Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 3 scptembre 1996
2502 Agriculture (Modification de la constitution fédérale)
2504 Accord intercantonal sur les marchés publics
2505 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
2506 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Nor- vège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hon- grie et la Suisse
2508 - Décision nº 1/96 de la Commission mixte
2510 - Décision nº 2/96 de la Commission mixte
2514 Errata: Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne
2501
Agriculture (Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 21 décembre 19951), article 2, 2e alinéa
La constitution est modifiée comme suit:
Art. 31bis, 3e al., let. b
Abrogée
Art. 31octies
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement:
a. à l'approvisionnement assuré de la population;
b. au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural;
c. à l'occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a. elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écolo- gique;
b. elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respec- tueuses de l'environnement et de la vie animale;
c. elle édicte des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d. elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxi- liaires;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement;
2502
1996 - 474
Agriculture (Modification de la constitution fédérale)
RO 1996
f. elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération.
Art. 32, 1"' al., premiere phrase
Les dispositions prévucs aux articles 31bis, 31ter, 2e alinéa, 31quater, 31 quinquies et 31octies, 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au .vote du peuple . . .
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 9 juin 1996.1)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 9 juin 1996.
19 août 1996
Chancellerie fédérale
N38622
FF 1996 III 883
RS 161.1
2503
Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438
Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Schwyz
22 mai 1996
3 septembre 1996
Unterwald-le-Bas
28 avril 1996
3 septembre 1996
3 septembre 1996
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal:
Schwyz RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Fribourg
RO 1996 1438
Schaffhouse
RO 1996 1438
Tessin
RO 1996 1438
N38674
2504
1996 - 515
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Tessin
25 juin 1996
3 septembre 1996
Canton du Tessin
Ministero pubblico Lugano
3 septembre 1996
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Schaffhouse
RO 1994 3156
Berne
RO 1995 1057
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Lucerne
RO 1994 1420
Appenzell Rh .- Int.
RO 1996 962
Uri
RO 1994 2210
Saint-Gall
RO 1995 1133
Schwyz
RO 1994 1164
Grisons
RO 1996 2414
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Argovie
RO 1996 1962
Unterwald-le-Bas
RO 1996 962
Thurgovie
RO 1995 1326
Glaris
RO 1994 1768
Tessin
RO 1996 2505
Zug
RO 1994 652
Vaud
RO 1994 1164
Fribourg
RO 1993 2876
Valais
RO 1994 1768
Soleure
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Genève
RO 1993 2876
Bâle-Campagne
RO 1996 98
Jura
RO 1996 962
N38675
1996 - 518
2505
1
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 27 août 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de septembre 1996:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
14.20
1101.0029
122 .-
2010/2090
37.902)
1102.1029
122 .-
3020
337.102)
9010
122 .-
ex 0402.1000
264.20
1103.1119
38.30
ex
2111/2119
473 .-
1199
122 .-
ex
2120
1085.70
1919
122 .-
ex
9110
163.70
ex
9910
163.70
1104.1919
122 .-
ex
1011/1019
609.802)
ex
3080
122 .-
ex
1091/1099
642 .-
1701.1100
44.77
0408.1110/1190
267.70
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
ex 0401.3020
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
258.80
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
259.80
2506
1996 - 508
ex 0405.1011/1019
878.802)
2919
122 .-
1200
44.77
9999
44.55
taux
--
RO 1996
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
16.33
1702.6021
59.85
1100/1900
17.791)
6029
12.46
2010
2.1.11
9019
44.77
2020
42 .-
9029
21.11
3029
16.72
9031
59.85
3030
44.77
9032
29.89
3039
21.11
9039
12.46
3041
29.89
1703.1010
59.85
3049
12.46
1090
11.90
4019
44.77
9010
59.85
4029
29.89
9090
11.90
6010
21.11
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1996.
