Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 16 juillet 1996
2114 Indemnités des membres des commissions du service civil
2116 Déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). AF
2117 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
2120 Bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
2122 Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
2127 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
2129 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
2131 Commissions du service civil (OCSC)
2136 Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC)
2140 Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
2142 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP
2152 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996
2153 Chasse et protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
2154 Monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère
2155 Détermination des zones économiques en redéploiement
2158 Adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologa- tions délivrées conformément à ces prescriptions. Accord
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
2223 - Arrêté fédéral
2224 - Convention nº 173
2232 Errata: Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications
2113
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil
du 18 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 17, 2e alinéa, de l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions; en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Indemnité journalière pour les membres de la commission d'admission (art. 18 de la loi sur le service civil2))
1 L'indemnité journalière s'élève à 300 francs.
2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 500 francs.
Art. 2 Indemnité journalière pour les membres de la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 de la loi sur le service civil)
1 L'indemnité journalière s'élève à 150 francs.
2 L'indemnité journalière pour les membres exerçant une activité lucrative in- dépendante s'élève à 250 francs.
Art. 3 Séance d'une demi-journée
La moitié de l'indemnité journalière est versée lorsque la séance dure une demi-journée.
Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports 1 Le président de chaque commission décide, sur demande, si les membres reçoivent une indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences et les rapports.
2 L'indemnité pour les membres de la commission d'admission s'élève à:
a. 60 francs de l'heure;
b. 80 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante.
RS 172.328 1) RS 172.31; RO 1996 1651 2) RS 824.0; RO 1996 1445
2114
1996 - 459
Indemnités des membres des commissions du service civil
RO 1996
3 L'indemnité pour les membres de la commission de reconnaissance s'élève à:
a. 40 francs de l'heure;
b. 50 francs de l'heure pour les membres dont l'activité lucrative est indépen- dante.
4 L'indemnité versée pour une journée ne peut pas dépasser le montant de l'indemnité journalière prévue aux articles 1er et 2.
Art. 5 Indemnisation du président
Le président de chaque commission reçoit une indemnité déterminée selon l'article 4, 2e alinéa, pour les prestations qu'il fournit en dehors des séances.
Art. 6 Tenue des comptes
L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil établit les décomptes et donne les ordres de paiement. Ceux-ci doivent être signés par le président dans les cas prévus par l'article 4.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
18 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38604
2115
Arrêté fédéral
déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête:
Article premier
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec des organisations internationales établies en Suisse des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC).
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005.
Conseil des Etats, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996 et a effet jusqu'au 31 juillet 2005.
2 juillet 1996
Chancellerie fédérale
N37880
RS 192.13 1) FF 1995 IV 749 2) FF 1996 I 1302
2116
1996 - 225
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 10 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme suit:
Art. 9, 3e al., et 4€ à 7ª al.
3 Les unités de contingent non utilisées au cours d'une année sont reportées sur l'année suivante.
4 Si elles n'ont pas été utilisées au 31 octobre de l'année suivante, l'Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l'attribution d'unités supplémentaires.
5 Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1).
6 Si les cantons demandent davantage d'unités supplémentaires qu'il n'y en a à disposition, la répartition s'effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants.
7 Les unités reportées sur l'année suivante (3e al.) et les unités supplémentaires réparties par l'Office fédéral de la justice (4e al.) sont périmées si elles n'ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année.
II
L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice.
1996 - 333
2117
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1996
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996 sous réserve du 2e alinéa.
2 La modification de l'annexe 1 entre en vigueur le 1er janvier 1997.
10 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38552
2118
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1996
Annexe 1 (art. 9, 1er et 5€ al.)
Contingents d'autorisation
1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1997 et 1998.
2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit:
Nombre maximum par canton
Berne
125
Appenzell Rh .- Ext. 5
Lucerne
50
Appenzell Rh .- Int.
5
Uri
20
Saint-Gall
45
Schwyz
50
Grisons
270
Unterwald-le-Haut
20
Argovie
5
Unterwald-le-Bas
20
Thurgovie
5
Glaris
20
Tessin
180
Zoug
5
Vaud
160
Fribourg
50
Valais
310
Soleure
5
Neuchâtel
35
Bâle-Campagne
5
Jura
20
Schaffhouse
10
N38552
2119
Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
Modification du 26 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19901) sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux est modifiée comme suit:
Art. 4, 3ª al.
3 Les frais d'administration découlant de l'établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels.
Art. 6a Fourniture d'énergie depuis une centrale extérieure
Peuvent entrer en ligne de compte les dépenses effectives lorsque le bailleur se fournit en énergie pour le chauffage et l'eau chaude auprès d'une centrale qui est située hors de l'immeuble et qui ne fait pas partie des frais d'équipement de l'immeuble approvisionné.
Art. 14, 3e al.
3 Les hausses de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur.
Art. 17, 1er al.
1 Si les parties ont conclu une convention prévoyant l'indexation du loyer, l'augmentation de ce dernier ne pourra dépasser la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation.
2120
1996 - 361
Bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux
RO 1996
Art. 19, 1er al., let. a, al. 1bis, 2 et 3
1 La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'article 269d du code des obligations doit contenir:
ล Pour les hausses de loyer:
le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges;
le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges;
la date d'entrée en vigueur de la hausse;
les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détail- ler.
1bis Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle.
2 En outre, les alinéas 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un indice ou un échelonnement convenus. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation sera communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article.
3 Les alinéas 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'article 270, 2e alinéa, du code des obligations, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail.
II
Disposition transitoire
Il est possible de convenir d'une indexation intégrale au sens de l'article 17, 1er alinéa, avant l'entrée en vigueur de la présente modification dans la mesure où elle ne prend effet qu'après la date de l'entrée en vigueur.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996.
26 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38536
2121
Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
du 20 mai 1996
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 40, 5e alinéa, lettres a et d, de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes,
arrête:
Section 1: Allégement douanier
Article premier Principe
L'allégement douanier selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concer- nant les droits de douane sur les fourrages est octroyé, sur demande, par remboursement de la différence entre le taux du droit réellement appliqué lors de l'importation et le taux de faveur en vigueur à la fin de la période de décompte (différence de droits). Si les taux ont été modifiés au cours de la période de demande, le remboursement est calculé sur le taux inférieur.
Art. 2 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers
Bénéficient d'allégements douaniers les marchandises selon:
a. l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux;
b. l'annexe 2 ou 3 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages.
Art. 3 Conditions
L'allégement douanier n'est octroyé que si:
a. lors de l'importation, les marchandises selon l'article 2, lettre a, ont été dédouanées aux taux des lignes tarifaires «pour l'affouragement» ou, s'agis- sant de marchandises selon l'article 2, lettre b, aux taux des lignes tarifaires «pour l'alimentation humaine» ou «pour usages techniques» ou «pour la fabrication d'aliments»;
RS 631.147.1
RS 631.01
RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619
RS 916.112.216; RO 1995 1949 4932 5617, 1996 821
2122
1996 - 349
Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux
RO 1996
b. l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers prévoit un taux de faveur pour ces marchandises; et
c. les marchandises sont utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages.
Art. 4 Divit au remboursement
1 A droit au remboursement de la différence de droits quiconque mélange, remplit, utilise dans sa propre exploitation ou importe, en conditionnement de vente au détail, des fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages. Le droit prend naissance au moment où ces activités sont exécutées.
2 Les différences de droits de moins de 100 francs ne sont pas remboursées.
Art. 5 Calcul de la quantité bénéficiant de l'allégement douanier
1 La quantité bénéficiant de l'allégement douanier est calculée:
a. sur la base de la comptabilité-production ou de la statistique des ventes;
b. selon le poids brut correspondant si les matières premières sont utilisées en l'état.
2 Sont déterminantes pour le calcul selon la comptabilité-production les quantités de matières premières réellement utilisées et, pour le calcul selon la statistique des ventes, les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
3 Dans le calcul selon la comptabilité-production, la perte de production dûment étayée peut être prise en considération pour le remboursement; dans le calcul selon la statistique des ventes, on admet sans preuve particulière une perte de production de 4 pour cent au maximum.
Section 2: Procédure de remboursement
Art. 6 Demande de remboursement
1 Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et y joint les pièces suivantes:
a. les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une copie de ces quittances;
b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières;
RS 631.146.31; RO 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 650 1409
RS 916.112.231; RO 1995 3069 5619
2123
Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux
RO 1996
c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrages, de la quantité fabriquée ou vendue.
2 Dans la première demande, le requérant précise le mode de calcul selon l'article 5 qu'il préfère. Toute modification ultérieure du mode de calcul requiert l'assenti- ment de la DGD.
3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un délai pour la régulariser. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, la DGD déclare la demande irrecevable.
Art. 7 Période de décompte
1 Les demandes sont regroupées par mois ou trimestre (trimestre civil), puis envoyées à la DGD le mois ou le trimestre suivant. Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.
2 La DGD peut prévoir des délais dérogatoires dans des cas isolés.
Art. 8 Preuve de l'emploi
1 Le requérant doit prouver que les marchandises ont été utilisées ou vendues en tant que fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19951), et cela au moyen:
a. de contrôles des stocks, d'une comptabilité-production et de statistiques des ventes;
b. de recettes originales pour les produits finis fabriqués, avec:
indication précise des pourcentages de chaque matière première,
indications sur la provenance des matières premières (p. ex. produits indigènes ou importés);
c. de bulletins de livraison et factures.
2 Si une partie seulement des marchandises est utilisée ou vendue en tant que fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres, la comptabilité-production ou les statistiques des ventes doivent également ren- seigner sur l'emploi des autres marchandises.
