Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 3 décembre 1996
4
3000 Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
3012 Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
3018 Encouragement de la gymnastique et des sports
3021 Formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
3023 Entretien des routes pendant le service actif
3025 Recrutement des conscrits (OREC-DMF). O du DMF
3027 Etat-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
3035 Transport public
3037 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 97
2999
Ordonnance concernant l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 96, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle les tâches, l'engagement, l'organisation, l'instruc- tion et la mise sur pied de l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio (EM DIPRA).
2 Faute de dispositions particulières dans la présente ordonnance, le droit mili- taire pertinent est applicable.
Art. 2 Subordination
L'EM DIPRA est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP).
Art. 3 Tâches
1 L'EM DIPRA est l'organe du Conseil fédéral chargé d'assurer l'information du public, lorsque les médias civils ne sont plus à même d'accomplir leur mission.
2 A la demande des services compétents, il peut également intervenir pour:
a. soutenir les états-majors du Conseil fédéral dans la collecte de renseigne- ments provenant de sources accessibles au public;
b. conseiller et assister le Conseil fédéral et ses états-majors en matière de politique de l'information.
3 Il assure la collaboration avec les autres états-majors du Conseil fédéral et avec le commandement de l'armée, dans le cadre de leurs activités d'information.
Art. 4 Préparation
1 Le DFJP veille, en collaboration avec le Département militaire fédéral (DMF), à l'état de préparation à l'engagement de l'EM DIPRA.
RS 172.010.41 1) RS 510.10; RO 1995 4093
3000
1996 - 657
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
2 Il inscrit à son budget les montants nécessaires à cet effet, dans la mesure où ils ne sont pas imputables sur les crédits de l'armée.
Art. 5 Engagement de l'état-major
1 Lorsque les médias civils ne sont plus à même de fournir à la population les informations dont elle a besoin, le DFJP propose au Conseil fédéral la mise sur pied intégrale ou partielle de l'EM DIPRA.
2 La Chancellerie fédérale, le Département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de l'intérieur, l'Etat-major général, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie ainsi que les cantons peuvent requérir du DFJP la mise sur pied des parties de l'état-major nécessaires à des interventions au sens de l'article 3, 2e alinéa.
Art. 6 Organisation et effectif réglementaire
1 Le DFJP détermine l'organisation et les emplacements de l'EM DIPRA, après consultation du DMF.
2 Il fixe l'effectif réglementaire de l'EM DIPRA, d'entente avec le DMF.
Art. 7 Incorporation
1 Sont incorporées dans l'EM DIPRA des personnes qui possèdent les connais- sances requises pour remplir des fonctions particulières (propres à l'état-major). Elles continuent d'appartenir à la même arme ou au même service auxiliaire qu'avant leur incorporation dans l'EM DIPRA.
2 A la demande du DFJP, l'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée, met à la disposition de l'EM DIPRA les personnes astreintes au service militaire, nécessaires à l'accomplissement de fonctions propres à l'état-major.
3 L'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée, met à la disposition de l'EM DIPRA les personnes astreintes au service militaire qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de fonctions propres à l'état-major.
4 Les membres de l'EM DIPRA qui remplissent des fonctions propres à l'état- major sont incorporés jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.
Art. 8 Personnes attribuées ou affectées à l'EM DIPRA
1 Les personnes attribuées à l'EM DIPRA sont chargées de fonctions prévues dans ses tableaux d'effectif réglementaire. Le DFJP peut leur confier des fonctions d'officiers, et elles peuvent être nommées officiers spécialistes. Elles sont équipées en conséquence.
2 Les personnes affectées à l'EM DIPRA sont mises à sa disposition pour accomplir des tâches spéciales, sans occuper de place dans l'effectif régle- mentaire.
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Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
3 Elles accomplissent du service selon les besoins de l'EM DIPRA.
4 Les 1er et 2e alinéas, lettre c, de l'article 9 s'appliquent par analogie aux personnes attribuées et affectées à l'EM DIPRA.
5 Les personnes attribuées et affectées à l'EM DIPRA portent l'uniforme; durant un engagement, elles portent aussi la plaque et une carte d'identité.
Art. 9 Durée de l'exercice d'une fonction
1 Les personnes astreintes au service militaire dont la fonction à l'EM DIPRA est, selon la présente ordonnance, indissociablement liée à leur activité ou position professionnelle occupent en général cette fonction aussi longtemps qu'elles exercent leur profession.
2 Sont réservées:
a. la libération du service militaire;
b. la libération à la demande de la personne astreinte au service militaire, en vertu de l'ordonnance du 24 août 19941) concernant la durée du service militaire;
c. la nouvelle incorporation ou la libération pour des motifs importants ou dans l'intérêt de l'EM DIPRA.
Art. 10 Instruction
1 Le DFJP veille à la formation du personnel de l'EM DIPRA.
2 Les services d'instruction comprennent des semaines de travail, des cours, des exercices et des rapports.
3 Le DFJP établit annuellement les services d'instruction et leur durée. Il en communique les dates en temps utile aux personnes astreintes à du service.
