Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 21 janvier 1997
114 Entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale inter- nationale, EIMP)
132 Entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP)
135 Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS). LF
142 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. O
143 Services d'instruction (OSI)
150 Organisation de l'armée (OOA-DMF)
151 Ordonnance sur la navigation maritime
152 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
153 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP
L
154 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Accord avec le Gouverne- ment de la République de Lituanie
157 Redevances de route. Accord multilatéral
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Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP)
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951),
arrête:
I
La loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'entraide internationale en matière pénale est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e al. Abrogé
Art. la Limites de la coopération
La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
Art. 2, titre médian et let. a et b
Procédure à l'étranger
La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. N'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 19503) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre 19664) relatif aux droits civils et politiques;
b. Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
FF 1995 III 1
RS 351.1
RS 0.101
RS 0.103.2
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1996 - 606
Entraide internationale en matière pénale. LF
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Art. 3, 2ª al.
2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte:
a. Tend à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique;
b. Semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs, ou
c. Constitue une violation grave du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 19491) et de leurs Protocoles addition- nels 2).
Art. 4 Cas de peu d'importance
La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
Art. 5, 1er al., phrase introductive, let. a et b, et 2e al.
Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand
1 La demande cst irrecevable:
a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge:
A prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
A renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b. Si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué, ou
2 Ne concerne que le texte allemand
Art. 8, 2e al., let. b
2 La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notifica- tion ou lorsque l'exécution de la demande:
b. Est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
Art. 10 Abrogé
RS 0.518.12/.23/.42/.51
RS 0.518.521/.522
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Entraide internationale en matière pénale. LF
Art. 11, 1er al.
Ne concerne que le texte allemand
Art. 12, 2e al.
2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.
Art. 15, 3e à 5ª al.
3 L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
4 L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'Etat requérant:
a. Retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b. Ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.
5 Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée au 4e alinéa, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'Etat étranger.
Art. 17, 1er et 3e al., let. b, et 5€ al.
1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'article la.
3 Il statue dans les cas suivants:
b. Choix de la procédure appropriée (art. 19);
5 Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformé- ment à l'article 79a.
Art. 17a Obligation de célérité
1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2 A la requête de l'office fédéral, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'office fédéral peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3 Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
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Art. 18 Mesures provisoires
1 Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 20a Transit
1 Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu'à l'Etat requérant.
2 Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que:
a. Si les conditions d'arrestation prévues par l'article 44 sont remplies, ou
b. Si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.
3 L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse.
Art. 21, 2e à 4ª al.
2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.
3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a. Le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
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b. Le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.
Art. 22 Indication des voies de recours
Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.
Art. 24 Abrogé
Art. 25, 2e et 5e al.
2 Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.
5 Abrogé
Art. 26 Recours administratif
Les décisions du département, au sens de l'article 17, 1er alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. Les décisions de l'office fédéral, au sens de l'article 17, 3e alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le département; celui-ci statue définitivement.
Art. 27, 1er al.
1 Les articles 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.
Art. 28, 3º al., let. b
3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
b. Le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
Art. 34 Abrogé
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Art. 35, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 37, 2e et 3e al.
2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la detense.
3 L'extradition est également refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.
Art. 38, 1er al., let. b et c, et 2ª al.
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Les restrictions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, tombent:
a. Si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b. Si la personne extradée:
Après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
Y a été ramenée par un Etat tiers.
Art. 44, première phrase
Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche. ...
Art. 48, 2e al., première phrase
2 Un recours peut être déposé devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt. ...
Art. 49, 2€ al.
2 Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la
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personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.
Art. 50, 1er al., première phrase Ne concerne que le texte allemand
Art. 52, 1er al.
1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.
Art. 54 Extradition simplifiée
1 A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'office fédéral autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2 La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas autorisé la remise.
3 L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'Etat requérant doit y être rendu attentif.
Art. 55, 1er et 3e al.
1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'office fédéral statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.
3 Ne concerne que le texte allemand
Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs
1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a. Qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b. Qui sont le produit de l'infraction.
2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a. Les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
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b. Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c. Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a. Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b. Si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c. Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés au 1er alinéa et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a. Si l'Etat requérant y consent,
b. Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou
c. Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
Art. 63, 1er à 3ª al.
1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procé- dure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.
2 Les actes d'entraide comprennent notamment:
a. La notification de documents;
b. La recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c. La remise de dossiers et de documents;
d. La remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a. La poursuite d'infractions, au sens de l'article premier, 3e alinéa;
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b. Les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c. L'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d. La réparation pour détention injustifiée.
