......
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 27 août 1996
2450 Radioactivité des instruments horaires
2451 Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
2461 Système d'information du service civil
2466 Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). (10e révision de l'AVS)
2449
Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires
Abrogation du 8 juillet 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
Article unique
L'ordonnance du 8 février 19841) sur la radioactivité des instruments horaires est abrogée avec effet le 1er août 1996.
8 juillet 1996
Départment fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38630
2450
1996 - 482
Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
du 8 juillet 1996
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 87, 3e alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection (ORaP),
arrête:
Section 1: Définitions
Article premier
Dans la présente ordonnance sont réputés:
a. emballages intérieurs: les récipients tels que sacs en polyéthylène ou boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l'obliga- tion de livraison;
b. emballages: les fûts selon l'annexe 2 ou d'autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison;
c. déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu'ils sont livrés à l'Institut Paul-Scherrer (IPS).
Section 2: Traitement des déchets dans l'entreprise
Art. 2 Séparation et ramassage
1 Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.
2 Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l'annexe 1, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.
Art. 3 Déchets réactifs et toxiques
1 Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l'emballage, de l'expédition et des autres manutentions effectuées à l'IPS (incinération, solidification), des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l'IPS, avant leur mise en emballages.
RS 814.557 1) RS 814.501; RO 1996 2129
1996 - 483
2451
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
2 Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en subs- tances non toxiques et qui présentent un danger correspondant à la classe de toxicité 1, 2 ou 3 selon l'article 4 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur le commerce des toxiques, et les déchets infectieux et putrescibles doivent, en accord avec l'IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets.
Section 3: Livraison et déclaration
Art. 4 Livraison à l'IPS
1 Pour la livraison à l'IPS, on utilisera en règle générale comme emballage des fûts de 30, 100 ou 200 1 selon l'annexe 2.
2 Après entente avec l'IPS, on pourra aussi utiliser d'autres récipients.
3 Les sortes A, B, C et D doivent être livrées séparément des autres sortes, dans des emballages à part.
4 L'IPS peut fixer des conditions spéciales pour la livraison des déchets visés à l'article 7.
Art. 5 Carte d'accompagnement
1 Pour chaque emballage à livrer, on remplira une carte d'accompagnement selon l'annexe 3.
2 Pour chaque emballage intérieur à livrer, on remplira une carte d'accompagne- ment selon l'annexe 4, sur laquelle seront indiqués tous les radionucléides.
Art. 6 Marquage
1 Chaque emballage doit porter la marque selon l'annexe 3.
2 Chaque emballage intérieur doit être muni d'une étiquette portant la marque selon l'annexe 4.
Art. 7 Description des déchets de haute activité
Pour les déchets dont les activités par emballage sont supérieures à 1 000 000 de fois la limite d'exemption LEabs selon l'annexe 3 ORaP, l'IPS peut exiger, en plus de la carte d'accompagnement, une description détaillée des déchets.
Section 4: Campagne de ramassage
Art. 8
1 En accord avec l'IPS, l'OFSP organise, en règle générale chaque année, une campagne de ramassage des déchets radioactifs à livrer.
2452
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
2 Dans des cas justifiés et en accord avec l'OFSP et l'IPS, des déchets peuvent être livrés hors de la campagne de ramassage.
3 En règle générale, les déchets radioactifs doivent être livrés dans les trois ans qui suivent leur production.
Section 51 Emoluments
Art. 9
Pour la prise en charge des déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison, l'OFSP perçoit des émoluments qui couvrent les frais occasionnés conformément à l'ordonnance du 2 mars 19871) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection.
Section 6: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 mars 19772) concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1996.
8 juillet 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38641
RS 814.56
RO 1977 597, 1987 562
2453
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Annexe 1 (art. 2, 2e al.)
Sortes et classes de déchets radioactifs
Sorte
Radionucléide
A
Ra-226*
B
Am-241
C
tous les autres émetteurs a
D
H-3
E
C-14
F
émetteurs B/y (période > 60 jours, y compris les sources ß et y)
G
sources de neutrons
Classe
Type de déchet
Conditionnement
1
gazeux*
en emballage de type A ayant subi un test de type
2
liquide, organique
en emballage intérieur adéquat ** et étanche, entouré de copeaux
3
liquide, aqueux
neutralisé, en emballage intérieur adéquat ** et étanche, entouré de copeaux
4
solide, organique
en emballage intérieur adéquat **
5
métallique
en emballage intérieur adéquat **
6
solide, non métallique
en emballage intérieur adéquat **
7
solide, mélangé
en emballage intérieur adéquat **
8
boues
en emballage intérieur adéquat ** et en emballage séparé
9
marchandise encombrante
en emballage intérieur adéquat **
10
biologique (Infectieux. putrescible. etc )
en emballage intérieur adéquat **
11
sources scellées selon ORaP
à garder dans le récipient de protection
IMBq à livrer dans un emballage de type A ayant subi un test de type
** après accord de l'IPS
2454
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Fûts pour la livraison
Fût de 30 1
Annexe 2 (art. 1er, Ict. b, 4, 1er al.)
