Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 3 juin 1997
1120 Accord intercantonal sur les marchés publics
1121 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
1139 Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Ordonnance sur les places d'appren- tissage)
1143 Services de télécommunications (OST)
1145 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
1146 Maintien de la qualité des infrastructures publiques (Ordonnance sur les aides à l'investissement)
1149 Sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse
1119
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Bâle-Ville
26 mars 1997
3 juin 1997
Appenzell Rh .- Ext.
27 avril 1997
3 juin 1997
Argovie
30 avril 1997
3 juin 1997
3 juin 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Bâle-Ville
RO 1997 1120
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1997 1120
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Argovie
RO 1997 1120
Tessin
RO 1996 1438
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39281
1120
1997 - 322
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
Modification du 14 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux est modifiée comme suit:
Art. 11, 1er et 4e al.
1 Dans les établissements détenant professionnellement des animaux sauvages, dans les animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les établissements détenant des animaux à des fins d'expériences, dans les élevages et les commerces d'animaux d'expérience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour animaux, et les établissements qui élèvent ou détiennent profes- sionnellement des animaux de compagnie, les animaux doivent par principe être soignés par des gardiens titulaires d'un certificat de capacité ou l'être sous leur surveillance directe. Le nombre de ces gardiens est fonction de l'espèce et du nombre des animaux.
4 Les cliniques pour animaux sont des établissements dirigés par un vétérinaire, dans lesquels des animaux malades ou blessés sont soignés.
Art. 16a Détention des veaux
1 La détention à l'attache des veaux est interdite jusqu'à l'âge de quatre mois; une détention passagère à l'attache est tolérée s'il s'agit de veaux d'élevage ou lors de l'abreuvement.
2 Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus dans des systèmes de détention en groupe. La détention de veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur est réservée.
3 Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
1997 - 254
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Ordonnance sur la protection des animaux
RO 1997
Art. 17 Aire de repos
1 L'aire de repos des veaux jusqu'à quatre mois, des génisses en état de gestation avancé et des vaches ainsi que des taureaux d'élevage doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2 Pour les autres bovins, il faut installer, lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de transformations, une aire de repos pourvue d'une litière suffi- sante et appropriée ou d'un matériau souple et qui prend la forme.
Art. 18 Stabulation entravée
Le bétail bovin détenu à l'attache doit pouvoir régulièrement prendre du mouvement hors de l'étable, mais au moins 90 jours par an.
Art. 21 Sols des porcheries et surfaces de repos
1 Le sol des stalles individuelles pour les truies et des box pour les verrats d'élevage ne sera constitué qu'à raison de moitié de caillebotis ou de matériau perforé; dans les box d'élevage de porcelets, ce rapport ne doit pas excéder deux tiers.
2 Lors de la construction de nouveaux bâtiments et de transformations, il faut aménager, pour les porcs détenus en groupe, une aire de repos sur sol non perforé.
Art. 22, 2e et 3ª al.
2 Les logettes pour les truies à goutte ne peuvent être utilisées que pendant la période de monte et durant dix jours au maximum.
3 Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.
Art. 22a Détention en groupe
1 Les truies détenues en groupe ne peuvent être fixées dans des stalles d'ali- mentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'ali- mentation.
2 La largeur des couloirs dans les systèmes comportant des stalles d'alimentation et de repos doit être telle que les animaux puissent se tourner librement et s'éviter les uns les autres.
Art. 23 Box de mise bas
1 Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être exceptionnelle- ment fixée.
2 Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié à disposition pour la construction d'un nid dans le box et, pendant la période d'allaitement, suffisamment de litière.
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Ordonnance sur la protection des animaux
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Art. 34 Manière de traiter les chiens
1 Il est interdit de traiter les chiens avec une dureté excessive, de tirer des coups de feu pour les punir et d'utiliser des colliers à pointes.
2 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir à l'animal des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations, ni le mettre dans un état de grave anxiété.
3 L'utilisation d'appareils électrisants, émettant des signaux sonores ou agissant à l'aide de substances chimiques est interdite; l'utilisation appropriée de systèmes de clôture et celle de sifflets de dressage sont réservées.
4 Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement les appareils visés au 3e alinéa à des fins thérapeutiques.
Titre précédant l'article 34a
Chapitre 3a: Pensions et refuges pour animaux, animaux de compagnie
AArt. 34a Définitions
1 On entend par «pensions» les établissements dans lesquels des animaux sont mis en pension et par «refuges» ceux dans lesquels des animaux sans maître sont pris en charge.
2 On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu dans un foyer par intérêt pour l'animal ou en tant que compagnon.
Art. 34b Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que des élevages et détentions professionnels d'animaux de compagnie
1 Quiconque exploite ou a l'intention d'exploiter une pension ou un refuge pour animaux doit l'annoncer à l'autorité cantonale.
2 Quiconque a l'intention de pratiquer ou pratique l'élevage ou la détention d'animaux de compagnie à titre professionnel doit l'annoncer à l'autorité canto- nale.
3 Il indiquera:
a. la personne responsable;
b. les espèces et le nombre maximum d'animaux;
c. les dimensions, le nombre et la configuration des unités de détention;
d. l'effectif et la formation du personnel chargé de prendre soin des animaux.
