Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 25 juin 1996
1651 Commissions extra-parlementaires, organes de direction et représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions)
1658 Contrôle des concentrations d'entreprises
1666 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1673 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
1675 Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles
1677 Stupéfiants. LF
1679 Stupéfiants et substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)
1705 Précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les pré- curseurs, OPrec)
1715 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
1720 Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et répartition du contingent tarifaire
1723 Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
1725 Entraves techniques au commerce (LETC). LF
1738 Marché intérieur (LMI). LF
1743 Garantie contre les risques à l'exportation
1745 Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT
1649
1747 Stupéfiants. Convention unique modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
1749 Stupéfiants. Convention unique du 30 mars 1961
Substances psychotropes
1751 - Arrêté fédéral
1752 - Convention
1787 Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République d'Estonie
1650
Ordonnance sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération
(Ordonnance sur les commissions) du 3 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 7 et 52 de la loi sur l'organisation de l'administration 1) arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance s'applique:
a. aux commissions extra-parlementaires, y compris aux commissions de re- cours et aux commissions d'arbitrage visées aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative 2);
b. aux organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédé- ration;
c. aux représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants.
2 Elle s'applique pour autant que les prescriptions du droit fédéral n'en disposent pas autrement.
Chapitre 2: Commissions extra-parlementaires Section 1: Définition
Art. 2
1 Les commissions extra-parlementaires (commissions) sont des organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l'administration.
2 Ne sont pas considérés comme des commissions les groupes de travail:
a. dont la majorité des membres font partie de l'administration fédérale;
b. qui se constituent de manière informelle pour traiter des questions parti- culières.
RS 172.31 1) RS 172.010 2) RS 172.021
1996 - 313
1651
RO 1996
Ordonnance sur les commissions
Section 2: Base juridique et types
Art. 3 Base juridique
Les commissions sont soit créées par une loi fédérale ou par un arrêté fédéral, soit instituées par un acte du Conseil fédéral, d'un département ou de la Chancellerie fédérale, en vertu de l'article 52 de la loi sur l'organisation de l'administration.
Art. 4 Commissions permanentes et commissions non permanentes
Les commissions peuvent être créées:
a. pour une durée déterminée (commissions non permanentes ou commissions ad hoc);
b. pour une durée indéterminée (commissions permanentes).
Art. 5 Commissions consultatives et commissions décisionnelles
1 Selon leurs fonctions, les commissions sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles.
2 Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.
3 Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. Elles doivent avoir une base légale.
Section 3: Composition
Art. 6 Nombre de membres
1 Le nombre des membres de chaque commission sera aussi restreint que possible.
2 Il est limité à vingt. Toute exception devra être motivée.
Art. 7 Conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission Peut devenir membre d'une commission toute personne répondant aux conditions fixées à l'article 2 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271).
Art. 8 Choix des membres
1 Les membres des commissions seront choisis avant tout en fonction:
a. de leurs compétences professionnelles;
b. de leur aptitude à travailler en groupe;
c. de leur disponibilité.
2 Les membres de l'Assemblée fédérale ne peuvent faire partie d'une commission. Toute exception devra être motivée.
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Ordonnance sur les commissions
RO 1996
Art. 9 Composition représentative
Les groupes d'intérêts, les deux sexes, les langues, les régions et les groupes d'âge doivent être représentés équitablement au sein des commissions.
Art. 10 Représentation des sexes
1 La représentation de l'un ou de l'autre des deux sexes ne peut être inférieure à 30 pour cent. On cherchera à atteindre à terme une représentation paritaire des deux sexes.
2 Si la proportion d'hommes ou de femmes est inférieure à 30 pour cent, la Chancellerie fédérale exige du département compétent une justification écrite.
3 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes peut être associé à la recherche de femmes présentant les qualités requises pour devenir membres d'une commission.
Section 4: Institution et constitution
Art. 11 Acte d'institution
1 Toute commission est instituée par une décision du Conseil fédéral, d'un chef de département ou du chancelier de la Confédération.
2 L'acte d'institution doit en particulier:
a. définir le mandat de la commission et fixer le délai dans lequel celui-ci doit être exécuté;
b. citer le nom des membres de la commission, leur année de naissance, leur profession et leur fonction au sein de la commission;
c. fixer l'organisation de la commission;
d. fixer la manière dont la commission fera rapport de ses activités et informera le public;
e. définir, le cas échéant, les droits de la Confédération en matière d'utilisation des documents ou des procédures élaborés par la commission et protégés par des droits d'auteur;
f. régler l'obligation de garder le secret;
g. régler, si nécessaire, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et les autres organisations;
h. attribuer les travaux de secrétariat;
i. définir le cadre financier général, en particulier les crédits disponibles pour les mandats spécifiques, de même que les autres postes de dépenses importants;
k. régler le devoir de l'administration de renseigner la commission;
3 L'acte d'institution n'est pas nécessaire si un acte législatif contient les disposi- tions correspondantes.
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Ordonnance sur les commissions
RO 1996
Art. 12 Information
Le département concerné ou la Chancellerie fédérale rend publique l'institution de toute nouvelle commission.
Art. 13 Constitution de la commission et organisation interne
1 Toute commission se constitue elle-même après son institution.
2 Elle peut fixer les détails de son organisation dans un règlement.
Section 5: Durée du mandat, durée de la fonction et âge limite des membres
Art. 14 Durée du mandat des membres des commissions permanentes
1 La durée du mandat des membres des commissions permanentes est de quatre ans. Elle correspond à la période administrative visée à l'article 6 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271).
2 L'autorité procède au renouvellement intégral des commissions permanentes après chaque mandat.
3 Le mandat des membres des commissions permanentes nommés en cours de mandat se termine à la fin de celui-ci.
Art. 15 Durée de la fonction des membres des commissions permanentes
1 Les membres des commissions permanentes ne peuvent, au total, rester en fonction plus de douze ans; leur mandat prend alors fin au terme de l'année civile correspondante.
2 L'autorité de nomination peut, dans des cas dûment motivés, porter la durée de la fonction à seize ans au maximum.
Art. 16 Age limite
Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans.
Section 6: Indemnités journalières et autres indemnités
Art. 17
1 Les membres des commissions ont droit à des indemnités journalières et à d'autres indemnités. La fonction de président peut justifier une indemnité forfaitaire annuelle.
1654
Ordonnance sur les commissions
RO 1996
2 Le Département fédéral des finances détermine les modalités des indemnités journalières, dont le montant maximal ne peut dépasser 1000 francs. Est réservée la compétence de la Chancellerie fédérale et des départements d'édicter des règles particulières, en accord avec le Département fédéral des finances. Les prescriptions du droit des fonctionnaires sur les indemnités pour frais sont applicables par analogie.
3 Les agents de la Confédération n'ont, en principe, pas droit aux indemnités journalières. Ils reçoivent les indemnités fixées par les prescriptions sur les rapports de service.
4 Le Département fédéral des finances règle les détails.
Chapitre 3: Organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants
Art. 18 Dispositions applicables
1 Les dispositions du chapitre 2 sur les conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission (art. 7), sur la durée du mandat (art. 14), sur la durée de la fonction (art. 15) et sur l'âge limite (art. 16) s'appliquent aussi:
a. aux membres du Conseil des EPF, aux membres du conseil d'administration des PTT et aux membres du conseil d'administration des CFF;
b. aux membres, nommés par le Conseil fédéral, des organes de direction des autres organismes de la Confédération régis par le droit public (p. ex. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse);
c. aux représentants, nommés par le Conseil fédéral, par un département ou par la Chancellerie fédérale, de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé (p. ex. BUTYRA ou Swissair).
2 Les dispositions sur le choix des membres (art. 8), sur la composition représenta- tive (art. 9) et sur la représentation des sexes (art. 10) s'appliquent par analogie.
Art. 19 Instructions
1 Les représentants de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé exercent leur mandat dans les limites de leur pouvoir d'appréciation si aucune instruction particulière n'est prévue par la base légale ni par leur mandat.
2 Ils doivent toutefois demander des instructions particulières si les intérêts de la Confédération sont en jeu.
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Ordonnance sur les commissions
RO 1996
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 20 Tâches de la Chancellerie fédérale
1 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur le renouvellement intégral des commissions. Elle les communique aux commissions de gestion des Chambres fédérales.
2 Après chaque renouvellement intégral, elle remet au Conseil fédéral un rapport destiné aux Chambres fédérales sur la composition des commissions permanentes.
3 Elle peut publier la liste des membres des commissions extra-parlementaires, des membres des organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. A cet effet, elle peut gérer une banque de données publique contenant les nom, prénom, sexe, langue maternelle, année de naissance, titre, adresse et activité professionnelle de ces personnes.
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération;
b. l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 juin 19913) sur la procédure de consultation est modifiée comme suit:
Art. 1er, al. 2bis
2bis Une consultation peut être organisée dans les cas où un projet visé au 2e alinéa, lettre b, a été examiné par une commission extra-parlementaire per- manente dans le cadre de la procédure législative préliminaire.
Art. 23 Disposition transitoire
Tout membre d'une commission nommé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance percevra jusqu'au 31 décembre 1996 les indemnités journalières et autres indemnités fixées par le droit en vigueur.
RO 1977 549, 1983 842
RO 1973 1559, 1989 50
RS 172.062
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Ordonnance sur les commissions
RO 1996
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
3 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38524
1657
Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises
du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les cartels (ci-après «la loi»),
arrête:
Article premier Acquisition du contrôle
Une entreprise est réputée acquérir le contrôle d'une entreprise jusque-là indépendante (art. 4, 3e al., let. b, de la loi) lorsque, par la prise de participations au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette entreprise. Constituent notamment, seuls ou combinés, des moyens de contrôle:
a. les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l'entreprise;
b. les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de l'entreprise.
Art. 2 Entreprises communes
1 L'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d'une entreprise qu'elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d'entreprises au sens de l'article 4, 3e alinéa, lettre b, de la loi, lorsque l'entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.
2 La création, par deux ou plusieurs entreprises, d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprises lorsque l'entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées au 1er alinéa et que des activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune.
Art. 3 Entreprises participantes
1 Le calcul des valeurs seuils visées à l'article 9, 1er à 3ª alinéas, de la loi a lieu sur la base des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises participant à la concen- tration. Sont des entreprises participantes au sens de la présente ordonnance:
RS 251.4 1) RS 251; RO 1996 546
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1996 - 394
Contrôle des concentrations d'entreprises
RO 1996
a. en cas de fusion, les entreprises qui fusionnent;
b. en cas d'acquisition du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle.
2 Lorsque la concentration concerne une partie d'entreprise, cette partie est réputée entreprise participante.
Art. 4 Calcul du chiffre d'affaires
1 Pour calculer le chiffre d'affaires, les réductions sur vente, tels que les escomptes et les rabais, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts de consommation et les autres impôts directement liés au chiffre d'affaires seront déduits des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises participantes au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires.
2 Les exercices d'une durée inférieure à douze mois seront convertis en périodes annuelles sur la base de la moyenne des mois effectifs. Les chiffres d'affaires en monnaies étrangères seront convertis en francs suisses selon les règles comptables en vigueur en Suisse.
3 Si deux ou plusieurs transactions ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises concernant l'acquisition du contrôle de parties de celles-ci, elles sont réputées, pour le calcul du chiffre d'affaires, constituer une seule concentration. La date de la dernière transaction est déterminante.
Art. 5 Chiffre d'affaires d'une entreprise participante
1 Le chiffre d'affaires d'une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d'affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d'affaires:
a. des entreprises dans lesquelles elle dispose soit de plus de la moité du capital ou des droits de vote, soit du pouvoir de désigner plus de la moité des membres des organes représentant légalement l'entreprise, ou encore de tout autre droit de conduire les affaires de l'entreprise (filiales);
b. des entreprises qui disposent seules ou conjointement dans celle-ci des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés mères);
c. des entreprises dans lesquelles une entreprise selon la lettre b dispose des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés affiliées);
d. des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées au présent alinéa disposent conjointement des droits ou pouvois énoncés à la lettre a (entre- prises communes).
2 Lors du calcul du chiffre d'affaires total d'une entreprise participante, il ne sera pas tenu compte des chiffres d'affaires résultant d'opérations entre les entreprises mentionnées au 1er alinéa.
3 Les chiffres d'affaires d'une entreprise commune contrôlée en commun par les entreprises participantes seront imputés à parts égales à ces dernières. Le deuxième alinéa est applicable par analogie.
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Contrôle des concentrations d'entreprises
RO 1996
Art. 6 Calcul du montant total des primes brutes pour les sociétés d'assurances
1 Le montant total des primes brutes comprend toutes les primes comptabilisées lors du dernier exercice au titre d'assurances et de réassurances, y compris les montants cédés pour la réassurance, après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur les primes d'assurance. Lors du calcul de la part réalisée en Suisse, il sera tenu compte des primes brutes versées par les personnes domiciliées en Suisse.
2 Les articles 4, 2e et 3e alinéas, et 5 sont applicables par analogie.
Art. 7 Participation d'entreprises des médias et valeurs seuils
1 Lorsque seule une partie des entreprises participant à la concentration sont actives dans le domaine des médias ou que seule une partie des activités de ces entreprises concerne le domaine des médias (art. 9, 2e al., de la loi), les chiffres d'affaires réalisés dans ce domaine seront, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, multipliés par vingt et ajoutés au chiffre d'affaires, au montant total des primes brutes ou aux parts de la somme du bilan des autres entreprises participantes ou parties d'entreprises participantes.
2 Les articles 4, 2e et 3e alinéas, et 5 sont applicables par analogie.
Art. 8 Participation bancaire et valeurs seuils
1 Si les entreprises participantes ne sont pas toutes des banques ou ne conduisent que partiellement des activités bancaires, il sera tenu compte, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, du dixième de la somme du bilan de ces entreprises ou parties d'entreprises, montant qui viendra s'ajouter au chiffre d'affaires ou au montant total des primes brutes des autres entreprises partici- pantes ou parties d'entreprises participantes.
2 Pour le calcul de la part réalisée en Suisse de la somme du bilan (art. 9, 3e al., de la loi), on établira le rapport entre les créances découlant des opérations faites avec des personnes domiciliées en Suisse (banques et clients) et le montant total de ces créances, puis on multipliera le rapport ainsi obtenu par la somme du bilan.
3 Les articles 4, 2e et 3e alinéas, et 5 sont applicables par analogie.
Art. 9 Notification d'une opération de concentration
1 La notification d'une opération de concentration sera remise en cinq exem- plaires au secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après «le secréta- riat»):
a. en cas de fusion, conjointement par les entreprises participantes;
b. en cas d'acquisition du contrôle, par l'entreprise ou conjointement par les entreprises qui acquièrent le contrôle.
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Contrôle des concentrations d'entreprises
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2 En cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désigneront au moins un représentant commun.
3 Les entreprises notifiantes ou leur représentant dont le siège ou le domicile est à l'étranger désigneront un domicile de notification en Suisse.
Art. 10 Information de la Commission fédérale des banques
La Commission de la concurrence (ci-après «la commission») informera sans tarder la Commission fédérale des banques de la notification des opérations de concentration de banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
Art. 11 Contenu de la notification
1 La notification contiendra les informations suivantes:
a. le nom, le siège et une brève description de l'activité des entreprises qui, en vertu des articles 4 à 8, doivent être prises en compte pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes et quels sont les aliénateurs de participations;
b. une description de l'opération de concentration et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs poursuivis par l'opération de concentration;
c. les chiffres d'affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux articles 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse par les entreprises participantes;
d. les données relatives aux marchés de produits et aux marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 pour cent ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus; en outre, une description de ces marchés qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l'importance de la recherche et du développement;
e. pour les marchés affectés selon la lettre d, les parts de marché des entreprises participantes pour les trois dernières années et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, ainsi qu'un exposé des bases de calcul utilisées pour déterminer les parts de marché;
f. pour les marchés affectés selon la lettre d, des informations sur les entre- prises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d'une entrée sur le marché seront, si possible, indiqués.
2 Les documents suivants seront joints à la notification:
a. des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes;
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Contrôle des concentrations d'entreprises
b. des copies des contrats qui mettent en œuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu du 1er alinéa, lettre b;
c. dans le cas d'une offre publique d'achat, des copies du document de l'offre;
d. des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l'évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu du 1er alinéa, lettre b.
