Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 28 janvier 1997
166 Accord intercantonal sur les marchés publics
167 Indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires
171 Situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique)
177 Cartes ct plaque d'identité militaires
183 Réquisition
199 Personnel de réserve de la protection civile
201 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
204 Commission de la navigation aérienne
205 Ordonnance sur le régime du revers
209 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
211 Précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP)
217 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
225 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP
227 Mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse
165
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Grisons
9 juin 1996
28 janvier 1997
28 janvier 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal:
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Tessin
RO 1996 1438
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39005
166
1997 - 63
Ordonnance sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires
du 12 décembre 1996
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 17, 4e alinéa, de l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions, arrête:
Article premier Définition
Au sens de la présente ordonnance, sont réputées membres des commissions les personnes qui participent aux séances en qualité de membre ou, sur convocation, en qualité de suppléant.
Art. 2 Indemnité journalière
1 Les membres des commissions ont droit à une indemnité journalière pour leur activité au sein de ces commissions.
2 L'indemnité journalière atteint en règle générale:
a. pour les commissions consultatives, un montant de 100 à 150 francs;
b. pour les commissions dotées de compétences déci- sionnelles, un montant de 100 à 200 francs.
3 Le membre d'une commission qui est mis à contribution moins de quatre heures à son lieu de domicile ou dans l'agglomération où celui-ci se situe touche une demi-indemnité journalière. L'indemnité journalière complète peut lui être versée s'il lui faut davantage de temps pour préparer la séance ou si celle-ci est suivie d'un repas principal pris en commun.
4 Le membre d'une commission qui doit quitter son lieu de domicile le jour précédant une séance ou qui ne peut regagner ce lieu que le lendemain d'une séance, a droit à une demi-indemnité journalière pour le jour du voyage.
Art. 3 Compétences
1 La Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF fixent les indemnités journalières jusqu'à concurrence de 200 francs. Ils budgétisent les moyens financiers nécessaires à cet effet.
2 En accord avec l'Office fédéral du personnel, la Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF fixent les indemnités journalières supérieures
RS 172.311 1) RS 172.31; RO 1996 1651
1997 - 20
167
RO 1997
Indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires
à 200 francs et les indemnités journalières versées aux juges suppléants des commissions de recours et d'arbitrage.
3 Pour les indépendants et les personnes pour lesquelles le travail de commission représente une charge particulière, notamment si elles doivent assurer la garde d'enfants ou de proches exigeant des soins, la Chancellerie fédérale, les départe- ments et le Conseil fédéral peuvent fixer une indemnité journalière plus élevée, pouvant aller jusqu'au double du montant usuel. En pareil cas, l'accord de l'Office fédéral du personnel est considéré comme acquis.
Art. 4 Indemnité versée au président
1 Le président touche les mêmes indemnités que les membres et les suppléants.
2 La Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF peuvent verser au président une indemnité annuelle en plus de l'indemnité journalière. Cette indemnité doit être approuvée par l'Office fédéral du personnel.
Art. 5 Indemnité pour étude de dossiers, rapports et exposés
1 Si un membre doit, en dehors des séances et des inspections locales, consacrer plus de temps que d'habitude à l'étude de dossiers, de rapports ou à la préparation d'exposés, une indemnité journalière supplémentaire au sens de l'article 2, 2e alinéa, pourra lui être versée.
2 Les présidents des commissions règlent, en accord avec la Chancellerie fédérale, avec le département compétent ou avec le Conseil des EPF, le droit aux indemnités supplémentaires mentionnées au 1er alinéa.
Art. 6 Remboursement de frais
1 Les frais de voyage des présidents et des membres des commissions sont pris en charge comme suit:
a. une indemnité de voyage égale au prix du billet de 1re classe leur est versée. Si les voyages sont en rapport avec le service militaire, leur droit à l'indemnité s'élève à la moitié des frais de déplacement. Le service compétent peut rembourser le prix de leur abonnement demi-tarif si cela permet à la Confédération de réaliser une économie;
b. s'il n'existe pas de moyen de transport public entre le lieu de domicile ou le lieu de service d'un membre d'une commission et le lieu de la séance, ce membre touche une indemnité kilométrique pour utilisation d'un véhicule privé, conformément aux directives du Département fédéral des finances concernant l'usage de véhicules privés pour les besoins du service;
c. l'indemnité journalière usuelle leur est versée pour les voyages à l'étranger. Les mêmes indemnités que celles qui sont versées au personnel fédéral leur sont accordées au titre de remboursement des frais;
d. les frais de déplacement par avion ne sont pris en charge qu'exceptionnelle- ment et que si les circonstances le justifient; l'accord de la Chancellerie
168
RO 1997
Indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires
fédérale, du département compétent ou du Conseil des EPF doit avoir été obtenu préalablement.
2 Les indemnités pour repas et pour nuitées sont versées conformément aux prescriptions concernant les agents de la Confédération.
Art. 7 Membres des commissions au service de la Confédération
1 Les membres des commissions qui, à quelque titre que ce soit, sont au service de la Confédération n'ont droit à aucune indemnité journalière. Des exceptions peuvent être admises avec l'accord de la Chancellerie fédérale, du département compétent ou du Conseil des EPF pour les personnes au service de la Confédéid- tion dont la qualité de membre d'une commission n'a aucun rapport avec le travail qu'elles font à la Confédération.
2 Les indemnités pour les voyages de services, pour les repas et pour les nuitées sont régies par les prescriptions de service les concernant. Les voyages effectués par des agents de la Confédération en compagnie des commissions peuvent être, selon ces prescriptions, assimilés aux voyages effectués avec des supérieurs s'ils entraînent des frais plus élevés.
3 Pour les professeurs des écoles polytechniques fédérales qui sont membres d'une commission, les prescriptions concernant les indemnités journalières et les indem- nités de voyage sont les mêmes que pour les membres de la même commission qui ne sont pas au service de la Confédération.
Art. 8 Exclusion du cumul d'indemnités
Il ne doit pas être versé plus d'une indemnité journalière ou plus d'une indemnité de voyage pour un jour donné, même si des tâches diverses ou faisant l'objet d'un décompte séparé ont été assumées.
Art. 9 Maladie et accident
Lorsque le membre d'une commission tombe malade ou est victime d'un accident durant l'exercice de son activité, il est assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), même s'il n'est pas au service de la Confédération. Il n'est assuré contre les accidents non professionnels que s'il travaille en moyenne au moins douze heures par semaine.
Art. 10 Rapports
A des fins de coordination et de présentation de rapports aux autorités politiques, la Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF remettent chaque année à l'Office fédéral du personnel une vue d'ensemble contenant des indications sur les commissions instituées et sur le montant des indemnités journalières et des autres indemnités.
169
Indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires
RO 1997
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
12 décembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38988
170
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement
(Ordonnance sur la situation juridique) du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 117 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1); vu l'article 62 du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272),
arrête:
Article premier Champ d'application
1 Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes:
a. le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, le chef de l'armement, les commandants des corps d'armée de campagne et du corps d'armée de montagne, et le commandant des Forces aériennes;
b. les commandants des divisions de campagne, des divisions de montagne et des divisions territoriales;
c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état major de l'instruction opérative de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major des Forces terrestres, le commandant des écoles d'état-major et de commandants, et le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes;
d. les commandants des brigades territoriales et de chars, de transmission, d'aviation, d'aérodrome, de défense contre avions, et de l'informatique, ainsi que les chefs d'état-major des corps d'armée et le chef d'état-major des Forces aériennes;
C
e. le directeur de l'école militaire supérieure, le commandant de l'école d'état-major général et les suppléants des directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, et des armes et des services de la logistique.
2 Les personnes mentionnées au 1er alinéa, qui étaient soumises à l'ordonnance du 21 novembre 19903) concernant le corps des instructeurs, sont soumises à la présente ordonnance à partir du 1er janvier 1997 et ne bénéficient plus du statut de fonctionnaire.
RS 510.22
RS 510.10
RS 172.221.10
RS 512.41
1996 - 722
171
Ordonnance sur la situation juridique
RO 1997
Art. 2 Autorité de nomination
Le Conseil fédéral nomme dans leur fonction ou leur commandement les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa.
Art. 3 Démission
1 Les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, peuvent démissionner de leur fonction ou de leur commandement en tout temps.
2 En règle générale, la demande sera acceptée pour une date déterminée par les circonstances.
Art. 4 Licenciement par le Conseil fédéral
1
1 Après consultation du Conseil de direction du Département militaire fédéral (art. 3, 2e al., de l'ordonnance du DMF du 27 oct. 19951) sur l'organisation militaire), le Conseil fédéral peut libérer en tout temps de leur fonction ou de leur commandement les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, ou les mettre au bénéfice de la retraite.
2 Si la mise à la retraite a lieu pour d'autres raisons que la limite d'âge ordinaire ou l'invalidité, l'intéressé doit bénéficier du droit d'être entendu.
3 En règle générale, les brigadiers sont mis au bénéfice de la retraite à l'âge de 60 ans révolus, les divisionnaires et les commandants de corps à l'âge de 62 ans révolus.
Art. 5 Exercice de la fonction ou du commandement
1 Les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, exercent leur fonction ou leur commandement à titre principal.
2 A l'exception du chef de l'armement, ils sont en permanence au service militaire et leurs droits et obligations sont régis par les dispositions applicables.
Art. 6 Application du statut des fonctionnaires
1 Les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, ne sont pas soumises au statut des fonctionnaires sous réserve de l'article 9, 2e alinéa, dudit statut. Les articles 14 à 16, 21, 22, 24 à 28, 45 à 50, 56, 57, alinéa 1bis, et 58 à 60 du statut des fonctionnaires sont applicables par analogie.
