Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 14 janvier 1997
2 Attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
3 Contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération
6 Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique
11 Etat-major de l'armée (OEMA)
13 Corps des instructeurs (OT)
17 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques)
33 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques)
38 Perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB, Oém-CFB)
46 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
48 Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
60 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI)
62 Banques étrangères en Suisse (Ordonnance sur les banques étrangères, OBE)
68 Bourses et commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)
85 Bourses et commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OBVM)
108 Bourses et commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB)
112 Errata: Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
1
Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 mai 19921) concernant l'attribution de places de stationne- ment dans l'administration fédérale est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
A l'article 5, 4e et 7e alinéas, remplacer «Conseil des Ecoles polytechniques» par «Conseil des EPF».
Art. 5, 2º, 3e et 5e al.
2 Les taxes mensuelles pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes:
a. places de stationnement non couvertes 60 francs;
b. places de stationnement couvertes 120 francs.
3 Les taxes mensuelles pour les places de stationnement attribuées aux agents sans limitation de temps (places des stationnements permanentes) sont les suivantes: a. places de stationnement non couvertes 80 francs;
b. places de stationnement couvertes 160 francs.
5 Remplacer «motocyclettes» par «cyclomoteurs».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38893
1996 - 757
2
Ordonnance sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération
du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 62, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires (StF)1), arrête·
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle les rapports de travail fondés sur des contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération.
Art. 2 Conditions
Les rapports de travail peuvent être régis par des contrats de travail de droit public lorsque:
a. le traitement est financé par des tiers ou par des fonds particuliers;
b. une loi ou un arrêté fédéral, voire, dans certains cas exceptionnels, le Conseil fédéral, de manière expresse, prévoit de financer le traitement par le biais d'un crédit concernant le matériel;
c. le poste appartient à une unité d'organisation gérée par mandats de prestation (enveloppe budgétaire);
d. le poste est occupé temporairement en vue de l'exécution de tâches parti- culières.
Art. 3 Droit applicable
A défaut de dispositions contraires dans la présente ordonnance ou dans le contrat de travail de droit public, le règlement des employés (RE), du 10 no- vembre 19592) s'applique.
Art. 4 Objet des contrats de travail de droit public
1 Les contrats de travail de droit public peuvent déroger au RE sur les points suivants:
a. durée du travail et horaires;
b. heures d'appoint et heures supplémentaires;
c. activités accessoires;
RS 172.221.104.6
RS 172.221.10; RO 1996 1445
RS 172.221.104
1996 - 756
3
RO 1997
Contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération
d. classe de traitement et traitement initial;
e. type, montant et forme des indemnités;
f. vacances ct congés.
2 Dans ce domaine, les exigences minimales du code des obligations1) s'appliquent au personnel.
Art. 5 Conclusion du contrat
1 Les contrats de travail de droit public sont conclus par écrit.
2 Les parties au contrat sont la Confédération suisse et l'employé.
3 L'autorité (art. 5 RE conclut les contrats de travail de droit public en accord avec le département et l'Office fédéral du personnel, pour autant qu'aucun accord particulier n'ait été conclu avec ce dernier.
Art. 6 Absence du droit à un engagement ou à une nomination en tant que fonctionnaire
Ni l'objet ni la durée des rapports définis par un contrat de travail de droit public ne donnent droit à un engagement selon le RE ou à une nomination en tant que fonctionnaire.
Art. 7 Durée des rapports de travail
1 Les contrats de travail de droit public sont conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
2 A moins que le contrat de travail de droit public ne prévoie un délai de résiliation plus long, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par écrit:
a. au cours de la période d'essai, à tout moment, avec un délai de résiliation de sept jours; la période d'essai dure généralement un mois et peut être prolongée de deux mois au maximum;
b. au terme de la période d'essai et durant la première année, pour la fin du mois qui suit la résiliation du contrat de travail; de la deuxième à la cinquième année incluses, pour la fin du deuxième mois qui suit la résilia- tion; à partir de la sixième année, pour la fin du troisième mois qui suit la résiliation.
3 Lorsque le contrat de travail de droit public à durée déterminée prévoit la possibilité de mettre fin avant terme aux rapports de travail, les délais fixés au 2ª alinéa et les conditions requises à l'article 8 s'appliquent.
4
RO 1997
Contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération
Art. 8 Résiliation du contrat
1 L'autorité peut résilier le contrat notamment lorsque:
a. les aptitudes ou les qualifications professionnelles sont insuffisantes;
b. les prestations sont insuffisantes ou le comportement inapproprié;
c. la poursuite des activités ne se justifie plus;
d. le financement du poste n'est plus garanti.
2 Si l'autorité résilie le contrat sans raison objective, la personne licenciée a droit à une indemnité d'un montant qui peut atteindre au maximum six mois de salaire, allocations comprises. L'indemnité est fixée compte tenu de l'ensemble des circonstances par le département compétent, en accord avec l'Office fédéral du personnel. La possibiltié d'une poursuite des rapports de travail demeure réser- vée.
3 Une fois la période d'essai terminée, l'autorité ne peut résilier le contrat en temps inopportun (art. 8, 4e al., let. a et b, RE). Toute résiliation en temps inopportun est nulle.
Art. 9 Information
Les départements veillent à ce que l'Office fédéral du personnel dispose de toutes les informations nécessaires au contrôle de gestion en matière de personnel et à la gestion des postes et des frais de personnel.
Art. 10 Voies de droit
1 En cas de litige, l'autorité rend une décision spontanément ou sur requête.
2 Dans tous les cas, l'autorité prononce la résiliation du contrat de travail par voie de décision. La forme écrite est également requise en cas de résiliation à l'amiable.
3 La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59, StF et sur les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38960
5
Ordonnance sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique
du 20 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 52 de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Section 1: Statut et tâches
Article premier Principe
1 La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une commission administrative permanente de la Confédération.
2 Elle exerce ses activités dans le domaine du génie génétique et de la biotech- nologie en vue d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement, notamment celle:
a. de la population contre les maladies transmissibles;
b. de la santé des travailleurs;
c. des animaux et des plantes, de leurs biocénoses et de leurs biotopes ainsi que de la fertilité du sol.
Art. 2 Fonction de conseil
1 La CFSB conseille:
a. le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés en vue de l'élaboration de prescriptions, de directives et de recommandations;
b. les autorités fédérales et les autorités cantonales en vue de l'exécution de prescriptions fédérales.
2 Elle donne notamment son avis sur les demandes d'autorisation pour:
a. l'utilisation en milieu confiné d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;
b. les disséminations expérimentales d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;
c. la mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés ou patho- gènes.
RS 172.327.8 1) RS 172.010
6
1996 - 695
Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique. O
RO 1997
Art. 3 Information
1 Chaque année, la CFSB remet un rapport de ses activités au Conseil fédéral. 2 Elle informe le public, à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans, sur des questions d'ordre général en relation avec son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques et sur les besoins en matière de recherche. 3 Elle peut faire connaître au public son avis sur des demandes d'autorisation, toutefois seulement après que les autorités ont pris leur décision et pour autant qu'elles aient donné leur accord.
Section 2: Commission
Art. 4 Composition
La CFSB se compose d'experts n'appartenant pas à l'administration publique, qui: a. possèdent des connaissances spécifiques, notamment dans les domaines suivants:
génie génétique et biotechnologie (p. ex. biologie moléculaire, micro- biologie, génétique, biochimie),
environnement (p. ex. écologie, botanique, zoologie, agronomie),
santé (p. ex. pathologie, épidémiologie, hygiène, sciences vétérinaires, toxicologie), et
b. représentent les divers intérêts en présence, notamment ceux:
des hautes écoles (enseignement et recherche),
des milieux économiques,
de l'agriculture et de la sylviculture,
des organisations de protection de l'environnement,
des organisations de défense des consommateurs.
Art. 5 Membres et présidence
1 La CFSB compte seize membres. Ils sont nommés par le Conseil fédéral qui désigne parmi eux le président.
2 La CFSB élit un de ses membres comme vice-président.
Art. 6 Durée de fonction, période administrative, limite d'âge et indemnités La durée de fonction, la période administrative, la limite d'âge et les indemnités sont régis par l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions.
7
Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique. O
RO 1997
Section 3: Organisation
Art. 7 Séances
1 Avant fin octobre de chaque année, la CFSB fixe les dates de ses séances pour l'année suivante et les communique sur demande.
2 Le président convoque les membres aux séances de la CFSB. Il peut inviter d'autres personnes, en particulier:
a. des représentants des autorités;
b. des experts externes à l'administration;
c. les personnes ayant présenté des demandes d'autorisation.
Art. 8 Comités, expertises
1 La CFSB peut confier la préparation de dossiers à des comités, à des membres ou au secrétariat.
2 Lorsqu'elle ne dispose pas de connaissances spécifiques suffisantes pour l'appré- ciation d'une demande d'autorisation, elle peut faire établir des expertises par des tiers, dans les limites du crédit annuel qui lui est alloué.
Art. 9 Obligation de renseigner
1 Les autorités fédérales et cantonales qui s'occupent de sécurité biologique ont l'obligation de fournir à la CFSB tout renseignement nécessaire à l'exécution de son mandat.
2 Lorsque la CFSB estime nécessaire de connaître les lieux pour pouvoir se prononcer sur une demande d'autorisation, elle peut se rendre sur place ou demander à l'autorité chargée d'accorder les autorisations d'organiser une visite.
Art. 10 Avis
1 La CFSB rédige un avis dûment motivé sur les requêtes qui lui sont présentées.
2 Lorsque les membres de la CFSB ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, l'avis doit exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.
.
3 Les avis de la CFSB portent la signature du président et du secrétariat.
Art. 11 Décisions et droit de vote
1 La CFSB prend ses décisions selon la volonté de la majorité des membres présents.
2 Le président vote avec les autres membres; s'il y a égalité, sa voix est prépondé- rante.
3 Les personnes invitées et les représentants des autorités n'ont pas le droit de vote.
8
Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique. O
RO 1997
Art. 12 Confidentialité
1 Les membres de la CFSB et toutes les personnes auxquelles la CFSB fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, sauf dans les cas où le Département fédéral de l'intérieur les en libère expressément.
2 Les débats de la CFSB, les dossiers et les documents sont confidentiels.
3 Le secret de fonction et l'obligation de respecter le caractère confidentiel des travaux s'appliquent aussi aux relations avec les milieux proches de la CFSB.
Art. 13 Récusation obligatoire
1 Lorsque la CFSB prend position sur des tâches d'exécution, en particulier sur des demandes d'autorisation, ses membres doivent obligatoirement se récuser:
a. s'ils ont un intérêt personnel dans le dossier en question;
b. s'ils représentent une des parties;
c. s'il est possible qu'ils soient pour toute autre raison, concernés par le dossier.
2 S'il n'y a pas accord sur la récusation, le président transmet le dossier pour décision à l'autorité compétente en la matière.
3 Sont réservées les dispositions sur la récusation en cas de procédure judiciaire.
Art. 14 Droit d'auteur
1 Le Conseil fédéral ainsi que les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l'intérêt des autorités l'exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la CFSB dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d'auteur.
2 Le droit d'utilisation comprend la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction dans les langues nationales et dans celles des organisations et réunions internationales, l'enregistrement sur support informatique de documents ou d'extraits de documents, ainsi que l'archivage sur microfilm.
3 L'auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplé- mentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.
Section 4: Secrétariat
Art. 15
1 Sur le plan professionnel, le secrétariat est subordonné au président de la CFSB et, sur le plan administratif, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
2 Le secrétariat accomplit les tâches administratives de la CFSB et assure les contacts et la collaboration avec les autorités concernées.
3 Il encadre l'activité des membres de la CFSB conformément aux instructions du président.
9
Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique. O
RO 1997
4 Il rédige un procès-verbal de chaque séance et l'envoie aux membres de la CFSB ainsi qu'aux autorités intéressées.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38942
10
Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OEMA)
Modification du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 19941) concernant l'état-major de l'armée est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'article 97, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Art. 2 Tâches
L'état-major de l'armée soutient le général ou le chef de l'Etat-major général dans toutes les activités de conduite, et plus particulièrement:
a. dans la recherche et la diffusion de toutes les informations importantes en matière de renseignements;
b. dans la planification d'emploi ainsi que dans la conduite de l'action;
c. dans l'information du public et de l'armée;
d. dans les questions de politique de sécurité.
(
Art. 5 Organisation
1 L'état-major de l'armée se compose:
a. de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général (CEMG) ou, dans des situations particulières, de l'état-major de conduite de l'armée;
b. du groupement de l'état-major de l'armée;
c. des régiments QG 1 et 2.
2 L'état-major de conduite du CEMG se compose des représentants:
a. du Groupe du personnel de l'armée;
b. du Groupe des renseignements;
c. du Groupe des opérations;
d. du Groupe de la logistique;
RS 510.101
RS 510.10
1996 - 708
11
Etat-major de l'armée
RO 1997
e. du Groupe de la planification;
f. du Groupe de l'aide au commandement;
g. des Forces terrestres;
h. des Forces aériennes;
i. du Groupement de l'armement;
k. du Scerétariat général du DMF,
m. de l'état-major personnel du CEMG.
3 L'état-major de conduite de l'armée se compose de l'état-major de conduite du CEMG, complété en fonction de la situation par des officiers, sous-officiers et soldats de milice.
4 L'état-major de l'armée est articulé en fractions de l'état-major de l'armée qui reçoivent un numéro individuel.
5 L'Etat-major général, les Forces terrestres, les Forces aériennes, le Groupement de l'armement et le Secrétariat général du DMF constituent en règle générale des fractions propres de l'état-major de l'armée au sein du groupement de l'état-major de l'armée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38924
12
Ordonnance concernant le Corps des instructeurs
(OI)
Modification du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
0 I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le Corps des instructeurs est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
1 Dans les articles 21, 1er alinéa, 29, 1er alinéa, et 35, 3º alinéa, l'expression «états-majors des groupements et (des) offices (fédéraux)» est remplacée par «états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements ou services».
2 Dans les articles 23, 6ª alinéa, et 29, 3e alinéa, l'expression «Ecole centrale pour sous-officiers instructeurs» est remplacée par «Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée».
Art. 4 Responsabilité et direction
1 Le chef des Forces terrestres porte l'entière responsabilité du Corps des instructeurs et le dirige (sans les Forces aériennes).
2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant porte la responsabilité du Corps des instructeurs et le dirige (sans les Forces aériennes) notamment dans les domaines du recrutement, de la formation de base et de la formation permanente, de la disponibilité et des affectations.
Art. 5, 2ª et 3€ al.
2 Les officiers de carrière sont responsables de la formation à la technique du commandement ainsi que de l'instruction opérative, tactique et de la technique de combat; ils sont en général chargés de l'instruction des officiers. Les sous-officiers de carrière sont chargés de l'entraînement au commandement, de l'instruction à la technique de combat ainsi que de l'instruction aux armes, aux appareils, aux systèmes et aux véhicules; ils instruisent en général les sous-officiers et la troupe.
1996 - 723
13
Corps des instructeurs
RO 1997
3 Les instructeurs peuvent être engagés pour assurer des services dans des états-majors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services du Département militaire fédéral (DMF); en outre, les officiers de carrière peuvent être nommés au titre d'attachés de défense auprès des ambas- sades de Suisse et les sous-officiers de carrière en qualité d'assistants des attachés de défense.
Art. 8 Détachement auprès des états-majors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services
1 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide du détachement d'instructeurs auprès des états-majors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services des groupements et des offices fédéraux du DMF.
2 Le détachement d'instructeurs en qualité de suppléant du directeur d'un office fédéral, de suppléant du commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants, de chef de division ou de section ainsi que pour d'autres fonctions similaires est soumis à l'approbation du DMF. Le sous-chef d'état-major du personnel en- seignant tient compte de l'opinion du chef de l'Etat-major général ou du commandant des Forces aériennes lorsqu'un détachement les concerne.
3 La décision de détachement doit être communiquée à l'instructeur, en règle générale six mois avant le début des nouvelles activités.
Art. 9, 2€ al., deuxième phrase
2 . Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide de l'affectation d'instructeurs hors de l'office fédéral dans lequel ils exercent leur activité.
Art. 10, al. 2bis et 4
2bis Tous les trois ans, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant a un entretien sur la carrière professionnelle avec les officiers de carrière qui sont prévus pour une fonction supérieure et avec les adjudants d'état-major de la classe de fonction 3 qui sont prévus pour une activité de la classe de fonction 4 dans le domaine des activités centrales; cet entretien comprend un plan de carrière relatif à la prise de fonctions de cadre.
4 Au besoin, les entretiens selon les alinéas 2 ou 2 bis sont menés par un suppléant. La suppléance, selon le 2ª alinéa, nécessite l'approbation du sous-chef d'état- major du personnel enseignant.
14
Corps des instructeurs
RO 1997
Art. 16 Protection juridique
L'instructeur a le droit de recourir selon les dispositions applicables aux fonction- naires et le règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 19941) (RS 95).
Art. 35, 1er al., troisième phrase
1 ... Le chef de l'Etat-major général ou le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les détails. ...
Art. 35a Obligation de servir
La fonction en qualité de cadres de milice des instructeurs selon l'article 2, 1er alinéa, est déterminante pour le calcul de l'obligation de servir. Elle est régie par l'article 4 de l'ordonnance du 31 août 19942) sur les services d'instruction.
Art. 36a Promotion au grade d'adjudant sous-officier
1 Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergent-major sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage de formation de base I à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée. Il n'est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d'adjudant sous-officier à la troupe.
2 Ils accomplissent les services d'instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d'exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l'unité de troupe.
3 Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d'instruc- tion des formations en qualité d'instructeurs de la troupe conformément à leur formation spécifique en qualité d'instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur engagement.
Art. 36b Promotion au grade d'adjudant d'état-major
1 Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d'adjudant sous-officier sont promus au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli l'instruction complémentaire selon les dispositions de l'ordonnance du DMF du 9 décembre 19963) concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée. Il n'est pas nécessaire de leur confier à la troupe une fonction au grade d'adjudant d'état- major.
2 La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
RS 510.107.0
RS 512.21; RO 1996 1182
Va être publiée dans le RO.
15
Corps des instructeurs
RO 1997
Art. 36c Assistants des attachés de défense
1 Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d'un attaché de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d'adjudant d'état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.
2 Le chef de l'Etat-major général réglemente l'instruction.
Art. 36d Promotion d'officiers de carrière
1 Les officiers de carrière qui sont prévus à la troupe pour un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu'ils revêtent dans leur emploi comme officiers de carrière, peuvent être promus au grade supérieur.
2 Les services d'avancement accomplis par les officiers de carrière dans la fonction d'instructeur sont considérés comme condition remplie pour une promotion.
3 Les officiers de carrière qui remplissent les conditions pour une promotion selon l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée, peuvent être promus jusqu'au grade de lieutenant-colonel sans qu'une fonction ou un commandement correspondants leur soient confiés à la troupe.
