Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 20 mai 1997
1048 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1050 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
1051 Emoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger
1053 Rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien. Déclaration réciproque et échange de notes avec la France
Régime de transit commun. Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
1054 - Arrêté fédéral
1055 - Accord
1076 Trafic aérien. Accord avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
1047
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 25 avril 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans la réglementation du marché relative aux oléagineux, le droit de douane mentionné dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole est modifié selon la version ci-jointe.
II
1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997 et reste applicable jusqu'au 30 juin 1997.
25 avril 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39246
1048
1997 - 255
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
[1]
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
1214 9011
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0.00
00
0.00
6.0
applicable jusqu'au 30 juin 1997
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
[3] Compte laitier (lo1 sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
1049
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er mai 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois d'avril aux dates suivantes:
2 avril 1997
4 avril 1997
8 avril 1997
10 avril 1997
14 avril 1997
15 avril 1997
16 avril 1997
17 avril 1997
18 avril 1997
22 avril 1997
24 avril 1997
29 avril 1997
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er mai 1997
N39250
Chancellerie fédérale
1050
1997 - 276
Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger
Modification du 7 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse urête.
I
L'ordonnance du 18 mai 19941) sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme suit:
Art. 3 Taux des émoluments
1 Les émoluments par décharge pour les importations avec permis d'importation général sont perçus comme suit:
Groupes de marchandises
Emolument par décharge en francs
Dédouanements
par voie élec-
tronique selon le modèle de
dédouanement 90
Dédouanements selon procédure conventionnelle avec document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
4 .-
9 .-
b. Fruits pour la cidrerie et pour la distillation, y compris produits de fruits
4 .-
9 .-
c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre
4 .-
9 .-
d. Fleurs coupées
6,-
11 .-
e. Plants d'arbres fruitiers
6 .-
11 .-
f. Vin et jus de raisin
9 .-
17 .-
g. ·Fromage et produits laitiers
7 .-
14 .-
h. Volaille, chair de volaille, y compris les prépa- rations à base de volaille
4 .-
10 .-
i. Oeufs et produits à base d'œufs
12 .-
19 .-
1997- 245
1051
RO 1997
Emoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger
Groupes de marchandises
Emolument par décharge en francs
Dédouanements
par voie élec-
tronique selon
Dédouanements selon procédure conventionnelle
le modèle de
dédouanement 90
avec document unique
k. Animaux vivants, viande et produits de bou- cherie de cheval, de bœuf, de porc, de mouton et de chèvre
10 .-
18 .-
18 .-
2 On entend par décharge tout lot de marchandises dédouané.
3 Pour les permis individuels, les émoluments suivants sont perçus:
a. Attribution de parts individuelles de contin- gents tarifaires
Fr. 30 .- par attribution + émolument par dé- charges selon 1er alinéa
b. Attribution de parts individuelles de contin- gents tarifaires sur demande particulière
80 .- par attribution + émolument par dé- charge selon 1er alinéa
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1997.
7 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39243
1052
Déclaration réciproque du 11 juin 1914 entre la Suisse et la France pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien
RS 0.196.134.92; RS 11 627
Echange de notes du 11 juin 1914 entre la Suisse et la France à l'occasion de la déclaration intervenue avec le gouvernement français pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone française de l'Empire chérifien
RS 0.353.954.9; RS 12 125
Caducité des accords
Par note du 19 décembre 1996, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc a communiqué au Gouvernement suisse que le Maroc ne se considérait pas lié par les deux accords susmentionnés.
N39223
1997 - 185
1053
Arrêté fédéral relatif à la modification de la Convention entre la Communauté européenne et la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun
du 7 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 avril 19951), arrête:
Article premier
1 La modification de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'approbation de la modification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 27 septembre 1995 Le président: Frey Claude Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 7 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
N37532
1054
1997 - 143
Accord
Texte original
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Conclu a Bruxelles le 22 novembre 1996 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 7 décembre 19951) Entré en vigueur pour la Suisse avec effet au 1er juillet 1996
Lettre nº 1
Bruxelles, le 22 novembre 1996
Monsieur l'Ambassadeur,
La commission mixte CE-AELE «Transit commun» a proposé, par sa recomman- dation nº 1/94 du 8 décembre 1994, certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amende- ments et je propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date proposée pour leur entrée en vigueur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
(Au nom du Conseil de l'Union européenne)
RS 0.631.242.049 1) RO 1997 1054
1997 - 144
1055
Régime de transit commun
RO 1997
Lettre nº 2
Bruxelles, le 22 novembre. 1996
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«La commission mixte CE-AELE «Transit commun» a proposé, par sa recommandation nº 1/94 du 8 décembre 1994, certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date proposée pour leur entrée en vigueur.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre ainsi que sur la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces amendements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
(Pour le gouvernement de)
1056
Régime de transit commun
RO 1997
Recommandation nº 1/94 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 portant amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Annexe
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant que la convention du 20 mai 1987 reprend en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes, les règles relatives au transit commun,
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre le recouvre- ment des créances par la voie de l'assistance mutuelle entre les parties contrac- tantes,
recommande aux parties contractantes à la convention:
de l'amender avec effet au 1er juillet 1996, de la manière indiquée dans le texte annexé à la présente recommandation,
de s'informer mutuellement, par voie d'échanges de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994
N37532
Pour la commission mixte: Le président, Peter Wilmott
1057
Amendement
de la Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
La Convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse est modifiée comme suit:
A. Après l'article 13, il est inséré le texte suivant:
«Recouvrement des créances
Article 13bis
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opéra- tion T 1 ou T 2, conformément aux dispositions de l'appendice IV.»
B. Il est ajouté l'appendice IV suivant à la Convention.
N37532
1058
Régime de transit commun
RO 1997
«Appendice IV
Assistance mutuelle pour le recouvrement des créances
Objet
Article premier
Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.
