Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 6 mai 1997
980 Vacances du personnel de l'administration générale de la Confédération
982 Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
984 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
991 Utilisation des forces hydrauliques. LF
1006 Part à la redevance hydraulique annuelle
1008 Compatibilité électromagnétique (OCEM)
1016 Matériels électriques à basse tension (OMBT)
1026 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE)
979
Ordonnance régissant les vacances du personnel de l'administration générale de la Confédération
Modification du 8 avril 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
C
I
L'ordonnance du 18 décembre 19871) régissant les vacances du personnel de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme suit:
Art. 7 Paiement des vacances en espèces
1 Le service veille en temps utile à ce que les vacances puissent être prises. Exceptionnellement les vacances peuvent être payées en espèces conformément aux 3e et 4e alinéas.
2 Les vacances ne sont pas payées en espèces lorsque les rapports de service sont résiliés:
a. pour cause de départ à la retraite;
b. en règle générale pour les agents du degré hors classe;
c. immédiatement après une absence du service, par exemple, pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, si le droit aux vacances est né pendant cette absence;
d. en cas de décès.
3 Dans des cas fondés et après entente avec le Département fédéral des finances, la Chancellerie fédérale, les départements ou le Conseil des EPF peuvent autoriser le paiement de vacances en espèces à des agents du degré hors classe et lors d'un départ à la retraite.
4 Lorsque les rapports de service sont résiliés pour d'autres raisons telles que l'invalidité par exemple, les vacances peuvent être payées en espèces:
a. si elles n'ont pas pu être prises pour des raisons de service, ou
b. si une assez longue absence a précédé immédiatement cette résiliation.
5 Les paiements en espèces selon le 4e alinéa relèvent de l'autorité qui nomme. Lorsque l'autorité qui nomme est un service subalterne, l'accord de la Chancelle- rie fédérale, du département ou du Conseil des EPF est généralement requis.
980
1997 - 235
Vacances du personnel de l'administration générale de la Confédération RO 1997
6 Pour chaque jour de vacances à payer, il est alloué un montant représentant 1/250e de la rétribution brute (traitement de base selon l'art. 36 ainsi que les éventuelles indemnités périodiques assurées selon l'art. 44, 1er al., let. f, du statut des fonctionnaires1), versées l'année où les vacances sont dues).
Art. 9, 1er al., phrase introductive, et 5e al., première phrase
1 La réduction du droit aux vacances en cas d'absence pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire se calcule comme suit: ...
5 Les périodes de service obligatoire que l'agent devra probablement accomplir dans le courant de l'année sont prises en compte dans le calcul de son droit aux vacances. . ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
8 avril 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39220
981
Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
Modification du 15 janvier 1997
Le Département militaire fédéral,
en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du 12 décembre 19901) concernant l'indemnité des officiers géné- raux qui exercent leur fonction à titre accessoire est modifiée comme suit:
Dans les articles 4 et 5, le terme «chef du Service vétérinaire de l'armée» est remplacé par le terme «chef du Service des femmes dans l'armée».
Article premier Indemnité forfaitaire
Une indemnité annuelle de 6000 francs, non soumise à l'indexation, est versée:
a. aux commandants des brigades de fortifications et au commandant de la brigade du téléphone et du télégraphe de campagne;
b. au chef du Service d'information de la troupe et au chef du Service social de l'armée;
c. au chef du Service des femmes dans l'armée.
Art. 2 Indemnité
Pour la période de commandement ou l'exercice de la fonction, les personnes qui sont des agents reçoivent l'indemnité forfaitaire annuelle, quelle que soit leur classification dans l'échelle des traitements.
0
Art. 3, 1er et 2e al.
1 Lorsque l'engagement du chef du Service d'information de la troupe, du chef du Service social de l'armée et du chef du Service des femmes dans l'armée dépasse 40 jours par année, ils ont droit à une indemnité journalière complémentaire pour chaque jour d'engagement supplémentaire, pour autant qu'ils ne soient pas des agents de la Confédération.
2 Cette indemnité journalière correspond au montant maximum de la 29e classe de traitement, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence.
982
1997 - 131
Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire RO 1997
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
15 janvier 1997
Département militaire fédéral: Ogi
N39155
983
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er avril 1997 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er avril 1997; valable pour les revenus échus au cours des années 1995 et 1996) 2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants
Revenus 13)
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3.7.67
Dividendes
7,5 (21
Allemagne 11.8. 71/17. 10. 89
5
5
25 16
15 23
Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25 16
Australie 28.2.80
Dividendes
19
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Autriche 30.1.74
Dividendes
5
Intérêts
5
5
0
Redevances de licences
5
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1993 et 1994, voir RO 1995 1134.
Les notes se trouvent à la fin de la liste.