27 août 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38670
2507
C
Exportation des produits agricoles de base
4021
59.85
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1)
Décision nº 1/96 de la Commission mixte
portant application de l'article 34 bis de l'appendice II de la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 5 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996
C
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34 bis de son appendice II,
considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties;
considérant qu'en vertu de l'article 34 bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs partie contractantes;
considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que les opérations de transit commun concernant les cigarettes présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux économiques concernés;
considérant que la Communauté européenne a pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations;
considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
2508
1996 - 501
Régime de transit commun
RO 1996
transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34 bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale;
considérant que les dispositions prévues par l'article 34 bis précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide:
Article 1
En application des dispositions de l'article 34 bis de l'appendice II de la Conven- tion du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé, lorsque la quantité dépasse 35 000 pièces.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du 1er août 1996 pour une période de six mois.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie
N38661
0
2509
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande,
le Royaume de Norvège, la République de Pologne,
la République tchèque, la République slovaque,
la République de Hongrie et la Confédération suisse
relative à un régime de transit commun1)
Décision nº 2/96 de la Commission mixte
portant application de l'article 34 bis de l'appendice II de la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 5 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34 bis de son appendice II,
considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties;
considérant qu'en vertu de l'article 34 bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, pour une période de six mois néan- moins reconductible, à l'égard de marchandiss présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes;
considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que certaines opérations de transit commun concernant les marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, pré- sentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux écono- miques concernés, lorsqu'il s'agit de marchandises de pays tiers aux parties contractantes et pour des quantités dépassant certaines limites;
considérant que la Communauté européenne a déjà pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports des marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations;
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
1996 - 502
2510
Régime de transit commun
RO 1996
considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34 bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale;
considérant que les dispositions prévues par l'article 34 bis précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide:
Article 1
En application de l'article 34 bis de l'appendice II à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour le transport, dans le cadre de la procédure T1, des marchandises énumérées en annexe à la présente décision, lorsque la quantité transportée dépasse celle figurant dans la colonne 3 de ladite annexe.
Article 2
Au cas où plusieurs marchandises visées à l'annexe sont couvertes par une seule déclaration T1, le recours à la garantie globale est interdit pour cette opération, conformément à l'article premier, si la totalité des droits et autres impositions éventuellement exigibles dépasse 7000 écus.
Article 3
entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers,
en provenance de pays tiers et qui sont en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE,
obtenues, dans le territoire douanier de la Comunauté ou d'un pays de l'AELE, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets.
Sont considérés comme étant en libre pratique dans la Communauté ou dans un pays de l'AELE les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou dans le pays de l'AELE concerné, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Le bureau de départ s'assure, avant d'accepter une déclaration T1 relative à une opération visée au paragraphe 1 et pour laquelle une garantie globale est fournie, que les conditions du recours à une telle garantie globale sont remplies.
2511
Régime de transit commun
RO 1996
Article 4
Les autorités compétentes des pays concernés se prêtent mutuellement assistance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente décision, et notam- ment de son article 3, conformément à l'article 13 de la convention.
La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996.
Elle est applicable à compter du 1er août 1996 pour une période de six mois.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie
N38662
2512
Régime de transit commun
RO 1996
Annexe
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Code SH
Désignation des marchandises
Quantité
01.02
Animaux vivants de l'espèce bovine
4000 kg
02.02
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
3000 kg
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
2500 kg
ex 04.05
Beurre et autres matières grasses provenant du lait
3000 kg
04.06
Fromages et caillebottes
3500 kg
08.03
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
8000 kg
10.01
Froment (blé) et méteil
900 kg
10.02
Seigle
1000 kg
17.01
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide
7000 kg
ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoomé-
trique volumique de 80% vol ou plus
3 hl
ex 22.08
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5 hl
N38662
6
2513
Errata
Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne
du 6 octobre 1995 (RS 441.3; RO 1996 2280)
Formule de mise en vigueur
Au lieu de:
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 10 mars 1996.1)
2 Elle entre en vigueur le 1er août 1996.
Lire:
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1996.
16 août 1996
R38673
Chancellerie fédérale
2514
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AS-1996-34 vom 03.09.1996 (S. 2501-2514) RO-1996-34 du 03.09.1996 (p. 2501-2514) RU-1996-34 del 03.09.1996 (p. 2501-2514)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
03.09.1996
Date
Data
Seite
2501-2514
Page
Pagina
Ref. No
30 005 383
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