Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 26 novembre 1996
2976 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consu- laires suisses
2978 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie
2983 Procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (OAOGM)
2988 Réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réad- mission). Accord avec le Gouvernement de la République de Lituanie
2975
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
Modification du 30 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 janvier 19851) sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses est modifiée comme suit:
Art. 14 Emoluments pour les passeports
1 Sont perçus les émoluments suivants:
a. Etablissement d'un passeport (32 ou 48 pages) Fr.
Pour un an 50
Pour trois ans 60
Pour cinq ans 70
b. Prolongation d'un passeport
Pour un an 25
Pour trois ans 35
Pour cinq ans 45
c. Inscription d'enfants dans les passeports des parents, par enfant 15
d. Etablissement d'un nouveau passeport en cas de perte En sus de l'émolument prévu au 1er alinéa, lettres a et b, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l'article 16.
2 Pour le calcul des émoluments prévus au 1er alinéa, lettres a et b, les fractions d'année comptent comme année entière.
· בי.
Art. 15 Emoluments à taux fixes pour d'autres prestations
Pour les prestations énumérées ci-après, les émoluments perçus sont les suivants:
a. Légalisations Fr.
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1996 - 554
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires RO 1996
b. Attestations et certificats
Fr.
Attestations d'immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc. 30
Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d'urnes 30
Attestations concernant des textes légaux 30
Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata tempo- ris selon l'article 16.
c. Lettres de recommandation
30
Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata temporis selon l'article 16.
d. Dépôts
D'effets personnels, d'argent ou d'autres valeurs telles que titres, carnets d'épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d'année 125
D'actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d'année 60
Pour une courte durée, de cartes de légitimation, documents, billets d'avion, chèques de voyage ou cartes de crédit de Suisses de passage 30
Art. 16, 2ª al.
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 60 francs.
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1996.
30 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38834
2977
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie
du 15 août 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle,
arrête:
Section 1: Ecole et but des études
Article premier
L'école supérieure de droguerie est une école supérieure au sens de l'article 61 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle. Elle forme des personnes aptes à diriger de façon indépendante une droguerie et à prodiguer des conseils d'ordre professionnel étendus.
Section 2: Enseignement et durée des études
Art. 2 Enseignement des langues
1 Les langues suivantes sont enseignées: la langue d'enseignement (allemand ou français) et une autre langue. L'enseignement comprend au moins 200 leçons.
2 L'école détermine les langues d'enseignement.
Art. 3 Branches des sciences économiques
L'enseignement des sciences économiques porte sur les branches suivantes: économie publique, économie d'entreprise, gestion d'entreprise, gestion finan- cière et comptabilité, marketing, gestion du personnel; droit. L'enseignement comprend au moins 500 leçons.
Art. 4 Branches des sciences naturelles et du domaine professionnel 1 L'enseignement relevant des sciences naturelles et du domaine professionnel englobe: la chimie, la biologie, la connaissance des maladies et des médicaments, l'alimentation, l'écologie et la santé publique.
RS 412.117.0 1) RS 412.10
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1996 - 580
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie RO 1996
2 Les connaissances et aptitudes dans les branches relevant des sciences naturelles et du domaine professionnel sont acquises par l'enseignement et par des travaux pratiques.
Art. 5 Etendue de la formation
1 L'ensemble de la formation à l'école supérieure de droguerie comprend au moins 2200 leçons. Une leçon dure au moins 45 minutes.
2 Les examens, travaux de diplôme, excursions et stages pratiques comptent comme temps d'enseignement.
Art. 6 Programmes d'enseignement
Les écoles élaborent des programmes d'enseignement pour chaque branche; ces programmes doivent être adaptés à l'évolution scientifique, économique et sociale.
Section 3: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires de formation
Art. 7
Les écoles doivent adapter le matériel d'enseignement, les moyens auxiliaires de formation, la bibliothèque spécialisée et les installations techniques nécessaires aux exigences de la formation.
