Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 15 octobre 1996
2676 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA)
2680 Répartition des arrondissements d'estimation
2682 Aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales. AF
2683 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
2685 Ordonnance sur le service civil (OSC)
2729 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
2736 Modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. AF
2737 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales)
2675
Ordonnance concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA)
du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Demande
1 La personne astreinte aux obligations militaires qui ne peut pas concilier le service militaire armé avec sa conscience présente par écrit à l'instance com- pétente une demande en vue d'accomplir le service militaire sans arme.
2 Elle présente sa demande au plus tard trois mois avant la prochaine période de service militaire.
3 La demande est présentée:
a. à l'officier de recrutement lors du recrutement ou du recrutement com- plémentaire;
b. au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement, avant l'école de recrues (ER);
c. dans les autres cas, au commandant de l'ER, de l'unité d'incorporation ou au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement.
Art. 2 Contenu de la demande
1
Dans sa demande, le requérant indique explicitement qu'il souhaite effectuer le service militaire sans arme. Il y expose les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire armé.
2 Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitae détaillé;
b. un extrait du casier judiciaire à jour;
c. son livret de service;
d. si possible, des déclarations dans lesquelles des représentants d'autorités civiles ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes
RS 511.19 1) RS 510.10; RO 1995 4093
2676
1996 - 536
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
RO 1996
qui le connaissent personnellement décrivent son comportement et le jugent de leur point de vue;
e. le cas échéant, un rapport sur sa conduite établi par le commandant sous les ordres duquel il a effectué son dernier service militaire.
Art. 3 Procédure
1 La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1), sous réserve des règles qui suivent.
2 Le requérant doit se présenter personnellement devant l'autorité de décision et la commission d'experts.
3 Les audiences et les délibérations ne sont pas publiques.
4 La procédure d'examen de la demande et de recours devant le Département militaire fédéral (DMF) est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation.
Art. 4 Autorités de décision
1 Une autorité de décision est instituée dans chaque zone de recrutement.
2 En font partie:
a. l'officier de recrutement;
b. le commandant d'arrondissement désigné par l'officier de recrutement;
c. un membre de la commission de visite sanitaire désigné par l'officier de recrutement.
3 En cas d'absence ou de récusation, l'officier de recrutement et le commandant d'arrondissement sont remplacés par un suppléant.
4 L'autorité de décision est présidée par l'officier de recrutement.
5 Elle entend le requérant. Elle peut demander des renseignements, des docu- ments et des rapports complémentaires.
Art. 5 Décision
1 L'autorité de décision notifie verbalement sa décision au requérant en lui exposant brièvement les motifs.
2 La décision motivée est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
Art. 6 Recours
1 La décision est sujette à recours auprès du DMF dans un délai de 30 jours.
2 Le délai de recours ne commence à courir qu'à partir de la communication de la confirmation écrite.
3 Le DMF transmet le recours à une commission d'experts.
2677
RO 1996
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
Art. 7 Commissions d'experts
1 Le DMF institue des commissions d'experts chargées d'instruire les recours. Il en nomme les membres pour une durée de quatre ans, sur proposition des autorités militaires cantonales. Les agents du DMF ne peuvent pas en faire partie.
2 Trois membres instruisent le recours.
3 Les membres sont indemnisés conformément aux dispositions applicables aux membres des commissions extraparlementaires.
4 Le secrétariat des commissions d'experts est assuré par le DMF.
Section 2: Effets de la demande
Art. 8 Renvoi du service et dispense du tir obligatoire
1 Celui qui dépose sa demande dans le délai prescrit n'est pas tenu d'entrer en service ni d'accomplir son tir obligatoire tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Il reste cependant astreint à l'inspection.
2 Le chef du recrutement ou, selon les cas, le service chargé des contrôles ordonne le renvoi du service et la dispense du tir obligatoire.
3 Celui qui dépose sa demande hors du délai prescrit ou durant une période de service militaire doit accomplir son service militaire armé jusqu'à ce que sa demande soit acceptée.
Art. 9 Affectation des militaires sans arme
1 Celui qui n'a pas encore accompli l'ER est affecté à une arme ou à un service auxiliaire qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme.
2 Celui qui a accompli l'ER reçoit, en règle générale dans son arme, son service auxiliaire ou la réserve du personnel de l'armée, une fonction qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme.
3 L'affectation en tant que militaire sans arme est inscrite dans le livret de service et dans les contrôles militaires.
Art. 10 Instruction aux armes
1 Le militaire sans arme ne reçoit pas d'instruction en vue de l'engagement ou de l'entretien des armes.
2 Afin d'éviter tout danger, il est cependant instruit sur la manière d'assurer les armes.
Art. 11 Réarmement
La personne astreinte au service militaire peut demander ultérieurement au DMF d'être réarmée.
2678
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
RO 1996
Section 3: Dispositions finales
Art. 12 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 juin 19911) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est abrogée.
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits est modifiée comme suit:
Art. 9, 2€ al.
2 L'affectation des militaires sans arme pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 16 septembre 19963) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38737
1
RO 1991 1414 2) RS 511.11
RS 511.19; RO 1996 2676
2679
Ordonnance concernant la répartition des arrondissements d'estimation
du 30 août 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 89, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée,
arrête:
Article premier
Les arrondissements pour l'estimation des dommages causés aux cultures et à la propriété par des mesures militaires sont définis comme suit:
Arrondissement 1: Les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud (sans les districts de Vevey, d'Aigle, du Pays d'Enhaut et d'Avenches), les districts bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, ainsi que les communes fribourgeoises des enclaves d'Estavayer-le-Lac, de Surpierre et de Vuis- sens.
Arrondissement 2: Les communes de langue française du canton de Fribourg (sans les communes des enclaves d'Estavayer-le-Lac, de Surpierre et de Vuissens et sans la commune de Courge- vaux), le Bas-Valais (les communes de langue française), les districts vaudois de Vevey, d'Aigle, du Pays d'Enhaut et d'Avenches.
Arrondissement 3: Le canton de Berne (sans les districts de langue française de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville), les communes de langue allemande du canton de Fribourg et la commune fribourgeoise de Courgevaux.
Arrondissement 4: Les cantons d'Argovie, de Bâle (ville et campagne) et de Soleure.
Arrondissement 5: Les cantons de Lucerne, d'Unterwald-le-Haut et d'Unter- wald-le-Bas.
Arrondissement 6: Les cantons d'Uri, de Schwytz (sans les communes de Wangen, Tuggen, Schübelbach et Reichenburg) et de Zoug, ainsi que le Haut-Valais (les communes de langue alle- mande).
RS 510.44 1) RS 510.30
2680
1996 - 539
Répartition des arrondissements d'estimation
RO 1996
Arrondissement 7: Les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zurich. Arrondissement 8: Les cantons de Glaris, de Saint-Gall, d'Appenzell (les deux Rhodes) et les communes schwytzoises de Wangen, Tuggen, Schübelbach et Reichenburg.
Arrondissement 9: Le canton du tessin et le district grison de langue italienne de la Moësa.
Arrondissement 10: Le canton de Grisons (sans le district de langue italienne de la Moësa).
Art. 2
1 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 11 septembre 19511) concer- nant la répartition des arrondissements d'estimation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 août 1996
Départment militaire fédéral: Ogi
N38754
2681
Arrêté fédéral concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales
du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961), arrête:
Article premier
1 La Confédération peut accorder des prêts à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Ces prêts sont accordés sans intérêts et doivent être remboursés dans un délai de 50 ans au plus.
2 Dans des circonstances exceptionnelles, la Confédération peut aussi accorder à la FIPOI des contributions à fonds perdu.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1996 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001.
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001.
2 octobre 1996
Chancellerie fédérale
RS 617.0 1) FF 1996 II 1313 2) FF 1996 III 104
N38486
2682
1996 - 440
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 26 septembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés ci-joint.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1996.
26 septembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38746
1996 -577
2683
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1996
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
brut
0081
21.00
1910
16.50
a) RS 632.10 annexe
2684
Ordonnance sur le service civil (OSC)
du 11 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 79, 1er alinéa, de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC); vu les articles 9, 2e alinéa, et 27, 2e alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire2) (LAAM);
vu l'article 81, 3e au 5e alinéas, du code pénal militaire3) (CPM); vu l'article 13 de la loi du 24 juin 19774) sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS),
arrête:
Chapitre premier: Organisation
Article premier Autorités compétentes (art. 6 et 63 LSC)
1 L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution) est la Division Service civil de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
2 La commission de recours est la commission de recours du DFEP (REKO/ EVD).
Art. 2 Structure
L'organe d'exécution se compose d'un organe central et d'organes régionaux.
Chapitre 2: Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1: Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations
Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation (art. 3, 6 et 43, 2ª al., LSC)
1 L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
RS 824.01
RS 824.0; RO 1996 1445
RS 510.10; RO 1995 4093
RS 321.0; RO 1996 1445
RS 851.1
1996 - 514
2685
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a. les institutions de droit public à but lucratif, à l'exception de celles qui exercent leur activité dans le domaine de la santé et dans le domaine social;
b. les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c. les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture.
3 Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a. qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b. dont les activités ne profitent qu'à un petit nombre ou à un cercle limité de personnes;
c. pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d. dont l'activité ne sert que leur propre intérêt.
Art. 4 Activités exclues
(art. 4, 5 et 43, 2ª al., LSC)
1 La personne astreinte n'exerce dans l'établissement d'affectation aucune activité qui vise:
a. à influencer le processus de la formation des opinions politiques;
b. à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéolo- gique.
2 En règle générale, l'organe d'exécution ne peut pas affecter la personne astreinte à une activité constituée principalement par du travail de bureau. Il peut déroger à cette règle notamment lorsque l'état de santé ou les capacités profes- sionnelles particulières de la personne astreinte le requièrent.
Section 2: Affectations dans l'agriculture
Art. 5 Soutien des prestations écologiques (art. 4, 2ª al., LSC)
1 L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux d'aménage- ment et d'entretien de surfaces de compensation écologique qui sont reconnues sur la base de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques.
2 Il prend en considération les programmes en faveur des exploitations agricoles qui reçoivent des contributions sur la base de cette ordonnance.
2686
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 6 Programmes d'amélioration de l'infrastructure (art. 4, 2ª al., LSC)
1 L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d'amélioration de l'infrastructure d'exploitations agricoles.
2 Il prend en considération:
a. les programmes en faveur des agriculteurs qui répondent aux critères définis à l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture, ainsi que
b. les programmes en faveur d'exploitations d'estivage au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole.
