Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 4 mars 1997
672 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
673 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997
675 Règlement de police pour la navigation du Rhin
676 Règlement de visite des bateaux du Rhin
677 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
697 Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes)
701 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse. Décision nº 5/96 de la Commission mixte
671
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 21 février 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de février 199/:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1103.1119
40.50
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1997.
21 février 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39087
672
1997 - 135
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997
du 2 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1997, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
Nº du tarif des douanes2)
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés
11 t net
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres edul- corants et aromatisées
32 millions 1
2202.9090
Autres boissons non alcooliques
12 millions 1
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1.35 g
220 t net
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
(
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
RS 632.422.0 1) RS 632.10
1996 - 700
673
RO 1997
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompa- gnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après s'être vu attribuer ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les certificats d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 31) annexé à l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole nº 23) de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole nº 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19974).
2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 0.632.401.3
RS 0.632.401
RS 0.632.401.2
Décision présidentielle du 24 février 1997.
N38914
674
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 1er décembre 1996
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 14.02, ch. 2, let. b et c Art. 14.02, ch. 3 Art. 14.02, ch. 5
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997 et a effet jusqu'au 31 mars 2000.
C
1er décembre 1996
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
N39082
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1996 - 837
675
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 11 décembre 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
T
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions2) suivantes:
Art. 2.01, ch. 2, let. c Art. 19.03, let. a Art. 20.03, ch. 2, al. 2 Art. 21.03, let. a Art. 23.01, ch. 1, al. 3 Art. 23.02, ch. 2, nº 2.6 Art. 23.03, ch. 2 Art. 23.04
Art. 23.05, remarque concernant le mode d'exploitation A 1 Art. 23.10, remarque 5 Art. 23.11, remarque 5 Art. 24.05 Annexe E, ch. 2, 3e tiret Annexe F Annexe G, ch. 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
11 décembre 1996
N39083
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
RS 747.201
Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
676
1996 - 838
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 20 décembre 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 24a Règle particulière de prise en charge
Les moyens et appareils des groupes de produits suivants: prothèses, orthèses, supports plantaires, chaussures et appareils acoustiques, qui ne figurent pas à l'annexe 2, sont remboursés selon les tarifs conventionnels communs valables pour les assureurs selon la LAA2), pour l'assurance militaire et pour l'assurance- invalidité.
II
La nouvelle teneur de l'annexe 2 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 décembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39062
1997 - 41
677
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Annexe 2 (art. 20)
Liste des moyens et appareils (LiMA)
Aperçu général des groupes de produits
01 Appareils d'aspiration
03 Moyens d'application
05 Bandages
06 Appareils à rayons
09 Appareils d'électrostimulation
10 Accessoires de marche
12 Accessoires pour trachéostomes
14 Appareils d'inhalation et de respiration
15 Aides pour l'incontinence
17 Articles pour thérapies de compression
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
23 Orthèses
24 Prothèses
25 Aides visuelles
26 Appareils acoustiques
29 Matériel de stomathérapie
31 Chaussures
32 Supports plantaires
34 Matériel de pansement
35 Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie
99 Divers
678
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Aperçu général des domaines d'utilisation
01 Tarse et métatarse
Cheville
03 Pied
04 Genou
05
Hanches
06 Jambe
07 Main
08 Coude
09 Epaule
10 Bras
11 Tronc
12 Vertèbres cervicales
13 Vertèbres dorsales
14 Vertèbres lombaires
15 Colonne vertébrale
16 Hernies à différents endroits
17 Tête
18 Cuir chevelu
19 Oreille externe
20 Organe de l'ouïe
21 Yeux/Organe de la vue
22 Mâchoire/Cavité buccale
23 Larynx
24 Organes respiratoires
25 Organes urinaires et digestifs
26 Orifices artificiels (stomies)
27 Organes sexuels
28 Circulation périphérique
29 Corps entier
30 Peau
31 Nerfs
32 Squelette
33 Muscles/l'issus de soutien
34 Sang/Organes hémopoïétiques
45 Soins aux malades
50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur
679
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
01 Appareils d'aspiration
01.11.01
Tire-lait, manuel
34 .-
01.11.02 Tire-lait, électrique
Taxe de base Set d'accessoires
19 .-
01.24.01 Aspirateur trachéal
3.50
03 Moyens d'application
03.25.01
Sonde gastrique transnasale
20 .-
03.25.02
Appareil de transmission
9.50
03.28.01
Pompe à insuline
2800 .-
6.40
Limitation:
diabète extrêmement labile
l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples
indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline.