984
1997 - 236
C
date de la convention
Dividendes
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
Etats contractants
Revenus 1
date de la convention
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Belgique 28.8.78
Dividendes
de filiales (dès 25%)
10
103
Bulgarie
Dividendes
5
Intérets
Canada
Dividendes
15
Intérêts
15 3
Redevances de licences
10
Chine
Dividendes
10
6.7.90
Intérêts
10 3 18
Redevances de licences
10 18 27
Corée (Sud)
Dividendes
10
15
Intérêts
Redevances de licences
10 13
Dividendes
15 26
Intérêts
15 3 11
Redevances de licences
10
Egypte
Intérêts
15 3 18
20.5.87
Redevances de licences
9,75
Equateur
Intérêts
1030
28.11.94
Redevances de licences
10 4
Espagne
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3 18 5
Finlande 16. 12. 91
0
5
Dividendes
556
de sociétés d'investissement 1567
autres
156
5
Intérêts
12
10
Redevances de licences
5
15
de filiales (dès 25%)
autres
15
12.2.80
Côte d'Ivoire 23. 11.87
Redevances de licences
Dividendes
France 9. 9. 66/3. 12. 69
985
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
Etats contractants
Revenus 1
date de la convention
Impôts non recuperables des Etats contractants % 2
Grande-Bretagne
Dividendes
15 9
59
Grèce
Intérêts
10 18
16.6.83
Redevances de licences
5
Hongrie
Dividendes
0
Inde
Dividendes
15 28 29
Intérêts
15
30
Redevances de licences
20 20 31
Paiements pour services
20
10
20 28 31
Indonésie 29. 8. 88
Dividendes
10
15
Intérêts
10
Redevances de licences
12,5 32
Paiements pour services
5
Irlande
Dividendes
15
0
Islande
Dividendes
3.6.88
15 24
15
Italie
Dividendes (12)
15
Intérêts
12,5
Redevances de licences
5
Jamaïque
Dividendes
10
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
10 18
Paiements pour services
10 18
Japon
Dividendes
19.1.71
10
15
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10
Luxembourg
Dividendes
21.1.93
0 22
15
9.4.81
10
986
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
Etats contractants
Revenus 1
date de la convention
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Malaisie
Dividendes
10 14
Intérêts
10 13
Redevances de licences
10 15
Maroc
Dividendes
7
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
10
Mexique
Dividendes
3.8. 93
5 33
15
Intérêts
15 23
Redevances de licences
10
Norvège
Dividendes
7.9.87
5
Nouvelle-Zélande 6.6.80
Dividendes
15
Intérêts
10 23
Redevances de licences
10
Pays-Bas
Dividendes
0
15
Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices
5
Pologne
Dividendes
5
15
Intérêts
10
Portugal
Dividendes
10
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
5
République Tchèque 4. 12.95
5 34
15 34
Redevances de licences
5 €
Roumanie
Dividendes
10
Intérêts
10 3
Singapour
Dividendes
10 14
Intérêts
10 15
Redevances de licences
987
15
Dividendes
31.3.93
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
Etats contractants
Revenus 1
date de la convention
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Sri Lanka 11.1.83
Dividendes
10
15
Intérêts
5
10
Redevances de licences
10
Paiements pour services
5
Suède
Dividendes
0
15
Trinité-et-Tobago
Dividendes
10
20 20
Intérêts
10 18
Redevances de licences
10
Rémunérations de gestion
5
Tunisie
Dividendes
10
10.2.94
Intérêts
10 4 18
Redevances de licences
10 4 18
1.2.73
C
988
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
Notes
1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
4 Valable pour les dividendes et intérêts payés ou crédités après le 31 décembre 1995.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
® Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).
9 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou do la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law» ou de l'article 69, alinéa 2 de la «Tax Exemption and Reduction Control Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu.
14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net.
15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
16 Plus 1,875% (contribution de solidarité de 7,5% sur 25%).
17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
21 L'Afrique du Sud ne prélève plus d'impôt à la source sur les dividendes depuis le 1er octobre 1995.
989
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1997
22 L'impôt non récupérable est de 5% lorsque la participation, au titre de laquelle le dividende est payé, n'a pas été détenue pendant une période ininterrompue de deux ans avant le paiement du dividende.
23 La part d'impôt non récupérable est de 10% et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15%.
24 L'impôt non récupérable est seulement de 5% lorsque les dividendes ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice.
25 Aucune imputation forfaitaire, lorsqu'à la place de l'impôt à la source une «approved issuers levy» de 2% est perçue.
26 La Suisse n'accorde pas d'imputation forfaitaire pour l'impôt ivoirien à la source de 18% retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés.
27 Impôt à la source prélevé sur 60% seulement du montant brut des revenus provenant du leasing.
28 Valable pour les revenus payés ou crédités après le 31 mars 1995.
29 L'imputation forfaitaire est de 15% pour les dividendes.
30 Pour les intérêts, pour lesquels la convention prévoit un impôt non récupérable de 15%, une imputation de 10% ainsi qu'une déduction de 5% sont accordées. Nonobstant le taux de l'impôt effectivement prélevé, cette imputation vaut également pour les intérêts de prêts servant au développement économique.
31 L'imputation forfaitaire d'impôt est en général de 10% pour le leasing. Par ailleurs, une déduction de 5, 10 ou 15% et une imputation forfaitaire de 5 ou 10%, selon le cas, est accordée aux redevances de licences et rémunérations pour prestations de services liés.
32 97,5% du montant brut des redevances de licences doivent être déclarés. L'imputation forfaitaire d'impôt est de 10% du montant brut.
33 Le Mexique ne prélève aucun impôt à la source sur les dividendes. Imputation forfaitaire d'impôt de 10% du montant brut des dividendes.
34 Valable pour les revenus payés ou crédités après le 30 novembre 1996.
N39216
990
Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
Modification du 13 décembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24 bis et 24ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19951). arrête:
I
La loi fédérale du 22 décembre 19162) sur l'utilisation des forces hydrauliques est modifiée comme suit:
Titre Adjonction de l'abréviation (LFH)
Art. 3, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 5, 3ª al.
3 L'Office fédéral de l'économie des eaux a le droit d'examiner si les projets d'usines assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.
Art. 6
1 S'il s'agit de mettre en valeur une section de cours d'eau située sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des cantons différents et que les cantons ne puissent s'entendre, le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie (département) statue, après avoir entendu les cantons.
2 Ne concerne que le texte allemand
1997 - 196
991
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
3 Si la modification du cours d'eau ou l'occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l'établissement de la population d'un canton ou ses moyens d'existence, le département ne doit pas accorder la concession sans le consentement du canton.
Art. 7
S'agissant des sections de cours d'eau touchant à la frontière nationale, il appartient au département, après avoir entendu les cantons intéressés, de constituer les droits d'utilisation ou d'autori- ser la communauté qui en dispose à les mettre en valeur elle-même.