Art. 7 Collaboration à la production agricole (art. 4, 2ª al., LSC)
1 La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise dans le cadre des programmes destinés à améliorer l'infrastructure.
2 Elle n'est admise qu'exceptionnellement dans le cadre des programmes de soutien des prestations écologiques, en particulier pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée, pour cause d'intempéries, des travaux relatifs aux surfaces de compensation écolo- gique.
Section 3: Aide en cas de catastrophe
Art. 8 (art. 4, 1er al., let. h, LSC)
1 Lors d'une période d'affectation dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe, la subordination de la personne en service à un commandement militaire et sa soumission à la marche du service militaire sont exclues, à moins que la personne en service ne donne son accord.
1:
2 L'établissement d'affectation peut toutefois exceptionnellement, pour une durée déterminée, à une place et dans un domaine délimités, déléguer à un com- mandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service.
Section 4: Influence sur le marché du travail
Art. 9 (art. 6 LSC)
1 L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance le nombre maximal de personnes en service qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans le domaine d'activité correspondant.
RS 836.1
RS 910.91
2687
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 Il tient compte du nombre des personnes occupées dans l'établissement d'affec- tation ou dans le domaine d'activité correspondant.
3 Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'établissement d'affectation exécute un programme spécialement conçu pour les personnes astreintes au service civil ou lorsqu'il exerce son activité dans un domaine dans lequel il n'y avait jusque-là aucun emploi.
Section 5: Service civil accompli à l'étranger
Art. 10 Formation professionnelle ou expérience spécifique (art. 7, 1er al., LSC)
Pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui:
a. disposent, concernant l'activité prévue, d'une formation professionnelle achevée, de plusieurs années d'étude ou d'une expérience pratique de plusieurs années, ou
b. possèdent des connaissances approfondies du pays concerné ou de pays comparables.
Art. 11 Examen des programmes (art. 7, 3º al., LSC)
1 L'organe d'exécution soumet les programmes concernant des affectations à l'étranger à l'examen d'organes officiels suisses et, au besoin, à celui d'autres institutions compétentes en la matière.
2 Ces organes et institutions se prononcent notamment sur:
a. la conformité de l'affectation aux objectifs de la coopération suisse en matière de développement et de l'aide humanitaire;
b. la possibilité, pour l'établissement d'affectation, de garantir que les buts fixés seront atteints et le fait qu'il a pu mener à terme avec succès des opérations semblables;
c. les risques particuliers auxquels les personnes en service sont exposées et les mesures qui s'imposent pour les réduire;
d. les possibilités de contrôle existant sur place.
Art. 12 Obligations particulières de l'établissement d'affectation (art. 7, 3ª al., et 39 LSC)
1 En collaboration avec la personne astreinte, l'établissement d'affectation lui procure les documents de voyage nécessaires pour le service à accomplir à l'étranger.
2 Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière.
2688
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 13 Retour de la personne en service en Suisse (art. 7, 3º al., LSC)
1 La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse.
2 L'organe d'exécution peut exceptionnellement la libérer de l'obligation de revenir en Suisse à la fin de la période d'affectation.
Art. 14 Prise en compte (art. 7, 3º al., et 24 LSC)
L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse.
Chapitre 3: Durée et fin du service civil
Art. 15 Calcul de la durée du service civil ordinaire (art. 8 LSC)
1 Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l'organe d'exécution reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.
A partir de cinq dixièmes, la durée est arrondie à l'entier supérieur.
3 Toute modification de la durée totale des services d'instruction prévus par la législation militaire est prise en compte de manière appropriée dans le calcul de la durée du service civil ordinaire.
Art. 16 Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC)
La libération et l'exclusion à titre permanent du service civil sont définitives.
Art. 17 Information des offices de la protection civile (art. 11, 4º al., LSC)
L'organe d'exécution annonce à l'office de protection civile de la commune de domicile:
a. avant le 30 septembre, les personnes astreintes qui seront libérées du service civil à la fin de l'année pour raison d'âge;
b. immédiatement, les personnes astreintes qui sont libérées avant terme (art. 11, 3e al., LSC) ou exclues du service civil à titre permanent (art. 12 LSC).
2689
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 18 Examen de la capacité de travail (art. 11, 3º al., let. a, et 33 LSC)
1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin- conseil.
2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.
Art. 19 Réincorporation dans l'armée (art. 11, 3ª al., let. b, et 18 LSC; art. 81, 3ª al., CPM)
1 La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée:
a. à la demande de la personne astreinte;
b. lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée.
2 La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution.
3 L'organe d'exécution transmet les actes utiles au Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.
4 Le Groupe du personnel de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution; dans le cas du 1er alinéa, lettre b, il la communique aussi à l'autorité compétente en matière de protection civile.
5 Si la demande de réincorporation est déposée par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt général et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les actes utiles à l'Auditeur en chef de l'armée.
Chapitre 4: Exemption du service
Art. 20 Droit applicable (art. 13 LSC)
1 L'organe d'exécution applique l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'exemption du service militaire (OESM), sous réserve des exceptions suivantes:
a. l'exemption du service civil a lieu après avis à l'organe d'exécution, lorsqu'en vertu de l'article 4 OESM l'exemption d'une personne astreinte au service militaire fait suite à l'annonce au commandant;
b. dans les cas de l'article 6, lettre d, chiffre 1, OESM, l'organe d'exécution tient compte du nombre de personnes qui ont déjà été libérées du service militaire;
47
c. les exceptions à l'exemption du service qui sont fondées sur les besoins de l'armée (art. 7, 3e al., 8, 3e al., 10, 3e al., 11, 4€ al., 12, 4e al., et 13, 3e al., OESM) sont sans objet pour l'organe d'exécution;
d. les compétences du Groupe du personnel de l'armée (art. 15 ss OESM) seront assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil;
2690
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
e. l'article 22, 2e et 3e alinéas, OESM n'est pas applicable;
f. la compétence en matière pénale prévue par l'article 27 OESM échoit à l'organe d'exécution. La procédure est réglée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
2 Dans le cas des articles 11 et 12 OESM, l'organe d'exécution se base sur les accords passés entre les Chemins de fer fédéraux, les PTT, l'Office fédéral des transports ct le Groupe du personnel de l'armée.
3 Les jours de service pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire, au sens de l'article 3, 1er alinéa, OESM, ne donnent droit à la personne astreinte ni à l'allocation pour perte de gain ni aux prestations prévues par l'article 29 LSC.
Art. 21 Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues (art. 13 LSC)
Les personnes mentionnées à l'article 18, 1er alinéa, lettres c à i, de la loi sur l'armée et l'administration militaire sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte.
Art. 22 Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption (art. 13 LSC)
1 A la fin de l'exemption, les personnes astreintes accomplissent la totalité des jours de service civil ordinaire non effectués.
2 Celle-ci est réduite d'un dixième par année d'exemption qui dépasse six ans. La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.
Chapitre 5: Admission au service civil
Art. 23 Collaboration avec le Groupe des affaires sanitaires de l'armée (art 16, 1er al, L.SC; art 9, 2ª al , LAAM)
1 Lorsqu'une personne, contre laquelle une procédure pénale pour refus de servir a été ouverte pour violation de l'obligation de se présenter au recrutement, dépose une demande d'admission au service civil, l'organe d'exécution charge le Groupe des affaires sanitaires de l'armée de soumettre l'auteur de la demande à un examen médical en vue d'établir son aptitude au service militaire.
2691
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 L'ordonnance du 24 novembre 19931) sur l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service s'applique par analogie à l'examen médical.
Art. 24 Demandes en relation avec l'école de recrues (art. 17, 1er al., LSC)
L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées tardivement par les recrues.
Art. 25 Effets de la demande sur les devoirs hors du service (art. 17, 1er al., LSC)
Le dépôt de la demande libère son auteur du tir obligatoire et du devoir de se présenter aux inspections tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force.
Art. 26 Demandes des Suisses de l'étranger (art. 17, 2° al., LSC)
1 Les Suisses de l'étranger, qui sont convoqués à un service de défense nationale, ne sont pas tenus d'entrer en service s'ils déposent leur demande avant l'entrée en service.
2 L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées après l'entrée en service.
Art. 27 Audition personnelle (art. 18, 2ª et 3º al., LSC)
1 L'audition personnelle par la commission d'admission et les délibérations de celle-ci ne sont pas publiques.
2 Les déclarations de l'auteur de la demande font l'objet de notes.
3 L'auteur de la demande n'a pas connaissance de la proposition de la commission d'admission à l'organe d'exécution.
Art. 28 Admission pendant une période de service militaire (art. 10 et 17, 1er al., LSC)
L'auteur d'une demande qui, durant une période de service militaire, reçoit une décision d'admission au service civil est libéré immédiatement du service militaire.
2692
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Chapitre 6: Accomplissement du service civil Section 1: Définition de la période d'affectation
Art. 29
Est réputée période d'affectation la totalité des prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.
Section 2: Préparation des périodes d'affectation
Art. 30 Journée d'information (art. 19 LSC)
1 L'organe d'exécution organise périodiquement des journées d'information. Celles-ci durent en règle générale un jour.
2 Il informe les personnes astreintes sur le service civil ainsi que sur les droits et obligations y relatifs.
Art. 31 Données sur la personne astreinte
(art. 19 LSC)
L'organe d'exécution recueille auprès de la personne astreinte notamment des données sur:
a. ses aptitudes et ses goûts;
b. son état de santé;
c. la date la plus proche à partir de laquelle elle peut commencer son activité dans un établissement d'affectation (art. 21, 1er al., LSC);
d. les possibilités de fractionner le service civil;
e. les lieux et les établissements d'affectation potentiels.
Art. 32 Entretien individuel auprès des établissements d'affectation (art. 19 LSC)
1 L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à un entretien individuel dans les établissements d'affectation potentiels.
2 Au besoin, la personne astreinte communique, au cours de l'entretien individuel, aux représentants de l'établissement d'affectation les motifs de conscience qui pourraient avoir une influence sur l'organisation de la période d'affectation.
3 Les représentants de l'établissement d'affectation communiquent le résultat de l'entretien individuel à l'organe d'exécution. Ils peuvent refuser une personne astreinte inappropriée.
Art. 33 Période d'affectation à l'essai (art. 19 LSC)
1 Lorsque des raisons particulières le justifient, l'établissement d'affectation et la personne astreinte peuvent demander, après l'entretien individuel, qu'une période d'affectation à l'essai soit autorisée.
