Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 21 mai 1996
1438 Marchés publics. Accord intercantonal
1445 Service civil (LSC). LF
1477 Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST)
1478 Obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante
1480 Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
1484 Création de buraux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de St. Mar- grethen. Arrangement avec l'Autriche
1437
Accord intercantonal sur les marchés publics
du 25 novembre 1994
Approuvé par le Département fédéral de l'économie publique le 14 mars 1996
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
1 Le présent accord règle l'ouverture réciproque des marchés publics entre les cantons.
2 Il vise à harmoniser les règles cantonales de passation des marchés conformé- ment à des principes définis en commun et aux obligations internationales de la Suisse. Il poursuit notamment les objectifs suivants:
a. assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;
b. garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l'impartialité de l'adjudication;
c. assurer la transparence des procédures de passation des marchés;
d. permettre une utilisation parcimonieuse des derniers publics.
Art. 2 Réserve d'autres accords
Les cantons parties conservent le droit:
a. de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière;
b. de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.
Art. 3 Exécution
Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exé- cution, qui doivent être conformes au présent accord.
Section 2: Application de l'accord
Art. 4 Autorité intercantonale
1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité inter- cantonale.
RS 172.056.4
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Accord intercantonal sur les marchés publics
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2 L'autorité intercantonale est compétente pour:
a. modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;
b. édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;
c. adapter périodiquement les valeurs seuils aux dispositions de l'Accord GATT;
d. déterminer la clause de minimis selon l'article 7, alinéa 2, du présent accord; e. surveiller l'exécution du présent accord, en particulier l'établissement des dossiers nécessaires, ainsi que l'arbitrage des litiges entre les cantons concernant l'application du présent accord;
f. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord.
3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui doit être exprimée par un membre de son gouvernement.
4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départe- ments cantonaux concernées, plus particulièrement avec la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique. Cette collaboration est assurée par des consultations préalables ou par la participation des chefs des départements concernés aux séances de l'autorité intercantonale.
Art. 5 Collaboration avec la Confédération
L'autorité intercantonale cherche avec la Confédération des solutions communes en vue de coordonner les procedures cantonales et fédérales de passation des marchés.
Section 3: Champ d'application
Art. 6 Types de marchés
1 Le présent accord s'applique à la passation des marchés suivants:
a. marchés de construction, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l'appendice I, annexe 5, de l'Accord GATT;
b. marchés de fournitures, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente;
c. marchés de service, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice I, annexe 4, de l'Accord GATT.
2 Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l'alinéa 1, lettre a.
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Accord intercantonal sur les marchés publics
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Art. 7 Seuils
1 Le présent accord s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:
a. 10 070 000 francs pour les ouvrages;
b. 403 000 francs pour les fournitures et les services;
c. 806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 8 du présent accord et qui ressortissent aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications.
2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. L'autorité intercantonale détermine le pourcentage de la valeur que chacun des marchés de construction doit représenter dans l'ensemble de l'ouvrage, pour être dans tous les cas soumis au présent accord (clause de minimis).
Art. 8 Adjudicateur
1 Sont soumis au présent accord les pouvoirs adjudicateurs suivants:
a. l'Etat, ses établissements de droit public et régies, ainsi que les collectivités de droit public auxquelles il participe;
b. les communes, associations de communes et autres collectivités de droit public dans leurs rapports avec les cantons et les Etats signataires de l'Accord GATT qui leur accordent la réciprocité;
c. les organismes ou entreprises, quelle que soit soit leur forme juridique, opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications et qui sont majoritairement dominés par un ou des pouvoirs adjudicateurs énumérés aux lettres a ou b indépendamment du droit de réciprocité. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités;
d. d'autres organismes qui sont soumis à l'Accord GATT ou à d'autres traités internationaux analogues.
2 Sont également soumis au présent accord les marchés publics dont le coût total est subventionné à plus de 50 pour cent par la Confédération ou par des organismes ou pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'alinéa 1, lettres a et b.
Art. 9 Soumissionnaires
Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège:
a. dans un canton partie à l'accord;
b. dans un Etat signataire de l'Accord GATT sur les marchés publics, sous réserve de réciprocité;
c. dans d'autres Etats, pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été conclus.
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Accord intercantonal sur les marchés publics
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Art. 10 Exceptions
1 Le présent accord n'est pas applicable:
a. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
b. aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire:
c. aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats signataires de l'Accord GATT ou la Suisse et d'autres Etats, qui se rap- portent à un objet à réaliser et à supporter en commun;
d. aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale;
e. à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.
2 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord:
a. lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes mœurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics;
b. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige, ou
c. lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Section 4: Procédure d'adjudication
Art. 11 Principes généraux
Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés:
a. non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;
b. concurrence efficace;
c. renonciation à des rounds de négociation;
d. respect des conditions de récusation des personnes concernées;
e. respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail;
f. égalité de traitement entre hommes et femmes;
g. traitement confidentiel des informations.
Art. 12 Types de procédures
1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
a. la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre;
b. la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participa- tion. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candi- dats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats
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Accord intercantonal sur les marchés publics
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invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie;
c. la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
2 Les cantons règlent dans leurs dispositions d'exécution les conditions auxquelles les types de procédures peuvent être choisis, en conformité avec l'Accord GATT.
Art. 13 Les dispositions d'exécution cantonales
Les dispositions d'exécution cantonales doivent garantir:
a. une publication appropriée, au moins dans la feuille officielle cantonale et l'adjudicateur;
b. le recours à des spécifications techniques non-discriminatoire;
c. la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;
d. une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;
e. la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;
f. des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économique- ment la plus avantageuse;
g. l'adjudication par voie de décision;
h. la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;
i. la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement.
Art. 14 Conclusion du contrat
1 Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.
2 Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.
Section 5: Voies de droit
Art. 15 Droit et délai de recours
1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.