Section 4: Corps enseignant
Art. 8
1 Les membres du corps enseignant doivent, en règle générale, avoir achevé une formation spécialisée dans une haute école ou une haute école spécialisée, ou bénéficier d'une formation équivalente.
2 Pour l'enseignement des branches professionnelles, ils doivent avoir achevé une formation d'un niveau adéquat.
3 Ils doivent attester qu'ils possèdent des qualifications didactiques.
4 Les écoles veillent à ce que le corps enseignant adapte les programmes à l'évolution tant technique que méthodologique et didactique. Elles facilitent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants.
Section 5: Conditions d'admission
Art. 9 Conditions d'admission
1 Sont admis sans examen à l'école supérieure de droguerie les candidats au bénéfice
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie
RO 1996
a. d'un certificat fédéral de capacité de droguiste et d'un certificat de maturité professionnelle, ainsi que d'une pratique professionnelle d'une année dans une droguerie en Suisse;
b. d'un certificat fédéral de capacité d'assistant en pharmacie et d'un certificat de maturité professionnelle, ainsi que d'une pratique professionnelle de deux ans dans une droguerie en Suisse;
c. d'un certificat de maturité reconnu au plan fédéral et d'une pratique professionnelle d'une année dans une droguerie en Suisse.
2 Sont admis après avoir subi avec succès l'examen d'admission, les candidats au bénéfice
a. d'un certificat fédéral de capacité de droguiste et d'une pratique profes- sionnelle de deux ans, dont un an au moins dans une droguerie en Suisse;
b. d'un certificat fédéral de capacité d'assistant en pharmacie ou d'un certificat équivalent, ainsi que d'une pratique professionnelle de trois ans, dont deux ans au moins dans une droguerie en Suisse;
c. d'un certificat équivalent et d'une pratique professionnelle correspondante.
3 L'école peut fixer des conditions d'admission supplémentaires et/ou une période d'essai.
4 Selon la formation professionnelle préalable du candidat, l'école peut dispenser ce dernier de tout ou partie de l'examen d'admission.
Art. 10 Conditions de promotion
1 L'école définit les conditions de promotion dans un règlement.
2 Les conditions de promotion doivent être remises aux étudiants avant le début des études.
Section 6: Examen de diplôme et titre
Art. 11 Echéance de l'examen de diplôme et admission
1 Les études comprennent un examen préliminaire (à la fin du 2º semestre d'études) et un examen de diplôme.
2 Est admis à l'examen de diplôme le candidat qui a suivi la filière d'études conformément aux prescriptions et qui a réussi l'examen préliminaire. L'examen préliminaire et l'examen de diplôme ne peuvent être répétés qu'une fois.
Art. 12 Matière de l'examen de diplôme
1 L'examen de diplôme comprend un travail de diplôme ainsi que des épreuves écrites et/ou orales portant sur les branches énoncées aux articles 2 à 4.
2 Le travail de diplôme s'effectue en un temps déterminé, sous le contrôle de l'école.
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie RO 1996
Art. 13 Experts
En règle générale, les enseignants de l'école et des professionnels qualifiés, externes à l'école, examinent les candidats en qualité d'experts.
Art. 14 Règlement d'examen
1 Chaque école établit un règlement d'examen qui précise
a. les branches d'examen;
b. le type et la durée de l'examen d'admission, de l'examen préliminaire et de l'examen de diplôme;
c. la prise en compte des notes d'école.
2 Le règlement désigne l'autorité habilitée à nommer les experts, fixe les tâches des experts pendant les examens et lors de l'attribution des notes, et indique l'autorité saisie des recours contre les décisions de la commission d'examen.
Art. 15 Titre
1 Quiconque a réussi l'examen de diplôme de l'école supérieure de droguerie est autorisé à porter le titre de «droguiste ES» et à s'en prévaloir publiquement.