$385
5
A
311
286
321±3
1
B
$360
Ø365
1
DETAIL B M 1:1
DETAIL A M 1:1
-1
0.6
T
0.6
0.6
0.6
Toutes les dimensions en mm
2455
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Fût de 100 1
Ø476
A
-2
adan
:14 +4
0
B
Ø454
DETAIL A M 1:1
DETAIL B
M 1:1 1
1
1
1.5
1
Toutes les dimensions en mm
2456
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Fût de 200 1
Ø615
A
Ø571.5
883±3
PC
Ø584
9:50
DETAIL A M 1:1
DETAIL B
1 M 1:1
2.5
1
1
Toutes les dimensions en mm
2457
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Annexe 3 (art. 5, 1er al.)
Carte d'accompagnement pour déchet radioactif brut Emballage (E)
Marquage de l'emballage:
Fournisseur Année No E
Marquer d'une croix la mention qui convient. Répondre à chaque question.
1
Nom et adresse exacte de l'entreprise
Entreprise
Rue.
NPA
Lieu
No tél
No fax
2
Expert en radioprotection de l'entreprise
Nom. No tél
Prénom No fax
Autor Isation
Nucléides autorisés et activités maximales [Bq]
No autorisation OFSP
Date de l'autorisation
Autorité de surveillance
Type de secteur de travail A
B
C
4 Indications concernant l'emballage
4.1
Volume de l'emballage [I]
4.2
Indications concernant l'emballage intérieur (EI)
No EI
No EI
No EI
No El
No EI
No EI
No El
Activité a totale [GBq]
Activité B/y totale [GBq]
Masse [kg]
4.3
Débit de dose maximal de l'emballage
En surface [mSv/h]
à 1 m de la surface [mSv/h]
Date
4.4
Contamination de surface de l'emballage
Alpha [Bq/cm2] Bêta/Gamma [Bq/cm-]
Date
5 Transport à l'IPS:
Transport effectué par Sera transmis par
Date
6
Réutilisation de l'emballage:
7
Confirmation des indications fournies:
Le soussigné atteste l'exactitude de toutes les indications concernant le déchet radioactif brut figurant sur cette carte d'accompagnement
Lieu.
Date
Timbre de l'entreprise
Signature de l'expert en radioprotection
non
J
2458
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Annexe 4 (art. 5, 2e al.)
Carte d'accompagnement pour déchet radioactif brut Emballage intérieur (EI)
Marquage de l'emballage intérieur:
Fournisseur
Année No E
No EI
1
Déclaration des nucléides et des activités (ne remplir que la sorte correspondante)
Sorte
Nucléide
Activité [Bq]
Date
A) Radıum-226
Ra-226
E
B) Americium-241
Am-241
E
C) Autres émetteurs a
E
D) Tritium
H-3
E
E) Carbone-14
C-14
,
.
E
.
E
.
E
.
E
.
E
E
2
Indications générales
2.1
Masse de l'CI [kg]:
2.2
L'activité sc trouve'
dans la masse
à la surface O
2.3
contaminé· activé
oui
non
3
Déclaration des matériaux dans le déchet radioactif (ne remplir que la classe correspondante)
Classe
Matériaux
3.1
1
gazeux
description
Volume [I]
Pression [bar]
Emballage pour substances gazeuses.
Boîte en fer-blanc étanche
oui
O non
Emballage de type A
oui
non
Volume [1] Volume [I]
Test de fuite effectué
ou
non
Protocole de mesure disponible
ou
non
3.2
2
liquide, organique
huiles
ou
non
Volume [1]
solvants
ou
non
Volume [I]
contient du chlore
oui
non
Volume [1]
liquide de scintillation
oui
non
Volume [I]
autres (description)
Volume [1]
3.3
3
liquide, acqueux Description
Volume [I] pH
3.4
solide, organique
matériaux à base de cellulose (cellulose, papier, carton, coton, etc )
Description
Masse [kg]
substances organiques de haut poids moléculaire (bitume, polystyrol, résines. PVC, etc ) Description
Masse [kg]
substances organiques de faible poids moleculaire (EDTA, NTA, citrates, oxalates, etc ) Description
Masse [kg]
.
G) Sources de neutrons
E
E
.
E
F) Radionucléide avec une période >60 jours, y compris les sources 3 et y
E
E
E
E
OUI
F
2459
Déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
RO 1996
Carte d'accompagnement pour déchet radioactif brut Emballage intérieur (EI)
3.5
5
métallique Description
3.6
6
solide, non métallique our complexants Description (formule, symbole ou nom IUPAC)
non
J
Masse [kg] Masse [kg]
3.7
7
solide, mélangé Description
Masse [kg]
3.8
8
boues Description
Masse [kg]
3.9
marchandise encombrante Dimensions [m]
Volume [I].
Description'
3.10
10
biologique
Masse [kg]·
Infectieux
vul O
0 non
putrescible
vur
Description
3.11
11
sources scellées selon ORaP
sous forme spéciale
ou
non
No ISO
pas sous forme spéciale.
ou
7
non
source étanche
non
Dimensions [cm]
Emballage original.
ouI
Emballage non original
ou1
non
Masse de tout l'emballage [kg]
Description du matériau de blindage
Sources de neutrons Materiau de blindage
oui
non
Masse [kg]
4
Description du déchet (détecteur d'incendie, viseur, boussole, etc.)
Annexes / Documents
5
Indications concernant la provenance
Le déchet brut provient de
Médecine Secteur de uavall AO
@ Production
O Recherche CO
6 Indications concernant la sécurité
6.1
Le déchet radioactif brut est
infectieux
caustique
corrosif O inflammable
O soluble dans l'eau
combustible
explosif
reactif
J toxique
6.2
Composés chimiques définis
oui
non
Nom IUPAC
Réactivité Toxicité·
7 Confirmation des indications fournies:
Le soussigne atteste l'exactitude de toutes les indications concernant le déchet radioactif brut figurant sur cette carte d'accompagnement
Lieu.
