F
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 18 février 1997
466 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
495 Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage
499 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
506 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Annexe
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO)
465
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811), sur les préférences tarifaires, arrête:
Article premier Objet et champ d'application
Aux produits originaires de pays en développement mentionnés dans l'annexe 2 s'appliquent les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 1.
Art. 2 Exclusion
1 Tout pays mentionné dans l'annexe 2, partie 3, sera exclu, à partir du 1er mars 1998, du schéma de préférences accordées aux pays en développement.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures informera ces pays de leur exclusion imminente.
Art. 3 Contingents tarifaires
1 L'importation des produits suivants originaires de pays en développement est, dans le cadre des contingents tarifaires énumérés ci-dessous et des conditions y relatives, exempte de droits de douane:
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Quantités par an en tonne (masse nette)
Restrictions
1701.1100
Sucre brut de canne
5000
uniquement pour l'alimenta- tion humaine, non destiné au raffinage
1201, 1202,
1203, 1206
Fèves de soja, ara- chides, coprah, graines de tournesol
4000
uniquement en provenance des pays les moins avancés (annexe 2, partie 2); uniquement pour l'alimentation humaine, bruts ou travaillés, destinés à la vente au détail. En cas de
RS 632.911
RS 632.91; RO 1997 374
RS 632.10 annexe
466
1997 - 57
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Numéro du tarif1) Désignation de la marchandise
Quantités par an en tonne (masse nette)
Restrictions
transformation, uniquement destinés à la production desti- nés à la production d'huile pour l'alimentation humaine, conditionnés pour la vente au détail en récipients d'unc contenance n'excédant pas 5 litres.
CA 1507, ex 1508, Huile de soja, hulle ex 1512, ex 1513 d'arachide, huile de tournesol, huile de COCO
1000
uniquement en provenance des pays les moins avancés (annexe 2, partie 2); uniquement pour l'alimentation humaine, condi- tionnés pour la vente au détail en récipients d'une contenance n'excédant pas 5 litres
2 Si l'état du marché l'exige, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances, modifier les contingents pour les marchandises des numéros du tarif 1201, 1202, 1203 et 1206 ainsi que ex 1507, ex 1508, ex 1512 et ex 1513; les contingents ne doivent globalement pas dépasser 5000 tonnes.
Art. 4 Attribution des parts de contingents
1 Dans un délai imparti par le Département fédéral de l'économie publique, les importateurs doivent déposer à la Direction générale des douanes une demande d'attribution d'une part de contingent. L'attribution se fait sous la forme d'un permis d'importation général. Le Département fédéral de l'économie publique détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, les quantités maximales attribuées aux importateurs.
2 Lorsque les quantités requises par les importateurs dépassent le contingent annuel, les demandes sont prises en compte proportionnellement.
3 Lorsque le contingent annuel n'est pas entièrement épuisé et qu'un importateur démontre que son contingent l'est, cet importateur a la possibilité de soumettre une nouvelle demande. Les quantités autorisées doivent être importées avant la fin de l'année.
4 Les parts de contingents non utilisés ne peuvent pas être reportées sur l'année suivante.
467
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Art. 5 Dédouanement à l'importation
Le dédouanement à l'importation est régi par les prescriptions relatives aux opérations douanières.
Art. 6 Règles d'origine, entraide administrative et coopération administrative
Les règles d'origine, l'entraide administrative et la coopération administrative sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 19961) sur les règles d'origine.
Art. 7 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 mai 19822) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est abrogée.
L'ordonnance du 18 octobre 19953) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes4) (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées.
Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997. 2 L'annexe 2, partie 3, a effet jusqu'au 28 février 1998.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39060
RS 946.39; RO 1996 1540
RO 1982 1050, 1992 1594, 1993 18 1482 2272, 1995 2742 4932 5457 3) RS 632.111.723
RS 632.10 annexe
468
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Annexe 1
Liste des préférences pour les marchandises en provenance de pays en développement
Taux preferentiel
Nº du tarif a)
applicable b)
Taux normal/moins c)
0101 1110
exempt
1911
10 --
1991
exempt
2010, 2091
PMA. exempt / autres' < --
0102 1010
PMA. exempt
9011
10 --
9091
exempt
0103 1010
PMA: exempt
9110/9120
33 --
9210/9220
10 .--
5 --
2010/2020
3 --
0105 1100/1900
exempt
9200/9300
PMA: exempt / autres: 8 .--
9900
exempt
0106 0010
exempt
0020
PMA exempt / autres: 8 --
0030/0090
exempt
0201 1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091
9 --
0202 1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091
9 --
0203 1110
exempt
1191
13 --
1210
exempt
1291
10
1910
exempt
1981
10 --
2110
exempt
2191
13 --
2210
exempt
2291
10 --
a) RS 632.10 annexe 1
b) Ce droit de douane est absolu, donc directement applicable
") Le taux du droit normal est reduit en francs ou en pourcentage comme indique dans la colonne
Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe
469
.
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
0203 2910
exempt
2981
10 --
0204 1010, 2110, 2210, 2310, 3010, 4110, 4210, 4310
10 --
5010
9 --
0205 0010
9 --
0206 1011, 1021, 1091
9 --
2110, 2210, 2910
40 --
3010
exempt
3091
10 --
4110
exempt
1101
3U --
4910
exempt
4991
30 .--
8010
9 --
9010
10 --
0207 1110
PMA: 30 -- / autres: 6 --
1210
PMA 30 -- / autres 15 --
1311, 1321
PMA 30 --
1481, 1491
PMA 30 -- / autres 15 --
2410, 2510
PMA 30 -- / autres: 6 --
2611, 2621
PMA: 30 --
2781
PMA 30 .-- / autres 15 --
2791
30 --
3211, 3291
PMA: 30 -- / autres: 6 --
3311, 3391
PMA: 30 -- / autres: 15 --
3400
PMA: exempt
autres: 22 50
3511, 3591
PMA. 30 --
3610
exempt
3691
30 --
0208 1000, 2000, 9010
PMA: exempt
autres: 15 --
9090
exempt
0209 0011
PMA. exempt
0020
PMA exempt / autres: 11 --
0210 1110
exempt
1191
75 --
1210
PMA exempt / autres 53 --
470
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
1291
PMA. 75 --
1910
exempt
1991
75 --
2010
PMA: 75 -
9011/9012
PMA exempt
9020
PMA: exempt / autres: 21 --
9031, 9041, 9051, 9061, 9071, 9081
PMA 30 --
9090
PMA exempt / autres: 21 --
0301 1000
exempt
9100
PMA exempt
9200/9990
exempt
0302 1100
PMA exempt
1200/7000
exempt
0303 1000
exempt
2100
PMA exempt
7700/8000
exempt
0304 1010
PMA exempt
1020/2090
exempt
9010
PMA exempt
9090
exempt
PMA: exempt
2000
PMA: exempt / autres: 1)
3010
PMA exempt / autres: 2)
3090/4200
exempt
4910
PMA· exempt / autres: 2)
4990/5100
exempt
5910
PMA exempt / autres 2)
5990/6300
exempl
6910
PMA: exempt / autres: 2)
6990
exempt
0306 1100 1 0307 9900
exempt
0402 2111
25 --
9110
5 --
0403 1010
exempt + em 3)
0406 1010
6 --
1020
8 --
471
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
1090
10 --
2010/3090
16 --
0407 0010
PMA: exempt
autres: 3 --
0408 1110, 1910
PMA· exempt
9110
PMA: exempt
autres: 16 --
9910
PMA: exempt
autres: 8 --
0409 0000
PMA: exempt / autres: 4)
0410 0000
exempt
0501 0000 1 0503 0090
exempt
0504 0010
exempt
0031
765 --
0039/0090
exempt
exempt
0506 1000 1 0507 9000
exempt
0508 0010
exempt
0091
10 --
0099
exempt
0509 0000 1 0510 0000
exempt
0511 1010, 9190, 9990
exempt
0601 1010
PMA exempt
autres 17 --
1090/2099
exempt
0602 1000
exempt
2011/4010
PMA exempt
4091/4099
PMA: exempt
autres: 20 --
9011/9019
PMA: exempt
9091
PMA exempt / autres: 5)
9099
PMA: exempt
autres: 15 --
0603 1031, 1041
exempt
1051/1059
PMA: exempt / autres: 20 --
1071/1099
PMA: exempt
9010/9090
exempt
0604 1090, 9119, 9990
exempt
0701 1010
exempt
9010
PMA: exempt
autres: 3 --
0702 0010
exempt
0011
PMA exempt
472
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
0020
exempt
0021
PMA: exempt
0030
exempt
0031
PMA exempt
00yu
exempt
0091
PMA exempt
0703 1011/1013, 1020/1021, 1030/1031, 1040/1041, 1050/1051, 1060/1061. 1070/1071, 1080
exempt
9010/9011, 9020/9021
PMA exempt / autres 5 --
9090
PMA exempt
autres 5 --
0704 1010/1011, 1020/1021, 1090/1091
exempt
2010/2011
PMA exempt / autres: 5 --
9011/9018, 9020/9021, 9030/9031, 9040/9041, 9050/9051
exempt
9060/9061, 9063/9064, 9070/9071, 9080/9081, 9090
PMA exempt / autres 5 --
0705 1111/1118, 1120/1121
PMA. exempt / autres: 3 50
1191/1198, 1910/1911, 1920/1921, 1930/1931, 1940/1941, 1950/1951, 1990/1991
PMA exempt / autres. 5 --
2110/2111
PMA: exempt / autres: 3 50
2910/2911, 2920/2921, 2930/2931, 2940/2941, 2950/2951, 2960/2961, 2970/2971, 2990
PMA: exempt
0706 1010/1011, 1020/1021, 1030/1031, 9011/9018
PMA exempt / autres 2 --
9021/9028
PMA exempt / autres 3 50
9030/9031, 9040/9041, 9050/9051, 9060/9061, 9090
PMA· exempt / autres 5 --
0707 0010/0011, 0020/0021
PMA: exempt / autres 5 --
0708 1010
exempt
1011
PMA. exempt / autres. 5 --
1020
exempt
1021
PMA exempt / autres: 5 --
2010/2028, 2031/2038, 2041/2048, 2091/2098
exempt
9010
10 --
9080
exempt
9081
PMA exempt / autres: 5 --
9090
exempt
473
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
0/09 1010
exempt
1011
PMA exempt / autres: 5 .--
2010/2011
exempt
2090
PMA exempt
autres 3 50
3010
exempt
3011, 4010/4011, 4020/4021, 4090/4091
PMA: exempt / autres: 5 --
5100/5200
PMA exempt
6011
exempt
6012
PMA. exempt
7010/7011
PMA. exempt / autres. 5 --
7090
PMA exempt
autres 5 --
9011/9018, 9020/9021, 9030/9031
PMA: exempt
9040/9041, 9050/9051
PMA: exempt / autres: 5 --
9060/9061, 9070/9071
PMA exempt
9080, 9099
PMA exempt
autres: 5 --
0710 1010, 2110, 2210, 2291, 2900, 3011, 3090
PMA: exempt
4000
exempt + em3)
8011, 8090, 9011, 9021, 9090
PMA: exempt
0711 1000/2000
PMA. exempt
3000
exempt
4000/9000
PMA: exempt
0712 2000/3000
9021
PMA. exempt
autres 10 --
9081/9089
PMA: exempt / autres: 7)
autres: 7)
0713 1011/1013
PMA: -- 90
1019
exempt
1091/1092
PMA: 4 50
1099
exempt
2091/2092
PMA: 4 50
2099
exempt
3191/3192
PMA: 4 50
3199
exempt
3211/3213
PMA: -- 90
3219
exempt
3291/3292
PMA: 4 50
3299
exempt
474
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
3311/3313
PMA --. 90
3391/3392
PMA. 4 50
3399
exempt
3911/3913
PMA· -- 90
3919
exempt
0001/3992
PMA: 4 50
3999
exempt
1091/1002
PMA: 4 50
5091/5092
PMA: 4 50
5099
exempt
9091/9092
PMA 4 50
9099
exempt
75
0801 1100/1900
exempt
0802 2110/2120
PMA 17 --
2190
PMA exempt / autres 10 --
2210/2220
PMA. 12 --
2290
PMA exempt / autres: 10 --
3190, 3290, 5000/9090
exempt
0803 0000
PMA exempt
0804 1000, 2020/5000
exempt
0805 1000/2000
PMA exempt
autres: 5 --
4000/9000
exempt
0806 1011
PMA exempt / autres 10 --
1012
PMA exempt / autres 15 --
1021
PMA exempt
2000
exempt
0807 1100/1900
exempt
0808 1011, 1021/1022
exempt
1031/1032
PMA exempt / autres: 2 50
2011, 2021/2022
exempt
2031/2032
PMA: exempt / autres 2 50
0809 1011/1018, 1091/1098, 2010/2011
exempt
3010/3020
PMA. exempt
4012/4013, 4015/4093, 4095
exempt
475
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
0810 1010/1011, 2010/2011, 2020/2021, 2030/3011, 3020/9099
exempl
0811 1000
PMA: exempt
autres 22 50
2010
PMA exempt
autres. 8 --
2090
PMA: exempt
autres 22 50
9010
PMA exempt
autres 20 --
9021/9090
exempt
0812 1000
PMA. exempt / autres 8 50
2000
PMA. exempt
autres 2 --
9010
exempt
9090
PMA exempt
autres' 5 --
U813 IUUU
PMA exempt
autror 504
2010
exempt
2090/4020
PMA exempt
4081
PMA 12 -- /autres: 8)
4089
PMA: exempt
autres 8)
4092
PMA· 40 -- /autres. 9)
4099
PMA exempt
autres 9)
5012
PMA 6 -- /autres: 10)
5019
PMA: exempt
autres 10)
5021
PMA: 12 -- /autres 11)
5029
PMA exempt
autres 11)
5089, 5099
PMA: exempt
0814 0000
exempt
0901 1100
PMA exempt / autres: 37 40
1200/2200
PMA exempt / autres: 46 75
9019
exempt
9020
PMA exempt / autres: 15 40
0904 1200, 2090
exempt
0906 2000
exempt
0908 1090, 2090, 3090
exempt
0909 1000 1 0910 9900
exempt
1001 1090
exempt
1002 0090
exempt
1003 0090
exempt
1005 9090
exempt
1006 1010/1020, 2010/2020
-- 60
.
