Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 10 décembre 1996
3040 Fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses». LF
3042 Finances de la Confédération (LFC). LF
3043 Finances de la Confédération (OFC). O
3045 Imposition des véhicules automobiles (Limpauto). LF
3058 Imposition des véhicules automobiles (Oimpauto). O
3066 Licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN)
3067 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). LF
3071 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI)
3085 Ordonnance visant à encourager la préretraite
3087 Viticulture et placement des produits agricoles (Statut du vin)
3090 Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. O du DFEP
3092 Emploi de matières explosives par la police
3093 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
3094 Banques et caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
3039
Loi fédérale concernant la fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses»
du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 28 août 19911) de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national;
vu l'avis du Conseil fédéral du 16 septembre 19912),
arrête:
Article premier Principe
La Confédération soutient la fondation de droit privé «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses» afin d'assurer et d'améliorer les conditions de vie et de préserver l'identité culturelle de la population nomade.
Art. 2 Capital de fondation
La Confédération met à la disposition de la fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses» le montant de 1 million de francs à titre de capital de fondation.
Art. 3 Contribution d'exploitation
1 En outre, dans les cinq premières années de son existence, la Confédération accorde à la fondation une contribution annuelle d'exploitation qui sera mise à sa disposition sous la forme d'un crédit-cadre de 750 000 francs au total.
2 Avant l'expiration de chaque période de cinq ans, un nouveau crédit-cadre est accordé pour la période quinquennale suivante.
Art. 4 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 449.1
FF 1991 IV 449
FF 1991 IV 460
3040
1996 - 680
Fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses». LF RO 1996
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
21 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34703
3041
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)
Modification du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 19892) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit:
Art. 5, 4e al. Abrogé
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er juillet 1996 sans avoir été utilisé.3)
2 La présente loi entre en vigueur le 10 décembre 1996.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37847
3042
1996 - 219
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)
Modification du 25 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 juin 19901) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit:
Art. 5a Comptes du bilan
1 L'Administration des finances peut autoriser les offices chargés de la coopéra- tion au développement et de la coopération avec des pays de l'Europe orientale,
a. à transférer des crédits de paiements sur des comptes du bilan (comptes de dépôt);
b. à effectuer des dépenses au débit de ces comptes sans passer par le compte financier.
2 L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, des instructions sur la tenue des comptes de dépôt.
3 Le montant total inscrit au crédit des comptes de dépôt ne peut en aucun moment excéder le montant maximum fixé dans les instructions de l'Administra- tion des finances.
Art. 43a Prise en charge du risque et règlement du sinistre (art. 34, 1er al., LFC)
1 En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte en principe les conséquences de son activité.
2 Le Département fédéral des finances édicte des instructions sur:
a. la conclusion de contrats d'assurance dans des cas particuliers;
b. la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour des dom- mages à des tiers;
c. l'indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions;
d. le règlement financier de dommages matériels et pécuniaires.
1996 - 747
3043
Finances de la Confédération
RO 1996
Art. 46a Prêts et avances à des entreprises et à des établissements de la Confédération (art. 35, 2ª al., LFC)
1 Les prêts et avances accordés à des entreprises et à des établissements de la Confédération sont octroyés dans le cadre de la trésorerie:
a. pour financer le capital de roulement ou les besoins de capitaux découlant de leurs activités courantes (crédits d'exploitation courants);
b. pour compenser les fluctuations de trésorerie à court terme (avances fermes à court terme);
c. pour financer les immobilisations, lorsque le rapport entre l'autofinance- ment et le financement externe est proportionné aux risques encourus et que le remboursement est garanti par des revenus ultérieurs (prêts et avances à long terme).
2 Les prêts et avances octroyés en vertu du 1er alinéa sont pris en compte dans le patrimoine financier. Les autres prêts et avances alloués à des entreprises et à des établissements de la Confédération sont imputés au compte financier.
3 L'Administration des finances examine périodiquement si les conditions re- quises pour l'octroi des prêts et avances à long terme sont encore remplies.
4 Elle édicte les instructions ad hoc.
Art. 50, 4e al., deuxième phrase
4 ... Cette limite peut être dépassée dans des cas particuliers en rapport avec des mesures visant à couvrir des risques de change.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 décembre 1996.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38865
3044
Loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 41ter, 1er et 4e alinéas, lettre c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19951),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération prélève un impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises.
Art. 2 Définitions
1 Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchan- dises, on entend:
a. les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauf- feur compris, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1010 et 8702.9010 du tarif des douanes2));
b. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000-9030 du tarif des douanes);
c. les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 9010 et 9020 du tarif des douanes).
2 Ne sont pas considérés comme véhicules automobiles les châssis avec cabine destinés aux véhicules automobiles visés au 1er alinéa.
Art. 3 Autorité fiscale
L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes. Elle exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.
RS 641.51
1996 - 437
3045
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
Art. 4 Contrôles effectués par l'autorité fiscale
1 L'autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l'improviste des contrôles auprès des personnes assujetties à l'impôt ou auprès de tiers.
2 L'autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents importants pour l'exécution de la présente loi.
Art. 5 Entraide administrative
1 L'autorité fiscale peut appeler des cantons, des communes et des organisations privées à collaborer.
2 Les polices cantonales et communales dénoncent à l'autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les véhicules automobiles qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l'auteur.
3 Renseignent l'autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi:
a. les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux;
b. les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des com- munes;
c. les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.
Art. 6 Secret
Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l'autorité fiscale doit, à l'égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de ses fonctions et leur refuser l'accès aux pièces officielles.
Art. 7 Droit applicable
L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 8 Emoluments
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe le taux.
Section 2: Assujettissement à l'impôt
Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt
1 Sont assujettis à l'impôt:
3046
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
a. pour les véhicules automobiles importés: les personnes assujetties aux droits de douane;
b. pour les véhicules automobiles fabriqués en Suisse: les constructeurs.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes assujetties à l'impôt pour les importations dans les enclaves douanières suisses.
Art. 10 Succession fiscale
1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie à l'impôt dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.
2 Sont réputés successeurs fiscaux:
a. les héritiers, en cas de décès d'une personne assujettie à l'impôt ou d'un successeur fiscal;
b. les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, lors de la liquidation d'une société sans personnalité juridique;
c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.
3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concur- rence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables ré- pondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits résultant de la présente loi.
Art. 11 Responsabilité solidaire
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal:
a. pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnali- té juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;
b. pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à la liquidation: les organes, par les personnes qui les composent, jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.
Art. 12 Exonération
1 Sont exonérées de l'impôt:
a. l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b. l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c. la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importa- tion, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
3047
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
d. l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e. l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution.
2 Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Section 3: Taux de l'impôt
Art. 13
L'impôt s'élève à 4 pour cent.