03.28.02
Pompe à perfusion pour la chimiothérapie du cancer, pour le traitement par antibiotique et pour le traite- ment de la douleur
a) électrique, programmable
03.28.02.01
18 .-
03.28.02.02
42 .-
03.28.02.03
55 .-
03.28.02.04
«Remote Reservoir Adaptor Cassette»
45 .-
03.28.02.05
Raccordement
9 .-
03.28.02.06
Pile
7 .-
03.28.02.07
Aiguille
-. 50
03.28.02.11
Portable, pour des volumes de 5 à 10 ml
10 .-
03.28.02.12
Set d'ampoules
5 .-
03.28.02.13
Raccordement avec aiguille
8 .-
03.28.02.14
Pile
7 .-
03.28.02.21
Non portable, pour des volumes plus importants
8,-
03.28.02.22
Raccordement, normal
4.50
03.28.02.23
dito, noir
7 .-
b) mécanique, non ou partiellement programmable
03.28.02.31
Pompe
2.20
03.28.02.32
Raccordement
2.10
03.28.02.33
Seringue Luer-lock
-. 50
03.28.02.34
Aiguille
-. 50
03.28.03
Pompe pour administration d'hormones pulsatiles
10 .-
2.20
7 .-
Portable, pour des volumes de 50/100 ml ou plus Cassette pour médicaments, non réutilisable, 50 ml dito, 100 ml
680
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Vente
Location par jour
Fr.
Fr.
03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces
54 .- -
03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce
Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables).
03.30.03
«Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces
106 .-
03.30.04
Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces
58 .-
05 Bandages
05.01.01
Attelle de nuit pour hallux valgus
20 .-
05.02.01 Attelle pour la cheville
115 .-
05.03.01 Chaussure en plâtre
30 .-
05.04.01 Attelle pour le genou
115 .-
05.07.01.01
Soutien du poignet sans fixation pour le doigt, 22 cm
37 .-
05.07.01.02 Soutien du poignet avec fixation pour le doigt
65 .-
05.09.01
Bandage «sac à dos»
50 .-
05.10.01
Bandage de maintien du bras
65 .-
05.11.01
Bandage costal
35 .-
05.12.01
Minerve cervicale
100 .-
05.16.01
Bandage herniaire
05.16.01.01
110 .-
05.16.01.02 bilatéral
160 .-
05.16.02
Bandage pour hernie ombilicale
170 .-
05.16.03
Suspensoir pour hydrocèle
190 .-
05.16.04 Suspensoir postopératoire
30 .-
05.25.01
Bandage ventral, 25 cm de largeur
50 .-
05.25.02 Bandage ventral, 32 cm de largeur
65 .-
Les bandages de compression figurent dans le tarif des moyens auxiliaires en orthopédie technique
06 Appareils à rayons
06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis)
06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) -
1.60
09 Appareils d'électrostimulation
09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS)
300 .- -
Conditions:
-. 70
681
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Vente
Fr.
Location par jour Fr.
le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons);
douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien.
10 Accessoires de marche
10.50.01 Béquilles, 1 paire Taxe de base pour location
90 .- -. 60 7 .- -
12 Accessoires pour trachéostomes
12.24.01 Canule trachéale métallique
dito avec valve de diction
360 .-
Argent sterling avec canule intérieure
360 .-
590 .-
12.24.02
Canule trachéale en matière synthétique
155 .-
PVC sans canule intérieure
100 .-
160 .-
270 .-
.
