Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 29 avril 1997
948 Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur les émoluments de la BN). O du DFI
958 Ordonnance sur le régime du revers
Convention de double imposition avec la République tchèque
960 - Arrêté fédéral
961 - Convention
947
Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur les émoluments de la BN)
du 21 mars 1997
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 13, 1er alinéa, et 18, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 juin 19951) sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance fixe les tarifs (annexes 1 à 5), sur la base desquels sont calculés les émoluments dus pour les prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l'article 13, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19922) sur la Bibliothèque nationale.
Art. 2 Vignettes BBS
La Bibliothèque nationale facture les vignettes de l'Association des Bibliothèques et Bibliothécaires suisses (BBS) selon le barème de conversion de la BBS.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.
21 mars 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39213
RS 432.219.1 1) RS 432.219 2) RS 432.21
948
1997 - 217
Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
Annexe 1
Emoluments dus pour l'exécution et l'utilisation de reprographies
Les émoluments sont indiqués en francs (Fr.).
1 Emoluments dus pour les photocopies réalisées par les utilisateurs sur les appareils mis à disposition à cette fin par la Bibliothèque nationale:
a. à partir des supports Fr. originaux: par copie A4 0.20
par copie A3 0.40
b. à partir de microformes:
par copie papier A4 0.50 par copie papier A3 0.50
2 Emoluments dus pour les travaux effectués par le personnel de la Bibliothèque nationale ou par des ateliers ou laboratoires privés mandatés par la bibliothèque:
2.1 Photocopies
A2
A3
A4
a. Photocopies noir/blanc
2 .-
0.50
0.30
b. Forfaits pour les envois postaux en Suisse (jusqu'à 10 copies)
7 .-
5 .-
c. Forfaits pour les envois postaux à l'étranger (jusqu'à 10 copies)
10 .-
10 .-
d. Copies laser noir/blanc
3 .-
1.50
e. Copies laser couleur
6 .-
3 .-
f. Transparents
1.50
g. Copies papier à partir de microformes
1 .-
1 .-
h. Réagrandissements à l'échelle à partir de microformes
6 .-
6 .-
9 .-
9 .-
949
Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
2.2 Reproductions photographiques
a. Prises de vue de petit format 24/36 mm
noir/blanc
Fr.
1er tirage
20 .-
10 .-
couleur
1er tirage
30 .--
15 .-
b. Grandes diapositives 4/5 inches couleur (cf. nº 6)
Taxe de prêt par tirage
100 .-
c. Photographies
Taxe de base par tirage 18/13 cm
(Le négatif reste la propriété de la Bibliothèque nationale)
20 .-
Format 13/18 cm
Agrandissement
15 .-
Format 18/24 cm
Agrandissement
30 .-
Format 24/30 cm
Agrandissement
Format 30/40 cm
Agrandissement
50 .-
d. Agrandissements couleur
La Bibliothèque nationale confie les agrandissements couleur à des laboratoires privés. La Bibliothèque nationale facture les frais de port et une taxe de traitement de 10 francs par commande.
2.3 Microformes noir/blanc
a. Microfilms Fr.
1 à 10 tirages
par tirage supplémentaire
forfait 5 .-
0.30
Envoi postal (jusqu'à 10 tirages):
Suisse:
5 .-
950
RO 1997
Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
Fr.
Etranger:
10 .-
0.50
Duplicata
5 .-
2 .-
b. Microfiches
Duplicata par fiche
4 .-
3 Frais d'expédition et de transmission
3.1 Frais d'expédition
Pour les envois en Suisse, les frais d'emballage et de port sont compris dans les prix; pour les envois à l'étranger, ils sont facturés en sus.
3.2 Téléfax
Transmission par fax dans les 4 heures, Fr. au maximum jusqu'à 10 copies, forfait: 20 .- Envoi par fax hors de l'Europe, forfait 30 .-
4 Taxes
4.1 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Une taxe sur la valeur ajoutée de 6,5 pour cent est incluse dans les prix.
4.2 Rémunération de l'auteur
Jusqu'à nouvel avis, la Bibliothèque nationale renonce à mettre à la charge des producteurs des copies les rémunérations dues pour l'utilisation reprographique d'œuvres publiées protégées par le droit d'auteur.
5 Reproductions non publiées
Les émoluments dus pour l'exécution et l'utilisation de reproductions com- mandées et livrées sont facturés, même si les reproductions ne sont ni publiées ni utilisées dans le but indiqué.
951
Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
6 Prêt de grandes diapositives
Les grandes diapositives (4×5" ou 10,2 × 12,7 cm) sont uniquement prêtées. La durée du prêt est de six mois au maximum; elle peut être prolongée de trois mois au maximum dans des cas justifiés. Passé ce délai, les grandes diapositives doivent être rendues. La taxe de prêt est perçue.
