Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 27 mai 1997
1096 Attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage
1099 Transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse)
1101 Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
1104 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST). O du DFEP
1110 Détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA). O du DFEP
1117 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). Echange de lettres avec le GATT
1118 Errata: Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
O
1095
Ordonnance réglant l'attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage
du 1er mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu le statut des fonctionnaires1); vu le chiffre 1, 3e alinéa, lettre a, des dispositions finales de la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire 3),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux places de stationnement, en propriété ou en location, sises aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les commissions de recours et d'arbitrage.
Art. 2 Création de places de stationnement
1 Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière.
2 La Confédération s'efforce de mettre à la disposition des agents des com- missions de recours et d'arbitrage tributaires d'un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments qu'ils occupent, les places de stationnement dont ils ont besoin.
3 La Confédération met à disposition, aux alentours de ces bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les agents des commissions de recours et d'arbitrage, des places de stationnement, si possible couvertes, pour les bicyclettes et les cyclomo- teurs.
Art. 3 Critères d'attribution
1 Nul n'a un droit de se voir attribuer une place de stationnement.
2 Des places de stationnement sont réservées en priorité aux:
RS 172.058.42
RS 172.221.10
RO 1992 288
RS 173.110
1096
1997 - 224
RO 1997
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage
a. voitures de service, exceptées les voitures attribuées comme telles à titre personnel;
b. voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services des commissions fédérales de recours et d'arbitrage;
c. voitures des détenteurs d'un logement de service.
3 Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l'ordre de priorité suivant.
a. aux agents handicapés et tributaires d'un véhicule à moteur;
b. aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu'ils n'ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux;
C. aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d'une autorisation permanente;
d. aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l'attribution des places de stationnement faisant partie d'un immeuble, la préférence sera donnée dans tous les cas aux agents qui travaillent dans cet immeuble;
e. à des tierces personnes.
4 Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées.
Art. 4 Attribution
Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage décident de l'attribution des places de stationnement mises à leur disposition aux alentours des bâtiments ou parties de bâtiments qu'elles occupent.
Art. 5 Taxes
1 Les places de stationnement attribuées en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre c et 3e alinéa, lettres d et e, sont soumises à une taxe.
2 Les taxes mensuelles perçues pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes:
a. places de stationnement non couvertes 60 francs;
b. places de stationnement couvertes 120 francs.
3 Les places de stationnement attribuées sans limitation de temps (places de stationnement permanentes) sont soumises aux taxes suivantes:
a. places de stationnement non couvertes 80 francs;
b. places de stationnement couvertes 160 francs.
4 Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux taxes mentionnées au 2e et 3e alinéas en tenant compte notamment des conditions locales et des impératifs du service.
5 Les places de stationnement réservées aux bicyclettes et aux cyclomoteurs sont en règle générale exonérées de taxes.
1097
RO 1997
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage
6 En règle générale, les taxes sont déduites du traitement.
7 Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage fixent les taxes applicables aux tierces personnes selon les tarifs usuels du marché.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1997.
1er mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39260
1098
Ordonnance concernant le transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse)
du 1er mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu les articles 2 et 9, 4e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 18902) concernant la création d'un musée national suisse,
arrete:
Article premier Transfert de droits
1 Pour remplir ses tâches avec une plus grande efficacité et en tenant mieux compte des besoins du public, le Musée national suisse (Musée national) peut:
a. transférer à des tiers les droits sur des pièces de ses collections en vue d'une utilisation à des fins exclusivement commerciales;
b. autoriser des tiers à exploiter des points de vente et de distribution dans ses locaux;
c. confier à des tiers la gestion de cafétérias, de vestiaires et de services annexes similaires.
2 Le transfert de droits peut être convenu sur la base de contrats de droit privé pour une durée de dix ans au plus.
Art. 2 Compétences
1 Le Musée national peut transférer de gré à gré les droits cités à l'article premier. 2 Les contrats passés par le Musée national sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral de la culture.
3 La compétence de l'Administration fédérale des finances en matière de location ou d'affermage des locaux demeure réservée.
Art. 3 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 avril 19963) concernant le fonds du Musée national suisse est modifiée comme suit:
RS 432.37
RS 172.010
RS 432.31
RS 432.35; RO 1996 1160
1997 - 223
1099
Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse
RO 1997
Art. 1er, 2ª al., let. d
2 Sont également versées au fonds:
d. les rémunérations provenant du transfert de droits d'utilisation sur des pièces de collection ou de l'exploitation de services annexes. Sont exclus les loyers et les fermages dus à l'Administration fédérale des finances.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1997.