2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.
3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonale, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.
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Art. 16 Motifs du recours
1 Le recours peut être formé:
a. pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;
b. pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2 Le grief d'inopportunité ne peut être invoqué.
3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.
Art. 17 Effet suspensif
1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2 Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
4 Le recourant est tenu de préparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.
Art. 18 Décision sur recours
1 Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.
2 Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.
Section 6: Vérification
Art. 19 Vérification et sanctions
1 Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu'après l'adjudication.
2 Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.
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Accord intercantonal sur les marchés publics
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Section 7: Dispositions finales
Art. 20 Adhésion et dénonciation
1 Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.
Art. 21 Entrée en vigueur
1 L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
2 Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.
Art. 22 Droit transitoire
1 Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
2 En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénoncia- tion est applicable.
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état au mai 1996):
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Unterwald-le-Haut
1er mai
1996
21 mai
1996
Fribourg
1er janvier
1996
21 mai
1996
Schaffhouse
22 janvier
1996
21 mai
1996
Tessin
6 février
1996
21 mai
1996
N38218
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C
Loi fédérale sur le service civil (LSC)
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 18, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Principe
Les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi.
Art. 2 But
1 Le service civil se substitue au service militaire pour les personnes mentionnées à l'article premier.
2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
Art. 3 Travail d'intérêt public
Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
Art. 4 Domaines d'activité
1 Le service civil doit être accompli dans les domaines d'activité suivants:
a. santé;
b. service social;
c. conservation des biens culturels, recherche;
d. protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage;
RS 824.0 1) FF 1994 III 1597
1996- 264
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e. entretien des forêts;
f. agriculture;
g. coopération au développement et aide humanitaire;
h. aide en cas de catastrophe.
2 Le service civil accompli dans l'agriculture peut déroger à l'article 3 pour autant qu'il ait lieu dans une exploitation agricole dont les programmes, poursuivant notamment l'objectif d'une amélioration des conditions de vie ou de production, dépendent d'une main d'œuvre peu onéreuse.
3 La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne doit pas être affectée à une institution où elle exerce par ailleurs une activité lucrative.
4 La personne astreinte ne doit pas être affectée à une activité bénéficiant exclusivement aux membres de sa famille.
Art. 5 Equivalence avec le service militaire
Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat.
Art. 6 Influence sur le marché du travail
1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a. ne compromette pas des emplois existants;
b. n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c. ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2 La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
Art. 7 Service civil accompli à l'étranger
1 Pour autant qu'elles y consentent et que leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent, les personnes astreintes peuvent excep- tionnellement être affectées à l'étranger.
2 Ces personnes peuvent être affectées à l'aide en cas de catastrophe dans les régions frontalières sans leur consentement.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'accomplissement du service à l'étranger.
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Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1 Pour les personnes qui ont passé le recrutement ou qui étaient recrues, soldats ou appointés, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis.
2 Pour les personnes qui étaient sous-officiers ou officiers, la durée du service civil équivaut à 1,1 fois la durée des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis, mais ne saurait être inférieure à la durée prévue au 1er alinéa.
Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil
De l'astreinte au service civil découlent les obligations suivantes:
a. participer à une séance d'information et se présenter aux entretiens indivi- duels avec les représentants des établissements d'affectation potentiels (art. 19);
b. se présenter aux séances d'introduction requises pour les affectations pré- vues (art. 36, 1er al.);
c. accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'article 8;
d. accomplir un service civil extraordinaire même lorsque la durée fixée à l'article 8 est atteinte.
Art. 10 Début de l'astreinte au service civil
L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultané- ment.
Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2 L'organe d'exécution prononce la libération du service civil à la fin de l'année où la personne astreinte atteint l'âge auquel elle aurait été libérée de ses obligations militaires.
3 L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte:
a. est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b. a été admise au service militaire, à sa demande. Seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.
4 Les hommes qui ne sont plus astreints au service civil sont à la disposition de la protection civile.
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Art. 12 Exclusion du service civil
L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes qui ont été condamnées pour crime ou délit et dont la présence est incompatible avec les impératifs du service civil.
Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables
1 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1) s'appliquent par analogie au service civil.
2 L'organe d'exécution statue sur les exemptions.
Art. 14 Service civil extraordinaire
1 Les cantons qui, en raison d'un état d'exception, ne sont plus en mesure de remplir par leurs propres moyens leurs tâches dans des domaines vitaux peuvent demander à l'organe d'exécution de leur attribuer des personnes astreintes à titre extraordinaire.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux affectations prévues au 1er alinéa, y compris l'octroi des dispenses et des congés. Il peut déroger à la présente loi en ce qui concerne:
a. la préparation des affectations (art. 19);
b. les questions de compétence et de délais relatives aux convocations (art. 22);
c. la reconnaissance des établissements d'affectation (art. 41 à 43);
d. la répartition des coûts entraînés par les affectations (art. 29; 37, 2e al .; 46, 1er et 2e al .; 47);
e. le droit de donner des instructions (art. 49).
3 Les affectations extraordinaires des personnes astreintes au service civil seront prises en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions analogues à celles de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1) pour réglementer la responsa- bilité civile des personnes en service et celle de la Confédération en cas de dommage survenu suite à affectation au sens du 1er alinéa.
Art. 15 Taxe d'exemption
1 Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une com- pensation pécuniaire.
2 L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption.
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 661
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Chapitre 2: Admission au service civil
Art. 16 Demande
1 Quiconque est astreint au service militaire et souhaite accomplir un service civil peut en tout temps adresser par écrit une demande à cet effet à l'organe d'exécution.
2 Dans sa demande, l'auteur doit indiquer explicitement qu'il souhaite effectuer un service civil conformément à la présente loi. Il y expose les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir son service militaire.
3 Il joint à sa demande un curriculum vitae détaillé, un extrait du casier judiciaire à jour et son livret de service.
Art. 17 Effet de la demande d'admission
1 Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieure- ment ou durant une période de service militaire, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la demande n'a pas été acceptée.