Art. 45 Régime de l'autorisation
1 Une autorisation pour le commerce professionnel d'animaux et la publicité au moyen d'animaux (art. 8, 1er al., de la loi) est aussi nécessaire pour les marchés de
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Ordonnance sur la protection des animaux
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petits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente. Cette disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.
2 La patente de marchand de bétail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce du bétail au sens de l'article 34, 1er alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951) sur les épizooties. Aucune autorisation n'est nécessaire pour pratiquer le commerce du bétail au sens de l'article 34, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les épizooties.
Art. 51a Limite d'âge pour l'achat d'animaux
Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de ceux qui exercent l'autorité parentale.
Art. 52, 2e et 3ª al.
2 Le transporteur doit s'assurer d'être en possession de tous les documents requis et effectuer le transport rapidement et avec ménagement. Il est responsable du logement et des soins aux animaux dès le moment où il les prend en charge, jusqu'à leur livraison au destinataire. Lorsque les animaux ont été chargés, il doit les transporter sans retard vers leur lieu de destination et aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.
3 Le destinataire doit décharger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin, il doit les héberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant compte du fait qu'ils viennent d'être éprouvés. Les animaux sauvages doivent être habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.
Art. 53 Choix, préparation et soin des animaux
1 Des animaux ne doivent être transportés que si l'on peut escompter qu'ils supporteront le déplacement sans dommage. Les animaux malades, blessés, affaiblis et en état de gestation avancé ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent être transportés qu'à condition que l'on prenne des précautions particulières.
2 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, abreuvés et nourris avant celui-ci.
3 Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispen- sable si l'expéditeur ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrêts de l'eau et des aliments sont à disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux dans la mesure nécessaire.
4 Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
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Ordonnance sur la protection des animaux
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5 Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent pas doivent être transportés séparément.
6 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Celles-ci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent être pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas 50 cm.
7 Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitués, doivent porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés, les fers des sabots postérieurs doivent être enlevés.
8 Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Il est interdit d'attacher le bétail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au moyen de ficelles.
9 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec ménagement.
10 La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux. Les wagons de chemin de fer doivent être manœuvrés aussi peu que possible lors de la composition des trains.
11 L'intérieur des véhicules et les récipients de transport doivent être nettoyés à fond avant le transport.
Art. 54, 1er al., let. c, e, g et h, ainsi que 3e al.
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
c. On prévoira des sols non glissants, des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manière à empêcher les animaux de glisser ou les récipients de se déplacer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'article 53, 6e alinéa.
e. Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent avoir à leur disposition les surfaces minimales prescrites à l'annexe 4. On tiendra compte des besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on installera des cloisons.
g. Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication
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Ordonnance sur la protection des animaux
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soit bien visible de l'extérieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit être conservée dans le véhicule.
h. Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants».
3 Lors d'arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de séjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. En outre, les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.
Art. 55, 1er al., let. f
1 Les récipients de transport doivent:
f. être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés d'installations pour l'a- breuvement et l'alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s'échapper.
Art. 57 Abrogé
Titre précédant l'article 58
Chapitre 7: Expériences sur animaux
Section 1: Animaux d'expérience
Art. 59b, 2ª al.
2 Une exploitation sera reconnue si les conditions énoncées aux articles 11, 58a et 59, et si les conditions pour le contrôle d'effectif visé à l'article 63 sont réunies.
Titre précédant l'article 59d
Section la: Formation et perfectionnement du personnel spécialisé
Art. 59d Responsables d'expériences et personnes effectuant des expériences sur animaux
1 Les spécialistes qui supervisent les expériences sur animaux doivent:
a. avoir suivi une formation universitaire complète, en principe en biologie, en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, ou une formation équi- valente;
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Ordonnance sur la protection des animaux
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b. suivre une formation particulière qui confère des connaissances concernant la protection des animaux, les caractéristiques, les besoins et les maladies des animaux d'expérience ainsi que leur utilisation à des fins expérimentales;
c. disposer d'une expérience pratique de trois ans dans le domaine de l'expéri- mentation animale;
d. garantir que l'on prenne soin des animaux dans les règles de l'art.
2 Les personnes qui effectuent des expériences sur animaux sous la direction de spécialistes au sens du 1er alinéa, doivent suivre une formation particulière conférant les connaissances techniques nécessaires et la formation pratique pour effectuer des expériences sur animaux.
3 Les personnes visées aux 1er et 2e alinéas participent périodiquement à des séances de perfectionnement pour actualiser leurs connaissances en matière d'expérimentation animale. Elles doivent justifier de leur perfectionnement à l'autorité cantonale.
4 Les établissements où sont effectuées des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours pour la formation particulière et des séances de perfectionnement.
Art. 59e Matières à enseigner au cours de la formation et du perfectionnement
L'Office fédéral réglemente la formation particulière des responsables d'expé- riences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux, notamment les matières à enseigner et leur volume, la durée de l'enseignement, y compris les stages pratiques, ainsi que le perfectionnement.
Art. 59f Contrôle de la formation et du perfectionnement
1 L'autorité cantonale:
a. contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation pour les expériences sur animaux, l'aptitude des responsables d'expériences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux;
b. peut dispenser un responsable d'expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux de participer à une partie de la formation particulière et des séances de perfectionnement, lorsqu'il ou elle peut justifier d'une formation spécifique suffisante;
c. peut, dans les cas où cela se justifie, obliger un responsable d'expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux à suivre une formation dans un domaine précis;
d. peut reconnaître une expérience pratique plus courte chez un responsable d'expérience lorsqu'il peut justifier d'une formation spécifique suffisante.
