Nº 7 25 février 1997
539 Indemnités dues aux membres des conseils législatifs et les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)
541 Loi sur les indemnités parlementaires. AF
544 Engagement et formation des instructeurs
553 Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
557 Routes nationales (ORN)
558 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)
562 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime
563 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
564 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
598 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales)
609 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses. Approbation des échanges de lettres avec les organisations internationales établies en Suisse. AF
611 - Echange de lettres avec l'Organisation des Nations Unies
614 - Echange de lettres avec l'Organisation internationale du Travail
617 - Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la Santé
620 - Echange de lettres avec l'Organisation Météorologique Mondiale
623 - Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle
626 - Echange de lettres avec l'Union postale universelle
629 - Echange de lettres avec l'Union internationale des télécommunications
632 - Echange de lettres avec l'Association européenne de libre-échange
537
635
638 - Echange de lettres avec le Bureau international des textiles et de l'habillement
641 - Echange de lettres avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
644
647 - Echange de lettres avec le GATT
650 - Echange de lettres avec l'Organisation Internationale de la Circulation Routière
653 - Echange de lettres avec l'Organisation internationale pour les migrations
656 - Echange de lettres avec l'Organisation internationale de protection civile
659 - Echange de lettres avec l'Organisation mondiale du commerce
662 - Echange de lettres avec l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
665 - Echange de lettres avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
668 - Echange de lettres avec l'Union interparlementaire
538
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblee federale de la Confédération suisse,
vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19961); vu l'avis du Conseil federal du 29 mai 19962),
arrête:
I
La loi du 18 mars 19883) sur les indemnités parlementaires est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, 2, 2bis et 4
1 Les députés reçoivent un abonnement général des entreprises suisses de trans- port en première classe ou une indemnité forfaitaire correspondant aux frais supportés par le Parlement pour cet abonnement.
2 Abrogé
2bis Dans certains cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés une indemnité supplémentaire destinée à couvrir les frais de voyage effectifs, notam- ment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. Le Bureau du conseil auquel appartient le député décide de l'octroi de cette indemnité et de son montant.
4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion ou en train à l'étranger effectués par les députés dans le cadre de leur mandat parlementaire.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
Les députés perçoivent une contribution au titre de la prévoyance privée.
FF 1996 III 129 2) FF 1996 III 140
RS 171.21
1997 - 122
539
Loi sur les indemnités parlementaires
RO 1997
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilise.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, le 14 février 1997.
N38442
540
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19961); vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 19962),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parlementaires est modifié comme suit:
Art. 3, 1er et 2ª al., deuxième phrase, 3, 4e et 5e al., première phrase
1 L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée, à 160 francs.
2 ... Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance parcourue par les transports publics).
3 et 4 Abrogés
5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 350 francs par jour. ...
Art. 4, 2ª al.
2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet d'avion, la Confédération leur rembourse au maximum la moitié du prix d'un billet d'avion en classe affaires. S'ils utilisent un autre moyen de transport public, le prix du voyage leur est remboursé intégralement.
Art. 6 Indemnité de parcours
1 L'indemnité de parcours se compose pour deux tiers d'une indemnité de débours et pour un tiers d'une indemnité pour perte de gain. Elle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par voyage.
FF 1996 III 129 2) FF 1996 III 140
RS 171.211
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Loi sur les indemnités parlementaires. AF
RO 1997
2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics.
3 L'indemnité de parcours s'élève a 20 francs par quart d'heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d'une durée de voyage d'une heure et demie.
4 Une fois calculée par les Services du Parlement, les indemnités de parcours sont soumises à l'approbation des Bureaux, qui tranchent dans le cas particulier.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut au versement maximum autorisé à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle.
2 La contribution est versée à une institution de prévoyance professionnelle ou à une autre forme d'institution choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle (LPP).
3 Si un député ne peut, ou ne peut plus pleinement, garantir en vertu du 2e alinéa, le niveau habituel de ses prestations de prévoyance auprès de l'institution à laquelle il est affilié ou sous la forme d'un pilier 3a, la totalité ou une partie de la contribution au titre de la prévoyance est versée sur un compte bloqué désigné par le député, auprès d'une banque ou d'une assurance. Le député ne pourra disposer librement de ce montant, intérêts compris, qu'à compter de l'âge de 60 ans, mais au plus tôt à partir de la cessation de son activité de parlementaire.
4 S'agissant des revenus liés à l'exercice d'un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s'acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.
Art. 12 Restrictions
Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles 1er, 6 7, 9 et 10 sont adaptées en conséquence.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 19882) sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum.
2 Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur.
RS 831.40; RO 1996 3067
RS 171.21
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Loi sur les indemnités parlementaires. AF
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Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, lc 14 février 1997.
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Ordonnance concernant l'engagement et la formation des instructeurs
du 20 décembre 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Conditions d'admission dans le corps des instructeurs Peuvent être admis dans le corps des instructeurs les officiers et les sous-officiers qui:
a. ont accompli le service pratique lié au grade de lieutenant, de sergent-major ou de fourrier;
b. ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
c. sont au bénéfice d'une réputation irréprochable;
d. sont au bénéfice d'une qualification professionnelle selon les articles 2 et 3;
e. ont été déclarés médicalement aptes à l'exercice de la profession d'instruc- teur (art. 8, 1er al., let. d);
f. ont le permis de conduire de la catégorie B;
g. ont réussi l'examen d'aptitude (art. 9).
Art. 2 Qualification professionnelle pour les officiers
1 Pour les officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article 1er, lettre d, est attestée par:
a. une licence ou un diplôme d'études supérieures;
b. un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération;
c. un brevet d'enseignant secondaire;
d. un brevet de maître primaire avec une expérience professionnelle de deux ans au moins;
e. une maturité cantonale ou fédérale avec une expérience pratique de deux ans au moins dans une activité adaptée à la formation; ou
RS 512.412
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1997 - 33
Engagement et formation des instructeurs
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f. une maturité professionnelle technique avec une expérience professionnelle de deux ans ou moins.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut reconnaître d'autres carrières professionnelles comme condition au sens de l'article 1er, lettre d.
Art. 3 Qualification professionnelle pour les sous-officiers
Pour les sous-officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article 1er, lettre d, est attestée par:
a. un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération; ou
b. un certificat de capacité d'une formation professionnelle d'au moins trois ans selon la loi fédérale sur la formation professionnelle1), ou un diplôme équivalent d'une école reconnue par l'Etat. En règle générale, une expé- ricence professionnelle de deux ans au moins est demandée dans les deux cas.
Art. 4 Reconnaissance des diplômes étrangers
1 En cas de doute dans l'évaluation de diplômes ou de certificats d'établissements de formation étrangers, l'office fédéral concerné se renseigne auprès de la Division de la formation professionnelle de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
2 Le directeur de l'office fédéral concerné inscrit le résultat des renseignements obtenus dans la requête qu'il adresse au sous-chef d'état-major du personnel enseignant conformément à l'article 11, 1er alinéa.
Art. 5 Ecolage
1 Le Groupe du personnel enseignant peut soutenir financièrement les candidats qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile et qui préparent une maturité professionnelle technique (art. 2, 1er al., let. f) dans l'optique d'un engagement en qualité d'officier de carrière.
2 L'aide est accordée sur demande motivée et ne peut dépasser les coûts de l'écolage de plus de 10 pour cent.
3 Les candidats qui ne remplissent les conditions de l'article 2 que s'ils terminent une formation selon le 1er alinéa, lettres a à c, de cet article en vue de leur engagement comme officier de carrière, peuvent être soutenus financièrement lorsqu'ils se trouvent dans une situation particulièrement difficile. L'aide est accordée dans la même mesure que pour l'obtention de la maturité profes- sionnelle technique.
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Engagement et formation des instructeurs
RO 1997
Art. 6 Autorités compétentes
1 Le Groupe du personnel enseignant est compétent pour:
a. la nomination des candidats en tant qu'employés non permanents ou en tant qu'employés permanents;
b. la nomination des instructeurs en tant que fonctionnaires;
c. la résiliation des rapports de service des instructeurs.
2 Pour les instructeurs des Forces aériennes, celles-ci exercent elles-mêmes les compétences prévues au 1er alinéa, sous réserve de l'accord du sous-chef d'état- major du personnel enseignant.
Section 2: Candidature
Art. 7 Annonce
1 L'annonce d'une candidature à un poste d'instructeur doit être adressée au directeur de l'office fédéral de l'arme concernée; elle doit être accompagnée du questionnaire dûment rempli.
2 Les pièces suivantes doivent être jointes à l'envoi:
a. curriculum vitae (manuscrit);
b. photocopies du certificat d'études final de la dernière école fréquentée ou de la pièce justificative d'examens finaux réussis (diplôme, brevet, maturité, certificat de capacité, etc.), des certificats de travail concernant l'activité professionnelle exercée et du permis de conduire;
c. livret de service.