Date.
Timbre de l'entreprise
Signature de l'expert en radioprotection
N38641
2460
J exothermique avec
non 7
Masse [kg]
Ordonnance sur le système d'information du service civil
du 14 août 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 79, 1er alinéa, et 80 de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle le traitement de données dans le cadre de l'exécution du service civil par les autorités et par les tiers auxquels des tâches d'exécution du service civil (chargés d'exécution) ont été déléguées au sens de l'article 79, 2e alinéa, LSC.
Art. 2 Organes responsables du système d'information automatisé
1 La Division du service civil de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (organe d'exécution) est responsable du développement et de l'exploita- tion du système d'information automatisé du service civil (système ZIVI). Elle assume la responsabilité de la protection et de la sécurité des données.
2 L'Office fédéral de l'informatique assume la responsabilité du développement technique du système ZIVI et exploite l'application en collaboration avec l'organe d'exécution.
3 Les organes participant au système ZIVI au sens de l'article 9 assument la responsabilité du traitement des données dans leur domaine.
Art. 3 But du système ZIVI
Le système ZIVI sert de soutien à toute l'exécution du service civil, en particulier:
a. à la conduite de la procédure d'admission au service civil;
b. à la conduite de la procédure de reconnaissance des établissements d'affecta- tion;
RS 824.095 1) RS 824.0; RO 1996 1445
1996 - 479
2461
Système d'information du service civil
RO 1996
c. à la préparation, à l'administration, au contrôle et à l'évaluation des périodes d'affectation;
d. à la mise sur pied des journées d'information pour les personnes astreintes au service civil et au travail;
e. à la préparation, à l'organisation et au financement des cours d'introduction;
f. à la conduite des procédures disciplinaires;
g. au traitement des demandes de conseil et d'assistance des personnes as- treintes au service civil et au travail, ainsi qu'au remboursement des presta- tions d'assistance;
h. au prélèvement de contributions auprès des établissements d'affectation et à l'octroi d'une aide financière aux établissements d'affectation;
i. à la participation de l'organe d'exécution à la procédure de recours;
k. à la gestion des membres des commissions d'admission et de reconnaissance;
m. à la documentation;
n. à l'établissement de statistiques.
Art. 4 Financement du système ZIVI
1 La Confédération finance le développement et l'exploitation du système ZIVI, ainsi que le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'aux organes raccordés directement («on-line») au système ZIVI.
2 Les organes raccordés directement («on-line») au système ZIVI assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils et des logiciels nécessaires. La Confédération fixe les conditions auxquelles ces appareils et logiciels doivent satisfaire.
Section 2: Traitement des données
Art. 5 Provenance des données
Les données traitées dans le cadre de l'exécution du service civil proviennent:
a. des auteurs de demandes d'admission au service civil et des personnes astreintes au service civil et au travail;
b. des institutions qui demandent leur reconnaissance en qualité d'établisse- ment d'affectation;
c. des organisateurs de cours d'introduction;
d. des membres des commissions d'admission et de reconnaissance;
e. des destinataires de la communication des données au sens des articles 7 et 8.
Art. 6 Contenu du système ZIVI
1 Les données traitées dans le système ZIVI concernent notamment:
a. les auteurs de demandes d'admission au service civil et les personnes astreintes au service civil et au travail;
2462
Système d'information du service civil
RO 1996
b. les institutions qui demandent leur reconnaissance en qualité d'établisse- ment d'affectation et les établissements d'affectation reconnus;
c. les organisateurs de cours d'introduction;
d. les périodes d'affectation et les cours d'introduction;
e. le contenu des livrets de service;
f. les procédures disciplinaires et de recours;
g. les membres des commissions d'admission et de reconnaissance;
h. les séances des commissions d'admission et de reconnaissance.
2 Dans le système ZIVI peuvent être traitées des données particulièrement sensibles au sens de l'article 3, lettre c, de la loi du 19 juin 19921) sur la protection des données.
3 Le système ZIVI contient des données structurées et des données non structu- rées.
Art. 7 Mesures de sécurité
1 Compte tenu des données particulièrement sensibles traitées, le système ZIVI doit être protégé au moyen des mesures de sécurité adéquates.