Section 4: Perception de l'impôt
Art. 14 Déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse
1 Les constructeurs d'automobiles remettent une déclaration fiscale à l'autorité fiscale.
2 La déclaration fiscale lie son auteur; elle sert à fixer le montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.
3 Pour simplifier la perception de l'impôt, la Direction générale des douanes peut passer avec des personnes assujetties à l'impôt des accords sur la détermination de l'impôt à prélever et sur la procédure de taxation. De tels accords ne sont admis que s'ils n'entraînent pas une diminution du produit des redevances.
Art. 15 Délai de remise de la déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse
1 Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale.
2 En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.
Art. 16 Taxation en cas de fabrication en Suisse
L'autorité fiscale fixe le montant de l'impôt sur la base de la déclaration fiscale. Elle envoie la décision de taxation à la personne assujettie à l'impôt.
Art. 17 Exigibilité de l'impôt en cas de fabrication en Suisse
1 A compter du moment où elle a reçu la décision de taxation, la personne assujettie à l'impôt doit en verser le montant à l'autorité fiscale.
2 Le Conseil fédéral fixe les délais de paiement.
3048
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
3 En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le Départe- ment des finances en fixe le taux.
Art. 18 Sûretés en cas de fabrication en Suisse
1 L'autorité fiscale peut exiger des sûretés:
a. si la personne assujettie à l'impôt est en retard dans le paiement de l'impôt;
b. si la créance fiscale paraît compromise pour d'autres motifs.
2 La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1); l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
Art. 19 Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt
1 Si, par erreur, le montant d'un impôt dû n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si le montant d'un remboursement a été fixé trop haut par l'autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision.
2 Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans un délai d'un an, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop.
Art. 20 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile où elle était exigible.
2 La prescription est interrompue:
a. par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l'impôt;
b. par tout acte officiel tendant au recouvrement de la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l'impôt.
3 Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.
4 La créance fiscale s'éteint dans tous les cas quinze ans après l'expiration de l'année civile où elle était exigible.
Art. 21 Remise de l'impôt
1 La Direction générale des douanes peut remettre tout ou partie de l'impôt:
a. au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujet- tie à l'impôt une charge contraire à l'équité;
b. au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermina- tion de l'impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigou- reux.
3049
·
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
2 La demande de remise doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la fixation de l'impôt.
Section 5: Impôt grevant l'importation
Art. 22 Objet de l'impôt
1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules auto- mobiles.
2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Art. 23 Naissance et exigibilité de la créance fiscale
1 La créance fiscale naît en même temps que l'assujettissement aux droits de douane.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à l'importation de véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses.
Art. 24 Base du calcul
1 L'impôt est perçu:
a. sur la contre-prestation versée ou à verser par l'importateur conformément à l'article 30 lorsque les véhicules automobiles sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b. sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade où l'importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules auto- mobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.
2 Seront inclus dans le calcul de l'impôt s'ils n'y sont pas déjà englobés:
a. les impôts, les droits de douane et autres redevances exigibles hors du pays d'importation ou en vertu de l'importation, à l'exception de l'impôt même et de la taxe sur la valeur ajoutée;
b. les frais accessoires tels que les commissions et les frais de transport et d'assurance survenant jusqu'au premier lieu de destination sur le territoire suisse. Par premier lieu de destination sur le territoire suisse, on entend le lieu indiqué sur la lettre de voiture ou sur un autre document d'accompagne- ment sous le couvert duquel les véhicules automobiles ont été importés en Suisse; si une telle indication fait défaut, le premier lieu de destination sur le territoire suisse sera l'endroit où a lieu le transbordement des véhicules automobiles sur le territoire suisse.
3 Si les éléments déclarés servant de base au calcul de l'impôt sont sujets à caution ou si les indications de la valeur font défaut, l'autorité fiscale peut les fixer par estimation.
3050
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
4 Pour établir la base du calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères seront convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la créance fiscale.
5 Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
Section 6: Impôt grevant la fabrication sur le territoire suisse
Art. 25 Objet de l'impôt
1 Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
2 Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
3 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Art. 26 Livraison
Est réputée livraison la première cession, par le constructeur, de véhicules automobiles à des tiers.
Art. 27 Utilisation en propre
Il y a utilisation en propre lorsque le constructeur utilise des véhicules auto- mobiles:
a. à l'usage de l'entreprise;
b. à l'usage privé de son personnel;
c. à son usage privé.
Art. 28 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît:
a. pour les livraisons: au moment de leur exécution;
b. pour l'utilisation en propre: au moment où celle-ci a lieu.
Art. 29 Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles et de fournir un rapport
Quiconque fabrique des véhicules automobiles est tenu:
a. de se faire connaître spontanément, et par écrit, à l'autorité fiscale, pour s'y faire enregistrer;
b. de tenir un contrôle de la production, des mouvements (entrées et sorties, utilisation en propre), des stocks ainsi que des prix et des valeurs des véhicules automobiles, et de présenter tous les trois mois un rapport à l'autorité fiscale;
3051
RO 1996
Imposition des véhicules automobiles. LF
c. de conserver durant dix ans les livres comptables afférents, ainsi que les pièces justificatives.
Art. 30 Base de calcul
1 Pour la livraison en vertu d'un contrat de vente ou de commission, l'impôt est calculé sur la contre-prestation.
2 Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3 Dans tous les autres cas, l'impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l'endroit et au moment où naît la créance fiscale.
4 En cas d'échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l'autre; si une prestation est fournie en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre- prestation.
5 La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l'impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.
6 Les montants que la personne assujettie à l'impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu'ils soient facturés séparément à l'acquéreur.
7 Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.
Art. 31 Statistique
L'autorité fiscale saisit les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et les exploite à des fins statistiques.
Section 7: Voies de droit
Art. 32 Réclamation
1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés.
2 Les dispositions de la procédure de recours (art. 51 ss de la loi sur la procédure administrative 1)) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
3052
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement.
2 Les décisions et les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondisse- ment peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes.
Art. 34 Recours auprès de la Commission des recours en matière de douane Les décisions sur réclamation et sur recours rendues par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Art. 35 Recours contre les décisions de réquisition de sûretés
1 Les décisions de réquisition de sûretés, rendues en première instance par la Direction générale des douanes, peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
Section 8: Dispositions pénales
Art. 36 Mise en péril ou soustraction de l'impôt
1 Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l'importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d'annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des articles 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est réservée.
2 En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. Sont réputés circonstances aggravantes:
a. le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
b. le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude.
3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale.
3053
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et, soit une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'Administration des douanes est chargée de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.
Art. 37 Recel de l'impôt
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des véhicules automobiles qu'il sait ou dont il doit présumer qu'ils ont été soustraits à l'impôt auquel ils sont assujettis, encourra la peine applicable aux auteurs de l'infraction.
Art. 38 Violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
1 Quiconque aura omis intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à l'article 29 ou ne les aura tenus qu'imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale, sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.
2 Dans les cas bénins, notamment si quelqu'un a construit lui-même un seul véhicule automobile, l'autorité pourra renoncer à toute peine.
