Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 17 juin 1997
1228 Exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
1280 Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
1305 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1307 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
1308 Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces
1311 Voyageurs de commerce. R d'ex. de la LF Traité d'extradition avec la République des Philippines
1312 - Arrêté fédéral
1313 - Traité d'extradition
1321 Signalisation routière. Convention
1368 Signalisation routière. Accord européen complétant la Convention
1227
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 21 avril 1997
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 5 de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences tech- niques requises pour les véhicules routiers,
arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée conformément à la nouvelle version ci-jointe.
II
S'agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concer- nées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
21 avril 1997
Département fédéral de justice et police: Koller
N39269
1228
1997 - 275
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Annexe 2
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales
1 Voitures automobiles et leurs remorques
11 Directives de la CE
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
70/156/CEE Directive nº 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 1) 78/547/CEE (JO nº L 168 du 26.6. 1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 34) 87/358/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 51) 87/403/CEE (JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 44) 92/53/CEE (JO nº L 255 du 10. 8. 1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO nº L 264 du 23. 10. 1993, p. 49) 95/54/CE (JO nº L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 96/27/CE (JO nº L 169 du 8. 7. 1996, p. 1) 96/79/CE (JO nº L 18 du 21. 1. 1997, p. 1)
70/157/CEE
Directive nº 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concer- ECE - R 51 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE - R 59 relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur;
JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 16, modifiée par les direc- tives:
73/350/CEE (JO nº L 321 du 22. 11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO nº L 66 du 12. 3. 1977, p. 33) 81/334/CEE (JO nº L 131 du 18. 5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO nº L 196 du 26. 7. 1984, p. 47) 84/424/CEE (JO nº L 238 du 6. 9. 1984, p. 31) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO nº L 371 du 19. 12. 1992, p. 1) 96/20/CE (JO nº L 92 du 13.4. 1996, p. 23)
70/220/CEE
Directive nº 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
ECE - R 83
1229
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO nº L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO nº L 32 du 3. 2. 1977, p. 32) 78/665/CEE (JO nº L 223 du 14.8. 1978, p. 48) 83/351/CEE (JO nº L 197 du 20. 7. 1983, p. 1) 88/76/CEE (JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO nº L 214 du 6. 8. 1988, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 303 du 8. 11. 1988, p. 36) 89/458/CEE (JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 270 du 19. 9. 1989, p. 16) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO nº L 242 du 30. 8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO nº L 186 du 28. 6. 1993, p. 21) 94/12/CEE (JO nº L 100 du 23. 3. 1994, p. 42) 96/44/CE (JO nº L 210 du 20. 8. 1996, p. 25) 96/69/CE (JO nº L 282 du 1. 11. 1996, p. 64)
70/221/CEE
Directive nº 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispo- sitifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 58
JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 22) 81/333/CEE (JO nº L 131 du 18.5. 1981, p. 4)
70/222/CEE
Directive nº 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 25
70/311/CEE Directive nº 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant ECE - R 79 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 133 du 18. 6. 1970, p. 10, rectifiée dans JO nº L 196 du 3. 9. 1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO nº L 199 du 18. 7. 1992, p. 33)
70/387/CEE Directive nº 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE - R 11
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 5
1230
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
70/388/CEE Directive nº 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE - R 28 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 12, rectifiée dans JO nº L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
71/127/CEE Directive nº 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur;
ECE - R 46
JO nº L 68 du 22. 3. 1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO nº L 239 du 22. 9. 1979, p. 1) rectifiée dans
(JO nº L 10 du 15. 1. 1980, p. 14) 85/205/CEE (JO nº L 90 du 29. 3. 1985, p. 1) 86/562/CEE (JO nº L 327 du 22. 11. 1986, p. 49) 88/321/CEE (JO nº L 147 du 14. 6. 1988, p. 77)
71/320/CEE
Directive nº 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concer- ECE - R 13 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 202 du 6. 9. 1971, p. 37, modifiée par les direc- tives:
74/132/CEE (JO nº L 74 du 19. 3. 1974, p. 7) 75/524/CEE (JO nº L 236 du 8. 9. 1975, p. 3)
79/489/CEE (JO nº L 128 du 26. 5. 1979, p. 12)
85/647/CEE (JO nº L 380 du 31. 12. 1985, p. 1)
88/194/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 47)
91/422/CEE (JO nº L 233 du 22. 8. 1991, p. 21)
72/245/CEE
Directive nº 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
ECE - R 10
L
JO nº L 152 du 6. 7. 1972, p. 15, modifiée par les direc- tives:
89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 95/54/CE (JO nº L 266 du 8. 11. 1995, p. 1)
72/306/CEE
Directive nº 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO nº L 190 du 20. 8. 1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
ECE - R 24
1231
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
74/60/CEE
Directive nº 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO nº L 206 du 29. 7. 1978, p. 26)
ECE - R 21
74/61/CEE
Directive nº 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur;
ECE - R 18
ECE - R 97
JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO nº L 286 du 29. 11. 1995, p. 1)
74/297/CEE
Directive nº 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant ECE - R 12 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc);
JO nº L 165 du 20. 6. 1974, p. 16, modifiée par la direc- tive:
91/662/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 172 du 27. 6. 1992, p. 86)
74/408/CEE
Directive nº 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE - R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage);
JO nº L 221 du 12. 8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives:
81/577/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO nº L 186 du 25. 7. 1996, p. 28)
74/483/CEE
Directive nº 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur;
ECE - R 26
JO nº L 266 du 2. 10. 1974, p. 4, modifiée par les direc- tives:
79/488/CEE (JO nº L 128 du 26. 5. 1979, p. 1) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
75/443/CEE Directive nº 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO nº L 196 du 26. 7. 1975, p. 1
ECE - R 39
1232
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
76/114/CEE Directive nº 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions régle- mentaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'ap- position en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO nº L 155 du 13.6. 1978, p. 31) rectifiée dans (JO nº J. 329 du 25. 11. 1982. p. 31) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
76/115/CEE
Directive nº 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
ECE - R 14
JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 9) 90/629/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 14) 96/38/CE (JO nº L 187 du 26. 7. 1996, p. 95)
76/756/CEE
Directive nº 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE - R 48 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 262 du 27. 6. 1976, p. 1, modifiée par les direc- tives:
80/233/CEE (JO nº L 51 du 25. 2. 1980, p. 8)
82/244/CEE (JO nº L 109 du 22. 4. 1982, p. 31)
83/276/CEE (JO nº L 151 du 9. 6. 1983, p. 47) 84/8/CEE (JÒ nº L 9 du 12. 1. 1984, p. 24) 89/278/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 38) rectifiée dans (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52) 91/663/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 17) = version consolidée
L
76/757/CEE Directive nº 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE - R 3 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 32, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
1233
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
76/758/CEE
Directive nº 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 7
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 54, modifiée par les direc- tives:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/516/CEE (JO nº L 265 du 12.9. 1989, p. 1)
76/759/CEE
Directive nº 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE - R 6 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 71, modifiée par les direc- tives:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/277/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 25) rectifiée dans (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52)
76/760/CEE
Directive nº 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur et de leurs re- morques;
ECE - R 4
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 85, modifiée par la direc- tive:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
76/761/CEE
Directive nº 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs;
ECE - R 1
ECE - R 2
ECE - R 5
ECE - R 8
ECE - R 20 ECE - R 37
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 96, modifiée par les direc- tives:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/517/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 15)
76/762/CEE
Directive nº 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE - R 19 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux;
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 122, modifiée par la direc- tive:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
1234
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
77/389/CEE Directive nº 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO nº L 145 du 13.6. 1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO nº L 258 du 11. 10. 1996, p. 26)
77/538/CEE
Directive nº 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux feux brouillard arrière des véhicules à mo- teur et de leurs remorques;
ECE - R 38
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 60, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/518/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 24)
77/539/CEE
Directive nº 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 23