4 Les officiers de carrière, engagés en tant que tels en qualité de commandants d'école, d'attachés de défense ou dans une autre fonction avec le grade de colonel peuvent être promus jusqu'au grade de colonel sans qu'une fonction ou un commandement correspondants leur soient confiés à la troupe. Ils doivent au moins:
a. avoir revêtu deux ans le grade de lieutenant-colonel;
b. avoir accompli 31 jours SIF en qualité de lieutenant-colonel selon l'ordon- nance du 24 août 1994 sur l'avancement et les mutations dans l'armée;
c. avoir accompli le stage de formation au commandement III, le stage de formation d'état-major III ou le stage de formation d'état-major général IV pour les officiers d'état-major général.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38909
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques)
du 25 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté fédéral du 7 octobre 19941) concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance règle la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques. Elle a pour but d'empêcher que des produits chimiques soient utilisés pour la fabrication d'armes chimiques.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
a. fabrication: obtention d'un produit chimique par réaction chimique ou biochimique;
b. traitement: processus physique tel que la préparation, l'extraction ou la purification, où le produit chimique n'est pas transformé en un autre produit chimique;
c. consommation: transformation d'un produit chimique en un autre par réaction chimique ou biochimique;
d. usine: ensemble composé d'un ou de plusieurs bâtiments de fabrication regroupés localement;
e. bâtiment de fabrication: zone relativement autonome abritant une ou plu- sieurs unités de fabrication ainsi que l'infrastructure auxiliaire et associée;
f. unité de fabrication: combinaison des pièces de matériel et des équipements nécessaires à la fabrication, au traitement ou à la consommation d'un produit chimique;
g. produit chimique organique: produit chimique organique entrant dans la définition courante, reflétant les connaissances actuelles en chimie, à l'ex- ception des polymères d'un poids moléculaire supérieur à 1000;
h. produit chimique PSF: produit chimique organique qui contient les éléments phosphore, soufre ou fluor et qui n'apparaît pas dans les tableaux;
RS 515.081
1996 - 773
17
RO 1997
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
i. numéro CAS: numéro d'enregistrement du produit chimique d'après le «Chemical Abstracts System»;
k. Organisation: organisation instituée par l'article VIII de la Convention sur les armes chimiques, avec siège à La Haye;
Art. 3 Publication et mise à jour des tableaux de produits chimiques
Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) établit les tableaux de produits chimiques dans une ordonnance, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département militaire fédéral (DMF); il les met à jour lorsque des obligations internationales de la Suisse en matière de contrôle de produits chimiques l'exigent.
Section 2: Fabrication, traitement, consommation et stockage
Art. 4 Permis pour les produits chimiques du tableau 1
1 La fabrication, le traitement, la consommation ou le stockage de produits chimiques du tableau 1 requièrent un permis. Une quantité inférieure à 100 g/an, utilisée à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne tombe pas sous le coup de cette disposition.
2 La fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du tableau 1, en quantité supérieure à 10 kg/an, ne peuvent avoir lieu que dans une installation unique à petite échelle agréée par la Confédération, sauf si ces produits chimiques apparaissent sous la forme de sous-produits ou d'impuretés inévitables lors de la fabrication, et ne dépassent pas 3 pour cent de la quantité totale fabriquée.
3 La demande de permis doit être présentée au plus tard 200 jours avant le début de l'activité soumise au permis, lorsque cette activité a lieu pour la première fois.
4 La demande doit au moins contenir les indications suivantes: le nom, l'emplace- ment et la description technique détaillée de l'unité de fabrication ainsi que des installations concernées, de même qu'une description des activités prévues.
Art. 5 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1
1 Le détenteur d'un permis au sens de l'article 4 a l'obligation de présenter les déclarations annuelles suivantes:
a. £ au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile, une déclaration concernant les activités effectuées durant l'année civile écoulée; cette déclaration doit notamment contenir des informations précises sur les quantités de produits stockées ainsi que sur toute modification intervenue dans l'unité de fabrica- tion par rapport aux descriptions précédentes;
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b. au plus tard 120 jours avant le début de l'année civile, une déclaration concernant les activités envisagées au cours de l'année civile suivante.
2 Lorsque le détenteur d'un permis au sens de l'article 4 planifie des modifications de l'unité de fabrication par rapport à la description fournie dans le permis, il a l'obligation d'annoncer les modifications envisagées, au plus tard 200 jours avant que celles-ci n'interviennent.
Art. 6 Produits chimiques du tableau 1 sous la forme de mélanges ou de sous-produits
Le permis et les déclarations obligatoires mentionnés aux articles 4 et 5 concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges, indépendamment de la concentration;
b. qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits ou d'impuretés, même s'ils sont immédiatement détruits.
Art. 7 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 2
1 La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 2 sont soumis à une déclaration obligatoire annuelle si, durant l'une des trois années civiles écoulées, les quantités suivantes ont été dépassées dans une usine, ou s'il est prévu de les dépasser durant l'année suivante:
a. 1 kg d'un produit chimique du tableau 2, partie A, suivi d'un «*»;
b. 100 kg d'un autre produit chimique du tableau 2, partie A;
c. une tonne d'un produit chimique du tableau 2, partie B.
2 Les déclarations annuelles comprennent:
a. une déclaration, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile, sur les activités effectuées durant l'année civile écoulée;
b. une déclaration, au plus tard 90 jours avant le début de l'année civile, sur les activités envisagées au cours de l'année civile suivante.
3 Les déclarations annuelles doivent au moins contenir les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, y compris son adresse, ainsi que la désignation de l'entreprise qui la gère;
b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l'usine dans lesquels ont eu lieu ou sont prévues des activités soumises à la déclaration obligatoire au sens du 1er alinéa, y compris la description des emplacements précis et des entreprises qui les gèrent, ainsi que leurs activités principales et leurs capacités de fabrication des produits chimiques déclarés;
c. la désignation exacte des produits chimiques, y compris les quantités fabri- quées et leur utilisation;
d. la période pendant laquelle l'activité sera exercée, lorsqu'il s'agit d'une activité envisagée qui est déclarée.
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4 Si, après la remise d'une déclaration au sens du 2e alinéa, lettre b, une activité additionnelle est envisagée, elle doit être déclarée au plus tard dix jours avant qu'elle ne commence.
Art. 8 Produits chimiques du tableau 2 sous la forme de mélanges ou de sous-produits
Les déclarations obligatoires mentionnées à l'article 7 concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 10 pour cent; b. qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits dont la concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 10 pour cent, même si le sous-produit est immédiatement détruit.
Art. 9 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 3
1 La fabrication de produits chimiques du tableau 3 est soumise à une déclaration obligatoire annuelle si plus de 30 t d'un produit chimique du tableau 3 ont été fabriquées dans une usine durant l'année civile écoulée ou s'il est prévu de le faire durant l'année civile suivante.
2 Les déclarations annuelles comprennent:
a. une déclaration, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile, sur les activités effectuées durant l'année civile écoulée;
b. une déclaration, au plus tard 90 jours avant le début de l'année civile, sur les activités envisagées au cours de l'année civile suivante.
3 Les déclarations annuelles doivent au moins contenir les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, y compris son adresse, ainsi que la désignation de l'entreprise qui la gère;
b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l'usine qui ont fabriqué plus de 30 t d'un produit chimique du tableau 3, y compris la description des emplacements précis et des entreprises qui les gèrent, ainsi que leurs activités principales;
c. la désignation exacte des produits chimiques, y compris les quantités ap- proximatives fabriquées et leur utilisation.
4 Si, après la remise d'une déclaration au sens du 2e alinéa, lettre b, une activité additionnelle est envisagée, elle doit être déclarée au plus tard dix jours avant qu'elle ne commence.
Art. 10 Produits chimiques du tableau 3 sous la forme de mélanges ou de sous-produits
Les déclarations obligatoires mentionnées à l'article 9 concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 25 pour cent;
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b. qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits dont la concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 25 pour cent, même si le sous-produit est immédiatement détruit.
Art. 11 Déclaration obligatoire des usines qui fabriquent des produits chimiques organiques
1 Les usines doivent être déclarées chaque année pour autant que, durant l'année civile écoulée:
a. elles aient fabriqué plus de 200 t de produits chimiques organiques non mentionnés dans les tableaux;
b. un de leurs bâtiments de fabrication ait fabriqué plus de 30 t d'un produit chimique PSF.
2 Les usines fabriquant exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
3 Les déclarations doivent être présentées au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile et au moins contenir les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, y compris son adresse, la désignation de l'entreprise qui la gère ainsi que ses activités principales;
b. le nombre de bâtiments de fabrication de l'usine qui ont fabriqué des produits chimiques organiques et la quantité de produits chimiques orga- niques fabriquéc dans l'usine;
c. le nombre de bâtiments de fabrication de l'usine qui ont fabriqué plus de 30 t d'un produit chimique PSF et l'indication des quantités fabriquées.
Art. 12 Déclarations obligatoires concernant les agents de lutte anti-émeute 1 Quiconque acquiert des agents de lutte anti-émeute, c'est-à-dire des agents contenant des produits chimiques qui peuvent provoquer rapidement, pour une courte période, chez les êtres humains, une irritation ou une incapacité physique («gaz lacrymogène»), est tenu de les déclarer dans un délai de dix jours. Il doit indiquer la désignation chimique du ou des composants actifs ainsi que le ou les numéros CAS correspondants.
2 Les agents qui, en tant que composants actifs, contiennent exclusivement les produits suivants, ne doivent pas être déclarés:
a. CS, o-chlorobenzal malononitrile, nº CAS 2698-41-1;
b. CN, «chloroacétophénone, nº CAS 532-27-4;
c. capsaïcine, nº CAS 404-86-4;
d. capsaïcine synthétique, amide vanillique de l'acide pélargonique, nº CAS 2444-46-4.
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Section 3: Importation, exportation et transit
Art. 13 Permis et déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1
1 L'importation et l'exportation de produits chimiques du tableau 1 requièrent un permis. Cette obligation concerne également les produits chimiques sous la forme de mélanges, indépendamment de leur concentration.
2 La demande de permis doit être présentée au plus tard 40 jours avant le transfert envisagé et contenir les indications suivantes:
a. la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité exacte du produit chimique;
b. les nom(s) et adresse(s) du ou des destinataires finaux;
c. la description détaillée de l'utilisation prévue du produit chimique;
d. la confirmation que le produit chimique sera exclusivement utilisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection;
e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
3 En cas d'exportation, l'exportateur doit faire certifier par l'Etat destinataire les indications mentionnées au 2e alinéa.
4 Le détenteur d'un permis doit déclarer les quantités effectivement importées et exportées, de même que le pays de provenance ou de destination, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis au permis doit être déclarée.
Art. 14 Permis et déclarations obligatoires concernant les produits chimiques des tableaux 2 et 3
1 L'importation et l'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 requièrent un permis.
2 Cette obligation concerne également:
a. les produits chimiques du tableau 2 sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 10 pour cent;
b. les produits chimiques du tableau 3 sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 25 pour cent.
3 En cas d'exportation à un Etat non partie à la Convention, le requérant doit remettre au service habilité à délivrer les permis, outre le formulaire de demande, un certificat fourni par l'Etat destinataire et contenant les indications suivantes:
a. la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité du produit chimique;
b. les nom(s) et adresse(s) du ou des destinataires finaux;
c. la description détaillée de l'utilisation prévue du produit chimique;
d. la confirmation que le produit chimique ne sera pas utilisé à des fins contraires à la Convention sur les armes chimiques;
e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
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4 Le détenteur d'un permis doit déclarer les quantités effectivement importées et exportées, de même que le pays de provenance ou de destination, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis au permis doit être déclarée.
Art. 15 Représentations diplomatiques et consulaires
Les livraisons en provenance ou à destination de représentations diplomatiques ou consulaires en Suisse sont assimilées à des importations ou à des exportations; elles sont de ce fait assujetties aux mêmes obligations en matière de permis et de déclarations.
Art. 16 Devoirs lors d'exportations ne nécessitant pas de permis
Pour les produits chimiques énumérés dans les chapitres du tarif douanier 28, 29, 30 (uniquement les numéros de tarif 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, et 81, et dont l'exportation n'est pas soumise à un permis, l'exportateur ou son mandataire sont tenus d'inscrire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d'exportation. Pour de telles exportations, l'exportateur doit, sur demande du service habilité à délivrer les permis, être en mesure de prouver à tout moment, documents à l'appui, que l'exportation ne nécessite pas de permis. Une telle preuve peut être exigée jusqu'à cinq ans après le dédouanement.
Art. 17 Transit
1 Si le pays d'origine ou de provenance limite l'exportation de produits chimiques inscrits dans les différents tableaux de produits chimiques, leur transit est interdit, à moins que l'ayant droit puisse attester que la livraison au nouveau destinataire est conforme aux prescriptions du pays d'origine ou de provenance. Les produits chimiques sortis d'un entrepôt douanier sont assimilés à des produits chimiques en transit.
2 L'attestation prouvant que la livraison au nouveau pays destinataire est juri- diquement conforme doit être remise lors de l'entrée du produit chimique sur le territoire douanier suisse. Un délai supplémentaire peut être accordé dans des cas fondés.
Section 4: Procédure en matière de permis et de déclarations
Art. 18 Compétences
1 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) du DFEP est le service habilité à délivrer les permis.
2 L'OFAEE peut faire appel à d'autres services fédéraux, notamment le Labora- toire AC de Spiez, à la Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC) ou à
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d'autres services spécialisés, pour des expertises techniques. Ceux-ci sont tenus de respecter le secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal1).
3 Pour les demandes d'importance majeure, en particulier pour celles ayant une dimension politique, l'OFAEE décide en accord avec les services compétents du DFAE et du DMF, après avoir consulté le service compétent du Département fédéral de justice et police (DFJP). En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du DFEP.
4 Le Laboratoire AC de Spiez est le service chargé de collecter les déclarations; en tant que service technique et sur mandat de l'OFAEE, il collecte les déclarations, les vérifie et les compile conformément à la Convention sur les armes chimiques.
Art. 19 Licence générale d'importation ou d'exportation
Le permis que nécessite l'importation ou l'exportation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 peut être octroyé sous la forme d'une licence générale d'importa- tion ou d'exportation. Le DFEP règle les détails relatifs à l'octroi de telles licences.
Art. 20 Présentation des demandes de permis et des déclarations
1 Les demandes de permis doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet effet par le service habilité à délivrer les permis.
2 Les déclarations doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet effet par le service charge de collecter les déclarations.
3 Les certificats fournis par les Etats destinataires, au sens des articles 13, 3e alinéa, et 14, 3e alinéa, doivent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Si le document est une traduction, il doit être accompagné d'une authentification officielle.
Art. 21 Conditions et charges
Le permis peut être assorti de conditions et de charges.
Art. 22 Refus de permis
1 Le permis est refusé si l'activité envisagée est contraire à la Convention sur les armes chimiques.
2 Le permis de fabrication, de traitement, de consommation ou de stockage de produits chimiques du tableau 1 est refusé notamment si:
a. l'activité prévue ne vise pas des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche;
b. le type et la quantité des produits chimiques ne se limitent pas à ce qui est strictement nécessaire à de telles fins;
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c. la quantité de ces produits chimiques destinés à de telles fins dépasse, en Suisse, une tonne;
d. la quantité de ces produits chimiques, fabriqués ou importés en une année et destinés à de telles fins, dépasse, en Suisse, une tonne.
3 Le permis d'importation est refusé notamment lorsque cette importation aurait pour effet de porter la quantité de produits chimiques du tableau 1 en Suisse à plus d'une tonne.
4 Le permis d'exportation est refusé notamment:
a. si des produits chimiques du tableau 1 doivent être exportés à un Etat non partie à la Convention, s'ils sont destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, ou s'ils sont destinés à être réexportés à un Etat tiers;
b. s'il ne peut être établi avec certitude, faute de certificat officiel, que des produits chimiques des tableaux 2 et 3 devant être exportés à un Etat non partie à la Convention seront exclusivement utilisés à des fins non interdites par la Convention.
Art. 23 Utilisation et durée de validité des permis
1 T es permis ne sont pas transmissibles.
2 Les permis individuels d'importation ou d'exportation, y compris les éventuelles prolongations, sont valables au maximum une année.
3 Les permis individuels qui n'ont pas été utilisés, ou dont on n'a plus besoin, doivent être remis à l'autorité qui les a délivrés, au plus tard dix jours après leur date d'expiration.
Art. 24 Retrait du permis
1 Le permis est retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances se sont modifiées de telle manière que les conditions d'un refus au sens de l'article 22 sont remplies.
3 Le permis peut être retiré si les conditions ou les charges dont il est assorti ne sont pas respectées.
Section 5: Déclarations initiales
Art. 25 Produits chimiques du tableau 1
1 Les activités suivantes doivent être déclarées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. la fabrication de produits chimiques du tableau 1, en quantité supérieure à 10 kg/an, depuis le 1er janvier 1946;
b. l'importation et l'exportation de produits chimiques du tableau 1, en quantité supérieure à 100 g/an, depuis le 1er janvier 1946;
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c. la fabrication, le traitement, la consommation et le stockage de produits chimiques du tableau 1, en quantité supérieure à 100 g, pour l'année 1996.
2 Chaque produit chimique doit être déclaré séparément; la déclaration doit contenir la désignation chimique, y compris le numéro CAS, la quantité, l'utilisa- tion, le lieu de fabrication, de traitement, de consommation ou de stockage, ainsi que les fournisseurs ou les destinataires.
3 Les déclarations obligatoires pour l'année 1996 concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges, indépendamment de leur concentration;
b. qui ne sont apparus que sous la forme de sous-produits ou d'impuretés, même s'ils ont immédiatement été détruits.
Art. 26 Produits chimiques du tableau 2
1 Les activités suivantes doivent être déclarées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 2, pour autant que dans une usine, pendant une des années 1994, 1995 ou 1996, les quantités suivantes aient été dépassées, ou qu'il soit prévu de les dépasser en 1997:
1 kg d'un produit chimique du tableau 2, partie A, suivi d'un «
100 kg d'un autre produit chimique du tableau 2, partie A;
une tonne d'un produit chimique du tableau 2, partie B;
b. l'importation et l'exportation de produits chimiques du tableau 2 en 1996.
2 Chaque produit chimique doit être déclaré séparément; outre la désignation chimique et le numéro CAS, la déclaration doit contenir les informations suivantes:
a. si la déclaration est effectuée au sens du 1er alinéa, lettre a: des indications concernant l'usine, les bâtiments de fabrication concernés, les quantités fabriquées, traitées, consommées, importées ou exportées depuis 1994, l'utilisation et, dans le cas d'une exportation, la désignation des Etats destinataires;
b. si la déclaration est effectuée au sens du 1er alinéa, lettre b: des indications concernant les quantités importées et exportées pour chaque pays concerné.
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3 Les déclarations obligatoires concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 10 pour cent;
b. qui ne sont apparus que sous la forme de sous-produits, même s'ils ont immédiatement été détruits, si la concentration a dépassé, à un moment ou à un autre, 10 pour cent.
Art. 27 Produits chimiques du tableau 3
1 Les activités suivantes doivent être déclarées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
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a. la fabrication de produits chimiques du tableau 3, pour autant qu'une usine en ait produit plus de 30 t en 1996 ou prévoit de le faire en 1997;
b. l'importation et l'exportation de produits chimiques du tableau 3 en 1996.
2 Chaque produit chimique doit être déclaré séparément; outre la désignation chimique et le numéro CAS, la déclaration doit contenir les éléments suivants:
a. si la déclaration est effectuée au sens du 1er alinéa, lettre a: des indications concernant l'usine, les bâtiments de fabrication concernés, les quantités produites en 1996 et l'utilisation,
b. si la déclaration est effectuée au sens du 1er alinéa, lettre b: des indications concernant les quantités importées et exportées en 1996 pour chaque pays concerné.
