Recueil officiel des lois fédérales
Nº 22 10 juin 1997
1152 Protection de la nature et du paysage. LF
1154 Certificats exigés pour le dédouanement des fromages «Vacherin fribour- geois», «Tête de Moine» et «Vacherin Mont-d'or» dans la Communauté économique européenne
1155 Protection de l'environnement. LF
1182 Contrôle du commerce des vins Loi sur l'agriculture (LAgr)
1187 - Dénominations des produits agricoles
1190 - Protection des végétaux et matières auxiliaires de l'agriculture
1198 Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
1208 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
1209 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
1212 Utilisation des récoltes de pommes de terre
1215 Culture et mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux)
1216 Arrêté fédéral sur la viticulture
1219 Protection des végétaux
1223 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
1224 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
1226 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
1151
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme suit:
Art. 20, 3e al.
3 Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.
Art. 24, 1er al., let. d
1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans auto- risation, aura:
d. importé ou exporté, transporté ou détenu des plantes ou des produits végétaux au sens des annexes I à III de la Convention du 3 mars 19733) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation de ses dispositions.
Art. 24a, let. b
Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:
b. aura enfreint une disposition d'exécution édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d et 25a et dont la violation a été déclarée punissable.
FF 1995 IV 621
RS 451; RO 1996 214
RS 0.453
1152
1997 - 287
4
Protection de la nature et du paysage. LF
RO 1997
Art. 24d, 2ª al.
2 Les infractions visées à l'article 24, 1er alinéa, lettre d, sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'agriculture dans les conditions définies par la loi sur le droit pénal administratif1). S'il s'y ajoute une infraction à la législation douanière, il appartient à l'Administration des douanes de mener l'enquête et de décerner un mandat de répression selon une procédure abrégée.
C
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37867
1153
Ordonnance
concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages «Vacherin fribourgeois», «Tête de Moine» et «Vacherin Mont-d'or» dans la Communauté économique européenne
Abrogation du 21 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 8 avril 19811) concernant les certificats exigés pour le dédouane- ment des fromages «Vacherin fribourgeois», «Tête de Moine» et «Vacherin Mont-d'or» dans la Communauté économique européenne est abrogée avec effet au 1er juin 1997.
21 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39298
1154
1997- 302
Loi fédérale sur la protection de l'environnement
Modification du 21 décembre 1995
L'Assemblee federale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 19931), arrête:
I
La loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 24 septies et 24 movies, 1er et 3e alinéas, de la constitution,
Art. 3, 2e al.
2 Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relève des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales, doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immission (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).
2 Les prescriptions sur l'utilisation de substances ou d'organismes portant atteinte à l'environnement, qui se fondent sur d'autres lois fédérales, doivent être conformes aux principes applicables aux substances (art. 26 à 28) ou aux organismes (art. 29a à 29f et 29h) dangereux pour l'environnement.
Art. 6, 1er et 2e al.
1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte.
2 Les services spécialisés (art. 42) conseillent les autorités et les particuliers.
FF 1993 II 1337
RS 814.01
1997 - 320
1155
Protection de l'environnement. LF
RO 1997
Art. 7, al. 1, 3, 4bis, 5bis, 5ter, 6, 6bis et 6ter
1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées aux sols, les modifications du matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de biocénoses qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou encore à l'exploitation des sols.
3 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.
4bis Par atteintes portées aux sols, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.
5bis Par organismes, on entend les entités biologiques cellulaires ou non cellulaires capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets contenant de telles entités leur sont assimilés.
Ster Par organismes génétiquement modifiés, on entend les organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturelle- ment, soit par croisement ou par recombinaison naturelle.
6 Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.
6bis L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage défini- tif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.
6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur mise dans le commerce, leur mise en œuvre, leur entreposage, leur transport et leur élimination.
Art. 9, 1er, 2e al., phrase introductive, 5e et 7e al.
1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'au- torité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations.
2 L'impact sur l'environnement s'apprécie d'après un rapport comportant les indications nécessaires pour l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Le rapport est établi conformément aux directives des services spécialisés et destiné à l'autorité compétente; il comporte les points suivants:
...
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Protection de l'environnement. LF
RO 1997
5 Les services spécialisés donnent leur avis sur les rapports et proposent à l'autorité compétente de prendre la décision pour les mesures à adopter. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les délais pour rendre cet avis.
7 En outre, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques, de grandes tours de refroidisse- ment ou d'autres installations à désigner par le Conseil fédéral.
Art. 10, 1er al., première phrase, et 3º al.
1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'evene- ments extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement. ...
3 Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.
Art. 22, 2€ al.
2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures com- plémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.
Art. 24, titre médian, 1er al., deuxième phrase
Exigences requises pour les zones à bâtir
Art. 25, 2e al., première phrase
2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planifica- tion constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. ..
Art. 26, 1er et 3º al.
1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.
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RO 1997
Art. 27 Information du preneur
1 Quiconque met dans le commerce des substances doit:
a. Informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement;
b. Communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisa- tion conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances au sens de la législation sur les toxiques sont réservées.
Art. 28
Titre médian: Ne concerne que le texte allemand
1 Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'envi- ronnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.
Chapitre 3: Organismes dangereux pour l'environnement
Art. 29a Utilisation respectueuse de l'environnement
1 Quiconque utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.
Art. 29b Mise dans le commerce
1 Il est interdit de mettre dans le commerce des organismes lorsqu'eux-mêmes, leurs métabolites ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirecte- ment, pour l'homme.
2 Le producteur ou l'importateur effectue à cette fin un contrôle autonome.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.
Art. 29c Autorisation obligatoire pour la mise dans le commerce
1 La mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en vue d'une utilisation impliquant une dissémination dans l'environnement est soumise à l'autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences à remplir pour l'obtention de l'autorisation et sur la procédure régissant sa délivrance, ainsi que sur l'information du public.
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3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expé- rience, il est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
Art. 29d Information du preneur
1 Quiconque met dans le commerce des organismes doit:
a. Informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement;
b. Communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisa- tion conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme,
2 Quiconque met dans le commerce des organismes génétiquement modifiés doit en informer le preneur.
Art. 29e Dissémination à titre expérimental
1 Quiconque veut disséminer dans l'environnement à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a pas le droit de mettre dans le commerce à cette fin (art. 29c), doit être titulaire d'une autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences à remplir pour obtenir une telle autorisation ainsi que sur la procédure régissant sa délivrance. Il règle notamment:
a. Les modalités de la consultation d'experts;
b. La couverture financière des mesures nécessaires pour identifier, prévenir ou supprimer d'éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes;
c. Les modalités et le contenu de l'information du public.
3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expé- rience, il est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
Art. 29f Mesures de confinement
1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a le droit, ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29e), ni de mettre dans le commerce en vue d'une utilisation qui implique leur dissémination dans l'environnement (art. 29c), doit prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, compte tenu de la menace que ces organismes consti- tuent pour l'environnement.
2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisation de ces organismes.
3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation de notifier ou d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
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Art. 29g Prescriptions supplémentaires du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur les organismes qui, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Il peut notamment:
a. Réglementer le transport d'organismes ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;
b. Soumettre à autorisation, restreindre ou interdire l'utilisation de certains organismes;
C. Prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition.
Art. 29h Commission d'experts pour la sécurité biologique
1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique qui comprend des spécialistes issus des divers milieux intéressés. Les intérêts de protection et d'utilisation doivent être représentés de manière équi- table.
2 La commission d'experts conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de même, elle conseille les autorités en matière d'exécution. Elle est consultée pour les demandes d'autorisation. Elle peut émettre des recomman- dations au sujet de ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut demander au préalable des avis d'experts et des analyses.
3 Elle informe périodiquement le public des principales connaissances acquises et présente un rapport annuel au Conseil fédéral.
Chapitre 4: Déchets Section 1: Limitation et élimination des déchets
Art. 30 Principes
1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2 Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3 Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environne- ment et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
Art. 30a Limitation
Le Conseil fédéral peut:
a. Interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne;
b. Interdire l'utilisation de substances ou d'organismes qui compliquent no- tablement l'élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l'envi- ronnement lors de leur élimination;
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c. Obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d'élimination respectueuse de l'environnement n'est connue.
Art. 30b Collecte
1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés.
2 Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:
a. A reprendre ces produits après usage;
b. A prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.
3 Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d'une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:
a. Que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
b. Que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promou- voir le retour de produits consignés.