2 En outre, les articles 13 et 23, ainsi que le chapitre IV du statut des fonction- naires et les ordonnances d'exécution qui en font partie sont applicables au chef de l'armement.
172
Ordonnance sur la situation juridique
RO 1997
Art. 7 Lieu de service et siège du bureau du commandement
1 Le lieu de service des personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, se trouve au siège de leur commandement ou de leur unité administrative.
2 Le Département militaire fédéral (DMF) désigne les sièges.
Art. 8 Domicile
1 Les personnes mentionnées à l'article premier, 1ºr alinéa, sont domiciliécs au lieu de service ou dans un secteur situé à 50 km à vol d'oiseau du lieu de service.
2 Les commandants des corps d'armée et des divisions peuvent également élire domicile en dehors de ce secteur, mais non pas en dehors du secteur de leur Grande Unité.
3 Pour les autres personnes auxquelles la présente ordonnance est applicable, le DMF décide au sujet des demandes visant à élire domicile en dehors du secteur imposé.
Art. 9 Indemnité annuelle
1 Le Conseil fédéral fixe l'indemnité annuelle des personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa.
2 Celles-ci ont droit à l'indemnité de résidence, aux allocations sociales et aux allocations de renchérissement, conformément aux dispositions y relatives du statut des fonctionnaires.
Art. 10 Application des prescriptions relatives au corps des instructeurs
Les personnes mentionnées à l'article premier, 1er alinéa, ont droit à des indemnités spéciales pour:
a. les voyages;
b. les déplacements de service;
c. le logement hors du domicile ou du lieu de service;
d. le déménagement dans un autre lieu de service;
e. les missions à l'étranger;
f. la détention d'une voiture d'instructeur selon les dispositions de l'ordon- nance du 22 novembre 19951) concernant les voitures d'instructeur.
Art. 11 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance et édicte les dispositions.
173
Ordonnance sur la situation juridique
RO 1997
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38980
174
Ordonnance sur la situation juridique
RO 1997
Appendice
Modification et suppression du droit en vigueur
Ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique Abrogée
Ordonnance du 29 novembre 19952) sur l'administration de l'armée
Art. 43 Officiers généraux
1 Les officiers généraux qui sont soumis à l'ordonnance du 2 décembre 19963) sur la situation juridique n'ont pas droit aux compétences que leur accorde le grade. 2 Les officiers généraux qui sont soumis aux statuts des fonctionnaires4) et à ses ordonnances d'exécution ont droit aux compétences que leur accorde le grade lors des cours de perfectionnement de la troupe.
Préambule
vu l'article 117 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 6),
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance est applicable aux officiers généraux suivants:
a. les commandants des brigades de fortifications et les commandants de la brigade du télégraphe et du téléphone de campagne;
b. le chef du Service d'information de la troupe et le chef du Service social de l'armée;
c. le chef du Service des femmes dans l'armée.
Art. 4 Droit à la solde
1 Les dispositions concernant l'administration de l'armée régissent le droit à la solde.
RO 1969 271, 1970 1280, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 1990 3, 1992 388
RS 510.301; RO 1996 340 1026 1850
RS 510.22; RO 1997 171
RS 172.221.10
RS 510.23
RS 510.10
175
Ordonnance sur la situation juridique
RO 1997
2 L'article 43, 2e alinéa, de l'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'ad- ministration de l'armée est applicable par analogie au chef du Service d'informa tion de la troupe de l'armée, au chef du Service social de l'armée et au chef du Service des femmes de l'armée, même s'ils ne sont pas fonctionnaires de la Confédération.
N38980
C
176
Ordonnance sur les cartes et la plaque d'identité militaires
du 28 novembre 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 août 19521) concernant l'application des Conventions de Genève dans l'armée; vu l'article 129a de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles PISA; après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'établissement et la remise des cartes d'identité militaires grises et bleues (cartes d'identité) ainsi que de la plaque d'identité militaire.
Art. 2 Bases
Les cartes et la plaque d'identité sont remises en vertu:
a. de la Convention de Genève du 12 août 19493) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
b. de la Convention de Genève du 12 août 19494) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;
c. de la Convention de Genève du 12 août 19495) relative au traitement des prisonniers de guerre;
d. de la Convention de Genève du 12 août 19496) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
e. du Protocole additionnel du 8 juin 19777) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés inter- nationaux;
RS 518.01
RS 518.0
RS 511.22
RS 0.518.12
RS 0.518.23
RS 0.518.42
RS 0.518.51
RS 0.518.521
1996 - 781
177
Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1997
f. du Protocole additionnel du 8 juin 19771) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non Internationaux.
Art. 3 Contenu et forme
Le contenu et la forme des cartes et de la plaque d'identité doivent répondre aux exigences fixées par les quatre Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels.
Art. 4 Utilisation
1 Les cartes et la plaque d'identité servent à la protection de leur titulaire lors d'un conflit armé et, dans l'esprit des Conventions de Genève, comme preuve de leur identité et de leur nationalité.
2 La carte d'identité grise est valable uniquement durant le service actif et lorsque la personne porte l'uniforme militaire, le brassard fédéral ou le brassard de la Croix-Rouge.
3 La carte d'identité bleue et la plaque d'identité sont valables dès l'instant de leur remise.
4 Il n'est pas permis d'utiliser les cartes d'identité comme pièces de légitimation civiles.
5 La plaque d'identité peut également être portée dans la vie civile.
Section 2: Données
Art. 5 Données inscrites sur les cartes et la plaque d'identité
1 La carte d'identité grise contient les informations suivantes sur le titulaire:
a. le numéro AVS comme numéro matricule;
b. le nom;
c. le prénom ou, s'il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel;
d. la date de naissance avec le jour, le mois, l'année;
e. le grade militaire ou, le cas échéant, la fonction d'officier;
f. le timbre «Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée»;
g. la signature.
2 La carte d'identité bleue contient en outre les informations suivantes sur le titulaire:
a. la taille, la couleur des yeux et des cheveux;
b. les signes particuliers;
c. une photo passeport récente;
d. la fonction militaire qui donne droit à l'obtention de la carte d'identité bleue.
178
Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1997
3 La plaque d'identité contient les informations suivantes sur le titulaire:
a. au recto:
le numéro AVS comme numéro matricule;
le nom;
le prénom ou, s'il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel;
la date de naissance avec le jour, le mois, l'année;
b. au verso:
la désignation de l'Etat (CH);
la croix suisse.
4 Pour les titulaires d'un livret de service, les données des cartes et de la plaque d'identité doivent être identiques à celles du livret de service.
Art. 6 Provenance des données
1 Les données nécessaires à l'établissement des cartes et de la plaque d'identité sont tirées du système de gestion du personnel de l'armée (PISA), pour autant que les personnes soient enregistrées dans PISA.
2 Les données des personnes qui ne sont pas enregistrées dans PISA sont prélevées auprès des exploitations militaires (art. 7, 1er et 4e al.).
Section 3: Remise et retrait
Art. 7 Remise
1 Reçoivent la carte d'identité grise, lors d'une mobilisation ou sur ordre du chef de l'Etat-major général:
a. tous les militaires;
b. le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral, en vertu de l'article 81 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1), a ordonné l'exploitation militaire;
c. les personnes qui sont affectées ou attribuées à l'armée en vertu de l'article 6 de la loi sur l'armée et l'administration militaire;
d. toutes les autres personnes qui sont engagées dans l'armée;
e. les membres du corps des gardes-frontière.
2 Reçoivent la carte d'identité bleue dans les écoles de recrues, les cours de reconversion ou les cours d'instruction, et lors de mutations:
a. le personnel sanitaire;
b. les aides sanitaires volontaires;
c. les autres militaires qui sont incorporés dans des formations sanitaires ou des formations de la Croix-Rouge;
d. les militaires de la fanfare de l'armée et des fanfares militaires;
e. le personnel de l'aumônerie.
179
Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1997
3 Reçoivent une plaque d'identité:
a. après le recrutement:
tous les militaires;
les aides sanitaires volontaires;
les membres du corps des gardes-frontière;
les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix.
b. lors d'une mobilisation ou sur ordre du chef de l'Etat-major général:
le personnel des entreprises privées et des exploitations et établisse- ments militaires pour lesquels le Conseil fédéral, en vertu de l'article 81 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1), a ordonné l'exploita- tion militaire;
les personnes qui sont affectées ou attribuées à l'armée en vertu de l'article 6 de la loi sur l'armée et l'administration militaire;
toutes les autres personnes qui sont engagées dans l'armée.
4 Les cartes et la plaque d'identité ne sont remises au personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires qu'au moment où l'exploi- tation militaire est ordonnée. La remise est assurée par les entreprises privées ainsi que les exploitations et les établissements militaires.
Art. 8 Inscription dans le livret de service
1 Les cartes et la plaque d'identité font partie de l'équipement personnel.
2 La carte d'identité bleue est inscrite dans le livret de service lors de l'école de recrues par le commandement de l'école, et la plaque d'identité lors du premier équipement par l'arsenal. La carte d'identité grise n'est pas inscrite dans le livret de service.
Art. 9 Modifications de données
1 En cas de modifications des données personnelles, les nouvelles cartes et plaque d'identité sont établies gratuitement par le Groupe du personnel de l'armée.
2 Le commandant d'arrondissement ou les services administratifs responsables qui procèdent aux modifications des données personnelles dans le livret de service transmettent les modifications ainsi que les anciennes cartes et plaque d'identité au Groupe du personnel de l'armée.
3 Les changements de grade ou de fonction d'officier sont portés sur la carte d'identité bleue par le service administratif qui est compétent, en vertu des prescriptions concernant les contrôles militaires, pour inscrire le changement dans le livret de service.