Art. 39 Inobservation des prescriptions d'ordre
Quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d'une soustraction ou d'une mise en péril de l'impôt ni celui d'une violation de l'obligation de tenir des contrôles et de faire rapport, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
Art. 40 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
2 L'autorité de poursuite et de jugement est l'Administration fédérale des douanes.
3054
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
Section 9: Dispositions finales
Art. 41 Dispositions transitoires
Est également assujetti à l'impôt le transfert subséquent sur le territoire de la Confédération ou des enclaves douanières étrangères de véhicules automobiles qui ont été importés en franchise de droits de douane dans les enclaves douanières suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Art. 42 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38016
3055
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
Annexe
Modification du droit en vigueur
Numéro du tarif
Taux du droit par 100 kg brut Fr.
Etat
Désormais
en novembre 1993
8702.1010
81 .-
exempt
8702.9010
81 .-
exempt
8703.1000
65 .-
12 .-
8703.2100
65 .-
12 .-
8703.2200
65 .-
12 .-
8703.2310
65 .-
12 .-
8703.2320
81 .-
14 .-
8703.2330
96 .-
15 .-
8703.2410
81 .-
14 .-
8703.2420
96 .-
15 .-
8703.3100
65 .-
8703.3210
65 .-
8703.3220
81 .-
14 .-
8703.3230
96 .-
15 .-
8703.3310
81 .-
14 .-
8703.3320
96 .-
15 .-
8703.9010
65 .-
12 .-
8703.9020
81 .-
14 .-
8703.9030
96 .-
15 .-
8704.2110
65 .-
exempt
8704.2120
81 .-
exempt
8704.3110
65 .-
exempt
8704.3120
81 .-
exempt
8704.9010
65 .-
exempt
8704.9020
81 .-
exempt
3056
Imposition des véhicules automobiles. LF
RO 1996
Art. 11, 2e al.
2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé que le véhicule a été:
a. dédouane ou libéré du dédouanement, et
b. fiscalisé ou libéré de l'impôt selon la loi du 21 juin 19962) sur l'imposition des véhicules automobiles.
Art. 104, 2ª al.
2 Les autorités cantonales adressent à la Confédération les avis contenant les données nécessaires au contrôle subséquent du dédouanement et de la fiscalisa- tion selon la loi du 21 juin 19962) sur l'imposition des véhicules automobiles, à la réquisition des véhicules à moteur et des remorques par l'armée ainsi qu'à la statistique des véhicules et des accidents.
N38016
0
3057
Ordonnance sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
du 20 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 19961) sur l'imposition des véhicules automobiles (loi); arrête:
Article premier Exonérations
1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
a. de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
au titre de véhicules à moteur pour invalides,
en tant que matériel de guerre de la Confédération,
dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b. de chariots à moteur au sens de l'article 11, 2e alinéa, lettre g, de l'ordon- nance du 19 juin 19952) concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c. de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d. de véhicules automobiles électriques;
e. de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f. de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2 Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'un dédouanement intérimaire au sens de la législation douanière, l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. Est réservée la garantie dudit montant.
3 Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a. la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés au 1er alinéa, lettre a, chiffres 2 à 4, lettres b, c et d;
RS 641.511
RS 641.51; RO 1996 3045
RS 741.41
3058
1996 - 667
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
b. la livraison de véhicules automobiles (à l'exclusion de la mise à disposition à des fins d'usage ou de jouissance) dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.
4 Il y a exportation directe au sens du 3e alinéa, lettre b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
Art. 2 Modification ultérieure de la contre-prestation
Lorsque l'impôt a été fixé en fonction de la contre-prestation et que celle-ci change en l'espace d'un an, la différence d'impôt qui en résulte sera réclamée si l'impôt a été fixé trop bas ou elle sera remboursée si l'impôt a été fixé trop haut.
Art. 3 Fabrication en Suisse
Sont réputés fabrication:
a. l'assemblage de véhicules automobiles à partir de pièces ou d'ensembles;
b. le carrossage de châssis;
c. la transformation de véhicules non visés par l'impôt en véhicules automobiles passibles de l'impôt.
Art. 4 Perception de l'impôt en cas de fabrication en Suisse
1 La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale à l'autorité fiscale au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où la créance fiscale a pris naissance.
2 La déclaration fiscale est faite par écrit à l'aide du formulaire officiel. La personne assujettie à l'impôt doit remplir intégralement ce dernier et y apposer sa signature, qui doit être juridiquement valable.
3 Sont réservées les dérogations découlant d'accords visés à l'article 14, 3e alinéa, de la loi.
4 Le délai de paiement est de 30 jours.
Art. 5 Importation de véhicules dans l'enclave douanière suisse
1 Est assujettie à l'impôt la personne qui transporte ou qui fait transporter dans l'enclave douanière suisse des véhicules automobiles non imposés.
2 La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale sur formu- laire officiel à l'autorité fiscale au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l'importation.
3059
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
3 La créance fiscale naît:
a. au moment où l'autorité fiscale fixe le montant d'impôt sur la base de la déclaration fiscale;
b. au moment où le véhicule automobile est amené dans l'enclave douanière suisse si la déclaration fiscale a été omise ou, si ce moment ne peut être déterminé, au moment où l'omission est découverte.
4 L'autorité fiscale envoie une décision de taxation à la personne assujettie à l'impôt.
5 Après réception de la décision de taxation, la personne assujettie à l'impôt doit payer l'impôt à l'autorité fiscale dans un délai de 30 jours.
6 Les dispositions concernant l'exonération d'impôt visés à l'article premier, 1er et 2e alinéas, sont applicables par analogie.
Art. 6 Transfert de véhicules de l'enclave douanière suisse dans le territoire douanier suisse
1 Lors du transfert de véhicules automobiles non dédouanés ni imposés de l'enclave douanière suisse dans le territoire douanier suisse, la créance fiscale naît en même temps que l'assujettissement au paiement des droits de douane.
2 Est assujettie à l'impôt la personne assujettie au paiement des droits de douane.
3 La taxation et le paiement de l'impôt sont régis par la législation douanière.
4 Les dispositions concernant l'exonération d'impôt visées à l'article premier, 1er et 2e alinéas, sont applicables par analogie.
Art. 7 Taxes
La perception des taxes est régie par l'annexe de l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes (tarif des taxes).
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les véhicules automobiles pour lesquels, avant le 1er janvier 1997, les droits de douane ont été acquittés et n'ont pas été remboursés après coup, sont réputés imposés au sens de la présente ordonnance.
2 En cas de fabrication en Suisse, sont exonérées de l'impôt la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles pour lesquels il est prouvé qu'il a été fait usage de châssis visés à l'article 2, 2e alinéa, de la loi et dédouanés avant le 1er janvier 1997.
3 La valeur des châssis (sans cabine), des carrosseries (y compris la cabine) et des moteurs utilisés dont il est prouvé qu'ils ont été dédouanés avant le 1er janvier 1997 peut être déduite de la base de calcul visée à l'article 30 de la loi.
