Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 12 novembre 1996
2868 Loi sur les rapports entre les conseils
2870 Règlement interne de la Commission de la concurrence
2877 Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
2884 Administration des offices de faillite
2895 Conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
2897 Saisie et réalisation de parts de communautés
2900 Réalisation forcée des immeubles
2917 Saisie, séquestre et réalisation des droits découlant d'assurances d'après la . loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance
2920 Faillite de la société coopérative
2922 Ordonnance sur la recherche
2923 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2927 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
2929 Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
2867
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffres 1 et 11, de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 14 mars 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 1er mars 19952),
arrête:
1
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit:
Art. 65, 2e à 5ª al.
2 L'institution de commissions parlementaires d'enquête n'empêche pas l'engage- ment ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale.
3 Les recherches de la police judiciaire ainsi que les enquêtes disciplinaires ou administratives fédérales sur des faits qui sont, ou qui ont été, l'objet d'une enquête parlementaire, ne peuvent être engagées qu'avec l'autorisation des commissions d'enquête. Les procédures en cours devront être suspendues jusqu'à ce que les commissions d'enquête aient donné l'autorisation de les poursuivre. Les recherches pénales peuvent reprendre une fois terminé le travail des commissions d'enquête, sans leur autorisation.
4 Lorsque la nécessité d'une autorisation est contestée, la décision appartient aux commissions d'enquête.
5 Si les commissions d'enquête ont été dissoutes, la décision appartient à une commission composée des présidents et vice-présidents des deux conseils.
FF 1994 II 1406
FF 1995 II 1308
RS 171.11
2868
1996 - 664
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1996
II
Modification d'un autre acte législatif
La loi sur la responsabilité1) est modifiée comme suit:
Art. 15, 6e al.
" L'article 105 de la loi sur la procédure pénale2) et l'article 65 de la loi sur les rapports entre les conseils3) sont réservés.
TTT
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois suivant l'échéance du délai d'opposition, ou, en cas de référendum et d'approbation par le peuple, à l'issue du scrutin.
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.4)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 1996.
16 janvier 1996
Chancellerie fédérale
N36725
RS 170.32
RS 312.0
RS 171.11; RO 1996 2868
FF 1995 IV 452
2869
Règlement interne de la Commission de la concurrence
du 1er juillet 1996
Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 1996
La Commission de la concurrence,
vu l'article 20, 1er alinéa, de la loi du 6 octobre 19951) sur les cartels (LCart), arrête:
Chapitre premier: Organisation de la Commission de la concurrence Section 1: Les organes
Article premier Organes de décision
1 Les décisions prises au nom de la Commission de la concurrence (commission) peuvent l'être par:
a. la commission;
b. les trois chambres;
c. la présidence;
d. chacun des membres de la présidence.
2 Pour les affaires qui sont de la compétence d'une chambre, lorsque la loi parle de la commission ou de la présidence, il faut entendre cette chambre ou son président.
Art. 2 Composition et organisation des chambres
1 Chaque chambre se compose d'un président, de quatre membres et de quatre membres suppléants. Deux membres et deux suppléants doivent être des experts indépendants.
2 Une chambre délibère valablement lorsque trois membres au moins sont présents, dont une majorité d'experts indépendants.
3 Le président de la chambre dirige les séances.
4 Il organise lui-même son remplacement. Un membre peut se faire remplacer par un suppléant pour une procédure déterminée.
5 Avec l'accord de la présidence, tout membre de la commission peut participer avec voix consultative aux travaux d'une chambre à laquelle il n'appartient pas.
6 La présidence peut provisoirement attribuer à une chambre des membres supplémentaires.
RS 251.1 1) RS 251; RO 1996 546
2870
1996 - 572
Commission de la concurrence. R
RO 1996
Art. 3 Composition du secrétariat
Le secrétariat se compose:
a. du directeur;
b. du directeur suppléant;
c. des directeurs de secteurs;
d. des collaborateurs affectés à ces secteurs.
Section 2: Les compétences
Art. 4 La commission
1 La commission prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément attri- buées à un autre organe.
2 Elle statue sur les questions juridiques fondamentales selon la loi sur les cartels (LCart), la loi du 6 octobre 19951) sur le marché intérieur (LMI) et la loi du 20 décembre 19852) sur la surveillance des prix (LSPr).
3 Elle est au surplus compétente pour:
a. demander l'ouverture d'une enquête (art. 27, 1er al., LCart) et arrêter l'ordre dans lequel doivent être traitées les enquêtes qui ont été ouvertes (art. 27, 2e al., LCart);
b. établir le rapport annuel d'activité (art. 49, 2e al., LCart) et approuver le budget;
c. répartir les membres de la commission dans les chambres et statuer sur les éventuelles demandes de changement de chambre (art. 19 LCart);
d. publier les communications et faire des propositions au Conseil fédéral afin qu'il édicte les ordonnances (art. 6 LCart);
e. faire au Conseil fédéral des propositions concernant la direction du secréta- riat (art. 24, 1er al., LCart);
f. nommer les autres membres du personnel du secrétariat, à partir de la classe de salaire 18 (art. 24, 1er al., LCart);
g. émettre des préavis concernant les procédures prévues par les articles 8 et 11 LCart, ainsi que les procédures devant la Commission de recours ou le Tribunal fédéral;
h. décider des sanctions prévues par les articles 53 et 57 de la LCart.
4 Elle est en outre compétente pour statuer sur des cas particuliers relevant de la compétence d'une chambre si trois membres au moins ou la chambre compé. 'nte le demandent.
5 Elle peut confier à une chambre, à des sous-commissions spéciales ou à des membres, l'examen d'affaires ou de catégories d'affaires.
RS 943.02; RO 1996 1738
RS 942.20
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Commission de la concurrence. R
RO 1996
Art. 5 Les chambres
1 La répartition des compétences entre les trois chambres dépend du marché déterminant ou du secteur économique le plus touché par la restriction à la concurrence ou la concentration. Sous réserve de l'article 4, 4e alinéa, est compétente:
a. la première chambre, s'agissant des marchés de l'industrie et de la produc- tion;
b. la deuxième chambre, s'agissant des marchés des services;
c. la troisième chambre, s'agissant des marchés des infrastructures.
2 Il peut être dérogé à la répartition des affaires prévue par le 1er alinéa en raison de la nature de l'affaire et du rapport avec d'autres affaires, ainsi que pour assurer l'équilibre de répartition des affaires.
3 S'agissant des cas prévus au 2e alinéa, les présidents des chambres s'entendent sur la répartition des affaires. En cas de divergence, le président de la commission décide.
Art. 6 Questions juridiques fondamentales
1 Les chambres soumettent ces questions juridiques fondamentales, en particulier les modifications de la jurisprudence, à la décision de la commission.
2 La décision de la commission lie les chambres quant à la suite à donner à une enquête ou à un contrôle, ainsi que pour l'élaboration de leurs avis, préavis ou de recommandations.
Art. 7 La présidence
1 Les relations avec l'économie, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères incombent à la présidence.
2 Chaque membre de la présidence préside une chambre.
3 La commission ou la chambre compétente peut, dans des cas particuliers, charger son président de régler directement des affaires urgentes ou d'importance mineure (art. 19, 1er al., LCart). En cas d'urgence particulière, le membre de la présidence compétent peut prendre les mesures nécessaires; il informe aussitôt la commission ou la chambre.
4 Sur proposition du directeur, la présidence établit, modifie ou met fin aux rapports de service des fonctionnaires et des employés du secrétariat à partir de la classe de salaire 18; l'article 4, 3e alinéa, lettre f, est réservé.
Art. 8 Le président
Le président
a. dirige les débats de la commission;
b. surveille la gestion du secrétariat;
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Commission de la concurrence. R
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c. assure la coordination entre les chambres d'une part, et entre les chambres et le secrétariat d'autre part;
d. est responsable des relations avec les médias.
Art. 9 Décision concernant les frais
L'organe compétent quant au fond statue aussi sur les frais.
Section 3: Séances
Art. 10 Convocation et décision
1 Le président convoque la commission et les chambres. La commission est convoquée lorsque cinq membres le demandent en y exposant leurs motifs; s'agissant des chambres, un membre suffit.
2 La commission et les chambres peuvent prendre des décisions par voie de circulation, à moins que trois membres de la commission ne demandent une séance en exposant leurs motifs; s'agissant des chambres, un membre suffit.
3 Les délibérations ne sont pas publiques.
Art. 11 Participation du Surveillant des prix
Le Surveillant des prix
a. prend part, avec voix consultative, aux séances de la commission;
b. peut aussi prendre part, avec voix consultative, aux séances des chambres ou se prononcer par écrit;
c. peut se faire représenter par son suppléant.