180
Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1997
Art. 10 Perte et détérioration
1 Les cartes et plaques d'identité perdues ou détériorées sont remplacées. Le remplacement est demandé au Groupe du personnel de l'armée au moyen de la formule 36.3:
a. au service: par le commandant sous l'autorité duquel le service est accompli;
b. hors du service:
par le commandant d'arrondissement, le chef de section, l'arsenal ou, personnellement, par l'intéressé.
2 Les personnes qui perdent ou détériorent leur carte ou leur plaque d'identité doivent payer les frais occasionnés par le remplacement. Le montant du dédom- magement est fixé à l'appendice 1, chiffre 1.10, de l'ordonnance du 10 janvier 19911) concernant les taxes et émoluments du DMF.
Art. 11 Retrait
1 En cas de retrait de l'équipement personnel, il y a lieu de procéder de la manière suivantc:
a. si l'équipement est conservé ou déposé à l'arsenal, la carte d'identité bleue cst conservée avec l'équipement;
b. lors de la libération du service militaire, la carte d'identité bleue est détruite;
c. après un service actif, la carte d'identité grise est conservée avec l'équipe- ment personnel pour autant que le DMF n'ordonne pas d'autres mesures.
2 Si la personne concernée ne possède pas d'autre pièce d'équipement, le service administratif qui procède au retrait de l'équipement envoie la carte d'identité bleue au Groupe du personnel de l'armée, en indiquant le motif du retrait.
3 La plaque d'identité n'est pas retirée.
Section 4: Etablissement
Art. 12
1 Le Groupe du personnel de l'armée établit la carte d'identité bleue et la plaque d'identité ainsi que, en collaboration avec la Division principale de l'informatique du Département militaire fédéral, la carte d'identité grise, et il les distribue.
2 Lorsqu'un changement de fonction militaire, un transfert ou une nouvelle incorporation exigent la remise de la carte d'identité bleue, le service administratif qui doit procéder à la mutation adresse le livret de service au Groupe du personnel de l'armée pour l'établissement de la carte d'identité bleue.
181
Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1997
Section 5: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
Le Groupe du personnel de l'armée est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 24 décembre 19911) sur les cartes et la plaque d'identité militaires est abrogée.
2 L'ordonnance du 10 avril 19912) concernant les taxes et émoluments du DMF est modifiée comme suit:
O
Appendice 1, chiffre 1.10
Le montant de Fr. 20 .- est remplacé par Fr. 40 .-.
Art. 15 Dispositions transitoires
Est conservée dans le livret de service, sans être tenue à jour ni remplacée, la carte d'identité grise des personnes suivantes:
a. les personnes nées en 1976 ou avant;
b. les personnes nées en 1977 ou après, dans la mesure où elles ont été recrutées prématurément ou qu'elles possèdent une carte pour toute autre raison.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
28 novembre 1996
Département militaire fédéral: Og
N38968
RO 1992 1565
RS 510.461
182
Ordonnance concernant la réquisition
du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19942) sur la protection civile; vu l'article 25, 3e alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 19823) sur l'approvisionne- ment économique du pays,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Principes
Article promior Réquisition
1 L'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays peuvent se procurer, contre indemnisation équitable, des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des animaux (biens de réquisition):
a. dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches et missions; et
b. qu'ils ne peuvent pas se procurer pour la période nécessaire, d'une autre manière et à des conditions acceptables.
2 Les biens peuvent être réquisitionnés à des fins d'usage ou de propriété.
Art. 2 Conditions de la réquisition
1 Ont le droit de réquisitionner des biens:
a. l'armée en service d'appui et en service actif;
b. la protection civile lors de catastrophes ou de situations extraordinaires ainsi qu'en service actif;
c. l'approvisionnement économique du pays lors de l'entrée en vigueur de mesures en cas de menace accrue.
2 En service actif, l'armée et la protection civile peuvent réquisitionner des biens sans dispositions particulières.
3 Le droit de réquisition est accordé par des arrêtés particuliers du Conseil fédéral pour:
RS 519.7
RS 510.10
RS 520.1
RS 531
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a. des réquisitions en dehors des périodes de service actif;
b. des réquisitions par l'approvisionnement économique du pays.
Art. 3 Effets juridiques de la réquisition
1 La réquisition est une restriction de propriété de droit public.
2 Le droit de disposition du bien de réquisition est transféré, lors de la réquisition, du propriétaire à l'autorité qui réquisitionne.
3 Les droits et devoirs de droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la période de réquisition.
Art. 4 Biens soustraits à la réquisition
1 Sont soustraits à la réquisition:
a. les moyens et les installations des exploitations publiques et privées qui sont prévus pour exécuter des tâches dans l'armée, la protection civile, les services du feu et l'approvisionnement économique du pays;
b. les biens des entreprises de transport publiques ou concessionnaires de la Confédération;
c. sous réserve de la réciprocité, le matériel non immatriculé en Suisse d'entreprises de transport étrangères;
d. les biens qui sont la propriété et la possession des personnes qui, selon le droit international public, sont au bénéfice d'un statut particulier;
e. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les animaux dont le possesseur a absolument besoin comme base d'existence.
2 Sont en outre réservés les accords spéciaux contenus dans des contrats de droit international public concernant la réquisition de biens qui sont possession et propriété de ressortissants étrangers en Suisse.
Art. 5 Instances ayant le droit de réquisitionner
1 Sont en droit de réquisitionner:
a. les commandants d'unité et les chefs de détachements indépendants de l'armée et leurs services supérieurs;
b. les chefs de l'organisation de la protection civile des communes et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédération;
c. les chefs des services communaux de l'approvisionnement économique du pays et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédéra- tion.
2 En vertu du droit cantonal, les cantons peuvent réquisitionner des biens réservés par la Confédération, pour autant que le droit de la Confédération à la réquisition ne soit pas encore en vigueur.
3 Les biens qui sont déjà réservés par des personnes ou des services de la Confédération ayant le droit de réquisitionner peuvent être réquisitionnés par
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d'autres personnes ou services de la Confédération ayant le droit de réquisition- ner, pour autant que le droit à la réquisition de l'autorité réservataire ne soit pas encore en vigueur.
4 Les organes qui réquisitionnent annoncent immédiatement aux organes centrali- sés compétents la prise en charge d'un bien à la suite d'une réquisition, conformé- ment au 2e al. (art. 9, 1er al.).
Art. 6 Devoirs des possesseurs
1 Les possesseurs sont tenus:
a. de mettre à disposition le bien prévu pour la réquisition et d'accepter les préparations nécessaires:
b. de se conformer aux dispositions des organes de réquisition;
c. d'être présents lors des activités de réquisition ou de se faire représenter;
d. d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes compétents pour la réquisition;
e. d'annoncer à l'autorité qui réquisitionne les dommages ou défauts lors de la remise du bien;
f. lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires, de renseigner ceux-ci sur la réquisition prévue et celle qui a été exécutée.
2 Sont considérés comme possesseurs (personnes physiques ou morales):
a. les propriétaires qui sont aussi possesseurs;
b. les détenteurs;
c. les locataires;
d. les fermiers et les gérants;
e. les preneurs de crédit-bail.
Art. 7 Devoirs des propriétaires
Les propriétaires sont tenus:
a. de mettre à disposition les biens susceptibles d'être réquisitionnés et d'accep- ter les préparations nécessaires;
b. de se conformer aux dispositions des organes de réquisition;
c. d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes de réquisition compétents;
d. £
de reprendre le bien après l'estimation de sortie. Ils peuvent convenir avec le possesseur que c'est lui qui le reprend.
Art. 8 Dommages-intérêts et indemnisation
1 Le propriétaire a droit:
a. à une indemnisation équitable pour l'usage;
b. au dédommagement pour les biens de consommation;
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c. au dédommagement des coûts découlant de la reprise;
d. à des dommages-intérêts en cas de moins-value ou de la perte totale du bien de réquisition.
2 Le possesseur a droit à l'indemnisation des coûts qui lui sont occasionnés par la remise et, le cas échéant, par la reprise du bien.
3 Les biens de consommation sont estimés en vue de fixer l'indemnisation en cas d'usage.
4 L'indemnisation de ces biens est fondée sur les prix indicatifs en vigueur.
Section 2: Organisation
Art. 9 Organes de réquisition centralisés
1 Les organes de réquisition centralisés (désignés ci-après par «organes centrali- sés») sont:
a. pour les chevaux et les mulets: l'Etat-major général (Division de la mobilisa- tion);
b. pour les véhicules: l'Etat-major général (Division de la circulation et des transports);
c. pour le matériel télématique et les systèmes de traitement des données: l'Etat-major général (Division de la télématique des Grandes Unités);
d. pour le matériel sanitaire: l'Etat-major général (Division de la conduite et des services coordonnés);
e. pour les aéronefs: les Forces aériennes (Division de l'exploitation);
f. pour les biens mobiliers de réquisition qui ne sont pas mentionnés sous les lettres a à e, ainsi que pour les biens immobiliers: l'Etat-major général (Division des missions territoriales).
2 Les organes centralisés ont les tâches suivantes:
a. ils dirigent la préparation et l'exécution de la réquisition;
b. ils édictent les directives nécessaires pour la réquisition;
c. ils informent les possesseurs ainsi que les propriétaires quant à leurs droits et devoirs et renseignent le public sur la réquisition;
d. ils nomment les experts d'estimation et les membres des commissions d'estimation;
e. ils règlent la procédure d'estimation, d'expertise et d'indemnisation et exécutent les estimations préliminaires et les révisions, conformément à l'article 20, 1er alinéa, lettre a.
3 Les organes centralisés peuvent déléguer des tâches en rapport avec la réquisi- tion aux organes décentralisés ainsi qu'aux autorités qui réquisitionnent.