2 L'organe d'exécution journalise les accès au système ZIVI.
Art. 8 Communication des données
L'organe d'exécution communique, dans le but mentionné, des données aux organes suivants:
a. aux établissements d'affectation, en vue de l'occupation des personnes astreintes au service civil et au travail;
b. aux organisateurs de cours d'introduction, en vue de la réalisation des cours d'introduction;
c. aux chargés d'exécution, en vue de l'accomplissement des tâches qui leurs ont été déléguées, dans la mesure où ils ne sont pas raccordés directement;
d. aux médecins-conseil, en vue de l'examen de la capacité de travail;
e. au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, en vue de l'appréciation de l'aptitude au service des personnes qui demandent leur admission au service civil sans avoir participé au recrutement;
f. au Groupe du personnel de l'Etat-major général de l'armée, en vue de la communication du nombre de jours de service militaire non effectués et de la mise à jour du système d'information du personnel de l'armée (PISA);
g. au Groupe du personnel de l'Etat-major général de l'armée ou à l'Auditeur en chef de l'armée, en vue du traitement des demandes de réincorporation dans l'armée;
2463
Système d'information du service civil
RO 1996
h. à la justice militaire, en vue de la prise en compte dans le cadre d'une procédure pendante pour cause de refus de servir, en vue de la fixation d'une nouvelle peine au sens de l'article 81, 3e alinéa, LSC et en vue du contrôle de l'achèvement de l'astreinte au travail;
i. aux autorités militaires compétentes, en vue du contrôle des jours d'astreinte au travail effectués, respectivement non effectués, et en vue de la coordina- tion dans le temps des convocations des personnes atreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée;
k. à l'Office fédéral de la police, Section Casier judiciaire, en vue de la radiation de la condamnation pénale militaire pour refus de servir au casier judiciaire central suite à l'admission ultérieure au service civil;
m. à l'Office fédéral de la police, en vue de l'inscription de recherches d'adresse dans le système de recherches RIPOL concernant les personnes astreintes au service civil et au travail dont le domicile est inconnu;
n. au Département fédéral des finances, aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT et des CFF, ainsi qu'au Conseil des EPF, en vue du traitement des cas de responsabilité civile;
o. à l'Office fédéral de la statistique, à l'Office fédéral de la protection civile et aux CFF, en vue de l'établissement de statistiques;
p. aux organes officiels spécialisés suisses et éventuellement aux autres institu- tions spécialisées, en vue de l'examen des programmes relatifs aux affecta- tions à l'étranger et dans le domaine de l'agriculture;
q. aux offices cantonaux de l'emploi, en vue de leur prise de position sur les demandes de reconnaissance des établissements d'affectation;
r. aux autorités cantonales d'exécution des peines compétentes pour l'exé- cution des peines privatives de liberté prononcées suite au refus de servir, en vue de la libération au sens de l'article 81, 1er et 2e alinéas, LSC;
s. aux offices de protection civile des communes de domicile, en vue de la coordination dans le temps des convocations concernant les personnes astreintes au travail, en vue de l'incorporation des personnes qui ont été libérées du service civil et de l'astreinte au travail ou exclues du service civil, et en vue de la prise en compte de l'admission ultérieure au service civil;
t. aux administrations cantonales de la taxe d'exemption, en vue de la fixation et du remboursement de la taxe d'exemption;
u. aux autorités cantonales ou communales compétentes, en vue de l'assistance aux personnes astreintes au service civil et au travail;
v. aux offices des poursuites et faillites, en vue de la constatation des féries et de l'insaisissabilité des biens.
Art. 9 Communication des données par procédure d'appel
1 L'Office fédéral de l'assurance militaire est raccordé directement («on-line») au système ZIVI, en vue du traitement des cas d'assurance.
2464
Système d'information du service civil
RO 1996
1 2 Les chargés d'exécution sont raccordés directement («on-line») au système ZIVI dans la mesure des contrats prévus dans l'ordonnance du 22 mai 19961) sur la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers.
Art. 10 Communication des données dans des cas particuliers
Dans les cas particuliers et sur demande, l'organe d'exécution ne communique aux autres organes que les données dont ils ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
Art. 11 Durée de conservation et archivage
1 Sont conservées pendant cinq ans les données qui concernent:
a. les personnes astreintes au service civil et au travail, dès la fin de l'astreinte au service civil ou de l'astreinte au travail;
b. les établissements d'affectation, dès l'extinction de la reconnaissance;
c. les organisateurs de cours d'introduction, dès la fin du dernier cours d'introduction;
d. les membres des commissions d'admission et de reconnaissance, dès la fin de leur mandat.
2 A l'échéance de la durée de conservation, l'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales, rend anonymes ou détruit toutes les données, conformément aux dispositions applicables.
3 Les données transmises aux Archives fédérales sont effacées du système ZIVI.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1996.
14 août 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38659
2465
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l'AVS)
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 19901), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme suit:
Les titres marginaux sont transformés en titres médians
Art. 1er, 1er al., phrase introductive, let. a et c, 2e al., let. a, ainsi que 3e et 4e al.
1 Sont assurés conformément à la présente loi:
a. Les personnes physiques domiciliées en Suisse;
c. Les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédé- ration ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral.
2 Ne sont pas assurés:
a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public;
3 Les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérées par cet employeur peuvent, avec son accord, continuer d'être assurées. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison d'une convention internationale, ne sont pas assurés, peuvent adhérer à l'assurance. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 2, 1er, 3ª et 4e al.
1 Les ressortissants suisses vivants à l'étranger qui ne sont pas assurés conformé- ment à l'article premier peuvent s'assurer s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus.
2466
1995 - 874
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les ressortissants suisses vivant à l'étranger peuvent s'assurer lorsqu'ils n'ont pas eu la possibilité légale de le faire avant l'âge de 50 ans révolus.
4 Abrogé
Art. 3, 1er, 2ª al., let. b et c, et 3e al.
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
b. Abrogée
c. Abrogée
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a. Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
Art. 4, 2ª al., let. b
2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
b. Le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'article 34, 5e alinéa.
Art. 5, 3e al.
3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a. Jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.
Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 7,8 pour cent du salaire déterminant. Pour le calcul de la cotisation, ce salaire est arrondi à la centaine de francs inférieure. S'il est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2467
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'article 14, 1er alinéa, si l'em- ployeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4,2 pour cent du salaire déterminant pour chacune des parties.
Art. 8, 1er al., dernière phrase et 2e al., première phrase
1 ... S'il est inférieur à 43 200 francs, mais s'élève au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 6400 francs, la cotisation minimum est de 269 francs par an. ...
