Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 11 mars 1997
704 Relevé et traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles)
719 Organisation de l'armée (OOA-DMF). O du DMF
720 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
727 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
728 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
729 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
732 Ordonnance du DFEP sur la volaille
733 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
734 Primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes
735 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre
736 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
737 Emoluments de l'Office fédéral de métrologie
738 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972
703
Ordonnance sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles)
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
7
I
L'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles est modifiée comme suit:
Art. 16, 1er al., let. b
1 Le système d'information concerne les services suivants:
b. en tant que destinataires des données: les services mentionnés à l'article 20, 1er alinéa.
Art. 17, 2e al., let. c, ch. 5
2 Elles sont regroupées comme suit:
c. les données portant sur:
Art. 20 Communication des données
1 L'office peut transmettre:
a. à l'Office fédéral de la statistique, l'ensemble des données contenues dans le système d'information, en vue de l'exécution du programme pluriannuel des activités statistiques;
b. à l'Office de l'alimentation, les données relatives à l'identification des exploitations, à l'effectif de bétail, à l'estivage, aux surfaces cultivées, à la main-d'œuvre et au contingentement laitier (annexe 1, numéros I et III à VII), afin de planifier les mesures destinées à assurer l'approvisionnement en produits alimentaires;
c. à la Régie des alcools, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, aux surfaces cultivées et à la main-d'œuvre (annexe 1, numéros I à III, V, VI et IX) pour permettre l'approbation et le contrôle du droit à la franchise de l'impôt pour l'eau-de- vie destinée à l'autoconsommation;
704
1997 - 83
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
d. à la Direction générale des douanes, les données relatives à l'identification des exploitations et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces cultivées (annexe 1, numéros I à V), en vue du remboursement de l'impôt sur les huiles minérales;
e. à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, les données relatives à l'identification des exploitations, à l'effectif de bétail, à l'estivage, aux surfaces cultivées et au versement des contributions (annexe 1, numéros I, III à V, IX et XV à XVII), pour l'évaluation et l'élaboration des mesures;
f. à l'Office vétérinaire fédéral, à l'Institut de virologie et d'immunoprophy- laxie et aux offices vétérinaires cantonaux, les données relatives à l'identifica- tion des exploitations et des personnes, à l'effectif de bétail et à l'estivage (annexe 1, numéros I à IV), en vue de l'exécution des mesures relevant du droit vétérinaire;
g. aux fédérations laitières, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces cultivées (annexe 1, numéros I à V), afin de mettre en œuvre le contingente- ment laitier;
h. aux stations fédérales de recherches agronomiques, l'ensemble des données contenues dans le système d'information, sauf celles qui portent sur l'identi- fication des personnes (annexe 1, numéro II), en vue de la recherche.
2 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et les stations fédérales de recherches agronomiques ne peuvent utiliser les données que dans la mesure où elles ne touchent pas les personnes.
3 Les destinataires mentionnés au 1er alinéa sont chargés de la protection des données dans leur domaine d'attributions.
II
L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39102
705
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Annexe 1 (art. 10, 16, 2e al., 17, 1er al., et 20)
DGD
Direction générale des douanes
FL
Fédérations laitières
IVI
Institut de virologie et d'immunoprophylaxie
OA
Office de l'alimentation
OCA Offices cantonaux de l'agriculture
OFAG Office fédéral de l'agriculture
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du pay-
sage
OFS
Office fédéral de la statistique
OVC
Offices vétérinaires cantonaux
OVF Office vétérinaire fédéral
RFA
Régie fédérale des alcools
SR
Stations fédérales de recherches agronomiques
DGD
système d'information de la Direction générale des douanes
FAT système d'information de la Station fédérale de re- cherches en économie et technologie agricole (FAT)
Recensement OFS
banque de données concernant les recensements, exploi- tée par l'OFS à des fins statistiques
REE-AGR registre des exploitations et des entreprises du secteur primaire de l'économie: système d'information exploité sous la responsabilité de l'OFS
SMSA
stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: système d'information de l'OA
N39102
706
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Contenu et accès au système d'information
Annexe 1
Nº
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres