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Art. 10 Organes de réquisition décentralisés
1 Les organes de réquisition décentralisés (désignés ci-après par «organes décen- tralisés») sont:
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a. pour la réquisition des locaux: les autorités communales sur ordre de l'organe centralisé pour les biens immobiliers;
b. pour la réquisition des aéronefs: les Forces aériennes (exploitation d'Em- men);
c. pour la réquisition de tous les autres biens mobiliers ainsi que pour la réquisition des bâtiments: les commandements territoriaux cantonaux concernés.
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? Les organes décentralisés ont les tâches suivantes:
a. ils agissent conformément aux directives et ordres des organes centralisés;
b. ils prennent, à chaque échelon, toutes les mesures nécessaires à l'ac- complissement des tâches qui leur sont déléguées par la présente ordon- nance;
c. ils annoncent chaque réquisition à l'organe centralisé responsable.
3 Les commandements des divisions territoriales et des brigades territoriales assument les tâches des commandements territoriaux pour les réquisitions qui sont exécutées en dehors du service actif selon le 1er alinéa, lettre c.
Art. 11 Services techniques
1 Les services techniques assistent les organes centralisés et les organes décentrali- sés dans leurs domaines spécifiques.
2 Les services techniques sont:
a. pour la remise de véhicules à la troupe lors de la mobilisation partielle ou de la mobilisation générale: l'Etat-major général (Division de la mobilisation);
b. pour les affaires de médecine vétérinaire relative aux chevaux et aux mulets: les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée);
c. pour l'établissement des dotations réglementaires en véhicules par organisa- tion de la protection civile, pour la remise des véhicules aux organisations de la protection civile et leur restitution aux possesseurs: l'Office fédéral de la protection civile;
d. pour assurer l'approvisionnement économique en biens et en services vitaux ainsi que pour l'engagement de véhicules au bénéfice des organes de l'approvisionnement économique du pays: l'Office fédéral de l'approvi- sionnement économique du pays.
Art. 12 Autorités communales
Les autorités communales sont astreintes envers les organes centralisés respon- sables, en service actif envers le commandement territorial concerné (sauf lors de la réquisition de locaux):
a. à donner suite aux dispositions en matière de réquisition;
b. à exercer les fonctions de contrôle (art. 40, 1er al.) et de coordination (art. 45, 3ª al.);
c. à fournir un représentant, sans prétention à indemnisation, lors des pourpar- lers pour la mise en œuvre de la réquisition.
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Section 3: Procédure de réquisition
Art. 13 Annonce des besoins
Les autorités qui réquisitionnent annoncent leurs besoins en utilisant une de- mande de réquisition:
a. hors du service actif, à l'organe centralisé responsable;
b. en service actif, à l'organe décentralisé responsable.
Art. 14 Préparation de la réquisition
1 Les organes centralisés préparent la réquisition en fonction des besoins et en collaboration avec les services techniques et les organes décentralisés.
2 Au moyen d'une décision de réquisition, ils désignent les biens prévus pour la réquisition et les attribuent à des instances déterminées qui réquisitionnent.
3 Les organes centralisés envoient les décisions de réquisition aux possesseurs.
4 Ils exécutent les estimations préliminaires et les révisions d'estimations prélimi- naires pour les biens de réquisition réservés ou attribués (art. 20, 1er al.).
5 Lors de la mise de piquet de l'armée, les possesseurs doivent préparer ces biens de manière à ce qu'ils soient disponibles en cas de besoin.
6 Afin que les les biens de réquisition puissent être acquis rapidement en cas de besoin, les organes centralisés sont autorisés, en observant le secret commercial et après accord avec les services techniques responsables, à procéder à des enquêtes en matière de ressources. Lors des enquêtes, il y a lieu de fournir des indications gratuites, complètes et conformes à la vérité; il importe d'assurer l'accès aux documents en vigueur ainsi qu'aux locaux concernés.
Art. 15 Prise en charge du bien de réquisition
1 Lors de l'entrée en vigueur du droit de réquisition selon l'article 2, les possesseurs doivent amener immédiatement le bien réservé ou attribué à l'endroit prévu pour la remise ou le tenir prêt en vue de sa remise sur son emplacement.
(
2 Les possesseurs astreints au service militaire ou au service dans la protection civile ou leurs représentants qui sont mis sur pied entrent en service seulement après avoir remis le bien.
3 L'autorité qui réquisitionne consigne la prise en charge du bien dans un procès-verbal et l'annonce à l'organe responsable de la réquisition.
4 Si un possesseur n'est pas en mesure, pour des raisons de force majeure, d'amener le bien sur le lieu de remise conformément à la convocation ou de le tenir prêt sur son emplacement, le service désigné dans la décision de réquisition doit en être immédiatement avise.
Art. 16 Réquisition d'urgence
1 La réquisition d'urgence vise à se procurer rapidement les biens impérativement nécessaires. Elle ne peut être mise à exécution que lorsque la mission l'exige
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impérativement et que celle-ci ne peut pas être remplie dans les délais avec les moyens à disposition.
2 Les autorités qui réquisitionnent sont responsables de la légitimité de la réquisition d'urgence.
3 Si l'on doit procéder à une réquisition d'urgence, l'autorité qui réquisitionne établit, lors de la prise en charge du bien de réquisition, un procès-verbal de réception. Elle en remet des copies au possesseur et à l'organe décentralisé responsable.
4 L'usage du bien de réquisition peut précéder l'établissement du procès-verbal.
5 L'organe de réquisition décentralisé ordonne l'estimation immédiate du bien. Les exceptions sont réglées selon l'article 21.
6 La procédure ultérieure est définie aux articles 17 à 29.
Art. 17 Usage et entretien
1 Les frais d'entretien pendant la période de réquisition vont à la charge de l'autorité qui réquisitionne.
2 Celle-ci veille à ce que seul du personnel compétent desserve, entretienne et s'occupe du bien de réquisition.
Art. 18 Restitution
1 Si un bien n'est plus utilisé, l'autorité qui réquisitionne doit:
a. l'annoncer immédiatement à l'organe décentralisé responsable;
b. tenir le bien, exceptés les locaux, en état de fonctionnement en vue de l'estimation de sortie et de la restitution.
2 L'organe décentralisé procède à la restitution du bien.
3 Cette restitution doit être consignée sous la forme d'un procès-verbal par l'autorité qui réquisitionne.
Art. 19 Obligation d'annoncer
Les autorités qui réquisitionnent et les organes de réquisition s'annoncent mutuellement chaque opération ou chaque modification en matière d'affectation du bien qui peuvent avoir des conséquences sur la réquisition.
Section 4: Estimations
Art. 20 Principes
1 On procède aux estimations suivantes:
a. estimation préliminaire du bien de réquisition réservé ou attribué (chevaux, bâtiments) et révision de ces estimations préliminaires;
b. estimation d'entrée du bien lors de la prise en charge;
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c. révision de l'estimation d'entrée durant l'usage;
d. estimation de sortie du bien lors de sa restitution.
2 Les possesseurs doivent participer, sans être indemnisés, à ces estimations et révisions.
3 L'estimation d'entrée et ses révisions ainsi que l'estimation de sortie doivent, dans la mesure du possible, être effectuées par le même organe d'estimation.
4 Les organes de réquisition centralisés procèdent à des contrôles par sondage des valeurs d'estimation qui ont été fixées lors des estimations préliminaires, des estimations d'entrée et de leurs révisions. Les organes de réquisition décentralisés ordonnent, si nécessaire, de manière indépendante, la révision des estimations.
5 Les organes de réquisition centralisés responsables règlent le mode d'estimation au moyen de prescriptions.
Art. 21 Dérogations à l'obligation d'estimation d'entrée et de sortie
1 On ne procède à aucune estimation d'entrée pour:
a. les véhicules;
b. les biens de consommation;
c. les locaux.
2 On ne procède à aucune estimation de sortie pour les biens de consommation et pour les locaux.
Art. 22 Organes d'estimation
1 Les organes d'estimation sont des experts d'estimation ou des commissions d'estimation.
2 Seuls des spécialistes doivent être désignés comme experts ou membres des commissions.
3 Les organes d'estimation sont:
a. convoqués et indemnisés;
b. introduits dans leur charge et informés périodiquement quant aux nouveau- tés,
par les organes centralisés responsables en dehors du service actif et par les organes décentralisés responsables en service actif.
4 Les experts accomplissant un service militaire ou un service dans la protection civile ont droit à la solde et aux allocations pour perte de gain et doivent être mis au bénéfice d'un congé durant la période pendant laquelle ils accomplissent leur tâche d'experts. Les autres experts sont indemnisés conformément aux directives du Département militaire fédéral concernant les indemnités pour les collabora- teurs temporaires.
5 Les organes d'estimation ne doivent pas participer à des estimations de biens de réquisition dont ils sont propriétaires, qui appartiennent à des membres de leur famille ou à leur employeur.
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Art. 23 Procès-verbal d'estimation
1 Un procès-verbal d'estimation est établi lors des estimations de chaque bien de réquisition.
2 Le procès-verbal d'estimation doit contenir les indications suivantes:
a. l'organe décentralisé responsable;
b. le nom et l'adresse du possesseur;
c. toutes les indications nécessaires à l'identification du bien;
d. la valeur d'estimation;
e. les modalités d'indemnisation;
f. le cas échéant, les indemnités pour la moins-value et les compensations pour la plus-value.
3 Les procès-verbaux d'estimation doivent être établis en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis à chaque personne ou organe ci-après:
a. le possesseur;
b. l'autorité qui réquisitionne;
c. l'organe décentralisé;
d. le service chargé du contrôle de la comptabilité (art. 27, 2e al.).
4 Les organes d'estimation doivent signer le procès-verbal d'estimation en indi- quant Ic licu ot la date de l'estimation.