2 La mention «diplômé» peut être apposée au titre.
Section 7: Surveillance
Art. 16 Traitement des demandes de reconnaissance
1 Les écoles désirant être reconnues comme école supérieure de droguerie adressent leur demande à l'autorité cantonale compétente qui se charge de les transmettre à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office). L'office ordonne une expertise, présente un rapport au Département fédéral de l'économie publique (département) et dépose la proposition.
2 Les demandes de reconnaissance contiennent des informations au sujet de l'organe responsable, du financement et de la structure de l'école, du corps enseignant, du programme d'études et du niveau des exigences de l'examen.
Art. 17 Surveillance des écoles reconnues
1 Lorsque l'office constate qu'une école supérieure de droguerie reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit un délai à l'école pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance.
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie RO 1996
Section 8: Entrée en vigueur
Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1996.
15 août 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38817
2982
Ordonnance concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (OAOGM) du 19 novembre 1996
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 15, 3e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires (ODAI),
arrête:
Article premier Définitions
1 Les denrées alimentaires OGM, les additifs OGM et les auxiliaires tech- nologiques OGM sont des produits OGM.
2 Les produits OGM sont des produits qui:
a. sont des organismes génétiquement modifiés;
b. sont fabriqués ou obtenus directement (première génération) à partir d'organismes génétiquement modifiés, même s'ils sont séparés de l'orga- nisme et épurés de tout matériel génétique;
c. sont mélangés à des organismes génétiquement modifiés;
d. sont issus d'un croisement entre des organismes génétiquement modifiés ou d'un croisement entre un organisme génétiquement modifié et un organisme non modifié.
Art. 2 Autorisation obligatoire
Les produits OGM au sens de l'article premier, 1er alinéa, qui sont destinés à être remis au consommateur sont soumis à une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (office).
Art. 3 Demande d'autorisation
1 Le dossier de demande d'autorisation doit contenir les informations suivantes:
a. le nom de l'auteur de la requête (notifiant) ainsi que l'adresse des entreprises responsables de la fabrication et du développement du produit OGM (art. 1er);
b. l'adresse du laboratoire responsable de la mise en œuvre des analyses requises en vertu de l'annexe;
c. le questionnaire établi par l'office conformément à l'annexe, dûment rempli;
RS 817.021.35 1) RS 817.02
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RO 1996
Procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires, aux additifs et aux auxiliaires technologiques
d. le cas échéant, toute autorisation ou évaluation établie par des autorités étrangères.
2 L'office peut exiger la présentation d'autres documents ou se les procurer aux frais du notifiant, après entente avec ce dernier.
Art. 4 Examen du dossier
L'office examine le dossier et établit un rapport à l'attention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de l'Office vétérinaire fédéral et de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 5 Octroi de l'autorisation et retrait
1 L'office octroie une autorisation si le produit OGM satisfait aux prescriptions de l'article 15, 2e alinéa, ODAI. Elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 L'autorisation est valable cinq ans. Elle s'éteint si aucune demande de re- nouvellement n'est déposée durant ce délai. Elle est renouvelée si de nouvelles connaissances scientifiques n'exigent pas un réexamen.
3 L'autorisation est retirée lorsque les conditions liées à l'octroi de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus remplies, notamment
a. en cas de violation grave des charges qui y sont liées;
b. si l'on a des raisons fondées de soupçonner que le produit OGM autorisé présente un danger pour la santé ou pour l'environnement.
4 En cas de danger aigu pour la santé ou pour l'environnement, l'autorisation peut être retirée avec effet immédiat.
5 Le retrait d'une autorisation est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 6 Obligation d'annoncer
Le titulaire d'une autorisation doit communiquer sans délai à l'office tout nouvel élément d'information disponible au sujet des risques que présente le produit OGM pour la santé ou pour l'environnement.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1996.