Définitions
Article 2
Dans le présent appendice, on entend par:
«autorité requérante», l'autorité compétente d'un pays qui formule une de- mande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3;
«autorité requise», l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Champ d'application
Article 3
Le présent appendice s'applique:
a) à toutes les créances visées à l'article 11, paragraphe 1, point c, de l'appen- dice I, qui sont exigibles en liaison avec une opération T 1 ou T 2 initiée après l'entrée en vigueur du présent appendice;
b) aux frais et intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
Communication et utilisation des renseignements
Article 4
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
1059
Régime de transit commun
RO 1997
a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;
b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou
c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de ce pays.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
La demande de renseignements est établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent appendice.
Notification
Article 5
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notifica- tion au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tout autre renseignement utile.
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
La demande de notification est établie selon le modèle figurant en annexe III du présent appendice.
Exécution des demandes de recouvrement
Article 6
1060
Régime de transit commun
RO 1997
Article 7
La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
a) si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;
b) lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au para- graphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;
c) si le montant de la créance est supérieur à 1500 écus. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en écus visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 51 de l'appendice II.
La demande de recouvrement indique le nom et l'adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus et tous autres renseignements utiles.
La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connais- sance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre, permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège, est régulier en la forme.
1061
Régime de transit commun
RO 1997
Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.
Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou ad- ministratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Actions en contestation
Article 12
Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
1062
Régime de transit commun
RO 1997
Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformé- ment au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Mesures conservatoires
Article 13
Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent.
Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, l'article 6, l'article 7, paragraphes 1, 3 et 5 et les articles 8, 11, 12 et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
La demande de prise de mesures conservatoires est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice.
Exceptions
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue:
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège;
b) d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;
c) de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article 15
1063
RO 1997
Régime de transit commun
Confidentialité
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'appli- cation du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;
c) qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Langues
Article 17
Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Frais en matière d'assistance
Article 18
Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.
Toutefois, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
Autorités habilitées
Article 19
Les pays se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
1064
Régime de transit commun
RO 1997
Articles 20 à 22 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22)
Dispositions diverses
Article 23
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorde- raient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Articles 24 à 26 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26)
N37532
1065
RO 1997
Régime de transit commun
Annexe I de l'Appendice IV
Dispositions d'application
Titre I Champ d'application
Article premier
La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'ap- pendice IV.
La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.
Titre II Demande de renseignements
Article 2
La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
L'autorité requérante mentionne dans sa demande de renseignements, le cas échéant, toute autre autorité requise à laquelle est adressée une demande de renseignements similaire.
Article 3
La demande de renseignements peut viser:
a) soit le débiteur;
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
1066
Régime de transit commun
RO 1997
Article 5
L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements deman- dés au fur et à mesure de leur obtention.
Au cas où tout ou partie des renseignements n'ont pu être obtenus dans les délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requé- rante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses re- cherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la com- munication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 6
Lorsqu'elle décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui lui a été adressée, l'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à cette demande en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 4 de l'appendice IV qu'elle invoque. Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision, et en tout état de cause avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande.
Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) à l'autorité requise.
Titre III Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
A la demande visée au premier alinéa doit être joint en double exemplaire l'acte (ou la décision) dont la notification est demandée.
1067
RO 1997
Régime de transit commun
Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
Article 10
Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.
L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.
Titre IV Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
Le titre exécutoire à joindre à la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
Article 12
a) soit le débiteur lui-même;
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
1068
Régime de transit commun
RO 1997
Article 13
L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.
Article 14
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conserva- toires dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.
Article 15
Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvrée dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requé- rante du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conserva- toircs engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
(
Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) par l'autorité requé- rante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.
1069
RO 1997
Régime de transit commun
Article 17
Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière mette fin à l'action qu'elle a entreprise.
Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par télex ou par télécopie) l'autorité requise.
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conserva- toires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande com- plémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.
Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris le cas échéant les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la
1070
Régime de transit commun
RO 1997
monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.
Titre V Dispositions générales et finales
Article 20
Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.
Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.»
N37532
1071
Régime de transit commun
RO 1997
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Annexe II de l'Appendice IV (art. 4 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
A
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de renseignements
Je soussigné
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l'article 4 de l'appendice IV de la Convention.
Informations relatives à la personne concernée 1)
Informations relatives à la ou aux créances
Renseignements demandés
a) Nom et adresse
connus 2) ( présumés 2)
b) Informations utiles concer- nant la personne désignée ci-dessus
débiteur principal
codébiteur
tiers détenteur
Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais)
Nature exacte de la ou des créances
Autres indications
Autres autorités requises
(Signature)
(Cachet officiel)
Personne physique ou morale
Biffer la mention inutile
1072
Régime de transit commun
RO 1997
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Annexe III de l'Appendice IV (art. 5 de l'appendice IV) (Recto)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
A
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de notification Je soussigné , agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité) requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'arti- cle 5 de l'appendice IV de la Convention de l'acte/de la décision 1) ci-après.
Informations relatives à la personne concernée 2)
Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier
Informations relatives à la ou aux créances
Autres renseigne- ments
a) Nom et - connus 1) presumés 1) adresse 1
b) Nom et adresse du débi- teur principal si différents de ceux du destinataire
c) Autres informations
Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais)
Nature exacte de la ou des créances
Autres indications
(Signature)
(Cachet officiel)
Biffer la mention inutile
Personne physique ou morale
1073
Régime de transit commun
RO 1997
Annexe III de l'Appendice IV (Verso)
Attestation
Le soussigné certifie:
que l'acte/la décision 1) joint(e) à la demande figurant au recto a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du _. La noti- fication a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après 1)2):
que l'acte/la décision1) joint(e) à la demande figurant au recto n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants1):
(Date)
(Signature)
(Cachet officiel)
Biffer la mention inutile
Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.
1074
Régime de transit commun
RO 1997
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Annexe IV de l'Appendice IV (art. 6 à 13 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de recouvrement/Prise de mesures conservatoires 1)
Je soussigné
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente
le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé conformé- ment aux dispositions de l'article 7 de l'appendice IV de la Convention; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) sont remplies ");
la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'appendice IV de la Convention, à l'égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée 1).