2693
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 L'organe d'exécution autorise une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus lorsque:
a. l'entretien individuel, du fait des qualifications particulières requises par l'établissement d'affectation, n'a pas suffi à déterminer les aptitudes de la personne astreinte, ou
b. le placement de la personne astreinte se heurte à des difficultés.
Art. 34 Planification des périodes d'affectation (art. 19 LSC)
1 L'organe d'exécution fixe les périodes d'affectation après entretien avec l'éta- blissement d'affectation et la personne astreinte.
2 Il prend en considération notamment les critères suivants:
a. les aptitudes et les goûts de la personne astreinte;
b. les particularités de l'établissement d'affectation;
c. l'utilité publique de l'affectation;
d. les intérêts de l'employeur de la personne astreinte en ce qui concerne le moment de la période d'affectation d'une duré de 120 jours ou plus.
3 Il notifie le plan des affectations prévues aux établissements d'affectation et à la personne astreinte.
4 Il peut concentrer les efforts du service civil sur certains domaines d'activité. Il examine les souhaits et les besoins y relatifs.
Section 3: Durée minimale et succession des périodes d'affectation
Art. 35 Durée minimale des périodes d'affectation (art. 20 LSC)
1 La durée minimale de la première période d'affectation correspond à:
a. la moitié de la durée totale du service civil lorsque celle-ci ne dépasse pas 240 jours;
b. 120 jours lorsque la durée totale dépasse 240 jours;
c. 180 jours lorsque la personne astreinte dispense des soins ou une assistance ou doit suivre un cours d'introduction de plus de deux semaines.
2 Les périodes d'affectation suivantes durent au moins 30 jours. La dernière période d'affectation peut être plus courte.
3 Lorsque la personne astreinte fait valoir des charges de famille, des motifs en relation avec une formation ou des obligations professionnelles et que le refus d'une période d'affectation plus courte la placerait dans une situation parti- culièrement difficile, l'organe d'exécution peut déroger aux règles précitées.
4 L'organe d'exécution n'admet aucune dérogation au 1er alinéa, lettre b, lorsque la personne astreinte n'a pas accompli son école de recrues.
2694
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
5 L'accomplissement du service civil en journées isolées est exclu, à l'exception des affectations à l'aide en cas de catastrophe ou des cas dans lesquels la durée totale du service civil ou le solde à accomplir est inférieur à 30 jours.
6 L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'article 53, 5e alinéa, est réservé.
Art. 36 Nombre de périodes d'affectation à accomplir (art. 20 LSC)
1 La personne astreinte accomplit en règle générale:
a. trois périodes d'affectation lorsque la durée totale du service civil dépasse 360 jours;
b. deux périodes d'affectation lorsque la durée totale du service civil se situe entre 180 et 360 jours.
2 Sur demande, l'organe d'exécution peut autoriser l'accomplissement du service civil en une seule période d'affectation lorsque:
a. la durée totale est inférieure à 180 jours;
b. la personne astreinte accomplit son service civil à l'étranger;
c. la personne a été condamnée à une astreinte au travail sans être exclue de l'armée.
Art. 37 Intervalle entre deux périodes d'affectation (art. 20 LSC)
1 La personne astreinte commence la prochaine période d'affectation dans l'année civile qui suit.
2 Toutefois, elle peut commencer la nouvelle période d'affectation sans délai lorsque:
a. il s'agit de courtes périodes d'affectation de moins de trente jours au total que l'organe d'exécution a réunies dans une même convocation;
b. il s'agit de périodes d'affectation de moins de 180 jours au total qui doivent être effectuées à la suite en raison de leur caractère saisonnier, de leur dépendance des conditions météorologiques ou d'un mandat particulier;
c. elle est convoquée pour une affectation à l'aide en cas de catastrophe;
d. la période d'affectation précédente a été interrompue de manière anticipée sans faute de sa part.
3 La prolongation d'une période d'affectation ne compte pas comme période d'affectation ultérieure.
Art. 38 Limitation du champ d'application des articles 35 à 37
Les articles 35, 36 et 37, 1er alinéa, ne sont pas applicables en ce qui concerne la journée d'information, les entretiens individuels auprès des établissements d'af- fectation, les périodes d'affectation à l'essai et les cours d'introduction.
2695
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 39 Début de la première période d'affectation (art. 21 LSC)
La personne astreinte commence exceptionnellement sa première période d'af- fectation après le délai fixé à l'article 21 LSC lorsque l'organe d'exécution:
a. a accepté sa demande de report (art. 44 à 47);
b. ne peut pas l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
Section 4: Convocation et carte du service civil
Art. 40 Convocation (art. 22, 1er al., LSC)
1 La convocation a lieu par écrit.
2 La convocation à un entretien individuel auprès de l'établissement d'affectation ou auprès de l'organe d'exécution peut être faite oralement. A la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit.
Art. 41 Absence de convocation (art. 22, 2ª al., LSC)
La personne astreinte, qui n'a pas encore reçu de convocation six semaines avant la période d'affectation planifiée (art. 34), en informe immédiatement l'organe d'exécution.
Art. 42 Carte du service civil (art. 22, 1er al., LSC)
1 Avant la première période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte du service civil à l'intention de la personne astreinte.
2 Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.
Section 5: Interruption de la période d'affectation
Art. 43 (art. 23, 1er al., LSC)
1 L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation, d'office ou à la demande de la personne en service ou de l'établissement d'affectation.
2 Il peut décider d'interrompre une période d'affectation en cours pour affecter une personne en service à l'aide en cas de catastrophe.
3 En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure.
2696
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
4 Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution réaffecte immédiatement celle-ci, sauf lorsqu'il s'agissait d'une période d'affectation à l'essai.
5 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation.
Section 6: Report de service
Art. 44 Dépôt de la demande (art. 24 LSC)
1 La personne astreinte et l'établissement présentent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution.
2 Les demandes sont motivées et contiennent les moyens de preuve nécessaires, de même que des informations sur le moment auquel la période d'affectation en question sera exécutée.
Art. 45 Effets de la demande (art. 24 LSC)
La convocation émise est valable tant que le report de service n'est pas accordé.
Art. 46 Motifs (art. 24 LSC)
1 L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment lorsque:
a. la période d'affectation prévue se révèle inexécutable;
b. la personne astreinte est convoquée à une affectation à l'aide en cas de catastrophe.
2 Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affecta- tion lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci:
a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraîne- rait des inconvénients insupportables;
c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil.
2697
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
4 L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
5 L'organe d'exécution refuse de reporter le service lorsque la requête de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé.
Art. 47 Conséquences de la décision (art. 24 LSC)
1 En accédant à la demande, l'organe d'exécution annule la convocation. La personne astreinte lui renvoie ladite convocation et ses annexes.
2 L'organe d'exécution peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'article 22 LSC.
3 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report. Au besoin, l'organe d'exécution cherche une affectation de remplace- ment.
Section 7: Congés à l'étranger
Art. 48 Demande (art. 24 LSC)
1 La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger.
2 Elle présente par écrit sa demande de congé à l'étranger à l'organe d'exécution. Elle y joint le livret de service. L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents.
3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens du premier alinéa.
4 La personne astreinte qui vit à l'étranger dans les régions frontalières, mais travaille en Suisse, n'a pas besoin d'un congé. Elle indique à l'organe d'exécution son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement y relatif. Elle dépose une demande de congé à l'étranger lorsqu'elle met fin à son activité en Suisse.
5 La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autori- sation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé.
2698
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 49 Autorisation (art. 24 LSC)
1 Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 19591) sur la taxe d'exemp- tion de l'obligation de servir.
2 La personne astreinte qui est convoquée pour une période d'affectation ne se verra en règle générale accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle l'aura accomplie.
3 L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation.
( 4 Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux articles 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions.
5 Le congé à l'étranger ne sera accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte.
6 L'organe d'exécution inscrit l'autorisation de congé à l'étranger dans le livret de service, donne à la personne concernée un aide-mémoire indiquant les obligations en relation avec un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de congé à l'étranger à l'administration de la taxe d'exemption du canton de domicile.
Art. 50 Obligation de s'annoncer (art. 24 LSC)
1 La personne astreinte avise l'organe d'exécution, en lui remettant le livret de service, lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il n'est pas pris dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.
2 La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exé- cution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les notifications, ainsi que tout changement de domicile.
Art. 51 Retour en Suisse (art. 24 LSC)
1 La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours. Elle y joint le livret de service.
2699
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, l'administration de la taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.
3 A son retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplé- mentaire de congé à l'étranger.
4 La personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne provisoirement en Suisse n'a pas d'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut, sur demande, prolonger ce délai jusqu'à six mois. Il communique la prolongation à l'ad- ministration de la taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte.
Section 8: Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger
Art. 52
1 La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse.
2 Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui:
a. vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, 4e al.) ou
b. vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, 5e al.).
Section 9: Prise en compte du service civil
Art. 53 Jours de service pris en compte (art. 24 LSC)
1 Sont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: -
a. la journée d'information;
b. les périodes d'affectation à l'essai;
c. les jours de travail et les jours de cours d'introduction (art. 36 LSC), ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation et l'organisateur du cours;
d. les jours de travail et les jours de cours d'introduction au sens de l'article 56, 1er alinéa, lettres d, e et f, pendant lesquels la personne en service a travaillé pour l'établissement d'affectation pendant quatre heures au moins;
e. les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation;
f. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentané- ment incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident au sens de l'article 54;
2700
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
g. les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires;
h. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident;
i. les jours de vacances au sens de l'article 72.
2 L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont ac- complies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée.
3 Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de 30 jours, ou dont le solde est inférieur à 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de jours chômés prévu dans l'appendice 1, chiffre 1.
4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers.
5 La participation de la personne en service suite à une convocation, à un cours d'introduction en prévision d'une période d'affectation future, peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service par huit heures de cours suivies.
Art. 54 Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte (art. 24 LSC)
1 Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident.
2 Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de périodes de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de jours d'absence prévu dans l'appendice 1, chiffre 2.
3 Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence.
Art. 55 Excédent de jours d'absence ou de vacances (art. 24 LSC)
1 La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation.
2 Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie.
