Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 19 novembre 1996
2936 Tâches des départements, des groupements et des offices
2937 Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
2952 Etablissement des prescriptions de police de navigation pour le Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen
2953 Libération générale des réserves de crise
2955 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation). O 97
2957 Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Her- zégovine. Accord entre l'Allemagne, la Croatie, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie
Protection du patrimoine archéologique
2964 - Arrêté fédéral
2965 - Convention européenne
2974 Errata: Ordonnance sur le service civil
2935
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 6 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme suit:
Art. 13, ch. 1, let. g et h
g. Préparer les propositions au Conseil fédéral relatives à des demandes d'autorisation exceptionnelle de restrictions à la concurrence ou de concentrations d'entreprises fondée sur des intérêts publics prépondé- rants au sens de la législation sur les cartels;
h. Préparer les affaires que la Commission de la concurrence doit sou- mettre au chef du département à l'intention du Conseil fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1996.
6 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38824
2936
1996 - 640
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1), arrête:
1
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.
2 Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.
Art. 2 Surveillance
L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.
Art. 3 Décompte des frais
Une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais, lequel mentionne les articles de la présente ordonnance qui ont été appliqués; l'émolument est fixé selon l'article 9.
Art. 4 Calcul d'après la durée de l'opération
1 Lorsque l'émolument est calculé d'après la durée de l'opération, il n'est pas tenu compte du temps pris par la course ou le déplacement.
RS 281.35 1) RS 281.1; RO 1995 1227
1996 - 542
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
2 Toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
3 La durée de l'opération doit figurer dans le procès-verbal concernant ladite opération.
Art. 5 Calcul d'après le nombre de pages
1 Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page.
2 Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte.
Art. 6 Calcul d'après le montant de la créance
Lorsque l'émolument est calculé d'après le montant de la créance faisant l'objet de la poursuite, il n'est pas tenu compte des intérêts qui ne sont pas chiffrés.
Art. 7 Notification sur requête
L'émolument pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregistrement, est de 10 francs.
Art. 8 Supplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié
L'émolument est doublé pour les opérations qui doivent être exécutées en dehors des locaux de l'office entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié (art. 56, ch. 1, LP).
Art. 9 Etablissement de certaines pièces
1 L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de:
a. 8 francs par page, jusqu'à 20 exemplaires;
b. 4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire.
2 L'établissement de pièces concernant l'encaissement et le versement d'argent et l'établissement d'exemplaires du dossier sont gratuits.
3 L'émolument pour l'établissement de photocopies de pièces existantes est de
2 francs par photocopie.
4 Un émolument de 5 francs au plus peut être perçu par l'office pour les formules de réquisition qu'il remplit lui-même.
Art. 10 Communications téléphoniques
Un émolument de 5 francs peut être perçu pour toute communication télé- phonique.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 11 Publications
L'émolument pour une publication est de 40 francs au plus; lorsque l'opération dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 12 Consultation de pièces et renseignements
1 L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont gratuits.
2 Lorsque l'opération dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
3 Si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émolu- ments fixés à l'article 9.
Art. 13 Débours en général
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.
2 Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3 Ne donnent pas lieu à remboursement:
a. les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b. les frais généraux de télécommunications;
c. les taxes des chèques postaux, sous réserve de l'article 19, 3e alinéa;
d. les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite.
Art. 14 Indemnité de déplacement, remboursement des frais
1 L'indemnité de déplacement, y compris les frais de transport, est de 2 francs par kilomètre parcouru à l'aller et au retour.
2 Les indemnités pour les repas, les nuitées et les dépenses accessoires sont fixées selon l'article 47, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591).
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
3 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter de manière adéquate l'indemnité, lorsque le caractère isolé d'un endroit entraîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l'indemnité calculée selon les 1er et 2e alinéas apparaît manifestement insuffisante.
Art. 15 Pluralité d'opérations
1 Lorsque plusieurs opérations sont nécessaires, elles doivent si possible être combinées; l'indemnité de déplacement est répartie à parts égales entre les différentes opérations.
2 Lorsqu'il est procédé à des opérations dans plusieurs endroits, l'indemnité est répartie entre les différentes opérations en fonction de l'éloignement.
