Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 4 février 1997
230 Règlement des fonctionnaires (1)
232 Règlement des fonctionnaires (2)
234 Règlement des fonctionnaires (3)
237 Règlement des employés
239 Statut des collaborateurs personnels des chefs de département
240 Commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité
244 Accomplissement des services d'instruction (OASI)
270 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
273 Stupéfiants et substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, OStup-OFSP)
292 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
293 Statut du Conseil de l'Europe
0
229
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 décembre 19591) est modifié comme suit:
Art. 46a, 2e al., let. b
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées;
Art. 56, titre médian et 1er, 3e et 4e al.
Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire 1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée ou le service civil suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.
3 Si le fonctionnaire accomplit un service volontaire ou s'il doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire, ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, le département est compétent pour réduire ou supprimer le traitement.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu durant le service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 55.
RS 172.221.101
RS 834.1
230
1996 - 728
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1997
Art. 60, 6e al., let. a, première phrase
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, ...
Art. 61, 1er al.
1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38993
231
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme suit:
Art. 7, 4e al.
4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l'armée, le service civil ou la protection civile. Il doit signaler sans retard tout changement.
Art. 11, 2e à 4ª al.
2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue avec lui et jusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine (PTT), ou de 8,2 heures par jour ou de 41 heures par semaine (CFF). Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires.
3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit ac- complir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures (PTT), ou de la journée de 8,2 heures ou de la semaine de 41 heures (CFF), ou encore pendant un jour chômé.
4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser en tout et par jour 10,4 heures (PTT), ou 10,2 heures (CFF), sauf dans des cas exceptionnels.
Art. 51, 2e al., let. b
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
232
1996 - 729
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1997
b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées;
Art. 74, 1er et 3e al.
1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée, le service civil ou la protection civile suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.
3 Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir en dehors du service une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si l'entreprise devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38994
233
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
C
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme suit:
Art. 29 Service obligatoire
Le fonctionnaire du service extérieur qui désire faire du service obligatoire doit demander l'autorisation du département par la voie administrative. L'autorisation doit être accordée si les besoins du service le permettent.
Art. 54, 2ª al., troisième phrase
2
.. Les dispositions des articles 76 à 78 concernant le droit au traitement en cas d'absence pour cause de vacances, de maladie, d'accident ou de service obligatoire sont réservées.
Art. 63a, 2ª al., let. b
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées;
Art. 69, 1er al., let. c, deuxième phrase
1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa, chiffre 5, de la loi sur le statut:
RS 172.221.103
RS 834.1
234
1996 - 730
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1997
c. ... Cette indemnité peut être réduite en cas de service obligatoire, de voyage de service ou de congé de maladie ou d'accident;
Art. 77, 5e al., avant-dernière phrase
5 . Toutefois, lorsque le fonctionnaire vient se faire soigner en Suisse avec l'approbation du service médical de l'administration générale de la Confédéra- tion, ou en cas de maladie ou d'accident survenu durant le service obligatoire, le département peut, avec l'accord du Département fédéral des finances, substituer aux allocations et indemnités pour le service extérieur, à l'exclusion de la contribution aux frais d'études, l'indemnité prévue à l'article 69, 1er alinéa, lettre c.
Art. 78, titre médian et ler à 3ª al.
Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire 1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire en Suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. Si le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service militaire ou civil auquel il serait tenu s'il avait son domicile en Suisse, ce service est considéré comme service obligatoire au sens du présent article.
2 Le droit peut être réduit ou supprimé:
a. Lorsque le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service obligatoire au sens du 1er alinéa, pendant une période excédant 28 jours dans l'année et qui n'est pas imputée sur les vacances;
b. S'il s'agit d'un service obligatoire accompli volontairement;
c. Lorsque le fonctionnaire doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire.
d. Si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant la rémunération entière.
Le département décide de la réduction ou de la suppression.
3 En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 77.
Art. 83, 6e al., let. a, première phrase
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, . .
Art. 84, 6e al.
6 Toute période de service obligatoire selon l'article 78, 2e alinéa, lettre a, peut être imputée sur le droit annuel aux vacances dépassant 28 jours.
235
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1997
Art. 85, 1er al.
1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38995
236
Règlement des employés
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme suit:
Art. 8, 4e al., let. a
4 Les rapports de service ne peuvent pas être résiliés par l'employeur:
a. Pendant que l'employé accomplit, en vertu de la législation, un service obligatoire en Suisse, ou pour les femmes un service militaire ou un service au sein de la Cruix-Rouge;
Art. 53a, 2e al., let. b
2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:
b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services obligatoires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile.
Titre précédant l'article 63
Art. 63a, 1er, 3ª et 4ª al.
1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée ou le service civil suisses, l'employé a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.
3 Lorsque l'employé accomplit un service volontaire ou s'il doit subir en dehors du service une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en
1996 - 731
237
Règlement des employés
RO 1997
payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L'autorité qui nomme est compétente pour réduire ou supprimer le traitement.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 62.
Art. 70, 6e al., let. a, première phrase
6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service:
a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire,
Art. 71, 1er al.
1 L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38996
238
Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 février 19811) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département est modifiée comme suit:
Art. 8, 1er al., première phrase
1 En cas d'absence du service due à la maladie, à un accident ou au service obligatoire, le collaborateur personnel a droit au paiement de la rétribution prévuc à l'article 1. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38997
1996 - 732
239
Ordonnance concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité
du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 13, 3e alinéa, de la loi du 24 mars 19951) sur l'égalité, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure de la commission spécialisée de l'administration générale de la Confédération (Chancellerie fédé- rale et départements ainsi que leurs unités d'organisation) instituée par la loi sur l'égalité.
2 Les Chemins de fer fédéraux et l'Entreprise des PTT instaurent chacun leur propre commission spécialisée pour leur personnel.
Art. 2 Tâche
1 La commission spécialisée donne, à la demande du recourant, son avis sur les recours dans lesquels il est fait état d'une violation de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité et qui sont dirigés contre des décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel de l'administration générale de la Confédéra- tion.
2 Par recourant, on entend la personne touchée par la décision ainsi que les organisations mentionnées à l'article 7, 1er alinéa, de la loi sur l'égalité.
Section 2: Organisation
Art. 3 Composition et statut
1 La commission spécialisée comprend un président et un vice-président ainsi que six membres et six suppléants. Les membres et les suppléants représentent à parts égales l'administration générale de la Confédération et son personnel.
RS 172.327.1 1) RS 151; RO 1996 1498
240
1996 - 745
Commission de l'égalité
RO 1997
2 Les indemnités sont fixées conformément à l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions.
Art. 4 Eligibilité
1 Peut être nommée en qualité de président, vice-président, membre ou suppléant de la commission spécialisée toute personne qui jouit d'une réputation irrépro- chable et qui n'est pas frappée d'interdiction ni n'a été déclarée incapable d'exercer une charge publique.
2 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants doivent être spécialisés dans les questions d'égalité entre femmes et hommes et avoir des connaissances étendues soit en matière d'affaires concernant le personnel, soit en matière de législation du travail ou de droit des fonctionnaires, soit en matière de science du travail.
Art. 5 Nomination
1 Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président ainsi que la moitié des membres et des suppléants.
2 Les organisations nationales du personnel de l'administration générale de la Confédération proposent l'autre moitié des membres et des suppléants. Ils sont nommés par les représentants du personnel des circonscriptions électorales de l'administration générale de la Confédération, du Département militaire fédéral et de l'Administration des douanes, siégeant à la commission paritaire (art. 65, 2ª al., StF2)).
3 La moitié au moins des membres et suppléants représentant l'administration générale de la Confédération et la moitié au moins des membres et suppléants représentant le personnel sont des femmes.
4 Le Département fédéral des finances coordonne la préparation des nomina- tions. Il veille aussi à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein de la commission spécialisée.
