de troupe rééquipé avec le F ass 90 ou qui étaient équipés du F ass 90 comme arme personnelle: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux;
c. tireurs qui ne sont plus incorporés dans l'armée, pour autant que, pendant leur service, ils aient été équipés du F ass 90: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux;
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d. commandants des Grandes Unités: pour la durée de leur fonction;
e. officiers et sous-officiers instructeurs: pour la durée de leur activité d'instruc- teur;
f. membres des sociétés de tir de nationalité suisse qui ne sont pas incorporés dans l'armée, pour autant qu'ils aient suivi deux cours de jeunes tireurs dont un avec le F ass 90: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux;
g. moniteurs de tir et chefs de cours pour jeunes tireurs, qui ne sont pas équipés d'un F ass 90 personnel: pour la durée de leur mandat;
h. officiers fédéraux de tir, présidents et membres des commissions de tir, contrôleurs d'armes et leurs remplaçants: pour la durée de leur mandat;
i. commissaires dirigeant des associations nationales de tir sur décision du Grdi: pour la durée de leur mandat.
2 Les tireurs mentionnés au 1er alinéa ne doivent pas être équipés d'un F ass 57 personnel.
Art. 48 Fusil d'assaut 57 en prêt
1 Pour autant qu'elles soient instruites au F ass 57, que les stocks le permettent et sous réserve de l'article 51, les personnes suivantes reçoivent un F ass 57 en prêt:
a. officiers subalternes astreints au tir;
b. militaires non astreints au tir qui atteignent l'âge de 20 ans pendant l'année ou qui ont accompli l'école de recrues;
c. membres des sociétés de tir de nationalité suisse qui ne sont pas incorporés dans l'armée: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux.
2 Les tireurs mentionnés au 1er alinéa ne doivent pas être équipés d'un F ass 90 personnel.
Art. 49 Pistolet 75 en prêt
Pour autant qu'elles soient instruites au pistolet 75, que les stocks le permettent et sous réserve de l'article 51, les personnes suivantes reçoivent un pistolet 75 en prêt:
a. moniteurs de tir au pistolet qui ne sont pas équipés d'un pistolet personnel 49 ou 75: pour la durée de leur mandat;
b. militaires exemptés du service ou déclarés inaptes avant le 1er janvier 1978 qui étaient équipés d'un pistolet au moment où ils ont quitté l'armée, mais n'ont pas pu le garder gratuitement ni l'acheter: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux;
c. militaires équipés d'un pistolet avant de l'échanger contre une arme longue et qui n'ont pu le garder gratuitement ni l'acheter: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux.
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Art. 50 Instruction à l'arme
Est instruit à l'arme en question celui qui:
a. équipé d'un F ass 90 ou 57, ou d'un pistolet 75, a accompli au moins 45 jours d'école de recrues, 35 jours d'école de sous-officiers ou 50 jours d'école d'officiers;
b. a accompli un cours de répétition pendant lequel sa formation a été rééquipée avec le F ass 90 ou le pistolet 75;
c. a été équipé ultérieurement de son arme et a accompli un cours de répétition;
d. a accompli un cours d'instruction au F ass 90 ou au pistolet 75.
Art. 51 Restrictions en matière de remise
1 Les armes personnelles en prêt ne peuvent être remises qu'à des citoyens suisses domiciliés en Suisse.
2 A l'exception du chef SIHSM, de l'expert fédéral des installations de tir et des officiers fédéraux de tir, les ayants droit ne peuvent recevoir qu'un F ass 57 ou 90 en prêt. Les tireurs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 49, lettre a, peuvent recevoir en plus un pistolet en prêt.
3 Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:
a. sont déclarés inaptes au service selon les chiffres NM IV (R) ou NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 de l'ordonnance du DMF du 12 janvier 19701) sur l'appréciation médico- militaire de l'aptitude au service (AMA III);
b. sont exclus du service personnel ou de l'armée, en vertu de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2) ou du code pénal militaire 3);
c. donnent des raisons de craindre qu'ils pourraient représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
d. sont inaptes au tir ou aptes au tir conditionnellement;
e. ont renoncé à être équipés d'une arme personnelle;
f. ont accepté volontairement d'être armés d'un pistolet au lieu du F ass 57.
4 Les F ass en prêt ne peuvent pas être remis aux:
a. membres du Corps des gardes-frontière qui sont déjà en possession d'un F ass en tant qu'élément de leur équipement;
b. membres des Corps de police qui sont déjà équipés d'un F ass appartenant à la Confédération en tant qu'élément de leur équipement de police.
5 Le F ass 57 ne peut pas être remis en prêt à des tireurs qui ont déjà acheté un F ass du stock de la Confédération ou qui l'ont reçu gratuitement.
Non publiée au RO.
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 321.0
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6 Le pistolet 75 ne peut pas être remis en prêt à des tireurs qui ont déjà acheté un pistolet du stock de la Confédération ou qui l'ont reçu gratuitement.
7 Les tireurs qui ont procédé à des modifications non réglementaires ou les ont admises sur une arme en prêt et ont dû la rendre ne reçoivent plus d'arme en prêt.
Art. 52 Droit à la remise d'une arme
Les tireurs ayant droit à une arme en prêt, conformément aux articles 47, 48 et 49, doivent apporter à l'arsenal compétent la preuve de leur activité de tir en attestant qu'au cours des dernières trois années, ils ont tiré deux fois le tir obligatoire à 25 ou à 300 m ou le programme fédéral à 50 m et deux fois le tir en campagne.
2 Les inscriptions nécessaires doivent figurer dans le livret de performances ou de tir.
3 Les moniteurs de tir et les chefs de cours de jeunes tireurs doivent prouver, en présentant leur livret de service, leur livret de performances ou de tir, ainsi qu'une attestation du président de la société de tir, qu'ils exercent la fonction de moniteur de tir ou de chef de cours de jeunes tireurs.
4 Les tireurs prévus pour un cours de moniteurs de tir ou de chefs de cours de jeunes tireurs reçoivent une arme en prêt sur présentation de l'ordre de marche.
5 L'OFEFT règle la question des inscriptions dans le livret de service, dans le livret de performances ou de tir.
6 Les militaires déclarés inaptes au service peuvent, sous réserve de l'article 51, garder leur arme personnelle en prêt, dans la mesure où ils apportent la preuve de leur activité de tir conformément au 1er alinéa.
7 Les officiers astreints au tir qui ne disposent pas d'une arme personnelle et qui n'ont pas la possibilité d'en emprunter une auprès de tiers peuvent, pour accomplir le programme obligatoire, s'en faire remettre une par l'arsenal le plus proche, pour une durée de dix jours au maximum. L'arme est remise sur présentation du livret de service. Les frais de voyage et de transport causés par le retrait et la restitution de l'arme en prêt sont à la charge du tireur astreint.
C
Art. 53 Contrôle des armes en prêt
1 L'arsenal compétent tient un contrôle des armes en prêt selon les directives de l'OFEFT. Les détenteurs d'armes personnelles en prêt doivent les présenter de leur propre chef à l'arsenal le plus proche, accompagnées du livret de service, du livret de performances ou de tir, au moins une fois tous les trois ans. A cette occasion, ils doivent prouver leur droit de garder l'arme.
2 Les conditions pour le maintien du prêt de l'arme sont remplies si:
a. le tireur autorisé prouve son activité de tir selon l'article 52, 1er alinéa;
b. les moniteurs de tir et les chefs de cours pour jeunes tireurs prouvent, en présentant une attestation établie dans l'année par le président de leur
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société, qu'ils exercent toujours leur fonction. Cette attestation doit être établie l'année au cours de laquelle le contrôle obligatoire a lieu;
c. les officiers subalternes équipés d'un F ass en prêt prouvent avoir accompli leur tir obligatoire avec cette arme en prêt, pendant la période de contrôle;
d. les autres détenteurs d'un F ass en prêt prouvent au moyen de leur livret de service qu'ils sont astreints au tir.
3 Les frais de voyage et de transport sont à la charge du détenteur de l'arme en prêt.
4 L'arsenal compétent retire sans délai l'arme en prêt si:
a. des modifications non réglementaires ont été apportées à l'arme en prêt;
b. le contrôle obligatoire n'a pas été effectué;
c. les conditions pour conserver l'arme en prêt ne sont plus remplies.
5 D'entente avec l'Etat-major général, l'OFEFT peut contrôler en tout temps le droit de conserver une arme en prêt.
Art. 54 Restitution
1 L'arme personnelle en prêt doit être restituée immédiatement à l'arsenal le plus proche lorsqu'elle n'est plus utilisée ou que les conditions de prêt de l'arme ne sont plus remplies.
2 Si la situation l'exige, le chef de l'Etat-major général peut ordonner la restitution des armes en prêt à tout moment.
Section 3: Armes non personnelles en prêt
Art. 55 Armes en prêt pour cours de jeunes tireurs
1 Les sociétés de tir reconnues sont autorisées à se faire remettre des F ass 90, en vue de l'organisation de cours de jeunes tireurs. Les prescriptions de remise sont édictées par la SIHSM avec l'accord de l'OFEFT.
2 Les armes en prêt doivent être commandées auprès de l'arsenal compétent trois semaines avant le début du cours, au moyen de la formule 27.26 dûment remplie (Commande d'armes et de matériel). La formule 27.26/I (Liste nominative des jeunes tireurs inscrits) est jointe à la commande.
3 Les armes en prêt auxquelles la société a droit sont livrées dès le 15 février. En cas de prise en charge à l'arsenal, les armes ne sont délivrées qu'aux chefs de cours de jeunes tireurs en mesure d'attester leur identité ou à des personnes pouvant présenter une procuration écrite du chef de cours de jeunes tireurs.
4 Les F ass en prêt doivent être entretenus conformément à la notice de l'OFEFT. Cette notice est remise en même temps que les armes.
5 La société de tir doit rendre à l'arsenal qui les a délivrés les F ass en prêt pour jeunes tireurs, dès la fin du cours, mais au plus tard le 31 octobre. Avant la restitution, les armes doivent faire l'objet d'un grand service de parc conformé- ment à l'aide-mémoire 53.99/I «Le F ass 90, 5,6 mm».
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6 Le transport des armes en prêt pour cours de jeunes tireurs incombe à la société de tir. Pour des distances supérieures à 20 km, l'arsenal responsable fournit des lettres de voiture militaires pour transports ferroviaires aux frais de la Confédéra- tion.
7 Sur demande, l'arsenal compétent remet à la société de tir du matériel d'embal- lage pour le renvoi des armes en prêt.
8 Les directives de l'OFEFT sont applicables au renvoi des armes en prêt, par chemin de fer, à l'arsenal qui les a remises.