3 Les déclarations obligatoires concernent également les produits chimiques:
a. sous la forme de mélanges d'une concentration supérieure à 25 pour cent;
b. qui ne sont apparus que sous la forme de sous-produits, même s'ils ont immédiatement été détruits, si la concentration a dépassé, à un moment ou à un autre, 25 pour cent.
Art. 28 Usines fabriquant des produits chimiques organiques
1 Les usines doivent être déclarées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si:
a. elles ont fabriqué, en 1996, plus de 200 t de produits chimiques organiques non mentionnés dans les tableaux;
b. un de leurs bâtiments de fabrication a fabriqué, en 1996, plus de 30 t d'un produit chimique PSF.
2 Les usines fabriquant exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
3 Chaque usine doit être déclarée séparément; la déclaration doit au moins contenir les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, y compris son adresse, la désignation de l'entreprise qui la gère ainsi que ses activités principales;
b. le nombre de bâtiments de fabrication de l'usine qui ont fabriqué des produits chimiques organiques et la quantité de produits chimiques orga- niques fabriquée dans l'usine;
c. le nombre des bâtiments de farication de l'usine qui ont fabriqué plus de 30 t d'un produit chimique PSF et l'indication des quantités fabriquées.
Art. 29 Produits chimiques destinés à des armes chimiques
1 Les activités suivantes doivent être déclarées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. la fabrication de produits chimiques des tableaux 2 et 3 destinés à des armes chimiques, depuis le 1er janvier 1946;
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b. la livraison de tout produit chimique destiné à des armes chimiques, depuis le 1er janvier 1946.
2 Des indications détaillées peuvent être exigées, suivant la nature et les cir- constances de la fabrication ou de la livraison déclarées.
Art. 30 Livraison d'installations de fabrication d'armes chimiques
1 Toute livraison d'installations de fabrication d'armes chimiques effectuée depuis le 1er janvier 1946 doit être déclarée au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Cette obligation concerne les installations:
a. destinées à la fabrication de produits chimiques du tableau 1;
b. destinées à la fabrication de produits chimiques qui n'ont pas d'usage civil dans le pays où ils ont été livrés, mais qui pourraient servir à la fabrication d'armes chimiques;
c. destinées au remplissage d'armes chimiques.
2 Des indications détaillées peuvent être exigées, suivant la nature et les cir- constances de la livraison déclarée.
Section 6: Mesures de contrôle et devoirs de coopération
Art. 31 Inspections
1 Les déclarations peuvent être vérifiées sur place lors d'inspections.
2 Les déclarations sur la fabrication de produits chimiques du tableau 1 peuvent aussi être vérifiées à l'aide d'instruments installés sur place.
Art. 32 Equipe d'inspection et équipe d'accompagnement
Les inspections conduites par des représentants de l'Organisation (équipe d'ins- pection) ont lieu en présence d'une équipe d'accompagnement. Celle-ci se compose de représentants des autorités fédérales ainsi que des responsables des terrains, locaux et unités de fabrication inspectés (sites inspectés). La direction de l'équipe d'accompagnement incombe à l'OFAFE, à l'exception des inspections relevant de la compétence du DMF et de celles devant être effectuées à proximité d'installations militaires. Dans ces cas, l'équipe d'accompagnement est dirigée par l'Etat-major général du DMF.
Art. 33 Accords d'inspection
1 Les inspections de routine dans les usines, les bâtiments et unités de fabrication, pour lesquelles la Suisse a conclu un accord d'inspection avec l'Organisation, sont effectuées conformément à cet accord.
2 Des accords d'inspections sont conclus:
a. pour les unités de fabrication qui sont au bénéfice d'un permis de fabrication de produits chimiques du tableau 1;
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b. pour les usines déclarées au sens de l'article 7, à moins que la Suisse et l'Organisation s'entendent pour renoncer à un tel accord;
c. pour les usines déclarées au sens des articles 9 et 11, pour autant que l'entreprise responsable le demande.
3 Un projet d'accord d'inspection est mis au point par l'équipe d'inspection et l'équipe d'accompagnement pendant l'inspection initiale.
Art. 34 Permission des inspections et coopération
1 Les ayants droit à des terrains ou des locaux en tout genre (assujettis) doivent permettre des inspections et sont tenus d'y coopérer. Ils doivent notamment:
a. désigner une personne qui sera autorisée à donner toutes les instructions internes nécessaires au bon déroulement de l'inspection, à décider au nom de l'assujetti, et qui veillera au respect de l'obligation de permettre l'inspec- tion et à celle d'y coopérer;
b. fournir des informations à l'équipe d'inspection sur le site inspecté, sur les activités s'y déroulant, sur les mesures de sécurité nécessaires à la conduite de l'inspection et sur les aspects administratifs et logistiques de l'inspection; c. mettre à la disposition de l'équipe d'inspection et de l'équipe d'accompagne- ment des appareils de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques ainsi que les moyens de transport nécessaires au déplacement à l'intérieur du site inspecté, dans la mesure où cela est nécessaire au bon déroulement de l'inspection;
d. fournir, dans le site inspecté, le soutien nécessaire à l'accomplissement du mandat d'inspection;
e. sur demande de l'équipe d'inspection et en sa présence, procéder à des analyses, pour autant que cela soit nécessaire à la conduite de l'inspection et qu'aucune considération de sécurité ne s'y oppose;
f. sur demande de l'équipe d'inspection, procéder à des prélèvements, assister l'équipe d'inspection lors des prélèvements et des analyses ainsi que prendre des photographies d'objets et de bâtiments à l'intérieur du site inspecté;
g. sur demande de la direction de l'équipe d'accompagnement, lors d'inspec- tions conduites au sens de l'article IX de la Convention sur les armes chimiques, rassembler toutes les données concernant toute sortie de véhi- cule, que ce soit par voie terrestre, fluviale ou aérienne, ou assister l'équipe d'accompagnement dans cette tâche;
h. démontrer à l'équipe d'inspection, documents appropriés à l'appui ou par d'autres moyens, que les parties ou les objets du site inspecté auxquels l'accès est refusé au cours de l'inspection ou de l'enquête, n'ont pas été, ni ne seront utilisés à des fins interdites par la Convention sur les armes chimiques;
i. contribuer à l'évaluation provisoire des résultats obtenus durant l'inspection et à la clarification de questions en suspens;
k. fournir les renseignements nécessaires aux autorités fédérales chargées de la négociation et de la conclusion d'accords d'inspection.
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2 Les frais éventuels de télécommunication, d'interprétation, de transport, de locaux, d'hébergement, de nourriture et d'assistance médicale occasionnés aux assujettis par les mesures de contrôle de l'Organisation sont remboursés par cette dernière. Les demandes en ce sens sont à adresser à l'OFAEE.
Art. 35 Attributions de l'équipe d'inspection
1 Si la conduite des inspections prévues aux articles VI et IX de la Convention sur les armes chimiques et celle des enquêtes prévues à l'article X de ladite Convention l'exigent, l'équipe d'inspection est autorisée:
a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter pendant les heures de travail habituelles;
b. à utiliser le matériel approuvé aux termes de la Convention, compte tenu des prescriptions de sécurité en vigueur dans le sité inspecté;
c. à interroger le personnel de l'assujetti;
d. à prendre connaissance des documents, dossiers et illustrations;
e. à effectuer des prélèvemens avec le consentement de l'assujetti ou de la direction de l'équipe d'accompagnement;
f. à analyser des prélèvements à l'intérieur du site inspecté au moyen de matériel agréé ou à faire analyser les prélèvements par des laboratoires désignés par l'Organisation;
g. à installer dans les unités de fabrication soumises au régime du permis des instruments de surveillance continue, pour autant que le fonctionnement des unités n'en soit pas entravé, ainsi que des récipients pour le dépôt des photographies, plans et autres informations.
2 Si la conduite des inspections prévues à l'article IX de la Convention sur les armes chimiques et celle des enquêtes prévues à l'article X de ladite Convention l'exigent, l'équipe d'inspection est également autorisée:
a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter en dehors des heures de travail habituelles;
b. à exiger les renseignements relatifs à toute sortie de véhicule du site inspecté;
c. à surveiller et à inspecter les véhicules quittant le site inspecté.
Art. 36 Accompagnement des inspections
1 La direction de l'équipe d'accompagnement prend les mesures nécessaires pour que l'inspection puisse être effectuée de manière efficace et dans les délais, tout en prenant en compte les intérêts dignes de protection de l'assujetti. Elle est notamment chargée:
a. de créer les conditions générant le moins de nuisances possibles sur le site à inspecter;
b. de s'engager en faveur de la protection des données et installations confiden- tielles;
c. de faire respecter une classification claire des informations mises à disposi- tion;
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d. après entente avec l'assujetti, de décider de l'opportunité de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection des informations confidentielles;
e. sur demande de l'assujetti, de veiller à ce que certaines informations ne quittent pas le site inspecté;
f. de négocier avec l'équipe d'inspection des dispositions et des procédures spéciales destinées à la protection des parties et objets sensibles d'une unité de fabrication;
g. de décider d'éventuels recours et de la possibilité de leur octroyer un effet suspensif ou non;
h. d'accuser réception du rapport préliminaire de l'équipe d'inspection et d'en fournir une copie à l'assujetti;
i. de négocier un projet d'accord d'inspection au sens de l'article 33 avec l'équipe d'inspection, en collaboration avec l'assujetti, ou de proposer des modifications de l'accord d'inspection en vigueur.
2 La responsabilité pour dommages imputable au comportement illégal des représentants de la Confédération de l'équipe d'accompagnement est régie par la loi sur la responsabilité 1).
Art. 37 Collaboration
1 Lorsque l'Organisation annonce des inspections, les assujettis sont immédiate- ment informés par les autorités fédérales. A cette occasion, le moment précis et le lieu de l'inspection leur sont communiqués, de même que la composition de l'équipe d'inspection et le nom de la personne chargée de la direction de l'équipe d'accompagnement.
2 En cas de dommage causé aux assujettis dans le cadre d'inspections conduites par des tiers, la Confédération les aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir leurs prétentions.
Section 7: Dispositions finales
Art. 38 Modifications du droit en vigueur
Art. 1er, ch. 1 à 9, 11 à 13, 17 à 19, 21 à 23, 26 à 36, 38, 46 et 51 à 54 Abrogés
RS 170.32
RS 514.511.1
RS 514.511
31
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Art. 12, al. 2bis
2bis L'Office fédéral des affaires économiques extérieures accorde l'autorisation d'exporter des substances chimiques au sens de l'article la.
Art. 39 Dispositions transitoires
1 Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des produits chimiques du tableau 1 sont déjà fabriqués, traités, consommés ou stockés, ou si de telles activités sont sur le point de démarrer, la demande de permis au sens de l'article 4 doit être déposée au plus tard le 29 avril 1997.
2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, possède déjà des moyens de lutte anti-émeute au sens de l'article 12 doit l'annoncer au plus tard le 29 avril 1997, en indiquant le ou les composants actifs ainsi que le ou les numéros CAS correspondants.
3 Le régime des permis et des déclarations obligatoires concernant l'importation et l'exportation de produits chimiques mentionnés aux articles 13 et 14 s'applique à partir du 29 avril 1997.
4 Les déclarations annuelles mentionnées aux articles 5, 7, 9 et 11 concernant les activités effectuées durant l'année civile écoulée doivent être faites pour la première fois en référence à l'année 1997. Les déclarations annuelles mention- nées aux articles 5, 7 et 9 concernant les activités envisagées au cours de l'année civile suivante doivent être faites pour la première fois en référence à l'année 1998.
Art. 40 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance, à l'exception de l'article 38, entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 L'article 38 entre en vigueur le 29 avril 1997.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
:
N38946
32
1
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques)
du 10 décembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 19 de l'ordonnance du 25 novembre 19961) sur le contrôle des produits chimiques,
arrête:
Article premier Tableaux de produits chimiques
Les produits chimiques mentionnés dans l'annexe sont assujettis à l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques.
Art. 2 Licence générale d'importation et licence générale d'exportation 1 Une licence générale d'importation (LGI) peut être accordée pour l'importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe.
2 Une licence générale d'exportation (LGE) peut être accordée pour l'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe, si les produits chimiques sont destinés à des utilisateurs finaux ayant leur siège ou leur domicile dans un des Etats parties à la Convention sur les armes chimiques.
Art. 3 Conditions générales
La LGI et la LGE ne peuvent être accordées qu'à des personnes physiques ou morales
a. qui sont inscrites dans un registre du commerce en Suisse ou au Liech- tenstein;
b. qui, ou dont les organes, n'ont pas été condamnés, pendant les deux années précédant la présentation de la demande, pour infraction à l'arrêté fédéral du 7 octobre 19942) concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques, pour infraction aux dispositions en matière d'importation, d'ex- portation ou de transit de la loi fédérale du 30 juin 19723) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 25 juin 19824) sur les mesures économiques extérieures, de la loi du 23 décembre 19595) sur l'énergie atomique ou pour
RS 515.081.1
RS 515.081; RO 1997 17
RS 515.08; RO 1996 3273
RS 514.51
RS 946.201
RS 732.0
1996 - 774
33
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
infraction à l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles.
Art. 4 Conditions spécifiques pour la LGE
La LGE ne peut être accordée que si l'exportateur:
a. peut démontrer de manière crédible que les activités de l'utilisateur final sont compatibles avec la Convention sur les armes chimiques;
b. assure une exécution réglementaire des affaires transfrontalières; et
c. atteste un contrôle interne à l'entreprise fiable lors de l'exportation des produits chimiques concernés.
Art. 5 Charges
1 Le détenteur d'une LGI ou d'une LGE doit mentionner le numéro de la licence générale d'importation (Nº LGI) ou de la licence générale d'exportation (Nº LGE) sur la déclaration douanière.
2 Le détenteur d'une LGE doit en outre:
a. mentionner sur les documents commerciaux, offres ou factures, relatifs à l'exportation, l'indication suivante: «Ces biens sont assujettis aux contrôles internationaux à l'exportation»; et
b. conserver tous les documents nécessaires à l'importation ou à l'exportation, quelle que soit la durée de validité de la présente ordonnance, pendant cinq ans après la date du dédouanement et les présenter sur demande aux autorités compétentes.
Art. 6 Durée de validité
La LGI et la LGE sont accordées pour une durée de deux ans au plus.
Art. 7 Retrait
Le service habilité à délivrer les permis retire la LGI ou la LGE si les cir- constances de leur octroi ne sont plus données ou si les conditions et les charges dont elles sont assorties ne sont pas observées.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38947
34
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Annexe (art. 1er)
Tableaux de produits chimiques 1)
Tableau 1
Nº CAS
1 Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonofluoridates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle) ex. Sarin: méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle 107-44-8 Soman: methylphosphonofluoridate de O-pinacolyle 96-64-0
2 N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidocyanidates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle) ex. Tabun: N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle 77-81-6
3 Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonothioates de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. VX: méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropyl- aminoéthyle
50782-69-9
4 Moutardes au soufre:
Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle Gaz moutarde: sulfure de bis(2-chloroéthyle)
505-60-2
63869-13-6
Bis(2-chloroéthylthio)méthane Sesquimoutarde: 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane
3563-36-8
1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane
63905-10-2
1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane
142868-93-7
1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane
142868-94-8
Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle)
63918-90-1
Moutarde-O: oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)
63918-89-8
5 Lewisites:
Lewisite 1: 2-chlorovinyldichlorarsine
541-25-3
Lewisite 2: bis(2-chlorovinyl)-chlorarsine
40334-69-8
Lewisite 3: tris(2-chlorovinyl)-arsine
40334-70-1
6 Moutardes à l'azote:
HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine et les sels protonés correspon- dants
538-07-8
HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine et les sels protonés correspon- dants HN3: tris(2-chloroéthyl)amine et les sels protonés correspondants 555-77-1
51-75-2
7 Saxitoxine
35523-89-8
8 Ricine et ses composants toxiques
9009-86-3
2625-76-5
35
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Nº CAS
9 Difluorures d'alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonyle ex. DF: difluorure de methylphosphonyle
676-99-3
10 Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonites de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de O-2-diisopropylami- noéthyle 57856-11-8
11 Chloro Sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle 1445-76-7
12 Chloro Soman: méthylphosphonochloridate de O-pinakolyle 7040-57-5
Tableau 2A
Nº CAS
1 Amiton: phosphorothioate de O,O-diéthyle et de S-[2-(diéthylami- no)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants 78-53-5
2 PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl)-1-propène
382-21-8
3 BZ: Benzylate de 3-quinuclidinyle (*)1) 6581-06-2
Tableau 2B
Nº CAS
4 Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1, contenant un atome de phosphore auquel est lié un group méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomes de carbone ex. Dirchlorure de méthylphosphonyle Méthylphosphonate de diméthyle
676-97-1
756-79-6
Sauf: Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle
944-22-9
5 Dihalogénure N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphorami- diques
6 N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)
7 Trichlorure d'arsenic
7784-34-1
8 Acide 2,2-diphenyl-2-hydroxyacétique
76-93-7
9 Quinuclidin-3-ol
1619-34-7
10 Chlorures de N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants
11 N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanol et les sels protonés correspondants
36
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Nº CAS
Sauf: N,N-Diméthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants 108-01-0 N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants 100-37-8
12 N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanéthiol et les sels protonés correspondants
13 Thiodiglycol: sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)
111-48-8
14 Alcool pinacolique: 3,3-dimethylbutan-2-ol
464-07-3
Tableau 3
Nº CAS
1 Phosgène: dichlorure de carbonyle
75-44-5
2 Chlorure de cyanogène
506-77-4
3 Cyanure d'hydrogène
74-90-8
4 Chloropicrine: trichloronitrométhane
76-06-2
5 Oxychlorure de phosphore
10025-87-3
6 Trichlorure de phosphore
7719-12-2
7 Pentachlorure de phosphore
10026-13-8
8 Phosphite de triméthyle
121-45-9
9 Phosphite de triéthyle
122-52-1
10 Phosphite de diméthyle
868-85-9
11 Phosphite de diéthyle
762-04-9
12 Monochlorure de soufre
10025-67-9
13 Dichlorure de soufre
10545-99-0
14 Chlorure de thionyle
7719-09-7
15 Ethyldiéthyanolamine et les sels protonés correspondants
139-87-7
16 Méthyldiéthanolamine et les sels protonés correspondants
105-59-9
17 Triéthanolamine et les sels protonés correspondants
102-71-6
.
N38947
37
Ordonnance réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB; Oém-CFB)
du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 23, 4e alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1),
arrête:
Chapitre premier: Principes
Article premier Champ d'application et couverture des frais
1 La Commission fédérale des banques (commission des banques) perçoit une taxe annuelle de surveillance et des émoluments des personnes et des sociétés qui sont soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, à la loi du 25 juin 19302) sur les émissions de lettres de gage, à la loi du 18 mars 19943) sur les fonds de placement ou à la loi du 24 mars 19954) sur les bourses.
2 La taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. Elle est fixée sur la base des frais encourus l'année précédente par la commission des banques (année de taxation).
3 La taxe complémentaire couvre les frais de la commission des banques, dans la mesure où le produit de la taxe de base et des émoluments n'y suffit pas.
Art. 2 Répartition des charges
1 Les fonds de placement prennent à leur charge 10 à 20 pour cent et les autres assujettis à la surveillance 80 à 90 pour cent des frais de la commission des banques devant être couverts par la taxe de surveillance. Le taux de répartition est déterminé en fonction des frais encourus au titre de la surveillance.
2 Le Département fédéral des finances fixe chaque année, sur proposition de la commission des banques, le taux de répartition prévu au 1er alinéa.