600 .-
155 .-
12.24.03
Canules intérieures séparées - Mediplast
60 .- -
12.24.04
Accessoires de protection pour tracheostomes
29.50
Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 pièces
93.50
Tissus de protection laryngienne
23 .-
Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen
29 .-
Trachéofix 7x7, 10 pièces
12.50
682
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Vente
Fr.
Location par jour Fr.
41 .-
Huile pour stoma, 100 ml
14.50
12.24.05
Humidificateur d'air ambiant
200 .- -
Supports à canules trachéales
13 .-
4.10
Support de maintien à distance pour canules en matière synthétique. PVC. 14 .- -
Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces
7 .- -
41 .-
7.50
12.24.07
Accessoires d'entretien pour canules trachéales
35 .-
dito, emballage de réassortiment
32 .-
12 .-
5 .-
17 .- -
12.24.08
Accessoires pour natation et hydrothérapie
250 .- -
Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales.
14 Appareils d'inhalation et de respiration
14.24.02.01
Appareil-aérosol Taxe de base
7 .-
14.24.02.02 Set d'accessoires
15 .-
14.24.03.01 Appareil IPPB
4.50
14.24.03.02 Humidificateur d'air comme accessoire
1.10
14.24.04 Concentrateur d'oxygène
Taxe de livraison
30 .-
14.24.05
Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1
70.50
Bonbonne de 5000 1
76.90
Tarif de location journalière, y compris les accessoires et l'entretien (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes)
3.60
Taxe de livraison par le fournisseur de prestations (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison)
20 .--
1.50
Appareil pour pressure-volume-breathing
C
683
12.24.06
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
14.24.07
Appareil de nCPAP
11.90 -
14.24.08 PEP-Appareil de poche offrant à l'expiration une pression intrabronchique oscillatoire contrôlée
50 .- -
(COS=Controllated Oscillating System)
14.24.09 Appareil pour la ventilation mécanique à domicile 18 000 .- 25 .-
15 Aides pour l'incontinence
15.06.01
Miroir à jambe pour cathétérisme
17.50
15.25.01*
Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce
1.50
15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce
1.50
15.25.03* Changes complets, par pièce
2.50
15.25.04
Poche à urine de marche
15.25.04.01
sans écoulement, la pièce
-. 60
15.25.04.02
avec écoulement, la pièce
1.50
15.25.05
Poche à urine de lit
15.25.05.01
sans écoulement, la pièce
-. 85
15.25.05.02
avec écoulement, la pièce
1.60
15.25.06
Accessoires pour poches à urine
15.25.06.01
Bande fixation de jambe et ceinture
42 .-
15.25.06.02 Attache pour poche de nuit
15.25.07
Cathéters à usage unique, la pièce
-. 70
15.25.08
Cathéters permanents (cathéters à ballonnet), la pièce
9 .-
15.25.09
Condom urinaire en latex, sans bande adhésive, la pièce
2.10
15.25.10
Condom urinaire, avec bande adhésive, la pièce
3.50
15.25.11
Bande adhésive seule, la pièce
1.40
15.25.12
Condom urinaire en silicone, sans latex, auto-collant *, la pièce
4.50
*Limitation: en cas d'allergie au latex.
17 Articles pour thérapie de compression
17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D)
Classe II
82 .-
Classe III
87 .-
Classe IV
96 .-
17.06.02
Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F)
Classe II
Classe III
115 .-
Classe IV
124 .-
17.06.03
Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G)
Classe IT
118
6.50
684
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Vente
Fr.
Location par jour Fr.
Classe III Classe IV
124 .- -
17.06.04
Collants médicaux de contention (A-T) Classe II Classe III
140- -
Limitations:
a. Indications:
Varices tronculaires
Signes évidents de stase - Syndromes douloureux des membres infé- rieurs
Stases lymphatiques
b. Max. 2 paires par année.