Art. 56 Armes en prêt pour l'instruction des juniors au tir au pistolet
1 Les instructeurs au pistolet de l'Ecole suisse de tir au pistolet sont autorisés à retirer des pistolets 75 en prêt, à l'intention des juniors au sens de l'article 22, 3e alinéa, qui participent aux exercices fédéraux et aux tirs volontaires au pistolet.
2 Les demandes de remise doivent être adressées par l'instructeur à la SIHSM au moyen de la formule 27.40 (Autorisation pour l'instruction de juniors au tir au pistolet), sur laquelle il indiquera l'identité des juniors intéressés. Les demandes acceptées sont transmises à l'OFEFT à l'intention des arsenaux concernés.
3 Les pistolets en prêt doivent être entretenus conformément au règlement 53.102 «Pistolets».
Art. 57 Armes en prêt remises à des étrangers
1 Les sociétés de tir reconnues peuvent demander des F ass 57 en prêt pour leurs membres étrangers (art. 23, 2e al.). Le tireur étranger doit prouver son activité conformément au 1er alinéa de l'article 52. Les demandes motivées doivent être adressées à la SIHSM pour décision.
2 L'arsenal compétent doit inscrire la remise de l'arme en prêt, conformément aux directives de l'OFEFT, dans le livret de performances ou de tir du citoyen étranger et y coller la formule 2.52 (arme en prêt). Il établit le livret de performances nécessaire.
3 Les sociétés de tir responsables doivent présenter de leur propre chef, tous les trois ans, à l'arsenal compétent, les armes en prêt selon le 1er alinéa pour contrôle. A cette occasion, il doit être prouvé que les conditions de prêt de l'arme sont remplies (art. 52, 1er al.).
4 Les frais de voyage et de transport sont pris en charge par la société de tir.
Art. 58 Responsabilité
Les comités des sociétés de tir sont responsables des armes en prêt remises pour l'instruction des juniors au tir au pistolet et aux étrangers.
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Art. 59 Frais de réparation et de nettoyage
1 Les frais de réparation découlant d'un usage normal de l'arme sont à la charge de la Confédération.
2 Les frais de réparation et de nettoyage des armes occasionnés par un entretien insuffisant ou par négligence sont à la charge de la société de tir.
Chapitre 7: Munitions
Art. 60 Remise de munitions
1 Les commandes et l'évacuation de munitions sont réglées à l'appendice 5.
2 Les munitions ne sont remises qu'aux tireurs qui accomplissent les programmes prescrits.
Art. 61 Centres de distribution
1 La distribution des munitions d'ordonnance pour les tirs hors du service incombe aux Entreprises fédérales du soutien (EFS) de l'OFEFT.
2 Dans des cas particuliers, les Entreprises fédérales du soutien de l'OFEFT peuvent, avec l'accord du Groupe de la logistique (Gr log), charger d'autres fournisseurs de livrer les munitions d'ordonnance.
Art. 62 Droit de retrait
1 Pour les sociétés de tir, le droit de retirer des munitions d'ordonnance se limite aux munitions pour fusils et, pour les sociétés de tir au pistolet, aux munitions pour pistolets.
2 Pour couvrir leurs besoins annuels, les sociétés de tir reconnues sont autorisées à commander chaque année, conformément à l'appendice 5 et dans les limites des crédits accordés, des munitions gratuites ou non.
Art. 63 Utilisation
1 Les munitions acquises pour le tir hors du service ne peuvent être utilisées que dans des installations de tir agréées ou sur des terrains de tir autorisés.
2 L'utilisation de munitions lumineuses et de marquage est interdite pour les tirs hors du service.
3 Les munitions doivent être tirées au plus tard dans l'année suivant la livraison.
4 A la fin de l'année civile, le solde des munitions ne doit pas excéder un tiers du besoin annuel normal. Le surplus doit être compensé à la commande suivante ou renvoyé au centre de distribution avec les papiers de transport.
5 Le commerce de munitions d'ordonnance attribuées au tir hors du service est interdit.
1370
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Art. 64 Remise de munitions à des tiers
1 Il est interdit de remettre des munitions à des tireurs étrangers, à des sociétés de tir non reconnues, à des organisations ou à des unités militaires.
2 Font exception à cette règle:
a. les munitions remises contre bons pour des cours de tir;
b. les munitions remises conformément à l'appendice 5, chiffre 3, pour des tirs de peu d'importance;
c. les échanges de munitions inférieurs à 5000 coups, entre sociétés de tir reconnues.
Art. 65 Comptabilité
Les sociétés homologuées tiennent une comptabilité de leurs munitions.
Art. 66 Contribution au sport
1 Dans le but de soutenir les activités des associations nationales de tir et particulièrement l'instruction au tir, une contribution au sport peut être prélevée à raison de trois centimes au maximum par coup sur les munitions vendues.
2 Les montants destinés aux associations nationales de tir sont transférés, à la fin de l'année, par la SIHSM, après déduction de frais d'encaissement.
3 Les associations nationales de tir doivent remettre au Grdi, l'année suivante, un rapport sur l'utilisation de la contribution au sport selon l'article 66.
Art. 67 Vente aux tireurs
1 Les munitions d'ordonnance doivent être vendues aux tireurs au prix calculé par le centre de distribution. La facturation d'une taxe par coup n'est admise qu'à la condition que le tireur soit informé du prix des munitions et de cette taxe.
2 Le montant maximum de la taxe par coup est fixé par l'ordonnance du DMF du 12 décembre 19951) sur l'administration de l'armée.
3 La vente de munitions aux tireurs est fonction du nombre de coups nécessaires à l'exercice.
4 Les sociétés sont tenues de racheter les munitions surnuméraires au prix de vente.
5 L'installation et l'utilisation de distributeurs automatiques à munitions ne sont admises qu'avec l'autorisation de la SIHSM.
Art. 68 Facturation des munitions avec frais de tir
Les organisateurs de manifestations de tir sont tenus d'encaisser le montant des cartouches d'ordonnance en même temps que les frais de tir.
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Art. 69 Dérangements dus aux munitions
1 Lors de dérangements provoqués par les munitions, il importe de faire parvenir sans retard au centre de distribution des munitions:
a. la cartouche ou la douille en cause;
b. le paquet contenant la cartouche, y compris le solde éventuel de munitions, le papier d'emballage avec l'étiquette portant les indications de fabrication, le plomb et la fiche d'emballage;
c. un rapport mentionnant:
le genre de dérangement (raté, défaut dans la forme de la douille, phénomène anormal lors du tir),
la désignation de l'arme ainsi que le numéro de l'arme,
l'état de l'arme (si possible avec photo annexée),
la description du dépôt de munitions,
l'identité du tireur, du moniteur de tir et du président de la société.
2 Si le dérangement est accompagné d'une défectuosité de l'arme, celle-ci doit également être envoyée au Groupement de l'armement, dans l'état où elle se trouve et sans avoir été nettoyée.
Art. 70 Munitions et emballages défectueux
Les munitions et les emballages défectueux doivent être annoncés sans retard au centre de distribution des munitions, en joignant le bulletin de livraison, le plomb et la fiche d'emballage bleue de l'envoi en cause.
Art. 71 Entreposage
1 Les comités des sociétés veillent à ce que les munitions soient entreposées dans un endroit approprié et sûr. Les exigences techniques en matière d'entreposage des munitions sont réglées dans des directives.
2 Les munitions qui présentent des dommages dus à l'entreposage et à l'humidité doivent être renvoyées immédiatement au centre de distribution. Le rapport précisant la cause des dégâts, visé par la commission de tir concernée, doit être adressé aux Entreprises fédérales du soutien de l'OFEFT, par l'intermédiaire de la SIHSM. En accord avec le centre de distribution, la SIHSM décide si les munitions doivent être remplacées.
3 Les cartouches endommagées doivent être renvoyées immédiatement au centre de distribution. Ces cartouches ne sont pas remplacées, mais elles sont bonifiées à la société de tir dans le décompte annuel.
Art. 72 Douilles
1 Les sociétés de tir ou les organisateurs de manifestations de tir peuvent récupérer les douilles.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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2 En cas de renvoi au centre de distribution, la récupération ne donne pas droit à une indemnité.
3 Les douilles de cartouches d'ordonnance rechargées ne doivent pas être tirées avec des armes d'ordonnance.
Art. 73 Gestion en cas de mobilisation
1 Pendant et après une mobilisation, les munitions livrées continuent à être gérées par les sociétés de tir et les organisations de tir reconnues. Les prescriptions particulières du chef de l'Etat-major général ou du commandement de l'armée sont réservées.
2 Le comité de la société demeure responsable de l'entreposage en lieu sûr et de l'utilisation des munitions. Il désigne un membre de la société non astreint à se présenter en cas de mobilisation, en qualité «d'intendant des munitions en cas de mobilisation». Chaque année, son nom doit figurer sur la formule 27.3 (Com- position du comité et jours de tir) remise à la commission cantonale de tir.
Chapitre 8: Prestations de la Confédération
Art. 74 Prestations en faveur des associations nationales de tir
1 Les indemnités en faveur des associations nationales de tir sont versées une fois par année sur la base des rapports de tir reçus.
2 Le Grdi est autorisé à demander aux associations nationales de tir reconnues de lui soumettre leur comptabilité pour vérification de l'utilisation réglementaire des prestations de la Confédération.
Art. 75 Prestations en faveur des sociétés
1 Les prestations de la Confédération sont octroyées lorsque les feuilles de stand et les rapports de tir sont remplis conformément aux prescriptions. La SIHSM édicte des directives à ce sujet.
2 Les prestations de la Confédération sont payées une fois par année par exercice fédéral et uniquement pour les exercices fédéraux terminés et tirés conformément aux prescriptions et pour autant qu'il puisse être prouvé que les tireurs concernés répondent entre le 1er janvier et le 31 août de l'année en cours aux conditions fixées à l'article 34, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le tir.
3 Le montant nécessaire à la couverture par l'assurance-accident des sociétés suisses de tir (AAST) contre les suites de dommages et les prétentions relevant de la responsabilité civile des participants aux exercices et cours de tir hors du service selon l'article 34, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le tir, est inclus dans les prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir. En est exclu le montant relatif aux cours pour retardataires et aux cours pour tireurs restés.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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4 Les sociétés de tir n'ont aucun droit aux prestations de la Confédération:
a. pour les militaires non astreints au tir et pour les participants aux cours de jeunes tireurs qui, lors du programme obligatoire à 300 m, obtiennent moins de 20 points;
b. pour les militaires non astreints au tir et pour les juniors porteurs d'une attestation de participant (art. 22, 3e al.) qui, lors du programme obligatoire à 25 m, obtiennent moins de 40 points;
c. pour les militaires non astreints au tir qui, lors du programme fédéral à 50 m, obtiennent moins de 20 points;
d. pour les tireurs qui, lors du tir en campagne, obtiennent moins de 20 points.
