Nº 11 25 mars 1997
808 Acquisition et port d'armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens
811 Fonds spécial en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin
814 Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique
816 Détermination du statut juridique de l'Organisation en Suisse. Accord avec l'Organisation mondiale du commerce
Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs inter- nationaux
834 - Arrêté fédéral
835 - Convention
807
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens
du 3 mars 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution,
arrête:
Article premier But
La présente ordonnance vise:
a. à mettre fin aux trafics d'armes et de munitions qui ont lieu entre les territoires suisse et algérien;
b. à prévenir les actes de violence entre ressortissants algériens se trouvant en Suisse.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. armes à feu: tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive;
b. munitions: tout ce qui peut être tiré par des armes à feu au sens de la lettre a; c. acquisition: toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu ou de munitions d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert s'effectue.
Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu ou des munitions 1 Il est interdit aux ressortissants algériens d'acquérir des armes à feu ou des munitions en Suisse ou à partir de la Suisse.
2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feu ou des munitions aux ressortissants algériens.
Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu ou des munitions
Il est interdit aux ressortissants algériens de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu ou des munitions dans les lieux publics.
RS 514.547
808
1997 - 171
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants algériens
RO 1997
Art. 5 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables, celui qui:
a. en tant que ressortissant algérien, acquiert une arme à feu ou des munitions en Suisse ou à partir de la Suisse;
b. en tant que ressortissant algérien, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu ou des munitions dans les lieux publics;
c. vend ou cède de toute autre manière une arme à feu ou des munitions à un ressortissant algérien,
2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs. Sont réputés notamment cas graves les cas où l'auteur fait métier du trafic d'armes ou de munitions, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme ou les munitions sont destinées à être exportées de manière illégale et le cas où il envisage ou entreprend une telle exportation.
3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pendant six mois au plus ou l'amende.
Art. 6 Confiscation
La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal1).
Art. 7 Infraction dans la gestion d'une entreprise
Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables.
Art. 8 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'annexe de l'ordonnance du 28 novembre 19943) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme suit:
RS 311.0
RS 313.0
RS 312.3
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Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants algériens
RO 1997
Chiffre 9a
L'ordonnance du 3 mars 1997 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants algériens (RS 514.547).
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 1997 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.
3 mars 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39152
810
Ordonnance portant sur le Fonds spécial en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin
du 26 février 1997
Le Conseil fédéral suisse,
en accord avec les donateurs et la World Jewish Restitution Orgaization (WJRO)1), organisation faîtière représentant le peuple juif, en liaison spéciale avec l'Etat d'Israël, dans les questions de restitution, et en accord avec des organisations de victimes et de bénéficiaires non juifs;
vu l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)2),
arrête:
Article premier Fonds en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin
Un fonds spécial au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération est constitué sous le nom de «Fonds en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin» («Fonds»).
Art. 2 But
Le Fonds a pour but de soutenir les personnes dans le besoin qui, pour des motifs raciaux, religieux, politiques ou pour d'autres raisons, ont été persécutées ou ont été victimes d'une autre manière de l'Holocauste/Shoah, de même que leurs descendants dans le besoin.
Art. 3 Organes
Les organes du Fonds sont:
a. la Direction du Fonds;
b. la Commission consultative du Fonds;
c. le Secrétariat du Fonds;
d. l'Organe de contrôle.
RS 611.024
En association avec les neuf organisations qui en sont membres: World Jewish Congress; Agudath Israel World Organization; American Gathering/Federation of Jewish Holocaust Survivors; American Jewish Joint Distribution Committee; Bnai Brith International; Center of Organizations of Holocaust Survivors in Israel; Conference of Jewish Material Claims Against Germany; Jewish Agency for Israel; World Zionist Organization.
RS 611.0
1997- 172
811
Fonds spécial en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin RO 1997
Art. 4 Direction du Fonds (composition et tâches)
1 La Direction du Fonds se compose de sept membres, à savoir quatre personnali- tés suisses, dont le président, et trois personnalités recommandées par la WJRO1).
2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la Direction du Fonds. La durée du mandat est de trois ans; le mandat est renouvelable.