Art. 6 Bureau
1 L'Office fédéral du personnel assure le bureau de la commission spécialisée.
2 Le bureau aide la commission spécialisée à établir les faits.
3 Il est responsable de son activité devant la commission.
RS 172.31; RO 1996 1651
RS 172.221.10
241
Commission de l'égalité
RO 1997
Section 3: Procédure
Art. 7 Demande d'avis
1 Le recourant qui souhaite requérir l'avis de la commission spécialisée adresse une demande écrite à l'autorité de recours, avant la clôture de l'échange d'écritures.
2 L'autorité de recours informe immédiatement la commission spécialisée de la demande d'avis et, après avoir procédé à l'échange d'écritures, lui transmet la demande d'avis et le dossier.
Art. 8 Représentation du requérant
Le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure en donnant procuration à la personne de son choix.
Art. 9 Instruction
1 La commission spécialisée:
a. confirme au requérant la réception de la demande d'avis;
b. invite l'autorité de première instance à produire son dossier;
c. prend toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits.
2 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures.
3 Les unités administratives de l'administration générale de la Confédération apportent toute l'aide requise par la commission spécialisée pour l'élaboration de son avis.
Art. 10 Délibérations et décisions
1 Le président soumet une proposition d'avis à la commission.
2 La commission peut délibérer et statuer sur la demande d'avis, par voie de circulation ou lors d'une séance. Lorsqu'au moins deux membres l'exigent ou sur ordre du président, elle statue sur la demande d'avis au terme d'un débat lors d'une séance.
3 Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence du président ou du vice- président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'ad- ministration et le personnel.
4 En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
5 La commission prend ses décisions à la majorité simple. Le vote du président est déterminant en cas d'égalité des voix.
Art. 11 Récusation
1 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le responsable du bureau doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas
242
Commission de l'égalité
RO 1997
prévus à l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur la procédure administrative 1), lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné immédiat du requérant et lorsqu'ils ont participé à l'élaboration de la décision attaquée.
2 Dès qu'il a connaissance des motifs de récusation, le vice-président, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale en exposant les faits au président qui statue sur la récusation.
3 Lorsque les motifs de récusation touchent le président, la décision est prise par le vice-président. Lorsque tous deux sont touchés, les membres de la commission désignent un membre qui statue sur la récusation.
Art. 12 Sceret de fonction
Le président, le vice-président, les membres et les suppléants, de même que le responsable du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours des délibérations.
Art. 13 Communication de l'avis
1 La commission rend son avis par écrit dans un délai de 60 jours dès réception de la demande. Lorsque ce délai ne peut pas être tenu en raison de la complexité de la demande ou du temps nécessité par les mesures complémentaires qu'elle a ordonnées, la commission informe immédiatement l'autorité de recours et le requérant.
2 L'avis de la commission est communiqué au requérant, à l'autorité de recours et à l'autorité de première instance.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 14
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38983
243
Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI)
Modification du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'accomplissement des services d'instruction est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 3, 3e alinéa, 41, 3e alinéa, 42, 2e alinéa, 43, 49, 2e alinéa, 97, 3ª alinéa, 144, 1er et 2e alinéas, 150, 1er alinéa, et 151, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Remplacement de termes
1 L'expression «office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «or- gane chargé de l'administration» aux articles 3, 1er alinéa, 6, 3e alinéa, lettre c, et 9, 5ª alinéa.
2 L'expression «chef de l'instruction» est remplacée par «chef des Forces terrestres» aux articles 8, 4e alinéa, 18, 3º alinéa et 33, 2º alinéa.
3 L'expression «écoles supérieures» est remplacée par «écoles techniques supé- rieures et hautes écoles spécialisées» aux articles 3, 5e alinéa, lettre b, 5, 2ª alinéa, 31, 6ª alinéa, 34, lettre e, et 40, 1er alinéa, lettre c.
Art. 1er, 1er al.
1 La présente ordonnance règle l'accomplissement des services d'instruction soldés selon l'article 41, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Art. 3, 3º al.
3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année où elles ont 18 ou 19 ans.
RS 512.22
RS 510.10
244
1996 - 724
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Art. 4, 2e et 4e al.
2 L'accomplissement du service d'instruction des formations est notamment régi par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruc- tion, de l'ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol militaire, de l'ordonnance du 18 octobre 19953) sur les formations d'alarme, et de l'ordonnance du 19 octobre 19944) sur le service de la Croix-Rouge.
4 En outre, l'accomplissement de services d'instruction isolés selon les articles 44, 45 et 59 de la loi sur l'armée et l'administration militaire demeure réservé.
Art. 5, 3ª al.
3 Les prestations de service en vue de la formation comme spécialistes ou comme cadres ne comptent comme services d'instruction des formations que lorsque la législation militaire le prévoit expressément.
Art. 6, 3ª al., let. b
3 Des exceptions aux règles des 1er et 2e alinéas peuvent être décidées:
b. pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants de l'infanterie lors de services d'instruction selon le 1er alinéa ainsi que pour les chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants cantonaux de l'infanterie lors du service pratique selon le 2e alinéa: par le Groupe du personnel de l'armée; dans le cas de demandes de réexamen, après entente avec l'autorité militaire cantonale;
Art. 8, 2e al.
2 Les militaires astreints peuvent accomplir les services d'instruction d'une ma- nière fractionnée lorsque:
a. il existe un besoin de service correspondant;
b. ils apportent la preuve que le fractionnement est indispensable pour des motifs familiaux ou pour leur formation civile ou professionnelle.
Art. 9, 3ª et 4e al.
3 Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel; ils restent astreints au service d'appui et au service actif; ils n'entrent toutefois pas en service s'ils doivent s'occuper d'enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins.
4 Lorsque les motifs de l'exemption du service d'instruction ne sont plus valables, ils peuvent être réincorporés dans une formation; demeure réservé l'article 8,
RS 512.21
RS 512.271
RS 512.231
RS 513.52
245
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
1er alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 24 août 19941) concernant la durée du service militaire.
Art. 10, let. b
Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont:
b. les ordres du Groupe du personnel de l'armée, des autorités civiles chargées de tâches militaires, des autorités militaires cantonales et des commande- ments des Grandes Unités aux commandants et aux unités administratives en vue de convoquer les militaires astreints ou pour introduire la notification de service dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).
C
Art. 17, 1er, 3e al., let. b, et 4e al.
1 Le nombre minimum de jours que doivent effectuer les militaires astreints pour qu'un service soit considéré comme accompli est fixé à l'appendice 3.
3 Sont reconnus comme motifs:
b. Abrogée
4 Abrogé
Art. 19, 1er al., let. c, et 3e al.
1 Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment:
c. un service d'instruction ne peut pas ou plus être totalement accompli conformément à l'article 17 et à l'appendice 3, par manque de jours imputables.
3 Dans le service d'instruction des formations, le commandant de la formation d'incorporation est compétent pour le licenciement, dans les autres services d'instruction, le commandant d'école ou de cours, ou le commandant directement supérieur, sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service.
Art. 23, 1er al., let. h à k
1 Les services d'instruction que les militaires astreints n'ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent être remplacés totalement pour un des motifs ci-après:
h. exemption du service selon l'article 17 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, lorsqu'il s'agit de services d'instruction pour un nouveau grade ou pour une nouvelle fonction;
i. exemption du service selon l'article 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, lorsqu'il s'agit de services non accomplis;
246
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
k. exclusion de l'obligation de service militaire selon les articles 21 à 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire;
Art. 24, titre médian ainsi que 2e et 3º al.
Remplacement de services
2 Dans les écoles de recrues et les services d'instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction, le service de remplacement inclut la période d'instruc- tion manquée.
3 Dans des cas particuliers, l'inspecteur ou le directeur responsable pour l'instruc- tion des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d'instruction.
Art. 25, 4e al.
4 Le service d'instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les militaires concernés ne sont pas astreints au service; les prestations de service dans la même année selon l'article 27, 2e alinéa, lettres a et b, ainsi que selon les articles 44, 45 et 59 de la loi sur l'armée et l'administration militaire demeurent réservées.
Art. 27, 2€ al., let. b
2 Un ajournement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment:
b. pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles et dans des cours; le chef des Forces terrestres règle les détails pour couvrir les besoins en cadres;
Art. 28, 7e al., let. b, et 8€ al.