2 Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2007.
1er mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39258
1100
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
du 3 mars 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22a, 3e alinéa, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)1); vu l'article 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Article premier Personnes assurées
1 Sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité les chômeurs qui:
a. ont droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage en vertu de l'article 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l'article 29 LACI, et qui
b. réalisent un salaire journalier coordonné selon l'article 4 ou 5.
2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l'article 47, 1er alinéa, LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance.
Art. 2 Couverture d'assurance
1 L'assurance commence à l'échéance du délai d'attente prévu aux articles 11, 2e alinéa, 14, 4e alinéa, et 18, 1er alinéa, LACI.
2 Les personnes pour lesquelles le droit à l'indemnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI).
Art. 3 Principes applicables au calcul du salaire coordonné
1 Les montants-limites fixés aux articles 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). S'agissant des personnes qui présentent un degré d'invalidité de 50 pour cent aux termes de la loi sur l'assurance-invalidité 3), les montants-limites sont réduits de moitié.
RS 837.174
RS 837.0; RO 1996 273
RS 831.40; RO 1996 273
RS 831.20
1997 - 141
1101
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
RO 1997
2 Les gains intermédiaires (art. 24 LACI), les salaires provenant de programmes d'occupation (art. 72 LACI) ou d'emplois à temps partiel (art. 10, 2e al., let. b, LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier).
Art. 4 Salaire journalier coordonné
1 Le salaire journalier coordonné doit être assuré.
2 Le salaire journalier coordonné s'obtient en déduisant de l'indemnité journa- lière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l'article 3, 1er alinéa.
3 Si le salaire journalier coordonné n'atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l'article 8, 2e alinéa, LPP, il doit être arrondi à ce montant.
Art. 5 Salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire, de programme d'occupation et d'activité à temps partiel
1 Le salaire journalier coordonné correspond à la somme:
a. du salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel; et
b. de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l'article 3, 2e alinéa;
c. moins le montant de coordination calculé par jour selon l'article 3, 1er alinéa. 2 Si le salaire journalier provenant d'un gain intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel est assuré selon l'article 2, 1er alinéa, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon le 1er alinéa, le salaire journalier coordonné provenant d'un gain intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel.
Art. 6 Salaire coordonné applicable au calcul des prestations de survivants et d'invalidité
1 Les prestations versées en cas de décès ou d'invalidité se calculent sur la base du salaire coordonné de la période de contrôle au cours de laquelle l'événement assuré s'est produit. Si l'assuré ne peut se conformer aux prescriptions de contrôle, en raison de l'événement, les jours de chaque période de contrôle antérieurs à la survenance de l'événement sont considérés comme contrôlés.
2 Le montant des rentes se calcule sur la base de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l'assurance jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts.
1102
.
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
RO 1997
Art. 7 Cessation de l'affiliation des chômeurs à l'assurance obligatoire
En cas de cessation de l'affiliation à l'assurance obligatoire des chômeurs (art. 2, al. 1bis, LPP), le maintien de la prévoyance pour les risques décès et invalidité n'est possible que si les assurés:
a. ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa 1 ou 1bis, LPP; ou
b. ne peuvent se faire assurer à titre facultatif selon l'article 44 ou 46 LPP.
Art. 8 Fixation du taux de cotisation
1 Pour les risques de décès et d'invalidité, le taux de cotisation des femmes et des hommes se monte à 5,28 pour cent du salaire journalier coordonné.
2 L'institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais et fait rapport à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), au moins une fois par an. Si le taux de cotisation doit être adapté en raison de l'évolution du risque, l'institution supplétive présente à l'OFIAMT une proposition d'adaptation à transmettre au Conseil fédéral.
3 La proposition d'adaptation du taux de cotisation doit être transmise à l'OFIAMT au plus tard trois mois avant la date effective de l'adaptation.
4 L'institution supplétive établit une statistique des risques de décès et d'invalidité des chômeurs.
Art. 9 Cotisations
1 Le chômeur et l'assurance-chômage versent chacun la moitié de la cotisation.
2 Les jours où le chômeur ne touche pas de prestations, la cotisation est entièrement à la charge de l'assurance-chômage.