Informations relatives à la personne concernée 2)
Informations relatives à la ou aux créances
Nature exacte de la ou des créances
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'auto- rité requérante a son siège
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'auto- rité requise a son siège
Taux de change utilisé
Autres renseigne- ments
a) Nom et Į adresse
connus 1) presumes 1)
b) Autres informations utiles - débiteur principal
codébiteur
tiers détenteur
Montant du principal 3)
Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente 3)
Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente 3)
Date à partir de laquelle l'exécution est possible Délai de prescrip- tion Biens du débiteur détenus par une tierce personne
Total
(Signature)
Détail des documents joints
(Cachet officiel)
Biffer la mention inutile
Personne physique ou morale
En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.
1075
A
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte pustale, lieu, etc.)
Traduction 1)
Accord de trafic aérien entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
Conclu le 15 juin 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 27 septembre 1996
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
(ci-après «les Parties»);
désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies d'aviation sur un marché soumis à un minimum d'interventions et de réglementations étatiques;
désireux de faciliter le développement du transport aérien international;
désireux de permettre aux entreprises d'offrir au public (passagers et expéditeurs de fret) un éventail de prestations aux tarifs les plus bas, qui ne soient ni abusifs ni discriminatoires et ne découlent pas d'une position dominante abusive, et sou- cieux d'encourager chaque entreprise à établir et à introduire des prix innovatifs et concurrentiels;
désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l'aviation civile; et
en tant que parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Pour l'application du présent Accord, sauf disposition contraire, on entend par:
«Autorités aéronautiques»: pour la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui incombent actuellement à cet office et, pour les Etats-Unis d'Amérique, le Département des transports ou l'autorité qui lui succéderait.
«Accord»: le présent accord et ses annexes, y compris tous leurs amende- ments.
RS 0.748.127.193.36
Traduction du texte original allemand (AS 1997 1076).
RS 0.748.0; RO 1971 1300
1076
1997 - 162
3
Accord de trafic aérien
RO 1997
«Service aérien»: le transport public par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et d'envois postaux, de façon séparée ou combinée, contre rémunéra- tion ou en vertu d'un contrat de location.
«Convention»: la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19441), y compris
a) tout amendement entré en vigueur conformément à l'article 94 a) de la Convention et qui a été ratifié par les deux Parties, et
b) toute annexe ou tout amendement en découlant adopté conformément à l'article 90 de la Convention, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur au même moment pour les deux Parties
«Entreprise désignée»: toute entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent accord.
«Coûts globaux»: les coûts générés par la fourniture de prestations, plus une surtaxe raisonnable pour les frais administratifs généraux.
«Service aérien international»: le service aérien qui emprunte l'espace aérien de plus d'un Etat.
«Prix»: les tarifs, taux ou redevances perçus par une entreprise, y compris par ses agents, pour le transport de passagers (et de leurs bagages) et/ou de fret (à l'exclusion des envois postaux), ainsi que les conditions liées à leur application.
«Escale non commerciale»: dans le transport aérien, atterrissage qui a un but autre que l'embarquement et le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou d'envois postaux.
«Territoire»: les terres et les eaux territoriales y adjacentes, placées sous la souveraineté, la juridiction, la protection ou l'administration d'une Partie.
«Redevance d'utilisation»: la taxe imposée aux entreprises de transport aérien pour la fourniture d'installations et de services aéroportuaires, de navigation aérienne ou de sûreté, y compris les prestations et équipements qui y sont liés.
Article 2 Octroi de droits
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour effectuer des escales non com- merciales;
c) les droits qui sont spécifiés d'une autre manière dans le présent Accord.
1077
RO 1997
Accord de trafic aérien
rémunération, sur le territoire de l'autre Partie, des passagers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie.
Article 3 Désignation et autorisation
Chaque Partie aura le droit de désigner autant d'entreprises qu'elle le souhaite pour exploiter les services aériens internationaux conformément au présent Accord, et de modifier ou d'annuler ces désignations. Celles-ci feront l'objet d'une notification transmise à l'autre Partie par voie diplomatique, qui devra préciser si l'entreprise est autorisée à exploiter le genre de services aériens spécifiés dans l'annexe I ou dans l'annexe II, ou dans les deux.
A la réception d'un tel document ainsi que des demandes formulées en bonne et due forme par l'entreprise désignée afin d'obtenir des autorisations d'exploita- tion ou des autorisations techniques, l'autre Partie accordera ces autorisations dans les plus brefs délais, à la condition que:
a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie qui a désigné l'entreprise, ou à des ressortissants de cette Partie, ou aux deux;
b) l'entreprise désignée soit en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l'exploitation des services aériens internationaux par cette Partie, qui examine la requête ou les requêtes;
c) la Partie qui a désigné l'entreprise maintienne et applique les normes stipulées aux articles 6 (sécurité) et 7 (sûreté de l'aviation).
Article 4 Révocation des autorisations
a) une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise ne sont pas détenus par l'autre Partie, ses ressortissants, ou les deux;
b) cette entreprise n'a pas observé les lois et règlements mentionnés à l'article 5 (application des lois) du présent Accord, ou si
c) cette autre Partie ne maintient pas ni n'applique les normes de l'article 6 (sécurité) du présent Accord.
A moins qu'il ne soit indispensable d'agir immédiatement afin de prévenir de nouvelles infractions aux dispositions des chiffres 1b ou 1c du présent article, les droits mentionnés à cet article ne pourront être exercés qu'après consultation avec l'autre Partie.
Le présent article ne limite pas les droits d'une Partie de différer, de révoquer ou de limiter l'autorisation d'exploitation ou de nature technique délivrée à une entreprise ou à des entreprises de l'autre Partie, ou de leur imposer des conditions, conformément aux dispositions de l'article 7 (sûreté de l'aviation).