3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés au 1er alinéa, lettres d à f, sont délimités comme suit:
a. le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés;
b. le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits.
4 La notification aura lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais.
Art. 12 Notification facilitée
Les entreprises participantes et le secrétariat peuvent, avant la notification d'une concentration, convenir du contenu précis de la notification. Si le secrétariat est d'avis que certains renseignements ou documents mentionnés à l'article 11, 1er et 2e alinéas, ne sont pas indispensables pour évaluer le cas, il pourra libérer les entreprises participantes de l'obligation de les produire. Est réservée l'obligation de produire des informations et des documents additionnels en vertu de l'ar- ticle 15.
Art. 13 Formulaires de notification et notes explicatives
1 La commission peut préciser dans des formulaires de notification les informa- tions à fournir en vertu de l'article 11, et dans des notes explicatives, les conditions de la notification. Elle peut fixer dans quelle mesure une notification déposée auprès d'une autorité étrangère est utilisable pour la notification d'une opération de concentration en Suisse.
2 La commission ordonne la publication dans la Feuille fédérale des formulaires de notification et des notes explicatives.
Art. 14 Confirmation que la notification est complète
Le secrétariat délivre dans les dix jours aux entreprises notifiantes un accusé de réception de la notification et une attestation écrite selon laquelle la notification est complète. Si les informations ou les documents annexes sont incomplets sur un
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Contrôle des concentrations d'entreprises
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point essentiel, il invite dans le même délai les entreprises notifiantes à compléter la notification.
Art. 15 Informations et documents additionnels
1 Même si l'attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu'il leur impartit, les informations et les documents additionnels d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l'évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale.
2 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d'affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et des aliénateurs.
Art. 16 Autorisation de réaliser la concentration
1 Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant la fin du délai d'un mois prescrit à l'article 32, 2e alinéa, de la loi, lorsque la commission leur communique que la concentration ne soulève pas d'objection.
2 Si la commission autorise la réalisation de la concentration en vertu des articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, elle peut l'assortir de conditions et de charges. Si l'autorisation de réaliser une concentration est liée à une offre publique d'achat, elle peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l'entreprise acquéreur ne soient exercés que pour le maintien de la valeur de l'investissement effectué.
Art. 17 Autorisation de réaliser la concentration pour les banques
Si la Commission fédérale des banques juge qu'une concentration de banques est' nécessaire pour protéger les créanciers, elle peut, d'office ou à la demande des banques participantes, décider à tout moment de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l'opération de concentration, d'autoriser la réalisation de la concentration selon les articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, en relation avec l'article 10, 3e alinéa, de la loi. Elle invite auparavant la commission à donner son avis.
Art. 18 Publication de l'ouverture d'une procédure d'examen
La décision de la commission d'ouvrir une procédure d'examen au sens de l'article 32 de la loi est publiée le plus tôt possible dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la
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Contrôle des concentrations d'entreprises
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nature de l'activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur cette dernière.
Art. 19 Avis de tiers
Les avis de tiers au sens de l'article 33, 1er alinéa, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition.
Art. 20 Délais
1 Le délai d'un mois pour ouvrir la procédure d'examen au sens de l'article 32, 1er alinéa, de la loi, commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant. L'article 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative1) n'est pas applicable.
2 La décision de procéder à l'examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d'un mois en vertu de l'article 32, 1er alinéa, de la loi.
3 Le délai pour procéder à l'examen selon l'article 33, 3e alinéa, de la loi commence à courir le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l'examen en vertu de l'article 10 de la loi. Pour la supputation du délai, le 1er alinéa est applicable par analogie.
Art. 21 Modifications essentielles de la situation
Les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Lorsque ces modifica- tions sont de nature à influer de manière significative sur l'évaluation de l'opération de concentration, le secrétariat ou la commission peut, le premier avant, la seconde après l'ouverture de la procédure d'examen, décider que le délai applicable selon l'article 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles.
Art. 22 Rapports relatifs aux concentrations ne soulevant pas d'objection La commission présente au Département fédéral de l'économie publique un rapport sur chaque concentration qui, à son avis, ne soulève aucune objection. Elle y indique les entreprises participantes et expose brièvement les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'examen (art. 32, 1er al., de la loi) d'une concentration soumise à la notification obligatoire, renonçant par là à l'interdire ou à l'admettre après l'avoir assortie de conditions ou de charges.
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Contrôle des concentrations d'entreprises
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Art. 23 Publication de la décision après la clôture de l'examen
Le secrétariat ordonne la publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce de la décision de la commission après la clôture de l'examen. La publication contient le nom et le siège des entreprises participantes, une brève description de l'opération de concentration, un résumé des motifs et le dispositif de la décision.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les concentrations d'entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire:
a. si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi;
b. si une offre publique d'achat a été publiée avant l'entrée en vigueur de la loi.
2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d'exécution provisoire découlant d'une procédure d'autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d'un régime étranger de contrôle des concentra- tions, le délai de quatre mois cesse de courir jusqu'à la levée de cette interdiction.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38541
1665
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1), arrête:
Article premier Objet
Les fromages provenant de la Communauté européenne sont dédouanés aux taux figurant dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Dispositions relatives à l'origine
1 Les taux figurant dans les annexes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises accompagnées d'un certificat d'exportation AGREX de la CE. De plus, les taux réduits pour les fromages manchego, roncal et idiazabal ne sont appliqués que si ces fromages importés répondent aux descriptions données dans l'annexe 3.
2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées.
Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité de l'annexe 2
1 A l'exception du 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
2 Le taux du numéro du tarif ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine; annexe 1) prend effet rétroactivement au 1er janvier 1996.
3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1997.
17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 632.110.411 1) RS 632.10
1666
1996- 369
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996
Annexe 1
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr./100 kg brut
Fromages et caillebotte
0406
fromages trais (non attinės), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:
ex
1010
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010
2090
fromages à pâte persillée:
4010 4021
Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0
Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- dant pas à la Convention de Stresa, à pâte molle)
0
ex 4081
Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa):
9031 9039
fromages à pâte demi-dure 0
autres
0
autres fromages à pâte demi-dure
ex 9091
0
N38533
1667
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Annexe 2
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr./100 kg brut
Fromages et caillebotte
fromages râpés ou en poudre, de tous types:
2010
164.20
fromages à pâte persillée:
4029
0
4081
0
4089
0
autres fromages à pâte demi-dure
ex
9091
298.60
ex
9091
ex
9091
298.60
autres fromages à pâte dure
ex
9099
ex
9099
ex
9099
ex
9099
298.60
N38533
1668
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996
Annexe 3
1 Manchego
Appellation: Zones de production:
Manchego
Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède)
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg.
Caractéristiques:
Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, . coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une tempé- rature de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec:
50 pour cent au minimum
Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
65 pour cent au maximum
2 Roncal
Appellation: Zones de production:
Forme, dimensions, poids par meule:
Roncal
Province de Navarre
Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg.
Caractéristiques:
Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâte; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et sa- veur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi- dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant
1669
Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE
RO 1996
Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
chauffé à une température de 28 à 32ºC pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
3 Idiazabal
Appellation: Zones de production:
Idiazabal
Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava
Forme, dimensions, poids par meule:
Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg.
Caractéristiques:
Fromage à appellation d'origine. Croûte: jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'un jaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégu- lières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 38°C pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours.
Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd):
50 pour cent au minimum
65 pour cent au maximum
N38533
1670
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de basc
Modification du 21 juin 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1996:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
14.70
1101.0029
103.50
2010/2090
38.402)
1102.1029
103.50
3020
341.802)
9010
103.50
ex 0402.1000
266.10
1103.1119
38.30
ex
2111/2119
453.70
ex
2120
1076.30
1199
103.50
ex
9110
157.10
ex
9910
157.10
1104.1919
103.50
ex
1011/1019
612.302)
ex
3080
103.50
ex
1091/1099
645.20
1701.1100
44.77
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
--
ex 0401.3020
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
261.30
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
262.30
1919
103.50
ex 0405.1011/1019
881.302)
2919
103.50
0408.1110/1190
267.70
1200
44.77
9999
44.55
taux
1996 - 418
1671
Exportation des produits agricoles de base
RO 1996
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
16.33
1702.6021
59.85
1100/1900
17.791)
6029
12.46
2010
21.11
9019
44.77
2020
42 .-
9029
21.11
3029
16.72
9031
59.85
3030
44.77
9032
29.89
3039
21.11
9039
12.46
3041
29.89
1703.1010
59.85
3049
12.46
1090
11.90
4021
59.85
9010
59.85
4029
29.89
9090
11.90
6010
2.1.11
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
21 juin 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38562
1672
4019
44.77
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme suit:
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux dispositions relatives à l'origine fixées au protocole nº 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange.
II
1 L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint.
2 L'annexe 3 (description du fromage manchego) devient l'annexe de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles.
3 L'annexe 4 est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 632.421.0; RO 1995 1022 2731 3921 4322 4932 5215 5453, 1996 1164
RS 916.355.1; RO 1995 2079, 1996 1723
1996 - 366
1673
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1996
Annexe 1
Les numéros du tarif 0406.1010/9091 sont abrogés. Les numéros du tarif 2309.1021/1029 sont formulés comme suit:
Nº du tarif
Taux du droit de douane
CE AELE
libre
Les notes de bas de page 10 à 16 et 60 sont abrogées. Les notes de bas de page 17 à 59 sont numérotées 10 à 52. Les notes de bas de page 61 à 76 sont numérotées 53 à 68.
N38531
1674
Ordonnance sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles
du 13 mai 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 45, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 mars 19861) sur les installations de transport à câbles,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance définit les exigences en matière de formation des chefs techniques des installations de transport à câbles et de leurs remplaçants et régit la reconnaissance de ces personnes par l'Office fédéral des transports (Office fédéral).
Art. 2 Reconnaissance
L'Office fédéral reconnaît les chefs techniques des installations de transport à câbles et leurs remplaçants s'ils peuvent justifier:
a. d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles (art. 3) supposant une formation professionnelle préalable suffisante; et
b. d'une expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles (art. 4).
Art. 3 Formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles
1 Possède une telle formation toute personne qui est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de spécialiste en installations de transport à câbles.
2 L'Office fédéral peut reconnaître, dans des cas particuliers, l'équivalence d'une formation accomplie à l'étranger.
Art. 4 Expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles
Possède une telle expérience toute personne qui est formée pour assurer la maintenance et l'exploitation des installations pour lesquelles il est responsable et
RS 743.123 1) RS 743.12
1996- 334
1675
RO 1996
Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles
qui a travaillé, au minimum deux ans, dans le service technique d'une société concessionnaire d'installations de transport à câbles.
Art. 5 Dérogations
1 Peut être reconnue comme chef technique ou remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, 1er alinéa, a terminé avec succès un apprentissage dans une profession de l'industrie des métaux, des machines ou de l'électricité ou a obtenu le titre d'ingénieur au terme d'études spécialisées, et qui possède l'expérience définie à l'article 4, à la condition qu'elle rattrape, en l'espace de deux ans, la formation précitée.
2 Peut être reconnue comme remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, 1er alinéa, possède l'expérience définie à l'article 4, d'une durée de quatre ans au moins.
3 Les dérogations visées aux 1er et 2e alinéas ne doivent pas être accordées pour la même période.
4 L'Office fédéral peut, pour une durée limitée, accorder des dérogations plus étendues aux entreprises de transport à câbles qui exploitent uniquement des télésièges à pinces fixes.
Art. 6 Demandes de reconnaissance
Les entreprises de transport à câbles doivent adresser les demandes de reconnais- sance à l'Office fédéral.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 juillet 19841) sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles est abrogée.
Art. 8 Disposition transitoire
Toute personne reconnue comme chef technique ou confirmée comme rempla- çant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conserve son statut.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
13 mai 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
N38522
. Leuenberger
1676
Loi fédérale sur les stupéfiants
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941),
arrête:
I
La loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)
Art. 1er, 3ª al.
3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psycho- tropes engendrant la dépendance, à savoir:
a. Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline;
b. Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphéta- minique;
c. Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou ben- zodiazépinique;
d. Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c;
e. Les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d.
Art. 3, 1er, 3e et 4ª al.
1 Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les disposi- tions des chapitres 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de
FF 1994 III 1249
RS 812.121
.
1996 - 356
1677
Loi fédérale sur les stupéfiants
RO 1996
renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes.
3 L'office établit la liste des substances visées au 1er alinéa.
4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du 1er alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil.
Art. 3a
1 Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d'information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux articles 1er et 3, 1er alinéa. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales.
2 Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon le 1er alinéa à des tiers.
Art. 20, ch. 1, 2e al.
celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article 3, 1er alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation, ...
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1996.
29 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36919
1678
C
Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup)
du 29 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit le contrôle auquel sont soumis les stupéfiants et les substances psychotropes au sens des articles 1er, 3, 7 et 8 de la loi.
Art. 2 Compétence de l'office
La compétence, conférée au Conseil fédéral par l'article 3, 2e alinéa, de la loi, de définir les stupéfiants soustraits aux mesures de contrôle, ainsi que leur concentra- tion ou leur quantité, est déléguée à l'Office fédéral de la santé publique (office).
Art. 3 Listes
L'office publie les listes:
a. de tous les stupéfiants (art. 1er de la loi), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification des produits «European Article Number International» (EAN-A);
b. des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi); c. des stupéfiants pouvant être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi);
d. des stupéfiants prohibés (art. 8, 1er et 3e al., de la loi);
e. des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification de localisation (EAN-L) et, pour les maisons, le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, 1er al., de la loi);
RS 812.121.1 1) RS 812.121; RO 1996 1677
1996 - 315
1679
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1996
f. des intermédiaires (courtiers, agents, et s'il s'agit de maisons, responsables des stupéfiants) autorisés par le canton à négocier des stupéfiants (art. 13); des pharmaciens, avec leurs numéros d'identification EAN-L, qui peuvent se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants (art. 9, al. 1 et 2a, de la loi);
g.
h. des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d'identification EAN-L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, 1er al., de la loi);
i. des instituts scientifiques, avec leurs numéros d'identification EAN-L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leur propre besoin (art. 14, 2e al., de la loi);
k. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d'identi- fication EAN-L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le Conseil fédéral à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art. 14a, 1er al., de la loi).
Art. 4 Exceptions
Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants:
a. article 40, 1er et 2e alinéas (Voyageurs malades);
b. article 41, 1er alinéa (Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c. article 43 (Prescription); d. article 47 (Ordonnances de médecins et médecins-vétéri- naires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse); e. article 48 (Urgences);
f. article 53, 1er alinéa
(Entreposage);
g. article 55
(Désignation et étiquetage);
h. article 57 (Notifications);
i. article 58
(Bulletins de livraison);
k. article 61
(Justification par les pharmaciens);
m. article 63
n. article 64
o. article 65
p. article 68, 2e alinéa
(Justification par les médecins); (Justification par les établissements hospita- liers);
(Justification par les instituts scientifiques); (Justification par les organisations nationales ou internationales); (Contrôle par les cantons);
1680
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1996
q. article 71 (Saisie, utilisation, élimination); r. article 73 (Mise en valeur et élimination de stupéfiants provenant d'infractions).
Chapitre 2: Autorisations pour la fabrication et le commerce Section 1: Fabriques et maisons de commerce
Art. 5 Demandes
1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce (négociation y compris) doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité l'autorisation visée à l'article 4 de la loi et fournir les indications et les documents ci-après:
a. 1. pour les sociétés avec ou sans la personnalité juridique:
raison sociale;
nom et prénom du responsable de l'exploitation technique ou du commerce des stupéfiants;
b. domicile commercial (adresse);
c. extrait de l'inscription au registre du commerce;
d. activité de l'entreprise (fabrication, commerce de médicaments ou de pro- duits chimiques);
e. nature de l'autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, com- merce);
f. si la demande ne s'étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupé- fiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou des marques) concernés;
g. preuve des connaissances en matière de stupéfiants, mandat écrit pour la culture;
h. extrait du casier judiciaire du responsable;
i. précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations.
2 Les intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité une autorisation et fournir les indications mentionnées au 1er alinéa, lettres a à e, g et h.