476
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
2090
exempt
3010/3020
3 --
3090
exempt
4010
3 --
4020
4090
exempt
1007 0090
exempt
1008 1090, 2090, 3090, 9052, 9099
exempt
1101 0039
exempt
1102 1039
exempt
2019
17 --
2029
exempt
3019
17 -
3029, 9019, 9039
exempt
1103 1191
38 -
1410/1420
-- 50
1911
38 --
2110
37-
2911
38 -
1104 1911
37 --
2190, 2290
3 --
2911
37 --
2929
3 --
3099
exempt
1105 1011
PMA: exempt
1090
76 50
2011
PMA. exempt
1106 1090
exempt
2010
1 --
3010
1107 1019, 2019
exempt
1108 1110/1120
PMA 10 -- / autres: 5 --
1190
exempt
1210/1220
PMA 10 -- / autres: 5 --
1290
exempt
1310/1320
PMA· 6 -- / autres 3 --
477
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
1390
exempt
1410/1420
PMA. 10 -- / autres. 6 --
1490
exempt
1911/1912
PMA 6 -- / autres 3 --
1919
exempt
1991/1992
PMA 10 -- / autres: 5 --
1999
exempt
2010/2020
PMA: 10 -- / autres: 5 --
2090
exempt
1201 0099
exempt
1202 1091/1099, 2091/2099
exempt
1203 0090
exempt
1204 0091/0099
exempt
1205 0031/0039, 0061/0069
exempt
1206 0031/0039, 0061/0069
exempt
exempt
1208 1090
exempt
9010
-- 50
9090
exempt
1209 1110
PMA: -- 50
1190/1990, 3000
PMA exempt
9100
exempt
9911/9919
PMA -- 50
9999
PMA: exempt
1210 1000/2000
exempt
1212 1010, 1099
exempt
2010
-- 50
2090, 3000, 9200, 9990
exempt
1213 0010
exempt
1214 1090, 9090
exempt
1302 1100/1900
exempt
2011/2029
PMA exempt
2090/3900
exempt
1404 2090
exempt
1501 0018/0019, 0028/0029
478
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal'moins
1502 0091/0099
1504 1098/1099, 2091/2099, 3091/3099
1505 1010
1 --
1090
exempt
9010
10 --
9090
exempt
1506 0091/0099
1508 1090, 9018/9019, 9098/9099
1509 1091/1099, 9091/9099
1511 1090, 9018/9019, 9098/9099
1512 1190, 1918/1919, 1998/1999, 2190, 2991/2999
1513 1190, 1918/1919, 1998/1999, 2190, 2918/2919, 2998/2999
1514 1090, 9091/9099
1515 2190, 2991/2999, 309 1/3099, 4091/4099, 5019, 5091/5099, 6091/6099, 9013/9019, 9098/9099
1516 1001/1099, 2091/2099
1518 0011
2 --
0019
0081
5 --
0089
exempt
0098
40 --
0099
exempl
1520 0000 1 1522 0000
exempt
1601 0011
PMA: 60 --
0021, 0031
PMA: 75 -- / autres: 15 --
0049
PMA exempt
autres. 15 --
1602 1010
PMA . 85 -- / autres 42 50
2010
exempt
2071
PMA 120 --
2089
PMA. exempt
3110, 3210, 3910
PMA: 50 -- / autres 25 --
4111
PMA 65 -- / autres: 52 --
4191, 4210, 4910
PMA· 50 --
5011
PMA 40 --
479
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
5091, 9011
PMA. 50 --
9089
PMA: exempt
1603 0000
exempt
1604 1290, 1390, 1490, 1590, 1690, 1999, 2090
exempt
1701 1100/1200
22 --
9100
85 --
9999
1702 1100/1900
PMA: exempt / autres 14 50
2010
PMA exempt / autres: 18 70
2020
exempt
3029/3032, 3038/3048, 4019
PMA. exempt
4021
PMA exempt / autres: 51 --
4029
PMA exempt
5000
exempt
6010
PMA exempt / autres: 18 70
6021
PMA: exempt / autres: 51 --
6029
PMA: exempt / autres 10 --
9019
PMA exempt
9029
exempt
9031
PMA exempt / autres: 51 --
9032, 9039
PMA: exempt
1703 1010
PMA exempt / autres: 51 --
1090
PMA: exempt / autres: 10 --
9010
PMA exempt / autres 51 --
9090
PMA· exempt / autres 10 --
1704 1010/9031
exempt + em
9032
exempt
9041/9093
exempt + em
1802 0010
-- 88
1802 0090 1 1804 0000
exempt
1805 0000
PMA exempt
autres: 21 --
1806 1010/9029
exempt + em
1901 1011/1022
exempt + em
2011/2012
PMA. exempt / autres 42 50
2018
PMA· exempt / autres: 72 --
2019
PMA: exempt / autres: 42 50
C
480
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
2081/2099
exempt + em
9011/9012
PMA: exempt / autres 42 50
9018
PMA exempt / autres. 72 --
9019
PMA. exempt / autres: 42 50
9061/9096
exempt + em
90yy
exempt
1902 1100/4090
exempt + em
exempt
1904 1010
exempt + em
1090
exempt
2000
exempt + em
9010
PMA: exempt / autres: 42 50
9020
exempt
9091
110 --
9099
exempt + em
exempt + cm
9020
exempt
9071/9072
PMA. exempt / autres 42 50
9078
PMA: exempt / autres: 72 --
9079
PMA· exempt / autres: 42 50
9092/9095
exempt + em
2001 2010/2020
PMA: exempt
9011
exempt
9019
PMA. exempt
9020
exempt + em
9031
PMA exempt
9090
PMA exempt / autres: 17)
2002 1010/1020
PMA. exempt
9010
9029
PMA: exempt
2003 1000/2000
PMA. exempt
2004 1011, 1091, 9011, 9019, 9028, 9039
PMA. exempt
9041
30%
9043
exempt + em
9049, 9051, 9069
PMA: exempt
2005 1000, 2021/2022, 2092/2093, 5110/5190, 6010
PMA: exempt
O
481
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
6090
PMA exempl
autres: 30%
8000
exempt + em
9010/9021, 9040/9051
PMA: exempt
2006 0010
exempt
0090
PMA: exempt / autres 19)
2007
1000
PMA· exempt / autres: 20)
9110/9120
PMA: exempt
9911
exempt
9919
PMA exempt
9921
exempt
9929
PMA· exempt / autres: 19)
2008 1190, 1910
exempt
1990
PMA: exempt
autres: 7 50
2000
exempt
3010
PMA exempt
autres: 12 50
3090/6000
PMA: exempt
7010
PMA exempt / autres 21 --
7090
PMA: exempt / autres 25 50
8000
PMA: exempt
9100/9211
exempt
9299
PMA: exempt
9911
exempt
9919
PMA exempt / autres 21)
9991
PMA exempt
9996
exempt
9997
PMA exempt
9998
exempt + em
9999
PMA. exempt / autres 77 --
2009 1110/2011
PMA. exempt
autres: 14 --
2019
PMA· exempt / autres: 20 --
2020
PMA: exempt
autres 14 .--
3011
exempt
3019
PMA: exempt / autres. 22)
3020
PMA exempt / autres: 49 --
4010/4020
exempt
5000
PMA· exempt / autres: 14 --
482
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
6018, 6021
PMA. exempt
6031
PMA exempt / autres 50 --
7018, 7021, 7031, 8010/8028, 8031, 8041
PMA exempt
8081
exempt
8089
PMA exempt / autres: 23)
8098
exempt
8099
PMA: exempt / autres. 23)
9011, 9029, 9031, 9041, 9051
PMA exempt
9061
exempt
9069
PMA: exempt / autres 24)
autres: 24)
9071, 9081
PMA. exempt
9098
exempt
9099
PMA: exempt / autres: 24)
autres 24)
2101 1100/1210
PMA exempt / autres 127 50
1290
exempt + em
2010
exempt
2090
exempt + em
3000
extinpt
2102 1010
52 50
1091
10 --
1099
exempt
2011
10 .--
2019
exempt
2021
10 --
2029/2030
exempt
2103 1000/2000
exempt
3011
5 --
3018/9000
exempt
2104 1000/2000
exempt
2105 0000
2106 1011
exempt + em
1019/9010
exempt
9021/9023
9024
9029/9030
exempt
9040, 9081/9096
exempt + em
C
483
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
9099
exempt
2201 1000
exempt
2202 1000
exempt
9018, 9021
PMA: exempt
9031
PMA: exempt / autres: 25 50
9032
59.50
9051
PMA: exempt
9069
PMA: exempt / autres: 23 80
9071
PMA. exempt
9089
PMA: exempt / autres: 17 --
9090
exempt
2203 0010
PMA: exempt / autres: 13 --
0020
PMA: exempt / autres: 8 --
0031
PMA. exempt / autres 13 --
0039
PMA: exempt / autres: 16 --
2204 2150
17 50
2941/2942
exempt
2950
17 50
3000
exempt
2205 1020, 9020
exempt
2206 0011, 0020, 0090
PMA. exempt
2207 1000/2000
exempt
2208 2011
exempt
2019
15 --
2021
exempt
2029
25 --
3010
37 --
3020
38 -
.
4010
PMA exempt / autres: 38 --
4020
PMA: exempt / autres 70 .--
5011
37 .--
5019
exempt
5021
42 .--
5029
70 --
6010/9010
exempt
9021
29 .--
484
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
9022
40 --
9091
502 .--
9099
exempt
2209 0000
21 --
2301 1090, 2090
exempt
2302 1090, 2090, 3090, 4090, 5090
exempt
2303 1090, 2090, 3090
exempt
2304 0090
exempt
2305 0090
exempt
2306 1090, 2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 7090, 9090
exempt
2307 0000
exempt
2308 1090, 9019, 9090
exempt
2309 1021/1029
50%
2401 1090, 2090, 3090
PMA: exempt / autres: 50 --
2402 1000
PMA: exempt / autres 1445 --
2010, 2020
PMA· exempt / autres: 28)
9000
PMA: exempt / autres: 1088 --
2403 1000
PMA exempt / autres: 553 --
9100/9930
exempt
2501 0010 1 2706 0000
exempt
2708 1000/2000
exempt
2712 1000 1 2851 0000
exempt
2901 1019, 1099, 2190, 2290, 2390, 2419, 2429, 2912, 2919, 2999
exempt
2902 1190, 1991, 1999, 2090, 3090, 4190, 4290, 4390, 4490, 5000, 6090, 7090, 9091, 9099
exempt
exempt
2905 1190, 1290/1300, 1490, 1590, 1690/1700, 1990, 2291/2299, 2991/4200
exempt
4300
exempt + em
4400/5090
exempt
2906 1110 1 2908 9099
exempt
2909 1100, 1991/1999, 2091/2099, 3091/4100, 4290, 4390, 4490, 4991/4999, 5091/5099, 6090
exempt
2910 1000 1 3402 9000
exempt
3403 1100, 9100
exempt
485
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
3404 1000 1 3407 0000
exempt
3503 0000 1 3504 0000
exempt
3505 1010
PMA 6 -- /autres: 1 80
1090
PMA. exempt
autres 1 80
2010
PMA 6 -- /autres: 1 80
2090
PMA exempt
autres: 1 80
3506 1000/9190
exempt
9910
6 --
9990
exempt
3507 1010 1 3603 0000
exempt
3604 1000/9000
3605 0000 1 3808 9000
exempt
3809 1010
4 50
3809 1090 3811 2900
exempt
3811 9090 3813.0000
exempt
3814 0090 1 3816 0000
exempt
3817 1090, 2090
exempt
3818 0000 1 3822 0000
exempt
3823 1110/1190
1 --
1210
-- 50
1290/1300
exempt
1910
-- 50
1990/7000
exempt
3824 1010
1 50
1090/9019, 9029
exempt
9091
2 --
9099
exempt
3901 1000 1 4911 9900
exempt
5001 0000
exempt
PMA exempt
autres: 50%
5110 0010/0090
exempt
5111 1100 1 5112 9090
PMA: exempt
autres: 50%
exempt
5201 0010 1 5212 2500
PMA: exempt
autres: 50%
5301 1000 1 5311 0000
exempt
5401 1000
1 5606 0090
PMA. exempt
autres: 50%
486
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Taux preferentiel
Nº du tarif
applicable
Taux normal/moins
5607 1010/3000
exempt
5607 4100 1 5608 1900
PMA: exempt
autres 50%
5608 9000
PMA. exempt
autres 30)
5609 0000 1 5702.1000
PMA. exempt
autres: 50%
exempt
5/02 3100 1 5704 9000
PMA exempt
autres. 50%
5705 0000
PMA: exempt
autres 31)
PMA. exempt
autres 50%
6305 1000
exempt
PMA. exempt
autres 50%
6401 1000 1 6507 0000
exempt
6601 1000/9900
6602 0000 1 9033 0000
exempt
9101 1100 1 9112 9000
9113 1000/9000
exempt
२२)
9201 1000 1 9706 0000
exempt
487
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Notes de bas de page
ex 0305 2000 de poissons de mer, anguilles et saumons
ex 0305 3010, 4910, 5910, 6910
d'anguilles et saumons .
exempt
élément mobile
0409 0000
Taux normal/moins 30 --
autres.
en pots de céramique jusqu'à 1 kg
19 --
38 --
plantes d'ornementation autres
15 --
Taux normal/moins 50%
aulx et tomates, non mélangés
de Chine
des autres PED
Taux normal/moins 50% exempt
fruits tropicaux
Taux normal/moins 2 .--
fruits tropicaux
Taux normal/moins 8 --
fruits tropicaux
Taux normal/moins 1 .--
fruits tropicaux
Taux normal/moins 2 --
non dénaturé
Taux normal/moins 3 --
Taux normal/moins 4 50
ex 1515 2190, 2991/2999, 3091/3099, 4091/4099, 5019, 5091/5099, 6091/6099, 9013/9019, 9098/9099, ex 1516 1091/1099, 2091/2099, ex 1518.0019 à usages techniques
huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, à usages techniques
exempt exempt
sucre cristallise, non travaillé
Taux normal/moins 22 --
câpres, en récipients n'excédant pas 5 kg
exempt
pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés
ananas
exempt
ananas et fruits tropicaux
exempt
bananes
exempt
jus de citron clarifié, pour usages techniques
exempt
dattes
exempt
Taux normal/moins 40%
exempt
47 50
100 --
autres que ceux à base de fruits à pépins
exempt + em
autres que ceux à base de fruits à pépins
exempt
"Beedies"
exempt
Taux normal/moins 30% exempt
Taux normal/moins 75% Taux normal/moins 50%
Taux normal/moins 75%
· des autres PED
Taux normal/moins 50% Taux normal/moins 30% exempt .
