Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 5 novembre 1996
2804 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
2805 Ordonnance du DFEP sur la volaille
2807 Ordonnance du DFEP sur les œufs
2808 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996. O du DFEP
2810 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution com- mun à l'arrangement de Madrid et au protocole
2866 Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres. Accord complémentaire
2803
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
Modification du 7 octobre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme suit:
Art. 2, 2ª al. Le texte correspondant au numéro du tarif ex 0106.0010 est le suivant:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 0106.0010
Autres animaux vivants: sangsues, mygales, scorpions, lézards, serpents et batraciens
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1996.
7 octobre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38783
2804
1996 - 626
Ordonnance du DFEP sur la volaille
du 1er avril 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 7 et 11, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 octobre 19951) sur l'importation de volaille (OV).
arrête:
Article premier Contrepartie
1 Les ayants droit à une part de contingent tarifaire achètent tous les mois de la volaille du pays.
2 Ils assument la responsabilité de tout ce qui découle des achats effectués.
3 La contrepartie fournie est adaptée aux variations saisonnières du marché.
Art. 2 Communication
Les ayants droit à une part de contingent tarifaire communiquent mensuellement à la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, dans les dix premiers jours du mois en cours, la contrepartie fournie le mois précédent.
Art. 3 Proportion de la contrepartie
1 La proportion entre volaille du pays et volaille importée est calculée de la manière suivante:
Contrepartie de l'année précédente (t net)
13 000 t de volailles entières + 1,65 x (contingent tarifaire notifié à l'OMC - 13 000 t de volailles entières)
2 Pour pouvoir importer en 1996 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalant à 0,61 part.
RS 916.335.1 1) RS 916.335; RO 1995 5246
1996 - 620
2805
Ordonnance sur la volaille
RO 1996
Art. 4 Coefficient de conversion
Les parties ou préparations de volaille au sens de l'article 2 OV, importées ou achetées à l'abattoir, sont converties en volailles entières au moyen du coefficient 1,65.
Art. 5 Quantité contractuelle
Lorsqu'il existe un contrat au sens de l'article 8 OV, la quantité contractuelle résulte de la part totale de volaille importée l'année précédente par les ayant droit signataires du contrat collectif, multipliée par la proportion de la contrepartie fixée à l'article 3, 2e alinéa.
Art. 6 Disposition transitoire
Pour importer durant la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 1997 des parties de volaille destinées à la transformation industrielle conformément à la déclara- tion de garantie, quelle que soit la forme de transformation, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalant à 0,88 part exprimée en poids. Le poids net est déterminant.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.
1er avril 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38796
2806
Ordonnance du DFEP sur les œufs
du 18 juin 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 8, 4e alinéa, et 9, 2€ et 3e alinéas, de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les œufs,
arrête:
Article premier Obligation de communiquer la contrepartie
La contrepartie fournie est communiquée à la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (DIE) sur un formulaire ad hoc ou sur un support électronique correspondant.
Art. 2 Contrôle de la contrepartie
1 La DIE contrôle la contrepartie au moins une fois par an.
2 Elle peut procéder à un contrôle de la production, des ventes et des stocks.
Art. 3 Coefficient d'utilisation
Pour les deux premières périodes de quatre mois de 1997, le coefficient d'utilisa- tion a été fixé à 110,76 g brut par œuf en coquille du pays.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1996.
18 juin 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38797
RS 916.371.1 1) RS 916.371; RO 1996 838
1996 - 621
2807
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996
du 23 octobre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1996, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
65.40
50.40
Sirtema
74.90
59.90
Iroise
65.40
50.40
Ostara
65.40
50.40
Charlotte
74.90
59.90
Bintje
81.90
66.90
Matilda
71.90
56.90
Stella
129.00
114.00
Nicola
74.90
59.90
Urgenta
74.90
59.90
Désirée
71.90
56.90
Granola
71.90
56.90
Agria
74.90
59.90
Erntestolz
74.90
59.90
Hermes
74.90
59.90
Eba
74.90
59.90
Aula
71.90
56.90
Saturna
71.90
56.90
Panda
74.90
59.90
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11; RO 1996 2556
2808
1996 - 635
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996
RO 1996
Art. 2 Prix de prise en charge
Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production.
Art. 3 Prix de vente
Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères.
Art. 4 Plants de pommes de terre
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules:
a. produits soit en vertu de contrats conclus entre l'Association suisse des producteurs de semences ou les établissements multiplicateurs qui lui sont affiliés, d'une part, et les producteurs de semences, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3ª al., de l'ordonnance du 28 décembre 1956 concernant la production de plants de pommes de terre);
b. provenant de cultures visitées par les experts désignés par le service des semences et plants et dont la récolte a été admise par celui-ci.
2 L'Association suisse des producteurs de semences doit contrôler les plants à la livraison et mettre le certificat approprié dans chaque sac.
3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture 2)).
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 octobre 1996.