2701
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 56 Jours de service non pris en compte (art. 24 LSC)
1 Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil:
a. l'audition personnelle au sens de l'article 18 LSC;
b. les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels;
c. les entretiens auprès de l'organe d'exécution;
d. les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé;
e. les jours de travail pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison des vacances annuelles de l'établissement d'affectation, à l'excep- tion de ceux pendant lesquels la personne en service prend ses vacances;
f. les jours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification;
g. les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure discipli- naire;
h. les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43);
i. l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des articles 72 à 76 LSC;
k. la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation;
2 Si la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'article 54, au titre de l'accomplissement du service civil.
Art. 57 Communication des jours pris en compte (art. 24 LSC)
L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours.
Section 10: Livret de service
Art. 58 (art. 24 LSC)
1 L'organe d'exécution détermine les indications à inscrire dans le livret de service.
2702
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 En cas de divergence entre le livret de service et les données du système d'information du service civil (ZIVI), ces dernières font foi en principe.
Chapitre 7: Statut de la personne astreinte Section 1: Droits et devoirs en général
Art. 59 Conseil et assistance (art. 26, 2ª al., LSC)
1 A sa demande, l'organe d'exécution assiste et conseille la personne astreinte cherchant de l'aide dans ses relations avec les organes spécialisés publics ou privés.
2 A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil.
3 En cas de besoin, il visite la personne en service sur son lieu de travail.
Art. 60 Prestations d'assistance (art. 26, 4º et 5e al., LSC; art. 13 LAS)
1 Les autorités d'assistance du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sur le plan social d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'assis- tance impliquerait que la personne en service soit absente plus d'un jour de travail de l'établissement d'affectation.
2 Le droit de l'autorité d'assistance d'exiger le remboursement par la personne assistée passe à la Confédération.
3 L'autorité d'assistance compétente fait savoir à l'organe d'exécution si les conditions du remboursement sont remplies au sens de l'article 26, 5e alinéa, LSC.
4 L'organe d'exécution exige le remboursement par une décision.
5 Le droit de la Confédération d'exiger le remboursement produit un intérêt de cinq pour cent dès le 31e jour qui suit son échéance. Il se prescrit par cinq ans dès le paiement de la dernière prestation d'assistance.
Art. 61 Propagande politique et prosélytisme religieux (art 27 LSC)
La personne en service s'abstient de toute propagande politique et de tout prosélytisme religieux durant les heures de travail ainsi que dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.
2703
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 62 Obligations particulières découlant des affectations collectives (art. 27, 5° al., LSC)
1 La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'héber- gement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail.
2 L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires.
3 L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont répar- ties le plus équitablement possible entre les membres du groupe.
4 Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établisse ment d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'ac- complissement des tâches supplémentaires.
Section 2: Droits envers l'établissement d'affectation
Art. 63 Prise en considération d'obligations religieuses (art. 28, 1er al., LSC)
Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure que pour ses employés.
Art. 64 Compensation des heures supplémentaires (art. 28, 4ª al., LSC)
1 Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés.
2 Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation.
3 Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires.
Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités (art. 29 LSC)
1 L'organe d'exécution fixe le montant des prestations en espèces prévues à l'article 29 LSC.
2 La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée. L'article 66 est réservé.
2704
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 66 Logement (art. 29, 2ª al., LSC)
1 L'établissement d'affectation peut refuser d'offrir un logement à la personne en service lorsque:
a. celle-ci est en mesure d'utiliser son logement privé pendant la période d'affectation; et que
b. l'utilisation du logement privé constitue une solution moins coûteuse pour l'établissement d'affectation.
2 Dans ce cas, il verse à la personne en service l'indemnité financière prévue à l'article 29, 2e alinéa, LSC.
Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, 2º al., LSC)
1 La personne en service a droit au remboursement par l'établissement d'affecta- tion des frais effectifs de transports publics selon justificatifs.
2 La personne en service qui utilise son véhicule privé alors que l'utilisation des transports publics peut être exigée n'a pas droit à une indemnité pour les frais de déplacement. L'utilisation des transports publics peut être exigée lorsque le trajet quotidien jusqu'au lieu de travail (aller et retour) ne dépasse pas quatre heures.
3 La personne en service a droit à une indemnité de l'établissement d'affectation lorsque l'utilisation d'un véhicule privé pour la totalité ou une partie du trajet jusqu'au lieu de travail est indispensable. L'organe d'exécution en fixe le montant.
4 La personne en service perd son droit au remboursement des frais de transport pour l'allongement du trajet jusqu'au lieu de travail lorsqu'elle n'utilise pas le logement plus proche mis à sa disposition par l'établissement d'affectation, sauf si l'utilisation du logement offert ne peut pas être exigée de sa part.
Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger (art. 29, 1er al., let. f, LSC)
Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle les détails.
Art. 69 Exclusion d'autres prestations fournies par l'établissement d'affectation (art. 29 LSC)
1 Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service au sujet de prestations non prévues par l'article 29 LSC est nul.
2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'article 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches.
2705
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
3 La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation du deuxième alinéa, dans la mesure fixée par l'article 64 du code des obligations (CO)1).
Art. 70 Congé a. procédure, autorisation (art. 30 LSC)
1 Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation.
2 La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels.
3 L'établissement d'affectation délivre une autorisation pour le congé qui est accordé.
4 La personne en service n'est pas autorisée à prendre un congé ou à le continuer lorsque le motif de ce congé a disparu.
5 A son retour de congé, la personne en service rend l'autorisation à l'établisse- ment d'affectation. Celui-ci la joint à l'annonce des jours de service à l'organe d'exécution.
Art. 71 b. directives pour la décision (art. 30 LSC)
1 L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants:
a. en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche;
b. lorsqu'elle se marie;
c. en cas de naissance d'un propre enfant.
2 Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour:
a. passer un examen professionnel qui ne peut pas être reporté;
b. s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire;
c. participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat.
3 L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants:
a. pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre;
b. pour d'autres motifs importants lorsque le refus de la demande serait insupportable pour la personne en service.
2706
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
4 L'établissement d'affectation peut demander à l'organe d'exécution de lui déléguer la compétence correspondante lorsque la personne en service a besoin d'un congé plus long.
5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation profes- sionnelle ou continue est régulière.
Art. 72 Jours de vacances (art. 30 LSC)
1 La personne en service a droit à un jour de vacances par périodes de 30 jours de service civil lorsque la période d'affectation dure 180 jours ou plus.
2 L'établissement d'affectation lui délivre une autorisation.
3 Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité.
Art. 73 Vacances annuelles (art. 79 LSC)
1 La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation.
2 L'organe d'exécution interrompt la période d'affectation lorsque les vacances annuelles durent plus longtemps. L'interruption probable est mentionnée dans la convocation.
3 L'organe d'exécution ne peut convoquer une personne astreinte pour une période d'affectation qui sera probablement interrompue par suite des vacances annuelles qu'avec le consentement de l'intéressé.
Art. 74 Certificat de travail (art. 31 LSC)
1 L'établissement d'affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d'affectation a duré 30 jours ou plus.
2 Il en adresse une copie à l'organe d'exécution.
Section 3: Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation
Art. 75 Obligation de s'annoncer a. contrôle des données (art. 32 LSC)
1 La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, en joignant le livret de service, notamment:
2707
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
a. son adresse et ses changements d'adresse;
b. les modifications concernant ses données personnelles;
c. sa profession et ses changements d'activité professionnelle;
d. les circonstances qui ont des incidences sur la planification des périodes d'affectation (art. 34).
2 La personne astreinte qui quitte son domicile pour plus de six mois communique à l'organe d'exécution une adresse en Suisse pour les notifications.
3 L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de séjour d'une personne astreinte.
4 Il communique au Groupe du personnel de l'armée les modifications concernant les données personnelles.
Art. 76 b. incapacité de travail (art. 32 LSC)
1 La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical.
2 La personne en service annonce sans délai à l'organe d'exécution toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.
3 Lorsque l'incapacité de travail dure plus d'un jour, la personne en service se procure un certificat médical qu'elle remet à l'organe d'exécution dans les trois jours. Le choix du médecin est libre.
4 L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse le nombre des jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte qui sont encore disponibles (art. 54).
5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution.
Art. 77 Obligation de renseigner (art. 32 LSC) 1
1 Au début de chaque période d'affectation, la personne en service renseigne l'organe d'exécution sur son état de santé et sur sa capacité de travail.
2 La personne astreinte collabore à l'établissement de statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle de la qualité et des résultats.
Section 4: Cours d'introduction
Art. 78 But des cours d'introduction (art. 36 LSC)
Les cours d'introduction ont lieu dans l'intérêt de l'établissement d'affectation. Ils ont pour but de transmettre à la personne en service les connaissances de base et
2708
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
les capacités nécessaires pour qu'elle puisse exécuter correctement l'activité prévue par la convocation, de manière rentable et sans causer de dommages.
Art. 79 Frais d'introduction à la charge des établissements d'affectation (art. 36, 1er al., et 37, 2ª al., LSC)
1 L'établissement d'affectation supporte en règle générale lui-même les frais occasionnés par les cours d'introduction nécessaires pour les personnes qui accomplissent leur service civil chez lui.
2 Dans le cadre des montants fixés à l'appendice 2, la Confédération peut prendre en charge au plus la moitié des frais occasionnés par les cours d'introduction lorsque l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances matérielles nécessaires et que les moyens financiers lui manquent pour engager un professionnel.
3 L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération dépose une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant l'envoi de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à l'organe d'exécution qu'après le début des cours d'introduction, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'introduction qui ont déjà été engagés.
4 L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.
Art. 80 Cours d'introduction centralisés (art. 29, 3º al., 36, 2ª al., et 37, 1er al., LSC)
1 L'organe d'exécution peut organiser des cours d'introduction centralisés lors- qu'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que les cours d'introduction des établissements d'affectation, ou lorsqu'un nombre important de personnes en service ne peut pas recevoir l'information préalable nécessaire parce que les moyens dont disposent les établissements d'affectation sont insuffisants ou font défaut.
2 Les cours d'introduction centralisés durent quinze jours de travail au plus. Les cours d'introduction pour la dispense de soins peuvent comporter en outre six demi-jours au plus de stage pratique.
3 Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2.
Art. 81 Cours d'introduction pour la dispense de soins (art. 36, 3º al., LSC)
1 Les cours d'introduction pour la dispense de soins sont donnés aux personnes en service selon le programme de formation établi par l'organe d'exécution. Celui-ci vérifie si les buts sont atteints.
2 La personne astreinte commence sa période d'affectation dans les trois mois qui suivent la fin des cours d'introduction.
2709
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
3 La personne astreinte qui a appris ou exerce un métier dans le domaine des soins est dispensée des cours d'introduction.
4 Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2.