4 Les services d'instruction ne sont pas indiqués dans le tableau des cours ni dans les informations de mise sur pied du DMF.
Art. 11 Mise sur pied
Le personnel de l'EM DIPRA est convoqué par ordre de marche personnel, de vive voix, par téléphone, par télégraphe ou par tout autre moyen de transmission.
Art. 12 Services d'instruction
1 Les membres de l'EM DIPRA qui sont astreints au service militaire ac- complissent le service d'instruction correspondant à leur fonction:
a. à l'EM DIPRA;
b. dans un autre état-major du Conseil fédéral;
3002
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
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c. avec des formations de l'armée, dans des écoles, des cours ou des exercices, lors de la préparation d'exercices ou dans des cours de la défense générale à titre d'enseignants, d'élèves ou de personnel de service.
2 Dans les limites de leur obligation totale de servir, ils peuvent être convoqués chaque année à un service de 26 jours au maximum, qui peut aussi être accompli à la journée.
3 A partir de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 43 ans jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans, ils peuvent être tenus d'accomplir 21 jours de service par année; les officiers supérieurs ac- complissent le service correspondant à leur obligation totale de servir.
Art. 13 Mise en compte des engagements
Le DFJP décide, après consultation du DMF, si les engagements qui ne sont pas des services d'instruction peuvent être imputés sur l'obligation totale de servir.
Art. 14 Ajournement de service
1 Le DFJP examine les demandes d'ajournement de services d'instruction et en décide.
2 Le droit militaire s'applique aux demandes d'ajournement des services ne devant pas être accomplis à l'EM DIPRA, lorsqu'elles sont formulées par des personnes astreintes au service militaire.
3 La forme, le délai et le destinataire des demandes, de même que les voies de droit sont régis par le droit militaire.
Art. 15 Avancement
1 L'avancement des membres de l'EM DIPRA qui sont astreints au service militaire et qui exercent une fonction propre à l'état-major est régi par les conditions énumérées en annexe.
2 L'avancement des membres de l'EM DIPRA qui sont astreints au service militaire mais qui n'exercent aucune fonction propre à l'état-major est régi par les dispositions de l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
3 Le DFJP propose la promotion des membres de l'EM DIPRA qui sont astreints au service militaire et établit le certificat de capacité.
4 La procédure est régie par l'OAMA.
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Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
Art. 16 Mutations
1 Le DFJP propose les nouvelles incorporations avec ou sans promotion.
2 Les transferts à l'intérieur de l'EM DIPRA relèvent de la compétence du DFJP. 3 La procédure est régie par l'OAMA et par les dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 17 Administration et contrôles
1 Les tâches administratives et les contrôles concernant les membres de l'EM DIPRA qui sont astreints au service militaire incombent à l'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée. Il peut déléguer certains contrôles à l'EM DIPRA.
2 Le DFJP tient le contrôle des personnes attribuées et affectées à l'EM DIPRA; elles ne sont pas enregistrées dans le système automatique de gestion du personnel de l'armée (PISA).
3 Concernant les tâches administratives particulières des cantons, selon l'article 9 de l'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée, l'EM DIPRA est attribué au canton de Berne.
Art. 18 Traitement des données
1 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro matricule, profession, connaissances spéciales et fonction des personnes incorporées, attribuées ou affectées à l'EM DIPRA sont enregistrés dans un fichier aux fins de convocations à du service pour l'EM DIPRA et de versements d'indemnités; ces données sont uniquement traitées par du personnel du Secrétariat général du DFJP ou de l'EM DIPRA. Les données peuvent être transmises aux offices de l'administration fédérale ou à des tiers à des fins militaires.
2 Le DFJP en tant que maître du fichier est responsable des données en sa possession.
3 L'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée, peut mettre à la disposition de l'EM DIPRA des données, au sens du 1er alinéa, provenant du système PISA.
Art. 19 Collaboration avec d'autres services
1 Le DFJP prépare l'exécution du mandat en collaboration avec les services compétents de la Confédération et des cantons. Il peut aussi demander le concours de médias civils.
2 La collaboration avec la Chancellerie fédérale, le commandement de l'armée et les autres états-majors du Conseil fédéral dans des situations extraordinaires fait l'objet d'une réglementation spéciale.
3004
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Art. 20 Exécution
Le DFJP et le DMF sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la Division presse et radio est abrogée.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38847
3005
3006
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
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Appendice (art. 15, 1er al.)
Avancement et mutations dans les états-majors du Conseil fédéral
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio (EM DIPRA)
Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OCTF) de même que les prescriptions générales y relatives sont contraignants pour la détermination du besoin.
Seules sont indiquées les promotions (grades et fonctions) pour lesquelles l'ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA), appendices 1 à 29, n'est pas applicable. Les nombres, requis ci-après, d'années de fonction et de jours de service d'instruction des formations constituent des exigences minimales.