C
3ª **. Exploita- tion de bassins de retenue
Art. 7a
1 Pour remplir les obligations de droit international de la Confédé- ration, le département peut, après avoir consulté les cantons et les intéressés, prendre des dispositions en ce qui concerne l'exploitation de bassins de retenue.
2 Si ces mesures portent atteinte aux droits acquis, l'indemnité prévue à l'article 43, 2e alinéa, est à la charge de la collectivité publique titulaire du droit de disposer.
Art. 8
1 L'eau ou l'énergie produite par la force hydraulique ne peuvent être dérivées à l'étranger sans l'autorisation du département.
2 Ne concerne que le texte allemand
3 L'autorisation est accordée pour une durée déterminée et aux conditions que fixe le département; elle peut être révoquée en tout temps, moyennant indemnité, pour raison d'intérêt public. Si l'in- demnité n'est pas fixée par l'acte d'autorisation, elle est déterminée en équité.
Art. 9
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Le département statue en cas de contestation.
Art. 10, 1er al.
1 Les usiniers qui vendent de l'énergie électrique sont tenus de soumettre au département, à sa demande, les conventions par lesquelles ils s'interdisent la vente d'énergie dans une zone détermi- née. Le département peut en ordonner la modification si elles sont contraires à l'intérêt public.
992
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Art. 11, 2e al.
2 Les parties peuvent recourir dans les 30 jours au département.
Art. 12, al. 1bis
1bis Elle tient compte des besoins et des possibilités de développe- ment des cantons d'où proviennent les eaux, en particulier de leurs intérêts à l'utilisation de la force hydraulique.
.Art. 14, 1er al.
1 A titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, com- munaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le terri- toire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.
Art. 17, 3e al.
3 Les articles 5, 7a, 8 et 11 et le chapitre II sont applicables par analogie.
Art. 18 Ne concerne que le texte allemand
III. Expropria- tion de l'ayant droit
Art. 19
1 Si une entreprise d'intérêt public a besoin d'une force qui appar- tient aux riverains en vertu d'un droit privé (art. 17) et qu'elle n'obtienne pas du canton l'expropriation de la force ainsi que des terrains et des droits réels nécessaires, le département peut la lui accorder. L'expropriation est régie dans ce cas par le droit fédéral.
2 Lorsque la Confédération exproprie elle-même, le droit fédéral et l'article 12, alinéa 1bis, sont toujours applicables.
IV. Com- pensation pour perte d'impôts
Art. 20
1 Ne concerne que le texte allemand
2 La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé; l'article 14 est applicable par analogie.
993
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Art. 21
1 et 2 Ne concerne que le texte allemand
3 Sur les cours d'eau corrigés à l'aide de subventions fédérales, l'établissement des usines est subordonné à l'autorisation du dé- partement.
Art. 24
IV. Protection de la navigation 1. Sections de cours d'eau navigables
1 Est navigable, au sens de la présente loi, le Rhin en aval de Rheinfelden, y compris les principaux sites portuaires de Birsfelden, Birsfelden-Au, Bâle-St. Johann et Bâle-Kleinhüningen.
2 La possibilité d'aménager les sections de cours d'eau suivantes pour la navigation, y compris les principaux sites portuaires, est réservée:
a. pour le Rhin, de son confluent avec l'Aar jusqu'à Rheinfelden; b. pour le Rhône, du lac Léman jusqu'à la frontière nationale.
3 Pour le reste, les cantons déterminent, conformément à la législa- tion sur la navigation intérieure, dans quelle mesure les eaux sont ouvertes à la navigation et quelles installations ils affectent ou autorisent à cette fin.
Art. 25
Dans la perspective d'aménager, pour la navigation, les cours d'eau cités à l'article 24, 2e alinéa, la Confédération établit un plan sectoriel selon la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire. Les plans directeurs cantonaux en tiennent compte conformément à la loi susmentionnée.
3 Aménage- ments pour la navigation aux abords des usines hydrau- liques
Art. 26
1 Les usines hydrauliques situées sur les cours d'eau mentionnés à l'article 24, 1er et 2e alinéas, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l'aménagement ultérieur de ces cours d'eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l'espace nécessaire à la construction d'installations pour la navigation à grand gabarit.
2 Le titulaire de droits d'utilisation de la force hydraulique a l'obligation de fournir la quantité d'eau nécessaire à l'exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l'utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la
994
A. Droit de surveillance des autorités I. Police des eaux
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
concession doit être limitée par une expropriation proportionnelle à l'obligation du titulaire.
Art. 27
1 L'aménagement des sections de cours d'eau mentionnées à l'article 24, 2e alinéa, pour la navigation doit faire l'objet d'un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.
2 Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.
Art. 29
VI. Hydro- métrie 1. Collecte des données de base
1 La Confédération et les cantons ont le droit d'effectuer des relevés hydrométriques dans les cours d'eau privés et publics et d'exécuter les travaux nécessaires à cet effet, en particulier d'installer des stations de mesures. Si besoin est, ils peuvent acquérir les droits et les biens-fonds nécessaires par la voie de l'expropriation. Les cantons peuvent exproprier selon le droit fédéral.
2 Les propriétaires d'aménagements hydro-électriques et d'installa- tions servant à régulariser le niveau et l'écoulement des lacs peuvent être tenus de mesurer les niveaux et les débits dans le périmètre de l'installation. Ils effectuent ces relevés conformément aux directives de la Confédération et lui communiquent les résultats.
3 La Confédération peut effectuer les relevés prévus au 2e alinéa en accord avec le détenteur de l'installation. S'ils sont nécessaires du fait de l'installation, son détenteur en supporte les coûts; à défaut, les frais sont supportés par la collectivité publique qui les a ordon- nés.
4 Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux demeurent réservés.
Art. 29a
1 La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, les statistiques nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle élabore en particulier des tableaux sur l'ensemble des aménagements hydro- électriques existants ainsi que sur l'ensemble des prélèvements et restitutions d'eau.