Chapitre 2: Emoluments perçus par l'office des poursuites
Art. 16 Commandement de payer
1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établisse- ment en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
Créance en francs
Emolument en francs
jusqu'à
100
7 .-
supérieure à
100
et ne dépassant pas
500
20 .-
supérieure à
500
et ne dépassant pas
1 000
40 .-
supérieure à
1 000
et ne dépassant pas
10 000
60 .-
supérieure à
10 000
et ne dépassant pas
100 000
90 .-
supérieure à
100 000
et ne dépassant pas 1 000 000
190 .-
supérieure à 1 000 000
400 .-
2 L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé au 1er alinéa.
3 L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4 L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
Art. 17 Constatation des baux à loyer et à ferme
L'émolument pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles est de 40 francs par demi-heure.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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Art. 18 Opposition Les opérations relatives à l'opposition sont gratuites.
Art. 19 Encaissement et transmission
1 L'émolument pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question:
Montant en francs
Emolument en francs
jusqu'à
1000
5 .-
supérieur à 1000
5 pour mille,
mais au maximum 500 .-
2 Les versements effectués par l'office à une caisse de dépôts et leur retrait sont gratuits (art. 9 LP).
3 Les frais de l'envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier.
Art. 20 Exécution de la saisie
1 L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès- verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
Créance en francs
Emolument en francs
jusqu'à
100
supérieure à
100
et ne dépassant pas
500
25 .-
supérieure à
500
et ne dépassant pas
1 000
45 .-
supérieure à
1 000
et ne dépassant pas
10 000
65 .-
supérieure à
10 000
et ne dépassant pas
100 000
90 .-
supérieure à
100 000
et ne dépassant pas 1 000 000
190 .-
supérieure à 1 000 000
400 .-
2 En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé au 1er alinéa, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infruc- tueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs.
3 Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
4 L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 21 Exécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention L'émolument pour l'exécution du séquestre et pour l'inventaire des objets soumis à rétention est fixé selon l'article 20.
Art. 22 Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus
1 L'émolument pour le complément de saisie (art. 110 et 111 LP), pour la saisie complémentaire d'office (art. 145 LP) ou à la requête d'un créancier est fixé selon l'article 20.
2 L'émolument pour l'inscription de la participation d'un créancier supplé- mentaire à la saisie, sans complément de celle-ci, est de 6 francs.
3 L'émolument pour la révision de saisies de revenus (art. 93 LP) s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'article 20, 1er alinéa.
Art. 23 Saisie en vertu de plusieurs créances
1 La saisie opérée simultanément en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est considérée comme une seule saisie. L'émolument est fonction du montant total des créances.
2 Les émoluments et les débours sont répartis entre les poursuites au prorata du montant des créances.
3 Si un créancier occasionne des émoluments et des débours supplémentaires, ceux-ci sont répartis selon le principe de l'auteur-payeur.
Art. 24 Copie du procès-verbal de saisie
L'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l'article 9, 1er alinéa.
Art. 25 Preuve des prétentions de tiers
L'émolument pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention est à la charge du requérant; il est fixé selon l'article 12.
Art. 26 Garde de meubles
1 L'émolument mensuel pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation d'un gage mobilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d'estimation, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.
2 L'émolument mensuel pour la garde de titres de gage réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier est de 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
3 L'émolument mensuel pour la garde de tout autre objet de valeur est de 5 francs.
4 Pour la garde d'objets d'usage courant ou de consommation, l'office fixe un émolument convenable en tenant compte de la valeur d'estimation.
Art. 27 Gérance d'immeubles
1 L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 pour cent des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2 Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.
3 Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolu- ment dans la mesure nécessaire.
Art. 28 Estimation des gages
Les émoluments et débours pour l'estimation des gages mobiliers et des im- meubles dans la poursuite en réalisation de gage, y compris l'établissement d'un procès-verbal d'estimation, sont fixés selon l'article 20.
Art. 29 Etat des charges et conditions d'enchères
1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2 L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3 L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4 L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux 1er et 2e alinéas.
Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations
1 L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:
a. en cas d'enchères, du prix total d'adjudication;
b. en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c. en cas de liquidation, du produit total de la vente.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
2 Il est le suivant:
Prix d'adjudication, prix ou produit de la vente en francs
Emolument en francs
jusqu'à
500
10 .-
supérieur à
500
et ne dépassant pas
1 000
50 .-
supérieur à
1 000
et ne dépassant pas
10 000
100 .-
supérieur à
10 000
et ne dépassant pas
100 000
200 .-
supérieur à
100 000
2 pour mille
3 L'émolument ne peut en aucun cas excéder le produit de la réalisation.
4 S'il n'y a pas d'acquéreur, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estimation et réduit de moitié; il ne dépassera toutefois pas 1000 francs.