Art. 8 Examen de la candidature
1 Le directeur de l'office fédéral concerné prend les mesures suivantes pour déterminer si le candidat est digne de confiance et si ses aptitudes répondent aux exigences:
a. il demande des renseignements sur le caractère, la réputation et la situation privée du candidat;
b. il demande un extrait du casier judiciaire;
c. il demande des renseignements sur l'appréciation du candidat dans les écoles et cours militaires précédents;
d. il fait examiner l'aptitude médico-militaire du candidat dans la perspective de l'exercice de la profession d'instructeur par le Groupe des affaires sanitaires ou par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA).
2 Les mesures prévues aux lettres a à c ne peuvent être ordonnées qu'avec l'accord du candidat.
3 Pour les candidats qui ont de très bonnes qualifications militaires, mais qui ne remplissent que partiellement les conditions prévues aux articles 1er à 3, le
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Engagement et formation des instructeurs
RO 1997
directeur de l'office fédéral concerné ordonne des examens et des enquêtes complémentaires.
Art. 9 Examen d'aptitude
1 Le Groupe du personnel enseignant examine l'aptitude personnelle ainsi que la capacité à exercer la profession d'instructeur.
2 L'examen d'aptitude comprend notamment:
a. pour les officiers: l'examen, dans un centre d'évaluation, de l'aptitude à devenir officier de carrière;
b. pour les sous-officiers:
l'examen de la personnalité,
l'examen de la culture générale, notamment de l'expression orale et écrite dans la langue maternelle et dans une deuxième langue officielle,
l'examen psychotechnique d'aptitude,
l'examen de la condition physique.
Art. 10 Admission provisoire en tant qu'aspirant instructeur
1 Le candidat peut être engagé en tant qu'aspirant instructeur jusqu'à la clôture de la procédure de candidature. Les étudiants qui souhaitent devenir plus tard instructeur peuvent également être engagés en tant qu'aspirants instructeurs durant les vacances semestrielles.
2 Le Secrétariat général du Département militaire fédéral fixe les conditions d'engagement, en accord avec l'Office fédéral du personnel.
Section 3: Instructeur engagé en tant qu'employé
Art. 11 Nomination en tant qu'employé non permanent
1 Lorsque les candidats remplissent les conditions d'admission, le directeur de l'office fédéral concerné remet au sous-chef d'état-major du personnel en- seignant, pour la nomination ou, s'agissant des Forces aériennes, pour l'octroi de l'approbation en vue de la nomination, les documents suivants:
a. la lettre de candidature accompagnée de toutes les annexes;
b. l'ensemble du dossier concernant les enquêtes complémentaires;
c. les états de service et les qualifications;
d. le plan de formation prévu à l'article 14;
e. la demande de nomination au poste d'instructeur avec le statut d'employé non permanent.
2 L'autorité compétente selon l'article 6 nomme le candidat en tant qu'employé non permanent au plus tard au moment de son entrée dans l'instruction de base à l'Ecole militaire supérieure (EMS) ou à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA).
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RO 1997
Engagement et formation des instructeurs
3 Les dispositions sur les rapports de service de l'instructeur engagé en tant qu'employé se fondent sur le règlement des employés du 10 novembre 19591) ainsi que sur l'ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs.
Art. 12 Formation des employés non permanents
1 Les employés non permanents doivent accomplir la formation de base selon l'article 13.
2 Les officiers qui, lors de leur entrée dans le corps des instructeurs, disposent d'une qualification professionnelle au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre f, doivent accomplir un cours préparatoire avant leur admission dans la formation de base. Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant désigne l'institut et édicte les directives nécessaires.
3 Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant fixe une formation de base individuelle pour les officiers qui remplissent les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa.
4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné et en accord avec le recteur de l'EPFZ, fixer individuellement les conditions d'admission aux études sanction- nées par un diplôme EMS/EPF pour les officiers ayant une formation prépara- toire adéquate.
Art. 13 Formation de base
La formation de base est destinée à l'introduction planifiée dans les tâches ainsi qu'à la motivation ciblée au profit des activités d'instructeur de la troupe. Outre l'instruction personnelle sous la conduite des supérieurs, elle comprend:
a. pour les officiers: l'accomplissement des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF, du stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF ou, suivant les cas, de la formation de base individuelle fixée par le sous-chef d'état-major du personnel enseignant d'après l'article 12, 3e alinéa; le 2ª alinéa de l'article 15 est réservé;
b. pour les sous-officiers:
l'accomplissement du stage de formation de base à l'ESCA,
l'accomplissement d'au moins six mois de service dans les écoles de sous-officiers et les écoles de recrues ou un engagement pratique de même durée en tant qu'instructeur.
Art. 14 Plan de formation
1 Le directeur de l'office fédéral concerné établit un plan de formation pour chaque instructeur engagé en tant qu'employé, avec les données concernant les périodes relatives au déroulement de la formation de base. Ce plan doit être
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Engagement et formation des instructeurs
RO 1997
soumis, pour approbation, au sous-chef d'état-major du personnel enseignant en même temps que la demande de nomination.
2 Le plan de formation est remis à l'instructeur engagé en tant qu'employé avec la lettre d'engagement. Les dérogations ultérieures lui sont communiquées à temps, par écrit.
Art. 15 Nomination en tant qu'employé permanent
1 Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, l'autorité compétente selon l'article 6 nomme l'instructeur en tant qu'employé permanent si ce dernier a accompli:
a. le stage pratique des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF;
b. le stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF;
c. la formation de base individuelle prévue à l'article 12, 3e alinéa; ou
c. le stage de formation de base à l'ESCA.
2 L'autorité compétente selon l'article 6 peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, nommer directement le candidat en tant qu'employé permanent et fixer la formation à accomplir, si le candidat remplit l'une des conditions suivantes:
très honnes qualifications militaires;
b. études supérieures achevées, ou
c. pour les sous officiers instructeurs: diplôme selon l'article 3, lettre a.
Art. 16 Appréciation
1 L'instructeur engagé en tant qu'employé est soumis à l'appréciation suivante: a. officiers:
pendant le cours préparatoire, sur la base des examens intermédiaires et finaux organisés par l'institut,
sur la base des examens accomplis à l'EMS ou à l'EPFZ pendant la formation de base,
sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours;
b. sous-officiers:
sur la base des examens accomplis à l'ESCA pendant la formation de base,
sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours.
2 L'instructeur engagé en tant qu'employé, dont les aptitudes sont mises en doute, doit être informé par écrit, suffisamment tôt, que sa nomination ultérieure au poste d'instructeur est compromise et que son licenciement prématuré est inévitable si ses prestations demeurent insuffisantes.
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RO 1997
Engagement et formation des instructeurs
Art. 17 Résiliation des rapports de service
1 En cas d'échec à l'un des examens lors de la formation de base ou en cas de prestations insuffisantes lors du cours préparatoire ou lors de la formation de base, le directeur de l'EMS ou le commandant de l'ESCA adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service du candidat concerné en tant qu'instructeur engagé en qualité d'employé.
2 En cas de prestations insuffisantes répétées en tant qu'instructeur de la troupe, le commandant d'école ou de cours concerné adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service.
3 Le directeur de l'office fédéral concerné transmet cette demande de résiliation, accompagnée de sa prise de position, à l'autorité compétente selon l'article 6.
4 S'il est donné suite à la demande, la résiliation est considérée comme résiliation des rapports de service sans faute de l'intéressé au sens des statuts de la CFP du 24 août 19941); lorsque l'instructeur engagé en tant qu'employé dépose aupara- vant lui-même la demande de résiliation, la résiliation des rapports de service est considérée comme une résiliation sur demande de l'intéressé.
Section 4: Nomination en qualité de fonctionnaire
Art. 18 Conditions et procédure
1 Après l'accomplissement de la formation de base (art. 13), l'autorité compétente selon l'article 6 peut nommer l'instructeur en tant que fonctionnaire.
2 La nomination au poste d'instructeur avec le statut de fonctionnaire exige:
a. la qualification finale «apte aux fonctions d'instructeur» dans l'évaluation finale de la formation de base;
b. en outre, la preuve d'une bonne maîtrise de la langue maternelle (première langue officielle) et de bonnes connaissances d'une deuxième langue offi- cielle;
c. pour les officiers subalternes: l'accomplissement des services d'avancement menant au grade de capitaine, avec de bonnes qualifications; pour les sous-officiers supérieurs: le grade d'adjudant sous-officier.
3 Lorsque les conditions requises au 2e alinéa sont remplies, le directeur de l'office fédéral concerné soumet une demande de nomination au sous-chef d'état-major du personnel enseignant, accompagnée de tous les documents prévus à l'article 11, 1er alinéa, ainsi que de l'ensemble des qualifications reçues lors des services effectués comme instructeur engagé en tant qu'employé.
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Engagement et formation des instructeurs
RO 1997
Section 5: Formation permanente et formation complémentaire
Art. 19 Formation permanente
1 La formation permanente commence dès la fin de la formation de base; elle peut comprendre notamment:
a. des stages pour futurs chefs de groupe dans des stages de formation d'état-major, de commandement et d'état-major général, ainsi que dans l'instruction opérative;
b. des stages pour instructeurs dans des états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements ou services;
C. des stages à l'EMS/EPF ou à l'ESCA;
d. des services dans les écoles et les cours d'autres armes;
e. des stages pratiques dans l'industrie et l'économie;
f. des cours dans des écoles civiles.