2 Elle effectue des recherches:
a. Pour accomplir ses tâches dans le domaine de l'utilisation des cours d'eau;
995
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
b. Pour encourager l'utilisation rationnelle de la force hydrau- lique;
c. Pour encourager la modernisation des installations existantes. 3 Elle rend les résultats accessibles au public sous une forme appropriée.
Art. 31, 2e al.
2 Le département édicte les dispositions nécessaires à l'organisation et à la tenue de ce registre.
Art. 32, 2e et 3e al., deuxième phrase
2 Les détails de l'utilisation des cours d'eau, spécialement la retenue des eaux et l'enlèvement des objets charriés, sont réglés par les cantons dans les limites des droits acquis; toutefois, si les installa- tions intéressées empruntent le territoire de plusieurs cantons ou si les cours d'eau touchent à la frontière nationale, les prescriptions sont édictées par le département.
3
. . La décision de l'autorité cantonale fixant l'indemnité peut être attaquée en dernière instance devant une autorité judiciaire, selon le droit cantonal.
Art. 33, 2ª al.
2 Les contributions sont fixées par l'autorité cantonale ou, s'il s'agit d'usines intéressant plusieurs cantons, par le département.
Art. 35, 2ª al.
2 Les contestations relatives à l'admission d'un sociétaire, à sa participation aux charges, aux avantages et, le cas échéant, à la révision des statuts, relèvent de l'autorité cantonale ou, si les usines sont situées dans des cantons différents, du département.
Art. 36, 1er al.
1 Si plusieurs usagers ont un avantage notable à former une société, l'autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société; ce droit appartient au département si les droits d'utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s'en- tendre.
996
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Art. 38, 2e et 3e al.
2 Si une section de cours d'eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d'eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable, le départe- ment octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s'élèvent entre cantons relativement à l'étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.
3 Enfin, le département octroie les droits d'eau sur les sections touchant à la frontière nationale.
C. Conces- sionnaire I. En général
Art. 40
1 Ne concerne que le texte allemand
2 à 4 Abrogés
Art. 42
III. Transfert
1 et 2 Ne concerne que le texte allemand
3 Abrogé
Art. 43, 1er al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 44, 1er al., première phrase et 2e al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 45 Ne concerne que le texte allemand
Art. 46
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Les contestations relatives à l'exercice du droit d'expropriation sont tranchées par l'autorité concédante, à moins qu'il ne s'agisse d'exproprier un droit d'utilisation qu'elle a concédé elle-même; dans ce cas, les contestations relèvent du département.
3 Si la concession a été accordée par le Conseil fédéral ou par le département, ou s'il s'agit d'immeubles situés hors du canton, le droit d'expropriation est accordé par le département.
997
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
E. Obligations du concession- naire I. En vertu de la conces- sion 1. En général
Art. 48, titre marginal, 1er et 3e al., première phrase
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Si les prestations grèvent d'une façon excessive l'utilisation de la force, le département peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et des taxes. . ..
Art. 49
1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 80 francs par kilowatt théorique. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin d'assurer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'article 22, 3e à 5e alinéas. Si les rapports internationaux sont touchés, la Confédération veille à ce que chaque modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l'objet d'un accord international.
2 et 3 1) Ne concerne que le texte allemand
4 Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu au 1er alinéa.
Art. 50, 2º al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 51, 3e al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 52
Si la concession est accordée par le département, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.
Art. 52a
La Confédération perçoit des émoluments pour la surveillance exercée sur les aménagements hydro-électriques internationaux et pour la couverture des dépenses administratives.
998
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Art. 53, 1er al., première phrase Ne concerne que le texte allemand
F. Teneur de la concession I. Dispositions obligatoires
Art. 54 Toute concession doit indiquer:
a. Ne concerne que le texte allemand
b. L'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation;
c. Les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation;
d. Les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales;
e. La durée de la concession;
f. Les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique;
g. La participation du concessionnaire à l'entretien et à la correc- tion du cours d'eau;
h. Les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i. Les éventuels droits de retour et de rachat;
k. Le sort des installations à la fin de la concession;
0
Art. 55, phrase introductive, let. d et e
Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand
d. Ne concerne que le texte allemand
e. Abrogée
Art. 56 et 57 Ne concerne que le texte allemand
Art. 58
G. Durée de la concession
La durée de la concession est de 80 ans au plus, à compter de la mise en service de l'aménagement. L'article 58a, 2e alinéa, demeure réservé.
999
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Gbu Re- nouvellement de la conces- sion
Art. 58a
1 Le renouvellement peut avoir licu à l'expiration de la concession ou avant cette date.
2 La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l'échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l'expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l'accorder.
3 Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s'appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l'expiration de la concession.
4 La durée maximale d'une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l'entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d'octroi de la concession.
Art. 61, 2e al.
2 En cas de contestation, le département statue.
K. Fin de la concession I. Rachat
Art. 62, titre marginal Ne concerne que le texte allemand
Art. 63
1 La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut se réserver un droit de rachat lors de l'octroi de la concession.
2 Le rachat ne peut être exercé qu'une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.
3 Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l'article 67, 1er alinéa, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.
4 L'article 67, 4e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 64, 65 et 66 Ne concerne que le texte allemand
Art. 67
1 à 3 Ne concerne que le texte allemand
4 Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisa-
1000
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
tion et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la moderni- sation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amor- tissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.
5 La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assenti- ment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.
Art 68, 2e al.
2 Si les cantons ne peuvent s'entendre sur l'usage des installations et sur la part de chacun d'eux, le département statue (art. 6).
Art. 69 Ne concerne que le texte allemand
Art. 69a
V. Travaux de transformation avant l'expira- tion de la concession
Au cours des dix années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d'agrandissement de l'installation, qui sont pres- crits par l'autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploi- tant.