Chapitre 2: Les activités de la Commission de la concurrence Section 1: Les activités du secrétariat
Art. 12 Tâches du secrétariat
1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, lui fait des propositions et exécute ses décisions. Il exécute ses tâches de manière autonome, sous réserve des compétences de la commission. En particulier, il
a. mène les enquêtes préalables et informe la chambre compétente de leur clôture;
b. mène les enquêtes;
c. soumet les dossiers à la décision de la commission ou de la chambre, en motivant sa proposition;
d. conseille les services de l'administration et les entreprises, fournit des informations sur des questions se rapportant à l'application de la LCart (art. 23, 2e al., LCart) et établit des préavis conformément à l'article 46, 1er alinéa, LCart.
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2 Il peut discuter de questions importantes avec la commission, la chambre ou la présidence avant le dépôt d'une proposition, ou indépendamment de celui-ci.
3 Il indique à la commission les propositions selon le 1er alinéa, lettre c, qui instaurent un précédent en modifiant la jurisprudence.
Art. 13 Tâches du directeur
1 Le directeur:
a. gère les affaires du secrétariat et répond de ses activités;
b. établit, modifie ou met fin aux rapports de service des fonctionnaires et employés jusqu'à la classe de salaire 17;
c. organise le travail selon les priorités fixées par la commission;
d. participe, avec les collaborateurs désignés par lui, aux délibérations de la commission ou d'une chambre concernant les propositions qui leur sont présentées, à moins que celles-ci n'en décident autrement; il fournit toutes les informations requises;
e. règle le droit de signature et désigne les collaborateurs du secrétariat qui ont compétence pour entendre les témoins et diriger les auditions.
2 Le directeur suppléant peut exercer toutes les fonctions conférées par le présent règlement au directeur lorsque celui-ci est empêché.
Art. 14 Information interne
1 Le directeur veille à la circulation de l'information au sein de la commission en se fondant sur la conception élaborée par la commission.
2 Le secrétariat informe les organes de décision, de manière à ce que ceux-ci puissent exercer leurs compétences.
3 Sur demande, il fournit en tout temps aux membres de la commission des informations sur les affaires en cours qui sont de la compétence de la commission ou de ses chambres.
Art. 15 Relations du secrétariat avec l'extérieur
D'entente avec la présidence, le directeur entretient les relations avec l'économie, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères, ainsi qu'avec les médias; sur ce dernier point, il tient compte des instructions du président.
Section 2: Les activités de la commission et des chambres
Art. 16 Décisions
1 Les décisions portent la signature du membre compétent de la présidence et du directeur.
2 Le membre compétent de la présidence approuve le texte des décisions.
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Art. 17 Enquêtes préalables et enquêtes
1 La commission ou une chambre peut ouvrir une enquête quel que soit le résultat de l'enquête préalable menée par le secrétariat.
2 Les membres de la commission peuvent participer à toutes les étapes de l'enquête menée par le secrétariat, en particulier à l'audition de témoins.
3 La commission ou une chambre peut charger le secrétariat de mesures d'instruc- tion supplémentaires.
4 La commission ou une chambre peut elle-même entendre les participants à la procédure d'enquête.
1
1
Art. 18 Ouverture de la procédure d'examen des concentrations d'entreprises La chambre compétente décide s'il y a lieu d'ouvrir une procédure d'examen lors d'une concentration d'entreprise (art. 32 LCart).
Art. 19 Experts
La commission, les chambres et le secrétariat peuvent inviter des experts à toutes les procédures.
Art. 20 Concept d'information
La commission règle le flux d'informations à l'intérieur de la commission et du secrétariat.
Chapitre 3: Politique d'information, publications, comptabilité
Art. 21 Politique d'information
La commission fixe les principes de sa politique d'information. Les décisions font généralement l'objet d'une publication.
Art. 22 Publication de l'ouverture d'une enquête
1 Le secrétariat organise la publication de l'ouverture d'une enquête (art. 28 LCart) dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 L'ouverture peut également être publiée ailleurs si le but de l'enquête l'exige.
Art. 23 Rapport annuel
1 Le rapport annuel est rédigé par le secrétariat, examiné par la présidence et approuvé par la commission.
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2 Le rapport donne aux autorités politiques et au public un aperçu des activités en rapport avec l'application de la loi sur les cartels et de la loi du 6 octobre 19951) sur le marché intérieur.
Art. 24 Comptabilité
Du point de vue comptable, la commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l'économie publique; celui-ci inscrit le coût du personnel et du matériel au budget.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 24 février 19862) de la Commission des cartels est abrogé.
Art. 26 Dispositions transitoires
Jusqu'au 31 décembre 1997, toutes les affaires et non seulement les questions juridiques fondamentales au sens de l'article 6 sont soumises à la décision de la commission. Dans des cas particuliers, la commission peut déléguer la décision aux chambres; l'article 4, 4e alinéa, n'est pas applicable dans ce cas.
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1996.
1er juillet 1996
Commission de la concurrence: Le président, Tercier Le directeur du secrétariat, Dähler
N38798
RS 943.02; RO 1996 1738
RO 1986 977
2876
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l'article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1), ordonne:
I. Formulaires
Article premier
1 En matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et des ordonnances correspondantes du Tribunal fédéral.
2 Les formulaires sont établis par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite et pour la procédure de faillite. La Chambre édicte aussi les directives nécessaires à leur utilisation.
3 Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires.
Art. 2
1 Les formulaires établis par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
2 Les formulaires établis par les offices de poursuites et de faillites eux-mêmes doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles.
A. Réquisitions
Art. 3
1 Pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obliga- toire.
RS 281.31 1) RS 281.1; RO 1995 1227
1996 - 461
2877
RO 1996
Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
2 Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier.
Art. 4
1 Le créancier doit faire l'avance des frais prévus par l'ordonnance sur les frais, à savoir lors du dépôt de la réquisition de poursuite pour les frais du com- mandement de payer et, le cas échéant, de la notification aux locataires ou aux fermiers selon l'article 806 du code civil suisse 1), et lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite pour les frais de la saisie ou de la commination de faillite; lors de la présentation de la réquisition de vente, il doit faire l'avance requise par l'office pour les frais de la réalisation.
2 L'avance des frais doit être effectuée en espèces ou par virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire de l'office.
Art. 5
Des formulaires de réquisition peuvent être acquis auprès des offices de pour- suites et de faillites au prix coûtant.
B. Décisions et opérations des offices de poursuites et de faillites
Art. 6
Les formulaires doivent être signés par les fonctionnaires ou employés de l'office des poursuites, respectivement de l'office des faillites, habilités à cet effet en vertu des dispositions réglementaires cantonales; l'utilisation de fac-similés est permise.
Art. 7
Les formulaires relatifs à la même poursuite ou la même série doivent être conservés ensemble.
II. Tenue des registres
Art. 8
1 Les offices tiendront en matière de poursuite les livres suivants:
Registre des réquisitions;
Registre des poursuites;
Registre des séries;
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Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Registre des personnes (répertoire);
Journal et agenda;
Livre de caisse;
Compte courant.
2 Avec l'assentiment de l'autorité cantonale de surveillance, la tenue des livres peut s'effectuer au moyen du traitement électronique des données.
Art. 9
1 Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l'ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
2 Les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, déposées avant le délai légal, ne peuvent être accueillies au moment où elles sont présentées ne seront pas inscrites, mais retournées à leur expéditeur avec la mention: «Anticipé, il ne pourra y être donné suite que le .. . ».
3 Il est fait une exception pour les réquisitions qui arrivent, au maximum, deux jours trop tôt; elles sont acceptées et inscrites comme les autres dans l'ordre de leur arrivée. On indique dans la colonne 2 (sous forme de fraction) la double date du jour de leur arrivée et de celui à partir duquel elles sont admissibles.
4 Dans la colonne 3, on indiquera le genre de réquisition par une initiale, de la façon suivante:
P: réquisition de poursuite;
C: réquisition de continuer la poursuite;
V: réquisition de vente.
5 Dans la colonne 4, on indiquera par un R qu'il a été demandé et délivré un reçu; s'il n'en a pas été demandé, tracer un trait horizontal.
6 Dans les colonnes 5 et 6, on inscrira le nom ou la raison sociale du débiteur et du créancier.
7 Dans la colonne 7, on indiquera le numéro de page du registre des personnes (répertoire) où se trouvent ces noms, le numérateur étant réservé au débiteur et le dénominateur au créancier.
8 Dans la colonne 8 enfin, on indiquera le numéro sous lequel la poursuite est inscrite dans le registre des poursuites.
Art. 10
Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:
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Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Les numéros d'ordre se suivent; au-dessous de chaque numéro, signaler le mode de poursuite par les lettres initiales ci-après:
G: poursuite en réalisation de gage;
H: poursuite en réalisation d'hypothèque;
C: poursuite pour effets de change.