7 En outre, la demande doit contenir:
b. Abrogée
8 Les demandes d'ajournement de service présentées dans les deux dernières semaines qui précèdent le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives responsables, sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur, sous les ordres duquel le requérant doit accomplir du service; la réglementation particulière conformément à l'ordonnance du 18 octobre 19951) sur les formations d'alarme demeure réservée pour les membres de ces forma- tions.
247
RO 1997
Accomplissement des services d'instruction
Art. 31, 5e al., let. bbis et f
5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:
b bis. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un service d'instruction complémentaire est ajourné selon cette disposition, les militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de 19 jours au maximum;
f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui, ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix-Rouge ou de la Croix-Rouge suisse.
Art. 34a Effet de l'ajournement de service
L'ajournement autorisé d'un service d'instruction, conformément aux dispositions de la présente section, n'a aucun effet lorsque sont ordonnés le service d'appui et le service actif.
Art. 34, let. b Abrogée
Art. 35, 1er al.
1 Les militaires peuvent être convoqués à des prestations de services volontaires, selon les articles 44, 1er alinéa, 66, 2e alinéa et 75, 4e alinéa, lettre b, de la loi sur l'armée et l'administration militaire, uniquement s'ils ont donné leur consente- ment par écrit.
Art. 37, 1er al., phrase introductive et let. a et b, ainsi que 3e al.
1 Les demandes d'accomplir des services volontaires selon l'article 35 doivent être adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service:
a. par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci:
à l'autorité militaire cantonale;
b. par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci: au Groupe du personnel de l'armée.
3 Elles communiquent leur décision par écrit ou oralement aux commandants des formations dans lesquelles sont incorporés les militaires.
Art. 40, 1er al., let. d
1 Le congé individuel est notamment accordé pour:
d. avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec l'établissement ou ses mandataires;
248
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Art. 43
1 Les jours de service qui doivent être accomplis selon les articles 41, 2e alinéa, 53 et 75, 2e alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire, dans les cours de cadres et pour des travaux de préparation et de licenciement, ne sont pas compris dans le calcul des jours pour déterminer si un service selon l'article 17 et l'appendice 3 est accompli; ils sont en revanche imputés à l'ensemble des obligations de service.
2 Dans le service pratique des futurs commandants d'unité de troupe, le cours de cadres compte pour déterminer si le service de 82 jours est accompli.
3 Le week-end entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputé pour les militaires astreints à raison de deux jours à l'ensemble des obligations de service, lorsque:
a. les militaires accomplissent, en tant que cadres, le cours de cadres et le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de week-end;
b. les militaires sont mis sur pied en tant que personnel auxiliaire dans le cours de cadres, accomplissent en totalité ou en partie le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de week-end.
4 Le week-end entre le cours de cadre et le cours tactique-technique n'est pas imputé à l'ensemble des obligations de service.
Art. 44
Les voies de droit se fondent sur l'article 38 de la loi sur l'armée et l'ad- ministration militaire.
II
1 Les appendices 1, 2 et 4 ont une nouvelle teneur, selon l'annexe.
2 L'appendice 3 est modifié selon l'annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38970
249
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Appendice 1 (art. 2)
Définitions
1 Ajournement
Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convoca- tion mais à une date ultérieure, la même année ou une autre année.
2 Cadres
Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers.
3 Convocation selon les besoins
Convocation de formations ou de militaires astreints au service non pas selon des règles fixes mais selon les besoins dictés par leur affectation ou leur instruction ou l'organisation d'un service d'instruction.
4 DMF
Département militaire fédéral.
5 Ecoles techniques supérieures
Ecoles techniques, écoles techniques supérieures, écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration, et écoles supérieures selon la liste des professions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
6 Hautes écoles spécialisées
Ecoles techniques supérieures selon chiffre 5, déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 19951).
7 Organe chargé de l'administration
Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi sur l'armée et l'administration mili- taire, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel et les états-majors
250
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
du Conseil fédéral pour la constitution des formations fédérales. Demeure réservée la responsabilité des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et les militaires cantonaux selon la loi sur l'armée et l'administration militaire et l'organisation de l'armée.
8 Militaires
Comprend les militaires astreints et ceux qui ne le sont plus mais qui accomplissent du service volontaire.
9 Militaire astreint
Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.
10 Service anticipé
Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convoca- tion mais à une date antérieure.
11 Service d'instruction
11.1 Tous les services selon le tableau des écoles et le tableau des cours arrêtés annuellement par le DMF;
11.2 Services spéciaux de militaires astreints selon les articles 41, 2e alinéa, 50 et 53 LAAM, ainsi que selon les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19941) concernant les services d'instruction (OSI) et de l'ordon- nance du 24 août 19942) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA);
11.3 Services de militaires astreints, selon des dispositions particulières telles que services des troupes d'intervention, des formations d'alarme ou pour des engagements de militaires selon l'article 43 LAAM.
11.4 Jours de service pour les reconnaissances;
11.5 Services volontaires avec éventuellement imputation selon l'article 44, 1er alinéa, LAAM.
12 Service d'instruction des formations
12.1 Service d'instruction des formations selon les articles 51 à 54 LAAM;
12.2 Cours préparatoires de cadres avant le service d'instruction des forma- tions;
12.3 Cours de reconversion.
RS 512.21
RS 512.51; RO 1997 ...
251
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
13 Service pratique
Service d'instruction dans ou pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
14 Unité administrative
Unité structurelle d'une administration militaire cantonale (telle que département militaire, bureau des contrôles) ou de l'administration militaire de la Confédération (telle que office fédéral ou groupe, leurs divisions ou sections selon la loi fédérale sur l'organisation de l'ad- ministration 1)).
N38970
252
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Appendice 2 (art. 11)
Compétence et procédure pour la convocation
Section 1: Explication des abréviations
arme
arme
auto automobiliste
oand candidat
cpl
caporal
ct
canton auquel a été attribuée une recrue de sexe masculin pour la convocation à l'école
ct
cantonal
div
division
féd
fédéral
form
formule
Grpa
Groupe du personnel de l'armée
GU
Grande Unité
organe adm
organe chargé de l'administration
mil astr
militaire astreint
mil fém
militaire féminin
NS
Notification de service dans PISA
OF
Office fédéral
OFARC
Office fédéral des armes de combat
OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique
OM
Ordre de marche
ONS
Ordre de notification de service sous forme écrite
OSCR Ordonnance du 19 octobre 19941) sur le service de la Croix-
Rouge
OSV Ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol militaire
pol rte
police des routes
recr
recrue
S
Service
SIF Service d'instruction des formations
S prat
Service pratique
SCR
Service de la Croix-Rouge
SFC
Stage de formation au commandement
SFT
Stage de formation technique
TCC
Teneur du contrôle de corps
tech
technique
RS 513.52
RS 512.271
253
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Section 2: Introduction des données dans PISA
Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante:
a. données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DMF:
par le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres;
b. données détaillées pour l'ordre de marche:
pour les services d'instruction, sans service d'instruction des formations: par l'unité administrative responsable de l'école ou du cours;
pour le service d'instruction des formations: par le teneur du contrôle de corps;
c. données personnelles de la notification de service et de l'ordre de notifica- tion de service:
par les unités administratives selon la section 3, colonne nº 2, du tableau.