Art. 30c Traitement
1 Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l'eau que possible.
2 Il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation, 1) à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traite- ment de certains déchets.
Art. 30d Valorisation
Le Conseil fédéral peut:
a. Prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économique- ment supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux;
b. Restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont
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produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.
Art. 30e Stockage définitif
1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.
2 Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif.
Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respec- tueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.
2 Il prescrit notamment que les déchets spéciaux:
a. Doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit;
b. Ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d;
c. Ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office;
d. Ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton.
3 Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.
4 Les entreprises qui collectent ou transportent des déchets spéciaux, qui orga- nisent pour des tiers l'élimination de déchets spéciaux ou qui participent à cette dernière activité, doivent en avertir l'autorité.
Art. 30g Mouvements d'autres déchets
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'article 30f, 1er et 2ª alinéas, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.
2 Les entreprises qui collectent ou transportent d'autres déchets, qui organisent pour des tiers l'élimination d'autres déchets ou qui participent à cette dernière activité, doivent en avertir l'autorité.
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Art. 30h Installations d'élimination des déchets
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets.
2 L'autorité peut limiter dans le temps l'exploitation d'installations d'élimination des déchets.
Section 2: Planification de la gestion des déchets et obligation d'éliminer
Art. 31 Planification de la gestion des déchets
1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.
2 Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.
Art. 31a Collaboration
1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.
2 S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:
a. De définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspon- dante;
b. D'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimina- tion des déchets;
c. De mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.
Art. 31b Elimination des déchets urbains
1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'article 31c.
2 Les cantons définissent pour ces déchets des zones d'apport.
3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
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Art. 31c Elimination des autres déchets
1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport.
3 Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.
Section 3: Financement de l'élimination des déchets
Art. 32 Principe
1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
2 Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens du 1er alinéa, les cantons assument le coût de l'élimination.
Art. 32a Taxe d'élimination anticipée
1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d'une taxe d'élimination anticipée auprès d'une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs et aux importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l'élimination des déchets, qu'elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.
2 Compte tenu du coût de l'élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l'intérieur fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.
3 Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d'affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.
Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées
1 Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l'assainissement au moyen d'une provision, d'une assurance ou de toute autre manière.
2 Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l'autorité le montant de la garantie.
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3 Si le garant est un tiers, il doit notifier à l'autorité l'existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment:
a. Fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera au cas par cas;
b. Prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.
Section 4: Assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets
Art. 32c Obligation d'assainir
1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des décharges contrô- lées et des autres sites pollués par des déchets.
Art. 32d Prise en charge des frais
1 Celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainisse ment proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si:
a. Même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution,
b. Elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution et
c. Elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement.
3 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsque celui qui est tenu d'assainir l'exige ou que l'autorité procède à l'assainissement elle-même.
Art. 32e Taxe
1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à acquitter à la Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets. La Confédération affecte le produit exclusivement à l'indemnisation des coûts pour
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l'assainissement de décharges contrôlées et d'autres sites pollués par des déchets. Les indemnités sont versées aux cantons en fonction du coût des assainissements. 2 Le Conseil fédéral fixe les taux de taxation, compte tenu notamment du coût probable des assainissements et des différents types de décharge. Le taux de taxation ne peut dépasser 20 pour cent du coût moyen du stockage définitif.
3 Les indemnités accordées par la Confédération ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts imputables pour l'assainissement et ne sont versées que si:
a. Des déchets n'ont plus été déposés dans les décharges contrôlées ou les sites après le 1er février 1996,
b. L'assainissement est effectué d'une manière respectueuse de l'environne- ment, économique et conformément à l'état de la technique, et si
c. Celui qui est à l'origine de l'assainissement ne peut être identifié, s'il est insolvable ou si la décharge ou le site à assainir ont servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains.
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la procédure de perception de la taxe ainsi que sur le montant des indemnités de la Confédération et sur les coûts imputables.
5 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de · l'assainissement des décharges et des autres sites.
Chapitre 5: Atteintes portées aux sols
Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols
1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exé- cution relatives à la loi du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, aux substances et aux organismes dangereux pour l'environnement ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.
2 Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescrip- tions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.
L
Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols
1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de subs- tances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
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2 Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3 S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou sylvicoles et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols
1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainisse ment en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2 Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3 Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
Chapitre 6: Taxes d'incitation
Art. 35a Composés organiques volatils
1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que produc- teur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2 Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mé- langes ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3 Sont cxonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a. Qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b. Qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c. Qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4 En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
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6 Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a. Des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environne- ment;
b. Du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c. Du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d. Du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8 Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
Art. 35b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère»
1 Quiconque importe de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même une telle huile de chauffage, acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.
2 Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est exportée.
3 Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
4 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a. Des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement;
b. Du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 pour cent;
c. Des besoins en matière d'approvisionnement du pays.
5 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
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Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure
1 Sont assujettis à la taxe ceux qui, selon la loi sur les douanes1), sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs natio- naux.
2 Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3 Le Conseil federal detinit les procedures de perception et de remboursement de la taxe. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.
4 Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
Art. 37 Prescriptions d'exécution des cantons
Pour être valables, les prescriptions d'exécution des cantons régissant l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.
Art. 39, 2€ al., let. b, et 3e al., deuxième phrase
2 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
b. La limitation et l'élimination des déchets;
3 .. Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer le taux de la taxe d'élimina- tion anticipé (art. 32a) sans procéder à cette consultation.
Art. 41, 1er et 2e al.
1 La Confédération exécute les articles 12, 1er alinéa, lettre e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du pre- neur), 29 (prescriptions sur les substances), 29b à 29h (organismes dangereux pour l'environnement), 30b, 3e alinéa (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, 2e alinéa, et 31c, 3e alinéa (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32a (taxe d'élimination anticipée), 32e, 1er à 4e alinéas (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série2)) et 46, 3e alinéa (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.
RS 631.0
Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve.
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2 Les autorités fédérales qui, sur la base d'autres lois fédérales, exécutent déjà des prescriptions applicables à des installations, des substances, des organismes ou des déchets, veillent, dans le cadre de leurs attributions, à appliquer la présente loi selon leurs propres règles de procédure; si cette procédure n'est pas adéquate, le Conseil fédéral règle l'exécution et veille à la coordination entre les services intéressés.
Section 2a: Collaboration avec l'économie
Art. 41a
1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, colla- borent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2 Ils peuvent favoriser la conclusion d'accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.
3 Avant d'édicter des prescriptions d'exécution, ils examinent les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d'exécution.
Art. 42, 2€ al.
2 L'Office est le service spécialisé de la Confédération.
Art. 43, titre médian
Délégation de tâches d'exécution
Art. 43a Label écologique et management environnemental
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'introduction:
a. D'un système volontaire de mise en place d'un label écologique (écolabel);
b. D'un système volontaire d'évaluation et d'amélioration des résultats de l'entreprise en matière de protection de l'environnement (système de ma- nagement environnemental et d'audit).
2 Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
Art. 44, 3ª al.
3 Il décide quelles données concernant les substances et les organismes, recueillies sur la base des législations sur les toxiques, les denrées alimentaires, l'agriculture, les épidémies et les épizooties, sont communiquées à l'Office.
Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques
1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité
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compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2 Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3 Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
Art. 45 Contrôles périodiques
Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d'installations telles que chaufferies à mazout, installations d'élimination des déchets ou machines de chantier.
Art. 46, 2ª et 3e al.
2 Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.
3 Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'envi- ronnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.
Art. 47, 4e al.
4 La communication à une autorité étrangère d'informations confidentielles recueillies dans le cadre de l'exécution de la présente loi n'est autorisée que si elle est prévue par un accord international ou par une loi fédérale. Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
Art. 49, 3ª al.
3 Elle peut promouvoir le développement d'installations et de procédés qui permettent dans l'intérêt public de réduire les atteintes à l'environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'effet de ces mesures d'encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.
Art. 50, 3e al., première phrase
3 Le taux de la subvention aux assainissements à apporter au reste du réseau routier est de 40 à 70 pour cent. ...
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Art. 52, 1er al.
1 La Confédération peut se porter caution pour la construction d'installations d'élimination des déchets, et notamment de celles qui sont à la disposition de plusieurs cantons, lorsque le financement ne peut être assuré d'une autre manière.
Art. 58, 1er et 3e al., première phrase
1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable lorsqu'il s'agit d'ou- vrages situés sur le territoire de plusieurs cantons. ...
Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur
Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
Titre quatrième: Responsabilité civile
Art. 59a Principe
1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier pour l'environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. Sont exceptés les dommages à l'envi- ronnement proprement dits.
2 Présentent en règle générale un danger particulier pour l'environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:
a. Celles que le Conseil fédéral soumet aux prescriptions d'exécution selon l'article 10 en raison des substances, des organismes ou des déchets qu'elles utilisent;
b. Celles qui servent à éliminer les déchets;
c. Celles dans lesquelles sont utilisés des liquides pouvant altérer les eaux;
d. Celles qui détiennent des substances ou des organismes dont l'utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquels le Conseil fédéral édicte d'autres prescriptions particulières pour protéger l'environne- ment.
3 Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers.
4 Les articles 42 à 47, 49 à 51, 53 et 60 du code des obligations1) sont applicables.
5 La réserve prévue à l'article 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité civile contenues dans d'autres lois fédérales.
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6 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des 1er à 5e alinéas.
Art. 59b Garantie
Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut:
a. Obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations à fournir des garanties, sous forme d'une assurance ou d'une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
b. Fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera cas par cas;
c. Obliger le garant à notifier à l'autorité d'exécution l'existence, la suspension et la cessation de la garantie;
d. Prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification;
e. Prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.
Titre précédant l'article 60
Titre cinquième: Dispositions pénales
Art. 60, 1er al.
1 Quiconque, intentionnellement,
a. Aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);
b. Aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environne- ment ou, indirectement, pour l'homme (art. 26);
c. Aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement (art. 27, 1er al., let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisa- tion (art. 27, 1et al., let. b);
d. Aura utilisé, contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
e. Aura enfreint des prescriptions sur les substances ou sur les organismes (art. 29, 29f, 2e al., 29g, 30a, let. b, et 34, 1er al.);
f. Aura utilisé des organismes de manière telle qu'eux-mêmes, leurs méta- bolites ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environne- ment ou, indirectement, pour l'homme (art. 29a);
g. Aura mis dans le commerce des organismes pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 29b);
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h. Aura, sans autorisation, mis dans le commerce en vue d'une utilisation impliquant leur dissémination dans l'environnement ou disséminé dans l'environnement à titre expérimental des organismes génétiquement modi- fiés ou pathogènes (art. 29c, 1er al., et 29e, 1er al.);
i. Aura mis dans le commerce des organismes sans communiquer au preneur les informations et instructions propres à garantir que leur utilisation ne menacera pas l'environnement ou, indirectement, l'homme (art. 29d, 1er al.);
k. Aura mis dans le commerce des organismes génétiquement modifiés sans en informer le preneur (art. 29d, 2e al.);
m. Aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, 2e al.);
n. N'aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, 2e al., let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d'unc autorisation (art. 30/, 2e al., let. b);
o. Aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, 2e al., let. c et d);
p. Aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, 1er al.);
q. Aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b), sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; la peine sera l'emprisonnement si l'homme ou l'environnement ont été gravement menacés.
Art. 61, 1er al.
1 Quiconque, intentionnellement,
a. Aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, 1er al.);
b. Ne se sera pas conforme aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, 1er al.);
c. N'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d. Aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou in- complètes (art. 27);
e. Aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instruc- tions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f. Aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, 2e al.);
g. Aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, 1er al.);
h. Aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, 4e al., 30g, 2e al., et 32b, 2e et 3e al.);
i. Aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, 3ª al., 30d, 30h, 1er al., 32a, 32b, 4e al., et 32e, al. 1 à 4);
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k. Aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, 1er al.);
m. Aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, 2e al., et 34, 1er et 2e al.) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, 3e al.);
n. Aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série 1) (art. 40);
o. Aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p. Aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b),
sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des articles 35a ou 35b, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement), sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il sera estimé.
2 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif au paiement de la taxe est punissable.
3 L'administration des douanes apprécie la gravité des infractions au sens des 1er et 2e alinéas, et poursuit les auteurs de ces infractions, selon les dispositions de procédure de la loi fédérale sur les douanes2).
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une infraction au sens des 1er et 2e alinéas et une infraction à la législation douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière propor- tionnelle.
Art. 62, 2ª al.
2 Les infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3).
Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve.
RS 631.0
RS 313.0
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Titre précédant l'article 63
Titre sixième: Dispositions finales
Art. 65, 2e al., première phrase
2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série, les substances dangereuses pour l'environne- ment et les organismes dangereux pour l'environnement. ...
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de proportionnalité, fixer des délais transitoires, notamment pour tenir compte des investissements effectués.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur ainsi que la date à laquelle commence la perception des taxes d'incitation (art. 35a à 35c).
Conseil des Etats, 21 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 décembre 1995
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 avril 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
21 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36057
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Annexe
Modification du droit en vigueur
Titre précédant l'article 25
Chapitre 5: Organisation et information
Art. 25, titre marginal
Organisation
Art. 25a2)
conseils
Information et 1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance de la nature et du paysage.
2 Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appro- priées.
Art. 8 Abrogé
Art. 68, 3e al., première phrase
3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. ...
Titre quatrième: Responsabilité civile
Abrogé
Art. 22a Information et conseils
1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance des eaux poissonneuses.
2 Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées.
RS 451
L'ancien article 25a qui avait été introduit par la modification du 24 mars 1995 devient l'article 25b.
RS 814.20
RS 923.0
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Art. 6, 2º et 3' al.
2 A l'appui de la déclaration, il y a lieu de produire des attestations d'examen appropriées sur la toxicité de la substance ou du produit et sur le danger qu'il présente, ainsi que, dans la mesure nécessaire, un échantillon du toxique, des indications sur les informations spéciales à donner au destinataire (art. 15a) et les documents indispensables à l'appréciation des mesures de protection.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire l'organisation des examens, leur exécution et l'enregistrement des données, et règle la procédure de contrôle.
Informations spéciales à donner au destinataire
Art. 15a
Le Conseil fédéral fixe dans quels cas et de quelle manière le fournisseur doit donner au destinataire des informations sur les caractéristiques et les propriétés du toxique, sur les mesures de précaution à prendre lors de son emploi ainsi que sur les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.
Art. 21, 1er al., première phrase
1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons, sous réserve des articles 6 et 22 à 26. . . .
Art. 1er, 3e al.
3 La Confédération et les cantons prennent en outre les mesures propres à protéger l'homme contre les agents pathogènes, y compris ceux qui ont été génétiquement modifiés.
Art. 2, titre marginal, 2ª à 4ª al.
Définitions
2 Les agents pathogènes sont des organismes (prions, virus, rickett- sies, bactéries, champignons, protozoaires et helminthes, notam- ment) ainsi que des matériaux génétiques qui peuvent provoquer une maladie transmissible chez l'homme.
3 Les agents pathogènes sont considérés comme génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a été modifié autrement que par croisement ou recombinaison naturelle survenus dans des conditions naturelles.
4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des agents pathogènes, notamment leur multiplication, leur importation, leur mise dans le commerce, leur dissémination, leur mise en œuvre, leur entreposage, leur transport et leur élimination.
RS 814.80
RS 818.101
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Art. 3, 3e al.
3 Il établit des directives concernant la lutte contre les maladies transmissibles et l'utilisation d'agents pathogènes, et il les adapte au fur et à mesure aux derniers développements de la science.
Art. 29
Précautions à prendre
Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits méta- boliques est tenu de prendre toutes les mesures propres à empêcher tout dommage pour l'homme et les animaux.
Dissémination volontaire et mise dans le commerce
Art. 29a
1 Quiconque veut disséminer à des fins de recherche ou mettre dans le commerce des agents pathogènes doit posséder une autorisation.
2 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions fixant les conditions auxquelles sont liées la délivrance de l'autorisation et la procédure afférente. Il règle notamment la consultation d'experts et l'informa- tion du public lors d'essais de dissémination.
3 Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de posséder une autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.
Art. 29b
Information des preneurs
1 Quiconque met des agents pathogènes dans le commerce doit:
a. Informer les preneurs des caractéristiques des agents patho- gènes touchant la santé;
b. Donner des instructions sur la façon d'utiliser correctement les agents pathogènes, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de l'homme.
2 Quiconque met dans le commerce des agents pathogènes géné- tiquement modifiés doit communiquer au preneur qu'il s'agit d'a- gents pathogènes génétiquement modifiés.