Pas de lettre initiale pour désigner la poursuite par voie de saisie ou de faillite.
Nom du débiteur, du créancier et de son représentant éventuel.
Montant de la créance, avec indication du taux de l'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total.
Emoluments. On inscrira sur la première ligne, sous chiffre I, le total des émoluments jusques et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier; sur la deuxième ligne, sous chiffre II, le total des émoluments découlant de la saisie. Les émoluments de vente ne seront portés sous chiffre III que si la vente n'a rien produit; en cas contraire, ils seront portés en déduction du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.
Avances de frais. Si les frais sont décomptés dans le compte courant ouvert au créancier, au lieu d'une somme, écrire «compte».
Date de la réception de la réquisition de poursuite. Date de l'envoi et de la notification du commandement de payer; à indiquer sous forme de fraction si les deux dates ne coïncident pas.
Date de l'opposition, s'il en a été formé une. En cas de contestation d'une partie seulement de la créance, indiquer le montant contesté.
Date de l'expédition du commandement de payer au créancier. Date de la mainlevée provisoire.
Date de la mainlevée définitive. Date de la réception de la réquisition de continuer la poursuite.
Sur la première ligne, sous forme de fraction: date de l'avis et de l'exécution de la saisie (a).
Sur les lignes suivantes: date des compléments de saisie. Date de la réception de la réquisition de vente. Biffer la date en cas de retrait de la réquisition; s'il est fait une nouvelle réquisition, en mettre la date au-dessous de l'autre (B).
Date de l'échéance du dernier terme, s'il a été accordé un sursis.
Au-dessous: date de l'expiration du sursis due au non-paiement au terme stipulé (y).
Date des enchères. Montant du découvert éventuel en cas de réalisation de gage (8).
Date de l'expédition de la commination de faillite.
Indication du résultat de la poursuite, par lettres initiales:
RP = Réalisation ayant abouti au paiement intégral.
RD = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel.
2880
RO 1996
Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
P = Extinction par paiement du débiteur à l'office.
E = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription).
S = Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir: SP avec paiement intégral du créancier; SD avec découvert total ou partiel.
F - Faillitc.
Indication de la page du livre de caisse.
Si plusieurs créanciers participent à la saisie: indication de la page du registre des séries concernant chacun d'eux. Dans ce cas, on laisse en blanc et on biffe les rubriques ß-8 pour le premier saisissant et les rubriques a-8 pour les participants.
Art. 11
1 La tenue du registre des séries est facultative.
2 On inscrit dans le registre des séries les poursuites par voie de saisie ou en réalisation de gage auxquelles participent plusieurs créanciers.
3 On indiquera dans les diverses colonnes:
Colonne 1: Le numéro de la poursuite porté au registre des poursuites.
Colonne 2: Les noms des créanciers participants dans l'ordre de date de leur participation ou suivant leur rang.
Colonne 3: Le montant de la créance, avec l'intérêt et les frais, tel qu'il est consigné au procès-verbal de saisie.
Colonne 4: Le montant à la clôture de la poursuite.
Colonne 5: Date de réception de la réquisition de saisie.
Colonne 6: Date de l'exécution et du complément de la saisie.
Colonne 7: Date à partir de laquelle la saisie a été définitive. Si elle l'a été dès le début, inscrire: (depuis) «l'exécution».
Colonne 8: Date de réception de la réquisition de vente présentée par le créancier.
Colonne 9: Date d'expiration du sursis. Si le sursis tombe avant cette date, remplacer celle-ci par la date de l'expiration anticipée.
Colonne 10: Dates des ventes.
4 On porte à l'«état de frais» tous les frais tombant à la charge de la série.
5 Au «décompte», on inscrit le produit net de la vente. On en déduira les frais figurant dans l'autre colonne. Le solde, représentant le produit net de la poursuite, est porté, suivant le cas, au compte de chaque poursuite ou à l'état de collocation.
2881
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Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Art. 12
1 Un répertoire alphabétique des débiteurs et des créanciers facilitera la com- pulsation des poursuites. En regard de chaque nom, on inscrira les numéros des poursuites dans lesquelles l'intéressé est intervenu en qualité de débiteur ou de créancier, ainsi que le numéro de son compte courant.
2 La tenue du répertoire alphabétique des créanciers est facultative.
Art. 13
1 Dans le journal, on mentionnera les opérations et décisions de l'office dont la mise en œuvre ou le contenu précis ne peut être inscrit dans les registres ou dans les formulaires restant à l'office (procès-verbal de saisie, de vente); dans l'agenda, on notera les opérations qu'il y aura lieu d'entreprendre à une date ultérieure.
2 Le journal et l'agenda peuvent être tenus ensemble ou séparément; il est loisible aussi de tenir des livres distincts pour des opérations distinctes.
Art. 14
1 Dans le livre de caisse, on mentionnera au «Doit» tous les paiements faits à l'office ou encaissés par lui; à l'«Avoir», tous les versements faits ou consignés par lui.
2 Les livres mentionnés à l'article 8, 1er alinéa, chiffres 4 à 7 sont à fournir par les cantons.
Art. 15
1 Dans le livre des comptes courants, il sera ouvert à chaque créancier, si besoin est, un compte courant par doit et avoir.
2 Les cantons peuvent rendre obligatoire la tenue d'autres comptes encore, tels que le compte des émoluments et des débours.
2882
1
Formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
RO 1996
III. Comptabilité
Art. 16
Les émoluments et débours devront être inscrits de la manière suivante:
les frais faits pour la saisie, dans le procès-verbal de saisie;
les frais faits pour la vente, dans le procès-verbal de vente;
les frais faits pour la répartition, dans l'état de collocation.
Sommairement
Art. 17
1 Une indication sommaire des émoluments et frais devra être faite:
dans le registre des poursuites (voir, plus haut, art. 10);
dans le registre des séries (voir, plus haut, art. 11).
2 Les frais et émoluments indiqués aux chiffres 2 et 3 de l'article 16 seront toujours déduits du produit de la vente; ceux du chiffre 2 le seront immédiatement après la vente (dans le procès-verbal de vente), ceux du chiffre 3 lors de la répartition (dans l'état de collocation).
Art. 18
Lors du paiement du montant réalisé ou en cas d'extinction de la poursuite par prescription ou retrait, il y a lieu de restituer au créancier la part de son avance de frais qui excède le montant des dépenses affectées à la poursuite en cause.
IV. Dispositions finales
Art. 19
1 L'ordonnance nº 1 du 18 décembre 18911) pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillte est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
3 Dès cette date, seuls les nouveaux formulaires devront être utilisés.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38757
2883
Ordonnance sur l'administration des offices de faillite
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du 13 juillet 19111) sur l'administration des offices de faillite est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre (OAOF)
Préambule
Le Tribunal fédéral suisse, vu l'article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2), ordonne:
Article premier
Les offices de faillite doivent tenir à jour les tableaux et registres ci-après:
Un tableau des faillites et des commissions rogatoires adres- sées par d'autres offices de faillite;
Un livre de caisse;
Un grand livre;
Un livre des balances de vérification.
Art. 2, ch. 7
Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uni- formes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après: 7. Avis d'enchères selon article 257 LP;
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1996 - 462
Administration des offices de faillite
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Art. 5, 1er et 2e al.
1 L'office doit verser à ses dossiers une copie de toutes ses com- munications.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, 2º et 3e al.
2 Abrogé
3 Sont annexés au procès-verbal pour en former parties intégrantes: l'inventaire, la liste des productions, le compte des frais, les procès- verbaux des assemblées de créanciers et de la commission de surveillance, les rapports de l'administration de la faillite et les décisions judiciaires prononçant la clôture ou la révocation de la faillite.
Art. 11
Texte de l'article 12
III. Traitement électronique des données
Art. 12
Admissibilité
Avec l'assentiment de l'autorité cantonale de surveillance, les offices peuvent tenir les tableaux et registres mentionnés à l'article 1er et établir les actes et pièces visés par l'article 2 ainsi que les com- munications selon l'article 5 à l'aide d'un traitement électronique des données.
Titre précédant l'article 13
IV. Tenue et conservation des actes de la faillite
C
Art. 13, titre marginal et 2e al.
2 Sous réserve de ce qui est prescrit aux articles 21 et 24, 2e alinéa, concernant les quittances et les débours, les actes de toute faillite doivent être classés par matières (inventaire, revendications, objets insaisissables, état de collocation), rangés - dans chaque matière - par ordre alphabétique ou chronologique et réunis dans un classeur portant le nom de la faillite.