19 novembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38832
2984
RO 1996
Procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires, aux additifs et aux auxiliaires technologiques
Contenu du dossier
Annexe (art. 3, 1er al., let. c)
Le dossier doit contenir les informations suivantes:
A. Informations d'ordre général
a. nom et adresse du notifiant et du fabricant du produit OGM;
b. description du produit OGM;
c. le cas échéant, destination des produits dérivés;
d. informations sur le conditionnement, les conditions d'entreposage, la conser- vation ainsi que sur les mesures particulières à prendre lors de la manipula- tion des produits OGM;
e. étiquetage prévu;
f. informations sur la sensibilité, la spécificité et la fiabilité des méthodes d'analyse utilisées pour la détection du produit OGM ainsi que mention de méthodes internationales standardisées.
B. Informations sur les caractéristiques des organismes donneurs et des organismes récepteurs
a. nom scientifique;
b. taxonomie;
c. autres noms (nom usuel, souche, cultivar, etc.);
d. caractéristiques phénotypiques et génétiques;
e. degré de parenté entre les organismes donneurs et récepteurs;
f. description des techniques d'identification et de détection;
g. évaluation de la possibilité d'un transfert de gènes à la flore intestinale de l'homme;
h. vérification de la stabilité génétique de l'organisme et facteurs affectant cette stabilité, notamment:
description des traits pathologiques et physiologiques,
classification du risque en rapport avec la protection de la santé humaine,
informations sur la pathogénicité, l'infectivité, la toxigénicité ainsi que sur les facteurs de virulence connus (codés sur le plasmide ou dans le génome), les allergènes connus, les porteurs d'agents pathogènes ainsi que les plasmides et leur gamme d'hôtes,
informations concernant les résistances aux antibiotiques introduites et évaluation de l'utilisation potentielle de ces antibiotiques chez les hommes à des fins prophylactiques et thérapeutiques;
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RO 1996
Procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires, aux additifs et aux auxiliaires technologiques
i. historique des modifications génétiques précédentes ou mention de dossiers déposés antérieurement;
k. indication du mode de transformation (cuit ou cru) des organismes donneurs et récepteurs lorsque ceux-ci sont déjà utilisés en tant que denrées ali- mentaires avant la modification génétique, et identification des substances potentiellement toxiques qui sont détruites ou qui apparaissent au cours de la transformation.
C. Informations sur les caractéristiques et la détection des vecteurs utilisés
a. nature et provenance des vecteurs;
b. capacité de transfert génétique à la flore intestinale de l'homme et méthodes de détermination;
c. informations sur la possibilité que d'autres séquences ou gènes localisés sur le plasmide soient exprimés;
d. évaluation des risques pour la santé que les protéines exprimées font courir à l'homme;
e. description des techniques d'identification et de détection.
D. Informations sur l'organisme génétiquement modifié
a. informations sur la modification génétique;
description de la séquence génique insérée et de la construction du vecteur ou du matériel génétique supprimé,
séquence, identité fonctionnelle par rapport à la construction d'origine et localisation des segments d'acide nucléique insérés ou supprimés;
b. informations concernant le produit OGM final:
description des nouveaux traits génétiques et des caractéristiques phé- notypiques, et notamment des nouveaux traits et caractéristiques qui peuvent être exprimés ou qui ne peuvent plus l'être,
stabilité des traits génétiques modifiés et de l'organisme ainsi que techniques d'appréciation;
.
c. taux et niveau d'expression du nouveau matériel génétique (en termes d'acides nucléiques, de protéines ou autres molécules obtenues);
d. considérations d'ordre sanitaire:
évaluation des effets toxiques et allergéniques des produits OGM et de leurs produits métaboliques,
risques liés au produit,
comparaison entre la pathogénicité et la toxigénicité de l'organisme modifié et celles de l'organisme donneur ou récepteur;
e. synthèse de l'équivalence en substance du produit OGM.