3060
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38869
3061
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
a. l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 19521) concernant le montage des automobiles.
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19292) concernant le dédouanement d'ambulances et de véhicules similaires au taux le plus bas.
Annexe 2
Les numéros de tarif 8401.1000/8406.9020 à 8801.1000/9706.0000 reçoivent la teneur suivante:
Nº du tarif
Taux préférentiel
Pays bénéficiaires (Code ISO 2)
Applicable
Taux normal minus
8401.1000/9706.0000
exempt
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI
Annexe 1
Nº du tarif, ancien
Nº du tarif, nouveau
Taux du droit
CE
AELE
8401.1000/8406.9020
8401.1000/8485.9092
exempt
exempt
8407.1000/3200 8407.3310
8407.3220/3390 8407.3410
RO 1952 933, 1959 1690, 1974 894, 1987 2345
Non publié au RO
RS 632.319
RS 632.421.0; RO 1996 1164 1673
3062
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
Nº du tarif, ancien
Nº du tarif, nouveau
Taux du droit
CE AELE
8407.3420/9093 8408.1010/1020 8408.2010 8408.2020/9093 8409.1000/9111 8409.9112 8409.9113/9911 8409.9913/8485.9092
8701.1000/9090
8701.1000/8716.9099
exempt exempt
8702.1020
8702.9020 8703.1000/9030
8704.1000 8704.2130/2300
8704.3130/3300 8704.9030
8705.1010/9090
8706.0010 8706.0022/0041
8706.0044/0059
8707.9010/9090
8707.9010/9090
8708.1000/9999
8709.1100/8716.9099
Notes de bas de page 67) à 75): supprimées
Art. 24, 5e al.
5 Dans le cas mentionné au 3e alinéa, lettres a et f, et au 4e alinéa, lettres a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 19962) sur l'imposition des véhicules automobiles a été acquitté. Dans le cas du 4e alinéa, lettre a, les plaques profes-
RS 741.31
RS 641.51; RO 1996 3045
3063
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
sionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.
Art. 2, 2ª al., troisième, quatrième et sixième tirets
2 La présente ordonnance entend par:
Ne concerne que le texte allemand;
OAV: l'ordonnance du 20 novembre 19592) sur l'assurance des véhicules;
Limpauto: la loi fédérale du 21 juin 19963) sur l'imposition des véhicules automobiles.
Art. 71, 1er al.
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
a. si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;
b. si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement;
c. si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
d. si le véhicule fabriqué à l'étranger a été dédouané ou libéré du dédouane- ment.
Art. 74, 1er al.
1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:
a. lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:
le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée,
pour le véhicule qui ne fait pas l'objet d'une réception par type ou qui ne bénéficie pas de dispense générale, l'attestation de la dispense individuelle délivrée par l'Office fédéral de la police;
b. pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
l'ancien permis de circulation,
en cas de changement du détenteur d'un véhicule non dédouané, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.
RS 741.51
RS 741.31
RS 641.51; RO 1996 3045
3064
Imposition des véhicules automobiles
RO 1996
Art. 76 Contrôle du dédouanement et de l'imposition
' Le rapport d'expertise (torm. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation de dédouanement et d'imposition conformément à la Limpauto.
2 Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule non dédouané et non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.
3 Ta Direction générale des douanes indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du dédouanement ou de l'imposi- tion selon le 1er alinéa ou l'autorisation selon le 2e alinéa ne sont pas nécessaires.
Art. 122 Contrôles de la Direction générale des douanes
1 La Direction générale des douanes arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.
2 En cas d'immatriculation provisoire de véhicules non dédouanés ou non impo- sés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules du DMF les documents relatifs à l'exonération exigés par la Direction générale des douanes. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules du DMF, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informa- tions.
N38869
3065
Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN)
Modification du 15 novembre 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le règlement du 25 mars 19751) concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN) est modifié comme suit:
Art. 96, let. d Abrogée
Art. 105, 1er al., let. e Abrogée
Art. 110, 1er al., let. e Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
15 novembre 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38851
3066
1996 - 674
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, du 24 août 19951);
vu l'avis du Conseil fédéral du 15 novembre 19952),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Art. 49, 2€ al.
2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des presta- tions minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), le fonds de garantie (art. 56, 1er al., let. c, 2e à 5ª al., art. 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, 1er al., art. 67, 69 et 71), le contentieux (art. 73 et 74) et les dispositions pénales (art. 75 à 79).
Art. 56 Tâches
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a. il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b. il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables;
c. il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la loi du 17 décembre 19934) sur le libre passage est applicable;
FF 1996 I 516
FF 1996 I 533
RS 831.40
RS 831.42
1996 - 434
3067
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF
RO 1996
d. il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément aux articles 60, 2e alinéa, de la présente loi et 4, 2ª alinéa, de la loi sur le libre passage qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e. il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi.
2 La garantie visée au 1er alinéa, lettre c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants1) égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'article 8, 1er alinéa, de la présente loi.
3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une institution de prévoyance, le collectif d'assurés devenu insolvable de chaque association est traité en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des collectifs d'assurés. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5 En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
Art. 56a Recours et droit au remboursement
1 Le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d'un droit de recours contre des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés.
2 Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3 Le droit au remboursement selon le 2e alinéa se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
Art. 57 Affiliation au fonds de garantie
Les institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale du 17 décembre 19932) sur le libre passage sont affiliées au fonds de garantie.
RS 831.10
RS 831.42
3068
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF
RO 1996
Art. 59 Financement
1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Art. 72, 3' al.
3 Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux articles 60, 2e alinéa, de la présente loi et 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.
()
Art. 73, titre médian et 1er al.
Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; prétentions en matière de responsabilité
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'article 52 et sur le droit de recours selon l'article 56a, 1er alinéa.
Art. 74, 2e al., let. d
2 Celle-ci connaît des recours formés contre:
d. les décisions du fonds de garantie concernant le droit au remboursement prévu à l'article 56a, 2e alinéa.
II
Dispositions transitoires
1 Le fonds de garantie verse les prestations prévues à l'article 56, 1er alinéa, lettre c, dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que la procédure de liquidation ne soit pas encore exécutoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Il verse en outre les prestations selon l'article 56, 1er alinéa, lettre c, en corrélation avec l'article 56, 3e alinéa2), lorsque l'insolvabilité résulte d'une procédure de faillite ou d'une procédure analogue introduite contre l'employeur après l'entrée en vigueur de la modification de la loi.
2 Le fonds de garantie dédommage l'institution supplétive des coûts qu'il lui revient d'assumer à compter du 1er janvier 1995 au titre des obligations qui lui
RS 831.42
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
3069
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF
RO 1996
incombent en vertu de l'article 60, 2e alinéa, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources.
III Modification du droit en vigueur
Le code civil1) est modifié comme suit:
Art. 89bis, 4e et 6e al.