Taux normal/moins 30% exempt
2 .--
exempt
exempt
des autres PED
autres
Taux normal/moins 30%
488
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Annexe 2
Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement
Europe
Albanie Bosnie-Herzégovine Croatie Gibraltar
Macédoine Malte Yougoslavie, République fédérale de
Etats de la CEI
Arménie
Azerbaïdjan
Géorgie
Kazakhstan Kirghizistan
Moldova Ouzbékistan Tadjikistan Turkménistan
Afrique
Atrique du Sud
Malawi
Algérie
Mali
Angola
Maroc
Antarctique
Maurice
Bénin
Mauritanie
Botswana
Mozambique
Bouvet, Iles
Namibie
Burkina Faso
Niger
Burundi
Nigéria
Océan Indien, Ter. brit. de l'
Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République
Ouganda
Comores Congo
Sainte-Hélène
Côte d'Ivoire
Sao-Tome-et-Principe
Djibouti
Sénégal
Egypte
Seychelles
Erithrée
Sierra Leone
Ethiopie
Somalie
Gabon
Soudan
Gambie
Swaziland
Ghana
Tanzanie
Guinée
Tchad
Guinée-Bissau
Terres australes françaises
Guinée équatoriale
Togo
Rwanda
Sahara occidental
C
489
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Kenya
Lesotho Libéria Libye Madagascar
Tunisie Zaïre Zambic Zimbabwe
Asie
Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn
Macao 3)
Malaisie
Maldives
Bande de Gaza et Westbank
Mongolie
Bangladesh
Myanmar (Birma)
Bhoutan
Népal
Cambodge Chine 1)
Pakistan
Corée (Nord) 2)
Philippinoc
Inde
Sri Lanka
Indonésie
Syrie
Irak
Thaïlande
Iran
Timor oriental
Jordanie
Viet-Nam
Laos
Yémen
Liban
Amérique
Anguilla Antigua et Barbuda Antilles néerlandaises Argentine
Guyane Haïti
Honduras
Jamaïque
Aruba
Montserrat
Barbade
Nicaragua
Bélize
Panama
Bolivie
Brésil 4)
Chili
Saint-Christophe-et-Nièves
Saint-Pierre-et-Miquelon
Costa Rica Cuba
Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie
Suriname
Trinité-et-Tobago Turks et Caiques, Iles Uruguay Vénézuela
Vierges américaines, lles Vierges britanniques, Iles
Notes de bas de page: voir à la fin
Paraguay Pérou
Colombie
Dominicaine, République
Dominique El Salvador Equateur Géorgie du Sud et lles Sandwich du Sud Grenade Guatemala
Oman
C
490
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Australie et Océanie
Cook, Iles
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Fidji
Pitcairn, Ile
Kiribati
Polynésie française Salomon, Iles
Mariannes du Nord Marshall, Iles
Samoa
Micronésie, Fédération des Etats de Nauru
Tokélaou
Tonga
Nloué Nouvelle-calédonie
Tuvalu
Vanuatu
Océanie américaine
Wallis et Futuna, Iles
C
491
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA)
Afrique
Angola
Malawi
Bénin
Mali
Burkina Faso
Mauritanie
Burundi
Mozambique
Cap-Vert
Niger
Centrafricaine, République
Ouganda
Comores
Rwanda
Djibouti
Sao-Tome-et-Principe
Erithrée
Sierra Leone
Ethiopie
Somalie
Gambie
Soudan
Guinée
Tanzanie
Guinée-Bissau
Tchad
Guinée équatoriale
Togo
Lesotho
Zaïre
Libéria
Zambie
Madagascar
Asie
Afghanistan Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Laos
Maldives Myanmar (Birma) Népal Yémen
Amérique
Haïti
Australie et Océanie
Kiribati Salomon, lles Samoa
Tuvalu Vanuatu
492
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 1997
Partie 3: Liste des pays qui, à partir du 1er mars 1998, seront ex- clus du schéma de préférences accordées aux pays en développement
Europe
Chypre
Asie
Emirats arabes unis Brunei Hong-Kong3) Corée (Sud)3)
Koweït Qatar Singapour
Amérique
Bahamas Bermudes Caïmanes, Iles
Falkland, Iles Mexique
493
RO 1997
Ordonnance sur les préférences tarifaires
Notes de bas de page
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (ma- tieres textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) ainsi que du numéro 9405 9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001 0000, 5002.0000, ex 5007 2010 (tissus de pongée, habutai, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pu- re, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101 1100/1900, 5201 0090, 5307 2000, 5310 1000/9000, 9000, 5607 1010, ex 5608 9000 (produits en jute et en coco), 5701 1000/5703 9000, 5705 0000, 5805 0000, 6305 1000 et 6305.9000 (produits en coco)
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 63 du tarif des douanes suissesa) et des numéros 6401/6404, 6405 9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du numéro 9405 9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire
Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du numero 9405 9912 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire
Les droits de douane préférentiels des numéros 0901 1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire
Le droit de douane préférentiel du numéro 2101 1100/1210 du tarif des douanes suisses (extraits, essences et concentrés de café ainsi que préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays ou territoire est de 144 50 francs par 100 kg brut
494
Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage
du 10 décembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 122a, 6" alinéa, et 122b, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI),
arrête.
Article premier Champ d'application
Une indemnisation des frais d'administration, prévue à l'article 92, 6e et 7e alinéas, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), est octroyée aux cantons pour:
a. l'exécution des tâches définies à l'article 85, 1er alinéa, lettres e et g à k, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)2);
b. l'institution et l'exploitation des offices régionaux de placement (ORP).
Art. 2 Tâches donnant droit à une indemnisation
1 Sont réputées tâches donnant droit à une indemnisation au titre de l'article 85, 1er alinéa, lettres e et g à k, LACI:
a. les décisions de suspension du droit à l'indemnité (art. 30, 2e et 4e al., LACI);
b. les décisions de privation du droit aux prestations (art. 30a LACI);
c. les décisions rendues sur la base de préavis de réduction de l'horaire de travail (art. 36, 4e al., LACI);
d. les décisions de diminuer l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 41, 5e al., LACI);
e. les décisions rendues sur la base de préavis d'interruption de travail pour cause d'intempéries (art. 45, 4e al., LACI);
f. les décisions de diminuer l'indemnité en cas d'intempéries (art. 50 LACI);
g. la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail sur la base d'analyses des besoins (art. 59a et 85, 1er al., let. h, LACI);
h. les contrôles des résultats des mesures mises à disposition (art. 59a LACI);
i. les décisions concernant la fréquentation de cours (art. 60, 2e al., LACI);
k. les préavis concernant les demandes de subvention présentées par les organisateurs de cours (art. 64, 1er al., LACI);
RS 837.13
RS 837.02; RO 1996 295 3071
RS 837.0; RO 1996 273 1445
1996 - 845
495
RO 1997
Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage
m. les décisions relatives aux demandes de contributions aux frais de déplace- ment quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 71, 3º al., LACI);
n. les décisions relatives aux demandes d'encouragement d'une activité in- dépendante (art. 71c LACI);
o. les préavis concernant les demandes de subvention pour les programmes d'emploi temporaire et les stages (art. 75, 1er al., LACI);
p. les décisions concernant les cas soumis à examen (art. 81, 2e al., LACI);
q. l'établissement des rapports sur les décisions relatives aux mesures préven- tives (art. 85, 1er al., let. k, LACI);
r. les décisions concernant les remises de restitutions (art. 95, 2e al., LACI).
2 Si certaines de ces tâches sont confiées aux ORP, elles entrent dans le domaine de tâches de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, et sont indemnisées à ce titre.
Art. 3 Effectif en personnel et procédure
1 Pour la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail selon l'article 2, 1er alinéa, lettre g, et les tâches d'exécution y afférentes selon l'article 2, 1er alinéa, lettres h, k, o et q, les cantons peuvent instituer des services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT); les frais de ces services LMMT sont pris en compte pour un effectif maximal de:
a. un collaborateur LMMT pour 100 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur LMMT pour 100 places/années de l'offre minimale;
b. un chef LMMT pour huit collaborateurs LMMT selon lettre a;
c. un collaborateur administratif pour 400 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur pour 400 places/années de l'offre minimale;
d. un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à c.
2 Les frais des ORP sont pris en compte pour un effectif maximal de:
a. un conseiller en personnel pour 75 demandeurs d'emploi;
b. un chef d'ORP ou chef de groupe pour huit conseillers en personnel;
c. un coordinateur ORP pour 40 conseillers en personnel;
d. un collaborateur administratif pour 300 demandeurs d'emploi;
e. un responsable TED pour 80 collaborateurs ORP selon lettres a à d;
f. un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à d.
3 Pour l'exécution des tâches mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, lettres a à f, i, l, m, n, p et r, l'office cantonal présente une demande à l'organe de compensation. Ce dernier statue sur la prise en compte des frais et l'effectif en personnel.
4 Si le résultat du calcul des plafonds selon les 1er et 2e alinéas ne donne pas un multiple d'un quart en chiffres ronds, il est arrondi au multiple supérieur d'un quart en chiffres ronds. Si le résultat est inférieur à 0,15, il est arrondi à zéro.
496
RO 1997
Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage
Art. 4 Montant de l'indemnité et frais pris en compte
1 Le montant de l'indemnité est déterminé par le total des frais d'exploitation et d'investissement pris en compte plus les frais hors plafonds moins d'éventuelles recettes.
2 Un plafond est fixé pour le montant de l'indemnité pour les frais d'exploitation par canton. Ce plafond est déterminé comme suit: nombre des collaborateurs engagés multiplié par le montant maximum correspondant pour les frais d'exploi- tation par catégorie de collaborateurs. Pour les collaborateur engagés à temps partiel ou qui n'ont pas un plein temps de travail annuel, le multiplicande est réduit linéairement.
3 Les montants maximums des frais d'exploitation par catégorie de collaborateurs s'élèvent à:
a. coordinateur ORP, chef ORP, chef de groupe ORP et chef
Francs LMMT:
155 000
b. conseiller en personnel, collaborateur LMMT, responsable TED, collaborateur chargé de l'exécution des tâches selon l'article 3, 3e alinéa, non déléguées aux ORP, et collaborateur du service du personnel et des finances: 125 000 90 000
c. collaborateur administratif:
4 Les frais d'investissements pour les services LMMT et les ORP sont pris en compte, à concurrence d'un montant plafond par canton. Ce plafond est détermi- né comme suit: nombre des nouveaux postes créés multipliés par 25 000 francs. Les investissements sont amortis suivant les directives de l'organe de com- pensation. Les frais de réinvestissement des services LMMT et des ORP peuvent, sur demande fondée, être reconnus comme frais à prendre en compte par l'organe de compensation.
0
5 L'organe de compensation fixe ce qui entre dans les frais d'investissement et ce qui entre dans les frais d'exploitation. Les frais d'investissement et d'exploitation suivants sont pris en compte dans les limites des plafonds pour autant que leur engagement soit nécessaire à une gestion économique:
a. frais de personnel;
b. frais de locaux;
c. frais de mobilier;
d. frais de matériel de bureau;
e. taxes et primes d'assurances;
f. frais de déplacement;
g. frais de traitement électronique des données;
h. frais de formation.
6 L'organe de compensation peut décider de prendre en compte hors plafonds, en tout ou partie, les frais suivants:
a. frais de la formation initiale des chefs et chefs de groupe ORP, des conseillers en personnel, des chefs et des collaborateurs LMMT;
b. frais de relations publiques des ORP;
497
RO 1997
Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage
c. frais des terminaux en libre-accès des ORP;
d. dépenses extraordinaires, indispensables à une gestion économique.
Art. 5 Directives de l'organe de compensation
L'organe de compensation peut édicter des directives sur:
a. la forme et le contenu des demandes;
b. la prise en compte des frais, des effectifs et des réinvestissements;
c. les taux d'amortissement des investissements.
Art. 6 Révision
Les cantons tiennent une comptabilité dans les règles des frais engagés. L'organe de compensation contrôle si les comptes et le décompte sont corrects et complets. Il peut confier cette tâche à une société de révision extérieure.
Art. 7 Paiement
Le bénéficiaire de l'indemnisation des frais d'administration est le canton. Avec l'accord du canton concerné, l'organe de compensation peut effectuer directe- ment des paiements à des tiers. La procédure de paiement est définie à l'article 122a OACI.
Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.