Art. 14
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G
d. Production
Administration des offices de faillite
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après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
2 Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.
Art. 15, ch. 2, let. a et c
a. S'il s'agit de la faillite d'une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d'affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l'obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l'article 962 du code des obligations1).
c. S'il s'agit de la faillite d'une société anonyme ou d'une société coopérative, les livres de comptabilité et les pa- piers d'affaires restent déposés à l'office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l'article 747 du code des obliga- tions n'a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu'à l'expiration du délai de dix ans.
Art. 15a, titre marginal et 1er al.
1 Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d'images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.
Titre précédant l'article 16
V. Tenue des livres, caisse et comptabilité
Art. 24a
L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d'organisation dans la tenue des livres, caisse et comptabilité dans la mesure où il répond aux exigences ci-dessus.
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Administration des offices de faillite
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Titre précédant l'article 25
B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure (art. 221 à 231 LP)
Art. 25, 1er al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 26, titre marginal, 1er et 2€ al.
Titre marginal et 1: Ne concerne que le texte allemand.
2 Si les immeubles ont été remis à bail ou à ferme, des indications concernant l'identité du locataire ou du fermier, la durée du contrat, le montant du loyer ou fermage et la date d'échéance devront figurer à l'inventaire ou sur une feuille spéciale.
Art. 28 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 29, titre marginal et 2e al.
2 Le préposé et les experts qu'il s'est adjoints le cas échéant doivent signer l'inventaire.
e. Reconnais- sance par le failli et signatures
Art. 33 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 35, 1er al.
1 Si le jugement de faillite n'a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d'une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers, l'office a le droit de l'exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l'article 169 LP.
Art. 37, let. e
A l'occasion de l'inventaire, le préposé est tenu d'interroger le failli sur les points suivants:
e. Le grade qu'il a dans l'armée: sous-officier, officier ou officier spécialiste (soldat, appointé ou sous-officier exerçant des fonc- tions d'officier).
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Administration des offices de faillite
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Art. 38
Les offices sont en droit d'exiger de la direction d'arrondissement postal compétente, pour toute la durée de la faillite, la présentation ou la remise des envois postaux et des chèques adressés au failli ou expédiés par lui; ils peuvent aussi demander des renseignements sur les relations postales du failli (cf. art. 14 et 18 de l'ordonnance [1] du 1er sept. 19671) relative à la loi sur le Service des postes). Le failli a cependant le droit d'assister à l'ouverture des envois susindiqués.
Titre précédant l'article 39 Abrogé
Art. 39
1 L'office, au moment où il examine si le produit des biens invento- riés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).
2 Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.
Titre précédant l'article 40
II. Appel aux créanciers (art. 231 à 234 LP)
Art. 40, titre marginal et 2e al.
2 L'avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:
a. A tous les créanciers dont le nom et le domicile sont connus;
b. Au tribunal devant lequel s'instruit un procès civil au sens de l'article 207, 1er alinéa, LP et à l'autorité devant laquelle est pendante une procédure administrative au sens de l'article 207, 2ª alinéa, LP;
c. A l'assureur avec lequel le failli a conclu un contrat d'assurance des personnes ou d'assurance contre les dommages;
d. A l'autorité tutélaire compétente, si le failli exerce l'autorité parentale ou s'il est tuteur;
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Administration des offices de faillite
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e. Aux bureaux du registre foncier des autres arrondissements de faillite dans lesquels le failli est propriétaire d'immeubles à teneur de l'inventaire.
Art. 41
A moins que le créancier n'ait des raisons spéciales de les réclamer, les moyens de preuve devront être conservés dans le dossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état de colloca- tion et ne seront restitués qu'après ce moment-là.
Art. 42, 3e al.
3 Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à laquelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.
Art. 43, titre marginal et 2e al.
2 Si le failli est inscrit au registre du commerce, l'office doit égale- ment informer l'office du registre du commerce de la nomination de l'administration spéciale.
3 Procès- verbal de la commission de surveillance
Art. 44
S'il a été désigné une commission de surveillance, on tiendra un procès-verbal de ses décisions, lequel sera annexé au procès-verbal de la faillite une fois celle-ci clôturée (art. 10).
Art. 47, 2ª al.
2 Les frais de garde de l'objet sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'article 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de remise immédiate de l'objet au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
Art. 56, 1er al.
1 L'état de collocation est établi de la manière suivante:
A. Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP): 1. créances garanties par gage immobilier;
B. Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).
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Art. 57
b. Modifica- tions
Les modifications qui sont apportées à l'état de collocation pendant le délai d'opposition, les explications et compléments qui y sont ajoutés doivent être portés en marge au moyen d'indications revê- tues de la signature de leur auteur et feront à chaque fois l'objet d'une nouvelle publication.
Art. 58, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand.
d. Forme des décisions
Art. 59
1 Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'adminis- tration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve.
2 Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l'extinction d'une créance, incontes- tée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).
3 Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.
Art. 60, 3€ al.
3 L'état de collocation doit indiquer d'une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles, il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l'inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l'état le signalera également.
f. Créances garanties par les biens de tiers
Art. 61
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.
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Art. 62, deuxième phrase
. .
. Les dividendes à verser se calculent d'après ce découvert.
Art. 65, titre marginal et 1er al.
Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand.
1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.
Art. 68
m. Avis spécial
L'avis spécial prévu par l'article 249, 3e alinéa, LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de 20 jours pour ouvrir action (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de l'état de collocation.
Art. 71
L'exemplaire de publication prévu à l'article 257 LP doit être remis non seulement aux porteurs de créances hypothécaires, mais encore aux tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage (cf. art. 40, 1er al., ci-dessus).
Art. 74, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand.
.
Art. 75
Les titres de gage trouvés en la possession du failli et relatifs à des créances garanties par ses immeubles, ainsi que les cases libres, ne sont, conformément à l'article 815 du code civil suisse 1), pas pris en considération lors de l'établissement des conditions des enchères. Les titres de gage doivent tout simplement être cancellés et les cases libres radiées au registre foncier après les enchères.
Art. 76
Ne concerne que le texte allemand.
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Administration des offices de faillite
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Art. 78
d. Réalisation de bétail
Pour la réalisation de bétail, il y a lieu d'observer les dispositions de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties (art. 14) et de l'ordon- nance du 27 juin 19952) sur les épizooties (art. 11), relatives aux laissez-passer.
Art. 79 et 81 Abrogés
Art. 84
bb. Fixation des honoraires spéciaux selon l'article 48 de l'ordonnance sur les frais
Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 19963) sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.
b. Manière de l'établir
Art. 85
Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: - Il indique en premier lieu d'une manière précise, pour chaque objet remis en gage, le produit de sa réalisation ainsi que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation auxquels il a donné lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réalisa- tion.
S'il reste un excédent après le paiement des frais et le rembourse- ment intégral des créances garanties par gage, cet excédent est versé au compte général de réalisation de l'actif. Si, au contraire, la réalisation n'a pas suffi pour désintéresser les créanciers gagistes, ceux-ci seront inscrits dans les classes une à trois pour le montant dont ils restent à découvert, lorsque le failli était per- sonnellement obligé au paiement de leurs créances.
Le produit total de l'actif général, avec l'excédent éventuel des biens frappés de gage, est employé en premier lieu à couvrir tous les autres frais de la faillite, y compris ceux résultant d'un inventaire public préalable; le solde est réparti entre les créan- ciers chirographaires conformément à l'état de collocation.
RS 916.40
RS 916.401; RO 1995 3716
RS 281.35; RO 1996 . ..
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Administration des offices de faillite
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Art. 87, 1er al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 89, titre marginal
1
Art. 90 et 94 Ahrogés
Art. 95, titre marginal
Art. 96
Règles spéciales pour la liquidation sommaire
Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:
a. Il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l'avance des frais que cette assemblée occasionnera.
b. Pour les enchères publiques d'immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de délai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réalisation.
c. La répartition a lieu en conformité des articles 262 et 264, 3ª alinéa, LP, ainsi que des articles 83 et 85 ci-dessus, sur la base d'un tableau de distribution. L'office ne procédera pas à des répartitions provisoires; il devra délivrer, en revanche, des actes de défaut de biens selon l'article 265 LP. L'article 150 LP est également applicable par analogie.
C
Art. 97
Les règles établies à l'article 1er, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l'administration spéciale désignée par l'assemblée des créanciers (art. 241 LP et 43 ci-dessus).
Art. 98, 3ª al. Abrogé
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Administration des offices de faillite
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38758
2894
Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1),
ordonne:
I. Disposition générale
Article premier
Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.
II. Pièces relatives aux poursuites
Art. 2
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.
2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.
3 Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, rela- tives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.
Art. 3
Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.
Art. 4
1 Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d'images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.