23 octobre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38788
2809
Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement
Texte original
Adopté par l'Assemblée de l'Union de Madrid le 18 janvier 1996 Entré en vigueur le 1er avril 1996
Liste des règles
Chapitre premier: Dispositions générales
Règle 1 Expressions abrégées
Règle 2 Communications avec le Bureau international; signature
Règle 3 Représentation devant le Bureau international
Règle 4 Calcul des délais
Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'achemine- ment du courrier
Règle 6 Langues
Règle 7 Notification de certaines exigences particulières
Chapitre 2: Demande internationale
Règle 8 Pluralité de déposants
Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale
Règle 10 Emoluments et taxes concernant la demande internationale
Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication
Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services
Règle 13 Irrégularités concernant l'indication des produits et des services
Chapitre 3: Enregistrement international
Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international
Règle 15 Date de l'enregistrement international dans des cas particuliers
Chapitre 4: Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux
Règle 16 Délai de refus en cas d'opposition
Règle 17 Notification de refus
Règle 18 Refus irréguliers
Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées
Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement inter- national
Règle 21 Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enre- gistrement international
RS 0.232.112.21
1996 - 187
2810
Enregistrement international des marques
RO 1996
Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
Règle 23 Division de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
Chapitre 5: Désignations postérieures; modifications
Règle 24 Désignation postérieure à l'enregistrement international
Règle 25 Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation
Règle 26 Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation
Règle 27 Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; décla- ration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet
Règle 28 Rectifications apportées au registre international
Chapitre 6: Renouvellements
Règle 29 Avis officieux d'échéance
Règle 30 Précisions relatives au renouvellement
Règle 31 Inscription du renouvellement; notification et certificat
Chapitre 7: Gazette et base de données
Règle 32 Gazette
Règle 33 Base de données informatisée
Chapitre 8: Emoluments et taxes
Règle 34 Paiement des émoluments et taxes
Règle 35 Monnaie de paiement
Règle 36 Exemption de taxes
Règle 37 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'é- moluments
Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées
Chapitre 9: Dispositions diverses
Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans cer- tains Etats successeurs
Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires
2811
RO 1996
Enregistrement international des marques
Chapitre premier Dispositions générales
Règle 1 Expressions abrégées
Au sens du présent règlement d'exécution,
i) «Arrangement» s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enre- gistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 19791);
ii) «Protocole» s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 19892);
iii) «partie contractante» s'entend de tout pays partie à l'Arrangement ou de tout Etat ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;
iv) «Etat contractant» s'entend d'une partie contractante qui est un Etat;
v) «organisation contractante» s'entend d'une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;
vi) «enregistrement international» s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;
vii) «demande internationale» s'entend d'une demande d'enregistrement inter- national déposée en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;
viii) «demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement» s'en- tend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office
d'un Etat lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, ou
d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque tous les Etats désignés dans la demande internationale sont liés par l'Arrange- ment (que ces Etats soient ou non également liés par le Protocole);
ix) «demande internationale relevant exclusivement du Protocole» s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office
d'un Etat lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou
d'une organisation contractante, ou
d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d'aucun Etat lié par l'Arrangement;
x) «demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Proto- cole» s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation
RS 0.232.112.3
Pas encore en vigueur pour la Suisse.
2812
Enregistrement international des marques
RO 1996
d'au moins un Etat lié par l'Arrangement (que cet Etat soit ou non également lié par le Protocole), et
d'au moins un Etat lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou d'au moins une organisation contractante;
xi) «déposant» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;
xii) «personne morale» s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;
( ; xiii) «demande de base» s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;
xiv) «enregistrement de base» s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;
xv) «désignation» s'entend de la requête en extension de la protection («ex- tension territoriale») visée à l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou à l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international;
xvi) «partie contractante désignée» s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection («extension territo- riale») visée à l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;
xvii) «partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement» s'entend d'une partie contractante désignée pour laquelle l'extension de la protection («extension territoriale») demandée en vertu de l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement a été inscrite au registre international;
xviii) «partie contractante désignée en vertu du Protocole» s'entend d'une partie contractante désignée pour laquelle l'extension de la protection («extension territoriale») demandée en vertu de l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole a été inscrite au registre international;
xix) «refus» s'entend d'une notification de l'Office d'une partie contractante désignée, faite selon l'article 5.1) de l'Arrangement ou l'article 5.1) du Protocole et selon laquelle la protection ne peut être accordée dans ladite partie contractante;
xx) «gazette» s'entend de la gazette périodique visée à la règle 32;
xxi) «titulaire» s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;
2813
Enregistrement international des marques
RO 1996
xxii) «classification internationale des éléments figuratifs» s'entend de la classifi- cation établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;
xxiii) «classification internationale des produits et des services» s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 19671) et à Genève le 13 mai 19772);
xxiv) «registre international» s'entend de la collection officielle - tenue par le Bureau international - des données concernant les enregistrements inter- nationaux, dont l'inscription est exigée ou autorisée par l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
xxv) «Office» s'entend de l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement des marques ou de l'Office commun visé à l'article 9 quater de l'Arrangement ou à l'article 9quater du Protocole, ou des deux, selon le cas;
xxvi) «Office d'origine» s'entend de l'Office du pays d'origine défini à l'article 1.3) de l'Arrangement ou de l'Office d'origine défini à l'article 2.2) du Protocole, ou des deux, selon le cas;
xxvii) «formulaire officiel» s'entend d'un formulaire établi par le Bureau inter- national ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même pré- sentation;
xxviii) «émolument prescrit» ou «taxe prescrite» s'entend de l'émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;
xxix) «Directeur général» s'entend du Directeur général de l'Organisation Mon- diale de la Propriété Intellectuelle;
xxx) «Bureau international» s'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Règle 2 Communications avec le Bureau international; signature
a) Sous réserve de l'alinéa 6), les communications adressées au Bureau inter- national doivent être effectuées par écrit au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine et, sauf lorsque la communication est effectuée par télex ou télégramme, doivent être signées.
b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d'y joindre une liste permettant d'identifier chacun d'entre eux.
RS 0.232.112.8
RS 0.232.112.9
2814
Enregistrement international des marques
RO 1996
[Signature] Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre; elle peut être remplacée par l'apposition d'un sceau ou, en ce qui concerne les communications électroniques visées à l'alinéa 6), par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné.
[Communications par télécopie]
a) Toute communication peut être adressée au Bureau international par télécopie, à condition que
i) lorsque la communication doit être présentée sur un formulaire officiel, le formulaire officiel soit utilisé aux fins de la communication par télécopie, et que
ii) lorsque la communication consiste en la demande internationale, l'original de la page du formulaire officiel comportant la reproduction ou les reproductions de la marque, signé par l'Office d'origine et contenant des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande internationale à laquelle il se rapporte, soit envoyé au Bureau international.
b) Si l'original visé au sous-alinéa a)ii) est reçu par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter du jour où la communication par télécopie a été reçue, cet original est réputé avoir été reçu par le Bureau international à la date à laquelle la communication par télécopie a été reçue.
c) Si une demande internationale est adressée au Bureau international par télécopie, l'examen par le Bureau international de la conformité de cette demande avec les exigences applicables commence
i) à la réception de l'original visé au sous-alinéa a)ii) si cet original est reçu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la communication par télécopie a été reçue, ou
ii) à l'expiration du délai d'un mois visé au sous-alinéa b) si l'original n'est pas reçu par le Bureau international dans ce délai.
a) Les communications autres que la demande internationale ou qu'une dési- gnation faite postérieurement à l'enregistrement international peuvent être adressées au Bureau international par télex ou télégramme; toutefois, lorsque l'utilisation d'un formulaire officiel est prescrite, le formulaire officiel, dûment signé et dont le contenu doit correspondre à celui du télex ou du télégramme, doit être reçu par le Bureau international dans un 'élai d'un mois à compter du jour où la communication par télex ou télégramme a été reçue.
b) Si les conditions fixées au sous-alinéa a) sont remplies, le formulaire officiel est réputé avoir été reçu par le Bureau international le jour où la com- munication par télex ou télégramme a été reçue. Si les conditions fixées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies, la communication par télex ou télé- gramme est réputée ne pas avoir été effectuée.