3 La Direction du Fonds:
a. décide, sur proposition de la Commission consultative du Fonds, de l'utilisa- tion des moyens dans le cadre du but assigné au Fonds;
b. édicte un règlement intérieur et, le cas échéant, les règlements nécessaires - pour autant que l'ordonnance doit être complétée ou que son exécution l'exige;
c. désigne l'Organc de contrôle;
d. fait régulièrement rapport au Conseil fédéral sur son activité;
e. informe l'opinion publique sur l'activité du Fonds.
Art. 5 Commission consultative du Fonds (composition et tâches)
1 La Commission consultative du Fonds se compose de dix-huit membres, dont des représentants des institutions et organisations suisses et étrangères qui se consacrent de manière particulière à la défense des intérêts des destinataires.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la Commission consultative, dont neuf sur recommandation de la WJRO. La Commission consultative se constitue elle-même. La durée du mandat est de trois ans; le mandat est renouvelable.
3 La Commission consultative conseille la Direction du Fonds dans la détermina- tion des critères d'octroi de prestations et l'appréciation des demandes.
Art. 6 £ Secrétariat du Fonds
Le Secrétariat du Fonds se charge des travaux administratifs courants et prépare les affaires de la Direction et de la Commission consultative du Fonds.
Art. 7 Prestations
1 Le Fonds accorde des prestations financières uniques ou périodiques aux personnes qui ont un besoin particulier d'aide ou de soutien.
2 Les demandes de prestations sont adressées aux institutions et organisations qui se consacrent à la défense des intérêts des destinataires. Toutes les institutions et les organisations qui travaillent à la réalisation des objectifs du Fonds définis à l'article 2 sont autorisées à soumettre des demandes de prestations au Fonds.
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Fonds spécial en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin RO 1997
Art. 8 Organe de contrôle
1 L'Organe de contrôle vérifie, en Suisse et à l'étranger, que les avoirs du Fonds sont utilisés conformément au but assigné et il procède à la révision de la comptabilité.
2 L'Organe de contrôle doit être une société privée, indépendante de l'ad- ministration et exerçant ses activités à l'échelle internationale.
3 Il fait annuellement rapport au Conseil fédéral. Les membres de la Direction et de la Commission consultative du Fonds ont accès au rapport.
Art. 9 Haute, surveillance.
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur le Fonds.
2 Il dispose, en tout temps, d'un droit de regard sur les activités du Fonds.
Art. 10 Dissolution du Fonds
Après audition de la Direction et de la Commission consultative du Fonds, le Conseil fédéral peut transmettre le solde des avoirs du Fonds à une institution durable vouée à un but analogue ou identique dès après la création d'une telle institution.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997.
26 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39153
813
Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique
Modification du 12 février 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique suisse est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien
Remplacement d'expressions
Aux titres précédant les articles 1er et 3, aux articles 1er, 2, 1er alinéa, 3, 1er et 2e alinéas, 4, titre, 1er et 2e alinéas, 5, 1er et 3e alinéas, 6, 1er alinéa, 8, 1er et 4ª alinéas, 9, 2e alinéa, 11, 12 et 13, 2e alinéa, le terme «l'espace atmosphérique» est remplacé par «l'espace aérien».
Art. 3a Aéronefs militaires et autres aéronefs d'Etat étrangers
1 En cas de navigation aérienne non restreinte, le survol du territoire national par des aéornefs militaires et autres aéronefs d'Etat étrangers ainsi que leur atterris- sage sur des aérodromes suisses requièrent une autorisation.
2 L'Office fédéral de l'aviation civile suisse délivre l'autorisation. Pour certaines catégories de vols, il le fait en accord avec la Direction du droit international public et les Forces aériennes. Dans les cas qui revêtent une portée particulière, le Conseil fédéral peut se réserver le droit d'octroyer les autorisations.