RS 281.33 1) RS 281.1; RO 1995 1227
1996 - 463
2895
Conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
RO 1996
2 L'autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l'ordon- nance du 2 juin 19761) du Conseil fédéral concernant l'enregistrement des documents à conserver soient respectées.
III. Pièces de la faillite
Art. 5
La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les articles 10, 13, 14 et 15a de l'ordonnance du 13 juillet 19112) sur l'administration des offices de faillite.
/
IV. Dispositions finales
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19383) sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse:
Le président, Rouiller
Le secrétaire général, Tschümperlin
N38759
RS 221.431
RS 281.32; RO 1996 2884
RS 3 101; RO 1979 814
2896
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 19231) concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre (OPC)
Art. 3
Ordre de la saisie La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est saisie qu'en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite.
Art. 4
Contestation de la nature juridique du droit inscrit
S'il résulte de l'inscription au registre foncier que le débiteur possède sur un immeuble, non pas une quote-part déterminée de copropriété, mais un droit de propriété commune, le créancier peut néanmoins exiger la saisie d'une part de copropriété, pourvu qu'il rende vraisemblable que l'inscription est inexacte. Est compétent pour opérer cette saisie l'office des poursuites du lieu de situation de la chose (cf. art. 23d de l'ordonnance du 23 avril 19202) sur la réalisation forcée des immeubles). En pareil cas, il sera toutefois fixé immédiatement au créancier un délai, conformément à l'article 108 LP, pour ouvrir action contre les autres propriétaires communs inscrits au registre foncier. Si le créancier n'utilise pas le délai ou s'il est débouté en justice, la saisie de la copropriété tombe et il y a lieu de saisir la part du débiteur dans la communauté à laquelle l'im- meuble appartient.
1996 - 464
2897
Saisie et réalisation de parts de communautés
RO 1996
Demande de dissolution d'une société en nom collectif ou en com- mandite
Art. 7
Le créancier ne peut donner l'avertissement prévu à l'article 575, 2e alinéa, CO1) pour la dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite qu'après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l'office des poursuites ou devant l'autorité de surveillance, prévus aux articles 9 et 10 ci-dessous, n'ont pas abouti à un accord.
Art. 8, 1er al.
1 L'article 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisa- tion de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.
Art. 10, 4e al.
4 Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolu- tion de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de com- munauté sera vendue aux enchères comme telle.
Art. 13, 2e al.
2 La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s'agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L'article 131, 2e alinéa, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l'avance des frais de la procédure nécessaire à l'obtention du partage de la succession.
Art. 14, 2e et 3e al.
2 Les créanciers autorisés conformément à l'article 131, 2e alinéa, LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la com- munauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l'office des poursuites afin qu'il procède à leur réalisation; s'il s'agit d'es- pèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l'office des poursuites et lui restituer l'excédent.
3 Pour la réalisation, l'office observera les dispositions des articles 92, 119, 2e alinéa, 122, 2e alinéa, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l'article 15, lettre a, de l'ordonnance du Tribunal
2898
Saisie et réalisation de parts de communautés
RO 1996
fédéral du 23 avril 19201) sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d'être réalisés; l'estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.
Art. 15 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38760
2899
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 19201) sur la réalisation forcée des immeubles est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre:
(ORFI)
Art. 2 Abrogé
Art. 3
C. Réquisitions d'inscriptions et d'annotations au registre foncier I. Date de la réquisition
Les réquisitions d'inscriptions et d'annotations au registre foncier qui incombent aux offices de poursuites et de faillites doivent avoir lieu immédiatement après le dépôt de la demande présentée à cet effet ou de la réquisition de vente, ou après l'exécution de la saisie ou du séquestre. Même lorsque ces opérations font l'objet d'une plainte, la réquisition ne peut être différée que si et aussi longtemps qu'une ordonnance provisionnelle de l'autorité de surveillance a attribué effet suspensif à la plainte.
Art. 5
III. Mode de la notification au registre foncier
La notification de la réquisition d'inscription ou de radiation aura lieu en deux doubles identiques du formulaire, soit par la poste conformément aux prescriptions en vigueur en matière de notifica- tion des actes judiciaires (art. 28 de l'ordonnance [1] du 1er sep- tembre 19672) relative à la loi sur le Service des postes), soit par remise personnelle contre récépissé donné sur l'un des doubles.
2900
1996 - 465
Réalisation forcée des immeubles
RO 1996
L'exemplaire muni du récépissé donné par le bureau du registre foncier sera conservé dans le dossier officiel de la poursuite ou de la faillite dont il s'agit.
Art. 6, let. a, ch. 5 et 6 et let. b, ch. 3 et 4
La radiation d'une restriction du droit d'aliéner sera requise:
a. D'office:
Lorsque le séquestre tombe parce que la poursuite ou l'action n'a pas été introduite dans le délai prescrit;
Lorsque le débiteur fournit des sûretés selon l'article 277 LP.
b. A l'instance du débiteur poursuivi, s'il fait l'avance des frais nécessaires et fournit la preuve:
Que le séquestre a été levé à la suite d'une procédure d'opposition ou en vertu de toute autre décision judi- ciaire;
Que la poursuite a été annulée ou suspendue par ordon- nance définitive du juge rendue en vertu de l'article 85 ou 85a LP ou qu'elle est éteinte, le créancier n'ayant pas requis la vente dans le délai légal.
Art. 7
Art. 9, 2ª al.
2 Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, 2€ al., LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estima- tion soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.
Art. 10, 1er al., ch. 1 et 2e al.
1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisem- blable, ou bien
2901
Réalisation forcée des immeubles
RO 1996
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 11, 4e al.
4 Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires seront tranchées dans la procédure d'épuration de l'état des charges (cf. art. 38, 2e al., ci-après).
Art. 13, titre marginal et 2e al.
2 Après la saisie de l'immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.
E. Titres de gage créés au nom du propriétaire
Art. 15, 1er al., let. a, et 3e al.
1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:
a. Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner confor- mément aux articles 960 CC1) et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participa- tion, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP);
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 16, 2e al.
2 L'office est chargé de la gérance même lorsque, avant la saisie, le débiteur l'a confiée à un tiers. Il en demeure chargé même pendant une suspension provisoire de la poursuite (art. 57 ss LP et sursis concordataire) et pendant la durée d'un sursis accordé au débiteur conformément à l'article 123 LP (art. 143a LP).
Art. 20, 1er al.
1 L'office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l'objet de plainte aux autorités cantonales de surveil- lance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'application de l'ordonnance sur les frais.
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Art. 22, 4e al.
4 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l'immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas encore été distribué est réparti conformément aux articles 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'excédent tombe dans la masse.
Art. 23b, 1er al.
1 Si le créancier requiert la saisie de l'immeuble lui-même parce qu'il entend contester les droits des copropriétaires, l'office sera tenu de faire droit à cette demande, mais il impartira en même temps au créancier saisissant le délai prévu à l'article 108 LP pour intenter action en contestation de la revendication.
Art. 24, 2e al.
2 L'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des articles 89 et 90 LP et des articles 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'origi- nal de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.
A. Délai de réalisation
Art. 25, titre marginal, et 2e al. 2 Abrogé
Art. 26 Abrogé
Art. 29, 4e al. Abrogé
Art. 30, 2º al.
2 Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l'immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d'usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble
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et à toutes les personnes qui possèdent sur l'immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d'après l'extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un re- présentant (art. 860, 875, 877 CC1)), l'avis doit être adressé à ce dernier.
Art. 32, 1er al.
1 Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.
Art. 34, 1er al., let. b
1 L'état des charges doit contenir:
b. Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, 2€ et 3€ al., ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servi- tudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
Art. 37, 2e al.
2 La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, 2e al. et 107, 2e et 4e al., LP).
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Art. 38, 3º al.
3 Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, 2e al., LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.
Art. 39
II. Répartition des rôles dans le procès et for
Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'article 107, 5e alinéa, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage légal valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.
Art. 41 Abrogé
Art. 42, titre marginal
IV. Prétentions reconnues par le débiteur et contestées avec succès par un créancier
Art. 43, titre marginal
V. Contestation du rang et du montant. Relations entre créanciers d'une même série
Art. 45, 1er al., let. a
1 Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
a. Elles doivent spécifier que l'immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits person- nels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu'elles subsistent d'après le prix d'adjudication (art. 135 LP);
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Art. 46, 1er al.
1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effec- tuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.
Art. 49, 1er al., let. a, et 2e al.
1 Les conditions de vente mettront à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente:
a. Les frais du transfert de propriété et des radiations et modifica- tions qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l'article 69 ci-après à l'égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation;
2 L'adjudicataire ne peut pas être tenu d'effectuer d'autres paie- ments en sus du prix de vente, sauf s'ils figurent dans les conditions de vente.
