Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 13 mai 1997
1028 Protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
1031 Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage)
1034 Octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif
1035 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP
1036 Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales. AF
1038 Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques)
1042 Maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement)
1046 Convention universelle sur le droit d'auteur
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systé- matique du droit fédéral, année 1996
1027
Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 19961), arrête:
I
La loi du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit:
Remplacement d'un terme
Le terme «office» est remplacé dans l'ensemble du texte de la loi sur la protection des marques par celui d'«institut».
Art. 10, 3e al.
3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent.
Art. 17a Division de la demande ou de l'enregistrement
1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement.
2 Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires.
3 Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine.
Chapitre 4 Ne concerne que le texte allemand
Art 44 Droit applicable.
1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de
FF 1996 II 1393
RS 232.11
1028
1997 - 270
Loi sur la protection des marques
RO 1997
l'Arrangement de Madrid du 14 avril 18911) concernant l'enregistrement inter- national des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 28 juin 19892) (Protocole de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'institut ou ayant effet en Suisse.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrange- ment de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autrement.
.Art. 45 Demandes d'enregistrement au registre international
1 Il est possible de requérir par l'intermédiaire de l'institut:
a. l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1er, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid ou de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid;
b. la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid;
c. l'enregistrement international d'une demande lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid.
2 L'enregistrement international d'une marque, d'une demande d'enregistrement, ou la modification d'un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l'ordonnance.
Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse
1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'institut et l'inscription au registre suisse.
2 Ne concerne que le texte allemand
Art. 46a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national
1 L'enregistrement international peut être transformé en demande d'enregistre- ment national lorsque:
a. la demande est déposée auprès de l'institut dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l'enregistrement international;
b. l'enregistrement international et la demande d'enregistrement national concernent la même marque;
c. les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l'enregistrement international ayant effet en Suisse;
RS 0.232.112.3
RS 0.232.112.4; RO 1997 ...
1029
Loi sur la protection des marques
RO 1997
d. la demande d'enregistrement national remplit toutes les conditions pres- crites par la présente loi.
2 Les oppositions formées contre l'enregistrement de marques qui ont été dépo- sées au sens de 1er alinéa sont irrecevables.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 4 octobre 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1997.
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38464
1030
Arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vil le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Principe
La Confédération alloue des subventions pour les mesures destinées à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000.
Art. 2 Activités subventionnables
Les subventions peuvent être allouées:
a. pour le remboursement des frais occasionnés aux entreprises par l'organisa- tion des cours d'introduction obligatoires prévus à l'article 16 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)2);
b. pour l'organisation de cours d'introduction par des écoles de métiers, des institutions de formation reconnues et des associations professionnelles;
c. pour la mise en œuvre de mesures qui permettent aux entreprises incapables d'assurer toute la formation prévue par les règlements d'apprentissage de former elles aussi des apprentis (création de structures de formation com- munes);
d. pour l'encouragement de l'apprentissage et le lancement de campagnes de promotion, notamment à l'intention des femmes;
e. pour la promotion du préapprentissage et l'organisation de cours d'intégra- tion, y compris de stages en entreprise destinés aux jeunes qui ne trouvent pas de place d'apprentissage;
f. pour l'amélioration de l'information sur les possibilités d'apprentissage (par ex. sur le réseau Internet).
RS 412.100.3
FF 1997 II 1115
RS 412.10
1997 - 258
1031
RO 1997
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage
Art. 3 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des subventions les cantons, les écoles de métiers, les institu- tions de formation reconnues et les associations professionnelles.
Art. 4 Conditions
Les subventions ne sont allouées que pour des formations qui sont ouvertes à toutes les personnes répondant aux conditions d'âge et de qualification requises.
Art. 5 Financement
1 L'Assemblée fédérale accorde, par la voie d'un arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement d'une durée limitée en vue de financer les subventions.
2 Les dépenses liées au personnel supplémentaire nécessité par l'exécution du présent arrêté sont couvertes par ce crédit.
Art. 6 Montant des subventions
1 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions allouées pour les activités prévues à l'article 2.
2 Il peut s'écarter des taux prévus à l'article 64 LFPr.
Section 2: Procédure et voies de droit
Art. 7 Présentation des demandes
La demande accompagnée des pièces justificatives doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'année de formation 1999/2000.
Art. 8 Paiements
Les paiements doivent être versés d'ici au 31 août 2000.
Art. 9 Voies de droit
Les décisions de l'OFIAMT peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique; celle-ci statue définitivement.
1032
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage
RO 1997
Section 3: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons.
2 Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, et a effet jusqu'au 31 août 2000.