3 La comptabilité-production contient au moins les indications suivantes concer- nant le produit: la recette, la quantité fabriquée et la date de la production. La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit: la recette, la quantité vendue, la date de la facture et une liste des clients.
2124
Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux RO 1996
Section 3: Devoirs de l'ayant droit au remboursement
Art. 9 Devoirs en rapport avec la gestion des marchandises
1 Le requérant doit:
a. tenir une comptabilité-matières ou une statistique des ventes;
b. apposer une réserve d'emploi dans les bulletins de livraison et factures en cas de cession de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers;
c. annoncer la marchandise au dédouanement subséquent et payer après coup la différence de droits en cas de modification ultérieure de l'emploi, telle qu'une réaffectation au secteur des animaux de vente.
2 Pour le dédouanement subséquent de déchets servant à l'alimentation des animaux de vente, la DGD peut prendre en considération la valeur nutritionnelle.
Art. 10 Contrôles d'entreprise
1 L'administration des douanes peut effectuer des contrôles d'entreprise à l'im- proviste chez:
a. le requérant;
b. des intermédiaires;
c. des clients.
2 Les entreprises sont tenues de permettre en tout temps aux fonctionnaires d'examiner la gestion et les pièces y afférentes et de leur fournir tous les renseignements nécessaires.
3 Les personnes concernées doivent collaborer au contrôle d'entreprise de la manière requise par les fonctionnaires.
Art. 11 Réduction et refus du remboursement
Si l'examen de la demande ou le contrôle d'entreprise révèle que les conditions requises pour le remboursement de la différence de droits ne sont pas satisfaites ou qu'elles ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le rembourse- ment ou réclame le montant versé à tort.
Art. 12 Conservation des pièces
1 Le requérant conserve durant au moins cinq ans les pièces ayant servi à l'établissement de la demande de remboursement.
2 La DGD peut exiger leur présentation.
Art. 13 Obligation d'annoncer
Toute liquidation de commerce ou modification de la raison sociale ou du domicile doit être annoncée immédiatement à la DGD.
2125
Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux
RO 1996
Section 4: Intérêts et taxes
Art. 14
1 Aucun intérêt n'est servi sur les avoirs.
2 Pour le remboursement, il est perçu, par demande, une taxe selon l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
Pour les marchandises dédouanees au taux réglementaire durant le second semestre de 1995 et utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article 9 de l'ordonnance du 8 juin 19952) concernant les droits de douane sur les fourrages, la DGD rembourse la différence de droits dans des cas exceptionnels dûment motivés. Les demandes doivent être pré- sentées dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
20 mai 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38558
RS 631.152.1; RO 1995 2627
RS 916.112.231; RO 1995 3069_5619
2126
Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
Etat le 1er juillet 1996
Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y compris les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace la publication du 25 juillet 1995 (RO 1995 3216).
(Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1996
(Rapports de service, engagement et formation de base du personnel en apprentissage de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er septembre 1992
(Rapports de service des buralistes postales et des buralistes postaux) Entrées en vigueur le 1er avril 1993
Prescriptions C 4 (RS 781.614) (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage)) Entrées en vigueur le 1er octobre 1994
Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989
Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel occupé dans les bureaux de poste) Entrées en vigueur le 1er avril 1993
Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigueur le 1er janvier 1985
1995 - 354
2127
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1996
Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le 1er juin 1982
Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1990
Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme)
Entrées en vigueur le 1er mai 1980
Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985
Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1989
Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Appréciation périodique du personnel et préparation de la relève des cadres) Entrées en vigueur le 1er avril 1994
Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976
Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Règlement concernant les prestations de prévoyance de l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1988
Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier accordé aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1995
16 juillet 1996
Chancellerie fédérale
N38523
2128
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
Modification du 3 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection est modifiée comme suit:
Art. 87 Déchets radioactifs à livrer
1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés à l'IPS, après avoir été au besoin conditionnés dans l'entreprise.
2 Ne doivent pas être livrés à l'IPS:
a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement;
b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85.
3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer.
Art. 87a Tâches de l'IPS
1 L'IPS prend livraison des déchets dans le cadre du régime de l'autorisation et sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance. Il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. Il peut faire appel à des tiers.
2 L'IPS doit appliquer un programme d'assurance qualité approprié.
Art. 87b Commission de coordination
Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.
1996 - 312
2129
Ordonnance sur la radioprotection
RO 1996
Art. 125, 3e al., let. c
3 Sont soustraits au régime de l'autorisation:
c. la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage conte- nant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et 4168, de même que de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive.
Art. 141, 7º al.
7 Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard. L'article 27, 1er alinéa, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaquoo photootimulabloo.
II
L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'IPS est modifiée comme suit:
Art. 2, 6€ al.
6 Il prend livraison des déchets à livrer selon l'article 87 de l'ordonnance du 22 juin 19942) sur la radioprotection dans le cadre du régime de l'autorisation et, sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance, il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996.
3 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38518
2130
Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC)
du 22 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 42 et 43 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC), arrête:
Section 1: Généralités
Article premier
Les commissions du service civil sont:
a. la commission d'admission (art. 18 LSC);
b. la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 LSC).
Section 2: Dispositions communes
Art. 2 Nomination
1 Le Département fédéral de l'économie publique (département) nomme les membres des commissions. Les membres de la commission d'admission sont nommés après consultation du Département militaire fédéral.
2 Le département désigne les présidents des commissions et leurs suppléants.
Art. 3 Période administrative et durée des fonctions
La période administrative et la durée des fonctions des membres sont régies par l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération.
Art. 4 Indemnités
L'indemnité allouée aux membres est calculée conformément à l'ordonnance du 1er octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
RS 824.013
RS 824.0; RO 1996 1445
RS 172.31
RS 172.32
1996 - 301
2131
Commissions du service civil
RO 1996
Art. 5 Secret de fonction
Les membres sont soumis au secret de fonction concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 6 Secrétariat
Le secrétariat des commissions incombe à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution).
Art. 7 Formation préalable et échange d'expériences
1 L'organe d'exécution forme préalablement les membres à l'accomplissement de leurs tâches et encourage l'échange d'expériences.
2 La participation à ces séances est indemnisée conformément à l'article 4.
3 La Confédération prend les frais à sa charge, y compris les frais des repas pris par les membres.
Section 3: Commission d'admission
Art. 8 Composition
1 La commission d'admission se compose d'au moins 27 personnalités ayant qualité pour apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience.
2 Le département veille à ce que ces personnalités, de par leur formation, leur expérience et leur maturité, soient dotées d'une grande qualité d'écoute active, fassent preuve de tolérance, ne se laissent guider par aucun préjugé dans l'exercice de leur activité et possèdent un sens aigu de la communication et des aspects sociaux.
3 Il s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard à l'âge, au sexe et à l'expérience professionnelle des membres ainsi qu'aux langues nationales et à la provenance des requérants.
Art. 9 Tâches
1 La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant:
a. les demandes d'admission au service civil;
b. les demandes de réexamen et les recours relatifs à l'admission;
c. la révocation de l'admission;
d. la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à l'admission.
2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil.
3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec
2132
Commissions du service civil
RO 1996
a. les questions fondamentales ayant trait à l'admission et à l'exécution du service civil;
b. l'évaluation des résultats des auditions personnelles des requérants;
c. la formation préalable des membres et l'échange d'expériences.
Art. 10 Indépendance
Les membres accomplissent leurs tâches sous leur propre responsabilité. Ils ne suivent les instructions d'aucun groupe d'intérêts.
Art. 11 Organisation et procédure
1 La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci.
2 Elle peut former des groupes de travail pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, 1er alinéa, lettre d, et 2e alinéa.
3 Le secrétariat convoque les membres de la commission.
4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution prend part sans droit de vote aux délibérations de la commission et rédige les propositions motivées.
Art. 12 Sous-commissions
1 Pour accomplir les tâches prévues à l'article 9, 1er alinéa, lettres a à c, la commission forme des sous-commissions de trois membres, dont la composition est variable.
2 Le secrétariat convoque les membres des sous-commissions et désigne les personnes chargées de la présidence.
3 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution:
a. prépare les dossiers;
b. prend des notes sur les déclarations faites pendant les auditions per- sonnelles;
c. peut poser des questions lors des auditions personnelles;
d. prend part sans droit de vote aux délibérations des sous-commissions;
e. rédige les propositions motivées.
Section 4: Commission de reconnaissance
Art. 13 Composition
1 La commission de reconnaissance se compose de onze membres. Ceux-ci représentent les organisations patronales et syndicales, les offices cantonaux du travail et les principaux domaines d'activité du service civil.
2133
Commissions du service civil
RO 1996
2 En vue des nominations, les milieux mentionnés proposent des personnalités possédant une profonde connaissance du monde du travail, du marché de l'emploi et des réalités économiques.
3 Le département s'assure de la composition équilibrée de la commission eu égard aux langues nationales, ainsi qu'à la provenance et au sexe des membres.
Art. 14 Tâches
1 La commission soumet des propositions à l'organe d'exécution concernant:
a. les demandes de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation;
b. les demandes de réexamen et les recours relatifs à la reconnaissance;
c. l'adaptation des décisions de reconnaissance, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation a demandé la révocation de la re- connaissance. La commission peut définir d'autres catégories d'adaptations que l'organe d'exécution ne lui soumet pas;
d. la décision à prendre sur les questions fondamentales relatives à la re- connaissance.
2 L'organe d'exécution peut demander à la commission de se prononcer sur d'autres questions relatives à l'exécution du service civil.