Art. 24 Valeur d'estimation
1 Les organes d'estimation fixent la valeur lors de l'estimation d'entrée.
2 La valeur fixée lors de l'estimation d'entrée ne peut pas être contestée par le propriétaire.
3 La valeur d'estimation doit correspondre à la valeur d'utilisation et à la valeur courante en usage dans le pays (valeur réelle). Elle ne doit cependant pas excéder 90 pour cent de la valeur à neuf ou la valeur maximale d'estimation fixée (art. 32, 2ª al.).
4 Les moins-values constatées par les organes d'estimation dues à l'âge, à des dommages et à des défauts sont soustraites de la valeur à neuf et d'éventuelles plus-values sont ajoutées.
5 Les moins-values ou les plus-values qui surviennent pendant la période de la réquisition doivent être consignées séparément dans un procès-verbal lors de l'estimation de sortie.
6 Sont considérées comme plus-values toutes les améliorations qui augmentent sensiblement la valeur réelle du bien de réquisition.
Section 5: Indemnisation
Art. 25 Principes
1 Le possesseur reçoit une indemnité équitable pour l'usage du bien durant la
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période de réquisition. Une indemnité est également versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution.
2 La valeur d'estimation sert de base pour le calcul de l'indemnité. La bonification pour l'usure normale est comprise dans l'indemnité.
3 Les ayants droit à réquisitionner ne répondent pas des tares et des défauts qui, preuve à l'appui, existaient déjà, avant l'estimation d'entrée; il en va de même pour les maladies et les blessures des animaux. Les frais qui en découlent sont déduits de l'indemnité.
4 Les frais pour la réparation de dommages et de défauts qui ont été constatés après l'estimation de sortie, ainsi que les frais pour le traitement d'animaux qui, preuve à l'appui, sont tombés malades ou ont été blessés durant la période de réquisition, vont à la charge de la Confédération.
5 Les modalités d'estimation et d'indemnisation ainsi que le calcul de l'indemnité sont réglées dans les directives des organes centralisés responsables. Les modali- tés d'indemnisation doivent être communiquées au possesseur au plus tard lors de la prise en charge.
6 Il convient de verser une indemnité pour les moins-values survenant pendant la durée de la réquisition. L'usure normale n'est pas considérée comme une moins-value.
7 Les frais occasionnant des plus-values pendant la durée de la réquisition peuvent être facturés au possesseur.
Art. 26 Perte totale
En cas de perte totale du bien de réquisition, le propriétaire a droit à la valeur d'estimation, déduction faite de la moins-value indemnisée depuis l'estimation.
Art. 27 Paiement et contrôle
1 Les indemnités sont versées, en règle générale, à la fin de chaque mois ainsi qu'après la restitution du bien de réquisition par le service comptable de l'autorité qui réquisitionne.
2 Le contrôle est exercé:
a. pour l'armée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres;
b. pour la protection civile par l'Office fédéral de la protection civile;
c. pour l'approvisionnement économique du pays par l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays.
Art. 28 Créance en dommages-intérêts et prescription
1 Les organes centralisés se prononcent en matière de créances en dommages- intérêts lors de dommages au bien de réquisition ou de perte totale.
2 Les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Confédération expirent dans tous les cas cinq ans après l'acte dommageable.
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Art. 29 Recours
1 Un recours peut être déposé auprès de l'organe de réquisition centralisé concerné:
a. contre la valeur d'indemnisation fixée;
b. contre la valeur de remplacement fixée en cas de perte totale;
c. contre des prétentions et des déductions en vertu de plus-values survenues pendant la durée de la réquisition;
d. contre le rejet d'une créance en dommages-intérêts ou contre la valeur d'indemnisation lors de dommages ou de défauts dissimulés qui ne peuvent être constatés qu'après la restitution.
(
2 Un recours peut être déposé contre la décision de l'organe de réquisition centralisé, dans un délai de 30 jours, auprès de la commission fédérale de réquisition. Un recours de droit administratif peut être déposé contre la décision de la commission, dans un délai de 30 jours, auprès du Tribunal fédéral.
Chapitre 2: Réquisition de biens mobiliers et d'animaux Section 1: Dispositions générales
Art. 30 Experts d'estimation pour les biens mobiliers de réquisition
Les experts d'estimation sont nommés selon les modalités suivantes:
a. pour les véhicules, les aéronefs, le matériel sanitaire ainsi que le matériel de télématique et les systèmes de traitement électronique des données: selon les directives des organes centralisés responsables;
b. pour les chevaux et les mulets: selon l'article 42;
c. pour les autres biens mobiliers de réquisition (art. 9, 1er al., let. f): sur proposition des cantons:
en dehors du service actif, tous les quatre ans par les organes centralisés responsables;
en service actif, selon le besoin, par les commandements territoriaux concernés.
Art. 31 Confirmation de prise en charge
L'autorité qui réquisitionne atteste la prise en charge du bien mobilier dans le procès-verbal d'estimation ou le procès-verbal de prise en charge qui est destiné à l'organe décentralisé.
Art. 32 Amortissements et valeurs maximales d'estimation
1 Si un bien mobilier de réquisition est mis à contribution plus de douze mois, l'amortissement annuel doit être soustrait de la valeur d'estimation.
2 Les valeurs maximales d'estimation et les amortissements annuels sont fixés dans les directives des organes centralisés responsables.
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Section 2: Véhicules
Art. 33 Genes de véhicules
Sont en particulier considérés comme véhicules:
a. les motocyclettes;
b. les voitures de tourisme;
c. les voitures de livraison;
d. les camions;
e. les remorques;
f. les véhicules spéciaux (élévateurs à fourche, véhicules frigorifiques, etc.);
g. les chariots à moteur et les chariots de travail (engins de chantier);
h. les machines de travail (machines de chantier, camions-grues);
i. les bateaux.
Art. 34 Indemnisation
1 L'indemnisation pour les véhicules est déterminée selon le tableau des indemni- tés journalières dans les directives des organes centralisés.
2 En cas de dommage total survenant sur des véhicules de réquisition, la somme de l'indemnité correspond à la valeur vénale du véhicule (au moment du dommage total).
Art. 35 Recensement des ressources
L'organe centralisé pour les véhicules se fonde, pour les recensements des ressources (art. 14, 6e al.), sur:
a. les annonces qu'il exige des cantons, conformément à l'article 104 de la loi sur la circulation routière 1);
b. les annonces des ventes des détenteurs de machines de chantier et d'engins du génie civil.
Section 3: Aéronefs
Art. 36 Aéronefs pouvant être réquisitionnés
Seuls peuvent être réquisitionnés les aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité de l'Office fédéral de l'aviation civile a été établi.
Art. 37 Emblèmes de nationalité
Après l'estimation d'entrée, les aéronefs qui sont réquisitionnés pour l'armée portent, pour la période de la réquisition, les emblèmes de nationalité de l'aviation militaire suisse. Ils reçoivent un numéro distinctif militaire.
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Art. 38 Indemnisation complémentaire pour aéronefs
Pour l'usage d'un aéronef réquisitionné, il est versé, en sus de l'indemnité journalière, une indemnité par heure de vol.
Section 4: Chevaux et mulets
Art. 39 Chevaux et mulets pouvant être réquisitionnés
Peuvent en principe être réquisitionnés les chevaux et les mulets aptes au transport et au service alpin.
Art. 40 Tenue du contrôle
1 Chaque commune doit tenir un contrôle des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et qui sont stationnés sur son territoire.
2 L'organe centralisé pour les chevaux et les mulets doit contrôler périodiquement l'état des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et faire procéder à une estimation préliminaire.
Art. 41 Obligation de fourniture
1 Les chevaux et les mulets doivent être fournis en vertu de la décision de réquisition comprenant le procès-verbal et les directives à l'usage du possesseur (carte verte).
2 Lors d'un changement de possession, l'ancien possesseur doit communiquer la réservation au nouveau possesseur; ce dernier assume les droits et devoirs liés à la réservation.
3 Lors d'une mobilisation partielle ou d'une mobilisation générale, la convocation et la fourniture des chevaux et des mulets se conforment aux prescriptions générales du chef de l'Etat-major général pour la mobilisation.
Art. 42 Experts d'estimation
1 Les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée) désignent les experts d'estimation pour les diverses places de fourniture des chevaux. Elles disposent à cet effet de tous les officiers vétérinaires de l'armée.
2 Les experts d'estimation décident de l'acceptation des chevaux et des mulets.
Art. 43 Indemnités complémentaires
1 Dans les cinq jours suivant la restitution du cheval ou du mulet, le possesseur a le droit de réclamer des dommages et intérêts pour:
a. des maladies internes dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service;
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b. des maladies ou lésions externes qui sont constatées lors de l'estimation de sortie ou signalées dans le procès-verbal d'estimation ou dont il est prouvé qu'elles sont survenues au service.
2 Le délai fixé au 1er alinéa est porté à neuf jours pour les maladies contagieuses s'il est prouvé que l'infection a été contractée pendant la période de réquisition.
3 Si la valeur d'estimation est versée au possesseur parce que le cheval ou le mulet a été abattu ou a péri pendant la période de réquisition, le produit de la dépouille appartient à la Confédération.
4 Si un cheval ou un mulet a péri suite à une maladie ou à des blessures et s'il est prouvé que celles-ci sont survenues avant la période de réquisition, le possesseur n'a droit qu'au produit de la dépouille.
5 Si un animal a péri suite à une affection qui existait déjà avant la réquisition, mais qui s'est considérablement aggravée pendant la période de réquisition, une indemnisation partielle peut être versée en plus du produit de la dépouille.