10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39055
498
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme suit:
Art. 15 Importation
Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importation sont calculés d'après le tarif ci-après, l'émolument minimum étant de 10 francs par envoi:
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
a. Animaux vivants
Par pièce
0101.1110/2099
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
30 .-
0102.1010/9099
Animaux vivants de l'espèce bovine
16 .-
0103.1010/9290
Animaux vivants de l'espèce porcine
9 .-
0104.1010/2090
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
5 .-
0105.1100/9900
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: - destinées à la boucherie
Par 100 kg brut 4 .-
25 .-
Autres animaux vivants:
ex
0010
lézards, serpents et batraciens:
ruches habitées
4 .- 50 .- Par ruche 5 .- Par 100 kg brut 25 .-
0020
Par pièce 5 .-
ex
0030
ex
0090
autres:
mais au maximum par envoi
5 .- 100 .-
1996 - 798
499
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
-. 50
5 .-
oiseaux, à l'exclusion des canaris:
perroquets, perruches
5 .----
-. 50
2 .-
tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes
-. 50
autres
2 .-
reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières)
5 .-
Par 100 kg brut
1 .-
4 .-
Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques, vivants, comestibles
4 .-
Animaux vivants de cirques et de ménagerie:
Par pièce
3 .-
Par 100 kg brut 3 .-
b. Viandes et préparations de viande
0201.1011/3099
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
4 .-
4 .-
0203.1110/2999
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
4 .-
0204.1010/5090
Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées
4 .-
0205.0010/0090
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
4 .-
0206.1011/9090
Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
4 .-
0207.1110/3699
Viandes et abats comestibles des volailles du nº 0105, frais, réfrigérés ou congelés
4 .-
0208.1000/9090
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés
4 .-
ex 0209.0011/0020
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau-
Par pièce
0301.9100/9990 ex 0306. 2100/2900 ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100 ex 9508.0000
Poissons (cyclostomes compris), vivants Crustacés, vivants, comestibles
0202.1011/3099
500
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
Par 100 kg brut
mure, séchés ou fumés, pour l'alimentation hu- maine
4 .---
0210.1110/9090
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
4 .-
0302.1100/7000
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304 Puissuns congelés, a l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du nº 0304
4 .-
0304.1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés
4 .-
0305.1000/6990
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, propres à l'alimentation hu- maine
4 .-
0306.1100/1900 ex 0306.2100/2900
Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l'alimentation hu- maine
4 .-
ex 0307.1000/9900
Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sé- chés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine
4 .-
ex 0504.0031/0090
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, destinés à servir d'enveloppes à saucisses
4 .-
ex 1502.0091/0099
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues)
4 .-
1601.0011/0049 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits
4 .-
1602.2010/9089 Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang
4 .-
1604.1100/3000
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson
4 .---
1605.1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aqua- tiques, préparés ou conservés
4 .-
ex 1902.2000 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent
4 .-
501
4 .-
0303.1000/8000
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr
Par 100 kg brut
4 .-
ex 2104.1000/2000
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées (à l'exclusion des aliments diététiques et des aliments pour enfants), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent
ex 3002.1000 ex 4206.9000
Plasma sanguin animal comestible
Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses
4 .-
ex 0407.0010/0090
c. Semences animales, embryons, œufs
Œufs à couver de volailles de rente ou d'ornement
20 .- Par 1000 unités d'application 10 .-
0511.1010/1090 ex 0511.9990
Semence de taureaux Autres semences animales
10 .- Par 10 œufs
ex 9990
Ovules non fécondés et ovules fécondés (em- bryons) de vertébrés
10 .- Par 100 kg brut
ex 0511.9190
Œufs de poissons, impropres à la consommation humaine
20 .-
ex 0209.0011/0020
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau- mure, séchés ou fumés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium:
-. 10
1 .-
ex 0504.0010/0090
Boyaux, vessies et estomacs d'autres animaux que les poissons, entiers ou en parties, crus:
-. 10
1 .-
0505.9011
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
-. 10
ex 0506.1000/9000
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières -. 10
502
ex 2103.1000/2000, 9000
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent
4 .--- 4 .-
d. Aliments pour animaux
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
Par 100 kg brut
0508.0010
Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides
-. 10
0508.0091 ex 0508.0099
Coquillages vides destinés au concassage ou à la pulvérisation
-. 10
ex 0511.9110/9919
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts et parties do coux ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres ani- maux à onglons, gibier à plume ainsi qu'animaux du chapitre 03, impropres à l'alimentation hu- maine; à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium ainsi que des souris, des rats et de leurs parties:
-. 10
1 .-
ex 1502.0011
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues) -. 10
2301.1011/1019, 2010
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons
-. 10
ex 2309 (sans 2309. 9030, 9049, 9082)
Aliments pour animaux, contenant de la viande ou des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium:
-. 10 1 .-
ex 4205.0090
Jouets à ronger pour chiens, en peaux d'animaux à onglons non tannées, sans additifs
1 .-
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques
ex 0504.0010/0090
Produits bruts (sans traitement thermique), à l'ex- clusion des caillettes utilisées pour l'extraction de la présure
-. 10
ex 0511.9990
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d'autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci destinés à d'autres buts que l'alimentation d'animaux), à l'ex- clusion des souris, des rats, des cobayes, des hams- ters, des canaris ainsi que des parties de ceux-ci
ex 0502. 1000/9000 ex 0503.0010/0090
Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et
-. 10
503
C
Carapaces de crevettes, même moulues
-. 10
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
ex 0505.1010, 9019/ 9090 ex 0506. 1000/9000 ex 0507.9000
ex 4101.1000/4000
ex 4102. 1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.2000/3000, 6000/9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000 ex 0510.0000
Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques -. 10
Produits immunobiologiques à usage vétérinaire
20 .---
ex 3002.9000
Germes pathogènes pour les animaux, mais au plus par envoi
Par kg 10 .- 50 .-
f. Contrôles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces
Par 100 kg brut
ex 1504.3010/3099
Graisses et huiles et leurs fractions, de baleine, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion de l'huile de foie médicinale)
4 .- 4 .--
ex 1521.9010/9020 ex 4101.1000/4000
Blanc de baleine (spermaceti)
Peaux brutes de bovins ou d'équidés, à l'exclusion de celles d'animaux domestiques
4 .--
ex 4102.1000/2900
Peaux brutes d'ovins, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques
4 .-
ex 4103.1000/9000
Autres peaux brutes, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques
4 .-
ex 4301.2000, 6000/ 9000
Pelleteries brutes, à l'exclusion de celles d'a- gneaux, chèvres, cabris, lapins, visons, ratons-la- veurs, myopotames, rats musqués, castors, renards communs, renards d'élevage et cervidés européens Autres marchandises qui, d'après l'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière
4 .-
13 .-
ex 3002.1000, 3000/ 9000
d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, plumes, bruts -. 10
Par 100 kg brut
504
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39025
505
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Modification du 22 janvier 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 23, 2e alinéa, de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles,
arrête:
I
Les annexes 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 12 février 1992 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles sont modifiées conformément à l'annexe ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
22 janvier 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39033
506
1997 - 93
Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
RO 1997
Annexe 3 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour armes biologiques
Installations complètes de production, de développement, laboratoires, conformes aux critères de confinement P3 ou P4 (BL3, BLA, L3, LA), prévus dans le Manuel de biosécurité en laboratoire de l'OMS (OMS, Genève 1983).
Fermenteurs d'une capacité d'au moins 100 1, aptes à la culture de micro- organismes pathogènes, de virus ou pouvant servir à la production de toxines, sans propagation d'aérosols.
Note:
Les fermenteurs comprennent des bioréacteurs, des chémostats et des systèmes à débit continu.
Centrifugeuses et décanteuses, aptes à la séparation en continu de microorganismes pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous:
a. débit supérieur à 100 l/h;
b. comportant des éléments en contact avec le produit en acier inoxydable poli ou en titane;
c. comportant des joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement des vapeurs;
d. aptes à la stérilisation in situ sans être ouverts.
0
Equipements de filtration du genre "Cross-Flow", aptes à la séparation en continu de microorganismes, de virus, de toxines et de cultures de cellules pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous:
507
RO 1997
Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
a. Surface filtrante d'au moins 5 m2; et
b. aptes à la stérilisation in situ.
Equipements de lyophilisation stérilisable à la vapeur, à condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg de glace en 24 heures et inférieurs à 1 000 kg de glace en 24 heures.
a. Semi-combinaisons et combinaisons de protection à aération indépendante;
b. Enceintes de biosécurité (biosatety cabineis) de la catégorie II (selon DIN 12950), ou isolateurs conformes à des normes semblables.
Chambres d'inhalation d'aérosols conçues pour l'essai d'aérosols avec des microorga- nismes, virus ou toxines, ayant une capacité d'au moins 1 m3.
(selon art. 3, let. d de l'ordonnance)
N39033
508
RO 1997
Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Annexe 4 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires
Table des matières
1.1. Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage
1.2. Unités de "commande numérique" pour machines-outils, machines-outils et "logiciels" spécialement conçus
1.3. Machines de contrôle des dimensions, dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire
1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée
1.5. Presses isostatiques
1.6 Robots et effecteurs terminaux
1.7. Systèmes et équipements d'essai à vibrations
1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé (fours de coulée et de refonte à arc et fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma)
2.1. Alliages d'aluminium d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa ou plus
2.2. Le béryllium: métal, alliages, composés et produits manufacturés
2.3. Bismuth (à degré élevé de pureté)
2.4. Bore (avec enrichissement en bore-10)
2.5. Calcium (à degré élevé de pureté)
2.6. Trifluorure de chlore (CIF3)
2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides
2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites
2.9. Hafnium: métal, alliages, composés et produits comprenant plus de 60 % de hafnium
2.10. Lithium enrichi en isotope-6
2.11. Magnésium (à degré élevé de pureté)
2.12. Acier à trempe secondaire martensitique (acier maraging)
2.13. Radium-226
2.14. Alliages de titane sous forme de tubes ou de structures cylindriques pleines
2.15. Tungstène
2.16. Zirconium
2.17. Poudre de nickel ou nickel sous forme de métal poreux
3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor
3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors; mandrins et matrices
3.3. Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, horizontales ou verticales
3.4. Machines à enrouler les filaments (programmables)
3.5. Changeurs de fréquence
509
RO 1997
Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs
' 3.7. Spectromètres de masse et sources d'ions pour spectromètres de masse
3.8. Transducteurs de pression absolue de 0 à 13 kPa
3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm en taille nominale
3.10. Electro-aimants solenoïdaux supraconducteurs capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas
3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus
3.12. Alimentations en courant fort continu (100 V ou plus)
3.13. Alimentations en courant continu haute tension (20 000 V ou plus)
3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes
4.1. Charges spéciales pour la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre
4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué uu concentré dans de l'ammoniaque liquide
4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin
4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène
4.5. Convertisseurs et unités à synthétiser l'ammoniaque
4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238° C
5.1. Générateurs à éclairs de rayons X et accélérateurs pulsés d'électrons
5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse
5.3. Caméras à encadrage mécaniques
5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie
5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques (p.ex. interféromètres)
6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples
6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu
6.2.1. Dispositifs de commutation
6.2.2. Condensateurs
6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés
6.4. Explosifs brisants, substances et mélanges
7.1. Oscilloscopes analogiques et numériques
7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons
7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
8.1. Systèmes générateurs de neutrons
8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires
8.2.1. Manipulateurs à distance
8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité d'une superficie supérieure à 0,09 m2
8.2.3. Caméras de television résistant aux rayonnements et leurs objectifs spécialement conçus.
8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium
8.4. Installations et équipements pour la production, la régénération, l'extraction. la concentration ou la manipulation du tritium
8.5. Catalyseurs platinés
8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3
8.7. Radionucléides à émission alpha
8.8. Installations et équipements pour la séparation des isotopes du lithium
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires
1.1. Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage et mandrins, comme il suit, ainsi que "logiciel" spécialement conçu à cet effet:
a.
ayant au moins trois galets (actifs ou de guidage); et
pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d'unités de "commande numérique" ou de commande par ordinateur.
b. mandrins de tournage conçus pour tourner des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur variant entre 75 mm et 400 mm.
Note:
Le chiffre 1.1 vise les machines qui n'ont qu'un seul galet conçu pour déformer le métal et deux galets auxiliaires pour retenir le mandrin, mais ne participant pas directement au processus de déformation.
1.2. Unités de "commande numérique", machines-outils équipées de "commandes numéri- ques" et "logiciel" spécialement conçu, comme il suit:
1.2.a. Note: Pour les "commandes numériques" visées à cause de leur "logiciel" voir chiffre 1.2.c.
1.2.b. Machines-outils, comme il suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, de la céramique ou des matières composites qui, conformément aux spécifications techni- ques du fabricant, peuvent être équipées de dispositifs électroniques pour une "commande continue" simultanée dans deux axes ou plus:
1.2.b.1. Machines-outils de tournage pour pièces d'un diamètre de plus de 35 mm avec une "précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 mm le long de tout axe linéaire (positionnement global).
Note:
Le chiffre 1.2.2 1. ne vise pas les "tours à barre" (décolleteuses / Swissturn) présentant toutes les caractéristiques suivantes :
fonction limitée au tournage de barres (décolletage),
pour barres d'un diamètre maximal inférieur ou égal à 42 mm;
sans possibilité d'adaptation d'un mandrin.
Ces "tours à barre" peuvent être équipés d'unités de perçage ou de fraisage pour l'usinage de pièces d'un diamètre inférieur à 42 mm
1.2.b.2. Machines-outils de fraisage avec l'une des caractéristiques suivantes:
a. "précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 mm le long de l'un quel- conque des axes linéaires (positionnement global); ou
b. deux axes de rotation de contournage ou plus.
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0
Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
RO 1997
Note:
Le chiffre 1.2 b 2 ne vise pas les fraiseuses présentant les caractéristiques suivantes:
a. longueur de course de l'axe x supérieure à 2 m; et
b. "précision de positionnement" (positionnement global) sur l'axe x supérieure à (moins bonne que) 0,030 mm
1.2.b.3. Machines-outils de rectification présentant l'une de caractéristiques suivantes:
a. 'précision de positionnement" (positionnement global), lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,004 mm le long de l'un quelconque des axes linéaires; ou
b. deux axes de rotation de contournage ou plus.
Nute.
Le chiffre 1 2 b 3. ne s'applique pas aux machines-outils de rectification comme il suit:
a. Machines de rectification externe, interne, ou externe | interne présentant toutes les caractéristiques suivantes
limitées à la rectification cylindrique,
permettant l'usinage de pièces d'une dimension ou d'un diamètre extérieur maximal de 150 mm,
3 limitées à deux axes de contournage pouvant être coordonnés simultanément,
b Rectifieuses à coordonnées limitées aux axes x, y, c et a, l'axe c servant à assurer la perpendicularité de la meule par rapport au plan de travail et l'axe a ayant été conçu pour rectifier les cames périphériques,
c Rectifieuses ou affûteuses d'outils de coupe avec des "logiciels" spécifiquement conçus pour la production d'outils (tools cutters);
d Rectifieuses de cames ou de vilbrequins
1.2.b.4. Machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour le contournage.
Note Par précision de positionnement on entend la valeur garantie par chaque type de machi- ne-outil (selon procédure d'essai ISO)
Notes techniques
1 La nomenclature des axes sera conforme à la norme internationale ISO 841, "Machines à commande numérique - Nomenclature des axes et des mouvements ";
Ne sont pas compris dans le nombre total d'axes de positionnement continu les axes parallèles secondaires à positionnement continu comme, par exemple, un axe rotatif secondau e dont la ligne centrale est parallèle à l'axe rotatif primaire,
Les axes rotatifs ne doivent pas nécessairement effectuer une rotation de 360°. Un axe rotatif peut être uctionné par un dispositif linéaire comme, par exemple, une vis ou un dispositif à crémaillère.
1.2.c. "Logiciel"
"Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "produc- tion" ou l'"utilisation" d'équipements visés aux chiffres 1.2.a. ou 1.2.b.
"Logiciel" destiné à toute combinaison de dispositifs ou de systèmes électroni- ques et permettant à ces derniers de fonctionner comme une unité de "com- mande numérique" capable de coordonner simultanément 5 axes d'interpolation ou plus pour la "commande de contournage".
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Note 1. Le chiffre 1.2.c vise le "logiciel" qui: a. est exporté séparément; ou
b. est intégré dans une "commande numérique" ou dans un autre dispositif ou système.
Note 2.
Le chiffre 1.2.c. ne vise pas le "logiciel" spécialement conçu ou modifié par le constructeur de la commande ou de la machine-outil pour une machine non visée par la présente liste.
Définition des termes techniques
"Capteurs" (sensor)
Détecteurs d'un phénomène physique dont les données de sortie sont capables (après conversion en un signal qui peut être interprété par un contrôleur) de produire des "programmes" ou de modifier des instructions programmées ou des données numériques d'un "programme". Cette définition comprend les "capteurs" à vision machine, à imageur à infrarouge, à imageur acoustique, les "capteurs" de contact, les "capteurs" de mesure de la position d'inertie, de classification optique ou acoustique, ou de mesure de la force ou du couple
"Commande continue" (contouring control)
Deux mouvements, ou plus, à "commande numérique" opérant conformément aux instructions qui définissent la prochaine position requise ainsi que les vitesses d'avance requises pour cette position. Les vitesses d'avance varient les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le contour souhaité (réf. ISO/DIS 2806-1980).
"Commande numérique" (numerical control)
Commande automatique d'un procédé réalisée par un dispositif qui fait appel à des données numériques généralement introduites en cours de fonctionnement (réf. ISO 2382).