3 Il peut attribuer des tâches spéciales au président de la commission, notamment en relation avec:
a. les questions fondamentales relatives à la reconnaissance et à l'exécution du service civil;
b. l'évaluation des effets de la reconnaissance des établissements d'affectation;
c. la formation préalable des membres et l'échange d'expériences.
Art. 15 Organisation et procédure
1 La commission réglemente sa méthode de travail et sa collaboration avec l'organe d'exécution en accord avec celui-ci.
2 Le secrétariat convoque les membres de la commission.
3 Le quorum est de six membres.
4 Un collaborateur ou une collaboratrice de l'organe d'exécution:
a. prépare les dossiers en vue de l'accomplissement des tâches mentionnées à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à c;
b. prend part sans droit de vote aux délibérations;
c. rédige les propositions motivées.
2134
Commissions du service civil
RO 1996
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1996.
22 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38490
2135
Ordonnance concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC)
du 22 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 79 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC), arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance régit les rapports juridiques entre l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution) et les personnes et institutions externes à l'administration fédérale (chargés d'exécution) auxquelles sont délé- guées des tâches d'exécution du service civil.
Art. 2 But
Les tâches d'exécution sont déléguées à des chargés d'exécution lorsque cette mesure permet d'augmenter à terme l'efficience et l'efficacité de l'exécution dans son ensemble, d'exploiter les effets de synergie, de réduire les coûts d'exécution et d'améliorer la qualité des prestations fournies.
Art. 3 Tâches d'exécution ne pouvant être déléguées
L'organe d'exécution n'est pas autorisé à déléguer les tâches suivantes:
a. les décisions concernant l'admission au service civil (art. 18 LSC);
b. les décisions relatives à l'exemption, à la fin et à l'exclusion du service civil (art. 11 à 13 LSC);
c. les décisions concernant la reconnaissance des établissements d'affectation (art. 42 LSC);
1
d. l'approbation du transfert des droits et des obligations par l'établissement d'affectation à des institutions tierces (art. 50 LSC);
e. les décisions relatives à l'organisation des cours d'introduction centralisés, ainsi qu'au caractère obligatoire de certains programmes de formation (art. 36 et 37 LSC);
f. le prononcé de mesures disciplinaires (art. 68 LSC);
g. la dénonciation aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale, à la suite d'un manquement aux devoirs au sens des articles 72 à 76 LSC (art. 78 LSC).
RS 824.091 1) RS 824.0; RO 1996 1445
2136
1996 - 302
Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers
RO 1996
Art. 4 Exigences posées aux chargés d'exécution
1 Ne peuvent être désignées comme chargés d'exécution par l'organe d'exécution que les personnes ou institutions qui:
a. ont leur siège en Suisse;
b. garantissent le sérieux de l'exécution du service civil sous l'angle des compétences et de l'organisation;
c. respectent le principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes;
d. ne font pas de sous-enchère par rapport au niveau du salaire usuel du lieu et de la profession;
e. apportent la preuve de leur souscription à une assurance responsabilité civile qui couvre de façon appropriée la responsabilité civile qu'ils encourent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées.
2 Pour la délégation des tâches relatives à la procédure d'admission au service civil (art. 16 et 18 LSC), l'organe d'exécution désigne uniquement des membres de la commission d'admission comme chargés d'exécution.
Art. 5 Contrat-cadre
1 L'organe d'exécution conclut avec les chargés d'exécution un contrat-cadre dont la durée, déterminée, porte en règle générale sur plusieurs années.
2 Le contrat-cadre définit les droits et obligations des deux parties, notamment la nature et l'ampleur des tâches déléguées aux chargés d'exécution ainsi que les modalités de contrôle et de rapport.
3 Avant la conclusion du contrat-cadre, les chargés d'exécution fournissent des sûretés correspondant au montant des peines conventionnelles prévues.
Art. 6 Contrat annuel
1 Sur la base du contrat-cadre, l'organe d'exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d'exécution.
2 Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d'exécution ainsi que le régime des indemnités.
3 L'organe d'exécution conclut les contrats annuels sous réserve de l'approbation du budget par les Chambres fédérales.
4 Lorsque la durée de la relation contractuelle n'excède pas une année, l'organe d'exécution conclut avec les chargés d'exécution un contrat unique en lieu et place d'un contrat-cadre et d'un contrat annuel.
Art. 7 Etendue des compétences d'exécution
1 Les chargés d'exécution accomplissent les tâches d'exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires.
2137
Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers
RO 1996
2 Ils se conforment aux règles de la loi sur la procédure administrative 1).
3 L'organe d'exécution reçoit une copie de chaque décision.
4 Les décisions des chargés d'exécution sont susceptibles de recours devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique (com- mission de recours). L'organe d'exécution a qualité pour recourir.
Art. 8 Droit de donner des directives
1 L'organe d'exécution peut donner des directives générales aux chargés d'exé- cution, mais n'est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d'espèce. Il n'intervient pas dans la gestion de leur entreprise.
2 Il peut retourner aux chargés d'exécution les documents qu'ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer.
Art. 9 Indemnisation des chargés d'exécution
1 L'organe d'exécution indemnise de manière forfaitaire les chargés d'exécution pour l'accomplissement de leur obligations contractuelles.
2 Il met gratuitement à la disposition des chargés d'exécution les instruments et les moyens spécifiques qu'il utilise lui-même pour l'exécution du service civil.
3 La Confédération peut verser des acomptes et octroyer des avances.
Art. 10 Formation préalable des charges d'exécution
A l'entrée en vigueur du contrat, l'organe d'exécution forme gratuitement les chargés d'exécution à l'accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.
Art. 11 Responsabilité
1 En cas de dommages causés, dans l'exercice de leur activité officielle, par les chargés d'exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi sur la responsabilité2) sont applicables.
2 Les lésés font valoir leurs droits devant l'organe d'exécution, à l'intention de l'Administration fédérale des finances.
Art. 12 Règlement des différends
Sur demande de l'une des parties, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail tranche par voie de décision les différends qui les opposent. Celle-ci est susceptible de recours devant la commission de recours.
RS 172.021
RS 170.32
2138
Délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers
RO 1996
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1996.
22 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38491
2139
Ordonnance relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu la disposition transitoire contenue dans la modification du 18 mars 19941) de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC); vu l'article 3, 6e alinéa, LPC;
vu l'article 66, 5e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19943) sur l'assurance- maladie (LAMal),
arrête:
Article premier Relèvement des limites de revenu
1 Les limites de revenu fixées à l'article 2, 1er alinéa, LPC, sont relevées du montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins.
2 Le Département fédéral de l'intérieur fixe les montants déterminants au sens du 1er alinéa pour l'année suivante au plus tard à fin novembre de l'année courante.
Art. 2 Montant minimum de la prestation complémentaire
Les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) ont droit à un versement global (PC et montant de la différence avec la réduction de prime) d'un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont droit.
Art. 3 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie 1 Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte relatif à la réduction des primes accordée aux bénéficiaires de PC les montants de réduction des primes octroyés - en vertu des dispositions cantonales sur la réduction des primes - aux autres bénéficiaires de réduction qui relèvent de catégories de revenus identiques.
2 Si le calcul des montants individuels de réduction des primes à l'égard des bénéficiaires de PC nécessite un travail administratif considérable, des montants de réduction forfaitaires peuvent être prévus, dans le respect des principes du 1er alinéa.
RS 831.309
RO 1995 1364
RS 831.30
RS 832.10
2140
1996 - 373
Relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal
RO 1996
Art. 4 Champ d'application des limites de revenu
Les limites de revenu fixées à l'article 2, 1er alinéa, restent déterminantes pour l'élévation des limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa 1bis, LPC, ainsi que pour le calcul des autres valeurs auxquelles elles servent de référence.
Art. 5 Abolition du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 septembre 19951) relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction des primes dans la LAMal est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38582
2141
Ordonnance
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 24 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
C
I
L'ordonnance du 8 juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit:
Art. 5, 1er al.
1 Le 45 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets.
II L'annexe 1 est modifiée conformément au texte figurant en appendice.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
24 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38580
2142
1996 - 427
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Annexe 1 (art. 2)
Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative du DFEP à partir du 1er juillet 1996)
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Poudre de plumes
95 .---
0091
Carapaces de crevettes
74 .-
9110
Petits poissons
91 .-
9911
Farine de sang animal
98 .-_ 2)
9919
Autres
89 .-
9010
Graines de guarées
57 .-
9091
Maïs doux, frais ou réfrigéré
59 .-
9070
Maïs doux, séché
59 .-
1011
Pois en grains entiers
58 .-_ 2)
1091
Pois, travaillés
58 .-
2011
Pois chiches en grains entiers
58 .-
2091
Pois chiches, travaillés
58 .-
3111
Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers
3191
Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés
3211
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers
3291
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés
57 .-
3311
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés
57 .- 57 .-
3911
Haricots vigna en grains entiers
3991
Haricots vigna, travaillés
57 .-
4011
Lentilles en grains entiers
57 .-
4091
Lentilles, travaillées
57 .-
5012
Fèves (Vicia faba var. major) et feverole (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers
57 .-
5091
Fèves (Vicia faba var. major) et féverole (Vicia faba var.