Art. 70 Ne concerne que le texte allemand
Art. 71
Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand
1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme commission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
1001
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
Art. 72, 3e al.
3 Les décisions prises par un département ou un office fédéral en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux, dans la mesure où ces décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit adminstratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 73
II Commission de l'économie des eaux
Le Conseil fédéral nomme une commission chargée d'étudier les questions d'ordre général ou particulier relatives à l'économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l'organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.
Art. 74, al. 1, 3 et 3bis
1 Les articles 7a, 8, 9, 12 à 16 et le chapitre II sont applicables à tous les droits d'eau existants.
3 Abrogé 3bis L'article 49, 1er alinéa, est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 13 décembre 1996 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 13 décembre 1996
La présidente: Stamm Judith
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 mars 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1997.
16 avril 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1002
N37915
Utilisation des forces hydrauliques. LF
RO 1997
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1003 à 1005
Ordonnance sur la part à la redevance hydraulique annuelle
du 16 avril 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 49, 1er alinéa, de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH),
arrête:
Article premier Part
1 L'Office fédéral de l'économie des eaux (office) calcule chaque année la part à la redevance hydraulique annuelle servant à assurer les montants compensatoires alloués par la Confédération selon l'article 22, 3e à 5e alinéas, LFH, de façon que ces montants soient couverts.
2 La part à la redevance hydraulique annuelle (PRDE) se calcule selon la formule suivante:
PRDE = somme des montants compensatoires (fr.) somme des puissances théoriques (kW)
Art. 2 Calcul
1 La part à la redevance hydraulique annuelle est prélevée sur l'ensemble de la puissance théorique pour laquelle la redevance hydraulique annuelle ou toute autre prestation calculée sur cette base sont dues dans un canton.
2 La puissance théorique est celle de l'année précédente calculée par le canton en fonction de sa législation; il est tenu de la communiquer à l'office à la fin du mois de février de chaque année.
3 Lorsqu'un canton ne calcule pas la puissance théorique, elle est déterminée par l'office selon la formule suivante:
PT = To : 8760 1,3
PT = puissance théorique; E = production moyenne d'énergie en kWh prévue dans le canton sur la base de la statistique des aménagements hydroélectriques de Suisse.
Art. 3 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
RS 721.832 1) RS 721.80; RO 1997 991
1006
1997 - 197
Part à la redevance hydraulique annuelle
RO 1997
Art. 4 Dispositions finales
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.
2 La part à la redevance hydraulique annuelle pour 1997 est prélevée pro rata temporis en même temps que celle de 1998.
16 avril 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39217
1007
Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)
du 9 avril 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de la loi du 24 juin 19021) sur les installations électriques (LIE); en application de la loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques
et de la loi fédérale du 6 octobre 19953) sur les entraves techniques au commerce (LETC),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux appareils susceptibles d'engendrer des perturbations électromagnétiques et aux appareils dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations.
2 Elle ne s'applique pas aux appareils dont la compatibilité électromagnétique fait l'objet de dispositions spécifiques.
Art. 2 Définitions
1 On entend par appareil au sens de la présente ordonnance tout appareil électrique ou électronique ainsi que les installations et les systèmes qui contiennent des composants électriques ou électroniques.
2 On entend par perturbation électromagnétique tout phénomène électromagné- tique susceptible de perturber le fonctionnement d'un appareil, comme les bruits électromagnétiques, les signaux parasites ou l'altération du milieu de propagation lui-même.
3 On entend par mise sur le marché le transfert ou la remise à titre payant ou gratuit, d'appareils destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.
4 La mise en service d'appareils à des fins professionnelles dans l'entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément au 3e alinéa.
RS 734.5
RS 734.0
RS 819.1
RS 946.51; RO 1996 1725
1008
1997 - 177
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
5 Le transfert d'un appareil destiné à subir des tests de fonctionnement ou de sécurité, des modifications ultérieures ou destiné à l'exportation n'est pas considé- ré comme une mise sur le marché.
Art. 3 Compatibilité électromagnétique
1 Les appareils ne doivent pas perturber d'autres appareils par des ondes électro- magnétiques lorsqu'ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d'usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.
2 Ils doivent présenter un niveau approprié de résistance aux perturbations électromagnétiques.
Section 2: Mise sur le marché d'appareils neufs
Art. 4 Exigences essentielles
1 Les appareils ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences essentielles en matière de protection définies à l'article 4 de la directive CE 89/336 du 3 mai 19891) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et à l'annexe III de ladite directive.
2 La précédente disposition ne s'applique pas aux émetteurs de radiocom- munication conçus à l'intention exclusive des radioamateurs et qui ne sont pas commercialisés.
Art. 5 Normes techniques
1 L'Office fédéral de l'énergie (office) désigne, d'entente avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles.
2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.
3 L'office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
4 Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence 2).
JO nº L 139 du 23 mai 1989, p. 19, modifié par la directive 91/263 du 29 avril 1991 (JO nº L 128/1 du 23 mai 1991), la directive 92/31 du 28 avril 1992 (JO nº L 126/11 du 12 mai 1992) et par la directive 93/68 du 14 juin 1993 (JO nº L 220/1 du 30 août 1993). Le texte de la directive peut être demandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM, 3000 Berne) aux conditions prévues par l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l'OCFIM ou au Centre d'informations suisse sur les règles techniques (switec).
On peut obtenir auprès du switec la liste des titres des normes désignées et leur texte.
1009
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
Art. 6 Déclaration de conformité
1 La personne qui met un appareil sur le marché doit pouvoir produire une déclaration de conformité attestant que l'appareil satisfait aux exigences essen- tielles.
2 Une seule déclaration peut être établie lorsque l'appareil tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité.
3 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir notamment les indications suivantes:
a. une description de l'appareil;
b. les spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, les mesures internes mises en œuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la présente ordonnance;
c. les noms et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse;
d. le cas échéant, la référence de l'attestation de type.