Section 3: Compétence et procédure
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Responsable de l'introduction des données pers dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des OM
Remarques
Recrues féd: ct = NS selon directives Grpa 1)
PISA avec OM pour recrues
Ct
Recrues ct: ct = NS selon directives Grpa
mil astr féd: Grpa2)=NS
PISA avec OM
Grpa
mil astr ct: TCC ct = NS selon ONS Grpa
TCC ct
mil astr féd: inst adm3) =NS
PISA avec OM
inst adm
mil astr ct: TCC ct = NS; pour candidats de l'in- fanterie selon directives Grpa4); pour cand sof auto: selon ONS OFARSL
TCC ct
254
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Responsable de l'introduction des données pers dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des
Remarques
OM
EM et spécia-
listes el 3 pial
pour candidats
sof tech
mil astr féd: inst adm = NS
PISA avec OM
inst adm
TCC et
mil astr ct: TCC ct = NS selon ONS inst adm responsable de l'instruc- tion
mil astr féd: inst adm = NS
PISA avec OM
inst adm
TCC ct
mil astr ct: TCC ct = NS pour candidats de l'in- fanterie selon ONS Grpa
mil astr féd: inst adm5) =NS
PISA avec OM
inst adm
mil astr ct: TCC ct-NS selon ONS de l'inst ou cdmt responsable des écoles ou des services 6); pour cpl auto selon ONS OFARSL
TCC ct
mil astr féd: inst adm = NS mil astr ct: TCC ct = NS7) selon ONS inst respon- sable; par cdmt GU pour SFC des div= NS
PISA avec OM
inst adm
TCC ct
mil astr féd: cdmt GU= NS
mil astr ct: cdmt GU =NS
PISA avec OM
Cdmt des Grandes Unités
255
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Responsable de l'introduction des données pers dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des
Remarques
OM
mil astr féd: inst
PISA ou
inst adm,
adm = NS
TCC féd
TCC ct,
ou ct ou
cdmt des
cdmt des
Grandes
Grandes
Unités
Unités
avec OM
établis par
eux
Service d'ins- truction des formations
de PISA ainsi que TCC féd et ct selon indications des commandants de troupe
PISA ou,
Cdt trp ct,
Les OM sont envoyés aux cdt
cas parti-
cas parti-
trp par la division principale infor-
culiers,
culiers,
TCC féd
TCC féd
ou ct
ou ct
matique du DMF par l'intermédiaire du teneur du
contrôle de corps
mil astr féd: inst adm = NS
inst adm,
inst adm,
TCC féd et
TCC féd et
mil astr ct: TCC ct = NS
ct avec
ct qui
OM établis
établissent
par eux
les OM
mil astr féd: inst adm = NS
PISA, inst
inst adm
adm ou
ou TCC
TCC féd
féd ou ct
ou ct avec
OM établis
par eux
mil astr féd: inst adm = NS
PISA, TCC
inst adm,
féd ou ct
TCC féd et
ainsi que
ct ainsi
com-
que com-
mandants
mandants
de troupe
de troupe
avec OM
qui éta-
établis par
blissent les
eux
OM
dans des
dans des
mil astr ct: TCC ct = NS éventuellement pour certains services: cdmt GU =NS
mil astr ct: TCC ct = NS selon ONS inst respon- sable des cours de re- conversion ou cours techniques
mil astr ct: TCC ct = NS selon indications des commandants de troupe
256
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4 Colonne nº 5
Genre de service
Responsable de l'introduction des données pers dans PISA
Genre
Envoi des
Remarques
d'exécution
OM
inst adm,
inst adm,
TCC féd et
TCC féd et
ct et cdt
ct et cdt
trp, avec
trp qui
OM établis
établissent
par eux
les OM
Services de mil de la réserve de personnel, sans ch. 3 à 14
mil astr féd: TCC=NS
PISA
TCC
avec OM
N38970
257
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Appendice 3 (art. 16, 17 ct 23)
L'appendice 3 (imputation des services d'instruction militaires qui n'ont pas été accomplis entièrement) est modifié à la section 2 comme suit:
2.2 Pour qu'un service soit réputé accompli avec le nombre minimum de jours imputables selon la colonne nº 3, il faut préalablement obtenir l'assentiment de l'inspecteur ou du directeur de l'office fédéral respon- sable de l'armée ou du service auxiliaire dont dépendent les militaires astreints. Seuls les jours imputables pour raison de maladie ou d'ac- cident en service militaire sont comptés dans l'ensemble des obligations de service.
2.4 Les Forces aériennes fixent le nombre de jours imputables minimum pour qu'un service soit repute accompli et soit imputé aux militaires astreints, selon les dispositions relatives au service de vol militaire.
N38970
258
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Appendice 4 (art. 30)
Procédure et compétences pour le déplacement du service et pour le service anticipé
Section 1: Explication des abréviations
auto
automobiliste
cand
candidat
canton Administration militaire du canton auquel une formation a été attribuée pour l'exécution de tâches cantonales selon l'organi- sation des troupes, ou auquel le militaire astreint est affecté pour sa convocation à l'école de recrues
cat
catégorie
CCG
Commissariat central des guerres
cdmt commandement
chef cuis
chef de cuisine
cpl
caporal
ct
Autorité militaire cantonale responsable pour les militaires astreints au service cantonaux et les formations cantonales cantonal
ct
féd
fédéral
fém
féminin
four
fourrier
Grpa
Groupe du personnel de l'armée
organe adm
organe chargé de l'administration
mil astr militaire astreint
mil fém militaire féminin
OC of
officier
OF
Office fédéral
OFARSL
Office fédéral des armes et des services de la logistique
recr
recrue
S/office
service/office
SFA
Service des femmes dans l'armée
sgtm
sergent-major
sof
sous-officier
SCR Service de la Croix-Rouge
SFT Stage de formation technique
TCC
teneur du contrôle de corps
trp
troupe
U
Unité
Ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles militaires
259
260
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Section 2: Procédure et compétences
2.1 Tableau concernant la procédure et les compétences, sans les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
recrue
canton
recrues féd: Grpa émet directives1)
canton 2)
Grpa
recrues m ct: Grpa émet direc- tives 1)
canton2)
Grpa
militaire astreint
mil astr féd: Grpa
Grpa 3)
canton
mil astr ct: ct
ct3) selon directives Grpa
Grpa
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Ecole de sous-officiers
candidat sous- officier
mil astr féd: inst adm
pour cand sof auto de toutes les armes, selon directives de l'OFARSL
inst adm
Pour candidats chefs de cuisine, et cand sof auto de toutes les armes à OFARSL
mil astr ct: ct
inst adm respon- sable de l'école émet directives; pour cand sof auto de toutes les armes selon directives de l'OFARSL
ct, sans candidats chefs de cuisine de l'infanterie 4)
militaire astreint
mil astr féd: inst adm
inst adm5)
canton
cdmt d'école/OF
mil astr ct: ct
inst adm respon- sable de l'instric- tion
ct5)
261
262
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
caporal
mil astr féd: inst adm
pour cpl auto de toutes les armes selon dir OFARSL
inst adm
canton
cdmt d'école/OF
Pour cpl auto, copie à l'OFARSL
mil astr ct: ct
inst adm respon- sable du S prat; pour cpl auto de toutes les armes selon directives de l'OFARSL
ct, sans chefs de cuisine de l'infanterie6)
candidat fourrier d'unité de troupe
mil astr féd: inst adm
inst adm
mil astr ct: ct
ct, sans candidats de l'infanterie 7)
inst adm
candidat fourrier de magasin
inst adm
inst adm
canton
cdmt d'école/OF
Accomplissement des services d'instruct
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire FISA sur décis.on «déplacerrent»
Remarques
fourrier d'un té de troupe
mil astr féd: inst adm
inst adm
mil astr ct: ct
ct, sans fourriers de l'infanterie 8)
cdmt d'école/OF
fourrier de magasin
inst adm
inst adm
candidat sergent-major d'unité de troupe
mil astr féd: inst adm
inst adm
canton
mil astr ct: ct
ct, sans candidats de l'infanterie 9)
sergent-major d'unité de troupe
mil astr féd: inst adm
inst adm
mil astr ct: ct
ct, sans sergents- majors de l'infanterie 10)
cdmt d'éco e/OF10)
263
264
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Ecole d'officiers
aspirant officier
mil astr féd: inst adm
OF en cas de transfert du candidat, sous forme de consulta- tion
inst adm selon appartenance du candidat en sa qualité de lieute- nant 11)
inst adm
canton, sans mil astr ct
cdmt d'école/OF
cdmt d'école/OF
mil astr ct: ct
ct en cas de transfert du candidat, sous forme de consulta- tion
Supprimé, fig. sous ch. 10
Service pratique comme lieutenant
officier
of féd: inst adm
inst adm
of ct: ct
ct, sans of de l'infanterie 12)
cdmt d'école/OF
€
Accomplissement des services d'instruct
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PSA sur decision «déplacement»
Remarques
officier
of féd: inst adm
inst adm
of ct: ct
ct, sans of de l'infanterie 13)
militaire astreint mil astr féd: inst adm
unités administra- tives ou cdmt qui organisent le service sont consultés si néces- saire
inst adm
canton, sans mil astr ct
unité adminis- trative ou cdmt qui organise les services
mil astr ct: ct
ct 14)
265
266
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
militaire astreint
cdmt de la Grande Unité
mil astr féd: inst adm
cdmt de la Grande Unité dans la- quelle est incorpo- ré le militaire 15)
mil astr ct: ct
militaire astreint
unité administra- tive ou cdmt qui a établi l'ordre de marche
unité administra- tive ou cdmt qui a établi l'ordre de marche
mil astr féd: inst adm et TCC féd
mil astr ct: ct
C
C
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
soldat, appointé, sous-officier
mil astr féd: TCC féd
Commandant formation d'incor- poration: avis e 1 règle générale pour sof et spécia- listes
TCC féd
commandant format.on d'incorporation
canton. pour mil astr féd
mil astr ct: ct
ct
officier
of féd: inst adm par voie hiérar- chique
organes de cdmt, auxquels sont subordonnés les of: préavis
inst adm
of ct: ct par voie hiérarchique
ct
267
268
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
soldat, appointé, sous-officier
mil astr féd: inst adm
unité administra- tive ou cdmt où le service devrait être accompli, est consulté
inst adm
commandant formation d'incorporation
ct, pour mil astr féd
unité adminis- trative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli
mil astr ct: ct
ct
officier
of féd: inst adm
inst adm et
of ct: ct
organe cdmt supérieur par la voie hiérar- chique - canton, pour of féd
unité adminis- trative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli
Accomplissement des services d'instruction
RO 1997
Colonne nº
1
2
3
4
5
6
7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Offices/services impliqués
Décision
Destinataire copie ou annonce protocc laire PISA sur decisicn «déplacement»
Remarques
mil astr
TCC
TCC
2.2 Annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire Les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire concernant des déplacements de service sont fixées à l'article 111, et dans l'appendice 15, chiffres 10, 11 et 19 OC.