2986
RO 1996
Procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires, aux additifs et aux auxiliaires technologiques
E. Informations sur l'assurance qualité
a. méthodes de détection des produits OGM;
b. système d'assurance qualité concernant les points suivants:
allergénicité,
modification de l'équivalence en substance, notamment en ce qui concerne les toxines connues,
schémas de résistance aux antibiotiques,
stabilité biologique,
gamme d'hôtes, détection d'altérations,
transfert de gènes à la flore intestinale de l'homme,
effets sur l'environnement;
c. durée et fréquence des contrôles;
d. plans de protection de la santé humaine en cas d'apparition d'effets indési- rables.
N38832
2987
Accord
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)
Conclu le 26 septembre 1996 Entré en vigueur le 1er novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lituanie (ci-après parties contractantes),
dans l'intention de faciliter la reprise de personnes à la frontière et leur transport en transit, dans un esprit de coopération et de solidarité,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Réadmission de nationaux
(1) Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
(2) La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
(3) Si la personne possède plusieurs nationalités ou qu'elle est titulaire d'une autorisation de séjour permanente délivrée dans un Etat tiers, les parties contrac- tantes n'ont pas l'obligation de la réadmettre si elle peut se rendre dans cet Etat tiers.
Article 2 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers
(1) L'article premier du présent accord s'applique par analogie aux ressortissants d'Etats tiers titulaires d'une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la partie requise ou qui, sur ce même territoire, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié.
(2) La partie requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1er alinéa s'il apparaît par la suite qu'au moment de sa sortie du
RS 0.142.115.169
2988
1996 - 639
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1996
territoire de la partie requise, elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugie ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la partie requise.
Article 3 Autorisation de séjour permanente
Est réputée autorisation de séjour permanente au sens de l'article 2 toute autorisation établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante, et qui figure sur la liste contenue dans le protocole.
Article 4 Délais
(1) La partie contractante requise est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrables aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
(2) La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
(3) S'il s'avère qu'un étranger a séjourné, au su d'une partie contractante, durant plus d'un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demande de réadmission.
Article 5 Admission en transit
(1) Chacune des parties contractantes est tenue, sur demande de l'autre partie, d'admettre en transit (admission en transit) des ressortissants d'Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l'Etat de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n'est pas nécessaire.
(2) L'admission en transit des personnes mentionnées au 1er alinéa ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu'il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l'Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
(3) En outre, l'admission en transit peut être refusée si la personne peut s'attendre, sur le territoire de la partie requise, dans un Etat à traverser ou dans l'Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d'une sanction pour franchissement illégal de la frontière.
(4) La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie et le Département de justice et police de la Confédération suisse. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole.
2989
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1996
(5) Si les conditions énoncées aux 1er à 3ª alinéas ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d'admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus. Même après l'octroi d'une autorisation, les personnes en transit peuvent être remises à la partie requérante s'il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens des 2e et 3e alinéas existent. Dans ces cas, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.
Article 6 Protection des données
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l'application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement
les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure),
la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d'établissement, etc.),
d'autres données indispensables à l'identification de la personne à remettre,
les lieux de séjour et les itinéraires,
les autorisations de séjour ou les visas accordés par l'une ou l'autre des parties contractantes,
le cas échéant, le lieu de dépôt d'une demande d'asile,
le cas échéant, la date de dépôt d'une demande d'asile antérieure, la date de dépôt de l'actuelle demande d'asile, l'état de la procédure et la teneur de la décision éventuellement rendue,
la garantie que l'Etat destinataire va admettre la personne concernée.
Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés dans le protocole d'application du présent accord.
Article 7 Frais
(1) La partie contractante requérante supporte, jusqu'à la frontière de la partie contractante requise, les frais de transport des personnes.
(2) La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Article 8 Application de l'accord
Le Ministre de l'Intérieur de la République de Lituanie et le Chef du Départe- ment de justice et police de la Confédération suisse signent un protocole d'application du présent accord. Ce protocole fixe
2990
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1996
a) les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l'infor- mation mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission,
b) les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission,
c) les modalités de règlement financier selon l'article 7 du présent accord, ainsi que
d) d'autres modalités nécessaires pour l'application du présent accord.