Art. 10 Dispositions fiscales relatives à la prévoyance des chômeurs
Les cotisations versées par les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assu- rance-chômage sont déductibles des revenus soumis aux impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
3 mars 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39259
1103
Ordonnance du DFEP concernant les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST)
du 28 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 27, 4e alinéa, de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques, arrête:
Article premier Catégories d'animaux
En ce qui concerne les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on distingue les catégories d'animaux suivantes:
vaches
taureaux (de plus d'un an) d'élevage et de rente
génisses (de plus d'un an) d'élevage et de rente
jeune bétail mâle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente
jeune bétail femelle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente
veaux d'élevage (jusqu'à 1/2 année)
génisses, taureaux, bœufs (de plus d'un an) destinés à l'engraissement
jeune bétail (de 1/2 à 1 année) destiné à l'engraissement
veaux destinés à l'engraissement (jusqu'à 1/2 année)
veaux à l'engrais
chèvres
lapins
porcs d'élevage (de plus de 1/2 année), y compris porcelets (jusqu'à 30 kg)
porcs de renouvellement (de plus de 30 kg, jusqu'à 1/2 année), porcs à l'engrais (de plus de 30 kg)
poules et coqs d'élevage (souches de ponte et d'engraissement)
poules pondeuses
poussins (sans poulets de chair), poulettes, jeunes coqs
poulets de chair (de tout âge)
dindes (de tout âge)
RS 910.132.4 1) RS 910.132
1104
1997 - 222
.
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
Art. 2 Définitions
1 Un système de stabulation à aires multiples comprend au moins deux espaces distincts (aire de repos, aire d'alimentation et d'exercice) accessibles aux animaux en permanence.
2 Sont considérés comme litière: la paille, la paille hachée, la sciure, les copeaux de bois, les feuilles mortes et la litière proprement dite. Dans l'aviculture, les copeaux d'écorce, le bois haché et le sable sont également admis dans l'aire à climat extérieur.
3 Prescription ne s'appliquant qu'à l'aviculture: par aire à climat extérieur, on entend une aire entièrement couverte, dont le sol est recouvert de litière. Une façade au moins doit être entièrement ouverte, ou munie d'un treillis métallique ou synthétique. Au besoin, des filets brise vent doivent être installés.
Art. 3 Prescriptions générales
1 Les systèmes de stabulation pourvus de sols en grilles, en caillebotis ou présentant d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions.
2 Les espaces, dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux. Dans l'aire de repos ou de refuge, dans les nids et dans les parties de volières éloignées de la lumière du jour, un éclairage plus faible est admissible.
3 Si c'est nécessaire, il est possible de déroger aux prescriptions de la présente ordonnance pendant la phase de mise bas ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Art. 4 Prescriptions spécifiques
1 Les exigences minimales indiquées à l'annexe 1, qui s'appliquent aux différentes catégories d'animaux annoncées, doivent être observées.
2 Les aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ainsi que, le cas échéant, l'aire à climat extérieur, doivent répondre aux besoins des animaux. Les dimensions minimales figurant dans l'annexe 2 doivent être observées; lorsque cela se justifie (investissements disproportionnés, espace limité), le canton peut autoriser des dérogations.
3 L'aviculteur tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les dérogations aux prescriptions de sortie.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39248
1105
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux
Catégories
Exigences minimales
1.1 Tous les animaux de l'es- pèce bovine sauf les ani- maux selon 1.2
Système de stabulation à aires multiples, aire d'ali- mentation avec revêtement ou sol perforé;
dans l'aire de repos, couche moelleuse équivalant à un matelas de paille (surface de référence).
1.2 Veaux (d'élevage, destinés à l'engraissement ou à l'en- grais) à partir de la 3e se- maine jusqu'au 4e mois
Garde en groupes comme 1.1 ou système de stabula- tion à aire unique avec litière;
aire de repos comme 1.1.
Catégories
Exigences minimales
2.1 Chèvres
Système de stabulation et aire de repos comme 1.1;
surface des box: au moins 2 m2/animal de plus de dix mois;
subdivision en groupes, si le nombre d'animaux est élevé.
2.2 Lapins
Elevage en colonies dans des clapiers structurés, aire de repos avec litière;
aire surélevée pour les lapines, inaccessible aux jeunes;
un nid avec litière par lapine;
race se prêtant à la stabulation en groupes.