II
Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 8 novembre 19892) concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte est modifiée comme suit:
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1997 - 148
Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique
RO 1997
Préambule
Remplacer le terme «l'espace atmosphérique» par «l'espace aérien»
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
12 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Contederation, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39147
815
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce en vue de déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse
Conclu le 2 juin 1995 Entré en vigueur le 2 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse, au nom de la Confédération suisse, d'une part, et
l'Organisation mondiale du commerce, d'autre part,
vu l'échange de lettres du 18 août 19771) entre le Département politique fédéral et le Directeur général du GATT concernant l'application au GATT de l'Accord du 19 avril 1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, se référant à l'Accord2) de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, à l'Article VIII,
désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:
l'expression «Organisation» s'entend de l'Organisation mondiale du com- merce;
l'expression «mission permanente» s'entend d'une mission permanente d'un Membre de l'Organisation établie auprès de cette dernière;
l'expression «membre d'une mission permanente» s'entend d'un membre d'une mission permanente établie auprès de l'Organisation;
l'expression «délégué» s'entend d'un délégué d'un Membre de l'Organisa- tion qui participe à une conférence ou à toute réunion tenue par l'Organisa- tion; il n'est pas membre d'une mission permanente, n'a pas sa résidence en Suisse et est, en principe, envoyé de la capitale;
l'expression «expert en mission» s'entend de toute personne autre qu'un fonctionnaire de l'Organisation nommée pour exécuter une tâche précise pour l'Organisation, ou pour son compte, et à ses frais;
RS 0.192.120.632
RS 0.192.122.632.2
RS 0.632.20
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1997 - 69
Statut juridique de l'OMC en Suisse
RO 1997
l'expression «domestique privé» s'entend d'une personne employée au service domestique d'un membre d'une mission permanente et qui n'est pas employée par le Membre de l'Organisation ou d'une personne employée au service domestique d'un fonctionnaire de l'Organisation;
l'expression «autorités suisses» s'entend des autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes;
l'expression «droit suisse» s'entend du droit fédéral, cantonal ou communal;
l'expression «engagement illimité» signifie que le bénéficiaire de ce privilège a le droit d'importer et d'utiliser un second véhicule non dédouane aussi longtemps qu'il en est propriétaire. Lorsque ce bénéficiaire détient, depuis plus de trois ans, le premier véhicule, acquis en franchise de droits de douane (soit sous engagement limité), il peut reporter sur le second véhicule ce bénéfice de l'engagement limité.
I. Statut, fonctionnement, privilèges et immunités de l'Organisation
Article 2 Personnalité et capacité juridiques
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
Article 3 Liberté d'action
Le Conseil fédéral suisse garantit à l'Organisation l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation intergouvernementale.
Il lui reconnaît, en particulier, ainsi qu'à ses Membres dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.
Article 4 Etablissement des missions permanentes
Chaque Membre de l'Organisation peut établir une mission permanente auprès de cette dernière.
Article 5 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités
L'Organisation bénéficie des privilèges et immunités conformément au présent Accord.
Les délégués des Membres, les fonctionnaires de l'Organisation, les membres de l'Organe d'appel, ainsi que les experts en mission bénéficient des privilèges et immunités conformément au présent Accord.
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Statut juridique de l'OMC en Suisse
RO 1997
Article 6 Inviolabilité des locaux
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de l'Organisation, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur général de l'Organisation, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, de son remplaçant, ou encore de la personne désignée par lui.
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés par l'Organisation, sont exempts de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
L'Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.
Article 7 Inviolabilité des archives
Les archives de l'Organisation et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 8 Immunité de juridiction et d'exécution
L'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf si cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Directeur général de l'Organisation, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par son remplaçant, ou encore par la personne désignée par lui.
Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant ainsi que les biens mobiliers qui sont utilisés par l'Organisation, quel qu'en soit le propriétaire, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient, sont exempts de toute forme de séquestre et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf dans le cas prévu au paragraphe premier.
Article 9 Régime fiscal
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Statut juridique de l'OMC en Suisse
RO 1997
L'Organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Elle est, en particulier, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d'un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l'Organisation, la première fois cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons administratives, en fonction de l'évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.
L'Organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Organisation et suivant une procédure à déterminer entre l'Organisation et les autorités compétentes.
Article 10 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de l'Organisation est régi par les dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux organisations intergouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s'engage à accorder à l'Organi- sation des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'ordonnance du 13 no- vembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internatio- nales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 11 Publications
L'importation de publications destinées à l'Organisation et l'exportation de publications de l'Organisation ne sont soumises à aucune restriction.
Article 12 Libre disposition des fonds
L'Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quel- conques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
Article 13 Communications
819
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Statut juridique de l'OMC en Suisse
mentales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention de l'Union internationale des télécommunications, du 22 décembre 19921).
L'Organisation a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui : jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diploma- tiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l'Organisation ne pourront pas être censurées.