17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle -
3.50
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire, y compris les élec- trodcs
21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule
3.30
21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque
Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS).
21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant -
1.50
Limitation: Dès l'âge de 5 ans révolus.
21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie
250 .-
Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3 ans.
21.34.02 Accessoires:
45 .- -
6.50 -
23 Orthèses
23.05.02 Attelle-guide de la hanche pour enfants
300 .- -
23.07.01 Attelle-guide de la main
300 .- -
23.08.01 Attelle-guide de l'avant-bras Voir article 24a
650 .-
24 Prothèses
Voir article 24a
134 .-
146 .- -
685
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Vente
Location
par jour
Fr
Fr.
25 Aides visuelles
25.21 Verres de lunettes
25.21.01 - enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an
200 .- -
25.21.02 - adultes, une fois tous les trois ans
200 .- -
Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection, sur ordonnance médicale.
26 Appareils acoustiques
Voir article 24a
29 Matériel de stomathérapie
29.26.01
A Patient soigné par une colostomie
7 000 .- /année civile
29.26.01 B Méthode d'irrigation
4 000 .- /année civile
29.26.01 C Patient soigné par une iléostomie
6 000 .- /année
civile
29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie
7 000 .- /année civile
Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, (uniquement pour colo- stomie), le calcul se fera au pro rata. Le choix du produit est libre, sous réserve de l'article 22 OPAS. Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation 29.26.01 +lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur- maladie puisse établir les coûts annuels.
31 Chaussures
31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre
300 .- -
Limitation: Lors d'une déchirure totale du ligament de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1 paire par cas. Voir article 24a
32 Supports plantaires
Voir article 24a
686
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34 Matériel de pansement (prix en francs)
Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales.
34.1 Compresses/Compresses vulnéraires
34.1.1 Compresses de gaze/Compresses vulnéraires
4×6
6×8/ 5 x 7,5 cmMI
8×12/ 7,5 x1 10 om
20×20 cm
25×25 cm
Carton de 80 pièces
4,70
5.60
8.50
11.20
14.40
30× 40 cm, pliées 10×10 cm
Carton de 10 pièces
7.90
pliées 7,5 x 15 cm
Carton de 5 pièces
5.70
6×8 cm
8x12 cm
25x25 cm
Carton de 10 pièces
6.50
8.70
35.70
5x5 cm
7,5× 10 cm
10×10 cm
Carton de 5 sachets (2 pièces par sachet)
4.40
5.50
6.20
687
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
34.1.2 Compresses de non-tissé/Compresses vulnéraires
5x5 cm
7,5 × 7,5 cm
10×10 cm
10×20 cm
Sachet de 2 pièces
6.60
8.70
10.80
20 .-
5x5 cm
7,5 × 7,5 cm
10×10 cm
10×20 cm
100 pièces
3.20
5.40
8.80
14.90
34.1.3 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes, non adhésives
5x5 cm
5×7,5 cm
7,5 × 10 cm
7,5x 20 cm
10 pièces
7 .-
15 pièces
7.40
20 pièces
7 .-
7.70
25 pièces
15.30
27.20
5×5 cm
5×7,5 cm
7,5 × 10 cm
10 pièces
8.40
10 .-
11.70
34.1.4 Compresses vulnéraires avec agent actif
avec chlorhexidini acetas 0,5%
10 compresses 10x 10 cm
10.20
10 compresses 15 x 20 cm
34.40
10 compresses 10x 10 cm
10.60
avec framycetini sulfas 1% avec natrii fusidas
10 compresses 10x 10 cm
14.40
688
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
34.1.5 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles
Ø 4 cm
Ø 5,5 cm
7,5 × 7,5 cm
10x 10 cm
1 pièce
3.70
4 .-
4.30
dès 60 pièces
3.40
3.70
4 .-
4.90
34.1.6 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles
5x5 cm
7,5× 7,5 cm 10×10 cm 15x15 cm 15×20 cm 20x 20 cm 20 x 30 cm
1 pièce 5.20
8.60
13.90
27.20
36.20
49.90
69.70
Limitation: En général pris en charge durant 3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant 6 mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des 1er et 2e degrés, brûlures des 1er et 2e degrés, greffe cutanée temporaire en cas de prélèvement partiel de peau.