Chapitre 3: Réquisition de biens immobiliers
Art. 44 Définitions
1 Sont considérés comme biens immobiliers: les bâtiments et les locaux.
2 Sont considérés comme bâtiments: des terrains bâtis, des bâtiments entiers, des bâtiments d'une seule pièce (halles de gymnastique, entrepôts, garages pour voitures), ou des parties de bâtiments dont la surface recouvre un étage ou plus avec ou sans mobilier.
3 Sont considérés comme locaux: des parties d'un bâtiment dont la surface est inférieure à celle d'un étage avec ou sans mobilier.
Art 45 Délégation de tâches concernant la réquisition
L'organe centralisé peut déléguer des tâches concernant la réquisition de biens immobiliers aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes.
Art. 46 Restriction d'usage
Pendant la durée de la réquisition, l'autorité qui réquisitionne doit faciliter l'exploitation et l'usage, par le propriétaire, des biens immobiliers réquisitionnés pour autant que l'exécution de la mission le permette.
Art. 47 Changement de propriétaire
Lors de changements de mains, les propriétaires d'immeubles et de locaux réquisitionnés ou attribués doivent renseigner les nouveaux propriétaires sur la décision de réquisition.
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Art. 48 Commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments
1 Pour la réquisition de bâtiments, des commissions d'estimation constituées de spécialistes seront formées dans les secteurs d'engagement du service territorial. Il importe de tenir compte, à cet effet, des répartitions régionales ainsi que des usages locaux.
2 Les membres de la commission d'estimation sont nommés après consultation des cantons:
a. en dehors du service actif: par l'organe centralisé;
b. en service actif: par les commandements territoriaux concernés.
3 Les commissions d'estimation se composent de six membres: un chef expert, un remplaçant du chef expert, et quatre experts d'estimation. Elles ont les tâches suivantes:
a. Assurer, en temps opportun, la réquisition appropriée des bâtiments avec les commandements territoriaux concernés.
b. Fixer les valeurs d'estimation par une estimation préliminaire ou par une estimation d'entrée lors de la prise en charge.
c. Contrôler périodiquement l'état des bâtiments lors de révisions et adapter, le cas échéant, les valeurs d'estimation.
d. Diriger, lors de la restitution, l'estimation de sortie et en établir un procès- verbal.
4 Sont chargés de convoquer les commissions d'estimation:
a. en dehors du service actif: l'organe centralisé;
b. en service actif: les commandements territoriaux concernés.
5 Les chefs experts des commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments ou leurs remplaçants peuvent exiger gratuitement auprès des services civils concernés des extraits du registre foncier des bâtiments réservés ou attribués en vue de compléter les procès-verbaux d'estimation.
Art. 49 Indemnisation
O
1 Le commandement territorial concerné fixe l'indemnisation pour les bâtiments réquisitionnés en fonction des procès-verbaux d'estimation.
2 L'indemnisation pour les locaux est déterminée conformément au règlement d'administration de l'armée suisse.
Chapitre 4: Protection des données et contrôle
Art. 50 Protection des données
1 Pour autant que cela soit nécessaire pour assurer la réquisition, les organes centralisés et décentralisés ainsi que les services techniques sont habilités à se procurer et à traiter les données personnelles des possesseurs de biens de réquisition suivantes:
197
Réquisition
RO 1997
a. noms et prénoms;
b. profession et adresse.
2 Ils communiquent périodiquement toutes les données personnelles traitées aux personnes concernées. Le traitement des données et les droits des personnes concernées sont en outre fixées dans les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données1).
Art. 51 Commission fédérale de la réquisition
1 Le contrôle de la réquisition incombe à la Commission fédérale de la réquisition. Elle est nommée par le Conseil fédéral.
? Les tâches qui incombent à la Commission fédérale de la réquisition sont notamment les suivantes:
a. Contrôler périodiquement la préparation de la réquisition.
b. Se prononcer définitivement, en cas de divergences d'opinions, sur l'attribu- tion des biens de réquisition.
3 Elle est composée d'un président et de deux représentants de l'armée, de la protection civile et de l'approvisionnement économique du pays.
4 L'administration fédérale assure le secrétariat de la Commission fédérale de la réquisition.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 52 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 3 avril 19682) sur la réquisition;
b. l'ordonnance du 24 juin 19683) fixant les indemnités et les valeurs d'estima- tion maximales en cas de réquisition.
Art. 53 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38989
RS 235.1
RO 1968 497, 1971 1066, 1977 1629, 1978 352 1860, 1982 262, 1990 3
RO 1968 834, 1976 1715, 1982 276 731
198
Ordonnance concernant le personnel de réserve de la protection civile
du 29 novembre 1996
L'Office fédéral de lu protection civile,
vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civilc,
arrėte:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'incorporation, l'instruction, la convocation et le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées au titre de personnel de réserve (réserve).
Art. 2 But de la réserve
L'incorporation de personnes astreintes à servir dans la protection civile (per- sonnes astreintes) dans la réserve vise à éviter des sureffectifs dans l'organisation de protection civile (OPC).
Art. 3 Conditions préalables
Avant de constituer une réserve, la commune est tenue:
a. de procéder à des incorporations sur le plan régional;
b. de requérir les exemptions de l'obligation de servir prévues par l'article 26 de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur la protection civile (OPCi); et
c. de procéder aux affectations visées à l'article 28 de l'OPCi.
Art. 4 Incorporation
1 La commune peut incorporer dans la réserve une partie des personnes astreintes si le nombre total de celles-ci dépasse l'effectif réglementaire de l'OPC après les déductions opérées en vertu de l'article 3.
2 Elle veille à ce que l'effectif de l'OPC ne dépasse pas de plus de 20 pour cent l'effectif réglementaire.
RS 520.13
RS 520.1
RS 520.11
1996 - 835
199
Personnel de réserve de la protection civile
RO 1997
Art. 5 Critère
L'incorporation dans la réserve est fonction de l'âge des personnes astreintes. La priorité est accordée aux personnes les plus âgées.
Art. 6 Procédure d'incorporation
La procédure d'incorporation est régie par les articles 20, 1er et 2e alinéas, et 23 OPCi.
Art. 7 Instruction
Les personnes astreintes incorporées dans la réserve sont en principe dispensées de tout service d'instruction, à l'exception du rapport d'incorporation; l'article 8, 2e alinéa, est réservé.
Art. 8 Mise sur pied
1 Les personnes astreintes incorporées dans la réserve peuvent être convoquées pour des opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que pour le service actif.
2 Elles reçoivent l'instruction nécessaire avant tout engagement.
Art. 9 Contrôles
1 Les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les contrôles de la protection civile.
2 Dans le livret de service et dans les documents de contrôle, il faut inscrire, sous la rubrique «incorporation», la mention «personnel de réserve» en lieu et place de celle d'une direction ou d'une formation.
3 Les personnes incorporées dans la réserve en vertu de l'article 22 OPCi conservent leur degré de fonction. Les autres personnes incorporées dans la réserve sont classées dans le 10e degré de fonction.
4 Lors de l'incorporation dans la réserve, aucune appréciation médicale n'est effectuée en vue de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile. L'appréciation médicale effectuée en vue des engagements visés à l'article 8 est réservée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1996
Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring
N38987
200
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
Modification du 19 décembre 1996
()
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
1 Les tableaux 1 et 2 de l'annexe de l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés ont la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
19 décembre 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38979
1997 - 36
201
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
RO 1997
Appendice
Contributions
Tableau 1
Catégories de véhicules
Kandersteg- Goppenstein Oberwald-Realp Fr.
Oberwald- Andermatt
Andermatt- Sedrun
Fr.
Fr.
a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus
7.35
7.35
7.35
12 transports pour le prix de 10 25 pour le prix de 20 (FO) 40 pour le prix de 30
183.75
294 .-
b. Autocars
10 à 19 places assises
10.05
10.05
10.05
20 à 25 places assises
21.05
21.05
26 à 35 places assises
34.30
34.30
36 places assises et plus
46.55
46.55
c. Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t
10.05
d. Camions
3,51 à 5 t
20.10
5,01 à 6 t
23.75
6,01 à 7 t
28.20
7,01 à 8 t
31.85
8,01 à 10 t
34.30
par t en plus
2.45
e. Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg
4.40
4.40
4.40
f. Motocycles
4.40
4.40
4.40
g. Cyclomoteurs
1.95
1.95
1
N38979
202
88.20
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1997
Tableau 2
Catégories de véhicules
Thusis-Samedan Fr.
Voiture automobile jusqu'à 8 places assises
7.35
Minibus jusqu'à 12 places assises
10.05
Ambulance
7.35
Voiture funèbre
7.35
vido
chargée
10.05
Voiture de livraison
7.35
10.05
Remise au transport avec l'automobile
caravane, remorque de camping, remorque avec bateau, planeur ou bob 7.35
remorque à bagages, vide ou chargée, autres remorques d'automobiles, vides 4.40
Remioo au transport seule
caravane, remorque de camping, remorque avec bateau, planeur ou bob 7.35
remorque à bagages, vide ou chargée, autres remorques d'automobiles, vides 4.40
4.40
Transport de chevaux
10.05
Motocycles avec ou sans side-car, tricars
N38979
203
Ordonnance concernant la Commission de la navigation aérienne
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 juin 19501) concernant la Commission de la navigation aérienne est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al. 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission de 20 membres au plus.