Art. 82 Frais de conception des programmes (art. 37, 2ª al., let. a, LSC)
1 Lorsque l'organe d'exécution déclare que le programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers est déterminant pour d'autres cours d'introduction, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 pour cent des frais afférents aux travaux de conception qui ont été effectués sans mandat de l'organe d'exécution.
2 L'organe d'exécution peut donner lui-même le mandat de concevoir un pro- gramme de cours qui servira de base pour les cours d'introduction dispensés par les établissements d'affectation. La Confédération prend les frais en charge.
Section 5: Frais de voyage et de transport des bagages
Art. 83 Voyages gratuits pour la personne astreinte (art. 39 LSC)
1 Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile au lieu d'affectation et retour, au moyen des transports publics.
2 A l'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager gratuitement au moyen de la carte du service civil.
3 La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit du lieu d'affecta- tion au lieu de son domicile et retour, au moyen des transports publics.
4 L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens du troisième alinéa en rapport avec la durée de la période d'affectation et établit les cartes nécessaires, à la demande de la personne en service.
Art. 84 Annonce et décompte (art. 39 LSC)
1 La personne en service annonce à l'organe d'exécution les voyages qu'elle a effectués au sens de l'article 83.
2 La Confédération rembourse les frais de ces voyages aux entreprises de trans- ports publics. Un tarif réduit est appliqué («réduction pour les militaires»).
2710
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 85 Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC)
1 Lors d'un congé (art. 70 et 71) ou pendant ses jours de vacances (art. 72), la personne en service voyage au moyen des transports publics à un tarif réduit («réduction pour les militaires»).
2 A l'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager à tarif réduit au moyen de l'autorisation de congé et de la carte du service civil.
Art. 86 Frais de transport des bagages (art. 39 LSC)
1 La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation.
2 L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation de la quittance, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ce transport était nécessaire.
Chapitre 8: Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation
Art. 87 Demande (art. 41, 1er al., LSC)
1 L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences requises par les articles 2 à 6 LSC.
2 Elle joint à sa demande les documents suivants:
a. le rapport d'activité et de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan de l'année précédente;
b. les statuts ou les bases juridiques;
c. un organigramme de toute l'institution et un plan des postes de travail du domaine concerné;
d. un cahier des charges détaillé concernant toutes les tâches à assumer par la personne en service.
3 Les exploitations agricoles n'ont pas à produire les documents mentionnés au 2e alinéa, lettres a et b.
4 L'institution requérante renseigne l'organe d'exécution sur la mesure dans laquelle il est nécessaire que les personnes en service soient informées préalable- ment et sur la manière dont elle entend couvrir ce besoin.
5 Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.
6 L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements.
2711
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 88 Collaboration des autorités cantonales de l'emploi (art. 43, 3ª al., LSC)
1 L'organe d'exécution soumet la demande à l'autorité cantonale de l'emploi compétente au lieu où l'institution requérante a son siège. Sont exclues les demandes provenant d'institutions de la Confédération.
2 Il peut soumettre pour avis certaines questions aux autorités cantonales de l'emploi.
3 L'autorité cantonale de l'emploi propose à l'organe d'exécution d'accepter ou de refuser la demande.
4 L'organe d'exécution peut également soumettre pour avis aux autorités canto- nales de l'emploi les documents concernant les institutions auxquelles un éta- blissement d'affectation veut transférer ses droits et obligations (art. 50, 1er al., let. a, LSC) ainsi que la modification des décisions de reconnaissance.
Art. 89 Reconnaissance (art. 42 et 43, 1er al., LSC)
1 Les délibérations de la commission de reconnaissance ne sont pas publiques.
2 La décision de reconnaissance comporte notamment les indications suivantes:
a. une description précise des activités admises;
b. le nombre des places de travail autorisées par activité admise;
c. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9);
d. la libération éventuelle de l'obligation de payer des contributions;
e. une description de l'information préalable prévue pour chaque activité.
3 Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, l'organe d'exécution peut envisager une participation de la Confédération aux frais d'information préalable (art. 37 LSC) ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC) et lui déléguer des compétences d'exécution (art. 79, 2€ al., LSC).
4 Lorsque la demande se rapporte à plusieurs institutions, chacune reçoit une décision la concernant.
Art. 90 Reconnaissance d'une institution de la Confédération (art. 42 LSC)
1 La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établisse- ment d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution.
2 Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.
Art. 91 Examen des conditions de la reconnaissance (art. 43, 4' al., LSC)
1 L'organe d'exécution vérifie régulièrement si l'établissement d'affectation rem- plit encore les conditions de la reconnaissance.
2712
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 Il peut réclamer des documents et des renseignements de la part de l'établisse- ment d'affectation.
Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 43, 4º al., LSC)
1 L'organe d'exécution peut modifier ou révoquer la décision de reconnaissance, lorsque:
a. l'établissement d'affectation en fait la demande;
b. une condition de la reconnaissance n'est plus remplie au sens des articles 2 à 6 LSC;
0
c. l'établissement d'affectation ne garantit plus l'exécution normale du service civil;
d. le Conseil fédéral ou l'organe d'exécution modifie l'application de l'article 46 LSC.
2 La révocation sera prononcée pour le moment où toutes les périodes d'affecta- tion en cours prennent fin.
Chapitre 9: Statut de l'établissement d'affectation
Section 1: Rapports avec les autorités
Art. 93 Inspections dans l'établissement d'affectation (ait 44 LSC)
1 L'organe d'exécution peut charger des membres de la commission de reconnais- sance, des offices cantonaux et des tiers spécialisés d'effectuer des inspections.
2 Il communique le résultat de l'inspection à l'établissement d'affectation, à la personne en service et, au besoin, à la commission de reconnaissance ainsi qu'à l'autorité cantonale de l'emploi.
Art. 94 Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués (art. 45 LSC)
1 A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants.
2 Dans les cinq jours qui suivent la fin du mois ou la fin d'une période d'affectation, il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent.
Art. 95 Montant des contributions de l'établissement d'affectation (art. 46, 1er al., LSC)
1 L'organe d'exécution fixe par une décision le montant des contributions, l'échéance et le montant des intérêts en cas de retard.
2713
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 Le montant des contributions s'élève au plus à 50 pour cent du salaire brut, usuel dans le lieu ou la profession, que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique, mais au moins à dix francs par jour pris en compte.
3 Pour fixer le montant des contributions, l'organe d'exécution prend en considé- ration:
a. la situation financière de l'établissement d'affectation;
b. le profit que l'établissement d'affectation tire sur le plan économique de l'occupation d'une personne en service;
c. la charge financière totale supportée par l'établissement d'affectation du fait de l'occupation d'une personne en service;
d. les possibilités qu'a l'établissement d'affectation de répercuter la charge financière sur des tiers.
Art. 96 Renonciation au prélèvement des contributions (art. 46, 2ª et 3ª al., LSC)
1 L'organe d'exécution peut renoncer à prélever tout ou partie des contributions pour un domaine d'activité lorsque, dans ce domaine, l'offre de places autorisées couvre moins de la moitié de la demande de possibilités d'affectation dans la région concernée.
2 Il peut renoncer à prélever les contributions lorsqu'il s'agit d'une période d'affectation à l'essai ou, notamment, lorsque l'établissement d'affectation:
a. exerce son activité dans un domaine auquel l'organe d'exécution a voulu donner un poids particulier par les affectations au service civil (art. 34, 4€ al.),
b. reçoit une aide financière en vertu de l'article 47 LSC, ou
c. dont les besoins financiers sont largement couverts par des subventions des pouvoirs publics ou par des dons de tiers.
Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d'affectation (art. 47 LSC)
1 L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière à un projet qui sert la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage, dont la réalisation revêt un intérêt particulier, mais pourrait être compromise du fait que l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies avérés, ne peut pas en assurer le financement complet.
2 L'établissement d'affectation présente une demande à l'organe d'exécution suffisamment tôt avant le début du projet. La demande est adressée en deux exemplaires et comporte notamment les indications suivantes:
a. une description complète du projet;
b. un budget;
c. la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;
2714
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
d. un plan financier informant exhaustivement sur les autres possibilités de financement et sur les besoins financiers restant à couvrir.
3 L'organe d'exécution soumet la demande à l'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l'intention de l'organe d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé.
4 Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.
5 L'aide financière de la Confédération ne dépasse pas la moitié des coûts du projet pris en compte. Ne peuvent pas être pris en compte les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande.
6 L'établissement d'affectation établit régulièrement un rapport à l'intention de l'organe d'exécution sur l'utilisation des moyens et sur le déroulement des projets soutenus. L'organe d'exécution informe le public de manière appropriée.
Art. 98 Institutions de la Confédération en qualité d'établissements d'affectation (art. 44 à 47 LSC)
1 Les articles 44 et 47 LSC ne s'appliquent pas à l'établissement d'affectation lorsque celui-ci est une institution de la Confédération.
2 L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation.
3 La personne en service peut exiger une décision lorsque des accords internes à l'administration ont porté atteinte à ses intérêts juridiquement protégés.
Section 2: Rapports avec la personne en service
Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions (art. 49, 2ª al., let. b, LSC)
1 La délégation à un tiers du droit de donner des instructions est possible lorsque l'affectation de la personne en service en faveur du tiers est prévue dans le cahier des charges.
2 L'établissement d'affectation indique les limites de la délégation du droit de donner des instructions quant à la durée, au lieu où ces instructions peuvent être données, aux domaines concernés et aux conditions à remplir par le tiers bénéficiaire. La cession complète à un tiers du droit de donner des instructions n'est pas admise.
3 La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations.
2715
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
4 L'établissement d'affectation répond de la manière dont le tiers use du droit de donner des instructions ainsi que de ses actes et omissions à l'encontre de la personne en service.
5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle le tiers peut faire usage du droit de donner des instructions.
6 Le tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions n'est pas autorisé à le déléguer à une autre personne ou à une autre institution.
Art. 100 Transfert des droits et des obligations (art. 50, 1er al., let. a, LSC)
1 L'établissement d'affectation qui désire transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'article 87, 2ª et 4e alinéas.
2 L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.
3 Il communique sa décision:
a. à l'établissement d'affectation;
b. aux institutions intéressées;
c. aux autorités cantonales de l'emploi qui ont donné un avis au sens de l'article 88, 4e alinéa;
d. à la personne astreinte dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés.
4 L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.
5 L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service.
6 Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions.
Chapitre 10: Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales
Art. 101 Demande (art. 58 LSC)
Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution.