1078
Accord de trafic aérien
RO 1997
Article 5 Application des lois
Les lois et règlements régissant sur le territoire de l'une des Parties les opérations et la navigation des aéronefs devront être observés par l'entreprise de l'autre Partie à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire.
A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des Parties, les lois et règlements régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (y compris les prescriptions relatives aux formalités d'entrée, à l'enregistrement, à la sûreté, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) devront être observés par ces passagers et membres d'équi- page ou par quiconque agissant en leur nom, et en ce qui concerne le fret, par l'entreprise de l'autre Partie.
Article 6 Sécurité
Chaque Partie reconnaîtra, pour l'exploitation des services aériens prévus par le présent Accord, les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'autre Partie et qui sont encore en cours de validité, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux normes minimales établies en vertu de la Conven- tion. Chaque Partie se réserve cependant le droit de refuser ou de reconnaître, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, les certificats d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre Partie.
Chaque Partie peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l'autre Partie aux installations aéroportuaires, aux membres d'équipage, aux aéronefs et aux opérations de l'entreprise désignée. Si, à l'issue des consultations, l'une des Parties est d'avis que l'autre Partie ne maintient pas ni n'applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Conven- tion, elle lui notifiera ses constations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l'autre Partie prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie se réserve le droit, au cas où l'autre Partie ne prendrait pas de telles mesures dans un délai raisonnable, de différer, de révoquer ou de limiter l'autorisation d'exploitation ou de nature technique délivrée à une entreprise ou à des entreprises désignées par l'autre Partie.
Article 7 Sûreté de l'aviation
1079
Accord de trafic aérien
RO 1997
compris la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702), et la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713) et son Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 19884).
Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance néces- saire pour prévenir les détournements d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Les Parties, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux normes et pratiques recommandées relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Conven- tion; elles exigent des exploitants d'aéronefs qu'elles ont immatriculés, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
Chaque Partie convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au chiffre 3 du présent article et que l'autre Partie prescrit pour l'arrivée, le départ ou le séjour sur son territoire. Chaque Partie veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des membres d'équipage, des bagages à main, du fret (y compris les bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie garantit en outre de satisfaire à toute demande de l'autre Partie visant à obtenir des mesures spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière, dans la mesure où elles sont appro- priées.
En cas d'incident ou de menace de détournement d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d'équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties s'entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
RS 0.748.710,1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
RS 0.748.710.31; RO 1990 1935
1080
Accord de trafic aérien
RO 1997
Article 8 Activités commerciales
Les entreprises de chaque Partie auront le droit d'établir, sur le territoire de l'autre Partie, des représentations pour la promotion et la vente des services aériens.
Les entreprises désignées de chaque Partie seront autorisées, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie relatifs à l'entrée, au séjour et à l'emploi, de faire venir et d'occuper sur le territoire de l'autre Partie leur propre personnel de direction, de vente, technique, opérationnel et autres spécialistes qui sont requis pour la fourniture des services aériens.
Chaque entreprise désignée aura le droit d'effectuer ses propres services d'assistance au sol («self-handling») sur le territoire de l'autre Partie ou, à sa convenance, de confier tout ou partie de tels services à un agent dûment habilité. Ces droits ne sont soumis qu'aux contraintes physiques découlant de la sécurité de l'aéroport. Lorsque ces dernières excluent les propres services d'assistance, les services au sol doivent être mis à la disposition de toutes les entreprises sur une base équivalente. La rémunération sera fixée en fonction des prestations fournies, étant entendu que celles-ci doivent être comparables en genre et en qualité aux services qui pourraient être assurés en propre.
Toute entreprise de chaque Partie peut participer à la vente de services aériens sur le territoire de l'autre Partie, soit directement, soit à sa discrétion, par l'intermédiaire de ses agents, sauf si les dispositions applicables au trafic charter et qui ont trait à la protection des fonds de passagers et aux prétentions relatives à l'annulation de réservations et aux remboursements l'excluent expressément dans le pays d'où provient le charter. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels services et quiconque sera libre de les acheter en monnaie nationale ou en devises étrangères librement convertibles.
Chaque entreprise désignée aura le droit, sur demande, de convertir et de transférer dans son pays les recettes qui excèdent les dépenses locales. Les opérations de conversion et de transfert seront autorisées, sans retard ni limita- tion ou imposition, au taux de change applicable aux transactions et versements courants qui sont en vigueur à la date où l'entreprise a déposé sa demande initiale de transfert.
1081
Accord de trafic aérien
RO 1997
Les entreprises de chaque Partie seront autorisées à payer en monnaie locale leurs dépenses locales, y compris l'achat de carburant, dans le territoire de l'autre Partie. Elles ont toute latitude, sur ce territoire, pour payer de telles dépenses en devises librement convertibles, conformément à la réglementation locale en la matière.
a) Lorsqu'elle exploite ou offre des services autorisés sur les routes convenues, chaque entreprise désignée de l'une des Parties peut conclure des arrange- ments de marketing tels que des accords de réservation de capacité (blocked- space), des accords de partage de codes (code-sharing), ou d'autres arrange- ments de coopération
i) avec une ou des entreprises de chaque Partie et,
ii) avec une ou des entreprises d'un Etat tiers, à condition que cet Etat tiers autorise ou permette des arrangements analogues entre les entre- prises de l'autre Partie et d'autres entreprises sur des services vers, de et via un tel Etat tiers;
et à la condition que toutes les entreprises parties à cet arrangement
disposent de l'autorisation appropriée et
remplissent les conditions qui sont applicables normalement avec de tels arrangements.
b) Si une entreprise de l'une des Parties, nonobstant les réserves du point ii) ci-dessus, offre avec une entreprise de l'autre Partie des services entre un point sur le territoire de cette autre Partie et un point dans un Etat tiers, en vertu d'un accord de partage de codes (code-sharing) portant sur tout segment d'un tel service, la première Partie doit autoriser ou permettre à toute entreprise de l'autre Partie de partager les codes avec toute entreprise et sur tout segment du service entre cet Etat tiers et l'autre Partie, via un point ou plusieurs points sur le territoire de la première Partie.