2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être dérogé aux principes énoncés au 1er alinéa.
Art. 18 Procédure d'admission
1 L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil sur proposition d'une commission.
2 La commission vérifie si les conditions d'admission sont remplies. Elle entend l'auteur de la demande lors d'un entretien individuel 1).
3 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative2) sont applicables.
4 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée administrativement à l'organe d'exécution.
Chapitre 3: Déroulement du service civil
Art. 19 Préparation des affectations
L'organe d'exécution informe la personne astreinte des aspects les plus impor- tants du service civil et la convoque à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 172.021
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Art. 20 Fractionnement du service civil
1 En règle générale, le service civil est accompli en plusieurs périodes d'affecta- tion.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée minimale des périodes d'affectation et déter- mine les cas où le service civil peut être effectué en une seule affectation.
Art. 21 Début de la première période d'affectation
1 La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
2 Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 22 Convocation
1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
2 Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de la période d'affectation ou des séances d'introduction. Pour les personnes affectées à l'aide en cas de catastrophe, le délai de convocation est d'un mois au minimum.
Art. 23 Interruption d'une période d'affectation
1 L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent.
2 La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption.
Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des de- mandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
Chapitre 4: Statut de la personne astreinte
Section 1: Droits et devoirs en général
Art. 25 Droits constitutionnels et légaux
En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitu- tionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du service civil.
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Art. 26 Conseil et assistance
1 Dans la mesure où elle en a besoin et où cela découle de l'accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit conseil et assistance du point de vue médical, spirituel, psychologique ou social.
2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.
3 La loi fédérale du 24 juin 19771) sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin s'applique par analogie au conseil et à l'assistance sociale des personnes effectuant leur service civil.
4 La Confédération rembourse au canton de séjour ou de domicile les frais d'assistance nécessaires occasionnés durant une période d'affectation ou durant les trois mois au plus qui la suivent.
5 La personne assistée doit rembourser les frais d'assistance à la Confédération lorsqu'elle n'a plus besoin d'aide et qu'un revenu décent est assuré pour elle- même et pour sa famille.
Art. 27 Devoirs principaux
1 Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi.
2 Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés.
3 Elle obtempère:
a. aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués;
b. aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués.
4 Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite.
5 Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.
Section 2: Droits envers l'établissement d'affectation
Art. 28 Temps de travail et de repos
1 L'horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l'établissement d'affectation.
2 S'il s'avère impossible d'appliquer l'horaire des employés de l'établissement d'affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.
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3 En ce qui concerne l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l'établisse ment d'affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.
4 Sont exclus:
a. la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;
b. l'octroi d'une compensation en temps pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service
1 Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes:
a. il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat;
b. il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
c. il la nourrit;
d. il la loge;
e. il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;
f. il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à l'étranger.
2 Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues au 1er alinéa, lettre b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée.
3 La Confédération supporte les frais au sens du 1er alinéa quand ils sont occasionnés par des cours d'introduction centralisés ou par des séances d'informa- tion.
Art. 30 Congés
Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution.
Art. 31 Certificat de travail
A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l'établissement d'affectation.
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Section 3: Devoirs envers les autorités et l'établissement d'affectation
Art. 32 Obligation de s'annoncer et de renseigner
1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de renseigner que doit observer la personne astreinte.
2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des séances d'informa- tion et durant le service civil ordinaire.
Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives
1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation.
2 Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire.
Art. 34 Obligation de garder le secret
La personne en service est tenue de respecter l'obligation de garder le secret en usage dans l'établissement d'affectation.
Art. 35 Activité lucrative dans l'établissement d'affectation
Pendant son affectation, la personne en service n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative dans l'établissement d'affectation.
Section 4: Cours d'introduction
Art. 36 Principe
1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit informée préalablement au moyen de cours d'introduction de manière à pouvoir remplir correctement sa tâche.
2 L'organe d'exécution peut organiser des cours d'introduction centralisés.
3 Pour les affectations dans le domaine de la santé qui impliquent que des soins soient dispensés, la participation à un cours d'introduction est obligatoire.
Art. 37 Frais
1 La Confédération supporte les frais relatifs aux cours d'introduction au sens de l'article 36, 2e et 3e alinéas.
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2 Elle peut participer
a. aux frais d'élaboration de programmes adéquats;
b. aux frais que l'introduction occasionne aux établissements d'affectation lorsqu'ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.
Section 5: Prestations en espèces de la Confédération
Art. 38 Allocation pour perte de gain
Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile.
Art. 39 Bons de transport pour personnes et bagages
La personne qui accomplit son service civil reçoit pour ses déplacements en Suisse les bons de transport nécessaires pour elle-même et pour ses bagages. La Confédération supporte les frais.
Section 6: Assurance
Art. 40
Quiconque accomplit un service civil est assuré conformément à la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire.
Chapitre 5: Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation
Art. 41 Demande
1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant le contenu du dossier de demande et les pièces qui doivent être jointes.
2 L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
Art. 42 Décision de reconnaissance
1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affecta- tion sur proposition d'une commission.
RS 834.1; RO 1996 1475
RS 833.1; RO 1996 1474
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2 La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
Art. 43 Procédure de reconnaissance
1 La commission examine si l'institution requérante remplit les conditions prévues aux articles 2. à 6.
2 Elle propose de refuser la demande lorsque l'institution en question ou l'activité prévue sont contraires aux buts du service civil.
3 Les offices cantonaux du travail fournissent à l'organe d'exécution les informa- tions nécessaires concernant le marché du travail.
4 La procédure est gratuite. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables.
5 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de procédure. La commission est rattachée administrativement à l'organe d'exécution.
Chapitre 6: Statut de l'établissement d'affectation
Section 1: Rapports avec les autorités
Art. 44 Instructions et inspections
L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exé- cution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.