5 La SIHSM est autorisée à demander aux sociétés de tir reconnues de lui soumettre leur comptabilité, pour vérification de l'utilisation réglementaire des prestations de la Confédération.
Art. 76 Couverture d'assurance
1 La couverture d'assurance des participants aux exercices de tir et aux cours d'instruction hors du service est réglée par la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire et à l'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (app. 7).
2 La couverture d'assurance concernant les suites de dommages et les prétentions relevant de la responsabilité civile est prise en charge par l'assurance-accident des sociétés suisses de tir.
3 La Confédération couvre les risques d'incendie, de dégâts d'eau et de vol pour les munitions d'ordonnance, les armes en prêt et le matériel de corps entreposés auprès des sociétés de tir reconnues et, sur leurs instructions, auprès de tiers.
4 Tous les dommages doivent être annoncés à la SIHSM.
Chapitre 9: Dispositions administratives Section 1: Livret de performances ou de tir
Art. 77 Remise du livret de performances
1 Le livret de performances est remis gratuitement.
2 Les tireurs dont le livret de performances ou de tir est complètement rempli peuvent en obtenir gratuitement un nouvel exemplaire auprès du chef de section ou du commandement d'arrondissement par l'entremise de leur société de tir.
3 Celui qui perd son livret de performances ou de tir doit en informer immédiate- ment le chef de section ou le commandement d'arrondissement de son domicile. Il paye un émolument de 20 francs pour l'établissement d'un duplicata, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
RS 833.1; RO 1995 1227 4093
RS 833.11; RO 1995 3867
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Art. 78 Inscription dans le livret de performances
1 Le résultat du programme obligatoire de chaque tireur astreint est inscrit par la société de tir dans le livret de performances ou de tir.
2 Le militaire peut demander qu'en plus du résultat du programme obligatoire, le résultat du tir en campagne soit inscrit dans le livret de performances ou de tir.
3 Les résultats des exercices fédéraux des tireurs en possession d'une arme en prêt de la Confédération doivent être inscrits dans leur livret de performances ou de tir.
4 Les résultats du programme obligatoire et du tir en campagne des dernières trois années au moins doivent figurer dans le livret de performances ou de tir des tireurs qui, lors de la libération de l'obligation de servir, ont un droit de propriété à faire valoir sur une arme d'ordonnance.
5 Les résultats du programme obligatoire et du tir en campagne peuvent être inscrits dans le livret de performances ou de tir si le tireur non astreint en fait la demande.
6 L'exactitude des inscriptions est attestée par la signature d'un membre du comité de la société de tir ou par un timbre fac-simile. L'inscription contient les indications suivantes:
a. date du tir (année);
b. genre et type d'arme (F ass 90, pist 75, etc.);
c. désignation de l'exercice fédéral (PO 300 m, PF 50 m, TC 25 m);
d. nombre de points obtenus / nombre de touchés;
e. nom de la société de tir (timbre) et signature.
7 Dans le cas des tireurs restés, le nombre de points est précédé du mot «resté» (art. 32).
8 Le livret de performances ou de tir ainsi que le livret de service sont remis au militaire immédiatement après le tir.
9 Les inscriptions sont gratuites.
Art. 79 Avis sur l'accomplissement du tir obligatoire
1 Après le tir, les sociétés de tir envoient la formule 1.23 (Avis sur l'accomplisse ment du tir obligatoire) au commandant d'arrondissement ou, sur son ordre, au chef de section concerné. Le dernier envoi a lieu au plus tard le 15 septembre.
2 Le commandement d'arrondissement ou le chef de section informe au fur et à mesure les autorités militaires cantonales chargées des contrôles en leur adres- sant, après vérification, la formule 1.23 mentionnant l'accomplissement du tir obligatoire par les militaires astreints.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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Section 2: Liste des tireurs restés
Art. 80
A la fin des exercices obligatoires, les sociétés de tir annoncent les tireurs restés au plus tard le 4 septembre au membre responsable de la commission de tir cantonale, à l'attention du président de la commission, au moyen de la formule 27.73 (Liste des tireurs restés).
Section 3: Rapport de tir
Art. 81 Rapport de tir
1 Le comité de la société de tir établit le rapport de tir annuel en fonction des feuilles de stand (form 27.18).
2 La formule doit être dûment remplie. Les inscriptions au crayon ne sont pas valables.
3 Par sa signature, le comité de la société atteste l'exactitude des indications figurant dans le rapport de tir et sur les feuilles de stand.
4 Les sociétés de tir transmettent au membre responsable de la commission de tir, au plus tard le 25 septembre:
a. les feuilles de stand de la société de tir et du cours de jeunes tireurs;
b. la formule 27.18 (Rapport de tir, original et trois copies);
c. la formule 27.37 (Attestations de participants pour juniors);
d. la formule 27.1 (Commande de munitions pour le tir hors du service de l'année suivante).
Art. 82 Contrôle des documents du rapport
1 Les membres de la commission de tir vérifient les rapports de tir au moyen des feuilles de stand et apportent leurs remarques et propositions.
2 Au besoin, les rapports sont corrigés en prévision du droit aux subsides et aux munitions gratuites. Les radiations sont motivées.
3 Les rapports de tir qui ne répondent pas aux exigences sont renvoyés aux sociétés pour être corrigés ou refaits.
Art. 83 Transmission des rapports
1 Après vérification du rapport, les membres des commissions de tir envoient à leur président de commission de tir l'original et les trois copies du rapport au plus tard le 10 octobre.
2 Le président de la commission de tir contrôle si les rapports sont complets et exacts. Au besoin, il les corrige, puis il les vise et envoie les rapports originaux de sa commission à la SIHSM, la première copie à l'autorité militaire cantonale
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
concernée, et la deuxième copie au membre de la commission de tir responsable, au plus tard le 30 octobre. La troisième copie reste en sa possession.
3 Les membres des commissions de tir font suivre à la société de tir la copie reçue de leur président au plus tard le 10 novembre.
Art. 84 Conservation des feuilles de stand
En janvier de l'année suivante, le membre de la commission de tir renvoie les feuilles de stand à la société de tir qui les conserve pendant cinq ans.
Art. 85 Contrôle subséquent des rapports
La SIHSM est autorisée à exiger les feuilles de stand pour un contrôle subséquent et, le cas échéant, à demander aux sociétés concernées le remboursement des prestations fédérales indûment reçues, conformément à une décision de révision.
Art. 86 Décisions de révision
1 Seul le rapport de tir établi par la société de tir est déterminant pour les décisions de révision de la SIHSM.
2 Les feuilles de stand et les rectifications présentées après coup ne peuvent être prises en considération que dans des cas motivés.
Art. 87 Non respect du délai de livraison des rapports de tir
Les sociétés qui ne respectent pas les délais mentionnés aux articles 79, 1er alinéa, 80 et 81, 4e alinéa, font l'objet d'un rappel de la commission de tir cantonale responsable, assorti d'un nouveau délai. La date du rappel figure dans le rapport de tir. Si ce rappel est sans effet ou que le rapport n'est livré qu'après le 10 octobre, des mesures peuvent être prises contre la société concernée, confor- mément à l'article 20.
Section 4: Décompte annuel
Art. 88
1 La SIHSM adresse le décompte annuel aux sociétés avant la fin novembre. Ce décompte présente l'avoir de la société pour les subsides, le droit aux munitions gratuites tirées et les revendications de la Confédération pour les munitions achetées, ainsi que d'autres postes de compensation.
2 Si le décompte annuel est bouclé en faveur de la société, son avoir lui est versé avant la mi-décembre. S'il est bouclé au profit de la Confédération, le montant dû est versé dans les 30 jours qui suivent l'envoi du décompte, sur le CCP de la SIHSM.
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
3 Les sociétés retardataires font l'objet d'un seul rappel de la SIHSM, avec indication d'un délai et notification à la commission de tir. Si ce rappel est sans effet, des mesures peuvent être prises contre la société concernée, conformément à l'article 20.
4 Les recours contre les décomptes annuels ou les décisions de révision sont adressés par la voie hiérarchique à la SIHSM, dans les dix jours suivant la réception des documents.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 89 Exécution
Le Grdi est responsable de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où d'autres services n'en sont pas chargés.
Art. 90 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF sur le tir du 28 février 19911) est abrogée.
Art. 91 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance, à l'exclusion de l'article 7, 1er alinéa, lettre k, entre en vigueur le 15 mars 1996.
2 L'article 7, 1er alinéa, lettre k, entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 19952) sur le service civil de remplacement.
29 février 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38415
Non publiée au RO.
RO 1996 ... (FF 1995 IV 488)
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Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Exercices fédéraux
Appendice 1 (art. 21, 6e al.)
1 Généralités
11 Déroulement des exercices
1 En principe, les exercices doivent être accomplis dans l'ordre chronologique de chaque programme.
2 Chaque exercice doit etre accompli par le tireur sans interruption.
3 Les programmes obligatoires à 25 m et à 300 m, de même que le programme fédéral à 50 m, peuvent, pour des motifs impératifs, être répartis sur plusieurs jours de tir.
4 Lors du tir en campagne à 25 m, à 50 m et à 300 m, les exercices doivent être tirés sans interruption et sur commandement.
12 Positions
1 Avec le mousqueton (mq) ou le fusil long (les deux avec ou sans dioptre), les exercices peuvent être accomplis en position soit «couché bras franc», soit «couché avec appui». Avec le F ass 57, le programme doit être accompli avec l'appui médian, avec le F ass 90 avec le bipied.
2 Pour la position «couché bras franc», avec le mousqueton ou le fusil long, le haut du corps ne peut reposer que sur les deux coudes. Le bras et l'avant-bras ainsi que le pontet de sous-garde doivent être libres. L'arme ou la main qui sert la détente ne doit pas être en contact avec le bras qui supporte l'arme. L'emploi de coussins est interdit.
3 Pour la position «couché avec appui», avec le mousqueton ou le fusil long, l'arme repose directement sur la base d'appui, sans y être fixée. La main qui supporte l'arme peut également servir d'appui intercalaire et l'avant-bras être appuyé contre la base d'appui.
4 Les bases d'appui peuvent être des sacs de sable, de bale, de sciure, des chevalets, des trépieds rembourrés ou d'autres constructions similaires. Les supports qui stabilisent l'arme latéralement sont interdits.
5 Pour le tir avec le F ass, le magasin ne doit pas reposer sur le sol.
6 Avec les armes de poing, on ne peut tirer qu'en position debout, à bras franc, à une ou à deux mains. L'arme elle-même (crosse) ne peut être tenue que d'une main. L'emploi de lanières est interdit.