OFAG SR OFS
OA
RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA FL DGD
systèmes
I - numéro du REE
A
C
B
C
C
C
D
C
C
REE-AGR
A
C
C
C
C
D
A
C
B,C,D C
C
C
C
C,D
C
C
données de base de l'exploitation
FAT
A
C
B,C
C
C
C
C,D
C
C
données sur
SMSA
A
C
B,C
C
C
C
C
D
DGD
A
C B,C
C
C
C C
C C,D
C
C
A
C
B,C
C
C
C
C
C
C
A
C
D
C
C
C
C
C
č
II - numéro personnel
A
B,C
C
C
C,D
C C
A
B,C
C
C
C,D
C
C
identification des
REE-AGR
A
B,C
C
C
C,D
C
C
DGD
A
B,C
C,D
C C
A
B,C
C
C,D
C
C
A
B,C
C
C,D
C
C
A
B,C
C
C C,D
C
C
C
CD CC
C
C
C
C C
A
C
B,C
C
C
C
C
C,D
C
C
l'identification de
A
C
C
C
B,C
C
C,D
C
c
C
C
C,D
l'exploitation
A
personnes
707
708
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS
OA RFA
OFEFP
OCA
FL DGD
III nombre d'animaux des caté- gories suivantes:
bovins
porcs
équidés
il convient de
A
C
C
C
C
C
D
C
C
signaler les dif-
FAT
A
C
C
C
C
C
C
D
C
C
férences par
A
C
C
C
C
C
D
C
C
rapport à l'effectif de bétail prévu lorsqu'elles
SMSA
A
C
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
D
C
C
peuvent avoir une incidence sur la contribution
DGD
A
C
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
D
C
C
IV - durée de l'estivage
recensements OFS FAT
A
C
C c
C C
C č
C C
D
C
C c
genres d'animaux et durée de l'estivage selon questionnaire A
SMSA
A
C
C
C
C
C
D
C
C
DGD
A
CC
C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
C
recensements OFS
A A
C
C
C
D
C
C
c
abeilles
autres animaux de rente
demandée; si l'effectif de bétail moyen dépasse de plus de 20% ou de 4 UGB celui qui a été relevé le jour de référence, toutes les dif- férences doivent être indiquées
A
D
C
genres d'animaux prévus dans le questionnaire A
OVF IVI OVC
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS OA FFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA FL DGD
V - surface de l'exploitation
A
C
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
D
C
C
recensements OFS
A
C
C
C
C
C
D
C
C
FAT
A C
C
C C
C
D
C
C
SMSA
A
CC
C C
C
D
CC
DGD
A
C C
C C
C
D
CC
A
C
C
C
C C
C C
D
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
CC
A
C
C
C
C
C
D
C
C
indications concer- nant les surfaces selon question- naire A
D
C
C
709
710
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS
OA RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
VI
recensements
A CC
CC
main d'œuvre
OFS
A
C
C
C
C
selon question-
FAT
A
C
C
C
C
naire A
SMSA
A
C
C
C
C
VII
A
C
C
C
D
données selon
A
C
C
C
D
l'enquête annuelle
FAT
A
C
C
C
D
des fédérations laitières
SMSA
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A AA
A
C
C
C
D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
VIII
A
CC
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
données concer-
FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
plémentaires
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
nant le versement des paiements directs com-
711
712
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG
SR OFS
OA RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL
DGD
IX - surface utile imputable
A
CC
C
D
A CC
C
D
données concer- nant le versement des contributions écologiques (données de base et compensation écologique)
FAT
A
CC
C
D
A
CC
C
D
A CC
C
D
A
CC
C
D
A CC
C
D
A
C
C
C
C
D
A
CC
D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG
SR
OFS
OA
RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
X - supplément pour la PI appliquée sur l'ensemble de l'exploitation
A C C
D
données concer- nant le versement des contributions écologiques (production intégrée et culture biologique)
A
C
C
D
FAT A
C
C
D
C
C
D
XI - nombre d'UGB donnant droit à la contribution
A CC
D
CC
D
A données concer- nant le versement des contributions écologiques A (détention contrô- FAT lée en plein air et systèmes de stabulation parti- A culièrement respectueux des animaux) A
C
C
D
C
C
D
C
C
D
A C C D
713
714
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS OA RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA FL DGD
XII - montant total versé
contribution écologique: total
FAT ACC
D
XIII - nombre de vaches donnant droit à la contribution
ACC
D
A
CC
D
A
C
C
D
A
C C
D
données concer- nant le versement des contributions aux détenteurs de vaches
FAT
A
C
C
D
ACC
D
A C C
D
ACC
D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS
0.1 RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
XIV nombre d'animaux donnant droit à la contribution, en UGB:
A
C
A
C
C
A
C
C
D
données concer- nant le versement des contributions aux frais
FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C C
D
XV - surface des terrains en pente
données concer- A nant le versement des contributions pour les terrains en pente et en forte pente FAT A
C
C
C
D
A
C C
C
D
D
A
CC
D
A
C C
D
A
C
chèvres
C
C
715
716
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR OFS
OA
RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA FL DGD
XVI - vaches sur les exploitations d'estivage et sur les pâtu- rages d'estivage
A CC
C
D
A C C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
données concer- nant le versement des contributions d'estivage
FAT
A C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C C
C
D
A
C C
C
D
ACC
D
ACC
D
A
C C
D
C
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEF?