2815
RO 1996
Enregistrement international des marques
a) Le Bureau international informe, à bref délai et par télécopie, l'expéditeur de toute communication par télécopie de la réception de cette com- munication et, lorsque la télécopie reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il en informe aussi l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et puisse être joint par télécopie.
b) Lorsqu'une communication est transmise par télécopie et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est transmise et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.
a) Si un Office le souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.
b) Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électro- nique, l'expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et joint.
c) Lorsqu'une communication est faite par des moyens électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.
Règle 3 Représentation devant le Bureau international
a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.
b) Le mandataire doit avoir son adresse, i) en ce qui concerne une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement, sur le territoire d'une partie contractante liée par l'Arrangement;
2816
Enregistrement international des marques
RO 1996
ii) en ce qui concerne une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, sur le territoire d'une partie contractante liée par le Protocole;
iii) en ce qui concerne une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, sur le territoire d'une partie contrac- tante;
iv) en ce qui concerne un enregistrement international, sur le territoire d'une partie contractante.
c) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.
d) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.
a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande inter- nationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25 si cette désignation postérieure ou cette demande est faite par l'intermédiaire d'un Office.
b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une com- munication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internatio- naux spécifiés, ou à toutes les demandes internationales futures et à tous les enregistrements internationaux futurs, du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international
i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
ii) par l'Office d'origine, ou
iii) par un autre Office intéressé si le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué demande une telle présentation et que l'Office l'admet.
La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle a été présentée.
a) Lorsque l'adresse du mandataire présumé n'est pas sur le territoire appli- cable selon l'alinéa 1)b), le Bureau international traite la constitution comme si elle n'avait pas été faite et en informe le déposant ou titulaire, le mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, cet Office.
b) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un manda- taire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.
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(
RO 1996
Enregistrement international des marques
c) Tant que les conditions applicables selon les alinéas 1)b) et 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications per- tinentes au déposant ou titulaire lui-même.
a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un manda- taire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.
b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, le Bureau international notifie aussi l'inscription à cet Office.
a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.
b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.
c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.
a) Toute inscription faite selon l'alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l'enregistrement international ne constitue pas de mandataire.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.
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Enregistrement international des marques
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c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier:
i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire;
ii) la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription.
Jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l'alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.
d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.
e) Dès l'instant où la date de prise d'effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office.
Règle 4 Calcul des délais
[Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.
[Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
[Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.
[Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public.
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Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier
i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que
ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,
iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'ex- pédition, ou l'a été par avion.
i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que
ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.
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Règle 6 Langues
a) Toute demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement doit être rédigée en français.
b) Toute demande internationale relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole doit être rédigée en français ou en anglais selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français et l'anglais.
a) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclu- sivement de l'Arrangement ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée en français; toutefois, lorsque l'enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu de la règle 24.1)b), les dispositions du sous-alinéa b) s'appliquent.
b) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclu- sivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Proto- cole, ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée
i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office; ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.6)d)i) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);
iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n'ait notifié au Bureau international que toutes ces notifications doivent être rédigées en français ou que toutes ces notifications doivent être rédigées en anglais; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l'inscription d'un enre- gistrement international au registre international, elle doit comporter l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;
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iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n'ait indiqué qu'il désire recevoir de telles notifications en français bien que la langue de la demande internationale soit l'anglais, ou qu'il désire recevoir de telles notifications en anglais bien que la langue de la demande internationale soit le français.
a) Lorsque la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement, l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement international qui en est issu et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de cet enregistrement international sont faites en français.
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b) Lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole ou relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole, l'inscription au registre international et la publication dans la gazette de l'enregistrement inter- national qui en est issu et de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de cet enregistrement international sont faites en français et en anglais. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.
c) Si une désignation postérieure faite selon la règle 24.1)b) est la première qui soit faite en vertu de cette règle en ce qui concerne un enregistrement international déterminé, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, une publication de l'enregistrement international en anglais et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français.
a) Les traductions du français en anglais ou de l'anglais en français qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l'alinéa 2)b)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'alinéa 3)b) et c), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d'inscrip- tion d'une désignation postérieure ou d'une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d'inscription. Si le Bureau international considère que la traduc- tion proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le
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Bureau international ne contrôle pas l'exactitude de cette traduction ou de ces traductions.
Règle 7 Notification de certaines exigences particulières
[Présentation de désignations postérieures par l'Office d'origine] Lorsqu'une partie contractante exige que, si son Office est l'Office d'origine et si le titulaire a son adresse sur le territoire de cette partie contractante, les désignations posté- rieures à l'enregistrement international soient présentées au Bureau international par cet Office, elle notifie cette exigence au Directeur général.
[Intention d'utiliser la marque] Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'inten- tion d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français même si la demande inter- nationale est en anglais, ou en anglais même si la demande internationale est en français, la notification doit préciser la langue requise.
[Notification]
a) Toute notification visée à l'alinéa 1) ou 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou de son instrument d'adhésion au Proto- cole, auquel cas elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.
b) Toute notification faite en vertu des alinéas 1) ou 2) peut être retirée à tout moment. L'avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l'avis de retrait, où à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.
Chapitre 2 Demande internationale
Règle 8 Pluralité de déposants
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Protocole s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base et si le pays d'origine, au sens de l'article 1.3) de l'Arrangement, est le même pour chacun d'eux.
Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale
[Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau inter- national par l'Office d'origine.
[Formulaire et signature]
a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire.
b) La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine et, lorsque l'Office d'origine l'exige, aussi par le déposant. Lorsque l'Office d'origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu'elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale.
[Emoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.