Art. 6 Fabrication
1 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes qui s'occupent principalement de la fabrication de
1681
RO 1996
Stupéfiants et substances psychotropes
médicaments ou de produits chimiques et qui sont inscrites au registre principal du commerce (livre analytique).
2 Le responsable de l'exploitation technique doit:
a. être en possession d'un titre scientifique;
b. être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise et y exercer son activité, ou y être engagé par contrat.
3 Sont réputés titre scientifique au sens du présent article les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste d'une haute école fédérale. Après consultation de l'office, l'autorité cantonale compétente peut reconnaître comme suffisants d'autres diplômes de même nature délivrés par une université suisse ou étrangère.
4 L'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants ne peut être délivrée, après consultation de l'office, qu'aux titulaires d'une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou à des personnes qu'ils ont chargées, par un contrat écrit, de la culture. Ce contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou champignons à alcaloïdes et sur la superficie cultivée, et faire état de l'engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties sera joint à la demande d'autorisation et remis à l'autorité compétente du canton dans lequel se trouve la culture.
5 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants inclut celle d'en faire le commerce si le responsable de l'exploitation technique répond également de l'activité commerciale. A défaut, il y a lieu de désigner un responsable selon l'article 7, 2e alinéa.
Art. 7 Commerce
1 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes inscrites au registre principal du commerce (livre analytique) qui s'occupent principalement du commerce des médicaments ou des produits chimiques.
2 Le responsable de l'activité concernant les stupéfiants doit être détenteur d'un des titres scientifiques visés à l'article 6, 3e alinéa. Avec l'assentiment de l'office, les cantons délivrent l'autorisation de faire le commerce si un examen reconnu ou ordonné par le canton a montré que le requérant dispose des connaissances nécessaires.
Art. 8 Négociation
Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des substances mentionnées à l'article 1er, 2e alinéa, de la loi.
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Art. 9 Fourniture
1 Les maisons et les personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants peuvent, sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office, en fournir:
a. aux maisons et personnes détentrices de l'autorisation visée à l'article 13;
b. aux pharmaciens qui dirigent sous leur responsabilité une pharmacie pu- blique ou d'hôpital (art. 9 de la loi);
c. aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à prati- quer leur profession, sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales;
d. aux instituts détenteurs de l'autorisation visée à l'article 15, pour le besoin de la recherche scientifique;
e. aux organisations nationales ou internationales détentrices de l'autorisation visée à l'article 16.
2 Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant, les maisons et les personnes peuvent fournir, sur commande écrite signée par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin- vétérinaire, un échantillon du plus petit emballage commercialisé et approuvé par l'office.
3 Elles peuvent remettre des stupéfiants aux établissements hospitaliers et insti- tuts scientifiques sur commande écrite du responsable et dans la quantité nécessaire à la réalisation d'essais, approuvés par une commission d'éthique, qui respectent les bonnes pratiques des essais cliniques. Sous les mêmes conditions, les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, peuvent aussi être envoyés aux médecins. 4 Les envois d'échantillons de stupéfiants ainsi que les envois de stupéfiants destinés à des essais doivent être désignés comme tels dans les notifications (art. 57).
5 Avant de fournir des stupéfiants, les maisons et les personnes autorisées doivent s'assurer que ceux qui en font la commande ont le droit d'acquérir ces produits.
Section 2: Autres institutions et organisations
Art. 10 Etablissements hospitaliers
Les établissements hospitaliers qui souhaitent se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins doivent adresser à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, 1er al., de la loi).
Art. 11 Instituts scientifiques
Les instituts scientifiques qui souhaitent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants et se procurer, détenir et utiliser des
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stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins doivent remettre à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, 2€ al., de la loi).
Art. 12 Organisations nationales ou internationales
Les organisations nationales ou internationales qui souhaitent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, dispenser ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l'office la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14a de la loi).
Section 3: Teneur de l'autorisation
Art. 13 Maisons et personnes
1 L'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant.
2 L'autorisation indique le nom du responsable de l'exploitation agricole, de l'entreprise de fabrication ou du commerce. Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).
Art. 14 Etablissements hospitaliers
Pour les établissements hospitaliers (art. 10), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants, au nom de l'établissement et du responsable des stupéfiants.
Art. 15 Instituts scientifiques
1 Pour les instituts scientifiques (art. 11), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants au nom de l'institut et du responsable des stupéfiants.
2 Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).
Art. 16 Organisations nationales ou internationales
1 Pour les organisations nationales ou internationales (art. 12), l'office établit l'autorisation de se procurer, d'importer, de détenir, d'utiliser ou d'exporter des stupéfiants au nom de l'organisation et du responsable des stupéfiants.
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2 Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).
Art. 17 Octroi des numéros d'identification EAN-L
1 Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sollicitant une autorisation conformément aux articles 13 à 15 ne disposent pas d'un numéro d'identification EAN-L, l'office, après avoir été informé par les cantons (art. 22, 1er al.); attribue ce numéro.
2 Si les organisations nationales ou internationales scientifiques sollicitant une autorisation conformément à l'article 16 ne disposent pas d'un numéro d'identifi- cation EAN-L, l'office attribue ce numéro.
3 L'office communique le numéro d'identification EAN-L attribué au responsable des stupéfiants figurant sur l'autorisation.
Art. 18 Durée de validité
1 La durée de validité d'une autorisation est de cinq ans au maximum.
2 Elle peut être renouvelée pour cinq ans si les conditions requises sont remplies.
3 Son renouvellement doit être effectué le 1er janvier.
4 L'autorisation s'éteint dès que l'une des conditions qui en ont justifié l'octroi n'est plus remplie.
5 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est valable sur tout le territoire de la Confédération.
Art. 19 Annonce de changements
Toute modification des conditions ayant justifié l'octroi de l'autorisation doit être immédiatement annoncée par son détenteur à l'autorité cantonale compétente ou à l'office (art. 14a de la loi).
Art. 20 Retrait
L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si le respon- sable mentionné dans l'autorisation a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la loi ou de ses ordon- nances.
Art. 21 Procédure en cas d'extinction, d'annulation ou de retrait
1 En cas d'extinction (art. 18), d'annulation ou de retrait (art. 20) d'une auto- risation, l'autorité cantonale compétente ou l'office (art. 14a de la loi) surveille la superficie de la culture des plantes ou des champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, l'établissement de l'inventaire des stupéfiants, leur
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remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L'autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction.
2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation des stupéfiants.
Art. 22 Communications des cantons
1 L'autorité cantonale compétente est tenue d'informer immédiatement l'office de tout octroi, modification, refus ou extinction d'une autorisation en le ren- seignant sur les faits.
2 Elle communique en outre à l'office les noms des pharmaciens autorisés à se procurer, à détenir, à utiliser et à délivrer des stupéfiants.
Chapitre 3: Evaluations, nouvelles substances, interdictions
Art. 23 Evaluations, limitations et réserves
1 L'office établit les évaluations des besoins en stupéfiants qui doivent être fournies chaque année en vertu des conventions internationales ratifiées par la Suisse.
2 L'office prépare les propositions visant à limiter ou à interdire la culture de plantes ou champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, la fabrication, l'importation, ou l'exportation de stupéfiants ainsi que la constitution de réserves de certains stupéfiants.
Art. 24 Nouvelles substances, nouvelles formes pharmaceutiques, nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages.
1 L'autorisation visée à l'article 7 de la loi doit être demandée à l'office avant que la substance ou la préparation ne soit fabriquée, importée, entreposée, exportée ou mise dans le commerce. Cette disposition s'applique aussi aux nouvelles formes pharmaceutiques et aux nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages des prépa- rations déjà autorisées.
2 Un échantillon de la substance ou de la préparation doit être envoyé à l'office, sa composition qualitative et l'usage auquel elle est destinée doivent être indiqués.
3 Si une nouvelle substance, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage ou une nouvelle grandeur d'emballage n'est pas encore muni(e) d'un numéro d'identification EAN-A (art. 3, let. a), l'office attribue ce numéro et le publie.
Art. 25 Interdictions
L'office prend les mesures nécessaires à l'application de l'interdiction visée à l'article 8 de la loi et fixe le montant de l'indemnité qu'il y a lieu, le cas échéant, de verser pour les stocks de stupéfiants à céder.
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Chapitre 4: Importation et exportation, commerce international Section 1: Autorisation et compétence
Art. 26 Autorisation
1 Seules les maisons et personnes ayant le droit de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commerce peuvent en importer et en exporter.
2 Les maisons et personnes qui font du commerce de stupéfiants à partir de la Suisse, ou qui concluent des contrats de livraison sans que les marchandises ne transitent par le territoire suisse, doivent posséder l'autorisation cantonale visée à l'article 13.
Art. 27 Compétence
1 L'importation et l'exportation de stupéfiants requièrent une autorisation de l'office.
2 L'office délivre des autorisations pour une seule importation ou exportation.
3 L'office peut délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exportation pour les stupéfiants partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), pour autant que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse et que les pays de provenance ou de destination l'acceptent. L'autorisation est délivrée pour une quantité déterminée de stupé- fiants et n'est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur et un destinataire.
4 Sur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation aux pharmaciens, aux médecins et aux médecins- vétérinaires (sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales), aux instituts scientifiques (art. 15) et aux organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16).
5 Sur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation spéciale d'exportation aux organisations humanitaires, pour autant qu'il soit établi que des mesures adéquates empêchent le détournement des stupéfiants.
Section 2: Importation
Art. 28 Durée de validité de l'autorisation d'importation
1 L'autorisation d'importation portant sur une seule importation ou exportation (autorisation unique) est valable six mois et est intransmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum.
2 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois et est intransmis- sible. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires.
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Art. 29 Remise de l'autorisation d'importation
1 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation d'importation unique et trois copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation.
2 Le requérant envoie l'original de l'autorisation d'importation unique et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; la copie accompagne la marchandise jusqu'au destinataire. Le requérant doit veiller à ce qu'une copie soit remise au bureau de douane lors de l'importation.
3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'importation et deux copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation.
4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; il conserve la copie à des fins de contrôle.
Art. 30 Dédouanement
1 Le bureau de douane communique l'importation à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, la communication intervient par la transmission, après décharge, de la copie de l'autorisation remise par le bureau de douane. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'importation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office.
2 Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, le bureau de douane confirme l'importation sur la copie qui accompagne la marchandise et la transmet au destinataire avec la marchandise.
3 Le destinataire accuse réception de la marchandise en visant la copie qui accompagne l'envoi et adresse cette dernière à l'office.
Art. 31 Prélèvement d'échantillons
1 Le destinataire prélève deux échantillons types pour toute importation d'opium brut en présence d'un fonctionnaire désigné par l'office. L'un des échantillons doit permettre à un laboratoire reconnu par l'office d'en déterminer la teneur en morphine; l'autre est envoyé à l'office. Le résultat de l'analyse est communiqué à cet office.
2 Cette mesure peut être appliquée par analogie aux envois de feuilles de coca, de cocaïne brute et d'huile brute de coca ainsi qu'à d'autres stupéfiants dont la teneur peut être mise en doute.
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Section 3: Exportation
Art. 32 Conditions et durée de validité de l'autorisation d'exportation
1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que si le requérant présente l'autori- sation d'importation du pays de destination. Si l'office a des doutes sur l'authenti- cité de l'autorisation d'importation, il fait les vérifications nécessaires.
2 L'office peut soustraire aux dispositions du 1er alinéa l'octroi d'une autorisation spéciale pour des besoins humanitaires.
3 L'autorisation d'exportation unique est valable trois mois et est intransmissible. Sur demande, elle peut être prolongée de trois mois. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'impor- tation étrangère.
4 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et est instransmis- sible. Sur demande, elle peut être prolongée de douze mois supplémentaires. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'importation étrangère.
Art. 33 Remise de l'autorisation d'exportation
1 L'office délivre au requérant l'original et deux copies de l'autorisation d'exporta- tion unique. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation.
2 L'original doit être joint à la marchandise; une copie est remise au bureau de douane lors de l'exportation.
3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'exportation et une copie. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation.
4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation au fournisseur étranger. Il conserve la copie à des fins de contrôle.
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Art. 34 Dédouanement
1 Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, le bureau de douane confirme l'acheminement de l'envoi sur l'autorisation d'expor- tation qui accompagne la marchandise.
2 Il notifie l'exportation de la marchandise à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, la notification est opérée par la transmission, après dé- charge, de la copie de l'autorisation remise au bureau de douane. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'exportation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office.
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Section 4: Dispositions générales
Art. 35 Autorisations non utilisées
Les autorisations d'importation et d'exportation non utilisées doivent être en- voyées à l'office dans les dix jours qui suivent l'expiration de leur validité.
Art. 36 Importation et exportation sans autorisation
1 Les envois de stupéfiants non munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation doivent être retenus par les bureaux de douane et annoncés à l'office, qui informe les transporteurs de ces marchandises de leur retenue.
2 Si un envoi retenu ne peut pas être libéré, l'office décide de sa saisie et de son utilisation ou de sa destruction (art. 71) et en informe l'autorité cantonale compétente.
Art. 37 Importation et exportation sous pli postal Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sous pli postal.
Art. 38 Transit
1 Le transit de stupéfiants est autorisé si la personne habilitée à en disposer est en mesure de prouver, pièces à l'appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination.
2 La preuve que l'envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination doit être fournie lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.
3 En l'absence des pièces requises, la marchandise sera retenue selon l'article 36.
Art. 39 Point de contrôle
L'importation, l'exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par l'un des bureaux de douane principaux.
Art. 40 Voyageurs malades
1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d'importa- tion et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au-delà d'un mois, ils doivent se rendre auprès d'un médecin autorisé en Suisse en vue d'obtenir l'ordonnance pour les stupéfiants nécessaires.
2 Ils peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement, si le
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pays de destination le permet. L'office peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination.
3 Les stupéfiants mentionnés à l'article 8, 1er alinéa, de la loi sont exclus des dispositions des 1er et 2e alinéas.
Chapitre 5: Acquisition et emploi de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les établissements hospitaliers, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales
Section 1: Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires
Art. 41 Acquisition de stupéfiants
1 En Suisse, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires autorisés à exercer leur activité (art. 9 de la loi) peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d'une pharmacie publique ou de maisons et personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants, sur commande écrite et signée par eux-mêmes ou sous une autre forme acceptée par l'office; les dispositions cantonales limitant le droit de se procurer des stupéfiants sont réservées. La première commande passée chez un fournisseur doit être munie du numéro d'identification EAN-L et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire.
2 Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant commercialisé et dont la grandeur d'emballage a été approuvée par l'office, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins- vétérinaires peuvent commander une fois par an, à titre d'échantillon, le plus petit emballage de cette préparation aux fabriques et aux maisons de commerce.
3 Les médecins peuvent commander au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants destiné aux réserves constituées par les infirmeries et les ambulances non rattachées à un établissement hospitalier pour les cas d'accident.
L'ordonnance pour stupéfiants doit indiquer:
a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant;
b. le nom du propriétaire de l'infirmerie ou de l'ambulance;
c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie;
d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation;
e. la quantité.
4 Le stock mentionné au 3e alinéa ne peut être utilisé que sur prescription écrite et signée d'un médecin autorisé à exercer son activité.
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Art. 42 Restrictions
1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer, utiliser et prescrire des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, de la loi).
2 Les médecins-dentistes qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer et utiliser des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, de la loi).
Art. 43 Prescription
1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'à leurs propres patients ou à ceux qu'ils ont examinés eux-mêmes.
2 Pour les patients ambulatoires, les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d'ordonnance officielles. L'ordonnance de stupéfiants doit indiquer:
a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant;
b. le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du patient;
c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie;
d. le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage;
e. la quantité;
f. le mode d'emploi.
3 La prescription de stupéfiants à des patients hospitalisés doit être visée de la propre main du médecin et conservée dans le dossier médical des patients.
4 Les ordonnances officielles de stupéfiants établies par le médecin-vétérinaire doivent indiquer:
a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant;
b. le type d'animal concerné et son poids ou l'effectif d'animaux;
c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie;
d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation;
e. la quantité;
f. le mode d'emploi;
g. le nom et l'adresse du propriétaire.
5 La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement.
6 L'office fournit les formules d'ordonnance aux cantons au prix officiel.
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Art. 44 Prescription simplifiée
1 La prescription des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ainsi que la prescription de préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants doivent être faites au moyen d'une formule d'ordonnance normale.