5 Lorsque la réalisation dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
6 Les frais pour les auxiliaires et pour les locaux ont valeur de débours.
7 L'émolument pour l'enregistrement de la réquisition de réalisation est de 5 francs lorsque, par suite de paiement, de retrait de la réquisition ou de suspension de l'exécution, la réalisation n'a pas lieu. Lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon le 4e alinéa.
Art. 31 Réalisation émanant de plusieurs poursuites
Si des objets provenant de plusieurs poursuites sont réalisés en même temps, les frais de réalisation sont calculés d'après le produit total de la réalisation. Ce montant est réparti entre les différentes poursuites au prorata du prix des divers objets ou, à défaut d'acquéreur, au prorata de leur valeur d'estimation.
Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier
L'émolument pour la double communication du transfert de propriété au conser- vateur du registre foncier et pour la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, 3e al., LP) est de 100 francs.
Art. 33 Recouvrement et versement au créancier
L'émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l'article 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 34 Etat de collocation et tableau de distribution
1 L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:
b.
a. 25 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit de meubles et de créances; 70 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'immeubles, soit exclusive- ment, soit conjointement avec des meubles ou des créances;
c. 8 francs pour chaque page supplémentaire.
2 L'émolument pour le décompte d'une saisie de revenu est de 10 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.
Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement
1 L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, 1er al., LP) est fixé, par analogie, selon l'article 19, 1er alinéa. 2 L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur en vue d'encaissement (art. 131, 2e al., LP) est de 20 francs.
Art. 36 Mode de paiement substitué au versement en espèces
L'émolument pour constater qu'une créance qui devait être réglée en espèces l'est d'une autre manière est de 20 francs.
Art. 37 Réserve de propriété
1 L'émolument pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété au sens de l'ordonnance du 19 décembre 19101) concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété est à la charge du requérant; il est le suivant:
Solde du prix de vente en francs
Emolument en francs
a. pour l'inscription du pacte de réserve de propriété
jusqu'à 1 000
supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000
supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000
supérieur à 10 000
25 .-
50 .-
60 .-
6 pour mille, mais au maximum 150 .-
b. pour l'enregistrement d'une cession
10 .-
c. pour la présentation du registre ou pour un renseigne- ment sur son contenu 9 .-
d. pour les extraits, attestations et communications écrites, par page
8 .-
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
2 La radiation d'une inscription et l'attestation d'opérations au sens du 1er alinéa, lettres a et b, sur le contrat, sont gratuites.
3 En cas de vente de la même chose à plusieurs acquéreurs domiciliés dans le même arrondissement, il n'est dû qu'un seul émolument.
Art. 38 Fixation du minimum insaisissable
1 L'émolument pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée est à la charge du requérant; il est de 40 francs.
2 Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 39 Commination de faillite
L'émolument pour l'établissement d'une commination de faillite est fixé selon l'article 16.
Art. 40 Inventaire des biens
L'émolument pour l'établissement d'un inventaire des biens (art. 162 et 163 LP) est de 40 francs par demi-heure.
Art. 41 Radiation d'un acte de défaut de biens
La radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite.
Art. 42 Autres inscriptions
L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.
Chapitre 3: Emoluments en matière de faillite
Art. 43 Champ d'application
Les émoluments fixés aux articles 44 à 46 s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite.
Art. 44 Formation de la masse
L'émolument est de 50 francs par demi-heure pour:
a. la fermeture, la mise sous scellés et les autres mesures de sûreté;
b. l'interrogatoire du failli ou d'autres personnes;
c. l'établissement et l'estimation des actifs;
d. la mise au net de l'inventaire;
e. l'établissement d'une liste provisoire des créanciers.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 45 Assemblée des créanciers
L'émolument pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonction des actifs révélés par l'inventaire:
Actifs en francs
Emolument on france
jusqu'à
500 000
400 .-
supérieurs à 500 000
1000 .-
Art. 46 Autres opérations
1 L'émolument est de:
a. 20 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation;
b. 20 francs pour une décision au sujet d'une revendication;
c. 200 francs pour chacune des opérations suivantes: l'établissement du compte final, l'établissement du tableau de distribution et l'établissement du rapport final destiné au juge de la faillite; lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 50 francs pour chaque demi-heure supplé- mentaire;
d. 20 francs pour la cession d'une prétention à la requête d'un créancier.
2 Au surplus, les émoluments sont calculés, par analogie, selon:
a. les articles 26 et 27 pour la garde et la gérance des biens composant l'actif;
b. l'article 19 pour l'encaissement de créances de tout genre et pour le règlement de dettes de la masse;
c. les articles 29, 30, 32 et 36 pour la réalisation de l'actif;
d. l'article 33 pour la distribution des deniers.