[Contenu de toutes les demandes internationales]
a) Sous réserve des alinéas 5), 6) et 7), la demande internationale doit contenir ou indiquer
i) le nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires; lorsque le déposant est une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale; lorsque le nom du déposant est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale; lorsque le déposant est une personne morale et que son nom est en caractères autres que latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale,
ii) l'adresse du déposant; cette adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un; en outre, les numéros
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de téléphone et de télécopieur ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués; lorsqu'il y a plusieurs déposants avec des adresses différentes, une adresse unique pour la correspon- dance doit être indiquée; lorsqu'une telle adresse n'est pas indiquée, l'adresse pour la correspondance est l'adresse du déposant qui est nommé en premier dans la demande internationale,
iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un; en outre, les numéros de téléphone et de télécopieur peuvent être indiqués; lorsque le nom du mandataire est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale; lorsque le mandataire est une personne morale et que son nom est en caractères autres que latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale,
iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1), bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'ap- plique pas à l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services aux- quels la revendication de priorité s'applique,
v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
vii) lorsque, conformément à l'article 3.3) de l'Arrangement ou à l'article 3.3) du Protocole, le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication de ce fait et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication «marque tridimensionnelle»,
ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication «marque sonore»,
x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
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xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots, la même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,
xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittéra- tion de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,
xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement inter- national de la marque est demandé, groupés selon les classes appro- priées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante, et
xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
b) La demande internationale peut également contenir,
i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'Etat dont le déposant est ressortissant;
ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'Etat, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet Etat, selon la législa- tion duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots, en français si la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement ou, si la demande internationale relève exclusivement du Protocole ou relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole, en français, en anglais ou dans chacune de ces deux langues;
iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur.
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a) Si la demande internationale relève exclusivement de l'Arrangement, elle doit contenir ou indiquer, en plus des éléments visés à l'alinéa 4)a),
i) l'Etat contractant partie à l'Arrangement dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; à défaut d'un tel Etat contractant, l'Etat contractant partie à l'Arrangement dans lequel le déposant est domicilié; à défaut d'un tel Etat contractant, l'Etat contractant partie à l'Arrangement dont le déposant est ressortis- sant,
ii) lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) est dans un Etat autre que l'Etat dont l'Office est l'Office d'origine, l'adresse de l'établissement ou le domicile visés au point i),
iii) les Etats qui sont désignés en vertu de l'Arrangement,
iv) la date et le numéro de l'enregistrement de base, et
v) la déclaration de l'Office d'origine telle que prescrite au sous-alinéa b).
b) La déclaration visée au sous-alinéa a)v) doit certifier
i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu du déposant la requête aux fins de la présentation de la demande internationale au Bureau inter- national, ou est réputé l'avoir reçue en application de la règle 11.1),
ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le titulaire de l'enregistrement de base sont une seule et même personne,
iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)viii) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans l'enregistrement de base,
iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans l'enregistrement de base,
v) que, si des couleurs sont revendiquées dans la demande internationale, la revendication de couleur est la même que dans l'enregistrement de base, et
vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans l'enre- gistrement de base.
c) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs enregistrements de base de la même marque auprès de l'Office d'origine, la déclaration visée au sous-alinéa a)v) est réputée s'appliquer à tous ces enregistrements de base.
a) Si la demande internationale relève exclusivement du Protocole, elle doit contenir ou indiquer, en plus des éléments visés à l'alinéa 4)a),
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant dont le déposant est ressortissant ou dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par l'Office d'un tel Etat contractant, cet Etat contractant,
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ii) lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) est dans un Etat autre que l'Etat dont l'Office est l'Office d'origine, le domicile ou l'adresse de l'établissement visés au point i),
iii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, cette organisation et l'Etat membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant, ou une déclaration selon laquelle le déposant est domicilié sur le territoire sur lequel s'applique le traité instituant ladite organisation, ou une déclaration selon laquelle le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur ce territoire,
iv) lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) n'est pas sur le territoire sur lequel s'applique le traité instituant l'organisation contractante dont l'Office est l'Office d'origine, le domi- cile ou l'adresse de l'établissement visés au point iii),
v) les parties contractantes qui sont désignées en vertu du Protocole,
vi) la date et le numéro de la demande de base, ou la date et le numéro de l'enregistrement de base, selon le cas, et
vii) la déclaration de l'Office d'origine telle que prescrite au sous-alinéa b).
b) La déclaration visée au sous-alinéa a)vii) doit certifier
i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu du déposant la requête en présentation de la demande internationale,
ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enre- gistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,
iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)viii) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
v) que, si des couleurs sont revendiquées dans la demande internationale, la revendication de couleur est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas, et
vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.
c) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base concernant la même marque, déposés auprès de l'Office d'origine ou effectués par celui-ci, la déclaration visée au sous-alinéa a)vii) est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base et à tous ces enregistrements de base.
d) La demande internationale contient aussi, lorsqu'une désignation concerne une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie
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contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou
ii) être comprise dans la demande internationale.
Règle 10 Emoluments et taxes concernant la demande internationale
[Demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement] Une de- mande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspon- dant à une période de dix ans chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s'applique.
[Demande internationale relevant exclusivement du Protocole] Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.
[Demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Proto- cole] Une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de l'émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 3 du barème des émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu de l'Arrangement, l'alinéa 1) s'applique. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l'alinéa 2) s'applique.
Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication
a) Lorsque l'Office d'origine a reçu une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Ar- rangement avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque
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visée dans cette requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l'Office d'origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, la demande internationale est traitée comme une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, et l'Office d'origine supprime la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement.
c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d'une demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole dès l'instant où la marque est enregistrée dans le registre de l'Office d'origine, ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement et la requête en présentation de la demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement et de l'article 3.4) du Protocole, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.
a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l'irrégularité au déposant et en informe en même temps l'Office d'origine.
b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine.
a) Nonobstant l'alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l'Office d'origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû.
b) Le montant restant dû peut être payé par l'Office d'origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n'est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée
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par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandon- née et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.
a) Si le Bureau international
i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2.1)a) ou n'a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),
ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1)a),
iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale,
iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine visé à la règle 9.5)a)v) ou 6)a)vii),
v) constate que l'original visé à la règle 2.3)a)ii) n'a pas été reçu dans le délai d'un mois visé à la règle 2.3)b), ou
vi) constate que la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine,
il le notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.
[Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément aux ali- néas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.
[Autre irrégularité relative à la désignation d'une partie contractante en vertu du Protocole]
a) Lorsque, conformément à l'article 3.4) du Protocole, une demande inter- nationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine et que le Bureau international considère qu'une déclaration d'in- tention d'utiliser la marque est exigée selon la règle 9.6)d)i) ou 7) mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l'Office d'origine.