57 .-
9011
Autres légumes à cosse en grains entiers
58 .-
9091
Autres légumes à cosse, travaillés
58 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2143
57 .- 57 .- 57 .-
57 .-
3391
equina, Vici faba), travaillées
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
1010
Racines de manioc
55 .-
2010
Patates douces
55 .-
9010
Topinambours
52 .-
2110
Noisettes en coque
77 .-
2210
Noisettes décortiquées
81 .-
3110
Noix communes en coques
77 .-
3210
Noix communes décortiquées
81 .-
4081
Fruits à noyau séchés
51 .-
4092
Fruits à noyau séchés
51 .-
5012
Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50%
64 .-
5021
Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes
64 .-
5081
Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédent pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins
51 .-
5092
Contenant des fruits des nº$ 0813.4081 au 0813.4099
64 .--
9011
Coques et pellicules de café
11 .-
1001
1040
Froment (blé) dur
59 .-
9040
Froment (blé) tendre
59 .---
0040
Seigle
57 .-
0070
Orge
57 .-
0040
Avoine
53 .-
9030
Maïs
59 .-
1020
Riz paddy
58 .-
2020
Riz brun
59 .-
3020
Riz poli
61 .-
4020
Riz en brisures
61 .-_ 2)
0030
Sorgho à grains
57 .-
1030
Sarrasin
59 .-
2030
Millet
53 .-
3030
Alpiste
73 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2144
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9031
Triticale
59 .-
9061
Autres céréales
59 .-
0012
Farine de froment (blé) de gonflement
64 .-
0031
Farine de froment (blé) pour l'affouragement
61 .-
1011
Farine de seigle de gonflement
62 .-
1031
Farine de seigle pour l'affouragement
59 .-
2012
Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée
2021
Farine de maïs pour l'affouragement dénaturée
61 .-
3012
Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée
64 .-
3021
Farine de riz pour l'affouragement dénaturée
64 .-
9012
Farine de triticale pour l'affouragement
61 .-
9021
Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- rée
64 .- 64 .-
1112
Gruaux et semoules de blé dur
64 .- 64 .-
1192
Gruaux et semoules de blé tendre
1220
Gruaux et semoules d'avoine
67 .-
1320
Gruaux et semoules de maïs
1420
Gruaux et semoules de riz
64 .- 65 .- 63 .-
1912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
1993
Gruaux et semoules d'autres céréales
67 .-
2120
Gruaux et semoules de froment (blé)
2912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
2992
Gruaux et semoules d'autres céréales
1120
Flocons d'orge
65 .-
1220
Flocons d'avoine
72 .-
1912
Flocons de seigle, de méteil ou de triticale
64 .-
1993
Flocons d'autres céréales
73 .-
Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
65 .-
2230
D'avoine
72 .-
2320
De maïs
2912
De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale
63 .-
2923
De millet
58 .-
2993
D'autres céréales
72 .-
3070
Germes de céréales pour la production d'huile
73 .-
3093
Germes de céréales
73 .- 2)
1021
Farine, semoule et poudre de pommes de terre
62 .-
2021
Flocons de pommes de terre
63 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2145
9031
Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée
64 .- 63 .- 67 .-
2130
D'orge
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
Farines, semoules et poudre de:
1010
Légumes à cosse secs du nº 0713
61 .-
2010
Sagou, racines ou tubercules du nº 0714
58 .-
3010
Farines et semoules de produits du chapitre 8
63 .-
1013
Malt non torréfié, non concassé
58 .-
1094
Malt non torréfié
59 .-
2013
Malt torréfié, non concassé
60 .-
2094
Malt torréfié
61 .-
1120
Amidon de froment (blé)
61 .-
1220
Amidon de maïs
61 .-
1320
Fécule de pommes de terre
59 .-
1420
Fécule de manioc (cassave)
59 .-
1912
Amidon de riz
1992
Autres amidons
61 .-
2020
Inuline
62 .-
0010
Fèves de soja en grains entiers
76 .-
0021
Fèves de soja pour la fabrication d'huile
76 .-
1010
Arachides en coques
76 .-
1021
Arachides en coques pour la fabrication d'huile
76 .-
2010
Arachides décortiquées
78 .-_ 2)
2021
Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile
78 .-
0010
Coprah
74 .-
0021
Coprah pour la fabrication d'huile
74 .-
0010
Graines de lin
74 .-
0021
Graines de lin pour la fabrication d'huile
74 .-
0010
Graines de navette
66 .-
0021
Graines de navette pour la fabrication d'huile
66 .-
0040
Graines de colza
66 .-
0051
Graines de colza pour la fabrication d'huile
66 .-
0010
Graines de tournesol en enveloppe
62 .-
0021
Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication
d'huile
62 .--
0040
Graines de tournesol décortiquées
70 .-
0041
Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile
70 .- *
KS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2146
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
1010
Noix et amandes de palmiste
67 .-
1021
Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile
67 .-
2010
Graines de coton
74 .-
2021
Graines de coton pour la fabrication d'huile
74 .-
3010
Graines de ricin
76 .-
3021
Graines de ricin pour la fabrication d'huile
76 .-
4010
Graines de sésame
74 .-
4021
Graines de sésame pour la fabrication d'huile Graines de moutarde
72 .-
5021
Graines de moutarde pour la fabrication d'huile
72 .-
6010
Graines de carthame
62 .-
6021
Graines de carthame pour la fabrication d'huile
62 .-
9111
Graines d'oeillette
72 .-
9113
Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile
72 .-
9211
Graines de karité
72 .-
9213
Graines de karité pour la fabrication d'huile
72 .-
9911
Autres, à l'exception des faînes
78 .-
9913
Autres pour la fabrication d'huile
78 .-
1010
Farines de fèves de soja
78 .-
9010
Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde
78 .-
1110
Semences de betteraves
40 .-
2911
Vesces et lupins
68 .-
9911
Graines de tamarin
66 .-
9991
Autres
68 .-
1091
Caroubes
46 .-
2010
Farines d'algues
35 .-
9110
Betteraves à sucre
51 .-
9911
Racines de chicorée
49 .-
0091
Pailles, non travaillées
15 .-
0099
Pailles, travaillées
19 .-
1010
Farines de luzerne
46 .-
9011
Foin
40 .-
9019
Choux et betteraves fourragères (MS =90%), etc.
51 .-
9010
Noyaux de dattes et brisures de guarée
54 .-
0011
83 .-
0021
Graisses de porc (Saindoux compris) Graisses de volailles
83 .-
2147
74 .--
5010
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
0010
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine 83 .- 2)
0010
Stéarine et huile solaires, huile de suif 104 .-
109
Huiles de foies de poissons
83 .-
2010 Graisses et huiles de poissons
83 .-
3010 Graisses et huiles de mammifères marins
83 .-
1010
Graisse de suint brute Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline
83 .-
0010
Autres graisses et huiles animales
83 .-
1010
Huile de soja brute Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja Autres
128 .-
9091
104 .-
1010
Huile d'arachide
83 .-
9011
Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide Autres
104 .-
1010
Huile d'olive brute
83 .- 104 .-
0010
Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges
83 .-
1010
Huile de palme brute
83 .-
9011
Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme Autres
116 .-
9091
104 .-
1110
Huiles de tournesol ou de carthame brutes 83 .-
1911
Fractions ayant un point de fusion'situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame Autres (tournesol, carthame)
128 .-
1991
104 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2148
9010
Autres
128 .-
9091
83 .-_ 2)
9011
83 .-
9010
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
2110
Huile de coton brute
83 .-
2910
Autres (coton)
104 .-
1110
Huiles de coco brute
83 .-
1911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
116 .-
1991
Autres
104 .-
2110
Huiles de palmiste ou de babassu brutes
83 .-
2911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu
116 .-
2991
Autres
104 .-
1010
Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes Autres
83 .-
9010
104 .-
1110
Huile de lin brute
83 .-
1910
Autres huiles de lin, fractions
128 .-
2110
Huile de maïs, brute
83 .-
2910
Autres huiles de maïs, fractions
128 .-
3010
Huile de ricin
4010
Huile de tung (d'abrasin)
5011
Huile de sésame, brute
5020
Autres huile de sésame, fractions
128 .-
6010
Huile de jojoba
83 .-
9011
Huile de germes de céréales
83 .-
9091
Autres
128 .-
1010
Graisses et huiles animales, hydrogénées
126 .-
2010
Graisses et huiles végétales, hydrogénées
126 .-
1010
Margarine
104 .-
9010
Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires
104 .-
0011
Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
83 .-
0081
Huile de soja, époxidée
104 .-
0098
Autres mélanges graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
83 .-
3021
Glucose, chimiquement pur, à l'état solide
60 .- 2)
3031
Autres glucose, à l'état solide
60 .-
4011
Glucose, à l'état solide
60 .-
9011
Sucre inverti, à l'état solide
60 .-
0010
Déchets de cacao (coques)
20 .-_ 2)
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2149
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Chapelure
61 .- 2)
1091
Levures vivantes
76 .-
2011
Levures mortes
78 .-_ 2)
2021
Autres microorganismes morts
82 .-
3011
Farine de moutarde
74 .-
1011
Cretons
89 .-
C
1019
Farines de viandes 60%
75 .-
2010
Farines de hareng 72%
91 .-
1010
Sono do maïc
49-
2010
Sons de riz
49 .-
3021
Sons de froment dénaturés
49 .---
3022
Sons de froment non dénaturés
49 .-
4021
Autres sons de céréales, dénaturés
49 .-
4022
Autres sons de céréales, non dénaturés
49 .-
5010
Résidus de la mouture des légumineuses
49 .-
1011
Protéine de pommes de terre
98 .-_ 2)
1019
Gluten de maïs 60%
84 .-
2010
Pulpes de betteraves
50 .-
3010
Drêches à l'état sec
51 .-
0010
Tourteaux de soja 44%
68 .-_ 2)
0010
Tourteaux d'arachide
69 .-
1010
Tourteaux et farine de coton
54 .-
2010
Tourteaux et farine de lin
59 .-
3010
Tourteaux et farine de tournesol
54 .-
4010
Tourteaux de colza ou de navette
51 .-
5010
Farine de noix de coco ou de coprah
48 .-
6010
Farine de noix de palmiste de graines de palmiste
47 .-
7010
Germes de maïs
61 .-
9010
Autres
61 .-
1010
Glands de chêne et marrons d'Inde
31 .-
9011
Marcs de raisins, de pommes et de poires
44 .---
9021
Résidus de l'extraction de café ou de camomille
35 .-
9029
Autres
36 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
2150
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1996
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
9011
Aliments des animaux, mélassés ou sucrés
113 .-
9041 Solubles de poissons
87 .-
9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de
petit-lait
366 .-
9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines ou de substances actives
113 .-
9089 Autres mélanges
113 .-
1010
Dextrine et autres amidons modifiés
61 .-
2010
Colles
80 .-_ 2)
9910
Autres adhésifs
80 .-
1010
Agents d'apprêt à base de matières amylacées
80 .-
1110 Acide stéarique
104 .-
1210 Acide oleique
104 .-
1910
Autres acides gras à usage technique
83 .-
1010
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
80 .-
9021
Produits résiduaires des industries chimiques
80 .-
9091
Autres liants
80 .-
N38580
2151
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996
du 24 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1996, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit:
Qualité
Fr. par kg
I
unie
2.70
I
de couleur mêlée
1.90
II
1.60
III
1.30
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
24 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38572
RS 916.361.2 1) RS 916.361
2152
14
1996 - 417
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 26 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 février 19881) sur la chasse est modifiée comme suit:
Art. 10, 1er, 4e et 5€ al.