2 L'autorité cantonale reconnaît des formations, des cours de perfectionnement et des cours spéciaux équivalents suivis à l'étranger.
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Ordonnance sur la protection des animaux
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Art. 61, 1er al.
1 T Jne expérience sur animaux au sens de l'article 13, 1er alinéa, de la loi peut être autorisée en particulier si:
a. l'expérience poursuit l'un des buts de l'article 14 de la loi;
b. la méthode est conforme à l'article 16 de la loi;
c. la méthode permet, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience visé;
d. l'espèce animale prévue ne peut être remplacée par une espèce animale de classe inférieure;
e. le plus petit nombre d'animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l'expérience;
f. les exigences concernant la détention des animaux sont remplies;
g. les exigences concernant la provenance des animaux sont remplies;
h. le responsable d'expériences et les personnes qui effectuent les expériences remplissent les exigences prévues à la section la en matière de formation et de perfectionnement.
Art. 61a, 2ª al.
2 L'autorisation est valable chaque fois pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. Elle est valable trois ans au plus.
Titre précédant l'article 64c
Chapitre 7a: Abattage d'animaux
Art. 64c Arrivée des animaux
4
1 Les contrôleurs des viandes examinent régulièrement, par sondages, l'état des soins et l'état de santé des animaux destinés à l'abattage à leur arrivée; ils contrôlent régulièrement la densité de chargement des véhicules de transport ainsi que leur équipement.
2 Dans les établissements où le contrôleur des viandes n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles prévus au 1er alinéa sont effectués par une personne désignée par l'autorité compétente.
3 Dans le cas de la volaille, l'examen exigé au 1er alinéa peut être effectué à l'exploitation de provenance.
4 Les personnes chargées de l'examen et du contrôle prévus au 1er et au 2e alinéas annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.
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5 Lorsque les animaux livrés ne peuvent être déchargés sans retard, les véhicules de transport doivent être suttisamment aérés lors de températures élevées ou par temps lourd.
6 Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.
Art. 64d IIébergement
1 Lorsque les températures sont élevées ou par temps lourd, on veillera à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.
2 Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment grande et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés.
3 Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales figurant à l'annexe 1 et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreu- vés et, le cas échéant, affouragés.
4 Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.
5 Les animaux en lactation doivent en principe être abattus le jour de leur arrivée; dans le cas contraire, il faut les traire.
6 Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur bien-être et leur état de santé.
Art. 64e Acheminement des animaux
1 Les animaux doivent être acheminés avec ménagement. L'utilisation d'instru- ments servant à guider les animaux n'est autorisée que lorsque ceux-ci ont la possibilité de se déplacer.
2 L'utilisation d'aiguillons à décharge électrique doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
3 Les couloirs d'amenée doivent permettre d'acheminer les animaux avec ménage- ment, être pourvus de sols antidérapants et être éclairés de manière appropriée. Ils ne doivent comporter aucun rétrécissement cuneiforme ni aucun élément susceptible de blesser les animaux.
4 Les couloirs d'amenée individuels doivent être installés de façon que les animaux ne grimpent pas sur d'autres et qu'ils puissent le cas échéant être libérés par le côté.
5 Les couloirs d'amenée individuels doivent être le plus courts possible et droits, sans présenter de descente dans le sens de la marche.
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Art. 64f Procédés d'étourdissement
1 Les procédés d'étourdissement suivants sont admis:
a. animaux de l'espèce équine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau;
b. animaux de l'espèce bovine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
c. porcs:
cheville percutante pneumatique;
balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
électricité,
dioxyde de carbone,
jet de liquide à haute pression;
balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
électricité;
balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
coup puissant sur la tête avec un instru- ment non tranchant,
électricité;
f. volaille:
électricité,
coup puissant sur la tête avec un instru- ment non tranchant,
cheville percutante.
2 D'entente avec l'autorité cantonale, l'Office fédéral peut autoriser d'autres procédés d'étourdissement ou des procédés d'étourdissement modifiés. L'autori- sation est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 64g Etourdissement
1 Les animaux destinés à l'abattage doivent être étourdis sur pied ou en position debout, à l'exception de la volaille et des lapins.
2 L'utilisation de transporteurs ne doit pas causer des douleurs ou des blessures évitables.
3 La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas de décapitation et d'abattage rituel.
Art. 64h Saignée
1 La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est inconscient. Si la base du cerveau est détruite par des moyens appropriés immédiatement après l'étour- dissement, la saignée peut intervenir plus tard.
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d. moutons et chèvres:
e. lapins:
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2 Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, il ne faut pas étourdir d'autres animaux.
Art. 64i Dispositions d'exécution des cantons
1 Les cantons réglementent les tâches et les compétences des contrôleurs des viandes en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2 La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.