3 L'indemnité par demi-heure de séance est de:
a. 60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance;
b. 50 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite lorsqu'il ne fait pas office de secrétaire.
4 Lorsque des opérations ont lieu en dehors des séances, l'indemnité pour le président et les autres membres de la commission de surveillance se monte à 50 francs par demi-heure.
Art. 47 Procédures complexes
1 Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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2 En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, 3e et 4e al.), que l'administration soit ordinaire ou spéciale.
Chapitre 4: Emoluments de justice Section 1: Dispositions générales
Art. 48 Emoluments pour les décisions judiciaires
Sous réserve d'autres dispositions de la présente ordonnance, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 25, ch. 2, LP) est fonction de la valeur litigieuse:
Valeur litigieuse en francs
Emolument en francs
jusqu'à
1 000
40 à 150 .-
supérieure à
1 000
et ne dépassant pas
10 000
50 à 300 .-
supérieure à
10 000
et ne dépassant pas
100 000
60 à 500 .-
supérieure à
100 000
et ne dépassant pas 1 000 000
70 à 1000 .-
supérieure à 1 000 000
120 à 2000 .-
Art. 49 Emolument forfaitaire et avance des frais
1 L'émolument pour les décisions judiciaires est un émolument forfaitaire réglant tous les frais.
2 Il doit être avancé par la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision. L'article 194, 1er alinéa, deuxième phrase, LP demeure réservé.
Art. 50 Tarifs cantonaux
Dans la procédure civile ordinaire et dans la procédure accélérée, les frais de justice sont fixés selon le droit cantonal.
Section 2: Affaires de poursuite et de faillite
Art. 51 Révocation de la suspension des poursuites
L'émolument pour la décision de révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 150 francs.
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Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 52 Ouverture de la faillite
L'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de:
a. 40 à 200 francs pour les cas non litigieux;
b. 50 à 500 francs pour les cas litigieux.
Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 40 à 200 francs pour:
a. les mesures conservatoires;
b. la suspension de la faillite;
c. l'application de la procédure sommaire;
d. la révocation de la faillite;
e. la clôture de la faillite.
Section 3: Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire
Art. 54 Sursis concordataire
L'émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2500 francs; dans des cas particuliers, ce juge peut fixer un montant pouvant aller jusqu'à 5000 francs.
Art. 55 Honoraires
1 Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d'actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance.
2 En cas d'homologation d'un concordat dans la procédure de faillite, l'autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l'administration de la faillite.
3 En fixant les honoraires en vertu des 1er et 2e alinéas, l'autorité tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.
Art. 56 Règlement amiable des dettes
1 L'émolument pour l'autorisation, la prolongation ou la révocation du sursis est de 40 à 200 francs.
2 L'article 55 est applicable par analogie à la fixation des honoraires du com- missaire.
2949
RO 1996
Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 57 Sursis extraordinaire
Les émoluments et honoraires dans la procédure de sursis extraordinaire sont fixés, par analogie, selon les articles 40, 54 et 55.
Section 4: Procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques
Art. 58 Sursis
1 L'émolument pour les décisions du juge du concordat prises dans la procédure concordataire concernant une banque ou une caisse d'épargne (art. 29 à 35 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)) est de 7000 francs au plus.
2 Avant de nommer le commissaire, le juge du sursis met en principe la place au concours et fixe les honoraires de manière forfaitaire ou au prorata des heures consacrées au travail.
Art. 59 Faillite
1 L'émolument pour les décisions du juge de la faillite prises dans la procédure de faillite concernant une banque (art. 36 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)) est de:
a. 200 à 2000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux;
b. 500 à 7000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux; c. 100 à 1000 francs pour d'autres mesures.
2 Avant de nommer les personnes chargées de l'administration ou le commissaire assumant ces tâches à leur place, le juge de la faillite met en principe leurs places au concours et fixe leurs honoraires de manière forfaitaire ou au prorata des heures qu'ils ont consacrées à leur travail.
Art. 60 Concordat
1 L'émolument pour les décisions de l'autorité concordataire prises dans la procédure concordataire concernant une banque (art. 37 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)) est de 7000 francs au plus.
2 Avant de nommer le commissaire et le liquidateur, l'autorité concordataire met en principe leurs places au concours et fixe leurs honoraires de manière forfaitaire ou au prorata des heures consacrées à leur travail. L'autorité concordataire fixe les honoraires des membres de la commission de surveillance de manière forfaitaire ou au prorata des heures qu'ils ont consacrées à leur travail.