Article 9 Droits de douane et taxes
sont imposées par les autorités nationales et
ne sont pas basées sur les taxes perçues en raison de services rendus, à condition que ces équipements et provisions demeurent à bord des aéronefs.
1082
Accord de trafic aérien
RO 1997
a) les provisions de bord importées ou déjà disponibles sur le territoire d'une Partie, qui sont embarquées en quantités raisonnables à bord des aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie employés en service international, pour y être consommées, même si cette consommation a lieu sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie où elles ont été embarquées;
b) les équipements au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) qui sont importés sur le territoire d'une Partie pour le service, l'entretien ou la réparation des aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie employés en service international;
c) les carburants, les lubrifiants et les produits techniques de consommation qui sont importés ou déjà disponibles sur le territoire d'une Partie pour être utilisés à bord des aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie employés en service international, même si cette utilisation a lieu sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie dans laquelle ils ont été embarqués;
d) le matériel de publicité et de promotion importés ou déjà disponibles sur le territoire d'une Partie, qui est embarqué en quantités raisonnables à bord des aéronefs d'une entreprise de l'autre Partie employés en service international, pour y être utilisé, même si cette utilisation a lieu sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie où il a été embarqué.
Les équipements et provisions de bord mentionnés aux chiffres 1 et 2 du présent article peuvent, sur demande, être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d'une Partie concluent avec une autre entreprise, qui bénéficie d'exonérations similaires de la part de l'autre Partie, des arrangements sur le prêt ou le transfert, sur le territoire de l'autre Partie, des articles spécifiés aux chiffres 1 et 2 du présent article.
Article 10 Redevances d'utilisation
Les redevances d'utilisation imposées par les autorités ou organes compétents en la matière de chaque Partie aux entreprises de l'autre Partie devront être justes, raisonnables, non discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'usagers. Dans tous les cas, ces redevances doivent être soumises à des conditions aussi avantageuses que celles qui sont imposées au même moment à n'importe quelle autre entreprise.
Les redevances d'utilisation imposées aux entreprises de l'autre Partie par les autorités ou organes compétents en la matière peuvent refléter, mais non excéder, les coûts globaux pour la fourniture des prestations et l'utilisation des installations aéroportuaires, de protection de l'environnement, de navigation aérienne et de
1083
Accord de trafic aérien
RO 1997
sûreté, ou à l'intérieur du système aéroportuaire. De tels coûts peuvent com- prendre une marge bénéficiaire raisonnable, après amortissement. Les installa- tions et prestations sujettes à redevances seront fournies selon des principes de saine économie.
Chaque Partie favorisera les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière de taxes sur son territoire et les entreprises utilisant les services et les équipements, et encouragera ces autorités ou ces organes et ces entreprises à échanger les informations requises pour permettre d'examiner avec précision le caractère raisonnable des redevances en conformité avec les principes énoncés aux chiffres 1 et 2 du présent article. Chaque autorité encouragera les autorités compétentes en la matière pour qu'elles informent les usagers dans un délai raisonnable des propositions visant à modifier les redevances d'utilisation, afin qu'ils puissent donner leur avis avant la mise en vigueur des nouvelles redevances.
Dans les procédures visant à arbitrer les différends selon l'article 14, aucune des Parties ne pourra être rendue responsable d'avoir enfreint une disposition quelconque du présent article, sauf
i) si elle a omis de procéder, dans un délai raisonnable, au réexamen des redevances ou de la pratique qui font l'objet de la plainte de l'autre Partie, ou
ii) si, suite à un réexamen, elle n'a pas entrepris toutes les démarches en son pouvoir pour éliminer toute redevance ou toute pratique qui est contraire à cet article.
Article 11 Concurrence loyale
Chaque Partie accorde aux entreprises désignées des deux Parties des chances équitables et loyales de se concurrencer dans les services aériens internationaux régis par le présent accord.
Chaque Partie autorise chaque entreprise désignée à déterminer les fréquences et les capacités sur les services aériens internationaux qu'elle offre sur la base des considérations commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties ne limitera unilatéralement le volume du trafic, les fréquences ou la régularité des services, le type ou les types d'aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l'autre Partie, sauf pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles ou environnementales, à des conditions identiques et conformes à l'article 15 du présent accord.
Aucune Partie n'imposera aux entreprises désignées de l'autre Partie un droit préférentiel, un quota de chargement, une taxe de non-objection ou toute autre exigence au sujet des capacités, fréquences ou transports qui seraient contraires aux objectifs du présent accord.
Aucune Partie n'exigera des entreprises de l'autre Partie qu'elles lui sou- mettent pour approbation des horaires des vols, des programmes pour les vols charters ou des plans opérationnels, sauf s'il s'agit de mesures qui, compte tenu des principes de non-discrimination, sont nécessaires pour faire appliquer les
1084
Accord de trafic aérien
RO 1997
conditions uniformes du chiffre 2 du présent article ou pour autant que ces conditions soient expressément autorisées dans une annexe au présent accord. Si l'une des Parties exige des documents aux fins d'obtenir des informations, elle veillera à minimiser les charges administratives liées aux exigences documen- taires, aux procédures relatives aux intermédiaires de services aériens et aux entreprises désignées de l'autre Partie.
Article 12 Etablissement des tarifs
a) à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
b) à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l'abus d'une position dominante; et
c) à protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides.
Chaque Partie peut exiger des entreprises désignées de l'autre Partie qu'elles notifient ou soumettent à ses autorités aéronautiques les tarifs fixés à destination ou à partir de son territoire. La notification ou la soumission ne peut être exigée plus de 30 jours avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, elle peut intervenir dans un délai plus court que celui qui prévaut normalement. Les tarifs peuvent en tous temps être appliqués après la notification ou la soumission, sauf s'ils ont été refusés par les deux Parties. S'agissant des vols charters, aucune Partie ne pourra exiger des entreprises de l'autre Partie qu'elles lui notifient ou soumettent des tarifs appliqués au public par les entreprises charters, sauf si cette démarche est nécessaire pour obtenir des informations sur une base non-discriminatoire.