OVF IVI OVC
OCA FL
DGD
XVII - surfaces donnant droit à des primes de culture pour céréales fourragères et légumineuses à graines, réparties selon les cultures
surfaces réservées à la production extensive, réparties selon les céréales panifiables et fourragères et le colza
surface en jachère verte
surface réservée à des matières premières re- nouvelables, répartie selon les cultures
données concer- nant le versement de contributions au titre de l'orien- tation de la production végé- tale et de l'exploi-
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
tation extensive
A
C
C
D
FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A C C
D
ACC
D
717
718
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1997
Nº Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA RFA OFEFP
OVF IVI OVC
OCA FL DGD
XVIII - effectifs cultures fruitières (nombre d'arbres, surfaces)
données du
recensement
A
C
C
D
annuel des
A
C
C
D
cultures fruitières en Suisse
A
C
c
D
N39102
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (OOA-DMF)
Modification du 27 janvier 1997
0
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'annexe 61) à l'ordonnance du DMF du 19 décembre 19942) sur l'organisation de l'armée est modifiée conformément à l'annexe 1).
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
27 janvier 1997
Département militaire fédéral: Ogi
N39092
1997 - 103
719
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
du 29 janvier 1997
Le Département fédéral des finances, vu l'article 38 de la loi fédérale sur l'alcool 1), arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools (Régie) sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance:
a. annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins;
b. annexe 2: alcool de bouche;
c. annexe 3: autres qualités d'alcool.
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article premier, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution La Régie est chargée de l'exécution.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
29 janvier 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39107
RS 683.21 1) RS 680; RO 1997 379
720
1997 - 102
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
RO 1997
Eau-de-vie de fruits à pépins
Annexe 1 (art. 1er, let. a)
Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, charge fiscale et récipient non compris, sont fixés comme il suit:
825 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20℃;
1000 francs par hectolitre à 100 pour cent:
724 fr. 30 par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.
Charge fiscale
2144 francs par 100 kilogrammes; 2600 francs par hectolitre à 100 pour cent.
N39107
721
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
RO 1997
Annexe 2 (art. 1er, let. b)
Alcool de bouche
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20°C sont fixés, charge fiscale et récipients non compris, comme suit:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par h1
fr.
fr.
256 .-
214.65
206.30
206 .-
172.73
166.01
Charge fiscale
3816 francs par 100 kilogrammes; 3200 francs par hectolitre à cent pour cent.
N39107
722
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997
Annexe 3 (art. 1er, let. c)
Autres qualités d'alcool
1 Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour les autres qualités d'alcool sont fixés, récipient non compris, comme suit:
11 Alcool de première qualité
111 Pour l'alcool extra-fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20℃:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net)
242 .-
202.92
195.03
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net)
245 .-
205.43
197.44
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
249 .-
208.78
200.66
Alcool extra-fin en fûts ou en emballages perdus
256 .-
214.65
206.30
112 Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20°C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net)
183 .-
153.44
147.47
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net)
186 .-
155.96
149.89
723
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
RO 1997
Par 100 kg poids net fr
Par hi à 100%
Par hl
fr
fr
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
190 .-
159.31
153.11
Alcool fin en fûts ou en emballages per-
dus
197 .-
165.18
158.75
113 Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hil à 100%
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
148 .-
116.65
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
152 .-
119.80
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net)
154 .-
121.38
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net)
157 .-
123.74
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
161 .-
126.89
Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus
168 .-
132.41
12 Alcool de deuxième qualité
Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par hi
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
137 .-
114.87
110.40
724
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
RO 1997
Par 100 kg poids net fr.