2 La formation permanente peut être complétée par un service commandé auprès des armées étrangères.
Art. 20 Formation complémentaire
1 La formation complémentaire offre à l'instructeur une instruction lui permettant de s'acquitter d'autres tâches. Elle peut comprendre notamment:
a. des stages pour futurs commandants d'école;
b. des stages pour futurs adjudants d'état-major.
2 La formation complémentaire peut être déléguée en partie à une haute école sous la forme d'études postgrades.
Section 6: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 décembre 19941) concernant l'engagement et la formation des instructeurs est abrogée.
Art. 23 Disposition transitoire
1 Les instructeurs qui ont accompli uniquement l'école militaire I doivent avoir accompli les cours obligatoires de l'école militaire II fractionnée avant la fin de l'année 1997.
2 Les cours de l'école militaire II ne seront plus organisés dès le 1er janvier 1998.
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Engagement et formation des instructeurs
RO 1997
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 décembre 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N39070
C,
552
Ordonnance concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
du 9 décembre 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs,
arrete:
Article premier But
La présente ordonnance règle l'organisation des stages de formation de base, de perfectionnement et de formation complémentaire des sous-officiers de carrière à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA).
Art. 2 Notions
1 Dans le stage de formation de base, l'ESCA apporte aux participants les bases de leur activité de chefs et d'instructeurs militaires.
2 Les stages de perfectionnement permettent d'asseoir les connaissances et d'en enseigner de nouvelles.
3 Les stages de formation complémentaire préparent les sous-officiers de carrière à revêtir la fonction d'adjudant d'état-major.
Art. 3 Direction de l'école et corps enseignant
1 Le chef des Forces terrestres désigne un officier de carrière au poste de commandant de l'ESCA.
2 Le corps enseignant de l'ESCA comprend:
a. des instructeurs;
b. des enseignants spécialisés engagés à plein temps ou à temps partiel;
c. des experts et des conférenciers.
3 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant soutient l'ESCA au moyen du corps enseignant de l'école militaire supérieure.
RS 512.413 1) RS 512.41
1996 - 841
553
Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
RO 1997
Art. 4 Admission
1 Sont admis à l'ESCA:
a. les futurs sous-officiers de carrière ou ceux qui sont déjà nommés en cette qualité;
b. les autres membres du personnel enseignant de l'armée;
c. d'autres fonctionnaires du Département militaire fédéral;
d. des militaires étrangers.
2 En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, le Département militaire fédéral autorise l'admission de militaires étrangers.
3 Sur proposition du commandant de l'ESCA, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide de l'exclusion des militaires étrangers de certains cours de formation.
Art. 5 Stage de formation de base
1 Le stage de formation de base dure 18 mois.
2 Un stage débute en règle générale chaque année.
3 Il porte en particulier sur les domaines suivants:
a. connaissances militaires générales de base;
b. connaissances psychologiques et pédagogiques;
c. enseignement pratique dispensé à la troupe;
d. développement de la culture générale;
e. promotion des aptitudes physiques.
Art. 6 Stages de perfectionnement
1 Les stages de perfectionnement généraux et spécifiques durent en règle générale de plusieurs jours à plusieurs semaines.
2 Ils portent en particulier sur les domaines suivants:
a. connaissances militaires générales;
b. connaissances psychologiques et pédagogiques;
c. développement de la culture générale;
d. promotion des aptitudes physiques.
Art. 7 Stages de formation complémentaire
1 Les stages de formation complémentaire spécifiques à la fonction (adjudant d'état-major) durent en règle générale entre trois et neuf semaines.
2 Ils portent en particulier sur les domaines suivants:
a. qualifications et propositions;
b. droit disciplinaire;
c. conduite d'entretiens, communication, médias;
d. politique de sécurité;
e. instruction au commandement;
f. instruction sur la technique et la tactique du combat.
554
Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
RO 1997
Art. 8 Instruction technique
L'instruction technique spécifique aux armes est donnée par les offices fédéraux en dehors de l'ESCA.
Art. 9 Qualification
1 Le commandant de l'ESCA qualifie quatre fois les participants au stage de formation de base.
2 La qualification est communiquée à l'intéressé, qui doit attester en avoir pris connaissance.
3 Elle est envoyée par la voie hiérarchique au directeur de l'office fédéral concerné.
4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les qualifications dans le cadre des stages de perfectionnement et des stages de formation com- plémentaire.
Art. 10 Examens et certificat final
1 Dans l'instruction de base, les matières enseignées sur plus de dix heures se terminent en général par un examen intermédiaire. L'examen final porte essen- tiellement sur les activités pratiques du futur sous-officier de carrière.
2 Le sous-chet d'état-major du personnel enseignant édicte le règlement des examens du stage de formation de base.
3 Un diplôme fédéral est délivré en cas de réussite de l'instruction de base.
4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les examens et les certificats finaux relatifs aux stages de perfectionnement et aux stages de forma- tion complémentaire.
Art. 11 Licenciement
1 Lorsque les prestations sont insuffisantes et compromettent l'accomplissement du stage de formation de base ou lorsque le comportement du participant remet fortement en question son aptitude à devenir sous-officier de carrière, le com- mandant en informe par la voie hiérarchique le directeur de l'office fédéral concerné et ordonne au besoin un examen approfondi.
2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant prononce le licenciement sur proposition du commandant, après avoir entendu le participant et le directeur de l'office fédéral concerné.
3 Les dispositions des 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie au licenciement des stages de formation complémentaire.
555
Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
RO 1997
Art. 12 Exécution
1 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il règle en particulier les détails de l'admission aux stages de formation et l'organisation de ces derniers.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 13 décembre 19741) sur l'Ecole centrale des sous-officiers instructeurs est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N39064
556
Ordonnance sur les routes nationales (ORN)
Modification du 22 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les routes nationales est modifiée comme suit:
Art. 45, 1er al., let. b, et 2ª al., let. b
1 L'appel d'offres public est obligatoire:
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 383 000 francs
2 L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois:
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs.
Art. 47, 1er al., let. b
1 Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants:
b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieur ou égale à 248 950 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39059
1997 - 39
557
Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)
Modification du 22 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 décembre 19931) sur les prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 11, 12 et 56, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure,
Ch. 3.2, 2ª al.
Celle-ci est délivrée par le Service d'homologation des moteurs de bateaux (service d'homologation) auprès du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM).
Ch. 3.4, 1er al.
Le service d'homologation désigne, sur mandat du constructeur, le laboratoire de contrôle dans lequel le constructeur doit faire examiner le moteur.
Ch. 3.5 Contrôle de la production
L'Office fédéral des transports (OFT) peut ordonner un contrôle de la production.
Ch. 6.4
Le service d'homologation, après accord avec l'OFT, peut reconnaître des essais d'homologation effectués selon d'autres procédés.
RS 747.201.3
RS 747.201
558
1997 - 42
RO 1997
Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Ch. 12.1 Principe
L'OFT pourra vérifier par des sondages si les moteurs fabriqués correspondent aux indications figurant dans la demande pour l'appro- bation de type.
Ch. 12.2 Premier échantillon
Dans un premier échantillon, l'OFT peut choisir au hasard jusqu'à trois moteurs neufs ou usagés appartenant à la même famille et les soumettre à un contrôle d'émissions selon le chiffre 6. Le détenteur de l'approba- tion du type est tenu de présenter les moteurs prévus. Il prend en charge l'ensemble des coûts jusqu'à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l'examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives du service d'homologation.
Ch. 12.4 Objections concernant la sélection
Lorsque le détenteur de l'approbation conteste la sélection des mo- teurs, il doit le faire savoir à l'OFT avant le début des contrôles. Ledit office se prononce définitivement.
Ch. 12.5 Contrôle réussi
Le contrôle de la production est réussi lorsque l'équipement des moteurs inclus dans le premier échantillon, déterminant pour les gaz d'échappement, correspond aux indications relatives à la demande pour l'approbation de type et que les valeurs limites des émissions (ch. 7) sont appliquées.
L'OFT donne par écrit au détenteur le résultat du contrôle de la production dans les 30 jours suivant la fin des mesures des émissions.
Ch. 12.7, 1er al.
Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, il doit communiquer à l'OFT, dans les 30 jours suivant la notification, les mesures techniques qu'il a l'intention de prendre. Sur proposition du détenteur, l'OFT peut prolonger une seule fois, ce délai de 30 jours supplémentaires.
Ch. 12.8.2
Il peut soumettre à l'OFT des propositions concernant l'ampleur de l'échantillon définitif. L'OFT fixe ce volume et sélectionne les moteurs à contrôler. Compte tenu des moteurs examinés avec le premier échantillon, l'échantillon définitif ne doit pas dépasser 19 moteurs.