)
Art. 29c
Mesures de confinement
1 Quiconque utilise des agents pathogènes qu'il ne peut ni dissémi- ner à des fins de recherche ni mettre dans le commerce (art. 29a), doit prendre toutes les mesures de confinement exigées par le danger qu'ils présentent.
2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisa- tion de ces agents pathogènes.
3 Pour certains agents pathogènes, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de les notifier ou à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou compte tenu de l'expérience, lesdits agents ne constituent pas un danger pour la santé.
1179
Protection de l'environnement. LF
RO 1997
Autres prescrip- tions du Conseil fédéral
Art. 29d
1 Le Conseil fédéral peut arrêter d'autres prescriptions concernant l'utilisation d'agents pathogènes.
2 Il peut notamment:
a. Régler le transport ainsi que l'importation, l'exportation et le transit;
b. Restreindre ou interdire l'utilisation d'agents pathogènes dé- terminés;
c. Fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l'équipement des personnes qui utilisent des agents pathogènes, le contrôle autonome qu'elles doivent effectuer, la documentation dont elles doivent disposer, ainsi que leur formation;
C
d. Prescrire que les agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Commission d'experts pour la sécurité biologique
Art. 29e
1 La commission d'experts pour la sécurité biologique prévue par l'article 29h de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de même, elle conseille les autorités en matière d'exécution. Elle sera consultée lors de demandes d'autorisation et pourra formuler des recommandations. Dans des cas importants et si cela se justifie, elle pourra au préalable faire réaliser des exper- tises et des analyses.
2 Elle informe périodiquement le public des principales connais- sances acquises et présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.
Art. 35, 1er et 2ª al.
1 A moins qu'il ait commis une infraction plus grave selon le code pénal suisse2), sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence,
a. Aura transporté illégalement des cadavres présentant un dan- ger de contagion (art. 8);
b. Se sera soustrait à la surveillance médicale exigée (art. 15);
c. Se sera soustrait aux mesures d'isolement exigées (art. 16);
d. Aura refusé de se prêter aux examens médicaux ou aux prélèvements pour analyse exigés (art. 17);
e. N'aura pas respecté les prescriptions de la loi sur les épidémies concernant l'exercice de certaines activités ou professions (art. 19);
RS 814.01
RS 311.0
1180
Protection de l'environnement. LF
RO 1997
f. Aura omis de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29c, 1er al.);
g. Aura, sans autorisation, disséminé ou mis dans le commerce des agents pathogènes (art. 29a);
h. Aura mis dans le commerce des agents pathogènes sans infor- mer le preneur des caractéristiques de ces agents touchant la santé, ni lui donner des instructions sur la façon de les utiliser correctement, de sorte qu'ils ne mettent pas en danger la santé de l'homme (art. 29b, 1er al.);
i. Aura mis dans le commerce des agents pathogènes génétique- ment modifiés sans en informer le preneur (art. 29b, 2e al.);
k. Aura, sans autorisation, fabriqué, importé ou écoulé des pro- duits immunobiologiques (art. 30, 1er al.);
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à des mesures ou à des disposi- tions d'exécution se fondant sur les articles 5, 7, 10, 11, 21, 23, 2e alinéa, 27, 28, 29d ou 30, 2e et 3e alinéas, et contenant des dispositions pénales.
Disposition finale
A l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les épidémies du 18 décembre 1970, introduite à l'occasion de la modification de l'arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants, l'article 35, 2e alinéa, aura la teneur suivante:
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque, intentionnelle- ment ou par négligence, aura contrevenu aux dispositions des articles 5, alinéas 1bis et 1ter, 7, 1er alinéa, 10, 11, 21, 1er et 2e alinéas, 23, 2€ alinéa, 24, 27, 28, 29, 29d, 30 ou 30a, ou à des mesures ou des prescriptions d'exécution se fondant sur ces dispositions et conte- nant des dispositions pénales.
Art. 100, 1er al., let. t
1 En outre, le recours n'est pas recevable contre:
t. En matière de protection de l'environnement: Les décisions du Conseil fédéral relatives à l'élimination des déchets;
N36057
1181
Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins
du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 23a, 23b, 2e et 3e alinéas, et 23c, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 juin 19921) sur la viticulture (arrêté sur la viticulture),
arrête:
Section 1: Notification du début de l'activité
Article premier
1 Quiconque entend exercer le commerce des vins doit, 30 jours avant le début de son activité, le notifier à la direction (art. 6, let. b). Une copie authentifiée de l'inscription au registre du commerce doit être jointe à la notification.
2 La direction confirme la notification par écrit.
3 Par commerce, on entend les opérations, et par vins, les produits viti-vinicoles (produits) visés à l'article 23a, 2e alinéa, de l'arrêté sur la viticulture.
Section 2: Comptabilité et inventaire
Art. 2 Contrôle de la comptabilité et des caves
1 Quiconque exerce le commerce des vins doit tenir une comptabilité de toutes ses opérations sur un formulaire admis par la direction.
2 Les travaux de comptabilité doivent être exécutés au fur et à mesure. On enregistrera les entrées et sorties ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs du commerce, en indiquant les quantités pour chaque millésime, pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique.
3 La comptabilité et les pièces justificatives correspondantes doivent permettre de déterminer à tout moment:
a. les appellations d'origine, les provenances et les dénominations spécifiques;
b. les cépages et les millésimes;
c. les stocks;
d. l'utilisation.
RS 817.421 1) RS 916.140.1; RO 1997 1216
1182
1997 - 293
Contrôle du commerce des vins
RO 1997
4 Lors de traitements des produits, on comptabilisera toutes les modifications de volume, en indiquant les quantités pour chaque millésime, pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique.
5 Pour les produits indigènes, l'attestation de sondage du contrôle officiel de la vendange et les documents relatifs à la limitation de la production sont requis comme moyens de preuve pour la dénomination et pour le millésime.
6 Pour les produits etrangers, un certificat d'origine ou de provenance, établi ou reconnu par les services compétents du pays producteur, est requis.
Art. 3 Obligation de renseigner et de collaborer
1 La comptabilité de cave doit être présentée à la direction si elle en fait la demande.
2 Il convient de fournir à la direction l'aide nécessaire ainsi que tout renseigne- ment utile. Les pièces justificatives, telles que livres de comptabilité, correspon- dance, factures, certificats d'origine, acquits-à-caution, lettres de voiture, docu- ments douaniers et bulletins de livraison, doivent être tenues à sa disposition.
Art. 4 Inventaire
1 Quiconque exerce le commerce des vins doit établir un inventaire des stocks de ses produits, en indiquant les quantités pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique, de même que pour chaque millésime si le produit est mis en vente avec une telle indication.
2 L'inventaire doit être établi chaque année au 30 juin, signé et envoyé à la direction le 15 juillet au plus tard.
Art. 5 Exceptions
Les articles 1er à 4 ne s'appliquent pas:
a. aux producteurs qui vendent leurs propres produits aux vendeurs et consom- mateurs finaux; l'achat annuel d'au maximum 20 hl en provenance de la même région de production ainsi que de vins de coupage, conformément à l'article 371 de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires, est autorisé;
b. aux entreprises qui ne font que le commerce de produits en bouteilles, qui ne pratiquent pas l'importation et dont le débit ne dépasse pas 200 hl par année.
Section 3: Organes de contrôle
Art. 6 Commission et direction
Les organes chargés du contrôle de la comptabilité et des caves sont:
a. la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins (commission);
b. la direction de la commission (direction).
1183
Contrôle du commerce des vins
RO 1997
Art. 7 Composition de la commission
1 La commission se compose de neuf membres et de huit suppléants au maximum. Ils sont nommés par le Département fédéral de l'économie publique (départe- ment) pour une période de quatre ans. Le département désigne la présidente ou le président.
2 Les organisations de consommateurs sont représentées à la commission par un membre. Les autres membres ainsi que leurs suppléants appartiennent aux milieux intéressés de l'économie vinicole. La présidente ou le président ne doit pas nécessairement appartenir à ces milieux.
3 Un représentant de l'Office fédéral de l'agriculture, un représentant de l'Office fédéral de la santé publique et un représentant des autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires participent d'office aux séances de la commission à titre consultatif. La commission peut faire appel à d'autres experts.
Art. 8 Attributions de la commission
1 La commission a notamment les attributions suivantes:
a. assurer le contrôle régulier de la comptabilité et des caves;
b. nommer la directrice ou le directeur ainsi que les inspecteurs de la direction;
c. conseiller la direction en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance;
d. surveiller la direction dans l'application de la présente ordonnance.