Art. 65 Application du droit étranger
1 Sur demande expresse de l'Etat requérant:
a. Les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b. La forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2 La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément au 1er alinéa, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3 Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue.
Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger 1 Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considé- rablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
Art. 66, titre médian et 2e al.,
Ne bis in idem
2 L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.
Art. 67 Règle de la spécialité
1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
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2 Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a. Les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b. La procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, 1er al ) est soumise aux mêmes conditions.
Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations
1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a. Est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b. Peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2 La transmission prévue au 1er alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral.
4 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
Art. 71 Abrogé
Art. 74 Remise de moyens de preuve
1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés au 1er alinéa, leur remise est subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60.
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Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution
1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2 Les objets ou valeurs visés au 1er alinéa comprennent:
a. Les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b. Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c. Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant.
4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a. Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b. Si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c. Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d. Si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a. Si l'Etat requérant y consent;
b. Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou
c. Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60.
Art. 75, titre médian et 3e al.
Qualité pour requérir l'entraide
3 L'office fédéral requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale.
Art. 75a Demandes de la police
1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
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2 Sont exclues les demandes:
a. Impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procé- dure;
b. Tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;
c. De remise de décisions ou de dossiers penaux.
Art. 77, titre médian
Acheminement
Titre précédant l'article 78
Section 2: Traitement de la demande
Art. 78 Réception et transmission
1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'office fédéral reçoit les demandes étrangères.
2 Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3 Il retourne au besoin la requête à l'Etat requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4 La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.
5 Les dispositions de procédure de l'article 18 sont réservées.
Art. 79 Délégation de l'exécution
1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office fédéral peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal1) s'appliquent par analogie.
2 L'office fédéral peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3 L'office fédéral peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4 La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
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Art. 79a Décision de l'office fédéral
L'office fédéral peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exé- cution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution:
a. Lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b. Lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c. Dans des cas complexes ou d'une importance particulière.
Art. 80 Examen préliminaire
1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2 En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
Art. 80a Entrée en matière et exécution
1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2 Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier
1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2 Les droits prévus au 1er alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent:
a. L'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b. La protection d'un intérêt juridique important, si l'Etat requérant le de- mande;
c. La nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d. La protection d'intérêts privés importants;
e. L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3 Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
Art. 80c Exécution simplifiée
1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
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Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution
Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
Section 3: Voies de recours
Art. 80e Recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution Peuvent faire l'objet d'un recours:
a. La décision de clôture et, conjointement avec celle-ci, les décisions inci- dentes antérieures;
b. Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant:
De la saisie d'objets ou de valeurs, ou
De la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
Art. 80f Recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance
1 La décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie.
Art. 80g Recours contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution
1 La décision de l'autorité fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie.
Art. 80h Qualité pour recourir
Ont qualité pour recourir:
a. L'office fédéral;
127
Entraide internationale en matière pénale. LF
RO 1997
b. Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 80i Motifs de recours
1 Le recours peut être formé:
a. Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b. Pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'article 65.
2 Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés.
Art. 80k Délai de recours
Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
Art. 80l Effet suspensif
1 Le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant, soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret, soit le transfert d'objets ou de valeurs, a un effet suspensif.
2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3 Toutefois, l'autorité cantonale de recours peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue au 2e alinéa si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b.
Section 4: Dispositions particulières
Art. 80m Notification des décisions
1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a. A l'ayant droit domicilié en Suisse;
b. A l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
Art. 80n Information
1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité
128
Entraide internationale en matière pénale. LF
RO 1997
compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du code pénal1).
2 L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
Art. 800 Interpellation de l'Etat requérant
1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'office fédéral à les demander à l'Etat requérant.
2 Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranches en l'état du dussiel.
3 L'office fédéral impartit à l'Etat requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
Art. 80p Conditions soumises à acceptation
1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'office fédéral, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2 L'office fédéral communique les conditions à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3 L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un engage- ment suffisant au regard des conditions fixées.
4 La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication écrite. Le Tribunal fédéral statue, en règle générale, selon une procédure simplifiée.
Art. 80q Frais
Sont à la charge de l'Etat requérant:
a. La rémunération des experts;
b. Les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
Art. 81 Abrogé
129
Entraide internationale en matière pénale. LF
RO 1997
Section 3 (art. 82 à 84) Abrogée
Art. 85, 3ª al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 88 Ne concerne que le texte allemand
Art. 94, 3ª al. Abrogé
Art. 110a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4 octobre 19961) de la loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 4 octobre 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
130
Entraide internationale en matière pénale. LF
RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le 1er février 1997.1)
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37500
131
Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête: .