1106
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
Catégories
Principes
Exceptions
Porcs d'élevage y compris porcelets, animaux de renou- vellement, porcs à l'engrais
Système de stabulation à aires multiples, aire d'alimentation revêtement ou sol perforé;
aire de repos recouverte de paille longue en suffisance;
Les truies taries peuvent être attachées en stalle uniquement durant la pé- riode de saillie, pendant dix jours au maximum.
paille longuc ou fourrage gros- sier toujours à disposition pour l'occupation des animaux;
Les porcelets peuvent être gardés dans un système de stabulation à aire unique avec litière.
la truie doit en tout temps pou- voir se tourner librement dans le box de mise bas et disposer de suffisamment de paille longue pour construire le nid;
il n'est pas permis d'accourcir les queues;
il est interdit de cisailler ou de poncer les dents.
lorsque cela se justifie, le traitement individuel d'animaux demeure reser- vé.
1107
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
Catégories
Principes
Exceptions
4.1 Toutes les caté- gories sauf les poulets de chair et les dindes
La surface minimale du poulail- ler accessible aux animaux (cf. annexe 2) doit être recouverte de litière au moins sur 20 pour cent;
perchoirs surélevés à plusieurs hauteurs, adaptés au comporte- ment et aux aptitudes physiques des animaux;
Dès l'âge de 43 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur;
le rognage du bec n'est pas per- mis.
4.2 Poulets de chair
Surface recouverte de litière comme 4.1;
perchoirs comme 4.1;
dès l'âge de 22 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur;
le rognage du bec n'est pas per- mis.
4.3 Dindes
Surface recouverte de litière comme 4.1;
perchoirs comme 4.1;
suffisamment d'abris (p. ex. fa- briqués en balles de paille);
dès l'âge de 43 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur;
le rognage du bec n'est pas per- mis.
Les poulaillers destinés aux coqs d'élevage et aux poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu'à 10 h (pour éviter la dispersion de la ponte)
En cas de fort vent, de couverture neigeuse ou de très basses tempéra- tures, compte tenu de l'âge des animaux, il est possible de restreindre l'accès à l'aire à climat extérieur.
N39248
1108
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
Annexe 2
(art. 4, 2€ al.)
Dimensions minimales
Animaux
Surfaoo dos clapiere
Groupes d'animaux à l'engrais et d'animaux de
renouvellement
moins de 60 jours
au moins 0,15 m2/animal;
plus de 60 jours
au moins 0,25 m2/animal, mais au moins 2 m2/groupe.
Elevage en colonies (au max. un mâle par colonie)
Catégories
Surface minimale de l'aire à climat extérieur
Ouvertures du poulailler donnant sur l'aire à climat extérieur
Toutes les caté- gories sauf poulets de chair et dindes
1/3 de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animaux1).
Au total, 1,5 m/1000 indivi- dus;
chaque ouverture au moins 0,7 m de largeur.
Poulets de chair, dindes
1/s de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animaux1).
Au total, 2 m/100 m2 de la surface minimale accessible du poulailler aux animaux1);
chaque ouverture au moins 1 m de largeur.
N39248
1109
Ordonnance du DFEP concernant la détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA)
du 28 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques, arrête:
Article premier Catégories d'animaux
En ce qui concerne la détention contrôlée d'animaux en plein air (DPA), on distingue les catégories d'animaux suivantes:
vaches
taureaux (de plus d'un an) d'élevage et de rente
génisses (de plus d'un an) d'élevage et de rente
jeune bétail mâle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente
jeune bétail femelle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente
veaux d'élevage (jusqu'à 1/2 année)
génisses, taureaux, bœufs (de plus d'un an) destinés à l'engraissement
jeune bétail (de 1/2 à 1 année) destiné à l'engraissement
veaux destinés à l'engraissement (jusqu'à 1/2 année)
veaux à l'engrais
bisons
animaux de l'espèce chevaline
moutons
chèvres
cerfs
lapins
porcs d'élevage (de plus de 1/2 année), y compris porcelets (jusqu'à 30 kg)
porcs de renouvellement (de plus de 30 kg, jusqu'à 1/2 année), porcs à l'engrais (de plus de 30 kg)
poules et coqs d'élevage (souches de ponte et d'engraissement)
poules pondeuses
poussins (sans poulets de chair), poulettes, jeunes coqs
poulets de chair (de tout âge)
dindes (de tout âge)
RS 910.132.5 1) RS 910.132
1110
1997 - 221
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Art. 2 Définitions
1 Par sortie, on entend la garde des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l'aire à climat extérieur.
2 Par parcours, on entend une aire dont au moins 50 pour cent sont découverts; en ce qui concerne les veaux, ainsi que les bovins gardés en stabulation libre, les exigences minimales relatives aux surfaces découvertes mentionnées à l'annexe 2 sont déterminantes.