Fr.
Taxe de prêt par tirage 100 .-
Frais de remplacement en cas de perte 300 .-
N39213
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Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
Annexe 2
Emoluments forfaitaires dus pour les visites guidées, les recherches d'illustrations et les rappels
Des émoluments forfaitaires sont perçus pour les prestations suivantes:
a. Cabinet des estampes: recherches de matériel iconographique Taxe de base par recherche Fr. (thème, personne, etc.) ne dépassant pas une heure 50 .- Le temps requis au-delà d'une heure et les débours, sont facturés séparé- ment.
b. Visites spéciales de la Bibliothèque nationale ou des Archives littéraires suisses, d'expositions de la Bibliothèque nationale et des Archives littéraires, démonstrations, etc.
Fr.
par visite et par collaborateur 100 .-
Les visites spéciales sont des manifestations que la Bibliothèque nationale n'organise pas de sa propre initiative, mais qu'elle met sur pied sur mandat de tiers.
c. Rappel après expiration du délai de prêt:
Fr.
1er rappel gratuit
2ª rappel
10 .-
3ª rappel
20 .-
4ª rappel
40 .-
Les rappels s'entendent par unité bibliographique prêtée; les ouvrages en plusieurs volumes sont traités comme une unité.
N39213
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Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
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Annexe 3
Taxes d'utilisation
1 Principe
Les taxes d'utilisation s'entendent par unité iconographique diffusée (diapositive, photographie ou autres supports d'images). Les barèmes correspondent à ceux des bibliothèques publiques comparables, mais tiennent aussi compte des tarifs des banques de données et des agences iconographiques à vocation commerciale. Les taxes d'utilisation ne sont perçues qu'en cas d'utilisation commerciale.
2 Barèmes
Conférence, diaporama, ctc.
Quotidiens et hebdomadaires, magazines, périodiques spécialisés, journaux d'entreprise, dossiers de presse, livres, catalogues d'exposition, etc.
Autres œuvres graphiques imprimées
Objets de porcelaine, matériaux textiles, souvenirs, etc. Diffusion à des fins publicitaires
Publicité TV et cinéma
Intégration dans des banques de données iconogra- phiques commerciales
Fr. Fr.
de 40 .- & 120 .-
de 120 .- à 600 .- de 120 .- à 800 .-
de 120 .- à 800 .- de 260 .- à 800 .- de 648 .- à 2000 .-
selon accord.
3 Réglementations spéciales
Ces tarifs peuvent être multipliés jusqu'à 50 fois en cas de diffusion particulière- ment large et fréquente.
4 Réserves
Les dispositions prévues aux articles 5, 1er et 2e alinéas, et 6, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse demeurent réservées.
N39213
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Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
Annexe 4
Impressions gratuites
Impression papier à partir de stations de travail accessibles au public
Les impressions papier, réalisées à l'aide d'imprimantes raccordées aux stations de travail de la Bibliothèque nationale accessibles au public, sont gratuites.
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Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
Annexe 5
Emoluments dus pour les recherches effectuées dans les banques de données en ligne
1 Recherches brèves 1)
Durée de l'interrogation en ligne
Personnes ayant une activité professionnelle/ entreprises2) Fr.
Utilisateurs en formation
Fr.
jusqu'à 5 min. * )
20 .-
10 .-
6 à 10 min. * )
30 .-
15 .-
Par citation
supplémentaire
2.30
1.50
*) 20 citations au maximum sont comprises.
2 Recherches étendues 1)
Durée de l'interrogation en ligne
Personnes ayant une activité professionnelle/ entreprises2) Fr.
Utilisateurs en formation
Fr.
jusqu'à 15 min.
75 .-
25 .-
16 à 30 min.
150 .-
50 .-
31 à 45 min.
225 .-
75 .-
46 à 60 min.
300 .-
100 .-
Par citation
2 .-
1 .-
Recherche pério-
dique - SDI
(mise à jour)
50 .-
30 .-
3 Réserves
Les interrogations d'une durée supérieure à 60 minutes et les interrogations de banques de données particulièrement chères seront facturées au prix effectif.
Paiement en espèces contre quittance ou facture.
Les recherches dans les banques de données sont gratuites pour les services de l'Administration fédérale (facture pro forma).
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Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
RO 1997
4 Emoluments dus pour les prestations de recherche (à l'exception des recherches dans les banques de données en ligne) 1)
Coût des recherches bibliographiques et thématiques
Temps
Personnes ayant une activité professionnelle/ entreprises2) Fr.
Utilisateurs en formation
Fr.
jusqu'à 30 min. * )
10
20 .-
31 à 45 min.