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées de promotion
Années fonct a i ou avec grade selon OCTF
SIF
S prat
Grade Fonct (OCTF)
Jours
collab spéc (sgtm/four)
5 comme four ou sgtm
75 comme four ou sgtm
comme four ou sgtm selon provenance
Commentaire SIF=Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés).
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées de promotion
Années fonct a 1 ou avec grade selon OCTF
SIF
S prat
Grade Fonct (OCTF)
Jours
rempl cdt
5
40
chef doc
comme lt
comme lt
comme It
selon provenance
chef RP
chef psychologie
chef jur
chef services chef programme of médias collab spéc chef technique
Commentaire SIF = Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés).
3007
3008
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées de promotion
Années avec grade selon OCTF SIF of sub
SFT
SFC
SFEM
Grade
Fonct (OCTF)
Jours
cdt
4
32
[1)
19
cdt (cp EM)
4
32
cdt U EM
I1)
5
19
rempl chef agence
6
48
[1)
chef exploit QG
19
chef programme
chef technique
of médias
collab spéc of infm
of él
Commentaire
SIF = Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés).
C
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées de promotion
Années of
SIF
SFT
SFC
SFEM
Grade
Fonct (OCTF)
Jours
rempl cdt
13
104 comme of
II1) 19
chef agence
chef technique
chef programme
chef rédaction
chef production
chef distribution of médias collab spéc of infm
of li télécom
of li OFCOM
Commentaire
SIF = Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés). 1) ou service de même durée à l'administration, à la demande du SG DFJP (DIPRA).
3009
3010
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
in 5
6
7
Conditions détaillées de promotion
Années of
SIF
SFT
SFC
SFEM
Grade
Fonct (OCTF)
Jours
cdt
18
144
III1)
cdt QG
comme of
12
chef S rens
19
152
III1)
chef S input
comme of
12
chef S radio
chef S TV
chef S presse
collab spéc
of li PC A
of li ex PC
of li rgt info 1 of li FA
chef exploit
Commentaire
SIF = Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés).
Etat-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées de promotion
SIF
SF
SFC
SFEM
Grade
Fonct (OCTF)
Années
Jours
cdt
19
152
III1)
comme of
comme of
12
porte-parole DPJ
12
16
III1)
membre DPJ
de fonct lt col
comme lt col
12
collab spéc
Commentaire
SIF = Service d'instruction des formations selon OAMA (continu ou par jours séparés).
N38847
3011
Ordonnance concernant l'état-major Centrale d'information du Conseil fédéral
du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 96, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de l'état-major Centrale d'information du Conseil fédéral (EM CEN INFO).
2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, le droit militaire est applicable.
Art. 2 Subordination
L'EM CEN INFO est rattaché à la Chancellerie fédérale (ChF).
Art. 3 Tâches
1 L'EM CEN INFO assiste la ChF, en situation extraordinaire, dans l'information du Conseil fédéral, de l'administration, des cantons et du public.
2 Il collabore avec les autres états-majors du Conseil fédéral et le commandement de l'armée en ce qui concerne leurs activités d'information.
Art. 4 Préparatifs
1 La ChF prépare l'engagement de l'EM CEN INFO, en collaboration avec le Département militaire fédéral (DMF).
2 Elle inscrit à son budget les montants nécessaires, dans la mesure où ils ne sont pas imputés aux crédits militaires.
RS 172.210.12 1) RS 510.10; RO 1995 4093
3012
1996 - 658
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
RO 1996
Art. 5 Engagement
1 En situation extraordinaire, la ChF peut mettre sur pied pour un service d'appui de tout ou partie de l'EM CEN INFO lorsque le renforcement de la ChF par des membres d'autres départements ne suffit pas.
2 La ChF décide de l'imputation à la durée totale du service obligatoire après avoir entendu le DMF.
Art. 6 Effectif réglementaire
La ChF détermine l'effectif réglementaire de l'EM CEN INFO en accord avec le DMF.
Art. 7 Incorporation
1 Les personnes incorporées dans l'EM CEN INFO sont des militaires et des personnes attribuées ou affectées qui disposent des connaissances nécessaires pour assumer des fonctions spéciales. Elles restent rattachées à l'arme ou à l'unité de service dont elles relevaient précédemment.
2 Les militaires dont a besoin l'EM CEN INFO sont mis à disposition, sur proposition de la ChF, par le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général.
3 Ils restent incorporés à l'EM CEN INFO jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.
Art. 8 Personnes attribuées au affectées
1 Les personnes attribuées sont incorporées dans des fonctions figurant au tableau de l'effectif réglementaire de l'EM CEN INFO.
2 Les personnes affectées sont mises à la disposition de l'EM CEN INFO pour d'autres tâches, sans être incorporées dans l'effectif réglementaire.