Article 9 Clause d'intangibilité
(1) L'application de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés, dans la version du Protocole du 31 janvier 19672) relatif au statut des réfugiés, n'est pas touchée par le présent accord.
(2) Les obligations découlant des traités internationaux sur l'extradition ne sont pas touchées par le présent accord.
Article 10 Principe de la bonne collaboration
Les parties contractantes s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application du présent accord. Elles s'informent régulièrement l'une l'autre des conditions qu'elles posent à l'entrée de nationaux d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.
Article 12 Modification et suspension
Des modifications peuvent être apportées d'un commun accord au présent accord au moyen d'un échange de notes diplomatiques.
Chaque partie peut suspendre provisoirement tout ou partie du présent accord, exception faite de l'article premier, pour des raisons relevant de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l'autre partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique.
Article 13 Dénonciation
Le présent accord reste en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu'il n'aura pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l'une des parties contractantes. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la décision.
RS 0.142.30
RS 0.142.301
2991
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1996
Fait à Vilnius, le 26 septembre 1996, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et lituanienne, les deux textes faisant foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pierre Luciri
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie: Rimantas Šidlauskas
N38809
4.1
2992
Protocole
Traduction 1)
sur l'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
.
Le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse et
le. Ministre de l'Intérieur de la République de Lituanie
(appelés ci-après parties contractantes),
aux fins d'appliquer l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après accord),
sont convenus de ce qui suit en vertu de l'article 8 dudit accord:
1 Ad article premier de l'accord:
1.1 La preuve de la nationalité est notamment apportée au moyen des docu- ments suivants:
a) pour la nationalité lituanienne:
passeport de citoyen lituanien valable;
passeport diplomatique valable;
document de voyage pour enfants valable;
document de voyage de retour valable;
b) pour la nationalité suisse:
carte d'identité valable;
document tenant lieu de passeport avec photographie;
passeports valables de tout genre.
Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d'autres contrôles soient nécessaires.
1.2 La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:
a) pour la nationalité lituanienne:
tout document au sens du chiffre 1.1 du présent protocole, même périmé;
permis de conduire;
actes de naissance;
déclarations de témoins;
2993
RO 1996
Réadmission de personnes en situation irrégulière
indications données par la personne concernée;
la langue parlée par la personne concernée;
b) pour la nationalité suisse:
tout document au sens du chiffre 1.1 du présent protocole, même périmé;
cartes personnelles attestant l'appartenance à l'armée suisse;
cartes d'identité;
permis de conduire;
actes de naissance;
déclarations de témoins;
indications données par la personne concernée;
la langue parlée par la personne concernée.
Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l'a pas refutée dans un délai de huit jours ouvrables.
1.3 Lorsque la partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens du chiffre 1.2 du présent protocole, elle transmet par écrit à la partie requise les indications ci-après sur la personne concernée:
a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) dernier domicile connu dans l'Etat d'origine;
d) photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l'identité.
La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la partie requérante.
1.4 Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la partie requérante transmettra en outre une description de l'état de santé et indiquera, le cas échéant, si la personne doit bénéficier d'un traitement spécial tel qu'assis- tance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (évent. certificat médical).
2 Ad articles 2 et 3 de l'accord:
2.1 Aux termes de l'article 2 de l'accord, la réadmission a lieu sur demande écrite de la partie contractante requérante. La demande doit contenir les indica- tions suivantes:
a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) dernier domicile connu dans l'Etat contractant requis;
e) genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage ainsi qu'indication de l'autorité émettrice, photo- copie du document de voyage jointe.
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2.2 La preuve du séjour permanent est apportée au moyen des pièces suivantes:
a) sur le territoire de la République de Lituanie:
document de voyage pour apatride, émis par les autorités litua- niennes compétentes;
autorisation de séjour permanente;
b) sut le territoire de la Confédération suisse:
permis C pour étranger valable, délivré par une police cantonale des étrangers à un étranger établi en Suisse;
document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire);
passeport valable pour étranger.