Les Parties ne prendront aucune mesure unilatérale afin d'empêcher l'intro- duction ou le maintien d'un tarif proposé ou appliqué
a) par leurs entreprises pour les services aériens internationaux entre leurs territoires ou
b) par leurs entreprises pour les services aériens internationaux entre le territoire de l'une d'elles et tout autre Etat, y compris dans les deux cas, des transports avec interruption de vol et continuation de celui-ci avec une autre entreprise (interline), ou des transports avec correspondances entre vols de la même entreprise de transports aériens (intraline).
Si l'une des Parties estime qu'un tarif n'est pas conforme aux considérations énoncées au chiffre premier du présent article, elle peut demander l'ouverture de négociations et notifier à l'autre Partie les raisons de son désaccord dans un délai de sept jours après réception de la demande. De telles négociations auront lieu au plus tard dans les 30 jours après réception de la requête et les Parties coopéreront afin de se procurer les informations nécessaires pour trouver une solution raisonnable aux problèmes. Si elles s'entendent au sujet d'un tarif qui a fait l'objet
1085
RO 1997
Accord de trafic aérien
d'une notification de désaccord, chacune d'elles s'efforcera de mettre cette entente à exécution. En l'absence d'accord mutuel, le tarif sera appliqué ou il restera en vigueur.
Article 13 Consultations
Chaque Partie peut, à tout moment, demander des consultations au sujet du présent Accord. De telles consultations débuteront le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie a reçu la requête, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Article 14 Règlement des différends
Tout différend sur le présent Accord, à l'exception de ceux qui pourraient découler des dispositions du chiffre 3 de l'article 12 (établissement des tarifs), qui n'est pas réglé par le biais de négociations directes, peut, avec l'accord des Parties, être soumis à la décision d'une personne ou d'une organisation. Si les Parties ne peuvent conclure un tel accord, le différend sera soumis pour décision, à la requête de l'une des Parties, à un tribunal arbitral, conformément à la procédure suivante:
L'arbitrage est effectué par un tribunal composé de trois arbitres et il est constitué comme suit:
a) Chaque Partie désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la réception de la requête d'arbitrage. Dans les 60 jours suivant leur nomination, les deux arbitres désignent d'un commun accord un troisième arbitre, qui assure la présidence du tribunal arbitral.
b) Si l'une des Parties omet de nommer un arbitre, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné conformément à la lettre a) du présent chiffre, chaque Partie peut demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de désigner, dans un délai de 30 jours, le ou les arbitres nécessaires. Si le président du Conseil est ressortissant de l'une des Parties, le vice-président du rang le plus élevé, qui ne peut être écarté pour cette raison, procède à la nomination.
Sauf dispositions contraires, le tribunal arbitral détermine les limites de sa juridiction, conformément au présent Accord, et établit ses propres règles de procédure. Une fois constitué, il peut, jusqu'à sa décision définitive, recommander des mesures provisoires adéquates. Sur instruction du tribunal ou à la requête de l'une des Parties, une conférence sera convoquée afin de définir avec précision le différend et de fixer les règles particulières de procédure. La conférence se déroule au plus tard dans les quinze jours suivant la constitution définitive du tribunal.
Sauf dispositions contraires, ou à la demande du tribunal, chaque Partie présente un mémorandum dans un délai de 45 jours suivant la constitution
1086
Accord de trafic aérien
RO 1997
définitive du tribunal. Les répliques sont présentées au plus tard dans les 60 jours. Dans les quinze jours suivant l'échéance du délai fixé pour leur présentation, le tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties, tient une audition.
Le tribunal s'efforce de rendre une décision écrite dans les 30 jours suivant la fin de l'audition ou, si aucune audition n'a eu lieu, après avoir reçu les deux répliques. Il prend sa décision à la majorité des voix.
Les Parties peuvent requérir des explications au sujet de la décision dans les quinze jours après que celle-ci a été rendue; à leur tour, les explications sont données dans les quinze jours suivant la requête.
Chaque Partie met en vigueur toute decision ou sentence du tribunal, confor- mément à ses propres lois nationales.
Les frais du tribunal, y compris les honoraires et les dépenses des arbitres, sont répartis à parts égales entre les Parties. Y sont incluses toutes les dépenses occasionnées par le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale en relation avec la procédure selon le chiffre 2 b) du présent article.
Article 15 Modifications
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
Toute modification entrera en vigueur par échange de notes diplomatiques, dès que toutes les formalités constitutionnelles des Parties sont accomplies. Les Parties peuvent convenir de l'application provisoire d'une telle modification.
Si l'une des Parties juge souhaitable de modifier une annexe, elle pourra requérir des consultations entre ses autorités compétentes et celles de l'autre Partie. Si les Parties acceptent la modification d'une annexe, leurs recommanda- tions en la matière prendront effet lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Article 16 Conventions multilatérales
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties adhèrent à une convention multilatérale portant sur les mêmes questions que celles couvertes par le présent Accord, elles se consulteront pour déterminer si cet Accord doit être adapté pour le rendre conforme à ladite convention.
Article 17 Dénonciation
Chaque Partie pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'Accord prendra fin à minuit (heure de l'endroit où la notification de dénonciation a été reçue), immédiatement avant l'échéance d'une année à compter de la date à laquelle la dénonciation a été reçue, à moins qu'elle ne soit retirée d'un commun accord entre les Parties avant la fin de cette période.
.
1087
Accord de trafic aérien
RO 1997
Article 18 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 19 Entrée en vigueur
Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur par un échange de notes diplomatiques dès que toutes les formalités constitutionnelles sont accomplies. A la date de son entrée en vigueur, il remplace l'accord provisoire, ainsi que toutes ses modifications, sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Berne le 3 août 19451).