Art. 45 Obligation de renseigner
L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution tous les ren- seignements nécessaires notamment:
a. en vue du contrôle des jours de service effectués;
b. en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabili- té civile;
c. en vue de l'évaluation des affectations et à des fins statistiques.
Art. 46 Contributions de l'établissement d'affectation
1 L'organe d'exécution prélève auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d'œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.
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2 Le Conseil fédéral peut suspendre l'exécution du 1er alinéa lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d'une contribution.
3 L'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des personnes astreintes et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil.
4 L'article 6 est réservé.
Art. 47 Aide financière en faveur de l'établissement d'affectation
1 Dans la mesure des crédits alloués, la Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement des projets qui servent la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage.
2 Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l'aide financière et les frais de projet imputables.
Section 2: Rapports avec les personnes en service
Art. 48 Devoirs de l'établissement d'affectation
1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit occupée utilement. Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises, et ne peut exiger d'elle un comportement illicite.
2 Il respecte les droits de la personne en service. Il la traite à l'égal du personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, en particulier sur le plan de la sécurité du travail et de la protection de la santé.
Art. 49 Droit de donner des instructions
1 L'établissement d'affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.
2 Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:
a. qui informent les personnes astreintes de leur future activité 1);
b. que l'établissement d'affectation soutient, en vertu du but qu'il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attri- buées.
Art. 50 Transfert des droits et des obligations
1 Sous réserve de l'approbation de l'organe d'exécution, l'établissement d'affecta- tion peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les conditions des articles 2 à 6, et qui:
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a. bénéficient du soutien de l'établissement d'affectation, en vertu du but qu'il poursuit, ou sont subordonnées à cet établissement, ou qui
b. donnent des cours d'introduction (art. 36, 1er al.).
2 L'établissement d'affectation peut uniquement facturer aux institutions bénéfi- ciaires les frais réels entraînés par son office d'intermédiaire. La location des services d'une personne astreinte est exclue.
Art. 51 Initiation à l'activité de la personne en service
L'établissement d'affectation initie la personne en service à sa fonction, l'informe de ses tâches et devoirs, et l'instruit de telle façon qu'elle puisse s'acquitter etticacement de son travail.
Chapitre 7: Responsabilité civile
Art. 52 Dommage causé à l'établissement d'affectation
La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l'établissement d'affectation dans l'accomplissement de ses obligations, pour autant que l'établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en applica- tion par analogie de l'article 321e du code des obligations1).
Art. 53 Dommage causé à des tiers et droit de recours de l'établissement d'affectation
1 L'établissement d'affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu'il répond du comportement de son personnel.
2 La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l'établissement d'affectation:
a. lorsque l'établissement d'affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d'action directe contre elle;
b. lorsqu'il n'y a aucune action directe contre l'établissement d'affectation en vertu de l'article 44, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents2).
3 Si l'établissement d'affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l'article 321e du code des obligations1), appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l'égard de la personne en service.
RS 220
RS 832.20
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Art. 54 Dommage causé à la personne en service
1 L'établissement répond du dommage qu'il cause à la personne en service de la même manière qu'il répond du dommage qu'il cause à son personnel.
2 Si, à la suite d'un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l'assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l'éta- blissement d'affectation ou son personnel.
3 L'assurance militaire ne peut recourir contre l'établissement d'affectation ou son personnel en vertu de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM) que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 55 Responsabilité civile de la personne en service
1 La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.
2 Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.
3 Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages- intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnelle- ment ou par négligence grave.
Art. 56 Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne en service 1 La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.
2 La Confédération lui alloue une indemnité équitable. A cet égard, elle examine notamment:
a. si le dommage causé est en relation directe avec l'accomplissement des obligations de la personne en service;
b. si la faute est imputable à la personne en service elle-même;
c. s'il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des objets personnels pour accomplir ses obligations;
d. si la personne en service a été ou sera indemnisée d'une autre manière pour le dommage.
Art. 57 Principes régissant la responsabilité civile
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, et 51 à 53 du code des obligations2) sont applicables par analogie.
RS 833.1; RO 1996 1474
RS 220
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2 Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l'affectation.
Art. 58 Procédure
1 L'autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dom- mages-intérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.
2 Ont la compétence de rendre des décisions au sens du 1er alinéa les directions générales et les directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.
3 Un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral peut être interjeté contre cette décision.
Art. 59 Prescription, généralités
1 Le droit de demander à la Confédération la réparation du dommage ou du tort moral et le droit de la Confédération de demander la1) réparation du dommage se prescrivent par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable, et en tout cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable.
2 Si les droits résultent d'un comportement punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.
Art. 60 Prescription des droits de recours
1 Le droit de recours de l'établissement d'affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l'éta- blissement est soumis.
2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de l'obligation de réparer de la Confédération.
Art. 61 Interruption et invocation de la prescription
1 Les articles 135 à 138 et 142 du code des obligations2) s'appliquent par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription.
2 Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d'un dommage adressée aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entre- prise des PTT et des CFF ainsi qu'au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation, et au Département fédéral des finances.
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 220
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Chapitre 8: Voies de droit
Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation
1 Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution.
2 Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties dans un délai de dix jours et prend les mesures nécessaires.
Art. 63 Autorité de recours
L'autorité de recours est la commission de recours du département (commission de recours)
Art. 64 Droit de recours
1 Peut faire recours quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2 Les offices cantonaux de l'emploi compétents à raison du lieu peuvent égale- ment faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'article 42 et contre les modifications de ces décisions, pour autant qu'ils puissent invoquer une violation de l'article 6.
Art. 65 Procédure devant la commission de recours
La procédure devant la commission de recours est gratuite, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours téméraire. Les parties ne sont pas dédommagées. Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables.
Art. 66 Délais de recours
1
Les délais de recours devant la commission de recours sont de:
a. dix jours pour les recours contre des mesures disciplinaires ou contre des convocations;
b. 30 jours dans les autres cas.