Art. 9, 2€ al., let. d, e et f, 3e et 4e al.
2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut:
d. Les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son personnel, s'il est établi que toute autre utilisation ultérieure est exclue ou pour des buts de pure utilité publique. Sont exceptées les cotisations dues en vertu de l'article 8 et celles qui sont prévues par la loi fédérale sur l'assurance invalidité 1) et par la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile;
e. Les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f. L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral en fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et com- muniqués aux caisses de compensation.
4 Abrogé
Art. 10, 4e al.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à com- muniquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui
RS 831.20
RS 834.1
2468
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.
Art 17, 7º al
2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurécs.
Art. 16, 1er al., deuxième et troisième phrases, 2e al., première phrase, et 3e al., dernière phrase
1 ... S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 8, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er ali- néa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. .
3 ... Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution se prescrit par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité a passé en force.
Art. 18, titre médian, 1er et 2e al., première phrase et 3e al. Droit à la rente
1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au survivant qui a intentionnellement ou par négligence grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré.
2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit per- sonnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées ...
3 Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du rem- boursement.
2469
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 20, 2º al.
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a. Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité1), de la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 19523) fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture,
b. Les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c. Les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assu- rance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.
Art. 21 Rente de vieillesse 4)
1 Ont droit à une rente de vieillesse:
a. Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus;
b. Les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.
2 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit au 1er alinéa. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
Art. 22 Abrogé
Art. 22bis Rente complémentaire
1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse conti- nuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint, si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
RS 831.20
RS 834.1
RS 836.1
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2470
RO 1996
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 22ter Rente pour enfant
1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée anté- rieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.
2 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 45) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf
Art. 23 Rente de veuve et de veuf
1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'article 25, 3e alinéa;
b. Les enfants recueillis au sens de l'article 25, 3e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naisssance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformé- ment au 2e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4 Le droit s'éteint:
a. Par le remariage;
b. Par le décès de la veuve ou du veuf.
5 Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 24 Dispositions spéciales
1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'article 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2 Outre les causes d'extinction mentionnées à l'article 23, 4e alinéa, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
2471
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 24a Conjoints divorcés
1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a. Si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b. Si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
c. Si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.
2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions du 1er alinéa, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.
L'article 24bis (nouvelle formation) devient l'article 24b
Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité
Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité1), seule la rente la plus élevée sera versée.
Art. 25 Rente d'orphelin
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
Art. 26 à 28 Abrogés
Art. 28bis Concours des rentes d'orphelin et d'autres rentes
Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la loi
2472
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
fédérale sur l'assurance-invalidité 1), seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.
Art. 29, 1er et 2ª al.
1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisa- tion;
b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tion.
L'article 29bis est placé après le titre: «I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires».
Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éduca- tives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
L'article 29bis devient 29ter (formulation nouvelle)
Art. 29ter Durée complète de cotisation
1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a. Pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b. Pendant lesquelles son conjoint au sens de l'article 3, 3ª alinéa, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c. Pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
2473
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 29quater Revenu annuel moyen 1. Principe
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a. Des revenus de l'activité lucrative;
b. Des bonifications pour tâches éducatives;
c. Des bonifications pour tâches d'assistance.
Art. 29quinquies . 2. Revenus de l'activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative
1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations.ont été versées.
2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'article 5, 1er alinéa; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a. Les deux conjoints ont droit à la rente;
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
c. Le mariage est dissous par le divorce.
4 Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a. Entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et
b. Durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse, et survivants suisse, sous réserve de l'article 29 bis, . 2e alinéa.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.
Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives
1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications cumulativement. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:
a. Des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b. £
Un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c. Les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
2474
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO.1996
2 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'article 34, au moment de la naissance du droit à la rente. 1
3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
Art. 29septes 4. Bonifications pour tâches d'assistance
1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d'un autre lit.
2 Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3 Le Conseil fédéral peut définir plus précisement la condition du ménage commun. Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a. Plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonifica- tion pour tâches d'assistance;
b. Un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c. Les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4 La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'article 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5 Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'alinéa premier a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6 La bonification pour tâches d'assistance pendant les années, civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
2475
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen
1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuelle- ment les facteurs de revalorisation.
2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
3 1)
2bis à 5 Abrogés
Art. 30bis, deuxième et troisième phrases
. . . Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Troisième phrase: ne concerne que le texte allemand.
Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente
Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
Art. 32 Abrogé
Art. 33 Rentes de survivants
1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. Le 2ª alinéa est réservé.
2 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29 quater ss).
3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative2) pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
Biffé par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2476
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 33bis, titre médian (ne concerne que le texte allemand), al. 1bis et 4
1bis Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément au premier alinéa si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.
4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'article 2.9 quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le degré d'invalidité est inférieur à deux tiers, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.
Art. 34 Calcul du montant de la rente complète 1. La rente de vieillesse
1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a. D'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b. D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2 Les dispositions suivantes sont applicables:
a. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600.
b. Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8600.
3 Le montant maximum de la rente correspond au double du montant minimum.
4 La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5 Le montant minimum de la rente de vieillesse complète de 550 francs corres- pond à un indice des rentes de 100 points.
0
Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples
1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse si:
a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;
b. Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.
2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
2477
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.
Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse
Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 pour cent sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
Art. 35ter 4. Rente pour enfant
La rente pour enfant s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. L'article 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf
La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
Art. 37 6. Rente d'orphelin
1 La rente d'orphelin s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale. L'article 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduc- tion.