2 La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d'une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. Au-delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie.
Section 2: Pharmaciens
Art. 45 Acquisition et remise de stupéfiants
1 Les pharmaciens qui dirigent une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital doivent acquérir les stupéfiants sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office auprès d'une maison ou d'une personne habilitée à en faire le commerce.
2 Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des stupéfiants:
a. sur commande écrite d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin- vétérinaire (art. 41) habilité à pratiquer sa profession;
b. sur commande écrite du responsable des stupéfiants d'un établissement hospitalier (art. 14, 1er al., de la loi), d'un institut scientifique (art. 14, 2e al., de la loi) ou d'une organisation nationale ou internationale (art. 14a de la loi);
c. sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire habilité à prati- quer sa profession;
d. sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire étranger habilité à pratiquer sa profession dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, 2e al., de la loi).
3 Sauf avis contraire du médecin, il est interdit de délivrer plus d'une fois des stupéfiants sur la base de la même ordonnance. Une exception est consentie pour les cas ci-après aux conditions suivantes:
a. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, pendant un mois au plus à compter de la date d'établissement de l'ordon- nance. En pareil cas, le patient doit présenter l'ordonnance, à moins que celle-ci ne soit déjà en possession du pharmacien, et la quantité délivrée ne peut excéder celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. Cette nouvelle remise doit être inscrite de façon indélébile sur l'ordonnance et la date du renouvellement ainsi que la quantité remise doivent être mention- nées;
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b. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à condition que la quantité délivrée n'excède pas celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement.
4 Les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à raison de la quantité nécessaire aux besoins d'une semaine de traitement. Ils peuvent déroger à la restriction de durée si la forme pharmaceu- tique rend improbable le risque d'abus de ces produits.
Art. 46 Durée de validité des prescriptions médicales
La prescription de stupéfiants est valable au maximum un mois à compter de la date d'établissement de l'ordonnance, sauf si le médecin ou le médecin-vétéri- naire prescrit des stupéfiants pour une durée plus longue (art. 43, 5e al., et art. 44, 2e al.).
Art. 47 Ordonnances de médecins et de médecins-vétérinaires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse
L'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire non autorisé à pratiquer sa profession en Suisse ou dans la zone frontière doit être confirmée, au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43), par un médecin ou un médecin- vétérinaire autorisé à pratiquer sa profession en Suisse.
Art. 48 Urgences
1 En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant. La remise de stupéfiants de type amphétamineque stimulant le système nerveux central n'est pas considérée com- me une urgence et n'est pas autorisée.
2 Le pharmacien doit établir un procès-verbal sur la remise d'un stupéfiant sans ordonnance en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément.
3 La remise de stupéfiants à des personnes dépendantes est interdite.
Art. 49 Autres livraisons des pharmaciens
1 Avant de fournir des stupéfiants à des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, les pharmaciens doivent s'assurer que le destinataire a le droit d'acquérir ces produits.
2 Les pharmaciens qui fournissent à titre professionnel des stupéfiants à d'autres pharmaciens, à des instituts scientifiques ou à des organisations nationales ou internationales sont assimilés aux détenteurs d'une autorisation de faire le commerce et doivent observer toutes les prescriptions imposées à ces derniers.
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Section 3: Autres institutions et organisations
Art. 50 Etablissements hospitaliers
1 Les établissements hospitaliers autorisés (art. 14) peuvent acquérir des stupé- fiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce, d'une pharmacie publique ou de la pharmacie d'un autre hôpital autorisé sur pré- sentation d'une commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office. 2 Le responsable des stupéfiants (art. 14) veille à l'organisation interne de l'acquisition, du stockage, de la remise et du contrôle des stupéfiants.
Art. 51 Instituts scientifiques
Les instituts scientifiques autorisés (art. 15) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office.
Art. 52 Organisations nationales ou internationales
Les organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office.
Chapitre 6: Détention et désignation des stupéfiants
Art. 53 Entreposage
1 Les stupéfiants doivent être entreposés sous clé, dans des locaux admis par les autorités; ils doivent être séparés de toute autre marchandise. Les cantons peuvent prévoir des mesures de sécurité allégées si les quantités stockées sont minimes. Si les quantités stockées sont importantes ou en cas de vols répétés, les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires.
2 Les stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ne sont pas soumis aux dispositions du 1er alinéa. Ils ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées.
Art. 54 Port franc
1 Le stockage des stupéfiants dans un port franc n'est admis qu'avec l'autorisation de l'office.
2 Pour exporter les stupéfiants ainsi entreposés, il faut solliciter l'autorisation de l'office.
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Art. 55 Désignation et étiquetage
Les stupéfiants ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que sous leur DCI (désignation commune internationale) ou sous leur nom de marque. L'é- tiquette doit indiquer également le dosage ou la teneur des stupéfiants, ainsi que la quantité contenue dans chaque emballage. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires pour la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d'emballage.
2 Les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d'une vignette délivrée par l'office; avec l'assentiment de celui-ci, une impression conforme en tous points à cette vignette suffit.
3 Pour le commerce international, les stupéfiants doivent être désignés par leur désignation commune internationale (DCI) ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse.
Art. 56 Réclame et information
1 Toute réclame pour des stupéfiants qui s'adresse au public (médias, vitrines, points de vente) est interdite.
2 L'information et la réclame destinées au corps médical qui concernent des stupéfiants ne doivent pas contenir d'informations fausses ou fallacieuses. La préparation recommandée doit être désignée expressément et de manière bien visible comme un médicament soumis au contrôle prévu par la loi. Les informa- tions spécialisées doivent être approuvées par l'autorité compétente, qui consulte préalablement l'office.
Chapitre 7: Contrôle
Section 1: Généralités
Art. 57 Notification
1 Toute livraison de stupéfiants effectuée en Suisse par les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi, et toute livraison effectuée par des pharmaciens aux établissements hospitaliers, aux médecins, aux médecins-den- tistes et aux médecins-vétérinaires doivent être notifiées à l'office au moyen du formulaire officiel. Sont également soumis à cette disposition les échantillons de stupéfiants ainsi que les retours de stupéfiants à leur fournisseur ou à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci peut accepter d'autres moyens de notification pour le retour de stupéfiants à détruire.
2 La notification doit être faite dans les trois mois.
3 La notification doit indiquer:
a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d'identification EAN-L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise;
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b. la raison sociale du destinataire, son numéro d'identification EAN-L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise;
c. la date de la livraison;
d. la nature de la marchandise livrée et les numéros d'identification EAN-A correspondants (art. 3, let. a);
e. la quantité en poids ou en unités, avec mention de la teneur en grammes ou en pour-cent.
4 Une notification doit être établie pour chaque sorte de stupéfiants, chaque dosage et chaque grandeur d'emballage.
5 Après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, l'office peut admettre d'autres formes de notification des livraisons en lieu et place du formulaire officiel si ces supports contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent.
Art. 58 Bulletins de livraison
Le fournisseur des stupéfiants envoie un bulletin de livraison avec la marchandise.
Art. 59 Comptabilité et renseignements à fournir
1 La comptabilité prescrite à l'article 17 de la loi comprend les contrôles suivants:
a. Culture des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants:
sorte de plantes ou champignons à alcaloïdes cultivés;
dimensions de la superficie cultivée;
nature et quantité des stupéfiants obtenus conformément à l'article 1er, 2e alinéa, lettre a, de la loi.
b. Fabrication:
stock au début de l'année;
importation;
achat en Suisse;
fabrication;
exportation;
vente en Suisse;
fabrication de:
produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);
préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg);
produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);
préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); essais, pertes, élimination;
stock à la fin de l'année.
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c. Préparation:
stock au début de l'année;
importation;
achat en Suisse;
exportation;
vente en Suisse;
préparation de:
produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);
préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg);
produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);
d. Commerce (négociation y compris):
stock au début de l'année;
importation;
achat en Suisse;
exportation;
vente en Suisse;
pertes, élimination;
stock à la fin de l'année.
e. Commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération:
date;
nom et adresse du fournisseur;
nom et adresse du destinataire;
désignation des produits;
quantités;
copies des autorisations d'importation et d'exportation des pays concer- nés.
2 Sur demande de l'office, des renseignements plus détaillés doivent être fournis au sujet des données figurant au 1er alinéa.
3 Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des produits, l'inscription dans la comptabilité doit tenir compte exclusivement de la date figurant sur le bulletin de livraison.
Art. 60 Clôture des contrôles
1 Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de culture et en communiquer le résultat à l'office à l'intention de l'autorité cantonale compétente.
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2 Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de fabrication et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet.
3 Les maisons et personnes détentrices de l'autorisation de négocier des stupé- fiants ou d'en faire le commerce doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de magasin et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet.
4 Les maisons et personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce international de stupéfiants sans que la marchandise ne transite dans ce pays, ainsi que les intermédiaires (courtiers, agents; art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l'office les renseignements mentionnés à l'article 59, 1er alinéa, lettre e, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet.
Section 2: Justification
Art. 61 Pharmaciens
1 Les pharmaciens doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition et la remise de stupéfiants.
2 Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 58); les remises doivent être attestées par les ordonnances ou par les commandes écrites des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires ou des respon- sables des stupéfiants des instituts scientifiques et des organisations nationales ou internationales. Les sorties de stupéfiants préparés en pharmacie ou délivrés en vertu de l'article 48 doivent être enregistrées par l'inscription d'une mention correspondante.
C
Art. 62 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires
1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants ainsi que l'usage qu'ils en ont fait.
2 Ils doivent veiller à ce que l'utilisation des stupéfiants commandés par eux- mêmes afin de constituer une réserve dans les infirmeries et dans les ambulances pour les cas d'accidents (art. 41, 4e al.) soit enregistrée par écrit.
Art. 63 Etablissements hospitaliers
Les établissements hospitaliers doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en est fait:
a. dans les pharmacies des établissements hospitaliers;
b. pour les soins donnés aux patients hospitalisés;
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c. dans les blocs opératoires, lorsque les établissements hospitaliers en dis- posent, pour l'utilisation quotidienne de chaque produit.
Art. 64 Instituts scientifiques
Les responsables des instituts scientifiques doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait.
Art. 65 Organisations nationales ou internationales
Les responsables des organisations nationales ou internationales doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait.
Art. 66 Propriétaires de cultures de chanvre
Sur demande de l'autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné.
Section 3: Conservation des documents, contrôle des cantons
Art. 67 Conservation des documents et supports de données
1 Les documents et données concernant le commerce des stupéfiants doivent être conservés dix ans.
2 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au commerce de détail des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c.
Art. 68 Contrôle des cantons
1 Avant de délivrer des autorisations, l'autorité cantonale compétente procède au contrôle des documents fournis. Si elle les estime insuffisants, elle exige les renseignements manquants. Elle peut notamment demander des précisions con- cernant les activités du responsable sous forme d'un cahier des charges indiquant les tâches à exécuter en matière de stupéfiants.
2 Les cantons:
a. ordonnent des contrôles particuliers en cas de soupçon d'irrégularités portant sur les stupéfiants ou sur les ordonnances établies hors du canton;
b. exigent des personnes visées à l'article 9, alinéas 1 et 2a, de la loi, la production de l'inventaire et du bilan d'utilisation des stupéfiants durant une période déterminée;
c. exigent des médecins, des médecins-vétérinaires, des médecins-dentistes, des pharmaciens, des établissements hospitaliers et des instituts scientifiques qu'ils tiennent à jour un contrôle des réserves pour chaque sorte de
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stupéfiants. Ils peuvent décider de faire appliquer cette règle de façon générale ou dans les cas d'espèce lorsque des motifs particuliers le com- mandent.
3 L'autorité cantonale compétente doit s'assurer, par des inspections périodiques, que les prescriptions légales sont observées.
4 Elle est habilitée à prélever des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle ou des échantillons de chanvre à des fins d'analyse, auquel cas elle délivre une quittance à leur propriétaire.
5 Elle est habilitée à contrôler les stupéfiants stockés dans des entrepôts doua- niers.
6 En cas d'usage abusif des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, l'autorité cantonale compétente peut décider de prendre sur son territoire cantonal des mesures plus sévères que celles prévues par la présente ordonnance.
7 Le fonctionnaire chargé par l'autorité cantonale compétente des contrôles ne peut se contrôler lui-même s'il exerce simultanément une activité comme respon- sable au sens de l'article 9 de la loi.
Chapitre 8: Taxes
Art. 69
1 L'office perçoit une taxe de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation d'importation ou d'exportation unique (art. 27, 2e al.). Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, le montant de la taxe est ramené à 50 francs. Pour la délivrance d'une autorisation générale d'importation ou d'ex- portation (art. 27, 3e al.), l'office perçoit une taxe de 200 francs.
2 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. Pour la prolongation d'une autorisation générale (art. 27, 3e al.), la taxe perçue est de 200 francs.
3 Pour l'octroi des certificats exigés par les Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit des émoluments de chancellerie de 50 francs pour un certificat unique et de 100 francs pour un certificat d'une certaine durée de validité.
4 Si des éclaircissements particuliers sont nécessaires pour la délivrance des autorisations ou des certificats (1er et 2e al.) ou pour les travaux de contrôle prévus à l'article 18, 1er alinéa, de la loi, une taxe de 120 francs par heure de travail sera facturée. Il en va de même pour les contrôles d'une durée supérieure à deux heures effectués en relation avec les autorisations générales d'importation ou d'exportation (art. 27, 3e al.), de même que pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination de stupéfiants.
5 Pour des maisons ou des personnes auxquelles plus de 1000 autorisations visées au 1er alinéa sont délivrées par année, l'office peut, sur demande, percevoir une
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taxe forfaitaire de 120 francs par heure de travail en lieu et place de la taxe unitaire.
6 Si des maisons ou des personnes mettent en place des systèmes informatiques appropriés permettant de faciliter le travail de l'office pour la délivrance des autorisations ou des certificats (1er et 2e al.) et que celui-ci les approuve, le montant des taxes par autorisation peut être réduit de moitié.
7 Les débours sont calculés séparément. Sont notamment réputés débours:
a. les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat;
b. les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international;
c. les coûts de travaux confiés à des tiers;
d. les frais de voyage et de transport.
8 Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance des autorisations et certificats relatifs à des projets de recherche scientifique, à la lutte contre la toxicomanie ou à l'aide humanitaire.
Chapitre 9: Communications, sanctions et dispositions finales Section 1: Tâche d'information de la Confédération
Art. 70
1 L'office veille à ce que les notifications imposées par les conventions inter- nationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.
2 Il publie les notifications et informations prévues par les conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse.
3 Il communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent, en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants.
4 L'Office fédéral de la police renseigne l'office sur les constatations et observa- tions touchant à la loi.
Section 2: Sanctions
Art. 71 Saisie, utilisation, élimination
1 Les stupéfiants retenus par les autorités douanières (art. 36) doivent être saisis par l'office s'ils ne peuvent être libérés. Les stupéfiants saisis peuvent être recyclés par l'office en vue de leur utilisation légale si leur qualité pharmaceutique est garantie. Dans le cas contraire, l'office les élimine dans les règles de l'art. Ces
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Stupéfiants et substances psychotropes
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opérations sont à la charge de leur propriétaire. Le solde éventuel du produit de leur vente peut être restitué à leur propriétaire.
2 L'autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les stupéfiants altérés ou dégradés.
3 L'élimination de stupéfiants doit avoir lieu sous la surveillance de deux per- sonnes désignées par l'office ou par l'autorité cantonale compétente. La date d'élimination des stupéfiants, leur désignation exacte, leur provenance et leur quantité doivent figurer dans le procès-verbal d'élimination, qui est signé par les personnes ayant participé à l'élimination. Le propriétaire des stupéfiants éliminés reçoit à titre de décharge une attestation de la destruction.
.
Art. 72 Infractions
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies selon les dispositions pénales de la loi.
Art. 73 Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d'infractions
1 Les stupéfiants confisqués lors de la poursuite d'infractions (art. 58 CP1)) peuvent être utilisés à des fins légales ou être éliminés conformément à l'article 71.
2 Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants saisis à l'entrée à la frontière, dans des ports francs ou en transit est versé à la Confédération et dans les autres cas au canton concerné, à moins qu'il ne doive revenir à l'ancien propriétaire en vertu de la décision d'un juge ou d'une autorité administrative cantonale.