Titre précédant l'article 65
Chapitre 8: Dérogations à l'obligation d'anesthésier
Art. 65, 1er et 2ª al., let. a
1 Ne concerne que l'allemand
2 Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions suivantes:
a. accourcissement de la queue des porcelets âgés de moins de cinq jours;
Art. 66, 1er al., let. h à l
1 Outre les pratiques mentionnées à l'article 22 de la loi, il est interdit:
h. de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes chez les chiens;
i. d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;
k. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la déten- tion des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents. L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées;
de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
Art. 73, 1er, 2e et 3e al., 74, 1er al., et 75
Abrogés
Art. 76, al. 1ter et 3
1ter Dans les cas où cela se justifie, l'autorité cantonale peut accorder sur demande des dérogations temporaires à l'obligation de sortir le bétail bovin de l'étable.
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3 Les exigences supplémentaires en matière de formation visées à larticle 59d, 1er alinéa, lettre b, pour les responsables d'expériences et, au 2e alinéa, pour les personnes qui effectuent des expériences sur animaux, ne sont applicables qu'à des personnes qui n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.
Art. 76a
Abrogé
Dispositions finales de la modification du 23 octobre 1991, 2e et 3e al.
2 Un délai transitoire de dix ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le 31 décembre 1991, sont conformes aux exigences selon le tableau ci-dessous:
Espèce
Unité de détention
Poids ky
Surface de base
Hauteur
Lapins
Cage
jusqu'à 3
1500 cm2
40 cm
3 à 5
2000 cm2
40-60 cm suivant la race
5 à 7
2500 cm2
40-60 cm suivant la race
Cage d'élevage (lapine avec portée)
jusqu'à 3
5000 cm2
40 cm
3 à 5
7000 cm2
40-60 cm suivant la race
5 à 7
9000 cm2
40-60 cm suivant la race
3 Abrogé
II
1 L'annexe 1 (tableaux 11 et 12) est modifiée selon la version ci-jointe.
2 Une nouvelle annexe 4 est insérée dans l'ordonnance selon le libellé ci-joint.
III
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est abrogée.
L'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'expor- tation d'animaux et de produits animaux est modifiée comme suit:
Art. 78, 1er et 3ª al.
1 L'exportation d'animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les articles 20, 1er alinéa, et 22, 2e alinéa, lettre g, de la loi du 9 mars 1978 sur la
1132
1
Ordonnance sur la protection des animaux
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protection des animaux et l'article 66, 1er alinéa, lettres det h, de l'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux (abattage sans étourdissement, amputation des griffes des chats et d'autres félidés, essorillement et coupe de la queue des chiens, suppression des organes vocaux, raccourcissement de la base de la queue des chevaux ou raccourcissement de la queue des animaux de l'espèce bovine, intervention pour obtenir des oreilles tombantes chez les chiens) est interdite.
3 L'importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite si les animaux sont âgés de moins de cinq mois. Ne sont pas touchés par cette interdiction, les jeunes chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d'autres brefs séjours ainsi que les importations comme biens de déménagement.
Art. 80, 2º al.
2 Lors du transport par chemin de fer ou par route, les animaux doivent disposer au minimum des surfaces de chargement indiquées à l'annexe 4 de l'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux.
Annexe (Surface minimale de chargement pour le transport d'animaux de rente) Abrogée
IV
Dispositions transitoires
1 Jusqu'à fin juin 1998, les autorités cantonales doivent avoir reçu les annonces concernant:
a. les pensions et refuges pour animaux (art. 34b, 1er al.);
b. les élevages et les détentions d'animaux de compagnie à titre professionnel (art. 34b, 2e al.)
existant le 1er juillet 1997.
2 Jusqu'à fin juin 1998, on indiquera sur les véhicules existant le 1er juillet 1997 utilisés pour le transport d'animaux à titre professionnel la surface de chargement en m2 (art. 54, 1er al., let. g) et on y apposera la mention «Animaux vivants» (art. 54, 1er al., let. h).
3 Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu'à fin juin 1999, en ce qui concerne:
a. l'article 53, 6e alinéa (protections latérales);
b. l'annexe 1, tableau 11, chiffre 21 (détention de veaux âgés jusqu'à deux semaines dans des box individuels d'une largeur de 70 cm).
4 Un délai transitoire jusqu'à fin juin 2002 est applicable pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997 en ce qui concerne:
1133
Ordonnance sur la protection des animaux
RO 1997
a. l'article 16a, 1er alinéa (détention à l'attache des veaux);
b. l'article 16a, 2e alinéa, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, chiffres 11, 12 et 22 (détention de veaux en groupe);
c. l'article 17, 1er alinéa, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, chiffre 32 (aire de repos pourvue de litière pour les veaux et les taureaux d'élevage);
d. l'article 22, 3e alinéa (interdiction de détenir les truies à l'attache); les animaux détenus à l'attache doivent sortir hors des emplacements d'attache chaque jour pendant la période à goutte, sauf pendant les dix premiers jours.
5 Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu'à fin juin 2007, en ce qui concerne:
a. l'article 22, 2e alinéa (logettes pour les truies); les truies détenues pendant la période à goutte dans des logettes doivent pouvoir prendre du mouvement chaque jour hors de leur aire de séjour, sauf pendant les dix premiers jours après le sevrage. Suffisamment de place doit être disponible à cette fin;
b. l'article 22a, 2º alinéa (largeur des couloirs);
c. l'article 23, 1er alinéa (logettes qui ne peuvent être ouvertes, situées dans les box de mise bas); les box de mise bas avec logettes doivent être conçus de telle façon qu'il y ait suffisamment de place de chaque côté de la truie pour que les porcelets puissent s'étendre complètement et téter.