2950
RO 1996
Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Section 5: Plainte et recours; dépens
Art. 61 Emoluments
1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 25, ch. 2, LP) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
2 Sont gratuites:
a. la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b. dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
Art. 62 Dépens
1 Dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25, ch. 2, LP), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens; il en fixe le montant dans le jugement.
2 Dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 63
1 L'ordonnance du 7 juillet 19711) sur les frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée. Elle s'applique cependant aux opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 1996 et pour lesquelles le décompte sera établi plus tard.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
23 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38806
2951
Ordonnance concernant l'établissement des prescriptions de police de navigation pour le Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen
Abrogation du 16 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 25 janvier 19711) concernant l'établissement des prescriptions de police de navigation pour le Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen est abrogée avec effet le 1er janvier 1997.
16 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38800
2952
1996 - 566
Ordonnance concernant la libération générale des réserves de crise
du 30 octobre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privéc;
vu les articles 8 et 18 de la loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC),
arrête:
Article premier Principe
Les réserves de crise de l'économie privée et les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux sont libérées pour toutes les branches économiques dans l'ensemble de la Suisse pour le financement de mesures de relance.
Art. 2 Délais
1 Les réserves de crise libérées sont affectées à des mesures engagées entre le 1er novembre 1996 et prenant terme au 31 décembre 1998.
2 La preuve de l'affectation conforme aux prescriptions légales doit être fournie à l'Office fédéral des questions conjoncturelles (Office fédéral) le 31 décembre 2000 au plus tard.
3 Pour les projets dont la réalisation porte sur une longue période, l'Office fédéral peut, sur requête fondée, prolonger ces délais.
Art. 3 Obligation d'annoncer
La dissolution des réserves de crise constituées en vertu de la LCRC doit être annoncée à l'Office fédéral. Cette annonce doit s'accompagner d'un justificatif de la diminution du capital de réserve.
Art. 4 Résiliation
Les entreprises peuvent disposer de leurs fonds de réserves placés auprès de la Confédération ou d'une banque en respectant un délai de résiliation de deux mois.
RS 823.35
RS 823.32
RS 823.33
1996 - 662
2953
Libération générale des réserves de crise
RO 1996
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 20 novembre 19911) concernant la libération générale des réserves de crise est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1996.
30 octobre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38823
2954
Ordonnance 97 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation)
du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 4e alinéa, 40, 3e alinéa, 43 et 49, 4e alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM),
arrête:
Article premier Augmentation des rentes selon l'article 43, 1er alinéa, LAM Les rentes selon l'article 43, 1er alinéa, LAM sont augmentées comme suit:
a. les rentes allouées en 1994 et précédemment de 3,0 pour cent;
b. les rentes allouées en 1995 de 1,2 pour cent.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM
Les rentes selon l'article 43, 2e alinéa, LAM sont augmentées comme suit:
a. les rentes allouées en 1994 et précédemment de 2,1 pour cent; b. les rentes allouées cn 1995 de 0,6 pour cent.
Art. 3 Année déterminante et montant de l'adaptation
L'année déterminante et le montant de l'adaptation sont fixés selon l'article 24 de l'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (OAM).
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité
1 Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 26, 1er alinéa, première phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à partir du 1er janvier 1995, calculées sur le montant annuel de 29 690 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 1997.
2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l'intégrité non rache- tées, allouées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l'article 26, 1er alinéa, première phrase, OAM.
RS 833.2 1) RS 833.1 2) RS 833.11
1996 - 624
2955
Ordonnance AM sur l'adaptation. O 97
RO 1996
Art. 5 Niveau de l'indice
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées à l'indice du salaire nominal de 1910 points (juin 1939= 100).
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 103,4 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 95 du 2 novembre 19941) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 novembre 19932) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme suit:
Art. 15, 1er al.
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'article 28, 4e alinéa, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article 40, 3e alinéa, de la loi, s'élève à 122 046 francs.
Art. 26, 1er al., première phrase
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 30 314 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 octobre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38820
2956
Accord
Traduction 1)
entre le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne, le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, le Gouvernement de la République d'Autriche, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie
relatif au transit et au transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine
Conclu à Bonn le 29 mai 1996 Entré en vigueur le 1er juillet 1996
Le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne,
le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie,
le Gouvernement de la République d'Autriche,
le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
ci-après parties contractantes,
sont convenus des dispositions suivantes:
Section A Transit de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine
Article premier Transit aux fins du retour dans le pays d'origine
(1) Les parties contractantes autorisent, sans contrepartie financière et confor- mément aux termes de la présente section, le transit sur leur territoire national des réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine, qui rentrent dans leur pays d'origine.