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 72, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
77/540/CEE Directive nº 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 83, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
ECE - R 77
77/541/CEE
Directive nº 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
ECE - R 16
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 95, modifiée par les direc- tives:
81/576/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO nº L 139 du 19.5. 1982, p. 17) rectifiée dans (JO nº L 209 du 17. 7. 1982, p. 48) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 90/628/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 1) 96/36/CE (JO nº L 178 du 17. 7. 1996, p. 15)
77/649/CEE
Directive nº 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
1235
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl, ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
JO nº L 267 du 19. 10. 1977, p. 1, rectifiée dans JO nº L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 et JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO nº L 231 du 15.8. 1981, p. 41) 88/366/CEE (JO nº L 181 du 12. 7. 1988, p. 40) 90/630/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 20)
78/316/CEE
Directive nº 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); ·
JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO nº L 284 du 19. 11. 1993, p. 25) 94/53/CE (JO nº L 289 du 22. 11. 1994, p. 26)
78/317/CEE
Directive nº 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur;
JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 27, rectifiée dans JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30
78/318/CEE
Directive nº 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur;
JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 49, rectifiée dans JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 1)
78/548/CEE
Directive nº 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur;
JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 40
78/549/CEE
Directive nº 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur;
JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 45, modifiée par la direc- tive: 94/78/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 10)
78/932/CEE Directive nº 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur;
ECE - R 25 ECE - R 17
1236
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements aver compléments
Directive de base CE
JO nº L 325 du 20. 11. 1978, p. 1, rectifiée dans JO nº L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
80/1268/CEE
Directive nº 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur;
ECE - R 84
JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 36, modifiée par les directives:
89/491/CEE (JO nº L 238 du 15. 8. 1989, p. 43) 93/116/CE (JO nº L 329 du 30. 12. 1993, p. 39) rectifiée dans (JO nº L 42 du 15. 2. 1994, p. 27)
80/1269/CEE
Directive nº 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhi- cules à moteur;
ECE - R 85
JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 46, modifiée par les directives:
88/195/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15. 8. 1989, p. 43)
85/3/CEE
Directive nº 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers;
JO nº L 2 du 3. 1. 1985, p. 14, modifiée par les directives: 86/360/CEE (JO nº L 217 du 24. 7. 1986, p. 19) 88/218/CEE (JO nº L 98 du 11. 4. 1988, p. 48)
89/338/CEE (JO nº L 142 du 27. 4. 1989, p. 3) 89/460/CEE (JO nº L 226 du 18. 7. 1989, p. 5) 89/461/CEE (JO nº L 226 du 18. 7. 1989, p. 7) 91/60/CEE (JO nº L 37 du 4. 2. 1991, p. 37) rectifiée dans (JO nº L 54 du 28. 2. 1991, p. 41) 92/7/CEE (JO nº L 57 du 10. 2. 1992, p. 29)
86/364/CEE
Directive nº 86/364 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO nº L 221 du 7. 8. 1986, p. 48
87/404/CEE Directive nº 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples;
1237
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 48, rectifiée par JO nº L 31 du 2. 2. 1990, p. 46, modifiée par les directives: 88/665/CEE (JO nº L 382 du 31. 12. 1988, p. 42) 90/488/CEE (JO nº L 270 du 2. 10. 1990, p. 25) 93/68/CEE (JO nº L 220 du 30. 8. 1993, p. 1)
88/77/CEE
Directive nº 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules;
ECE - R 49
JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO nº L 295 du 25. 10. 1991, p. 1) 96/1/CE (JO nº L 40 du 17.2. 1996, p. 1)
89/297/CEE
Directive nº 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 124 du 5.5. 1989, p. 1
ECE - R 73
89/336/CEE
Directive nº 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO nº L 139 du 23. 5. 1989, p. 19, modifiée par les direc- tives: 92/31/CEE (JO nº L 126 du 12. 5. 1992, p. 11) 93/68/CEE (JO nº L 220 du 30. 8. 1993, p. 1)
89/459/CEE
Directive nº 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 4
91/226/CEE
Directive nº 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégo- ries de véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 103 du 23. 4. 1991, p. 5
92/6/CEE
Directive nº 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 57 du 2. 3. 1992, p. 27
1238
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive dc basc CE
92/21/CEE Directive nº 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concer- nant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO nº L 233 du 30. 9. 1995, p. 73)
92/22/CEE Directive nº 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concer- nant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages doo véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 43
JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p 11
92/23/CEE Directive nº 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage; JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 95
ECE - R 30
ECE - R 54
ECE - R 64
92/24/CEE
Directive nº 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur;
ECE - R 89
JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 154, rectifiéc dans JO nº L 244 du 30. 9. 1993, p. 34
92/114/CEE
Directive nº 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégo- rie N; JO nº L 409 du 31. 12. 1992, p. 154
ECE - R 61
94/20/CE Directive nº 94/20 du Parlement européen et du Conseil, ECE - R 55
du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage méca- nique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules;
JO nº L 195 du 29. 7. 1994, p. 1
95/28/CE
Directive nº 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de cer- taines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 281 du 23. 11. 1995, p. 1
ECE - R 34
96/27/CE Directive nº 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO nº L 169 du 8. 7. 1996, p. 1
ECE - R 95
1239
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
96/79/CE
ECE - R 94
Directive nº 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant la protection des oc- cupants des véhicules à moteur en cas de collision fron- tale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO nº L 18 du 21. 1. 1997, p. 7
1240
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
12 Droit de la CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Règlement CE Titre et informations relatives à la publication du règlement et des actes modificateurs
3820/85/CEE Règlement nº 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO nº L 370 du 31. 12. 1985, p. 1
3821/85/CEE
Règlement nº 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports pat route;
JO nº L 370 du 31. 12. 1985, p. 8, modifié par:
Règlement 3314/90/CEE (JO nº L 318 du 17. 11. 1990, p. 20)
Règlement 3572/90/CEE (JO nº L 353 du 17. 12. 1990, p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO nº L 374 du 22. 12. 1992, p. 12) Règlement 2479/95/CEE (JO nº L 256 du 26. 10. 1995, p. 8)
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
88/599/CEE Directive nº 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l'application du règlement nº 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement nº 3821/85 concer- nant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO nº L 325 du 29. 11. 1988, p. 55
93/172/CEE Décision nº 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des trans- ports par route; JO nº L 72 du 25. 3. 1993, p. 30
93/173/CEE
Décision nº 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'article 16 du règlement nº 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le do- maine des transports par route; JO nº L 72 du 25.3. 1993, p. 33
1241
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
13 Règlements ECE
Nº du règl ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 1 Règlement ECE nº 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 01 / Compl. 31)
Amend. 01 / Compl. 4
Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 5
Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 6
ECE - R 2 Règlement ECE nº 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des lampes élec- triques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 02
Amend. 02 / Compl. 1
29.8. 1982
Amend. 031) 9.3.1986
(Ce règlement a été remplacé par le Règlement nº 37)
ECE - R 3 Règlement ECE nº 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
76/757/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
20.3.1982
Amend. 021)
1.7.1985
Amend. 02 / Compl. 11)
4.5.1991
Amend. 02 / Compl. 21)
15.2. 1994
Amend. 02 / Compl. 31)
15.2. 1996
ECE - R 4 Règlement ECE nº 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
76/760/CEE
1242
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Amend. 00 / Corr. 1
7.8. 1989
Amend. 00 / Compl. 3
5.5. 1991
Amend. 00 / Compl. 4
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
FCF - R 5 Règlement ECE nº 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux;
76/761/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Rév. 3 / Corr. 1
76/759/CEE
ECE - R 6 Règlement ECE nº 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Corr. 1)
Amend. 01 / Compl. 31) Corr. 21)
Amend. 01 / Compl. 41)
Amend. 01 / Compl. 51)
Amend. 01 / Compl. 6
ECE - R 7 Règlement ECE nº 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
76/758/CEE
1243
C
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02 / Compl. 2
Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 3
ECE - R 8 Règlement ECE nº 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7);
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 04 / Compl. 11)
Amend. 04 / Compl. 21)
Amend. 04 / Compl. 31)
Amend. 04 / Compl. 41)
Amend. 04 / Compl. 5
Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1
Rév. 3 / Corr. 2
ECE - R 10 Règlement ECE nº 10, du 1er avril 1969, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage;
72/245/CEE 89/336/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
19.3. 1978
ECE - R 11 Règlement ECE nº 11, du 1er juin 1969, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 6.5. 1974
Amend. 02 15.3. 1981
Corr. 1 9.8.1982
Amend. 02 / Compl. 1
20.4. 1986
76/761/CEE
70/387/CEE
1244
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 12 Règlement ECE nº 12, du 1er juillet 1969, sur les prescrip- 74/297/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 022)
Corr. 12)
Corr. 22)
Amcnd. 03?)