RS 611.014
RS 952.0
RS 211.423.4
RS 951.31
RS 954.1; RO 1997 68
38
1996 - 698
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Chapitre 2: Taxe de surveillance
Section 1: Taxe de base
Art. 3 Assujettissement
Sont assujettis à la taxe de base:
a. les banques et les négociants en valeurs mobilières;
b. les fonds de placement suisses et étrangers;
c. les bourses et les organisations analogues;
d. les instituts d'émission de lettres de gage;
e. les établissements créés en commun qui sont soumis à la surveillance de la commission des banques.
2 Les banques étrangères, les négociants étrangers en valeurs mobilières et les bourses ou organisations analogues étrangères ne sont astreints au paiement de la taxe de base que s'ils exploitent une succursale en Suisse.
3 La taxe due par les fonds de placement suisses est payée par la direction. Celle-ci peut l'imputer au fonds. La taxe due par les fonds de placement étrangers est payée par le représentant (art. 45, 3e al., LFP). Lorsque plusieurs personnes représentent un même fonds, elles en répondent solidairement.
Art. 4 Montants
1 La taxe de base annuelle s'élève à:
a. 5000 francs pour les banques, les instituts d'émission de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières et les établissements créés en commun;
b. 50 000 francs à titre forfaitaire pour l'ensemble du groupe Raiffeisen de l'Union suisse des banques Raiffeisen;
c. 20 000 francs pour les bourses et les organisations analogues;
d. 2000 francs pour les fonds de placement suisses;
e. 2000 francs pour le premier segment d'un fonds de placement suisse à segments multiples (umbrella fonds), 500 francs pour chaque segment supplémentaire, cependant en tout au maximum 20 000 francs;
f. 1000 francs pour les fonds de placement étrangers;
g. 1000 francs pour le premier segment d'un umbrella fonds étranger, 500 francs pour chaque segment supplémentaire, cependant en tout au maximum 10 000 francs.
2 La commission des banques peut réduire la taxe de base prévue au 1er alinéa, lettre c, lorsqu'elle se révèle disproportionnée par rapport aux frais de surveil- lance.
Art. 5 Début de l'assujettissement
La première taxe de base est acquittée pour l'année de taxation qui suit l'octroi de l'autorisation.
39
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Section 2: Taxe complémentaire
Art. 6 Assujettissement
1 Sont assujettis à la taxe complémentaire:
a. les banques et les négociants en valeurs mobilières;
b. les fonds de placement suisses.
2 Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe sur le total de leur bilan et sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ledit statut paient uniquement la taxe complémentaire sur le total du bilan.
3 Les banques et les négociants en valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.
4 Les fonds de placement suisses paient la taxe complémentaire sur la fortune nette du fonds.
Art. 7 Calcul de la taxe
1 Le total des taxes complémentaires dues par les banques et les négociants en valeurs mobilières est couvert à proportions égales par la taxe perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières. La commission des banques calcule le taux au prorata du total du bilan et la bourse en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.
2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et celle sur la fortune nette du fonds sont calculées à la clôture des comptes qui précède l'année de taxation; lorsque la banque, le négociant en valeurs mobilières ou le fonds de placement sont nouveaux, elles sont calculées à la première clôture des comptes.
3 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats qui devaient être com- muniqués à la bourse lors de l'année de taxation conformément à l'ordonnance de la commission des banques du 21 octobre 19961) sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.
4 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan d'un assujetti ne peut excéder 20 pour cent de la part devant être couverte par la taxe sur le total du bilan conformément au 1er alinéa.
5 Le taux applicable aux «autres fonds présentant un risque particulier» (art. 35, 6e al., LFP) et aux fonds de placement immobiliers se monte à une fois et demie le taux prévu pour les fonds de placement en valeurs mobilières. Pour un fonds de placement en valeurs mobilières, la taxe complémentaire s'élève au maximum à 20 000 francs, pour les «autres fonds présentant un risque particulier» et les fonds de placement immobiliers au maximum à 30 000 francs.
40
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Art. 8 Perception de la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières
1 La bourse à qui les résultats doivent être communiqués établit pour chaque négociant en valeurs mobilières le chiffre d'affaires sur lequel il est redevable de la taxe, et transmet le montant total des chiffres d'affaires à la commission des banques.
2 La bourse encaisse la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières auprès des négociants en valeurs mobilières. Elle verse le produit encaissé à la commission des banques et lui remet les pièces ayant servi au calcul de la taxe.
Art. 9 Début de l'assujettissement
La première taxe complémentaire est acquittée pour l'année de taxation qui suit l'octroi de l'autorisation.
Chapitre 3: Emoluments
Art. 10 Calcul des émoluments
Sont notamment déterminants pour le calcul des émoluments le temps investi, les connaissances techniques nécessaires, le fait qu'une affaire soit réglée par la commission des banques ou par son secrétariat, ainsi que l'intérêt que revêt une prestation pour l'assujetti.
Art. 11 Frais de procédure
1 La perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est réglée selon l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
2 Les émoluments de décision sont fixés dans les limites des montants énumérés sous l'article 12.
3 Lorsque plusieurs parties sont impliquées dans une procédure, la commission des banques détermine la répartition des frais.
41
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Art. 12 Emoluments de décision
La commission des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses, de la loi du 25 juin 19302) sur l'émission des lettres de gage et de la loi du 18 mars 19943) sur les fonds de placement:
a. sur les banques, les instituts d'émission de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières et les établissements créés en commun, des émoluments de décision allant:
jusqu'à 25 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une activité,
de 1000 à 15 000 francs pour une décision portant sur une autorisation complémentaire,
de 1000 à 15 000 francs pour le retrait d'une autorisation,
jusqu'à 15 000 francs pour d'autres décisions,
jusqu'à 5000 francs pour une décision portant sur la modification de statuts, de contrats de société et de règlements;
b. sur les organes de révision, des émoluments de décision allant:
de 1000 à 10 000 francs pour une décision portant sur la reconnaissance d'un réviseur,
de 1000 à 15 000 francs pour le retrait de la reconnaissance,
jusqu'à 15 000 francs pour d'autres décisions comme le changement d'organe de révision;
c. sur les bourses et les organisations analogues à des bourses, des émoluments de décision s'élevant à:
25 000 francs au plus pour une décision autorisant l'exercice d'une activité,
15 000 francs au plus pour le retrait d'une autorisation,
15 000 francs au plus pour d'autres décisions,
5000 francs au plus pour une décision portant sur la modification de statuts et de règlements;
d. sur les détenteurs de participations, un émolument de décision s'élevant à 10 000 francs au plus pour les décisions prises en vertu de l'article 3, 5e alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et des articles 20 et 21 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses;
e. sur les offrants et les sociétés visées, un émolument de décision de 25 000 francs au plus pour les décisions prises en application de la section 5 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses;
RS 954.1; RO 1997 68
RS 211.423.4
RS 951.31
42
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
f. sur les fonds de placement, un émolument de décision allant:
de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une activité de direction ou de banque dépositaire,
de 1000 à 10 000 francs pour une décision portant sur l'approbation d'un règlement de fonds, mais de 20 000 francs au plus s'il s'agit d'un umbrella fonds,
de 500 à 5000 francs pour une décision portant sur des modifications du règlement,
de 1000 à 5000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une activité de représentant d'un fonds étranger, sauf si le représentant est une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance ou une direction de fonds,
de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant à faire appel au public pour un fonds de placement étranger, mais de 20 000 francs au plus s'il s'agit d'un umbrella fonds,
de 1000 à 5000 francs pour une décision autorisant l'exercice de l'activité de distributeur,
de 500 à 5000 francs pour une décision portant sur l'approbation de la nomination d'experts chargés des estimations des fonds immobiliers,
de 1000 à 10 000 francs pour le retrait d'une autorisation,
jusqu'à 10 000 francs pour d'autres décisions.
Art. 13 Emoluments pour activités de surveillance extraordinaires concernant les groupes
La commission des banques peut percevoir sur les banques et les négociants en valeurs mobilières faisant partie d'un groupe qui est soumis à la surveillance consolidée de la commission des banques et requiert une surveillance extra- ordinaire des émoluments de 50 000 francs au plus par année.
Art. 14 Emoluments pour recherches extraordinaires
La commission des banques peut percevoir des émoluments de 20 000 francs au plus pour les procédures qui entraînent des travaux de révision et de contrôle supplémentaires et ne débouchent sur aucune décision, pour autant que les recherches aient été provoquées par l'assujetti, au sens de la présente ordonnance.
Art. 15 Emoluments pour clarifications exigeant des recherches particulières, avis, renseignements et attestations
1 La commission des banques peut percevoir des émoluments de 20 000 francs au plus pour des clarifications exigeant des recherches particulières ou pour des avis et des renseignements écrits circonstanciés et complexes.
2 Elle peut percevoir des émoluments de 1000 francs au plus pour des attestations.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations citées au 1er alinéa.
43
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Art. 16 Renseignements sur des émoluments
1 Sur demande, la commission des banques informe l'assujetti sur les émoluments et les frais de procédure présumés.
2 Lorsque la bonne foi l'exige, elle informe d'office l'assujetti sur les frais auxquels il doit s'attendre, notamment lorsqu'il demande une décision de constatation ou des prestations exigeant des recherches particulières.
Art. 17 Avance
La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exiger de l'assujetti une avance adéquate, notamment lorsqu'il réside à l'étranger ou est en retard dans ses paiements.
Chapitre 4: Décision, exigibilité et prescription
Art. 18 Décision sur les émoluments
Lorsqu'un assujetti conteste la taxe ou les émoluments, il peut exiger de la commission des banques une décision sujette à recours.
Art. 19 Exigibilité
1 Les émoluments ou la taxe sont exigibles dès leur notification.
2 Les émoluments ou la taxe fixés par voie de décision sont exigibles dès l'entrée en force de la décision.
3 Le délai de paiement est fixé à 30 jours.
Art. 20 Prescription
1 La créance de taxes ou d'émoluments se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l'égard de l'assujetti.
Chapitre 5: Dispositions finales
Section 1: Abrogation du droit en vigueur
Art. 21
L'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveil- lance des banques et des fonds de placement est abrogée.
44
Ordonnance sur les émoluments de la CFB
RO 1997
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 22 Application de l'ancien droit
La taxe de base pour l'année de taxation 1996 et la taxe complémentaire applicable aux banques pour les années de taxation 1996 et 1997 sont perçues selon l'ancien droit.
Art. 23 Application du nouveau droit
La taxe de base pour l'année de taxation 1997 et la taxe complémentaire applicables aux banques et aux négociants en valeurs mobilières pour l'année de taxation 1998 sont perçues pour la première fois selon la présente ordonnance.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38954
45
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 23 décembre 1996
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de janvier 1997:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
14.20
1101.0029
122 .-
2010/2090
38.202)
1102.1029
122 .-
3020
339.502)
9010
122 .-
ex 0402.1000
263.10
1103.1119
38.30
ex
2111/2119
474.80
1199
122 .-
ex
9110
164.30
ex
9910
164.30
1104.1919
122 .-
ex
1011/1019
590.902)
ex
3080
122 .-
ex
1091/1099
623.40
1701.1100
43.93
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
taux
ex 0401.3020
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
249.90
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
240.90
46
1996 - 844
ex
2120
1103.30
1919
122 .-
ex 0405.1011/1019
869.902)
2919
122 .-
0408.1110/1190
267.70
1200
43.93
9999
43.71
Exportation des produits agricoles de base
RO 1997
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.90
1702.6021
58.27
1100/1900
17.321)
6029
12.10
2010
20.55
9019
43.93
2020
31.50
9029
20.55
3029
16.28
9031
58.27
3032
43.93
9032
29.38
3038
20.55
9039
12.10
3042
29.38
1703.1010
58.27
3048
12.10
1090
11.55
4019
43.93
9010
58.27
4029
29.38
9090
11.55
6010
20.55
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
23 décembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
4021
58.27
N38949
47
Ordonnance sur les allégements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
du 28 novembre 1996
Le Département fédéral de finances,
vu la loi du 21 juin 19961) sur l'imposition des huiles minérales; vu l'ordonnance du 20 novembre 19962) sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin),
arrête:
Section 1: Tarif et intérêt de retard
Article premier Tarif
Les allégements fiscaux sont accordés selon le tarif figurant à l'annexe 1.
Art. 2 Intérêt de retard
1 L'intérêt de retard est de 5 pour cent.
2 Les oppositions et les recours contre les décisions fixant une redevance ne retardent pas le début de l'assujettissement à l'intérêt.
Section 2: Remboursement de l'impôt pour les vapeurs d'hydrocarbures
Art. 3
L'impôt est remboursé sur:
a. 1,2 pour mille du volume imposable lors du chargement dans les camions- citernes; 1
b. 0,9 pour mille du volume imposable lors du chargement dans les wagons- citernes.
Section 3: Remboursement de l'impôt aux agriculteurs
Art. 4 Principe
1 La consommation selon les normes d'une exploitation agricole se calcule comme suit:
RS 641.612
RS 641.61; RO 1996 3371
RS 641.611; RO 1996 3393
48
1996 - 777
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
RO 1997
a. consommation selon les normes pour l'essence: (chiffre de superficie +0,5) × 130 litres;
b. consommation selon les normes pour l'huile diesel: (chiffre de super- ficie +0,5) × 100 litres.
2 Si le chiffre de superficie atteint 12 ou moins, la consommation selon les normes ressort de l'annexe 2.
3 Les quantités de carburants exonérées de l'impôt provenant de matières re- nouvelables ou de biomasse sont déduites de la consommation selon les normes.
4 Les exploitations qui utilisent au moins un véhicule à moteur à deux essieux en propre ou en copropriété se verront rembourser l'impôt sur la consommation intégrale selon les normes; les autres exploitations, la moitié de l'impôt sur la consommation selon les normes.
Art. 5 Véhicules et machines
1 Le remboursement intégral est accordé pour les véhicules à moteur à deux essieux suivants:
a. Ics tracteurs;
b. les porte-engins;
c. les chariots à moteurs;
d. les véhicules agricoles combinés visés à l'article 161, 3e alinéa, de l'ordon- nance du 19 juin 19951) concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
e. les véhicules tout-terrain habituels utilisés par les agriculteurs.
2 Le demi-remboursement est accordé pour les tracteurs monoaxes, les motofau- cheuses, les motoculteurs, les charrues, les herses et les machines autopropulsées à récolter l'herbe et le foin.
1
Art. 6 Surfaces déterminantes
1 Pour déterminer les chiffres de superficie, on tiendra compte des surfaces et des cultures suivantes:
a. des prés naturels et artificiels, c'est-à-dire des surfaces d'affouragement qui, durant la période de remboursement (art. 59, 2e al., Oimpmin), ont été fauchées au moins une fois au moyen d'un engin à moteur pour la récolte du fourrage;
b. des aérodromes, places d'exercice et allmends qui, durant la période de remboursement, ont été fauchés au moins une fois au moyen d'un engin à moteur pour la récolte du fourrage;
c. des champs labourés, c'est-à-dire des surfaces sur lesquelles ont été plantés des céréales, du maïs, des betteraves à sucre et des betteraves fourragères, des pommes de terre, des fruits oléagineux, des pois à battre, du tabac, du
49
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
RO 1997
houblon, des plantes textiles ou médicinales et dont les sols ont été travaillés au moyen d'un engin à moteur au moins une fois durant la période de remboursement;
d. des vignes, c'est-à-dire des vignes cultivées et des pépinières de vignes;
e. des plantations compactes d'arbres fruitiers et des cultures de baies;
f. des pépinières d'arbres fruitiers et forestiers;
g. des surfaces de légumes, c'est-à-dire des cultures de légumes et de fines herbes, sauf les légumes cultivés entre les arbres fruitiers, les vignes, etc .;
h. des surfaces à litières qui, durant la période de remboursement, ont été fauchées au moins une fois au moyen d'un engin à moteur pour la récolte de la litière;
i. des forêts;
k. des roseaux de Chine;
2 Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants:
Coefficient
a. prés
1
b. aérodromes, places d'exercice et allmends 0,3
c. champs labourés 1,7
d. vignes 2
e. plantations d'arbres fruitiers et cultures de baies 1,5
f. pépinières d'arbres fruitiers et forestiers 1,5
g. surfaces de légumes 3
h. surfaces à litière 0,3
i. forêts
0,15 1
k. roseaux de Chine
Art. 7 Calcul des surfaces de prairies en zone de montagne
1 Pour les exploitations dont le domaine de base se trouve en zone de montagne, la surface de prés est calculée selon l'effectif du cheptel.
2 Le nombre des animaux est multiplé par les coefficients suivants:
Coefficient
b. chevaux de quatre ans et plus 0,50
c. ânes, mulets et bardots d'un an ou de moins d'un an
0,25
e. jeunes bestiaux de six à douze mois
0,20
f. génisses 0,35
g. vaches
0,55
h. bœufs et taureaux
0,40
i. chèvres et moutons, sauf en troupeaux transhumants, cerfs 0,05
a. chevaux de moins de quatre ans
0,25
d. ânes, mulets et bardots de plus d'un an
0,35
50
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
3 La somme qui résulte de ces multiplications est réputée surface de prés en hectares.
4 L'effectif déterminant est celui qui a été constaté lors de l'estimation de printemps pour l'assurance du bétail; si le bétail n'est pas assuré, est déterminant l'effectif au jour déterminant fixé par la Direction générale des douanes. On tiendra compte aussi des propres animaux placés en estivage.
5 Les corporations alpestres n'ont pas droit au remboursement de l'impôt.
Art. 8 Divers genres de carburants
1 La consommation selon les normes visées à l'article 4 est répartie comme suit d'après les genres de carburants:
a. véhicules propulsés seulement à l'essence: 100% essence;
b. véhicules propulsés seulement à l'huile diesel:
12% essence,
88% huile diesel;
c. véhicules propulsés à l'essence et à l'huile diesel: 35% essence, 65% huile diesel.
2 Le pétrole, le white spirit et les carburants obtenus à partir de matières de base renouvelables sont assimilés à l'huile diesel.
Art. 9 Indemnités versées aux offices communaux de la culture des champs L'indemnité de la Confédération se monte à 7 francs:
a. par demande d'examen ou d'éclaircissement;
. par quart d'heure entamé de la coopération aux contrôles d'entreprise.
Section 4: Remboursement de l'impôt aux sylviculteurs
Art. 10
1 Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l'annexe 3 et il est calculé selon les taux de normes mentionnés.
2 Si plusieurs genres de carburants sont utilisés, la consommation selon les normes est calculée comme suit pour les transports et les travaux mentionnés à l'annexe 3:
a. Transports selon le chiffre 1: la consommation selon les normes est calculée pour l'essence et elle est répartie en proportion de la puissance des véhicules entre l'essence et l'huile diesel, la part d'huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71;
b. Travaux selon les chiffres 2 à 4: le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et sur les surfaces pour les véhicules et les machines munies de moteur à essence et à huile diesel.
3 Sont réputées exploitants forestiers au sens de l'article 61, 2e alinéa, les personnes qui exploitent la forêt pour leur propre compte et à leurs risques.
51
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur
a. l'ordonnance du 28 mai 19751) concernant le remboursement de droits de douane grevant les carburants;
b. l'ordonnance du 15 août 19722) sur le remboursement des droits de douane sur les carburants à l'agriculture et à la sylviculture.