4 Abrogé
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité: articles 52 (responsabilité), 53 (contrôle), 56, 1er alinéa, lettre c, et 2e à 5e alinéas, 56a, 57 et 59 (fonds de garantie), 61 et 62 (surveillance), 71 (administration de la fortune), 73 et 74 (contentieux), et 75 à 79 (dispositions pénales).
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.3)
2 A l'exception de l'article 59 LPP, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
3 L'article 59 LPP entrera en vigueur ultérieurement.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 210
RS 831.40; RO 1996 3067
FF 1996 III 51
N38205
3070
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 6 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit:
Art. 8, 2ª al. Abrogé
Art. 1la Prise en compte de la période éducative (art. 13, al. 2bu, LACI)
1 La fin de la période éducative est déterminée par l'assuré. Elle survient au plus tard lorsque son plus jeune enfant atteint l'âge de seize ans.
2 La période éducative est prise en compte si elle a duré plus de 18 mois dans le délai-cadre de cotisation.
3 L'assuré ne peut faire valoir qu'une seule fois une période éducative pour le calcul de la période de cotisation.
Art. 12, 3e al.
3 Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de la pré- voyance professionnelle obligatoire et surobligatoire.
Art. 13, 2ª al.
2 Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l'article 13, 1er alinéa, LACI ou s'ils y ont rempli leurs obligations militaires pendant ce temps.
1996 - 629
3071
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 16 Travail convenable (art. 16 LACI)
1 L'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré:
a. Refuse un travail qualifié de convenable;
b. Ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées (art. 17, 3e al., LACI);
c. Fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné;
d. Ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné.
2 Il donne à l'assuré la possibilité de s'exprimer. S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision.
3 Il transmet un double de sa décision à la caisse et à l'office concerné.
Titre précédant l'article 18
Section 2: Conseil et contrôle
Art. 18 Compétence à raison du lieu (art. 17, 2° al., LACI)
1 Est réputée lieu de domicile de l'assuré la localité où l'assuré réside au sens des articles 23 et 25 du code civil suisse 1).
2 Les entretiens de conseil et de contrôle sont conduits par l'office compétent.
3 Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de séjour si le tuteur a donné son autorisation écrite.
4 Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5 Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine doivent toujours avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec le même office compétent, sauf en cas de changement de lieu de domicile ou de lieu de séjour.
Art. 19 Présentation à la commune (art. 17, 2° al., LACI)
1 L'assuré doit se présenter à la commune de son domicile.
2 Il y choisit la caisse de chômage. Sur demande, celle-ci le renseigne sur son droit à l'indemnité.
3072
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
3 La commune donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de son choix de la caisse. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle; ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle l'assuré s'est présenté à la commune.
Art. 20 Inscription à l'office compétent (art. 17, 2º al., LACI)
1 Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit présenter:
a. L'attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger;
b. Le certificat d'assurance AVS/AI;
c. La lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.
2 L'office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat d'assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un certificat d'assurance valable.
3 L'office compétent introduit les données d'inscription dans le système d'infor- mation PLASTA et remet à l'assuré la copie destinée à la caisse.
4 Il rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'article 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail.
Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17, 2º al., LACI)
1 Après s'être inscrits, les assurés doivent se présenter au moins deux fois par mois à l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entre- tien de conseil et de contrôle. A cette occasion, l'aptitude au placement est contrôlée. Un des entretiens peut n'être destiné qu'à la saisie des données de contrôle.
2 Les dates des entretiens de conseil et de contrôle sont fixées pour chaque assuré individuellement. Les entretiens ont lieu durant les heures de travail usuelles. Les données de contrôle sont saisies au cours des dix derniers jours du mois.
3 Aucun entretien de conseil et de contrôle n'a lieu du 24 décembre au jour qui précède le premier jour ouvrable de la nouvelle année. L'office compétent remet à l'assuré, le 20 décembre au plus tard, une copie des données de contrôle saisies.
Art. 22 Entretiens de conseil et de contrôle en cas de gain intermédiaire, d'activité bénévole ou de participation à des mesures relatives au marché du travail (art. 17, 2ª al., LACI)
Un entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au moins une fois par mois en cas de gain intermédiaire, d'activité bénévole au sens de l'article 15, 4e alinéa, LACI ou de participation à des mesures relatives au marché du travail.
3073
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 23 Déroulement de l'entretien de conseil et de contrôle (art. 17, 2ª al., LACI)
1 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré, l'office compétent ouvre un fichier «données de contrôle» et indique la caisse com- muniquée par la commune (art. 19, 3e al.). Le fichier «données de contrôle» n'est valable que pour la caisse qui y est mentionnée.
2 Il saisit sur le fichier «données de contrôle»:
a. Les jours au cours desquels l'assuré s'est présenté à un entretien;
b. Les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement;
c. Tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités, tel que maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement.
3 Lors du dernier entretien de la période de contrôle (art. 21, 2e al.), il remet à l'assuré une copie des données de contrôle saisies. L'assuré fait valoir son droit au moyen de cette copie, qu'il aura signée, auprès de la caisse qui y est indiquée.
4 Il transmet à la caisse de l'assuré, par période de contrôle et jusqu'au troisième jour du mois suivant au plus tard, les indications nécessaires au paiement.
Art. 24 Examen de l'aptitude au placement (art. 15, 1er al., et 17, 2ª al., LACI)
1 Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse.
2 L'office compétent donne à l'assuré la possibilité de se prononcer et rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement.
3 Il remet un double de sa décision à la caisse et à l'autre office concerné.
Art. 25 Allégement de l'entretien de conseil et de contrôle (art. 17, 2ª al., LACI)
1 L'office compétent peut, à des fins d'allégement, ordonner dans des cas particuliers que:
a. L'entretien de conseil et de contrôle soit déplacé pour des assurés qui doivent prendre part à une élection ou à une votation à l'étranger, à condition que l'importance de l'élection ou de la votation justifie cette mesure;
b. L'assure gravement handicapé soit dispensé de se présenter à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c. L'assuré soit dispensé temporairement des entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail.
3074
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
2 L'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.
Art. 26 Recherches personnelles de l'assure pour trouver du travail (art. 17, 1et al., et 30, 1" al., let. c, LACI)
1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les mé- thodes de postulation ordinaires.
2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Par la suite, il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle.
Art. 27, 2e al.
2 L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit à des paiements conformément à l'article 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés jusqu'alors.
Art. 27b Remplacement du contrôle par timbrage (art. 17, 2ª al., LACI)
Les conditions propres à assurer un placement efficace sans contrôle par timbrage sont remplies lorsque le canton garantit que l'office régional de placement (ORP) a un entretien de conseil et de contrôle avec les assurés au moins deux fois par mois.
Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 20, 1er al., LACI)
1 L'assuré choisit la caisse lorsqu'il se présente à la commune.
2 Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est en règle générale autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a lieu à la fin du délai-cadre d'indemnisation.