Art. 3, 4e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38975
204
1997 - 35
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 30 décembre 1996
C
Le Département fédéral des finances arrête:
İ
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr./100 kg brut
0405.1019
Beurre de chèvre
Fabrication de pro-
20 .-
duits pharmaceutiques
1501.0019
Saindoux
Auxiliaire pour la
20 .-
fabrication de jambon
3501.1090
Caséine à l'acide chlorhy- drique
Fabrication de pro- duits photo-chimiques
12 .-
Nº du tarif
Taux actuel Remplacer par
1007.0029
12.00
13.50
1104.2922
14.50
9.00
1107.1012
6.90
0.00
1107.2012
7.95
0.00
1502.0012
7.35
0.00
1502.0012
5.50
0.00
1997 - 43
205
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1997
Nº du tarif
Taux actuel Remplacer par
1006.3090
1.50
0.75
1108.1190
3.00
1.70
1108.1290
3.00
1.50
1701.1100
23.43
23.15
1701.1200
23.43
23.15
1701.9999
23.43
23.15
1701.1100
39.01
38.27
1701.1200
39.01
38.27
1702.2020
11.33
11.00
1702 3032
20.90
20.35
1702.3042
11.33
11.00
1702.4019
20.90
20.35
1702.4029
11.33
11.00
4707.1000/9000
0.03
0.02
77.00
72.20
7001.0000
0.05
0.02
7204.4900
0.05
0.02
7404.0090
0.18
0.16
7503.0000
0.22
0.20
8407.3310
27.00
23.40
8407.3410
27.00
23.40
8408.2010
27.00
23.40
8409.9112
40.00
35.20
8409.9912
40.00
35.20
8708.9110
20.00
17.60
8708.9310
20.00
17.60
8708.9410
20.00
17.60
Nº du tarif actuel
Remplacer par
1502.0010
1502.0012
1702.3030
1702.3032
1702.3031
1702.3033
1702.3039
1702.3038
1702.3041
1702.3042
206
RO 1997
A. Allégement douanier lors de l'importation
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr /100 kg brut
2709.0090
Huiles brutes de pétrole
Fabrication de bitumes en raf- tinerie
2710.0021
Essence et ses frac- tinns
Fabrication de gaz de ville par- venant aux consommateurs dans des conduites souter- raines; transformations pétro- chimiques
-. 10
2710.0021
Essence et ses frac- tions
Chauffage industriel
-. 30
2710.0029
Gasoil
Lavage des gaz bruts dans des installations pétrochimiques
-. 30
2711.1110
Gaz naturel
Propulsion de turbines à gaz pour compression du gaz natu- rel acheminé par gazoducs de transit, etc.
-. 10
2711.1110 2110
Gaz naturel
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes élec- trogènes et de systèmes de cou- plage chaleur-force station- naires
-. 10
2711.1210, 1310 1410, 1910 2910
Autres hydrocar- bures gazeux
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes élec- trogènes et de systèmes de cou- plage chaleur-force station- naires
-. 10
2711.1110, 1210
1310, 1410
Gaz de pétrole et autres hydrocar- bures gazeux
1910, 2110 2910
2901.1011, 2110
2210, 2310
2411, 2911
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Essais de moteurs et de tur- bines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'es- sai Essais de moteurs et de tur- bines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'es- sai
-. 30
-. 30
207
O
Ordonnance sur le régime du revers
2110
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1997
B. Allégement douanier octroyé par remboursement
La partie II B de l'annexe est abrogée.
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr./100 kg brut
5407.5100, 6110
Tissu entièrement constitué de fils de filaments en polyester, blanchi, allégé par traite- ment à l'alcali au cours du processus de blanchissagc/ préimpression, pesant 55-120 g par m2
Pour l'impression
300 .-
8425.1110, 1120
1910, 1920
3910, 3920
4210, 4220 4910, 4920
8428.2010, 2020
3310, 3320
Autres machines et appareils de le- vage, de charge- ment, de décharge- ment ou de
Pour l'agriculture
13 .-
3910, 3920
9010, 9020
manutention
8431.1010, 1020
Parties reconnais- sables comme
Pour l'agriculture
13 .-
3910, 3920
4100, 4910 4920
étant exclusive- ment ou principa- lement destinées aux machines ou appareils des nºs 8425 ou 8428
II
La présente modification entre en vigueur comme suit:
a. le chiffre I/1 entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1995;
b. les chiffres I/2 à I/6 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
30 décembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
208
N38985
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins
Pour l'agriculture
13 .-
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 23 décembre 1996
()
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés à l'annexe ci-jointe.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
23 décembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38978
1997 - 30
209
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg
brut
0081
13.00
9910
26.50
26.00
3809
1010
33.50
33.50
1110
20.00
1210
24.50
1910
8.50
1010
33.50
33.50
9091
33.00
33 00
a) RS 632.10 annexe
d
210
Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP) du 8 novembre 1996
)
L'Office fédéral de la santé publique,
vu l'article 4 de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (O Prec),
arrête:
Article premier Précurseurs
Sont des précurseurs au sens de l'article 3, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (LStup) et de l'article 4, lettre a, de l'O Prec, les substances qui figurent à l'appendice 1, leurs esters, sels et isomères optiques ainsi que les esters et les sels des isomères.
2 Les synonymes des précurseurs visés au premier alinéa, de même que les noms de fantaisie utilisés pour les désigner, doivent être accompagnés de leur nom selon l'appendice 1.
Art. 2 Autres produits chimiques
Sont d'autres produits chimiques au sens de l'article 3, 1er alinéa, LStup, et de l'article 4, lettre b, de l'O Prec, les substances qui figurent à l'appendice 2.
Art. 3 Pays cibles
L'appendice 3 dresse la liste des pays cibles au sens de l'article 3 de l'O Prec et désigne pour chaque pays cible les autres produits chimiques dont l'exportation requiert une autorisation selon l'article 23 de l'O Prec.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
8 novembre 1996
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner
RS 812.121.31 1) RS 812.121.3; RO 1996 1705 2) RS 812.121; RO 1996 1677
N38981
1996 - 780
211
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1997
Appendice 1 (art. 1ºr)
Précurseurs
acide N-acetylanthranilique acide anthranilique acide lysergique acide phénylacétique éphédrine ergométrine ergotamine isosafrole
(3,4-méthylènedioxyphényle)-2-propanone phényl-2-propanone pipéridine pipéronal pseudoéphédrine safrole
N38981
212
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1997
Appendice 2 (art. 2)
Autres produits chimiques
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diethylether méthyléthylrétone permanganate de potassium toluène
N38981
213
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1997
Appendice 3 (art. 3)
Pays cibles
Argentine
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Bolivie
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Brésil
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Chili
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Colombie acétone acide chlorhydrique
acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Costa Rica
acétone. acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
El Salvador
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Equateur
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Guatemala
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique
214
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1997
diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Honduras
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Hong Kong
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Inde anhydride acétique
Iran
acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther
Liban
acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther
Malaisie anhydride acétique
Myanmar acétone acide chlorhydrique
anhydride acétique diethylether
Panama
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique dićthylether méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Paraguay
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthylethylcétone permanganate de potassium toluène
Pérou
acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Singapour
acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther
Syrie acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
215
Ordonnance sur les précurseurs
RO 1997
Thaïlande
acétone. acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène
Turquie
acétone acide chlorhydrique
anhydride acétique diéthyléther
Uruguay acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone
permanganate de potassium toluène
N38981
216
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 décembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vil l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
23 décembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38977
1997 - 29
217
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux, RS 916.112.211)
Annexe 1
Numero du
Parts des droits de douane
tarıf
Droit de douane par 100 kg brut
a affectation speciale
Fonds résiduels destinés a la caisse genérale de la Confederation
(Base de calcul servant a établir la part des matières fourrageres)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(ft )
(%)
0508 0091
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
0511 9911
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 12
60
0708 9010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
0709 9091
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
0712 9070
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
0713 1091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 2091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3191
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3291
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3391
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3991
18 00 +
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 4091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 5091
18 00 *
16 92
94 0)
[2]
1 08
60
0713 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0714 1010
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
0714 2010
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
0714 9010
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
0802 2110
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0802 2210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
0802 3110
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0802 3210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
0813 4081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 4092
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 5012
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0813 5021
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0813 5081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 5092
18 00 *
16 92
94 0)
[2]
1 08
60
0901 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1003 0030
8 00 *
7.52
94 0
[2]
0 48
60
1004 0031
10 50 *
9 87
94 0
[2]
0 63
60
50 % de 1004 0040
1004 0040
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1004 0050
5 25 *
4 93
94 0
[2]
0 32
60
25 % de 1004 0040
1005 9021
12 60 *
11 84
94 0
[2]
0 76
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1005 9040
2 80 *
2 63
94 0
[2]
0 17
60
10 % de 1005 9030
1006 3020
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1006 4020
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1007 0030
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1007 0040
0 80 *
0 75
94 0
[2]
0 05
60
1101 0012
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1102 1011
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1102 2012
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1102 2021
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1102 3012
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1102 3021
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
218
50 % de 1003 0070
3 % de 1007 0030
Texte complémentaire*
[1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numero du tarıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds residuels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourrageres)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1102 9021
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1103 1112
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 1192
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 1220
28 00 +
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 1320
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1103 1420
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1103 1917
32 00 *
30 08
94 0
[?]
1 92
60
1103 1993
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1104 1130
37.(0)
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1104 1912
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1104 2320
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1104 2912
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1104 2923
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1104 3070
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1106 1010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1106 2010
76 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1106 3010
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1107 1013
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1107 1094
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1107 2013
11 00 *
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1107 2094
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
1501 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501.0013
17.00 *
15 98
94 0
[2]
1 02
6 0
1501 0022
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501 0023
17 00 *
15 98
94 0
[2]
1 02
60
1502 0011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1502 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1502 0019
17 00 *
15 98
94 0
[2]
1 02
60
1503 0010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
1504 1091
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1504 2010
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1504 3010
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1505 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1505 9010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1506 0011
0 00 *
0 00
94 0
[?]
0 00
60
1506 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1506 0019
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1507 1010
0 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1507 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1508 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1508 9011
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1508 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1509 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1509 9010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1510 0010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
[?]