Annexe, IIe partie
Abrogée
Préambule
vu l'article 11 de l'ordonnance du 26 octobre 19945) relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales;
vu l'article 42, 2e alinéa, de la loi du 21 juin 19966) sur l'imposition des huiles minérales,
Art. 2, let. a
Les directions d'arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:
a. En cas d'infractions douanières, de soustraction ou de mise en péril de l'impôt sur les huiles minérales, de l'impôt sur les automobiles, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le tabac ou de la redevance sur le trafic des poids lourds, jusqu'à concurrence d'un montant de redevances de 2000 francs qui aurait été soustrait ou mis en péril ou en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu'à concurrence d'un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; en outre, dans les cas de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de
RO 1975 989, 1987 2345
RO 1972 2287, 1975 2518, 1986 1698 2060, 1991 1095, 1993 2883, 1995 4425
RS 631.146.31; RO 1996 580 650 1409 2415 2553 2757
RS 631.31
RS 741.72
RS 641.61; RO 1996 3371
52
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales
RO 1997
la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun, pour autant que l'amende prévue ne dépasse pas 5000 francs;
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
28 novembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38935
53
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
Allégement fiscal
Nº du tarif de douane 1)
Désignation de la marchandise
Taux de faveur sur les huiles minérales
Emploi
Import
Surtaxe
par 1000 1 à 15℃ Fr.
Groupe 1: transport public
1010
Benzols
154 .-
exempt
Exécution de courses régulières, selon
2010
Tuluols
1.54 .-
cxcmpt
horaire, par des
3010
Xylols
154 .-
exempt
4010
Naphthalène
154 .-
exempt
5010
autres mélanges d'hydrocarbures
aromatiques
154 .-
exempt
6010
Phénols
154 .-
exempt
9110
Huiles de creosote
154 .-
exempt
9910
autres produits du nº 2707
154 .-
exempt
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
154 .-
exempt
0010
Essences:
0011
154 .-
exempt
0012
154 .-
exempt
0013
White spirit
161.50
exempt
0014
Huile diesel
172.80
exempt
0015
Pétrole
165.60
exempt
0019
Huiles de ce numéro
172.80
exempt
Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:
1110
81.20
exempt
1210
91.80
exempt
1310
butane
91.80
exempt
1410
exempt
1910
91.80
exempt
par 1000 kg Fr.
2110
180 .-
exempt
2010
180 .-
exempt
Sont comprises les courses de remplace- ment ou de dédouble- ment de courses
obligatoires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessi- tées par les besoins du service.
54
entreprises de trans- port publiques (entre- prises de transport de la Confédération et entreprises de trans-
port concessionnaires de la Confédération) pour le transport de personnes:
avec des véhicules ferroviaires;
avec des bateaux;
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Nº du tarif dedouane
Désignation de la marchandise
Taux de faveur sur les huiles minérales
Emploi
Import
Surtaxe
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
91.80
exempt
1011
2110
2210
2310
2411
2911
Methanol
59.90
exempt
Ester de méthyle de colza
122.80
exempt
9030
Groupe 2: agriculture, sylviculture, pêche professionnelle
Essences:
0011
154 .-
exempt
0012
154 .-
exempt
0014
Huile diesel
172.80
exempt
Pour l'agriculture et la sylviculture ainsi que la pêche profes- sionnelle.
Groupe 3: autres
1010
Benzols
8.80
exempt
2010
Toluols
8.80
exempt
3010
Xylols
8.80
exempt
4010
Naphtalène
8.80
exempt
5010
autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques
8.80
exempt
6010
Phénols
8.80
exempt
9110
Huiles de créosote
8.80
exempt
9910
autres produits du nº 2707
8.80
exempt
Huiles brutes de pétrole
ou de minéraux bitumineux
8.80
exempt
0010
0014
Huile diesel
3 .-
exempt
0019
Autres huiles de ce numéro
3 .-
exempt
Essence
8.80
exempt
0012
Essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d'essai
55
Propulsion de moteurs dans les systèmes de cou- plage chaleur-force
Mise en marche de groupes électro- gènes stationnaires (propulsion de générateurs)1)
Essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d'essai
0011
par 1000 1 à 15°C Fr.
1110
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Nº du tarif dedouane
Désignation de la marchandise
Taux de faveur sur les huiles minerales
Emploi
Import
Surtaxe
Huile de chauffage pour la combustion: - extra-légère
3 .-
exempt
par 1000 kg Fr.
3.60
exempt
Essence et ses fractions
-. 90
exempt
Transformations pétrochimiques
Essence et ses fractions
2.60
exempt
Chauffage industriel
Gazole
3 .-
exempt
Lavage des gaz bruts dans les installations pétrochimiques
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures:
1110
-. 90
exempt
1210
1.10
exempt
1310
1.10
exempt
1410
1.10
exempt
1910
1.10
exempt
par 1000 kg Fr.
2110
2.10
2910
autres
2.10
exempt exempt
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électro- gènes et de sys- tèmes de couplage chaleur-force stationnaires
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'essai
On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement stationnaire; les génératrices de machines et véhicules diesel électriques ne sont pas considérés comme groupes électrogènes stationnaires.
L'huile de chauffage pour la combustion ne peut être utilisée que si le consommateur a déposé une déclaration de garantie auprès de la Direction générale des douanes.
56
par 1000 1 à 15°C Fr.
0024
par 1000 1 à 15°C Fr.
Mise en marche de groupes électro- gènes stationnaires (propulsion de gé- nérateurs) 1)2)
Propulsion de turbines à gaz pour compression du gaz naturel acheminé par gazoducs de transit. etc.
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Nº du tarif dedouane
Désignation de la marchandise
Taux de faveur sur les huiles minérales
Emploi
Import
Surtaxe
par 1000 1 a 15°C Fr.
2.901.
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
1.10
exempt
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'essai
1011
2110
2210
2310
2411
2911
Méthanol
59.90
exempt
1110
Essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté
Ester de méthyle de colza
122.80
exempt
Essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté
N38935
57
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Annexe 2 (art. 4, 2€ al.)
Consommation selon les normes (agriculture)
Chiffres de superficie
Consommation selon les normes en litres
Chiffres de superficie
Consommation selon les normes en litres
Essence
diesel
Essence
diesel
1
242
186
7
1092
840
2
397
305
8
1216
935
3
546
420
9
1334
1026
4
690
531
10
1447
1113
5
829
638
11
1555
1196
6
963
741
12
1658
1275
N38935
58
Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997
Annexe 3
(art. 10, 1er al.)
Consommation selon les normes (sylviculture)
Consommation selon les normes en litres
essence
diesel
1,2
0,8
1,0
0,7
a. Pépinières forestières:
50
30
60
35
b. Plantations et soins aux jeunes peuplements:
24
15
70
50
0,3
0,2
1,2
0,9
0,5
0,3
0,5
0,3
0,8
0,7
0,7
0,6
1,2
1,1
a. Débardage au moyen de tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain, excepté les récolteuses de bois, par m3 de bois transporté
0,6
0,4
b. Débardage au moyen de treuils à moteur, câbles-grues fixes et câbles-grues mobiles:
1,0
0,8
1,2
0,9
N38935
59
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit:
Art. 35a Réduction maximale des indemnités journalières (art. 22, 3º al., LACI)
Les indemnités journalières dont le montant est supérieur à 130 francs sont réduites à un montant qui ne peut être inférieur à 128.70 francs.
Art. 40a Gain intermédiaire réalisé pendant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (art. 23, 4º al., deuxième phrase, LACI)
Lorsque le gain est calculé sur la base d'un gain intermédiaire réalisé par l'assuré pendant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, il n'est réputé gain assuré que si le revenu effectif provenant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de référence dépasse la limite inférieure du gain assuré fixée à l'article 40.
Les articles 40a et 40b actuels deviennent respectivement les articles 40b et 40c.
Art. 41a, 2ª al.
2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI est épuisé, un revenu correspondant à 68 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.
Art. 84 Abrogé
60
1996 - 836
Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité
RO 1997
II
Modification du droit en vigueur
Alinéas 3 et 3bis
3 Les articles 13, alinéa 2 quater, 18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, 1er et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5€ alinéas, 61, 1er alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, 1er alinéa, 85, 1er alinéa, lettre h, 85a, 1er et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9e alinéa, et 117a entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
3bis L'article 22a, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 1er, let. b Abrogée
Section 3: (art. 6 à 8) Abrogée
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 Les articles 35a, 40a et 41a, 2e alinéa, ainsi que la modification de l'ordonnance du 31 janvier 19963) sur le financement de l'assurance-chômage (ch. II/2) ont effet jusqu'au 31 décembre 2002.
O
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suissc:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38961
RO 1996 293 3081 2) RS 837.0; RO 1996 273
RS 837.141
Ordonnance concernant les banques étrangères en Suisse (Ordonnance sur les banques étrangères, OBE)
du 21 octobre 1996
La Commission fédérale des banques (commission des banques),
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (ci-après loi sur les banques)1),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Banque étrangère
1 On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
a. dispose, à l'étranger, de l'autorisation d'exercer une activité bancaire;
b. fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
c. exerce une activité bancaire au sens de l'article 2a de l'ordonnance du 17 mai 19722) sur les banques.
2 Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.
Art. 2 Activités soumises à une autorisation
1 Une banque étrangère doit requérir l'autorisation de la commission des banques lorsqu'elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
a. concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l'engagent juridiquement (succursale);
b. agissent pour elle d'une autre manière qu'au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation).
RS 952.111
RS 952.0
RS 952.02; RO 1996 45 1418
62
1996 - 689
Ordonnance sur les banques étrangères
RO 1997
2 Une succursale suisse d'une banque étrangère doit requérir l'autorisation de la commission des banques pour ouvrir un comptoir qui n'est pas inscrit au registre du commerce (agence).
3 Lorsque la commission des banques a connaissance d'autres activités trans- frontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'article 23 sexies de la loi sur les banques, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
Art. 3 Droit applicable
1 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la loi sur les banques, à l'exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4 bis), ainsi que l'ordonnance du 17 mai 19921) sur les banques, sont applicables.
2 La commission des banques peut soumettre entièrement les banques étrangères aux dispositions applicables aux banques suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège de la banque étrangère ne prévoit pas d'assouplissements équivalents pour les banques suisses et qu'aucun traité international ne s'y oppose.
Section 2: Succursales
Art. 4 Conditions d'octroi de l'autorisation
1 La commission des banques autorise une banque étrangère à ouvrir une succursale lorsque:
a. la banque étrangère dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
b. la banque étrangère est soumise à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
c. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une succursale;
d. les autorités de surveillance étrangères compétentes s'engagent à informer immédiatement la commission des banques s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
e. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise;
f. les conditions d'autorisation fixées à l'article 3 bis, 1er alinéa, de la loi sur les banques sont remplies;
g. la succursale remplit les conditions d'autorisation fixées à l'article 3, 2e ali- néa, lettres c et d, de la loi sur les banques et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, et que
63
Ordonnance sur les banques étrangères
RO 1997
h. la banque étrangère apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.
2 Lorsque la banque étrangère fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la commission des banques peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la condition que la banque étrangère soit soumise à une surveil- lance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
Art. 5 Inscription au registre du commerce
La banque étrangère ne peut pas requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce avant que la commission des banques ne l'ait autorisée à ouvrir ladite succursale.
Art. 6 Succursales multiples
1 Lorsqu'une banque étrangère ouvre plusieurs succursales en Suisse, elle doit:
a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles;
b. désigner la succursale responsable des contacts avec la commission des banques.
2 Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi sur les banques, de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques et de la présente ordonnance. Un seul rapport de révision suffit.
Art. 7 Sûretés
La commission des banques peut requérir d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés lorsque la protection des créanciers l'exige.
Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires
1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes.
2 La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:
a. envers la banque étrangère;
b. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobi- lières:
lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou
lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise.
64
Ordonnance sur les banques étrangères
RO 1997
3 Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.
4 La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clotures intermédiaires à la commission des banques. Elle n'est pas tenue de les publier.
Art. 9 Publication du rapport de gestion de la banque étrangère
1 Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque la demande le rapport de gestion de la banque étrangère et en remet un exemplaire à la commission des banques.
2 Le rapport de gestion de la banque étrangère doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 10 Rapport de révision
1 L'organe de révision rédige son rapport dans une langue officielle suisse et le remet au gérant responsable de la succursale et à la commission des banques.
2 La succursale transmet le rapport de révision à l'organe de la banque étrangère responsable de l'activité de la succursale.
Art. 11 Dissolution d'une succursale
La banque étrangère qui souhaite dissoudre une succursale demande préalable- ment l'autorisation de la commission des banques.
Section 3: Agences
Art. 12 Conditions d'octroi de l'autorisation
1 La commission des banques autorise une succursale suisse d'une banque étrangère à ouvrir une agence lorsque:
a. les conditions d'autorisation fixées à l'article 3 bis, 1er alinéa, de la loi sur les banques sont remplies;
b. l'agence dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité.
2 La succursale doit requérir une autorisation pour l'ouverture de toute agence supplémentaire.
0
Art. 13 Dissolution d'une agence
La succursale suisse d'une banque étrangère qui dissout une agence le notifie à la commission des banques.
65
RO 1997
Ordonnance sur les banques étrangères
Section 4: Représentations
Art. 14 Conditions d'octroi de l'autorisation
La commission des banques autorise une banque étrangère à ouvrir une représen- tation lorsque:
b.
a. la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée; les autorités étrangères de surveillance compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une représentation;
c. la réciprocité au sens de l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques est garantie, sous réserve des dispositions divergentes d'engagements internationaux, et que
d. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d'une activité irréprochable de représentant.
Art. 15 Représentations multiples
Lorsqu'une banque étrangère ouvre plusieurs représentations en Suisse, elle doit:
a. requérir une autorisation pour chaune d'entre elles;
b. désigner la représentation responsable des contacts avec la commission des banques.
Art. 16 Rapport de gestion
Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la commission des banques le rapport de gestion de la banque étrangère qu'elle représente.
Art. 17 Dissolution d'une représentation
La banque étrangère qui dissout une représentation le notifie à la commission des banques.
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance de la commission des banques du 22 mars 19842) concernant les banques étrangères en Suisse est abrogée.
RS 952.02; RO 1996 45 1418
RO 1984 604
66
Ordonnance sur les banques étrangères
RO 1997
Art. 19 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 Les comptes annuels peuvent être dressés selon la présente ordonnance pour la première fois le 31 décembre 1996.
21 octobre 1996
Commission fédérale des banques: Le président, Hauri Le directeur, Zuberbühler
N38936
67
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31 bis, 31 quater, 64 et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente loi règle les conditions permettant de créer et d'exploiter des bourses, ainsi que d'exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux investisseurs transparence et égalité de traitement. Elle crée les conditions propres à assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. valeurs mobilières: les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d'être diffu- sés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés;
b. bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclu- sion d'opérations;
c. cotation: admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe;
d. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d'une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés;
e. offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres) de sociétés suisses dont une partie au moins des titres sont cotés auprès d'une bourse en Suisse.
RS 954.1
68
1996 - 696
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
Section 2: Bourses
Art. 3 Autorisation
1 Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.
2 L'autorisation est délivrée lorsque:
a. l'organisation de la bourse et ses règlements garantissent le respect de la présente. loi;
b. la bourse et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
c. les organes satisfont aux exigences minimales que le Conseil fédéral peut fixer.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères qui veulent opérer en Suisse mais n'ont pas de siège en Suisse.
4 Si le but de la loi le justifie, le Conseil fédéral peut soumettre, intégralement ou partiellement, les organisations analogues à des bourses aux dispositions de la présente loi ou renoncer à le faire pour certaines bourses ou organisations analogues.
5 En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'exploitation doit être soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 4 Autorégulation
1 La bourse garantit l'organisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la surveillance de son activité.
2 Elle soumet ses règlements et leurs modifications à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 5 Organisation des marchés
1 La bourse édicte un règlement sur l'organisation du marché pour assurer son efficacité et sa transparence.
2 Elle tient un journal dans lequel elle enregistre selon un ordre chronologique toutes les transactions effectuées par son entremise et les transactions qui lui sont communiquées. En particulier, elle indique le moment de la transaction, l'identité des négociants, les valeurs mobilières traitées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que le prix des valeurs mobilières négociées.
3 Elle assure la publication de toutes les informations nécessaires à la trans- parence des marchés. Elle publie notamment les cours traités, le volume des valeurs mobilières traitées en bourse et hors bourse ainsi que la raison sociale des sociétés auxquelles l'obligation de présenter une offre selon les articles 32 et 52 ne s'applique pas ou dont le seuil a été relevé au-dessus de 331/3 pour cent des droits de vote.
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Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
Art. 6 Surveillance du marché
1 La bourse surveille la formation des cours, la conclusion et l'exécution des transactions, de sorte que les délits d'initiés ou de manipulation de cours ou d'autres violations de dispositions légales puissent être détectés.
2 La bourse annonce à l'autorité de surveillance tout soupçon d'infraction à la loi ou d'autres irrégularités. L'autorité de surveillance ordonne les enquêtes néces- saires.
Art. 7 Admission des négociants
La bourse édicte un règlement sur l'admission, les obligations et l'exclusion des négociants, en veillant à respecter en particulier le principe de l'égalité de traitement.
Art. 8 Admission des valeurs mobilières
1 La bourse édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières au négoce.
2 Le règlement comprend des prescriptions sur la négociabilité des valeurs mobilières et les informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur.
3 Il prend en compte les standards internationaux reconnus.
4 La bourse admet au négoce les valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement.
Art. 9 Instance de recours
1 La bourse institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie lorsque l'admission d'un négociant ou de valeurs mobilières est refusée ou en cas d'exclusion d'un négociant ou de radiation d'une valeur mobilière du négoce. Elle règle son organisation et la procédure.
2 La structure de l'organisation, les règles de procédure et la nomination des membres requièrent l'approbation de l'autorité de surveillance.
3 Une action devant le juge civil est réservée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.
Section 3: Négociants
Art. 10 Autorisation
1 Quiconque veut exercer l'activité de négociant doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.
2 L'autorisation est délivrée lorsque:
a. l'organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;
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Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
b. le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;
c. le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et
d. le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.
4 Il fixe les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer en Suisse l'activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.
5 Lorsque le négociant appartient à un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, l'autorité de surveillance peut exiger qu'il soit soumis à une surveillance consolidée appropriée des autorités étrangères, et qu'elles consentent à ce qu'il exerce cette activité.
6 En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'activité de négociant doit être soumise à l'approbation de l'autorité de surveil- lance.
7 Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de per- sonnes titulaires d'une autorisation de l'autorité de surveillance attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l'expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s'en servir à des fins publicitaires.
Art. 11 Règles de conduite
1 Lc négociant a envers ses clients:
a. un devoir d'information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné;
b. un devoir de diligence; il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu'ils puissent la reconstituer;
c. un devoir de loyauté; il veille en particulier à ce qu'ils ne soient pas lésés en raison d'éventuels conflits d'intérêts.
2 Dans l'accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés.
Art. 12 Fonds propres
1 Le négociant doit disposer de fonds propres suffisants.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant minimum des fonds propres, compte tenu des risques impliqués par les activités du négociant, y compris les risques hors-bilan. Il détermine dans quelle mesure les banques sont tenues de respecter ce minimum.
71
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
Art. 13 Répartition des risques
1 Le négociant doit répartir les risques de façon appropriée.
2 Le Conseil fédéral fixe les limites de cette répartition et le montant des fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques et détermine dans quelle mesure ceux-là sont applicables aux banques.