559
RO 1997
Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Ch. 12.8.5
Dans un délai de 30 jours suivant la fin du contrôle, l'OFT fait connaître par écrit le résultat du contrôle de la production avec l'échantillon définitif.
Ch. 12.9 Retrait de l'approbation
Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, le service d'homologation, sur instruction de l'OFT, retire l'approbation du type. Le retrait n'a pas lieu lorsque le détenteur s'engage envers l'OFT à rendre conforme, dans les six mois et à ses propres frais, tous les moteurs défectueux qui sont en service ou qui vont l'être.
Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, on procédera selon le chiffre 12.7.
Avant d'ordonner au service d'homologation de retirer l'approbation du type, l'OFT donne au requérant la possibilité de se déterminer par écrit sur le retrait.
14 Emoluments
14.1 Emoluments perçus par le service d'homologation
Le service d'homologation perçoit des émoluments pour l'examen de la demande, pour l'octroi de l'autorisation de type et pour les travaux supplémentaires. Les émoluments sont calculés d'après le tarif du LFEM.
14.2 Emoluments perçus par l'OFT
L'OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires y relatifs. Les émoluments sont fixés d'après l'ordonnance du 1er juillet 19871) sur les émoluments de l'OFT.
Ch. 15a Voies de recours
Si un moteur n'a pas passé avec succès l'essai d'homologation, le requérant peut, dans les 30 jours suivant la notification, recourir contre cette décision devant le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
560
Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39075
561
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime
du 12 février 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'article 121, 2e alinéa, de la modification du 18 décembre 19921) de la loi du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime entre en vigueur le 1er mars 1997.
12 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39080
562
1997 - 65
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
Modification du 19 décembre 1996
I .e. Département fédéral de l'intérieur arrête:
1
L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité est modifiée comme suit:
Art. 7, 3ª et 4e al.
3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation d'appareils acoustiques et de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.
4 L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.
II
L'annexe est modifiée comme suit:
Chiffre marginal 10.05
10.05 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si la personne assurée est majeure.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
19 décembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39069
1997 - 96
563
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 13 décembre 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 6, 1er al., let. b
1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52, OAMal, sont prises en charge dans la mesure où:
b. elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
Section 3a: Conseils nutritionnels
Art. 9a
1 Les diététiciens, au sens des articles 46 et 50a OAMal, traitent, sur prescription médicale ou sur mandat médical, les assurés qui souffrent des maladies suivantes:
a. troubles du métabolisme d'origine congénitale ou qui se manifestent plus tard; en cas de diabète, les conseils doivent être prodigués par des diététi- ciens spécialement formés;
b. obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées;
c. maladies cardio-vasculaires;
d. maladies du système digestif;
e. maladies des reins;
f. états de malnutrition ou de dénutrition;
g. allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation.
2 L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouveléc si de nouvelles séances sont nécessaires.
564
1997 - 31
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
3 Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutrition- nels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.
Art. 11, 3e al., première phrase
3 Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure. ...
Art. 12, let. a, c et p à r
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal):
Mesure
Conditions
a. examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire
selon les recommandations du ma- nuel: «Examens de dépistage», édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993)
au total: huit examens
c. examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou
les deux premières années: un examen par année, y compris le test. Par la suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans, sinon fré- quence des examens selon l'évaluation clinique
p. prophylaxie à la vitamine K
chez les nouveaux-nés
q. prophylaxie du rachitisme par la vitamine D
chez les enfants pendant leur première année
C
r. examen par sonographie selon la méthode Graf de la dysplasie de la hanche des nouveau-nés
entre 0 et 6 semaines, examen effectué par un médecin spécialement formé pour cette méthode. Cette réglementa- tion est valable jusqu'au 31 décembre 2001
Art. 19a Infirmités congénitales
1 L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires en cas d'infirmi- tés congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque:
a. les traitements sont nécessaires après la 20e année;
b. les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMal mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale.
565
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
2 Les infirmités congénitales, au sens du 1er alinéa, sont:
dysplasies ectodermiques;
maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse hérédi- taire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial);
chondrodystrophie (p. ex .: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple);
dysostoses congénitales;
exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire;
hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire;
lacunes congénitales du crâne;
craniosynostoses;
malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéï- formes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dsyplasiques);
arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose);
dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales;
Myosite ossifiante progressive congénitale;
cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine);
fissures faciales, médianes, obliques et transverses;
fistules congénitales du nez et des lèvres;
nez en bec et proboscis lateralis;
dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes;
anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents per- manentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse;
hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traite- ment au moyen d'appareils;
micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque:
l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés);
les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire;
mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption
566
L
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12 degrés au plus (ou de 15 degrés au plus combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus);
l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins - 1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout,
il existe une divergence de + 1 degré combinée à un angle maxillo-basal de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés au plus;
epulis du nouveau-né;
atrésie des choanes;
glossoschisis;
macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire;
kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue;
affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies);
kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert);
hémangiome caverneux ou tubéreux;
lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire;
coagulopathies et thrombocytopathies congénitales;
histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand - Schüler - Christian et de Letterer - Siwe);
malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalen- céphalie, porencéphalie et diastématomyélie);
affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex .: ataxie de Frie- dreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale);
épilepsies congénitales;
paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques);
paralysies et parésies congénitales;
39 ptose congénitale de la paupière;
40 aplasie des voies lacrymales;
anophthalmie;
tumeurs congénitales de la cavité orbitaire;
atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie;
malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille;
troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex .: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio);
567
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex .: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio);
troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex .: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D);
troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme);
troubles congénitaux de la fonction hypothalamusaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann);
troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter);
neurofibromatose;
angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe);
dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex .: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique);
tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex .: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome).
II
La nouvelle teneur de l'annexe 1 figure en annexe.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception de l'article 9a.
2 L'article 9a entre en vigueur le 1er juillet 1997.
13 décembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39058
568
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins
Remarques préliminaires
Cette annexe se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique:
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge;
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions;
les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
N39058
G
569
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Table des matières de l'annexe 1
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
1.2 Chirurgie de transplantation
1.3 Orthopédie, traumatologie
1.4 Urologie
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive
2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs
2.4 Médecine physique, rhumatologie
2.5 Oncologie
3 Gynécologie, obstétrique
4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
5 Dermatologie
6 Ophtalmologie
7 Oto-rhino-laryngologie
8 Psychiatrie
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
9.2 Autres procédés d'imagerie
9.3 Radiologie interventionelle
Index alphabétique
N39058
570
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance .
Décision valable à partir du
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
Mesures en cas d'opération du cœur
Oui
Sont inclus: 1.9.67
Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris.
Endoprothèses Oui
Reconstruction mam- Oui
maire opératoire
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.
23.8.84/ 1.3.95
Autotransfusion
Oui
1.1.91
Traitement chirurgical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)
Oui
Indications:
21.4.83
a. Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg ct qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après:
1
571
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas)
Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée
Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou
Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures)
Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes).
Contre-indications:
Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil
Insuffisance rénale
Cardiopathie coronaire symptoma- tique
Affections inflammatoires de l'intes- tin
Cirrhose hépatique
Hépatite active
Abus chronique d'alcool
Embolies pulmonaires
Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable.
Traitement de l'obési- té par ballonnet intragastrique
Non
25.8. 88
1.2 Chirurgie de transplantation
Transplantation rénale Oui
25.3.71
23.3. 72
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
572
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Transplantation cardiaque
Oui
En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne.
31.8. 89
Transplantation isolée du poumon
Oui
Stade terminal d'une maladie pulmo- naire chronique.
Aux centres suivants: Hôpital universi- laire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation.
Transplantation cœur-poumon
Non
31.8. 89/ 1.4.94
Transplantation du foie
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année).
31.8. 89/ 1.3.95
Transplantation simultanée du pan- créas et du rein
Oui
Aux centres suivants: Hopital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
1.4.94
Transplantation isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney)
Autograft de la peau Oui
Exécution dans les Hôpitaux universi- taires de Zurich
1.1.97 et jusqu'au 31. 12. 99
1.3 Orthopédie, truumutologie
Traitement des dé- fauts de posture
Oui
Prestation obligatoire seulement pour les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma- tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance.
1.69
Non
31.8. 89/ 1.4.94
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel
Non
25.3. 71
Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants»
Non
12.5.77
Traitement de l'ar- throse par injection d'une solution mixte contenant de l'huile Jodoformöl
Non
1.1.97
Thérapie par ondes de choc en orthopédie
Non
1.1.97
1.4 Urologie
Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes)
Oui
Limité aux adultes
Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux
Oui
Indications:
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,
lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical - aides en anesthésiologie - et appareils adéquats de surveil- lance).