3 Elles accomplissent du service en fonction des besoins de l'EM CEN INFO.
Art. 9 Instruction
1 La ChF est compétente pour l'instruction des membres de l'EM CEN INFO. 2 Les services d'instruction se composent de cours, d'exercices et de rapports.
3 La ChF fixe annuellement les dates des services d'instruction et leur durée, et en informe à temps les personnes astreintes.
4 Les services d'instruction ne figurent pas dans le tableau des cours ni dans les informations de mise sur pied du DMF.
3013
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
RO 1996
Art. 10 Services d'instruction
1 Les militaires membres de l'EM CEN INFO peuvent au besoin être appelés à servir pendant 26 jours par an au plus dans le cadre de la durée totale du service obligatoire. L'imputation de ces prestations de service à la durée totale du service obligatoire est régie par le droit militaire.
2 Ils peuvent être tenus de fournir 21 jours de service à compter de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 43 ans jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans; les officiers supérieurs effectuent leur service dans le cadre de la durée totale du service obligatoire.
Art. 11 Report de service
1 La ChF statue sur les demandes de report de services d'instruction.
2 Le report des prestations de service fournies par des militaires hors de l'EM CEN INFO est régi par le droit militaire.
3 La forme des demandes, la marche à suivre, les délais de dépôt et les voies de recours sont régis par le droit militaire.
Art. 12 Avancement
1 L'avancement des militaires membres de l'EM CEN INFO obéit aux conditions figurant dans l'annexe.
2 La ChF propose l'avancement des militaires membres de l'EM CEN INFO et établit les certificats de capacité.
3 La procedure est régie par l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
Art. 13 Mutations
1 La ChF propose les nouvelles incorporations, avec ou sans avancement.
2 La ChF est compétente pour les transferts au sein de l'EM CEN INFO.
3 La procédure est régie par l'OAMA et par les dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 14 Administration et contrôles
1 L'administration et les contrôles concernant les militaires membres de l'EM CEN INFO incombent au Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général.
2 La ChF effectue les contrôles relatifs aux personnes attribuées ou affectées; celles-ci ne sont pas enregistrées dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).
3014
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
RO 1996
3 En vue des contacts relatifs aux services fournis en faveur de l'EM CEN INFO et du paiement des indemnités, le nom, le prénom, l'adresse, les numéros de téléphone et de matricule, ainsi que la fonction au sein de l'EM CEN INFO, sont enregistrés dans un fichier exclusivement géré par des membres de la ChF.
4 La ChF est responsable des données en tant que propriétaire du fichier.
5 L'EM CEN INFO est affecté au Canton de Berne pour l'exécution de tâches administratives cantonales particulières au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée.
Art. 15 Exécution
La Chancellerie fédérale est chargée de l'exécution.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38836
3015
3016
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
RO 1996
Avancement et mutations dans les états-majors du Conseil fédéral
Annexe (art. 12, 1er al.)
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral (EM cen info)
Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OCTF) et les dispositions générales y relatives sont contraignants pour la fixation des besoins. Seuls les grades et les fonctions qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; appendices 1 à 29) sont répertoriés. Le nombre d'années de fonction et de jours de services d'instruction des formations requis dans les conditions détaillées ci-après sont des exigences minimales.
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées d'avancement
Années fonct a i ou avec grade selon OCTF
SIF
S prat
Grade
Fonct (OCTF)
Jours
collab spéc expert
5 comme lt
40 comme lt
comme lt selon provenance
Années grade OCTF of sub
SFT
SFC
SFEM
collab spéc expert
6
48
I1) 19
·
.
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral
RO 1996
Etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral (cen info)
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
6
7
Conditions détaillées d'avancement
Années comme of
SIF
SFT
SFC
SFEM
Grade Fonct (OCTF)
Jours
collab spéc expert
13
104 comme of
II1) 19
cdt suppl chef bureau of li PC A expert
19
152 comme of
III1)
12
cdt
19
152
III1)
5.1
chef expert 2 en fonct comme lt col
16
III1)
comme lt col
Explications
SIF = services d'instruction des formations selon OAMA (en bloc ou jours isolés).
3017
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
Modification du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme suit:
Changements de dénomination
1 Dans les articles 41, 1er et 2e alinéas, 44, 45 et 47, «commission» est remplacée par «CFS».
2 Dans le titre précédant l'article 24, «Association suisse du sport» est remplacée par «Association Olympique Suisse».
3 Dans les articles 24, 1er alinéa, et 25, 1er et 2e alinéas, «Association suisse du sport (ASS)», respectivement «ASS», est remplacée par «Association Olympique Suisse (AOS)», respectivement «AOS».
Art. 3, 2e al., première phrase
2 La Commission fédérale de sport (CFS) met des manuels d'enseignement à la disposition des cantons. ...
Art. 4 Coordination
Dans le cadre de la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE), la Confédération procède à un échange d'expériences périodique avec les organes cantonaux de surveillance et de conseil en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.
Art. 6, 2ª al.