Art. 50
Lorsque l'immeuble fait l'objet de baux à loyer ou à ferme, ceux-ci passent à l'acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261, 261b et 290, let. a, CO1)).
Art. 53, 1er et 2e al.
1 Pour le calcul du prix d'adjudication (art. 142a en relation avec l'art. 126, 1er al., LP), peuvent seules être prises en considération comme créances garanties par gage préférables à celle du poursui- vant celles (en capital, intérêts arriérés, intérêts courants jusqu'au jour de la vente, intérêts moratoires et frais de poursuite) qui ont été inscrites à l'état des charges et n'ont pas été contestées ou ont été admises par le juge ou, éventuellement, font l'objet d'un procès encore pendant (art. 141 LP).
2 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 54, 1er al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 55 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 57
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 58, 4º al.
4 Les offres écrites doivent être portées à la connaissance de l'assistance au début des enchères et prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales.
C. Enchères et procès-verbal
Art. 61
1 Les enchères doivent se dérouler sans interruption.
2 Il sera dressé procès-verbal de la vente aux enchères. Ce procès- verbal fera suite aux conditions de vente et devra être signé par l'office et l'adjudicataire.
Art. 66, 3º al., dernière phrase Ne concerne que le texte allemand.
Art. 71, 1er al.
1 Si les enchères demeurent sans résultat, soit qu'il n'ait pas été fait d'offre, soit que l'offre soit insuffisante (art. 142a en relation avec l'art. 126, 1er al., LP), ou que l'office ait renoncé à la vente (art. 127 LP), la poursuite tombe quant à l'immeuble saisi et à ses accessoires; ces derniers ne peuvent être réalisés séparément, sauf consentement donné par tous les intéressés (débiteurs, créanciers saisissants et créanciers gagistes).
Art. 72, 1er al.
1 Si l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions de la vente et si le prix obtenu à la seconde enchère (art. 63 ci-dessus) est inférieur à celui de la première, l'office fixera le montant de la créance contre le fol enchérisseur et, si elle n'est pas acquittée par ce dernier dans le délai imparti, il en donnera connaissance aux créanciers saisissants et aux créanciers gagistes poursuivants dont les créances sont restées
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à découvert, en les avisant que, s'ils entendent que cette créance soit réalisée conformément aux articles 130, chiffre 1, et 131 LP, ils doivent en faire la demande dans un délai de dix jours. A défaut d'une demande semblable, la créance sera vendue aux enchères; il ne sera tenu qu'une séance d'enchères.
Art. 73e, 2ª al.
2 L'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l'immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d'une dette garantie par un droit de gage grevant l'immeuble entier, l'office cherchera à provoquer une répar- tition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l'état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effec- tuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base.
F. Prix d'ad- judication
Art. 73h
Lors du calcul de l'offre minimale nécessaire d'après l'article 142a en relation avec l'article 126 LP, les créances garanties par gage immobilier grevant l'immeuble entier ne seront pas prises en consi- dération.
Art. 78, titre marginal et 2e al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 80
B. Pièces à déposer
En même temps que l'état de collocation et le tableau de distribu- tion, l'office déposera aussi le compte final du produit de la gérance et le compte des frais et émoluments de gérance et de réalisation; il avisera les intéressés et l'adjudicataire qu'ils peuvent prendre connaissance de ces pièces et qu'ils ont le droit de porter plainte.
Art. 81 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 82, 1er al. Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 84, 2e al. Abrogé
Art. 85
A. Opposition
Lorsque le débiteur fait opposition au commandemnent de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage.
Art. 88, titre marginal et 1er al.
II. Propriété d'un tiers. Habitation familiale 1. Dispositions générales
1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.
Art. 89, 2ª al.
2 Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.
E. Baux à loyer ou à ferme I. Avis aux locataires et fermiers
Art. 91
1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC1)), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les loca- taires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2 Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, 1er al., let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
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Art. 92, 1er al.
1 En même temps qu'il notifie l'avis aux locataires et fermiers, l'office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l'office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 CP1)), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d'en disposer.
Art. 93, 1er al.
1 S'il a été fait opposition au commandement de payer, l'office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.
Art. 95, 2e al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 98, 1er et 2e al.
1 Lorsque l'immeuble constitué en gage appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, c'est la date de la dernière notification du commandement de payer, que ce soit au débiteur, au tiers proprié- taire ou au conjoint du débiteur ou du tiers, qui fait règle pour le calcul des délais prévus à l'article 154 LP.
2 Pour le calcul du délai pendant lequel la vente peut être requise, il ne sera pas tenu compte, s'il a été fait opposition, du temps qui s'est écoulé entre l'introduction et la liquidation de la procédure judi- ciaire à laquelle cette opposition a donné lieu, ni de la durée d'une suspension de poursuite ou d'un sursis concordataire (art. 297 LP) obtenu par le tiers propriétaire, ni de la durée de l'inventaire (art. 586 CC2)) auquel a été soumise sa succession.
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Art. 100, titre marginal et 1er al.
IV. Révélation après coup du fait que le gage est propriété d'un tiers ou sert d'habita- tion familiale
1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'im- meuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.
C. Réalisation I. En general
Art. 102
Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procé- dure de vente les dispositions des articles 13, 28, 2º alinéa, 29 à 42, 43, 1er alinéa, 44 à 53, 54, 2e alinéa, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les articles 73 à 73i, ainsi que les articles 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
Art. 104, 2e et 3e al.
2 En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'article 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés au 1er alinéa qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier.
3 Abrogė
Art. 105, titre marginal et 1er al.
1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'article 142a en relation avec l'article 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.
Art. 106
Le montant que l'offre doit atteindre se calcule également selon l'article 142a en relation avec l'article 126 LP, ainsi que selon les articles 53, 1er alinéa, et 105 ci-dessus lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèques au profit d'artisans ou d'entrepreneurs (art. 839 et s. CC1)). Mais les conditions de vente exigeront le paiement en espèces de toutes les créances garanties par ces hypothèques pour le cas où elles ne seraient pas entièrement couvertes (art. 840 CC).
Art. 106a, 5º al.
Ne concerne que le texte allemand.
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Réalisation forcée des immeubles
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Art. 108, 3ª al.
3 Les conditions de vente mentionneront en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réalisation revenant à chaque immeuble individuellement devra atteindre au moins le montant de l'offre la plus élevée qui a été faite pour l'immeuble concerné lors de la mise à prix séparée.
Art. 112, 1er et 2e al.
1 et 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 113, 1er et 2e al.
1 Lorsque l'immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en même temps sous le coup d'une saisie, le tableau de distribution (art. 157, 3e al., LP) ne tiendra compte que des créan- ciers gagistes, à l'exclusion des participants à la saisie; si, après paiement des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 157, 1er al., LP), du créancier gagiste poursuivant et des créan- ciers gagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l'office le conservera au profit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie.
2 Tant que les créanciers gagistes n'ont pas été complètement désintéressés, et pour autant que les créanciers saisissants n'aient pas un rang préférable au leur, le produit de la vente de l'immeuble ne peut être affecté ni au paiement des frais de la poursuite par voie de saisie, ni au paiement des créanciers saisissants.
Art. 116, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand.
J. Acte d'insuffisance de gage I. En général
Art. 120
Lorsque, faute d'offres suffisantes, le gage n'a pas pu être réalisé ou que le produit de la réalisation ne couvre pas la créance du créancier gagiste poursuivant, il sera délivré à ce dernier un certificat d'insuffi- sance de gage selon l'article 158 LP. Aux autres créanciers gagistes, il sera simplement délivré une attestation constatant que leurs créances sont demeurées à découvert.
Art. 121
Ne concerne que le texte allemand.
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Réalisation forcée des immeubles
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Art. 123, 1er et 3e al.
1 La publication de la faillite (art. 232 LP) sera accompagnée d'un avis aux titulaires de servitudes qui sous l'empire de l'ancien droit ont pris naissance sans inscription et qui n'ont pas encore été inscrites au registre foncier; ils seront sommés de produire leurs droits à l'office des faillites dans le délai d'un mois, en joignant à cette production leurs éventuels moyens de preuve.
3 Abrogé
Art. 125, 2e al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 126
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 128, 1er al.
1 Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés.
Art. 129, 1er al.
1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'article 257 LP (art. 71 de l'ordonnance du 13 juillet 19111) sur l'administration des offices de faillite [OAOF]), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de préemption, etc.) seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'article 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.
1
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Réalisation forcée des immeubles
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Art. 130, 1er al.
1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les articles 45 à 52, 56 à 70, 106, 2e alinéa, 108 et 110, 2e alinéa, ci-dessus sont applicables par analogie.