Rév. 2 du 23. 3. 1983
Rév. 3 du 30. 5. 1994
ECE - R 13 Règlement ECE nº 13, du 1er juin 1970, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 011)
Amend. 05
Amend. 05 / Compl. 1
Amend. 05 / Compl. 2
5.10. 1987
Amend. 05 / Compl. 3
Amend. 06
Amend. 06 / Compl. 1
Amend. 06 / Compl. 2
Amend. 07
Amend. 08
76/115/CEE
ECE - R 14 Règlement ECE nº 14, du 1er avril 1970, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Corr. 31)
Amend. 021)
22.11. 1984
Amend. 031)
Amend. 03 / Corr. 11)
Amend. 02 / Corr. 21)
Amend. 02 / Corr. 3
ECE - R 16 Règlement ECE nº 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
77/541/CEE
1245
C
71/320/CEE
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 04
Corr. 2
Amend. 04 / Compl. 1
Amend. 04 / Compl. 2
Amend. 04 / Compl. 3
Corr. 3
9.11.1990
Amend. 04 / Compl. 4
Amend. 04 / Compl. 5
Rév. 3 / Corr.1
Amend. 04 / Compl. 5
Amend. 04 / Compl. 6
ECE - R 17 Règlement ECE nº 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
74/408/CEE 78/932/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 11)
Amend. 04 2)
Rév. 3 / Corr. 1
Amend. 04 / Compl. 1
Rév. 2 du 12. 5. 1986
Rév. 3 du 20. 3. 1990
ECE - R 18 Règlement ECE nº 18, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
74/61/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
24.11.1980
Corr. 1
ECE - R 19 Règlement ECE nº 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 31)
Amend. 02 / Compl. 41)
Amend. 02 / Compl. 51)
Rév. 3 / Compl. 1
76/762/CEE
1246
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 20 Règlement ECE nº 20, du 1er mai 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4);
modifić par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. U2 / Compl. 11)
Amend 02 / Compl ?1)
27 10 1992
Amend. 02 / Compl. 3
Amend. 02 / Compl. 4
Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 5
27.11.1994
Rév. 2 / Corr. 1
ECE - R 21 Règlement ECE nº 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur;
74/60/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Rév. 1 / Corr. 11) 2. 9. 1986
ECE - R 23 Règlement ECE nº 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
77/539/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Amend. 00 / Compl. 21)
Amend. 00 / Compl. 31)
5.5. 1991
Corr. 11)
1.7. 1992
Amend. 00 / Compl. 41)
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
ECE - R 24 Règlement ECE nº 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:
72/306/CEE
I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles;
II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué;
76/761/CEE
1247
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
11.2. 1980
Amend. 02 / Compl. 11)
15.2. 1984
Rév. 2 / Amend. 03
20.4. 1986
ECE - R 25 Règlement ECE nº 25, du 1er mars 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules;
78/932/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 11. 8. 1981
Amend. 02
Amend. 02 / Compl. 1
Amend. 031)
Rév. 1 / Corr. 1
Amend. 03 / Compl. 1
ECE - R 26 Règlement ECE nº 26, du 1er juillet 1972, sur les prescrip- 74/483/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02 / Corr. 1
ECE - R 27 Règlement ECE nº 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
3.3.1985
Amend. 03 / Corr. 1
70/388/CEE
ECE - R 28 Règlement ECE nº 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 7.2. 1984
Amend. 00 / Compl. 2 8.1.1991
Compl. 2 / Corr. 1 16.6. 1992
1248
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 29 Règlement ECE nº 29, du 15 juin 1974, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire;
modifié par: en vigueur dès le:
Corr. 1
15.7. 1975
Amend. 01
Rév. 1
15.3. 1985
92/23/CEE
ECE - R 30 Règlement ECE nº 30, du 1er avril 1974, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02. / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 31)
Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 4
Amend. 02 / Compl. 5
ECE - R 31 Règlement ECE nº 31, du 1er mai 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs des véhicules à moteur constitués par des blocs optiques halogènes («Sealed Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau- route;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011) 7. 2. 1983
Amend. 021) 30. 3. 1988
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Rév. 1 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 3
ECE - R 32 Règlement ECE nº 32, du 1er juillet 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 11)
25.4. 1977
Corr. 21) 25.4. 1977
Rév. 11) 11.9. 1992
1249
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
do baac CC
ECE - R 33 Règlement ECE nº 33, du 1er juillet 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le:
Corr. 11)
25.4. 1977
Corr. 21)
25.4. 1977
Corr. 31)
25.4. 1977
ECE - R 34 Règlement ECE nº 34, du 1er juillet 1975, sur les prescrip- 95/28/CE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 18. 1. 1979
ECE - R 35 Règlement ECE nº 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande;
modifié par: en vigueur dès le: 11.9. 1992
Rév. 11) 1) Rév. 1 du 12. 10. 1993
ECE - R 36 Règlement ECE nº 36, du 1er mars 1976, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Rév. 1 / Corr. 1
ECE - R 37 Règlement ECE nº 37, du 1er février 1978, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
76/761/CEE
1250
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend. U3 / Compl. 1"
Amend. 03 / Compl. 21)
Amend. 03 / Compl. 31)
Amond. 03 / Compl. 11)
Amend. 03 / Compl. 51)
Amend. 03 / Compl. 61)
Amend. 03 / Compl. 71)
Amend. 03 / Compl. 81)
Amend. 03 / Compl. 91)
Corr. 1 / Compl. 9
Amend. 03 / Compl. 10
Amend. 03 / Compl. 11
Amend. 03 / Compl. 12
ECE - R 38 Règlement ECE nº 38, du 1er août 1978, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les vélncules à moteur et leurs remorques;
77/538/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
5.5. 1991
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 3
Amend. 00 / Compl. 4
11.2. 1996
ECE - R 39 Règlement ECE nº 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
75/443/CEE
Amend. 00 / Compl. 1
en vigueur dès le:
ECE - R 42
Règlement ECE nº 42, du 1er juin 1980, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare- chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière de ces véhicules;
modifié par:
en vigueur dès le: 9. 10.1980
ECE - R 43
Règlement ECE nº 43, du 15 février 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 14. 10. 1982
Amend. 00 / Compl. 2
Rév. 1 / Compl. 3 31. 3. 1987
1251
modifié par:
Corr. 1
92/22/CEE
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de hase CF
ECE - R 44 Règlement ECE nº 44, du 1er février 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à mo- teur;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 01 / Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02 / Compl. 1
Amend. 02. / Compl. 2
Amend. 02 / Compl. 3
Corr. 1
Amend. 02 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 4
Amend. 03
Amend. 03 / Corr. 1
ECE - R 45 Règlement ECE nº 45, du 1er juillet 1981, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des nettoie- projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 1
Amend. 01 / Compl. 2
Compl. 1 / Corr.
Amend. 01 / Corr. 1
ECE - R 46 Règlement ECE nº 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
71/127/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
21.10. 1984
Amend. 01
Amend. 01 / Compl. 1
Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 3
ECE - R 48 Règlement ECE nº 48, du 1er janvier 1982, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
76/756/CEE
1252
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Amend. 00 / Compl. 21)
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 1
Amend. 01 / Corr. 2
Amend. 01 / Corr. 3
Amend. 01 / Corr. 4
Amend. 01 / Compl. 1
ECE - R 49 Règlement ECE nº 49, du 15 avril 1982, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur;
88/77/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend, 02 / Corr. 11)
Amend. 02 / Corr. 2
Rév. 2 / Compl. 1
Amend. 02 / Compl. 2
ECE - R 51 Règlement ECE nº 51, du 15 juillet 1982, sur les prescrip- 70/157/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
modifié par: en vigueur dès le:
Compl. 11)
21.10. 1984
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
ECE - R 52 Règlement ECE nº 52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) desti- nés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conduc- teur compris); modifié par: en vigueur dès le: 12. 9. 1995
Amend. 011)
1253
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
92/23/CEE
ECE - R 54 Règlement ECE nº 54, du 1er mars 1983, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
13.3. 1988
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Amend. 00 / Compl. 31)
18.8. 1991
Corr. 21)
15.6. 1992
Amend. 00 / Compl. 41)
Rév. 1 / Compl. 5
Rév. 1 / Compl. 6
Rév. 1 / Compl. 7
15.8. 1995
Amend. 00 / Compl. 9
ECE - R 55 Règlement ECE nº 55, du 1er mars 1983, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules;
94/20/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 12. 12. 1993
ECE - R 58 Règlement ECE nº 58, du 1er juillet 1983, sur les prescrip- 70/221/CEE tions uniformes relatives à l'homologation:
I des dispositifs arrière de protection anti-encastre- ment;
II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué;
III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière;
modifié par: Amend. 01
en vigueur dès le:
25.3. 1989
ECE - R 59 Règlement ECE nº 59, du 1er octobre 1983, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1;
70/157/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 28. 1.1990
Amend. 00 / Compl. 2 25. 12. 1994
ECE - R 61 Règlement ECE nº 61, du 15 juillet 1984, sur les prescrip- 92/114/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine
1254
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
92/23/CEE
ECE - R 64 Règlement ECE nº 64, du 1er octobre 1985, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié par: en vigueur dès le: 17. 9. 1989
Amend. 00 / Compl. 1
ECE - R 65 Règlement ECE nº 65, du 15 juin 1986, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux spé- ciaux d'avertissement pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 24.8. 1993
Amend. 00 / Compl. 2 23. 1. 1997
ECE - R 66 Règlement ECE nº 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure
ECE - R 69 Règlement ECE nº 69, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques
ECE - R 70 Règlement ECE nº 70, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs
89/297/CEE ECE - R 73 Règlement ECE nº 73, du 1er janvier 1988, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale)
ECE - R 77 Règlement ECE nº 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le:
77/540/CEE
Amend. 00 / Compl. 11) 5.5. 1991
Corr. 11) 1.7. 1992
Amend. 00 / Compl. 21) 24. 9. 1992
Amend. 00 / Compl. 3 11.2. 1996
70/311/CEE ECE - R 79 Règlement ECE nº 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction;
1255
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 00 / Compl. 2
5.12.1994
Corr. 2
Amend. 01
ECE - R 80
Règlement ECE nº 80, du 23 février 1989, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
modifié par:
en vigueur dès le:
ECE - R 83
70/220/CEE
Règlement ECE nº 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 11)
Amend. 01 / Corr. 2
Amend. 02
Amend. 03
ECE - R 84 Règlement ECE nº 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant
80/1268/CEE
ECE - R 85 Règlement ECE nº 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette;
80/1269/CEE
modifié par: Compl. 1
en vigueur dès le:
ECE - R 89 Règlement ECE nº 89, du 1er octobre 1992, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des:
92/24/CEE