7 Pour le tir au pistolet, dans toutes les passes et dans tous les concours limités dans le temps, le tir débute par la position de «Prêt». Le bras ou les bras (lors du tir à deux mains) tenant l'arme doit former un angle d'au moins 45° avec la
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Ordonnance du DMF sur le tir
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verticale. Si la banquette de tir ne le permet pas, le bras doit être au minimum abaissé sur celle-ci.
8 Le tireur attend en position de «Prêt» l'apparition des cibles ou le com- mandement de «Feu». Au moment où les cibles se mettent à tourner ou au commandement de «Feu», le tireur est autorisé à lever son arme en position de tir. L'arme doit être amenée au but, de bas en haut.
13 Commandements de tir pour le pistolet
1 Le magasin ne peut être rempli que sur la banquette de tir. Au tir coup par coup, l'arme doit être chargée coup par coup.
2 Lors du tir rapide ou de vitesse, seul le nombre de cartouches prévu pour la série en question est chargé.
3 Au tir coup par coup, l'arme est déposée après chaque coup sur la banquette de tir, assurée ou avec la culasse ouverte, le canon dirigé sur les cibles.
4 A la fin du feu rapide ou de vitesse ou à la fin d'un programme, le magasin doit être retiré, la culasse ouverte et l'arme déposée sur la banquette de tir, le canon dirigé sur les cibles.
5 Une fois l'ordre de charger exécuté, le programme doit être commandé comme suit:
Installations 25 m avec cibles pivotantes:
«Tireurs prêts?»;
si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»; si aucune réaction n'intervient dans les 3 secondes, les cibles disparaissent en pivotant et réapparaissent après 7 secondes;
le temps accordé pour le tir débute et prend fin avec la rotation des cibles; les indications de temps sont données toutes les 10 secondes ainsi qu'à 5 secondes de la fin (45, 35 ou 25 secondes).
Installations 25 m avec cibles fixes (aussi cibles-piquets):
€
«Tireurs prêts?»;
si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»; si aucune réaction n'intervient, les commandements sont les suivants: «Attention», puis, après 7 secondes: «Feu»;
le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»;
les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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Installations 50 m:
«Tireurs prêts» ?;
si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suivra le commandement «Attendez»;
si aucune réaction n'intervient, les commandements sont les suivants: «Attention», puis, «Feu»;
le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»;
les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.
6 Lorsque les armes sont déposées conformément aux 3e et 4e alinéas, suit le commandement: «Marquez».
14 Tenue des feuilles de stand
1 Chaque feuille de stand doit être entièrement remplie. En outre, les indications requises doivent être marquées d'un «X» à côté de la rubrique qui convient. Pour les tireurs astreints, ces données doivent être relevées dans le livret de service.
2 Le teneur de la feuille de stand inscrit les résultats de manière parfaitement lisible au crayon, au stylo à bille ou à l'aide d'un timbre en caoutchouc, si ces indications ne sont pas reportées au moyen d'une imprimante électronique. Il inscrit ensuite la date et signe.
3 Il est interdit au tireur d'inscrire des résultats de tir sur sa propre feuille de stand.
4 Seuls les moniteurs de tir et les responsables du tir ont le droit de procéder aux corrections des inscriptions faites sur la feuille de stand. Les inscriptions erronées doivent être biffées et les données correctes inscrites à côté ou au-dessus; les corrections doivent être attestées par la signature du responsable (visa de la correction).
5 Les inscriptions sur les feuilles de stand ne doivent pas être effacées ou surchargées.
6 Les moniteurs de tir veillent à ce que les feuilles de stand remplies soient rassemblées au fur et à mesure, qu'elles soient immédiatement contrôlées et recalculées. Il est interdit aux tireurs de garder leur feuille de stand et de l'emporter à la maison.
7 La mise au point des feuilles de stand à l'aide d'une installation électronique de marquage des touchés, dotée d'une imprimante des feuilles de stand ou de bandes de contrôles finales, est réalisée sur la base du cahier des charges de la SIHSM.
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Ordonnance du DMF sur le tir
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2 Programme obligatoire à 300 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1
Coup par coup
A 5 pts 5
2
Coup par coup
B 4 pts 5
3
Rapide
B 4 pts 5
1 ×2 coups et 1 ×3 coups en 20 secondes par série pour le F ass et 30 secondes par série pour le mq
4 Vitesse
B 4 pts 5
1 ×5 coups en
40 secondes pour le F ass et 60 secondes pour le mq
Total
20
2 Les exercices interrompus sans qu'il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.
3 Le temps est compté à partir du premier coup et est indiqué toutes les 10 secondes. Les dernières 5 secondes sont annoncées une à une.
3 Programme obligatoire à 25 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1
Coup par coup
Cible d'ordonnance
5
2
Vitesse
1 ×5 coups en 50 secondes 1 ×5 coups en 40 secondes 1 ×5 coups en 30 secondes
pour le tir de vitesse au pistolet (form. 34.17)
5
5
5
Total
20
1382
Ordonnance du DMF sur le tir
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2 Les exercices interrompus sans qu'il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.
3 Les tireurs s'alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, 5ª al.).
4 Programme fédéral à 50 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1
Coup par coup
P 4 pts 5
2 Vitesse
P 4 pts 5
1 ×5 coups en 60 secondes
3 Coup par coup
B 5 pts 5
4 Vitesse 1 ×5 coups en 30 secondes
B 5 pts
5
Total
20
2 Les exercices interrompus sans qu'il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.
5 Tir en campagne à 300 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1
Coup par coup
B 4 pts 6
1 minute par coup, ou 6 coups marqués individuellement en 6 minutes
2 Rapide
B 4 pts 6
2×3 coups en 60 secondes par série
3 Vitesse 1 ×6 coups en 60 secondes
B 4 pts 6
Total
18
1383
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
2 L'arme ne peut être mise en joue que sur le commandement «Epaulez».
3 Les temps prescrits sont valables pour le F ass, le mousqueton et le fusil long. Dans l'exercice coup par coup, le temps est indiqué toutes les 60 secondes, puis après 5 minutes, toutes les 10 secondes, les 5 dernières secondes sont annoncées une à une. Pour le tir rapide et le tir de vitesse, le temps est compté à partir du commandement «Feu». Les indications de temps sont données toutes les 10 secondes, les dernières 5 secondes sont annoncées une à une.
6 Tir en campagne au pistolet à 25 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1
Coup par coup 20 secondes par coup
Cible d'ordonnance
3
2 Vitesse
1 ×5 coups en 50 secondes
pour le tir de vitesse au pistolet (torm. 34.17)
5
1 ×5 coups en 40 secondes 1 ×5 coups en 30 secondes
5
5
Total
18
2 Les tireurs s'alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, 5e al.).
7 Tir en campagne au pistolet à 50 m
1 Les exercices comprennent:
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
1 Coup par coup 1 minute par coup ou 6 coups marqués individuellement en 6 minutes
B 5 pts 6
2 Rapide 2×3 coups en 60 secondes par série
B 5 pts 6
1384
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Exercice nº
Genre de feu
Cible
Nombre de coups
3
Vitesse
1 ×6 coups en 60 secondes
B 5 pts
6
Total
18
2 Les tireurs s'alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, 5ª al.).
N38415
G
1385
Ordonnance du DMF sur le tir
RO. 1996
Appendice 2 (art. 28, 2€ al.)
Règlement concernant les cibles (Cibles d'ordonnance)
1 Cible A combinée
La cible A combinée d'ordonnance, à fond blanc, de 150 cm de largeur et 165 cm de hauteur au minimum, a un visuel noir de 60 cm de diamètre. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en cinq ou dix cercles équidistants.
1
2
3
4
5
9
1
8
9
S
3
2/
1
40
60
80
100
min. 150
min. 165
Cible A combinée (form. 34.7)
1386
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
2 Cible de campagne B combinée
La cible de campagne B combinée est une cible d'ordonnance à fond gris clair de 150 cm de largeur et 165 cm de hauteur au minimum. Un visuel (silhouette-buste) vert de 45 cm de largeur et 50 cm de hauteur est au centre d'une zone de teinte grise et olive de 100x100 cm. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en quatre zones et dix cercles équidistants.
1
2
3
4
5
6
1,
8
50
41
3
min. 165
8
L
6
.S
S
+20-
3
2
-30
20 -+
45
70
100
min. 150
Cible de campagne B combinée (form. 34.21)
1387
5
IS
O
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
3 Cible P combinée
La cible P combinée est une cible d'ordonnance à fond blanc de 100x 100 cm. Le visuel, de 20 cm de diamètre, est noir. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en quatre ou dix cercles équidistants.
1
2
3
4
5
6
1
1
4
3
1
20
30
60
100
Cible P combinée (form. 34.12)
1388
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
4
Cible B combinée pour pistolet
La cible B combinée pour pistolet est une cible d'ordonnance à fond gris clair de 100x100 cm. Le visuel (silhouette-buste), de 45 cm de largeur et 50 cm de hauteur, est vert. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en cinq zones et dix cercles équidistants.
1
1
2
3
5
6
6
1
1
50
1
2
12
1
1
6
9
5
IS
3
3
2
2
Y
2
-30
45
70
100
Cible B combinée pour pistolet (form. 34.13)
1389
2
5
41-
4
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
5 Cible d'ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet à 25 m
Le visuel noir de la cible mesure 76 cm de hauteur et 45 cm de largeur et il est entouré d'une bordure blanche d'environ 1 cm de largeur. La cible est répartie en cinq zones de points (10 jusqu'à 6), séparées par une ligne blanche de 1 mm de largeur. La zone centrale comptant pour 10 points est limitée par deux lignes verticales, longues de 5 cm et distantes de 10 cm l'une de l'autre et qui sont réunies à la partie inférieure et à la partie supérieure par un demi-cercle de 5 cm de diamètre.
La zone des 10 points a une largeur de 10 cm et une hauteur de 15 cm. Les zones de points de 9 à 6 ont une forme analogue. Leur largeur est chaque fois plus grande de 10 cm (5 cm de chaque côté) et leur hauteur de 15 cm (7,5 cm en haut et 7,5 cm en bas). Les zones de valeur sont désignées par des points, à l'exception de la zone de 10 points. Les touchés dans la partie noire en dehors du cercle 6 comptent pour zéro point.
6
7
8
9
789
98 7
76
9
8
7
6
45
Cible d'ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet à 25 m (form. 34.17)
1390
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
6 Cible P de pointage
La cible P de pointage est une cible d'instruction à fond noir de 57 cm de hauteur et de 40 cm de largeur, sans champ des points. Le visuel blanc, de forme trapézoïdale, est situé dans la moitié inférieure de la cible.
15.5+1
-19.5-
40-+
22
Croquis: Cible P de pointage (form. 34.15)
1391
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
7 Cibles de campagne
Les cibles de campagne sont des visuels de teinte unie, sans fond particulier et sans champ des points. Elles servent, en général, pour l'instruction au tir de combat.