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Chapitre 9: Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1: Procédure disciplinaire
Art. 67 Faute disciplinaire
1 Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obliga- tions qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux articles 72 à 78.
2 Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent.
Art. 68 Mesures disciplinaires
L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. la réprimande écrite;
b. l'amende jusqu'à 2000 francs.
Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire
L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil.
Art. 70 Prescription
1 Les fautes disciplinaires et leurs sanctions se prescrivent par douze mois.
2 L'interruption de la prescription est exclue.
3 Toutefois, la prescription de la poursuite est suspendue pendant une procédure judiciaire.
Art. 71 Procédure
1 L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou1) lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affec- tation ou les besoins de l'enquête l'exigent.
2 En règle générale, l'organe d'exécution instruit la procédure dans les dix jours et la clôt par une décision.
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Section 2: Dispositions pénales
Art. 72 Refus de servir
1 Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois.
2 Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
3 Le juge peut exclure la personne fautive du service civil.
4 Sous réserve de l'article 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.
Art. 73 Insoumission
1 Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois, des arrêts ou de l'amende.
2 Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni de l'emprisonnement.
3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
4 Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer librement la peine.
5 Sous réserve de l'article 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission.
Art. 74 Insoumission par négligence
1
1 Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps1), après une absence justifiée, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à trois mois.
3 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
4 Sous réserve de l'article 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par né- gligence.
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Art. 75 Inobservation d'une convocation au service civil
1 Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convoca- tion au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni des arrêts ou d'une amende.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
Art. 76 Manquement grave aux devoirs
1 Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni des arrêts ou d'une amende.
2 Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonne ment jusqu'à trois mois.
Art. 77 Applicabilité du code pénal
1 Le code pénal1) est applicable à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2 Est également punissable celui qui commet à l'étranger les délits énoncés aux articles 72 à 76.
Art. 78 Dispositions pénales complémentaires
1 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables des arrêts ou de l'amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.
2 La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution; elle incombe aux cantons.
Chapitre 10: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 79 Généralités
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
---- 2 L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu du 2e alinéa et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
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Art. 80 Mise en place d'un système d'information
1 L'organe d'exécution développe et exploite un système d'information auto- matisé pour l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.
2 Peuvent être raccordés directement («on-line») au système d'information:
a. l'Office fédéral de l'adjudance1) pour la transmission de données dans le cadre de l'examen des demandes d'admission et de l'extinction de l'obliga- tion de servir dans l'armée;
b. l'Office fédéral de la protection civile, pour la transmission de données lors du transfert dans la protection civile;
c. l'Office fédéral de l'assurance militaire, pour le traitement des événements assurés;
d. les organes chargés des questions d'allocations pour perte de gain, pour la détermination des ayants droit;
e. les autorités chargées des questions concernant la taxe d'exemption;
f. les tiers auxquels ont été confiées des tâches d'exécution incombant à l'organe d'exécution, pour l'accomplissement de ces tâches.
3 L'organe d'exécution et les services raccordés en vertu du 2e alinéa ne peuvent communiquer que les données personnelles dont le bénéficiaire a un besoin impérieux pour accomplir une tâche découlant de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral règle l'exploitation du système d'information.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 81 Admission ultérieure au service civil
1 Quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour cause de refus de servir et a été exclu de l'armée avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut déposer une demande d'admission au service civil dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il n'ait pas encore ou pas entièrement purgé sa peine. Le dépôt de la demande entraîne la suspension provisoire de l'exécution de la peine.
.
2 Si la demande est acceptée, la peine restant à purger est remise et l'inscription au casier judiciaire de la condamnation pour refus de servir est radiée. Le Conseil fédéral règle les modalités de prise en compte des jours d'emprisonnement dans la durée du service civil.
3 Si, en plus du refus de servir, la personne admise a été reconnue coupable d'autres délits dans le même jugement, le tribunal de division compétent déter- mine à nouveau la peine pour ces délits. Il peut être procédé par ordonnance de condamnation.
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Art. 82 Commutation d'une astreinte au travail
1 Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour cause d'objection de conscience sont commuées en service civil par l'organe d'exécution et sont accomplies à ce titre. Le nombre de jours à accomplir au titre du service civil sera calculé d'après les dispositions de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque la personne astreinte au travail a dépassé la limite d'âge prescrite à l'article 11, 2e alinéa, ou n'a pas été exclue de l'armée.
Art. 83 Maintien des contrats-cadres
1 Les institutions qui avaient passé un contrat-cadre en vertu de l'ordonnance du 1er juillet 19921) sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience peuvent employer des personnes astreintes au service civil durant un délai transitoire de deux ans.
2 La présente loi prime toute disposition contraire figurant dans les contrats- cadres.
Section 3: Référendum et entrée en vigueur
Art. 84
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 6 octobre 1995
Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception des dispositions suivantes:
a. les articles 18, 42, 43, 79 et 80 entrent en vigueur le 1er juin 1996;
b. le chiffre 9 de l'annexe entre en vigueur le 1er janvier 1997.
8 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36969
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Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 50, 2e al., let. b
2 Le Conseil fédéral fixe:
b. L'imputation sur la durée des vacances des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil, de congé ou pour d'autres motifs;
Art. 100, 1er al., let. d, phrase introductive et ch. 4 1 En outre, le recours n'est pas recevable contre:
d. en matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que de service civil:
les décisions concernant le service civil;
Code des obligations (CO)3)
Art. 336, 1er al., let. e
1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
e. Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, mili- taire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obliga- tion légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
Art. 336c, 1er al., let. a
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze 4) jours;
RS 172.221.10
RS 173.110
RS 220
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
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Aux art. 57, titre marginal et 1er al., 57a, 1er al., 57b, 1er al., 57c, 1er al., 57e, titre marginal et 1er al., l'expression «service militaire ou de protection civile» est remplacée par «service militaire, service civil ou protection civile».