V
1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997, sauf les articles mentionnés au 2e alinéa.
2 Les articles 59d et 59f (formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans le domaine des expériences sur animaux) entrent en vigueur le 1er juillet 1999.
14 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39268
1134
Ordonnance sur la protection des animaux
RO 1997
Annexe 1 (art. 5, 5e al.)
Exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques
Remarques préliminaires
Les mensurations indiquées à l'annexe 1 délimitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements pour l'alimentation et l'abreuvement placés dans les angles. Les mensurations indiquées entre parenthèses sont des valeurs limites pour les installations qui existaient déjà au 1er juillet 1981 et qui, aux termes de l'article 76, ne doivent pas être adaptées.
11 Bétail bovin
Couche
Surface de sol par animal m 2
Largeur cm
Longueur cm
Sol entièrement perforé
Aire de repos avec litière
1 Stabulation entravée
11 veaux jusqu'à 3 semaines
60
120
12 veaux de 3 semaines à 4 mois
70
120
13 jeunes animaux jusqu'à 200 kg sur couche courte 1)
70
120
14 jeunes animaux jusqu'à 300 kg sur couche courte 1)
80
130
15 jeunes animaux jusqu'à 400 kg sur couche courte 1)
90
(85)
145
(140)
16 jeunes animaux de plus de 400 kg sur couche courte 1) bétail laitier sur couche courte 1) 2)
100
(95)
155
(150)
17
110
(105)
165
(160)
18
bétail laitier sur couche moyenne 2)
110
(105)
200
(195)
2 Détention en box veaux jusqu'à 2 semaines veaux de 2 semaines à 4 mois
85
130
21
22
85
(80)
130
1135
1136
Ordonnance sur la protection des animaux
RO 1997
Couche
Surface de sol par animal m2
Largeur cm
Longueur cm
Sol entièrement perforé
Aire de repos avec litière
3 Stabulation en groupe
31 veaux jusqu'à 3 semaines
1,0
32 veaux de 3 semaines à 4 mois
1,2-1,53)
1,2-1,53)
33 jeunes animaux jusqu'à 200 kg
1,8
1,84)
34 jeunes animaux jusqu'à 300 kg
2,0
2,04)
35 jeunes animaux jusqu'à 400 kg
2,3
2,54)
36 jeunes animaux de plus de 400 kg
2,5
3,04)
37 bétail laitier2)
4,5
38
bétail laitier, logettes adossées à la paroi2)
(110)
240
(230)
39
bétail laitier, logettes opposées2)
(110)
220
(210)6)
Remarques
Sur couche courte, l'espace au-dessus de la crèche doit être en permanence à la disposition des animaux qui veulent se coucher, se lever, se reposer et s'alimenter. La crèche doit être conçue pour permettre des suites de mouvements typiques à l'espèce et un accès aisé aux aliments.
Les mensurations pour le bétail laitier concernent des animaux d'une hauteur au garrot de 135 cm ±5 cm. Ces mensurations doivent être augmentées de façon adéquate pour les animaux de plus grande taille. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être réduites de façon appropriée.
Suivant l'âge et la taille des veaux.
L'aire de repos peut être réduite de 10 pour cent au maximum, si les animaux disposent en plus d'une aire qui a la même superficie que l'aire de repos et à laquelle ils ont accès en tout temps.
Une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d'arceaux qui n'ont pas d'appui à l'arrière. Espace de dégagement sous la séparation latérale: 40 cm. 6) Espace de dégagement sous la paroi ou la barre frontale: 60 à 70 cm.
RO 1997
Ordonnance sur la protection des animaux
12 Porcs (minipigs exceptés)
Porcelets jusqu'à 25 kg
Porcs 25-60 kg
Porcs 60-110 kg
Truies
1 Place à la mangeoire
11 Place à la mangeoire par animal dans la détention en groupe
18 cm
27 cm
33 cm
40 cm
12 Nombre de places pour manger dans l'alimentation à discrétion
1 pour 5 animaux
2 Surfaces de sol
21 Stalles individuelles/emplacements d'attache
22 Aire de repos par animal dans des box avec emplacement de déféca- tion séparé
23 Aire de repos par animal dans des box avec caillebotis partiel ou intégral3)
24 Box de mise bas existant le 1er juillet 1997
25 Box de mise bas installés après le 1er juillet 1997
45 cm× 130 cm1) 65 cm× 190 cm2)
(60 cm × 180 cm)
0,25 m2
0,40 m2
0,60 m2
1,10 m2
0,30 m2
0,45 m2
0,65 m2
1,30 m2
3,5 m2 4)
4,5 m2 5)
Remarques
La détention dans des stalles individuelles n'est autorisée que selon les modalités d'exception prévues à "'article 22, 1er alinéa.
Au maximum un tiers des stalles ou des couches pour les truies à goutte peut être réduit à 60 cm × 180 cm (55 cm × 170 cm). Lorsque les stalles dans les box de mise bas ne sont pas réglables en longueur et en largeur, elles doivent avoir les dimensions de 65 cm x 190 cm.
