Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 22 octobre 1996
1
2752 Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
2756 Administration de l'armée (OAA-DMF). O du DMF
2757 Ordonnance sur le régime du revers
2758 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2762 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 97
2764 Remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieil- lesse et survivants (OR-AVS)
2765 Assurance-invalidité (RAI)
2766 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 97
2767 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Accord avec le Gouverne- ment de la Roumanie
2770 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Convention avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
2751
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
Modification du 30 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'administration de l'armée est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Le Groupe de la logistique édicte des règlements techniques, des directives et des ordres concernant le service du commissariat. Lorsque d'autres offices fédéraux édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le service du commissariat, ils doivent les soumettre à l'approbation du Groupe de la logistique.
Art. 34 Révision au service d'appui et au service actif
Lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et à mesure, de manière à ce qu'on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Groupe de la logistique et le Contrôle fédéral des finances.
Art. 39 Taux de la solde de fonction
La solde de fonction de l'officier spécialiste correspond à la solde selon le grade.
Art. 48, 2ª et 3ª al.
2 Le cours préparatoire de cadres et le cours tactique-technique qui le suit directement sont des services distincts. Les participants reçoivent pour chacun un ordre de marche individuel. Pour les jours entre le cours de cadres et le cours tactique-technique, les participants n'ont pas droit à la solde.
2752
1996 - 555
Administration de l'armée. O
RO 1996
3 Le personnel de service nécessaire à la sécurité des installations, du matériel et des munitions pendant l'intervalle entre le cours de cadres et le cours tactique- technique qui le suit immédiatement a droit à la solde et aux allocations pour perte de gain durant cet intervalle.
Art. 65, 1er al.
1 En collaboration avec le Groupe de la logistique, l'Office fédéral des exploita- tions des Forces terrestres détermine la composition des subsistances de secours (rations de secours, provisions d'ouvrages, etc.).
Art. 79 Subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes
Le chef des Forces terrestres édicte les directives concernant la subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes. Ces directives peuvent être consultées au commandement de la place d'armes ou à l'intendance de la place d'armes ou de la caserne.
Art. 84, 2ª al.
2 Au service actif, le recours aux ressources est assuré selon les instructions du commandement de l'armée.
Art. 100 Montants
1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre, jusqu'à concurrence de 46 francs par personne et par nuit.
2 Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité de nuitée est majorée de 25 pour cent.
3 Les frais de chauffage, d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée.
Art. 120, 3º al., let. a, phrase introductive
3 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. au service d'instruction, avec l'accord du Groupe de la logistique (attribution des crédits): ...
Art. 138a Médicaments
En règle générale, les médicaments pour les animaux d'armée sont commandés auprès de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, service vétérinaire de l'armée; ils peuvent être acquis dans le commerce s'il s'agit de petites quantités.
2753
Administration de l'armée. O
RO 1996
Art. 141, 2e et 3e al.
2 Les véhicules et les bateaux sont loués par le Groupe de la logistique.
3 Les véhicules loués circulent avec des plaques de contrôle cantonales et sont conduits par des militaires.
Art. 143, 4e al. Abrogé
Art. 148, 1er et 3e al.
1 Si la Confédération ne possède pas un nombre suffisant d'engins du génie civil à remettre à la troupe pour le service d'instruction et le service d'appui, le Groupe de la logistique peut en louer.
3 Le décompte est établi par le Groupe de la logistique.
Art. 150, 2º al., let. a
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. au service d'instruction et au service d'appui: durée de six jours au plus;
le Groupe de la logistique, pour une
Art. 165 Commande
Les troupes mentionnées au tableau des cours (règlement 51.76/II) se procurent le matériel de bureau ordinaire auprès de leur arsenal de base.
Art. 166 Achat
Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent le matériel de bureau dans le commerce, à la charge de la caisse d'unité.
II
L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 septembre 1996
N38771
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2754
Administration de l'armée. O
RO 1996
Annexe (art. 96)
Chiffre 2
Par personne et par nuit
Locaux dans
Hôtels et restaurants
Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
2.1 Officiers et sous-officiers supérieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre:
a. chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage;
b. chambre avec douche ou bain
2.2 Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque pour des raisons de service ils doivent être logés en chambre 2)
x X
42 .-_ 1)
46 .- 1)
25 .- 27 .-
X 15 .- 1)
14 .-
Les taux d'indemnités indiqués ci- dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins.
Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise.
Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.
Chiffre 7
7.1 Ateliers installés et équipés, utili- sés par les artisans de la troupe
7.2 Utilisation de machines et d'outil- lage
7.3 Utilisation du courant pour les machines
Par place de travail effective et par jour de travail effectif
12 francs
Selon les tarifs locaux
Selon les tarifs locaux
N38771
2755
( ;
Les prix locaux (chauffage com- pris), sont applicables, mais au maximum:
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
Modification du 2 octobre 1996
Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 12 décembre 19951) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme suit:
Art. 1er, let. a
La contribution par jour de solde prélevée sur la caisse de service pour la caisse d'unité, est de:
a. 15 centimes dans les formations aux services de perfectionnement de la troupe;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 octobre 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38770
2756
1996 - 617
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 30 septembre 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit:
Modification de taux de droit
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
1008.2029
6.50
8.00
1008.9029
12.00
13.00
1104.2120
18.60
16.80
1104.2220
18.60
16.80
1104.2922
13.00
14.50
1107.1012
1.60
6.90
1107.2012
2.65
7.95
1502.0010
12.05
7.35
1502.0010
9.00
5.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1996.
30 septembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38779
1996 - 623
2757
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
..
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:
Art. 2 Personnes ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une période relativement courte
1 Sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'article premier, 1er alinéa, LAVS, les personnes qui
a. séjournent en Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d'activité lucrative ni y élire domicile;
b. n'exercent une activité lucrative en Suisse rémunérée par un employeur à l'étranger que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile;
c. n'exercent une activité indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile.
2 Les requérants d'asile sans activité lucrative ne sont pas assurés pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile. Les requérants d'asile reconnus comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.
Art. 7, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 8 Exceptions du salaire déterminant
Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
a. Les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD;
2758
1996- 524
Assurance-vieillese et survivants. O
RO 1996
b. Les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c. Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d. Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 LAMal1)) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
Art. 9 Frais généraux
1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.
2 Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3 Les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant s'il est prouvé qu'ils s'élèvent à au moins 10 pour cent du salaire versé. Les frais décomptés séparément du salaire peuvent dans tous les cas être déduits.
Art. 28, 1er al.
1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
Cotisation annuelle
Fr.
Fr.
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou du revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Fı.
moins de 250 000
324
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
2759
Assurance-vieillese et survivants. O
RO 1996
Art. 29, 3ª al.
3 Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
Art. 30, 3e al. Abrogé
Art. 42, 2ª al.
2 Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances.
Art. 138, 1er al.
1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'article 30ter, 2ª alinéa, LAVS.
Art. 174, 2e al.
2 La Centrale de compensation met à la disposition de l'office de gestion du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants l'infrastructure nécessaire à une gestion optimale des placements.
Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l'AVS pour l'information des assurés
1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d'information d'importance natio- nale. L'office fédéral est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.
2 Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l'importance du projet.
3 Le département approuve le montant qui peut être prélevé pour l'information des assurés. Le conseil d'administration du Fonds de compensation est entendu.
II
Disposition transitoire
Les requérants d'asile dont la demande d'asile est pendante à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont exemptés de l'obligation de s'assurer
2760
Assurance-vieillese et survivants. O
RO 1996
pendant six mois à compter de cette date. Ceux qui sont reconnus comme réfugiés sont assurés rétroactivement à compter de la date de dépôt de leur demande.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38747
C
2761
Ordonnance 97 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 33 ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1), arrête:
Article premier Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l'article 34, 5e alinéa, LAVS, est fixé à 995 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de 995 -970=2,58 pour cent. Les tables de rentes valables à partir du
1er janvier 1997 seront appliquées. 9,7
3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier, 2e alinéa, correspondront à 180,9 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes:
a. 171,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 103,4 points (mai 1993 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. 190,2 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1910 points (juin 1993= 100) de l'indice des salaires nominaux.
Art. 3 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées en conséquence.
RS 831.105 1) RS 831.10
2762
1996 - 525
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
RO 1996
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance 95 du 26 septembre 19941) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38748
2763
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
Modification du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19951) sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme suit:
Art. 4, 5e al.