(2) La condition posée au transit est la possession d'un passeport valable, établi par la République de Bosnie-Herzégovine, portant la mention que le titulaire est en instance de rapatriement en Bosnie-Herzégovine.
(3) L'Etat de séjour provisoire s'engage à réadmettre la personne dont la poursuite du voyage à travers d'autres Etats de transit ou d'entrée dans l'Etat de destination n'est pas assurée.
(4) Un visa de transit, délivré par les parties contractantes, n'est pas requis.
Article 2 Transit réitéré pour motif particulier
Le transit réitéré de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine est également autorisé, sans compensation financière, à des fins de visite dans l'Etat de destination. La possession d'un passeport valable, délivré par la République de Bosnie-Herzégovine, est requise à cet effet; il doit ressortir de ce document que le
RS 0.142.391
1996 - 638
2957
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine RO 1996
titulaire est en droit de retourner dans l'Etat de séjour provisoire. L'article premier, 3e alinéa, s'applique par analogie.
Article 3 Obligation d'enregistrement
Les parties contractantes tiennent un registre des données personnelles (prénoms, noms, date et lieu de naissance) ainsi que du genre et du numéro du passeport, afin que la réadmission prévue à l'article premier, 3e alinéa, soit garantie.
Section B Transport
Article 4
(1) Les parties contractantes autorisent le transport de personnes sur leur territoire national conformément à l'article premier, lorsqu'une autre partie contractante est requise et que leur prise en charge dans les éventuels Etats de transit et dans l'Etat de destination est assurée.
(2) Le transport peut être refusé si la personne, dans un autre Etat de transit ou dans l'Etat de destination,
risque d'être soumise à des peines ou à des traitements inhumains ou de subir la peine de mort, ou
risque de voir sa vie ou sa liberté menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.
Le transport de la personne peut aussi être refusé si celle-ci est passible de poursuites en raison d'un délit punissable.
Dans tous les cas, la partie requérante confirme que le transport ne peut être effectué dans de telles conditions.
(3) Un visa de transit de la partie requise n'est pas nécessaire.
(4) Même après l'octroi d'une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à la partie requérante, si des faits qui s'opposent à un transport au sens du 2e alinéa apparaissent ou sont révélés ultérieurement, ou si la poursuite du voyage ou la réadmission par l'Etat de destination ne sont plus assurées.
Article 5 Procédure
(1) La demande de transport au sens de l'article 4 doit être déposée par écrit auprès des parties contractantes requises. Si possible, elle indique les données personnelles du réfugié de guerre ressortissant de Bosnie-Herzégovine (prénoms, noms, date et lieu de naissance, nationalité, genre et numéro du document de voyage); elle doit préciser dans tous les cas que les conditions énoncées à l'article 4, 1er alinéa, sont remplies et qu'aucune raison de refus au sens de l'article 4, 2e alinéa, n'est connue. Par ailleurs, elle doit mentionner à quel poste-frontière et à
2958
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine RO 1996
quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu, donner les indications concernant le vol (jour, numéro et heure du vol), si le transport envisagé s'effectue par avion et fournir les renseignements relatifs aux accompagnateurs officiels éventuels.
(2) Les parties requises informent sans retard et par écrit la partie requérante de leur accord ou de leur refus; elles lui indiquent à quel poste-frontière et à quelle heure la prise en charge de la personne aura lieu ou précisent les motifs de rejet.
(3) La prise en charge des personnes a lieu aux postes-frontière de l'Etat de transit ou de destination, en présence de représentants des autorités compétentes des parties requérantes ou requises.
Article 6 Moyens de transport et accompagnement
(1) Le transit au moyen de véhicules privés est autorisé conformément aux articles premier et 2.
(2) En cas d'application de l'article 4, le territoire national de la partie requise peut être traversé par les véhicules de la partie requérante ou après entente préalable, par ceux de la partie requise. Des représentants des autorités com- pétentes accompagnent les transports. Pour régler le transport et la prise en charge des personnes, les parties requises autorisent les représentants de la partie requérante à entrer et à séjourner sans visa sur leur territoire.
Section C Dispositions communes
Article 7 Frais
La partie requérante supporte, jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, les frais de déplacement à travers les Etats de transit et, le cas échéant, les frais de retour et de séjour au sens des sections A et B.