2 Le département peut confier d'autres attributions à la commission.
Art. 9 Attributions de la direction
La direction a notamment les attributions suivantes:
a. réceptionner les notifications et publier la liste des entreprises pratiquant le commerce des vins;
b. effectuer le contrôle de la comptabilité et des caves;
c. dénoncer toute infraction visée à l'article 32, 1er alinéa, lettre d, de l'arrêté sur la viticulture;
d. remettre chaque année à l'Office fédéral de l'agriculture un résumé des inventaires selon l'article 4;
e. percevoir les émoluments prévus pour le contrôle de la comptabilité et des caves, conformément au barème des taxes du département;
f. établir le rapport de gestion à l'intention de la commission.
Art. 10 Coopération avec les autorités
1 Dans le cadre de leur activité, la commission et la direction transmettent sur demande tout renseignement utile aux services fédéraux et cantonaux concernés.
2 Elles communiquent aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celles sur les denrées alimentaires observée dans le cadre de son activité.
1184
Contrôle du commerce des vins
RO 1997
3 L'Administration fédérale des douanes communique à la direction les données relatives au dédouanement nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Art. 11 Coopération avec l'Union européenne
La direction se charge de l'exécution des engagements pris par la Suisse envers l'Union européenne dans l'échange de lettres du 15 octobre 19841) relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins.
Section 4: Voies de recours et surveillance
Art. 12 Voies de recours
Les décisions de la direction en matière d'émoluments peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 13 Surveillance
La commission est soumise à la surveillance du département. Elle lui présente chaque année le rapport de gestion et les comptes pour approbation.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 12 mai 19592) sur le commerce des vins;
b. l'ordonnance du DFI du 1er juillet 19613) sur le commerce des vins.
Art. 15 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 décembre 19714) sur la viticulture et le placement des produits viticoles est modifiée comme suit:
Art. 18, 1er et 2e al.
1 Les parts de contingents sont accordées aux personnes et aux maisons domici- liées sur le territoire douanier suisse et remplissant les conditions relatives au commerce des vins fixées à l'article 23b, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral sur la viticulture.
2 Des parts de contingents peuvent être exceptionnellement accordées aux per- sonnes, maisons et organisations qui ne pratiquent pas l'importation et le
RS 0.817.423; RO 1984 1317
RO 1959 453, 1982 323, 1984 340, 1991 370
RO 1961 630, 1982 1236
RS 916.140
1185
Contrôle du commerce des vins
RO 1997
commerce des vins à titre professionnel, surtout si les produits concernés sont destinés à leur propre usage.
Art. 39, 2e al.
Abrogé
Art. 16 Disposition transitoire
Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires d'un permis d'exercer le commerce des vins selon l'ancien droit et qui sont tenues de notifier leur activité conformément à la présente ordonnance, sont considérées comme inscrites, au sens de l'article 1er. Il en va de même des entreprises titulaires d'un permis provisoire.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39287
1186
Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr) (Dénominations des produits agricoles)
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),
urreie:
I
La loi sur l'agriculture2) est modifiée comme suit:
Art. 18a
Ia. Dénomina- tions des produits 1. Généralités
1 Pour des raisons de crédibilité et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles trans- formés, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les dénominations de ces produits lorsqu'ils:
a. sont produits selon un mode particulier;
b. présentent des caractéristiques spécifiques;
c. proviennent d'une région de montagne;
d. se distinguent par leur origine.
2 La dénomination des produits selon ces prescriptions est faculta- tive.
3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.
Art. 18b
1 Le Conseil fédéral fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les modes de pro- duction, en particulier ceux qui ont un caractère écologique, et les produits;
b. la réglementation relative au contrôle.
2 Des produits ne peuvent être désignés comme particulièrement respectueux de l'environnement et des animaux que si les directives de production s'appliquent à l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations dans des cas parti- culiers.
FF 1995 IV 621
RS 910.1; RO 1995 1837
1997 - 285
1187
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
3 Le Conseil fédéral peut reconnaître les directives d'organisations privées, pour autant qu'y figurent les exigences définies au 1er alinéa, lettre a.
4 Le Conseil fédéral peut reconnaître les dénominations de produits étrangers qui répondent à des exigences équivalentes.
Art. 18c
1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2 Il définit notamment:
a. l'habilitation à présenter une demande d'enregistrement;
b. les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences requises pour le cahier des charges;
c. les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d. le contrôle.
3 Les appellations d'origine et les indications géographiques ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indica- tion géographique.
4 Pour les cantons dont le nom ou un nom de lieu est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, la conformité de la demande d'enregistrement aux règles cantonales existantes doit être, le cas échéant, assurée.
5 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregis- trées pour un produit donné ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire lorsque les conditions d'une des situations visées au 7e alinéa sont remplies.
6 Quiconque utilise le nom d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé similaire doit remplir les exigences du cahier des charges prévu au 2ª alinéa, lettre b. Cette obligation ne s'applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis longtemps.
7 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregis- trées sont protégées en particulier contre:
a. toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Art. 23b, 5e al., première phrase Ne concerne que le texte italien
1188
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF RO 1997
Art. 112, 1er al., phrase introductive et dernier alinéa
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave: .
celui qui contrevient aux prescriptions édictées en vertu de l'article 18b sur les modes de production, les caractéristiques spécifiques des produits et les régions de montagne.
Art. 112b
2b. Utilisation illégale d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégées
1 Celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées (art. 18c) sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Si l'auteur agit par métier, la poursuite aura lieu d'office. La peine sera l'emprisonnement ou une amende de 100 000 francs au plus.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37867
1189
Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr) (Protection des végétaux et matières auxiliaires de l'agriculture)
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),
arrête:
I
La loi sur l'agriculture2) est modifiée comme suit:
Art. 41 à 41d Abrogés
Art. 60
1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage toute pratique appropriée en la matière.
A. Principes et organisation I. Confédéra- tion 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de protéger les cultures et le matériel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 61
II. Cantons
Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notam- ment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
III. Principes de la protection des végétaux
Art. 62
1 Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal doit respecter les principes de la protection des végétaux.
2 Cette personne est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.
FF 1995 IV 621
RS 910.1; RO 1995 1837
1190
1997 - 286
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
Art. 63
B. Mesures spéciales I. Importation, exportation, production et mise en circulation
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'importation et à la mise en circulation:
a. des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b. du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d'orga- nismes nuisibles particulièrement dangereux.
2 Il peut notamment:
a. décider qu'un materiel vegetal donne ne peut être mis en circulation qu'avec une autorisation;
b. édicter les prescriptions concernant l'enregistrement et le contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circula- tion ce matériel végétal;
c. obliger ces entreprises à tenir un livre sur ce matériel végétal;
d. interdire l'importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
e. interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contami- nation.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que le matériel végétal destiné à l'exportation réponde aux exigences du droit international.
II Mesures de lutte
Afin d'éviter l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:
a. ordonner la surveillance de la situation phytosanitaire;
b. décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés soient isolés tant que la contamina- tion n'est pas exclue;
c. ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 65, 2e al.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l'article 62, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.
Art. 66
En règle générale, la Confédération assume 50 pour cent des frais reconnus qu'entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordon- nées en vertu de l'article 64; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu'à 75 pour cent de ces frais.
1191
Art. 64
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
Art. 67, 2ª al.
2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:
a. par l'Office fédéral de l'agriculture, s'agissant des mesures prises à la frontière;
b. par l'autorité cantonale compétente, s'agissant des mesures prises dans le pays.
III. Fonds phytosanitaire
1 Une taxe phytosanitaire équitable peut être perçue sur le matériel végétal importé ou mis en circulation dans le pays; il y a lieu d'entendre les milieux intéressés avant de fixer cette taxe.
2 La taxe phytosanitaire alimente le fonds phytosanitaire. Celui-ci sert à:
a. couvrir les dépenses de la Confédération pour le service phytosanitaire;
b. financer les prestations que la Confédération verse aux cantons en vertu de l'article 66;
c. financer les indemnités visées à l'article 67;
d. rémunérer les tâches déléguées au secteur privé.
A. Définition et champ d'appli- cation
Art. 70
1 Par matières auxiliaires de l'agriculture, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre des matières auxiliaires utilisées à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
Art. 71
B. Principes
1 Les matières auxiliaires de l'agriculture ne peuvent être importées ou mises en circulation que si:
a. elles se prêtent à l'utilisation prévue;
b. elles n'ont pas d'effets secondaires intolérables si elles sont utilisées conformément aux prescriptions;
c. il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières répondent aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Quiconque utilise des matières auxiliaires de l'agriculture est tenu d'observer les instructions relatives à leur utilisation.