Il en va de même pour les sols perforés; si des animaux sont détenus dans des porcheries avec litière, la surface de sol par animal doit être augmentée de façon appropriée.
Au moins 1,6 m2 de cette surface doit être en sol non perforé dans l'aire de repos de la truie et des porcelets.
Au moins la moitié de cette surface doit être en sol non perforé dans l'aire ce repos de la truie et des porcelets.
1137
N39268
Ordonnance sur la protection des animaux
RO 1997
Annexe 4 (art. 54, let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux de rente
Surface1) moyenne minimale, en m2, nécessaire par animal:
Chevaux
Porcs
Poulains
0,85
15 - 25 kg
0,12
Chevaux légers
1,40
25 - 50 kg
0,18
Chevaux moyens
1,60
50 - 75 kg
0,30
Chevaux lourds
1,90
75 - 100 kg
0,35
100 - 125 kg
0,51
Bovins
40 - 80 kg
0,30
plus de 200 kg
0,82
80 - 140 kg
0,40
140 - 160 kg
0,55
160 - 200 kg
0,70
200 - 300 kg
0,90
plus de 45 kg
0,30
300 - 400 kg
1,10
400 - 500 kg
1,30
500 - 600 kg
1,45
Moutons non tondus
moins de 30 kg
0,20
30 - 45 kg
0,25
plus de 45 kg
0,35
Chèvres
moins de 35 kg
0,20
Brebis en état de gestation
35 - 55 kg
0,30
avancé et béliers d'élevage
plus de 55 kg
0,50
0,50
N39268
125 - 150 kg
0,56
150 - 200 kg
0,69
Moutons tondus
30 - 45 kg
0,20
600 - 700 kg
1,60
plus de 700 kg
1,80
.
1138
Ordonnance relative à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années 1997/98, 1998/99 et 1999/2000
(Ordonnance sur les places d'apprentissage) du 7 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 6 et 10 de l'arrêté fédéral du 30 avril 19971) sur les places d'apprentissage,
arrête:
Article premier Principes
Les présentes mesures visent, par l'encouragement des activités définies à l'arti- cle 2 de l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur les places d'apprentissage:
a. à maintenir et à élargir l'offre de places d'apprentissage;
b. à préparer les jeunes sans place d'apprentissage à une formation;
c. à actualiser l'information sur les possibilités d'apprentissage.
Art. 2 Augmentation des subventions prévues par la loi sur la formation professionnelle2) (LFPr)
En dérogation à l'article 64, 1er alinéa, lettre c et 2e alinéa, lettre b, LFPr, les subventions fédérales sont fixées, selon la capacité financière des cantons, comme suit:
a. 42 à 57 pour cent des coûts pour les cours d'introduction obligatoires existants;
b. 52 à 67 pour cent des coûts pour l'organisation de nouveaux cours d'introduc- tion par des écoles de métiers reconnues, des associations professionnelles et des institutions de la formation professionnelle, et pour l'élargissement des cours d'introduction existants;
c. 47 à 67 pour cent des coûts pour les préapprentissages et les cours d'intégration, y compris les stages en entreprise destinés aux jeunes sans place d'apprentissage.
(
Art. 3 Subventions pour de nouvelles mesures
En tenant compte du taux de chômage des jeunes, du manque de places d'apprentissage ou de l'offre de rechange, la subvention fédérale est fixée entre 40 et 80 pour cent des dépenses pour:
RS 412.100.31 1) RS 412.100.3; RO 1997 1031 2) RS 412.10
1997- 283
1139
RO 1997
Ordonnance sur les places d'apprentissage
a. des mesures qui permettent à des entreprises incapables d'assurer toute la formation prévue par les règlements d'apprentissage de former elles aussi des apprentis (structures de formation communes);
b. des mesures prises par les cantons en vue d'une part, de maintenir les places d'apprentissage existantes ou de permettre à des entreprises qui ont renoncé à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage d'offrir à nouveau des places, et d'autre part, de créer des places d'apprentissage dans des entre- prises appropriées qui, jusqu'à présent, ne formaient pas d'apprentis (gestion active des places d'apprentissage);
c. l'amélioration de l'information sur les possibilités d'apprentissage (p. ex. sur le réseau Internet).
Art. 4 Directives
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) édicte des directives concernant le contenu et la forme des demandes de subvention.
Art. 5 Appréciation des mesures
Pour préparer ses décisions, l'OFIAMT peut faire appel à des spécialistes extérieurs. Les dépenses y afférentes sont couvertes par le crédit prévu dans l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur les places d'apprentissage.
Art. 6 Octroi et versement des subventions
1 La décision d'octroyer une subvention fédérale incombe à l'OFIAMT.
2 L'OFIAMT peut assortir l'octroi de conditions et de charges afin d'assurer la coordination des mesures proposées.
3 Sur demande, l'OFIAMT peut verser des acomptes.
Art. 7 Rapport et décompte final
1 Lorsque la réalisation d'une mesure encouragée par des subventions fédérales est achevée, les organisateurs rédigent un rapport final sur les résultats obtenus. 2 Le rapport final et le décompte final sont présentés à l'OFIAMT d'ici au 31 août 2000.