N38970
269
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre
(OSP 1)
Art. 110 Taxes
Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr.
a. Jusqu'à 100 francs 6.50
b. Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 7.50
c. Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 8.50
d. Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1 .-
Art. 123 Documents pour les clients
1 L'Entreprise des PTT règle les détails de la communication des inscriptions au crédit et au débit, de l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances, ainsi que de la communication, régulière ou sur demande, de la situation du compte. Pour ces prestations, elle peut percevoir des taxes qu'elle fixe elle-même.
2 Si l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances exige des recherches prenant beaucoup de temps, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe spéciale prévue à l'article 228.
1996 - 793
270
Loi sur le Service des postes
RO 1997
Art. 127, al. 2 et 2bis
2 Les versements sont soumis à la taxe suivante:
Versement par bulletin vert c.
Versement par bulletin bleu c.
Versement
jusqu'à 50 francs
120
60
au-delà de 50 jusqu'à 100 francs
150
90
au-delà de 100 jusqu'à 1000 francs
205
145
au-delà de 1000 jusqu'à 10 000 francs
325
265
par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs
en plus
60
60
2bis Abrogé
Art. 129, 2€ al.
2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante:
Mandat de paiement ordinaire Fr.
Mandat de paiement du service des ordres groupes Fr.
Jusqu'à 100 francs
6 .-
4.50
Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs
6.50
5 .-
Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs
7 .-
5.50
Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus
1 .-
1 .-
Art. 131b et 132
Abrogés
Art. 134cbis Rabais
1 L'Entreprise des PTT peut, dans certains cas, accorder un rabais sur les taxes des services de paiement au titulaire d'un compte commercial si celui-ci risque sinon d'opter pour l'offre plus avantageuse d'un concurrent.
2 Elle tient compte en particulier, pour l'octroi d'un rabais, du trafic des paiements du titulaire de compte et du volume des prestations qu'il sollicite. La taxe à payer doit couvrir au moins les coûts directs que les prestations occasionnent à l'Entreprise des PTT.
271
Loi sur le Service des postes
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 11 février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39009
C
272
Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, OStup-OFSP)
du 12 décembre 1996
L'Office fédéral de la santé publique,
vu l'article 3, lettres a à d, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants (OStup),
arrête:
Article premier Stupéfiants
1 Sont des stupéfiants au sens de l'article 1er, 1er à 3ª alinéas, LStup2), et de l'article
3, lettre a, OStup:
a. les substances qui figurent à l'appendice a;
b. leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
c. les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et
d. les préparations qui contiennent ces substances.
2 Si une substance figurant à l'appendice a est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, 2e al., LStup), l'exception s'applique également aux combinaisons possibles mentionnées au 1er alinéa, de même qu'aux préparations qui contiennent cette substance sans aucun autre stupéfiant.
3 Les substances sont désignées dans l'appendice a selon la dénomination utilisée dans les conventions internationales.
4 Pour la notification (art. 57 OStup) des préparations magistrales contenant une substance soumise au contrôle, le numéro EAN-A de cette substance correspond toujours à la quantité de 1 gramme.
Art. 2 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle
1 Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre b, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice b.
2 Les dispositions fixées à l'article 1er, 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie.
RS 812.121.2
1996 - 846
273
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Art. 3 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale
1 Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre c, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice c.
2 Les dispositions fixées à l'article 1er, 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie.
Art. 4 Stupéfiants prohibés
1 Sont des stupéfiants prohibés au sens de l'article 8, 1er et 3e alinéas, LStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice d.
2 La disposition fixée à l'article 1er, 3e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 5 Paille de pavot
La paille de pavot (capsules/têtes de pavot) non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'OFSP.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
12 décembre 1996
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner
N39007
274
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Appendice a (art. 1er)
Liste de tous les stupéfiants
Désignation
EAN-A
Appendice
acétorphine
7611746000006
a
acétyldihydrocodéine
7611746001003
a
acétylméthadol
7611746002000
a
acétyl-a-méthylfentanyl
7611746065005
a
altentanıl
7611746003007
a
alfontanil, chlorhydrate
7611746003106
ล
allobarbital
7611746164005
a+b
allylprodine
7611746004004
a
alphacétylméthadol
7611746005001
a
alphaméprodine
7611746006008
a
alphaméthadol
7611746007005
a
alphaméthylacétylfentanyl voir sous acétyl-a-méthylfenta- nyl
ulphuprodine
7611746008002
a
alprazolam
7611746165002
a+b
amfépramone
7611746167006
a+ b
amfépramonc, chlorhydrate
7611746167105
a+b
3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine
a+d
2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane voir sous 2,5-diméthoxy-4-methylamphétamine
a+d
cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-methylaminorex
a+d
2-aminopropiophénone voir sous cathinone
aminorex
7611746225003
a+b
amobarbital
7611746166009
a+ b
amphétamine
7611746118008
a
amphétamine, chlorhydrate
7611746118138
a
amphétamine, sulfate
7611746118206
a
aniléridine
7611746009009
a
barbéxaclone
7611746998549
a +b
barbital
7611746168003
a+b
benzéthidine
7611746010005
a
benzphétamine
7611746169000
a+b
benzylmorphine
7611746011002
a
bétacétylméthadol
7611746012009
a
bétaméprodine
7611746013006
a
bétaméthadol
7611746014003
a
bétaprodine
7611746015000
a
bézitramide
7611746016007
a
brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphéta- mine
a+d
bromazepam
7611746170006
a+b
4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB)
7611746137009
a+d
brotizolam
7611746226000
a+b
buprénorphine
7611746017004
a
buprénorphine, chlorhydrate
7611746017103
a
butalbital
7611746171003
a+b
a
a+d
275
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
butobarbital
7611746239000
a+b
camazépam
7611746172000
a+b
cannabis voir sous chanvre
a+d
catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath)
7611746999270
a+d
cathine
7611746173007
a+b
cathine, chlorhydrate
7611746173106
a+b
cathinone
7611746134008
a+d
cétobémidone
7611746058007
a
cétobémidone, chlorhydrate
7611746058106
a
chanvre pour en tirer des stupéfiants
7611746999522
a+d
chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants
7611746999515
a +d
chanvre, résine
7611746999508
a+d
chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants
7611746999485
a +d
chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants
7611746999492
a+d
chlordiazépoxide
7611746174004
a+b
chlordiazepoxide, chlorhydrate
7611746998235
a+b
clobazam
7611746175001
a+b
clonazepam
7611746176008
a+b
clonitazène
7611746019008
a
clorazépate
7611746224006
a+b
clorazépate dipotassique
7611746224105
a+b
clotiazépam
7611746177005
a+b
cloxazolam
7611746178002
a+ b
coca, extrait de
7611746999461
a
coca, feuilles de
7611746999478
a
coca, teinture de
7611746999454
a
cocaïne
7611746021001
a
cocaïne, chlorhydrate
7611746021100
a
codéine
7611746022008
a+c
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
codéine, camsilate voir la remarque sous codéine codéine, chlorhydrate voir la remarque sous codéine codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate codéine, phosphate voir la remarque sous codéine
7611746998266
a+c
7611746022107
a+c
a+c
7611746022305
a+ c
codéine, résinate voir la remarque sous codéine
7611746022909
a+c
codéine, sulfate voir la remarque sous codéine
7611746022404
a +c
codoxime
7611746024002
a
cyclobarbital
7611746179009
a+b
délorazépam
7611746180005
a+b
désomorphine
7611746025009
a
dexamfétamine voir sous dexamphétamine
a
dexamphetamine
7611746119005
a
dexamphétamine, chlorhydrate
7611746119135
a
dexamphétamine, sulfate
7611746119203
a
dextromoramide
7611746026006
a
dextromoramide, hydrogénotartrate
7611746998242
a
dextropropoxyphène
7611746027003
a+c
DET voir sous N,N-diethyltryptamine
a+d
276
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes.
dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène
7611746027119
a+c
dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dex- tropropoxyphene
7611746027256
a+c
diacétylmorphine voir sous héroïne
a+d
diampromide
7611746029007
a
diazépam
7611746181002
a+b
didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxa- mide-8₿ voir sous diethylamide de l'acide lysergique diethylamide de l'acide lysergique (LSD-25)
a+d
7611746143000
a+d
3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltrypta- mine
a+d
N,N-diéthyllysergamide voir sous diethylamide de l'acide lysergique
a+d
diethylpropione voir sous amtepramone
a+b
diéthylthiambutène
7611746312000
a
N,N-diéthyltryptamine (DET)
7611746135005
a+d
difénoxine
7611746031000
a+b
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent, par unité d'administration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine.
7611746301103
a+b
difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine dihydrocodéine
7611746032007
a+c
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihy- drocodéine
7611746032106
a+c
dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous di- hydrocodéine
7611746032304
a+c
dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydroco- déine
7611746998273
a+c
dihydrocodéinone voir sous hydrocodone
a
dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la remarque sous dihydrocodéine
7611746032502
a+c
dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydro- codéine
7611746998280
a+c
dihydromorphine
7611746033004
a
dihydromorphine, chlorhydrate
7611746033127
a
dihydromorphinone voir sous hydromorphone
a
277
Stupéfiants et substances psychotropes
Désignation
EAN-A
Appendice
diménoxadol
7611746034001
a
2,5-diméthoxyamphétamine (DMA)
7611746136002
a+d
2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET)
7611746138006
a+d
2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP)
7611746133001
a+d
6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanone voir sous mé- thadone
a
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyl- tryptamine
a+d
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine
a + d
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yle, dihydrogénophos- phate voir sous psilocybine
a+d
diméthylthiambutène
7611746030003
a
N,N-diméthyltryptamine (DMT)
7611746297000
a+d
dioxaphétyl, butyrate
7611746037002
a
diphénoxylate
7611746038009
a+ b
diphénoxylate, chlorhydrate
7611746038108
a+b
dipipanone
7611746039006
a
DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine
a+d
DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)- 7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]py- ranne
DMT voir sous N,N-dimethyltryptamine
a+d
DOB voir sous 4-brom-2,5-dimethoxyamphétamine
a+d
DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-ethylamphétamine
a+d
DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine
a+d
dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol
a+d
drotébanol
7611746040002
a
ecgonine et ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine
7611746041009
a
estazolam
7611746182009
a +b
éthchlorvynol
7611746183006
a+b
éthinamate
7611746184003
a+b
N-éthylamphétamine voir sous étilamfétamine
a
N-éthyl-MDA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyam- phétamine
a+d
N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA)
7611746132004
a+d
a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
a+d
éthylméthylthiambutène
7611746042006
a
7611746043003
a+c
éthylmorphine
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmor- phine
7611746998259
a+c
éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthyl- morphine
7611746043102
a+c
a
dimépheptanol
7611746035008
RO 1997
(MBDB)
a +d
278
RO 1997
Stupéfiants et substances psychotropes
Désignation
EAN-A
Appendice
N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine
a+d
éticyclidine (PCE)
7611746140009
a+d
étilamfétamine
7611746186007
a
étilamfétamine, chlorhydrate
7611746185109
a
etonitazene
7611746044000
étonitazène, chlorhydrate
7611746044109
a
étorphine
7611746045007
a
étoxéridine
7611746046004
a
étryptamine
7611746227007
a+d
fencamfamine
7611746187004
a+b
fenetylline
7611746120001
a
fenproporex
7611746188001
a+ b
fentanyl
7611746047001
a
fentanyl, citrate
7611746047100
a
fludiazépam
7611746189008
a+b
flunitrazépam
7611746190004
a+b
p-fluorofentanyl
7611746048008
a
flurazépam
7611746191001
a+ b
flurazépam, chlorhydrate
7611746191100
a +b
furéthidine
7611746049005
a
gluthétimide
7611746192008
a+b
halazépam
7611746193005
a+b
haloxazolam
7611746194002
a+ b
haschisch
7611746999256
a+d
héroïne (diacétylmorphine)
7611746050001
a+ d
héroïne, chlorhydrate
7611746050124
a+d
hydrocodone
7611746051008
a
hydrocodone, chlorhydrate
7611746051107
a
hydrocodone, tartrate/bitartrate/hydrogenotartrate
7611746051121
a
hydromorphinol
7611746052005
a
hydromorphone
7611746053002
a
hydromorphone, chlorhydrate
7611746053101
a
1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9- trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne (DMHP)
7611746141006
a+d
B-hydroxyfentanyl
7611746054009
a
1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl- 6H-benzo[b,d]pyranne voir sous parahexyl
a+d
N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylène- dioxyamphétamine
a+d
N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy- MDA)
7611746142003
a+ d
B-hydroxyméthyl-3-fentanyl
7611746055006
a
1-hydroxy-3-pentyl-6a, 7,10,10a-tétrahydro-6H-diben- zo[b,d]pyranne voir sous tétrahydrocannabinol
a+d
hydroxypéthidine
7611746056003
a
ibogaïne
7611746235002
a+d
isométhadone
7611746057000
a
kétazolam
7611746195009
a+b
LAAM voir sous levo-alpha-acetylmethadol
7611746196006
a +b
lévamphétamine
7611746197003
a
lévo-alpha-acétylméthadol (LAAM)
7611746236009
a
a
léfétamine (SPA)
279
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
lévo-alpha-acétylméthadol, chlorhydrate (LAAM, chlorhy- drate)
7611746236108
a
lévométhorphane
7611746059004
a
lévomoramide
7611746060000
a
lévophénacylmorphane
7611746061007
a
lévorphanol
7611746062004
a
lévorphanol, tartrate
7611746062103
a
loflazépate d'éthyle
7611746185000
a+b
loprazolam
7611746198000
a+b
lorazepam
7611746228004
a+b
lormétazépam
7611746200000
a+b
LSD voir sous diethylamide de l'acide lysergique
a+d
LSD-25 voir sous diethylamide de l'acide lysergique
a+d
lysergide voir sous diethylamide de l'acide lysergique
a+d
lysergide, tartrate.