Article 8 Autorités compétentes
Les autorités responsables de l'exécution des tâches découlant des articles premier, 4, 5, 6 et 7 sont les suivantes:
Grenzschutzdirektion Roonstrasse 13 D-56068 Coblence Tél .: 0261/399-0 (Vermittlung/médiation) /399250 (Fahndungsleitstelle/service directeur des recherches) Fax: 0261/399472
Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie
2959
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine RO 1996
(Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske) Division pour les migrations et les étrangers (Odjel za migracije i strance) Vukovarska 33, HR-10000 Zagreb Tél .: 003851/6122559 Fax: 003851/6112339
Pour la République d'Autriche: Ministère de l'Intérieur Division III/16 Am Hof 4 A-1014 Vienne Tél .: 00431 / 53126 numéro interne: 4621 Fax: 00431 / 53126 numéro interne: 4648
Pour la Suisse:
Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne Tél .: 0041 / 31 325 94 14 Fax: 0041 / 31 325 91 15
Ministère de l'Intérieur de la République de Slovénie (Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije)
a) Urad za Varnost Drzavne Meje in Tujce Uprave Policije (Office pour la protection des frontières et les étrangers, au sein de la Direction de la police de sécurité) Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana; Tél .: + 386 61 217-580 Fax: + 386 61 217-450 (durant les heures de bureau)
b) Ministère de l'Intérieur de la République de Slovénie (Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije) Operativno-Komunikacijski Center (Centrale opérationnelle et des communications) Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana; Tél .: + 386 61 126-31-97 Fax: + 386 61 214-300 (en dehors des heures de bureau)
Article 9 Clause relative à la protection des données
(1) Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l'application du présent accord, ces données doivent concerner exclusivement:
2960
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine
RO 1996
la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d'établissement du document, etc.);
les autres indications indispensables à l'identification de la personne concer- née;
les lieux de séjour et les itinéraires;
les autorisations de séjour ou les visas accordés par l'une des parties contractantes;
à la demande d'une des parties contractantes, les autres informations indispensables à l'examen des conditions de prise en charge aux termes du présent accord.
(2) Lorsque, dans le cadre du présent accord, des données personnelles sont transmises selon les critères du droit national, les dispositions ci-après sont applicables à titre complémentaire, compte tenu des prescriptions légales de chaque partie contractante:
L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante émettrice.
Sur demande, le destinataire informe la partie contractante émettrice de l'utilisation des données transmises et des résultats obtenus.
Les données personnelles ne peuvent être transmises qu'aux organes com- pétents.
Si les réglementations légales exigent du destinataire qu'il déroge aux chiffres 1 et 3, ces dérogations doivent être soumises à la partie contractante émettrice, dont l'accord peut être formulé en termes généraux dans le respect des dispositions contraignantes du droit international. Toute autre transmission à d'autres organes et toute utilisation dans un but autre que celui qui a été fixé doivent recevoir au préalable l'autorisation de l'organe émetteur.
La partie contractante émettrice est tenue de s'assurer que les données à transmettre sont exactes, qu'elles sont nécessaires au destinataire et qu'elles correspondent au but dans lequel elles ont été transmises. Ce faisant, elle doit tenir compte des interdictions de transmission prévues par le droit national. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données.
A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu. Il n'y a pas d'obligation de renseigner s'il apparaît que l'intérêt public au maintien du secret prime celui de la personne concernée à être renseignée. Au demeurant, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
Si le droit national applicable à l'organe émetteur prévoit des délais spéciaux de destruction des données personnelles, celui-ci en préviendra le destina-
2961
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine RO 1996
taire. Indépendamment de tels délais, les données personnelles doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la poursuite du but dans lequel elles ont été transmises.
Les parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
Les parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abu- sives et la communication non autorisée.
Article 10 Collaboration
Les parties contractantes s'engagent à résoudre d'un commun accord les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application du présent accord. Elles se communiquent régulièrement les informations nécessaires à cet effet.
Article 11 Primauté des réglementations interétatiques particulières
Les obligations des parties contractantes qui découlent de traités internationaux relatifs à la réadmission et au refoulement de personnes en situation irrégulière ne sont pas touchées par le présent accord.
Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 Suspension et dénonciation
(1) Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants, notamment si la sécurité nationale est troublée ou menacée, et après avoir consulté les autres parties, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'Etat dépositaire.
(2) La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l'Etat dépositaire.
Article 14 Etat dépositaire
Le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne est l'Etat dépositaire du présent accord.