34.1.7 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles
5×5 cm
2× 9 cm
4×12 cm
10×10 cm
15×20 cm
1 pièce
11.50
12.50
19.80
25.90
52.50
Limitation: Au maximum durant 3 mois dans les cas suivants: ulcères de décubitus des 3e et 4e degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde.
34.1.8 Hydrogel
15 gr.
Prix par tube/flacon
11 .-
Limitation: Plaies sèches, nécrotiques.
34.1.9 Pansements absorbants, stériles
10×10 cm
10x20 cm
15x25 cm
20 x 20 cm
20 x 40 cm
1 pièce
0.65
0.85
1.05
1.20
1.60
689
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.1.10 Compresses d'allaitement
non stériles stériles
30 pièces 2 × 10 pièces
7.35
34.2 Bandes de gaze élastiques
34.2.1 Bandes de gaze élastiques, étirées
largeur 4 cm
largeur 6 cm
largeur 8 cm
1 pièce (longueur 4 m)
1.70
2.10
2.70
1 pièce (longueur 10 m)
4.40
5.70
6.80
34.2.2 Bandes de gaze élastiques, cohésives
1,5 cm
2,5 cm
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce
(longueur 4 m)
2.40
2.60
2.80
3.10
3.50
3.90
4.60
1 pièce
(longueur 20 m) -
10.50
11.60
13.20
14.60
17.20
34.2.3 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%)
0,5 cm
1 cm
2 cm
4 cm
1 pièce (longueur 5 m)
15.30
15.40
17.50
21.80
34.3 Bandes élastiques de fixation
34.3.1 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
1 pièce (longueur 5 m) 5.70
6.90
9.20
11.55
12.90
18 .-
23.10
690
RO 1997
C
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
34.3.2 Tissu mélangé, étirées, à élasticité durable
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce (longueur 5 m)
4.30
5 .-
5.70
6.70
7.20
34.4 Bandes élastiques, cohésives
2,5 cm
4 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
15 cm
1 pièce
(longueur 5 m) 3.80
5 .-
5.30
6.20
8 .-
11.90
34.5 Bandes élastiques, compressives
34.5.1 Extensibilité courte
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce (longueur 5 m)
7.70
10.10
12.40
13.55
34.5.2 Extensibilité longue
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
1 pièce (longueur 7 m)
19.30
22.90
25.50
30.80
34.6 Emplâtres
6 cm
8 cm
10 cm
1 pièce (longueur 2,5 m)
11.80
14.20
17.10
34.7 Bandes à la pâte de zinc
environ 9 cm
1 pièce (longueur 5 m)
14.10
1 pièce (longueur 7 m)
17.95
1 pièce (longueur 10 m)
23.60
691
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.8 Pansements tubulaires et pansements à dérouler
34.8.1 Pansement tubulaire
Grandeur
01
12
34
56
78
T1
T2
Prix au mètre
-. 65
-. 75
1.05
1.35
1.70
2.40
3.25
34.8.2 Filet tubulaire
Grandeur
0
1
2
3
4
S
6
Prix au mètre -. 65
1.25
1.45
1.70
1.90
2.20
4.30
4.80
34.9 Plâtres et accessoires pour plâtres
34.9.1 Bandes plâtrées
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
1 pièce
(longueur jusqu'à 3 m)
2.80
3.40
4 .-
4.70
5.15
6.20
8 .-
34.9.2 Longuettes de plâtre
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Prix au mètre
5.50
6.70
7.80
9.45
12.60
34.9.3 Bandes plâtrées synthétiques, longueur jusqu'à 3,6 m
2,5 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
1 pièce (longueur jusqu'à 1,8 m)
15 .-
1 pièce
(longueur jusqu'à 3,6 m)
21.50
25 .-
30 .-
35 .-
692
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.9.4 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l'emploi (gainées)
2,5 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
15 cm
Prix jusqu'à 40 cm
15.30
21.65
28.50
33.90
42.20
52.90
Remarque: Besoins approximatifs: environ 40 cm pour l'avant-bras/le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jambe entière/le bras entier.