7611746143307
a+d
mazindol
7611746201007
a+b
MBDB voir sous a-éthyl-N-methyl-3,4-méthylènedioxyam- phétamine
a+d
MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine
a+d
MDE voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
a+d
MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
a+d
MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine
a+d
mécloqualone
7611746126003
a
médazépam
7611746202004
a+b
méfénorex
7611746203001
a+b
méfénorex, chlorhydrate
7611746998228
a+b
méprobamate
7611746204008
a+b
mescaline
7611746144007
a+d
mescaline, chlorhydrate
7611746144106
a+d
mescaline, sulfate
7611746144205
a+d
mescaline, sulfate-hémihydrate
7611746144304
a+d
mésocarbe
7611746229001
a+b
métamfétamine voir sous méthamphétamine
métazocine
7611746063001
a
méthadone
7611746064008
a
méthadone, chlorhydrate
7611746064107
a
méthadone, intermédiaire de la
7611746064008
a
méthamphétamine
7611746121008
a
méthamphétamine, chlorhydrate
7611746121107
a
méthaqualone
7611746127000
a+b
méthaqualone, chlorhydrate
7611746127109
a+b
méthcathinone
7611746331001
a+d
5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA)
7611746145004
a+d
2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one voir sous méthca- thinone
a+d
4-méthylaminorex
7619746999379
a+d
N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine voir sous a-ethyl-N-methyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine méthyldésorphine
7611746066002
a
méthyldihydromorphine
7611746067009
a
3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA)
7611746999362
a+d
3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)
7611746148005
a+d
C
a
a+d
280
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
a-methylfentanyl
7611746068006
a
3-methylfentanyl
7611746069003
a
methylphenidate
7611746122005
a
méthylphénidate, chlorhydrate
7611746122104
a
méthylphénobarbital
7611746199007
a+b
1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine (MPPP)
7611746070009
a
a-methyl-3-thiofentanyl
7611746071006
a
3-méthylthiofentanyl
7611746072003
a
méthyprylone
7611746206002
a+b
métopon
7611746073000
a
midazolam
7611746207009
a+b
midazolam, malćatc
7611746998297
a+b
moramide, intermédiaire du
7611746076001
a
morphéridine
7611746077008
a
morphine
7611746078005
a
morphine, chlorhydrate
7611746078104
a
morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote polyvalent
7611746079002
a
morphine, sulfate
7611746078203
a
MPPP voir sous 1-methyl-4-phényl-4-propionoxypipéri- dine
myrophine
7611746081005
a
nicocodine
/611/46082002
a
nicodicodine
7611746083009
a
nicomorphine
7611746084006
a
nicomorphine, chlorhydrate
7611746084108
a
nimétazépam
7611746208006
a+ b
nitrazépam
7611746209003
a + b
noracyméthadol
7611746085003
a
norcodéine
7611746086000
a
nordazépam
7611746210009
a+ b
noréphédrine voir sous phénylpropanolamine
a+c
norlévorphanol
7611746087000
a
norméthadone
7611746088004
a
normorphine
7611746089001
a
norpipanone
7611746090007
a
(+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine
a+b
opti crocata tinctura 1% morphine voir sous opium, teinture safranée 1% morphine
a
opu extractum sicc 20% morphine voir sous opium, extrait sec 20% morphine
a
opii tinctura normata 1% morphine voir sous opium, tein- ture standardisée 1% morphine
a
opium, extrait sec 20% morphine
7611746157908
a
opium/opium brut
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres com- posants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en œuvre, et que ses préparations ne
7611746160007
a+c
a
281
RO 1997
Stupéfiants et substances psychotropes
Désignation
EAN-A
Appendice
puissent non plus être utilisées dans une telle propor- tion.
opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation
7611746131007
a+d
opium, poudre avec 10% morphine
7611746078302
a
opium, teinture safranée 1% morphine
7611746091905
a
opium, teinture standardisée 1% morphine
7611746158905
a
oxazépam
7611746211006
a+b
oxazolam
7611746212003
a+b
N-oxycodéine
7611746023005
a
oxycodone
7611746092001
a
oxycodone, chlorhydrate
7611746092100
a
N-oxymorphine
7611746080008
a
oxymorphone
7611746093008
a
oxymorphone, chlorhydrate
7611746093121
a
paille de pavot, selon l'article le1, 2' alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi
7611746074007
a
paille de pavot, concentré de
7611746075004
a
Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de
la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce.
para-fluorofentanyl voir sous p-fluorofentanyl
a
parahexyl
7611746149002
a+d
paraméthoxyamphétamine (PMA)
7611746150008
a +d
PCE voir sous éticyclidine
a+d
PCP voir sous phencyclidine
a
PCPY voir sous rolicyclidine
a+d
pémoline
7611746123002
a+b
pentazocine
7611746094005
a
pentazocine, chlorhydrate
7611746094104
a
pentazocine, lactate
7611746094203
a
pentobarbital
7611746213000
a +b
pentobarbital sodique
7611746213109
a+b
3-pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tetrahydrocannabi- nol
a+d
PEPAP voir sous 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxypipé- ridine
a
péthidine
7611746095002
a
péthidine, chlorhydrate
7611746095101
a
péthidine, produits intermédiaires A, B et C de la
7611746096009
a
phénadoxone
7611746097006
a
phénampromide
7611746098003
a
phénazocine
7611746099000
a
phencyclidine (PCP)
7611746124009
a
phendimétrazine
7611746205005
a+b
1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxypipéridine (PEPAP)
7611746100003
a
phenmétrazine
7611746125006
phénobarbital
7611746214007
a a+b
phénomorphane
7611746101000
a
phénopéridine
7611746102007
a
282
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
phentermine
7611746215004
a + b
phentermine, résinate
7611746998310
a+b
1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine voir sous rolicyclidine phénylpropanolamine (dl-noréphédrine)
7611746998389
a+c
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
phénylpropanolamine, chlorhydrate (dl-noréphédrine,
chlorhydrate) voir la remarque souš phenylpropanolā- mine
7611746998372
a+c
phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropanolamine pholcodine
7611746998365
a+c
7611746103004
a+ c
Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
PHP voir sous rolicyclidine
a+d
piminodine
7611746104001
a
pinazépam
7611746216001
a+b
pipradol
7611746217008
a+b
piritramide
7611746105008
a
PMA voir sous paraméthoxyamphétamine
a+d
PPA voir sous phénylpropanolamine
a+c
prazépam
7611746218005
a+b
proheptazine
7611746106005
a
propéridine
7611746107002
a
propiram
7611746108009
a
propylhéxédrine
7611746332008
a+ b
psilocine
7611746151005
a+d
psilocybine
7611746152002
a+d
pyrahexyl voir sous parahexyl
a+d
pyrovalérone
7611746219002
a + b
racéméthorphane
7611746109006
a
racemoramide
7611746110002
a
racemorphane
7611746111009
a
rémifentanyl
7611746340003
a
rémifentanyl, chlorhydrate
7611746998303
a
rolicyclidine (PHP, PCPY)
7611746153009
a+d
secbutabarbital
7611746231004
a+b
sécobarbital
7611746128137
a+b
sécobarbital calcique
7611746128205
a+b
sécobarbital sodique
7611746128304
a +b
SPA voir sous léfétamine
a+b
STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine
a+d
sufentanil
7611746112006
a
a+d
283
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Désignation
EAN-A
Appendice
sufentanil, citrate
7611746112303
a
synhexyl voir sous parahexyl
a+d
TCP voir sous ténocyclidine
a+d
témazépam
7611746220008
a + b
tenamfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine
a+d
ténocyclidine (TCP)
7611746154006
a+d
tétrabamate
7611746998358
a+b
tétrahydrocannabinol (THC)
7611746155003
a+d
tétrazépam
7611746221005
a+b
thébacone
7611746113003
a
thébaïne
7611746114000
a
thebaine, chlorhydrate
7611746114109
a
1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocycli- dine
a+d
thiofentanyl
7611746115007
a
tilidine
7611746116004
a
tildine, chlorhydrate
7611746116103
a
TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine
triazolam
7611746222002
a+b
trimépéridine
7611746117001
a
3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA)
7611746156000
a+d
1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mesca- line
a+d
vinylbital
7611746223009
a+b
zipéprol
7611746232001
a
zipéprol, dichlorhydrate
7611746232100
a
C
a+d
N39007
284
RO 1997
Stupéfiants et substances psychotropes
Appendice b (art. 2)
Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle
allobarbital alprazolam amfépramone amfépramone, chlorhydrate aminorex amobarbital burbéxuclone
barbital
benzphétamine
bromazépam brotizolam
butalbital butobarbital
camazépam cathine
cathine, chlorhydrate chlordiazépoxide chlordiazépoxide, chlorhydrate clobazam clonazepam clorazépate clorazépate dipotassique clotiazépam
cloxazolam
cyclobarbital
délorazépam diazepam
diéthylpropione voir sous amfépramone difénoxine
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'ad- ministration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine
diphénoxylate diphénoxylate, chlorhydrate
estazolam
éthchlorvynol
éthinamate fencamfamine fenproporex
fludiazepam flunitrazépam
flurazépam
flurazépam, chlorhydrate gluthétimide halazépam haloxazolam
kétazolam léfétamine (SPA) loflazépate d'éthyle
285
RO 1997
Stupéfiants et substances psychotropes
loprazolam lorazepam lormétazépam mazındol médazépam méfénorex méfénorex, chlorhydrate méprobamate mésocarbe