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b) La déclaration d'intention d'utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau inter- national dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).
c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l'expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d'une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.
Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services
a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.
[Divergence d'avis sur la proposition] L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.
[Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l'Office d'origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé à l'alinéa 2).
[Retrait de la proposition] Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
[Modification de la proposition] Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l'Office d'origine
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cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l'alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.
[Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l'avis visé à l'alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
[Emoluments et taxes]
a) Si aucun avis n'a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l'alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l'alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l'alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l'alinéa 4), le montant visé à l'alinéa 1)b) n'est pas dû.
[Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément à l'alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolu- ment de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.
[Classement indiqué dans l'enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.
Règle 13 Irrégularités concernant l'indication des produits et des services 1) [Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.
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a) L'Office d'origine peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa 1).
b) Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme conte- nu dans la demande internationale, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou in- compréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsqu'aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
Chapitre 3 Enregistrement international
Règle 14 [Enregistrement de la marque au registre international
Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l'Office d'origine, et adresse un certificat au titulaire.
[Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient
i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l'enregistrement international,
ii) la date de l'enregistrement international,
iii) le numéro de l'enregistrement international,
iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considé- rée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,
v) pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s'il s'agit d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole.
Règle 15 Date de l'enregistrement international dans des cas particuliers
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a) Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants:
i) des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relations avec lui ou son mandataire, s'il y en a un,
ii) les indications visées à la règle 9.5)a)i) ou à la règle 9.6)a)i) ou iii),
iii) les indications visées à la règle 9.5)a)iii) ou à la règle 9.6)a)v),
iv) les indications visées à la règle 9.5)a)iv) ou à la règle 9.6)a)vi),
v) la déclaration visée à la règle 9.5)a)v) ou à la règle 9.6)a)vii),
vi) une reproduction de la marque,
vii) l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé,
l'enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des élé- ments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement et à l'article 3.4) du Protocole, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par l'Office d'origine.
b) Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne remplit pas une condition applicable autre que les conditions visées au sous-alinéa a), mais que toutes ces irrégularités ont été corrigées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à la règle 11.2)a), 3)a) ou 4)a), l'enregistrement international porte
i) la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par l'Office d'origine, si le Bureau international a reçu cette demande internationale dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement et à l'article 3.4) du Protocole;
ii) la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par le Bureau international, si le Bureau international a reçu cette demande internationale après l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement et à l'article 3.4) du Protocole.
Chapitre 4 Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux
Règle 16 Délai de refus en cas d'opposition
a) Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de
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l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, l'Office de cette partie contractante informe, le cas échéant, le Bureau international du numéro de l'enregistrement international à l'égard duquel des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b) du Protocole et du nom du titulaire de cet enregistrement.
b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès l'instant où elles sont connues.
c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.
Règle 17 Notification de refus
[Notification de refus] La notification de tout refus de protection selon l'article 5 de l'Arrangement et l'article 5 du Protocole doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.
[Refus non fondés sur une opposition] Lorsque le refus de protection n'est pas fondé sur une opposition, la notification visée à l'alinéa 1) contient ou indique
i) l'Office qui fait la notification,
ii) le numéro de l'enregistrement international,
iii) le nom du titulaire,
iv) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,
v) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé se réfèrent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette
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première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
vi) si le refus ne se rapporte pas à la totalité des produits et services, ceux auxquels il se rapporte ou ceux auxquels il ne se rapporte pas,
vii) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus, et
viii) la date à laquelle le refus a été prononcé.
[Refus fondés sur une opposition] Lorsque le refus de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification visée à l'alinéa 1) doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office communiquant le refus doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistre- ment, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.
[Inscription; réexamen ou recours]
a) Le Bureau international inscrit le refus au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification de refus a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)c).
b) Lorsque la notification de refus selon les alinéas 2) ou 3) indique que le refus est susceptible de réexamen ou de recours, l'Office qui a communiqué le refus
i) doit, si une requête en réexamen ou un recours a été présenté, ou si le délai applicable a expiré sans qu'une requête en réexamen ou un recours ait été présenté, et si ledit Office a connaissance de ces faits, en informer le Bureau international d'une manière convenue entre le Bureau international et cet Office;
ii) doit, si l'Office qui a communiqué le refus a informé le Bureau international du fait qu'une requête en réexamen ou un recours a été présenté ou si une requête en réexamen ou un recours a été présenté sans que le Bureau international en ait été informé, notifier dès que possible au Bureau international la décision définitive qui a été prise au sujet de la requête ou du recours ou, si la requête ou le recours a été retiré, informer dès que possible le Bureau international de ce retrait.
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c) Le Bureau international inscrit au registre international les faits et données pertinents visés au sous-alinéa b) dont il a été informé.
Règle 18 Refus irréguliers
a) Dans le cas d'un refus concernant l'effet de l'enregistrement international dans une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement, la notifica- tion n'est pas considérée comme telle par le Bureau international
i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international concerné, à moins que d'autres indications contenues dans la notifica- tion ne permettent d'identifier cet enregistrement,
ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou
iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscrip- tion de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue. Toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à la date à laquelle le refus a été prononcé, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du cour- rier, la date de l'expédition est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concer- nant l'expédition.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
c) Si la notification de refus
i) n'est pas signée au nom de l'Office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2.1)a) ou la condition requise à la règle 6.2),
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ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),
iii) ne contient pas, lorsque le refus indique qu'il ne se rapporte pas à tous les produits et services, l'indication des produits et services auxquels le refus se rapporte ou de ceux auxquels le refus ne se rapporte pas (règle 17.2)vi)),
iv) Ne contient pas, le cas échéant, l'indication de l'autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 17.2)vii)),
v) ne contient pas l'indication de la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 17.2)viii)), ou
vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)),
le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus à régulari- ser sa notification dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire copie de la notification de refus irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné. Si la notification est régularisée dans ce délai, la notification régularisée sera réputée avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Le Bureau international transmet une copie de la notification régularisée à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait recevoir de telles copies, et au titulaire. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus. Dans ce dernier cas, le Bureau inter- national informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
a) L'alinéa 1) s'applique également dans le cas du refus de l'effet de l'enre- gistrement international dans une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l'article 5.2)a), b) ou c)ii) du Protocole.
b) L'alinéa 1)a) s'applique pour déterminer si le délai avant l'expiration duquel l'Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau inter- national l'information visée à l'article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l'expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l'Office concerné.
c) Lorsque la notification de refus est faite en vertu de l'article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l'article 5.2)c)i) aient été remplies, cette
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notification de refus n'est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées
i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,
ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,
iii) le numéro de l'enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et
vi) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.
Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
[Communication de l'information] L'Office d'une partie contractante dési- gnée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante. Cette information, si elle est donnée, doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.
[Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l'alinéa 1), d'une restriction du droit qu'a le titulaire de disposer de l'enregistrement, l'Office de la partie contractante qui a com- muniqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.
[Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire.
[Licences] La présente règle ne s'applique pas aux licences.
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Règle 21 Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et ser- vices, et
iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l'enregistrement international.
Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
a) Lorsque l'article 6.3) et 4) de l'Arrangement ou l'article 6.3) et 4) du Protocole, ou ces deux articles, s'appliquent, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique
i) le numéro de l'enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l'enregistrement de base, ou, lorsque l'enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n'a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.
b) Lorsqu'une action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4)
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de l'Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.
c) A bref délai après que l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv).
a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international.
c) Lorsque l'enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire
i) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié du registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l'ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l'alinéa 1)a)iv).
Règle 23 Division de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
i) le numéro de l'enregistrement international ou, si l'enregistrement inter- national n'a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,
ii) le nom du titulaire ou du déposant,
iii) le numéro de chaque demande.
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envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes dési- gnées et au titulairc.
Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications
Règle 24 Désignation postérieure à l'enregistrement international
a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée «désignation posté- rieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire est habilité, en vertu des articles 1.2) et 2) de l'Arrangement ou de l'article 2 du Protocole et sous réserve de l'article 9sexies du Protocole, à désigner une telle partie contractante.
b) Le titulaire d'un enregistrement international issu d'une demande inter- nationale relevant exclusivement de l'Arrangement peut désigner des parties contractantes liées par le Protocole mais non par l'Arrangement, à condition que, au moment de cette désignation, la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine soit liée par le Protocole ou que, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, la partie contractante à l'égard de laquelle ou au moins l'une des parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international soit liée par le Protocole.
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c) Le titulaire d'un enregistrement international issu d'une demande inter- nationale relevant exclusivement du Protocole peut désigner des parties contractantes liées par l'Arrangement, que ces parties contractantes soient ou non aussi liées par le Protocole, à condition que, au moment de cette désignation, la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine soit liée par l'Arrangement ou que, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, la partie contractante à l'égard de laquelle ou au moins l'une des parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international soit liée par l'Arrangement, et à condition que l'enregistrement international soit fondé sur un enregistrement de base ou bien, s'il est fondé sur une demande de base et si cette demande a abouti à un enregistrement, que l'Office d'origine ait envoyé, à la demande du titulaire de l'enregistrement international, une déclaration au Bureau international certifiant ce fait et indiquant la date de l'enregistrement et la liste des produits et services compris dans cet enre-
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gistrement, et que le Bureau international ait inscrit le contenu de cette déclaration.
a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire, par l'Office d'origine, ou par un autre Office intéressé si le titulaire demande une telle présentation et cet autre Office l'admet; toute- fois,
i) lorsque la règle 7.1) s'applique, la désignation doit être présentée par l'Office d'origine;
ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office d'origine ou un autre Office intéressé.
b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.
a) La désignation postérieure doit contenir ou indiquer
i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
ii) le nom et l'adresse du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
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c) La désignation postérieure peut également contenir les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b).
[Emoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.
[Irrégularités]
a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 9), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
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b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation posté- rieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émolu- ments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsqu'une désignation postérieure est présentée en vertu de l'alinéa 1)b) ou c) et que les conditions fixées à l'alinéa 1)b) ou c), selon le cas, ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les com- pléments d'émolument ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Si les conditions de l'alinéa 1)b) ou c) ne sont pas remplies à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.
a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),
i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte
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la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
[Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.
[Refus] Les règles 16 à 18 s'appliquent mutatis mutandis.
[Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.
Règle 25 Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation
a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à
i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
ii) une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
iii) une renonciation à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;
iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire;
v) la radiation de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.
b) La demande doit être présentée par le titulaire, par l'Office d'origine, ou par un autre Office intéressé; toutefois,
i) la demande d'inscription d'une modification autre qu'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire doit être présentée par l'Office d'origine ou un autre Office intéressé lorsque la modification concerne une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement, et
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ii) la demande d'inscription d'une radiation doit être présentée par l'Of- fice d'origine ou un autre Office intéressé lorsque l'une quelconque des parties contractantes désignées concernées par l'enregistrement inter- national qui fait l'objet de la demande a été désignée en vertu de l'Arrangement.
c) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.
a) La demande d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation doit contenir ou indiquer, en sus de la modification ou de la radiation demandée,
i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification se rapporte au nom ou à l'adresse du mandataire,
iii) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément à la règle 9.4)a)i) et ii), de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»),
iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2.1) du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,
v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au sous-alinéa a)iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes, indiquée conformément au sous- alinéa a)iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu'il est ressortis- sant d'un Etat contractant ou d'un Etat membre d'une Organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contrac- tantes à l'égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire de l'enregistrement international,
vi) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contrac- tantes désignées que le changement de titulaire concerne, et
vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un
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compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.
b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut également contenir,
i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l'Etat dont le nouveau titulaire est ressortissant;
ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'Etat, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet Etat, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.
i) est liée par l'Arrangement mais non par le Protocole et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par l'Arrange- ment, ou qu'aucune des parties contractantes indiquées selon cet alinéa n'est liée par l'Arrangement;
ii) est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par le Protocole ou qu'aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet alinéa n'est liée par le Protocole.
Règle 26 Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation
[Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription d'une modification, ou la demande d'inscription d'une radiation, visée à la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.
[Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes,
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après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.
Règle 27 Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet
a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou un Office intéressé au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.
b) L'inscription de la modification mentionne la date de la réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises.
[Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet enregistrement internatio- nal distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistre- ment international dont une partie a été cédée ou transmise.
[Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même personne physique ou morale devient titulaire de deux ou plus de deux enregistre- ments internationaux issus d'un changement partiel de titulaire en vertu de l'alinéa 2), ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et l'alinéa 1) ainsi que les règles 25 et 26 s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistre- ment international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.
[Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]
a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut
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déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'an- cien titulaire.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est notifiée au Bureau international, qui la notifie, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.
d) Toute décision définitive relative à la déclaration visée au sous-alinéa a) ci-dessus est notifiée au Bureau international, qui la notifie, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.
e) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée au sous-alinéa a) qui ne peut pas faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours ou toute décision définitive visée au sous-alinéa d), et, selon le cas, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enre- gistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration ou décision finale. L'enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.
Règle 28 Rectifications apportées au registre international
[Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire ou d'un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.
[Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet.
[Refus des effets de la rectification] Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de reconnaître les effets de la rectification. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que la date de l'envoi de la notification de la rectification constitue la date à partir de laquelle est calculé le délai prévu pour prononcer un refus.
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Chapitre 6 Renouvellement
Règle 29 Avis officieux d'échéance
Le fait que l'avis officieux d'échéance visé à l'article 7.4) de l'Arrangement et à l'article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 30.
Règle 30 Précisions relatives au renouvellement
a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement inter- national doit être effectué,
i) de l'émolument de base,
ii) le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, et
iii) du complément d'émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucun refus ni aucune invalidation ne sont inscrits au registre international pour l'ensemble des produits et services concernés,
tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.
a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement inter- national à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle aucun refus n'est inscrit au registre international pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.
b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre international pour cette partie contractante pour l'en- semble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon
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laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.
c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).
d) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme consti- tuant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.
a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.
b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n'inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.
c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1) mais égal à 70 pour cent au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.
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le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.
Règle 31 Inscription du renouvellement; notification et certificat
[Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.
[Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enre- gistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.
[Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.
[Notification en cas de non-renouvellement]
a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.
b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de cette partie contractante.
Chapitre 7 Gazette et base de données
Règle 32 Gazette
a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives
i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;
ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
iii) aux refus inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant s'il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus;
iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);
v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.7);
vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;
vii) aux changements de titulaire, limitations, renonciations et modifica- tions du nom ou de l'adresse du titulaire inscrits en vertu de la règle 27;
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viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1);
ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;
x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);
xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 21, 22.2)a), 23, 27.4) et 40.3);
xii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés.
b) La reproduction de la marque est publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
c) Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.
i) toute notification faite en vertu de la règle 7;
ii) toute déclaration faite en vertu de l'article 5.2)b) ou de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole;
iii) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole;
iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.1)b);
v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante, ainsi qu'une liste analogue pour chaque Office qui en a communiqué une au Bureau international.
[Index annuel] Le Bureau international publie pour chaque année un index alphabétique des noms des titulaires des enregistrements internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans la gazette pendant l'année considérée. Le nom de chaque titulaire est accompagné du numéro de l'enregistrement international, de l'indication de la page du numéro de la gazette dans lequel la publication concernant l'enregistrement international a été effectuée et de l'indication de la nature de cette publication, telle qu'enregistrement, renouvellement, refus, invali- dation, radiation ou modification.
[Nombre d'exemplaires pour les Offices des parties contractantes]
a) Le Bureau international envoie à l'Office de chaque partie contractante des exemplaires de la gazette. Chaque Office a droit, à titre gratuit, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l'égard de la partie contractante concernée est supérieur à 2000, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire supplémentaire pour chaque millier de désignations au-delà de 2000. Chaque partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement.
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b) Si la gazette est disponible sous plus d'une forme, chaque Office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.
Règle 33 Base de données informatisée
[Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.
[Données concernant les demandes internationales et les désignations posté- rieures en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incor- pore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu'elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.
[Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes et du public, moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d'autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d'accès est à la charge de l'utilisateur. Les données visées à l'alinéa 2) sont assorties d'une mise en garde selon laquelle le Bureau international n'a pas encore pris de décision à l'égard de la demande internationale ou de la désigna- tion visée à la règle 24.
Chapitre 8 Emoluments et taxes
Règle 34 Paiement des émoluments et taxes
a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office d'origine ou un autre office intéressé accepte de les perce- voir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
b) Toute partie contractante dont l'Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.
i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau inter- national,
ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau inter- national ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,
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iii) par chèque bancaire,
iv) par versement en espèces au Bureau international.
i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque concer- née et l'objet du paiement;
ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.
a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau inter- national reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, l'émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une demande d'ins- cription de modification, ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.
a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date à laquelle la requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international est reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine en vertu de la règle 11.1)a) ou c) et, d'autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
c) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformé- ment à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
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d) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b) et c) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.
Règle 35 Monnaie de paiement
[Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.
[Etablissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]
a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.
b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.
c) Sous réserve du sous-alinéa d), lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 pour cent au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.
d) Lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 10 pour cent au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de cette partie contractante, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où le Directeur général a entamé ladite
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consultation. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.
Règle 36 Exemption de taxes
Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes:
i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un manda- taire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire,
iii) la radiation de l'enregistrement international,
iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.8) ou la règle 28.3), toute déclaration selon la règle 27.4) ou toute notification en vertu de la règle 17.4)b),
ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
xi) toute notification en vertu de la règle 21 et de la règle 23,
xii) toute rectification du registre international.
Règle 37 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments
pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus deux;
pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d'antériorité:
a) sur opposition des tiers trois; quatre.
b) d'office
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Enregistrement international des marques
RO 1996
Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées
Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration selon l'article 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau inter- national au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée.
Chapitre 9 Dispositions diverses
Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistre- ment international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistre- ment international continue de produire ses effets dans l'Etat successeur, et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 23 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'Office national de l'Etat successeur, et d'une taxe de 41 francs suisses au profit du Bureau international.
La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'Etat successeur.
Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'Office national de l'Etat successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international.
En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'Office de l'Etat successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection qui si le délai visé à l'article 5.2) de l'Arrangement n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.
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Enregistrement international des marques
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Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires
[Entrée en vigueur] Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1er avril 1996 et remplace, à partir de cette date, le règlement d'exécution de l'Arrangement1) tel qu'il était en vigueur au 31 mars 1996 (ci-après dénommé «règlement d'exécution de l'Arrangement»).