1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- * tés de 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation pour des dégâts causés par des lynx, des castors, des loutres, des aigles, des ours et des loups.
4 L'office fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx, castors, loutres, aigles, ours et loups causant des dégâts insupportables.
5 L'office fédéral établit des conceptions applicables aux espèces animales énumé- rées au 1er alinéa. Celles-ci contiennent notamment des principes régissant la protection, le tir ou la capture des animaux, la prévention et la constatation des dégâts ainsi que le versement d'indemnités pour les mesures de prévention.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1996.
26 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38583
1996 - 381
2153
Ordonnance sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère
du 19 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5b, 4e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation, arrête:
Article premier
La garantie supplémentaire aux termes de l'article 5b de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation peut être accordée pour les marchés conclus dans les monnaies étrangères suivantes:
a. dollar américain;
b. livre sterling;
c. Deutsche Mark;
d. unité de compte européenne;
e. franc français;
f. yen japonais.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
19 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38594
RS 946.111.5 1) RS 946.111; RO 1996 1743
2154
1996 - 454
Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement
du 17 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 juin 19961) sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement,
arrête:
Article premier Zones économiques en redéploiement
Sont réputées zones économiques en redéploiement au sens de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19952) en faveur des zones économiques en redéploiement:
a. dans le canton de Berne:
les districts de Bienne, Büren (à l'exception des communes de Büetigen, Busswil bei Büren, Diessbach bei Büren, Dotzigen et Wengi), Courtela- ry, Moutier, La Neuveville et Nidau (à l'exception des communes de Bühl, Walperswil et Worben),
les communes de Heimberg, Spiez, Steffisbourg, Thoune et Uetendorf;
b. dans le canton d'Uri:
les communes d'Altdorf UR, Andermatt, Attinghausen, Bürglen UR, Erst- feld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf UR et Silenen;
c. dans le canton de Schwyz: les communes d'Einsiedeln, Innerthal, Vorderthal, Alpthal, Oberiberg, Ro- thenthurm et Unteriberg;
d. dans le canton de Glaris: les communes de Betschwanden, Braunwald, Diesbach, Elm, Engi, Filzbach, Haslen, Hätzingen, Leuggelbach, Linthal, Luchsingen, Matt, Mitlödi, Mühle- horn, Nidfurn, Obstalden, Rüti, Schwanden, Schwändi et Sool;
e. dans le canton de Fribourg:
les districts de la Broye, Glâne, Sarine et Veveyse,
les communes d'Avry-devant-Pont, Broc, Bulle, Echarlens, Gruyères, Gumefens, Marsens, Maules, Morlon, Le Pâquier FR, Le Bry, Riaz, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sâles (Gruyère), Sorens, La Tour-de- Trême, Vaulruz, Vuadens et Vuippens;
RS 951.931.1
RS 951.931; RO 1996 1922
RS 951.93; RO 1996 1918
1996 - 421
2155
RO 1996
Détermination des zones économiques en redéploiement
f. dans le canton de Soleure:
les districts de Thal, Wasseramt (à l'exception de la commune de Steinhof), Lebern (à l'exception de la commune de Kammersrohr), Soleure et Thierstein,
les communes de Lüsslingen, Nennigkofen, Däniken, Dulliken, Gret- zenbach, Niedergösgen, Obergösgen et Schönenwerd;
g. dans le canton d'Appenzell Rh .- Ext .:
les communes de Heiden, Walzenhausen et Wolfhalden;
h. dans le canton de Saint-Gall:
les districts de Rorschach (à l'exception des communes de Berg SG et Mörschwil) et Sargans,
les communes de Thal, Wartau, Amden, Weesen, Bütschwil, Ebnat- Kappel, Ganterschwil, Krinau, Lichtensteig, Mosnang, Oberhelfensch- wil et Wattwil;
i. dans le canton des Grisons:
les districts de Bernina, Moësa (à l'exception de l'arrondissement de Calan- ca) et Vorderrhein (à l'exception des communes de Breil/Brigels, Medel et Schlans);
k. dans le canton de Thurgovie:
le district d'Arbon,
la commune d'Amriswil.
dans le canton du Tessin:
les districts de Mendrisio (à l'exception des communes de Cabbio, Caneggio, Casima, Monte, Muggio et Sagno) et Riviera,
dans le district de Bellinzone: les communes d'Arbedo-Castione, Cade- nazzo, Camorino, Giubiasco, Gudo, Lumino, Monte Carasso, Preonzo, Sant'Antonino et Sementina,
dans le district de Blenio: les communes de Dongio, Ludiano, Malvaglia et Semione,
dans le district de Leventina: les communes d'Airolo, Bodio, Chiggio- gna, Faido, Giornico, Personico, Pollegio et Quinto,
dans le district de Locarno: les communes de Contone, Cugnasco, Gordola, Magadino et Tenero-Contra,
dans le district de Lugano: les communes d'Agno, Nedano, Bioggio, Bironico, Cadempino, Camignolo, Caslano, Croglio, Gravesano, La- mone, Magliaso, Manno, Maroggia, Melano, Mezzovico.Vira, Monteg- gio, Ponte Tresa, Pura, Rivera, Sigirino, Torricella-Taverne et Vezia,
dans le district de Vallemaggia: les communes d'Aurigeno, Avegno, Coglio, Giumaglio, Gordevio, Lodano, Maggia, Moghegno et Someo,
la zone de Riazzino (communes de Gerra Verzasca et Lavertezzo);
m. dans le canton de Vaud:
les districts d'Aigle, Aubonne, Avenches, Cossonay, Echallens, Grandson, Morges, Moudon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle, la Vallée, Vevey et Yverdon;
2156
Détermination des zones économiques en redéploiement
RO 1996
n. dans le canton du Valais:
les districts de Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint- Maurice, Sierre et Sion,
les communes de Brigue-Glis, Naters, Niederwald, Agarn, Bratsch, Gampel, Loèche-Ville, Salquenen, Tourtemagne, Mörel, Hohtenn, Nie- dergesteln, Rarogne, Steg, Baltschieder, Lalden, Saint-Nicolas VS, Stalden et Viège;
le canton de Neuchâtel;
p. le canton du Jura.
Art. 2 Entrée en vigueur et durée de la validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996; sa durée de validité recouvre celle de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19951) en faveur des zones économiques en redéploiement.
17 juin 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38598
2157
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions 1)
RS 0.741.411; RO 1973 1468
I
Accord révisé
Amendements adoptés le 18 août 1994 Entrés en vigueur le 16 octobre 1995
Texte original
Préambule
Les Parties contractantes,
ayant décidé de modifier l'Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipe- ments et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 19582), et désireuses de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays,
désireuses de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible, et
désireuses de faciliter l'utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre Partie contractante,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Ancien titre: Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
RO 1973 1468, 1978 518
2158
1996 - 279
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologation de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type. Au sens du présent Accord,
Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie;
Le terme «homologation de type en regard d'un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué.
On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alterna- tive notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Com- mission économique pour l'Europe est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considé- ré.
Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire général, plus d'un tiers des Parties contrac- tantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire général de leur désaccord avec le règlement.
Le règlement précise:
(a) les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés;
(b) les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes;
2159
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
(c) les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions;
(d) les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnais- sance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production;
(e) la date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués.
Après l'adoption d'un règlement, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur.
Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contrac- tantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord. 5. Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3, et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le Secrétaire général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concer- nant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe.
Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au Secrétaire général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes.
Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait.
Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes:
Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type;
Prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement;
2160
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
Continuer à notifier les autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l'article 5;
Continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes.
Toute Partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règle- ment entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.
Dans la suite du présent Accord, on appellera «Parties contractantes appli- quant un règlement» les Parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur.
Article 2
Chaque Partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise princi- palement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l'appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
Article 3
Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologa- tions de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l'article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d'une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement.
Article 4
Si les autorités compétentes d'une Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des Parties contractantes ne sont pas conforme au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures
2161
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromis, la Partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non- conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres Parties contrac- tantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause.
Article 5
Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement.
Article 6
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe.
2162
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Article 7
L'Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes à l'Accord de 1958.