La cible de campagne en bois est gris-bleu au recto, le verso est sans coloration. La cible de campagne en carton est gris-bleu au recto, le verso est blanc.
-35-20-
+20-+
1320-
45
Cible G, buste
45
Cible F, à genoux
+-20-+
++ 20-
80
-45
Cible H
N38415
1392
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Appendice 3 (art. 28, 2e al.)
Règlement à l'usage des cibarres
1 Généralités
1 Au tir coup par coup, le marquage a lieu après chaque coup.
2 Au tir rapide ou de vitesse, le marquage a lieu après chaque série.
2 Palettes
Sont employées pour marquer les touchés sur les cibles d'ordonnance:
a. la palette-fanion blanche de 15 cm de diamètre, sous laquelle est fixé un fanion rouge de 40x 45 cm;
b. la palette de 30 cm de diamètre pour les distances de 100 m et plus et de 10 cm de diamètre pour les distances plus courtes, blanche d'un côté, rouge de l'autre avec bande blanche en diagonale d'une largeur équivalant au quart du diamètre de la palette;
c. la palette de 30 cm de diamètre pour les distances de 100 m et plus et de 10 cm de diamètre pour les distances plus courtes, noire d'un côté, orange de l'autre.
3 Cibles de campagne
1 La palette de 30 cm ou de 10 cm de diamètre, selon la distance, noire d'un côté, orange de l'autre, est utilisée pour marquer les touchés sur les cibles de campagne.
2 Les touchés sur les cibles de campagne sont marqués avec la palette orange. La palette noire est balancée devant la cible si celle-ci n'est pas touchée.
4 Indication de l'impact
Lors des exercices fédéraux, l'impact sur la cible doit être montré de telle façon que la palette soit amenée depuis le bord de la cible vers le centre, jusqu'à ce que le bord intérieur de la palette se situe à une largeur de main de l'impact.
5 Impacts touchant la ligne de séparation
C'est la valeur supérieure qui compte lorsque le bord du trou d'impact touche la ligne de séparation.
1393
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
6 Zéros
Les coups manqués ou tirés sur une autre cible sont marqués en balançant la palette noire. Après cette indication, le coup dans la cible doit être marqué conformément au chiffre 4. Si le coup ne se trouve pas dans la cible, il faut balancer la palette depuis le bord supérieur de la cible vers le bord inférieur.
7 Détermination de la valeur des touchés
Pour déterminer correctement la valeur des touchés, les trous doivent être obturés avec soin et les cibles criblées de coups remplacées.
8 Valeur des touchés
La valeur des touchés est indiquée avec les palettes suivantes:
a. cible à 4 points:
4 points: palette rouge et blanche, immobile
3 points: palette blanche, immobile, la silhouette est légèrement
touchée
2 points:
palette orange, immobile
1 point: palette noire, immobile
b. cible à 5 points:
5 points: palette-fanion rouge, en montrant tout d'abord l'impact, puis en la balançant devant la cible
4 points: palette rouge et blanche, immobile
3 points:
palette blanche, immobile
2 points: palette orange, immobile
1 point: palette noire, immobile
C. cible à 10 points: 10 points: palette blanche, tournée une fois sur le cercle de la valeur 8
9 points: palette rouge et blanche, tournée une fois sur le cercle de la valeur 7
8 à 1 points: palette orange montre l'impact selon chiffre 4; ensuite, la palette noire montre la valeur du touché sur le bord de la cible d'après le schéma suivant:
1394
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
6
7 8
4 9/10
5
1
2
3
9 Marquage électronique des touchés
1 Un système de cibles à marquage électronique des touchés ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences du cahier des charges. Les organisateurs sont tenus d'entretenir de telles installations avec grand soin et conformément aux directives du fabricant, afin d'en garantir un fonctionnement impeccable.
2 Les appareils de marquage électronique des touchés ne peuvent être desservis que par des personnes qui ont reçu une instruction adéquate.
3 En principe, la cible expressément programmée doit être utilisée pour les exercices fédéraux. En plus de l'indication ordinaire de la valeur des touchés, un marquage supplémentaire plus précis (marquage à 100 points, moniteur LCD, etc.) est admis.
4 En principe, chaque coup marqué est valable, sauf en cas de choix erroné d'un programme par le secrétaire ou d'un marquage imprévu dûment constaté (éclair, coup sur la sonde de départ du coup, etc.). Si l'erreur ne peut pas être imputée au tireur, il peut accepter le coup marqué ou le répéter. Les frais de munitions en cas de répétition de coups isolés ou de tout un programme des exercices fédéraux sont à la charge de la Confédération. Les répétitions doivent faire l'objet d'un commentaire dans le rapport de tir.
5 Si le marquage est incorrect en raison d'une défectuosité technique ou d'un défaut d'entretien, les moniteurs de tir doivent:
a. interrompre le tir sur cette cible;
b. remédier à la défectuosité ou au défaut;
c. pour autant qu'ils puissent être établis, annuler les résultats tirés;
d. ordonner aux tireurs de répéter les programmes en question.
10 Impacts valables
1 Les coups qui ne sont pas tirés dans le temps prescrit doivent être inscrits comme zéros sur la feuille de stand. Une poursuite du tir n'est admise qu'en cas de rupture du matériel. Les dérangements de l'arme ou de charge tombent sous la responsabilité du tireur.
1395
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
2 Pour les coups tirés trop tard dans les tirs de série, le même nombre des meilleurs touchés est biffé. En cas de marquage électronique des coups, les coups tirés hors du temps imposé sont biffés.
3 Chaque coup tiré par le tireur est valable et doit être compté.
4 Seuls comptent les coups du tireur sur sa propre cible. Si, lors du tir coup par coup, deux ou plusieurs coups de valeur différente se trouvent dans la cible, la cible est abaissée à mi-hauteur et deux palettes croisées sont montrées au milieu de la cible. Les trous sont ensuite obturés et la cible remise en position. Le tireur peut répéter le coup qui n'a pas été marqué.
5 Si, lors d'une série, il se trouve davantage de coups dans la cible que le nombre prescrit, la cible est abaissée à mi-hauteur et deux palettes croisées sont montrées sur le bord supérieur de la cible. Tous les coups sont ensuite montrés et marqués. Le moniteur décide de manière définitive:
a. lorsque les coups surnuméraires ont été tirés par le tireur concerné, ce dernier n'est pas autorisé à répéter la série. Les meilleures valeurs surnumé- raires sont biffées;
b. lorsque les coups surnuméraires proviennent d'un autre tireur ou que le tireur ne peut pas être déterminé, le tireur concerné a la possibilité de répéter toute la série ou de faire biffer les meilleures valeurs;
c. dans les installations électroniques de marquage des touchés, les coups surnuméraires ne sont pas comptés.
6 Sur les cibles tournantes, seuls sont valables les impacts présentant un trou rond. Les impacts présentant un trou allongé de plus de 11 mm de longueur, provenant de coups tirés trop tard, comptent comme zéros.
N38415
1396
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Classification des manifestations de tir
Appendice 4 (art. 3, 1er al., et 5)
1 Tirs du groupe A (munitions gratuites)
Sont considérés comme tirs du groupe A:
a. les exercices fédéraux obligatoires et volontaires;
b. les exercices de l'instruction technique prémilitaire (cours et concours de jeunes tireurs);
c. les concours finaux des jeunes tireurs des associations nationales de tir, dont les règlements ont été approuvés par la SIHSM;
d. les concours d'armée lors de fêtes fédérales de tir;
e. les concours militaires à 300 m et à 25 m, lors de fêtes cantonales de tir, selon les directives particulières du chef des Forces terrestres;
f. les disciplines de tir lors de manifestations hors du service des Grandes Unités et des concours des sociétés militaires faîtières, conformément aux directives du chef des Forces terrestres;
g. les cours de moniteurs de tir, les cours pour tireurs restés, les cours pour retardataires et les cours de tir extraordinaires hors du service;
h. les exercices de tir des sociétés suisses de tir à l'étranger, conformément aux directives particulières de la SIHSM;
i. les tirs des attachés de défense étrangers accrédités en Suisse;
k. les tirs du personnel de sécurité de la Confédération (Ministère public de la Confédération, Police fédérale, Banque nationale, etc.);
m. les tirs effectués par des officiers fédéraux de tir pour mesurer le bruit.
2 Tirs du groupe B (munitions payantes)
Les tirs du groupe B sont considérés comme exercices de tir conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettre b.
21 Manifestations de tir de sociétés de tir reconnues et de sociétés particulières
1 Les prescriptions pour le tir volontaire et les règlements y relatifs sont établis par les associations nationales de tir avec l'accord de la SIHSM.
2 Les associations nationales de tir veillent à ce que les prescriptions qu'elles ont émises soient respectées, de même que les conditions concernant les assurances.
1397
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
3 Sont considérées comme manifestations de tir du groupe B1:
a. les manifestations internes des sociétés;
b. les concours de jeunes tireurs.
4 Sont considérées comme manifestations de tir du groupe B2:
a. les tirs historiques;
b. les tirs à passes dont le bénéfice est destiné à un but déterminé;
C. les tirs sur cibles cantonaux;
d. les tirs sur cibles des associations nationales de tir;
e. les concours individuels;
f. les championnats de groupes.
5 Les manifestations de tir du groupe B3 sont les tirs dont le programme, à part les coups d'essai (passe d'exercice), est limité à deux cibles et la durée à six demi-journées ne comprenant pas plus d'une interruption.
6 Le groupe B4 comprend les tirs dont le programme, à part les coups d'essai (passe d'exercice), est limité à trois cibles et la durée à huit demi-journées ne comprenant pas plus d'une interruption.
22 Manifestations de tir en dehors des sociétés de tir
1 Les plans de tir et les conditions requises pour les distinctions doivent répondre aux prescriptions des associations nationales de tir. Le règlement du concours ou les plans de tir doivent être soumis pour approbation à la SIHSM au moins deux mois avant la manifestation.
2 Sont considérées comme manifestations de tir en dehors des sociétés de tir notamment les tirs et les concours:
a. de la troupe, des associations et des sociétés militaires, selon les directives du chef des Forces terrestres;
b. des corps de police cantonaux et communaux;
c. des gardes-forestiers et des gardes-chasse;
d. du corps des gardes-frontière, selon les directives particulières de la direc- tion générale des douanes;
e. des administrations et des exploitations militaires fédérales et cantonales;
f. des sociétés suisses de tir à l'étranger, selon les directives de la SIHSM;
g. tels que les tirs d'action lointaine;
h. des Abbayes et des corporations de tireurs, selon les directives des autorités militaires cantonales;
i. de l'association suisse des cibarres, de ses sous-associations et de ses sections;
k. tels que les championnats des universités;
m. d'éclaireurs et d'anciens éclaireurs;
n. de garçons, cadets et jeunes gens;
o. des autorités des communes et des partis politiques;
p. des entreprises et des banques;
1398
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
q. des entreprises de transport et des associations professionnelles;
r. des clubs de service;
S. des associations de membres d'anciennes formations militaires.
3 Tirs du groupe C (munitions achetées)
1 Ce groupe englobe les manifestations de tir désignées par les associations nationales de tir et qui sont organisées en fonction d'un plan de tir et d'un budget.