L'Organisation est exempte de l'obligation d'agrément pour les installations filaires d'usagers (communications par fil) qu'elle met en place et exploite exclusivement dans l'enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations d'usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu'elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu'elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.
L'exploitation des installations de télécommunications (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Office fédéral de la communication et l'Entreprise des PTT suisses.
Article 14 Immatriculation des véhicules
Sous réserve d'un contrôle destiné à vérifier l'état de marche du véhicule, les véhicules de l'Organisation, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.
Article 15 Caisse de pension
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l'Organisation a la même capacité juridique en Suisse que l'Organisation. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que l'Organisation elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.
Article 16 Prévoyance sociale
L'Organisation n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chô- mage, le régime des allocations pour perte de gain, la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu'à celle sur l'assurance- maladie.
Les fonctionnaires de l'Organisation qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assu-
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Statut juridique de l'OMC en Suisse
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rance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires de nationalité suisse est réglée par échange de lettres.
Les fonctionnaires de l'Organisation ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l'Organisation leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles.
Les fonctionnaires de l'Organisation ne sont pas soumis à la législation suisse sur l'assurance-maladie obligatoire.
II. Principes régissant les privilèges et immunités accordés aux missions permanentes et à leurs membres
A. Missions permanentes
Article 17 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités
Les missions permanentes bénéficient des privilèges et immunités conformément au droit coutumier, à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques, qui s'applique par analogie, et aux dispositions pertinentes du présent Accord.
Article 18 Régime fiscal
Le Membre de l'Organisation bénéficie, en ce qui concerne sa mission permanente, des privilèges fiscaux conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques, applicable par analogie.
Le Membre de l'Organisation bénéficie pour sa mission permanente de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d'un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant sera adapté à celui qui aura été fixé pour l'Organisation conformément aux modalités définies à l'article 9 du présent Accord. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.
Le Membre de l'Organisation est exonéré dans le canton de Genève et le canton de Vaud des droits de mutation lorsqu'il acquiert des logements de service, en son nom propre, pour y loger des membres, effectivement en fonctions, de sa mission permanente.
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Statut juridique de l'OMC en Suisse
Article 19 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de la mission permanente est régi par l'article 36 de la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques, applicable par analogie, et par les dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux missions permanentes. Le Conseil fédéral suisse s'engage à accorder aux missions permanentes des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 20 Exemption de l'obligation d'agrément pour les installations filaires d'usagers
Le Membre de l'Organisation est exempté, pour les besoins de sa mission permanente, de l'obligation d'agrément pour les installations filaires d'usagers (communications par fil) qu'il met en place exclusivement dans l'enceinte de sa mission permanente. Les installations d'usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu'elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu'elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.
Article 21 Immatriculation des véhicules
Sous réserve d'un contrôle destiné à vérifier l'état de marche du véhicule, les véhicules de service des missions permanentes, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.
Article 22 Règlement des différends
En ce qui concerne les dispositions relatives aux missions permanentes, toute divergence de vues sera traitée par les voies diplomatiques habituelles.
B. Membres des missions permanentes
Article 23 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités
RS 0.191.01
RS 631.145.0
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Article 24 Régime fiscal
Les membres des missions permanentes bénéficient des privilèges fiscaux prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diploma- tiques, applicable par analogio.
Les membres des missions permanentes, qui ont un statut diplomatique, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d'un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant sera adapté à celui qui aura été fixé pour l'Organisation conformément aux modalités définies à l'article 9 du présent Accord. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.
Article 25 Régime douanier
Les membres des missions permanentes bénéficient des privilèges douaniers conformément à l'article 36 de la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques, applicable par analogie, et aux dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux membres des missions permanentes. Le Conseil fédéral suisse s'engage à accorder à ces derniers des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers. En outre, les membres des missions permanentes, qui ont un statut diplomatique, ont le droit d'importer et d'utiliser une seconde voiture non dédouanée sous engagement illimité aussi longtemps qu'ils en sont propriétaires.
Article 26 Accès, séjour et sortie
a) les membres des missions permanentes et les membres de leur famille au sens des paragraphes 3 et 4 ci-dessous;
RS 0.191.01
RS 631.145.0
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b) les domestiques privés;
c) les invités personnels.