2 La CFS est l'organe de liaison pour les manifestations internationales du sport scolaire facultatif.
3018
1996 - 660
Encouragement de la gymnastique et des sports
RO 1996
Art. 11, 2€ al.
2 Après consultation de la CFS, le département choisit les branches sportives et fixe les cours de formation et les examens.
Art. 31, 1er et 2e al., phrase introductive, et 3e al.
1 Le département décide, sur proposition de la CFS et avec l'accord de l'Ad- ministration fédérale des finances, de l'octroi de garanties en cas de déficit pour les manifestations sportives de niveau européen ou international ayant lieu en Suissc.
2 Le département décide, sur proposition de la CFS, de l'octroi de subsides fédéraux destinés: ...
3 La CFS s'assure que les subventions fédérales sont dûment utilisées.
Art. 35, 3e al.
3 Elle assure le secrétariat de la CFS, assume les tâches administratives de cette dernière et collabore dans ses sous-commissions en tant qu'organe technique.
Art. 40 Composition, nominations et subordination
1 La CFS est composée de représentants des cantons, des communes, des domaines de l'école et de la formation, de la recherche, de l'AOS, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'armée, ainsi que d'autres personnalités com- pétentes.
2 Le département nomme le président et les membres de la CFS. Celle-ci désigne des délégués et forme les sous-commissions.
3 La CFS est subordonnée directement au chef du département.
(
Art. 42 Tâches assumées par la CFS en qualité d'organe de surveillance et de consultation de l'EFSM
1 La CFS exerce la surveillance sur l'EFSM. Elle y effectue des visites périodiques et elle est tenue au courant des affaires importantes.
2 La CFS est l'organe de consultation de l'EFSM. Elle est consultée sur toute question fondamentale ayant trait à l'organisation et aux tâches de cette dernière, et elle fait rapport au département.
Art. 43 Surveillance de J + S
1 La CFS s'assure du bon fonctionnement de J +S.
2 A cet effet, elle désigne des spécialistes, qui font régulièrement rapport à la sous-commission pour J + S.
3019
Encouragement de la gymnastique et des sports
RO 1996
Art. 46, 1er al.
1 La CFS édite des manuels et organise périodiquement la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE).
Art. 48 Organisation
1 La CFS désigne des spécialistes, membres de la commission ou non, pour former les sous-commissions suivantes:
a. Sous-commission Ecole et formation;
b. Sous-commission Recherche;
c. Sous-commission Sport des adultes;
d. Sous-commission Jeunesse + Sport.
2 Les sous-commissions préparent les dossiers à l'attention de la CFS.
3 La CFS peut former des groupes de projet et désigner des délégués pour des tâches spéciales.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38850
. 3020
Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
Modification du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19871) sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités est modifiée comme suit:
Changements de dénomination
1 Dans les articles 13, 2ª alinéa, 14, 2e alinéa, «Commission fédérale de gymnas- tique et de sport» est remplacée par «CFS».
2 Dans le titre précédant l'article 16, «Commission fédérale de gymnastique et de sport» est remplacée par «Commission fédérale de sport».
Art. 10, deuxième phrase
... L'Ecole fédérale de sport de Macolin peut les aider dans ce domaine.
Art. 12, 2e al., première phrase
2 Pour chaque examen de branche, la direction des examens fait en principe appel à un expert agréé par la Commission fédérale de sport (CFS). ...
Art. 16, titre médian Supprimé
Art. 16, 1er al., phrase introductive, et 2e al., première phrase
1 Dans le domaine de la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités, la CFS assume les tâches suivantes: ...
2 Pour accomplir ces tâches, la CFS collabore avec la Conférence universitaire suisse dans un comité ad hoc. ...
1996 - 659
3021
Formation des maîtres d'éducation physique dans les universités
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38849
3022
Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif
Modification du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) sur l'entretien des routes pendant le service actif est modifiée comme suit:
Art. 4, 1er al.
1 Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont énumérées dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 18 décembre 19912) concernant les routes de grand transit et désignées, sur la Carte routière de la Suisse au 1:200 000, en orange (autoroutes et semi-autoroutes), en rouge (routes principales de grand transit) et en jaune (routes principales d'importance régio- nale).
Art. 5 Confédération
L'Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.
Art. 8 Personnel
Si des fonctions de cadres ou de spécialistes ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19943) concernant l'exemption du service de protection civile ou de l'ordonnance du 18 octobre 19954) sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif.
Art. 9 Véhicules
La fourniture des véhicules nécessaires est assurée par une décision de réquisi- tion.
RS 510.725
RS 741.272
RS 522.1
RS 519.2; RO 1995 5350
1996 - 634
3023
Entretien des routes pendant le service actif
RO 1996
Art. 10 Exécution L'Office fédéral des routes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38830
3024
Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC-DMF)
Modification du 28 octobre 1996
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 26 août 19941) concernant le recrutement des conscrits est modifiée comme suit:
Changement d'expression
Aux articles 4, 2ª alinéa, 5, 3e alinéa, 7 et 10, 1er alinéa, l'expression «Office du SFA» est remplacée par «Service des femmes dans l'armée».