"Laser" ("laser")
Assemblage de composants qui produisent une lumière cohérente amplifiée par une émission stimulée de rayonnements.
"Logiciel" (software)
Ensemble d'un ou de plusieurs "programmes" ou "microprogrammes" fixé sur tout support matériel d'expression.
"Microprogramme" (microprogram)
Séquence d'instructions élémentaires contenues dans une mémoire spéciale et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.
"Précision" (accuracy)
Terme généralement utilisé sous la forme manque de "précision" défini comme étant l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur. Elle est habituellement indiquée comme incertitude (de positionnement ou de mesure).
"Précision de positionnement" (positioning accuracy)
La "précision de positionnement" de machines-outils à "commande numérique" doit être déterminée et présentéc conformément au chiffre 2.13, en association avec les exigences ci-dessous:
a. Conditions d'essai (ISO/DIS/230/2, paragraphe 3):
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
travail de la même manière qu'ils seront soumis aux phases de travail pendant les mesures de "précision";
La machine sera équipée de tout dispositif de compensation mécanique, électronique ou "logiciel" qui doit être exporté avec la machine;
La "précision" des instruments de mesure utilisés pour les mesures sera au moins quatre fois plus précise que la "précision" attendue de la machine-outil;
L'alimentation en énergie pour l'actionnement des chariots sera comme il suit:
a. la variation de la tension du réseau ne sera pas supérieure à +/- 10 pour cent de la tension de régime nominale;
b. la variation de la fréquence ne sera pas supérieure à +/- 2 Hz de la fréquence normale;
c. les pertes en ligne et les interruptions de courant ne sont pas autorisées.
b. Programme d'essai (ISO 230, partie 2, paragraphe 4);
Dans le cas de machines-outils qui produisent des surfaces de qualité optique, la vitesse d'avance sera égale ou inférieure à 50 mm par minute.
Les mesures seront effectuées conformément au système de mesure incrémentielle d'une limite de déplacement de l'axe jusqu'à l'autre limite sans retourner à la position de départ pour chaque mouvement jusqu'à la position cible.
Les axes qui ne sont pas en train d'être mesurés seront maintenus à mi-trajet pendant le contrôle d'un axe.
c. Présentation des résultats des essais (ISO 230, partie 2, paragraphe 2):
Les résultats des mesures doivent au moins comprendre:
la "précision de positionnement" (A) et
l'erreur d'inversion moyenne (B).
"Programmabilité accessible à l'usager" (user-accessible programmability)
La possibilité pour l'usager d'introduire, de modifier ou de remplacer des "programmes" à l'aide de moyens autres
a. qu'un changement matériel au niveau des câbles ou des interconnexions, ou
b. que l'introduction de commandes de fonctions, y compris l'entrée de paramètres.
"Programme" (program)
Séquence d'instructions permettant d'accomplir un procédé, ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur.
1.3. Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions, comme il suit, "logiciel" spécialement conçu à cet effet:
a. Machines de contrôle des dimensions commandées par ordinateur ou à "com- mande numérique" possédant les deux caractéristiques suivantes:
deux axes ou plus; et
b. Dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire, comme il suit:
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
systèmes à transformateur différentiel à variable linéaire (TDVL) ayant les deux caractéristiques suivantes:
une linéarité égale ou intérieure à (meilleure que) 0,1 pour cent à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 5 mm; et
systèmes de mesure ayant les deux caractéristiques suivantes: -
présence d'un "laser"; et
maintien pendant au moins 12 heures avec une gamme de température variant de +/- 1 K autour d'une température de référence et une pression de référence:
d'une résolution sur leur déviation totale égale à 0,1 um ou mieux, et
Note.
Le chiffre 1.3 b 2 ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.
c. Systèmes permettant un contrôle simultané linéaire-angulaire de semi-coques et présentant les deux caractéristiques suivantes:
une incertitude de mesure sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 um par 5 mm; et
Note:
Le "logiciel" spécialement conçu pour les systèmes décrits sous lettre c. comprend le "logiciel" permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois. Notes techniques:
Les machines-outils qui peuvent servir de machines de mesure sont visées si elles répondent à, ou excèdent les critères définis pour la fonction de la machine-outil ou la fonction de la machine de mesure.
Les machines décrites sous chiffre 1.3. sont visées si elles dépassent le seuil de contrôle à n'importe quel point de leur plage de fonctionnement.
Le palpeur utilisé pour déterminer l'incertitude de mesure d'un système de contrôle dimensionnel sera tel que décrit dans la norme VDINVDE 2617, parties 2, 3 et 4.
Tous les paramètres des valeurs de mesure du chiffre 1.3. correspondent à des valeurs plus/moins, c'est-à-dire pas à la totalité de la bande
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Le paramètre caractéristique qui détermine dans quelle plage autour de la valeur de rendement se situe la valeur correcte de la variable mesurable avec un niveau de certitude égal à 95 pour cent. Elle comprend les déviations systématiques non corrigées, l'effet réactif non corrigé et les écarts aléatoires (réf VDINVDE 2617, feuille 1).
7 Linéarité (linearity)
Déviation maximale de la caractéristique réelle (moyenne des valeurs maximales et minimales relevées), qu'elle soit positive ou négative, par rapport à une ligne droite placée de façon à uniformiser et minimaliser les écarts maximaux.
L'écart maximum entre la position angulaire et la position angulaire réelle mesurée avec une très grande "précision" après que la monture de travail de la table ait quitté sa position initiale (réf. VDINVDE 2617, feuille 4, partie 4. Projet: "Rotary table on coordinate measuring machines").
1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée (gaz inerte) capables de fonction- ner à des températures supérieures à 850℃, possédant des bobines d'induction de 600 mm de diamètre ou moins et des circuits d'alimentation spécialement conçus pour les fours à induction à alimentation de 5 kW ou plus.
Note technique:
Le chiffre 1.4. ne vise pas les fours conçus pour le traitement des tranches à semi-conducteurs (wafers).
1.5. Presses isostatiques capables d'atteindre une pression maximale de travail égale ou supérieure à 69 MPa et ayant une chambre de pression d'un diamètre intérieur supérieur à 152 mm y compris leurs matrices, moules et commandes ou "logiciels" spécialement conçus.
Notes techniques.
La dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle tant la température de régime que la pression de régime ont été atteintes et ne comprend pas l'appareillage. Cette dimension sera la plus petite des dimensions soit du diamètre intérieur de la chambre de compression, soit du diamètre intérieur de la chambre isolée du four selon celle des deux chambres qui se trouve à l'intérieur de l'autre.
Presses isostatiques: Equipement capable de pressuriser une cavité fermée en recourant à divers supports (gaz, liquide, particules solides, etc ) afin de créer une pression homogène dans toutes les directions à l'intérieur de la cavité sur une pièce ou un matériau.
1.6. Robots et effecteurs terminaux ayant l'une des caractéristiques suivantes et "logiciel" ou dispositifs de commande spécialement conçus à cet effet:
a. spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sécurité applica- bles à la manipulation d'explosifs brisants (par exemple répondant aux specifica- tions de la codification relative à l'électricité pour les explosifs brisants); ou
b. spécialement conçus ou réglés pour résister aux radiations de manière à supporter plus de 5 x 106 rads (SI) sans dégradation fonctionnelle.
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Notes techniques.
Mécanisme de manipulation qui peut être du type à trajectoire continue ou du type point d point, qui peut utiliser des "capteurs" et possède toutes les caractéristiques suivantes:
a est polyvalent,
b est capable de positionner ou d'orienter des matières, des pièces, des outils, ou des dispositifs spéciaux grâce à des mouvements variables en trois dimensions;
c. comprend trois servo-mécanismes ou plus à boucle ouverte ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas à pas; et
d. possède une programmabilité accessible à l'usager au moyen d'une méthode instruction/reproduction, ou au moyen d'un ordinateur qui peut être contrôlé par logique programmée, c -à -d sans intervention mécanique.
N.B .
La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants
a. les mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés qu'à la main ou par dispositif de commande à distance,
b. les mécanismes de manipulation à séquence fixe qui sont des dispositifs à déplace- ment automatique fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables au moyen de dispositifs mécaniques, électroniques ou électriques,
c. les mécanismes de manipulation à séquence variable programmée mécaniquement qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmés mécaniquement Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes mais réglables, tels que boulons d'arrêt ou cames de butée La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables à l'intérieur du schéma du "programme" fixe Les variations ou modifications du schéma du "programme" ( par exemple changements de boulons d'arrêt ou échanges de cames de butée) dans un ou plusieurs axes de déplacement sont accomplies uniquement au moyen d'opérations mécaniques,
d. les mécanismes de manipulation à séquence variable sans servo-commande, qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le "programme" est variable mais la séquence se déroule uniquement à partir d'un signal binaire émis par des dispositifs binaires électriques fixés mécaniquement ou des arrêts réglables;
e les grues d'empilage définies comme étant des systèmes de manutention à coordon- nées cartésiennes, fabriquées comme partie intégrante d'un système vertical de récipients de stockage et conçues pour avoir accès au contenu de ces récipients en vue du stockage ou du remplacement.
Les effecteurs terminaux comprennent les unités d'outillage actives (active tooling units) et tout autre outillage rattaché à la plaque située à l'extrémité du bras de manipulation d'un robot
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1.7. Systèmes d'essai à vibrations, équipements et composants et "logiciels" à cet effet, comme il suit:
a. Systèmes d'essai à vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une "commande numérique" capable d'assurer la vibration d'un système sous 10 g eff. (rms) ou plus sur l'ensemble de la plage de fréquence entre 20 Hz et 2 000 Hz et communiquant des forces de 50 kN mesurées "table nue" ou plus;
b. commandes numériques associées avec les "logiciels" d'essais spécialement conçus, avec une "bande passante temps réel" supéricure à 5 KHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a .;
c. pots vibrants avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a .;
d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants et un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a .;
e. Logiciels spécialement conçus utilisables avec les systèmes à commande numérique visés à la lettre a. ou avec les équipements électroniques visés à la lettre d.
1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé pour métallurgie, comme il suit, et leurs systèmes de commande et de surveillance par ordinateur spécialement mis au point et le "logiciel" spécialement conçu à cet effet:
a. fours de coulée et de refonte à arc dont la capacité des électrodes consomma- bles est située entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3, capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 700° C;
b. fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma ayant une puissance d'au moins 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200° C.
2.1. Alliages d'aluminium capables d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa (0,46 x 109 N/m2) ou plus à 20° C (293 K), sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
Note technique Le chiffre 2 1 couvre les alliages d'aluminium avant ou après le traitement thermique
2.2. Le béryllium comme il suit:
métal, alliages comprenant plus de 50 pour cent de béryllium en poids, composés contenant du béryllium et les produits manufacturés dans ces matières, à l'exception:
a. des fenêtres métalliques pour les machines à rayons X ou pour les dispositifs de diagraphie de forage;
b. des formes en oxyde en pièces fabriquées ou semi-fabriquées spécialement conçues pour éléments de composants électroniques ou comme substrats pour ; des circuits électroniques.
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c. du béryl (silicate de béryllium et d'aluminium) sous la forme d'émeraudes ou d'aigue-marines.
Note technique. Le chiffre 2.2. vise également les déchets et débris contenant du beryllium.
2.3. Bismuth ayant un degré élevé de pureté (99,99 pour cent ou plus) avec une teneur en argent de moins de 10 ppm.
2.4. Bore et composés du bore, mélanges et matières chargées au bore dans lesquels la teneur en isotope 10 du bore est supérieure à 20 pour cent en poids de la teneur totale en bore.
2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) ayant les deux caractéristiques suivantes:
contenant en poids moins de 1 000 ppm d'impuretés métalliques autres que le magnésium;
contenant moins de 10 ppm de bore.
2.6. Trifluorure de chlore (CIF3).
2.7 Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides, comme il suit:
a. Creusets dont le volume est situé entre 150 ml et 8 litres constitués ou revêtus de l'une quelconque des matières suivantes d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent:
fluorure de calcium (CaF2);
zirconate de calcium (métazirconate) (CaZr03);
sulfure de cérium (Ce2S3);
oxyde d'erbium (erbine) (hafnie) (Er2 03);
oxyde de hafnium (Hf 02);
oxyde de magnesium (Mg0);
alliage nitruré niobium-titane-tungstène (approximativement 50 pour cent de Nb, 30 pour cent de Ti et 20 pour cent de W);
oxyde d'yttrium (yttria) (Y2 03);
oxyde de zirconium (zircone) (Zr02).
b. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 pour cent;
c. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale (d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent) recouverts de carbure, de nitrure ou de borure de tantale (ou toute combinaison de ces substances).
2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites comme il suit:
a. Matériaux fibreux et filamenteux carbonés ou aramides ayant un module spécifique égal ou supérieur à 12,7 x 106 m ou une résistance spécifique à la
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traction égale ou supérieure à 23,5 x 104 m; à l'exception des matériaux fibreux et filamenteux en aramide avec une part de moyen de modification de surface à base d'ester minimale de 0,25 pour cent en poids; ou
b. Matériaux fibreux et filamenteux en verre ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction égale ou supérieure à 7,62 x 104m;
c. Torons, nappes, mèches ou bandes continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés) fabriqués en matériaux fibreux ou filamenteux au carbone ou à base de verre visés à la lettre a. ou b .;
Note · La résine constitue la matrice du composite.
d. Structures composites sous la forme de tubes d'un diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm fabriquées dans les matériaux fibreux et filamenteux visés à la lettre a ou dans les matériaux préimprégnés au carbone visés à la lettre c.
Notes techniques:
a Aux fins du chiffre 2.8., les termes "matériaux fibreux et filamenteux" sont limités aux "monofilaments", "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus; Définitions. Un monofilament ou filament le plus petit acrroissement d'une fibre, en général d'un diamètre de plusieurs microns; Un brin (roving) faisceau de monofilaments en général plus de 200 pratiquement parallèles;
Un toron (strand) faisceau de brins torsadés,
Une nappe (yarn): faisceau (en général 12-120) de brins pratiquement parallèles, Une mèche (tow) faisceau de monofilaments en général pratiquement parallèles; Une bande (tape) un matériau constitué de monofilaments, brins, nappes, mèches ou torons, etc. entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine.
b. Le "module spécifique" est le module de Young exprimé en Nim2 divisé par le poids spécifique exprimé en Nim3 (mesuré à une température de 23 +/- 2° C et à une humidité relative de 50 +/- 5 pour cent);
c. La "résistance spécifique à la traction" est la résistance maximale à la traction exprimée en Nim2 divisée par le poids spécifique exprimé en Nim3 (mesurée à une température de 23 +/-2°℃ et à une humidité relative de 50 +/- 5 pour cent).
2.9. Hafnium comme il suit:
métal, alliages et composés de hafnium comprenant plus de 60 pour cent de hafnium en poids, et produits fabriqués dans ces matières.