Art. 8 Evaluation
1 L'OFIAMT évalue en permanence les mesures encouragées par des subventions fédérales. Les dépenses y afférentes sont couvertes par le crédit prévu dans l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur les places d'apprentissage.
2 L'OFIAMT communique régulièrement les résultats de l'évaluation au Départe- ment fédéral de l'économie publique et à la Commission fédérale de la formation professionnelle et en informe le public.
1140
Ordonnance sur les places d'apprentissage
RO 1997
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 8 mai 1997.
7 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39273
1141
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 21 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme suit:
Art. 22 Mise en valeur
1 Le blé germé et les excédents de blé indigènes sont mis en valeur par l'Office fédéral de l'agriculture. Les excédents de blé indigène peuvent, en particulier, être utilisés pour l'affouragement, l'aide humanitaire ou l'alimentation humaine. La durée de la mesure de mise en valeur sous forme d'alimentation humaine est limitée au 30 juin 1998.
2 L'Office fédéral de l'agriculture peut faire appel à la collaboration de la Fédération suisse des producteurs de céréales pour mettre en valeur du blé germé et des excédents de blé indigènes.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1997.
21 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: =
Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39278
1142
1997 - 298
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 1er mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications est modifiée comme suit:
Art. 50 Taxes de communication
1 Pour toute communication, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi, entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures (tarif normal):
90 secondes dans le réseau local et jusqu'à une distance de 10 km environ (zone suburbaine),
24 secondes pour une distance de plus de 10 km environ (zone interurbaine);
b. du lundi au vendredi, entre 6 heures et 8 heures, entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 23 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux entre 6 heures et 23 heures (tarif réduit):
180 secondes dans le réseau local et jusqu'à une distance de 10 km environ (zone suburbaine),
48 secondes pour une distance de plus de 10 km environ (zone interurbaine);
c. tous les jours entre 23 heures et 6 heures (tarif de nuit):
360 secondes dans le réseau local et jusqu'à une distance de 10 km environ (zone suburbaine),
96 secondes pour une distance de plus de 10 km environ (zone interurbaine).
2 Sont réputés jours fériés généraux les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, les 25 et 26 décembre.
1997 - 234
1143
Services de télécommunications
RO 1997
Art. 61 Taxe de communication
L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication, la taxe applicable à la zone interurbaine selon l'article 50, 1er alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
1er mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39261
1144
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
Modification du 21 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 441, 1er et 2e al., let. a, première phrase, et let. e
1 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, conditionnées, étiquetées ou importées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. Elle peuvent être remises au consommateur jusqu'au 31 décembre 1998.
2 En dérogation au 1er alinéa:
a. le vin selon l'article 366 et les boissons spiritueuses selon l'article 399 peuvent être fabriqués conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. .
e. pour l'article 17 le délai transitoire est fixé au 30 juin 1997.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
1
21 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39276
1997 - 272
1145
Ordonnance sur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (Ordonnance sur les aides à l'investissement)
du 7 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 7, 2e alinéa, et 11 de l'arrêté fédéral du 30 avril 19971) sur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (arrêté fédéral),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation de preuve
1 Le bénéficiaire de l'aide financière doit prouver qu'il s'agit d'un projet supplé- mentaire ou dont l'exécution a été avancée.
2 Le caractère supplémentaire ou anticipé du projet doit être établi par des documents rédigés avant l'adoption de l'arrêté fédéral.
3 Les projets dont l'exécution a été décidée avant le 1er janvier 1997 ou dont les mandats ont été adjugés avant la présentation de la demande ne sont pas réputés supplémentaires, ni anticipés.
Art. 2 Etapes
Par étapes au sens de l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral, on entend des parties constitutives d'un projet global dont la réalisation débouche sur une utilisation indépendante du projet d'ensemble.
Art. 3 Autres organismes chargés de tâches publiques
Par autres organismes chargés de tâches publiques au sens de l'article 3 de l'arrêté fédéral, on entend des organismes et entreprises sans but lucratif auxquels des collectivités publiques ont confié l'exécution de tâches publiques.
Art. 4 Conditions d'octroi
1 Par aide financière accordée en vertu d'autres actes législatifs au sens de l'article 4, lettre a, de l'arrêté fédéral, on entend des subventions non remboursables et des prêts à taux d'intérêt préférentiels.
RS 951.940.1 1) RS 951.940; RO 1997 1042
1146
1997 - 277
RO 1997
Ordonnance sur les aides à l'investissement
2 Plusieurs projets d'un même requérant peuvent être réunis en un seul projet au sens de l'arrêté fédéral. Le cas échéant, l'article 6, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral est applicable.
3 Les frais d'exploitation des infrastructures ne donnent droit à aucune aide financière.
Art. 5 Projets mixtes
Lorsqu'un projet vise plusieurs buts distincts et indépendants, seule la partie qui remplit les conditions de l'arrêté fédéral donne droit à une subvention.
Art. 6 Coûts imputables
1 Sont réputés coûts imputables au sens de l'article 7 de l'arrêté fédéral tous les frais de rénovation, à l'exception des prestations propres et des frais accessoires de construction.
2 Pour le calcul des coûts imputables, le requérant applique le Code des frais de construction (CFC) du Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction.