Par hi à 100%
Par hl
fr.
fr.
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
139 .-
116.55
112.02
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net
140 .-
117.39
112.82
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net)
143 .-
119.91
115.25
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
147 .-
123.26
118.47
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
154 .-
129.13
124.11
13 Alcool secondaire
Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20 ℃:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
122 .-
102.30
98.32
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
124 .-
103.97
99.93
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net
125 .-
104.81
100.73
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net)
128 .-
107.33
103.15
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
132 .-
110.68
106.37
Alcool secondaire en fûts ou en embal- lages perdus
139 .-
116.55
112.02
J
725
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
RO 1997
2 Ristourne
1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées de l'alcool absolu de la première qualité, de l'alcool de la deuxième qualité et de l'alcool secondaire est accordée aux acheteurs pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du 1er juillet au 30 juin) en quantités de:
Par hì à 100% fr.
plus de 5 000 à 10 000 5 .-
plus de 10 000 à 20 000 7 .-
plus de 20 000 à 25 000 10 .- plus de 25 000 12 .-
2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.
3 Frais de dénaturation
1 Les frais de dénaturation de l'alcool sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1 si la dénaturation est faite dans les réservoirs à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 13.
N39107
726
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 30 décembre 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe 3 «Liste des analyses»1) de l'ordonnance du 29 septembre 19952) sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du 1er avril 1997.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
30 décembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39074
1997 - 95
727
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme suit:
Art. 11, 4º al.
4 Lorsque les contributions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, sont versées à une collectivité publique (commune, bourgeoisie), au moins 80 pour cent du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.
Art. 12, 2e al., let. a et b
2 Elle s'élève à:
a. 300 francs par vache;
b. Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39101
728
1997 - 82
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 27 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères.
II
1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
27 février 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39119
1997 - 151
729
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du
Droit de
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complémentaire
tarif
douane par 100 kg brut
destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0708 9010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0709 9091
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
0712 9070
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
0713 1011
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 1012
1 50 *
1 41
94.0
[2]
0 09
6.0
10 % de 0713 1011
0713 1091
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 2011
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 2012
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 2011
0713 2091
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3111
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3112
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 3111
0713 3191
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3211
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3212
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 3211
0713 3291
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3311
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3312
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 3311
0713 3391
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3911
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 3912
1 50
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 3911
0713 3991
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 4011
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 4012
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 4011
0713 4091
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 5012
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 5013
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
10 % de 0713 5012
0713 5091
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 9011
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
0713 9012
1 50 *
1 41
94 0
[2]
0 09
60
0713 9091
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
1004 0031
9 50 *
8 93
94 0
[2]
0 57
60
50 % de 1004 0040
1004 0040
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
1004 0050
4 75 *
4 46
94 0
[2]
0 29
60
25 % de 1004 0040
1005 9021
10 80 *
10 15
94 0
[2]
0 65
60
45 % de 1005 9030
1005.9030
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1005 9040
2 40 *
2 25
94 0
[2]
0 15
60
1102 2012
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1102 2021
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1103 1220
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1103 1320
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1104 1220
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
6.0
1104 2230
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1104 2320
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1106 1010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2303 1019
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
10 % de 0713 9011
10 % de 1005 9030
[1]
730
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%) affect
(fr ) (%)
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, KS 910 1)
731
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 28 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 1er avril 19961) sur la volaille est modifiée comme suit:
Art. 3 Proportion de la contrepartie
1 La proportion entre volaille du pays et volaille importée est calculée de la manière suivante: Contrepartie de l'année précédente (t net)
13 000 t de volailles entières + 1,65 x (42 200 t brut - 13 000 t de volailles entières) 2 Pour pouvoir importer en 1997 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalant à 0,66 part.
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39081
732
1996- 124
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme suit:
Art. 16, 2ª al., première phrase
2 Un montant de 13 fr. 80 par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou qui utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
( )
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39095
1997 - 79
733
Ordonnance concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes est modifiée comme suit:
Art. 1er, al. 3 et 3bis
3 La prime de compensation s'élève à 150 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent.
3bis Aussi longtemps que l'intéressé renonce à son droit d'importer, la prime de compensation se monte à 205 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39096
734
1997 - 80
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contribu- tions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit:
Art. 18, 1er al., let. c, et 4e al., let. c
1 Les contributions visant à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production:
c. de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent et destinées aux consommateurs;
4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour:
c. le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour la production de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent (art. 102 à 109 de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires) et destinées aux entreprises artisanales et industrielles.