I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homo- logué;
III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV)
1256
Con. 1
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 90 Règlement ECE nº 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 01 / Compl. 1 14. 8. 1995
Amend. 01 / Compl. 2 5.3. 1997
ECE - R 91 Règlement ECE nº 91, du 15 octobre 1993, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
15.2. 1996
ECE - R 93
Règlement ECE nº 93, du 27 février 1994, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation:
I des dispositifs contre l'encastrement à l'avant (FUPDs);
II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué;
III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant (FUP)
96/79/CE
ECE - R 94
Règlement ECE nº 94, du 1er octobre 1995, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
modifié par: Amend. 00 / Compl. 1
en vigueur dès le:
12.8. 1996
ECE - R 95
Règlement ECE nº 95, du 6 juillet 1995, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale;
96/27/CEE
modifié par: Corr. 2
en vigueur dès le:
10.3. 1995
ECE - R 97 Règlement ECE nº 97, du 1er janvier 1996, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des sys- tèmes d'alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA)
74/61/CEE
ECE - R 98 Règlement ECE nº 98, du 15 avril 1996, sur les pescrip- tions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
1257
C
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 99
Règlement ECE nº 99, du 15 avril 1996, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
ECE - R 100
Règlement ECE nº 100, du 23 août 1996, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle
ECE - R 101
Règlement ECE nº 101, du 1er janvier 1997, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières (M1) équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autono- mie
ECE - R 102 Règlement ECE nº 102, du 28 janvier 1997, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation:
I d'un dispositif d'attelage court (DAC);
II de véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC
ECE - R 103 Règlement ECE nº 103, du 21 mars 1997, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur
1258
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
2 Tracteurs agricoles
21 Directives de la CE
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
74/150/CEE
Directive nº 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues;
JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 10, modifiée par les direc- tives:
79/694/CEE (JO nº L 205 du 13. 8. 1979, p. 1'7) 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/297/CEE (JO nº L 126 du 20.5. 1988, p. 52) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
74/151/CEE
Directive nº 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception de certains éléments et caractéris- tiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 25, modifiée par les direc- tives:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42) 88/410/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 27)
74/152/CEE
Directive nº 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 84 du 28. 3. 1974, p. 33, modifiée par les direc- tives:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42) 88/412/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 31)
74/346/CEE
Directive nº 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues;
JO nº L 191 du 15. 7. 1974, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
1259
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl, ECE
74/347/CEE
Directive nº 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 191 du 15. 7. 1974, p. 5, modifiée par les direc- tives: 79/1073/CEE (JO nº L 331 du 27. 12. 1979, p. 20) 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
ECE - R 71
75/321/CEE
Directive nº 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 147 du 9. 6. 1975, p. 24, modifiée par les direc- tives:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42) 88/411/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 30)
75/322/CEE
Directive nº 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
ECE - R 10
JO nº L 147 du 9. 6. 1975, p. 28, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
76/432/CEE
Directive nº 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 122 du 8. 5. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42) 96/63/CE (JO nº L 253 du 5. 10. 1996, p. 139)
76/763/CEE
Directive nº 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 135, modifiée par la direc- tive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45)
1260
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
77/311/CEE Directive nº 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 105 du 28. 4. 1977, p. 1, modifiée par la directive: 82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
77/536/CEE
Directive nº 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renverse- ment des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 1, modifiée par les direc- tives:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/680/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 26)
77/537/CEE
Directive nº 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 38, modifiée par la direc- tive:
ECE - R 24
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
78/764/CEE
Directive nº 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 255 du 18. 9. 1978, p. 1, modifiée par les direc- tives:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans
(JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42) 83/190/CEE (JO nº L 109 du 26. 4. 1983, p. 13) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 88/465/CEE (JO nº L 228 du 17. 8. 1988, p. 31)
78/933/CEE
Directive nº 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclai- rage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 325 du 20. 11. 1978, p. 16, modifiée par la direc- tive:
ECE - R 86
1261
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
79/532/CEE
Directive nº 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues;
ECE - R 1
ECE - R 3
ECE - R 4
ECE - R 6 ECE - R 7
JO nº L 145 du 13. 6. 1979, p. 16, modifiée par la direc- tive:
ECE - R 23
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
ECE - R 38 ECE - R 77
79/533/CEE
Directive nº 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 145 du 13. 6. 1979, p. 20, modifiée par la direc- tive:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) rectifiée dans (JO nº L 118 du 6. 5. 1988, p. 42)
79/622/CEE
Directive nº 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renverse- ment de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques);
JO nº L 179 du 17. 7. 1979, p. 1, modifiée par les direc- tives:
82/953/CEE (JO nº L 386 du 31. 12. 1982, p. 31) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 88/413/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 32)
80/720/CEE
Directive nº 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 194 du 28. 7. 1980, p. 1, modifiée par les direc- tives:
82/890/CEE (JO nº L 378 du 31. 12. 1982, p. 45) 88/414/CEE (JO nº L 200 du 26. 7. 1988, p. 34)
86/297/CEE Directive nº 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues; JO nº L 186 du 8. 7. 1986, p. 19
1262
ECE - R 19
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
86/298/CEE Directive nº 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite; JO nº L 186 du 8. 7. 1986, p. 26, modifiée par la directive: 89/682/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 29)
86/415/CEE
Directive nº 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO nº L 240 du 26. 8. 1986, p. 1
87/402/CEE
Directive nº 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 1, modifiée par la directive: 89/681/CEE (JO nº L 398 du 30. 12. 1989, p. 27)
89/173/CEE Annexe IIIA
Directive nº 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO nº L 67 du 10. 3. 1989, p. 1
ECE - R 43
1263
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
22 Règlements ECE
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 1 Règlement ECE nº 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 01 / Compl. 31)
Amend. 01 / Compl. 4
Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
30.11. 1994
Amend. 01 / Compl. 5
Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 6
ECE - R 3 Règlement ECE nº 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
76/757/CEE 79/532/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
20.3. 1982
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
4.5. 1991
Amend. 02 / Compl. 21)
15.2. 1994
Amend. 02 / Compl. 31)
15.2. 1996
ECE - R 4 Règlement ECE nº 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
76/760/CEE 79/532/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Amend. 00 / Corr. 1
7.8. 1989
Amend. 00 / Compl. 3
Amend. 00 / Compl. 4
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
ECE - R 6 Règlement ECE nº 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
76/759/CEE
79/532/CEE
76/761/CEE
79/532/CEE
1264
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Corr.1)
Amend. 01 / Compl. 31) Corr. 21)
Amend. 01 / Compl. 41)
Amend. 01 / Compl. 51)
Amend. 01 / Compl. 6
11 ? 1996
ECE - R 7 Règlement ECE nº 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position, feux-arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
76/758/CEE 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Corr. 11)
7.11.1988
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02 / Compl. 2
Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 3
ECE - R 10 Règlement ECE nº 10, du 1er avril 1969, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'antiparasitage;
72/245/CEE
89/336/CEE 75/322/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
ECE - R 19
Règlement ECE nº 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur;
76/762/CEE 79/532/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 18. 12. 1974
Amend. 021) 8. 5. 1988
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 31)
28.11.1990
Amend. 02 / Compl. 41)
Amend. 02 / Compl. 51)
Rév. 3 / Corr. 1
1265
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 23
Règlement ECE nº 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
77/539/CEE
79/532/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Amend. 00 / Compl. 21)
28.2. 1989
Amend. 00 / Compl. 31)
Corr. 11)
Amend. 00 / Compl. 41)
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
ECE - R 24 Règlement ECE nº 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:
72/306/CEE 77/537/CEE
I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles;
II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué;
III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
11.2. 1980
Amend. 02 / Compl. 11) 15.2. 1984
Rév. 2 / Amend. 03
20.4. 1986
ECE - R 28 Règlement ECE nº 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
70/388/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984
Amend. 00 / Compl. 2 8. 1. 1991
Compl. 2 / Corr. 1 16. 6. 1992
ECE - R 38 Règlement ECE nº 38, du 1er août 1978, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
77/538/CEE 79/532/CEE
1266
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
14.2. 1989
Amend. 00 / Compl. 2 5.5. 1991
Corr. 1
1.7. 1992
Amend. 00 / Compl. 3
Amend. 00 / Cannpl. 4
11.2 .. 1996
ECE - R 43 Règlement ECE nº 43, du 15 février 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages;
92/22/CEE
89/173/CEE Annexe IIIA
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2 4. 4. 1986
Rév. 1 / Compl. 3
ECE - R 46 Règlement ECE nº 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 01
Amend. 01 / Compl. 1
Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 3