Art. 14 Base consolidée
Le négociant est tenu d'observer les prescriptions applicables aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée s'il forme une entité économique avec une ou plusieurs sociétés exerçant des activités dans le domaine financier ou si d'autres facteurs donnent à penser qu'il s'est obligé en droit ou en fait envers une telle société.
Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer
1 Le négociant tient un journal relatif aux ordres reçus et aux transactions qu'il effectue, dans lequel il enregistre toutes les informations nécessaires à leur reconstitution et à la surveillance de son activité.
2 Il doit communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés.
3 L'autorité de surveillance détermine le genre de ces informations, leur destina- taire et leur mode de communication.
4 Si le but de la loi l'exige, le Conseil fédéral peut soumettre à l'obligation de communiquer des informations selon le 2e alinéa les personnes et les sociétés qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel sans le concours d'un négociant. Les sociétés doivent charger un réviseur reconnu de contrôler le respect de cette obligation et sont tenues d'informer l'autorité de surveillance.
Art. 16 Présentation des comptes
1 Le négociant établit un compte annuel et le publie ou le tient à la disposition du public.
2 Le compte annuel est établi selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes sous réserve des dérogations prévues par le Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions comptables plus précises, des informations complémentaires dans l'annexe, l'établissement et la publication de résultats et de bilans intermédiaires et l'obligation d'établir un compte de groupe.
4 Les banques sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
72
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
Art. 17 Révision
1 Le négociant est tenu de soumettre son activité au contrôle d'un réviseur reconnu. Celui-ci effectue un contrôle annuel ainsi que des révisions inter- médiaires à l'improviste.
2 Il donne au réviseur accès à tous les documents et les renseignements nécessaires à la bonne exécution du contrôle.
3 Il supporte les frais de la révision.
Art. 18 Réviseur
1 Peuvent être chargés de la révision les réviseurs reconnus pour les banques ou les sociétés fiduciaires reconnues comme réviseurs pour les négociants par l'autorité de surveillance. L'ordonnance définit les conditions de la reconnaissance.
2 Les réviseurs reconnus ne peuvent être eux-mêmes des négociants.
3 Le réviseur doit être indépendant de la direction et de l'administration du négociant faisant l'objet de la révision.
Art. 19 Devoirs du réviseur
1 Le réviseur vérifie que le négociant respecte ses obligations légales et s'il se conforme aux conditions d'autorisation et à ses règlements.
2 Il rédige un rapport sur le résultat du contrôle, qu'il communique au négociant et à l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur les éléments à vérifier et le contenu du rapport de révision.
4 Lorsqu'au cours du contrôle annuel ou des révisions intermédiaires, le réviseur constate des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, il doit inviter le négociant à régulariser sa situation dans un délai approprié et en faire mention dans le rapport de révision.
5 Le réviseur doit informer immédiatement l'autorité de surveillance lorsque:
a. le délai prévu au 4e alinéa n'est pas observé;
b. il juge inutile de fixer un délai;
c. il constate des infractions pénales ou de graves irrégularités.
6 Sauf envers l'autorité de surveillance, le réviseur garde le secret sur les constatations faites au cours de ses contrôles.
Section 4: Publicité des participations
Art. 20 Obligation de déclarer
1 Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à
73
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en-dessous des seuils de 5, 10, 20, 331/3, 50 ou 662/3 pour cent des droits de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit informer la société et les bourses où les titres sont cotés.
2 La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition sont assimilés à une acquisition.
3 Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à l'obligation de déclarer, en tant que groupe, conformément au 1er alinéa et doivent indiquer:
a. la participation globale du groupe;
b. l'identité de ses membres;
c. le type de concertation;
d. les représentants du groupe.
4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un actionnaire n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent l'autorité de surveillance.
5 L'autorité de surveillance édicte les dispositions relatives à l'étendue de l'obliga- tion de déclarer, au traitement des droits d'acquisition, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens du 1er alinéa. La commission (art. 23) est habilitée à présenter des propositions.
6 Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à l'autorité de surveillance de statuer sur son obligation de déclarer.
Art. 21 Devoir d'information de la société
La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.
Section 5: Offres publiques d'acquisition
Art. 22 Champ d'application
1 Les dispositions de la section 5 (art. 22 à 33) et les articles 52 et 53 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de sociétés suisses dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (sociétés visées).
2 Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues au 1er alinéa, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu'un offrant n'est pas tenu de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux articles 32 et 52.
3 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant au 2e alinéa, pour autant qu'il n'en résulte pas pour les action- naires un préjudice au sens de l'article 706 du code des obligations1).
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Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
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Art. 23 Commission des offres publiques d'acquisition
1 Après consultation des bourses, l'autorité de surveillance institue une Com- mission des offres publiques d'acquisition (commission). Cette commission se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
2 Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance.
3 La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition. Elle peut demander aux offrants et aux sociétés visées tous les renseignements et les documents dont elle a besoin. Elle édicte des recommanda- tions à l'adresse des personnes concernées et peut les publier.
4 En cas de rejet ou d'inobservation de ses recommandations, elle en informe l'autorité de surveillance. Celle-ci peut rendre une décision.
5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants et des sociétés visées.
Art. 24 Obligations de l'offrant
1 L'offrant doit présenter l'offre par la publication d'un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.
2 Il doit traiter sur un pied d'égalité tous les détenteurs de titres de la même catégorie.
3 Les obligations de l'offrant s'étendent à toute personne agissant de concert avec lui.
Art. 25 Contrôle de l'offre
1 L'offrant doit soumettre l'offre, avant sa publication, au contrôle d'un réviseur reconnu par l'autorité de surveillance ou d'un négociant.
2 L'organe de contrôle vérifie si l'offre est conforme à la loi et aux dispositions d'exécution.
Art. 26 Droit de retrait du vendeur
Le vendeur peut se retirer d'un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d'une offre interdite.
Art. 27 Publication du résultat de l'offre et prolongation du délai
1 L'offrant doit publier le résultat de l'offre à l'expiration du délai de l'offre.
2 Si les conditions de l'offre sont réunies, l'offrant doit prolonger le délai de l'offre pour les propriétaires de titres qui ne l'ont pas encore acceptée.
75
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF
RO 1997
Art. 28 Dispositions additionnelles
La commission édicte des dispositions additionnelles sur:
a. l'annonce d'une offre avant sa publication;
b. le contenu et la publication du prospectus de l'offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;
c. les règles de loyauté en matière d'offres publiques d'acquisition;
d. le contrôle de l'offre par un réviseur ou un négociant;
e. le délai de l'offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;
f. l'action de concert avec des tiers.
Art. 29 Obligations de la société visée
1 Le conseil d'administration de la société visée (art. 22, 1er al.) adresse aux propriétaires de titres un rapport dans lequel il prend position sur l'offre. Les informations données par la société visée doivent être exactes et complètes. Le · rapport doit être publié.
2 De la publication de l'offre à celle de son résultat, le conseil d'administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l'actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l'assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu'elles aient été adoptées avant ou après la publication de l'offre.
3 La commission édicte des dispositions sur le rapport du conseil d'administration de la société visée et sur les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d'empêcher le succès d'une offre.
Art. 30 Offres concurrentes
1 En cas d'offres concurrentes, les propriétaires de titres de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.
2 La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.
Art. 31 Obligation de déclarer
1 L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 5 pour cent des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres sont offerts en échange, doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.
2 Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à l'obligation de déclarer conformément au 1er alinéa uniquement en tant que groupe.
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3 La commission peut soumettre à la même obligation quiconque qui, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, acquiert ou vend, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de la société visée, ou d'une autre société dont les actions sont offertes en échange.
4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un propriétaire de titres n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.
5 La commission édicte des dispositions sur la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l'application du 3º alinéa.
Art. 32 Obligation de présenter une offre
1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 pour cent des droits de vote de la société visée, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 pour cent des droits de vote.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre, notamment:
a. lorsque les droits de vote sont transférés au sein d'un groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière. En pareil cas, l'obligation de présenter une offre ne s'applique alors plus qu'au groupe;
b. lorsque le dépassement du seuil résulte d'une diminution du nombre total des droits de vote de la société;
c. lorsque le seuil n'est franchi que temporairement;
d. lorsque les titres sont acquis gratuitement ou que l'acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;
e. lorsque les titres sont acquis à des fins d'assainissement.
3 L'obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimo- nial ou dans une procédure d'exécution forcée.
4 Le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être inférieur de plus de 25 pour cent au prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois.
5 Si la société a émis plusieurs catégories de titres, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.
6 L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.
7 A la demande de l'autorité de surveillance, de la société visée ou de l'un de ses actionnaires, le juge peut, par des mesures provisoires, suspendre l'exercice du droit de vote de quiconque ne respecte pas l'obligation de présenter une offre.
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Art. 33 Annulation des titres restants
1 Si l'offrant détient, à l'expiration de l'offre, plus de 98 pour cent des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d'annuler les titres restants. A cet effet, l'offrant doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.
2 La société émet à nouveau ces titres et les remet à l'offrant, contre paiement du montant de l'offre ou exécution de l'offre d'échange, en faveur des propriétaires des titres annulés.
Section 6: Autorité de surveillance
Art. 34 Organisation
L'autorité de surveillance est la Commission fédérale des banques (autorité de surveillance). Elle est organisée selon l'article 23 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
Art. 35 Tâches
1 L'autorité de surveillance prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales et réglementaires.
2 Les personnes et les sociétés soumises à surveillance ont l'obligation de fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements et les documents qu'elle exige afin d'accomplir sa tâche. Cette obligation incombe également:
a. aux personnes qui détiennent une participation prépondérante dans le capital d'une bourse ou d'un négociant;
b. aux réviseurs;
c. aux personnes et aux sociétés soumises à une obligation de déclarer;
d. aux auteurs d'offres publiques d'acquisition;
e. aux sociétés visées.
3 Lorsque l'autorité de surveillance apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. Elle prend les décisions nécessaires à cet effet. Elle peut:
a. interdire pour une courte durée tous les actes juridiques et les paiements d'un négociant ou les versements qui lui sont faits s'il y a danger imminent pour ses créanciers;
b. interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d'un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d'exécution ou les prescriptions internes de l'entreprise.
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4 Si, en dépit d'une mise en demeure, une personne ou une société au sens du 2e alinéa ne respectent pas dans le délai fixé la décision exécutoire de l'autorité de surveillance, celle-ci peut prendre elle-même, aux frais de la personne ou de la société en défaut, les mesures qu'elle a ordonnées.
5 En cas de refus d'obtempérer à une décision exécutoire, l'autorité de surveil- lance peut également publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public. Une telle mesure doit être précédée d'une mise en demeure.
6 Lorsque la commission apprend que des actes punissables ont été commis, elle en informe sans délai les autorités de poursuite pénale compétentes. Ces autorités sont tenues à l'entraide judiciaire.
Art. 36 Retrait de l'autorisation
1 L'autorité de surveillance retire l'autorisation d'exploitation à la bourse ou au négociant qui ne remplit plus les conditions requises ou viole gravement ses obligations légales ou ses prescriptions internes.
2 Le retrait de l'autorisation entraîne la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite et la radiation du registre du commerce des raisons individuelles. L'autorité de surveillance désigne le liquidateur et surveille son activité. L'autorité de surveillance peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi sur les banques et les caisses d'épargne 1) pour autant que l'autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.
Section 7: Relations internationales
Art. 37 Admission des bourses et des négociants étrangers
L'autorisation peut être refusée à une bourse étrangère ou à une bourse dominée par des ressortissants étrangers si l'Etat où se trouve le siège de la bourse ou le domicile des personnes qui dominent la bourse ne garantit pas aux bourses suisses un véritable accès au marché ni les mêmes conditions de concurrence qu'aux bourses nationales. L'octroi d'autorisations à des négociants est soumis aux mêmes conditions.
Art. 38 Assistance administrative
1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveil- lance des bourses et du commerce des valeurs mobilières de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
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2 Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières des informations et des documents liés à l'attaire, non accessibles au public seulement si ces autorités:
a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières;
b. sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel et
c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune informa- tion ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police.
3 La loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants. La transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant l'ouverture d'une enquête est interdite.
Section 8: Voies de droit
Art. 39
Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire directement l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Section 9: Dispositions pénales
Art. 40 Exercice d'une activité sans autorisation
Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs, quiconque, inten- tionnellement:
a. aura exploité sans autorisation une bourse;
b. aura exercé sans autorisation une activité de négociant.
Art. 41 Violation des obligations de déclarer
1 Sera puni de l'amende, quiconque, intentionnellement:
a. omet de déclarer sa participation qualifiée à une société cotée en bourse (art. 20 et 51);
b. omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 31).
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2 L'amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l'écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu'elle avait déclaré.
3 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations de déclarer qui lui incombent en vertu de l'article 15 sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.
Art. 42 Violation des obligations de la société visée
Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs, quiconque, inten- tionnellement.
a. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l'offre ou ne la publie pas (art. 29, 1er al.);
b. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 29, 1er al.).
Art. 43 Violation du secret professionnel
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, quiconque:
a. en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une bourse ou d'un négociant, d'organe ou d'employé d'une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions; 1)
b. aura incité autrui à violer le secret de fonction.
2 La révélation du secret demeure punissable alors même que les fonctions ont pris fin.
3 Sont réservées les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.
Art. 44 Poursuite pénale
1 Les dispositions du titre deuxième de la loi fédérale sur le droit pénal ad- ministratif2) sont applicables aux infractions prévues aux articles 40, 41 et 42.
2 Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en application des dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. 3 La poursuite et le jugement des infractions prévues à l'article 43 incombent aux cantons.
Section 10: Dispositions finales
Art. 45 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 313.0
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Art. 46 Modification du code pénal
Le code pénal1) est modifié comme suit:
Art. 161bis
Manipulation de cours Celui qui, dans le dessein d'influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirecte- ment à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 47 Modification de la loi sur les banques
La loi sur les banques et les caisses d'épargne2) est modifiée comme suit:
Art. 23, 1er, 2º, 4e et 5e al.
1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale des banques composée de sept à onze membres, dont il désigne le président et le ou les vice-présidents. Cette commission est chargée de surveiller les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières, la publication des participa- tions importantes et les offres publiques d'acquisition de sa propre autorité. Elle est assistée d'un secrétariat permanent.
2 La commission, qui peut être subdivisée en plusieurs chambres, édicte un règlement sur son organisation et sa gestion qu'elle soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
4 Les frais de la commission et de son secrétariat doivent être couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral régle les détails.
5 Les membres de la commission doivent être experts en la matière. Les pré- sidents, les vice-présidents, les délégués ou les membres du comité du conseil d'administration et les membres de la direction d'une banque, d'une bourse, d'un négociant, de la direction d'un fonds de placement ou d'un réviseur reconnu ne sont pas éligibles.
Art. 48 Lois cantonales
1 Les dispositions de droit cantonal limitant la création de nouvelles bourses sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les dispositions de droit cantonal relatives au commerce de valeurs mobilières ne sont plus applicables aux bourses et aux négociants qui ont obtenu l'autorisa- tion prévue par la présente loi.
RS 311.0
RS 952.0
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3 Les dispositions de droit cantonal relatives aux bourses sont abrogées un an, celles relatives aux négociants sont abrogées trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 49 Dispositions transitoires pour les bourses
1 Les bourses existantes ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'annoncer à l'autorité de surveillance et lui soumettre leurs règlements.
2 L'autorité de surveillance statue sur l'autorisation, en principe, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la presente loi.
Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants
1 Les négociants en exercice ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'annoncer à l'autorité de surveillance et un délai de deux ans pour se conformer aux exigences de la loi. Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut raccourcir ou prolonger ce délai.
2 L'autorité de surveillance statue sur l'octroi de l'autorisation en principe dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Quiconque, le 31 décembre 1992, était admis à une bourse suisse en tant que négociant étranger ou sous le contrôle de personnes domiciliées à l'étranger, n'est pas tenu de remplir la condition de réciprocité au sens de l'article 37.
Art. 51 Publicité des participations dans les sociétés cotées
Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient une participation d'au moins 5 pour cent des droits de vote d'une société anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en bourse doit l'annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux bourses où les titres sont traités.
Art. 52 Obligation de présenter une offre
Toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres qui lui confèrent plus de 33 1/3 pour cent, mais moins de 50 pour cent des droits de vote d'une société visée, doit, si cette personne acquiert des titres lui faisant dépasser le seuil de 50 pour cent des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.
Art. 53 Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées
Les sociétés cotées peuvent, dans l'intervalle de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, inscrire dans leurs statuts une disposition correspon- dant à l'article 22, 2e alinéa. L'article 22, 3e alinéa, ne s'applique pas en l'oc- currence.
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Art. 54 Annulation des titres restants
1 Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient, à la suite d'une offre publique d'acquisition antérieure, plus de 98 pour cent des droits de vote d'une société, peut, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur, demander l'annulation des titres restants, en vertu de l'article 33.
2 Le propriétaire des titres annulés a droit à un prix équitable qui sera établi sur la base d'un rapport du réviseur.
Art. 55 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1997, à l'exception des articles 2, lettre e, 20, 1er à 4e alinéas et 6e alinéa, 21, 22, 23, 3e à 5e alinéas, 24 à 27, 29, 1er et 2e alinéas, 30, 1er alinéa, 31, 1er à 4e alinéas, 32, 1er à 5e alinéas, et 7e alinéa, 33, 35, 2ª alinéa, lettres d et e, 41, 1er alinéa, lettres a et b, ainsi que 2e alinéa, 42 et 51 à 54. L'entrée en vigueur de ces dispositions sera fixée ultérieurement.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35818
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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OBVM)
du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 24 mars 19951) sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, dénommée ci-après loi),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance contient:
a. des définitions (art. 2 à 5);
b. des dispositions relatives à l'organisation des bourses (art. 6 à 12);
c. des dispositions relatives à l'approbation des règlements des bourses (art. 13);
d. les conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères (art. 14);
e. des dispositions sur l'exclusion de bourses du champ d'application de la loi et sur la soumission à la loi d'organisations analogues à des bourses (art. 15 et 16);
f. les conditions d'octroi de l'autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques, l'établissement des comptes et la révision externe (art. 17 à 37);
g. des dispositions applicables aux négociants étrangers en valeurs mobilières (art. 38 à 53);
h. des dispositions sur l'annulation des titres restants (art. 54 et 55);
i. des dispositions sur les bourses et les négociants en valeurs mobilières sous domination étrangère (art. 56);
k. des dispositions finales et transitoires (art. 57 et 58).
Art. 2 Négociants en valeurs mobilières (art. 2, let. d, LBVM)
1 Les négociants opérant pour leur compte, les maisons d'émission et les fournis- seurs de dérivés sont réputés négociants en valeurs mobilières (négociants) au sens de la loi lorsqu'ils exercent une activité principalement dans le domaine financier.
RS 954.11 1) RS 954.1; RO 1997 68
1996 - 697
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Ordonnance sur les bourses
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2 Les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients sont réputés négociants au sens de la loi même s'ils n'exercent pas d'activités princi- palement dans le domaine financier.
3 Ne sont pas considérées comme négociants:
a. la Banque nationale suisse;
b. les directions des fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement;
c. les institutions d'assurance au sens de la loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées;
d. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à une surveillance et auxquelles s'applique l'article 71 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 3 Catégories de négociants (art. 2, let. d. LBVM)
1 Est réputé opérer pour son compte tout négociant qui fait le commerce de valeurs mobilières à court terme, à titre professionnel.