1192
Art. 68
C
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
Art. 72
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant l'importa- tion et la mise en circulation de matières auxiliaires de l'agriculture.
2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a. l'importation ou la mise en circulation de matières auxiliaires de l'agriculture;
b. la production d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication.
3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4 Si des matières auxiliaires de l'agriculture sont soumises à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5 Le Conseil fédéral réglemente la collaboration des services fédé- raux concernés.
6 Les homologations, rapports d'essai et certificats de conformité étrangers sont reconnus, pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et pour autant que les conditions agrono- miques et environnementales concernant l'utilisation des matières auxiliaires soient comparables.
7 L'importation et la mise en circulation des matières auxiliaires de l'agriculture homologuées en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces matières auxiliaires sont définies par l'autorité compétente.
D. Etiquetage et emballage
Art. 73
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions portant sur l'étiquetage et l'emballage des matières auxiliaires de l'agriculture.
E. Catalogues des variétés
Art. 73a
1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation ou certifiées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d'enregistrement dans ces catalogues.
2 Il peut habiliter l'Office fédéral de l'agriculture à édicter les catalogues des variétés.
3 Il peut reconnaître l'enregistrement dans un catalogue des variétés édicté par un autre pays comme équivalent à l'enregistrement dans un catalogue suisse.
1193
C. Homologa- tion obligatoire
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
Art. 73b
F. Prescriptions d'isolement
1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes du même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l'exigent.
2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d'indemniser équi- tablement les cultivateurs dont l'activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l'indemnité.
G. Statistique de com- mercialisation
Art. 73c
Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de matières auxiliaires et les commerçants à déclarer les quantités de matières auxiliaires mises en circulation en Suisse.
Art. 74
1 Quiconque met en circulation des matières auxiliaires de l'agri- culture est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéris- tiques et sur leurs possibilités d'utilisation.
2 Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des matières auxiliaires de l'agriculture.
Art. 75
I. Libre accès et obligation d'informer
Quiconque produit, conditionne ou met en circulation des matières auxiliaires de l'agriculture doit accorder libre accès aux services chargés du contrôle et leur donner toute information nécessaire.
Art. 76
1 Le Conseil fédéral définit les mesures de contrôle.
2 Afin d'harmoniser leur mise en œuvre, le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de certaines mesures de contrôle aux cantons.
A. Voies de droit
1 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du DFEP contre les décisions des offices fédéraux et des départements ainsi que contre les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. Font exception les décisions cantonales portant sur les améliorations structurelles et sur l'aide aux exploitations.
1194
H. Renseigne- ment
K. Mesures de contrôle
Art. 107
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
RO 1997
2 L'office fédéral compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par la législation fédérale et par les législations cantonales contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
3 Les autorités cantonales notifient leur décision immédiatement et gratuitement à l'office fédéral qui a qualité pour recourir.
Art. 111, phrase introductive
Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave.
...
Art. 112, 1er al., phrase introductive, sixième à neuvième paragraphes 1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:
celui qui, intentionnellement, produit, importe ou met en circulation sans homologation les matières auxiliaires de l'agriculture soumises à homologation (art. 72);
celui qui, intentionnellement, enfreint les instructions relatives à l'utilisation de matières auxiliaires de l'agriculture (art. 71);
celui qui, intentionnellement, importe ou met en circulation du matériel de multiplication végétal d'une variété ne figurant dans aucun catalogue de variétés;
celui qui, intentionnellement, n'observe pas les intervalles de sécuri- té prévus à l'article 73b;
Art. 120, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser ces entreprises, ces groupements professionnels et ces organismes à percevoir des émoluments appro- priés au titre de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'économie publique.
II
Modification du droit en vigueur
1195
RO 1997
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF
Art. 10 Voies de droit
1 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du DFEP contre les décisions cantonales de dernière instance. Cette dernière statue en dernier ressort si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est irrecevable.
2 L'office fédéral compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par la législation fédérale et par les législations cantonales contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
3 Les autorités cantonales notifient leur décision immédiatement et gratuitement à l'office fédéral qui a qualité pour recourir.
Art. 59, 4e al.
4 L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par la législation fédérale et par les législations cantonales contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. Les autorités cantonales notifient leur décision immédiatement et gratuitement à l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 2bis Voies de droit
1 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du DFEP contre les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture et les décisions cantonales de dernière instance. Cette commission statue en dernier ressort si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est irrecevable.
2 L'office fédéral compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par la législation fédérale et par les législations cantonales contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
3 Les autorités cantonales notifient leur décision immédiatement et gratuitement à l'office fédéral qui a qualité pour recourir.
RS 916.111.0
RS 916.313
1196
Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne. LF RO 1997
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des dispositions suivantes qui entreront en vigueur ultérieurement:
a. l'article 72, 7e alinéa, et l'article 107 de la loi sur l'agriculture;
b. l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles;
c. l'article 59, 4e alinéa, de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé;
d. l'article 2 bis, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37867
1197
Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18a, 1er alinéa, lettre d, et 18c de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) sur les mesures d'assainissement des finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.
2 Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordon- nance.
3 Les appellations des vins sont régies par l'arrêté fédéral du 19 juin 19923) sur la viticulture.
Art. 2 Appellation d'origine
1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
a. originaire de cette région ou de ce lieu;
b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et
c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles qui remplissent les conditions fixées au 1er alinéa peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.
RS 910.12
RS 910.1
RS 611.010
RS 916.140.1; RO 1997 1216
1198
1997 - 288
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
Art. 3 Indication géographique
Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
a. originaire de cette région ou de ce lieu;
b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et
c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
Art. 4 Nom générique
1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
2 Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte:
a. de l'opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans la région où le nom a son origine;
b. des législations cantonales.
Section 2: Procédure d'enregistrement
Art. 5 Qualité pour déposer la demande
Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (office) une demande d'enregistrement.
2 Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a. ceux qui produisent la matière première;
b. ceux qui transforment le produit;
c. ceux qui l'élaborent.
Art. 6 Contenu de la demande
1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2 Elle contient en particulier:
a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b. l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c. les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d. les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'article 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
1199
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
e. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent.
3 Elle est assortie d'un cahier des charges.
Art. 7 Cahier des charges
Le cahier des charges comprend:
a. le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géo- graphique;
b. la délimitation de l'aire géographique;
c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses princi- pales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organolep- tiques;
d. la description de la méthode d'obtention du produit;
e. la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f. les éléments spécifiques de l'étiquetage.
Art. 8 Consultation
1 L'office prend l'avis de la Commission des appellations d'origine et des indica- tions géographiques (commission, art. 22).
2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
Art. 9 Décision et publication
1 L'office statue sur la conformité de la demande aux exigences des articles 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l'avis de la commission.
2 S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 10 Opposition
1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a. toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b. les cantons.
2 L'opposition est adressée par écrit à l'office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'article 2 ou 3;
b. la dénomination est un nom générique;
c. le groupement n'est pas représentatif;
1200
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
d. l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme, connue ou réputée qui est utilisée depuis longtemps. .
Art. 11 Décision sur opposition
1 L'office statue sur l'opposition, après avoir consulté la commission.
2 Il consulte aussi l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l'opposi- tion est fondée sur le motif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, lettre d.
Art. 12 Enregistrement et publication
1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:
a. si aucune opposition n'a été déposée dans les délais;
b. si les éventuelles oppositions ont été rejetées.
2 L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 13 Registre
1 L'office tient le registre des appellations d'origine et des indications géo- graphiques.
2 Le registre contient:
a. la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b. le nom du groupement;
c. le cahier des charges;
d. la date de l'enregistrement;
e. la date de la publication de l'enregistrement.
3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
Art. 14 Modification du cahier des charges
1 Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2 Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certifica- tion ou d'en supprimer un, l'office décide sans appliquer la procédure d'enre- gistrement.
Art. 15 Emoluments
L'office perçoit pour ses prestations les émoluments qui figurent en annexe.
1201
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
Section 3: Protection
Art. 16 Utilisation de la mention AOP ou IGP
1 Seule une appellation d'origine enregistrée peut être assortie de la mention appellation d'origine (AO), appellation d'origine protégée (AOP) ou appellation d'origine contrôlée (AOC).