ECE - R 69 Règlement ECE nº 69, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques
ECE - R 71 Règlement ECE nº 71, du 1er août 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur
74/347/CEE
ECE - R 77 Règlement ECE nº 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le:
79/532/CEE 77/540/CEE
Amend. 00 / Compl. 11) 5. 5. 1991
Corr. 11)
Amend. 00 / Compl. 21) 24. 9. 1992
Amend. 00 / Compl. 3
11.2. 1996
ECE - R 86 Règlement ECE nº 86, du 1er août 1990, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
78/933/CEE
1267
71/127/CEE
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
Amend. 00 / Compl. 1
en vigueur dès le:
15.2. 1996
ECE - R 96
Règlement ECE nº 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux trac- teurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émis- sions de polluants provenant du moteur;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1 Amend. 00 / Compl. 1
1268
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
23 Normes de l'OCDE
Nº de la norme OCDE
Titre
Directive de base CE
III
Essai de percussion à pendule
77/536/CEE
IV
Essai statique
79/622/CEE
VI
Dispositif de protection monté à l'avant
87/402/CEE
VII
Dispositit de protection monte a l'arriere
86/298/CEE
V
Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur
87/402/CEE
1269
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
3 Motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ct tricycles à moteur
31 Directives de la CE
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
74/61/CEE
Directive nº 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur;
ECE - R 18
ECE - R 97
JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO 11º L 286 du 29. 11. 1995, p. 1)
74/408/CEE Directive nº 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE - R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage);
JO nº L 221 du 12. 8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives:
81/577/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO nº L 186 du 25. 7. 1996, p. 28)
76/115/CEE
Directive nº 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
ECE - R 14
JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO nº L 139 du 19.5. 1982, p. 9) 90/629/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 14) 96/38/CE (JO nº L 187 du 26. 7. 1996, p. 95)
77/541/CEE
Directive nº 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
ECE - R 16
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 95, modifiée par les direc- tives:
81/576/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 17) rectifiée dans (JO nº L 209 du 17. 7. 1982, p. 48) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 90/628/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 1) 96/36/CE (JO nº L 178 du 17. 7. 1996, p. 15)
78/1015/CEE Directive nº 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles;
1270
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
JO nº L 349 du 13. 12. 1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE (JO nº L 24 du 27. 1. 1987, p. 42) 89/235/CEE (JO nº L 89 du 11. 4. 1989, p. 1)
80/780/CEE
Directive nº 80//80 du Conseil, du 22 juillet 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules;
JO nº L 229 du 30. 8. 1980, p. 49, modifiée par la direc- tive: 80/1272/CEE (JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 73)
92/61/CEE Directive nº 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 225 du 10. 8. 1992, p. 72
93/14/CEE Directive nº 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au ECE - R 78 freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JÓ nº L 121 du 15.5. 1993, p. 1
93/29/CEE Directive nº 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 1
ECE - R 60
93/30/CEE Directive nº 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 11
ECE - R 28
93/31/CEE Directive nº 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 19
C
93/32/CEE Directive nº 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 28
93/33/CEE Directive nº 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE - R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 32
93/34/CEE Directive nº 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 188 du 29. 7. 1993, p. 38
ECE - R 53
1271
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
93/92/CEE Directive nº 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisa- tion lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 311 du 14. 12. 1993, p. 1
93/93/CEE
Directive nº 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 311 du 14. 12. 1993, p. 76
93/94/CEE
Directive nº 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 311 du 14. 12. 1993, p. 83
95/1/CE
Directive nº 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO nº L 52 du 8. 3. 1995, p. 1
1272
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
32 Règlements de l'ECE
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 14 Règlement ECE nº 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
modifié par: en vigueur dès le.
Amend. 011)
Corr. 31)
Amend. 021)
22.11. 1984
Amend. 031)
Amend. 03 / Corr. 11)
Amend. 02 / Corr. 21)
Amend. 02 / Corr. 3
ECE - R 16 Règlement ECE nº 16, du 1er décembre 1970, sur les 77/541/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cein- tures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 04
Corr. 2
Amend. 04 / Compl. 1
Amend. 04 / Compl. 2
Amend. 04 / Compl. 3
Corr. 3
9.11.1990
Amend. 04 / Compl. 4
Amend. 04 / Compl. 5
Rév. 3 / Corr. 1
Amend. 04 / Compl. 5
Amend. 04 / Compl. 6
ECE - R 17 Règlement ECE nº 17, du 1er décembre 1970, sur les 74/408/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- 78/932/CEE cules à moteur en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 11)
Amend. 042)
Rév. 3 / Corr. 12)
Amend. 04 / Compl. 1
Rév. 2 du 12. 5. 1986
Rév. 3 du 20. 3. 1990
1273
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base, CF
ECE - R 18 Règlement ECE nº 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 74/61/CEE uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
modifié par:
en vigueur dès le: .
Amend. 01 Corr. 1
24.11.1980
ECE - R 22 Règlement ECE nº 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03 / Compl. 11)
Amend. 04
Amend. 04 / Corr. 1
ECE - R 28 Règlement ECE nº 28, du 15 janvier 1973, sur les prescrip- 70/388/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs 93/30/CEE sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisa- tion sonore;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
7.2.1984
Amend. 00 / Compl. 2
8.1.1991
Compl. 2 / Corr. 1
16.6. 1992
ECE - R 37 Règlement ECE nº 37, du 1er février 1978, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
1274
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend, 03 / Compl. 11)
Amend. 03 / Compl. 21)
Amend. 03 / Compl. 31)
Amend 03 / Compl 41)
23 7 1989
Amend. 03 / Compl. 51)
Amend. 03 / Compl. 61)
Amend. 03 / Compl. 71)
Amend. 03 / Compl. 81)
Amend. 03 / Compl. 91)
Corr. 1 / Compl. 9
Amend. 03 / Compl. 10
Amend. 03 / Compl. 11
Amend. 03 / Compl. 12
ECE - R 50 Règlement ECE nº 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, des indica- teurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 11)
5.5. 1991
Corr. 21)
1.7. 1992
Amend. 00 / Compl. 21)
93/92/CEE
ECE - R 53 Règlement ECE nº 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L2 (motocycles) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse,
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
ECE - R 56 Règlement ECE nº 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 4. 10. 1987
Rév. 1 / Corr. 1 10. 5. 1989
Corr. 2 16. 6. 1992
Amend. 00 / Compl. 2
1275
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 57 Règlement ECE nº 57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 01 / Compl. 2 / Corr. 11)
ECE - R 60 Règlement ECE nº 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indica- teurs;
93/29/CEE
modifié par: Amend. 01 / Compl. 1
en vigueur dès le: 16. 6. 1995
93/33/CEE
ECE - R 62 Règlement ECE nº 62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
24.1.1988
ECE - R 72 Règlement ECE nº 72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croise- ment asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1);
modifié par: en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1
ECE - R 75 Règlement ECE nº 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Compl. 1 / Corr. 1 1. 3. 1994
Amend. 00 / Compl. 3
23.10. 1994
Amend. 00 / Compl. 4 2. 2. 1995
Amend. 00 / Compl. 5
Amend. 00 / Compl. 6
Amend. 00 / Compl. 7
1276
RO 1997
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 78 Règlement ECE nº 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 77 11 1990
Amend. 01 / Cort. 1
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. U2 / Compl. 2
ECE - R 81 Règlement ECE nº 81, du 1er mars 1989, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons
ECE - R 82 Règlement ECE nº 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halo- gènes à incandescence (lampes HS2)
ECE - R 88 Règlement ECE nº 88, du 10 avril 1991, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: 27.8. 1993
Corr. 1
ECE - R 92 Règlement ECE nº 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement des motocycles
ECE - R 97 Règlement ECE nº 97, du 1er janvier 1996, sur les disposi- 74/61/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA)
1277
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
4 Autres véhicules à moteur
41 Cyclomoteurs
411 Directives de la CE
412 Règlements ECE
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 22 Règlement ECE nº 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 02.1)
Amend. 02 / Compl. 11)
Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03 / Compl. 11)
Amend. 04
Amend. 04 / Corr. 1
ECE - R 50 Règlement ECE nº 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'imma- triculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 11)
Corr. 21)
1.7. 1992
Amend. 00 / Compl. 21)
ECE - R 56 Règlement ECE nº 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pro- jecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Rév. 1 / Corr. 1
Corr. 2 16. 6. 1992
Amend. 00 / Compl. 2
1278
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 60 Règlement ECE nº 60, du 1er juillet 1984, concernant les 93/29/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des mo- tocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indica- teurs; en vigueur dès le: 16 6 1995 modifié par: Amend. 01 / Compl. 1
ECE - R 62 Règlement ECE nº 62, du 1er septembre 1984, concernant 93/33/CEE les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protec- tion contre une utilisation non autorisée;
modifié par: Amend. 00 / Compl. 1
en vigueur dès le:
24.1.1988
ECE - R 74 Règlement ECE nº 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2
ECE - R 76 Règlement ECE nº 76, du 1er juillet 1988, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
modifié par: Corr. 1 en vigueur dès le: 16. 6. 1992
ECE - R 82 Règlement ECE nº 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pro- jecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2)
ECE - R 88
Règlement ECE nº 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréflé-
chissants pour véhicules à deux roues;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1
N39269
1279
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
Modification du 21 avril 1997
Le Département fédéral de justice et police,
vu le chiffre 1.4 de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs re- morques,
arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques est modifiée conformément à la nouvelle version ci-jointe.