I
L'ordonnance du 24 février 19821) sur l'entraide pénale internationale est modi- fiée comme suit:
Préambule
vu les articles 31, 4e alinéa, 68, 2e alinéa, et 111 de la loi du 20 mars 19812) sur l'entraide pénale internationale (EIMP),
Art. 2, titre médian et 1er al.
Suppression de renseignements
1 Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l'étranger, l'autorité d'exécution établit une copie ou une photo- copie omettant les indications à garder secrètes.
Art. 9a Personne touchée
Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des articles
21, 3e alinéa, et 80h EIMP:
a. En cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b. En cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c. En cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
Art. 13, al. 1 et 1 bis
1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.
1bis Les frais incombant à la Confédération en application de l'article 79a, lettre b, EIMP sont mis à la charge du canton.
RS 351.11
RS 351.1; RO 1997 114
132
1996 - 760
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
RO 1997
Art. 14 Examen préalable
Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, 2e al., 91, 1er al., et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément.
Art. 18, 1er al., let. e
1 L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer:
e. Le consentement à l'extradition selon l'article 7 ou à l'extradition simplifiée selon l'article 54 EIMP' (art. 6);
Art. 21 Extradition simplifiée
L'autorisation de procéder à l'extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l'article 38 EIMP.
Art. 26, titre médian, 1er et 2e al.
Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger
1 Abrogé.
2 L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête.
Art. 27 Déposition sous forme spéciale
Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, 2e al., EIMP), si la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment.
Art. 28 Abrogé
Art. 30 Notification directe
1 Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste.
2 Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse.
133
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
RO 1997
Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs
Les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, 3e al., EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
Art. 34a Exécution de la décision de l'office fédéral
Lorsque l'office fédéral rend une décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l'article 79a EIMP, il désigne l'autorité chargée d'exécuter la demande.
Art. 35, 1er et 2ª al.
1 Abrogé
2 Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entre- mise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organi- sation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)1). Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38965
134
Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951), unête.
I
La loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est modifiée comme suit:
Art. 1er, ch. 3
Dans la présente loi, il faut entendre par:
Art. 3, 2º al., deuxième phrase, 3º à 5ª al.
.. Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs 2 cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal3) s'appliquent par analogie.
3 L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
4 L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
5 En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts.
FF 1995 III 1
RS 351.93
RS 311.0
1996 - 607
135
RO 1997
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
Art. 4 Département
Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d'exécution d'une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, 1er al., let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'accorder l'entraide judiciaire (art. 3, 2e al., du traité).
Art. 5, 2ª al., let. a et b
2 En particulier, l'office central a pour tâche de:
a. Déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b. Ne concerne que le texte allemand
Art. 6 Abrogé
Art. 7, 2ª al.
2 Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, 1er à 4ª al.) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.
Art. 8, titre médian, 1er et 2e al.
Titre médian: Ne concerne que le texte allemand
1 Ne concerne que le texte allemand
2 La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal1), de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.
Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier
1 Les ayants droit (art. 16, 1er al.) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2 Les droits prévus au 1er alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent:
a. L'intérêt de la procédure conduite aux Etats-unis;
b. La protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le de- mandent;
C. La nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d. La protection d'intérêts privés importants;
e. L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
136
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
RO 1997
3 Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
Art. 10 Entrée en matière
1 L'office central examine:
a. Si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b. Si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2 Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'article 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'article 8.
3 Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4 Il fixe aux ayants droit domiciliés en Suisse ou résidant à l'étranger qui ont élu domicile en Suisse un délai pour faire opposition au sens de l'article 16.
Art. 11, 1er al., phrase introductive, ainsi que let. a et b
1 Au cours de la procédure d'opposition, l'office central statue sans délai:
a. S'il est vraisemblable que:
L'acte d'entraide cause à l'opposant un préjudice immédiat et irrépa- rable, ou
Le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b. Si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
Art. 12, titre médian, al. 1, 1bis, 2, 4 et 5 Exécution de la demande
1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.
1bis Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.
2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'article 10, 2º alinéa, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former dans les dix jours opposition auprès de l'office central à la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 16).
4 L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.
137
RO 1997
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
5 Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.