L'Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l'Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général le leur a transmis.
Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l'Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 8
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Article 9
Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général.
Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.
2163
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
Article 10
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 11
Chaque nouvelle Partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent Accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute Partie contractante qui a formulé une telle réserve.
Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au para- graphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Aucune autre réserve au présent Accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute Partie contractante a, conformément à l'article premier, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux.
Article 12
La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes:
2164
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'ap- pliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire général par le Comité d'administration. Le Secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux Parties contractantes qui appliquent le règlement.
Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formelle- ment à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1.
Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.
0
Article 13
La procédure d'amendement au texte même de l'Accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes:
Toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'Accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes et le porte à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 6.
Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a transmis le projet d'amendement.
2165
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
Article 14
Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes:
(a) les adhésions en vertu de l'article 6;
(b) les dates auxquelles le présent Accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7;
(c) les dénonciations en vertu de l'article 8;
(d) les notifications reçues conformément à l'article 9;
(e) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11;
(f) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12;
(g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13.
Article 15
Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article.
Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article.
Si toutes les Parties à l'Accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l'Accord non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus.
N38492
2166
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
Appendice 1
Composition et règlement intérieur du Comité d'administration
Article premier
Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties à l'Accord amendé.
Article 2
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe fournit au Comité des services de secrétariat.
Article 3
Le Comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice- président.
Article 4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies réunit le Comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il y a lieu d'établir un nouveau règlement ou d'apporter un amendement à un règlement.
Article 5
Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contrac- tantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégra- tion économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouvau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.
Article 6
Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, Partie à l'Accord, appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale
2167
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.
N38492
2168
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
Appendice 2
Procédures de contrôle de la conformité de production
1.1. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante doit vérifier - avant la délivrance d'une homologation de type - s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué.
1.2. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au paragraphe 1.1. est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.
1.3 L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabri- cant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement.
1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre Partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2., ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration.
2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent Accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct.
2.2. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adé- quates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour
2169
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct.
2.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu:
2.3.1. De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l'homolo- gation de type.
2.3.2. D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué.
2.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposi- tion pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologa- tion. Cette période ne devra pas dépasser dix ans.
2.3.4. D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle.
2.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables.
2.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.
2.4. L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux paragraphes 1.2. ou 1.3. de la présente annexe et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation.
2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur.
2.4.2. Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent Accord). Le nombre minimum d'échantil- lons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.
7
2170
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en applica- tion du paragraphe 2.4.2., l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homo- logation de type.
2.4.4. L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent Accord.
2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.
N38492
2171
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
Champ d'application de l'accord le 1er avril 1996, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bélarus
3 mai
1995 A
2 juillet
1995
Bosnie-Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Croatie
17 mars
1994 S
8 octobre
1991
Estonie 2)
2 mars
1995 A
1er mai
1995
Grèce
6 octobre
1992 A
5 décembre
1992
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
3 novembre
1992 S
25 juin
1991
République tchèque 2)
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Turquie 2)
29 décembre 1995 A
27 février
1996
Réserves
Estonie
L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord.
Slovaquie
La Slovaquie maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476).
République tchèque
La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1973 1476).
Turquie
La Turquie ne se considère liée par aucun des règlements annexés à l'accord.
N38492
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1475, 1977 767, 1978 518, 1980 673 et 1987 1185.
Réserves, voir ci-après.
2172
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
II
Règlement nº 1 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence catégorie R2
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 1 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
2 mai
1966
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
8 août
1960
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
10 octobre
1961
Finlande
17 septembre
1976
France
8 août
1960
Grande-Bretagne
30 juin
1963
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
9 mai
1965
Italie
26 juillet
1963
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
9 mars
1962
Pologne
1er août
1983
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
8 août
1960
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
15 avril
1962
2173
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
III
Règlement nº 3 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 3 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
28 janvier
1966
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
20 septembre
1969
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
26 février
1966
Finlande
17 septembre
1976
France
1er novembre
1963
Grande-Bretagne
1er novembre
1963
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
9 mai
1965
Italie
21 juin
1964
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
11 mars
1966
Pologne
1er août
1983
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er février
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
30 août
1966
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
2174
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
IV
Règlement nº 4 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules automobiles (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 4 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
28 janvier
1966
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
15 avril
1964
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
26 février
1966
Finlande
14 mai
1977
France
6 juillet
1964
Grande-Bretagne
25 septembre
1967
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
9 mai
1965
Italie
15 avril
1964
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
10 janvier
1971
Pologne
1er août
1983
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
6 juillet
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
2175
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
V
Règlement nº 5 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 5 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
30 septembre
1967
Autriche
30 avril
1972
Belgique
19 mars
1972
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
20 octobre
1969
Finlande
17 septembre
1976
Grande-Bretagne
30 septembre
1967
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
8 février
1969
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
30 septembre
1967
Roumanie
21 février
1977
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
30 septembre
1967
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
N38492
2176
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
VI
Règlement nº 6 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 6 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
15 octobre
1967
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
15 octobre
1967
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
18 novembre
1979
Espagne
20 février
1971
Finlande
14 mai
1977
France
15 octobre
1967
Grande-Bretagne
15 octobre
1967
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
12 avril
1968
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
15 octobre
1967
Pologne
1er août
1983
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
6 juillet
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
2177
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
VII
Règlement nº 7 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 7 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
15 octobre
1967
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
15 octobre
1967
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
20 février
1971
Finlande
14 mai
1977
France
15 octobre
1967
Grande-Bretagne
15 octobre
1967
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
12 avril
1968
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
15 octobre
1967
Pologne
1er août
1983
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
6 juillet
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
2178
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
VIII
Règlement nº 8 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipes de lampes à incandescence halogènes H1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 8 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
15 novembre
1967
Autriche
30 avril
1972
Belgique
15 novembre
1967
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
15 novembre
1967
Finlande
17 septembre
1976
France
15 novembre
1967
Grande-Bretagne
30 mars
1969
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
26 mars
1976
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
15 novembre
1967
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
21 février
1977
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
15 novembre
1967
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
25 juillet
1969
2179
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
IX
Règlement nº 12 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 12 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
16 septembre
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
19 mars
1972
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
13 mai
1991
Finlande
13 février
1978
France
1er juillet
1969
Grande-Bretagne
1er juillet
1969
Grèce
3 décembre
1995
Italie
17 septembre
1975
Luxembourg
1er octobre
1983
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er juillet
1969
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
1er octobre
1994
Suède
26 décembre
1969
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2180
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
X
Règlement nº 13 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 13 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
29 novembre
1980
Belarus
2 juillet
1995
Belgique
11 octobre
1976
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
2 avril
1994
Espagne
6 février
1989
Finlande
19 avril
1994
France
21 juillet
1980
Grande-Bretagne
30 novembre
1979
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
1er juin
1970
Luxembourg
1er octobre
1983
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
1er juin
1970
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
5 juin
1981
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
5 janvier
1985
N38492
2181
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
XI
Règlement nº 14 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières
Champ d'application du règlement nº 14 le 1er avril 1996, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Croatie
8 octobre
1991
Grèce
3 décembre
1995
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2182
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XII
Règlement nº 16 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur
Champ d'application du règlement nº 16 le 1er avril 1996, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Croatie
8 octobre
1991
Grèce
3 décembre
1995
Pologne
6 juin
1992
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2183
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XIII
Règlement nº 17 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 17 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
27 mars
1973
Belarus®
2 juillet
1995
Belgique
23 mars
1976
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
7 juin
1977
Finlande
13 février
1978
France
1er décembre
1970
Grande-Bretagne
12 février
1972
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
17 septembre
1975
Luxembourg
1er mai
1983
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er décembre
1970
Pologne
3 juin
1990
Roumanie
31 août
1979
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
6 juillet
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
27 août
1976
N38492
2184
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XIV
Règlement nº 19 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 19 le 1er avril 1996
Ftats parties
Date de mico on application
Allemagne
27 mars
1973
Autriche
30 avril
1972
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
1er mars
1971
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
7 avril
1974
Finlande
17 septembre
1976
France
13 septembre
1971
Grande-Bretagne
30 novembre
1971
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
4 juillet
1971