II
S'agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées dans l'annexe, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
21 avril 1997
Département fédéral de justice et police: Koller
N39270
1280
1997 - 279
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Annexe
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
70/156/CEE Directive nº 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 1) 78/547/CEE (JO nº L 168 du 26.6. 1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 34) 87/358/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 51) 87/403/CEE (JO nº L 220 du 8. 8. 1987, p. 44) 92/53/CEE (JO nº L 255 du 10. 8. 1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO nº L 264 du 23. 10. 1993, p. 49) 95/54/CE (JO nº L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 96/27/CE (JO nº L 169 du 8. 7. 1996, p. 1) 96/79/CE (JO nº L 18 du 21. 1. 1997, p. 1)
70/157/CEE
Directive nº 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur;
ECE - R 51
ECE - R 59
JO nº L 42 du 23. 2. 1970, p. 16, modifiée par les directives:
73/350/CEE (JO nº L 321 du 22. 11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO nº L 66 du 12. 3. 1977, p. 33) 81/334/CEE (JO nº L 131 du 18.5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO nº L 196 du 26. 7. 1984, p. 47) 84/424/CEE (JO nº L 238 du 6. 9. 1984, p. 31) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO nº L 371 du 19. 12. 1992, p. 1) 96/20/CE (JO nº L 92 du 13. 4. 1996, p. 23)
70/220/CEE
Directive nº 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO nº L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO nº L 32 du 3. 2. 1977, p. 32) 78/665/CEE (JO nº L 223 du 14. 8. 1978, p. 48) 83/351/CEE (JO nº L 197 du 20. 7. 1983, p. 1) 88/76/CEE (JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO nº L 214 du 6. 8. 1988, p. 1)
ECE - R 83
1281
RO 1997
Directive de hase CF.
Titre et informations relatives à la publication de la directive de hase et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
rectifiée dans (JO nº L 303 du 8. 11. 1988, p. 36) 89/458/CEE (JO nº L 226 du 3. 8. 1989, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 270 du 19. 9. 1989, p. 16) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO nº L 242 du 30. 8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO nº L 186 du 28. 6. 1993, p. 21) 94/12/CEE (JO nº L 100 du 23. 3. 1994, p. 42) 96/44/CE (JO nº L 210 du 20. 8. 1996, p. 25) 96/69/CE (JO nº L 282 du 1. 11. 1996, p. 64)
70/221/CEE
Directive nº 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 58
JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 22) 81/333/CEE (JO nº L 131 du 18.5. 1981, p. 4)
70/222/CEE
Directive nº 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 76 du 6. 4. 1970, p. 25
70/311/CEE
Directive nº 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant ECE - R 79 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO nº L 133 du 18. 6. 1970, p. 10, rectifiée dans JO nº L 196 du 3. 9. 1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO nº L 199 du 18. 7. 1992, p. 33)
70/387/CEE
Directive nº 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 5
ECE - R 11
70/388/CEE
Directive nº 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO nº L 176 du 10. 8. 1970, p. 12, rectifiée dans JO nº L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
ECE - R 28
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
1282
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
ECE - R 46
71/127/CEE Directive nº 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO nº L 68 du 22. 3. 1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JQ nº L 239 du 22. 9. 1979, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 10 du 15. 1. 1980, p. 14) 85/205/CEE (JO nº L 90 du 29. 3. 1985, p. 1) 86/562/CEE (JU nº L 327 du 22. 11. 1986, p. 49) 88/321/CEE (JO nº L 147 du 14.6. 1988, p. 77)
71/320/CEE
Directive nº 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 13
JO nº L 202 du 6. 9. 1971, p. 37, modifiée par les directives:
74/132/CEE (JO nº L 74 du 19. 3. 1974, p. 7) 75/524/CEE (JO nº L 236 du 8. 9. 1975, p. 3)
79/489/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 12) 85/647/CEE (JO nº L 380 du 31. 12. 1985, p. 1) 88/194/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 47) 91/422/CEE (JO nº L 233 du 22. 8. 1991, p. 21)
72/245/CEE
Directive nº 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
ECE - R 10
JO nº L 152 du 6. 7. 1972, p. 15, modifiée par les directives:
89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 95/54/CE (JO nº L 266 du 8. 11. 1995, p. 1)
72/306/CEE
Directive nº 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO nº L 190 du 20. 8. 1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
ECE - R 24
74/60/CEE
Directive nº 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO nº L 206 du 29. 7. 1978, p. 26)
ECE - R 21
1283
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
74/61/CEE Directive nº 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO nº L 38 du 11. 2. 1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO nº L 286 du 29. 11. 1995, p. 1)
ECE - R 18
ECE - R 97
74/297/CEE Directive nº 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant ECE - R 12 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO nº L 165 du 20. 6. 1974, p. 16, modifiée par la directive:
74/408/CEE
91/662/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 1) rectifiée dans (JO nº L 172 du 27. 6. 1992, p. 86)
ECE - R 17
Directive nº 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO nº L 221 du 12. 8. 1974, p. 1, modifiée par les directives: 81/577/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO nº L 186 du 25. 7. 1996, p. 28)
74/483/CEE
Directive nº 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO nº L 266 du 2. 10. 1974, p. 4, modifiée par les directives:
ECE - R 26
79/488/CEE (JO nº L 128 du 26.5. 1979, p. 1) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
75/443/CEE
Directive nº 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO nº L 196 du 26. 7. 1975, p. 1
ECE - R 39
76/114/CEE
Directive nº 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques;
RO 1997
1284
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO nº L 155 du 13. 6. 1978, p. 31) rectifiée dans (JO nº L 329 du 25. 11. 1982, p. 31) 87/354/CFF (IO nº T. 192. du 11. 7. 1987, p. 43)
76/115/CEE
Directive nº 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
ECE - R 14
JO nº L 24 du 30. 1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 9) 90/629/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 14) 96/38/CE (JO nº L 187 du 26. 7. 1996, p. 95)
76/756/CEE
Directive nº 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 48
JO nº L 262 du 27. 6. 1976, p. 1, modifiée par les directives:
80/233/CEE (JO nº L 51 du 25. 2. 1980, p. 8) 82/244/CEE (JO nº L 109 du 22. 4. 1982, p. 31)
83/276/CEE (JO nº L 151 du 9. 6. 1983, p. 47) 84/8/CEE (JO nº L 9 du 12. 1. 1984, p. 24) 89/278/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 38) rectifiée dans (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52) 91/663/CEE (JO nº L 366 du 31. 12. 1991, p. 17) = version consolidée
76/757/CEE
Directive nº 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 3
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 32, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
76/758/CEE
Directive nº 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux- stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 54, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/516/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 1)
ECE - R 7
1285
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
76/759/CEE Directive nº 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 71, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 89/277/CEE (JO nº L 109 du 20. 4. 1989, p. 25) rectifiée dans (JO nº L 114 du 27. 4. 1989, p. 52)
76/760/CEE
Directive nº 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 4
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 85, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
76/761/CEE
Directive nº 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats ECE - R 2 membres relatives aux projecteurs pour véhicules à ECE - R 5 moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux ECE - R 8 de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs;
ECE - R 20
ECE - R 37
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 96, modifiée par les directives:
87/354/CEE (JO nº L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/517/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 15)
76/762/CEE
Directive nº 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux;
ECE - R 19
JO nº L 262 du 27. 9. 1976, p. 122, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11.7. 1987, p. 43)
77/389/CEE Directive nº 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur;
JO nº L 145 du 13. 6. 1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO nº L 258 du 11. 10. 1996, p. 26)
77/538/CEE
Directive nº 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE - R 38
1286
ECE - R 6
ECE - R 1
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 60, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/518/CEE (JO nº L 265 du 12. 9. 1989, p. 24)
77/539/CEE
Directive nº 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques,
ECE - R 23
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 72, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
77/540/CEE Directive nº 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur;
ECE - R 77
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 83, rectifiée dans JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
77/541/CEE
Directive nº 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
ECE - R 16
JO nº L 220 du 29. 8. 1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO nº L 209 du 29. 7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO nº L 139 du 19. 5. 1982, p. 17) rectifiée dans
(JO nº L 209 du 17. 7. 1982, p. 48) 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 90/628/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 1) 96/36/CE (JO nº L 178 du 17. 7. 1996, p. 15)
77/649/CEE
Directive nº 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