60-
30 .-
46 à 60 min.
80 .-
40 .-
Par 15 min.
supplémentaires
20 .-
10 .-
*) La première unité comptabilisée est de 30 minutes.
N39213
Paiement en espèces contre quittance ou facture.
Les recherches dans les banques de données sont gratuites pour les services de l'Administration fédérale (facture pro forma).
957
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 mars 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr./100 kg brut
1201.0023 0024
Fèves de soja
Pour la fabrication d'huile et à la suite pour la fabrication industrielle de mayonnaise, sauces à salade ou produits si- milaires au sens des art. 114 à 117 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA)
-. 10*)
1206.0023
Graines de tournesol
0024
0053 0054
Pour la fabrication d'huile et à la suite pour la fabrication industrielle de mayonnaise, sauces à salade ou produits si- milaires au sens des art. 114 à 117 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA)
-. 10*)
2008.2000
Pulpes
10 .-
3010
7010
7090
8000
Fabrication industrielle ou ar- tisanale de confitures, de mar- melades ou de matières pre- mières à base de fruit pour mise en œuvre ultérieure
*) En plus de la part des droits de douane à affectation spéciale sur les matières fourragères selon l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (RS 916.011).
958
1997 - 228
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1997
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr./100 kg brut
5402.3100
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex, non conditionnés pour la vente au détail
Retordage ou tissage
55 .---
5402.3200
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex, non conditionnés pour la vente au détail
Retordage ou tissage
40 .-
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
0811.1000
25.00
10.00
0811.2090
25.00
10.00
0811.9010
25.00
10.00
0811.9021
25.00
10.00
0811.9029
25.00
10.00
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
1007.0029
13.50
11.50
1008.9029
13.00
11.50
1104.2120
16.80
15.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
27 mars 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39212
959
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République tchèque
du 23 septembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 19961), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 12 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 septembre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
N38322
960
1997 - 106
Convention
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 4 décembre 1995 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 19962) Instruments de ratification échangés le 23 octobre 1996 Entrée en vigueur le 23 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République tchèque,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) pour la République tchèque:
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales;
(iii) l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après désignés par «impôt tchèque»);
RS 0.672.974.31
Traduction du texte original allemand (AS 1997 961).
RO 1997 960
1997 - 107
961
Doubles impositions
RO 1997
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la République tchèque ou la Suisse;
b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractrant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
e) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) pour la République tchèque, le Ministre des Finances ou son représen- tant autorisé;
962
Doubles impositions
RO 1997
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Kesident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
963
Doubles impositions
RO 1997
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le tait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
964
Doubles impositions
RO 1997
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
965
RO 1997
Doubles impositions
que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénétice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
966
Doubles impositions
RO 1997
auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt,
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au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées par l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
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ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
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Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste vu du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées par des artistes ou sportifs lorsque ces revenus proviennent dans une large mesure, directement ou indirectement, de fonds publics.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié, auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
Lors de l'imposition de ses résidents, la République tchèque peut inclure dans la base imposable sur laquelle les impôts sont prélevés des éléments de revenu ou de fortune qui sont également imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, mais elle accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt tchèque, calculé avant déduction, corres- pondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la République tchèque reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt dans cet Etat, la République tchèque peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Répu- blique tchèque, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. En ce qui concerne les pensions visées à l'article 19 de la présente Convention, l'exonération n'est accordée que lorsqu'il est démontré qu'elles ont été effectivement imposées en République tchèque.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10 ou 12, sont imposables en République tchèque, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en République tchèque conformément aux dispositions des articles 10 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en République tchèque, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculé selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à la lettre i) ci-dessus, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en République tchèque du montant brut des dividendes ou redevances.
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La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Article 24 Non-discrimination
C
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
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l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives derogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
. dispositions d'accords particuliers.
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a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date;
b) aux autres impôts pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou après cette date.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les montants payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis est donné;
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b) aux autres impôts pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis est donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Prague, le 4 décembre 1995, en langues allemande, tchèque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et tchèque, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Sylvia Pauli
Pour le Gouvernement de la République tchèque: Ivan Kočárník
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(
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tchèque
sont convenus, lors de la signature de la Convention conclue ce jour entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
S'agissant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.
Dans les cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
S'agissant du paragraphe 2, il est entendu qu'aussi longtemps que la Confédéra- tion suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non-résidents, les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas et l'impôt prélevé par l'Etat de la source des redevances ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Fait en deux exemplaires à Prague, le 4 décembre 1995, en langues allemande, tchèque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et tchèque, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Sylvia Pauli
Pour le Gouvernement de la République tchèque: Ivan Kočárník
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
29.04.1997
Date
Data
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947-978
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Pagina
Ref. No
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