Art. 92, 1er al., ch. 6
1 Sont insaisissables:
L'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habille- ment, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
Code pénal militaire (CPM) 2)
Art. 81
Refus de servir et désertion
1 Celui qui, dans le dessein de refuser le service militaire, ne participe pas au recrutement, ne se présente pas au service militaire, bien qu'il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois.
2 En cas de service actif, la peine sera la réclusion ou l'emprisonne- ment.
3 Celui qui, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d'intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l'article 8 de la loi du 6 octobre 19953) sur le service civil. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l'exclusion de l'armée.
4 Celui qui peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supé- rieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exé-
RS 281.1; RO 1995 1237
RS 321.0
RS 824.0; RO 1996 1445
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RO 1996
cutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires néces- saires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des 3e et 4e alinéas.
6 Sous réserve de l'article 84, l'auteur ne sera pas punissable:
a. s'il est admis au service civil;
b. s'il est affecté au service sans arme;
c. s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors du refus de servir.
Art. 81a Abrogé
Art. 82
Insoumission et absence Injustifiée
1 Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire, ne participe pas au recrutement, ne se présente pas au service militaire, bien qu'il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois, des arrêts ou de l'amende.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinaire- ment.
3 En cas de service actif, la peine sera l'emprisonnement.
4 Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).
5 Sous réserve de l'article 84, l'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire, et si l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission.
F
Insoumission par négligence
Art. 83
1 Celui qui, par négligence, ne se présente pas au recrutement ou au service militaire, bien qu'il y ait été convoqué, abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation, ou ne rejoint pas ou pas à temps sa troupe après une absence justifiée, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinaire- ment.
3 En cas de service actif, le juge pourra prononcer l'emprisonnement jusqu'à trois mois.
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4 Sous réserve de l'article 84, l'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire, et si l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission par négligence.
Art. 84
Inobservation d'une convoca- tion au service militaire
1 Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convoca- tion au recrutement ou au service militaire, bien qu'il soit en mesure d'entrer en service, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinaire- ment.
Art. 226
Casier judiciaire
L'astreinte au travail au sens de l'article 81, 3e ou 4e alinéa, ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les articles 359 à 364 du code pénal1) sont applicables.
Art. 16, 1er al.
1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.
Art. 24, let. f
Sont exonérés de l'impôt:
f. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
Art. 124, 4e al.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêche- ment.
RS 311.0
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 642.11
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Art. 133, 3e al.
3 Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 7, 4e al., let. h
4 Sont seuls exonérés de l'impôt:
h. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
Titre:
Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
Article premier Principe
Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
Art. 2, 1er al., let. a et c
1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettisse- ment):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
Art. 4, 1er al., let. b et c, et al. 2bis
1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement:
b. A été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
RS 642.14
RS 661
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c. N'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance, ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;
2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.
Art. 4a, 1er al., let. b et c, et 3e al.
1 Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger, si:
b. Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption suisse;
c. Au cours de l'année d'assujettissement en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée ou du Service civil de cet Etat, après y avoir accompli les services réglementaires.
3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations.
Art. 7, titre médian, al. 1bis, 2e et 3e al., phrase introductive Service militaire et service civil
1bis Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.
2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire ou du service civil accompli, sont également pris en compte les jours de traitement à l'hôpital ou dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service.
3 Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: ...
Art. 8, titre médian et al. 1bis
Service militaire ou service civil non effectué
1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque la personne astreinte:
a. N'a pas accompli au moins 30 jours de service valables pendant l'année civile qui suit l'acceptation de sa demande d'admission;
b. En cas de fractionnement du service civil, n'a pas accompli, au minimum tous les deux ans, au moins 30 jours de service valables, et n'a pas encore atteint le nombre total de jours de service qu'elle doit accomplir.
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Art. 15 Echelonnement en cas d'accomplissement partiel du service
1 Celui qui, en tant qu'astreint au service militaire, n'a pas accompli plus de la moitié, mais au moins trois jours de son service militaire au cours de l'année d'assujettissement, doit la moitié de la taxe.
2 Celui qui, en tant qu'astreint au service civil, a accompli moins de trente jours, mais au moins cinq jours de service valables au cours de l'année d'assujettisse- ment, doit la moitié de la taxe.
Art. 19, 2€ al.
2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.
1 7
Art. 21, 2e al.
2 Si l'Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l'article 4, 2e alinéa, ne paient que le supplément de la taxe d'exemption.
Art. 22, 2e al.
2 L'administration cantonale de la taxe d'exemption dirige la perception.
Art. 23, 1er al.
1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil.
Art. 24, 2e al.
2 Les autorités militaires, les autorités chargées de l'exécution du service civil, ainsi que les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leur permettent de consulter leurs dossiers. Ces prestations sont gratuites.
Art. 25, 1er al., let. b
1 La taxe est fixée chaque année:
b. Pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.
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Art. 35, 1er al.
1 Pour les hommes souhaitant se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé à l'étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant.
Art. 36, 1er al., let. b
1 L'autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l'année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni échues:
b. Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile en Suisse et qu'il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe d'exemption, applicables aux Suisses absents du pays;
Art. 38, 3e al., let. a
3 La prescription est interrompue:
a. Chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les prescriptions de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;
Art. 39, 1er al.
1 Celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement dans sa classe d'âge a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement. Celui qui rattrape le service civil qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement a également droit au remboursement de la taxe payée une fois qu'il a effectué toutes ses périodes d'affectation ordinaires.
Art. 44, 2e al., première phrase
2 L'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption est com- pétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies. ...
Art. 45, 1er al.
1 Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe d'exemption, après déduction de la commission de perception qui leur revient en vertu de la constitution fédérale (disp. trans. art. 6 cst., du 31 janv. 1958).