méthaqualone méthaqualone, chlorhydrate méthylphénobarbital méthyprylone
midazolam midazolam, maléate nimétazépam nitrazépam nondarépam
(+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine
oxazépam oxazolam pémoline
pentobarbital
pentobarbital sodique
phendimétrazine phénobarbital
phentermine
phentermine, résinate pinazépam pipradol prazépam propylhéxédrine
pyrovalérone secbutabarbital
sécobarbital sécobarbital calcique secobarbital sodique SPA voir sous léfétamine
témazépam tétrabamate tétrazépam triazolam vinylbital
N39007
286
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Appendice c (art. 3)
Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale
codéine
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
codéine, camstlate voir la remarque sous codéine codéine, chlorhydrate voir la remarque sous codéine
codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate codéine, phosphate voir la remarque sous codéine codéine, résinate voir la remarque sous codéine
codéine, sulfate voir la remarque sous codéine
dextropropoxyphène
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas rentermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes.
dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dextropropoxyphène dihydrocodéine
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihydrocodéine
dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous dihydrocodéine
dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydrocodéine
dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydrocodéine éthylmorphine
C
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmorphine éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthylmorphine noréphédrine voir sous phénylpropanolamine opium/opium brut
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en œuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion.
phénylpropanolamine (dl-noréphédrine)
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
phénylpropanolamine, chlorhydrate (dl-noréphédrine, chlorhydrate) voir la remarque sous phénylpropanolamine
287
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropa- nolamine
pholcodine
Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.
PPA voir sous phénylpropanolamine
N39007
288
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
Appendice d (art. 4)
Liste des stupéfiants prohibés
3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine
2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphé- tamine
cis-2-amino-4-methyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex
2-aminopropiophénone voir sous cathinone
brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine
4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB)
cannabis voir sous chanvre
catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath) cathinone
chanvre pour en tirer des stupéfiants
chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants
chanvre, résine
chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants
chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants
DET voir sous N,N-diethyltryptamine
diacétylmorphine voir sous héroïne
didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-80 voir sous diethylamide de l'acide lysergique
diethylamide de l'acide lysergique (LSD-25)
3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltryptamine
N,N-diéthyllysergamide voir sous diethylamide de l'acide lysergique
N,N-diethyltryptamine (DET)
2,5-diméthoxyamphétamine (DMA)
2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET)
2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP)
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyltryptamine
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine
3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yle, dihydrogénophosphate voir sous psilocybine
N,N-diméthyltryptamine (DMT)
DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine
DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne
DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine
DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine
DOET voir sous 2,5-dimethoxy-4-ethylamphétamine
DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-methylamphétamine
dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol
N-éthyl-MDA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA)
a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB)
N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine éticyclidine (PCE)
étryptamine haschisch héroïne (diacétylmorphine) héroïne, chlorhydrate
1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne (DMHP)
1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne voir sous para- hexyl
289
RO 1997
Stupéfiants et substances psychotropes
N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy-MDA)
1-hydroxy-3-pentyl-6a, 7,10,10a-tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyranne voir sous tétrahydrocanna- binol
ibogaïne
LSD voir sous diethylamide de l'acide lysergique
LSD-25 voir sous diethylamide de l'acide lysergique
lysergide voir sous diethylamide de l'acide lysergique
lysergide, tartrate
MBDB voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine
MDE voir sous N-ethyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine
MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine
mesculine
mescaline, chlorhydrate
mescaline, sulfate
mescaline, sulfate-hémihydrate
méthcathinone
5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA)
2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one voir sous méthcathinone
4-méthylaminorex
N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylène- dioxyamphétamine
3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA)
3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)
MMDA voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine
opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation
parahexyl
paraméthoxyamphétamine (PMA)
PCE voir sous éticyclidine
PCPY voir sous rolicyclidine
3-pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tétrahy- drocannabinol
1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine voir sous rolicyclidine
PHP voir sous rolicyclidine
PMA voir sous paraméthoxyamphétamine
psilocine psilocybine
pyrahexyl voir sous parahexyl
rolicyclidine (PHP, PCPY)
STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-methylamphétamine
synhexyl voir sous parahexyl
TCP voir sous ténocyclidine
tenamfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine
ténocyclidine (TCP)
tétrahydrocannabinol (THC)
1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocyclidine
TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine
3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA)
1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mescaline
N39007
290
Stupéfiants et substances psychotropes
RO 1997
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291
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 441, 2e al., let. c, deuxième phrase
2 En dérogation au 1er alinéa:
c. ... Par contre, la mention «produit OGM», visée à l'article 22, 1er alinéa, lettre k, au lieu d'être apposée sur l'emballage ou sur l'étiquette, peut, jusqu'au 31 décembre 1997, figurer à un autre endroit (p. ex. sur un écriteau placé sur le rayonnage ou sur une ardoise ou un tableau). En tout état de cause, il y a lieu de veiller à ce que cette indication soit bien visible et facilement lisible.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39015
292
1997 - 34
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement à l'article 26
(Représentants de la Croatie à l'Assemblée Parlementaire)
Approuvé par le Comité des Ministres le 2 juillet 1996 et par l'Assemblée Parlementaire le 24 avril 1996, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1996
II
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme suit:
Texte original
Article 261)
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Albanie
4 Italie
18
Andorre
2 Lettonie
3
Autriche
6
Liechtenstein
2
Belgique
7 Lituanie
4
Bulgarie
6 Luxembourg
3
Croatie
5 Malte
3
Chypre
3 Moldova
5
République tchèque
7
Pays-Bas
7
Danemark
5
Norvège
5
Estonie
3
Pologne
12
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Roumanie
10
Allemagne
18 Russie
18
Grèce
7 Saint-Marin
2
Hongrie
7
Slovaquie
5
Islande
3
Slovénie
3
Irlande
4 Espagne
12
1997 - 52
293
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1997
Suède
6 Turquie
12
Suisse
6
Ukraine 12
Royaume-Uni de Grande-
«l'ex-République yougoslave de Macédoine»
3
Bretagne et d'Irlande du Nord 18
III
Champ d'application du Statut le 1er janvier 1997, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Croatie
6 novembre 1996 A
6 novembre 1996
N39006
294
RO 1997
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.
.
295
RO 1997
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296
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-04 vom 04.02.1997 (S. 229-296) RO-1997-04 du 04.02.1997 (p. 229-296) RU-1997-04 del 04.02.1997 (p. 229-296)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
04.02.1997
Date
Data
Seite
229-296
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Pagina
Ref. No
30 005 406
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