2.10. Lithium enrichi en isotope 6 du lithium jusqu'à une concentration supérieure à 7,5 pour cent d'atomes, d'alliages, composés ou mélanges contenant du lithium enrichi en isotope 6 du lithium, ainsi que les produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des dosimètres thermoluminéscents.
Note:
La teneur naturelle en isotope 6 du lithium est de 7,5 atomes pour cent
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2.11. Magnésium à degré élevé de pureté contenant en poids moins de 200 ppm d'impuretés métalliques (autres que le calcium) et contenant moins de 10 ppm de bore.
2.12. Acier maraging (acier à trempe secondaire martensitique) capable d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa (2,05 x 109N/m2) à une température de 20°℃ (293 K), à l'exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n'excède 75 mm.
Note technique Le chiffre 2.12 vise l'acier maraging avant ou après le traitement thermique
2.13. Radium-226, composés de radium-226 ou mélanges contenant du radium-226 ainsi que produits et appareils contenant un des matériaux précités, à l'exception de:
a. appareils pour applications médicales;
b. produits ou appareils contenant au maximum 0,37 Gbq (10 millicurie) de radium-226 en forme quelconque.
2.14. Alliages de titane capables d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa (0,9 x 109 N/m2) à 20° C (293 K) sous la forme de tubes ou de structures cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) d'un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
Note technique.
Le chifre 2.14. vise les alliages de titane avant ou après traitement thermique.
2.15. Tungstène comme il suit:
pièces fabriquées en tungstène, en carbure de tungstène ou en alliages de tungstène (plus de 90 pour cent en poids de tungstène) ayant une masse supérieure à 20 kg et une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur supérieur à 100 mm et inférieur à 300 mm, à l'exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma.
2.16. Zirconium contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium / zirconium est inférieur à une partie par 500 en poids sous forme de métal, d'alliages contenant en poids plus de 50 pour cent de zirconium, composés ou produits entièrement fabriqués avec ces éléments, à l'exception du zirconium sous la forme de feuilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,10 mm.
Note technique
Le chiffre 2 16 vise également les déchets et débris contenant du zirconium tel qu'il y est défini
2.17. Poudre de nickel ou nickel sous la forme de métal poreux comme il suit:
a. Poudre de nickel ayant un degré de pureté de 99,0 pour cent en poids ou plus et une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 um, mesurée selon la norme B 330 de l'ASTM, à l'exception des poudres de nickel filamenteux;
Note Les poudres de nickel qui ont été spécialement préparées pour la fabrication de barrières de diffusion sont visées par l'ordonnance atomique (RS 732 11)
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b. Nickel sous la forme de métal poreux obtenu à partir des matières visées à la lettre a., à l'exception des feuilles simples de nickel poreux d'une superficie n'excédant pas 1 000 cm2 par feuille.
Note.
La lettre b. vise également le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées à la lettre a. pour former un matériaux métallique à pores fins traversant la structure.
3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure.
3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors et mandrins et matrices pour la formation de soufflets comme il suit:
a. équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz. Cet équipement comprend les mandrins de "précision", les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté;
b. équipement à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifuges à gaz par rapport à un axe commun;
Note· Pareil équipement comprendra normalement des "capteurs" de mesure de "précision" reliés à un ordinateur qui commande ensuite l'action de dispositifs de serrage pneumatique, par exemple, en vue d'aligner les sections de tubes de rotor
c. mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique (soufflets fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en matériaux filamenteux à résistance élevée). Les soufflets ont toutes les dimensions suivantes:
diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm;
longueur égale ou supérieure à 12,7 mm; et
circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm.
0
3.3. Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans, fixes ou portatives, horizonta- les ou verticales, comme il suit, et "logiciel" spécialement conçu à cet effet:
a. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
diamètre utile ou diamètre de tourillon d'au moins 75 mm;
masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg; et
vitesse de révolution d'équilibrage pouvant atteindre plus de 5 000 tr/min. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer les composants cylindriques creux de rotors et présentant toutes les caractéristi- ques suivantes:
b.
diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75mm;
masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg;
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capacité d'équilibrer jusqu'à un déséquilibre résiduel de 0,01 kg mm/kg par plan, ou mieux; et
être du type actionné par courroie.
3.4. Machines à enrouler les filaments dans lesquelles les mouvements de positionnement, d'enveloppement et d'enroulement des fibres peuvent être coordonnés et programmés en deux axes ou plus, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matériaux fibreux ou filamenteux, et capables d'enrouler des rotors cylindriques d'un diamètre de 75 mm à 400 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm; commandes de coordination et de programmation à cet effet; mandrins de "précision"; "logiciel" spécialement conçu à cet effet.
3.5. Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs de fréquence) ou générateurs présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. rendement multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40W;
b. capacité de fonctionner dans le régime de fréquences situé entre 600 Hz et 2 kHz;
c. distorsion harmonique totale inférieure à 10 pour cent; et
d. contrôle de fréquence supérieur à 0,1 pour cent.
Notes techniques.
1 Le chiffre 3.5. ne vise pas les changeurs de fréquence spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteurs (tels que définis ci-dessous) et possédant les caractéristi- ques indiquées aux lettres b. et d. ainsi qu'une distorsion harmonique totale inférieure à 2 pour cent et un rendement supérieur à 80 pour cent
3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs comme il suit:
a. "lasers" à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 500 nm et 600 nm;
b. "lasers" ioniques à argon possédant une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 400 mm et 515 mm;
c. "lasers" dopés au néodyme (autres que les "lasers" à verre) comme il suit:
a. un rendement de mode monotransversal (single transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W;
b. un rendement de mode multitransversal (multiple transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 50 W;
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d. oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé unique capables d'une puissance moyenne de sortie supérieure à 1 W, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm;
e. amplificateurs à "laser" et oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé, à l'exception des oscillateurs fonctionnant en mode unique, avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, une fré- quence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm;
0
f. "lasers" à alexandrite ayant une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 125 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 720 nm et 800 nm;
g. "lasers" à dioxyde de carbone à régime pulsé avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz, une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W et une durée d'impulsion inférieure à 200 ns, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 9 000 nm et 11 000 nm;
N.B .: Ces spécifications ne se rapportent pas aux "lasers" industriels à dioxyde de carbone de puissance plus élevée (typiquement de 1 à 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits "lasers" fonctionnent soit en régime continu soit en régime pulsé avec une largeur d'impulsion supérieure à 200 ns.
h. "lasers" à excitation par impulsions (XeF, XeCl, KrF) avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 240 nm et 360 nm;
i. appareils de déplacement Raman à parahydrogène conçus pour fonctionner sur une longueur d'ondes de sortie de 16 um avec une fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz.
0
Note technique:
Les machines-outils, les dispositifs de mesure ainsi que la technologie associée qui peuvent être utilisés dans l'industrie nucléaire sont visés aux chiffres 1 2 et 1.3 de la présente liste
3.7. Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 uma avec une résolution meilleure que 2 parts par 230, ainsi que des sources d'ions à cet effet comme il suit:
a. spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS);
b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);
c. spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);
d. spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6;
e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme il suit:
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ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte d'acier inoxydable ou de molybdène et ayant un piège à froid capable de refroidir jusqu'à -80° C (193 K) ou moins; ou
ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6;
f. spectromètres de masse équipés d'une source ionique à microfluorination conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides;
à l'exception:
des spectromètres de masse magnétiques ou quadriopolaires spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en continu (on-line) des échantillons d'alimentation, de produit ou de rejets des flux de gaz UF6 et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
résolution unitaire pour une masse supérieure à 320;
sources d'ions constituées ou revêtues de nichrome ou de monel ou plaquées au nickel;
sources d'ionisation à bombardement par électrons; et
possédant un système collecteur permettant l'analyse isotopique.
3.8. Transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue en tout point, la plage allant de 0 à 13 kPa, dont l'élément sensible est fabriqué en nickel, en alliage de nickel contenant plus de 60 pour cent de nickel en poids, en aluminium ou alliage d'aluminium ou protégé par ces éléments ayant:
une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 1 pour cent; ou
une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 130 Pa.
Notes techniques:
1 Les transducteurs de pression sont des dispositifs qui convertissent les mesures de pression en signaux électriques
3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm en taille nominale, munies d'un obturateur à soufflet, faites entièrement ou doublées d'une couche d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant au moins 60 pour cent de nickel en poids, à commande manuelle ou automatique.
Note.
Pour les valves ayant des diamètres différents à l'entrée et à la sortie, on entend par "taille nominale" le diamètre le plus petit.
3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes:
a. capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas (20 kilogauss);
b. un rapport L/D (longueur divisée par le diamètre intérieur) supérieur à 2;
c. un diamètre intérieur supérieur à 300 m; et
d. un champ magnétique uniforme (mieux que 1 pour cent) sur les 50 pour cent centraux du volume intérieur.
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Note:
Le chiffre 3.10. ne vise pas les aimants spécialement conçus et exportés comme parties de systèmes médicaux d'imagerie à résonance magnétique nucléaire (NMR - nuclear magnetic resonance imaging systems)
3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus, une capacité de pompage d'au moins 15 000 litres/seconde et capables de produire un vide final supérieur à (meilleur que) 10-4 torrs (1,33 x 10-4 mbars).
Notes techniques:
Le vide final est déterminé à l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étant fermée.
La capacité de pompage est déterminée au point de mesure avec de l'azote ou avec de l'air .
3.12. Alimentations en courant fort continu capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 100 V ou plus, avec intensité de courant égale ou supérieure à 500 ampères et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent.
3.13. Alimentations en courant continu haute tension capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 20 kV ou plus, avec une intensité de courant d'au moins 1 ampère et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent.
3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes conçus pour ou munis de sources d'ions uniques ou multiples capables de fournir un flux ionique total d'au moins 50 mA.
Notes techniques
Le chiffre 3.14. vise les séparateurs capables d'enrichir les isotopes stables ainsi que ceux utilisés pour l'uranium. Un séparateur capable de séparer les isotopes de plomb avec une différence d'une unité de masse est intrinsèquement capable d'enrichir les isotopes d'uranium avec une différence de masse de trois unités.
Le chiffre 3.14. vise les séparateurs dont les sources et collecteurs d'ions se trouvent tous deux dans le champ magnétique ainsi que les configurations dans lesquelles ils sont extérieurs au champ.
Une source unique d'ions de 50 mA produira moins de 3 g d'uranium hautement enrichi (UHE) séparé par an à partir d'une alimentation d'abondance isotopique.
Equipements liés aux installations de production d'eau lourde (autres que ceux qui relèvent de l'ordonnance atomique, RS 732.11)
4.1. Charges spéciales à utiliser lors de la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire et constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre (tous deux traités chimiquement de manière à améliorer leur mouillabilité) et conçues pour être utilisées dans des colonnes de distillation à vide.
4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéris- tiques suivantes:
a. étanchéité totale à l'air (c'est-à-dire hermétiquement scellées);
b. pour les solutions amides de potassium concentrées (1 pour cent ou plus), pression de régime de 1,5 - 60 MPa (15 - 600 atmosphères [atm]); pour les
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solutions amides de potassium diluées (moins de 1 pour cent), pression de régime de 20 - 60 MPa (200 - 600 atm); et
c. capacité supérieure à 8,5m3/h.
4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin ayant un diamètre de 1,8 m ou plus et destinées à fonctionner à une pression nominale de 2MPa (300 psi) ou plus, et leurs contacteurs internes.
Notes
Pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde voir ordonnance atomique (RS 732.11).
Les contacteurs internes des colonnes sont des plateaux segmentés dont le diamètre utile assemblé est égal ou supérieur à 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact à contre-courant et fabriqués en matériaux résistant à la corrosion par les mélanges acide sulphydrique-eau Il peut s'agir de plateaux perforés, de plateaux à soupape, de plateaux à calotte ou de plateaux à turbo-grille.
3 Aux fins du chiffre 4.3 , on entend par "acier fin au carbone" un acier austénique dont le numéro de grain, selon la norme ASIM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5
4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:
a. conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à -238° C (35 K);
b. conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 MPa à 5 MPa (5 à 50 atm);
c. fabriquées en aciers inoxydables à grain fin appartenant à la série 300 avec une faible teneur en soufre, ou des matériaux équivalents cryogéniques et compati- bles avec le H2; et
d. d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 1 m et d'une longueur effective égale ou supérieure à 5 m.
Note technique.
Les aciers inoxydables à grain fin du chiffre 4 4 sont des aciers inoxydables austénitiques dont la taille du grain est d'au moins 5 selon la norme ASTM (ou une norme équivalente)
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4.5. Convertisseurs à synthétiser l'ammoniaque, unités à synthétiser l'ammoniaque dans lesquels le gaz de synthèse (azote et hydrogène) est enlevé d'une colonne d'échange ammoniaque/hydrogène à haute pression et l'ammoniaque synthétique est renvoyée à ladite colonne.
4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238°℃ (35K) et un débit d'hydrogène égal ou supérieur à 1 000 kg/h.
5.1. Générateurs à éclairs de rayons X ou accélérateurs pulsés d'électrons ayant une énergie de crête égale ou supérieure à 500 keV comme il suit, à l'exception des accélérateurs qui constituent des composants de dispositifs destinés à d'autres fins que le rayonnement de faisceaux électroniques ou de rayons X (microscopie électronique par exemple) et de ceux destinés à des fins médicales:
a. ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur d'au moins 500 keV mais inférieure à 25 MeV et un facteur de mérite "K" d'au moins 0,25;
b. ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV et une puissance de crête supérieure à 50 MW (puissance de crête = (potentiel de pointe en volts) x (courant de crête du faisceau en ampères)).
Notes techniques
1 Le facteur de mérite "K" est défini comme il suit:
K = 1,7 x 103 x V2,65 x Q,
V = L'énergie électronique de crête en millions d'électron volts (MeV);
Q = La charge totale accélérée en coulombs lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est inférieure ou égale à 1 us; lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est supérieure à 1 us, Q est la charge maximale accélérée en 1 us (Q est égale à l'intégrale de i par rapport à t, divisée par I us ou la durée de l'impulsion du faisceau selon la valeur la moins élevée [Q = fidt], i étant le courant du faisceau en ampères et t le temps en secondes)
2 Durée de l'impulsion du faisceau. Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, la durée de l'impulsion du faisceau est égale soit à 1 us soit à la durée du groupe de faisceaux résultant d'une impulsion de modulation des micro-ondes, selon la valeur la plus petite.
Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, le courant de crête des faisceaux est le courant moyen pendant la durée du groupe de faisceaux.
U
5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à bobine, systèmes électromagnétiques ou électrothermiques, ou autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles au moins à 2 km par seconde.