574
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
Non
1.1.93/
Non
1.4.94
Implantation d'un
Oui En cas d'incontinence grave 31.8.89
sphincter artificiel
Traitement au laser Oui
1.1.93
des tumeurs vésicales ou du pénis
Traitement de la varicocèle par emboli- sation
1.3.95
tique ou par coils
1.3.95
Non
1.1.97
Ablation transuretrale de la prostate à l'aide d'un laser dirigé par ultrasons
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
13.5.76
Traitement par O2 hyperbare
Oui
En cas:
tardives
d'ostéomyélite de la mâchoire 1.9.88
d'ostéomyélite chronique
27.3.69
Cellulothérapie à Non
cellules fraîches
Sérocythothérapie Non
Acupuncture
Oui
L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus.
Vaccination contre la Oui
19.3.70 rage
Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie
575
Eurythmie médicale Non
1.1.76
Non
1.4.94
1.1.93/
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement de l'obé- sité
Oui
7.3.74
Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids
par des amphéta- mines et des dérivés
Non
1.1.93
Non
7.3.74
7.3.74
Non
7.3.74
Hémodialyse (emploi
Oui
1.9.67
du «rein artificiel»)
Hémodialyse à domi- cile
Oui
Dialyse péritonéale Oui
1.9.67
Nutrition entérale à domicile
Oui
Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale sans utilisation de sonde est exclue.
1.3.95
Nutrition parentérale à domicile
Oui
1.3.95
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue
Oui
Prise en charge des frais de location de la pompe aux conditions suivantes:
27.8.87
Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile
Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples
L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l'expérience nécessaire
Ou
1.1.97
Perfusion parentérale d'antibiotiques à l'aide d'une pompe à perfu- sion continue, prati- quée à domicile Plasmaphérèse Oui Indications:
25.8. 88
576
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de:
myasthénic grave
purpura thrombotique thrombo- cytopénique
anémie hémolytique immune
leucémie
syndrome de Goodpasture
syndrome de Guillain-Barré
Empoisonnement aigu
Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote.
LDL-Aphérèse
Oui
En cas d'hypercholestérolémie fami- liale homozygote
Non En cas d'hypercholestérolémie fami- liale hétérozygote 1.3.95
Oui
1.1.97
Transplantation de cellules souches hématopoiétiques - autologue
En cas de:
lymphomes
leucémie lymphatique aiguë
leucémie myéloïde aiguë.
Oui
En cas de:
1.1.97
syndrome myélodisplasique et jusqu'au 31.12. 01
myélomes multiples
carcinome primaire du sein avec risque élevé de récidive.
Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les direc- tives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la trans- plantation de cellules du sang et de la moelle).
En cas de:
tumeur germinale à un stade avancé
carcinome ovarien
médulloblastome
neuroblastome
sarcome d'Ewing
tumeur de Wilms
rhabdomyosarcome
leucémie myéloide chronique. Dans les hôpitaux universitaires.
En cas de: - carcinome bronchique à petites allales
1.1.93/
577
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance.
Décision valable à partir du
Au Centre Hospitalier Universitaire vaudois. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation.
Non En cas de:
1.1.97
récidive d'une leucémie myéloide ai- guë
récidive d'une leucémie lympha- tique aiguë
carcinome du sein avec métastases des os avancées
maladies congénitales
allogénique
Oui
En cas de:
1.1.97
leucémic myéloïde aiguë
leucémie lymphatique aiguë
leucémie myéloïde chronique
syndrome myélodisplasique
anémie aplasique
déficiences immunitaires et enzymo- pathies congénitales
thalassémie et anémie drépanocy taire (donneur génotypiquement HLA-identique)
Oui
En cas de:
1.1.97 et jusqu'au 31.12. 01
Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplanta- tion de cellules du sang et de la moelle).
En cas de:
En cas de:
lymphome non-Hodgkinien Dans les hôpitaux universitaires. En cas de:
lymphome de Hodgkin A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l'Hôpital cantonal de Bâle.
Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation.
Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications
1.1.97
578
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
éventuelles et une indemnité adé- quate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Lithotritie des calculs biliaires
Non Oui
En cas de tumeurs solides 1.1.97
Calculs biliaires intrahépatiques; cal- culs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque.
1 4 94
Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cho- lécystectomie laparoscopique).
Polysomnographie Polygraphie
Oui
En cas de forte suspicion de: 1.3.95
syndrome des apnées du sommeil
mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil
1.1.97
narcolepsie, lorsque le diagnostic est incertain
parasomnie sévère (p. ex .: dystonie épileptique nocturne ou comporte- ments violents pendant le sommeil), lorsque le diagnostic est incertain et qu'une thérapie s'impose.
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
Oui
En cas de forte suspicion de:
1.1.97 et jusqu'au 31. 12. 01
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie.
Non
Examen de routine de l'insomnie pas- sagère et de l'insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique.
1.1.97
579
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la
charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Actométrie
Non
1.1.97
Mesure de la mélato-
Non
1.1.97
nine dans le sérum
Multiple Sleep Laten- Non
1.1.97
cy Test
Oui
C
2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive
Insufflation de O2
Non
27.6. 68
Massage séquentiel
Oui
27.3.69/
péristaltique
Enregistrement de l'ECG par télémétrie
Oui
Comme indications, entrent avant tout en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
13.5. 76
Surveillance télé- Non
12.5. 77
phonique des stimula- teurs cardiaques
Oui
12.5. 77
Réhabilitation des patients souffrant de maladies cardio- vasculaires
Patients ayant subi un pontage
Patients ayant subi d'autres inter- ventions au niveau du cœur ou des grands vaisseaux
Patients après PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque
Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque ré- fractaires à la thérapie mais pré- sentant une bonne espérance de vie
Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mau- vaise fonction ventriculaire.
La thérapie peut être pratiquée ambu- latoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroule-
Test respiratoire au carbone 13 pour évidence Helicobacter pylori
580
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions mont à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
ment du programme, le personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de car- diologie.
Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu'existe:
un risque cardiaque élevé; - une fonction diminuée du myocarde;
une comorbidité (diabète sucré, COPD etc.). La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l'intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de 4 semaines mais peut être, dans des cas peu compli- qués, réduite à 2 ou 3 semaines
31.8.89
Implantation d'un Oui défibrillateur
Application d'une pompe-ballon intra- aortale en cardiologie interventionnelle
Ou
1.1.97
2.3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs
Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central
Oui
23.3. 72
Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens neurolu- giques spéciaux
Oui
15.11.79
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation
Oui Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout des douleurs du type de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après une hernie discale et perte de sensibilité dans les derma- tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il
1.3. 95
581
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implan- tation d'un système de neurostimulation
Oui
Traitement des douleurs chroniques graves, avant tout de douleurs du type de désafférentation d'origine centrale (p. ex. lésion de la moelle épinière/ intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.
1.3.95
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Implantation d'un système de neuro- stimulation pour le traitement des troubles du mouve- ment
Oui
Pour autant que la coagulation à haute fréquence dans le secteur du thalamus implique un risque accru de complica- tions.
1.3.95
Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire.
Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimu- lateur TENS, l'assureur lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
23.8.84
Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur.
Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué.
L'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme p. ex. des dou-
582
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
leurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
Thérapie neurale - locale et seg- mentaire
Oui
Dans la mesure où une thérapie neu- rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois.
Thérapie au Baclofen à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Traitement intra- thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament
Oui
1.1.91
Stimulation magné- tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique
Non
1.1.91
Résection curative d'un foyer épilepto- gène
Oui
Indications: 1.1.96
Preuve de l'existence d'une épilepsie focale.
Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale.
Résistance à la pharmacothérapie.
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi-
du type «Störfeld» (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit)
Non
Oui En cas de spasticité résistant à la théra- pie.
1.1.96
583
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions
ment à la
charge de
l'assurance
Décision valable à partir du
Chirurgie palliative de l'épilepsie par:
commissurotomie
amygdalo-hippo- campectomie sélective
Lorsque les investigations montrent que la chirurgie curative de l'épilep- sie focale n'est pas indiquée et qu'une méthode palliative permettra un meilleur contrôle des crises ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie.
1.1.96
opération sous- apiale multiple (selon Morell- Whisler)
stimulation du nerf vague
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adé- quats (cn électrophysiologic, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.
Tenue d'un registre d'évaluation.
Opération au laser de Non l'hernie discale
Cryoneurolyse Non
Pour le traitement des douleurs des articulations intervertébrales lom- baires
1.1.97
2.4 Médecine physique, rhumatologie
Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel
Non
25.3.71
Traitement de l'ar- Non
12.5.77
throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants»
Synoviorthèse Oui
12.5. 77
2.5 Oncologie
Thérapie à l'Iscador Non
8.5.68
Traitement du cancer
Oui
27.8.87
par pompe à perfu- sion (chimiothérapie)
cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.