2 Seule une indication géographique enregistrée peut être assortie de la mention indication géographique (IG) ou indication géographique protégée (IGP).
Art. 17 Etendue de la protection
1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2 Le 1er alinéa vaut notamment:
a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b. si elle est traduite;
c. si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d. si la provenance du produit est indiquée.
3 Sont également interdits:
a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substan- tielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b. toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c. tout recours à la forme distinctive du produit.
Section 4: Contrôle
Art. 18 Désignation de l'organisme de certification
Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
Art. 19 Organismes de certification
1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l'ordon- nance du 17 juin 19961) sur l'accréditation et la désignation.
1202
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
2 L'office reconnaît, après entente avec le Service d'accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent à des qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu'ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.
3 L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les entraves techniques au commerce est réservé.
Art. 20 Dénonciation des irrégularités
Les organismes de certification signalent à l'office et aux chimistes cantonaux compétents les irrégularités constatées lors des contrôles.
Art. 21 Surveillance
1 L'office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l'ordonnance du 17 juin 19962) sur l'accréditation et la désignation.
2 Les cantons sont chargés du contrôle de l'utilisation des dénominations proté- gées dans le cadre des compétences que leur attribue la législation sur les denrées alimentaires.
Section 5: Dispositions finales
Art. 22 Commission des appellations d'origine et des indications géographiques
1 Le Département fédéral de l'économie publique institue une Commission des appellations d'origine et des indications géographiques.
2 La commission conseille l'office dans l'exécution de la présente ordonnance.
3 Elle conseille les autorités compétentes sur les mesures de protection des dénominations enregistrées.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFI du 10 décembre 19813) réglant la désignation des fromages suisses est abrogée le 1er juillet 2002.
RS 946.51
RS 946.512; RO 1996 1904
RO 1982 3, 1990 765, 1995 3463
1203
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
Art. 24 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 75, 1er et 2e al.
1 Abrogé
2 Les prescriptions suivantes sont applicables aux fromages suisses:
a à e Abrogées
f. Les dispositions relatives à l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.
C
Art. 84, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 123, 4e al., troisième phrase
4
... Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.
Art. 204, 4e al., let. b
4 La dénomination spécifique, excepté pour le miel de pâtisserie et le miel industriel, peut être complétée:
b. Par un nom régional, territorial ou topographique, si le miel provient de l'origine indiquée. Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.
Art. 428, 2e al., deuxième phrase 2 Les dispositions de l'ordonnance du 28 mai 19972) sur les AOP et les IGP sont réservées.
Art. 25 Dispositions transitoires
Les produits agricoles et les produits agricoles transformés utilisant une appella- tion d'origine ou d'une indication géographique peuvent être fabriqués, condi- tionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement. Ils peuvent être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
Art. 26 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997 sous réserve du 2e alinéa.
RS 817.02; RO 1997 292
RS 910.12; RO 1997 1198
1204
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
RO 1997
2 L'abrogation des articles 75, 1er et 2e alinéas, lettres a à e, et 84, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires (art. 24) prend effet le 1er juillet 2002.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39277
1205
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
RO 1997
Annexe (art. 15)
Emoluments de l'Office fédéral de l'agriculture
1 L'office perçoit:
a. un émolument, en fonction du temps consacré pour l'examen de la demande d'enregistrement et l'enregistrement d'une dénomination;
b. un émolument de 100 francs pour l'examen des oppositions;
c. un émolument supplémentaire, en fonction du temps consacré, pour l'exa- men des oppositions compliquées; en cas de succès de l'opposition, l'émolu- ment supplémentaire est en règle générale dû par le groupement qui a déposé la demande d'enregistrement;
d. un émolument de 20 francs pour la consultation.
2 Barème des émoluments en fonction du temps consacré
L'émolument en fonction du temps consacré est de 70 à 120 francs par heure. Il est déterminé par le degré de difficulté de la prestation.
3 Débours
Les débours sont calculés séparément mais perçus avec les émoluments. Sont réputés débours, notamment:
a. les rétributions prévues par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires;
b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de docu- mentations;
c. les frais de port, de téléphone, de télégraphe et de télécopie en trafic international;
d. les frais de déplacement et de transport;
e. les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;
f. les frais de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
4 Exemptions d'émoluments
Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.
1206
.
RO 1997
Protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés
5 Devis
Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours dont il aura vraisemblablement à s'acquitter.
6 Avance
L'office peut exiger de l'assujetti, pour de justes motifs, une avance appropriée.
7 Réduction ou remise
L'office peut, lorsque les circonstances le justifient, remettre ou réduire l'émolu- ment, notamment:
a. lorsque l'assujetti est dans le besoin;
b. lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une expérience utile pour l'exécution de ses travaux.
8 Echéance
L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours ou de la décision sur opposition.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
N39277
1207
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
C
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs est modifiée comme suit:
Art. 20, let. b
Pour les années 1996 à 1998, la contribution de base versée en vertu de l'article 7, 2e alinéa, est relevée:
b. pour 1997, de 1000 francs dans les zones de plaine et préalpine des collines et de 1500 francs dans les zones de montagne.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39283
1208
1997 - 289
Ordonnance
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée selon la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
N39284
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 290
1209
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
RO 1997
Annexe 2 (art. 6, 1et al.)
Prix de seuil par groupe de produits
Numéro du tauf Description de la marchandise
Prix de scuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
0511.9911
Sang animal, pour l'affouragement
91 .-
0505.9011- 0511.9919
0713.1011 Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'af- fouragement
58 .-
0708.9010- 0901.9011,
sans
0709.9091
ni
0712.9070
1006.4020
Riz en brisures, pour l'affouragement
60 .-
0709.9091 et
0712.9070
1001.1021-
1008.9071
1104.3093
Germes de céréales, pour l'affouragement
68 .-
1101.0012-
1108.2020
1202.2010
Arachides, mondées ou concassées, pour l'af- fouragement
73 .-
1201.0010- 1404.9010 et
2103.3011
1502.0012
Graisses des animaux des espèces bovine,
ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503,
pour l'affouragement
81 .-
1501.0012- 1506.0019 et 1516.1010
1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour l'af- fouragement: - huile brute, même dégommée
81 .-
1507.1010- 1518.0098 3823.1110- 1910
sans 1516.1010
1702.3021
Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour
l'affouragement
59 .-
1702.3021- 1702.9011
1210
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
RO 1997
Numéro du tarit Description de la marchandise
Prix de seuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement
20 .---
1802.0010
1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
60 .-
1905.9011
2102.2011 Levures mortes, pour l'affouragement
73 .-
2102.1091-
2102.2021
2303.1011 Protéine de pommes de terre, pour l'affou- ragement
91 .-
2301.1011-
2303.3010
2304.0010
Tourteaux de soja, pour l'affouragement
63 .-
2304.0010-
2309.9089
3505.2010
Colles, pour l'affouragement
76 .-
3505.1010-
3809.1010
3824.1010- 9091
N39284
1211
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit:
Art. 3, titre médian, 2e et 3e al.
Aides financières destinées à promouvoir l'entraide
2 La Confédération accorde des aides financières pour des pommes de terre destinées à l'affouragement, saines et non triées, dont les calibres intermédiaires ne sont pas retirés et auxquelles il n'est pas ajouté de déchets de triage (pommes de terre tout-venant). Les contributions sont versées pour:
a. les pommes de terre tout-venant produites et affouragées dans l'exploitation, qui ont été déclassées et contrôlées par la Commission suisse de la pomme de terre (CSP) ou par l'Union suisse du légume (USL);
b. les pommes de terre tout-venant achetées qui ont été déclassées avant la livraison et désignées comme telles dans la facture.
3 L'Office fédéral de l'agriculture fixe les aides financières compte tenu des crédits autorisés.
Art. 3a Demandes d'aide financière
1 Les aides financières sont accordées sur présentation d'une demande.
2 Les demandes d'aide financière pour des pommes de terre tout-venant produites dans l'exploitation et destinées à l'affouragement doivent être remises à l'Office fédéral de l'agriculture sur le formulaire officiel prévu à cet effet, accompagnées du rapport de contrôle de la CSP ou de l'USL, au plus tard le 6 janvier de l'année suivant la récolte.