2 Les prescriptions et les règlements de tir y relatifs sont établis par les associa- tions nationales de tir reconnues. Dans la mesure où ils concernent l'ordonnance sur le tir du DMF, ils sont édictés avec l'accord de la SIHSM.
3 Les associations nationales de tir veillent à ce que les prescriptions qu'elles ont émises ainsi que les conditions concernant les assurances soient respectées.
4 Le soutien apporté aux fêtes fédérales de tir est fixé chaque fois par un arrêté du Conseil fédéral.
N38415
1399
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Appendice 5
(art. 4, 1er al., 60, 1er al., 62, 2€ al., et 64, 2e al.)
Commande et restitution des munitions
1 Commandes de munitions
11 Associations nationales de tir
1 Les associations nationales de tir doivent remettre leurs commandes de muni- tions à la SIHSM au moyen de la formule 27.1 (Commande de munitions pour les tirs hors du service).
2 Les comités d'organisation (CO), qui organisent un tir à la demande d'une association nationale de tir, doivent adresser leurs commandes par l'intermédiaire de cette association.
12 Sociétés de tir reconnues et sociétés de tir particulières
1 Les commandes de munitions pour les exercices fédéraux, les cours de jeunes tireurs et les tirs du groupe B doivent être adressées par la société de tir, au moyen de la formule 27.1 (Commande de munitions pour les tirs hors du service) qui leur a été remise, en même temps que le rapport de tir, au membre responsable de la commission de tir qui, après vérification, la transmet au président de la com- mission de tir. Le président transmet de manière groupée à la SIHSM toutes les commandes de sa commission de tir au plus tard le 30 octobre.
2 Les commandes ultérieures doivent être faites de la même manière.
3 Les commandes de munitions pour les manifestations de tir du groupe C doivent être adressées à la société cantonale de la Fédération suisse de tir ou à la sous-association concernée de la Fédération ouvrière suisse de tir.
13 Organisation de manifestations de tir hors des sociétés de tir
Les sociétés de tir adressent leur commande de munitions directement à la SIHSM, en même temps que leur demande d'autorisation de la manifestation.
14 Troupe, sociétés et associations militaires
Les demandes en vue de l'organisation d'une manifestation de tir doivent être adressées directement à la SIHSM en même temps que les commandes de munitions.
1400
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
15 Tirs pour la jeunesse
Les demandes en vue de l'organisation de tirs pour la jeunesse doivent être adressées à la SIHSM au plus tard 3 mois avant la manifestation, accompagnées de la commande de munitions et du certificat d'assurance.
16 Manifestations de tir peu importantes
1 Sur demande, des munitions pour des manifestations de tir peu importantes, soit jusqu'à 5000 coups par sorte de munitions, peuvent être retirées auprès d'une société de tir.
2 Le chiffre 3 s'applique à la marche à suivre.
2 Livraison des munitions par les Entreprises fédérales du soutien de l'OFEFT
Organisation
Groupe
Commande/ Adresse
Délai
Livraison
Evacuation
Facturation
21
A, B, C Form. 27.1
Selon les
Bulletin de
Liste
Par le dépôt
Associations
SIHSM
prescrip-
livraison du
d'évacua-
mun directement
nationales de
tions des
dépôt des
tion/lettre
à l'organe de
tir (ou par
associa-
munitions
de voiture
commande
délégation, CO
tions
des Entre-
au dépôt mun.
(excepté le groupe A)
de la manifes-
nationales
prises du
Le solde
tation en question)
l'OFEFT (dépôt mun)
doit être
retourné
dans sa totalité
22
A, B
Form. 27.1
Bulletin de
Matériel d'embal-
Via décompte
Sociétés de tir reconnues et particulières
membre CT
jusqu'au 25 sept. de l'année précédente
dépôt mun
lage,
prestations de la
réglettes
Confédération et
de charge
des munitions
pour cart F ass 90
(Form. 27.48)
incluses
jusqu'au 20 sept.
C
Form. 27.1 Directives
SCT-FST, des fédéra-
sous- tions
associa-
nationales
tions
de tir
FOST
de tir
soutien de
des mun
livraison du
annuel des
Par le dépôt mun directement au CO (adresse de commande et de livraison)
1401
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Organisation
Groupe
Commande/ Adresse
Délai
Livraison
Evacuation
Facturation
Commandes
A, B
Form. 27.1
Jusqu'au 10 sept.
Via le décompte annuel de la société
23
A,
Form. 27.1 SIHSM
3 mois
Bulletin de
Le solde des mun
Par le dépôt mun directement
Manifestations
B+C
avant la
livraison du
doit être
à l'organe de
de tir en dehors des sociétés de tir
manifesta- tion
dépôt mun
retourné
commande
dans sa
(excepté le groupe A)
24
A,
Form.
Troupe,
B+C
28.108
associations et
SIHSM
sociétés militaires
Par le dépôt mun directement à l'organe de commande (excepté le groupe A)
3 Acquisition de munitions auprès d'une société de tir reconnue (Jusqu'à 5000 coups par sorte de munitions)
Organisation
Groupe
Commande/ Adresse
Délai
Livraison
Evacuation
Facturation
31
B, C
Form.
3 mois
Livraison par Solde des
Paiement direc-
Organisation
27.202, y
avant la
la société
munitions
tement à la
de manifesta-
compris
manifesta-
et matériel d'embal- lage à la
société
tions de tir en dehors des
la société
sociétés de tir
de tir.
société
Mention
de l'autori-
sation par la SIHSM
pour
l'organisa- tion et
pour
l'obtention
des muni-
tions
32
A, B, C Form.
Troupe, associations et sociétés militaires
28.106
SIHSM
La note de crédit pour les munitions gratuites doit être envoyée à la SIHSM par l'organisateur après avoir été visée par la société de tir, avec l'avis de clôture sur formule 27.21 (note de crédit pour munitions). Les munitions gratuites sont créditées aux sociétés de tir dans le décompte annuel (form. 27.48).
1402
accord de
tion
totalité
supplémen- taires
membre CT
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
4 Garantie bancaire
1 La remise des munitions commandées pour des tirs du groupe C a lieu contre remise d'une facture provisoire.
2 Pour les acquisitions de munitions dépassant 30 000 francs, une garantie ban- caire doit être remise aux Entreprises fédérales du soutien de l'OFEFT; elle doit être valable jusqu'au paiement de la facture et couvrir la totalité du montant.
5 Frais de transport et frais de port
51 Prise en charge des munitions
1 Aucun frais de transport n'est remboursé pour le retrait des munitions, pour la restitution des munitions surnuméraires, ainsi que pour le matériel d'emballage.
2 Les sociétés de tir respectent les prescriptions de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique pour le transport des munitions par route (jusqu'à 1000 kg au maximum).
52 Transport
1 La remise des munitions se fait au lieu de destination fixé par le destinataire. Ce dernier est avisé par téléphone par le service à domicile du centre régional des chemins de fer de l'arrivée de l'envoi; il peut alors fixer l'heure et le lieu de remise. Chaque commande de munitions indique:
a. le numéro postal d'acheminement et le lieu de livraison des munitions;
b. le numéro de téléphone du destinataire (bureau et/ou domicile).
2 Les centres de distribution des munitions organisent les livraisons des com- mandes annuelles du début janvier à la fin mars.
3 Il est possible de faire livrer des munitions pour une date déterminée (semaine/ mois); la demande doit figurer sur la commande. Cette procédure s'applique en particulier aux manifestations de tir du groupe C.
0
53 Evacuation par des sociétés et par des organisations reconnues
1 Dès la fin des activités annuelles, tout le matériel d'emballage, y compris les réglettes de charge pour cart fusil 90, doit être renvoyé au centre de distribution le 20 septembre au plus tard.
2 Les munitions excédentaires et défectueuses doivent être renvoyées avec le même envoi. Elles sont créditées à l'expéditeur dans le décompte annuel.
3 Les munitions et le matériel d'emballage qui ne sont pas renvoyés avant le 20 septembre sont facturés à l'expéditeur sur le décompte annuel. Les munitions
1403
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
renvoyées après ce délai ne sont créditées que dans le décompte de l'année suivante.
4 Aucune bonification n'est effectuée pour le matériel d'emballage excédentaire ou ne provenant pas de la société.
54 Evacuation par des sociétés de tir et des organisations non reconnues
Les organisations, la troupe ainsi que les associations militaires et les sociétés non reconnues doivent renvoyer au centre de distribution les munitions non utilisées et le matériel d'emballage dans les 10 jours suivant la fin de la manifestation.
55 Frais de port
1 Les frais de port pour la livraison de la commande annuelle ordinaire des sociétés de tir ainsi que pour les livraisons des tirs du groupe B sont à la charge de la Confédération.
2 Les frais de port pour la livraison aux sociétés de tir de commandes supplé- mentaires sont facturés dans le décompte annuel selon les tarifs du service Cargo-domicile.
3 Les frais de port pour les tirs du groupe C sont facturés au destinataire selon les tarifs du service Cargo-domicile.
6 Administration
1 Seules les lettres de voiture et les étiquettes postales qui ont été délivrées peuvent être utilisées pour le transport des munitions et du matériel d'emballage. Des documents de transport supplémentaires doivent être demandés auprès du centre de distribution.
2 Tous les colis doivent mentionner l'adresse du destinataire. Les envois com- prenant plusieurs colis doivent être munis des adresses complémentaires néces- saires. Celles-ci doivent porter les mêmes indications que la lettre de voiture.
3 Le nombre de palettes, de cadres de palettes et de couvercles doit figurer sur la lettre de voiture.
4 Le nom de l'expéditeur doit figurer sur la lettre de voiture, sur les adresses complémentaires, sur les étiquettes postales et sur la liste d'évacuation.
5 Une liste pour l'évacuation est agrafée au bulletin de livraison; elle doit être complétée en fonction des diverses rubriques et renvoyée au centre de distribution pour le 20 septembre de l'année en cours.
N38415
1404
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Appendice 6
Prescriptions et formules
1 Manuel pour le tir hors du service
1 Les prescriptions et les formules concernant le tir hors du service sont contenues dans un «Manuel pour le tir hors du service». Celui-ci est remis aux personnes et instances suivantes:
a. officiers fédéraux de tir;
b. présidents et membres des commissions de tir;
c. administrations militaires des cantons;
d. associations nationales de tir;
e. sociétés de tir reconnues;
f. chefs de stand des grandes installations de tir;
g. moniteurs de tir;
h. moniteurs de cours de jeunes tireurs.