JO nº L 267 du 19. 10. 1977, p. 1, rectifiée dans JO nº L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 et JO nº L 284 du 10. 10. 1978, p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO nº L 231 du 15.8. 1981, p. 41) 88/366/CEE (JO nº L 181 du 12. 7. 1988, p. 40) 90/630/CEE (JO nº L 341 du 6. 12. 1990, p. 20)
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
78/316/CEE Directive nº 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO nº L 284 du 19. 11. 1993, p. 25) 94/53/CE (JO nº L 289 du 22. 11. 1994, p. 26)
78/317/CEE
Directive nº 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 27, rectifiée dans JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30
78/318/CEE
Directive nº 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO nº L 81 du 28. 3. 1978, p. 49, rectifiée dans JO nº L 194 du 19. 7. 1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 1)
78/548/CEE
Directive nº 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 40
78/549/CEE
Directive nº 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur;
JO nº L 168 du 26. 6. 1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO nº L 354 du 31. 12. 1994, p. 10)
78/932/CEE
Directive nº 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur;
ECE - R 25 ECE - R 17
JO nº L 325 du 20. 11. 1978, p. 1, rectifiée dans JO nº L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO nº L 192 du 11. 7. 1987, p. 43)
80/1268/CEE Directive nº 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur;
ECE - R 84
1288
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl ECE
JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 93/116/CE (JO nº L 329 du 30. 12. 1993, p. 39) rectifiée dans (JO nº L 42 du 15. 2. 1994, p. 2/)
80/1269/CEE
Directive nº 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur;
ECE - R 85
JO nº L 375 du 31. 12. 1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO nº L 92 du 9. 4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO nº L 238 du 15.8. 1989, p. 43)
85/3/CEE
Directive nº 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers;
JO nº L 2 du 3. 1. 1985, p. 14, modifiée par les directives: 86/360/CEE (JO nº L 217 du 24. 7. 1986, p. 19) 88/218/CEE (JO nº L 98 du 11. 4. 1988, p. 48) 89/338/CEE (JO nº L 142 du 27. 4. 1989, p. 3) 89/460/CEE (JO nº L 226 du 18. 7. 1989, p. 5) 89/461/CEE (JO nº L 226 du 18. 7. 1989, p. 7) 91/60/CEE (JO nº L 37 du 4. 2. 1991, p. 37) rectifiée dans (JO nº L 54 du 28. 2. 1991, p. 41) 92/7/CEE (JO nº L 57 du 10. 2. 1992, p. 29)
ECE - R 49
88/77/CEE Directive nº 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO nº L 36 du 9. 2. 1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO nº L 295 du 25. 10. 1991, p. 1) 96/1/CE (JO nº L 40 du 17. 2. 1996, p. 1)
89/297/CEE Directive nº 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 124 du 5.5. 1989, p. 1
ECE - R 73
91/226/CEE Directive nº 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 103 du 23. 4. 1991, p. 5
1289
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du règl. ECE
92/6/CEE Directive nº 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 57 du 2. 3. 1992, p. 27
92/21/CEE Directive nº 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1;
JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO nº L 233 du 30. 9. 1995, p. 73)
92/22/CEE Directive nº 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO nº L 129 du 14.5. 1992, p. 11
ECE - R 43
92/23/CEE Directive nº 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage; JO nº L 129 du 14.5. 1992, p. 95
ECE - R 30
ECE - R 54
ECE - R 64
92/24/CEE Directive nº 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur;
ECE - R 89
JO nº L 129 du 14. 5. 1992, p. 154, rectifiée dans JO nº L 244 du 30. 9. 1993, p. 34
92/114/CEE
Directive nº 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N;
ECE - R 61
JO nº L 409 du 31. 12. 1992, p. 154
94/20/CE
Directive nº 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage
ECE - R 55
mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules; JO nº L 195 du 29. 7. 1994, p. 1
95/28/CE Directive n° 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; JO nº L 281 du 23. 11. 1995, p. 1
ECE - R 34
1290
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Directive de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs
Nº du regl. ECE
ECE - R 95
96/27/CE Directive nº 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO nº L 169 du 8. 7. 1996, p. 1
96/79/CE Directive nº 96/79 du Parlement européen et du Conseil, ECE - R 94 du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO nº L 18 du 21. 1. 1997, p. '7
N39270
1291
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Nº du règl. ECE
'litres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 1
Règlement ECE nº 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE
uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement
asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes
à incandescence catégorie R2;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 01 / Compl. 31)
Amend. 01 / Compl. 4
Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 5
Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 6
ECE - R 2 Règlement ECE nº 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des lampes élec- triques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 02
Amend. 02 / Compl. 1
29.8. 1982
Amend. 031) 9.3.1986
(Ce règlement a été remplacé par le règlement nº 37)
ECE - R 3 Règlement ECE nº 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
76/757/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
20.3. 1982
Amend. 021)
1.7.1985
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
15.2. 1994
Amend. 02 / Compl. 31)
15.2. 1996
1292
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
ECE - R 4 Règlement ECE nº 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Amend. UU / Corr. 1
7.8. 1989
Amend 00 / Compl 3
5.5.1991
Amend. 00 / Compl. 4
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
ECE - R 5 Règlement ECE nº 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux;
76/761/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Rév. 3 / Corr. 1
76/759/CEE
ECE - R 6 Règlement ECE nº 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Corr. 1)
Amend. 01 / Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 01 / Compl. 41)
Amend. 01 / Compl. 51)
Amend. 01 / Compl. 6
ECE - R 7 Règlement ECE nº 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
76/760/CEE
76/758/CEE
1293
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 21)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02 / Compl. 2
Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 3
ECE - R 8 Règlement ECE nº 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H 1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7);
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 04 / Compl. 11)
Amend. 04 / Compl. 21)
Amend. 04 / Compl. 31)
Amend. 04 / Compl. 41)
Amend. 04 / Compl. 5
Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1
Rév. 3 / Corr. 2
ECE - R 10 Règlement ECE nº 10, du 1er avril 1969, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'antiparasitage;
72/245/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 19. 3. 1978
ECE - R 11 Règlement ECE nº 11, du 1er juin 1969, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobile en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes;
70/387/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01 6.5. 1974
Amend. 02 15.3. 1981
Corr. 1 9.8. 1982
Amend. 02 / Compl. 1 20.4.1986
1294
76/761/EWG
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 12 Règlement ECE nº 12, du 1er juillet 1969, sur les prescrip- 74/297/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 022)
Corr. 12)
Corr. 22)
Amend, 032)
Rév. 2 du 23. 3. 1983
Rév. 3 du 30. 5. 1994
ECE - R 13 Règlement ECE nº 13, du 1er juin 1970, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage;
71/320/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 02
Amend. 03
Amend. 04
Amend. 05
Amend. 05 / Compl. 1
Amend. 05 / Compl. 2
Amend. 05 / Compl. 3
Amend. 06
Amend. 06 / Compl. 1
Amend. 06 / Compl. 2
Amend. 07
Amend. 08
76/115/CEE
ECE - R 14 Règlement ECE nº 14, du 1er avril 1970, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Corr. 31)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 03 / Corr. 11)
Amend. 02 / Corr. 21)
Amend. 02 / Corr. 3
ECE - R 16 Règlement ECE nº 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
77/541/CEE
1295
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 04
Corr. 2
Amend. 04 / Compl. 1
Amend. 04 / Compl. 2
Amend. 04 / Compl. 3
Corr. 3
Amend. 04 / Compl. 4
Amend. 04 / Compl. 5
Róv. 3 / Corr. 1
Amend. 04 / Compl. 5
Amend. 04 / Compl. 6
ECE - R 17 Règlement ECE nº 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
74/408/CEE
78/932/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 11)
Amend. 042)
Rév. 3 / Corr. 12)
Amend. 04 / Compl. 1
Rév. 2 du 12. 5. 1986
Rév. 3 du 20. 3. 1990
ECE - R 18 Règlement ECE nº 18, du 1er mars 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Corr. 1
ECE - R 19 Règlement ECE nº 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- 76/762/CEE
tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 31)
Amend. 02 / Compl. 41)
27.10. 1992
Amend. 02 / Compl. 51)
Rév. 3 / Compl. 1
74/61/CEE
1296
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
76/761/CEE
ECE - R 20 Règlement ECE nº 20, du 1er mai 1971, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4);
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 3
Amend. 02 / Compl. 4
Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 5
27.11. 1994
Rév. 2 / Corr. 1
ECE - R 21 Règlement ECE nº 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur;
74/60/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 01 / Compl. 11)
Rév. 1 / Corr. 11)
ECE - R 23 Règlement ECE nº 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
77/539/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11) 22. 3. 1977
Amend. 00 / Compl. 21)
Amend. 00 / Compl. 31)
5.5. 1991
Corr. 11)
1.7.1992
Amend. 00 / Compl. 41)
Amend. 00 / Compl. 5
11.2. 1996
ECE - R 24 Règlement ECE nº 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:
72/306/CEE
I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles;
II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué;
1297
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
.