0 00
60
1507 9011
42 00 *
94 0
[2]
1 81
$1.00
1104 1220
219
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse generale de la Contedération
Texte complementaire
(Base de calcul cervant à ótablir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1511 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1511 9011
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1511 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1512 1110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1512 1911
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1512 1991
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1512 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1512 2910
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1513 1110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1513 1911
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1513 1991
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1513 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1513.2911
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1513 2991
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1514 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1514 9010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1515 1110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 1910
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1515 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 2910
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1515 3010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 4010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 5011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 5020
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1515 6010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 9091
42 00 *
39 48
94 0
[2]
2 52
60
1516 1010
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1516 2010
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1517 1010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1517 9010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1518 0011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1518 0081
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1518 0098
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 3021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 3033
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 4011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1802 0010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2103 3011
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2301 1011
8 00 *
7 .52
94 0
0 48
60
2301 1019
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 1010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2302 2011
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
2302 3021
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2302 3022
19 00 *
17 86
94 0
12|
1 14
60
2302 4021
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
220
[1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de donane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confederation
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
2302 4022
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2302 5010
19 00 *
1/ 86
94 0
[2]
1 14
60
2303 1019
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
2506 bUIU
18 00 +
16 92
94 0
[2]
1 08
6 0
2306 7010
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
2308 1010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
3308 9011
6 00 *
94 0
[2]
0 36
2308 9021
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 78
60
2308 9029
7 00 *
6 58
94 0
[2]
0 42
60
2309 9041
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2309 9081
239 00 *
224 66
94 0
[2]
14 34
60
2309 9082
39 00 *
36 66
94 0
[2]
2 34
60
2309 9089
39 00 *
36 66
94 0
[2]
2 34
60
3506 9910
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
3809 1010
38 00 *
35 72
94 0
[2]
2 28
60
3823 1110
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
3823 1210
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
3823 1910
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
3824 1010
35 00 *
32 90
94 0
[2]
2 10
60
3824 9021
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
3824 9091
35 00 *
32 90
94 0
[2]
2 10
60
[1] Les droits de douane qui s'ecartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
221
222
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.45))
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
[1]
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1104 3011
83 00 *
78 02
94 0
[2]
0 00
00
4 98
60
14 85
(55 % de 1104 3070)
1104 3012
77 10 *
72 47
94 0
[2]
0 00
00
4 63
60
16 20
(60 % de 1104 3070)
1104 3021
39 20 *
36 84
94 0
[2]
0 00
00
2.36
60
(92 % de 1104.3070)
1104 3039
94 85 *
89 15
94 0
[2]
0 00
00
5 70
60
1201 0010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
0 00
00
1 32
60
1201 0021
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 00
00
0 18
60
1201 0091
2 20 *
2 06
94 0
[2]
0 00
00
0 14
60
(10 % de 1201 0010)
1202 1021
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 00
00
0 12
60
1202 2021
4 00 *
3 76
94 0
[2]
0 00
00
0 24
60
1203 0021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1204 0010
20 00 *
18 80
94 0
[2]
0 00
00
1 20
60
1204 0021
1 00 *
0 94
94 0
[2]
0 00
00
0 06
60
1206 0021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1206 0041
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 00
0.0
0 12
60
1207 1021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1207 1023
62 75 *
7 53
12 0
[2]
50 95
81 2
[3]
4 27
68
0 00
1207 1024
55 65 *
6 67
12 0
[2]
45 18
81 2
[3]
3 80
68
0 00
(58 % de 2306 6010) - (58 % de 15 (0)
douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
24 85
12 15
(45 % de 1104 3070)
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15 :)0)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut
Aliments pour animaux
[1]
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1207 1026
1 70
1 59
94 0
[2]
0 00
00
0 11
60
(3 % de 2306.6010) - (53 % de 15 00)
1207 1027
1 85
1 73
94 0
[2]
0 00
00
0 12
60
(8 % de 2306.6010) - (58 % de 15 00)
1207 2021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1207 3021
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 00
00
0 12
60
1207 4021
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0 00
00
0 00
60
1207 5010
14 00 *
13 16
94 0
[2]
0 00
00
0 84
60
1207 5021
6 00 *
5 64
94 0
[2]
0 00
00
0 36
60
1207 9113
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0.00
60
1207 9213
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0 00
00
0 00
1207 9913
4 00 *
3 76
94 0
[2]
0 00
00
0 24
60
1208 1010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
0 00
00
1 32
60
1208 9010
24 00 *
22 56
94 0
[2]
0 00
00
1 44
60
1209 1110
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 00
00
0 18
60
1209 2911
27 00 *
25 38
94.0
[2]
0 00
00
1 62
60
1209 2912
2 70 *
2 53
94 0
[2]
0 00
00
0 17
60
( 10 % de 1209 2911)
1209 9911
25 00 *
23 50
94 0
[2]
0 00
00
1 50
60
1209 9912
2 50 *
2 35
94 0
[2]
0 00
00
0 15
60
10 % de 1209 9911
1209 9991
27 00 *
25 38
94 0
[2]
0 00
00
1 62
60
1212 2010
6 00 *
5 64
94 0
[2]
0 00
00
0.36
60
1212 9911
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 00
00
0 90
60
1213 0099
2 00 *
1.88
94 0
[2]
0 00
00
0 12
60
1214 1010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 00
00
0 60
60
223
1214 9011
6 00 *
5 64
94 0
[2]
0 00
0.0
0 36
60
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
224
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par - 100 kg brut Aliments pour animaux
Fonds residuals destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
[1]
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%) affect
(fr ) (%)
affect
(fr )
(%)
--
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
Ordonnance du DFEP
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 23 décembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 8 juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit:
Numéro du tarif Description de la marchandise
Fr./100 kg
Les numéros du tarif 1501.0011 et 0021, ainsi que 1502.0010, sont remplacés par:
0012 Graisses de porc brutes (y compris le saindoux)
83 .-
0013 Autres
104 .-
0022 Graisses de volaille brutes
83 .-
0023
Autres
104 .-
1502
0011 Graisses de bœuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni
autrement extraites
54 .-
0012
Graisses brutes de bœuf, de mouton ou de chèvre
83 .-
0019
Autres
104 .-
Le numéro du tarif 1506.0010 est remplacé par:
0011 Autres graisses et huiles animales, ni fondues ni autrement
54 .-
0012
Autres graisses et huiles animales brutes
83 .-
0019
Autres
104 .-
Le numéro du tarif 1702.3031 est remplacé par:
3033 Autres glucoses, à l'état solide
60 .-
Le numéro du tarif 2302.2010 est remplacé par:
2011
Résidus de riz provenant du mondage ou du polissage
56 .-
2019
Autres résidus de riz
59 .-
1997 - 28
225
O
extraites
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
23 décembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38976
226
Ordonnance concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse
du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse,
arrête:
Article premier Troupeaux où l'ESB a été identifiée
Le troupeau où l'animal atteint d'ESB se trouvait immédiatement avant d'être tué et le troupeau où il est né et a été élevé sont considérés comme des troupeaux où l'ESB a été identifiée.
Art. 2 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les animaux destinés à l'abattage soient enregistrés, marqués de manière permanente, et qu'ils ne soient pas retirés du troupeau si ce n'est pour l'abattage.
2 Il détermine à quel moment et dans quel abattoir les animaux seront abattus.
Art. 3 Estimation et indemnisation
1 Les cantons procèdent à l'estimation des animaux conformément à l'article 75 de l'ordonnance du 27 juin 19952) sur les épizooties. L'indemnité se monte à 90 pour cent de la valeur estimative.
( 2 La décision fixant la valeur estimative peut faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par le droit cantonal.
3 La Confédération rembourse aux cantons, jusqu'à concurrence de 400 francs par animal, les frais de marquage, de transport, d'abattage et d'élimination des animaux ainsi que du contrôle officiel.
RS 916.411
RS 916.41; RO 1996 3485
RS 916.401; RO 1996 1215 2559
1996 - 839
227
RO 1997
Mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. O
Art. 4 Abattage
1 Lors de l'abattage, toutes les mesures d'organisation doivent être prises afin d'exclure tout contact avec les viandes destinées à servir de denrées alimentaires. En particulier, l'abattage sera effectué dans un autre local ou à un autre moment que les autres abattages.
2 Le contrôleur des viandes déclare les carcasses et les abats impropres à la consommation et ordonne leur dénaturation au violet de méthyle B. Il veille à ce que les échantillons destinés à la recherche d'accompagnement soient prélevés selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral et transmis aux instituts mandatés pour en effectuer l'examen.
3 Au surplus, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur l'hygiène des viandes et celles de l'ordonnance du 3 mars 19952) sur le contrôle des viandes sont applicables.
Art. 5 Recherche vétérinaire d'accompagnement
La recherche d'accompagnement a pour tâche de détecter d'éventuels agents de l'ESB parmi les animaux à abattre. Elle se fonde sur des examens effectués sur l'animal vivant et l'animal mort.
Art. 6 Elimination
1 Le crâne avec les yeux ainsi que la moelle épinière de tous les animaux doivent être incinérés.
2 Les parties de la carcasse destinées à être mises en valeur comme aliments pour animaux doivent être traitées selon un procédé de stérilisation approuvé confor- mément à l'article 5, 1er alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux; toutes les autres parties doivent être inciné- rées.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996 et a effet jusqu'au 30 juin 1999.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38984
RS 817.190
RS 817.190.1
RS 916.441.22; RO 1996 1215
228
.
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AS-1997-03 vom 28.01.1997 (S. 165-228) RO-1997-03 du 28.01.1997 (p. 165-228) RU-1997-03 del 28.01.1997 (p. 165-228)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
28.01.1997
Date
Data
Seite
165-228
Page
Pagina
Ref. No
30 005 405
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