34.9.5 Bandes tubulaires en tricot
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
Prix au mètre
2.30
2.90
3.30
3.90
5.15
34.9.6 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique
6 cm
8 cm
10 cm
Prix au mètre
10 .-
12.80
14 .-
34.10 Emplâtres/Adhésifs
34.10.1 Adhésifs/textile, plastique, non tissé
1,15 cm
2 cm
2,5 cm
5 cm
Longueur 5 m
2.80
3.70
4.80
9.10
34.10.2 Tape rigide
2 cm
3,75 cm
5 cm
Longueur 10 m
7 .-
10 .---
14.60
34.10.3 Tape élastique
jusqu'à 3 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
Longueur 4,5 m
7,65
10,80
16.20
21 .-
C
693
RO 1997
34.10.4 Adhésif non-tissé
2,5 cm
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
Longueur 10 m
4.80
9.10
16.70
23.90
30.20
40.20
34.11 Pansements rapides
34.11.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles
4 cm
6 cm
8 cm
Longueur 1 m
4.30
5.70
7.25
34.11.2 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile
Prix unitaire
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
Largeur
jusqu'à 6 cm
-. 65
-. 95
Largeur
jusqu'à 9 cm
1.15
1.40
2 .-
2.20
3.15
34.11.3 Pansement membranaire sans coussinet vulnéraire
6×7 cm
10x10 cm
10x30 cm
15×20 cm
1 pièce
3 .-
6.80
19.95
19.95
34.12 Coton
34.12.1 Coton à pansement
50 gr
100 gr
200 gr
500 gr
1000 gr
zigzag roulé
2.40
4 .-
7.90
19 .-
35.40
34.12.2 Coton cellulose
1000 gr
19.10
694
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.12.3 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a
500 gr
1000 gr
13.45
25.20
34.12.4 Pansement/coton hémostatique Pansement (9 portions) 9.90 Coton 8.25
34.13 Divers
34.13.1 Bretelles pour soutenir le bras
35 mm
45/50 mm
Adultes
6.80
9.80
Enfants
6.20
34.13.2 Compresses oculaires
1 carton de 10 pièces stériles 5.70
1 carton de 50 pièces non stériles 21.30
34.13.3 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.90
34.13.4 Draps triangulaires
136 cm, écru
126 cm, blanchis
4 .-
5.70
34.13.5 Doigtiers/Divers
Caoutchouc
Synthétique/aluminium Filet
1.35
5.35
2.70
34.13.6 Agrafes à pansement 5 pièces 2.60
34.13.7 Bandage pour le poignet 1 pièce 12.50
695
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.13.8 Genouillère 1 pièce 20 .-
34.13.9 Chevillère 1 pièce 20 .-
34.13.10 Bandage du cou-de-pied 1 pièce 20 .-
Vente
Location par jour Fr.
Fr.
35 Articles pour cyrothérapie ou/et thermothérapie
35.29.01.01
35.29.01.02
Cataplasme chaud/froid, jusqu'à 300 cm2 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm2
20 .-
25-
99 Divers
99.27.01
Système d'érection par aspiration, y compris l'anneau de pression et le lubrifiant
300 .- -
Limitations:
Insuffisance de l'irrigation artérielle du pénis
Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage)
Atteintes du système nerveux ayant pour consé- quence un trouble de transmission.
99.50.01
Boîte de dosage de médicaments
20 .-
RO 1997
N39062
696
Ordonnance sur la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes)
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes est modifiée comme suit:
Remplacement d'une expression
Dans les articles 12, 1er alinéa, 13, 2ª alinéa, 14, 1er, 4e et 5e alinéas, 15, 2º alinéa, lettre b, 16, 17, 2, 3e et 6e alinéas, 18, 1er et 2º alinéas, et 19, 2ª alinéa, l'expression «Station fédérale de recherches» est remplacée par «office».