Les demandes de visas émanant des personnes mentionnées ci-dessus devront être examinées dans le plus bref délai possible, lequel, pour les domestiques privés, n'excédera pas un mois après le dépôt du dossier complet. Les visas seront délivrés à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les visas accordés aux domestiques privés et aux invités personnels.
Les personnes suivantes sont admises en Suisse au titre du regroupement familial, pour autant qu'elles fassent ménage commun avec le titulaire principal:
a) le conjoint du titulaire principal;
b) les enfants célibataires jusqu'à l'âge de 25 ans.
a) les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier;
b) les ascendants qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier.
Article 27 Accès au marché du travail
Les conjoints des membres des missions permanentes bénéficient de l'accès au marché du travail, pour autant qu'ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal. Cet accès est accordé à des conditions spéciales, dans les limites du droit suisse, pour la durée des fonctions du titulaire principal.
Les enfants, admis au titre du regroupement familial avant l'âge de 21 ans, bénéficient de l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les conjoints, pour autant qu'ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal.
Le Conseil fédéral suisse règle les modalités de cet accès au marché du travail.
Article 28 Immatriculation des véhicules
Sous réserve d'un contrôle destiné à vérifier l'état de marche du véhicule, les véhicules des membres des missions permanentes, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.
Par «membres des missions permanentes» au sens du paragraphe premier du présent article, il y a lieu d'entendre les membres du personnel diplomatique, les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service, pour autant que ces personnes ne soient pas des ressortissants suisses ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions.
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III. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l'Organisation
Article 29 Privilèges et immunités accordés aux délégués des Membres de l'Organisation
a) immunité d'arrestation ou de détention et immunité de saisie des bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
d) privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément aux dispositions pertinentes du droit suisse. Le Conseil fédéral suisse s'engage à accorder aux délégués des Membres de l'Organisation des privilèges doua- niers au moins aussi favorables que ceux prévus pour cette catégorie de personnes, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organi- sations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
e) exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toute mesure limitant l'entrée, de toute formalité d'enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national;
f) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents et de la correspondance par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques.
Dans les cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les délégués des Membres de l'Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoqués par l'Organisation se trouveront en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Les privilèges et immunités sont accordés aux délégués des Membres de l'Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, les autorités compétentes d'un Membre de l'Organisation lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée.
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Article 30 Privilèges et immunités accordés au Directeur général de l'Organisation
Le Directeur général ou, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant, bénéficie des privilèges et immunités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.
Le Directeur général ou, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant, bénéficie des facilités accordées aux chefs de mission.
Le Directeur général bénéficie de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui lui sont versés par l'Organisation; cette exemption s'applique à une personne de nationalité suisse, à condition que l'Organisation prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par l'Organi- sation, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l'exemption.
Le Directeur général est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à son usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour son usage strictement personnel. Cette exoné- ration est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d'un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l'Organisation, la première fois cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons administratives, en fonction de l'évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.
Article 31 Privilèges et immunités accordés aux Directeurs généraux adjoints, aux membres de la haute direction et aux fonctionnaires de rang P-5 et de rang supérieur
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Les personnes mentionnées ci-dessus sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d'un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l'Organisation, la première fois cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons ad- ministratives, en fonction de l'évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.
Article 32 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires
Les autres fonctionnaires de l'Organisation, quelle que soit leur nationalité, jouissent:
a) de l'immunité d'arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions;
b) de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être fonctionnaires;
c) de l'inviolabilité pour tous leurs papiers, supports de données et documents officiels;
d) de l'immunité de saisie et d'inspection pour leurs bagages officiels;
e) de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisa- tion; cette exemption s'étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que l'Organisation prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par l'Organisation, sont
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exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l'exemption.
Article 33 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires non suisses Les autres fonctionnaires de l'Organisation, qui n'ont pas la nationalité suisse,
a) ne sont pas soumis, pas plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
b) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
c) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des autres organisations internationales;
d) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
e) jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par les dispositions pertinentes du droit suisse qui sont applicables aux organisations inter- gouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s'engage à accorder à cette catégorie des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 34 Privilèges et immunités accordés aux membres de l'Organe d'appel 1. Les membres de l'Organe d'appel bénéficient des privilèges et immunités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.