3 Prescription ne s'appliquant qu'à l'aviculture: par aire à climat extérieur, on entend une aire entièrement couverte, dont le sol est recouvert de litière. Une façade au moins doit être entièrement ouverte, ou munie d'un treillis métallique ou synthétique. Au besoin, des filets brise vent doivent être installés.
4 Sont considérés comme litière: la paille, la paille hachée, la sciure, les copeaux de bois, les feuilles mortes et la litière proprement dite. Dans l'aviculture, les copeaux d'écorce, le bois haché et le sable sont également admis dans l'aire à climat extérieur.
Art. 3 Prescriptions générales
1 L'exploitant tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les sorties, permettant de contrôler si les prescriptions de sortie ont été appliquées; cela n'est pas nécessaire si les animaux sortent quotidiennement.
2 Si c'est nécessaire, il est possible de déroger aux prescriptions de la présente ordonnance pendant la phase de mise bas ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
3 Les systèmes de stabulation comprenant des grilles, du caillebotis ou d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions.
4 Les espaces dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour.
Art. 4 Prescriptions spécifiques
1 Les exigences minimales indiquées à l'annexe 1, qui s'appliquent aux différentes catégories d'animaux annoncées, doivent être observées.
2 Le pâturage, le parcours et l'aire à climat extérieur doivent répondre aux besoins des animaux. Les dimensions minimales figurant dans l'annexe 2 doivent être observées; lorsque cela se justifie (investissements disproportionnés, espace limité), le canton peut autoriser des dérogations.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
28 février 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1111
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux (en italique: exigences minimales concernant la sortie)
Catégories
Principes
Exceptions
1.1 Toutes les caté- gories sauf celles figurant aux chiffres 1.2 et 1.3
Pendant la période de végétation: sortie quotidienne au pâturage;
Les dimanches et les jours fériés, la sortie est faculta- tive.
Pendant la période d'affourage- ment d'hiver: sortie au moins 13 fois par mois, à des jours diffé- rents
Par mauvais temps, la sortie au parcours suffit.
l'aire de repos doit être recou- verte d'une couche suffisam- ment épaisse de litière ou d'un autre matériau moelleux et mal- léable.
1.2 Génisses, tau- reaux, bœufs et jeune bétail destinés à l'en- graissement, veaux à partir du 5e mois
Sortie au pâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année;
aire de repos comme 1.1.
1.3 Veaux (d'éle- vage, destinés à l'engraissement ou à l'engrais) à partir de la 3e semaine jusqu'au 4e mois
Sortie au pâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année;
garde en groupe sur litière ou igloos, possibilité de contacts vi- suels avec d'autres animaux de la même espèce.
Lorsque cela se justifie (parcelles très dispersées ou exploitation située au centre d'une aggloméra- tion), l'autorité cantonale compétente peut autoriser par écrit la sortie quoti- dienne au parcours (fa- cultative les dimanches et les jours fériés) au lieu de celle au pâturage.
1112
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Catégories
Principes
Exceptions
2.1 Animaux de l'es- - Sortie au pâturage, parcours com- pèce chevaline, me 1.1;
moutons, chèvres - aire de repos comme 1.1.
2.2 Cerfs, bisons
2.3 Lapins
Sortie quotidienne.
Elevage en colonies (au max. un lapin mâle par groupe) sur li- tière.
Catégories
Principes
Exceptions
3.1 Porcs d'élevage y compris porcelets
Truies taries
sortic au moins 3 fois par semaine à des jours différents;
stabulation en groupes;
stabulation entravée interdite.
Verrats
Box de mise bas
la truie doit pouvoir se tourner librement;
aire de repos recouverte d'une couche suffisamment épaisse de litière.
Stabulation en groupes avec stalle d'alimenta- tion ou en box d'alimen- tation et de repos ad- mise, mais stabulation entravée uniquement pendant l'affourage- ment.
Les truies taries peuvent être attachées en stalle uniquement durant la période de saillie, pen- dant dix jours au maxi- mum.