[Dispositions transitoires générales]
a) Nonobstant l'alinéa 1),
i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue en vertu de la règle 11.1)a) ou c), par l'Office d'origine avant le 1er avril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions appli- cables aux fins de la règle 14;
ii) une demande d'inscription d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement envoyée par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé au Bureau international avant le 1er avril 1996, ou dont la date de réception par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé pour présentation au Bureau international, lorsque cette date peut être établie, est antérieure au 1er avril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions appli- cables aux fins de la règle 24.7) ou être régulière aux fins de la règle 27; iii) une demande internationale, ou une demande d'inscription d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement, qui, avant le 1er avril 1996, a fait l'objet d'une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13 ou 21 du règlement d'exécution de l'Arrangement, continue d'être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l'enregistre- ment international ou de l'inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15 ou 22 du règlement d'exécution de l'Arrangement;
iv) une notification de refus ou une notification d'invalidation envoyée par l'Office d'une partie contractante désignée avant le 1er avril 1996 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions appli- cables aux fins de la règle 17.4) et 5) ou de la règle 19.2).
b) Aux fins de la règle 34.5), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement.
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Enregistrement international des marques
RO 1996
c) Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la règle 34.5)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d'une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, il n'est pas dû de second versement.
d) Lorsque, conformément à la règle 34.5)b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, l'alinéa 3) ne s'applique pas.
a) Lorsqu'un enregistrement international, pour lequel les émoluments et taxes requis avaient été payés pour 20 ans, fait l'objet d'une désignation posté- rieure en vertu de la règle 24 et que le terme de protection en cours de cet enregistrement international expire plus de dix ans après la date d'effet de la désignation postérieure telle que fixée conformément à la règle 24.6), les dispositions des sous-alinéas b) et c) s'appliquent.
b) Six mois avant l'expiration de la première période de dix ans du terme de protection en cours de l'enregistrement international, le Bureau inter- national envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire un avis indiquant la date exacte d'expiration de la première période de dix ans et les parties contractantes qui ont fait l'objet de désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 29 s'applique mutatis mutandis.
c) Le paiement de compléments d'émolument et de taxes individuelles corres- pondant aux émoluments et taxes visés à la règle 30.1)iii) est exigé pour la seconde période de dix ans à l'égard des désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 30.1) et 3) s'applique mutatis mutandis.
d) Le Bureau international inscrit au registre international le fait que le paiement au Bureau international a été effectué pour la seconde période de dix ans. La date de l'inscription est la date d'expiration de la première période de dix ans, même si les émoluments et taxes requis sont payés au cours du délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.
e) Le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes dési- gnées qui sont concernées le fait que le paiement a ou n'a pas été effectué pour la seconde période de dix ans et informe en même temps le titulaire.
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Barème des émoluments et taxes
Les émoluments suivants doivent être payés et couvrent 10 ans: Francs suisses
1.1 Emolument de base (article 8.2)a) de l'Arrangement)
1.1.1 lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur
653
1.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur 903
1.2 Emolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)b) de l'Arrangement)
73
1.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque Etat contractant désigné (article 8.2)c) de l'Arrangement)
73
2.1 Emolument de base (article 8.2)i) du Protocole)
2.1.1 lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur
653
2.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur
903
2.2 Emolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)ii) du Protocole), sauf lorsque seules sont dési- gnées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (voir l'article 8.7)a)i) du Proto- cole)
73
2.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée (article 8.2)iii) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante dési- gnée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir le point 2.4 ci-dessous) (voir l'article 8.7)a)ii) du Protocole)
2.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe indivi- duelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
73
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Enregistrement international des marques
RO 1996
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans:
3.1 Emolument de base
3.1.1 lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est en couleur
653
3.1.2 lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur 903
3.2 Emolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième
73
3.3 Complément d'émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune taxe individuelle ne doit être payée
73
3.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe indivi- duelle doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Proto- cole), sauf lorsque l'Etat désigné est un Etat lié (égale- ment) par l'Arrangement et que l'Office d'origine est l'Office d'un Etat lié (également) par l'Arrangement (pour un tel Etat, un complément d'émolument doit être payé): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes
4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact
77 plus 4 par terme au-delà de 20
20 plus 4 par terme dont le classement est inexact
étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l'égard d'une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s'étend entre la date à laquelle la désignation
Francs suisses
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Enregistrement international des marques
RO 1996
prend effet et l'expiration de la période pour laquelle l'enre- gistrement international est en vigueur:
Francs suisses
5.1 Emolument de base
5.2 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (le complément d'émolument couvre le reste des 10 ans)
300
73
5.3 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe indivi- duelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans:
6.1 Emolument de base
653
6.3 Complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe indivi- duelle ne doit pas être payée
73
6.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe indivi- duelle (et non un complément d'émolument) doit être payée (voir l'article 8.7)a) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
6.5 Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce
50 pour cent du montant de l'émolu- ment dû selon le point 6.1
7.1 Transmission totale d'un enregistrement international 177
7.2 Transmission partielle (pour une partie des produits et
2864
2
6.2 Emolument supplémentaire sauf si le renouvellement n'est effectué que pour des parties contractantes dési- gnées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées
73
Enregistrement international des marques
RO 1996
des services ou pour une partie des parties contrac- tantes) d'un enregistrement international
7.3 Limitation de la liste des produits et services deman- dée par le titulaire postérieurement à l'enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes
177
150
8.1 Etablissement d'un extrait certifié du registre inter- national consistant en une analyse de la situation d'un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu'à trois pages
155
pour chaque page en sus de la troisième
10
8.2 Etablissement d'un extrait certifié du registre inter- national consistant en une copie de toutes les publica- tions, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu'à trois pages pour chaque page en sus de la troisième
77
2
8.3 Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit
77 pour un seul enregistrement international pour chacun des enregistrements internationaux sui- vants, si la même information est demandée dans la même demande 10
8.4 Tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistrement international, par page
5
Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d'urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes.
Francs suisses
177
7.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire d'un ou de plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels l'inscription d'une même modification est demandée dans la même demande
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2865
Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres»
RS 0.632.290.131
Modification de la Liste prévue à l'article 2
Entrée en vigueur le 6 septembre 1996
Les nouveaux calibres à inscrire sur la Liste prévue à l'article 2 de l'Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres» sont les suivants:
«Société Comexhor Feba
73/4 2731 Quartz analogique, seconde au centre, date
101/2 2031 Quartz analogique, seconde au centre, date
111/2 2131 Quartz analogique, seconde au centre, date»
N38801
2866
1996 - 637
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-43 vom 05.11.1996 (S. 2803-2866) RO-1996-43 du 05.11.1996 (p. 2803-2866) RU-1996-43 del 05.11.1996 (p. 2803-2866)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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1996
Année
Anno
Band
1996
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Volume
Heft
43
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Datum
05.11.1996
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