3 Lors d'un changement de caisse, l'ancienne caisse transmet les données par voie électronique à la nouvelle caisse et lui remet une copie du dossier de l'assuré. Sur demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseignement utile.
3075
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 29, 1er al., let. d, et 2ª al., let. a
1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:
d. Sa carte de contrôle ou la copie de ses données de contrôle.
2 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse:
a. Sa carte de contrôle ou la copie de ses données de contrôle;
Art. 32 Indemnisation des assurés à la retraite anticipée (art. 18, 4º al., 22 et 99, 1er al., LACI)
Sont considérées comme prestations de préretraite de la prévoyance profes- sionnelle les prestations de vieillesse prévues à l'article 12, 3e alinéa.
Art. 41, 2e al., let. a
2 Le montant forfaitaire est réduit de 50 pour cent si l'assuré:
a. Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettres b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage;
Art. 41a, 1er et 2e al.
1 Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.
2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires conformément à l'article 24, 4e alinéa, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.
Art. 42, 1er et 3ª al.
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement pour cause de maladie, d'accident ou de maternité et qui veulent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.
3 L'office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l'inaptitude totale ou partielle au travail et au placement.
Art. 44 Chômage imputable à une faute de l'assuré et recherches de travail insuffisantes (art. 30, 1er al., let. a et c, LACI)
1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
3076
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
a. Par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. A résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservat son ancien emploi;
c. A résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d. A refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2 Si l'assuré refuse sans motif valable un emploi réputé convenable qui n'a pas été assigné officiellement, ses recherches d'emploi sont également considérées com- me insuffisantes.
Art. 45, parenthèse, al. 2 et 2bis (art. 30, al. 3 et 3b", LACI)
2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.
2bis Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en consé- quence.
Art. 46b Perte de travail contrôlable (art. 31, 3º al., let. a, LACI)
1 La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
2 L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
Art. 50 Délai d'attente (art. 32, 2° al., LACI)
Pour chaque période de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:
a. Deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte;
b. Trois jours d'attente de la 7ª à la 12e période de décompte.
Art. 54, 2ª al.
2 Dans les cas relevant du 1er alinéa, lettre b, l'OFIAMT peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances parti-
3077
RO 1996
Ordonnance sur l'assurance-chômage
culières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale, qui la transmettra à l'OFIAMT avec son préavis.
Art. 81b Indemnités journalières spécifiques (art. 59b LACI)
1 Les indemnités journalières spécifiques allouées pour les programmes d'occupa- tion ou les stages professionnels sont versées sous forme de salaire.
2 L'employeur d'un programme d'occupation ou d'un stage professionnel déduit les cotisations AVS/AI/APG/AC du salaire brut et verse la part du travailleur et de l'employeur à la caisse de compensation AVS. Il déduit également les cotisations de l'assuré à la prévoyance professionnelle et les verse avec sa part à une institution de prévoyance. De plus, l'employeur déduit les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels et les verse avec les primes de l'assurance contre les accidents professionnels à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, pour les participants à des programmes d'occupation, et à l'institution d'assurance-accidents de l'entreprise, pour les participants des stages profession- nels.
3 L'employeur d'un programme d'occupation annonce à la caisse de chômage de l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, le nombre effectif de jours de travail accomplis par l'assuré, le salaire brut et le salaire net à verser. La caisse de chômage verse le salaire net à l'assuré.
4 Les indemnités journalières spécifiques allouées pour les cours ou l'encourage- ment d'une activité indépendante sont versées sous forme d'indemnités de chômage.
Art. 98 Autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a, 1er et 3ª al., LACI)
Sont réputées autres mesures relatives au marché du travail selon l'article 72a, 1er et 3e alinéas, LACI: les allocations de formation, les stages professionnels, les allocations d'initiation au travail, l'encouragement d'une activité indépendante et les cours, à l'exception des cours visés à l'article 60, 4e alinéa, LACI.
Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 72a, 5° al., LACI)
Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l'article 72a, 5e alinéa, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès la phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise. L'autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine.
3078
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 98b Participation financière des cantons (art. 72a, 4" et 5° al., et '/2c LACI)
1 L'organe de compensation facture aux cantons, à la fin de chaque année civile, une participation de 3 000 francs par place et par année pour les cours (art. 60, 1er al., et 62, LACI), pour les allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI), pour les allocations de formation (art. 66a à 66c LACI), pour l'encouragement d'une activité indépendante (art. 71a à 71d LACI), pour les programmes d'oc- cupation (art. 72, 1er al., et 14, al. 5bis, LACI) et pour les stages professionnels (art. 72, 2ª al., LACI).
2 La facture visée au 1er alinéa comporte les éléments suivants:
a. Calcul du nombre de places/année occupées selon l'article 72c, 2e alinéa, LACI;
b. Calcul des indemnités journalières versées à titre de compensation selon l'article 72a, 4e alinéa, LACI, et calcul des jours selon l'article 72a, 5e alinéa, LACI;
c. Calcul du bonus en cas de coûts inférieurs aux frais moyens par mesure;
d. Calcul du malus éventuel en cas de dépassement non accepté par l'organe de compensation des montants maximaux admis par mesure; et
e. Calcul des coûts afférents aux cours visés à l'article 60, 4e alinéa, LACI.
3 Une place/année équivaut à 220 jours de mesure.
4 Lors du calcul des coûts moyens nationaux, l'organe de compensation fixe les montants maximaux admis pour les différentes catégories de mesures relatives au marché du travail.
Art. 99 Nombre minimum de mesures relatives au marché du travail (art. 72b et 85, 1er al., let. h, LACI)
Le nombre minimum et la répartition par canton des places à mettre à disposition au titre des mesures relatives au marché du travail sont fixés en appendice (1er et 2ª al.).
Art. 99a Clé de répartition des places entre les cantons (art. 72b LACI)
1 La répartition de la moitié des places est opérée sur la base du nombre d'habitants de chaque canton. Est déterminant l'effectif provisoire de la popula- tion établi par l'Office fédéral de la statistique pour l'avant-dernière année.
2 La répartition de l'autre moitié des places est opérée sur la base du nombre moyen d'assurés ayant touché des indemnités de chômage durant l'année pré- cédente dans chaque canton. L'année correspond à la période allant d'avril à mars.
3 Si la répartition effectuée selon le mode fixé aux 1er et 2e alinéas donne, pour un canton, un chiffre supérieur à 25 pour cent des assurés, les places en trop sont redistribuées entre les autres cantons selon le même mode de répartition.
3079
RO 1996
Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 106 Conservation des documents (art. 81, 1er al., LACI)
1 Les caisses conservent leurs livres et leurs pièces comptables pendant dix ans. Elles conservent les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après l'expiration du délai-cadre d'indemnisation. Les dossiers clôturés peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images ou de données. Les enregistrements doivent reproduire fidèlement les documents originaux.