Art. 12a Exécution simplifiée
1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
Art. 13 Abrogé
Art. 14 Licéité de la révélation du secret
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Il en va de même pour l'autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d'audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines.
Titre précédant l'article 15a
Section 4: Clôture de la procédure d'entraide; voies de recours
Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide
1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, 2e al., du traité), l'office central l'informe de son droit de faire opposition au sens de l'article 16.
3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités améri- caines si aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ou si toutes les oppositions sont définitivement liquidées.
Art. 16 Opposition
1 Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'en- traide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut faire opposition auprès de l'office central.
138
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
RO 1997
2 L'opposition peut porter sur la violation du droit fédéral (art. 49, 1er al., de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) ou sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité).
3 L'opposition s'exerce par une déclaration écrite adressée à l'office central dans les dix jours à compter de la notification de la décision. L'office fixe un délai convenable pour motiver l'opposition.
Art. 16a Procédure d'opposition
L'office central rend une décision (art. 5, 1er al., et 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) s'il n'est pas possible de régler l'opposition à l'a- miable ni d'attendre jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide (art. 15a).
Art. 17, 3º à 5ª al.
3 Le recours peut également porter sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité).
4 Le recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, 1er al., du traité) ne peut porter que sur le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le tribunal prend connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
Abrogé
Art. 18, 2e al., let. a, b et d à f
2 Le recours au département est recevable contre les décisions de l'office central ou d'une autorité administrative fédérale d'exécution portant sur:
a. Abrogée
b. Les tâches visées à l'article 5, 2e alinéa, lettres c et f à h;
d. à f. Abrogées
Art. 19a Effet suspensif
1 Le recours et l'opposition formés en vertu de la présente loi ou de dispositions cantonales d'exécution n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
2 La transmission à l'étranger de renseignements qui concernent le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs ne peut cependant intervenir avant droit connu sur l'opposition ou le recours.
139
RO 1997
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
Art. 20, 3e al., phrase introductive
3 L'octroi de l'entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d'impor- tants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, 1er al., let. a, du traité) n'est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies: ...
Art. 36 Effets du traité sur d'autres conventions
La procédure prévue par le traité s'applique aux dispositions sur l'octroi de l'entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sont parties.
Art. 36a Effets sur les autres lois
La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, 1er al., du traité).
Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996
Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4 octobre 19962) de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 4 octobre 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
140
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique
RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le 1er février 1997.1)
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37500
141
Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amerique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Abrogation du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 23 février 19831) sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est abrogcc avec ettet au 1"1 février 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38966
142
1996 - 761
Ordonnance sur les services d'instruction (OSI)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions et de désignations
1 Dans l'article 3, 3e alinéa, la désignation «chef de l'instruction» est remplacée par «chef des Forces terrestres».
2 Dans l'article 5, 2e alinéa, lettres c, d, i et k, l'expression «du Commissariat central des guerres» est remplacée par «de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres», et dans l'article 5, 2ª alinéa, lettre g, l'expression «de l'Office fédéral de l'infanterie» est remplacée par «de l'Office fédéral des armes de combat».
3 Dans les articles 5, 2e alinéa, lettre h, chiffre 8, 6, 1er alinéa, deuxième phrase, 7, 2e alinéa, lettre e, chiffre 8, 8, 2e alinéa, lettre i, chiffre 9, 12, 3e alinéa, 14, 2e alinéa, lettres h, chiffre 7, et i, chiffre 6, ainsi que 15, 2e alinéa, lettre h, chiffre 6, la désignation «troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «Forces aériennes».
4 Dans les articles 6, 2e alinéa, première phrase, 15, 2e alinéa, lettres c, d et i, 17 ainsi que 18, 3e alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «l'office fédéral responsable».
5 Dans les articles 8, 2e alinéa, lettres b et c, 9, 3e alinéa, et 32, 8" alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» ou «de l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «le Groupe du personnel de l'armée» ou «du Groupe du personnel de l'armée».
6 Dans l'article 16, 1er alinéa, l'expression, «respectivement du chef de conduite et d'engagement du commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «ou par le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes».
1996 - 733
143
Services d'instruction
RO 1997
Art. 4, 2º al., let. c Abrogée
Art. 9, 3ª al.
3 Les fourriers d'unité qui ont accompli un service pratique comme caporal de 40 ou de 61 jours selon l'article 8, lettres e et f, et qui ne sont pas prévus pour l'avancement en tant que quartiers-maîtres, accomplissent un service pratique supplémentaire de 30 jours dans des écoles; l'office fédéral chargé de l'ad- ministration peut exceptionnellement les convoquer à un autre service de même durée.