Art. 19, 3€ al.
3 La BUTYRA édicte une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39094
1997 - 78
735
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative est modifiée comme suit:
Art. 10, 2º al.
2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 960 000 francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39097
736
1997 - 81
Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie
Modification du 19 février 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie est modifiée comme suit:
Art. 4 Tarif des emoluments
1 En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après: Fr. par heure
a. pour les agents des classes de traitement 8 à 15 110 .-
b. pour les agents des classes de traitement 16 à 22 130 .-
c. pour les agents des classes de traitement 23 à 31 160 .-
2 Sont applicables les émoluments ci-aprés pour les travaux de dactylographie: Fr. par page
a. page normale avec texte courant 45 .-
b. textes difficiles comprenant des formules, des présentations spéciales, des tableaux ou textes en langues non officielles à l'heure.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
19 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39106
1997- 101
737
Convention douanière relative aux conteneurs, 1972
RS 0.631.250.112; RO 1977 647
Texte original
Modification de la convention et des annexes 4, 6 et 7
Approuvée par le Conseil fédéral le 13 mars 1995 Entrée en vigueur le 10 juin 1995
Article premier, nouveau paragraphe d) bis
Ajouter le nouveau paragraphe d) bis suivant:
d) bis par «Union douanière ou économique», une Union constituée et composée par des Etats visés à l'article 18, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention.
Article 14
Ajouter le nouvel article 14bis suivant:
Article 14bis
Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire et à l'agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Article 18, nouveau paragraphe 3bis
Ajouter le nouveau paragraphe 3bis suivant:
3 bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d) bis de l'article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de
738
1997 - 110
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
son adhésion le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote, de proposer des amendements, d'élever des objections contre les propositions d'amendements et de régler des différends en application de l'article 25.
Article 19, paragraphe 2
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
Annexe 4
Article 2, paragraphes 2 i) et ii)
Paragraphe 2. Ne concerne que le texte allemand Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
i) si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
Article 4, paragraphes 6 à 11
Paragraphe 6
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
739
RO 1997
Conteneurs - Conv. de 1972
conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés:
a) La bâche pourra être fixée par:
i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs;
ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche; et
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis nº 6).
Nouveau paragraphe 7
Ajouter après le paragraphe 6 actuel le nouveau paragraphe 7 suivant:
Paragraphes 7 à 11 actuels
Les paragraphes 7 à 11 actuels deviennent les paragraphes 8 à 12
Nouveau paragraphe 8
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
Nouveau paragraphe 9
Ajouter après le deuxième paragraphe actuel le nouveau paragraphe suivant:
Dans les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis nº 7, joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au para- graphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
740
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Nouveau paragraphe 11
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:
i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et
iii) une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue:
soit d'un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article,
soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article.
Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (voir le croquis nº 8 joint au présent Règlement).
Insérer dans l'annexe 4 les nouveaux croquis nº5 6, 7 et 8 (ci-joints)
N37775
1
741
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Croquis nº 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
1
$
2
3
Description
Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.
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Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Croquis nº 7
Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue
A
A
5
·
Vue latérale
œillet
armature
A-A
O
.......
armature
lanière anneau
bâche
Description
Cette fixation de la bâche aux conteneurs est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.
743
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Croquis nº 8
Bâche à ouverture de chargement et de déchargement
2
1
4
3
Croquis 8.1
Croquis 8.3
rivet
rivet
bâche et ruban en matière plastique
charnière
corde ou câble
dans l'ourlet bâche
Vue de face Vue latérale
bâche
gorge de verrouillage
emplacement prévu pour l'ourlet
gorge de la tige de verrouillage
Vue de dessus
Croquis 8.2
Croquis 8.4
rivet
tige de verrouillage
rivet
plaque métallique
plaque transparente
anneau et œillet
Vue de dessus
Vue de dessous
corde ou câble de fermeture
744
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Description
Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du paragraphe 4 de l'article 4 de l'annexe 4 à la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l'ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l'enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l'on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l'anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.