2 Les prescriptions et les formules font partie des actes de service. Elles doivent être tenues à jour et transmises au successeur en cas de changement de fonction.
2 Formules et imprimés
1 Le besoin annuel en formules, plus particulièrement en feuilles de stand, est communiqué au début de l'année, par les soins de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) et selon des directives spéciales pour l'ex- pédition émises par la SIHSM, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une commande. Le nombre de feuilles de stand est établi d'après le nombre de participants de l'année précédente, complété par une réserve suffisante.
2 Les commandes complémentaires d'imprimés doivent être adressées à l'OCFIM, 3000 Berne. Celles-ci ne sont exécutées que si elles sont justifiées.
3 Les sociétés de tir reconnues reçoivent automatiquement les formules pour les rapports de tir et les commandes de munitions dans le courant du mois d'août. Les organisations reçoivent les formules de commandes des munitions pour l'année suivante, en prévision des manifestations de tir qui se répètent chaque année, selon la même procédure et à la même époque.
4 Les sociétés de tir qui reçoivent les formules nécessaires pour les cours de jeunes tireurs en fonction des cours de l'année précédente, mais qui, pour l'année en cours, n'organisent pas de tels cours (les diverses sociétés de la même commune organisent ces cours à tour de rôle), transmettent ces formules à la section voisine qui organise le cours.
5 Les sociétés de tir nouvellement fondées ou les dirigeants qui organisent pour la première fois des cours de jeunes tireurs doivent commander le paquet de formules directement auprès de la SIHSM.
1405
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
6 Des échantillons des formules actuellement en usage sont envoyés aux officiers fédéraux de tir, aux commissions cantonales de tir, aux autorités militaires cantonales et aux associations nationales et cantonales de tir ou aux sous- associations.
7 Les formules caduques ne doivent plus être utilisées et sont détruites.
N38415
1406
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
Appendice 7 (art. 4, 4e al., 5, 4e al., et 14, 1er al.)
Assurances
1 Assurance militaire
1 Vu l'article premier de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire et les articles 3, lettre a, et 4 de l'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire, sont assurés auprès de l'assurance militaire contre les suites d'atteintes à la santé ceux qui, conformément aux articles 22 et suivants de la présente ordonnance, sont admis aux exercices de tir hors du service mentionnés ci-après:
a. exercices fédéraux;
b. cours de tir pour retardataires;
c. cours de tir pour tireurs restés;
d. cours et concours de jeunes tireurs.
2 Est également considéré comme participant à des exercices de tir hors du service celui qui:
a. est admis à des cours de moniteurs de tir et de moniteurs de tir de jeunes tireurs;
b. est admis à des cours de tir extraordinaires dans le cadre du tir hors du service;
c. participe à des exercices de tir en tant qu'expert fédéral des installations de tir, officier fédéral de tir ou membre d'une commission cantonale de tir;
d. participe au déroulement régulier de l'exploitation de tir en tant que fonctionnaire ou cibarre aux exercices et aux cours conformément au 1er alinéa et au 2e alinéa, lettres a et b.
2 Assurance-accident et assurance responsabilité civile des sociétés suisses de tir
1 Les membres des sociétés de tir affiliées à l'assurance-accident des sociétés suisses de tir (AAST), les participants aux exercices fédéraux qui ne sont pas membres d'une société de tir, les participants aux cours de jeunes tireurs et les participants au cours de tir au pistolet pour juniors doivent être assurés par les sociétés de tir auprès de l'AAST contre les conséquences des accidents, les dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile, conformément aux conditions générales d'assurance (CGA).
RS 833.1; RO 1995 4093
RS 833.11
1407
Ordonnance du DMF sur le tir
RO 1996
2 Les associations nationales de tir décident pour quelles autres manifestations une assurance spéciale doit être conclue auprès de l'AAST.
3 La conclusion d'une assurance spéciale permet à d'autres personnes qui ne sont pas membres d'une société de tir d'être aussi assurées conformément aux CGA.
3 Annonce des accidents
Les accidents et les atteintes à la santé doivent être annoncés:
a. à la section concernée de l'Office fédéral de l'assurance militaire, par l'intermédiaire du médecin traitant;
b. à l'assurance-accident obligatoire concernée, par l'intermédiaire de l'em- ployeur, pour autant que le tireur soit son employé;
c. dans tous les cas à l'AAST, par l'intermédiaire du comité de la société;
d. par le tireur lui-même, à sa société d'assurance-accident ou responsabilité civile.
N38415
1408
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 29 mars 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Allégement actuel
2302.3010 Son de froment
Pour usages diété- tiques
0.30
Remplacer par 2302.3010 Son de froment
Usages diététiques pour l'alimentation humaine
70 .-
Allégement actuel
2302.3010 Son de froment
Fabrication de levures
70 .-
Remplacer par
2302.3010 Son de blé à l'arôme de malt
Utilisation comme ad- juvant de panification
70 .-
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
1008.1029
Sarrasin
0.60
Pour la fabrication d'aliments sans résidus pour l'affouragement
1996 - 275
1409
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1996
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
1502.0010
Graisse brute de rognons ou de toiles de peau, des animaux de l'espèce bovine
Fabrication d'huiles et
14.75
de graisses pour l'ali- mentation des animaux
1502.0010 Graisse brute de parures, des animaux de l'espèce bovine
Fabrication d'huiles et de graisses pour l'ali- mentation des animaux
11 .-
1702.4019
Glucose
Autre que pour la fa- brication ultérieure
20.90
dans l'industrie ali- mentaire
Nº du tarif
Taux actuel Remplacer par
1007.0029
11.00
12.00
1008.2029
6.50
9.00
1008.9029
11.50
13.00
1104.2120
16.20
14.40
1104.2220
22.80
21.00
1107.1012
7.40
4.25
1107.2012
7.40
4.25
1701.1100
23.72
23.43
1701.1200
23.72
23.43
1701.9999
23.72
23.43
1701.1100
39.75
39.01
1701.1200
39.75
39.01
1702.2020
11.67
11.33
1702.3030
21.45
20.90
1702.3041
11.67
11.33
1702.4029
11.67
11.33
1905.9011
21.00
23.00
II
Entrent en vigueur:
a. Les modifications selon les chiffres I/1 et I/2 rétroactivement au 1er juillet 1995;
b. Les modifications selon les chiffres I/3 et I/4 le 1er avril 1996.
29 mars 1996
Département fédéral des finances: Villiger
1410
N38441
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 avril 1996
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996.
23 avril 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38458
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166
1996 - 277
1411
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tanıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
E
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0802 2120
20.15
18 94
94 0
[2]
1 21
60
87,5 % de 2304 0010
0802 2220
20.15
18 94
94 0
[2]
1 21
60
87,5 % de 2304 0010
0802 3120
14.40
13 53
94 0
[2]
0 87
60
62,5 % de 2304 0010
0802 3220
14.40
13 53
94 0
[2]
0 87
60
62,5 % de 2304 0010
1005 9021
9.90
9 30
94 0
[2]
0 60
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
22.00
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1005 9040
2.20
2 06
94 0
[2]
0 14
60
10 % de 1005 9030
1102 2012
32.00
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1102 2021
32.00
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1103 1320
35.00
32 90
94 0
[2]
2 10
60
1104 2320
40.00
37 60
94 0
[2]
2 40
60
1104 3093
15.00
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2102 1091
0.00
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2102 2021
27.00
25 38
94 0
[2]
1 62
60
2301 1019
20.00
18 80
94 0
[2]
1 20
60
2303 1019
21.00
19 74
94 0
[2]
1 26
60
2304 0010
23.00
21 62
94 0
[2]
1 38
60
2305 0010
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
2306 3010
20.00
18 80
94 0
[2]
1 20
60
2306 4010
16.00
15 04
94 0
[2]
0 96
60
C
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
1412
Ordonnance sur les droits de douane matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
douane par
100 kg brut Aliments pour animaux [1]
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1201 0010
27.00
25 38
94 0
[2]
0 00
00
1 62
60
1201 0021
11.00
10 34
94 0
[2]
0 00
00
0 66
60
1201 0023
30.95
3 71
12 0
[2]
25 13
81 2
[3]
2 11
68
6 25
1201 0024
25.45
3 05
12 0
[2]
20 66
81 2
[3]
1 74
68
6 55
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15 00)
1201 0026
6.35
5 96
94 0
[2]
0 00
00
0 39
60
(78 % de 2304.C010) - (78 % de 15 00)
1201 0027
6.65
6 25
94 0
[2]
0 00
00
0 40
60
1201 0091
2.70
2 53
94 0
[2]
0 00
00
0 17
60
1202 1010
35.00
32 90
94 0
[2]
0 00
00
2 10
60
1202 1021
19.00
17 86
94 0
[2]
0 00
00
1 14
60
1202 1023
54.70
6 56
12 0
[2]
44 41
81 2
[3]
3 73
68
3 00
1202 1024
47.65
5 71
12 0
[2]
38.69
81 2
[3]
3 25
68
3 30
1202 1026
3.10
2 91
94 0
[2]
0 00
00
0 19
60
1202 1027
3.40
3 19
94 0
[2]
0 00
00
0 21
60
1202 2010
35.00
32 90
94 0
[2]
0 00
00
2 10
60
1202 2021
19.00
17 86
94 0
[2]
0 00
00
1.14
60
1202 2023
65.75
7 89
12 0
[2]
53 38
81 2
[3]
4 48
68
3 10
1202 2024
60.85
7 30
12 0
[2]
49.41
81 2
[3]
4 14
68
3 30
1202 2026
3.20
3 00
94 0
[2]
0 00
00
0 20
60
(82 % de 2304.C010) - (82 % de 15 00) (10 % de 1201 0010)
(50 % de 2305 (010) - (50 % de 15 00)-2 5
(55 % de 2305 (010) - (55 % de 15 00)-2 75 (50 % de 2305 (1010) - (50 % de 15 00)-2 5 (55 % de 2305 0010) - (55 % de 15.00)-2 75
(52 % de 2305 0010) - (52 % de 15.00)-2 6
(55 5 % de 2305 0010) - (55 5 % de 15 00)-2.80 (52 % de 2305 0010) - (52 % de 15 00)-2 6
1413
Annexe 1
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(78 % de 2304 0010) - (78 % de 15 00)
1414
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Part
(fr.)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1202 2027
3.40
3 19
94 0
[2]
0 00
0.0
0 21
6.0
(55 5 % de 2305 0010) - (55.5 % de 15.00)-2.80
1205.0010
22.00
20 68
94 0
[2]
0 00
00
1 32
60
1205 0021
16.00
15 04
94 0
[2]
0 00
00
0 96
6.0
1205 0023
54.20
6 50
12 0
[2]
44 01
81 2
[3]
3 69
68
0 60
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15.00)
1205 0024
47.00
5 63
12.0
[2]
38.16
81 2
[3]
3 21
68
1205 0026
0.70
0 65
94.0
[2]
0 00
00
0 05
60
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15 00)
1205.0027
0.75
0 70
94 0
[2]
0 00
00
0 05
60
(63 % de 2306 4010) - (63 % de 15 00)
1205 0040
22.00
20 68
94 0
[2]
0 00
00
1 32
60
1205 0051
16.00
15 04
94 0
[2]
0 00
00
0 96
6.0
1205 0053
61.35
7 36
12 0
[2]
49 81
81 2
[3]
4 18
6.8
0 55
(53 % de 2306 4010) - (53 % de 15 00)
1205.0054
54.20
6 50
12.0
[2]
44 01
81 2
[3]
3 69
68
0 60
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15 00) (53 % de 2306 4010) - (53 % de 15.00)
1205 0056
0.65
0 61
94 0
[2]
0 00
00
0 04
60
1205 0057
0.70
0 65
94 0
[2]
0 00
00
0 05
60
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15 00)
1206 0010
17.00
15 98
94 0
[2]
0 00
00
1 02
60
1206 0021
6.00
5 64
94 0
[2]
0 00
00
0 36
60
1206 0023
61.35
7 36
12 0
[2]
49 81
81 2
[3]
4 18
6.8
2 25
(45 % de 2306 3010) - (45 % de 15 00)
1206 0024
52.80
6 33
12 0
[2]
42 87
81 2
[3]
3 60
68
2 55
1206 0026
2.35
2 20
94 0
[2]
0 00
00
0 15
60
1206 0027
2 49
94 0
[2]
0.00
00
0 16
6.0
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15 00)
0 65
(63 % de 2306 4010) - (63 % de 15.00)
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15.00) (45 % de 2306 3010) - (45 % de 15 00)