Art. 130a, 1er al.
1 Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l'article 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l'extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l'article 26 OAOF.
Art. 130c, 2e al.
2 Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l'im- meuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, 1er al., OAOF) pour la part de leur montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l'éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.
Art. 130d, titre marginal et 2e al.
2 Les avis spéciaux (art. 257, 3e al., LP, art. 71 OAOF, art. 129 ci-dessus) seront adressés également aux titulaires de créances garanties par gage sur le fonds lui-même, ainsi qu'aux tiers auxquels aura été remis en gage un titre de gage grevant l'immeuble entier.
Art. 130g, 2e al.
2 Si l'immeuble objet du gage est réalisé à la suite de la poursuite en réalisation de gage avant que le créancier gagiste ait touché un dividende dans la faillite, l'article 61, 2e alinéa, OAOF est appli- cable. L'article 217 LP est réservé.
Art. 133 et 134 Abrogés
2914
Réalisation forcée des immeubles
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38764
2915
Réalisation forcée des immeubles
RO 1996
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2916
Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal federal suisse
ordonne:
I
L'ordonnance du 10 mai 19101) concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre
(OSAss)
Préambule
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l'article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2), ordonne:
Art. 4, 1er al.
1 Si, à défaut d'autres biens suffisants pour couvrir la créance en poursuite, il doit être procédé à la saisie de droits découlant d'une assurance de personnes conclue par le débiteur, et s'il appert que le conjoint ou les descendants du débiteur, sans être en possession de la police, sont désignés comme bénéficiaires (art. 80 LCA 3)), l'office veille à ce que le débiteur et, s'il ne peut obtenir de lui aucun renseigne- ment, l'assureur indiquent de manière précise, le cas échéant en produisant la police:
a. Le nom et le domicile du ou des bénéficiaires;
b. La date de la clause bénéficiaire et sa forme (orale ou écrite, disposition entre vifs ou à cause de mort).
RS 281.51
RS 281.1; RO 1995 1227
RS 221.229.1
1996 - 466
2917
Saisie, séquestre et réalisation des droits découlant d'assurances
RO 1996
Art. 5, 1er al.
1 Lorsque le créancier conteste en temps utile l'exclusion de l'exécution forcée, l'office lui assigne un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l'avise qu'à ce défaut il sera réputé reconnaître le droit du bénéficiaire.
Art. 6, 3e al.
3 Si le créancier demande la saisie de ces droits, l'office lui assigne, en lui remettant le procès-verbal de saisie, un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l'avise que la saisie tombera s'il n'ouvre pas action dans le délai fixé.
Art. 9
Lorsqu'un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits saisis ou séquestrés, l'office sursoit à l'ouverture de la procédure prévue par les articles 106 à 108 LP, pour fixer ce droit de gage, aussi longtemps que la question de la validité de la désignation du bénéficiaire n'a pas été définitivement tranchée conformément aux articles 4 à 6 et 8 de la présente ordonnance.
Art. 10, 2º al.
2 L'assureur est tenu de renseigner l'office conformément à l'article 4, 1er alinéa.
Art. 12
En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n'est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l'article 61 de l'ordon- nance du 13 juillet 19911) sur l'administration des offices de faillite.
Art. 13 Abrogé
Art. 16, 2ª et 3ª al.
2 Simultanément, l'office sommera le conjoint et les descendants du débiteur qui veulent user du droit de cession prévu à l'article 86 LCA2) de lui rapporter, quatorze jours au plus tard avant la date des enchères, la preuve du consentement du débiteur et de lui verser, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nantissement des droits découlant de l'assurance et si la créance garantie excède
RS 281.32; RO 1996 2884
RS 221.229.1
2918
Saisie, séquestre et réalisation des droits découlant d'assurances RO 1996
la valeur de rachat, le montant de cette créance avec les frais de la poursuite. Il les avertira qu'à défaut de réaction à sa sommation, leur droit de cession sera considéré comme périmé.
3 Si le conjoint et les descendants lui sont inconnus, l'office insérera sa sommation dans la publication.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38761
(
2919
Ordonnance sur la faillite de la société coopérative
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19371) sur la faillite de la société coopérative est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre (OFCoop)
Préambule
Le Tribunal fédéral suisse, vu l'article 873, 4e alinéa, du code des obligations (CO)2), ordonne:
Art. 2
Sur la base de l'état nominatif déposé au bureau du registre du commerce et des procès-verbaux des organes de la société, l'administration de la faillite dresse la liste des membres actuels de la société coopérative ainsi que des membres décédés ou sortis qui, en vertu de l'article 876 CO, répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires.
Art. 3, 1er al.
1 L'office des faillites ne présente au juge qui a prononcé la faillite la demande prévue à l'article 230, 1er alinéa, LP3) que s'il est vraisemblable que les sommes recouvrables de la part des associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires ne suffiront pas à couvrir les frais de la liquidation en la forme ordinaire ou sommaire.
2920
1996 - 467
Faillite de la société coopérative
RO 1996
Art. 6, 2' ul.
2 Dans les 20 jours dès la réception de cet avis, l'associé a le droit d'ouvrir action en élimination des créances admises (art. 250 LP). L'avis mentionne ce droit.
Art 11, 4e al
4 La procédure de plainte est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire1), sous réserve des dispositions suivantes.
(
Art. 14, 5e et 6e al. Abrogés
Art. 18, 1er et 3ª al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Les articles 11 à 16 sont également applicables à l'état de répartition com- plémentaire. On peut faire valoir contre l'état complémentaire tous les moyens sur lesquels il n'a pas déjà été statué dans la procédure de plainte contre l'état antérieur. Les contributions définitivement fixées dans celui-ci ne peuvent toute- fois plus être modifiées.
Art. 23
Si les productions sont entièrement couvertes, l'administration de la faillite annule et détruit les actes de défaut de biens délivrés dans les poursuites exercées contre les associés à raison de leur responsabilité ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires. Sinon, elle les réalise au profit de la masse.
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38762
2921
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
Modification du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juin 19851) sur la recherche est modifiée comme suit:
Art. 5 Présélection des thèmes
1 Chacun peut soumettre à l'Office fédéral de l'éducation et de la science (office fédéral) des propositions concernant des programmes nationaux de recherche.
2 L'office fédéral élabore périodiquement, en se fondant sur les propositions, les thèmes qui se prêtent à des programmes nationaux de recherche. Il effectue ce travail avec l'aide de représentants du Conseil suisse de la science, du Fonds national suisse et de l'administration fédérale.
3 Le Département fédéral de l'intérieur procède à la présélection des thèmes après avoir consulté la Conférence des secrétaires généraux.
4 L'office fédéral rédige des esquisses de programmes pour les thèmes présélec- tionnés. A cet effet, il peut faire appel à des experts.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 octobre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38791
2922
1996 - 625
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 16 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit:
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1996.
16 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38802
1996 - 574
2923
Limitation du nombre des étrangers
RO 1996
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1414
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
386
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 25 octobre 19951) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
N38802
2924
Limitation du nombre des étrangers
RO 1996
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000
Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 104 000:
Zurich
9 784
Schaffhouse
500
Berne
12 210
Appenzell Rh .- Ext.
707
Lucerne
5 003
Appenzell Rh .- Int.
373
Uri
1 117
Saint-Gall
4 510
Schwyz
2 114
Grisons
16 740
Unterwald-le-Haut
1 552
Argovie
3 539
Unterwald-le-Bas
848
Thurgovie
2 297
Glaris
749
Tessin
5 813
Zoug
1 016
Vaud
9 054
Fribourg
2 868
Valais
11 543
Soleure
1 465
Neuchâtel
1 353
Bâle-Ville
1 525
Genève
4 996
Bâle-Campagne
1 582
Jura
742
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1996 sont imputées sur les nombres maximums 1996/97, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
N38802
2925
Limitation du nombre des étrangers
RO 1996
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1314
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
336
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 25 octobre 19951) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1996.
N38802
2926
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme suit:
Art. 100, 1er al., let. b à d
1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation:
b. De homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger des invalides. L'agencement et la situation de ces homes quant aux moyens de communication devront répondre aux besoins des invalides et rendre possibles ou plus aisés leur réadaptation, l'exercice de leur profession, ou leur occupation, ainsi qu'une organisation judicieuse de leurs loisirs. Les homes qui ne sont pas principalement destinés à héberger des invalides peuvent exceptionnellement bénéficier de subventions lorsque leur concep- tion d'encadrement s'applique dans une large mesure aux personnes handi- capées également;
c. De homes publics ou reconnus d'utilité publique destinés principalement à héberger de manière occasionnelle des invalides à des fins de loisirs, et dont l'agencement et la situation quant aux moyens de communication répondent à leurs besoins;
d. De centres de jour publics ou reconnus d'utilité publique qui accueillent principalement des invalides et qui leur permettent de se rencontrer et de participer à des programmes d'occupation ou de loisirs organisés à leur intention.