3 Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse maximale.
Art. 37bis 7. Concours des rentes d'orphelin et des rentes pour enfant
Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une rente d'orphelin et celles d'une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s'élève à 60 pour cent au plus de la rente de vieillesse maximale. L'article 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
2478
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 38, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.
Titre précédant l'article 39
IV. L'âge flexible de la retraite
Art. 39, 1er et 2e al.
1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l'article 40 Abrogé
Art. 40 Possibilité et effet de l'anticipation
1 Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.
2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d'orphelin sont réduites.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.
Titre précédant l'article 41
V. La réduction des rentes ordinaires
Art. 41, 1er et 3e al.
1 Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.
3 Ne concerne que le texte italien.
2479
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 42 Bénéficiaires
1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants.
2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à · l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3 Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assu- rance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
Art. 42bis et 42ter Abrogés
Art. 43, 1er et 2e al.
1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordi- naires complètes qui leur correspondent. Le 3e alinéa est réservé.
2 Abrogé
Art. 43bis, 1er à 4ª al.
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent pas prétendre à l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance- accidents1) ou par la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.
2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.
3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'article 34, 5e alinéa.
RS 832.20
RS 833.1
2480
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
4 L'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance- invalidité1) à la fin du mois où il a atteint l'âge de la retraite, touchera désormais une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.
Art. 43ter, 1er al.
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.
Art. 44, 3ª al.
3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 46, 2ª al.
2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
Art. 47, 1er al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 48ter, dernière phrase
... L'article 44 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)2) est réservé.
Art. 51, 2e al. Abrogé
Art. 53, titre médian, 1er al., phrase introductive et let. a
a. Création de caisses de compensation des employeurs
1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associa-
RS 831.20
RS 832.20
2481
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
tions interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:
a. La caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
Art. 54, titre médian et 3e al., deuxième à quatrième phrases
b. Création de caisses de compensation paritaires
3 .. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations d'employeurs et les associations d'employés ou d'ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. Le Conseil fédéral règle la procédure d'arbitrage.
Art. 60, 2º al.
2 Lorsque l'une des conditions énumérées aux articles 53 et 55 n'est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n'encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.
Art. 62, 2ª al.
2 Il crée une caisse de compensation chargée d'appliquer l'assurance facultative et d'exécuter les tâches que lui attribuent des conventions internationales. Elle doit en outre servir les prestations revenant aux personnes à l'étranger.
Art. 63, 1er al., let. c
1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformé- ment à la loi sont les suivantes:
c. Percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents;
Art. 64, 4º al., deuxième phrase
4 ... Il peut également déterminer à quelles conditions les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre la limite d'âge au sens de l'article 21, 1er alinéa, resteront affiliés en qualité de non-actifs auprès de la caisse de compensation professionnelle précédemment compétente.
2482
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées
Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l'âge de la retraite. L'article 62, 2ª alinéa, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 70, 2º al., deuxième phrase 1)
Art. 84, 2ª al.
2 Les autorités cantonales de recours tranchent en matière de contentieux au sens du 1er alinéa. L'autorité fédérale de recours tranche en matière de recours formés par des personnes à l'étranger. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment.
Art. 87, avant-dernière phrase
Le montant de «20 000 francs» est remplacé par «30 000 francs».
Art. 88 Contraventions
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseigne- ments inexacts ou refuse d'en donner,
celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,
celui qui abusivement forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise,
sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 87.
Art. 90, 2€ al.
2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être com- muniqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale:
a. Au Ministère public de la Confédération;
b. A la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.
Art. 91, 1er al.
1 Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux articles 87 et
2483
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
88 sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu'à 5000 francs pourra être prononcée.
Art. 92, 2ª al.
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente complète et de l'allocation pour impotent qui serait accordée dans un cas analogue. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses à l'étranger.
Art. 92a Numéro d'assuré
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail relatives à la formation et à l'utilisation du numéro d'assuré. Les administrations et autres institutions qui utilisent le numéro d'assuré à leurs propres fins doivent utiliser le numéro d'assuré sans le modifier.
Art. 95, al. 1, 1bis et 3
1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la Confédération:
a. Les frais d'administration dudit fonds,
b. Les frais de la Centrale de compensation et
c. Les frais de la caisse de compensation désignée à l'article 62, 2e alinéa, en tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.
1bis Le Fonds de compensation rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les presta- tions. Après avoir entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.
3 Les frais de la Centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à forfait qui résultent de l'application de la loi fédérale du 20 juin 19521) fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture sont couverts selon les prin- cipes posés aux articles 18, 4e alinéa, et 19 de ladite loi.
Art. 95a Définition du domicile
Le domicile au sens du code civil2) est déterminant.
RS 836.1
RS 210
2484
(
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 97, 4e al.
4 Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1):
a. Les décisions passées en force des caisses de compensation qui ont pour objet une prestation pécuniaire en faveur de l'assurance;
b. Les décisions des caisses de compensation qui ont fait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré;
c. Les décisions des autorités de recours qui ont acquis force de chose jugée.
Art. 103, 1er al.2)
Art. 107, 2ª al.
2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au Fonds de compensation.
Art. 108, 1er al.
1 L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. Dans une mesure limitée, l'acquisi- tion de participations à des entreprises suisses publiant leurs comptes est autorisée. Des liquidités suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de com- pensation les soldes de comptes en leur faveur et leur verser des avances doivent être conservées en tout temps.