Annexe 6
Note explicative 4.2.1.a)-1, alinéa c)
Ajouter après le texte actuel:
Néanmoins, les rivets aveugles peuvent servir à condition qu'un nombre suffisant d'autres dispositifs d'assemblage décrits dans la Note explicative 4.2.1.a)-1 a) de l'annexe 6 à la Convention soit utilisé pour l'assemblage des éléments constitutifs.
Note explicative 4.2.1.b)-1
Alinéa b)
Remplacer le texte de la deuxième phrase par le texte suivant:
De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu'elles soient indispen- sables pour garantir la sécurité douanière du conteneur (voir croquis nº 7 joint à la présente annexe), seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le conteneur est fermé et scellé.
Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis nº 7 (ci-joint)
Alinéa c)
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
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Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
c) Exceptionnellement, dans le cas de conteneurs calorifugés, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur au moyen des systèmes suivants:
i) Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l'extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l'alinéa a) de la note explicative 4.2.1.a)-1 ci-dessus, sous réserve: que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et
que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char- nières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis nº 4 joint à la présente annexe).
ii) Un dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée, sous réserve:
que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d'un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l'isolant; et
que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l'intérieur du conteneur; et
qu'un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu'il ne soit pas possible d'enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis nº 8 joint à la présente annexe).
Le terme «conteneur calorifugé» doit être interprété comme s'appliquant aux conteneurs frigorifiques et isothermes.
Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis nº 8 (ci-joint)
Note explicative 4.2.1.c)-1
Alinéa b)
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
b) Les ouvertures permettant l'accès direct au conteneur seront obturées:
i) par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ou
ii) par une plaque métallique perforée unique d'épaisseur suffisante (di- mension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1 mm).
746
Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Alinéa c)
Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au conteneur (par exemple du fait de l'utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l'alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique).
Note explicative 4.4.7-1
Remplacer le texte actuel et le titre qui précède par le texte suivant:
Paragraphe 8 - Espaces entre les anneaux et entre les œillets
4.4.8-1 Les espaces supérieurs à 200 mm mais ne dépassant pas 300 mm sont admissibles au-dessus des montants si les anneaux sont encastrés dans les panneaux latéraux et si les œillets sont ovales et suffisam- ment petits pour passer tout juste au-dessus des anneaux.
Note explicative 4.4.8-1 actuelle
Remplacer 4.4.8-1 par 4.4.9-1 et paragraphe 8 par paragraphe 9
Note explicative 4.4.10.a)-1
Remplacer 4.4.10.a)-1 par 4.4.11.a)-1 et paragraphe 10, alinéa a) par paragraphe 11, alinéa a) i)
Note explicative 4.4.10.c)-1
Remplacer 4.4.10.c)-1 par 4.4.11.a)-2 et paragraphe 10, alinéa c) par paragraphe 11, alinéa a) iii)
Note explicative 4.4.10.c)-2
Remplacer 4.4.10.c)-2 par 4.4.11.a)-3 et paragraphe 10 par paragraphe 11.a)
Croquis Nº 3
Remplacer paragraphe 10 par paragraphe 11.a).
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RO 1997
Croquis nº 7
Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige
La charnière représentée ci-après est conforme aux prescriptions énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 4.2.1.b)-1. La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée.
lame
bords du pontet
tige
becquets
lame
tige
becquets
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Conteneurs - Conv. de 1972
RO 1997
Croquis nº 8
Exemple de dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée
Vue arrière de la porte
D
Voir croquis nº 8 2
Voir croquis nº 8.3
Crémone
Croquis nº 8.1
Collier de fixation
Charnière
Tige de fixation
Bois
Plaque de métal
Mousse isolante
Joint d'étanchéité en caoutchouc
Croquis nº 8.2
Crémone
Etrier de crémone
Collier de fixation
Tige de fixation
Revêtement extérieur
Isolation en bois
Plaque de métal
Revêtement intérieur
Croquis nº 8.3
Mousse isolante
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RO 1997
Annexe 7, article 6
Paragraphe actuel, première ligne
Remplacer «Les propositions» par «1. Les propositions»
Nouveau paragraphe 2
Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant:
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AS-1997-09 vom 11.03.1997 (S. 703-750) RO-1997-09 du 11.03.1997 (p. 703-750) RU-1997-09 del 11.03.1997 (p. 703-750)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
11.03.1997
Date
Data
Seite
703-750
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Pagina
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