Art. 102 Fraude pour esquiver le service civil (art. 78 LSC)
1 La personne astreinte qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, aura usé de moyens
2716
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
destinés à tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, sera punie des arrêts ou de l'amende.
2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 11: Astreinte au travail pour refus de servir (art. 81 CPM)
Art. 103 Délai d'exécution de l'astreinte au travail (art. 11 LSC; art. 81, 3º au 5° al., CPM)
1 Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge auquel elles auraient été libérées de leurs obligations militaires.
2 Les personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force du jugement du tribunal militaire.
Art. 104 Dispositions de la LSC ne s'appliquant pas à l'astreinte au travail (art. 81, 5° al., CPM)
L'article 9, lettre d, ainsi que les articles 10 à 14 LSC ne s'appliquent pas aux personnes astreintes au travail.
Art. 105 Information de l'office de protection civile de la commune de domicile (art. 81, 5° al., CPM)
1 L'organe d'exécution notifie à l'office de protection civile de la commune de domicile les convocations à l'astreinte au travail des personnes qui sont assujetties à la protection civile.
2 L'office de protection civile de la commune de domicile veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée à la protection civile durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.
Art. 106 Information des autorités militaires de contrôle (art. 81, 5° al., CPM)
1 L'organe d'exécution notifie aux autorités militaires de contrôle les convocations à l'astreinte au travail de personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée.
2 Les autorités militaires de contrôle veillent à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail.
2717
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 107 Libération au terme de l'astreinte au travail (art. 81, 5° al., CPM)
L'organe d'exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en informe l'Auditeur en chef de l'armée ainsi que l'office de protection civile de la commune de domicile ou l'autorité militaire de contrôle.
Art. 108 Violation des devoirs du service (art. 72 à 78 LSC)
1 La violation des devoirs de service par une personne astreinte au travail est jugée selon les articles 72 à 78 LSC.
2 Le juge peut exclure la personne fautive de l'astreinte au travail.
Chapitre 12: Exécution
Art. 109 Moyens auxiliaires (art. 79 LSC)
1 L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil.
2 Il peut signer ses décisions par des moyens mécaniques.
Art. 110 Information concernant le service civil (art. 26, 1er et 2ª al., et 79 LSC)
1 L'organe d'exécution élabore le matériel d'information nécessaire concernant le service civil.
2 Il informe les personnes astreintes sur les aspects les plus importants du service civil.
Art. 111 Compétence de procéder à des essais (art. 79 LSC)
1 Le Département fédéral de l'économie publique peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exé- cution de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes:
a. extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33);
b. prolongation ou réduction de la durée minimale de la première période d'affectation (art. 35);
c. élargissement des possibilités d'accomplir le service civil par journées isolées (art. 35);
d. élargissement des possibilités d'accomplir le service civil en une seule fois (art. 36);
e. prolongation ou réduction de l'intervalle entre deux périodes d'affectation (art. 37);
2718
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
f. extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71);
g. extension des critères concernant la renonciation au prélèvement des contri- butions des établissements d'affectation (art. 96).
2 Il limite la durée de validité des essais.
Chapitre 13: Dispositions transitoires
Section 1: Admission ultérieure au service civil
Art. 112 Exécution complète de la peine privative de liberté (art. 81, 1er al., LSC)
1 Quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour refus de servir et libéré conditionnellement entre-temps ne peut pas déposer de demande d'admission ultérieure au service civil après l'échéance du délai d'épreuve.
2 Les peines prescrites sont considérées comme exécutées.
Art. 113 Prise en compte des jours passés en prison (art. 81 LSC)
L'organe d'exécution déduit le nombre de jours passés en prison de la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire.
Art. 114 Communication de la décision d'admission (art. 81 LSC)
L'organe d'exécution communique la décision d'admission ultérieure au service civil:
a. à l'Auditeur en chef de l'armée pour examiner si une procédure est nécessaire au sens de l'article 81, 3e alinéa, LSC;
b. à l'office fédéral de la police pour radier du casier judiciaire central la condamnation pour refus de servir prononcée par le tribunal militaire;
c. à l'autorité cantonale d'exécution des peines chargée par le tribunal militaire de l'exécution de la peine privative de liberté;
d. à l'office de protection civile de la commune de domicile;
e. au Groupe du personnel de l'armée;
f. à l'administration de la taxe d'exemption compétente.
Section 2: Commutation d'une astreinte au travail (art. 82 LSC)
Art. 115 Personnes concernées (art. 82 LSC)
1 Les personnes qui ont été libérées de l'astreinte au travail sont astreintes au service civil dès l'entrée en vigueur de la LSC. Sont exclues celles:
a. qui ont été libérées avant terme de l'astreinte au travail en raison de leur incapacité de travail probablement durable ou
b. qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires.
2719
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 Les personnes qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires, mais n'ont pas accompli la totalité de leur astreinte au travail, sont astreintes au service civil pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC et accomplissent la totalité de leur astreinte au travail.
3 L'astreinte au travail des personnes qui ne sont pas exclues de l'armée est exécutée dans le cadre et selon les prescriptions du service civil (art. 103 à 108).
Art. 116 Fixation de la durée du service civil ordinaire (art. 8 et 82 LSC)
1 L'organe d'exécution se base sur la durée totale de l'astreinte au travail à laquelle la personne concernée a été assujettie. Il en déduit le nombre de jours pris en compte dans le cadre de l'astreinte au travail.
2 Si la personne concernée avait le grade de sous-officier ou d'officier et si la durée de son astreinte au travail a été fixée sur la base d'un facteur supérieur à 1,1, l'organe d'exécution divise le résultat obtenu selon le 1er alinéa par le facteur appliqué initialement et le multiplie par le facteur 1,1.
Art. 117 Périodes d'affectation planifiées dans le cadre de l'astreinte au travail (art. 82 et 83 LSC)
1 La personne astreinte est autorisée à accomplir une période d'affectation qui n'est plus conforme aux prescriptions du service civil au plus tard jusqu'à l'échéance du délai transitoire, lorsque la période d'affectation est en cours ou lorsque la convocation a été reçue avant l'entrée en vigueur de la LSC.
2 La personne astreinte qui a dispensé des soins dans le cadre de son astreinte au travail ne suit pas de cours d'introduction obligatoires (art. 36, 3e al., LSC).
Section 3: Renonciation au prélèvement des contributions
Art. 118 (art. 46, 2ª al., LSC)
L'organe d'exécution ne prélève pas de contributions auprès des établissements d'affectation pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC.
Chapitre 14: Entrée en vigueur
Art. 119 (art. 84 LSC)
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, chiffre 5.
2720
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
2 L'appendice 3, chiffre 5, entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997.
11 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38742
2721
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Appendice 1 (art. 53, 3e al., et 54, 2€ al.)
Prise en compte des jours chômés (art. 53, 3e al.) et des jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, 2º al.)
1 Total des jours à effectuer (durée totale ou solde):
Jours chômés pris en compte (art. 53, 3º al.):
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
n
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
2
14 15 16
3
3
17 18
3
19
4
20
4
21
4
22
4
23
5
24
5
25
5
26
5
27
6
28
6
29
6
2722
3
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Jours d'absence pris en compte (art. 54, 2ª al.):
1 à 3
1
4 à 8
2
9 à 14
3
15 à 21
4
22 à 29
5
N38742
2723
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Appendice 2 (art. 79, 2e al., 80, 3e al., 81, 4e al., et 82, 2€ al.)
Coûts des cours d'introduction à la charge de la Confédération selon l'article 37 LSC
Prise en charge au plus de la moitié des frais de cours, soit au plus 750 francs par personne en service participant au cours.
a. La Confédération prend en charge les frais de cours, mais au plus 1500 francs par personne en service participant au cours.
b. La Confédération fournit les prestations prévues par l'article 29 LSC selon les directives de l'organe d'exécution concernant l'article 65 OSC;
c. La Confédération prend en charge les frais de programmes de cours à concurrence des frais effectifs (art. 82, 2e al.).
N38742
2724
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Appendice 3
Abrogation et modification du droit en vigueur
.
Art. 13, ch. 3, let. l
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le service civil.
Ordonnance RIPOL du 19 juin 19953)
Art. 3, 1er al., let. g et h
1 Les autorités suivantes peuvent communiquer à l'office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2:
g. L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil;
h. Ancienne lettre g
Art. 18, al. 3bis
3bis L'organe fédéral chargé de l'exécution de la loi sur le service civil annonce au Groupe du personnel de l'armée les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil et dont l'aptitude doit être examinée.
Titre:
Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)
Au préambule et aux art. 2, 2ª al., 13, 16, 1er al., 17, 1er al., 18, 1er au 3ª al., 37, 3º et 4ª al., 38, 1er al., 48, 2º al., 49, 1er et 3e al., 51, 1er al., 53, 1er al., et 54, 2ª al.,
RO 1992 1516, 1994 3094
RS 172.010.15
RS 172.213.61; RO 1995 3641
RS 511.12
RS 661.1; RO 1995 4324
2725
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
l'expression «taxe d'exemption du service militaire» est remplacée par «taxe d'exemption de l'obligation de servir».
Aux art. 2, 28, 3e al., et 54, 1er al., l'expression «service militaire» est remplacée par «service militaire ou service civil».
Aux art. 4, 14, 2ª al., 18, 1er al., 50, 1er al., et 54, 4e al., l'expression «militaire» est remplacée par «militaire ou du service civil» et aux art. 15, 2ª al., 17, 1er, 2e et 4ª al., ainsi que 54, 1er al., par «militaire et du service civil».
Art. 15, 1er al., let. det e
1 Sont tenues de se prêter assistance mutuelle, outre les autorités mentionnées à l'article 24, 2e alinéa, de la loi, les instances suivantes:
d. les offices cantonaux de poursuites et faillites;
e. l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil.
Art. 54, 2e al., deuxième phrase
2 .. Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) et du système d'information du service civil (ZIVI).
Art. 14, 6e al., phrase introductive
6 En cas d'absence du travailleur par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, de maladie, d'accident, de congé non payé ou de suspension de service, son droit aux jours de repos est réduit comme suit:
Art. 23, let. a
Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l'absence du service si, pendant l'année civile, cette absence s'est prolongée au-delà:
a. de nonante jours par suite de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; pour la réduction des vacances, les nonante premiers jours d'absence n'entrent pas en ligne de compte;
Art. 1er, let. d Abrogée
RS 822.211
RS 832.202
2726
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
Art. 23, 1er al.
1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en · considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.
Art. 24, 1er al.