Article 35 Experts en mission
Les experts auxquels l'Organisation fait appel jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions:
a) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leur mission, y compris leurs paroles et leurs écrits;
b) inviolabilité de tous leurs papiers, supports de données et documents officiels;
c) exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
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d) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
e) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
Article 36 Service militaire des fonctionnaires suisses
Les fonctionnaires de l'Organisation qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.
Un nombre limité de congés militaires (congés pour l'étranger) peut être accordé à des fonctionnaires suisses de l'Organisation exerçant des fonctions dirigeantes au sein de l'Organisation; les bénéficiaires d'un tel congé sont dispensés des services, de l'inspection et du tir obligatoire hors du service.
Pour les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Organisation qui n'entrent pas dans la catégorie du paragraphe 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d'instruction, dûment motivées et contresignées par l'intéressé, peuvent être présentées.
Les demandes de congé pour l'étranger et les demandes de permutation du service d'instruction sont soumises par l'Organisation au Département fédéral des affaires étrangères à l'intention du Département militaire fédéral.
Article 37 Immatriculation des véhicules
Sous réserve d'un contrôle destiné à vérifier l'état de marche du véhicule, les véhicules des fonctionnaires de l'Organisation, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.
Par «fonctionnaires de l'Organisation» au sens du paragraphe premier du présent article, il y a lieu d'entendre les personnes qui ne sont pas des ressortis- sants suisses ou celles qui n'ont pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions.
Article 38 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
Le Directeur général ou, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant, a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire ou d'un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité
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entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée. A l'égard du Directeur général ou de son remplaçant, le Conseil général a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Article 39 Accès, séjour et sortie
a) les délégués des Membres et leur conjoint;
b) le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, les membres de la haute direction, les fonctionnaires de rang P-5 et de rang supérieur et les autres fonctionnaires, ainsi que les membres de leur famille au sens des paragraphes 4 et 5 ci-dessous;
c) les membres de l'Organe d'appel;
d) les experts en mission pour l'Organisation;
e) toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l'Organisation.
a) les domestiques privés des fonctionnaires de l'Organisation;
b) les invités personnels des fonctionnaires de l'Organisation.
Les demandes de visas émanant des personnes mentionnées ci-dessus devront être examinées dans le plus bref délai possible, lequel, pour les domestiques privés, n'excédera pas un mois après le dépôt du dossier complet. Les visas seront délivrés à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les visas accordés aux domestiques privés et aux invités personnels.
Les personnes suivantes sont admises en Suisse au titre du regroupement familial, pour autant qu'elles fassent ménage commun avec le titulaire principal:
a) le conjoint du titulaire principal;
b) les enfants célibataires jusqu'à l'âge de 25 ans.
a) les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier;
b) les personnes à charge au sens du statut du personnel de l'Organisation et qui font ménage commun avec le titulaire principal.
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Article 40 Accès au marché du travail
Les conjoints des fonctionnaires de l'Organisation bénéficient de l'accès au marché du travail, pour autant qu'ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal. Cet accès est accordé à des conditions spéciales, dans les limites du droit suisse, pour la durée des fonctions du titulaire principal.
Les enfants, admis au titre du regroupement familial avant l'âge de 21 ans, bénéficient de l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les conjoints, pour autant qu'ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal.
Le Conseil fédéral suisse règle les modalités de cet accès au marché du travail.
Article 41 Laissez-passer
L'Organisation pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités suisses, comme documents valables de voyage, compte tenu du paragraphe 2 du présent article.
Les demandes de visas émanant des titulaires de ces laissez-passer, et ac- compagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. Les visas seront délivrés à titre gratuit.
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent article seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer de l'Organisation, seront porteurs d'un certificat attes- tant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.
Article 42 Cartes de legitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l'Organisation, à l'intention des fonctionnaires de l'Organisation, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun avec eux et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et l'Organisation, sert à la légitima- tion du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.
L'Organisation communique régulièrement au Département fédéral des af- faires étrangères les noms des fonctionnaires de l'Organisation et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Article 43 Prévention des abus
L'Organisation et les missions permanentes pour ce qui les concerne, d'une part, et les autorités suisses, d'autre part, coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de
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police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.
Article 44 Différends d'ordre privé
a) des différends résultant de contrats auxquels l'Organisation serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;
b) des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisa- tion qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément à l'article 38.
IV. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Article 45 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation ou pour ceux des fonctionnaires de l'Organisation.