4 La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter du jour de la fabrication de l'appareil. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 7 Respect des exigences
1 Les appareils fabriqués selon les normes techniques visées à l'article 5 sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.
2 Quiconque met sur le marché un appareil ne respectant pas ou que partielle- ment ces normes techniques doit tenir à la disposition de l'organe de contrôle (art. 21 LIE) un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier si les exigences essentielles sont respectées.
3 La conformité des émetteurs de radiodiffusion couverts par la Convention internationale du 6 novembre 19821) des télécommunications doit être certifiée par une attestation de type émanant d'un organisme d'évaluation de la confor- mité.
Art. 8 Dossier technique
1 Le dossier technique mentionné à l'article 7, 2ª alinéa, doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais et contenir les indications suivantes:
a. une description générale de l'appareil;
b. les mesures prises pour assurer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles;
c. un rapport technique d'un laboratoire d'essai ou le certificat d'un organisme d'évaluation de la conformité.
1010
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
2 Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseigne- ments nécessaires pour son évaluation sont livrés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter du jour de la fabrication de l'appareil. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir du jour de la fabrication du dernier exemplaire.
Art. 9 Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité
1 Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:
a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19961) sur l'accrédi- tation et la désignation; ou
b. être reconnus par la Suisse en vertu d'accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux visés au 1er alinéa, doit rendre vraisemblable que les procédures d'essais ou d'évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, 2e al., LETC).
Section 3: Mise sur le marché de matériel usage
Art. 10
1 Les appareils usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences en vigueur lors de leur première mise sur le marché.
2 Les appareils dont certains éléments essentiels à la résistance aux perturbations et à leur élimination ont été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces éléments, aux dispositions régissant la mise sur le marché d'appareils neufs.
Section 4: Contrôle ultérieur
Art. 11 Principe
1 L'organe de contrôle s'assure que des appareils mis sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 A cet effet, il procède par sondages et effectue un contrôle lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un appareil ne répond pas aux prescriptions.
3 Il peut demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations d'appareils clairement désignés.
1011
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
Art. 12 Compétences de l'organe de contrôle
1 L'organe de contrôle peut, dans le cadre des contrôles ultérieurs, exiger les documents et informations nécessaires à l'établissement de la conformité, préle- ver des échantillons, faire procéder à des essais et pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
2 Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir les pièces demandées ou une partie d'entre elles dans le délai fixé par l'organe de contrôle, ce dernier peut ordonner que l'appareil soit soumis à un essai. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les frais.
3 L'organe de contrôle peut également faire procéder à un essai lorsque:
a. la conformité aux exigences d'un appareil ne ressort pas suffisamment des preuves requises à l'article 6;
b. il y a lieu de douter qu'un appareil soit conforme aux document produits.
4 Si l'essai prévu au 3º alinéa revele une non conformité de l'appareil aux exigences requises, les frais encourus au titre de l'essai sont mis à la charge de la personne qui a mis l'appareil sur le marché.
5 Avant d'ordonner un essai, l'organe de contrôle donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s'exprimer. Un appareil, choisi par l'organe de contrôle, sera mis gratuitement à sa disposition aux fins d'essai. S'il s'agit d'une installation, l'accès doit être ouvert à l'organe de contrôle pendant les heures d'exploitation.
Art. 13 Mesures
1 Si le contrôle ou l'essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées après avoir entendu l'Office fédéral de la communication.
2 S'il apparaît que les perturbations engendrées ou subies par un appareil sont telles qu'elles suscitent un danger, l'organe de contrôle peut interdire toute nouvelle mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre, voir interdire ou limiter la poursuite de l'exploitation et publier les mesures prises.
3 Si des perturbations ou des effets dangereux se produisent, bien que les règles techniques reconnues aient été respectées, l'organe de contrôle ordonne les mesures appropriées et décide de la répartition des frais entre les personnes concernées.
0
4 Pour les décisions prises à ce titre, l'organe de contrôle perçoit un émolument conformément aux dispositions du règlement applicable; il impute le paiement des frais aux personnes visées par ses décisions.
5 L'organe de contrôle est compétent pour accorder l'entraide administrative internationale dans les limites de l'article 22 LETC.
1012
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
Section 5: Voies de droit
Art. 14
Les décisions de l'organe de contrôle peuvent être attaquées devant le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie en vertu des dispositions de la procédure administrative fédérale.
Section 6: Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
La mise sur le marché d'appareils répondant aux prescriptions du droit en vigueur est autorisée jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.
9 avril 1997
Au nom du Conseil federal suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39218
1013
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 5, 5e al.
5 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19972) sur la compatibilité électro- magnétique sont applicables.
O
Art. 5, 5e al.
5 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19972) sur la compatibilité électro- magnétique sont applicables.
Art. 6, 4e al.
4 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19972) sur la compatibilité électro- magnétique sont applicables.
Art. 7, 4e al.
4 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19972) sur la compatibilité électro- magnétique sont applicables.
Art. 6, 4e al.
4 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19972) sur la compatibilité électro- magnétique sont applicables.
RS 734.1
RS 734.5; RO 1997 1008 3) RS 734.2
RS 734.27
RS 734.31; RO 1996 2422
RS 734.42
1014
Compatibilité électromagnétique
RO 1997
Art. 5, 1er al., let. b à d
1 La construction, l'exploitation et la maintenance des équipements électriques des installations de transport à câbles doivent être conformes à la législation sur les installations électriques. Il s'agit notamment de:
b. L'ordonnance du 30 mars 19942) sur le courant faible;
c. L'ordonnance du 30 mars 19943) sur le courant fort;
d. L'ordonnance du 9 avril 19974) sur la compatibilité électromagnétique.