Oui
1.1.97
584
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement au laser pour chirurgie mini- malc palliative
Oui
1.1.93
Perfusion isolée des membres en hyper- thermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha
Oui
Effectuée dans un hôpital universitaire 1.1.97 el jusqu'au 31. 12. 99
Photo-chimiothérapie extracorporelle
Oui
En cas de réticulomatose cutanée (syn- drome de Sézary)
1.1.97
3 Gynécologie, obstétrique
Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie
Oui
Pour les contrôles ultrasonogra- phiques lors d'une grossesse, l'art. 13, let. b, OPAS, demeure réservé. 23.3.72/
1.1.97
Insémination artifi- cielle
Non
en évalua- tion
Oui
Insémination homologue intra-utérine 1.1.97
en cas de stérilité d'origine cervicale
1.4.94
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)
Non
28.8. 86/ 1.4.94
Stérilisation: - d'une patiente
Oui
Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large).
Oui
Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de
1.1.93
585
Fécondation in vitro pour examiner la stérilité
Non
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions
ment à la
charge. de
l'assurance
Décision valable à partir du
la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari.
1.1.93
4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.74
Traitement de l'énuré- sie par appareil avertisseur
Oui
Dès l'âge de 5 ans révolus
Electrostimulation de la vessie
Oui
En cas de problèmes organiques de la miction
16.2. 78
Gymnastique de groupe pour enfants obèses
Non
Monitoring de respira- tion; Monitoring de respiration et de fréquence cardiaque
Oui
Chez des nourrissons à risque, sur prescription d'un médecin pratiquant dans un centre régional de diagnostic de la mort subite du nourrisson (SIDS)
25.8.88/
1.1.96
5 Dermatologie
Traitement par la lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées
Oui
Photothérapie sélec- tive par ultraviolets
Oui
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.
Embolisation des
Oui
Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical (excision).
27.8.87
hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)
Traitement au laser
Oui
1.1.93
Oui
1.1.93
Thérapie climatique au bord de la Mer Morte
Non
1.1.97
Traitement au laser du Oui
cancer du col in situ
586
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
6 Ophtalmologie
Traitement ortho- ptique
Oui
Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69
surveillance directe.
Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spé ciaux
Oui
Biométrie de l'œil aux Oui
ultrasons, avant
l'opération de la cataracte
Irradiation thérapeu- Oui
tique au moyen de
protons des méla-
nomes intraoculaires, à l'Institut Paul
Scherrer
Traitement au laser
Oui
diabétiques
1.1.93
(y compris
l'apoplexie de la rétine)
1.1.93
Oui
1.1.93
Traitement par exci-
Non
1.3.95
mer-laser pour corri- ger la myopie
Kératotomie radiaire
Non
pour corriger la myopie
Chirurgie refractive
Oui
1.1.97
pour le traitement de l'anisométropie
L'anisométropie ne peut pas être corri- gée par le port de lunettes et une intolérance aux lentilles de contact existe.
7 Oto-rhino-laryngologie
Traitement des troubles du langage
Oui
Pratiqué par le médecin lui-même ou 23. 3. 72 sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS).
Aérosols soniques Oui 7.3.74
587
28.8.86
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la ohargo do l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Prothèse vocale
Non
Oui
Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie to- tale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire.
1.3. 95
Traitement au laser
Oui
1.1.93
Oui
Implant cochléaire pour le traitement d'une surdité des deux oreilles sans utilisation possible des restes d'audition
Oui
Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive.
1.4.94
Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
Implantation d'un ap- Oui
Indications:
1.1.96
pareil auditif par an- crage osseux percutané
Maladies et malformations de l'o- reille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement
Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle
Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne
Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes.
588
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Palatoplastie au laser Non
1.1.97
Lithotripsie de ptyalo- lithcs
Oui
Dans un centre spécialisé qui tient un registre d'évaluation
1.1.97
et jusqu'au 31. 12.99
8 Psychiatrie
Traitement de toxi- comanes
25.3. 71
Oui Oui
Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré
Traitement à la méthadone
Oui
Il y a obligation de prise en charge des traitements des héroïnomanes par un traitement à la méthadone:
31.8. 89/ 1.1.97
1.1. le patient est âgé de 18 ans au moins;
1.2. la dépendance à l'égard des opia- cés dure depuis un an au moins;
1.3. un sevrage ou une désintoxica- tion ne sont pas, d'après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment;
2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 150, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil;
2.3 que l'examen de l'indication ef- fectué après deux ans justifie la poursuite du traitement; il doit aussi indiquer la dose nécessaire;
589
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Psychothérapie de groupe
Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
25.3. 71/ 1.1.96
Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra
Oui
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.74
Psychodrame
Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
13.5. 76/
1.1.96
Contrôle de la théra- pie par vidéo
Non
16.2. 78
Musicothérapie
Non
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
Tomographie axiale computérisée (CT- scan)
Oui
Pas d'examen de routine (screening) 15.11.79
Ostéodensitométrie
Oui
1.3.95
Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure à une seule région du corps.
Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans.
590
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose. par absorptiométrie double énergie à rayons X (DFXA)
Non Oui, en cours d'évalua- tion
.
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31. 12. 2000
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT)
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31. 12. 2000
Ultrasonographie
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31.12. 2000
Tests de laboratoire - Marqueurs de la résorption osseuse
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur lc plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31.12. 2000
Oui, en cours d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.96 et jusqu'au 31.12. 2000
1.3.95
591
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions
ment à la
charge de
l'assurance
Décision valable à partir du
9.2 Autres procédés d'imagerie
Résonance magné- tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM)
Oui
a. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée);
31.8.89
b. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire;
31.8.89
c. Dans la région du cou, de la paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes;
1.1,93
d. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations);
31.8.89
e. Dans la région des muscles et/ou des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une nécrose de l'articulation de la hanche;
1.1. 93
f. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affection de la moelle os- seuse (tumeur, inflammation);
31.8.89
g. Dans la région du cœur et/ou de l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement.
Tomographie par émission de positrons
Oui
En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie.
Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.
Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation en cas d'ischémie cérébrale.
1.4.94
592
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Mesure
Obligatoire- Conditions ment a la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
1.1.97
Aux centres suivants: Hôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
1.4.94
9.3 Radiologie interventionnelle
Irradiation thérapeu- tique au moyen de pions
Non
En cours d'évaluation 1.1.93
Radiochirurgie
Oui
Indications:
1.1.96
Neurinome du nerf acoustique
Récidive d'adénome hypophysaire ou do pharyngeome crânien
Adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale
Malformations artérioveineuses
Méningeome
Non En cours d'évaluation
En cas de métastases cérébrales
Lors de troubles fonctionnels
N39058
C
593
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Index alphabétique
A
Acupuncture (2.1) Actométrie (2.1)
Aérosols soniques (7)
Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7)
Application d'une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose
Injection d'une solution mixte (Jodoformöl)
Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4)
Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autograft de la peau (1.2)
C
Autotransfusion (1.1)
C
Cancer
Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha
Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardio-vasculaires, maladies
réhabilitation (2.2)
Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3)
D
Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1)
Douleur, traitement de la
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie neurale (2.3)
E
Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation de la vessie (4)
Embolisation des hémangiomes du visage (5)
Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endoprothèses (1.1)
Enurésie
594
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
Eurythmie médicale (2.1)
F Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3)
Fragmentation des calculs rénaux (1.4)
G
Gymnastique de groupe pour enfants obèses (1)
H Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) llernic discal, opération (2.3) I
Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7)
Implantation d'un défibrillateur (2.2)
Implantation d'une pompe-ballon (2.2)
Implantation d'un système de neurostimulation
Pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3)
Pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3)
Pour le traitement des troubles de mouvements (2.3)
Implantation d'un sphincter artificiel (1.4)
Insémination artificielle (1.4)
Insufflation de O2 (2.2)
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, thérapie à l' (2.5) L
Laser (Traitement au laser)
Ablation de la prostate (1.4)
Cancer du col in situ (3)
Capsulotomie (6)
Chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5)
Condylomata acuminata (5)
Hernie discale (2.3)
Lésions rétiniennes (6)
Naevus teleangiectaticus (5)
Papillomatose des voies respiratoires (7)
Résection de la langue (7)
Rétinopathies diabéthiques (6)
Trabéculotomie (6)
Tumeur vésicale ou du pénis (1.4) Latency Test (2.1) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Lithotripsie de ptyalotithes (7)
Logopédie (traitement des troubles du langage) (7)
595
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
M
Massage séquentiel péristaltique (2.2)
Mesure de la melatonine dans le serum (2.1) .
Méthadone, traitement à la (8) Multiple Sleep Latency Test (2.1) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Musicothérapie (8)
Myopie, correction de la
Traitement par excimer-laser (6)
Kératotomie radiaire (6)
N
Neuralthérapie (2.3) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1)
0
Obésité.
Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1)
Traitement par ballonnet intragastrique (1.1)
Traitement chirurgical (1.1)
Traitement par diurétiques (2.1)
Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1)
Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1)
Opération du cœur (1.1) Opération d'une hernie discale au laser (2.3)
Oreille électronique (méthode Tomatis) (7)
Ostéodensitométrie (9.1)
Oxygénothérapie
Insufflation de O2 (2.2)
Traitement par O2 hyperbare (2.1) Ozone
Thérapie par injection d'ozone (2.1) P
Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastique au laser (7) Photo-chimothérapie extracorporelle (2.5)
Plasmaphérèse (2.1)
Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prostate, ablation de la (1.4)
Prothèse vocale (7)
Psoriasis
Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5)
Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8)
R
Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2)
596
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1) Relaxation
S
Scanner (Tomographic axialc computerisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Stérilisation
de la femme (3)
de l'homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthese (2.4)
T
Test, Multiple Sleep, Latency (2.1) Test respiratoire (2.1)
Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5)
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3)
Toxicomanie
Traitement ambulatoire et hospitalier (8)
Traitement à la méthadone (8)
Tomographie axiale computérisée (scanner) (9.1)
Tomographie par émission de positron (9.2)
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
Prothèses péniennes (1.4)
Révascularisation (1.4)
Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) Traitement orthoptique (6)
Transplantation
cardiaque (1.2)
cœur-poumon (1.2)
du foie (1.2)
de cellules souches hématopoïétique (2.1)
du pancréas (1.2)
du poumon (1.2)
rénale (1.2)
U
Ultrasons, diagnostic - Biométrie ultrasonique de l'œil (6)
V
Vaccination contre la rage (2.1)
N39058
597
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 11 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit:
Annexe 7, ch. 2, let. a, point 2 2. normes CE,
II
L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe.
III
Disposition transitoire Les étiquettes portant la mention «normes CEE» peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2001.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
11 février 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39079
598
1997 - 126
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Annexe 1 (art. 13, 1er al.)
Catalogue national des variétés
Dénomination de la variété
Enregistrement Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Delwi
1990
avoine à grain blanc
Lochow Petkus, GmbH, Bergen, D
Kynon
1993
avoine à grains nus
PBI Trumpington, Cam- bridge, UK
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
PBI Trumpington, Cam- bridge, UK SERASEM, Perenchies, F
Avoine. de printemps:
Adamo
1988
avoine à grain blanc
Semundo B.V., Ulrum, NL
Ebène
1990
avoine à grain noir avoine à grain jaune
Edo
1992
avoine à grain jaune
Efendi
1996
avoine à grain jaune
Expander
1995
avoine à grain jaune
Flämingsgraf
1996
avoine à grain blanc
Iltis
1996
avoine à grain jaune
Inula
1996
avoine à grain jaune
Longchamp
1996
avoine à grain blanc
Minerva
1996
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Sallust
1997
avoine à grains nus
SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A
Eberhard
1996
Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D
SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Deutsche Saatzucht AG, Quedlinburg, D
599
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Tomba
1992
avoine à grain blanc
Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Orge d'automne:
Astrid
1995
2 rangs
Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, D
Baraka
1992
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Barctta
1995
2 rangs
Streng's Erben, Uffenheim, D
Blanche
1995
2 rangs
PBI Trumpington, Cambridge, UK
Express
1990
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Fétiche
1996
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Freke
1995
2 rangs
Auchy-les-Orchies, F
Heidi
1995
6 rangs
DSP, Delley, CH
Hiberna
1995
à grains nus
Bay. Pflanzenzuchtges., München, D
Jasmin
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Manitou
1993
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Narcis1)
1988
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Plaisant
1993
6 rangs
Groupement Agricole Essonnois,
Planta
1994
6 rangs
Saatzucht Engelen-Büchling OHG,
Oberschneiding-Büchling, D
Rebelle 1)
1992
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Trasco
1995
2 rangs
Zelder, Gennep, NL
Ulla
1996
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Orge de printemps:
Bacon
1996
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Bessi
1997
2 rangs
Nordsaat, Böhnshausen, D
Elisa
1996
2 rangs
Landw. Fachschule Edelhof,
Zwettl, A
Flika
1987
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
600
Maisse, F
Ets. Lemaire-Deffontaines,
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Meltan
1993
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Michka
1991
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Oxalis
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Taiga
1997
à grains nus
Bay. Pflanzenzuchtges., München, D
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
(
Seigle d'automne:
Danko
1983
Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho1)
1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Elect 1996
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Esprit
1996
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Marder
1990
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Octavian
1996
Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D
Rothenbrunner
1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
Blé d'automne:
Arbola 1994
DSP, Delley, CH
Arina 1981 DSP, Delley, CH
Arlas 1995
DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Bernina2)
1983
DSP, Delley, CH
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
601
RO 1997
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Danis
1995
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Forno 2)
1986
DSP, Delley, CH
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Runal
1995
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Terza
1996
DSP, Delley, CH
Titlis
1996
DSP, Delley, CH
Zénith1)
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
1978
(Valle d'Oro)
Blé de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Toronit
1996
DSP, Delley, CH
Balmegg
1995
DSP, Delley, CH
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
Oberkulmer Rot-
korn
1948
DSP, Delley, CH
Ostar
1995
DSP, Delley, CH
Ostro
1978
DSP, Delley, CH
Sertel
1995
DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Brio
1991
DSP, Delley, CH
Lasko
1983
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992
DSP, Delley, CH
602
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la varlete
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Sirius
1995
DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Trimaran
1995
Desprez Florimond, Templeuve, F
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
.
603
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Accent
1997
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Agri 108
1992
m.e.
N
mi-tardive
SES, Tienen, B
Alpine 3)
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Alpis
1992
m.e.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
Anjou 193)
1991
m.e.
N
tardive
Maïs Angevin, Saint-
Antares
1996
m.e.
N
précoce
Bâle, CH
Aral
1996
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Benlis, F
Atlet4)
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Aviso
1988
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Banguy
1996
m.g.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
Baron 4)
1984
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Best
1992
m.g.
N
tardive
Groupe Limagrain,
Chappes, F
Caraibe
1993
m.g./m.e.
N
mi-précoce
Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F
Cecilia
1995
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Challenger
1992
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA,
RX 1704)
Senlis, F
Clarisia
1996
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Overseas, USA
Clodio 3)
1992
m.e.
S
mi-précoce
Ami srl, Brescia, I
Corsaire
1990
m.g.
N
mi-tardive
France Canada Se-
mences, La Chapelle
Vendômoise, F
Corso
1990
m.g./m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
N
précoce
Blagnac, F
m.e.
N
mi-précoce
SA, Paris, F
Oucques, F
m.e.
Mathurin sur Loire, F CIBA-GEIGY SA,
604
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Dea
1983
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Délis 3)
1991
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
Delprim
1996
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Delval
1996
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
DK 183
1993
m.e.
N
précoce
KAGT, Rodez, F
DK 200
1992
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g.
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 2613)
1989
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 300
1993
m.g.
N
tardive
Eclat4)
1991
m.g./m.e.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F
Euris
1995
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau F
Eva
1987
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Génétique, Oucques, F
Facet
1994
m.e.
N
précoce
D.J. Van der Have
BV, Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand-
Felicia
1996
m.g.
N
mi-tardive
Oucques, F
Ferro 3)
1992
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Flash
1996
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Frivol
1995
m.g.
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de- Marsan, F
Furio G-4207
1993
m.g./m.e.
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Galice
1995
m.e.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
605
m.e.
N
tardive
m.o.
N
précoce
Bâle, CH
fresnoy, F Pioneer Génétique,
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Gamma
1995
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
1996
m.e.
N
précoce
Goldion
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Goldmeru
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Graf
1995
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Granat
1993
m.g.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Green
1993
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Helix
1997
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Husar
1996
m.e.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Jivago
1993
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Kallista
1997
m.g.
N
mi-précoce
Verneuil Recherche,
Legat4)
1993
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
LG 114)
1974
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 20803)
1987
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2240
1997
m.g.
N
mi-précoce
SICA, L.G. Services,
LG 2243
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2253
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
LG 2270
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2281
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Magellan
1996
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK, Saint-
Magister
1993
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK,
Marquis
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
m.e.
N
mi-précoce
Blagnac, F
Verneuil-l'Etang, F
Riom, F
Riom, F
m.e.
N
mi-précoce
Riom, F
Sauveur, F
Saint-Sauveur, F
606
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Mona
1986
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Monopol
1997
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Natalia
1994
m.g.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Opalis Orla 3124)
1993
m.g.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH
Pactol
1995
m.g.
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY, Rueil- Malmaison, F Hilleshög-NK,
Pankora
1995
m.g.
S
mi-précoce
Saint-Sauveur, F
Pau 256
1983
m.g.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
(Cuzco 251)3)
Pontis
1996
m.e.
N
mi-précoce
tardive
Coop de Pau, Pau, F Pioneer Génétique, Oucques, F
Rantzo
1988
m.g.
N
mi-tardive
Rustica Semences,
Senator
1992
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
SA, Paris, F
Sesnord
1996
m.g.
N
précoce
SES, Tienen, B
Silex 170
1991
m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Silterzo
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Siluno
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silva
1997
m.e.
N
précoce
Nordsaat, Mannheim,
Sirio 3)
1991
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Symphony
1997
m.g.
N
mi-précoce
D.J. Van der Have
Tiki3)
1993
111.g.
N
mi-tardive
Eurosemences, Corné, F
Valeria3)
1988
. m.g./m.e.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
S
mi-précoce
Oucques, F
1972
m.g.
