Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 22 avril 1997
924 Accord intercantonal sur les marchés publics
925 Liberté de voyage. Echange de notes avec le Gouvernement de la Répu- blique d'Ouzbékistan
Convention de double imposition avec la Thaïlande
927 - Arrêté fédéral
928 Convention
923
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Uri
11 décembre 1996
22 avril 1997
22 avril 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Tessin
RO 1996 1438
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39211
924
1997 - 233
Echange de notes du 31 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant la liberté de voyage
Entré en vigueur par échange de notes le 14 décembre 1996
Traduction 1)
Ambassade de Suisse Tachkent
Tachkent, le 31 octobre 1996
Au Ministère des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan Tachkent
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 31 octobre 1996, qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse à Tachkent et a l'honneur de lui proposer de conclure un Accord entre le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et le Conseil fédéral suisse concernant la liberté de voyage, dont la teneur est la suivante:
<1. Les ressortissants d'une Partie contractante, munis d'un titre de séjour ou d'un visa d'entrée en cours de validité, sont autorisés à se déplacer librement, sans autorisation spéciale, sur tout le territoire de l'autre Partie contractante, sous réserve des restrictions et interdictions d'accès aux ouvrages et sites relevant de la sécurité nationale.
Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contrac- tantes envers les Etats tiers.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de régler le séjour des citoyens de l'autre Partie contractante selon sa propre législation.
Le présent Accord ne limite pas le droit d'une Partie contractante d'introduire un régime de visa obligatoire pour l'entrée sur son terri- toire.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes moyennant un préavis par écrit de trois mois.›
RS 0.142.116.211
1997 - 174
925
Liberté de voyage
RO 1997
Si le Conseil fédéral suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, cette note et la note de réponse de l'Ambassade constituent un Accord entre le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et le Conseil fédéral suisse sur la liberté de voyage, qui entrera en vigueur 30 jours après la dernière notification par laquelle chacune des Parties contractantes com- munique à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.»
L'Ambassade confirme, par la présente note, que le Conseil fédéral suisse approuve les termes de la note du Ministère, datée de ce jour. En conséquence, la note du Ministère constitue avec la présente note un Accord entre le Gouverne- ment de la République d'Ouzbékistan et le Conseil fédéral suisse sur la liberté de voyage, qui entrera en vigueur 30 jours après la dernière notification par laquelle chacune des Parties contractantes communique à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.
L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère l'assurance de sa haute considération.
N39170
926
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Thaïlande
du 28 novembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961),
arrête:
Article premier
1 La convention signée le 12 février 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de la Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 23 septembre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 novembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N38463
1997 - 104
927
Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 12 février 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 novembre 19962) Instruments de ratification échangés le 19 décembre 1996 Entrée en vigueur le 19 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»);
b) en Thaïlande:
l'impôt sur le revenu; et
l'impôt sur les revenus pétroliers («petroleum income tax») (ci-après désignés par «impôt thaïlandais»).
RS 0.672.974.51
Traduction du texte original allemand (AS 1997 928).
RO 1997 927
928
1997 - 105
Doubles impositions
RO 1997
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suissc;
b) le terme «Thaïlande> désigne le Royaume de Thaïlande et comprend toute région adjacente aux eaux territoriales du Royaume de Thaïlande, y compris le fond et le sous-sol de la mer, sur laquelle le Royaume de Thaïlande exerce des droits souverains selon son droit interne et en accord avec le droit international;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Suisse ou la Thaïlande;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, et, dans le cas de la Thaïlande, le terme comprend également toute entité qui est considérée comme un sujet fiscal;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «impôt» désigne suivant le contexte l'impôt suisse ou l'impôt thaïlandais;
h) le terme «national» designe:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Thaïlande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
RO 1997
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
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Doubles impositions
RO 1997
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g) une exploitation agricole ou une plantation;
h) un entrepôt, en relation avec une personne qui fournit des facilités d'entre- posage à des tiers;
i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s'étendent sur une période supérieure à six mois;
៛
1
j) la fourniture de services, y compris des conseils, par un résident d'un Etat contractant qui fait appel à des employés ou tout autre personnel, à condition que ces activités soient exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre du même projet ou d'un projet y afférent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, qui sont des activités de caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à l'activité commerciale ou industrielle de l'entreprise.