2 Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme d'enregistrement sur des supports d'images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, la divulgation ou l'appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps.
3 En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conservation des documents.
4 Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports d'images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques.
5 Les caisses sont responsables de l'enregistrement des dossiers à conserver sur des supports d'images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centralisé, une caisse responsable de l'ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale relative à la protection des données.
6 L'autorité de surveillance supervise l'exécution.
Art. 114 et 115 Abrogés
Art. 119d Institution et gestion de services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT) (art. 59a, 72b et 85, 1er al., let. h, LACI)
1 Les cantons peuvent instituer des services de logistique spéciaux (services LMMT) pour la mise à disposition des mesures relatives au marché du travail visées aux articles 59a, 72b et 85, 1er alinéa, lettre h, LACI.
2 Chaque canton crée ou gère au maximum un service LMMT. Si la situation le justifie, plusieurs cantons peuvent instituer et gérer un service LMMT commun.
3 La planification et l'institution du service LMMT incombent à l'autorité canto- nale. Elle supervise la gestion du service LMMT et coordonne le partage des tâches entre le service LMMT et l'ORP.
3080
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 122b Frais d'administration des services publics de placement (art. 92, G' al., LACI)
1 Les frais engendrés par la création ou la gestion d'un service LMMT ainsi que les frais à prendre en compte afférents aux services publics de placement en dehors de l'activité des ORP sont remboursés aux cantons.
2 Sont réputés frais à prendre en compte les frais de gestion. Si les services LMMT doivent être créés, les frais d'investissements nécessaires peuvent également être pris en compte. Le Département fédéral de l'économie publique peut fixer des plafonds soit forfaitairement, soit pour certaines catégories de dépenses. A défaut, les plafonds sont ceux en vigueur dans l'administration fédérale. L'organe de compensation décide au cas par cas si les frais peuvent être pris en compte.
3 L'article 122a s'applique par analogie au financement.
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 octobre 19911) sur l'indemnisation des frais d'administra- tion des offices publics de placement des cantons est abrogée.
La décision du Conseil fédéral du 11 décembre 19952) concernant la mise en vigueur de la modification du 23 juin 19953) de la loi sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit:
3ª et 4ª al.
3 Les articles 13, alinéa 2 quater, 18, 4e alinéa, 22a, 3e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, 1er et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, 1er alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, 1er alinéa, 85, 1er alinéa, lettre h, 85a, 1er et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9e alinéa, et 117a entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
4 Les articles 13, 1er alinéa, deuxième phrase, et 85, 2ª alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
RO 1991 2374
RO 1996 293
RS 837.0; RO 1996 273
3081
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Art. 1er, 1er al., let. b, et art. 4
Abrogés
Art. 5, 1er et 2e al.
1 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux articles 22 et 22a LACI, calculée par jour civil.
2 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assu- rance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux articles 22 et 22a LACI, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
Art. 7 Programme d'emploi temporaire selon l'article 72 LACI
1 Si la personne assurée prend part à un programme d'emploi temporaire, l'article 81b, 2e alinéa, troisième phrase, OACI est applicable.
2 Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée ne tirant pas de revenu de la participation au programme.
Art. 8 Chômage partiel et stages professionnels
En cas de chômage partiel ou de participation à un stage professionnel, l'article 6 s'applique par analogie.
III
Dispositions transitoires
1 L'ancienne version3) des articles 18 à 23, 25, 26 et 42 reste applicable tant que les cantons n'ont pas effectué le transfert des tâches prévu par la présente ordon- nance aux offices compétents au sens du nouveau droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
2 L'article 30, 2e alinéa, première phrase, concernant le renvoi au 1er alinéa, lettre c, de la loi sur l'assurance-chômage, dans sa version du 23 juin 19954), entre en vigueur dans la mesure fixée au 1er alinéa de la présente disposition transitoire.
RS 837.12
RS 837.171; RO 1996 698
RS 837.02; RO 1996 295
RS 837.0; RO 1996 273
3082
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
6 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
()
N38857
3083
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1996
Appendice (art. 99)
1 Pour 1997, le nombre minimum de places à mettre à disposition au titre des mesures relatives au marché du travail s'élève à 25 000.
2 Ces places se répartissent comme suit entre les cantons:
Zurich
4258
Schaffhouse
249
Berne
2947
Appenzell Rh .- Ext.
117
Lucerne
1000
Appenzell Rh .- Int.
15
Uri
64
Saint-Gall
1311
Schwyz
342
Grisons
369
Unterwald-le-Haut
60
Argovie
1629
Unterwald-le-Bas
76
Thurgovie
656
Glaris
111
Tessin
1514
Zoug
283
Vaud
2833
Fribourg
841
Valais
1246
Soleure
743
Neuchâtel
715
Bâle-Ville
712
Genève
1875
Bâle-Campagne
774
Jura
260
3 La première fois, les coûts moyens nationaux seront calculés en 1997 sur la base des chiffres du deuxième semestre 1997.
N38857
3084
Ordonnance visant à encourager la préretraite
du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 65a de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête:
Article premier Conditions
1 L'employeur qui finance la préretraite d'un collaborateur touche une allocation de soutien de l'assurance-chômage si:
a. la préretraite a été convenue d'entente avec le collaborateur;
h.
la préretraite dure au moins deux ans;
c. l'accord conclu reste valable jusqu'à ce que le travailleur atteigne l'âge réglementaire ou légal donnant droit à une rente de vieillesse; et
d. le poste libéré par le collaborateur qui part en préretraite est repourvu par un chômeur.
2 La personne nouvellement engagée doit:
a. remplir les conditions fixées à l'article 60, 1er alinéa, lettres a et b, LACI;
b. être rémunérée conformément aux usages professionnels et locaux;
c. pouvoir escompter un engagement durable au moment de la conclusion du contrat de travail; et
d. avoir été au chômage pendant les six mois au moins qui précèdent son engagement et avoir recherché un emploi sans succès.
3 Le droit aux allocations de soutien doit prendre naissance avant le 31 décembre 1998.
4 L'office compétent peut, dans des cas fondés, refuser les allocations de soutien, notamment lorsqu'il n'est pas certain que la condition prévue au 2e alinéa, lettre c, puisse être respectée.
Art. 2 Convention avec le travailleur
L'employeur conclut avec le collaborateur qui part en préretraite une convention portant sur le montant et la durée de ses versements et sur les conditions qui y sont attachées.
RS 837.181 1) RS 837.0; RO 1996 273
1996 - 630
3085
Ordonnance visant à encourager la préretraite
RO 1996
Art. 3 Etendue et durée de versement des allocations de soutien
1 Les allocations de soutien s'élèvent à 50 pour cent au plus du dernier salaire du collaborateur qui part en préretraite, mais à 50 pour cent au plus du montant maximum de son gain assuré.
2 Les allocations de soutien sont versées pendant 24 mois au plus dans les limites d'un délai-cadre de deux ans à compter de la mise à la préretraite, mais seulement tant qu'un ancien chômeur occupe le poste libéré.