1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
Art. 7a Service civil
Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi du 6 octobre 19952) sur le service civil.
Art. 10, 2º et 4e al., première phrase
2 L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l'organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas d'urgence.
4 Aussi longtemps qu'un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, son droit à l'indemnité journalière de l'assurance militaire est supprimé. ...
Art. 14, 4e et 5e al.
4 Le questionnaire et la feuille complémentaire sont élaborés par l'Office fédéral des assurances sociales et remis aux personnes qui font du service:
a. par leurs états-majors ou unités;
b. par les organisations de la protection civile;
RS 833.11
RS 824.0; RO 1996 1445
RS 834.1; RO 1996 1474
RS 834.11
2727
Ordonnance sur le service civil
RO 1996
c. par l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et par les chargés d'exécution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées.
5 Ancien alinéa 4, deuxième phrase
Art. 15, al. 1bis
1bis L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exé- cution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil.
N38742
2728
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 26 septembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1996.
26 septembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38745
RS 910.1
RS 916.112.216
RS 916.011; RO 1995 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518
1996-576
2729
i
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Numéro du
Droit de
Parts des droits de douane
tarif
douane par 100 kg brut
à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0511 9911
4.00
3 76
94 0
[2]
0 24
60
0709 9091
37.00
34 78
94 0
[2]
2 22
60
0712 9070
37.00
34 78
94 0
[2]
2 22
60
0802 2120
13.15
12 36
94 0
[2]
0 79
60
87,5 % de 2304 0010
0802 2220
13.15
12 36
94 0
[2]
0 79
60
87,5 % de 2304 0010
0802 3120
9.40
8 83
94 0
[2]
0 57
60
62,5 % de 2304 0010
0802 3220
9.40
8 83
94 0
[2]
0 57
60
62,5 % de 2304 0010
1001 1040
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1001 1050
2.60
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1001 1040
1001 9040
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1001 9050
2.60
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1001 9040
1002 0040
21.00
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1002 0050
2.70
2 53
94 0
[2]
0 17
60
10 % de 1002 9040
1003 0030
13.50
12 69
94 0
[2]
0 81
60
50 % de 1003 0070
1003 0040
0.80
0 75
94 0
[2]
0.05
60
3 % de 1003 0070
1003 0061
15.40
14 47
94 0
[2]
0 93
60
57 % de 1003 0070
1003 0070
27.00
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1003 0080
4.05
3 80
94 0
[2]
0 25
60
15 % de 1003 0070
1005 9021
11.70
10 99
94 0
[2]
0 71
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1005 9040
2.60
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1005 9030 .
1006 3020
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1008 2030
16.00
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1008 2040
0.50
0 47
94 0
[2]
0 03
60
3 % de 1008 2030
1008 9031
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1008 9032
2.60
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1008 9031
1101 0012
42.00
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1101 0031
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1102 1011
42.00
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1102 1031
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1102 2012
29.00
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1102 2021
29.00
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1102 9012
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 1112
42.00
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1103 1192
42.00
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1103 1320
31.00
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 1912
43.00
40 42
94 0
[2]
2 58
60
1103 2120
31.00
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 2912
32.00
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1104 1120
43.00
40 42
94 0
[2]
2 58
60
1104 1912
42.00
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1104 2130
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1104 2230
28.00
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1104 2320
31.00
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1104 2912
41.00
38 54
94 0
[2]
2 46
60
0
2730
3
€
Texte complémentaire
[1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confederation
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1104.2923
29.00
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1107 1013
13.00
12 22
94 0
[2]
0 78
60
1107 1094
14.00
13 16
94 U
[7]
U 84
00
1107 2013
15.00
14 10
94 0
[2]
0 90
60
1107 2094
16.00
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1108 1120
3.00
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1108 1220
3.00
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1501 0011
9.00
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1501 0021
9.00
8 46
94 0
[2]
0.54
60
1502 0010
11.00
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1503 0010
32.00
30 08
94.0
[2]
1 92
60
1504.1091
10.00
9 40
94.0
[2]
0 60
60
1504 2010
10.00
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1504 3010
10.00
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1505 1010
11.00
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1505 9010
11.00
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1507 1010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1507 9011
50.00
47 00
94.0
[2]
3 00
60
1507 9091
26.00
24 44
94.0
[2]
1 56
60
1508 1010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1508 9011
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1508 9091
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1509 1010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1509.9010
26.00
24 44
94.0
[2]
1 56
60
1510 0010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1511 1010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1511 9011
38.00
35 72
94 0
[2]
2 28
60
1511 9091
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1512 1110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
6.0
1512 1911
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1512 1991
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1512 2110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1512 2910
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1513 1110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1513 1911
38.00
35 72
94 0
[2]
2 28
60
1513 1991
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1513 2110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1513 2911
38.00
35 72
94 0
[2]
2 28
60
1513 2991
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1514 1010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1514 9010
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1515 1110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 1910
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1515 2110
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 2910
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1515 3010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 4010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
2731
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du
tanıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1515 5011
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 5020
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1515 6010
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 9011
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1515 9091
50.00
47 00
94 0
[2]
3 00
60
1516 1010
20.00
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1516 2010
32.00
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1517 1010
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1517 9010
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1518 0011
5.00
4 70
94 0
[2]
0 30
60
1518 0081
26.00
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1518 0098
14.00
13 16
94 0
[2]
0 84
60
2102 2011
6.00
5 64
94 0
[2]
0 36
60
2301 1011
18.00
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2301 2010
0.00
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2303 2010
19.00
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2304 0010
15.00
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2306 3010
14.00
13 16
94 0
[2]
0 84
60
3823 1910
17.00
15 98
94 0
[2]
1 02
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
2732
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par
100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1201 0010
19.00
17 86
94 0
[2]
0 00
00
1 14
60
1201 0021
11.00
10 34
94 0
[2]
0 00
00
0 66
60
1201 0023
24.70
2 96
12 0
[2]
20 05
31 2
[3]
1 69
68
0 00
(78 % de 2304.0010) - (78 % de 15 00)
1201 0024
18.90
2 26
12 0
[2]
15 34
81 2
[3]
1 30
68
0 00
(82 % de 2304 0010) - (82 % de 15 00)
1201 0026
0.10
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
(78 % de 2304 0010) - (78 % de 15 00)
1201 0027
0.10
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
1201 0091
1.90
1 78
94 0
[2]
0 00
00
0 12
60
1206 0023
59.10
7 09
12 0
[2]
47.98
81.2
[3]
4 03
6.8
-0 45
(45 % de 23C6 3010) - (45 % de 15 00)
1206 0024
50.25
6 03
12 0
[2]
40.80
81 2
[3]
3 42
68
-0 50
(51 % de 23C6 3010) - (51 % de 15 00)
1206 0026
0.10
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
(45 % de 23C6.3010) - (45 % de 15 00)
1206 0027
0.10
0 09
94 0
[2]
0 00
0 0
0 01
60
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15 00)
1206 0053
66.45
7 97
12 0
[2]
53 95
81.2
[3]
4 53
6.8
-0 50
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15 00)
1206 0054
59.10
7 09
12 0
[2]
47 98
81 2
[3]
4 03
68
-0 55
1206 0056
0.10
0 09
94 0
[2]
0.00
00
0 01
60
1206 0057
0.10
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
1207 3023
65.15
7 81
12 0
[2]
52 90
81 2
[3]
4 44
68
0 00
1207 3024
57.90
6 94
12 0
[2]
47 01
81 2
[3]
3.95
6.8
(82 % de 2304 0010) - (82 % de 15 00) (10 % de 1201 0010)
(55 % de 2306.3010) - (55 % de 15 00) (50 % de 2306.3010) - (50 % de 15 00) (55 % de 2306 3010) - (55 % de 15.00)
2733
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15 00)
[1]
Montant Part effectif
Part
2734
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr.)
(%)
affect
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1207 3024
0.00
(55 % de 2304 0010) - (55 % de 15 00)
1207.3026
0.10
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
60
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15 00)
1207.3027
0.10
0.09
94 0
[2]
0 00
0.0
0 01
6.0
(55 % de 2304.0010) - (55 % de 15 00)
1207 4023
72.40
68.05
94 0
[2]
0.00
0.0
4.35
6.0
0 00
00
0.0
0.0
(45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00)
1207.4024
65.15
7 81
12.0
[2]
52 90
81.2
[3]
4 44
6.8
0.00
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
1207.4026
0.10
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0 01
60
(45 % de 2304 0010) - (45 % de 15.00)
1207.4027
0.10
0 09
94.0
[2]
0.00
00
0 01
60
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15 00)
1207.5010
25.00
23.50
94.0
[2]
0.00
0.0
1.50
6.0
1207.5021
17.00
15.98
94 0
[2]
0.00
00
1 02
60
1207.5023
29.00
27.26
94 0
[2]
0.00
0.0
1.74
6.0
0.00
(75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00)
1207 5024
21.80
20.49
94 0
[2]
0 00
00
1.31
60
0 00
1207.5026
0.10
0.09
94 0
[2]
0 00
0.0
0.01
6.0
1207.5027
0.10
0 09
94 0
[2]
0.00
00
0.01
6.0
1207 6023
36.25
4.35
12.0
[2]
29 43
81.2
[3]
2.47
6.8
0 00
1207 6024
29.00
3.48
12 0
[2]
23 54
81.2
[3]
1.98
6.8
0.00
1207 6026
0.10
0 09
94 0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
1207.6027
0.10
0.09
94 0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
1207 9114
57.90
6.94
12 0
[2]
47 01
81.2
[3]
3.95
6.8
0 00
(80 % de 2304.0010) - (80 % de 15 00) (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15 00)
(70 % de 2304.0010) - (70 % de 15 00)
(75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00) (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00)
(55 % de 2304.0010) - (55 % de 15 00)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr.)