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi, à Washington DC, le 15 juin 1995.
Pour le Gouvernement suisse: Carlo Jagmetti
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: James Tarrant
N39156
1088
Accord de trafic aérien
RO 1997
Annexe I
Services aériens réguliers
Section 1 Routes
Les entreprises de chaque Partie, désignées selon la présente annexe, auront le droit, en conformité avec les obligations liées à leur désignation, d'exploiter des services aériens internationaux réguliers entre des points sur les routes suivantes:
A. Routes pour l'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
Depuis des points en deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis, et des points intermédiaires, vers un point ou des points en Suisse, et des points au-delà.
B. Routes pour l'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement suisse: Depuis des points en deçà de la Suisse, via la Suisse, et des points intermédiaires, vers un point ou des points aux Etats-unis, et des points au-delà.
Section 2 Souplesse opérationnelle
Chaque entreprise désignée peut, à sa convenance, sur chaque vol ou sur tous les vols,
Exécuter des vols dans l'une ou dans les deux directions;
Combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération;
Desservir des points en deçà, des points intermédiaires, des points au-delà et des points dans le territoire des Parties, dans n'importe quelle combinaison et n'importe quel ordre;
Ne pas faire escale à n'importe quel point; et
En tous points, transférer du trafic entre ses propres aéronefs;
Desservir des points en deçà de chacun des points dans son territoire, avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et offrir de tels services au public comme vols directs et faire de la publicité à leur sujet: sans subir de restriction géographique ou de direction et sans perdre aucun des droits de transport admis par le présent Accord, à condition que la ligne desserve un point dans le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise.
Section 3 Rupture de charge (changement d'avion)
Sur chaque segment ou sur tous les segments des routes susmentionnées, chaque entreprise désignée peut assurer des services aériens internationaux sans limita- tion quelconque en ce qui concerne le changement, en tout point de la route, du type d'aéronef utilisé ou du numéro de vol, à la condition toutefois que, à l'aller, le vol via un tel point continue celui qui a commencé dans le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise et que, au retour, le vol vers le territoire de celle-ci continue celui qui a commencé en deçà d'un tel point.
1089
Accord de trafic aérien
RO 1997
Section 4 Trafic combiné
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises et les fournisseurs indirects de transports de fret des deux Parties contractantes sont autorisés à utiliser sans restriction, en relation avec des services aériens inter- nationaux, tout transport en surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point dans les territoires des Parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations doua- nières et incluant, dans la mesure où il est applicable, le droit de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux lois et règlements applicables. Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, aura accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les entre- prises peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports en surface, ou de les faire exécuter, en vertu d'arrangements, par d'autres transporteurs en surface, y compris le transport en surface effectué par d'autres compagnies d'aviation et des fournisseurs indirects de transports de fret aérien. De tels services combinés de fret peuvent être offerts pour un seul tarit global couvrant le transport pai air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur au sujet de la nature de ces transports.
N39156
1090
Accord de trafic aérien
RO 1997
Annexe II
Services aériens non réguliers (charters)
Section 1
Les entreprises de chaque Partie, désignées selon la présente annexe, auront le droit, en conformité avec les obligations liées à leur désignation, d'effectuer des vols charters internationaux pour le transport de passagers (et de leurs bagages accompagnés) et/ou de fret, y compris en particulier des vols charters (passagers et fret) pour le transport de fret des expéditeurs, des vols charters partagés et des vols charters mixtes,
entre tout point ou certains points dans le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise et tout point ou certains points dans le territoire de l'autre Partie; entre tout point ou certains points dans le territoire de l'autre Partie et tout point ou certains points dans un ou des Etats tiers, à condition que le vol fasse partie d'une opération continue qui, avec ou sans changement d'avion, inclut le vol vers le pays d'origine pour assurer du trafic local entre ce dernier et le territoire de l'autre Partie.
Lors de l'exécution des vols prévus par la présente annexe, les entreprises de l'une des Parties désignées conformément à ladite annexe ont également le droit:
de faire des escales à tous les points, indépendamment du fait qu'ils soient situés dans le territoire de l'autre Partie ou en dehors de celui-ci;
d'exécuter des vols de transit à travers le territoire de l'autre Partie; et
de transporter ensemble dans le même avion du trafic provenant du territoire de l'une ou de l'autre Partie, ou du territoire de pays tiers.
Chaque Partie traitera avec bienveillance, sur la base de la réciprocité et au nom des bonnes relations qui règnent entre elles, les demandes déposées par les entreprises désignées de l'autre Partie visant à exécuter des transports non prévus par la présente annexe.
Section 2
Toute entreprise désignée par l'une des Parties et qui assure des services aériens internationaux non réguliers provenant du territoire de l'autre Partie, qu'il s'agisse d'un vol aller simple ou d'un vol circulaire, pourra choisir de se soumettre soit aux lois, règlements et règles de son pays d'origine sur le trafic charter, soit à ceux de l'autre Partie. Si l'une des Parties applique d'autres règles, règlements, conditions ou limitations à l'une ou à plusieurs de ses entreprises, ou aux entreprises d'autres pays, chaque entreprise désignée ne sera soumise qu'aux critères les moins sévères.
Cependant, aucune disposition de l'alinéa ci-dessus ne limitera le droit de chaque Partie d'exiger des entreprises désignées par chaque Partie conformément à la
1091
Accord de trafic aérien
RO 1997
présente annexe qu'elles observent les prescriptions relatives à la protection des passagers quant aux montants qu'ils ont payés, aux droits pour ceux-ci d'annuler des réservations et d'être remboursés.