Section 3: Dispositions finales
Art. 74 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupéfiants est abrogée.
Art. 75 Dispositions transitoires
Les autorisations déjà accordées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur échéance. Leur renouvellement doit satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 6 à 8 et 10 à 12).
RS 311.0
RO 1952 252, 1953 483, 1970 14, 1984 159, 1992 1168 1618
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Stupéfiants et substances psychotropes
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Art. 76 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996 sous réserve du 2e alinéa.
2 En ce qui concerne les stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
29 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38520
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Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec) du 29 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance a pour but d'empêcher que les précurseurs et autres produits chimiques soient utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2 Champ d'application
1 Les substances au sens de l'article 3 de la loi sont soumises au contrôle.
2 Ne sont pas visés par la présente ordonnance:
a. les précurseurs en quantité inférieure à 10 g (cette disposition ne s'applique pas à l'acide lysergique);
b. les autres produits chimiques en quantité inférieure à 20 kg.
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Autorisation l'autorisation portant sur une seule importation provenant d'un pays déterminé ou une seule exportation à destination d'un pays déterminé
d'importation ou d'exportation unique Autorisation l'autorisation portant sur plusieurs importations provenant
générale d'un pays déterminé ou sur plusieurs exportations à destina-
d'importation ou tion d'un pays déterminé ou, le cas échéant, d'un groupe de d'exportation pays
RS 812.121.3 1) RS 812.121, RO 1996 1677
1996 - 316
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Ordonnance sur les précurseurs
RO 1996
Autre produit chimique
le terme générique désignant les produits chimiques qui, lors de la fabrication d'un stupéfiant:
a. constituent un élément accessoire de la molécule de matière active; ou
CASRN
b. sont utilisés à titre d'adjuvants chimiques ou de solvants le Chemical Abstracts Service Registry Number. Numéro attribué par un système de numérotation international pour désigner un produit chimique de manière à l'identifier sans ambiguïté
Commerce
la fabrication, la préparation, l'acquisition, l'entreposage, l'utilisation, le commerce ou la négociation
Exportation le transport d'une marchandise hors du territoire douanier suisse, hors d'une enclave douanière suisse ou hors d'un entrepôt douanier suisse
Importation
le transport d'une marchandise dans le territoire douanier suisse, ou dans une enclave douanière suisse ou son entrepo- sage dans un entrepôt douanier suisse
Négociation Office
la conclusion d'un contrat de livraison par un intermédiaire l'Office fédéral de la santé publique
Pays-cible
le pays désigné par l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU ou par l'Union européenne
Précurseur
le produit chimique clé entrant dans la fabrication d'une substance active (stupéfiant) et qui constitue, après une réaction chimique, l'élément principal de la molécule de substance active
Transit
le transport de marchandises à travers la Suisse sans dé- chargement ni entreposage. Le déchargement sur l'aire offi- cielle d'un bureau de douane frontalier n'est pas considéré comme un déchargement ou un entreposage au sens sus- mentionné
Art. 4 Listes
L'office établit et publie la liste:
a. des précurseurs; b. des autres produits chimiques; c. des pays-cibles.
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Ordonnance sur les précurseurs
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Chapitre 2: Précurseurs Section 1: Droit de faire le commerce de précurseurs, comptabilité
Art. 5 Droit de faire le commerce de précurseurs
Ont le droit de faire le commerce de précurseurs:
a. les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi et au bénéfice d'une autorisation;
b. les membres des professions médicales visés à l'article 9 de la loi;
c. les établissements de soins et les instituts visés à l'article 14 de la loi et au bénéfice d'une autorisation;
d. les organisations au bénéfice d'une autorisation visées à l'article 14a de la loi; e. les maisons et les personnes visées à l'article 6 et au bénéfice d'une autorisation.
Art. 6 Demandes
1 Les maisons et les personnes qui n'ont pas le droit de faire le commerce de stupéfiants mais qui souhaitent faire le commerce de précurseurs demandent à l'autorité compétente du canton de domicile l'autorisation prévue à l'article 3, 1er alinéa, de la loi en fournissant les indications et les documents suivants:
a. 1. sociétés avec ou sans personnalité juridique:
raison sociale,
nom et prénom du responsable du commerce de précurseurs; ou
b. domicile commercial (adresse);
c. extrait de l'inscription au registre du commerce;
d. activité de l'entreprise (type de commerce);
e. désignation des précurseurs, si l'autorisation n'est pas valable pour tous;
f. nom et fonction du responsable du commerce;
g. preuve de ses connaissances;
h. extrait de son casier judiciaire.
2 Le responsable du commerce des précurseurs doit:
a. être détenteur d'un titre scientifique, d'un diplôme reconnu ou d'une autorisation d'exercer une profession; et
b. être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise ou y être engagé par contrat.
3 Sont réputés titres scientifiques, diplômes reconnus ou autorisations d'exercer une profession au sens du présent article le diplôme fédéral de médecin, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, le diplôme de chimiste délivré par une haute école fédérale ou une école technique supérieure (école d'ingénieurs) et le diplôme fédéral de droguiste.
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Ordonnance sur les précurseurs
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Art. 7 Teneur de l'autorisation
Les dispositions du chapitre 2, section 3, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (O Stup) sont applicables par analogie à la teneur de l'autorisation.
Art. 8 Comptabilité
1 Celui qui fait le commerce de précurseurs doit en tenir la comptabilité.
2 La comptabilité doit faire état de la sorte et de la quantité du précurseur. Les précurseurs doivent être identifiés par leur CASRN.
3 La comptabilité relative à la fabrication, à la préparation et au commerce international doit être bouclée à la fin de l'année civile. Le résultat est com- muniqué à l'office au moyen de la formule prescrite ou sous une autre forme autorisée. L'office informe l'autorité cantonale compétente.
4 Le destinataire inscrit dans la comptabilité la date du bulletin de livraison comme date de réception d'une livraison.
Art. 9 Conservation des pièces justificatives
Les pièces justificatives concernant le commerce national et international de précurseurs doivent être conservées pendant cinq ans.
Section 2: Commerce à l'intérieur du pays
Art. 10 Acquisition, livraison
1 Celui qui fait le commerce de précurseurs conformément à l'article 5 peut en acquérir.
2 Avant de livrer des précurseurs, le fournisseur doit s'assurer que le destinataire a le droit d'en faire l'acquisition.
3 Le fournisseur doit joindre un bulletin de livraison aux précurseurs qu'il fournit.
Art. 11 Devoir de diligence
1 L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects.
2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, la personne ayant le droit de faire le commerce de précurseurs procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En
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Ordonnance sur les précurseurs
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pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé.
3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi).
Art. 12 Entreposage
1 Les précurseurs entreposés doivent être inaccessibles aux personnes non auto- risées.
2 Dans des cas justifiés, les cantons peuvent exiger le renforcement des mesures de sécurité.
Section 3: Importation, exportation, transit, dédouanement
Art. 13 Principe
1 Toute importation ou exportation de précurseurs est soumise à l'autorisation de l'office.
2 Les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs peuvent importer ou exporter ces produits.
3 L'office peut délivrer des autorisations d'importation ou d'exportation uniques. Il peut également délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exporta- tion, pour autant que le pays de provenance ou de destination les accepte. Les autorisations peuvent aussi être délivrées pour des groupes de pays. Elles peuvent couvrir plusieurs substances.
4 Dans chaque cas, l'office fournit une copie de l'autorisation à l'autorité com- pétente du pays importateur ou exportateur ainsi qu'à l'autorité cantonale concernée.
5 Les autorisations d'importation ou d'exportation non utilisées sont renvoyées à l'office au plus tard un mois après leur échéance.
Art. 14 Autorisation d'importation unique
1 La requête doit comporter les indications suivantes:
a. le nom et l'adresse du fournisseur;
b. le nom et l'adresse du destinataire;
c. le nom du précurseur, son CASRN et sa quantité;
d. si le pays d'exportation l'exige, l'autorisation d'exportation du pays de provenance.
2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum.
3 L'autorisation d'origine est jointe à la demande de prolongation dûment motivée.
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Ordonnance sur les précurseurs
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Art. 15 Autorisation générale d'importation
1 La requête doit comporter les indications suivantes:
a. le nom et l'adresse du fournisseur; ou
b. la désignation des pays d'exportation (si des fournisseurs de plusieurs pays entrent en ligne de compte);
c. le nom et l'adresse du destinataire;
d. le nom du ou des précurseurs, leur CASRN;
e. si les pays d'exportation l'exigent, les autorisations d'exportation des pays de provenance.
2 Le titulaire de l'autorisation s'engage à communiquer chaque année les quanti- tés importées à l'office. En cas d'importations provenant de groupes de pays, les noms et les adresses des fournisseurs doivent être indiqués.
3 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires.
Art. 16 Autorisation d'exportation unique
1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente l'original du permis d'importation ou un document analogue du pays de destina- tion. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires.
2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. La durée de validité de l'autorisation d'exportation ne doit pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination.
Art. 17 Autorisation générale d'exportation
1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente les originaux des permis d'importation ou des documents analogues du pays de destination. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires.
2 Le titulaire de l'autorisation s'engage à communiquer chaque année à l'office les quantités exportées.
3 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et n'est pas transmissible. Sa durée de validité ne peut pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le ou les pays de destination.
Art. 18 Transit
1 Le transit des précurseurs est autorisé si la personne habilitée à en disposer peut prouver que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescrip- tions du pays d'origine.
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Ordonnance sur les précurseurs
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2 La preuve que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions légales doit être apportée lors de l'entrée de la marchandise dans le territoire douanier suisse. Un délai complémentaire peut être accordé dans des cas justifiés.
Art. 19 Dédouanement
Le dédouanement s'effectue conformément à la législation douanière.
Art. 20 Port franc
1 Le stockage des précurseurs dans un port franc est soumis à l'autorisation de l'office.
2 L'exportation des précurseurs entreposés dans un port franc est soumise à l'autorisation de l'office.
Art. 21 Retenue et dépôt des envois illicites
1 Les bureaux de douane retiennent les envois qui ne sont pas munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation valable ou dont la conformité aux prescriptions légales en matière d'expédition n'est pas prouvée lors du transit. Les bureaux de douane informent l'office, qui en informe les transporteurs des marchandises.
2 L'office prend en dépôt les envois qui ont été retenus par les autorités douanières et informe le propriétaire ainsi que l'autorité cantonale ou fédérale concernée et l'autorité compétente du pays d'importation ou d'exportation. En cas de soupçons fondés, il peut confisquer les marchandises et décider de leur utilisation ou de leur destruction.
Art. 22 Commerce à l'étranger
1 Celui qui fait le commerce de précurseurs ou qui en négocie à titre d'intermé- diaire pour l'étranger à partir du territoire suisse, alors que la marchandise ne se trouve pas sur territoire suisse, doit en avoir le droit en vertu de l'article 5.
2 Il doit, sur demande, informer l'office ou l'autorité cantonale compétente de toutes les transactions opérées, en produisant les copies des autorisations d'im- portation ou d'exportation délivrées par les pays concernés. Il doit également prouver à l'office ou à l'autorité cantonale compétente que le destinataire est habilité à recevoir la marchandise.
Chapitre 3: Autres produits chimiques
Art. 23 Exportation
1 Toute exportation d'autres produits chimiques dans un pays-cible est soumise à l'autorisation de l'office.
1711
RO 1996
Ordonnance sur les précurseurs
2 L'office peut délivrer une autorisation d'exportation unique ou une autorisation générale d'exportation. Les articles 16 et 17 sont applicables par analogie.
3 L'autorisation peut couvrir plusieurs substances.
Art. 24 Comptabilité
La comptabilité (art. 8) porte uniquement sur les quantités exportées à destina- tion des pays-cibles.
Art. 25 Conservation des pièces justificatives
Celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques doit conserver pendant trois ans les pièces justificatives concernant le trafic national et international. Elles doivent être présentées à la demande de l'office ou de l'autorité cantonale compétente.
Art. 26 Devoir de diligence
1 L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes qui font le commerce d'autres produits chimiques des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects.
2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En pareil cas, la mar- chandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé.
3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi).
Chapitre 4: Contrôles, émoluments, communications
Art. 27 Contrôle de la Confédération
L'office vérifie, en collaboration avec l'administration des douanes et les autorités cantonales compétentes, que les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transit des précurseurs et des autres produits chimiques sont respectées.
Art. 28 Contrôle des cantons
1 Les autorités cantonales compétentes vérifient si les dispositions légales sont respectées en Suisse. En cas d'irrégularités, elles prennent les mesures néces- saires. Elles peuvent notamment retirer le droit de faire le commerce de précurseurs à son titulaire (art. 5) après l'avoir entendu.
1712
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1996
2 Elles vérifient que les indications figurant dans la comptabilité sont exactes et complètes. Les personnes astreintes à tenir une comptabilité doivent coopérer. Elles doivent, sur demande, fournir des renseignements détaillés.
3 Les autorités cantonales compétentes sont en outre habilitées à contrôler les précurseurs stockés dans les entrepôts douaniers.
4 Au besoin, elles procèdent à leur contrôle en collaboration avec l'office.
5 Si le domicile et l'entrepôt d'une entreprise ou d'une personne se trouvent sur le territoire de deux cantons, les autorités compétentes collaborent pour procéder aux contrôles nécessaires.
Art. 29 Utilisation ou élimination des marchandises en dépôt
1 Les précurseurs ou autres produits chimiques qui ne peuvent être restitués à leur propriétaire sont affectés à un usage légal par l'office ou par l'autorité cantonale compétente ou éliminés dans les règles de l'art, aux frais de leur propriétaire. Le bénéfice éventuel de leur vente peut être remis au propriétaire.
2 La saisie judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale demeure réservée.
Art. 30 Taxes
1 L'office perçoit des taxes pour la délivrance d'autorisations d'importation ou d'exportation uniques ou générales (art. 5 de la loi) de précurseurs et d'autres produits chimiques à destination des pays-cibles.
2 La taxe est de 100 francs pour une autorisation unique et de 200 francs pour une autorisation générale. Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, la taxe est ramenée à 50 francs. Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance d'autorisations concernant les échantillons d'analyse, les échantillons utilisés pour la recherche scientifique ou la lutte contre la drogue.
3 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. 4 Si le travail induit par les 1er et 3e alinéas requiert des investigations parti- culières, l'émolument supplémentaire est de 120 francs par heure. Il en va de même pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination.
5 Les débours sont facturés séparément. Sont réputés débours:
a. les analyses scientifiques, les contrôles particuliers ou la constitution de documents;
b. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international;
c. les frais de déplacement et de transport.
Art. 31 Devoir d'informer
1 L'office veille à ce que les autorités compétentes reçoivent les communications exigées par les conventions internationales.
1713
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1996
2 Il communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des précurseurs et autres produits chimiques. 3 L'Office fédéral de la police informe l'office des constatations et observations touchant à la loi.
Chapitre 5: Entrée en vigueur
Art. 32 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38519
1714
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête .:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole, Organisation de marché: produits laitiers, est modifiée conformément au document ci-joint.
II 1 A l'exception du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996
2 La modification du numéro du tarif ex0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine) prend effet rétroactivement au 1er janvier 1996.