Art. 4 Demande
L'employeur présente à l'office compétent une demande d'allocation de soutien en vue de la mise à la préretraite et y joint la convention qu'il a conclue conformément à l'article 2. Si la demande est acceptée, la caisse de chômage verse les allocations de soutien ultérieurement par semestre pour autant que l'em- ployeur prouve avoir engagé une personne remplissant les conditions fixées à l'article premier, 2e alinéa, en remplacement du collaborateur parti en préretraite.
Art. 5 Obligations de l'employeur
1 L'employeur verse l'allocation de soutien de l'assurance-chômage avec ses propres paiements au collaborateur parti en préretraite.
2 Il continue de payer les cotisations à la prévoyance professionnelle du collabora- teur en préretraite sur la base du dernier salaire et déduit la part due par le collaborateur en préretraite du montant qu'il lui verse.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1998.
30 octobre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38858
3086
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin)
Modification du 20 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le statut du vin du 23 décembre 19711) est modifié comme suit:
Art. 16a Contingents tarifaires
1 Les conditions d'utilisation des contingents tarifaires pour les produits mention- nes aux articles 16b, 16c et 16h sont fixées à l'article 18.
2 Si la situation du marché l'exige, le département peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances et la Commission de spécialistes (art. 40), augmenter temporairement les contingents tarifaires des produits mentionnés au 1er alinéa.
Art. 16b Vins naturels rouges
1 Le contingent tarifaire de vins naturels rouges est fixé à l'annexe 2 de l'ordon- nance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg).
2 Il est utilisé selon l'ordre de réception des déclarations d'importation.
3 Le jour où le contingent tarifaire est épuisé, les quantités restantes sont réparties proportionnellement aux importations réalisées ce même jour.
4 Le département réglemente les modalités.
Art. 16c Vins naturels blancs
1 Le contingent tarifaire de vins naturels blancs est fixé à l'annexe 2 de l'ODDAg.
2 Les parts individuelles du contintent tarifaire sont réparties selon le système des enchères prévu aux articles 16d à 16g.
RS 916.140
RS 916.011; RO 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518 2729
1996 - 672
3087
Viticulture et placement des produits viticoles
RO 1996
Art. 16d Vente aux enchères
1 Le contingent tarifaire de vins blancs naturels est mis aux enchères. La Division des importations et des exportations procède aux enchères.
2 Elle fixe une quantité maximale de 8000 à 12 000 hl par personne ou maison (ayant droit).
3 Lorsque le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été épuisé par l'attribu- tion des quantités adjugées, la Division des importations et des exportations peut, pour le solde, faire un nouvel appel d'offres.
4 Les parts individuelles du contingent tarifaire attribuées peuvent être importées dès le 1er janvier.
5 Le département réglemente les modalités de la vente aux enchères.
Art. 16e Offres
1 Chaque ayant droit peut présenter cinq offres au plus, portant sur des quantités et des prix différents, dans le cadre de la quantité maximale.
2 Il n'est pas entré en matière lorsque:
a. les offres sont incomplètes;
b. le délai d'inscription prescrit par la Division des importations et des exportations n'a pas été observé; la date du cachet postal ou celle de la réception fait foi.
3 Lorsqu'une offre est incomplète, l'ayant droit se verra accorder un bref délai pour la compléter.
4 Les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
5 Les offres transmises par téléfax sont admises, à condition que l'original soit envoyé à la Division des importations et des exportations le jour ouvrable suivant.
Art. 16f Attribution et prix adjugé
1 L'attribution se déroule dans l'ordre décroissant des prix offerts.
2 Au niveau le plus bas envisageable, l'attribution se fera au besoin pour une quantité réduite proportionnellement. L'ayant droit peut alors retirer son offre si la quantité attribuée est inférieure à 10 hl.
Art. 16g Versement du prix adjugé
1 Le versement doit avoir lieu au plus tard 60 jours après l'entrée en force de l'adjudication.
2 L'importation au taux du contingent est interdite avant le versement du prix d'adjudication.
3088
Viticulture et placement des produits viticoles
RO 1996
Art. 16h Jus de raisins
1 Le contingent tarifaire de jus de raisins est fixé à l'annexe 2 de l'ODDAg.
2 Les parts du contingent tarifaire sont attribuées selon l'ordre de réception des demandes d'importation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1996.
20 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38863
3089
Ordonnance du DFEP sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
Modification du 20 novembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 30 mai 19951) sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 16b, 16d, 17 et 17a du statut du vin du 23 décembre 19712); vu les articles 26, 27a et 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19533) sur l'agriculture,
Art. 2 Vins rouges naturels: dédouanement
1 Sur la base des données fournies par l'Administration fédérale des douanes, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures charge cette dernière, juste avant l'épuisement du contingent tarifaire, de prélever la taxe hors contingent.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide du droit d'importer au taux du contingent. Il charge la Direction générale des douanes du rembourse- ment ou du dédouanement subséquent.
Art. 2a Vins blancs naturels: mise aux enchères
1 La Division des importation et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (division) publie les enchères dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 Elle fixe le délai d'inscription et les quantités de mise maximales.
3 Les offres sont adressées à la division.
RS 916.145.114; RO 1996 43
RS 916.140; RO 1996 3087
RS 916.01
3090
1996 - 673
Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1996.
20 novembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38864
()
3091
Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police
Modification du 13 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19841) sur l'emploi de matières explosives par la police est modifiée comme suit:
Art. 7, 2ª al.
2 Si la formation et l'examen subséquent ont pour objet des travaux spéciaux effectués avec des matières explosives ou sur de telles matières, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple, destruction de matières explosives ou engagement de formations spéciales. La formation spécialisée dans la neutralisation de dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels (DEINC) devra également être indiquée dans le permis.
Art. 12 Dispositions transitoire de la modification du 13 novembre 1996 Il peut être procédé à la neutralisation de dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels sans l'indiquer dans le permis pendant une année au plus après l'entrée en vigueur de la modification. Les commandements de police désignent les personnes habilitées à effectuer cette opération.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
13 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38842
3092
1996 - 663
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Abrogation du 25 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
Article unique
Sont abrogées avec effet le 15 décembre 1996:
a. l'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes;
b. l'ordonnance du DFEP du 23 décembre 19942) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38872
RO 1994 2194, 1995 5025, 1996 1021
RO 1995 244, 1996 52 1037
1996 - 694
3093
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 30 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques est modifiée comme suit:
Ch. 10 Dépôts d'épargne (art. 31 et 32) Abrogé
Art. 44, let. s Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 octobre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38829
3094
1996 - 627
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-48 vom 10.12.1996 (S. 3039-3094) RO-1996-48 du 10.12.1996 (p. 3039-3094) RU-1996-48 del 10.12.1996 (p. 3039-3094)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
10.12.1996
Date
Data
Seite
3039-3094
Page
Pagina
Ref. No
30 005 397
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.