3 Les demandes d'aide financière pour des pommes de terre tout-venant déclas- sées, achetées et destinées à l'affouragement, doivent être remises à l'Office fédéral de l'agriculture sur le formulaire officiel prévu à cet effet, accompagnées des factures des fournisseurs et des bulletins de pesage correspondants, au plus
1212
1997 - 291
Utilisation des récoltes de pommes de terre
RO 1997
tard le 6 janvier de l'année suivant la récolte, pour les lots livrés jusqu'au 30 novembre, et au plus tard le 31 mai, pour les lots livrés à partir du 1er décembre.
4 Les demandes déposées après l'expiration des délais impartis ne sont pas prises en considération.
Art. 4, 3º et 4º al.
3 Dans les limites des crédits autorisés, l'Office fédéral de l'agriculture fixe chaque année, avant le début de la campagne de transformation:
a. le montant total destiné aux aides financières pour la transformation de pommes de terre tout-venant;
b. le montant maximum des aides financières par 100 kg de pommes de terre tout-venant.
4 Il peut fixer le prix minimum que les entreprises de déshydratation doivent payer aux producteurs des pommes de terre tout-venant transformées avec les aides financières.
Art. 4a Suppléments d'entreposage
Dans les limites des crédits autorisés, l'Office fédéral de l'agriculture peut accorder des suppléments d'entreposage aux entreprises faisant le commerce des pommes de terre pour:
a. les pommes de terre de table exportées dans la nouvelle année;
b. les pommes de terre de table et tout-venant mises en valeur au titre de l'utilisation des excédents.
Art. 5, 1er al.
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut mettre en vente par appel d'offres sur le marché intérieur les produits de pommes de terre déshydratés destinés à l'affou- ragement. Il fixe les conditions d'adjudication (délai de déposition des offres, prise en charge par tranches, délais de paiement, etc.).
Art. 9 Obligation d'informer incombant aux requérants
Les requérants doivent donner aux organes d'exécution les renseignements utiles et leur présenter les pièces justificatives nécessaires au contrôle de l'observation des dispositions de la présente ordonnance et leur permettre l'accès aux bâtiments et aux surfaces de l'exploitation.
Art. 10 Réduction ou refus des aides financières
1 Les aides financières perçues indûment doivent être remboursées.
2 Les aides financières sont réduites ou refusées si les dispositions de la présente ordonnance ou les conditions d'octroi de ces aides ne sont pas respectées.
1213
Utilisation des récoltes de pommes de terre
RO 1997
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39285
1214
3
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux)
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19951) sur les oléagineux est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e al., let. c
2 La garantie de prise en charge est valable pour:
c. une surface cultivée de 21 000 ha au maximum, dont au plus 16 000 ha de colza.
Art. 15, 1er al.
1 Le prix de prise en charge payé par 100 kg de graines oléagineuses de qualité irréprochable en provenance de surfaces attribuées, taxe sur la valeur ajoutée incluse, marchandise chargée sur wagon à la gare expéditrice ou livrée franco à une huilerie ou à un entrepôt, est fixé comme suit:
a. 150 francs pour le colza;
b. 165 francs pour le soja et le tournesol.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39286
1997 - 292
1215
Arrêté fédéral sur la viticulture
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifié comme suit:
Section 6a: Contrôle du commerce des vins
Art. 23a Contrôle de la comptabilité et des caves
1 Le commerce des vins est soumis au contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient protégées.
2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de moûts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.
Art. 23b Obligations concernant le commerce des vins
1 Quiconque exerce le commerce des vins visé à l'article 23a, 2e alinéa, est tenu:
a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce;
b. d'informer l'autorité de contrôle du début de son activité;
c. de tenir une comptabilité relative à l'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnés à l'article 23a, 2e alinéa;
d. de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres;
e. de permettre aux autorités de contrôle d'accéder aux caves, aux dépôts et aux locaux commerciaux;
f. de donner aux autorités de contrôle les renseignements requis, de leur permettre de procéder aux investigations qui s'imposent et de prélever les échantillons nécessaires.
2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres obligations.
FF 1995 IV 621
RS 916.140.1
1216
1997 - 284
Viticulture. AF
RO 1997
3 Si la protection des désignations n'en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir des assouplissements et des dérogations notamment pour:
a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux;
b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnés à l'article 23a, 2e alinéa, ou qui les vendent pour la consomma- tion sur place;
c. les entreprises qui font l'objet d'un contrôle cantonal équivalent.
Art. 23c Organisation du contrôle
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de contrôle. Il peut confier des tâches de contrôle à des organisations privées.
2 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorités de contrôle.
Art. 23d Emoluments
1 Les autorités de contrôle perçoivent des émoluments afin de couvrir leurs frais.
2 Le département édicte les dispositions concernant les émoluments.
Art. 32, 1er al., let. d
1 Quiconque aura intentionnellement:
d. manqué aux obligations visées à l'article 23b.
II
1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
L
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
1217
Viticulture. AF
RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37867
1218
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
, L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme suit:
Art. 27, 3ª al.
3 Une situation extraordinaire au sens de l'article 66 de la loi sur l'agriculture existe notamment en cas d'apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies des végétaux.
Art. 31 Indemnisation des dommages par la Confédération
1 Les dommages résultant de l'application de mesures prises à la frontière en vertu de la présente ordonnance ne sont indemnisés que dans des cas particulièrement graves. Les prescriptions de la loi sur la responsabilité2) sont réservées.
2 Les demandes d'indemnité, dûment motivées, doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée. Ledit office statue sans appel sur les demandes.
3 La procédure est gratuite.
II
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'appendice ci-joint.
1997 - 294
1219
Protection des végétaux
RO 1997
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39288
C
1220
Protection des végétaux
RO 1997
Annexe I
Liste des ravageurs
Insérer sous let. B, à la fin du ch. I (Champignons)
Tilletia indica Mitra
Indischer Weizenbrand Caric de Karnal Carie di Carnal
N39208
1221
Protection des végétaux
RO 1997
Liste des marchandises
Annexe II (art. 14, 16, 18 à 22)
Nº du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Origine2)
Mesures2)
1001.1011,
Froment (blé) et métail à ensemencer OEPP
K1, Z
9011
1002.0011
Sciglc à cnsemencer
1008.9013
Triticale à ensemencer
1001.1011/
Froment (blé) et méteil
autres
K1, Zi
9090
1002.0011/
Seigle
0090
1008.9013 9039
Triticale
1003.0010
Orge
làensemencer
OEPP
K1, Z
1004.0010
Avoine
1005.1000
Maïs
RS 632.10 annexe
Voir explications à la fin de la présente annexe.
N39288
1222
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général est modifiée comme suit:
Art. 19, 2€ al.
2 Elle peut dans certains cas accroître jusqu'à 75 pour cent au plus la participation aux indemnités versées par les cantons et aux frais reconnus que ceux-ci ont engagés à la suite de mesures de lutte dans les foyers isolés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39289
1997 - 295
1223
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme suit:
Art. 9, 1er al.
1 L'Union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 pour cent pas de pièces de moins de 75 kg 955 .-
2 Gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49 pour cent pas de pièces de moins de 25 kg 968 .-
3 Sbrinz
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent, mais 49,9 pour cent au plus pas de pièces de moins de 30 kg 991 .-
4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 pour cent 732 .-
1224
1997 - 296
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
RO 1997
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 896 .-
6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 889 .-
7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 33 pour cent 198 .-
8 Appenzell Tout gras 894 .-
Art. 10 Déductions et suppléments de prix
1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 9 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité et le créneau de mise en valcur.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'Office fédéral, l'Union, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux. De la même manière, ils fixent les conditions régissant l'octroi des primes de qualité aux producteurs de lait et aux transformateurs et les déductions qui leur sont imputées, ainsi que le montant de ces primes et de ces déductions.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39290
1225
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme suit:
Art. 7, 1er et 2ª al., let. b
1 Afin d'encourager la fabrication de fromage, un supplément de prix de 12 cen- times au total est versé par kilo de lait transformé en fromage. Le lait utilisé pour le séré, le caillé de fromage frais et les préparations à base de fromage ne donne pas droit au supplément de prix. En cas d'incertitude, l'Office fédéral tranche.
2 Le supplément est accordé comme suit:
b. au fabricant de fromage, à raison de 10 centimes, à condition que l'exploita- tion satisfasse aux exigences contenues dans l'ordonnance du 18 octobre 19952) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39291
1226
1997 - 297
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-22 vom 10.06.1997 (S. 1151-1226) RO-1997-22 du 10.06.1997 (p. 1151-1226) RU-1997-22 del 10.06.1997 (p. 1151-1226)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
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1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
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Datum
10.06.1997
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