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Art. 47, 2ª al.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'Etats étrangers domiciliés en Suisse, si ces Etats astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d'exemption.
1
Art. 14, 4e al.
4 L'ordonnance règle l'imputation sur les vacances des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, de congé ou pour d'autres motifs.
Art. 1er, 1er al., phrase introductive, ainsi que let. n, o et p
1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:
n. quiconque accomplit un service civil;
o. quiconque prend part, sur convocation, à une séance d'information du Service civil, à des entretiens individuels dans des établissements d'affecta- tion potentiels et aux cours d'introduction nécessaires à son affectation;
p. quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération.
Art. 4, 2ª al.
2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, 3€ al.).
Art. 8, let. v
Les prestations de l'assurance militaire sont:
v. l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
Art. 9, 3e al.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des presta-
RS 822.21
RS 833.1
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tions de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.
Art. 63 Examen médical et mesures médicales préventives
1 Un examen médical à la charge de l'assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l'état de santé d'un conscrit semble le justifier.
2 L'assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l'autorité compétente en vue de déterminer l'aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération ou dans des actions du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
3 Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l'armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l'autorité compétente selon le 2e alinéa sont à la charge de l'assurance militaire.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 67, 2ª al.
2 En cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires, des fonctionnaires fédéraux, des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la Confédération est réservé conformément aux dispositions spéciales.
Titre:
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)
Art. 1er, al. 1bis et 4
1bis Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 19952) sur le service civil.
4 Les personnes mentionnées aux alinéas 1, 1bis, 2 et 3 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
RS 834.1
RS 824.0; RO 1996 1445
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Art. 9, al. 2bis
2bis La personne vivant seule, qui accomplit un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues, a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 15 pour cent du montant maximum de l'allocation globale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel de l'école de recrues.
Art. 13, 2e al., let. b
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
b. sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformé- ment au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile
Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'article 27.
Art. 20, 2º al.
2 Les services compétents de la Confédération et des cantons communiquent aux offices cantonaux et communaux chargés de la protection civile les renseigne- ments qui concernent les personnes astreintes au service militaire, au service civil ou au service de protection civile, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue des contrôles.
N36969
1476
Ordonnance sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST)
Modification du 8 mai 1996
(
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience est modifiée comme suit:
Art. 75a Préparation de l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil2) 1 En vue de l'introduction du service civil, l'office fédéral peut, en accord avec les cantons concernés, prendre en charge les tâches attribuées par la présente ordonnance aux autorités cantonales compétentes et aux organes communs d'exécution. L'office fédéral peut déléguer ces tâches aux tiers auxquels des actes d'exécution du service civil ont été confiés.
2 Les autorités cantonales compétentes et les organes communs d'exécution transmettent à l'office fédéral, ou aux tiers qu'il a désignés, les dossiers relatifs à l'exécution de l'astreinte au travail.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
8 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38474
1996 - 265
1477
Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante
Modification du 27 mars 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 30 mars 19881) concernant l'obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer les travaux d'assainissement portant sur des matériaux de construction contenant de l'amiante
Article premier
Les employeurs sont tenus d'annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), avant leur exécution, les travaux suivants:
a. élimination complète ou partielle de:
revêtements contenant de l'amiante floqué,
revêtements de sols et de parois contenant de l'amiante, d'une surface supérieure ou égale à 5 m2,
panneaux de fibres contenant de l'amiante, d'une surface supérieure ou égale à 2 m2;
b. démolition et transformation de constructions ou de parties de constructions comportant des:
revêtements contenant de l'amiante floqué,
revêtements de sols et de parois contenant de l'amiante, d'une surface supérieure ou égale à 5 m2,
panneaux de fibres contenant de l'amiante, d'une surface supérieure ou égale à 2 m2.
1478
1996 - 246
Obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
27 mars 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38459
C
1479
Ordonnance concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
du 25 mars 1996
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 25 mars 1996
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage,
arrête:
Article premier Droit au supplément
1 Le supplément fixé par le Conseil fédéral est versé pour l'ensemble du lait entier transformé en fromage, à l'exception du séré, du caillé de fromage frais et des préparations au fromage. Le supplément est notamment versé aux producteurs de lait fabriquant du fromage pour la vente.
2 Le supplément est également versé sur les quantités de lait écrémé qui servent à régler la teneur en matière grasse lors de la fabrication de fromage trois quarts-gras et tout gras. Pour le calcul du supplément, le lait écrémé est converti en lait entier (facteur de conversion 1,12). Le supplément n'est pas versé sur le lait écrémé servant à la fabrication de fromage surgras (à la crème ou double crème).
3 Le supplément est également versé sur la crème de lait centrifugé, à condition:
a. qu'elle soit produite dans l'exploitation;
b. qu'elle provienne de la centrifugation d'excédents de lait ou de la fabrication de fromage à teneur en matière grasse réduite et
c. qu'elle soit utilisée pour la fabrication de fromages surgras.
4 La crème entière transformée donne droit au décuple du taux prévu pour le lait transformé en fromage.
5 L'adjonction de crème ne donne pas droit au supplément dans la mesure où elle ne vise qu'à compenser une addition préalable de lait écrémé.
6 En cas de fabrication de fromage à teneur en matière grasse réduite, le supplément n'est versé que pour le lait entier ou la crème entière utilisés.
7 La somme des suppléments versés simultanément sur le lait entier, la crème de lait centrifugé et le lait écrémé ne doit pas excéder le montant du supplément fixé par le Conseil fédéral.
RS 916.356.114 1) RS 916.356.11; RO 1996 783
1480
1996 - 243
Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
RO 1996
Art. 2 Calcul du supplément
1 Le supplément est versé au prorata des quantités de lait transformé en fromage, selon les rapports mensuels et les rapports d'alpage. Les exploitations astreintes à faire rapport sont tenues d'effectuer des contrôles de fabrication quotidiens et d'en présenter les résultats, sur demande, aux organes de contrôle de l'UCPL.