17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38540
1996 -367
1715
1716
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Annexe 1
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.1
1090
44.67
31.27
70.0
[2]
13.40
30.0
2010
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
2090
84.67
59.27
70.0
[2]
25.40
30.0
3010
855.00
598.50
70.0
[2]
256.50
30.0
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
345.00
241.50
70.0
[2]
103.50
30.0
2111
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
2119
733.30
513.31
70.0
[2]
219.99
30.0
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
2911
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2919
800.00
560.00
70.0
[2]
240.00
30.0
2920
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9920
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
102.00
71.40
70.0
[2]
30.60
30.0
1091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
1099
766.60
536.62
70.0
[2]
229.98
30.0
9031
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
9039
1,573.00
1,101.10
70 0
[2]
471.90
30.0
9041
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
9049
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
9051
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.1
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.3
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9059
77.90
54.53
70.0
[2]
23.37
30.0
9061
155.60
108.92
70.0
[2]
46.68
30.0
contingent partiel 07.6
9069
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
contingent partiel 07.6
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
contingent partiel 07.6
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
9099
766.60
536.62
70.0
[2]
229.98
30.0
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9011
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9019
1,504.00
1,052.80
70.0
[2]
451.20
30.0
contingent partiel 07.6
9081
25.00
17.50
70.0
[2]
7.50
30.0
contingent partiel 07.3
9089
80.67
56.47
70.0
[2]
24.20
30.0
9099
1,440.00
1,008.00
70.0
[2]
432.00
30.0
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
1019
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
1091
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
1099
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
2010
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
2090
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
9010
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
9090
1,835.00
1,284.50
70.0
[3]
550.50
30.0
28.50
22.80
80.0
[4]
5.70
20.0
contingent partiel 07.6
1020
294.60
235.68
80.0
[4]
58.92
20.0
contingent partiel 07.6
1090
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
2010
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
contingent partiel 07.6
2010
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 monopole de la BUTYRA, contingent part:el 07.4
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.3
1717
1718
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2090
351.60
281 28
80.0
[4]
70 32
20.0
contingent partiel 07.6
3010
256.60
205.28
80.0
[4]
51.32
20 0
contingent partiel 07.6
3090
494.00
395.20
80 0
[4]
98.80
20.0
contingent partiel 07.6
4010
23.77
19.02
80.0
[4]
4.75
20.0
contingent partiel 07.6
4021
95.00
76.00
80.0
[4]
19.00
20.0
contingent partiel 07.6
4029
323.00
258.40
80 0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
4081
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
4081
351.60
281.28
80.0
[4]
70 32
20.0
4081
95.00
76 00
80 0
[4]
19.00
20.0
Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6 (les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 351.60 fr./100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées
d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu)
4089
351.60
281.28
80 0
[4]
70.32
20.0
contingent partiel 07.6
9011
28.50
22.80
80.0
[4]
5.70
20.0
contingent partiel 07.6
9019
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
contingent partiel 07.6
9021
38.00
30.40
80.0
[4]
7.60
20.0
contingent partiel 07.6
9031
128.30
102.64
80.0
[4]
25.66
20.0
contingent partiel 07.6
9031
23.67
18.94
80.0
[4]
4.73
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
9039
23.67
18.94
80.0
[4]
4.73
20.0
contingent partiel 07.6
9051
427.60
342.08
80.0
[4]
85.52
20.0
contingent partiel 07.6
9051
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
9051
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5
9059
323.00
258.40
80.0
[4]
64.60
20 0
contingent partiel 07.6
9059
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
contingent partiel 07.5
9060
57.00
45.60
80.0
[4]
11.40
20.0
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
ex
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9091
456.00
364.80
80.0
[4]
91.20
20.0
contingent partiel 07.6
9091
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
ex
9091
25.00
20.00
80.0
[4]
5.00
20.0
9099
351.60
281.28
80.0
[4]
70.32
20.0
Manchego, contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910 1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
1719
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire
du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1); vu l'article 23b, 4e alinéa, de la loi sur l'agriculture 2), arrête:
411
Article premier Objet
La présente ordonnance règle les droits de douane et la répartition du contingent d'aliments pour chiens et chats des numéros du tarif 2309.1021 et 2309.1029, contingent fixé dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole.
Art. 2 Droits de douane
1 Les aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne sont dédouanés pour les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire nº 32 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole aux taux figurant dans l'annexe.
2 Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations d'aliments pour chiens et chats.
3 Sur demande, l'Administration fédérale des douanes restitue les droits de douane selon le 2e alinéa au bénéficiaire d'une part du contingent tarifaire, à condition que lui soient remises, dans les 60 jours suivant l'attribution de la part du contingent par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), Division des importations et des exportations (DIE), la décision d'attribution de l'OFAEE, les quittances douanières et les attestations d'origine requises (certifi- cat d'exportation AGREX de la CE).
RS 916.011.5
RS 632.10
RS 910.1
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411
1720
1996 - 370
Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats
RO 1996
Art. 3 Parts du contingent tarifaire
1 Les requêtes relatives aux parts du contingent d'aliments pour chiens et chats doivent être soumises par écrit à l'OFAEE (DIE), accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
2 L'OFAEE (DIE) répartit les parts du contingent tarifaire dans l'ordre de réception des demandes écrites. Le jour de l'épuisement du contingent, la quantité qu'il reste à distribuer est répartie proportionnellement entre les requérants qui ont déposé leur demande à la DIE jusqu'à cette date. Les demandes déposées ultérieurement ne sont pas prises en considération.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
1 Les taux figurant dans l'annexe ne s'appliquent que si la demande de restitution prévue à l'article 2, 2e alinéa, est accompagnée d'un certificat AGREX de la CE.
2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des céréales, du sucre, des mélasses et des produits laitiers utilisés dans la fabrication, ainsi que des marchandises du chapitre 3 du tarif des douanes et de la viande, a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38534
1721
Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats
RO 1996
Annexe (art. 4, 1er al.)
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Droit de douane Fr./100 kg brut
Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétique- ment
2309.1021 2309.1029
contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 01)
autres
N38534
1722
Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme suit:
Art. 6, 2ª al., let. c
2 Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants:
c. fromage des numéros du tarif 0406.9051/9059 provenant de la Communauté européenne (CE), admis à un taux réduit: 2624 t brut, soit 26 240 t d'équiva- lents en lait par an;
Art. 10, 1er à 3ª, 5e et 6e al.
1 Quiconque importe des fromages des numéros du tarif 0406.2010, 4081, 9031, 9051 et 9091 faisant l'objet des conventions spéciales relatives à la formation des prix bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente une attestation de sortie. Celle-ci doit confirmer que les conventions concernant la formation des prix sont respectées et que le fromage a été envoyé directement du pays d'origine en Suisse.
2 Quiconque importe du fromage fondu du numéro du tarif 0406.3010 doit présenter une attestation reconnue confirmant que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été produit dans le pays d'origine et que le fromage a été envoyé directement de ce pays en Suisse.
3 Quiconque importe du roquefort des numéros du tarif 0406.4021 et ex 0406.4081 bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente un certificat d'origine.
5 Quiconque importe des fromages de la CE doit présenter le certificat d'exporta- tion AGREX à la place des attestations, justifications et certificats mentionnés aux alinéas 1 à 3. Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la
1996 - 368
1723
RO 1996
Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles
CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées.
6 Quiconque importe du fromage manchego du numéro du tarif ex 0406.9091 faisant l'objet d'une convention spéciale relative à la fixation des droits de douane bénéficie d'un droit de douane réduit. Le taux réduit n'est appliqué que si le fromage importé répond à la description donnée dans l'annexe.
II
L'annexe 3 de l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange (description du fromage manchego) devient l'annexe de la présente ordonnance.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38532
1724
Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure; vu les articles 31bis, 1er et 2e alinéas, et 64 bis de la constitution;
en application de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) et de son annexe H;
en application de l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne;
en application de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19943) relatif aux obstacles techniques au commerce;
en application de la Convention entre les pays de l'AELE du 15 juin 19884) sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité; vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955),
arrête:
Chapitre premier: But, champ d'application et définitions
Article premier But et objet
1 La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2 En particulier, elle fixe:
a. des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de pres- criptions techniques;
b. les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
c. les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
RS 946.51
RS 0.632.31
RS 0.632.401
RO 1995 2252
RS 0.941.293
FF 1995 II 489
1996 - 389
1725
Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2 Elle s'applique dans la mesure où d'autres lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale ou traités internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant.
3 Les articles 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
la production, le transport ou l'entreposage des produits,
les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologa- tion ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c. normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéris- tiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évalua- tion de la conformité;
d. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un produit, à titre onéreux ou non;
e. mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f. essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g. conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
1726
Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
h. évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i. attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
m. enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la docu- mentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n. homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o. accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme
1 pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p. contrôle ultérieur: les actes d'autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits offerts, 'mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques.
Chapitre 2: Adoption de prescriptions techniques
Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2 A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a. soient si possible simples et transparentes, et
b. nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3 Des dérogations au principe du 1er alinéa ne sont admissibles que dans la mesure:
a. où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants, et
b. où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges.
4 Constituent des intérêts au sens du 3e alinéa, lettre a:
a. la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b. la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c. la protection du milieu naturel;
1727
Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
d. la protection de la sécurité au lieu de travail;
e. la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f. la protection du patrimoine culturel national;
g. la protection de la propriété.
Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux
1 A moins que l'article 4 n'y déroge impérativement:
a. en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformi- té doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité;
b. les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.
2 Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs · autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.
Art. 6 Transmission d'informations et consultation internationales
Sont transmis dans le cadre d'accords internationaux:
a. les projets de prescriptions techniques, pour information et consultation;
b. les textes de prescriptions techniques adoptés.
Chapitre 3: Compétences et tâches du Conseil fédéral
Section 1: Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité
Art. 7 Procédures
Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d'essais, d'évalua- tion de la conformité, d'enregistrement et d'homologation.
Art. 8 Organismes
Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l'évaluation de la conformi- té, à l'enregistrement ou à l'homologation.
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Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Art. 9 Signes de conformité
1 Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives.
2 Il est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d'utilisation abusive.
Section 2: Accréditation
Art. 10
1 En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procé- dures.
2 En particulier:
a. il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation;
b. il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure;
c. il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.
Section 3: Normalisation
Art. 11
Si des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques ou qu'un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l'autorité qu'il désigne peut, en vue de l'élaboration de ces normes:
a. décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organismes internationaux de normalisation;
b. charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d'organismes internationaux de norma- lisation et prévoir une rémunération à ce titre.
Section 4: Prescriptions techniques d'un Etat étranger
Art. 12
Lorsqu'un Etat étranger exige pour des produits à importer une attestation de l'Etat exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l'Etat importa- teur sont respectés, le Conseil fédéral peut régler l'établissement de cette attestation.
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Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Section 5: Centre de renseignements
Art. 13
1 Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d'un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques.
2 Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre.
Section 6: Accords internationaux
Art. 14 Conclusion
1 Dans le but d'empêcher la création d'entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords inter- nationaux portant notamment sur:
a. la reconnaissance des organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation;
b. la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistre- ments et des homologations;
c. la reconnaissance des signes de conformité;
d. la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités;
e. l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques déterminées ou qu'un tel renvoi est prévu;
f. l'information et la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adop- tion, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques.
2 Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l'information et la consultation relatives à l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques des cantons.
Art. 15 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l'exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l'article 14.
2 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques et prévoir une rémunéra- tion à ce titre.
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RO 1996
Entraves techniques au commerce. LF
Section 7: Emoluments
Art. 16
1 Les organes chargés de tâches d'exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments.
2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. Il peut déléguer cette compétence au département pour un type particulier de produits.
Chapitre 4: Droits et devoirs des personnes concernées Section 1: Preuves de conformité
Art. 17 Principe
1 Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2 Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a. la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b. celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché.
Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1 Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a. accrédité en Suisse;
b. reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c. habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2 Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu du 1er alinéa n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a. que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et
b. que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens du 2e alinéa lorsque des organismes
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Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
Section 2: Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 19 Compétences de l'organe de contrôle
1 L'organisme chargé par la loi du contrôle ultérieur peut exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux commerciaux de personnes soumises à l'obligation de renseigner, et les inspecter.
2 Il est habilité à prendre les mesures nécessaires:
a. si les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b. si un produit ne répond pas aux prescriptions techniques, ou
c. s'il existe des soupçons sérieux qu'un produit répondant aux prescriptions techniques applicables constitue un danger grave et immédiat pour un intérêt public au sens de l'article 4, 4e alinéa.
3 Dans les cas graves, l'office fédéral compétent peut interdire toute nouvelle offre, mise sur le marché ou mise en service ou ordonner le retrait de produits déjà sur le marché ou en service.
Art. 20 Exécution des contrôles
1 Les mesures prises par les organismes chargés du contrôle ultérieur doivent tenir compte de la nature du danger que comportent les produits concernés, et elles ne doivent pas entraver inutilement leur commercialisation ou leur utilisation.
2 Les mesures prises au sens de l'article 19, 2e alinéa, lettre c, doivent être communiquées à l'office fédéral compétent et confirmées par celui-ci dans le mois qui suit, faute de quoi elles deviennent caduques. Si l'office fédéral confirme les mesures, il prépare immédiatement l'adaptation des prescriptions techniques en question.
Section 3: Entraide administrative
Art. 21 Entraide administrative en Suisse
Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent se trans- mettre les renseignements et les documents nécessaires à l'application de pres- criptions techniques.
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Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Art. 22 Entraide administrative internationale
1 Tout office fédéral chargé d'appliquer des prescriptions techniques ou d'en surveiller l'application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères compétentes à cet égard.
2 Il peut transmettre à des autorités étrangères chargées d'appliquer des prescrip- tions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d'accès public, s'il est établi:
a. que l'autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction;
b. qu'elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d'une procédure administrative portant sur l'application de prescriptions tech- niques et qu'elle ne les transmettra pas à des tiers;
c. que seules les informations nécessaires à l'application de prescriptions techniques seront transmises;
d. que les secrets de fabrication et d'affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger.
3 Les dispositions sur l'entraide en matière pénale sont réservées.
Chapitre 5: Dispositions pénales
Art. 23 Faux
Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires:
a. aura contrefait ou falsifié des attestations d'accréditation, d'essais, d'évalua- tion de la conformité ou d'homologation ou aura, pour ce faire, abusé de la signature ou de la marque de l'organisme qualifié;
b. aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d'accréditation;
c. aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;
d. aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l'offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits;
e. aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.
Art. 24 Constatation fausse
Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires:
1733
RO 1996
Entraves techniques au commerce. LF
a. aura, en tant qu'organe d'un organisme d'accréditation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions d'accréditation;
b. aura, en tant qu'organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions de l'offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits;
c. aura établi un rapport au contenu inexact alors qu'il était chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l'accréditation, de l'attestation de conformité ou de l'homologation.
Art. 25 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse
Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque:
a. en induisant en erreur l'organe d'un organisme d'accréditation, l'aura amené à constater faussement l'accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d'une accréditation, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact;
b. en induisant en erreur un organe d'un organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, l'aura amené à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexact de conformité d'un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact.
Art. 26 Utilisation d'attestations fausses ou inexactes
Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires:
a. aura utilisé ou laissé utiliser des attestations d'accréditation, d'essais, de conformité ou d'homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;
b. aura fait valoir frauduleusement une attestation d'accréditation, d'essais, de conformité et d'homologation de toute autre manière que celles prévues à la lettre a et aux articles 23 à 25.
Art. 27 Titres étrangers
Les dispositions des articles 23 à 26 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité
Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques:
a. aura établi des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché de tels produits pourvu d'une déclaration de conformité;
1734
Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
b. aura apposé le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché des produits portant un tel signe.
Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite
Les avantages patrimoniaux résultant d'actes illicites prévus aux articles 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux articles 58 et suivants du code pénal1).
Art. 30 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 31 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
Art. 32 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37443
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Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 43, 3e al., let. f
3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: f. Pour les prescriptions techniques, la conformité avec les principes législatifs (art. 4 à 6) de la loi fédérale du 6 octobre 19952) sur les entraves techniques au commerce.
Art. 40 Mise sur le marché d'installations fabriquées en série
1 En fonction des atteintes qu'elles portent à l'environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou à une homologation.
2 Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d'épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.
Art. 41, 1er al.
1 La Confédération pourvoit à l'exécution des articles ... 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et . ..
Art. 47, 1er al.
1 Les résultats d'expertise servant à l'évaluation de la conformité des installations fabriquées en série doivent être communiquées sur demande et publiés périodi- quement.
Art. 3, 4e al.
4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s'ajoutent à d'autres ou composent une denrée alimentaire et les additifs.
RS 171.11
RS 946.51; RO 1996 1725
RS 814.01
RS 817.0; RO 1995 1469
1736
Entraves techniques au commerce. LF
RO 1996
Art. 20, 1er al.
1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l'acqué- reur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l'article 21.
N37443
1737
Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941),
arrête:
Section 1: But et objet
Article premier
1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2 Elle vise en particulier à:
a. faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b. soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisa- tion d'accès au marché;
c. accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d. renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3 Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité ayant pour but un gain et bénéficiant de la protection de la liberté du commerce et de l'industrie.