2.3 Le chiffre 1.2 du présent protocole s'applique par analogie à l'établissement de la présomption du séjour permanent. Dans ces cas, la réadmission n'a lieu qu'avec l'accord exprès de la partie contractante requise. Celle-ci répond à la demande dans un délai de quinze jours ouvrables.
3 Ad articles premier à 3 de l'accord:
3.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:
a) pour la République de Lituanie: Ministère de l'Intérieur, Département des Migrations
Adresse postale: Saltoniskiu 19 2000 Vilnius Lituanie
Fax: (3702)725364 Tél .: (3702)723069
b) pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne
Fax: (0041)31 325 91 15 Tél .: (0041)31 325 92 91
3.2 Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:
a) pour la République de Lituanie:
Vilnius, aéroport international de Vilnius
Kaunas, aéroport international de Kaunas
b) pour la Confédération suisse:
Zurich, aéroport international de Kloten
Genève, aéroport international de Cointrin
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4 Ad article 4 de l'accord:
Les délais selon l'article 4 sont des délais maximaux. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contrac- tante requise.
5 Ad article 5 de l'accord:
5.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d'admission en transit:
a) pour la République de Lituanie:
Ministère de l'Intérieur
Adresse postale: Saltoniskiu 19 2000 Vilnius Lituanie
Fax: (3702)725364 Tél .: (3702)723069
b) pour la Confédération suisse:
Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR)
Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne Fax: (0041)31 325 91 15
Tél .: (0041)31 325 92 91
5.2 La demande d'admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:
a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) dernier domicile connu dans l'Etat de destination;
e) genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage ainsi qu'indication de l'autorité émettrice, photo- copie du document de voyage jointe.
5.3 La demande d'admission en transit devra mentionner s'il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
5.4 La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit. La partie requise y répond par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
5.5 Si la partie requise accepte une demande, l'admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l'accusé de réception.
5.6 Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et de l'admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d'arrivée, données personnelles concernant d'éventuels accompagnateurs) sont convenus directement entre
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les autorités compétentes des parties contractantes. Si l'admission en transit dans l'Etat contractant requis doit avoir lieu par la voie terrestre, un maximum de 30 personnes par transport pourra être proposé.
6 Ad article 6 de l'accord:
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l'article 6, il y a lieu d'observer les principes suivants:
a) L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmet- teuse.
b) Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l'utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
c) Les données personnelles doivent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d'autres organes doit recevoir au préalable l'autorisation de l'organe transmetteur.
d) La partie contractante transmetteuse est tenue de s'assurer de l'exacti- tude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéqua- tion au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informa- tions existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu. Il n'existe pas d'obligation de renseigner s'il apparaît que l'intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informa- tions sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l'utilisation de ces données.
g) Les deux parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
h) Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifi- cations abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas,
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les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie réceptrice.
7 Les organes compétents des parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue allemande ou anglaise pour l'application de l'accord ou du présent protocole.
8 Les experts désignés par les parties contractantes évaluent les expériences faites lors de l'application de l'accord et du présent protocole. Ils se transmettent les modèles des documents de voyage et visas valables dans chacune des parties contractantes. Si nécessaire, une rencontre peut être convenue.
9 Le présent protocole entre en vigueur en même temps que l'accord.
Fait à Vilnius, le 26 septembre 1996, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et lituanienne, les deux textes faisant foi.
Pour le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse:
Pierre Luciri
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Pour le Ministre de l'Intérieur de la République de Lituanie:
Rimantas Pukanasis
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AS-1996-46 vom 26.11.1996 (S. 2975-2998) RO-1996-46 du 26.11.1996 (p. 2975-2998) RU-1996-46 del 26.11.1996 (p. 2975-2998)
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1996
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Anno
Band
1996
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Heft
46
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Datum
26.11.1996
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