2.65
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Montant Part effectif
C
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
¿Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1206 0040
17.00
15 98
94 0
[2]
0 00
00
1 02
60
1206 0041
6.00
5 64
94 0
[2]
0 00
00
0 36
60
1206 0053
68.95
8 27
12 0
[2]
55 98
812
[3]
4 70
68
2 50
1206 0054
61.85
7 42
12 0
[2]
50 22
81 2
[3]
4 21
68
2 75
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00)
1206 0056
2.60
2 44
94 0
[2]
0 00
00
0 16
60
(50 % de 2305 3010) - (50 % de 15 00)
1206 0057
2.85
2 67
94 0
[2]
0 00
00
0 18
60
(55 % de 2306 300) - (55 % de 15 00)
1207 3023
69.15
8 29
12 0
[2]
56 14
81 2
[3]
4 72
6.8
4 00
1207 3024
62.30
7 47
12 0
[2]
50 58
81 2
[3]
4 25
68
4 40
(55 % de 2304 0010) - (55 % de 15 00)
1207 3026
4.10
3 85
94 0
[2]
0 00
00
0 25
60
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
1207 3027
4.50
4 23
94.0
[2]
0 00
00
0 27
60
(55 % de 23C4 0010) - (55 % de 15 00)
1207 4023
76.00
71 44
94 0
[2]
0 00
00
4 56
60
3 60
00
00
00
(45 % de 2304 0010) - (45 % de 15 00)
1207 4024
69.15
8 29
12 0
[2]
56 14
81 2
[3]
4 72
68
4 00
1207 4026
3.70
3 47
94 0
[2]
0 00
00
0 23
60
1207 4027
4.10
3 85
94 0
[2]
0 00
00
0 25
60
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
1207 5023
35.00
32 90
94 0
[2]
0 00
0.0
2 10
60
6 00
1207 5024
28.20
26 50
94 0
[2]
0 00
00
1 70
60
6 40
5 73
94 0
[2]
0 00
00
0 37
60
(80 % de 2304 0010) - (80 % de 15 00) (75 % de 2304 0010) - (75 % de 15 00)
1415
1207 5026
6.10
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15 00)
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00) (45 % de 2304 0010) - (45 % de 15 00)
(75 % de 2304 0010) - (75 % de 15 00)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
1416
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1207 5027
6.50
6 11
94 0
[2]
0 00
00
0 39
60
(80 % de 2304 0010) - (80 % de 15 00)
1207 6023
41.85
5 02
12 0
[2]
33 98
81 2
[3]
2 85
68
5 60
(70 % de 2304 0010) - (70 % de 15 00)
1207 6024
35.00
4 20
12 0
[2]
28 42
81 2
[3]
2 38
68
6 00
(75 % de 2304 0010) - (75 % de 15 00)
1207 6026
5.70
5 35
94 0
[2]
0 00
00
0 35
60
(70 % de 2304 0010) - (70 % de 15 00)
1207 6027
6.10
5 73
94 0
[2]
0 00
00
0 37
60
(75 % de 2304 0010) - (75 % de 15 00)
1207 9114
62.30
7 47
12 0
[2]
50 58
81 2
[3]
4 25
68
4 40
(55 % de 2304 0010) - (55 % de 15 00)
1207 9115
55.50
6.66
12 0
[2]
45 06
81 2
[3]
3 78
68
4 80
1207 9116
4.50
4.23
94 0
[2]
0 00
00
0 27
60
1207 9117
4.90
4 60
94 0
[2]
0 00
00
0 30
60
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15 00)
1207 9214
55.50
6.66
12 0
[2]
45 06
81 2
[3]
3 78
68
4 80
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15 00)
1207 9215
48.65
5 83
12 0
[2]
39 50
81 2
[3]
3 32
68
5 20
1207 9216
4.90
4 60
94 0
[2]
0 00
00
0 30
60
1207 9217
5.30
4 98
94 0
[2]
0 00
00
0 32
6.0
(65 % de 2304 0010) - (65 % de 15 00)
1207 9914
76.40
9 16
12 0
[2]
62 03
81 2
[3]
5 21
68
3 60
(45 % de 2304 0010) - (45 % de 15 00)
1207.9915
69.55
8.34
12 0
[2]
56 47
81 2
[3]
4 74
68
4 00
1207 9916
3.70
3 47
94 0
[2]
0 00
00
0 23
60
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00) (45 % de 2304 0010) - (45 % de 15 00)
1207 9917
4.10
3 85
94 0
[2]
0 00
00
0 25
60
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
Part
Part
Montant effectif
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15 00) (55 % de 2304 0010) - (55 % de 15 00)
(65 % de 2304 0010) - (65 % de 15 00) (60 % de 2304 0010) - (60 % de 15 00)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
[1]
Montant effectif
Part
Part
(fr )
(fr.)
(fr )
(%) affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910 1)
1417
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 24 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques est modifiée comme suit:
Art. 11c, let. b
Doivent être déduites du total des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires les positions nettes longues établies selon l'article 12h, 3e alinéa:
b. Des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier qui ne doivent pas être consolidées et des créances de rang subordonné sur les entreprises concernées;
Art. 12h, 4e al., ch. 3.1
3.1 les participations qui ne doivent pas être consolidées, à l'exception des titres du portefeuille destiné au négoce et des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
24 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38449
1418
1996 - 248
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Maroc
du 29 novembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 31 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 23 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 29 novembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
36001
1996 - 260
1419
Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 31 mars 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19931) Instruments de ratification échangés le 27 juillet 1995 Entrée en vigueur le 27 juillet 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Maroc:
(i) l'impôt sur les sociétés;
(ii) l'impôt général sur le revenu y compris la contribution sur les revenus professionnels ou fonciers exonérés de l'impôt général sur le revenu;
(iii) la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
(iv) la taxe sur les profits immobiliers;
(v) la participation à la solidarité nationale;
(vi) la taxe sur les produits de placement à revenu fixe;
(vii) la taxe urbaine et la taxe d'édilité;
(viii) l'impôt des patentes et la taxe de licence sur les débits de boisson; (ci-après désignés par «impôt marocain»);
RS 0.672.954.91 1) RO 1996 1419
1420
1996 - 261
Doubles impositions
RO 1996
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, bénéfices industriels et commerciaux, rendement de la fortune, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source sur les gains faits dans les loteries ou autres jeux de hasard.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Maroc» désigne le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Maroc peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins, ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental);
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte le Maroc ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé ou délégué;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
1421
Doubles impositions
RO 1996
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l'impôt marocain ou l'impôt suisse.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
1422
Doubles impositions
RO 1996
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) unc succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituelle- ment lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise; ou
b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchan- dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
1423
Doubles impositions
RO 1996
stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1424
Doubles impositions
RO 1996
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l'éta- blissement stable, encourues soit dans l'Etat contractant où est situé cet établisse- ment stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
1425
Doubles impositions
RO 1996
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 7 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
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impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent
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qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
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paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) s'il exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales de travail - excédant au total 183 jours au cours de l'année civile.
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Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements ou autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle lorsque la visite dans cet Etat contractant est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat, y compris ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
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Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
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Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident du Maroc reçoit des revenus non visés au paragraphe 2 ci-après qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Maroc, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, exempte de l'impôt ces revenus, mais il peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, le Maroc peut, conformément aux dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 2; mais il accorde sur demande une imputation sur le montant des impôts marocains afférents à ces revenus, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt marocain, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus imposables en Suisse.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Maroc, la Suisse, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, exempte ces revenus de l'impôt suisse, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective au Maroc.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sont imposables au Maroc, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en l'imputation de l'impôt payé au Maroc conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus imposables au Maroc, ou
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b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculé selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances de l'impôt suisse, équivalant au moins à une déduction de l'impôt payé au Maroc du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances, lorsque le bénéfi- ciaire résident de Suisse ne peut bénéficier de la limitation prévue aux articles 10 à 12 de l'impôt marocain frappant les dividendes, intérêts et redevances.
Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
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Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26 Divers
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a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat, ou
b) par tout autre accord intervenu entre les Etats contractants.
Les autorités compétentes règlent d'un commun accord les modalités d'appli- cation des limitations prévues aux articles 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Les autorités compétentes peuvent aussi se concerter pour envisager des mesures destinées à éviter tout usage abusif de la Convention.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification;
b) aux autres impôts payés pour des périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts payés pour des périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Rabat, le 31 mars 1993, en langues française et arabe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden 1) RO 1973 1511
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: Mohamed Berrada
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Annexe Texte original
Le Délégué aux Accords commerciaux
Rabat, le 31 mars 1993
Son Excellence
Monsieur Mohamed Berrada
Ministre des Finances
Rabat
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une appli- cation régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc, que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc.
Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.
Nicolas Imboden
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Anno
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Volume
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