Fait à Bonn, le 29 mai 1996, en un exemplaire original, rédigé dans les langues allemande, croate et slovène, chaque texte faisant foi, et déposé aux archives du Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne.
2962
Transit et transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine RO 1996
Pour le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne: Manfred Kanther
Pour le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie: Ivan Jarnjak
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche: Caspar von Einem
Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: Andrej Ster
N38805
2963
Arrêté fédéral concernant la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique
du 6 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 19 septembre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 décembre 1995
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
N37558
2964
1996 - 569
Texte original
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)
Conclue à La Vallette le 16 janvier 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 septembre 1996
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révi- sée).
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 19542), et notamment ses articles 1 et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 19853);
Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie, et notamment les Recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988);
Vu la Recommandations nº R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procé- dures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel;
RS 0.440.5
RO 1996 2964
RS 0.440.1
RS 0.440.4
1996 - 570
2965
RO 1996
Protection du patrimoine archéologique
Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;
Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 19691), à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens,
Sont convenus de ce qui suit:
Définition du patrimoine archéologique
Article premier
1 Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.
2 A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois:
i) la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'his- toire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;
ii) les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement;
iii) l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.
3 Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:
i) la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés;
ii) la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;
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Protection du patrimoine archéologique
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iii) l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la dé- couverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.
Article 3
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la significa- tion scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s'engage:
i) à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin:
a) de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patri- moine archéologique;
b) d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entre- prises de manière scientifique et sous réserve que:
des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible;
les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion;
ii) à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destruc- trices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;
iii) à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.
Article 4
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:
i) l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéo- logiques;
ii) la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine;
iii) l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques dépla- cés de leur lieu d'origine.
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Protection du patrimoine archéologique
Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Article 5
Chaque Partie s'engage:
i) à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'ar- chéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:
a) aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;
b) au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménage- ment;
ii) à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:
a) la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique;
b) l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;
iii) à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;
iv) à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la conservation in situ de ces éléments;
v) à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notam- ment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation archéologique
Article 6
Chaque Partie s'engage:
i) à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;
ii) à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:
a) en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;
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b) en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéo- logiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.
Collecte et diffusion de l'information scientifique
Article 7
En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:
i) à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;
ii) à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opéra- tions archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préa- lable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.
Article 8
Chaque Partie s'engage:
i) à faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments;
ii) à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de re- cherche internationaux.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage:
i) à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
ii) à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.
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Protection du patrimoine archéologique
Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique
Article 10
Chaque Partie s'engage:
i) à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;
ii) à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles, et toutes préci- sions nécessaires à ce sujet;
iii) en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;
iv) pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'Etat;
a) à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);
b) à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions des principes formulés dans le paragraphe iii) ci-dessus;
v) à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.
Assistance technique et scientifique mutuelle
Article 12
Les Parties s'engagent:
i) à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique;
ii) à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécia- listes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.
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Contrôle de l'application de la Convention (révisée)
Article 13
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en particulier:
i) de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patri- moine archéologique dans les Etats parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce;
ii) de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (révisée);
iii) de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée).
Clauses finales
Article 14
1 La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.
3 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4 Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un Etat contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée).
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5 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 16
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention (révisée).
2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention (révisée):
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i) toute signature;
ii) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
iii) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), confor- mément à ses articles 14, 15 et 16;
iv) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention (révisée).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention (révisée).
Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1996
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie
2 juin
1993
25 mai
1995
Finlande
15 septembre
1994
25 mai
1995
France
10 juillet
1995
11 janvier
1996
Hongrie
9 février
1993
25 mai
1995
Liechtenstein
1er juillet
1996
2 janvier
1997
Malte
24 novembre
1994
25 mai
1995
Norvège
20 septembre
1995
21 mars
1996
Pologne
30 janvier
1996
31 juillet
1996
Suède
11 octobre
1995
12 avril
1996
Suisse
27 mars
1996
28 septembre 1996
N37558
2973
Errata
Ordonnance sur le service civil
du 11 septembre 1996 (RS 824.01; RO 1996 2685)
C
Abréviation du titre
Au lieu de:
OSC
Lire:
OSCi
6 novembre 1996
R38826
Chancellerie fédérale
2974
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-45 vom 19.11.1996 (S. 2935-2974) RO-1996-45 du 19.11.1996 (p. 2935-2974) RU-1996-45 del 19.11.1996 (p. 2935-2974)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
19.11.1996
Date
Data
Seite
2935-2974
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Pagina
Ref. No
30 005 394
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