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
4 avril
1975
Pays-Bas
1er mars
1971
Pologne
6 juin
1992
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
28 mai
1972
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
27 août
1976
2185
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XV
Règlement nº 20 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 20 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
16 septembre
1972
Autriche
30 avril
1972
Belgique
1er mai
1971
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
19 novembre
1973
Finlande
17 septembre
1976
France
1er mai
1971
Grande-Bretagne
30 novembre
1971
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
4 juillet
1971
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er mai
1971
Pologne
6 juin
1992
Roumanie
21 février
1977
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
1er mai
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
27 août
1976
2186
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XVI
Règlement nº 21 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 21 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
13 novembre
1973
Belgique
1er décembre
1971
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
12 septembre
1978
Finlande
13 février
1978
France
1er décembre
1971
Grande-Bretagne
11 février
1973
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
17 septembre
1975
Luxembourg
1er mai
1983
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
16 juin
1981
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Suède
1er décembre
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
20 juillet
1991
N38492
2187
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XVII
Règlement nº 23 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 23 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
13 novembre
1973
Autriche
23 juillet
1990
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
1er décembre
1971
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
22 mars
1977
Espagne
1er décembre
1971
Finlande
14 mai
1977
France
28 octobre
1972
Grande-Bretagne
11 février
1973
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
5 mai
1972
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
21 janvier
1973
Pologne
4 mars
1988
Roumanie
1er juillet
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
1er décembre
1971
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
24 juillet
1983
2188
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XVIII
Règlement nº 24 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives:
I. à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles
II. à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué
III. à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur
IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 24 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
13 novembre
1973
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
11 octobre
1976
Croatie
8 octobre
1991
Espagne
15 septembre
1972
Finlande
13 février
1978
France
15 septembre
1972
Grande-Bretagne
13 décembre
1975
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
6 avril
1974
Luxembourg
1er octobre
1983
Pays-Bas
20 mai
1975
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
5 janvier
1985
2189
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XIX
Règlement nº 25 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 25 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
13 novembre
1973
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
29 juin
1979
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
18 juin
1984
Finlande
13 février
1978
France
1er mars
1972
Grande-Bretagne
11 février
1973
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
22 septembre
1978
Luxembourg
1er mai
1984
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er mars
1972
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
17 décembre
1983
2190
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
XX
Règlement nº 27 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 27 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
2 février
1988
Autriche
19 novembre
1978
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
8 juillet
1973
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
21 octobre
1974
Finlande
17 septembre
1976
France
15 septembre
1972
Grande-Bretagne
13 janvier
1974
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
6 avril
1974
Luxembourg
28 août
1990
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
15 septembre
1972
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
1er juillet
1977
Russie
17 février
1987
Slovénie
1er octobre
1994
Suède
15 septembre
1972
Suisse
2 février
1996
République tchèque
26 mai
1995
N38492
2191
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXI
Règlement nº 28 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 28 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
25 octobre
1975
Autriche
30 mai
1981
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
11 octobre
1976
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
15 janvier
1973
Finlande
5 juillet
1988
France
15 janvier
1973
Grande-Bretagne
1er juin
1975
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
26 août
1973
Luxembourg
1er mai
1984
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
21 juin
1985
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
21 février
1977
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
8 juin
1973
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
1er avril
1985
2192
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXII
Règlement nº 29 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 29 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
15 juin
1974
Danemark
20 décembre
1976
Finlande
13 février
1978
France
22 octobre
1988
Hongrie
14 novembre
1988
Luxembourg
28 août
1990
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
15 juin
1974
Pologne
3 juin
1990
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
17 février
1987
Suisse
2 février
1996
N38492
2193
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXIII
Règlement nº 30 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques
Champ d'application du règlement nº 30 le 1er avril 1996, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Croatie
8 octobre
1991
Grèce
3 decembre
1995
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2194
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXIV
Règlement nº 31 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes («sealed beam» unit) (Bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 31 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Danemark
20 décembre
1976
Finlande
17 septembre
1976
Grande-Bretagne
1er mai
1975
Hongrie
23 novembre
1979
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
6 juillet
1975
Roumanie
21 février
1977
Russie
8 avril
1996
Suède
1er mai
1975
Suisse
2 février
1996
N38492
2195
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXV
Règlement nº 32 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 32 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
16 octobre
1982
Danemark
18 novembre
1979
Finlande
13 février
1978
France
10 septembre
1978
Grande-Bretagne
1er juillet
1975
Italie
1er novembre
1976
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
21 juin
1985
Roumanie
5 juin
1981
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Suède
1er juillet
1975
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2196
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXVI
Règlement nº 33 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 33 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
16 octobre
1982
Danemark
18 novembre
1979
Finlande
13 février
1978
France
10 septembre
1978
Grande-Bretagne
1er juillet
1975
Italie
1er novembre
1976
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
21 juin
1985
Roumanie
5 juin
1981
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Suède
1er juillet
1975
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2197
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXVII
Règlement nº 37 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 37 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
1er février
1978
Autriche
8 janvier
1982
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
6 octobre
1978
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
24 mars
1978
Espagne
26 janvier
1980
Finlande
1er février
1978
France
3 juillet
1978
Grande-Bretagne
2 avril
1978
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
23 novembre
1979
Italie
15 août
1978
Luxembourg
1er octobre
1985
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er février
1978
Pologne
1er août
1983
Roumanie
31 août
1979
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
2 novembre
1980
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
14 juin
1983
2198
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXVIII
Règlement nº 38 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 38 le 1er avril 1996
Ftats parties
Date de mise en application
Allemagne
31 décembre
1978
Autriche
20 septembre
1980
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
29 juin
1979
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
1er août
1978
Espagne
1er août
1978
Finlande
10 août
1982
France
1er août
1978
Grande-Bretagne
3 avril
1979
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
23 novembre
1979
Italie
15 janvier
1979
Luxembourg
4 octobre
1987
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er août
1978
Pologne
4 mars
1988
Roumanie
5 juin
1981
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
2 novembre
1980
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
24 juillet
1983
2199
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXIX
Règlement nº 44 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 44 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
23 mars
1984
Autriche
28 juillet
1987
Belgique
17 novembre
1982
Danemark
24 mai
1981
Espagne
2 avril
1996
Finlande
12 avril
1991
France
1er janvier
1992
Grande-Bretagne
1er février
1981
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
29 janvier
1989
Luxembourg
1er mai
1984
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
1er février
1981
Roumanie
3 février
1984
Slovaquie
1er janvier
1993
Suède
13 juin
1981
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2200
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXX
Règlement nº 49 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des véhicules équipés de moteurs APC en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 49 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
15 décembre
1985
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
16 octobre
1982
Croatie
8 octobre
1991
Finlande
22 mai
1989
France
15 avril
1982
Grande-Bretagne
6 juillet
1987
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
26 mars
1984
Italie
22 mars
1985
Luxembourg
1er mai
1984
Pays-Bas
28 octobre
1983
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
3 février
1984
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
5 janvier
1985
N38492
2201
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXI
Règlement nº 50 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 50 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
5 octobre
1986
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
5 juillet
1983
Croatie
8 octobre
1991
Espagne
9 juin
1992
Finlande
12 septembre
1988
France
17 février
1987
Grande-Bretagne
15 février
1983
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
1er juin
1982
Luxembourg
28 août
1990
Pays-Bas
1er juin
1982
Roumanie
3 février
1984
Russie
17 février
1987
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
24 septembre
1982
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
5 mai
1985
N38492
2202
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXII
Règlement nº 54 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques
Champ d'application du règlement nº 54 le 1er avril 1996, complément 1)
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Croatie
8 octobre
1991
Grèce
3 décembre
1995
Pologne
6 juin
1992
Portugal
11 août
1989
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2203
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXIII
Règlement nº 55 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 55 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
5 juillet
1983
Croatie
8 octobre
1991
Finlande
12 avril
1991
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
1er mars
1983
Pays-Bas
1er mars
1983
Pologne
6 juin
1992
Roumanie
3 février
1984
Russie
1er janvier
1988
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
28 janvier
1990
N38492
2204
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXIV
Règlement nº 56 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 56 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
5 octobre
1986
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Croatie
8 octobre
1991
Espagne
8 mai
1993
Finlande
12 septembre
1988
France
19 octobre
1986
Grande-Bretagne
27 avril
1990
IIongric
14 novembre
1988
Italie
15 janvier
1983
Luxembourg
28 août
1990
Pays-Bas
15 juin
1983
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
7 octobre
1983
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
1er avril
1985
N38492
2205
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXV
Règlement nº 57 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 57 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
5 octobre
1986
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Croatie
8 octobre
1991
Finlande
12 septembre
1988
France
19 octobre
1986
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
15 juin
1983
Luxembourg
28 août
1990
Pays-Bas
15 juin
1983
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
28 décembre
1983
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
1er avril
1985
N38492
2206
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXVI
Règlement nº 58 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I. des dispositifs arrière de protection anti-encastrement
II. des véhicules en ce qui concerne le montagne d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué
III. des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 58 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
3 octobre
1990
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Croatie
8 octobre
1991
Finlande
12 avril
1991
France
1er juillet
1983
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
1er juillet
1983
Luxembourg
21 janvier
1984
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
2 mai
1988
Pologne
6 juin
1992
Roumanie
5 avril
1985
Russie
1er janvier
1988
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
25 juin
1991
Suède
28 décembre
1983
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
15 janvier
1988
2207
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXVII
Règlement nº 65 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 65 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
3 juillet
1994
Belgique
7 août
1990
Espagne
29 mai
1992
Finlande
12 septembre
1988
France
15 juin
1986
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Hongrie
14 novembre
1988
Italie
17 septembre
1991
Norvège
21 février
1988
Pays-Bas
15 juin
1986
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Suède
11 novembre
1988
Suisse
2 février
1996
République tchèque
26 mai
1995
N38492
2208
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXVIII
Règlement nº 66 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 66 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
16 juillet
1988
Belgique
7 août
1990
Espagne
6 juin
1992
Finlande
29 décembre
1995
France
17 décembre
1994
Grande-Bretagne
1er décembre
1987
Hongrie
1er décembre
1986
Luxembourg
21 janvier
1994
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
2 mai
1988
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
1er janvier
1988
Suède
21 septembre
1990
Suisse
2 février
1996
République tchèque
26 mai
1995