II
Dispositions transitoires de la 10e révision
a. Assujettissement
1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'article 1er, 1er alinéa, lettre c, restent soumises à l'ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l'application du nouveau droit. Lors d'un changement d'employeur, le nouveau droit est appliqué.
2 Les personnes au sens de l'article 1er, 3e alinéa, qui n'ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l'employeur, demander leur adhésion dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de cette modification de loi.
RS 281.1
Cette modification a été abrogée par le chiffre 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3518).
2485
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
b. Prescriptions des cotisations
1 L'article 16, 1er alinéa, deuxième phrase, ne s'applique qu'aux cotisations qui n'étaient pas prescrites à l'entrée en vigueur de la présente révision. Pour les cotisations fixées en raison d'une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le délai prend fin, au sens de l'article 16, 1er alinéa, deuxième phrase, au plus tard une année à compter de l'entrée en vigueur.
2 L'article 16, 2e alinéa, première phrase, s'applique aux créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification.
c. Introduction d'un nouveau système de rentes
1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s'appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.
2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont cal- culées en tenant compte d'une bonification transitoire.
3 La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:
Année de naissance
Bonification transitoire
du montant de la moitié de la bonification
pour tâches éducatives
1945 et années antérieures
16 ans
1946
14 ans
1947
12 ans
1948
10 ans
1949
8 ans
1950
6 ans
1951
4 ans
1952
2 ans
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
4 L'article 29 quinquies, 3e alinéa, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout avant le 1er janvier 1997.
2486
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
5 Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue;
b. La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
c. Une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu du 3e alinéa.
6 S'il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes du 5e alinéa et que sa rente soit déterminée en fonction de l'échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.
7 Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l'épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue;
b. Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
c. Une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu du 3ª alinéa;
d. Le supplément selon l'article 35 bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs1).
8 L'article 31 s'applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l'ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s'applique par analogie aux rentes recalculées sous l'ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
9 Une bonification transitoire selon le 3e alinéa est octroyée, quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.
10 Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.
2487
RO 1996
Assurance-vieillesse et survivants. LF
d. Augmentation de l'âge de la retraite des femmes et introduction de l'anticipation de la rente
1 L'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.
2 L'anticipation du versement de la rente sera introduite:
a. Lors de l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS, pour les hommes, dès l'accomplissement de la 64e année;
b. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10ª révision de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l'accomplissement de leur 62e année.
3 Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l'anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l'article 40, 3e alinéa.
e. Suppression de la rente complémentaire pour l'épouse dans l'AVS
1 L'âge minimum que doit avoir l'épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l'article 22bis, 1er alinéa, jusqu'ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 22 bis, 1er alinéa, l'ancienne limite d'âge de 55 ans est relevée d'un an.
2 La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un assuré au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l'article 40, 3e alinéa.
f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf
1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu'à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel article 24a.
2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les articles 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur.
g. Maintien du droit en vigueur
1 L'article 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 19921) concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI s'applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997. L'article 2 s'applique par analogie aux assurés célibataires.
2488
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
2 L'article 29bis, 2e alinéa, en vigueur jusqu'à présent, s'applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l'entrée en vigueur de la 10ª révision.
3 Les employeurs qui, en vertu de l'article 51, 2e alinéa, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu'à présent.
h. Prestations allouées à des ressortissants d'Etats n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse
L'article 18, 2e alinéa, s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur. L'article 18, 3e alinéa, s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au rembourse- ment n'est pas encore prescrit.
1 Les lettres c, 1er à 9e alinéas, f, 2e alinéa, et g, 1er alinéa, des dispositions transitoires relatives à LAVS sont applicables par analogie.
2 L'article 6, alinéa 1bis, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à l'entrée en vigueur de la révision.
3 L'article 9, 3e alinéa, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur.
4 Les dispositions transitoires concernant l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) sont applicables par analogie.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
2489
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 25 juin 1995.1)
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception des articles 6, 1er alinéa et 8, 1er alinéa, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33513
2490
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Annexe
Modifications d'autres lois fédérales
Art. 1er, let. a2)
Art. 1a
A titre de participation au financement de l'anticipation de la rente, la Confédéra- tion alloue en sus une contribution annuelle spéciale de 170 millions de francs jusqu'au 1er janvier 2014.
Les titres marginaux deviennent des titres médians
Article premier Réfugiés en Suisse
1 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.
RS 831.100
Cette modification a été abrogée par le chiffre 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3518).
RS 831.131.11
2491
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
1 Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiate- ment avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations à l'assurance invalidité.
2 En tant qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s'ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.
3 Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance- invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.
Art. 3 Réfugiés à l'étranger
1 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l'étranger et auxquels le 1er alinéa n'est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1).
Art. 6, al. 1 bis et 2
1bis Les dispositions de conventions internationales aux termes desquelles les étrangers sont considérés comme étant assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse lorsqu'ils sont affiliés aux assurances sociales de leur pays d'origine s'appliquent par analogie aux ressortissants suisses rattachés à l'assurance de l'Etat en question.
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 831.20
2492
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996 1
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9, 3e alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse.
Art. 7, 1er al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 9, 2e al., première phrase, et 3e al.
2 Les ressortissants suisses qui sont mineurs et qui ne sont pas domiciliés en Suisse ont droit aux mêmes mesures de réadaptation que les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse. .. .