3.2 Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais
1113
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Categories
Principes
Exceptions
4.1 Toutes les caté- - Dès l'âge de 43 jours: à partir de gories sauf les poulets de chair
midi accès permanent à un pâtu- rage avec refuges tels que arbres, arbustes et abris;
Dès l'âge de 43 jours: accès à une aire à climat extérieur durant toute la journée;
la surface minimale du poulail- ler accessible aux animaux (cf. annexe 2) doit être recouverte de litière au moins sur 20 pour cent.
4.2 Poulets de chair
Sortie au pâturage comme 4.1; accès au pâturage et à l'aire à climat extérieur comme 4.1, mais à partir de l'âge de 22 jours;
surface recouverte de litière comme 4.1.
Les poulaillers destinés aux poules, aux coqs d'é- levage et aux poules pon- deuses peuvent rester fer- més jusqu'à 10 h (pour éviter la dispersion de la ponte)
Par mauvais temps, l'ac- cès au pâturage peut être restreint. En cas de fort vent, de couverture nei- geuse ou de très basses températures, compte te- nu de l'âge des animaux, il est aussi possible de res- treindre l'accès à l'aire à climat extérieur.
1114
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Annexe 2 (art. 2, 2e al., et 4, 2€ al.)
Dimensions minimales
Parcours faisant partie d'un système de stabulation libre (sans autorisation d'exception selon l'annexe 1)
Animaux
surface totale minimale1) m2/animal (parcours compris)
dont au moins . non couverts
m2/animal
vaches 2)
10
2,5
de plus de 400 kg
6,5
1,8
jusqu'à 400 kg
5,5
1,5
de 1/2 année, jusqu'à 300 kg
4,5
1,3
Aires de repos, d'alimentation et d'exercice, y compris parcours accessible en permanence.
Les parcours avec aire d'alimentation intégrée et ceux qui ne sont pas accessibles en permanence doivent avoir une surface minimale de 5 m2/animal.
Parcours faisant partir d'un système de stabulation entravée ou de DPA avec autorisation d'exception selon l'annexe 1
Animaux
surface minimale du parcours1) m2/animal
non écornés
écornés
vaches
12
8
de plus de 400 kg
10
7
jusqu'à 400 kg
8
6
de 1/2 année, jusqu'à 300 kg
6
5
1115
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP
RO 1997
Parcours pour les veaux d'élevage, les veaux destinés à l'engraissement et les veaux à l'engrais
Veaux
surface totale minimale 1) m2/anımal
dont au moins ... m2/animal non couverts
(parcours compris)
du 5e mois à 1/2 année 4
1
de la 3e semaine au 4e mois 3,5
1
Animaux
surface minimale du parcours ou du pâturage m2/animal
Truies taries
1,30
Verrats
4,00
Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais à partir de 60 kg 0,65
Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais jusqu'à 60 kg
0,45
Catégories
Surface minimale de l'aire à climat extérieur
Ouvertures du poulailler donnant sur l'aire à climat extérieur ou sur le pâturage
Toutes les caté-
gories de volaille sauf les poulets de chair et les dindes
1/3 de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animaux1).
Au total, 1,5 m/1000 ani- maux
chaque ouverture: au moins 0,7 m de largeur.
Poulets de chair, dindes
1/s de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animaux1).
Au total 2 m/100 m2 de la surface minimale du pou- lailler accessible aux ani- maux1);
chaque ouverture: au moins 1 m de largeur.
N39247
1116
Echange de lettres des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le GATT concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)
RS 0.192.122.632.21; RO 1997 647
Caducité de l'Echange de lettres
L'Echange de lettres susmentionné n'a été appliqué qu'à titre provisoire du 1er janvier 1994 au 1er janvier 1995, date à compter de laquelle l'Echange de lettres du 2 juin 19951) entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) fut appliqué lui-même à titre provisoire.
L'Echange de lettres précité des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédéra- tion suisse et le GATT est aujourd'hui caduc.
N39166
1997 - 176
1117
.
Errata
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 29 janvier 1997; RO 1997 735
Article 18, 1er alinéa, lettre c, et 4º alinéa, lettre c
Au lieu de:
... la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent ...
Lire:
... la teneur en matière grasse du lait dépasse 20 pour cent ...
24 avril 1997
Chancellerie fédérale
R39222
1118
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-20 vom 27.05.1997 (S. 1095-1118) RO-1997-20 du 27.05.1997 (p. 1095-1118) RU-1997-20 del 27.05.1997 (p. 1095-1118)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
27.05.1997
Date
Data
Seite
1095-1118
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Pagina
Ref. No
30 005 422
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