Art. 108, deuxième et troisième phrases
... Des subventions ne sont accordées que si le besoin pour une offre de prestations de services au sens des articles 109, 1er et 2e alinéas, et 109bis est prouvé. L'office fédéral édicte des directives à cet égard.
1996 - 633
2927
Assurance-invalidité. RAI
RO 1996
II
Dispositions transitoires
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de l'article 108 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.
2 A partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l'article 108 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997
30 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38792
2928
Ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
Modification du 5 juin 1996
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du 11 avril 19351) concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre (OCBC)
Préambule
Le Tribunal fédéral suisse, vu l'article 37, 9e alinéa, de la loi sur les banques2), ordonne:
La procédure de concordat pour les établissements assujettis à la loi sur les banques est régie par l'article 37 de cette loi, par les articles 52 à 54 du règlement d'exécution du 30 août 19613) de la loi sur les banques (dénommé ci-après «règlement d'exécution») et par les dispositions du titre onzième, chiffres I à V, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4), complétées et modifiées comme suit:
Art. 1er, titre marginal, 1er et 2e al.
Demande de sursis et décision
1 Toute banque qui demande un sursis concordataire doit présenter à l'autorité de concordat un bilan et un compte d'exploitation établis à une date aussi récente que possible, ainsi que les comptes, les
RS 952.831
RS 952.0
RS 952.821
RS 281.1; RO 1995 1227
1996 - 468
2929
Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
RO 1996
rapports de gestion et de vérification des comptes des cinq derniers exercices.
2 L'autorité de concordat statue sur cette requête après avoir enten- du la débitrice, mais sans audition préalable des créanciers. Si la banque a déjà obtenu auparavant un sursis en vertu des articles 29 et suivants de la loi sur les banques, ou si elle a bénéficié d'un ajournement de la déclaration de faillite conformément à l'article 725a du code des obligations1), le commissaire au sursis sera également entendu.
Art. 4, 2ª al.
2 Tout créancier gagiste peut, à condition d'en avancer les frais, demander à l'autorité de concordat d'ordonner une nouvelle estima- tion des gages par des experts. Si la nouvelle estimation ne s'écarte pas sensiblement de celle du commissaire, le créancier gagiste en supportera les frais.
Art. 6, 2e al.
2 Le commissaire peut exiger la production des titres de créance.
Art. 10, 3e al.
3 A la demande des créanciers, des copies du projet de concordat devront être mises à leur disposition aux endroits où ledit projet doit être déposé suivant l'article 52 du règlement d'exécution.
Oppositions
Art. 11
Pendant le délai d'opposition fixé à l'article 52 du règlement d'exécution, les créanciers qui entendent s'opposer au concordat pourront le faire en inscrivant simplement leur nom sur une liste qui sera déposée chez le commissaire et à chaque siège de la banque. Ceux dont les créances résultent de titres au porteur devront justifier de leurs qualités en présentant leurs titres.
Art. 14, 1er al.
1 L'autorité de concordat fixe, pour les débats sur le projet de concordat, une date qui sera publiée au moins 30 jours à l'avance, conformément à l'article 55 de l'ordonnance sur les banques du
2930
Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
RO 1996
17 mai 19721), avis étant donné aux opposants qu'ils pourront participer à ces débats ou s'y faire représenter et proposer le rejet du concordat ou des modifications, soit oralement, soit par écrit.
2ª dépôt des pièces
Art. 15
Les oppositions ainsi que l'avis du commissaire les concernant seront tenus à la disposition des créanciers, au siège principal de la banque, pendant 20 jours dès la date de la publication officielle.
Art. 17, 2ª al.
Art. 19, 1er al.
1 Celui dont les conclusions ont été rejetées totalement ou partielle- ment et celui qui est lésé dans ses droits par la décision de l'autorité de concordat peuvent recourir au Tribunal fédéral, conformément à l'article 53 du règlement d'exécution, dans les 20 jours dès la notification ecrite.
Art. 20, 2º et 3ª al.
2 Dans le cas du concordat par abandon d'actif, une restriction au droit d'aliéner doit être annotée au registre foncier.
3 Abrogé
Art. 22, 3e al.
3 Les nouvelles dettes contractées d'après les instructions ou avec l'assentiment du commissaire provisoire ou du commissaire ordi- naire, durant un sursis obtenu antérieurement, en conformité des articles 29 et suivants de la loi sur les banques, ne sont pas touchées par le concordat.
Art. 24, 2ª al.
2 Le concordat peut prévoir que les titulaires des plus petites créances seront payés en priorité et en totalité, s'il peut en résulter une diminution considérable des frais de collocation et de réparti- tion.
Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
RO 1996
Art. 25, 3e al.
3 La même règle s'applique aux dettes contractées d'après les instructions ou avec l'assentiment du commissaire provisoire ou du commissaire ordinaire durant un sursis obtenu antérieurement, en conformité des articles 29 et suivants de la loi sur les banques.
Concordat- dividendes
Art. 26
L'exécution d'un concordat comportant le paiement d'un dividende peut être confiée par le concordat soit au commissaire soit à une autre personne. Pour tout ce qui a trait à l'exécution du concordat, ces personnes sont alors soumises à l'autorité de surveillance du concordat, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, conformément à l'article 53 du règlement d'exé- cution. Les contestations sur l'étendue des droits des créanciers rentrent dans la compétence du juge ordinaire.
Art. 27
Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est deve- nue définitive, les anciens organes directeurs n'ont plus qualité pour engager l'établissement par leur signature. Les liquidateurs agissent sous la raison de la banque débitrice, avec l'adjonction «en liquida- tion concordataire»; ils ont notamment les attributions prévues à l'article 585 du code des obligations1) et à l'article 240 LP. La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour des dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.
Art. 28, 2e al.
2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers dans les dix jours à compter de celui où les intéressés en ont eu connaissance. Tout créancier peut porter plainte contre les décisions de la com- mission des créanciers, pour cause de violation de ses droits, dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
Art. 29 Abrogé
2932
Concordat par abandon d'actif. Liquidateurs
Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
RO 1996
Art. 30, 2ª al.
2 Les créances garanties par gage sont colloquées en classe I à III pour le montant du découvert, pour mémoire seulement.
Art. 31, 1er et 2e al.
Les actes juridiques accomplis par la banque avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes des articles 285 à 292 LP. L'action prévue aux articles 286 et 287 s'étend à tous les actes accomplis dans l'année qui a précédé l'octroi du sursis concordataire. Dans la mesure où ils ne sont pas nuls, les actes accomplis sans l'assentiment du commissaire, depuis l'octroi du sursis jusqu'à l'homologation du concordat, sont sujets à révoca- tion, conformément à l'article 288 LP.
2 Si le sursis concordataire a été précédé d'une prorogation d'é- chéance, d'un sursis conforme aux articles 29 et suivants de la loi sur les banques, ou d'un ajournement de faillite, conformément à l'article 725a du code des obligations1), les actes accomplis valable- ment pendant cette période sont aussi sujets à révocation suivant l'article 288 LP, et l'action prévue aux articles 286 et 287 s'étend aux actes accomplis dans l'année qui a précédé l'octroi de ces mesures.
Art. 32 Abrogé
Art. 33, 1er et 2e al.
1 Les liquidateurs doivent sommer publiquement les tiers de faire valoir leurs prétentions sur des biens qui se trouvent en la possession de la banque.
2 S'ils estiment une revendication injustifiée, les liquidateurs fixent au tiers revendiquant un délai de 20 jours pour faire valoir ses droits en justice, sous peine de déchéance.
Art. 34 Ne concerne que le texte allemand.
2933
Procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne
RO 1996
Art. 35, titre marginal et 1er al.
Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand.
1 Les immeubles grevés d'hypothèques ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers hypothécaires que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser; à défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques, qui seront régies par les articles 134 à 137, 142 à 143a, 150, 257, 258 LP et par les dispositions correspondantes de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 19201) sur la réalisation forcée des immeubles. L'état de collocation (art. 30) fait règle pour l'existence et le rang des droits hypothécaires et des servitudes.
Tableau de distribution
Art. 38
Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution et publieront son dépôt aux différents sièges de la banque, où les créanciers pourront le consulter pendant un délai de 20 jours. Pendant ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de concordat.
Art. 42, titre marginal Ne concerne que le texte allemand.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin
N38763
2934
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Année
Anno
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1996
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
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Datum
12.11.1996
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Data
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