a) cette personne dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituelle- ment lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
b) cette personne n'a pas ce pouvoir mais entretient habituellement dans le premier Etat un entrepôt de biens ou de marchandises à l'aide duquel elle livre régulièrement ces biens ou ces marchandises pour l'entreprise; ou
c) cette personne n'a pas ce pouvoir, mais prend habituellement des com- mandes dans le premier Etat, totalement ou presque totalement pour
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Doubles impositions
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l'entreprise, ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6 de cet article.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
(
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les revenus ou bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de l'exploitation, en trafic international, d'aéronets ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les revenus ou bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de sources situées dans l'autre Etat contractant par l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais l'impôt perçu dans cet autre Etat sera réduit de 50 pour cent.
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Doubles impositions
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une
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activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 10 pour cent du montant brut des intérêts, s'ils sont versés à une institution financière (y compris une société d'assurances);
b) 15 pour cent dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
a) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de Thaïlande ne sont imposables qu'en Thaïlande s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré par la Banque de Thaïlande ou l'Export-Import Bank de Thaïlande;
b) les intérêts provenant de Thaïlande et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés à raison d'un prêt garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou aux investissements.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
C
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées pour la cession, l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion de films cinéma- tographiques ou de bandes magnétoscopiques pour la radiodiffusion et la télévision;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances lorsque celles-ci sont payées pour la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets;
c) 15 pour cent du montant brut dans les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
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la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains réalisés par un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation d'actions ou de droits analogues dans une société, dont les biens sont constitués
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entièrement ou principalement de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société - qui est un résident d'un Etat contractant ne tombant pas sous les dispositions du paragraphe 4 - qui représentent une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital de cette société, sont imposables dans cet Etat, mais l'impôt ainsi prélevé sera réduit de 50 pour cent.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Services personnels
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont impo- sables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou revenus sont payés par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou revenus n'est pas supportée par un établisse- ment stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne sont pas applicables aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, ou par une entreprise d'un Etat contractant, lorsque leur visite dans cet Etat, ou l'entreprise selon les cas, est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 17 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions
Article 19 Etudiants
a) d'étudier à l'université ou auprès d'une autre institution d'enseignement reconnue, ou
b) d'effectuer un stage en vue d'exercer une profession, ou
c) de mener des recherches en tant que bénéficiaire d'une subvention, d'une allocation ou d'une bourse octroyée par une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou pédagogique,
est exemptée d'impôt dans le premier Etat sur:
(i) les sommes provenant de sources situées en dehors de cet Etat qu'elle reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études, de recherche ou de formation;
(ii) cette subvention, allocation ou bourse.
Article 20 Elimination des doubles impositions
L'imposition des revenus dans chacun des Etats contractants est régie par les lois en vigueur dans ces Etats contractants, à moins qu'il n'en soit expressément convenu autrement dans une disposition de la présente Convention.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Thaïlande, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous- paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le taux d'impôt qui aurait été applicable si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu'une entreprise qui est un résident de Suisse reçoit des revenus ou tire des bénéfices de source thaïlandaise qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 ou du paragraphe 5 de l'article 13, sont imposables en Thaïlande, l'impôt suisse prélevé sur ces revenus ou bénéfices sera réduit de moitié.
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b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Thaïlande conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Thaïlande, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Thaïlande du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l'article 11, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
(ii) en une imputation de 10 pour cent du montant brut des intérêts sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé en tenant compte du dégrèvement mentionné sous lettre i) ci-dessus; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au paragraphe b).