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39242
1033
Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif
Modification du 21 avril 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 19 juin 19951) réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., let. c
1 Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchan- dises d'importation au sens de l'article 39, 5e alinéa, OLD, sont:
c. le saccharose, excepté le sucre de canne brut;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
21 avril 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39234
1034
1997 -251
Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires
Modification du 28 avril 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
1
L'ordonnance du DFEP du 21 février 19971) sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires est modifiée comme suit:
Art. 2 Quantités maximales
Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent:
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Quantité maximale par part de contingont en tonnes (masse nette)
1701.1100
Sucre brut de canne
500
1201.0023/0024,
Fèves de soja
1201.0091
1202.1023/1024,
Arachides
1202.2023/2024
1203.0023/0024
Coprah
1206.0023/0024, 1206.0053/0054
Graines de tournesol
au total 500
ex 1507.9099
Huile de soja
ex 1508.9099
Huile d'arachide
ex 1512.1999
Huile de tournesol
ex 1513.1999
Huile de coco
au total 20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
28 avril 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39244
1997 - 257
1035
Arrêté fédéral sur l'augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971),
arrête:
Article premier Principe
Dans le but de maintenir la qualité du réseau des routes nationales, y compris les assainissements écologiques (protection contre le bruit, protection de la faune et de la flore), la Confédération augmente temporairement sa participation aux frais d'entretien.
Art. 2 Taux de participation
1 En dérogation à l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obliga- toire, les taux suivants sont applicables en 1998 et 1999:
Zurich
80
Bâle-Campagne
84
Berne
84
Schaffhouse
84
Lucerne
84
Saint-Gall 84
Uri
97
Grisons 92
Schwyz
92
Argovie
84
Unterwald-le-Haut
95
Turgovie
86
Unterwald-le-Bas
96
Tessin
92
Glaris
92
Vaud
86
Zoug
84
Valais
95
Fribourg
90
Neuchâtel
88
Soleure
84
Genève
75
Bâle-Ville
65
Jura
95
2 Ces taux s'appliquent à tous les travaux effectués entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et portés en compte durant les exercices des années 1998 et 1999.
RS 725.115.2
FF 1997 II 1115
RS 725.116.2; RO 1996 3371
1036
1997 - 261
Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales. AF
RO 1997
3 Les dépenses générées en 1997 par les travaux de construction préparatoires peuvent être imputées aux taux prévus au 1er alinéa durant l'exercice 1998.
Art. 3 Exécution
1 L'approbation, la réalisation et le financement des mesures d'entretien sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales et de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire.
2 La Confédération assure la synchronisation des travaux de manière qu'il en résulte le moins d'inconvénients possible pour le trafic.
Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2º alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39215
1037
Arrêté fédéral sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 La Confédération verse des aides financières dans le but d'encourager les investissements privés dans le domaine de l'énergie. Elle peut par ailleurs proposer des cautionnements ou des aides analogues ou encore encourager des organisations à prendre de tels engagements.
2 Ce faisant, elle tient compte des disparités régionales.
Art. 2 Projets subventionnables
1 Une aide financière peut être accordée pour des mesures visant à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, à l'utilisation des énergies renouvelables et à la récupération de chaleur.
2 L'aide financière n'est accordée que si le projet s'ajoute à d'autres projets déjà planifiés ou qu'il est réalisé avant la date prévue.
3 Si un projet est réalisé par étapes, il est possible de soutenir une seule d'entre elles.
Art. 3 Bénéficiaires
Bénéficient de l'aide fédérale les personnes physiques ainsi que les personnes morales de droit privé n'accomplissant pas de tâches publiques.
RS 730.11 1) FF 1997 II 1115
1038
1997 - 260
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF
RO 1997
Art. 4 Conditions d'octroi
1 L'aide financière ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes:
a. le projet ne peut pas bénéficier d'une aide financière en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et de l'arrêté du 14 décembre 19902) sur l'énergie;
b. le projet est réalisé d'ici au 30 juin 1999;
c. les frais imputables excèdent 50 000 francs;
d. la réalisation du projet n'a pas encore commencé;
e. le projet répond aux exigences du modèle d'ordonnance de la Confédération «Utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment» s'il concerne le bâtiment;
f. les installations d'utilisation d'énergie renouvelable présentent un taux d'utilisation annuel minimum et intègrent, dans la mesure où ils existent, des composants testés par un service d'expertise officiel.
2 L'aide financière est réduite si la part que supporte le bénéficiaire, une fois l'aide accordée, est inférieure à 20 pour cent des frais imputables.
3 Elle ne doit pas entraîner de réduction des aides financières accordées par les cantons, les communes et les tiers.
Art. 5 Financement
1 L'Assemblée fédérale autorise, par arrêté fédéral simple, un crédit d'engage- ment limité dans le temps pour le financement de l'aide.
2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté est financé par ce crédit. L'Office fédéral de l'énergie (office) peut faire appel à des tiers.
Art. 6 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière s'élève au maximum à 15 pour cent, mais en moyenne à 10 pour cent des frais imputables; elle ne peut excéder 700 000 francs par projet.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) peut réduire le taux et le montant maximum de l'aide financière visés au 1er alinéa pour des projets réalisés dans un canton, à la demande de ce dernier.
.
RS 901.1
RS 730.0
1039
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF
RO 1997
Art. 7 Frais imputables
1 Sont imputables les frais d'investissement à l'exclusion des frais accessoires de construction et des prestations propres.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Section 2: Procédure et voies de droit
Art. 8 Dépôt de la demande
La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée avant la mise en chantier auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'office ou au service désigné par ce dernier.