5.3. Caméras à encadrage mécaniques comme il suit et composants spécialement conçus à cet effet:
a. caméras d'encadrage ayant une fréquence d'enregistrement supérieure à 225 000 images par seconde;
b. caméras de strioscopie ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm par micro-seconde.
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O
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Note technique
Les composants spécialement conçus comprennent des circuits électroniques de synchronisation et des ensembles à rotors, composés de turbines, miroirs et paliers.
5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie comme il suit:
a. caméras électroniques de strioscopie d'un pouvoir de résolution dans le temps égal ou inférieur à 50 ns et tubes de strioscopie s'y rapportant;
b. caméras d'encadrage électroniques ou à obturateur électronique d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns;
c. tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs destinés à être utilisés avec les caméras visées à la lettre b., comme il suit:
tubes intensificateurs d'images avec mise au point sur proximité, dont la cathode photovoltaïque est déposée sur une couche conductrice transpa- rente afin de diminuer la résistance de couche de la cathode photovoltaï- que;
tubes intensificateurs vidicons au silicium et à grilles où un système rapide permet de séparer les photoélectrons de la cathode photovoltaïque avant qu'ils ne soient projetés contre la plaque de l'intensificateur vidicon au silicium;
obturateur électro-optique à cellule Kerr ou à cellule de Pockels;
autres tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapides inférieur à 50 ns spécialement conçus pour les caméras visées à la lettre b.
5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques comme il suit:
a. interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km par seconde pendant des intervalles inférieures à 10 us. (VISAR, interféromètres Doppler à "laser", DLI, etc.);
b. jauges en manganine pour des pressions supérieures à 100 kilobars; ou
c. "capteurs" de pression à quartz pour des pressions supérieures à 100 kilobars.
6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples (fil à exploser, percuteur, etc.):
a. détonateurs d'explosifs à commande électrique comme il suit:
amorce à pont (EB);
fil à exploser (EBW);
percuteur; et
initiateurs à feuille explosive (EFI);
b. systèmes utilisant un détonateur unique ou plusieurs détonateurs conçus pour amorcer pratiquement simultanément une surface explosive de plus de 5 000 mm2 à partir d'un signal unique de mise à feu (avec un temps de propagation de l'amorçage sur la surface en question inférieur à 2,5 us).
Notes.
1 Les détonateurs visés au chiffre 6.1. utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type non percuteur, le conducteur à explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact hautement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les
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détonateurs à percuteur, la vaporisation à action explosive du conducteur électrique amène un percuteur à passer au-dessus d'un écartement et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression "détonateur à feuille explosive" peut se référer à un détonateur à pont (AP) ou à un détonateur à percuteur. De même, le terme "initiateur" est parfois employé au lieu du terme "détonateur"
2 Le chiffre 6.2 ne vise pas les détonateurs qui n'utilisent que des explosifs primaires, comme l'azoture de plomb
6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu (dispositifs de commuta- tion et condensateurs).
6.2.1. Dispositits de commutation:
a. tubes à cathode froide (y compris les tubes au krytron à gaz et les tubes au sprytron à vide), qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle, comprenant trois électrodes ou plus et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
tension anodique nominale de pointe d'au moins 2,5 kV;
courant de plaque nominal de pointe d'au moins 100 A;
temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 us;
b. éclateurs à étincelle déclenchée avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 us et prévus pour un courant de pointe d'au moins 500 A ;
c. modules ou assemblages à commutation rapide possédant toutes les caractéristi- ques suivantes:
tension anodique nominale de pointe supérieure à 2 kV;
courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 500 A;
temps de commutation égal ou inférieur à 1 us.
6.2.2. Condensateurs possédant les caractéristiques suivantes:
a. tension nominale supérieure à 1,4 kV, accumulation d'énergie supérieure à 10 J, capacité supérieure à 0,5 uF et inductance série inférieure à 50nH; ou
b. tension nominale supérieure à 750 V, capacité supérieure à 0,25 uF et induc- tance série inférieure à 10 nH.
0
6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés, comme il suit:
a. dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosions conçus pour actionner les détonateurs à commande multiple visés au chiffre 6.1 .;
b. générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs à impulsions) conçus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée (y compris les dispositifs de commande à lampe à Xénon), possédant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
capables de fournir leur énergie en moins de 15 us;
ayant une intensité supérieure à 100 A;
ayant un temps de montée inférieur à 10 us dans des charges inférieures à 40 ohms. Le temps de montée est défini comme étant l'intervalle entre des amplitudes de courant de 10 pour cent à 90 pour cent lors de l'actionnement d'une charge ohmique;
enfermés dans un boîtier étanche aux poussières;
n'ayant aucune dimension supérieure à 25,4 cm;
pesant moins de 25 kg; et
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6.4. Explosifs brisants ou substances ou mélanges contenant plus de 2 pour cent des produits suivants:
a. cyclotétraméthylènetetranitramine (HMX);
b. cyclotriméthylènetrinitramine (RDX);
c. triaminotrinitrobenzène (TATB);
d. tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 km/s;
e. hexanitrostilbène (HNS).
7.1. Oscilloscopes et enregistreurs de réponses indicielles et composants spécialement conçus comme il suit, ainsi que plaques embrochables, amplificateurs extérieurs, préamplificateurs, dispositifs d'échantillonnage et tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes analogiques.
a. oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une largeur de bande d'au moins 1 GHz;
b. systèmes à oscilloscope analogique modulaire possédant l'une des caractéristi- ques suivantes:
une unité centrale ayant une largeur de bande d'au moins 1 GHz;
des modules embrochables à largeur de bande individuelle d'au moins 4 GHz.
c. oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents avec une largeur de bande effective supérieure à 4 GHz;
d. oscilloscopes numériques et enregistreurs de réponses indicielles employant des techniques de conversion analogico-numériques, capables de stocker des phénomènes transitoires en prélevant suivant un "programme" séquentiel des échantillons uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns (supérieurs à 1 giga-échantillon par seconde), convertissant en numérique jusqu'à une résolution de 8 bits ou plus et mettant en mémoire 256 échantillons ou plus.
Note technique.
Aux fins du chiffre 7.1., on entend par "largeur de bande", la bande des fréquences dans laquelle la déflexion sur le tube à rayons cathodiques ne descend pas en-dessous en 70,7 pour cent de celle enregistrée au point maximal et mesurée avec une tension constante à l'entrée de l'amplificateur de l'oscilloscope.
7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons ayant une surface photocathodique supérieure à 20 cm2 et possédant un temps de montée de l'impulsion anodique inférieur à 1 ns.
7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse avec une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de mois de 55 ohms et un temps de transition des impulsions inférieures à 500 ps.
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Note technique:
Aux fins du chiffre 7.3., on entend par "temps de transition des impulsions" l'intervalle entre une amplitude de tension de 10 pour cent et de 90 pour cent
8.1. Systèmes générateurs de neutrons, y compris tubes de générateurs de neutrons, conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieur et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritiumdeutérium.
8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires ainsi qu'aux réacteurs nucléaires comme il suit:
8.2.1. Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans les opérations de séparation radiochimique et des "cellules chaudes", comme il suit:
a. capables de pénétrer une paroi cellulaire chaude égale ou supérieure à 0,6 m (pénétration de la paroi); ou
b. capable de franchir le sommet d'une paroi cellulaire chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (franchissement de la paroi).
Note:
Les manipulateurs à distance assurent la transmission de commandes du conducteur humain à un bras de manoeuvre à distance et à un dispositif terminal Ils peuvent être du type "maîtrelesclave" ou être commandés par un manche à balat (joystick) ou par un clavier (keypad).
8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau) d'une superficie supérieure à 0,09 m2 du côté froid et dont la densité est supérieure à 3 g/cm3 et l'épaisseur égale ou supérieure à 100 mm, ainsi que leurs cadres spécialement conçus.
8.2.3. Caméras de télévision résistant aux rayonnements, spécialement conçues ou pouvant nominalement résister aux rayonnements de plus de 5 x 106 rad (SI) sans que leur fonctionnement soit altéré, ou leurs objectifs spécialement conçus.
8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est supérieur à 1:1 000, et les produits ou dispositifs qui contiennent l'un des éléments précités, à l'exception des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 1,48x103 GBq (40 Ci) de tritium sous toute . forme chimique ou physique.
8.4. Installations, usines ou équipements concernant le tritium, comme il suit:
Installations ou usines pour la production, la régénération, l'extraction, la concentration ou la manipulation du tritium,
Equipements pour installations ou usines de tritium, comme il suit:
a. unités de réfrigération de l'hydrogène ou de l'hélium capables de refroidir jusqu'à -250° C (23 K) ou moins, avec une capacité d'extraction de la chaleur supérieure à 150 watts, ou
b. systèmes de stockage et de purification des isotopes d'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.
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8.5. Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour favoriser la réaction d'échange d'isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau, pour la régénération du tritium de l'eau lourde, ou pour la production d'eau lourdc.
8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3, mélanges contenant de l'hélium-3, produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs contenant moins de 1 g d'hélium-3.
8.7. Radionucléides à émission alpha et équipements ayant une demi-vie alpha supérieure ou égale à 10 jours mais inférieure à 200 ans, composés ou mélanges contenant l'un de ces radionucléides dont l'activité alpha est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus, et produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs dont l'activité alpha est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries).
8.8. Installations et équipements, comme il suit, pour la séparation des isotopes du lithium: 1. Installations pour la séparation des isotopes du lithium;
a. colonnes chargées d'échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames de lithium;
b. pompes à amalgame au mercure et/ou au lithium;
c. cellules d'électrolyse pour amalgame au lithium;
d. évaporateurs pour solution concentrée d'hydroxide de lithium.
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Annexe 5 (art. 5)
Liste des pays selon article 5:
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon Luxembourg
Norvège Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Portugal Suède
N39033
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Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 20 à 50 (RO du 28 mai au 24 dec. 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO)
Actes entres en vigueur le 1er Janvier 1996
Ordonnance du 24 avril 1996 concernant le changement de nom de la Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale RO 1996 1486
Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration) Modification du 24 avril 1996 RO 1996 1486
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 avril 1996 RO 1996 1487
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 24 avril 1996 RO 1996 1488
Ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
RO 1996 2122
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications Errata du 25 juin 1996
RO 1996 2232
Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1980
Actes entrés en vigueur le 1er février 1996
Ordonnance du 25 janvier 1996 relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 25 janvier 1996) RO 1996 2381
I
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 24 janvier 1996)
RO 1996 1880
Ordonnance du 30 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996) RO 1996 1522
Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant l'abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-vie (modification de la constitution fédérale) Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1490
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares (modification de la constitution fédérale). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1491
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues (art 116 cst.). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1492
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 2868
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1996
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 26 avril 1996 Entrée en vigueur le 15 mai 1996 RO 1996 1496
Ordonnance du DFEP du ler avril 1996 sur la volaille RO 1996 2805
II
Actes entrés en vigueur le 1er juin 1996
Agriculture (modification du la constitution fédérale) Arrêté fédéral du 21 décembre 1995, article 2, 2e alinéa. Entrée en vigueur le 9 juin 1996 RO 1996 2502
Ordonnance concernant l'instance de recours paritaire. Modification du 3 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 1797
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (ordonnance sur la communication). Modification du 3 juin 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 1861
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA). Modification du 10 juin 1996 Entree en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 1850
Ordonnance 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI). Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 1850
Ordonnance du 14 janvier 1966 sur les chevaux loués pour le service d'instruction Abrogation du 10 juin 1996 Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 1850
Ordonnance du 3 juin 1996 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 1861
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais Errata du 15 juillet 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 2432
Ordonnance sur les routes principales Modification du 8 mai 1996 RO 1996 1511
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Modification du 15 mai 1996 RO 1996 1521
Ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil (OCSC) RO 1996 2131
Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) RO 1996 2136
III
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 6 mai 1996 fixant les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé RO 1996 1876
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1996
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1509
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1795
Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura RO 1996 1493
Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) RO 1996 1498
Ordonnance du 22 mai 1996 relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes RO 1996 1506
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1725
Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration) Modification du 24 mars 1995
RO 1996 1498
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 février 1993 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 1995)
RO 1996 1509/1510
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 23 novembre 1994 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1995) RO 1996 1796
Ordonnance sur la procédure de consultation. Modification du 3 juin 1996 RO 1996 1651
Ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) RO 1996 1651
Ordonnance du 2 mars 1977 réglant les fonctions de commissions extraparlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération Abrogation du 3 juin 1996 RO 1996 1651
IV
Ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Abrogation du 3 juin 1996
RO 1996 1651
Ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil RO 1996 2114
Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ) Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498
Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage. Modification du 17 juin 1996
RO 1996 1799
Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence RO 1996 1805
Ordonnance du 31 mai 1996 sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 1800
Code des obligations (CO). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498
Ordonnance du 2 juin 1986 sur les émoluments de la Commission des cartels. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1806
Ordonnance du 17 juin 1996 sur les emoluments pour les avis de la Commission de la concurrence RO 1996 1806
Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 1658
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 9 juillet 1996 RO 1996 1962
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 10 juin 1996 RO 1996 1807
Ordonnance du 22 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1808
Ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 1808
Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux) RO 1996 1839
V
Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière nationale (ordonnance sur les sites marécageux). Errata du 12 août 1996
RO 1996 2448
Ordonnance du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE) RO 1996 1963
Ordonnance du DMF du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE DMF) RO 1996 1968
Ordonnance du 10 juin 1996 concernant la mobilisation (OMob) RO 1996 1864
Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1968 concernant la préparation et l'exécution de la mobilisation de guerre de l'armée. Abrogation du 10 juin 1996 RO 1996 1864
Ordonnance du DFF du 4 juillet 1996 relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement. Entrée en vigueur le 4 juillet 1996 RO 1996 2524
Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 27 juin 1996 RO 1996 2415
Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne RO 1996 1666
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 21 juin 1996 RO 1996 1671
Ordonnance du 3 decembre 1990 concernant le centre de renseignements sur les prescriptions techniques et la procédure de notification de ces prescriptions (ordonnance de notification, ON) Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1900
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1673
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange). Modification du 24 juin 1996 RO 1996 1974
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). Modification du 22 mai 1996 RO 1996 1534
Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR). Modification du 26 juin 1996
RO 1996 2416
VI
Ordonnance du 13 mai 1996 sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles RO 1996 1675
Ordonnance du 20 juillet 1984 sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles. Abrogation du 13 mai 1996 RO 1996 1675
Ordonnance sur l'aviation (OSAv). Modification du 29 mai 1996 RO 1996 1536
Loi fédérale sur les stupéfiants. Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1677
Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) RO 1996 1679
Ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (ordonnance su les précurseurs, OFiee) RO 1996 1705
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1725
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1725
Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1867
Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odım). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1868
Ordonnance du 4 mars 1952 sur les stupéfiants. Abrogation du 29 mai 1996 RO 1996 1679
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP) Modification du 24 avril 1996 RO 1996 1494
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco). Modification du 1er mai 1996 RO 1996 1839
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1715
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 24 juin 1996 RO 1996 1982
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 17 juin 1996
RO 1996 1869
VII
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 19 juin 1996
RO 1996 1871
Ordonnance du 19 juin 1996 concernant la classification des variétés de blé indigène RO 1996 1874
Ordonnance du 20 juin 1995 concernant la classification des variétés de blé indigène. Abrogation du 19 juin 1996 RO 1996 1874
Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 24 juin 1996 RO 1996 2142
Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL) Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1878
Ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2350
Ordonnance du DFEP du 26 juin 1996 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière RO 1996 2350
Ordonnance sur l'importation du lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1723
Ordonnance du 24 juin 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 RO 1996 2152
Ordonnance du 30 octobre 1991 sur le système suisse d'accréditation. Abrogatiun du 17 juin 1996 RO 1996 1904
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) RO 1996 1738
Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 22 mars 1996 Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2444
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 3 juin 1996 RO 1996 1743
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2446
Ordonnance du 19 juin 1996 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère RO 1996 2154
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1995
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 28 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1997
VIII
Ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Abrogation du 17 avril 1996 RO 1996 1540
Ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'orgine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) RO 1996 1540
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) RO 1996 1725
Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) RO 1996 1900
Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) RO 1996 1904
Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT RO 1996 1745
Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement RO 1996 1918
Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'aide en faveur des zones economiques en redeploiement RO 1996 1922
Ordonnance du 17 juin 1996 concernant la détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 2155
Actes entrés en vigueur le 1er août 1996
Ordonnance du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale RO 1996 2243
Règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (ordonnance sur la délégation de compétences). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2239
Ordonnance concernant la pousuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
IX
Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RO 1996 2116
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE). Modification du 10 juin 1996 RO 1996 2117
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2120
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion) Entrée en vigueur le 6 août 1996 RO 1996 2414
Ordonnance du 15 août 1996 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO 1996 2978
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie Errata du 10 décembre 1996. Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO 1996 3246
Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (ordonnance sur ITPS). Modification du 3 juin 1996 RO 1996 2129
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 26 juin1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
X
Règlement du fonds Antoine Cadonau. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2258
Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2272
Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2274
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne RO 1996 2280
Ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes RO 1996 2283
Ordonnance sur le cinéma. Modification du 26 juin 1996
RO 1996 2243
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays (ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Règlement limitant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques à l'égard des petites usines Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur les routes principales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance pour une utilisation économe et rationelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie, OEn). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (ordonnance atomique, OA) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la radio et la télévision. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
XI
Ordonnance concernant les produits immunobiologiques Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2342
Ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (ordonnance DOSIS) RO 1996 2287
Ordonnance sur les polluants du sol. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Modification du 3 juin 1996 RO 1996 2129
Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires Abrogation du 8 juillet 1996 RO 1996 2450
Ordonnance du 18 mars 1977 concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs. Abrogation du 8 juillet 1996 RO 1996 2451
Ordonnance du 8 juillet 1996 sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison RO 1996 2451
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) Modification du 22 mars 1996 RO 1996 2296
Arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants RO 1996 2296
Ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (ordonnance sur le contrôle du sang) RO 1996 2309
Ordonnance du 9 avril 1996 instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses. Abrogation du 26 juin 1996
RO 1996 2309
Ordonnance du 17 juin 1974 sur les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2324
Ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie RO 1996 2324
Ordonnance du 26 juin 1996 sur les essais cliniques de produits immunologiques RO 1996 2342
Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2348
Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
XII
Ordonnance sur les forêts (Ofo). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP) Modification du 26 juin 1996
RO 1996 2153
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur les reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'emportance internationale et nationale (OROEM). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade- Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées (ordonnance sur la surveillance OS) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (ordonnance sur l'assurance-vie, (AV) Modification du 26 juin 1996 KO 1996 2243
Ordonnance concernant la coopération an développement et l'aide humanitaire internationales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243
Actes entrés en vigueur le 1er septembre 1996
Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésions) Entrée en vigueur le 3 septembre 1996
RO 1996 2504
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 3 septembre 1996 RO 1996 2505
Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 août 1996 RO 1996 2553
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 27 août 1996 RO 1996 2506
XIII
Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 2525
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools Modification du 16 septembre 1996 Entrée en vigucur le 17 septembre 1996 KO 1996 2554
Règlement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 2438
Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2422
Arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 1968 concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 2418
Ordonnance sur les installations de transport par conduites. Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2418
Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2422
Ordonnance du 14 août 1996 sur le système d'information du service civil RO 1996 2461
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 27 août 1996 RO 1996 2518
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 2533
Ordonnance du 4 septembre 1996 concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 2526
Ordonnance du 23 août 1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins. Abrogation du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 2526
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996 Entrée en vigueur le 10 septembre 1996 RO 1996 2536
Ordonnance du DFEP du 18 juin 1996 sur les oeufs RO 1996 2807
XIV
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 2530
Actes entrés en vigueur le 1er octobre 1996
Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion) RO 1996 2552
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LIIES) RO 1996 2588
Ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES) RO 1996 2598
Ordonnance du 11 septembre 1996 concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers RO 1996 2609
Ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) RO 1996 2676
Anêté fédéral du 21 juin 1996 concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales RO 1996 2682
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 30 septembre 1996 RO 1996 2757
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange) Modification du 26 septembre 1996 RO 1996 2683
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2378
Arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement RO 1996 2379
Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 2439 Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) Modification du 27 juin 1996 RO 1996 2434
XV
Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) RO 1996 2685
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 3 juillet 1996 RO 1996 2430
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 septembre 1996
RO 1996 2729
Arrêté du Conseil fédéral concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre. Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2556
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (ordonnance sur les semences de céréales). Modification du 4 octobre 1996. Entrée en vigueur le 15 octobre 1996 RO 1996 2737
Ordonnance du 19 septembre 1996 concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (ordonnance sur les plants de pommes de terre) RO 1996 2612
Ordonnance sur les épizooties (OFE) Modification du 16 septembre 1996
RO 1996 2559
Ordonnance du DFEP du 23 octobre 1996 sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996. Entrée en vigueur le 25 octobre 1996 RO 1996 2808
Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1996
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 6 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
RO 1996 2936
Règlement interne du 1er juillet 1996 de la Commission de la concurrence (approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 1996) RO 1996 2870
XVI
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Modification du 16 octobre 1996
RO 1996 2923
Ordonnance du 30 octobre 1996 concernant la libération générale des réserves de crise RO 1996 2953
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non- ensilage aux producteurs de lait commercial Modification du 28 juin 1996 (approuvée par l'office fédéral de l'agriculture le ler juillet 1996) RO 1996 2431
Actes entrés en vigueur le 1er décembre 1996
Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion). Entrée en vigucur le 24 décembre 1996 RO 1996 3258
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses. Modification du 30 septembre 1996 RO 1996 2976
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces. Modification du 7 octobre 1996 RO 1996 2804
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC). Modification du 22 mars 1996. Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 RO 1996 3042
Ordonnance sur les finances de la Confederation (OFC). Modification du 25 novembre 1996 Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 RO 1996 3043
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le blocage et la libération des crédits dans le budget de la Confédération suisse (Arrêté sur le
blocage des crédits, ABC) Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3304
Ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (OAOGM) RO 1996 2983
XVII
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin). Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3087
Ordonnance du DFEP sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3090
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3482
Ordonnance du 27 novembre 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 RO 1996 3245
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3485
Ordonnance du 3 octobre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes Abrogation du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093
Ordonnance du DFEP du 23 décembre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes Abrogation du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avenement du regime national-socialiste. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3487
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1997
Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
RO 1996 3250
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile). Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3253
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2234
Arrêté fédéral sur les Services du Parlement. Modification du 13 décembre 1996 RO 1996 3257
Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Oper-IPI) RO 1996 2772
XVIII
Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
RO 1996 3000
Ordonnance du 19 novembre 1996 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics RO 1996 3096
Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant l'etat-major Centrale d'information du Conseil fédéral RO 1996 3012
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3097
Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3099
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l'Etat (ordonnance ISIS). Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3101
Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant la Commission fédérale du sport RO 1996 3102
Ordonnance sur le registre foncier. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3106
Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) RO 1996 2877
Ordonnance sur l'administration des offices de faillite. Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2884
Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) RO 1996 2893
Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OELP)
RO 1996 2937
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2897
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles. Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2900
Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2917
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative. Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2920
XIX
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM).
RO 1996 3259 Modification du 20 novembre 1996
Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3111
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3018
Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3021
Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3113
Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3114
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S). Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3115
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3116
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 30 octobre 1996
RO 1996 2922
Ordonnance sur le cinema. Modification du 2 décembre 1996
RO 1996 3262
Loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses"
RO 1996 3040
Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP). Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3264
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) Modification du 30 septembre 1996
RO 1996 2752
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) Modification du 2 octobre 1996
RO 1996 2756
Ordonnance du 30 août 1996 concernant la répartition des arrondissements d'estimation -RO 1996 2680
Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif Modification du 30 octobre 1996 RO 1996 3023
Ordonnance concernant le recrutement des conscrits (OREC) Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3270
XX
Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC- DMF). Modification du 28 octobre 1996
RO 1996 3025
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3117
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3118
Arrêté fédéral du 7 octobre 1994 concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques1 RO 1996 3273
Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (ordonnance sur la constitution de réserves). Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3279
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de sucre. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3280
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao. Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3282
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la monhire Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3284
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de semences ct ve3cc3 de semence Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3302
Ordonnance du 2 décembre 1996 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes2 RO 1996 3310
Ordonnance du 9 décembre 1996 réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1997 RO 1996 3304
Ordonnance du 2 décembre 1996 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenue dans le cadre de l'accord OMC (Troisième tranche) RO 1996 3311
Arrêté fédéral du 22 mars 1996 portant approbation de l'adaptation du tarif général aux modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein RO 1996 3367
Ordonnance sur la tare. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3368
Ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière des droits de timbre RO 1996 3370
Loi fédéral sur l'imposition du tabac. Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) RO 1996 3045
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception de l'article 6.
2 N'est pas publié au RO.
XXI
Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
RO 1996 3058
Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) RO 1996 3371
Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmın)
RO 1996 3393
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct. Modification du 31 mai 1996 RO 1996 1976
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct. Modification du 4 décembre 1996 RO 1996 3430
Ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé
RO 1996 3432
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2440
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 11 décembre 19961
RO 1996 3434
Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 11 décembre 19962 RO 1996 3435
Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires Modification du 22 novembre 1996 RO 1996 3433
Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires Modification du 16 octobre 1996 RO 1996 2782
Ordonnance du 13 novembre 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral.
RO 1996 3027
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN). Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3119
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés Modification du 8 août 1996 RO 1996 2516
Ordonnance sur le transport public (OTP) Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3035
Ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) RO 1996 3436
Ordonnance du 25 janvier 1971 concernant l'établissement des prescriptions de police de navigation pour le Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen Abrogation du 16 octobre 1996 RO 1996 2952
1 N'est pas publié au RO.
2 N'est pas publié au RO.
XXII
Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN). Modification du 15 novembre 1996 RO 1996 3066
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 2 decembre 1996 RO 1996 3120
Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail RO 1996 3121
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l'AVS). Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Arrêté fédéral fixant la contribution de la Confédération et des cantone uu financement de l'assurance-vieillesse et survivants Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur la suppression temporaire de la contribution versée par la Confédération à l'AVS pour le financement de la retraite anticipée RO 1996 3441
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2758
Ordonnance 97 du 16 septembre 1996 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1996 2762
Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité. Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR AVS). Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2764
Ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants RO 1996 3442
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Règlement sur l'assurance- invalidité (RAI). Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2765
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 30 octobre 1996 RO 1996 2927
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 25 novembre 19961 RO 1996 3133
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
1 La modification de l'article 101, ler alinéa, entre en vigueur le ler janvier 1998
XXIII
Ordonnance 97 du 16 septembre 1996 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1996 2766
Ordonnance du 17 juin 1996 relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMal RO 1996 2140
Ordonnance du 13 septembre 1995 relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction des primes dans la LAMal Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 2140
Ordonnance du 21 novembre 1996 relative aux primes moyennes cantonales 1997 de l'assurance des soins pour le calcul des prestations complémentaires RO 1996 3448
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), Modification du 21 juin 19961 RO 1996 3067
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP) Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3450
Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2) Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3451
Ordonnance 97 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3037
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3452
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3454
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versees à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3455
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) Modification du 25 novembre 19962 RO 1996 3139
Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1978
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3456
Ordonnance 97 du 9 décembre 1996 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1996 3143
Ordonnance 97 du 30 octobre 1996 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (ordonnance AM sur l'adaptation) RO 1996 2955
1 l'article 59 LPP entrera en vigueur ultérieurement.
2 L'article 7a entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996
XXIV
Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le financement de l'assurance-chômage RO 1996 3159
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 6 novembre 1996 RO 1996 3071
Ordonnance du 30 octobre 1996 visant à encourager la préretraite
RO 1996 3085
Ordonnance du 21 août 1996 sur l'abrugation des actes législatifs découlant de la réorganisation du Fonds de solidarité de la broderie suissc au métier à navette et de la Société coopérative fiduciaire de la broderie RO 1996 2521
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. Modification du 21 juin 1996 RO 1996 2736
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. Modification du 21 juin 1996 RO 1996 2783
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD). Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2558
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ADDAg) Modification du 2 décemlue 1996 RO 1996 3145
Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire RO 1996 1720
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1720
Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2350
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3461
Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé. Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3463
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 3244
XXV
Ordonnance concernant le placement et l'importation de semences de céréales fourragères et de féverole (OISFF). Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3466
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dechets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3467
Ordonnance sur l'économie sucrière indigène (ordonnance sur le sucre) Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3471
Ordonnance du 30 octobre 1996 sur l'élevage chevalin (OECH)
RO 1996 3472
Ordonnance du DFEP concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. Modification du 22 novembre 1996 RO 1996 3483
Ordonnance concernant le marché des oeufs (ordonnance sur les oeufs, OO). Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3484
Loi fédérale du 18 mars 1971 concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie Abrogation du 21 août 1996 RO 1996 2521
Arrêté fédéral du 23 juin 1948 sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette. Abrogation du 21 août 1996 RO 1996 2521
Ordonnance du 3 décembre 1948 concernant l'exécution de l'arrêté fédéral sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette. Abrogation du 21 août 1996 RO 1996 2521
Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police Modification du 13 novembre 1996 RO 1996 3092
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques, OB) Modification du 30 octobre 1996 RO 1996 3094
Ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne. Modification du 5 juin 1996 RO 1996 2929
XXVI
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-06 vom 18.02.1997 (S. 465-536) RO-1997-06 du 18.02.1997 (p. 465-536) RU-1997-06 del 18.02.1997 (p. 465-536)
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1997
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18.02.1997
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