Section 2: Principes de la liberté d'accès au marché
Art. 2 Liberté d'accès au marché
1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2 La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par le 1er alinéa.
RS 943.02 1) FF 1995 I 1193
1738
1996 - 388
Loi sur le marché intérieur
RO 1996
3 L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché
1 La liberté d'accès au marché d'offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des prescriptions applicables au lieu de destination que si ces restrictions:
a. s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b. sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants, et
c. répondent au principe de la proportionnalité.
2 Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier:
a. la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
b. la protection de l'environnement;
c. la loyauté des échanges commerciaux et la protection des consommateurs;
d. la poursuite d'objectifs de politique sociale et énergétique;
e. la garantie d'un niveau de formation suffisant pour les activités profes- sionnelles soumises à autorisation.
3 Les restrictions à la liberté d'accès au marché répondent au principe de la proportionnalité notamment lorsque:
a. la protection recherchée ne peut pas être obtenue au moyen des prescrip- tions applicables au lieu de provenance;
b. il est tenu compte des attestations de sécurité ou des certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance;
c. le siège ou l'établissement au lieu de destination ne constitue pas une condition pour pouvoir y exercer une activité lucrative.
4 Les restrictions visées au 1er alinéa ne doivent en aucun cas constituer un obstacle déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques locaux.
Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité
1 Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'article 3.
2 En cas de restrictions au sens de l'article 3, l'intéressé a droit à l'examen, selon une procédure simple, rapide et gratuite, de la question de son libre accès au marché sur la base de son certificat de capacité.
3 Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique.
1739
Loi sur le marché intérieur
RO 1996
4 Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi.
Art. 5 Marchés publics
1 Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d'une manière contraire à l'article 3.
2 Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d'attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération.
Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux
1 Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.
2 Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un Etat limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie aux accords intercantonaux.
Section 3: Tâches de la Confédération
Art. 7
Le Conseil fédéral informe et consulte régulièrement les cantons sur les déve- loppements du droit international, du droit de l'intégration et du droit fédéral qui, dans le cadre de la présente loi, sont importants pour la mise en place du marché intérieur par les cantons et les communes.
Section 4: Recommandations et voies de droit
Art. 8 Recommandations de la Commission de la concurrence
1 La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.
1740
Loi sur le marché intérieur
RO 1996
2 Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants.
3 Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées.
Art. 9 Voies de droit
1 Les restrictions à la liberté d'accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours.
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une instance cantonale indépendante de l'administration. La décision rendue par cette instance est définitive; le recours de droit public devant le Tribunal fédéral est réservé.
3 Si, en matière de marchés publics, un recours à l'échelon cantonal ou un recours de droit public est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance cantonale ou le Tribunal fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
4 Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Expertises et audition de la Commission de la concurrence
1 La Commission de la concurrence peut établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.
2 Elle peut être entendue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Adaptations de prescriptions légales
1 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d'organisation nécessaires.
2 Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d'autres services de la Confédération.
Art. 12 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1741
Loi sur le marché intérieur
RO 1996
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi, à l'exception de l'alinéa 3, entre en vigueur le 1er juillet 1996.
3 L'article 9, alinéas 1 à 3, se rapportant à l'article 5, entre en vigueur le 1er juillet 1998.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37345
4 .
1742
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 3 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1bis, deuxième phrase 1bis L'article 5b est réservé.
Art. 5a Garantie de marchés conclus en monnaie étrangère
1 Le montant garanti est indiqué en francs suisses dans la décision de garantie.
2 Lorsque le contrat est libellé en monnaie étrangère, le calcul du montant garanti se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse la veille du jour où la garantie est octroyée.
3 Si le franc suisse, à l'échéance contractuelle de la créance garantie, est plus fort qu'au moment où la décision d'octroyer la garantie est tombée, l'indemnisation est calculée au cours du jour de l'échéance.
Art. 5b Assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère
1 Moyennant un supplément de prime, le preneur de garantie peut en outre s'assurer contre la perte supplémentaire qu'il subit en cas de sinistre lors du refinancement d'un crédit à l'exportation en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction similaire, si, le jour où il doit effectuer ce refinancement, le franc suisse est
a. plus faible que le jour où la décision d'octroyer la garantie est tombée, ou b. plus fort que le jour de l'octroi de la garantie, mais plus faible qu'à l'échéance de la créance garantie.
1996 - 327
1743
Garantie contre les risques à l'exportation
RO 1996
2 La garantie supplémentaire est indiquée dans la décision d'octroyer la garantie. Elle ne peut être accordée que pour des garanties d'une durée de deux ans au moins.
3 Le calcul de l'indemnisation se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse au jour où doit être effectué le refinancement. Si ce jour coïncide avec le jour où est donné l'ordre de paiement de l'indemnisation, le cours en vigueur le jour précédent est applicable.
4 Le Département fédéral de l'économie publique désigne les monnaies suscep- tibles de donner lieu à une garantie supplémentaire.
Art. 13f Emolument supplémentaire pour l'assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère
1 Pour l'assurance complémentaire aux termes de l'article 5b, il est perçu un supplément de 20 pour cent sur l'émolument calculé selon les articles 13 à 13e.
1
2 L'émolument supplémentaire sera réduit à 10 pour cent si le preneur de garantie s'engage à prendre l'assurance complémentaire, pendant cinq ans au moins, pour tous les marchés pour lesquels il sollicite la garantie contre les risques à l'exportation, lorsque ceux-ci sont passés dans une monnaie susceptible de donner lieu à l'assurance complémentaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
3 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38516
1744
Ordonnance sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT
du 10 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement,
arrête:
Article premier Offre de parts de fonds de placement
L'Entreprise des PTT peut offrir des parts de fonds de placement. Elle est libérée de l'obligation d'obtenir l'autorisation prescrite par l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement.
Art. 2 Prescriptions en matière de placement
1 L'Entreprise des PTT offre des fonds en valeurs mobilières ainsi que d'autres fonds sans risques particuliers. La moitié au moins des placements de fonds doit être réalisé en papiers-valeurs et droits-valeurs qui seront en monnaie forte et contiendront un droit de créance.
2 L'offre de fonds présentant des risques particuliers est exclue.
Art. 3 Obligation particulière d'informer
L'Entreprise des PTT est tenue d'indiquer dans la publicité pour les fonds de placement qu'elle offre, les risques et particularités des fonds de placement.
Art. 4 Service de paiement
L'Entreprise des PTT est autorisée à agir en qualité de service de paiement au sens de l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur les fonds de placement.
Art. 5 Comptes de placement
L'Entreprise des PTT est autorisée à gérer les comptes de placement pour les investisseurs.
RS 951.317.1
1996 - 332
1745
Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT
RO 1996
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
10 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38553
1746
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
Champ d'application, le 1er juin 1996, de la Convention1) unique sur les stupéfiants telle que modifiée par le protocole du 25 mars 1972
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Arménie
13 septembre 1993 A
13 octobre
1993
Bahreïn 2)
7 février
1990 A
9 mars
1990
Bolivie
23 septembre 1976 A
23 octobre
1976
Bosnie-Herzégovine
1er septembre 1993 S
6 mars
1992
Burkina Faso
2 juin
1992 A
2 juillet
1992
Burundi
18 février
1993 A
20 mars
1993
Cap-Vert
24 mai
1990 A
23 juin
1990
Chine 2)
23 août
1985 A
22 septembre
1985
Emirats arabes unis
17 février
1988 A
18 mars
1988
Gabon
14 octobre
1981 A
13 novembre
1981
Ghana
10 avril
1990 A
10 mai
1990
Guinée
27 décembre
1990 A
26 janvier
1991
Libéria
13 avril
1987
13 mai
1987
Malte
22 février
1990 A
24 mars
1990
Mauritanie
24 octobre
1989 A
23 novembre
1989
Népal2)
29 juin
1987 A
29 juillet
1987
Nigéria
24 juin
1981 A
24 juillet
1981
Ouzbékistan
24 août
1995 A
23 septembre
1995
Qatar
3 octobre
1986 A
2 novembre
1986
République tchèque
30 décembre
1993 S
1er janvier
1993
Rwanda
15 juillet
1981 A
14 août
1981
Sierra Leone
6 juin
1994 A
6 juillet
1994
Slovaquie
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Swaziland
18 octobre
1995 A
17 novembre
1995
Yémen
25 mars
1996 A
24 avril
1996
Zimbabwe
30 juillet
1993 A
29 août
1993
C
RS 0.812.121.0; RO 1970 803
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1996 - 321
1747
Convention unique sur les stupéfiants
RO 1996
Réserves et déclarations
Bahreïn
Bahreïn a formulé une réserve à l'égard de l'article 48, paragraphe 2.
Chine
Même réserve que Bahreïn.
Népal
Le Gouvernement népalais se réserve le droit, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de la convention, d'autoriser temporairement sur son territoire:
i) l'usage de l'opium à des fins quasi médicales;
ii) l'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non-médicales; et
iii) la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
N38510
1748
C
Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
RS 0.812.121.0; RO 1970 803
I
Champ d'application de la convention le 1er juin 1996, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Antigua et Barbuda
5 avril
1993 A
5 mai
1993
Burundi
18 février
1993 A
20 mars
1993
Croatie
26 juillet
1993 S
8 octobre
1991
Dominique
24 septembre
1993 A
24 octobre
1993
Guinée-Bissau
27 octobre
1995 A
26 novembre
1995
Kirghizistan
7 octobre
1994 A
6 novembre
1994
Lettonie
16 juillet
1993 A
15 août
1993
Lituanie
28 février
1994 A
30 mars
1994
Macédoine
13 octobre
1993 A
12 novembre
1993
Iles Marshall
9 août
1991 A
8 septembre
1991
Micronésie
29 avril
1991 A
29 mai
1991
Moldova
15 février
1995 A
17 mars
1995
Mongolie
6 mai
1991 A
5 juin
1991
Ouzbékistan
24 août
1995 A
23 septembre 1995
Saint-Kitts-et-Nevis
9 mai
1994 A
8 juin
1994
Sainte-Lucie
5 juillet
1991 S
22 février
1979
Seychelles
27 février
1992 A
28 mars
1992
Sierra Leone
6 juin
1994 A
6 juillet
1994
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
République tchèque 2)
30 décembre
1993 S
1er janvier
1993
Turkménistan
21 février
1996 A
22 mars
1996
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489, 1982 1579, 1987 1221, 1989 1165 et 1990 1998.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1996 - 335
1749
Convention unique sur les stupéfiants
RO 1996
Réserves et déclarations
Slovaquie
La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie (RO 1970 836).
République tchèque
La République tchèque se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslo- vaquie (RO 1970 836).
II
Retrait d'une réserve
Bulgarie (RO 1970 836)
Le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 48, paragraphe 2, de la convention.
N38511
1750
Arrêté fédéral concernant la Convention sur les substances psychotropes
du 21 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2.2. juin 19941),
arrête:
Article premier
1 La Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention (annexe 1).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N36919
1996 - 317
1751
Texte original
Convention sur les substances psychotropes
Conclue à Vienne le 21 février 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 mars 19951) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juillet 1996
Préambule
Les Parties,
Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité,
Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l'abus de certaines substances psychotropes,
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes,
Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des subs- tances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée,
Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette oganisation,
Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier Glossaire
Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significa- tions indiquées ci-dessous:
a) L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
b) L'expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
c) L'expression «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupé- fiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 19612).
RS 0.812.121.02
RO 1996 1751
RS 0.812.121.0; RO 1970 803
1752
1996 - 318
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
d) L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies.
e) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
f) L'expression «préparation» désigne:
i) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou
ii) Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.
g) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros corres- pondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l'article 2.
h) Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat.
i) L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d'ob- tenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la trans- formation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.
j) L'expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention.
k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.
Article 2 Champ d'application du contrôle des substances
Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des Tableaux.
Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseigne- ments qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.
1753
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
S'il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d'être inscrite au Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette subs- tance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.
Si l'Organisation mondiale de la santé constate:
a) Que ladite substance peut provoquer
i) 1) Un état de dépendance, et
ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et
b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international,
elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette évaluation.
Tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Com- mission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.
Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Com- mission, tenant compte de la communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.
1754
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra:
i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 pour les subs- tances du Tableau 11;
ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 pour les substances du Tableau II;
iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation;
v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 16; et
vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra, en ce qui concerne cette substance:
i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;
ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9;
iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
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iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation;
v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16; et
vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance:
i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;
ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9;
iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et
v) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance:
i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8;
ii) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et
iii) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance transférée à un Tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d'où elle a été transférée.
b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la
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santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil.
c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Com- mission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.
d) Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.
Article 3 Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations
Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée.
Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, confor- mément au paragraphe 3.
C
a) Article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication;
b) Article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemp- tées;
c) Article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation);
d) Article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication;
e) Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; et
f) Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obliga- tions ci-dessus.
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Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notifica- tion aux autres Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.
Article 4 Autres dispositions particulières relatives au champ d'application du contrôle
En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser:
a) Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel: chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement obtenues;
b) L'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et
c) L'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet.
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Article 5 Limitation de l'utilisation aux fins médicales et scientifiques
Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7.
Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.
Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi.
Article 6 Administration spéciale
Il est souhaitable qu'à l'effet d'appliquer les dispositions de la présente Conven- tion chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration avec cette administration spéciale.
Article 7 Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I
En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront:
a) Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant direc- tement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux;
b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation préalable;
c) Prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a et b;
d) Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée;
e) Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et
f) Interdire l'exportation et l'importation de ces substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administra- tion compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet
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effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne les autorisations d'exportation et d'importation pour les substances du Tableau II s'appliqueront également aux substances du Tableau I.
Article 8 Licences
Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.
Les Parties:
a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1;
b) Soumettront à un regime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire; et
c) Feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établisse- ments et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions théra- peutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.
Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en exécution de la présente Convention.
Article 9 Ordonnances médicales
Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformé- ment à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l'intérêt publics.
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Artile 10 Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires
Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.
Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public.
Article 11 Enregistrement
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.
Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institu- tions scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.
Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les
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informations relatives à l'acquisition et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.
Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.
Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation.
Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visés au présent article et qui sont nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant deux ans au moins.
Article 12 Dispositions relatives au commerce international
b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importa- tion, et spécifier l'autorité qui l'a délivré.
c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'ex- portation.
d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs.
e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région
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exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.
i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur;
ii) La dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau;
iii) La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et
iv) La date d'envoi.
b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.
c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur.
d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.
a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.
b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exporta- tion ou à une boîte postale seront interdites.
c) Les exportations de substances du Tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.
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d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les auto- rités compétentes.
e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exporta- tion jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouver- nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté.
g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes.
h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.
i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit.
Article 13 Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation
Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.
Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait la notification.
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Article 14 Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux
Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention.
Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.
Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de trans- port public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opéra- tions de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.
Article 15 Inspection
Les Parties institueront un système d'inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psycho- tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.
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Article 16 Renseignements à fournir par les Parties
a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et
b) Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des substances psychotropes.
Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à l'alinéa f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.
Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison:
a) Des tendances nouvelles mises en évidence;
b) Des quantités en cause;
c) De la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionnement; ou
d) Des méthodes employées par les trafiquants illicites.
Des copies du rapport seront communiquées conformément à l'alinéa b de l'article 21.
a) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants;
b) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et impor- tées;
c) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; et
d) En ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des fins industrielles, conformé- ment aux dispositions de l'alinéa b de l'article 4.
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations fabriquées.
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demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.
Article 17 Fonctions de la Commission
La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et faire des recomman- dations à cet effet.
Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à l'article 3 seront prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.
Article 18 Rapports de l'Organe
L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes.
Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieure- ment par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.
Article 19 Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention
b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.
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c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.
Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l'importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, soit pour une période détermi- née, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.
L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmet- tra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.
Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.
Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.
Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieuse- ment compromis du fait d'une décision prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2.
Article 20 Mesures contre l'abus des substances psychotropes
Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.
Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.
Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des subs- tances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette
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connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très largement.
Article 21 Lutte contre le trafic illicite
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:
a) Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermé- diaire des autorités compétentes qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie;
c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et
e) S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.
Article 22 Dispositions pénales
b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, lorsque des per- sonnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.
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a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infrac- tion distincte;
ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mention- nées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1;
iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et
iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extradition n'est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé.
b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.
Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués.
Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de compétence.
Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties.
Article 23 Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu'exige la Convention
Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt publics.