Art. 9 Versement
Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'office trois mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département; ce dernier statue définitivement.
Section 3: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons.
2 Il édicte les dispositions d'exécution de manière à ce que, lors d'investissements dans le domaine de l'énergie, les connaissances des spécialistes de l'économie privée soient prises en compte dès la planification.
Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89 bis, 2º alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
1040
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF
RO 1997
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39215
1041
Arrêté fédéral sur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération verse des aides financières dans le but de maintenir la qualité des infrastructures publiques. Elle tient compte des disparités régionales, notam- ment du taux de chômage.
Art. 2 Projets subventionnables
1 Une aide financière peut être accordée pour:
a. la rénovation de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et de leurs installations techniques ou leur adaptation à d'autres usages;
b. le remplacement d'installations de production d'énergie par des installations faisant appel aux énergies renouvelables ou à la récupération de chaleur ou la rénovation de ces dernières.
2 L'aide financière n'est accordée que si le projet s'ajoute à d'autres projets déjà planifiés ou qu'il est réalisé avant la date prévue.
3 Si un projet est réalisé par étapes, il est possible de soutenir une seule d'entre elles.
Art. 3 Bénéficiaires
Bénéficient de l'aide financière, les cantons, les communes politiques et scolaires, les paroisses ainsi que d'autres organismes chargés de tâches publiques.
RS 951.940 1) FF 1997 II 1115
1042
1997 - 259
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF
RO 1997
Art. 4 Conditions d'octroi
1 L'aide financière ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes:
a. le projet ne peut pas bénéficier d'une aide financière en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et de l'arrêté du 14 décembre 19902) sur l'énergie;
b. le projet est réalisé d'ici au 30 juin 1999;
c. les frais imputables excèdent la somme de 200 000 francs;
d. la réalisation du projet n'a pas encore commencé.
2 L'aide financière est réduite si la part que supporte le bénéficiaire, une fois l'aide accordée, est inférieure à 20 pour cent des frais imputables;
3 Elle ne doit pas entraîner de réduction des aides financières accordées par les cantons, les communes et les tiers.
4 L'aide financière doit décharger le marché du travail suisse. Elle ne doit donc pas entraîner une plus forte sollicitation du contingent de saisonniers.
Art. 5 Financement
1 L'Assemblée fédérale autorise, par arrêté fédéral simple, un crédit d'engage- ment limité dans le temps pour le financement do l'aide.
2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté est financé par ce crédit.
Art. 6 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière s'élève en règle générale à 15 pour cent des frais imputables pour les projets visés à l'article 2, 1er alinéa, lettre a, et à 20 pour cent pour les projets visés à l'article 2, 1er alinéa, lettre b; elle ne peut excéder 700 000 francs par projet.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut réduire le taux et le montant maximum de l'aide financière visés au 1er alinéa pour des projets réalisés dans un canton, à la demande de ce dernier.
Art. 7 Frais imputables
1 Sont imputables les frais d'investissement à l'exclusion des frais accessoires de construction et des prestations propres.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
RS 901.1
RS 730.0
1043
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF
RO 1997
Section 2: Procédure et voies de droit
Art. 8 Dépôt de la demande
1 La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée avant l'attribution des mandats auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral des questions conjoncturelles.
2 S'il s'agit d'investissements cantonaux, le canton adresse la demande et les pièces justificatives directement à l'autorité fédérale.
Art. 9 Versement
Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'Office fédéral des questions conjoncturelles trois mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions de l'Office fédéral des questions conjoncturelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours du DFEP; cette dernière statue définitivement.
Section 3: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons.
2 Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
1044
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF
RO 1997
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39215
1045
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur
RS 0.231.0; RO 1956 106
Champ d'application de la convention le 15 mars 1997, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
13 avril
1994 A
13 juillet
1994
Bélarus
29 mars
1994 S
21 décembre
1991
Bolivie 2)
22 décembre
1989 A
22 mars
1990
Bosnie et Herzégovine 2)
12 juillet
1993 S
6 mars
1992
Chine
30 juillet
1992 A
30 octobre
1992
Chypre 3)
19 septembre
1990 A
19 décembre
1990
Croatie
6 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Kazakhstan
6 août
1992 S
21 décembre
1991
Slovaquie 4)
31 mars
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie 2)
5 novembre
1992 S
25 juin
1991
République tchèque 4)
26 mars
1993 S
1er janvier
1993
Tadjikistan
28 août
1992 S
21 décembre
1991
Ukraine
17 janvier
1994 S
21 décembre
1991
Uruguay2)
12 janvier
1993
12 avril
1993
N39224
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455, 1983 1191, 1986 106, 1987 499 et 1990 710.
Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2.
Etat ayant adopté le protocole annexe 1.
Etat ayant adopté le protocole annexe 2.
1046
1997 - 186
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AS-1997-18 vom 13.05.1997 (S. 1027-1046) RO-1997-18 du 13.05.1997 (p. 1027-1046) RU-1997-18 del 13.05.1997 (p. 1027-1046)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
13.05.1997
Date
Data
Seite
1027-1046
Page
Pagina
Ref. No
30 005 420
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