Art. 4 Compétence
Sous réserve de dispositions contraires de la loi sur l'agriculture ou de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de l'Office fédéral de l'agri- culture (office), qui est compétent notamment pour autoriser des produits de traitement des plantes et pour contrôler le respect de la déclaration obligatoire et le commerce des produits de traitement des plantes. Il réglemente la collabora- tion avec les Stations fédérales de recherches agronomiques de Wädenswil, Changins, Zurich-Reckenholz et Liebefeld.
C
Art. 5 Abrogé
Art. 7 Experts
L'office peut recourir à des experts pour l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 11, 2e al., phrase introductive
2 L'office peut autoriser des exceptions: ...
1997 - 87
697
RO 1997
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
Art. 15, 1er et 2e al., phrase introductive, et 3e al.
1 L'office n'est pas tenu de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; il se limite en règle générale à contrôler les documents. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations.
2 L'office renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: ...
3 L'office soumet la demande d'autorisation pour avis à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leurs domaines d'attribution respectifs sont concernés.
Art. 18, 3ª al.
3 L'office peut solliciter l'avis d'experts avant de prendre des décisions en vertu du 1er alinéa, lettre c, et du 2e alinéa.
Art. 21, 1er, 3e et 4e al.
1 L'office peut faire prélever ou réclamer des échantillons par la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil ou par d'autres institutions et les faire analyser.
3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 17 juin 19961) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.
4 L'office est autorisé à faire analyser chaque année un échantillon par produit aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les produits de traitement des plantes.
Art. 23 Assistance
L'office peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution.
Art. 24 Abrogé
698
RO 1997
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
II
Modification du droit en vigueur
Art. 22, 1er al., let. b
1 Le fabricant n'est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s'il cst titulaire d'une licence:
Produits, objets
Autorité concédante
b. Produits pour le traitement des plantes Office fédéral de l'agriculture
Art. 64, 3ª al., let. b
3 L'office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substances, produits ou objets, soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance:
b. Les informations recueillies par l'Office fédéral de l'agriculture et par les stations fédérales de recherches agronomiques en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les engrais, de l'ordonnance du 26 janvier 19943) sur les aliments pour animaux et de l'ordonnance du 26 janvier 19944) sur les produits de traitement des plantes;
Art. 11, 1er al.
1 Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l'agriculture sont évalués par l'office avec la collaboration de l'Office fédéral de l'agriculture. Le toxique n'est inscrit dans la liste qu'une fois terminée l'expertise de l'Office fédéral de l'agriculture.
RS 814.013
RS 916.171
RS 916.307
RS 916.161
RS 814.801
699
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
RO 1997
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39100
700
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1)
Décision nº 5/96 de la Commission mixte
sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions n"> 1/96 et 2/962) de la Commission mixte CE-AELE «transit commun»
Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1996
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19873), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II,
considérant qu'en vertu de l'article 34 bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes;
considérant que par les décisions nºº 1/96 et 2/96 la Commission mixte CE-AELE «transit commun» a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations.
considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité;
considérant que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdic- tion en question pour une période de six mois,
décide:
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
RO 1996 2508
RS 0.631.242.04
1996 - 61
701
Régime de transit commun
RO 1997
Article premier
Les mesures arrêtées par les décisions nºs 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» sont reconduites pour une période de six mois.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 1996. Elle est applicable à compter du 1er février 1997.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996.
T.
Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie
N39084
702
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-08 vom 04.03.1997 (S. 671-702) RO-1997-08 du 04.03.1997 (p. 671-702) RU-1997-08 del 04.03.1997 (p. 671-702)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
04.03.1997
Date
Data
Seite
671-702
Page
Pagina
Ref. No
30 005 410
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