2 Sont réputés maisons d'émission les négociants qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché primaire.
3 Sont réputés fournisseurs de dérivés les négociants qui, à titre professionnel, créent eux-mêmes des dérivés et les offrent au public sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers.
4 Sont réputés teneurs de marché les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur compte et proposent au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobi- lières.
5 Sont réputés agir pour le compte de clients les négociants qui, à titre profession- nel, font le commerce de valeurs mobilières en leur nom propre mais pour le compte de clients et qui:
a. tiennent eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, pour ces clients, des comptes servant à exécuter des transactions de valeurs mobilières, ou
b. conservent chez eux ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mobilières de ces clients.
6 Ne sont pas considérés comme clients au sens du 5e alinéa:
a. les banques et les négociants suisses et étrangers ou les autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique;
b. les actionnaires ou les sociétaires qui détiennent une participation prépondé- rante dans le capital du débiteur et les personnes qui ont des liens écono- miques ou familiaux avec eux;
RS 951.31
RS 961.01
RS 831.40
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c. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre profession- nel.
7 Les offres à des personnes mentionnées au 6e alinéa ne sont pas considérées comme publiques au sens des 2e à 4e alinéas.
Art. 4 Valeurs mobilières standardisées et susceptibles d'être dittusées en grand nombre (art. 2, let. a, LBVM)
On entend par valeurs mobilières standardisées et susceptibles d'être diffusées en grand nombre les papiers-valeurs, les droits-valeurs et les dérivés structurés et fractionnés de la même façon et offerts au public ou vendus à plus de vingt clients pour autant que ces valeurs ne soient pas créées spécialement pour certains contractants.
Art. 5 Dérivés (art. 2, let. a, LBVM)
Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix est dérivé:
a. de valeurs patrimoniales comme les actions, les obligations, les matières premières ou les métaux précieux;
b. de taux de référence comme les cours des monnaies, les taux d'intérêts ou les indices.
Chapitre 2: Bourses Section 1: Organisation
Art. 6 Organe chargé de l'admission des valeurs mobilières (art. 3, 2ª al., let a et c, et 4, 1er al., LBVM)
1 Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l'organe chargé de l'admission des valeurs mobilières.
2 La bourse fixe les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs par voie de règlement.
Art. 7 Direction (art. 3, 2ª al., let. a et c, et 4, 1er al, LBVM)
La direction ne doit pas comprendre de membre de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Art. 8 Organe interne de surveillance (art. 3, 2ª al., let. a et c, 4, 1er al., et 6, LBVM)
1 L'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle institue un organe interne de surveillance. Celui-ci ne doit pas comprendre de membre de
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Ordonnance sur les bourses
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la direction et doit être indépendant de cette dernière sur le plan de l'organisa- tion.
2 L'organe interne de surveillance est doté de moyens suffisants en matériel et en personnel.
3 La nomination de son chef requiert l'assentiment de la Commission fédérale des banques (commission des banques).
4 La bourse fixe les tâches et les compétences de l'organe interne de surveillance par voie de règlement.
Art. 9 Collaborateurs responsables (art. 3, 2ª al., let. b, LBVM)
Les collaborateurs responsables de la bourse au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de la loi sont:
a. les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction;
b. le chef de l'organe interne de surveillance.
Art. 10 Organe de révision (art. 3, 2ª al., let. a, et 4, 1er al., LBVM)
1 La bourse charge un organe de révision reconnu en matière de révision des négociants de vérifier chaque année si elle respecte les obligations découlant de la loi, de la présente ordonnance et de ses règlements.
2 L'organe de révision remet ses rapports à l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, à l'organe interne de surveillance et à la commission des banques.
Art. 11 Enquêtes (art. 3, 2ª al., let. a et c, 4, 1er al., et 6, 2ª al., LBVM)
En cas de soupçon d'infraction à la loi ou d'autres irrégularités, la commission des banques peut ordonner à la bourse, à un organe de révision ou à d'autres experts de procéder aux enquêtes nécessaires.
Art. 12 Activités à l'étranger (art. 3, 2° al., let. a, et 35, 2ª al., LBVM)
La bourse prévient la commission des banques avant d'admettre des négociants étrangers parmi ses membres ou de créer une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger.
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Section 2: Approbation des règlements des bourses
Art. 13 (art. 4, 2° al., LBVM)
1 La commission des banques vérifie notamment si les règlements des bourses soumis à son approbation:
a. garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
b. assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
2 Avant de prendre une decision, elle peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et ne favorisent pas des accords entravant la concurrence.
Section 3: Conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères
Art. 14 (art. 3, 3º al., et 37, LBVM)
1 Les bourses organisées selon un droit étranger doivent obtenir l'autorisation de la commission des banques avant d'accorder à des négociants, en Suisse, l'accès à leurs installations.
2 La commission des banques accorde l'autorisation si:
a. la bourse étrangère est soumise à une surveillance appropriée, et que
b. les autorités de surveillance étrangères compétentes:
ne formulent aucune objection à l'activité transfrontalière de la bourse étrangère,
garantissent qu'elles informeront la commission des banques si elles constatent des infractions à la loi ou d'autres irrégularités commises par des négociants suisses, et
sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise.
3 Elle peut refuser l'autorisation en vertu de l'article 37 de la loi.
Section 4: Exclusion du champ d'application de la loi
Art. 15 (art. 3, 4ª al., LBVM)
1 Une bourse est exclue entièrement ou partiellement du champ d'application de la loi si:
a. le négoce réalisé dans cette bourse est insignifiant par rapport au chiffre d'affaires total réalisé sur toutes les valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières traitées dans les bourses suisses, et si
b. un négoce réglementé et transparent des valeurs mobilières admises à cette bourse serait compromis par une soumission totale à la loi.
2 La commission des banques décide d'une exclusion totale ou partielle du champ d'application de la loi.
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Section 5: Soumission à la loi d'organisations analogues à des bourses
Art. 16 (art. 3, 4º al., LBVM)
La commission des banques statue au sujet de la soumission totale ou partielle à la loi d'une organisation analogue à une bourse.
Chapitre 3: Négociants suisses
Section 1: Conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 17 Demande d'autorisation (art. 10, 2ª et 5€ al., 12 à 14, et 17, 1er al., LBVM) C
1 Le négociant dépose auprès de la commission des banques une demande d'autorisation. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande et concernant notamment:
a. le champ d'activité (art. 18);
b. l'organisation (art. 19);
c. le système de contrôle et la révision interne (art. 20);
d. le lieu de la direction effective (art. 21);
e. le capital minimum ou la garantie (art. 22);
f. les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 23);
g. les fonds propres et la répartition des risques (art. 29);
h. la révision externe (art. 30).
2 Le négociant joint à sa demande d'autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.
Art. 18 Définition du champ d'activité (art. 10, 2º al., let a et 3ª al., LBVM)
1 Le négociant doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2 Il indique notamment:
a. les genres de valeurs mobilières dont il fait le commerce et les autres affaires qu'il traite;
b. les marchés sur lesquels il opère;
c. le genre de clientèle pour laquelle il traite.
3 Le champ et le rayon géographique des activités doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative du négociant.
4 Le négociant indique à la commission des banques les bourses suisses et étrangères auxquelles il entend s'affilier.
5 Le négociant qui envisage d'exploiter à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation communique à la commission des banques toutes les informa-
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tions nécessaires à l'appréciation de cette activité à l'étranger et concernant notamment.
a. le programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;
b. l'adresse de l'établissement à l'étranger;
c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion;
d. l'organe de révision;
e. l'autorité de surveillance du pays d'accueil.
Art. 19 Organisation (art. 10, 2º al., let. a, et 3ª al, LBVM)
1 Le négociant veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2 Chez les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients, au sens de l'article 2, 2e alinéa, qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le commerce des valeurs mobilières doit être juridique- ment autonome.
3 Afin de déterminer, limiter et contrôler les risques énumérés à l'article 26, 1er alinéa, le négociant fixe dans un règlement ou des directives internes:
a. les principes de gestion des risques,
b. les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques.
Art. 20 Système de contrôle et révision interne (art. 10, 2ª al., let. a, et 3ª al., LBVM)
1 Le négociant veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace.
2 Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d'information, de diligence et de loyauté au sens de l'article 11 de la loi.
3 La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
Art. 21 Lieu de la direction effective (art. 10, 2º al., let. a, 3º et 5ª al., LBVM)
1 La direction effective du négociant doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe, lorsque le groupe dont le négociant fait partie exerce une activité dans le domaine financier et est soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
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2 Les membres de la direction du négociant doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
Art. 22 Capital minimum et garantie (art. 10, 2º al., let. b, et 3ª al., LBVM)
1 Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs. Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par un organe de révision reconnu par la commission des banques; il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.
2 Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital comprend:
a. les comptes de capital, et
b. les avoirs des associés ayant une responsabilité illimitée, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat et ne peuvent être ni compensés avec des créances du négociant ni garantis par des actifs du négociant.
3 Les avoirs cités au 2e alinéa ne peuvent être pris en compte que si le négociant a pris l'engagement, par une déclaration écrite déposée auprès de l'organe de révision, de ne réduire, sans l'accord préalable de l'organe de révision, aucun des deux éléments du capital d'une manière telle que celui-ci tombe au-dessous du montant minimum.
4 La commission des banques peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimum au sens des 2e et 3e alinéas, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.
5 Si les circonstances le justifient, la commission des banques peut fixer un autre seuil de garantie.
6 Les banques sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques.
Art. 23 Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 10, 2℃ al., let. d, 3º al., et 35, 2ª al., LBVM)
1 Dans la demande d'autorisation, le négociant doit fournir des informations sur les collaborateurs responsables et sur les personnes détenant une participation prépondérante. La demande doit notamment contenir:
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a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations prépondérantes détenues dans le capital d'autres sociétés et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administra- tives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire;
b. pour les sociétés: les statuts ou les contrats de société, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.
2 La demande d'autorisation doit en outre contenir, en ce qui concerne les personnes détenant une participation prépondérante:
a. l'indication des quotes-parts des participations;
b. la déclaration prévue à l'article 28, 2ª alinéa.
3 Les collaborateurs responsables du négociant cités à l'article 10, 2e alinéa, lettre d, de la loi sont:
a. les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction;
b. le chef de l'organe interne de révision.
4 Sont réputés détenir une participation prépondérante (qualifiée), au sens de l'article 10, 2e alinéa, lettre d, de la loi, les personnes physiques et morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote d'un négociant ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer une influence notable sur sa gestion.
Art. 24 Inscription au registre du commerce (art. 10, 2º al., let. a, et 3º al., LBVM)
Un nouveau négociant ne peut demander son inscription au registre du commerce avant d'avoir reçu de la commission des banques l'autorisation d'exercer son activité.
Section 2: Direction
Art. 25 Modification des conditions d'autorisation (art. 10, 6° al., et 35, 2° al., LBVM)
1 Le négociant communique à la commission des banques toute modification des conditions d'autorisation, notamment:
a. toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements;
b. son intention de créer à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation, en y joignant les informations mentionnées à l'article 18, 5e alinéa;
c. la cessation ou toute modification notable de l'activité de la filiale, de la succursale ou de la représentation à l'étranger;
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d. le changement d'organe de révision ou d'autorité de surveillance étrangère compétente concernant la filiale, la succursale ou la représentation à l'étranger.
2 Un changement des collaborateurs responsables doit être communiqué unique- ment à l'organe de révision.
3 Le négociant ne peut demander l'inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre des modifications de règlement en vigueur avant que lesdites modifications n'aient été approuvées par la commission des banques.
Art. 26 Contrôle des risques (art. 10, 2' al., let. a, LBVM)
1 Le négociant doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2 La direction réunit tous les documents nécessaires à la décision et à la surveillance lorsqu'elle traite d'affaires comportant des risques. Ces documents doivent également permettre à l'organe de révision d'apprécier correctement l'activité du négociant.
Art. 27 Affiliation à une bourse (art. 10, 2º al., let. a, et 6e al., et 35, 2ª al., LBVM)
Le négociant communique à la commission des banques dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels les noms des bourses suisses et étrangères auxquelles il est affilié.
Art. 28 Acquisition et aliénation de participations prépondérantes (art. 10, 2º al., let. d, et 6° al., et 35, 2° al., LBVM)
1 Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, une participation prépondérante dans le capital d'un négociant organisé selon le droit suisse est tenue d'en informer préalable- ment la commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ces seuils.
2 Les personnes détenant une participation prépondérante doivent déclarer à la commission des banques si elles acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou d'autres droits de même nature.
3 Le négociant annonce à la commission des banques le nom des personnes qui remplissent les conditions énumérées au 1er alinéa dès qu'il en a connaissance.
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4 Le négociant annonce l'état des participations prépondérantes à la commission des banques dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de toutes les personnes détenant des participations prépondérantes à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.
5 Les annonces au sens des 3e et 4e alinéas contiennent en outre les informations et les documents cités au 2e alinéa et à l'article 23, 1er alinéa, si celles-ci n'ont pas encore été communiquées à la commission des banques.
Section 3: Prescriptions applicables aux fonds propres, à la répartition des risques et à l'établissement des comptes
Art. 29 (art. 12 à 14 et 16, LBVM)
1 Les dispositions de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques qui régissent les fonds propres (art. 11 ss), la répartition des risques (art. 21 ss) et les comptes annuels (art. 23 ss) s'appliquent également aux négociants.
2 Si les circonstances le justifient, la commission des banques peut exceptionnelle- ment:
a. assouplir les prescriptions;
b. durcir les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques, et notamment exiger que le négociant dresse l'état des fonds propres dans des délais plus courts que ceux prévus à l'article 13b de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.
Section 4: Révision externe
Art. 30 Organe de révision (art. 17 LBVM)
1 Le négociant charge au début de chaque exercice un organe de révision reconnu de réviser son activité et ses comptes annuels.
2 Le négociant sollicite l'agrément de la commission des banques avant de désigner pour la première fois un organe de révision ou d'en changer. La commission des banques refuse son agrément si l'organe prévu ne présente pas toute garantie, dans les conditions données, d'une révision dans les règles.
3 Le négociant qui a l'intention de changer d'organe de révision en communique les motifs à la commission des banques.
4 Le négociant qui a changé d'organe de révision tient le dernier rapport de révision à la disposition du nouveau mandataire.
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5 Si la révision d'un négociant n'a pas été faite dans les règles, la commission des banques peut obliger l'établissement contrôlé à confier, au début de l'exercice suivant, l'examen de ses comptes annuels à un autre organe de révision.
Art. 31 Révisions extraordinaires (art. 17 LBVM)
La commission des banques peut ordonner des révisions extraordinaires. Si elle choisit elle-même l'organe de révision, elle peut autoriser celui-ci à demander une avance de frais au négociant.
Art. 32 Conditions de la reconnaissance (art. 18, 1er et 2ª al., et 25, 1er al., LBVM)
1 Ne peuvent être organes de révision au sens de la loi que les organes de révision reconnus en matière de révision des banques et des sociétés fiduciaires, qui:
a. sont des personnes morales, et
b. possèdent un capital social libéré d'au moins un million de francs.
2 Les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d'au moins quatre associés.
3 La commission des banques reconnaît un organe de révision lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
a. l'organe de révision se consacre exclusivement à des activités de révision et aux travaux qui ont un rapport direct avec ces activités tels que les contrôles, les liquidations et les assainissements; il ne fournit pas de prestations propres au secteur bancaire ou au négoce de valeurs mobilières et il ne pratique pas la gestion de fortunes;
b. son organisation garantit l'exécution experte et régulière des mandats qui lui sont confiés; elle est décrite en détail dans les statuts, dans le contrat de société ou dans un règlement;
c. les membres de la direction jouissent d'une bonne réputation et disposent, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, de la tech- nique bancaire, du domaine financier, du droit ou du commerce de valeurs mobilières;
d. les réviseurs responsables jouissent d'une bonne réputation et possèdent soit un diplôme fédéral d'expert comptable, soit un titre étranger équivalent, ou justifient d'une autre manière de connaissances approfondies de la révision et du commerce de valeurs mobilières;
e. l'organe de révision prend l'engagement de ne rendre des services qu'à des tiers et de s'abstenir de toute activité commerciale pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à la marche de la société de révision ou de la société fiduciaire (p. ex. le placement de fonds propres);
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f. l'organe de révision apporte la preuve qu'il recevra les mandats de révision de cinq négociants au minimum; la commission des banques fixe un délai approprié pour apporter cette preuve;
g. l'organe de révision dispose d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités.
4 La commission des banques peut édicter des exigences techniques supplé- mentaires à l'égard de l'organe de révision lorsque l'activité du négociant le requiert.
5 Elle dresse une liste des organes de révision reconnus et elle la tient à la disposition des interesses.
Art. 33 Indépendance de l'organe de révision (art. 18, 3º al., LBVM)
1 Les membres de l'administration et de la direction ainsi que les employés d'un organe de révision ne doivent avoir aucune attache avec le négociant dont ils assurent la révision ni avec les sociétés qui lui sont liées.
2 L'organe de révision ne doit pas se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour le négociant dont il assure la révision ni accepter d'autres fonctions incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.
3 Les honoraires annuels que l'organe de révision doit normalement toucher en vertu de mandats qui lui sont confiés par un négociant et par les entreprises liées à ce négociant ne doivent pas dépasser 10 pour cent de l'ensemble de ses honoraires annuels; la commission des banques peut autoriser des exceptions à cette règle si les circonstances le justifient.
Art. 34 Devoirs des organes de révision (art 19 LBVM)
1 Les organes de révision reconnus sont tenus:
a. de procéder à la révision avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié;
b. de communiquer immédiatement à la commission des banques toute modifi- cation de leurs statuts et de leurs règlements d'organisation ainsi que tout changement de personnes survenu dans la composition de leurs organes ou dans l'ensemble de leurs réviseurs responsables;
c. de ne confier la direction des travaux de révision qu'à des réviseurs dont le nom a été communiqué à la commission des banques et qui remplissent les conditions requises;
d. de remettre le rapport de révision à l'organe responsable du négociant et, si le négociant est une personne morale, également à l'organe de révision prévu par le code des obligations, et
e. de remettre chaque année leur rapport d'activité à la commission des banques.
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2 La commission des banques peut demander qu'on lui indique les raisons qui ont amené le départ de membres de la direction et de réviseurs responsables.
Art. 35 Devoirs en cas d'événements particuliers (art. 19, 4€ et 5° al., LBVM)
1 Si l'organe de révision a imparti à un négociant un délai pour régulariser sa situation, il doit procéder à une nouvelle révision sitôt après l'expiration de ce délai. Lorsqu'il s'avère que le négociant ne remplit toujours pas ses obligations, l'organe de révision adresse sans retard à la commission des banques un rapport spécial sur la nouvelle révision en question.
2 L'organe de révision doit faire par écrit les communications prévues à l'article 19, 5e alinéa, de la loi.
Art. 36 Rapports avec l'organe interne de révision (art. 17 LBVM)
1 L'organe interne de révision du négociant remet ses rapports à l'organe externe de révision et il lui fournit tous les renseignements dont ce dernier a besoin pour accomplir sa tâche.
2 Les organes interne et externe de révision coordonnent leur activité et évitent autant que possible un double contrôle.
Art. 37 Retrait de la reconnaissance (art. 18, 1er al., et 35, 1er al., LBVM)
Lorsqu'un organe de révision ne remplit plus les conditions requises ou viole gravement ses obligations légales ou les prescriptions internes, la commission des banques lui retire sa reconnaissance.
