Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 4 juin 1996
1490 Abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-vie. AF
1491 Suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares. AF
1492 Révision de l'article constitutionnel sur les langues (art. 116 cst.). AF
1493 Transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura. AF
1494 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
1496 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
O
1489
Arrêté fédéral concernant l'abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-vie
du 24 mars 19951)
La constitution est modifiée comme suit:
Art. 32bis, 2e al., dernière phrase et 6e al.
2
... Dernière phrase abrogée
6 A l'exception des quantités nécessaires au producteur, qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, la Confédération peut prendre en charge, à des prix équitables, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 10 mars 1996.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 10 mars 1996.
9 mai 1996
Chancellerie fédérale
N38476
FF 1995 II 350 2) FF 1996 II 1038
RS 161.1
1490
1996 - 284
Arrêté fédéral concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares
du 24 mars 19951)
La constitution est modifiée comme suit:
Art. 36ter, 1er al., phrase introductive, let. c
1 La Confédération utilise, pour des tâches en rapport avec le trafic routier, la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la totalité de la surtaxe et ce, comme suit:
c. Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'améliora- tion de leur sécurité, ainsi qu'aux frais de promotion du trafic combiné, du transport de véhicules routiers accompagnés et d'autres mesures qui favo- risent la séparation des courants de trafic;
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 10 mars 1996.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 10 mars 1996.
9 mai 1996
Chancellerie fédérale
N38477
1996 - 285
1491
Arrêté fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues (art. 116 cst.)
du 6 octobre 19951)
La constitution est modifiée comme suit:
Art. 116
1 Les langues nationales de la Suisse sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
2 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
3 La Confédération soutient des mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde et la promotion des langues romanche et italienne.
4 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens romanches. Les détails sont réglés par la loi.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 10 mars 1996.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 10 mars 1996.
9 mai 1996
Chancellerie fédérale
N38475
FF 1995 IV 451 2) FF 1996 II 1038
RS 161.1
1492
1996 - 283
Arrêté fédéral sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura
du 21 décembre 19951)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19952), arrête:
Article premier
Le transfert de l'actuelle commune bernoise de Vellerat au canton du Jura est approuvé.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Art. 3
Il entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Conseil national, 21 décembre 1995 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 21 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
C
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 10 mars 1996.3)
2 Conformément à son article 3, il entre en vigueur le 1er juillet 1996.
9 mai 1996
Chancellerie fédérale
N38478
RS 132.223 1) FF 1996 I 232 2) FF 1995 III 1368 3) FF 1996 II 1038
1996 - 286
1493
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 24 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme suit:
Titre précédant l'article 47
Section 2: Comptabilité et établissement des comptes
Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité (art. 71, 1" al., LPP)
1 L'institution de prévoyance fixe les principes à observer en matière de com- ptabilité et d'établissement des comptes. Elle est responsable de l'établissement des comptes annuels, lesquels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Les comptes annuels contiennent les chiffres de l'exercice précédent.
2 Les comptes annuels sont établis et structurés conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes. Ils sont dressés de manière à faire ressortir clairement la situation financière réelle.
3 L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concer- nant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'apprécia- tion de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.
4 Sont en outre applicables les articles 957 à 964 du code des obligations2) relatifs à la comptabilité commerciale.
Art. 49a Tâche de gestion (art. 51, 1er et 2ª al., art. 71, 1er al., LPP)
L'institution de prévoyance fixe clairement les objectifs et les principes à observer en matière d'exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l'organe paritaire puisse assumer pleinement sa tâche de gestion.
RS 831.441.1
RS 220
1494
1996 - 239
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
RO 1996
Art. 56a Instruments financiers dérivés (art. 71, 1" al., LPP)
1 L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'article 53.
2 La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3 Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4 L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5 Les limites prévues aux articles 54 et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.
6 Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7 Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
Art. 59, 1er al., phrase introductive
1 L'institution de prévoyance peut, dans un cas particulier, s'écarter des normes fixées aux articles 53 à 55, 56a, 1er et 5e alinéas, et 57 à la condition que: ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
24 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38450
1495
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 26 avril 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 13, let. b
L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, 2e al., let. a, LAMal):
b. contrôles ultrasonographiques
lors d'une grossesse nor- male: un contrôle entre la 10e et la 12e semaine de grossesse; un contrôle entre la 20e et la 23e semaine de grossesse
lors d'une grossesse à risque
Après un entretien approfondi qui doit être consigné. Ces contrôles peuvent être effectués uniquement par des mé- decins ayant acquis une formation complémentaire et l'expérience néces- saire pour ce type d'examen.
Renouvellement des examens selon l'é- valuation clinique. Ils peuvent être effectués uniquement par des méde- cins ayant acquis une formation com- plémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type d'examen.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1996. 2 L'article 13, lettre d, chiffre 1, a effet jusqu'au 31 décembre 2001.
26 avril 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38489
1496
1996 - 288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-21 vom 04.06.1996 (S. 1489-1496) RO-1996-21 du 04.06.1996 (p. 1489-1496) RU-1996-21 del 04.06.1996 (p. 1489-1496)
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Recueil officiel
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Raccolta ufficiale
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1996
Année
Anno
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1996
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Heft
21
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04.06.1996
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