N
tardive
m.g
S
mi-précoce
Randa
1994
m.g.
S
Blagnac, F
D
BV, Kapelle, NL
607
m.e.
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Valmy
1993
m.g.
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH
Vectro 4)
1992
m.g.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
m.e.
S
mi-tardive
Oucques, F
Vulkan
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
N39079
608
Arrêté fédéral
concernant l'approbation des échanges de lettres relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclus avec les organisations internationales établies en Suisse
du 4 mars 1996
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951),
arrête:
Article premier
1 Les échanges de lettres suivants relatifs au statut des fonctionnaires inter- nationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/ APG et AC) sont approuvés:
a. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion des Nations Unies (ONU);
b. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 6 décembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale du travail (OIT);
c. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 21 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la santé (OMS);
d. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion météorologique mondiale (OMM);
e. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);
f. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 2 novembre 1994 avec l'Union postale universelle (UPU);
g. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 22 novembre 1994 avec l'Union internationale des télécommunications (UIT);
h. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 5 décembre 1994 avec l'Association européenne de libre-échange (AELE);
i. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec la Banque des règlements internationaux (BRI);
k. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 9 novembre 1994 avec le Bureau international des textiles et de l'habillement (ITCB);
m. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec la Cour AELE;
1996 - 582
609
RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
n. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 24 novembre 1994 avec les Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATI');
o. échange de lettres des 7 juillet 1995 et 18 août 1995 avec l'Organisation internationale de la circulation routière (OICR);
p. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale pour les migrations (OIM);
q. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale de protection civile (OIPC);
r. échange de lettres du 2 juin 1995 avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
S. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec l'Organisa- tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF);
t. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV);
u. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Union interparlementaire (UI).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier aux organisations internationales mentionnées au premier alinéa que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation desdits échanges de lettres sont accomplies.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 11 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
N37880
610
Echange de lettres des 26 octobre/19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Boutros Boutros-Ghali Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies New York
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation des Nations Unies, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral suisse les 11 juin et 1er juillet 1946, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la
RS 0.192.120.111 1) RO 1997 609
1996 - 583
611
RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur . requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
612
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Boutros Boutros-Ghali
N37880
613
Echange de lettres des 26 octobre/6 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale du Travail concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Michel Hansenne
Directeur général
de l'Organisation internationale du Travail
Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale du Travail, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 11 mars 1946 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
RS 0.192.120.282.11 1) RO 1997 609
614
1996 - 584
RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
615
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Michel Hansenne
N37880
616
Echange de lettres des 26 octobre/21 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale de la Santé concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Hiroshi Nakajima Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 21 août 1948 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
RS 0.192.120.281.11 1) RO 1997 609
1996 - 585
617
RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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C
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
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Hiroshi Nakajima
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Echange de lettres des 26 octobre/19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation Météorologique Mondiale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Godwin O. P. Obasi Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation Météorologique Mondiale, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 mars 1955 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Godwin O. P. Obasi
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Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Rerne, le 26 octobre 1994
Monsieur Arpad Bogsch Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 9 décembre 1970 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils
RS 0.192.122.232 1) RO 1997 609
1996 - 587
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, etant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entrainera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Arpad Bogsch
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Echange de lettres des 26 octobre/2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union postale universelle concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AT/APG et. AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Adwaldo Cardoso Botto de Barros
Directeur général
de l'Union postale universelle
Berne
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union postale universelle, à Berne, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres des 5 février et 22 avril 1948 conclu avec la Suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assu- rance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
627
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Le vice-directeur général: Jaime Ascandoni
N37880
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Echange de lettres des 26 octobre/22 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union internationale des télécommunications concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Te Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Pekka Tarjanne Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union internationale des télécommunications, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 22 juillet 1971 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule,
RS 0.192.120.278.412 1) RO 1997 609
1996 - 589
629
RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Pekka Tarjanne
631
.
Echange de lettres des 26 octobre/5 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Association européenne de libre-échange concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Kjartan Johannsson
Secrétaire général
de l'Association européenne de libre-échange
Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Association européenne de libre-échange, à Genève, appelée ci-après l'Association, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 août 1961 avec le Conseil fédéral suisse, votre Association a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Association ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Association. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Association. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Association ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Association, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Association ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Association, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Association. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Association. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Association fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Association et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Association, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Kjartan Johannsson
N37880
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Echange de lettres des 26 octobre/12 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Banque des Règlements internationaux concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Rerne, le. 26 octobre. 1994
Monsieur Wim F. Duisenberg Président de la Banque des Règlements internationaux Bâle
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de la Banque des Règlements internationaux, à Bâle, appelée ci-après la Banque, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 février 1987 avec le Conseil fédéral suisse, la Banque a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de la Banque ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assu- rance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par la Banque. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de la Banque. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la Caisse de compensation des banques suisses dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par la Banque ou, pour ceux qui sont déjà au service de la Banque, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par la Banque ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par la Banque, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de la Banque. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de la Banque. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
La Banque fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par la Banque et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de la Banque, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Wim F. Duisenberg
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Echange de lettres des 26 octobre/9 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le Bureau international des textiles et de l'habillement concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Sanjoy Bagchi Directeur exécutif du Bureau international des textiles et de l'habillement Genève
Monsieur le Directeur exécutif,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants du Bureau international des textiles et de l'habillement, à Genève, appelé ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 18 mai 1987 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2ª alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur exécutif, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Sanjoy Bagchi
N37880
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Echange de lettres des 26 octobre/4 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Christopher Llewellyn Smith Directeur général de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internatio- nales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2ª alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 11 juin 1955 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils
RS 0.192.122.425 1) RO 1997 609
1996 - 593
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2ª alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Christopher Llewellyn Smith
N37880
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Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Cour AELE concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Leif Sevón
Président de la Cour AELE
Genève
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de la Cour AELE, à Genève, appelée ci-après la Cour, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Départe- ment à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2€ alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 24 janvier 1994 avec le Conseil fédéral suisse, la Cour a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de la Cour ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par la Cour. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu-
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
tion financière obligatoire de la part de la Cour. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par la Cour ou, pour ceux qui sont déjà au service de la Cour, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par la Cour ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par la Cour, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de la Cour. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de la Cour. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
La Cour fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par la Cour et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de la Cour, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Leif Sevón
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Echange de lettres des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le GATT concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
'Texte original
Le Chief du Département fédéral des affaires étrangères
Derne, le 26 octobre 1994
Monsieur Peter Sutherland Directeur général du GATT Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants du secrétariat du GATT, à Genève, appelé ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres du 18 août 1977 entre le Département politique fédéral et le Directeur général du GATT, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Peter Sutherland
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Echange de lettres des 7 juillet/18 août 1995 entre la Confédération suisse et l'Organisation Internationale de la Circulation Routière concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 7 juillet 1995
Monsieur David Khidasheli Président de l'Assemblée générale Organisation Internationale de la Circulation Routière Genève
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de me référer à l'arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisa- tions internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 7 juillet 1995 avec le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège conclu avec votre Organisation, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considé- rés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhé- rer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2ª alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège, l'échange de lettres sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Le Secrétaire général: David Taurinsh
N37880
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Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale pour les migrations concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Rerne, le 26 octobre 1994
Monsieur James N. Purcell, Jr. Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale pour les migrations, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi. fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres des 7 avril et 3 mai 1954 concernant le statut en Suisse du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (actuellement Organisation internationale pour les migrations), votre Organisa- tion a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
1
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
James N. Purcell, Jr.
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Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale de protection civile concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Sadok Znaidi Secrétaire général de l'Organisation internationale de protection civile Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale de protection civile, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 mars 1976 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
( 1
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Sadok Znaidi
N37880
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Echange de lettres du 2 juin 1995 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 2 juin 1995
Monsieur Renato Ruggiero Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce Genève
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 2 juin 1995 avec le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse, votre Organisa- tion a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1995, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1995 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1995, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1995, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Renato Ruggiero
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Echange de lettres des 26 octobre/12 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Claude Mossu Directeur général de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires Berne
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation intergouvernementale pour les transports inter- nationaux ferroviaires, à Berne, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Départe- ment à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 février 1988 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu-
RS 0.192.122.741.1 1) RO 1997 609
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
C
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
RO 1997
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
Le Président du Comité administratif H. G. Gern
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Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Arpad Bogsch Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union internationale pour la protection des obtentions végé- tales, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations inter- nationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 17 novembre 1983 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
I
Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
N37880
Arpad Bogsch
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Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union interparlementaire concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996
Texte original
Le Chef
du Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 26 octobre 1994
Monsieur Pierre Cornillon
Secrétaire général
de l'Union interparlementaire
Genève
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union interparlementaire, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte - ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause -, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 28 septembre 1971 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation.
Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule,
RS 0.192.121.711 1) RO 1997 609
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RO 1997
Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre.
En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints - ne bénéficiant pas de privilèges et immunités - de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS.
Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation.
L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.
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Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration.
Flavio Cotti Conseiller fédéral
Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.
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