N39218
RS 743.12
RS 734.1
RS 734.2
RS 734.5; RO 1997 1008
1015
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
du 9 avril 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 19021) sur les installations électriques (LIE);
en application de la loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques
et de la loi fédérale du 6 octobre 19953) sur les entraves techniques au commerce (LETC),
arrète:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension).
2 Elle ne s'applique pas aux matériels dont la sécurité électrique fait l'objet de dispositions particulières.
3 La compatibilité électromagnétique est soumise aux dispositions de l'ordon- nance du 9 avril 19974) sur la compatibilité électromagnétique.
Art. 2 Mise sur le marché
1 On entend par mise sur le marché le transfert ou la remise, à titre payant ou gratuit, de matériels à basse tension destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.
2 La mise en service de matériels à basse tension à des fins professionnelles dans l'entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément au 1er alinéa.
3 Le transfert d'un matériel destiné à subir des tests de fonctionnement ou de sécurité, des modifications ultérieures ou destiné à l'exportation, n'est pas considéré comme une mise sur le marché.
RS 734.26
RS 734.0
RS 819.1
RS 946.51; RO 1996 1725
RS 734.5; RO 1997 1008
1016
1997 - 178
Matériels électriques à basse tension
RO 1997
Art. 3 Sécurité
Les matériels à basse tension ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsqu'ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d'usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.
' Chapitre 2: Mise sur le marché de matériels neufs à basse tension Section 1: Matériels à basse tension en général
Art. 4 Frigences essentielles
1 Les matériels électriques dont la tension d'utilisation nominale est comprise entre 50 V et 1000 V en courant alternatif ou entre 75 V et 1500 V en courant continu ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe I de la directive CEE 73/23 du 19 février 19731) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (directive basse tension).
2 Ne sont pas visés par le 1er alinéa, les matériels et phénomènes énumérés à l'annexe II de la directive basse tension.
Art. 5 Normes techniques
1 L'Office fédéral de l'énergie (office) désigne, d'entente avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés d'entente avec les services compétents du Département militaire fédéral, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles.
2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.
3 L'office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
4 Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence 2).
Art. 6 Déclaration de conformité
1 La personne qui met sur le marché un matériel à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel satisfait aux exigences essentielles.
JO nº L 77 du 26 mars 1973, p. 29, modifié par la directive 93/68 du 14 juin 1993 (JO nº L 220/1 du 30 août 1993). Le texte de la directive peut être demandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM, 3000 Berne) aux conditions prévues par l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l'OCFIM ou au Centre d'informations suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
On peut obtenir auprès du switec la liste des titres des normes désignées et leur texte.
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Matériels électriques à basse tension
2 Une seule déclaration peut être établie lorsque le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité.
3 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir notamment les indications suivantes:
a. les noms et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
b. une description du matériel à basse tension;
c. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appliquées;
d. les noms et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.
4 La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 7 Respect des exigences
1 Les matériels à basse tension fabriqués selon les normes techniques visées à l'article 5 sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.
2 Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, la personne qui met les matériels sur le marché doit pouvoir prouver qu'ils satisfont d'une autre façon aux exigences essentielles.
3 Quiconque met des matériels sur le marché doit tenir à la disposition de l'organe de contrôle (art. 21 LIE) un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier si les exigences essentielles sont respectées.
Art. 8 Dossier technique
1 Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:
a. une description générale du matériel;
b. les plans d'études ainsi que les schémas et plans d'exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits;
c. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels;
d. une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu'une description des solutions retenues dans le but de satisfaire aux exigences essentielles, dans la mesure où les normes désignées n'ont pas été appli- quées;
e. les résultats des calculs de construction et des tests;
f. les comptes rendus d'essais, internes ou établis par des tiers.
2 Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseigne- ments nécessaires pour son évaluation sont livrés dans une des langues officielles de la suisse ou en anglais.
3 Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
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Matériels électriques à basse tension
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Section 2: Matériels à basse tension particuliers
Art. 9 Règles techniques reconnues
1 Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive basse tension ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.
2 Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes inter- nationales harmonisées IEC1) et CENELEC2) ou, à défaut, les normes suisses3).
3 A défaut de normes techniques appropriées, on s'inspirera de normes appli- cables par analugie vu de directives techniques.
Art. 10 Respect des règles techniques reconnues
1 Toute personne qui met sur le marché un matériel à basse tension répondant à la définition de l'article 9, 1er alinéa, doit pouvoir prouver que ledit matériel satisfait aux règles techniques reconnues.
2 Les matériels électriques dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu et dont le courant de régime n'excède pas 2 A ne sont soumis au régime de la preuve obligatoire que si leur fonctionnement particulier ou leurs conditions d'utilisation spéciales peuvent mettre en danger des personnes ou des choses.
3 Les indications figurant sur les matériels à basse tension, sur l'emballage ou dans les documents afférents doivent permettre d'identifier simplement et sans équi- voque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché.
Section 3: Apposition facultative du signe de sécurité
Art. 11 Principe
Quiconque entend mettre sur le marché un matériel à basse tension muni du signe de sécurité facultatif (art. 16) doit obtenir une autorisation de l'organe de contrôle.
Art. 12 Conditions d'autorisation
1 L'autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché apporte la preuve que le matériel à basse tension satisfait aux exigences citées à l'article 4 ou 9.
International Electronical Commission.
Comité de Normalisation ELECtrotechnique.
Les normes peuvent être demandées au Centre suisse d'informations pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
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Matériels électriques à basse tension
RO 1997
2 La demande d'autorisation doit comporter:
a. une brève description du matériel à basse tension;
b. sa marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques;
c. la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19971) sur la compatibilité électromagnétique;
d. le rapport d'essai ou l'attestation de conformité et le dossier technique d'un organisme prévu à l'article 13;
e. sur demande, un échantillon du matériel et les documents qui s'y rapportent.