Section 3
Abstraction faite des prescriptions relatives à la protection des consommateurs mentionnées à l'alinéa précédent, aucune des Parties n'exigera d'une entreprise désignée par l'autre Partie conformément à la présente annexe, pour le trafic provenant du territoire de cette autre Partie ou d'un pays tiers - qu'il s'agisse d'un vol aller simple ou circulaire - d'autres déclarations que celle de conformité avec les lois, règlements et règles mentionnés à la section 2 de la présente annexe ou que celle de renonciation accordée par l'autorité aéronautique compétente au sujet de l'application de ces lois, règlements et règles.
N39156
1092
Accord de trafic aérien
RO 1997
Annexe III
Principes régissant la non-discrimination à l'intérieur des Systèmes Informatisés de Réservation (SIR) et la concurrence loyale entre eux
Reconnaissant que l'article 11 (concurrence loyale) de l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique garantit aux entreprises (ci-après «compagnies aé- riennes») des deux Parties «des chances équitables et loyales de se concurrencer»,
considérant que l'aspect le plus important pour la compétitivité d'une compagnie aérienne est sa capacité d'informer le public de manière loyale et impartiale sur ses services; et que, par conséquent, la qualité des informations sur les services de compagnies accessibles aux agents de voyages, qui les fournissent ensuite directe- ment au public, ainsi que la capacité d'une compagnie d'offrir à ces agents des systèmes informatisés de réservation compétitifs représentent les fondements de la compétitivité d'une compagnie, et
considérant qu'il est également nécessaire d'assurer aux consommateurs de produits aériens que leurs intérêts soient protégés contre tout usage abusif de telles informations et de leurs représentations erronées, et que les entreprises et les agents de voyage aient accès à des systèmes informatisés de réservation effectivement compétitifs,
a) les informations concernant les services aériens internationaux, y com- pris l'établissement des liaisons de correspondance pour ces services, seront éditées et présentées sur une base non-discriminatoire et ob- jective qui n'est pas influencée directement ou indirectement par une compagnie ou le marché. De tels critères seront valables uniformément pour toutes les compagnies participantes;
b) les données de base des SIR seront aussi complètes que possible;
c) les prestataires de SIR ne supprimeront aucune des informations qui leur ont été transmises par les compagnies participantes; ces informa- tions seront précises et claires; à titre d'exemple, les vols en partage de code, les vols en rupture de charge et les vols avec escales devront être désignés clairement comme tels;
d) tous les SIR qui sont à la disposition des agents de voyages fournissant les informations relatives aux prestations des compagnies directement aux passagers dans le territoire des Parties ne seront pas seulement obligés, mais aussi habilités à agir conformément aux règles applicables aux SIR dans le territoire où le SIR est utilisé;
e) les agents de voyages seront autorisés à utiliser toutes les informations secondaires disponibles sur un SIR aussi longtemps qu'ils ont déposé une demande particulière à cet effet.
1093
Accord de trafic aérien
RO 1997
Une Partie aura le droit d'exiger de chaque prestataire de SIR opérant sur son territoire qu'il autorise la participation au SIR de toutes les compagnies qui sont disposées à payer toute taxe non-discriminatoire qui en découlera. Une Partie pourra exiger que toutes les possibilités de distribution qu'un prestataire met à disposition soient offertes aux compagnies participantes sur une base non-discriminatoire. Une Partie pourra exiger des prestataires de SIR qu'ils présentent sur une base non-discriminatoire, objective et de manière neutre quant à la compagnie et au marché, les services aériens internationaux des compagnies participantes, dans tous les marchés où elles souhaitent vendre de tels services. Sur requête, un prestataire de SIR devra divulguer tous les détails sur la mise à jour la plus récente de ses données de base et de ses procédures de mise en mémoire, sur les critères pour l'édition et le classement des informations, sur la pondération de ces critères, ainsi que sur les critères retenus pour sélectionner les points de correspondance et introduire les vols de correspondance.
Les prestataires de SIR opérant dans le territoire d'une Partie seront autorisés à introduire et à entretenir leurs SIR et à les mettre librement à disposition des agences ou des compagnies de voyages dont l'activité princi- pale consiste à distribuer des produits de voyage dans le territoire de l'autre Partie, pour autant que le SIR réponde aux critères de cette dernière.
Dans son territoire, une Partie n'imposera ou n'autorisera à imposer aux prestataires de SIR de l'autre Partie des conditions plus sévères que celles qu'elle impose à ses propres prestataires quant à l'accès et à l'utilisation des équipements de communication, au choix et à l'application des logiciels et du matériel SIR ainsi qu'aux installations techniques de ce matériel.
Dans son territoire, une Partie n'imposera ou n'autorisera à imposer aux prestataires de SIR de l'autre Partie des restrictions plus sévères que celles qu'elle impose à ses propres prestataires quant à la visualisation (y compris les paramètres d'édition et de visualisation), aux opérations et à la vente des données des SIR.
Une Partie garantira l'accès effectif et entier à son territoire aux SIR exploités dans le territoire de l'autre Partie en conformité avec les principes et les autres normes non-discriminatoires relevant de la réglementation, de la technique et de la sûreté. L'une des conditions est que la compagnie aérienne désignée puisse participer sans limitation à un tel système dans son territoire d'origine comme elle peut le faire dans un système offert aux agents de voyages dans le territoire de l'autre Partie. Les propriétaires/ exploitants de SIR d'une Partie auront les mêmes chances, dans le territoire de l'autre Partie, de posséder et d'exploiter, au même titre que les proprié- taires/exploitants de cette Partie, des SIR qui sont conformes à ces principes. Chaque Partie garantira que ses compagnies aériennes et ses prestataires de SIR ne discrimineront pas les agents de voyages dans son territoire d'origine si ces derniers sont propriétaires ou utilisateurs d'autres SIR exploités dans le territoire de l'autre Partie.
1094
N39156
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-19 vom 20.05.1997 (S. 1047-1094) RO-1997-19 du 20.05.1997 (p. 1047-1094) RU-1997-19 del 20.05.1997 (p. 1047-1094)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
20.05.1997
Date
Data
Seite
1047-1094
Page
Pagina
Ref. No
30 005 421
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.