3 Les étrangers qui sont mineurs et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6, 2e alinéa, ou si:
a. Lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse et si
b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasion- nées à l'étranger par l'invalidité.
Art. 10, 1er al.
1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) (LAVS), ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite.
Art. 32 et 33 Abrogés
2493
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 34 Rente complémentaire
1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapa- cité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente com- plémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint:
a. Peut justifier d'au moins une année entière de cotisations ou
b. A son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.
2 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut élargir le cercle des ayants droit.
3 Une personne divorcée est assimilée à une personne mariée si elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien des enfants qui lui ont été attribués et ne peut prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
4 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 35, 2ª à 4ª al.
2 Abrogé
3 Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.
4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Art. 36, 2ª et 3e al.
2 Sous réserve du 3e alinéa, les dispositions de LAVS1) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
3 Si l'assuré n'a pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l'invalidité, un supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l'échelonnant d'après l'âge atteint lors de la survenance de l'invalidité. Il peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
2494
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 37, al. 1 et 1bis
1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.
1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 LAVS1) est applicable par analogie.
Art. 38, 1er al.
1 La rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'article 35 LAVS1) est applicable par analogie au calcul de la réduction.
Art. 38bis, 1er al.
1 Les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.
Art. 39, 1er et 2e al.
1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1).
2 Abrogé
Art. 40, 2º et 3º al.
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.
3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.
Art. 42, 1er al.
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) ou la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 832.20
RS 833.1
2495
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
militaire. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois au cours duquel l'assuré a atteint 18 ans révolus, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1) ou à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. L'article 43bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants reste applicable.
Art. 43, 1er al.
1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance- invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.
Art. 50, 2º al.
2 En dérogation à l'article 20, 1er alinéa, LAVS1), les prestations arriérées peuvent être versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé des avances dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les conditions du versement aux tiers.
Art. 52, 1er al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 55, première phrase L'office AI compétent ...
Art. 66, 1er al.
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants3) concer- nant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré.
Art. 76, 2ª al.
2 Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète et de l'allocation pour impotent. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.
2496
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 78, 2e al., deuxième phrase
2 Les articles 104 et 107, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) sont applicables par analogie.
Art. 78bis, let. a
No concorne que lo texte italien.
Art. 81 Dispositions applicables de LAVS
Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1) concernant le domicile, l'obligation de renseigner, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et des taxes postales, la computation des délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions.
Art. 2, al. 1, 1quater, 2, 2bis 3, première phrase et 5
1 Les ressortissants suisses désignés aux articles 2a à 2c qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémen- taires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites suivantes:
a. Pour les personnes seules 12 100 francs au moins et 13 700 francs au plus;
b. Pour les couples 18 150 francs au moins et 20 550 francs au plus;
c. Pour les orphelins 6050 francs au moins et 6850 francs au plus.
1quater Abrogé
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse pendant les quinze années qui ont précédé immédiate- ment la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire s'ils peuvent prétendre une rente, une allocation pour impotent ou une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 2b; les réfugiés et les apatrides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse sans interruption pendant cinq années.
2bis Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS/AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre à des prestations
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 831.30
2497
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
complémentaires. Tant que le délai prévu au 2e alinéa n'est pas écoulé, ils ont tout au plus droit à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
3 Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites de revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées du montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins; pour les personnes veuves dont les enfants ont droit à une rente, de même que pour les orphelins qui font ménage commun, les limites de revenu déterminantes sont additionnées. ... 5 Abrogé
Art. 2a Personnes âgées
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes âgées:
a. Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS;
b. Qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale prévue à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1), mais qui ont atteint l'âge de la retraite.
Art. 2b Survivants
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants:
a. Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants1).
Art. 2c Invalides
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides:
a. Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils avaient accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article 29, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1), et remplissaient les conditions d'assurance au sens de l'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 2);
c. Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI;
d. Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. En dérogation à l'article 3, 2e alinéa, le revenu de l'activité lucrative est entièrement pris en considération.
RS 831.10; RO 1996 2466
RS 831.20
2498
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 3, 5€ al.
5 Le revenu déterminant des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné.
Art. 11, 1er al., let. a et b
1 Les subventions sont allouées aux institutions:
a. Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortis- sants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b. Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortis- sants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
Art. 21, 2e al.
2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi- vants2) concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dom- mages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.
RS 834.1
RS 831.10; RO 1996 2466
2499
Assurance-vieillesse et survivants. LF
RO 1996
Art. 11, 2e al., phrase introductive, let. b2)
33513
RS 641.31
Cette modification a été remplacée entre-temps par une nouvelle version de l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'imposition du tabac; cet article a la teneur suivante:
Art. 11, 2e al.
2 Le Conseil fédéral peut:
a. Abrogée
b. Augmenter de 50 pour cent au maximum, les taux d'impôt qui sont en vigueur le 1er mars 1996 pour le cofinancement des contributions de la Confédération à l'assu- rance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations com- plémentaires à ces assurances;
c. Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce.
(Voir la disposition finale de la modification du 24 mars 1995 de la loi fédérale sur l'imposition du tabac; RO 1996 585).
2500
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-33 vom 27.08.1996 (S. 2449-2500) RO-1996-33 du 27.08.1996 (p. 2449-2500) RU-1996-33 del 27.08.1996 (p. 2449-2500)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
27.08.1996
Date
Data
Seite
2449-2500
Page
Pagina
Ref. No
30 005 382
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.