Art. 12, 5e et 6e al.
5 Les futurs sous-officiers techniques des troupes de transmission (y compris le service du télégraphe et du téléphone de campagne) accomplissent un stage de formation technique pour sous-officiers techniques de 26 jours jusqu'à leur promotion au grade de sergent-major; ils n'accomplissent aucun service pratique. 6 Abrogé
Art. 15, 2e al., let. a, ch. 2
2 Font exception:
a. Les lieutenants spécialistes de langues accomplissent le service pratique suivant:
Art. 18, 2ª al., let. c
2 Font exception:
c. les futurs commandants surnuméraires d'unités de troupe peuvent, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, accomplir 19 jours au plus du service pratique au profit de leur Grande Unité.
Art. 20, 1er al.
1 Selon leur incorporation, leur grade et leur fonction, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplissent des cours de répétition jusqu'à ce qu'ils aient satisfait totalement aux exigences de l'obligation de servir; l'article 26 demeure réservé.
Art. 22, 1er al., let. a, phrase introductive et 2e al.
1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Leur durée est la suivante:
144
.
Services d'instruction
RO 1997
a. cours de répétition selon l'article 23 et cours de reconversion selon l'ar- ticle 25.
2 Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d'exception qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits (art. 24, 1er al., let. b, ch. 2).
Art. 23 Cours de répétition
Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de 19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours (modèle d'exception).
Art. 24, 1er et 2e al.
1 Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des commandants des Grandes Unités et des troupes d'armée. Il est organisé comme suit:
a. dans le modèle de base: sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation d'incorporation n'a pas de cours de répétition;
h. dans le modèle d'exception:
sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans,
sous forme d'instruction tactique/technique annuelle dans le contexte du cours de cadres ou du cours de répétition.
2 Les cours tactiques/techniques durent:
a. dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants, quatre jours au moins pour les chefs de section et deux jours au moins pour les aides de commandement;
b. dans le modèle d'exception, cinq jours au plus pour les officiers.
Art. 24a Obligation maximale de servir
Dans le modèle d'exception, les officiers peuvent être convoqués, pour 38 jours de service au plus en deux ans, à des cours tactiques/techniques réduits, à des cours de cadres selon l'article 22, lettre a, et à des cours de répétition.
Art. 25a Services d'assistance à l'instruction
1 Les militaires astreints au service qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction effectuent en règle général le nombre de jours qu'ils doivent accomplir avec leur propre formation. Ils peuvent être convoqués à 26 jours de service au plus par année; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément.
145
Services d'instruction
RO 1997
2 Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'ac- complissement des services d'instruction demeurent réservées.
Art. 25b Réalisation des services d'assistance à l'instruction
Le Groupe du personnel de l'armée règle notamment, dans le cas des services d'assistance à l'instruction:
a. les subordinations;
b.
£ les convocations;
c. les conditions d'admission;
d. la marche du service;
e. les contrôles et l'avancement.
Art. 26, 1er al., let. n, ainsi que 4e et 5€ al.
1 Sont, au besoin, convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément:
n. Abrogée
4 Peuvent accomplir au besoin des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues:
a. les commandants d'unités de troupe, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus;
b. les sous-officiers.
5 Le chef des Forces terrestres règle les détails des services d'assistance à l'instruction dans les écoles de recrues selon le 4e alinéa.
Art. 28, 2e al., phrase introductive
2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour: . ..
Art. 29 Abrogé
II
1 La nouvelle version de l'appendice 1 figure en annexe.
2 La terminologie suivante est modifiée à l'appendice 2.
Services d'assistance à l'instruction (SAI)
Services accomplis dans la réserve de personnel, dans l'état-major de l'armée ou en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs
146
Services d'instruction
RO 1997
aptitudes dans le cadre de leurs obligations de service comme personnel en- seignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastruc- ture et à l'instruction pendant les écoles et les cours), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'article 59, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, dans l'administration mili- taire.
Services de perfectionnement de la troupe (SP trp)
Services accomplis au sein d'un état-major ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, et en dehors de la troupe. Ils comprennent les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux de la troupe (S spéc trp) et les services d'instruction complémentaire (SIC).
3 L'appendice 3 est modifié comme suit:
Rubrique «FA»: le service d'instruction «C spéc pour rec av» s'appelle désormais «C spéc SIA».
Rubrique «Trp G»: biffer la première ligne.