Art. 13 Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité 1 Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:
a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19962) sur l'accrédi- tation et sur la désignation; ou
b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux visés au 1er alinéa doit rendre vraisemblable que les procédures d'essais ou d'évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, 2€ al., LETC).
Art. 14 Durée de validité de l'autorisation
1 L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2 Si la modification ou le renouvellement de l'autorisation est demandé, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
Art. 15 Retrait de l'autorisation
L'autorisation est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Art. 16 Signe de sécurité
1 Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante:
c
c d - = 1,3
2 S'il est techniquement impossible d'apposer le signe dans la forme définie au 1er alinéa, l'organe de contrôle peut autoriser une autre forme d'apposition.
RS 734.5; RO 1997 1008
RS 946.512; RO 1996 1904
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Matériels électriques à basse tension
Chapitre 3: Mise sur le marché de matériels usagés
Art. 17
1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences en vigueur lors de leur première mise sur le marché.
2 Les matériels à basse tension dont certains éléments essentiels à la sécurité ont été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces éléments, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
Chapitre 4: Exposition et présentation
Art. 18
Les matériels à basse tension ne satisfaisant pas aux exigences requises pour la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés si:
a. il est clairement indiqué que ledit matériel n'est pas au bénéfice d'une attestation certifiant sa conformité aux exigences légales, et qu'il ne peut donc être mis sur le marché; et
b. les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises.
Chapitre 5: Contrôle ultérieur
Art. 19 Principe
1 L'organe de contrôle s'assure que des matériels à basse tension mis sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 A cet effet, il procède par sondages et effectue un contrôle lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un matériel ne répond pas aux prescriptions.
3 Il peut demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.
Art. 20 Compétences de l'organe de contrôle
1 L'organe de contrôle peut, dans le cadre des contrôles ultérieurs, exiger les documents et informations nécessaires à l'établissement de la conformité du matériel, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
2 Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir les pièces demandées ou une partie d'entre elles dans le délai fixé par l'organe de contrôle, ce dernier peur ordonner que le matériel soit soumis à un essai. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les frais.
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Matériels électriques à basse tension
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3 L'organe de contrôle peut également faire procéder à un essai lorsque:
a. la conformité aux exigences d'un matériel à basse tension ne ressort pas suffisamment des preuves requises aux articles 6 et 10;
b. il y a lieu de douter qu'un matériel à basse tension soit conforme aux documents produits.
4 Si l'essai prévu au 3e alinéa révèle une non conformité du matériel à basse tension aux exigences requises, les frais encourus au titre de l'essai sont mis à la charge de la personne qui a mis le matériel sur le marché.
5 Avant d'ordonner un essai, l'organe de contrôle donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s'exprimer. Un matériel, choisi par l'organe de contrôle, sera mis gratuitement à sa disposition aux fins d'essai.
Art. 21 Mesures
1 Si le contrôle ou l'essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées.
2 L'organe de contrôle peut, si les impératifs de sécurité l'exigent, interdire toute nouvelle mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre, et publier les mesures prises.
3 L'organe de contrôle est compétent pour accorder l'entraide administrative internationale dans les limites de l'article 22 LETC.
Chapitre 6: Emoluments, voies de droit, dispositions pénales
Art. 22 Emoluments
Pour les décisions prises au titre du contrôle des matériels à basse tension, l'organe de contrôle perçoit un émolument conformément aux dispositions du règlement applicable. Le présent article s'applique également à l'apposition facultative du signe de sécurité.
Art. 23 Voies de droit
Les décisions de l'organe de contrôle peuvent être attaquées devant le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie en vertu des dispositions de la procédure administrative fédérale.
Art. 24 Disposition pénale
Sera puni conformément aux peines prévues à l'article 55 de la loi fédérale sur les installations électriques quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, utilisé sans autorisation le signe de sécurité facultatif.
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Matériels électriques à basse tension
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Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 25 Dispositions transitoires
1 Les matériels électriques à basse tension peuvent être mis dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1998 conformément aux dispositions du droit en vigueur.
2 En attendant l'entrée en vigueur d'une réglementation spéciale qui intégrera dans le droit suisse la directive UE 94/9/CE1) du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, les matériels à basse tension destinés à être utilisés dans des conditions dangereuses, tels que les appareillages placés dans des zones soumises au risque d'explosion, doivent obtenir l'approbation de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Les exigences et la procédure applicables s'inspirent des articles 12 à 15 de la présente ordonnance.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.
9 avril 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39219
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Matériels électriques à basse tension
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Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 décembre 19921) sur les matériels électriques à basse tension est abrogée.
L'ordonnance du 30 mars 19942) sur le courant faible est modifiée comme suit:
Art. 2, let. d
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, sont applicables:
d. l'ordonnance du 9 avril 19973) sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
Art. 2, let. d
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également:
d. l'ordonnance du 9 avril 19973) sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
Art. 1er, 2e al., let. b
2 Elle n'est pas applicable: b. Aux matériels décrits à l'article 1er , 1er alinéa, de l'ordonnance du 9 avril 19973) sur les matériels électriques à basse tension;
RO 1992 2504
RS 734.1
RS 734.26; RO 1997 1016
RS 734.2
RS 734.25
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Matériels électriques à basse tension
RO 1997
Art. 2, let. h
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, il y a lieu d'appliquer également:
h. l'ordonnance du 9 avril 19972) sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
N39219
1
RS 734.42
RS 734.26; RO 1997 1016
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Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE)
Abrogation du 14 avril 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
C
Article unique
L'ordonnance du 1er février 19961) sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation est abrogée avec effet au 1er mai 1997.
14 avril 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39225
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1997 - 239
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-17 vom 06.05.1997 (S. 979-1026) RO-1997-17 du 06.05.1997 (p. 979-1026) RU-1997-17 del 06.05.1997 (p. 979-1026)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
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Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
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Heft
17
Cahier
Numero
Datum
06.05.1997
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Data
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979-1026
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