Chapitre 4: Négociants étrangers Section 1: Dispositions générales
Art. 38 Négociants étrangers (art. 10, 3º et 4ª al., LBVM)
1 On entend par négociant étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger, qui:
a. dispose, à l'étranger, de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant;
b. fait figurer le terme de «négociant en valeurs mobilières» ou un terme ayant une signification semblable dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
c. exerce une activité de négociant au sens de l'article 2, lettre d, de la loi.
2 Si la direction effective du négociant étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou
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depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux négociants suisses.
Art. 39 Activités soumises à une autorisation (art. 10, 3º et 4ª al., et 38, LBVM)
1 Un négociant étranger doit requérir l'autorisation de la commission des banques:
a. lorsqu'il occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
négocient pour lui des valeurs mobilières, tiennent des comptes pour ses clients ou l'engagent juridiquement (succursale),
agissent pour lui d'une autre manière qu'au sens du chiffre 1, notam- ment en lui transmettant des mandats de clients ou en le représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation);
b. lorsqu'il a l'intention de s'affilier à une bourse ayant son siège en Suisse (membre étranger d'une bourse).
2 Lorsque la commission des banques a connaissance d'autres activités trans- frontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'article 38 de la loi, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
Art. 40 Droit applicable (art. 10, 3ª et 4° al., LBVM)
1 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance relatives aux négociants suisses sont applicables aux activités exercées en Suisse par les négociants étrangers.
2 La commission des banques peut soumettre entièrement les négociants étran- gers aux dispositions applicables aux négociants suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège du négociant étranger ne prévoit pas d'assouplissements équiva- lents pour les négociants suisses et qu'aucun traité international ne s'y oppose.
Section 2: Succursales
Art. 41 Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, 3e et 4° al., et 37, LBVM)
1 La commission des banques autorise le négociant étranger à ouvrir une suc- cursale lorsque:
a. le négociant étranger dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
b. le négociant étranger est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
c. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une succursale;
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d. les autorités de surveillance étrangères compétentes s'engagent à informer immédiatement la commission des banques s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les avoirs des clients auprès de la succursale;
e. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise;
f. la succursale est organisée en fonction de son activité et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative correspondant à cette activité;
g. les collaborateurs responsables de la direction de la succursale (art. 23, 3e al.) présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
h. le négociant étranger apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.
2 En vertu de l'article 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.
3 Lorsque le négociant étranger fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la commission des banques peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la condition que le négociant soit soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
4 Les articles 12 à 14 de la loi ne sont pas applicables aux succursales de négociants étrangers.
Art. 42 Inscription au registre du commerce (art. 10, 3º et 4º al., LBVM)
Le négociant étranger ne peut pas requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce avant que la commission des banques ne l'ait autorisé à ouvrir ladite succursale.
Art. 43 Succursales multiples (art 10, 3ª et 4º al., LBVM)
1 Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles;
b. désigner la succursale responsable des contacts avec la commission des banques.
2 Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport de révision suffit.
Art. 44 Sûretés (art. 10, 3' et 4° al., LBVM)
La commission des banques peut exiger d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés lorsque la protection des investisseurs l'exige.
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Art. 45 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires (art. 10, 3ª et 4º al., LBVM)
1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable au négociant étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes.
2 Le négociant doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:
a. envers le négociant étranger;
b. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
lorsque le négociant étranger forme avec elles une unité économique, ou
lorsqu'il y a lieu de supposer qu'il est de droit ou de fait tenu d'apporter son soutien à une telle entreprise.
3 Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.
4 La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et de ses clôtures intermédiaires à la commission des banques. Elle n'est pas tenue de les publier.
Art. 46 Publication du rapport de gestion du négociant étranger (art. 10, 3º et 4º al., LBVM)
1 Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque le demande le rapport de gestion du négociant étranger et en remet un exemplaire à la commission des banques.
2 Le rapport de gestion du négociant étranger doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 47 Rapport de révision (art. 10, 3ª et 4ª al., LBVM)
1 L'organe de révision rédige son rapport dans une langue officielle suisse et le remet au responsable de la succursale et à la commission des banques.
2 La succursale transmet le rapport de révision à l'organe du négociant étranger responsable de l'activité de la succursale.
Art. 48 Dissolution d'une succursale (art. 10, 3º et 4ª al., LBVM)
Le négociant étranger qui souhaite dissoudre une succursale demande préalable- ment l'autorisation de la commission des banques.
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Section 3: Représentations
Art. 49 Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, 4º al., et 37, LBVM)
1 La commission des banques autorise le négociant étranger à ouvrir une re- présentation lorsque:
a. le négociant étranger est soumis dans son pays à une surveillance appropriée;
b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une représentation, et que
c. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d'une activité irréprochable de représentant.
2 En vertu de l'article 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.
3 Les articles 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux représentations de négociants étrangers.
Art. 50 Représentations multiples (art. 10, 4ª al., LBVM)
Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs représentations en Suisse, il doit:
a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles;
b. désigner la représentation responsable des contacts avec la commission des banques.
Art. 51 Rapport de gestion (art. 10, 4° al., LBVM)
Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la commission des banques le rapport de gestion du négociant étranger qu'elle représente.
Art. 52 Dissolution d'une représentation (art. 10, 4º al., LBVM)
Le négociant étranger qui dissout une représentation le notifie à la commission des banques.
Section 4: Membres étrangers d'une bourse
Art. 53 (art. 10, 4° al., et 37, LBVM)
1 La commission des banques autorise un négociant étranger à s'affilier à une bourse ayant son siège en Suisse lorsque:
a. le négociant étranger est soumis à une surveillance appropriée;
b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection aux activités du négociant étranger en Suisse, et que
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c. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise.
2 En vertu de l'article 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.
3 Les articles 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux membres étrangers d'une bourse.
Chapitre 5: Offres publiques d'acquisition: annulation des titres restants
Art. 54 Calcul des droits de vote (art. 33, 1er al., LBVM)
Afin de déterminer si le seuil de 98 pour cent mentionné à l'article 33, 1er alinéa, de la loi est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:
a. dont les droits de vote sont suspendus;
b. que l'offrant détient, au moment de la demande d'annulation, indirectement ou de concert avec des tiers.
Art. 55 Procédure (art. 33 LBVM)
1 Si l'offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres restants, le juge porte ce fait à la connaissance du public et il informe les autres actionnaires qu'ils peuvent participer à la procédure. Le juge fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.
2 La publication prévue au 1er alinéa est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le juge peut exceptionnellement prescrire d'autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.
3 Lorsque d'autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d'agir indépendamment de la société défenderesse.
1 L'annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d'autres voies qui paraissent adéquates au juge.
Chapitre 6: Relations internationales
Art. 56 Domination étrangère (art. 37, 10, 6ª al., et 35, 2ª al., LBVM)
1 Sont réputés être sous domination étrangère les bourses et les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d'une autre manière une influence dominante.
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Ordonnance sur les bourses
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2 Sont réputées personnes étrangères:
a. les personnes physiques qui ne sont ni de nationalité suisse ni titulaires d'un permis d'établissement;
b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de ressortissants étrangers au sens de la lettre a.
3 Les bourses et les négociants qui passent en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation de la commission des banques. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d'une bourse ou d'un négociant sous domination étrangère.
4 Les membres de l'administration et de la direction de la bourse ou du négociant communiquent à la commission des banques tout fait permettant de conclure que le négociant ou la bourse sont sous domination étrangère ou qu'un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s'est produit.
5 Les banques sous domination étrangère sont régies exclusivement par les prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 57 Modification du droit en vigueur
Art. 2a, let. c Abrogée
Art. 7, 1er et 2e al.
1 La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2 Abrogé
Art. 9
1 La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2 La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notam- ment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les
RS 952.0
RS 952.02; RO 1996 45 1418
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risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
3 La direction réunit tous les documents nécessaires à la décision et à la surveillance lorsqu'elle traite d'affaires comportant des risques. Ces documents doivent également permettre à l'organe de révision d'apprécier correctement les activités.
1 La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
Art. 40
En cours d'exercice, l'organe externe de révision effectuera à l'improviste des contrôles intermédiaires.
Art. 40a
1 L'organe interne de révision de la banque soumet ses rapports à l'organe externe de révision et il lui fournit tous les renseignements dont ce dernier a besoin pour accomplir sa tâche.
2 Les organes interne et externe de révision coordonnent leur activité et évitent autant que possible un double contrôle.
Art. 50a, 1er al.
1 Le président traite les questions d'ordre général que pose la surveillance. A cet effet, il assure le contact avec les autorités suisses et étrangères, ainsi qu'avec les groupements de banques, de fonds de placement, de bourses, de négociants en valeurs mobilières et d'organes de révision.
Art. 51a, 3ª al.
3 Le secrétariat traite directement avec les banques, les bourses, les négociants en valeurs mobilières, les organes de révision, les directions de fonds, les banques de dépôt et les autres personnes intéressées. Il mène toute la procédure ad- ministrative. Au besoin, il enquête lui-même auprès des personnes soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, à la loi fédérale du 24 mars 19951) sur les bourses ou à la loi fédérale du 18 mars 19942) sur les fonds de placement.
RS 954.1; RO 1997 68
RS 951.31
RS 951.311
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Art. 23 Exemptions de l'obligation d'obtenir une autorisation (art. 22, 4° al., LFP)
Les directions, les banques au sens de la loi federale sur les banques et les caisses d'épargne1), les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 19952) sur les bourses et les institutions d'assurance au sens de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées3) sont exemptés de l'obligation faite aux distributeurs d'obtenir une autorisation.
Art. 56, 4e al.
4 L'autorisation est accordée aux banques, aux négociants en valeurs mobilières, aux assurances et aux directions sans qu'ils soient tenus de justifier des conditions énumérées au 1er alinéa, lettres a à d.
Art. 58 Dispositions transitoires
1 Les négociants en exercice et toutes les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) doivent s'annoncer à la commission des banques dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Ce faisant, ils doivent déclarer s'ils entendent continuer d'exercer le commerce de valeurs mobilières au-delà du délai transitoire de deux ans prévu par l'article 50, 1er alinéa, de la loi.
2 Les organes de révision de banques en exercice prévus par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne doivent, pour toute banque qui entend continuer d'exercer le commerce de valeurs mobilières au sens de la loi, communiquer à la commission des banques, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, si ladite banque remplit les conditions d'octroi de l'autorisation applicables aux négociants telles qu'elles sont définies dans la loi et dans la présente ordonnance.
3 Les organes de révision de banques en exercice prévus par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne doivent, pour toute banque qui entend cesser d'exercer le commerce de valeurs mobilières au sens de la loi, confirmer à la commission des banques, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, que ladite banque n'exerce plus le commerce de valeurs mobilières.
4 En ce qui concerne les banques Raiffeisen, l'annonce et la communication au sens des 1er et 2e alinéas, ainsi que la confirmation au sens du 3e alinéa, incombent à l'Union suisse des banques Raiffeisen.
5 La commission des banques communique également à l'autorité de surveillance cantonale compétente les décisions en matière d'autorisation applicables aux négociants qui sont surveillés par un canton au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
6 Toute personne physique ou morale détenant au moment de l'entrée en vigueur de la loi une participation prépondérante, au sens de l'article 23, 4e alinéa, dans le
RS 952.0
RS 954.1; RO 1997 68
RS 961.01
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capital d'un négociant en exercice, doit déclarer cette participation à la com- mission des banques et fournir les informations définies à l'article 28, 1er et 2e alinéas, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
7 Les organes de révision et les réviseurs responsables qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, étaient reconnus au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne sont également considérés comme reconnus au sens de la loi et de la présente ordonnance.
8 Lorsque l'offrant a publié un prospectus relatif à une offre publique d'acquisi- tion avant l'entrée en vigueur de la loi, seul l'article 54 de cette dernière est applicable à l'offre en question.
9 Lorsque l'offrant a publié le prospectus relatif à une offre publique d'acquisition avant l'entrée en vigueur de la loi et que cette première offre suscite des offres concurrentes, les articles 22 à 33, 42 et 52 de la loi ne sont applicables à aucune des offres publiques d'acquisition si au moins un des prospectus relatifs à une offre concurrente est publié après l'entrée en vigueur de la loi.
10 Quiconque a fait l'acquisition de titres d'une société acquis par un offrant dans le cadre d'une offre publique d'acquisition et dispose de plus de 98 pour cent des droits de vote de cette société peut demander l'annulation des titres restants au sens de l'article 54 de la loi.
11 Lorsque l'annulation des titres restants au sens de l'article 54 de la loi est demandée, les articles 54 et 55 de la présente ordonnance sont également applicables.
Art. 59 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997, sous réserve du 2e alinéa.
2 La date de l'entrée en vigueur des articles 54, 55 et 58, 8e à 11e alinéas, sera fixée ultérieurement.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38953
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Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB)
du 21 octobre 1996
La Commission fédérale des banques,
vu les articles 15, 3e alinéa, 19, 3e alinéa, 20, 5e alinéa, et 32, 2e et 6e alinéas, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses (LBVM),
arrête:
Chapitre premier: Obligations pour les négociants de tenir un journal et de déclarer (art. 15, 1er et 3º al., LBVM)
Section 1: Obligation de tenir un journal
Article premier
1 Le négociant tient en principe un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels il enregistre les ordres qu'il a reçus et les transactions en valeurs mobilières qu'il a effectuées en bourse et hors bourse, indépendamment du fait que ces valeurs mobilières sont ou non admises au négoce d'une bourse.
2 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les ordres reçus:
a. l'identification des valeurs mobilières;
b. la date et l'heure precise de la réception de l'ordre;
c. le donneur d'ordre;
d. le type de transaction et la nature de l'ordre;
e. la taille de l'ordre.
3 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les transactions effectuées:
a. la date et l'heure précise de la transaction;
b. la taille de la transaction;
c. £ le cours réalisé ou attribué;
d. le lieu de la transaction;
e. la contrepartie;
f. la date valeur.
4 Les ordres reçus et les transactions effectuées - même celles qui n'ont pas à être déclarées selon la section 2 - doivent être enregistrés en principe sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immé-
RS 954.193 1) RS 954.1; RO 1997 68
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1996 - 785
Ordonnance de la CFB sur les bourses
RO 1997
diatement être transmises à l'autorité de surveillance lorsque celle-ci en fait la demande.
5 L'autorité de surveillance édicte dans une circulaire les dispositions de détail concernant en particulier le champ d'application de l'obligation de tenir un journal, la présentation et le contenu du journal.
Section 2: Obligation pour les négociants de déclarer
Art. 2. Principe
1 Les négociants ont en principe l'obligation de déclarer toutes leurs transactions, effectuées en bourse et hors bourse, qui portent sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse.
2 Les émissions publiques sur le marché primaire de valeurs mobilières en francs suisses doivent être déclarées à la Banque nationale suisse. Celle-ci édicte ses prescriptions en la matière.
Art. 3 Obligation de déclarer
1 Le négociant doit déclarer:
a. toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées en Suisse qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse;
b. toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées à l'étranger qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse, à l'exception des transactions au sens de l'article 4, lettres a et b.
2 Doivent être déclarées les transactions pour le compte du négociant et celles pour le compte de tiers.
Art. 4 Exceptions
Le négociant ne doit pas déclarer:
a. les transactions à l'étranger en valeurs mobilières étrangères admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées à une bourse étrangère reconnue par la Suisse;
b. les transactions à l'étranger en valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées par la succursale d'un négo- ciant suisse, que cette succursale est autorisée par une autorité de surveil- lance étrangère à pratiquer le négoce des valeurs mobilières et qu'elle a l'obligation de tenir un journal sur place ou d'y déclarer ses transactions;
c. les transactions qui portent sur des valeurs mobilières non admises au négoce d'une bourse suisse.
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Ordonnance de la CFB sur les bourses
RO 1997
Art. 5 Contenu de la déclaration
La déclaration doit contenir les informations suivantes:
a. l'identité du négociant soumis à l'obligation de déclarer;
b. le type de transaction (achat/vente);
c. l'identification des valeurs mobilières négociées;
d. la taille de la transaction (valeur nominale pour les obligations, nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières);
e. le cours;
f. la date et l'heure précise de la transaction;
g. la date valeur;
h. l'indication du fait qu'il s'agit d'une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers;
i. la contrepartie (membre de la bourse, autre négociant, client);
k. l'identification de la bourse.
Art. 6 Délai de déclaration
1 Les membres d'une bourse doivent déclarer leurs transactions dans les délais fixés par les règlements boursiers.
2 Les autres négociants doivent déclarer leurs transactions comme suit:
a. s'agissant d'une transaction qui porte sur un volume équivalent à 100 unités de cotation ou plus: une fois par jour, mais avant l'ouverture du marché du jour de bourse suivant au plus tard;
b. s'agissant d'une transaction qui porte sur un volume de moins de 100 unités de cotation: une fois par semaine avant l'ouverture du marché du premier jour de bourse de la semaine qui suit.
3 Les unités de cotation en vigueur de la Bourse suisse sont déterminantes en ce qui concerne les transactions au sens du 2e alinéa.
. Art. 7 Destinataire des déclarations
1 La Bourse suisse est en principe le destinataire des déclarations de tous les négociants.
2 Le destinataire des déclarations peut exiger un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par l'autorité de surveillance en matière de réception et de traitement des déclarations; le montant de ce dédommagement doit être approuvé par l'autorité de surveillance.
3 Si plusieurs bourses en Suisse bénéficent d'une autorisation de l'autorité de surveillance, les déclarations sont transmises:
a. lorsqu'il s'agit de transactions en bourse effectuées par des membres d'une bourse: conformément aux règlements boursiers;
b. lorsqu'il s'agit d'autres transactions: à la bourse à laquelle la valeur mobi- lières est admise au négoce. Lorsque la valeur mobilière est admise au négoce de plusieurs bourses, le négociant indique à l'autorité de surveillance la bourse auprès de laquelle il s'acquitte de son obligation de déclarer.
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Chapitre 2: Rapport de révision relatif aux négociants (art 19, 3ª al , I BVM)
Art. 8
1 Les dispositions des articles 43 à 47 de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques sont en principe applicables aux éléments à vérifier et au contenu du rapport de révision.
2 Le rapport de révision doit mentionner le résultat des vérifications prescrites à l'article 19, 1er alinéa, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses.
3 L'autorité de surveillance peut:
a. autoriser l'établissement d'un rapport simplifié, notamment lorsque les dispositions de la loi sur les banques paraissent disproportionnées ou qu'elles ne sont pas applicables;
b. ordonner l'établissement d'un rapport plus circonstancié, notamment lorsque l'activité se limite au négoce de valeurs mobilières ou concerne essentiellement celui-ci.
4 Les négociants qui ont le statut bancaire doivent intégrer le résultat des vérifications faites selon le 2e alinéa dans le rapport de révision au sens de la loi sur les banques.
Chapitre 3: Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
21 octobre 1996
La Commission fédérale des banques: Le président, Hauri Le directeur, Zuberbühler
N38959
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Errata
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
Modification du 24 mai 1989 (RS 741.31; RO 1989 1189)
Annexe 3, titre
Au lieu de:
Annexe 3 Signes distinctifs pour cycles
Lire:
Annexe 3, lettre A
6 janvier 1997
R38952
Chancellerie fédérale
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-01 vom 14.01.1997 (S. 1-112) RO-1997-01 du 14.01.1997 (p. 1-112) RU-1997-01 del 14.01.1997 (p. 1-112)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
14.01.1997
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Data
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1-112
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