Rubrique «Trp vét»: ajouter la ligne suivante avant le service d'instruction «CI pour cond chiens»: C spéc pour cond chiens 5 jours cond chiens de catastrophe et de protection selon les besoins» ainsi qu'un «X» dans la colonne «CC/CR» et un dans la colonne «S spéciaux».
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38948
147
148
Service d'instruction
RO 1997
Aperçu sur l'obligation de servir dans l'armée
Appendice 1 (art. 2)
Service militaire (SM)
Services d'instruction (S instr)
Obligations militaires hors du service
Engagement de l'armée (Eng A)
Services d'instruction de base (SIB)
Services de perfectionnement de la troupe (SP Trp)
Service de promotion de la paix (Spp)
Service d'appui (S appui)3)
Service actif (S actif)
Ecoles (E)
Cours (C)
Services d'instruc- tion des formations (SIF)
Services spéciaux de la troupe (S spéc trp)
Services d'instruc- tion complé- mentaire (SIC)
Ecole de recrues (ER)
Reconnaissances (rec)
Service d'arbitrage (S arb)
Cours de sport militaire (C sport mil)
Tir obligatoire (TO)
Opérations de main- tien de la paix2)
S appui en faveur des autorités civiles
Service de défense
Ecole de sous-officiers (ESO)
Cours de cadres (CC)
Exercice d'état-major (Ex EM)
Cours de défense géné- rale (CDG)
Inspections (insp)
S appui
pour
Service d'ordre (SO)
Stage de formation d'état-major (SFEM)
d'entraînement (C entr)1)
Cours d'état-major (C EM)
Cours de base (CB)
l'état de
prépara-
Stage de formation de commandement (SFC)
Cours de reconversion (C reconv)
Rapport (rap)
Cours d'introduction (C intro)
tion de l'armée
nationale (SDN)
Ecole de fourriers (E four) Ecole de sergents-majors (E sgtm)
Cours de répétition (CR) Cours
augmenter
Ecole d'officiers (EO)
C
Service d'instruction
RO 1997
Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'état- major général (SFEMG) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
Cours prépara- toire (C prép)
Cours tactique/ technique (CTT) Cours de spécia- listes (C spéc)1)
Services d'assis- tance à l'instruc- tion (SAI)
Cours ce base pour l'engage- ment au service de promotion de la paix (CBSpp)
S appui pour l'aide en cas de cata- strophe à l'étranger
Egalement possible en dehors de la formation.
Ne font pas partie de l'obligation de servir dans l'armée.
Est imputé, en règle générale, à l'obligation de servir.
N38948
149
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (OOA-DMF)
Modification du 12 décembre 1996
Le Département militaire fédéral arrête:
I
Les annexes 11), 31) et 41) à l'ordonnance du DMF du 19 décembre 19942) sur l'organisation de l'armée sont modifiées conformément à l'annexe 1).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
12 décembre 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38964
1
Non publiée au RO.
RS 513.111; RO 1996 248
150
1996 - 802
Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme suit:
Art. 9, 1er al., let. g
1 Les conventions internationales ci-après s'appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, ainsi qu'à la formation des gens de mer:
g. Convention internationale du 30 novembre 19902) sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38932
1996 - 727
151
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision est modifiée comme suit:
Art. 106, 1er al., let. a à c 1 Est considéré comme un revenu modeste au sens de l'article 105, 2e alinéa, le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr.
a. pour une personne seule 19 900
b. pour deux personnes vivant en commun 29 850
c. pour toute autre personne vivant dans le même ménage 9 950
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38967
152
1996 - 800
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE)
Abrogation du 10 décembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est abrogée rétroactivement le 1er septembre 1996.
10 décembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38963
1996 - 801
153
Accord
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Lituanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
Conclu le 4 octobre 1995 Entré en vigueur le 3 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lituanie,
appelés ci-après les parties contractantes,
dans l'intention de faciliter la circulation entre la Confédération suisse et la République de Lituanie des personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance,
conviennent des dispositions suivantes:
Article premier
Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en tant que collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. Leur envoi en mission et leur fonction seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.
Article 2
Les ressortissants de la République de Lituanie titulaires d'un passeport lituanien, diplomatique ou de service valable, mais qui ne sont ni membres d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de la République de Lituanie, ni représentants lituaniens auprès d'une organisation internationale en Suisse, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
RS 0.142.115.162
154
1996 - 292
RO 1997
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Article 3
Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Lituanie, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Lituanie, y séjourner jusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 4
Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile fixe dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Article 5
En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes s'en informeront par voie diplomatique, si possible 30 jours au moins à l'avance, et mettront à disposition les spécimens correspondants.