2 Si, en raison du pesage ou de l'estimation périodique de la quantité de lait transformée en fromage, la quantité de lait indiquée dans le rapport des exploitations d'alpage ne constitue pas une base suffisante pour le paiement régulier du supplément, il y a lieu de se fonder sur la quantité de fromage produite. Dans ces cas, chaque centime de supplément par kilogramme de lait équivaut à:
a. 10 centimes par kilogramme de fromage trois quarts-gras et tout gras;
b. 5 centimes par kilogramme de fromage mi-gras;
c. 3 centimes par kilogramme de fromage quart-gras.
Art. 3 Versement du supplément aux producteurs de lait
1 Les fédérations laitières versent le supplément aux sociétés de laiterie ou aux producteurs de lait individuels au moins deux fois par an.
2 Si, en raison d'une diminution de son revenu, le fabricant de fromage revendique une partie du supplément versé au producteur de lait et que les parties contrac- tantes n'arrivent pas à s'entendre, il appartient à la fédération laitière de trancher. S'il existe un rapport de dépendance entre le fabricant de fromage et la fédération laitière, la décision incombe à l'UCPL.
.
3 Les sociétés de laiterie qui livrent le lait destiné à la transformation à une exploitation tierce reçoivent le supplément de cette unité de transformation ou directement de la fédération laitière. Elles sont chargées de le verser régulière- ment aux producteurs de lait qui y ont droit.
4 En principe, le rapport entre la quantité totale de lait livrée et la part transformée en fromage dans une unité de transformation sert de base au calcul du supplément que cette unité doit au producteur de lait.
5 Le paiement du supplément doit être justifié séparément pour chaque fournis- seur de lait.
Art. 4 Versement du supplément aux fabricants de fromage
1 Les fédérations laitières versent chaque mois le supplément aux acheteurs de lait ou aux sociétés de laiterie et aux producteurs qui transforment le lait provenant de leur exploitation.
2 Le supplément n'est versé que si l'exploitation remplit les exigences fixées dans l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
1481
Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
RO 1996
3 Les fromages pour lesquels le supplément est demandé doivent être désignés par une marque de caséine ou d'une manière équivalente. Il y a lieu d'indiquer le numéro de l'exploitation ou le numéro d'agrément du fabriquant de fromage. En outre, il convient d'indiquer la date de fabrication.
Art. 5 Tâches des fédérations laitières
1 Les fédérations laitières contrôlent les rapports d'utilisation du lait en ce qui concerne la quantité de lait transformée en fromage; avant de verser le supplé- ment, elles règlent avec le rapporteur, le cas échéant, les imprécisions et les lacunes concernant le rapport de rendement.
2 Les fédérations laitières établissent les décomptes chaque mois, conformément aux instructions de l'UCPL.
3 Les suppléments non versés sont remboursés à l'UCPL à l'occasion du décompte mensuel suivant.
4 Les fédérations laitières décident, s'il y a lieu, de la répartition du supplément entre le producteur de lait et le fabricant de fromage en cas de diminution du revenu de ce dernier (art. 3, 2e al.). -
Art. 6 Tâches de l'UCPL
1 L'UCPL vérifie les décomptes qui lui sont remis par les fédérations laitières. 2 Elle établit tous les semestres un décompte général à l'intention de la Confédé- ration.
Art. 7 Mesures et sanctions administratives
1 Si des suppléments ont été versés sans que les conditions soient remplies, la fédération laitière compétente exige des destinataires qu'ils les restituent. Les fédérations laitières sont habilitées à prélever sur la paie du lait et sur les contributions les montants dont la restitution est exigée.
2 Celui qui obtient un supplément en donnant des indications fausses ou falla- cieuses est puni conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif2). L'autorité administrative de poursuite et de jugement est l'Office fédéral de l'agriculture.
3 Les frais des enquêtes s'imposant en raison de rapports incomplets ou inexacts sont mis à la charge du rapporteur.
1482
Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
RO 1996
Art. 8 Dispositions finales
1 Les instructions du 20 mai 19761) concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage sont abrogées.
2 Les dispositions de l'article 4, 2e alinéa, ne seront applicables qu'à partir du 31 octobre 1996. Dans des cas fondés, l'UCPL peut proroger ce délai jusqu'au 30 avril 1997, voire jusqu'au 30 avril 1998 pour les exploitations d'alpage et les producteurs de lait qui fabriquent du fromage.
3 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 1996.
25 mars 1996
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
N38445
1483
Arrangement
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la modification de l'Arrangement du 23 juin 1993 concernant la création, en gare de St. Margrethen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
Conclu les 13/19 mars 1996 Entré en vigueur le 1er mai 1996
Vu l'article 1, paragraphe 3, de la Convention du 2 septembre 19632) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, l'arrangement suivant a été conclu:
Article 1
Le second tiret de la lettre b de l'article 2, paragraphe 2, de l'Arrangement du 23 juin 19933) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autri- chien concernant la création, en gare de St. Margrethen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés a la teneur suivante:
«- les locaux de dédouanement dans la partie nord-est du deuxième étage du Cargo Service-Center (CSC)»
Article 2
(1) Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature.
(2) L'arrangement peut être dénoncé en tout temps, par écrit, moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement.
Fait en deux originaux en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Berne, le 19 mars 1996
Samuel Moser
Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Vienne, le 13 mars 1996 Hans-Dietmar Schweisgut
N38466
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1484).
RS 0.631.252.916.320
RS 0.631.252.916.324
1484
1996 - 274
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AS-1996-19 vom 21.05.1996 (S. 1437-1484) RO-1996-19 du 21.05.1996 (p. 1437-1484) RU-1996-19 del 21.05.1996 (p. 1437-1484)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
21.05.1996
Date
Data
Seite
1437-1484
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Ref. No
30 005 368
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