Article premier Préparation et organisation du recrutement
Après avoir pris l'avis des cantons et des offices militaires de la Confédération, le sous-chef d'état-major du personnel de l'armée de l'Etat-major général fixe les besoins en recrues pour les armes et les services auxiliaires dans les zones de recrutement et dans les cantons (cahier des contingents).
Art. 3, 4e al.
4 Le Service des femmes dans l'armée détermine les lieux et les dates du recrutement des conscrits femmes en accord avec le chef du recrutement et les autorités militaires cantonales.
Art. 6, 1er al.
1 L'officier de recrutement dirige le recrutement dans sa zone en collaboration avec les commandants d'arrondissement. Il dispose d'un administrateur désigné par le Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres.
1996 - 661
3025
Recrutement des conscrits. O du DMF
RO 1996
Art. 8, 1er et 5e al.
1 Les conscrits sont affectés selon les profils d'exigences établis par le chef du recrutement en collaboration avec les offices militaires de la Confédération concernés. Lors de l'affectation des conscrits qualifiés, il faut veiller à ne pas favoriser une arme ou un service auxiliaire au détriment des autres. Les conduc- teurs de véhicules à moteur, les mécaniciens de moteurs et les mécaniciens de chars annoncés pour un examen à l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, Division des troupes de transport, sont définitivement affectés par l'officier de recrutement.
5 Dès le début de l'école de recrues, les offices fédéraux ne peuvent procéder à des changements de fonction qu'en cas de force majeure et avec l'accord du chef de la Section de l'organisation de l'armée du Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général ou du canton concerné pour les troupes cantonales. Une fois le militaire instruit, aucun changement de fonction ne peut en principe avoir lieu, à l'exception des modifications prononcées par les officiers de recrutement des commissions de visite sanitaire pour les militaires qui accomplissent un service d'instruction.
Art. 10, 2º al.
2 Le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général transmet à temps, au commandant d'arrondissement responsable, les feuilles de recrutement et les questionnaires médicaux des conscrits dont le recrutement a été ajourné. Les résultats du nouveau recrutement sont inscrits dans les nouveaux documents.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
28 octobre 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38835
3026
Ordonnance relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 96, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Article premier Objet
1 La présente ordonnance régit les tâches, l'organisation, la formation et la mise sur pied de l'Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAL).
2 Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière, les dispositions pertinentes du droit militaire s'appliquent.
Art. 2 Subordination et compétences
1 L'EM CENAL est soumis au Département fédéral de l'intérieur (DFI).
2 C'est la Centrale nationale d'alarme (CENAL) qui est compétente pour toutes les questions d'ordre administratif et technique se posant à l'EM CENAL.
3 Le commandant (cdt) de l'EM CENAL dirige le commandement de l'installa- tion METALERT. Il règle les détails d'un commun accord avec les commandants des troupes compétents.
4 Dans le cadre du service d'appui et du service actif, l'armée assure la protection de l'installation METALERT ainsi que le service sanitaire et l'approvisionnement de l'EM CENAL.
Art. 3 Tâches
L'EM CENAL soutient la CENAL dans l'accomplissement de ses tâches.
Art. 4 Préparation
1 Le DFI procède, conjointement avec le Département militaire fédéral (DMF), à la préparation de l'engagement de l'EM CENAL. -
RS 732.35 1) RS 510.10; RO 1995 4093
1996 - 653
3027
.
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
2 Il inscrit dans le budget les montants nécessaires à l'engagement de l'EM CENAL, pour autant que ces sommes ne soient pas à la charge des crédits militaires.
Art. 5 Effectif réglementaire
Le DFI fixe, d'entente avec le DMF, l'effectif réglementaire de l'EM CENAL.
Art. 6 Incorporation
1 Sont incorporées dans l'EM CENAL des personnes qui disposent des connais- sances requises pour assumer des fonctions spéciales (fonctions propres à l'état- major). Ces personnes restent dans l'arme ou le service auxiliaire à laquelle ou auquel elles appartenaient avant leur incorporation.
2 Lorsque l'EM CENAL a besoin, pour remplir des fonctions propres à l'état- major, de personnes astreintes au service militaire, l'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée, les met à sa disposition sur demande de la CENAL.
3 Le personnel de la CENAL astreint au service militaire est incorporé à l'EM CENAL.
4 L'Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée, met à la disposition de l'EM CENAL les personnes astreintes au service militaire qui sont requises pour les fonctions autres que celles de l'état-major.
5 Les membres de l'EM CENAL restent incorporés dans l'EM CENAL jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans.
Art. 7 Personnes attribuées et personnes affectées
1 Des membres de la CENAL non astreints au service militaire et des spécialistes peuvent être attribués ou affectés à l'EM CENAL. Ils peuvent être assimilés aux officiers spécialistes et être investis de fonctions dirigeantes.