Article 6
Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions légales en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 7
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence est illégale.
Article 8
Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les problèmes liés à l'application du présent accord.
Article 9
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l'application de tout ou partie des dispositions du présent accord. Les personnes qui sont mentionnées à l'article premier et séjournent déjà dans l'autre Etat ne sont pas concernées par cette possibilité de suspension. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
155
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
RO 1997
Article 10
Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 11
Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
Le présent accord prend fin dès lors que l'accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière est dénoncé ou suspendu.
Article 12
Le présent accord est soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux parties contractantes.
Il entre en vigueur 30 jours après sa signature.
Fait à Vilnius, le 4 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et lituanienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie: Povilas Gylys
N38497
156
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des anmexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 5 décembre 1996, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997:
N38945
1996 - 796
157
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Annexe 2
Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er janvier 1997 Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996
Etats
Taux unitaire global
Taux de change appliqués
Belgique-Luxembourg
68,39 ECU
1 ECU =
39,3520
BEF
Allemagne
72,89 ECU
1 ECU =
1,91115
DEM
France
61,89 ECU
1 ECU =
6,50787
FRF
Royaume-Uni
75,01 ECU
1 ECU =
0,813841
GBP
Pays-Bas
55,76 ECU
1 ECU =
2,14253
NLG
Irlande
21,20 ECU
1 ECU =
0,788059
IEP
Suisse
84,87 ECU
1 ECU =
1,56306
CHF
Portugal (Lisbonne)
36,19 ECU
1 ECU =
195,200
PTE
Autriche
59,72 ECU
1 ECU =
13,4475
ATS
Espagne
51,65 ECU
1 ECU =
161,095
ESP
Espagne (Canaries)
48,50 ECU
1 ECU =
161,095
ESP
Portugal (Santa Maria)
12,72 ECU
1 ECU =
195,200
PTE
Grèce
35,15 ECU
1 ECU =
303,798
GRD
Turquie
48,57 ECU
1 ECU = 112 870,0
TRL
Malte
43,66 ECU
1 ECU =
0,457648
MTL
Chypre
22,90 ECU
1 ECU =
0,588890
CYP
Hongrie
24,01 ECU
1 ECU =
198,814
HUF
Norvège
50,96 ECU
1 ECU =
8,19539
NOK
Danemark
54,66 ECU
1 ECU =
7,36091
DKK
Slovénie
76,33 ECU
1 ECU =
170,483
SIT
République tchèque
49,09 ECU
1 ECU =
33,7305
CZK
Suède
46,80 ECU
1 ECU =
8,42542
SEK
Italie
65,21 ECU
1 ECU =
1 929,22
ITL
Slovaquie
68,67 ECU
1 ECU =
38,9975
SKK
N38945
158
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Annexe 3
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1997
Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(cntrc 14° O et 110° ℃) et au
Frankfurt
1157.26
nord de 55º N
København
512.37
excepté l'Islande)
London
734.66
Paris
985.12
Prestwick
384.80
Zone II
(entre 40° O et 110° O et
Abidjan
164.72
28° N et 55° N)
Amman
2054.58
Amsterdam
725.97
Athinai
1817.34
Bahrain
1892.98
Bâle-Mulhouse
862.61
Banjul
159.64
Barcelona
775.04
Belfast
184.56
Berlin
1078.82
Birmingham
408.48
Bordeaux
500.95
Bristol
405.85
Bruxelles
718.25
Bucuresti
1489.82
Budapest
1430.14
Cairo
2085.77
Cardiff
267.01
Casablanca
355.56
Dakar
159.51
Dublin
118.31
Düsseldorf
839.49
East Midlands
382.56
Frankfurt
954.97
Genève
867.26
Glasgow
273.04
159
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Göteborg
830.28
Hamburg
910.46
Helsinki
688.78
Istanbul/Atatürk
1470.30
Jeddah
1971.28
Johannesburg, Jan Smuts