N38492
2209
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XXXIX
Règlement nº 69 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 69 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
8 octobre
1993
Belgique
15 mai
1987
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
18 septembre
1987
Finlande
12 septembre
1988
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
15 mai
1987
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Slovénie
25 juin
1991
Suède
11 novembre
1988
Suisse
2 février
1996
Yougoslavie
18 août
1990
N38492
2210
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XL
Règlement nº 70 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
0 Champ d'application du règlement nº 70 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
26 septembre
1993
Belgique
15 mai
1987
Croatie
8 octobre
1991
Danemark
6 août
1990
Finlande
19 avril
1994
Grande-Bretagne
20 mars
1990
Italie
21 août
1988
Pays-Bas
15 mai
1987
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Slovénie
25 juin
1991
Suède
11 novembre
1988
Suisse
2 février
1996
Yougoslavie
18 août
1990
N38492
2211
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLI
Règlement nº 72 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1)
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 72 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
19 avril
1994
Belgique
7 août
1990
Finlande
12 septembre
1988
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Italie
15 février
1988
Luxembourg
28 août
1990
Pays-Bas
15 février
1988
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Suisse
2 février
1996
N38492
2212
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLII
Règlement nº 73 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 73 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
7 août
1990
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Finlande
12 avril
1991
France
23 juillet
1988
Grande-Bretagne
1er janvier
1988
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
3 juillet
1989
Luxembourg
21 janvier
1994
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
1er janvier
1988
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
17 juillet
1993
N38492
2213
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLIII
Règlement nº 76 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 76 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
3 octobre
1990
Belgique
7 août
1990
Finlande
12 septembre
1988
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Hongrie
6 janvier
1991
Pays-Bas
4 juillet
1992
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Suède
1er juillet
1988
Suisse
2 février
1996
N38492
2214
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLIV
Règlement nº 77 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement n° 77 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
19 décembre
1989
Finlande
12 avril
1991
France
30 septembre
1988
Grande-Bretagne
27 avril
1990
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
6 janvier
1991
Italie
17 septembre
1991
Luxembourg
21 janvier
1994
Pays-Bas
30 septembre
1988
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Suisse
2 février
1996
N38492
2215
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues
RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLV
Règlement nº 79 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 79 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
9 février
1992
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Finlande
12 avril
1991
France
1er décembre
1988
Grande-Bretagne
1er décembre
1988
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
6 janvier
1991
Italie
3 juillet
1989
Luxembourg
28 août
1990
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
4 juillet
1992
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Suède
16 août
1993
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
N38492
2216
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLVI
Règlement nº 82 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2)
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 82 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Finlande
12 avril
1991
Grande-Bretagne
3 septembre
1995
Luxembourg
28 août
1990
Pays-Bas
17 mars
1989
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Suède
17 mars
1989
Suisse
2 février
1996
N38492
2217
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLVII
Règlement nº 83 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 83 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
5 novembre
1989
Bélarus
2 juillet
1995
Belgique
7 août
1990
Espagne
23 juillet
1991
Finlande
29 décembre
1995
France
5 novembre
1989
Grande-Bretagne
28 novembre
1989
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
6 janvier
1991
Italie
18 décembre
1989
Luxembourg
12 mai
1991
Pays-Bas
5 novembre
1989
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
1er octobre
1994
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
20 juillet
1991
N38492
2218
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues RO 1996 et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLVIII
Règlement nº 84 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 84 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
12 janvier
1992
Autriche
29 décembre
1990
Belgique
17 mai
1992
Espagne
21 janvier
1995
Finlande
12 avril
1991
France
15 juillet
1990
Grande-Bretagne
4 mai
1991
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
15 juillet
1990
Luxembourg
25 août
1992
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
4 juillet
1992
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
1er octobre
1994
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavic
20 juillet
1991
N38492
2219
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
XLIX
Règlement nº 85 annexé à l'Accord 1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 85 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
15 juin
1992
Belgique
17 mai
1992
Espagne
21 janvier
1995
Finlande
12 avril
1991
France
15 septembre
1990
Grande-Bretagne
4 mai
1991
Grèce
3 décembre
1995
Hongrie
21 mars
1993
Italie
15 septembre
1990
Luxembourg
8 mars
1993
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
4 juillet
1992
Pologne
13 novembre
1992
Roumanie
24 septembre
1994
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
1er janvier
1993
Slovénie
1er octobre
1994
Suisse
2 février
1996
République tchèque
1er janvier
1993
Yougoslavie
20 juillet
1991
N38492
2220
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
RO 1996
L
Règlement nº 88 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues
Mis en application par la Suisse lc 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 88 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Belgique
10 avril
1991
Finlande
19 avril
1994
Norvège
24 mai
1993
Pays-Bas
10 avril
1991
Suède
16 août
1993
Suisse
2 février
1996
N38492
i
2221
RO 1996
Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
LI
Règlement nº 91 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
Mis en application par la Suisse le 2 février 1996
Champ d'application du règlement nº 91 le 1er avril 1996
Etats parties
Date de mise en application
Allemagne
3 juillet
1994
Finlande
3 avril
1994
France
13 décembre
1993
Grande-Bretagne
20 février
1994
Italie
20 novembre
1993
Pays-Bas
15 octobre
1993
Roumanie
6 mai
1996
Russie
8 avril
1996
Slovaquie
15 octobre
1993
Suède
15 octobre
1993
Suisse
2 février
1996
République tchèque
26 mai
1995
N38492
2222
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
du 1er décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19941),
arrête:
Article premier
1 La convention (nº 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, adoptée le 23 juin 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve suivante: conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Suisse exclut des parties II et III de la convention les personnes qui, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, fixent ou peuvent influencer considérablement les décisions que prend l'employeur; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 1er décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
N36745
1996 - 357
2223
Texte original
Convention nº 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
Conclue à Genève le 25 juin 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 1er décembre 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1996
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1992 en sa soixante-dix-neuvième session;
Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925;
Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi;
Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.
Partie I Dispositions générales
Article 1
RS 0.822.727.3 1) RO 1996 2223
2224
1996 - 358
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collec- tivement ses créanciers a été ouverte.
Aux fins de la présente convention, tout Membre peut étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont assujettis aux procé- dures mentionnées au paragraphe 1 sera déterminée par la législation ou la pratique nationale.
Article 2
Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.
Article 3
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obliga- tions de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration ac- compagnant la ratification.
Tout Membre qui n'a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l'autre partie.
Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d'acceptation.
'T'out Membre ayant limite son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu'il soumet conformément à l'article 22 de la Constitution1) de l'Organisation inter- nationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l'ex- tension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la convention à d'autres catégories de travailleurs ou à d'autres branches d'activité économique.
2225
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Tout Membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, exclure de l'application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III.
L'acceptation par un Membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949.
Tout Membre qui n'a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III.
Article 4
Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le cas échéant, des limitations introduites conformément à l'article 3, paragraphe 3, la présente convention s'applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d'activité économique.
L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs, en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi, ou s'il existe d'autres garanties qui leur offrent une protection équivalant à celle résultant de la convention.
Tout Membre qui se prévaut des exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces exceptions et en donner les raisons.
Partie II Protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège Créances protégées
Article 5
En cas d'insolvabilité d'un employeur, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, de sorte qu'elles soient payées sur les actifs de l'employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part.
2226
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Article 6
Le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs:
a) au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
b) au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente;
c) au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afferentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) au titre d'indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de la relation d'emploi.
Limitations
Article 7
La législation nationale peut limiter l'étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Lorsque le privilège des créances des travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.
Rang du privilège
Article 8
La législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en parti- culier celles de l'Etat et de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont protégées par une institu- tion de garantie conformément à la partie III de la présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l'Etat et de la sécurité sociale.
Partie III Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie Principes généraux
Article 9
Le paiement des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l'intermédiaire d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut être effectué par l'employeur en raison de son insolvabilité.
2227
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Article 10
Dans la mise en œuvre de la présente partie de la convention, tout Membre peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus possibles.
Article 11
Les modalités d'organisation, de gestion, de fonctionnement et de financement des institutions de garantie doivent être déterminées conformément à l'article 2.
Le paragraphe précédent n'empêche pas un Membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des compagnies d'assurances de fournir la protection visée à l'article 9, pourvu qu'elles présentent les garanties suffisantes.
C
Créances protégées par une institution de garantie
Article 12
Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention doivent comprendre au moins:
a) les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
b) les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
c) les créances au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi.
Article 13
Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Lorsque les créances protégées sont ainsi limitées, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.
2228
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Partie IV Dispositions finales
Article 14
La présente convention révise, dans la mesure spécifiée à l'article 3, paragraphes 6 et 7 ci-dessus, la convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la ratification des Membres.
Article 15
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 16
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 17
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 18
2229
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Article 19
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 20
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 21
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 22
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures
N36745
2230
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur RO 1996
Champ d'application de la convention le 16 juin 1996
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australic 1)
8 juin
1994
8 juin
1995
Espagne 1)
16 mai
1995
16 mai
1996
Finlande 1)
20 juin
1994
20 juin
1995
Lituanie 1)
26 septembre 1994
26 septembre 1995
Mexique 1)
24 septembre 1993
8 juin
1995
Suisse 1)
16 juin
1995
16 juin
1996
Déclarations
Australie
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, le Gouvernement australien a accepté les obligations de la partie II.
Espagne
L'Espagne a accepté les obligations des parties II (à l'exception du personnel de l'administration publique) et III (à l'exception des domestiques).
Finlande
Même déclaration que l'Australie.
Lituanie
Même déclaration que l'Australie.
Mexique
Même déclaration que l'Australie.
Suisse
La ratification est assortie d'une déclaration, aux termes de laquelle la Suisse accepte les parties II et III de la convention et entend faire usage de la possibilité d'exclusion prévue au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
N36745
2231
Errata
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications
du 11 décembre 1995; RO 1996 173
C
Abréviation du titre
Au lieu de:
ODST
Lire:
ODSTC
25 juin 1996
R38577
Chancellerie fédérale
2232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-27 vom 16.07.1996 (S. 2113-2232) RO-1996-27 du 16.07.1996 (p. 2113-2232) RU-1996-27 del 16.07.1996 (p. 2113-2232)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
16.07.1996
Date
Data
Seite
2113-2232
Page
Pagina
Ref. No
30 005 376
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