Section 2: Procédure
Art. 7 Octroi de l'aide
1 Les demandes de subvention sont présentées, avant l'adjudication des mandats et au moyen du formulaire de la Confédération, au service de coordination désigné par le canton. Elles seront notamment accompagnées:
a. d'une description du projet;
b. d'une récapitulation des frais selon le CFC;
c. d'un calendrier de réalisation;
d. de documents (budgets, plans financiers, messages, procès-verbaux de conseils municipaux, etc.) prouvant que le projet remplit les conditions de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral.
2 Le service de coordination examine les demandes en ce qui concerne les conditions d'octroi et vérifie que les documents requis y ont sont annexés. Il transmet les demandes avec son préavis à l'Office fédéral des questions conjonc- turelles (office fédéral).
3 L'office fédéral décide de l'octroi des subventions. Il notifie sa décision au requérant et en informe le service de coordination.
Art. 8 Renonciation
Si le bénéficiaire renonce entièrement ou partiellement à réaliser le projet ou à percevoir la subvention fédérale, il en informe immédiatement l'office fédéral. Celui-ci en informe le service de coordination cantonal.
1147
Ordonnance sur les aides à l'investissement
RO 1997
Art. 9 Versement
1 Les demandes de versement des subventions féérales sont adressées à l'office fédéral au moyen du formulaire de la Confédération prévu à cet effet. Le requérant y joint les documents et pièces justificatives nécessaires ainsi qu'une déclaration attestant que les conditions sont remplies.
2 Le montant de la subvention est déterminé en fonction des coûts imputables réels. Si ces derniers sont plus élevés que ceux prévus initialement, le montant fixé dans la décision est déterminant.
3 Si un projet n'est réalisé qu'à moins de 50 pour cent le 30 juin 1999, le droit à la subvention est supprimé. Si le taux de réalisation se situe en 50 et 100 pour cent, les coûts imputables sont calculés en fonction des travaux achevés le 30 juin 1999.
Section 3: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut faire appel à des spécialistes.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 mars 19931) sur les contributions aux investissements est abrogée.
Art. 12 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 décembre 19962) réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1997 est modifiée comme suit:
Article premier, rubrique nº 723.4600.901
Les prestations fédérales suivantes ne sont pas soumises aux coupes linéaires: 723.4600.901 Programme d'investissement 1997: rénovation et entretien des infrastructures publiques
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 8 mai 1997.
7 mai 1997
N39271
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1148
Ordonnance sur la sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse
du 17 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Interdiction de disposer
1 Nul ne peut disposer des avoirs de la famille Mobutu qui se trouvent en Suisse ou sont administrés depuis la Suisse. Ces avoirs ne peuvent être transférés à l'étranger.
2 Restent autorisés les actes juridiques qui servent à l'administration courante desdits avoirs.
Art. 2 Déclaration obligatoire
Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction de disposer doit les déclarer sans délai au Département fédéral des finances (DFF).
Art. 3 Famille Mobutu
1 Sont réputés membres de la famille Mobutu, Mobutu Sese Seko, son épouse et les personnes qui leur sont parentes ou alliées.
2 Sont assimilés à la famille Mobutu:
a. les personnes morales, les sociétés et les groupes de personnes ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger et sur lesquels les membres de la famille Mobutu exercent une influence déterminante par une participation finan- cière ou d'une autre manière;
b. les ensembles de biens organisés qui ont leur siège en Suisse ou à l'étranger et dont les bénéficiaires sont en majorité des membres de la famille Mobutu.
Art. 4 Avoirs
Sont réputés avoirs de la famille Mobutu en Suisse, en particulier les actifs, y compris les actifs fiduciaires, en monnaie suisse ou étrangère, les papiers-valeurs, les billets de banque, l'or, les objets de valeur, les biens immobiliers, les droits patrimoniaux et les participations de toute sorte, dont les membres de la famille
RS 953.2
1997 - 318
1149
RO 1997
Sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse
Mobutu apparaissent formellement comme ayants droit ou en sont les ayants droit économiques.
Art. 5 Immeubles
1 Le blocage des immeubles doit être mentionné au registre foncier ou être rendu apparent de toute autre manière.
2 L'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier assure l'exécution de la présente disposition par l'intermédiaire des bureaux du registre foncier cantonaux compétents; ceux-ci déclarent les immeubles concernés au DFF.
Art. 6 Droit réservé
1 La présente ordonnance n'est pas applicable aux avoirs tant que ceux-ci font l'objet d'un séquestre en vertu des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1) ou d'une mesure de blocage en relation avec une procédure d'entraide judiciaire.
2 L'obligation de déclarer au sens de l'article 2 est réservée.
Art. 7 Dispositions pénales
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, dispose d'avoirs ou les transfère à l'étranger est puni de l'amende jusqu'à dix fois la valeur de ces avoirs.
2 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole l'obligation de déclarer est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
3 La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. Le DFF est chargé de la poursuite et du jugement en cas d'infraction.
Art. 8 Exécution
Le DFF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 mai 1997, à 18 heures, et reste en vigueur une année.
17 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1
N39280 1) RS 281.1
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AS-1997-21 vom 03.06.1997 (S. 1119-1150) RO-1997-21 du 03.06.1997 (p. 1119-1150) RU-1997-21 del 03.06.1997 (p. 1119-1150)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
03.06.1997
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Seite
1119-1150
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Ref. No
30 005 423
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