Article 46 Sécurité de la Suisse
La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
Au cas où il estime nécessaire d'exercer cette compétence à l'égard de l'Organisation, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les cir- constances le permettent, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Organisa- tion.
L'Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préju- dice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
V. Dispositions finales
Article 47 Exécution de l'Accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent Accord.
Le Conseil fédéral suisse veille au respect des dispositions du présent Accord par toutes les autorités chargées de son application.
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Article 48 Règlement des différends
Toute divergence de vues entre les parties au présent Accord concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise par voie de requête, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Le Conseil fédéral suisse et l'Organisation désignent chacun un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent d'un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des parties.
Le tribunal fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend. Elle est définitive et sans recours.
Article 49 Révision
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent en vue d'un accord sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.
Article 50 Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé à une date fixée d'entente entre les deux parties ou par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de 24 mois.
Article 51 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995, jour de l'entrée en vigueur de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Fait à Berne, le 2 juin 1995, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères: Flavio Cotti
Pour l'Organisation mondiale du commerce: Le Président du Conseil général: Krishnasamy Kesavapany Le Directeur général: Renato Ruggiero
N39130
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1
Arrêté fédéral concernant la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
du 2 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée par la Suisse le 18 mars 1992 à Helsinki, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 février 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 2 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36459
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1996 - 842
Texte original
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Conclue à Helsinki le 17 mars 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 juin 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 octobre 1996
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,
Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau trans- frontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudi- ciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE),
Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dange- reuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidifica- tion ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières,
Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,
Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Confé- rence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation ra- tionnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,
Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux trans- frontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la
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Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux trans- frontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respec- tivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre 1989),
Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention,
L'expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
L'expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable impor- tant qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio- économiques résultant de modifications de ces facteurs;
Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention;
L'expression «Parties riveraines» désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
L'expression «organe commun» désigne toute commission bilatérale ou multi- latérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines;
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Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
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L'expression «substances dangereuses» désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes;
«Meilleure technologie disponible» (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention).
Partie I Dispositions applicables à toutes les Parties
Article 2 Dispositions générales
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.
Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:
a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;
b) Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et ra- tionnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'envi- ronnement;
c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère trans- frontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;
d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosys- tèmes.
Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source.
Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.
O
a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
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Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une in- fluence, y compris le milieu marin.
L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention.
Article 3 Prévention, maîtrise et réduction
a) Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;
b) Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales com- pétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;
c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;
d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;
e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;
f) Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;
g) Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environne- mentales à l'annexe II de la présente Convention);
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Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
h) Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation;
i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée;
j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;
k) Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;
A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.
En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.
Article 4 Surveillance
Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.
Article 5 Recherche-développement
Les Parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. A cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multi- latérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment:
a) A mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants;
b) A améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu;
c) A mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement;
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Protection et utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
d) A supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
e) A mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement;
f) A concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux trans- frontières;
g) A concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement;
h) A procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière.
Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente Convention.
Article 6 Echange d'informations
Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.
Article 7 Responsabilité
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.
Article 8 Protection de l'information
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.
Partie II Dispositions applicables aux Parties riveraines
Article 9 Coopération bilatérale et multilatérale
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questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.
a) Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif;
c) Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au paragraphe 2 a) du présent article;
d) Etablir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution;
e) Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;
f) Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture);
g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;
h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
i) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de pro- grammes de recherche scientifique;
j) Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux per- tinents.
Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.
Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière.
Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydro- graphique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.
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Article 10 Consultations
Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consulta- tion de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.
Article 11 Surveillance et évaluation communes
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.
Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.
Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.
A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établisse- ment et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.
Article 12 Activités communes de recherche-développement
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux ob- jectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.
Article 13 Echange d'informations entre les Parties riveraines
a) Etat environnemental des eaux transfrontières;
b) Experience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de recherche-développement;
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c) Données relatives aux émissions et données de surveillance;
d) Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;
e) Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité com- pétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.
Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.
Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui com- muniquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.
Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible, en particulier en favorisant: l'échange commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informa- tions et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation com- muns et organisent les séminaires et réunions nécessaires.
Article 14 Systèmes d'alerte et d'alarme
Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de com- munication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.
Article 15 Assistance mutuelle
En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au para- graphe 2 du présent article.
Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procé- dures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:
a) Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;
b) Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités doua- nières;
c) Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder
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réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;
d) Modalités de remboursement des services d'assistance.
Article 16 Information du public
a) Les objectifs de qualité de l'eau;
b) Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;
c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.
Partie III Dispositions institutionnelles et dispositions finales
Article 17 Réunion des Parties
La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.
Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application de la présente Conven- tion et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et l'utilisation de ces eaux;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
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c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;
d) A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus;
e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente Convention;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.
Article 18 Droit de vote
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 19 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article 20 Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 21 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion des Parties.
Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et
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entre en vigueur à l'égard des Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 22 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.
Article 23 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 18 septembre 1992.
Article 24 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.
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Article 25 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signa- taires.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 23.
Toute organisation visée à l'article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respec- tives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 23 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.
A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 23 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 27 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
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Article 28 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze.
Suivent les signatures
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Annexe I
Définition de l'expression «meilleure technologie disponible»
a) Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès;
b) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la com- préhension scientifiques;
c) L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;
d) Les délais de mise en œuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes;
e) La nature et le volume des rejets et des effluents en cause;
f)
Les technologies peu polluantes ou sans déchets.
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Annexe II
Lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales
a) Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits parti- culiers et, pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale;
b) Elaboration et application de codes de bonne pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit;
c) Etiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale;
d) Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;
e) Recyclage, récupération et réutilisation;
f) Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits;
g) Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restric- tions ou d'une interdiction.
a) Le risque pour l'environnement que présentent:
i) Le produit;
ii) La fabrication du produit;
iii) L'utilisation du produit;
iv) L'élimination finale du produit;
b) Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins pol- luants;
c) L'échelle d'utilisation;
d) Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplace- ment peuvent présenter du point de vue de l'environnement;
e) Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scienti- fiques;
f)
Les délais d'application;
g) Les conséquences sociales et économiques.
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Annexe III
Lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et de critères de qualité de l'eau
Les objectifs et critères de qualité de l'eau:
a) Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau;
b) Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;
c) Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.);
d) Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);
e) Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme;
f) Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.
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Annexe IV
Arbitrage
Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la présente Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
G
Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
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Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires.
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconven- tionnelles directement liées à l'objet du différend.
A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémuné- ration de ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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Champ d'application de la convention le 1er mars 1997
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
5 janvier
1994
6 octobre
1996
Allemagne 1)
30 janvier
1995
6 octobre
1996
Autriche 1)
25 juillet
1996
23 octobre
1996
Croatie
8 juillet
1996 A
6 octobre
1996
Estonie
16 juin
1995
6 octobre
1996
Finlande
21 février
1996
6 octobre.
1996
Grèce
6 septembre 1996
5 décembre
1996
Hongrie
2 septembre
1994
6 octobre
1996
Italie
23 mai
1996
6 octobre
1996
Lettonie
10 décembre
1996
10 mars
1997
Luxembourg
7 juin
1994
6 octobre
1996
Moldova
4 janvier
1994 A
6 octobre
1996
Norvège
1er avril
1993
6 octobre
1996
Pays-Bas1)
14 mars
1995
6 octobre
1996
Portugal
9 décembre
1994
6 octobre
1996
Roumanie
31 mai
1995
6 octobre
1996
Russie
2 novembre
1993
6 octobre
1996
Suède
5 août
1993
6 octobre
1996
Suisse
23 mai
1995
6 octobre
1996
Communauté européenne
14 septembre 1995
6 octobre
1996
Réserves et déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne, afin de protéger conformément à sa législation nationale les informations concernant les particuliers, se réserve le droit de ne fournir de telles informations qu'à la condition que la partie obtenant lesdites informations protégées en respectera le caractère confidentiel et les conditions sous lesquelles elles sont fournies et ne les utilisera qu'auxdites fins.
Autriche
Conformément au paragraphe 2 de l'article 22, la République d'Autriche déclare qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant l'obligation concernant l'un ou les deux moyens de règlement des différends.
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Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas accepte pour tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, de considérer comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, les deux moyens ci-après de règlement des différends:
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.
La convention est applicable au Royaume en Europe.
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AS-1997-11 vom 25.03.1997 (S. 807-858) RO-1997-11 du 25.03.1997 (p. 807-858) RU-1997-11 del 25.03.1997 (p. 807-858)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
25.03.1997
Date
Data
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807-858
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Pagina
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