2 Avant de les incorporer ou de les attribuer, il faut, en se fondant sur l'article 26, lettre f, de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur la protection civile, demander à l'Office fédéral de la protection civile d'exempter les personnes astreintes au service de protection de l'obligation de servir dans la protection civile.
3 Les personnes attribuées sont incorporées selon les différentes fonctions prévues dans le tableau des effectifs réglementaires de l'EM CENAL.
4 Les personnes affectées sont mises à la disposition de l'EM CENAL pour l'accomplissement d'autres tâches, sans occuper un des postes prévus dans les effectifs réglementaires.
5 Elles accomplissent du service en fonction des besoins de l'EM CENAL.
3028
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
Art. 8 Formation
1 Le cdt de l'EM CENAL est chargé de la formation des membres de l'état-major.
2 Les services d'instruction englobent des cours, des exercices et des rapports.
3 Le cdt de l'EM CENAL fixe annuellement les services d'instruction et leur durée, et communique, suffisamment à l'avance, les dates aux personnes as- treintes.
4 Ces services d'instruction ne sont pas inscrits dans le tableau des cours ni dans les informations concernant la mise sur pied du DMF.
Art. 9 Mise sur pied
1 Le cdt de l'EM CENAL met sur pied le personnel de l'état-major astreint au service militaire, selon les dispositions du droit militaire relatives aux services d'instruction.
2 Le cdt est compétent, après consultation du DFI, pour la mise sur pied en cas d'événements survenant en Suisse ou à l'étranger.
3 Pour les exercices d'alarme et pour l'intervention lors d'événements, l'ordre de mise sur pied peut aussi être donné verbalement, par téléphone, par télégraphe ou par d'autres moyens de communication.
4 Le cdt de l'EM CENAL peut ordonner l'entrée en service en civil.
Art. 10 Accomplissement des services d'instruction
1 Les membres de l'EM CENAL astreints au service militaire accomplissent leur service d'instruction dans leur fonction:
a. avec l'EM CENAL;
b. avec un autre état-major du Conseil fédéral;
c. avec des formations de l'armée, dans le cadre d'écoles, de cours, d'exercices, de préparations d'exercices et de cours de la défense générale, en qualité d'enseignants ou d'élèves ou de personnel de service.
2 Ils peuvent être appelés à accomplir, dans le cadre de la durée totale du devoir de service, un nombre maximal de 26 jours d'instruction par année, qui peuvent aussi être fournis sous forme de jours isolés.
3 On appliquera le droit militaire pour imputer à l'obligation de service les services accomplis par des personnes astreintes au service militaire dans le cadre de services d'instruction.
Art. 11 Obligation de service
1 Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de capitaine compris, accomplissent entre leur 42e et leur 52e année:
3029
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
a. les jours restants de l'obligation de service selon l'article 4, 3º, 4e et 6e alinéas, de l'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction;
b. les 21 jours de service militaire prolongé selon les articles 4 à 6 de l'ordonnance du 24 août 19942) concernant la durée du service militaire.
2 Les officiers d'état-major accomplissent leur service dans le cadre de leur obligation de service.
Art. 12 Comptabilisation des engagements
Le DFI décide, après consultation du DMF, dans quelle mesure les engagements lors d'événements extraordinaires accomplis en dehors des services d'instruction seront imputés à l'obligation de service du militaire.
Art. 13 Report du service
1 La CENAL examine les requêtes visant un report de services d'instruction et se prononce sur ces demandes.
2 On appliquera le droit militaire pour le report de services que des personnes astreintes au service militaire doivent accomplir en dehors de l'EM CENAL.
3 La forme, la voie de service et les délais pour le dépôt de telles requêtes ainsi que les moyens de recours sont soumis aux dispositions du droit militaire.
Art. 14 Avancement
1 Pour la promotion des membres de l'EM CENAL astreints au service militaire à des fonctions propres à l'état-major, on appliquera les dispositions figurant dans l'appendice.
2 Pour la promotion des membres de l'EM CENAL astreints au service militaire à des fonctions non spécifiques de l'état-major, on appliquera les dispositions de l'ordonnance du 24 août 19943) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
3 Le DFI fait la demande de promotion pour les membres de l'EM CENAL astreints au service militaire et établit les certificats de capacité.
4 Les dispositions de l'OAMA régissent la procédure et l'exécution de la promo- tion.
Art. 15 Mutations
1 Le DFI dépose les demandes relatives aux nouvelles incorporations, avec ou sans promotion.
RS 512.21; RO 1996 1182
RS 510.105
RS 512.51; RO 1996 399
3030
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
2 La réaffectation au sein de l'EM CENAL relève de la CENAL.
3 L'OAMA et les dispositions relatives aux contrôles militaires régissent la procédure.
Art. 16 Administration et contrôle
1 L'administration et le contrôle des membres de l'EM CENAL relèvent de la CENAL. Les données nécessaires sont mises à disposition par le système d'information du personnel de l'armée (PISA) et traitées dans une base de données de la CENAL; cette base de données peut être reliée au PISA.