(%)
affect
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1207 9115
50.70
6 08
12.0
[2]
41 16
81.2
[3]
3.46
6.8
0 00
(60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00)
1207.9116
0.10
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(55 % de 2304 0010) - (55 % de 15 00)
1207 9117
0.10
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00)
1207 9214
50.70
6 08
12.0
[2]
41.16
81 2
[3]
3.46
6.8
0 00
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15 00)
1207 9215
43.45
5 21
12 0
[2]
35.28
81.2
[3]
2.96
6.8
0 00
(65 % de 2304 0010) - (65 % de 15 00)
1207 9216
0.10
0.09
94 0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(60 % de 2304.0010) - (60 % de 15 00)
1207.9217
0.10
0 09
94 0
[2]
0.00
0.0
0 01
60
(65 % de 2304 0010) - (65 % de 15.00)
1207 9914
72.80
8 73
12 0
[2]
59.11
81.2
[3]
4 96
6.8
0 00
(45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00)
1207.9915
65.55
7 86
12 0
[2]
53.22
81 2
[3]
4.47
6.8
0 00
1207 9916
0.10
0.09
94 0
[2]
0.00
0.0
0 01
6.0
1207 9917
0.10
0.09
94 0
[2]
0 00
0.0
0 01
60
1208.1010
30.00
28 20
94 0
[2]
0 00
00
1.80
6.0
1208 9010
32.00
30 08
94 0
[2]
0 00
00
1 92
60
1212 1091
5.00
4 70
94 0
[2]
0 00
0.0
0 30
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910 1)
2735
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00) (45 % de 2304 0010) - (45 % de 15 00)
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 21 juin 19912) concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé est modifié comme suit:
Ch. II, 3e al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'intégration de la loi sur le blé dans la loi sur l'agriculture, mais jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 octobre 1996
Chancellerie fédérale
N37867
2736
1996 - 442
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 4 octobre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit:
Art. 27, 2e al., phrase introductive
2 Les établissements multiplicateurs sont tenus de communiquer au service des semences et plants la liste de leurs livraisons de semences de multiplication aux producteurs agréés; ils transmettent cette information, dans les délais fixés dans l'annexe 5, au moyen du formulaire reconnu par le service des semences et plants et contenant les données suivantes: ...
Art. 28, 1er al., phrase introductive, 2 et 3
1 Chaque parcelle est annoncée par l'établissement multiplicateur au service des semences et plants dans les délais fixés dans l'annexe 5 au moyen du formulaire d'inscription reconnu par le service des semences et plants et contenant notam- ment les indications suivantes: ...
2 Sur la base du formulaire d'inscription, le service des semences et plants contrôle les indications et communique à l'établissement multiplicateur agréé quelles parcelles remplissent les conditions pour la visite officielle des cultures.
1
3 Abrogé
Annexe 4, ch. 2.1
2.1 Avoine
. .. PHL
kg <48 (abs) <48 (abs) ≥+1 ≤-2 ..
1996 - 603
2737
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Annexe 5, ch. 3 et 3.1
3 Appréciation et tolérances
Les critères suivants sont appréciés:
état général,
authenticité et pureté variétale,
distance d'isolement,
autres espèces de céréales,
adventices,
maladies transmissibles par les semences.
3.1 Etat général
Les cultures sont notées selon l'échelle suivante:
1 = très bien
3 - bien
5 = suffisant
7 = mauvais
9 = très mauvais
Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n'est pas acceptée.
Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d'un ou plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l'appréciation d'autres caractéristiques (p. ex. pureté varié- tale).
L'attribution de la note tient compte du principe que la culture doit pouvoir être correctement appréciée et ne pas se trouver dans un état négligé. La culture est notée en fonction des critères suivants:
présence d'adventices,
irrégularité,
présence de maladies,
présence de ravageurs,
verse.
II
L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1996.
4 octobre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
2738
N38765
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Annexe 1 (art. 13, 1er al.)
Catalogue national des variétés
Dénomination de
Enregistrement Remarques
la variété
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Belwi
1990
Kynon
1993
avoine à grain blanc avoine à grains nus
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F
Avoine de printemps:
Adamo
1988
avoine à grain blanc
Semundo B.V., Ulrum, NL
Ebène
1990
Eberhard
1996
avoine à grain noir avoine à grain jaune
Edo
1992
avoine à grain jaune
Efendi
1996
avoine à grain jaune
Expander
1995
avoine à grain jaune
Flämingsgraf
1996
avoine à grain blanc
Iltis
1996
avoine à grain jaune
Inula
1996
avoine à grain jaune
Longchamp
1996
avoine à grain blanc
Minerva
1996
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Tomba
1992
avoine à grain blanc
SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A
Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Bohnhausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D
2739
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Orge d'automne:
Astrid
1995
2 rangs
Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, D
Baraka
1992
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Baretta
1995
2 rangs
Strengs Erben, D
Blanche
1995
2 rangs
PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK
Express
1990
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Fétiche
1996
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Freke
1995
2 rangs
Momont-Hennette, Mons-en-
Pévélé, F
Heidi
1995
6 rangs
DSP, Delley, CH
Hiberna
1995
à grains nus
Saaten-Ring, Kassel, D
Jasmin
1996
2 rangs
SERASEM, Perenchies F
Manitou
1993
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Narcis 1)
1988
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Plaisant
1993
6 rangs
Groupement Agricole Essonnois,
Planta
1994
6 rangs
Saatzucht Engelen-Büchling OGH,
Rebelle 1)
1992
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Trasco
1995
2 rangs
Zelder, Gennep, NL
Ulla
1996
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Orge de printemps:
Bacon
1996
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Elisa
1996
2 rangs
Landw. Fachschule Edelhof,
Zwettl, A
Flika
1987
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Meltan
1993
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Michka
1991
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Oxalis
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Maisse, F
Oberschneiding-Büchling, D
2740
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Seigle d'automne:
Danko
1983
Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho2)
1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Elect
1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Esprit
1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Marder
1990
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Octavian
1996
Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D
Rothenbrunner
1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
Blé d'automne:
Arbola
1994
DSP, Delley, CH
Arina
1981
DSP, Delley, CH
Arlas
1995 DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Bernina 1)
1983
DSP, Delley, CH
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Danis
1995
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Forno1)
1986
DSP, Delley, CH
Galaxie
1991
Coop de Pau, Pau, F
Génial
1995
Benoist, Oregus, F
Greif
1994
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
2741
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Runal
1995
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Terza
1996
DSP, Delley, CH
Titlis
1996
DSP, Delley, CH
Zénith 1)
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
1978
(Valle d'Oro)
Blé de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Toronit
1996
DSP, Delley, CH
Balmegg
1995
DSP, Delley, CH
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
Oberkulmer Rot-
korn
1948
DSP, Delley, CH
Ostar
1995
DSP, Delley, CH
Ostro
1978
DSP, Delley, CH
Sertel
1995
DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Brio
1991
DSP, Delley, CH
Lasko
1983
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992
DSP, Delley, CH
Sirius
1995
DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Trimaran
1995
Desprez Florimond, Templeuve, F
2742
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
1
2743
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Agri 108
1992
m.e.
N
mi-tardive
SES, Tienen, B
Alpine 3)
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Alpis
1992
m.c.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
Anjou 193)
1991
m.e.
N
tardive
Maïs Angevin, Saint-
Mathurin sur Loire, F
Antares
1996
m.e.
N
précoce
CIBA-GEIGY SA,
Aral
1996
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Atlet
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Aviso
1988
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Banguy
1996
m.g.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
m.e.
N
mi-précoce
SA, Paris, F
Baron
1984
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Best
1992
m.g.
N
tardive
Groupe Limagrain,
Caraibe
1993
m.g./m.e.
N
mi-précoce
Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F
Cecilia
1995
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Challenger
1992
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Clarisia
1996
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Overseas, USA
Clodio 3)
1992
m.e.
S
mi-précoce
Ami srl, Brescia, I
Corsaire
1990
m.g.
N
mi-tardive
France Canada Se-
mences, La Chapelle Vendômoise, F
Corso
1990
m.g./m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Dea
1983
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Délis 3)
1991
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
2744
m.e.
N
précoce
Blagnac, F
Chappes, F
Oucques, F
RX 170
Oucques, F
Bâle, CH
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Delprim
1996
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Delval
1996
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
DK 183
1993
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
DK 200
1992
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g.
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 2613)
1989
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
1993
m.g.
N
tardive
Eclat
1991
m.g./m.e.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F
Euris
1995
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau F
Eva
1987
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Génétique, Oucques, F
Facet
1994
m.e.
N
précoce
D.J. Van der Have
BV, Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand- fresnoy, F
Felicia
1996
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Ferro 3)
1992
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Flash
1996
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Frivol
1995
m.g.
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de- Marsan, F
Furio G-4207
1993
m.g./m.e.
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Galice
1995
m.e.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Gamma
1995
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Graf
1995
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
2745
1996
m.e.
N
précoce
m.e.
N
précoce
m.e.
N
tardive
DK 300
Bâle, CH
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Granat
1993
m.g.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Green
1993
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Husar
1996
m.e.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Jivago
1993
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Blagnac, F
Legat
1993
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
LG 11
1974
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
Riom, F
LG 20803)
1987
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2243
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2253
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2270
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2281
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
Magellan
1996
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK, Saint-
Sauveur, F
Magister
1993
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Hilleshög NK,
Saint-Sauveur, F
Marquis
1996
m.e.
N
précoce mi-tardive
Pioneer Génétique,
Natalia
1994
m.g.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Opalis
1993
m.g.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH
Pactol
1995
m.g.
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY, Rueil-
Pankora
1995
m.g.
S
mi-précoce
Hilleshög-NK,
Saint-Sauveur, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
S
mi-précoce
Oucques, F
Orla 312
1972
m.g.
N
tardive
m.g.
S
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
Mona
1986
m.g.
N
Oucques, F
m.e.
N
mi-précoce
Riom, F
m.e.
N
mi-précoce
Riom, F
m.e.
Malmaison, F
2746
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1996
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Pau 256
1983
m.g.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
(Cuzco 251)3)
Pontis
1996
m.e.
N
mi-précoce tardive
Coop de Pau, Pau, F Pioneer Génétique,
Randa
1994
m.g.
S
Oucques, F
Rantzo
1988
m.g.
N
mi-tardive
Rustica Semences, Blagnac, F
Senator
1992
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
SA, Paris, F
Sesnord
1996
m.g.
N
précoce
SES, Tienen, B
Silex 170
1991
m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Silterzo
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Siluno
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Sirio 3)
1991
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Tiki3)
1993
m.g.
N
mi-tardive
Eurosemences, Corné,
Valeria 3)
1988
m.g./m.e.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Valmy
1993
m.g.
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Bâle, CH
Vectro
1992
m.g.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
m.e.
S
mi-tardive
Oucques, F
Vulkan
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
N38765
2747
F
Oucques, F
RO 1996
Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
Pages 2748 à 2750
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-40 vom 15.10.1996 (S. 2675-2750) RO-1996-40 du 15.10.1996 (p. 2675-2750) RU-1996-40 del 15.10.1996 (p. 2675-2750)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
15.10.1996
Date
Data
Seite
2675-2750
Page
Pagina
Ref. No
30 005 389
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.