159.89
Kiev
1228.47
København
634.08
Köln-Bonn
877.40
Lagos
160.40
Larnaca
1977.65
Las Palmas, Gran Canaria
499.01
Leeds and Bradford
401.57
Lille
625.48
Lisboa
389.22
London
477.82
Luxembourg
858.69
Lyon
746.46
Maastricht
767.41
Madrid
578.42
Malaga
620.98
Manchester
335.88
Manston
539.59
Marseille
883.20
Milano
1037.38
Monrovia
159.64
Moskva
862.89
München
1159.71
Nantes
435.74
Napoli-Capodichino
1408.31
Newcastle
386.44
Nice
923.11
Oostende
608.29
Oslo
297.61
Paris
663.43
Ponta Delgada, Açores
165.61
Porto
283.13
Praha
1189.72
Prestwick
248.46
Riyadh
1959.05
Roma
1269.42
Sal I., Cabo Verde
159.51
160
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santa Maria, Açores
177.19
Santiago, España
271.61
Shannon
80.56
Sofia
1416.97
Stockholm
507.63
Stuttgart
980.26
Tel-Aviv
2088.61
'Tenerite
460.01
Torino
999.31
Toulouse-Blagnac
658.71
Venezia
1288.78
Warszawa
980.30
Wien
1345.57
Zürich
985.40
Zone III
(à l'ouest de 110° O et entre 28° N et 55° N)
Amsterdam
809.67
Düsseldorf
930.09
Frankfurt
1035.24
Genève
1122.94
Glasgow
343.55
Helsinki
617.62
København
581.05
Köln-Bonn
924.03
London
704.95
Luxembourg
985.47
Madrid
455.81
Manchester
545.27
Milano
1297.55
Moskva
570.24
München
1366.84
Paris
903.88
Prestwick
343.55
Roma
1311.10
Shannon
76.74
Warszawa
650.68
Zürich
1172.59
Zone IV
(à l'ouest de 40° O et entre 20° N et 28° N incluant
Amsterdam
747.28
Barcelona
917.79
le Mexique)
Berlin
881.50
161
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Bruxelles
719.76
Düsseldorf
885.92
Frankfurt
947.87
Hamburg
904.62
Helsinki
727.79
Köln-Bonn .
864.18
Las Palmas, Gran Canaria
595.35
Lisboa
454.87
London
497.76
Luxembourg
908.67
Madrid
609.22
Manchester
344.73
Milano
1006.61
München
1117.84
Paris
634.34
Praha
1164.63
Roma
1199.29
Sal I., Cabo Verde
104.18
Salzburg
1146.85
Santa Maria, Açores
178.21
Santiago, España
464.04
Shannon
169.60
Wien
1301.83
Zürich
932.90
Zone V
(à l'ouest de 40° O et entre l'équateur et 20° N)
Amsterdam
903.14
Bâle-Mulhouse
968.61
Barcelona
929.67
Berlin
1266.15
Bordeaux
823.55
Bruxelles
820.94
Düsseldorf
1022.76
Frankfurt
1046.96
Glasgow
358.15
Hamburg
1075.36
Hannover
1057.88
Helsinki
1194.20
København
1353.70
Köln-Bonn
996.09
Las Palmas, Gran Canaria
609.20
Lille
901.55
162
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lisboa
539.61
London
669.93
Lyon
972.76
Madrid
714.61
Manchester
406.23
Marseille
1141.28
Milano
1117.82
München
1153.29
Nantes
792.62
Paris
868.08
Porto
524.83
Porto Santo, Madeira
346.67
Prestwick
358.15
Ruma
1466.96
Salzburg
1170.90
Santa Maria, Açores
233.16
Santiago, España
546.96
Shannon
277.55
Stuttgart
991.39
Tenerife
604.35
Toulouse-Blagnac
952.26
Wien
1358.92
Zürich
1092.10
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
II Conditions de paiement
Modification de la Clause 6, paragraphe 1, note de bas de page
Entrée en vigueur le 1er janvier 1997
La nouvelle note de bas de page se lit comme suit:
«1) Le taux d'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au 1er janvier 1997 est de 7,27% par an.»
III Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1997, complément1)
Etats parties
Adhésion
Entrée en vigueur
Italie
12 février
1996 A
1er avril
1996
Slovénie
22 août
1995 A
1er octobre
1995
Suède
5 octobre
1995 A
1er décembre 1995
Roumanie
16 juillet
1996 A
1er septembre 1996
République tchèque
27 novembre
1995 A
1er janvier
1996
N38945
1
164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-02 vom 21.01.1997 (S. 113-164) RO-1997-02 du 21.01.1997 (p. 113-164) RU-1997-02 del 21.01.1997 (p. 113-164)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
21.01.1997
Date
Data
Seite
113-164
Page
Pagina
Ref. No
30 005 404
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