1770
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Article 24 Dépenses des organes internationaux encourues pour l'administration des dispositions de la Convention
Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention seront assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contribu- tions qu'elle jugera équitable.
Article 25 Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion 1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente Convention:
a) En la signant; ou
b) En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) En y adhérant.
La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 1er janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion.
Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
Article 26 Entrée en vigueur
C
Article 27 Application territoriale
La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire
1771
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention.
Article 28 Régions aux fins de la présente Convention
Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention.
Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification aura été faite.
Article 29 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.
La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent d'être remplies.
Article 30 Amendements
a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit
1772
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.
Article 31 Différends
S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judi- ciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.
Article 32 Réserves
Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention:
a) Article 19, paragraphes 1 et 2;
b) Article 27; et
c) Article 31.
Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.
Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses peut, au moment de la signature, de la ratification ou de
1773
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.
Article 33 Notifications
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25:
a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 25;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 26;
c) Les dénonciations conformément à l'article 29; et
d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25.
Suivent les signatures
1774
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Appendice
Listes des substances figurant aux tableaux 1)
Liste des substances figurant au Tableau I
DCI
Autres noms communs ou vulgaires
Désignation chimique
DET
DMHP
N, N-diéthyltryptamine hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne
DMT
N, N-diméthyltryptamine
LSD, LSD-25
(+)-N, N-diéthyllysergamide (dié- thylamide de l'acide dextro- lysergique)
mescaline parahexyl
triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine
hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahy- dro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne
psilocine, psilotsin
(diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol
dihydrogénophosphate de (dimé-
thyl amino-2 ethyl)-3 indolyle-4
STP, DOM
amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane
tétrahydrocan- nabinols, tous les isomères
hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6a, 7, 10, 10a trimethyl-6,6,9 6H-diben- zo [b,d] pyranne
Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.
1775
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Liste des substances figurant au Tableau II
DCI
Autres noms communs ou vulgaires
Désignation chimique
(±)-amino-2 phényl-1 propane
(+)-amino-2 phényl-1 propane
(+)-méthylamino-2 phényl-1 pro- pane
phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de méthyle
Phencyclidine
Phenmétrazine
(phényl-1 cyclohexyl-1)-1 pipéridine méthyl-3 phényl-2 morpholine
1
Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.
Liste des substances figurant au Tableau III
DCI
Autres noms communs ou vulgaires
Désignation chimique
Amobarbital
Cyclobarbital
Glutéthimide
Pentobarbital
Sécobarbital
acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique éthyl-2 phényl-2 glutarimide acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique
Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.
1776
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Liste des substances figurant au Tableau IV
DCI
Autres noms communs ou vulgaires
Désignation chimique
(diéthylamino)-2 phényl-1 propione acide diethyl-5,5 barbiturique
Barbital
Ethchlorvynol
Ethinamate
Méprobamate
Méthaqualone
Méthylphéno- barbital
Méthyprylone
Phénobarbital
Pipradol
SPA
(-)-diméthylamino-1 diphényl-1,2 éthane
Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.
N36919
éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 methyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazoli- none-4 acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridine- dione-2,4 acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 métha- nol
C
1777
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
Champ d'application de la convention le 21 juillet 1996
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Afghanistan 1)
21 mai
1985 A
19 août
1985
Afrique du Sud1)
27 janvier
1972 A
16 août
1976
Algérie
14 juillet
1978 A
12 octobre
1978
Allemagne 1)
2 décembre
1977
2 mars
1978
Antigua-et-Barbuda
5 avril
1993 A
4 juillet
1993
Arabie saoudite
29 janvier
1975 A
16 août
1976
Argentine
16 février
1978
17 mai
1978
Arménie
13 septembre 1993 A
12 décembre
1993
Australie 1)
19 mai
1982
17 août
1982
Bahamas
31 août
1987 A
29 novembre
1987
Bahreïn 1)
7 février
1990 A
8 mai
1990
Bangladesh 1)
11 octobre
1990 A
9 janvier
1991
Barbade
28 janvier
1975 A
16 août
1976
Bélarus1)
15 décembre
1978
15 mars
1979
Belgique
25 octobre
1995 A
23 janvier
1996
Bénin
6 novembre
1973 A
16 août
1976
Bolivie
20 mars
1985 A
18 juin
1985
Bosnie-Herzégovine
1er septembre 1993 S
6 mars
1992
Botswana
27 décembre
1984 A
27 mars
1985
Brésil 1)
14 février
1973
16 août
1976
Brunéi
24 novembre
1987 A
22 février
1988
Bulgarie
18 mai
1972 A
16 août
1976
Burkina Faso
20 janvier
1987 A
20 avril
1987
Burundi
18 février
1993 A
19 mai
1993
Cameroun
5 juin
1981 A
3 septembre 1981
Canada 1)
10 septembre 1988 A
9 décembre
1988
Cap-Vert
24 mai
1990 A
22 août
1990
Chili
18 mai
1972
16 août
1976
Chine 1)
23 août
1985 A
21 novembre
1985
Chypre
26 novembre
1973 A
16 août
1976
Colombie
12 mai
1981 A
10 août
1981
Corée (Sud)
12 janvier
1978 A
12 avril
1978
Costa Rica
16 février
1977
17 mai
1977
Côte d'Ivoire
11 avril
1984 A
10 juillet
1984
Croatie
26 juillet
1993 S
8 octobre
1991
Cuba 1)
26 avril
1976 A
16 août
1976
Danemark
18 avril
1975
16 août
1976
1778
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
République dominicaine
19 novembre 1975 A
16 août
1976
Dominique
24 septembre 1993 A
23 décembre
1993
Egypte 1)
14 juin
1972
16 août
1976
Emirats arabes unis
17 février
1988 A
17 mai
1988
Equateur
7 septembre 1973 A
16 août
1976
Espagne
20 juillet .
1973 A
16 août
1976
Etats-Unis1)
16 avril
1980
15 juillet
1980
Ethiopie
23 juin
1980 A
21 septembre
1980
Fidji
25 mars
1993 A
23 juin
1993
Finlande
20 novembre
1972
16 août
1976
France 1)
28 janvier
1975
16 août
1976
Gabon
14 octobre
1981 A
12 janvier
1982
Gambie
23 avril
1996 A
22 juillet
1996
Ghana
10 avril
1990
9 juillet
1990
Grèce
10 février
1977
11 mai
1977
Grenade
25 avril
1980 A
24 juillet
1980
Guatemala
13 août
1979 A
11 novembre
1979
Guinée
27 décembre
1990 A
27 mars
1991
Guinée-Bissau
27 octobre
1995 A
25 janvier
1996
Guyana
4 mai
1977
2 août
1977
Hongrie 1)
19 juillet
1979
17 octobre
1979
Inde 1)
23 avril
1975 A
16 août
1976
Irak1)
17 mai
1976 A
16 août
1976
Irlande
7 août
1992 A
5 novembre
1992
Islande
18 décembre
1974 A
16 août
1976
Israël
10 juin
1993 A
8 septembre
1993
Italie
27 novembre
1981 A
25 février
1982
Jamaïque
6 octobre
1989 A
4 janvier
1990
Japon
31 août
1990
29 novembre
1990
Jordanie
8 août
1975 A
16 août
1976
Kirghizistan
7 octobre
1994 A
5 janvier
1995
Koweït
13 juillet
1979 A
11 octobre
1979
Lesotho
23 avril
1975 A
16 août
1976
Lettonie
16 juillet
1993 A
14 octobre
1993
Liban
15 décembre
1994
15 mars
1995
Libye1)
24 avril
1979 A
23 juillet
1979
Lituanie
28 février
1994 A
29 mai
1994
Luxembourg
7 février
1991 A
8 mai
1991
Macédoine
13 octobre
1993 A
11 janvier
1994
1779
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Madagascar
20 juin
1974 A
16 août
1976
Malaisie
22 juillet
1986 A
20 octobre
1986
Malawi
9 avril
1980 A
8 juillet
1980
Mali
31 octobre
1995 A
29 janvier
1996
Malte
22 février
1990 A
23 mai
1990
Iles Marshall
9 août
1991 A
7 novembre
1991
Maroc
11 février
1980 A
11 mai
1980
Maurice
8 mai
1973 A
16 août
1976
Mauritanie
24 octobre
1989 A
22 janvier
1990
Mexique 1)
20 février
1975 A
16 août
1976
Micronésie
29 avril
1991 A
28 juillet
1991
Moldova
15 février
1995 A
16 mai
1995
Monaco
6 juillet
1977
4 octobre
1977
Myanmar1)
21 septembre
1995 A
20 décembre
1995
Nicaragua
24 octobre
1973 A
16 août
1976
Niger
10 novembre
1992 A
8 février
1993
Nigéria
23 juin
1981 A
21 septembre
1981
Norvège
18 juillet
1975 A
16 août
1976
Nouvelle-Zélande 1)
7 juin
1990
5 septembre
1990
Ouganda
15 avril
1988 A
14 juillet
1988
Ouzbékistan
12 juillet
1995 A
10 octobre
1995
Pakistan
9 juin
1977 A
7 septembre
1977
Panama
18 février
1972 A
16 août
1976
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1)
20 novembre
1981 A
18 février
1982
Paraguay
3 février
1972
16 août
1976
Pays-Bas1)
8 septembre
1993 A
7 décembre
1993
Pérou 1)
28 janvier
1980 A
27 avril
1980
Philippines
7 juin
1974 A
16 août
1976
Pologne 1)
3 janvier
1975
16 août
1976
Portugal
20 avril
1979 A
19 juillet
1979
Qatar
18 décembre
1986 A
18 mars
1987
Roumanie
21 janvier
1993 A
21 mai
1993
1
1780
--
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Royaume-Uni
24 mars
1986
22 juin
1986
Hong Kong,
Iles Vierges britanniques
13 décembre 1990
13 décembre
1990
Anguilla, Bermudes,
Terre antarctique
britannique, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances,
Gibraltar, Montserrat,
Iles Turques et Caïques
3 juin
1993
3 juin
1993
Russie 1)
3 novembre
1978
1er février
1979
Rwanda
15 juillet
1981
13 octobre
1981
Saint-Kitts-et-Nevis
9 mai
1994 A
7 août
1994
Saint-Siège
7 janvier
1976
16 août
1976
Sénégal
10 juin
1977 A
8 septembre
1977
Seychelles
27 février
1992 A
27 mai
1992
Sierra Leone
6 juin
1994 A
4 septembre
1994
Singapour
17 septembre
1990 A
16 décembre
1990
Slovaquie 1)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Somalie
2 septembre
1986 A
1er décembre
1986
Soudan
26 juillet
1993 A
24 octobre
1993
Sri Lanka
15 mars
1993 A
13 juin
1993
Suède
5 décembre
1972
16 août
1976
Suisse
22 avril
1996 A
21 juillet
1996
Suriname
29 mars
1990 A
27 juin
1990
Swaziland
3 octobre
1995 A
1er janvier
1996
Syrie
8 mars
1976 A
16 août
1976
Tchad
9 juin
1995 A
7 septembre
1995
République tchèque 1)
30 décembre
1993 S
1er janvier
1993
Thaïlande
21 novembre
1975 A
16 août
1976
Togo
18 mai
1976
16 août
1976
Tonga
24 octobre
1975 A
16 août
1976
Trinité-et-Tobago
14 mars
1979
12 juin
1979
Tunisie 1)
23 juillet
1979 A
21 octobre
1979
Turkménistan
21 février
1996 A
21 mai
1996
Turquie 1)
1er avril
1981
30 juin
1981
Ukraine 1)
20 novembre
1978
18 février
1979
Uruguay
16 mars
1976 A
16 août
1976
Venezuela
23 mai
1972
16 août
1976
1781
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Yémen
25 mars
1996 A
23 juin
1996
Yougoslavie 1)
15 octobre
1973
16 août
1976
Zaïre
12 octobre
1977 A
10 janvier
1978
Zambie
28 mai
1993 A
26 août
1993
Zimbabwe
30 juillet
1993 A
28 octobre
1993
Réserves et déclarations
Afghanistan
L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31, para- graphe 2, de la convention.
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud a formulé des réserves à l'égard de l'article 19, paragraphes 1 et 2, et des articles 27 et 31.
Allemagne
Réserves:
En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question.
En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements men- tionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordon- nance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.
1782
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Australie
La convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international.
Bahreïn
Même réserve que l'Afghanistan.
Bangladesh
Le Bangladesh a formulé des réserves à l'égard de l'article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Bélarus
Le Bélarus ne se considèrera pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention et concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette convention.
Le Bélarus ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'appli- cation de cette convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas.
Brésil
Mêmes réserves que l'Afrique du Sud.
Canada
Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la convention.
Chine
Même réserve que l'Afghanistan.
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la convention, car il comprend que les différends
1783
RO 1996
Convention sur les substances psychotropes
entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique.
Egypte
Mêmes réserves que l'Afrique du Sud.
Etats-Unis
En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention, les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fins d'utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux.
France
Même réserve que l'Afghanistan.
Les dispositions de la convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
Hongrie
Réserve à l'égard de l'article 19, paragraphes 1 et 2:
La République de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la convention en raison de l'article 25 de la convention.
Inde
Même réserve que l'Afghanistan.
Irak
Mêmes réserves que le Bélarus.
Libye
Même réserve que l'Afghanistan.
Mexique
En adhérant à la convention, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l'application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 dudit instrument, étant donné qu'il subsiste sur son territoire certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I.
Myanmar
Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.
1784
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.
Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention.
Nouvelle-Zélande
La convention est applicable également à Nioué et Tokclau.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 31 de la convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.
Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Pérou
Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention.
Pologne
Mêmes réserves que le Bélarus.
Russie
Mêmes réserves que le Bélarus.
Slovaquie
La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie et qui se lisent comme suit:
Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention, dans la mesure où elles concernent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la convention aux termes de son article 25.
1785
Convention sur les substances psychotropes
RO 1996
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention qui réglemente la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et il déclare que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier.
République tchèque
Mêmes réserves que la Slovaquie.
Tunisie
Même réserve que l'Afghanistan.
Turquie Même réserve que l'Afghanistan.
Ukraine
Mêmes réserves que le Bélarus.
Yougoslavie
La Yougoslavie a formulé une réserve à l'égard de l'article 27 de la convention.
N36919
1786
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République d'Estonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 21 décembre 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 18 août 1993
Préambule
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d'Estonie,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
RS 0.975.233.4
1996 - 351
1787
RO 1996
Promotion et protection réciproque des investissements
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèle d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en applica- tion de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
Article 2 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet inves- tissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 3 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie
1788
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1996
Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Article 4 Libre transfert
Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment:
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1er, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Article 5 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêts compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard injustifié à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, auront le droit de bénéficier, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie.
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RO 1996
Promotion et protection réciproque des investissements
Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur.
Article 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Article 8 Principe de subrogation
Si une Partie Contractante effectue un paiement à un national ou à une société en vertu d'une garantie qu'elle a accordée pour un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante reconnaîtra la délégation de tous les droits et actions de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans de tels droits et actions.
Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur, à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera formé de la manière suivante:
(a) Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président, ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans les deux mois à compter de la réception de la demande de recourir à l'arbitrage et le président, dans les deux mois suivants.
(b) Au cas où les délais visés à la lettre (a) ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Inter- nationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'article 10, alinéa (5), du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
(c) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante assure la reconnaissance et l'exécution de la sentence.
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RO 1996
Promotion et protection réciproque des investissements
(d) Chaque partie au différend supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence une réparti- tion différente des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties.
(3) Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues Parties Contrac- tantes à la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la demande de l'investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, au lieu du tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article.
(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment d'une procédure selon l'alinéa (2) ou l'alinéa (3) du présent article, ou de l'exécution de la sentence correspondante, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
Article 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par
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Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1996
le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux, chacun en langue allemande, en langue estonienne et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Franz Blankart
N38503
Pour le Gouvernement
de la République d'Estonie:
Trivimi Velliste
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AS-1996-24 vom 25.06.1996 (S. 1649-1792) RO-1996-24 du 25.06.1996 (p. 1649-1792) RU-1996-24 del 25.06.1996 (p. 1649-1792)
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Dans
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In
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Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
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24
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Datum
25.06.1996
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1649-1792
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