5 Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur pré- sentation d'une demande.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38749
2764
1996 - 526
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 13, 1er al., première phrase
1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 27 francs par jour en cas d'impotence grave, de 17 francs en cas d'impotence moyenne et de 7 francs en cas d'impotence faible. .. .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N38750
1996 - 527
2765
Ordonnance 97 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 16 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC, sont relevées comme suit:
a. pour les personnes seules, à 15 490 francs au moins et à 17 090 francs au plus;
b. pour les couples, à 23 235 francs au moins et à 25 635 francs au plus;
c. pour les orphelins, à 7745 francs au moins et à 8545 francs au plus.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance 95 du 26 septembre 19942) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38751
RS 831.306 1) RS 831.30 2) RO 1994 2176
2766
1996-528
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
Conclu le 9 février 1996 Entré en vigueur par échange de notes le 13 juillet 1996
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Roumanie,
appelés ci-après les parties contractantes,
dans l'intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, dans le cas des citoyens suisses, délivré par le Département Fédéral des Affaires Etrangères, appelé ci-après Département, et des personnes titulaires d'un passeport diploma- tique ou de service, dans le cas des citoyens roumains, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères roumain, appelé ci-après Ministère,
en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration em- preinte de solidarité et de confiance,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les citoyens de l'un des deux Etats, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département et le Ministère, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonction- naire auprès d'une organisation internationale qui ont leur siège dans l'autre Etat, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.
L'envoi en mission et la fonction des personnes énoncées au 1er paragraphe du présent article seront notifiés au préalable à l'autre Etat par voie diplomatique, à l'exception des membres des délégations officielles et des fonctionnaires auprès d'une organisation internationale.
L'Etat de séjour délivrera une carte de légitimation aux personnes énoncées au 1er paragraphe du présent article, à l'exception des membres des délégations officielles.
Les dispositions figurant sous chiffres 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux membres de la famille des personnes énoncées au 1er paragraphe du présent article qui font ménage commun avec elles; elles sont libérées de
RS 0.142.116.632
1996 - 503
2767
RO 1996
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
l'obligation du visa si elles possèdent un passeport diplomatique, de service, spécial ou un passeport valable et une carte de légitimation.
Article 2
Les citoyens suisses titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial suisse valable, délivré par le Département, qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse en Roumanie, ni représen- tants suisses auprès d'une organisation internationale ayant son siège dans cet Etat, seront dispensés de visa pour entrer en Roumanie, y séjourner jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Article 3
Les citoyens roumains titulaires d'un passeport diplomatique ou de service roumain délivré par le Ministère, qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la Roumanie en Suisse, ni représentants roumains auprès d'une organisation internationale ayant son siège dans cet Etat, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Article 4
En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible 30 (trente) jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens.
Article 5
Le présent Accord ne libère pas les citoyens de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur, notamment à celles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 6
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux citoyens de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale sur le territoire de l'Etat concerné.
2768
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
RO 1996
Article 7
Les deux parties contractantes se consulteront chaque fois que des problèmes résulteront de l'application du présent Accord. Elles s'informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l'entrée des étrangers sur leur territoire.
Article 8
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d'autres raisons de force majeure, suspendre provisoire- ment l'application de tout ou partie des dispositions du présent Accord.
La suspension selon le chiffre 1 du présent article et la remise en vigueur du présent Accord seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
Ces dispositions prennent effet le jour de la réception de l'avis requis.
Article 9
Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses citoyens.
Article 10
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet 30 (trente) jours après la réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. La validité de l'Accord prendra alors fin dans les trois mois suivant la notification.
C
Fait à Bucarest, le 9 février 1996, en deux exemplaires conformes, chacun dans les langues française et roumaine, tous les deux faisant foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pierre Vettovaglia
Pour le Gouvernement de la Roumanie: Teodor Melescanu
N38703
2769
Convention du 30 septembre 1954
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
RS 0.672.936.711; RO 1955 329, 1966 1358
Dénonciation de l'extension de la convention aux Iles Falkland
Par note du 28 juin 1996, le Gouvernement britannique a dénoncé l'extension aux Iles Falkland de la Convention du 30 septembre 1954 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conformément à ses articles XXI et XXIV.
N38704
2770
1996 - 517
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-41 vom 22.10.1996 (S. 2751-2770) RO-1996-41 du 22.10.1996 (p. 2751-2770) RU-1996-41 del 22.10.1996 (p. 2751-2770)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
22.10.1996
Date
Data
Seite
2751-2770
Page
Pagina
Ref. No
30 005 390
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