2 Les personnes attribuées et les personnes affectées ne figurent pas dans le système PISA.
3 Afin de prendre contact pour les services accomplis pour le compte de l'EM CENAL et pour le versement des indemnités, on enregistre dans un répertoire de données, qui est traité exclusivement par des membres de la CENAL, les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de matricule et fonction au sein de l'EM CENAL des personnes attribuées et des personnes affectées.
4 La CENAL est responsable de ce répertoire de données en sa qualité de maître des données.
5 Pour l'accomplissement de tâches administratives particulières des cantons selon l'article 9 de l'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée, l'EM CENAL est affecté au canton de Berne.
Art. 17 Exécution
La présente ordonnance est exécutée par le DFI et le DMF.
Art. 18 Modification du droit en vigueur
Art. 3, 3e et 4e al., let. b
3 Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l'Etat- major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAL); l'aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux préparatoires.
4 L'institut suisse de météorologie (ISM):
b. Met à disposition de la CENAL et de l'EM CENAL les données météorolo- giques nécessaires à l'appréciation du danger, fournit des prévisions spéci- fiques sur l'évolution à court et moyen termes de la situation météorologique et apporte des conseils techniques;
RS 513.11
RS 732.34
3031
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
Art. 6
Abrogé
Art. 19 Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAL)
En cas d'événement, la CENAL est renforcée par l'Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral, conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19902) sur la Centrale nationale d'alarme.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38846
3032
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
Appendice (art. 14, 1er al.)
Promotions et mutations dans les états-majors du Conseil fédéral
Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OCTF) et les dispositions générales y relatives sont contraignants pour la fixation des besoins. Ne sont répertoriés que les grades et les fonctions qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA), appen- dices 1 à 29. Le nombre d'années de fonction et de jours de services d'instruction des formations requis dans les conditions détaillées ci-après sont des exigences minimales.
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
Conditions détaillées de promotion
Années fonct a i ou avec grade selon OCTF
SIF
S prat
Grade
Fonct (OCTF)
Jours
Jours
collab spéc 5
comme lt
40 comme lt
comme lt selon provenance
Grade OCTF of sub
collab spéc 6
48
Explications SIF = services d'instruction des formations selon OAMA (en bloc ou jours isolés). 1) ou service de même durée dans l'administration sur ordre du SG DFI (CENAL).
3033
Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral
RO 1996
Numéro de la colonne
1
2
3
4
5
Conditions particulières de promotion
Années comme of
SIF
SFEM
Grade
Fonct (OCTF)
Années
Jours
Jours
rempl cdt collab spéc
13
II1)
comme of
104 comme of
19
cdt
18
144
III1)
4.1
rempl cdt collab spéc
19
152
12
comme of
comme of
III1)
cdt
19
152
III1)
5.1
collab spéc
2
16
III1)
dans fonct lt col
comme lt col
Explications
SIF = services d'instruction des formations selon OAMA (en bloc ou jours isolés). 1) ou service de même durée dans l'administration sur ordre du SG DFI (CENAL).
N38846
7
3034
Ordonnance sur le transport public
Modification du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public est modifiée comme suit:
Art. 18, 1er al.
1 Sont exclues du transport, les marchandises dont le transport est interdit en vertu de l'ordonnance du 17 avril 19852) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou de l'ordonnance du ... 3) relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD).
Art. 43 Exécution
1 Le Département des transports, des communications et de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut en modifier les annexes.
2 Il définit les prescriptions applicables au transport des marchandises dange- reuses par chemin de fer, en trafic national et international; il édicte les prescriptions d'exécution.
II
L'annexe 1 (Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchan- dises dangereuses [RSD]) est abrogée.
III
L'annexe 2 (Jours fériés) devient l'annexe.
1996 - 650
3035
Transport public. O
RO 1996
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: . Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38840
3036
Ordonnance 97 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
Modification du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme suit:
Art. 5 Adaptation à l'AVS Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:
Anciens montants Francs
Nouveaux montants Francs
23 280
23 880
69 840
71 640
2 910
2 985
Art. 21, 1er et 2e al., deuxième phrase
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonifi- cation complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 19 200 francs.
2 ... Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l'avoir de vieillesse d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu'en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu'en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993 ainsi qu'en 1994, de 18 720 francs en 1995 ainsi qu'en 1996 et de 19 200 francs à partir du 1er janvier 1997. ...
1996 - 656
3037
Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38841
C
3038
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-47 vom 03.12.1996 (S. 2999-3038) RO-1996-47 du 03.12.1996 (p. 2999-3038) RU-1996-47 del 03.12.1996 (p. 2999-3038)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
03.12.1996
Date
Data
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2999-3038
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30 005 396
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