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément à «l'Investment Promotion Act» (B.E.2520), ou au «Revenue Code» (B.E.2481), ou conformément à d'autres dispositions légales concernant la promotion du développement économique de la Thaïlande, en vigueur au moment de la signature de la Convention ou qui pourraient être introduites ultérieurement s'ajoutant ou modifiant les lois existantes, sont exemptés de l'impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à ceux respectivement prévus au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, ou au paragraphe 2 de l'article 12, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d'un montant de 10 pour cent du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances. S'agissant de dividendes, ce dégrèvement n'est accordé que dans la mesure où les dividendes en question ne sont pas exemptés de l'impôt suisse en application du sous-paragraphe e) du présent paragraphe.
e) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Thaïlande bénéficie, pour l'application de
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l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 21 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Les dispositions de cet article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne, dans cet article, les impôts visés dans la présente convention.
Article 22 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre
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le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 23 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent sur demande les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions des articles 7, 10, 11 et 12 ainsi que de l'article 20. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus sur la base du droit interne de cet Etat, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'application des dispositions précitées.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant, de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ou de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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Article 25 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés, ou après cette date;
b) aux autres impôts pour les années fiscales ou les périodes imposables commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés, ou après cette date.
Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Bangkok, le 12 février 1996, en langues anglaise, allemande et thaïlandaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes allemand et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Blaise Godet
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande: Kasem S. Kasemsri
N38463
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
sont convenus, lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que les services techniques tels que définis au paragraphe 12 des commentaires à l'article 12 du Modèle de Convention de l'OCDE de 1977 sont couverts par le sous-paragraphe j) du paragraphe 2 de l'article 5.
Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du sous-paragraphe b) du paragraphe 4 du même article ne sont pas remplies.
Eu égard au sous-paragraphe c) du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que le seul fait qu'une personne prenne habituellement des commandes dans le premier Etat, totalement ou presque totalement pour l'entreprise, ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, n'est pas constitutif d'un établissement stable, à moins que cette personne ne soit autorisée à négocier tous les éléments essentiels ou détails qui ont conduit à la commande et à la conclusion du contrat, même si le contrat est signé par l'entreprise et non par cette personne.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.
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Il est également entendu que les bénéfices de l'entreprise peuvent être attribués à l'établissement stable, lorsque l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale qui sont identiques ou similaires aux biens ou marchandises vendues ou à l'activité industrielle ou commerciale exercée par l'établissement stable, à condition que l'établissement stable ait pris une part déterminante à ces activités.
Eu égard au paragraphe 5, il est entendu qu'aussi longtemps que la Suisse, en application de son droit interne, ne prélève pas d'impôt supplémentaire sur les bénéfices d'un établissement stable qui sont transférés ou distribués de Suisse à l'étranger, l'impôt prélevé en Thaïlande sera limité au taux prévu par le sous- paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 10.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que
a) les autorités compétentes peuvent convenir par un échange de lettres que les dispositions des sous-paragraphes a) et b) sont applicables à d'autres institutions, et régler les modalités d'application de ces dispositions;
b) la Banque Nationale Suisse n'exerce pas des activités telles que décrites au paragraphe 3.
Eu égard au sous-paragraphe c) du paragraphe 2, il est entendu qu'aussi longtemps que la Suisse,
en application de son droit interne, ne prélève pas d'impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, et
dans le cadre de l'imputation forfaitaire d'impôt, accorde de manière générale à titre de dépense déductible un montant correspondant à 50 pour cent du montant brut des redevances,
les redevances payées par un résident de Thaïlande à un résident de Suisse sont imposables en Thaïlande à un taux qui ne peut excéder 10 pour cent de ce montant brut.
Fait en deux exemplaires à Bangkok, le 12 février 1996, en langues anglaise, allemande et thaïlandaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes allemand et thaïlandais, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Blaise Godet
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande: Kasem S. Kasemsri
N38463
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Amtliche Sammlung
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In
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Jahr
1997
Année
Anno
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1997
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Volume
Heft
15
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Datum
22.04.1997
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