Nº du
regl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
11.2. 1980
Amend. 02 / Compl. 11)
15.2. 1984
Rév. 2/Amend. 03
20.4. 1986
ECE - R 25 Règlement ECE nº 25, du 1er mars 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules;
78/932/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 02
Amend. 02 / Compl. 1
Amend. 031)
Rév. 1 / Corr. 1
Amend. 03 / Compl. 1
ECE - R 26 Règlement ECE nº 26, du 1er juillet 1972, sur les prescrip- 74/483/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 01
Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02 / Corr. 1
ECE - R 28 Règlement ECE nº 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- 70/388/CEE
criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
7.2. 1984
Amend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991
Compl. 2 / Corr. 1
16.6. 1992
ECE - R 30 Règlement ECE nº 30, du 1er avril 1974, sur les prescrip- 92/23/CEE
tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
1298
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
Amend. 02 / Compl. 21)
Amend. 02 / Compl. 31)
Amend. 02 / Compl. 3 / Corr.1
Amend. 02 / Compl. 4
Amend. 02 / Compl. 5
ECE - R 37 Règlement ECE nº 37, du 1er février 1978, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 01
Amend. 021)
27.10. 1983
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend. 03 / Compl. 11)
Amend. 03 / Compl. 21)
Amend. 03 / Compl. 31)
Amend. 03 / Compl. 41)
Amend. 03 / Compl. 51)
Amend. 03 / Compl. 61)
Amend. 03 / Compl. 71)
Amend. 03 / Compl. 81)
Amend. 03 / Compl. 91)
Corr. 1 / Compl. 9
Amend. 03 / Compl. 10
Amend. 03 / Compl. 11
Amend. 03 / Compl. 12
77/538/CEE
ECE - R 38 Règlement ECE nº 38, du 1er août 1978, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière de brouillard pour les véhicules à moteur et leurs re- morques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
14.2. 1989
Amend. 00 / Compl. 2
Corr. 1
1.7.1992
Amend. 00 / Compl. 3
Amend. 00 / Compl. 4
11.2. 1996
76/761/CEE
1299
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 39 Règlement ECE nº 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: 18. 7. 1988
75/443/CEE
Amend. 00 / Compl. 1
ECE - R 43 Règlement ECE nº 43, du 15 février 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le:
92/22/CEE
Amend. 00 / Compl. 1
14.10.1982
Amend. 00 / Compl. 2 4. 4. 1986
Rév. 1 / Compl. 3
ECE - R 46 Règlement ECE nº 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
71/127/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 01
5.10. 1987
Amend. 01 / Compl. 1
Corr. 1
Amend. 01 / Compl. 3
ECE - R 48 Règlement ECE nº 48, du 1er janvier 1982, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Amend. 00 / Compl. 21)
Amend. 011)
Amend. 01 / Corr. 1
Amend. 01 / Corr. 2
Amend. 01 / Corr. 3
Amend. 01 / Corr. 4
Amend. 01 / Compl. 1
ECE - R 49 Règlement ECE nº 49, du 15 avril 1982, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur;
88/77/CEE
RO 1997
76/756/CEE
1300
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr. 1
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02 / Con. 11)
Amcnd. 02 / Corr. 2
Rév. 2 / Compl. 1
Amend. 02 / Compl. 2
ECE - R 51 Règlement ECE nº 51, du 15 juillet 1982, sur les prescrip- 70/157/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
modifié par: en vigueur dès le:
Compl. 11)
21.10.1984
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01 / Compl. 11)
Amend. 021)
Amend. 02 / Compl. 11)
ECE - R 54 Règlement ECE nº 54, du 1er mars 1983, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques;
92/23/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
13.3. 1988
Corr. 1
Amend. 00 / Compl. 2
Amend. 00 / Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 00 / Compl. 41)
Rév. 1 / Compl. 5
Rév. 1 / Compl. 6
Rév. 1 / Compl. 7
15.8. 1995
Amend. 00 / Compl. 9
ECE - R 55 Règlement ECE nº 55, du 1er mars 1983, sur les prescrip- 94/20/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 12. 12. 1993
ECE - R 58 Règlement ECE nº 58, du 1er juillet 1983, sur les prescrip- 70/221/CEE tions uniformes relatives à l'homologation: I des dispositifs arrière de protection anti-encastre- ment;
1301
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Nº du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué;
III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière;
modifié par: Amend. 01
en vigueur dès le:
25.3.1989
ECE - R 59 Règlement ECE nº 59, du 1er octobre 1983, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1;
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 1
Amend. 00 / Compl. 2
ECE - R 61 Règlement ECE nº 61, du 15 juillet 1984, sur les prescrip- 92/114/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine
92/23/CEE
ECE - R 64 Règlement ECE nº 64, du 1er octobre 1985, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié par: en vigueur dès le: 17.9. 1989
Amend. 00 / Compl. 1
ECE - R 73 Règlement ECE nº 73, du 1er janvier 1988, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale)
89/297/CEE
ECE - R 77 Règlement ECE nº 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le:
77/540/CEE
Amend. 00 / Compl. 11)
Amend. 00 / Compl. 21) 24. 9. 1992
Amend. 00 / Compl. 3
70/157/CEE
70/311/CEE ECE - R 79 Règlement ECE nº 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction;
1302
RO 1997
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
Nº du
regi. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive
de base CE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 00 / Compl. 11)
Corr. 11)
Amend. 00 / Compl. 2.
5, 17.1994
Corr. 2
Amend. 01
ECE - R 83 Règlement ECE nº 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
70/220/CEE
modifié par: en vigueur dès le:
Amend. 011) 30. 12. 1992
Amend. 01 / Corr. 11)
Amend. 01 / Corr. 2
Amend. 02
Amend. 03
ECE - R 84 Règlement ECE nº 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- 80/1268/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant
ECE - R 85 Règlement ECE nº 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: 9. 7. 1996 Compl. 1
80/1269/CEE
ECE - R 89 Règlement ECE nº 89, du 1er octobre 1992, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des:
92/24/CEE
I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homo- logué;
III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV)
ECE - R 95
Règlement ECE nº 95, du 6 juillet 1995, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: 10.3. 1995
96/27/CEE
Corr. 2
1303
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques
RO 1997
Nº du règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
Directive de base CE
ECE - R 97 Règlement ECE nº 97, du 1er janvier 1996, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des sys- tèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA)
74/61/CEE
N39270
1304
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 30 mai 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
T
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit:
Titre précédant l'article 30a
Titre troisième:
Possibilités de mise en valeur de blé indigène excédentaire
Chapitre premier: Choix de la mise en valeur
Art. 30a
Après consultation des milieux intéressés, l'office fédéral fixe la quantité de blé commercialisée sous chacun des trois chapitres suivants.
Titre précédant l'article 31
Chapitre 2: Mise en valeur de blé panifiable germé ou déclassé à des fins fourragères
Titre précédant l'article 40a
Chapitre 3: Achats volontaires de blé indigène destiné à l'alimentation humaine
Art. 40a
1 La Confédération met à la disposition de la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) les quantités de blé panifiable excédentaires prévues à l'article 30a pour la commercialisation pour l'alimentation humaine. La FSPC com- mercialise le blé à son nom par un appel d'offres adressé aux moulins à blé tendre reconnus.
1997 - 337
1305
Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
RO 1997
2 Les achats volontaires de blé indigène selon le 1er alinéa ne sont pas des achats obligatoires d'un moulin; ils sont assimilés quant à l'obligation de prise en charge, aux achats de blé étranger. Ils ne sont pas imputés à la quantité garantie des producteurs.
3 L'office fédéral apporte son soutien sur le plan administratif à la FSPC pour l'exécution de l'appel d'offres. La procédure régissant l'appel d'offres doit être exécutée conformément aux dispositions du chapitre 2.
4 A titre de contre-valeur de la marchandise mise à sa disposition selon le 1er alinéa, la FSPC cède à l'office fédéral le montant total des recettes générées par un appel d'offres. L'office fédéral inclut le produit de ces appels d'offres de la FSPC dans le calcul de la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs.
Chapitre 4: Aide alimentaire de la Confédération
Art. 40b
Le blé indigène excédentaire destiné à l'alimentation humaine peut être utilisé au titre de l'aide humanitaire de la Confédération selon entente avec les services compétents du DFAE. Les différences éventuelles entre le prix de revient de la Confédération et le prix de vente sont imputées à la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1997.
30 mai 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39300
1306
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er juin 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mai aux dates suivantes:
1er mai 1997
6 mai 1997
7 mai 1997
9 mai 1997
12 mai 1997
13 mai 1997
14 mai 1997
15 mai 1997
16 mai 1997
20 mai 1997
21 mai 1997
22 mai 1997
23 mai 1997
27 mai 1997
29 mai 1997
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er juin 1997
N39307
Chancellerie fédérale
1997 - 352
1307
Ordonnance instituant une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces
du 7 avril 1997
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mai 1997
La Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA),
vu l'article 19, 3e alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre,
arrête:
Article premier Object
La présente ordonnance règle le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait (ci-après: contribution) servant à la fabrication de glaces en vertu de l'article 19, 1er alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre.
Art. 2 Demande
1 Les fabricants de glaces qui souhaitent obtenir la contribution adressent une demande à la BUTYRA.
2 La demande doit être déposée au moyen du formulaire prescrit par la BUTYRA deux mois au plus tard à compter de la fin du mois pour lequel la contribution est demandée.
3 La demande doit être accompagnée des rapports concernant l'utilisation du beurre et de la graisse de lait dans la fabrication des glaces.
Art. 3 Versement
La contribution est versée sur le compte indiqué par l'ayant droit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par la BUTYRA. La BUTYRA peut déduire les sommes dues par le fabricant de glaces du montant versé.
Art. 4 Obligation d'enregistrer les données pertinentes
1 Tout requérant est tenu d'enregistrer, séparément pour chaque unité de produc- tion, les données suivantes:
RS 916.357.34
1308
1997 - 321
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces
RO 1997
a. contrôle d'entrée:
le requérant doit enregistrer toute acquisition de graisse de lait en indiquant la quantité, le fournisseur et le type de produit (lait, yoghourt, conserves de lait, crème, beurre de choix ou «Le beurre»);
b. contrôle de la fabrication: le requérant doit enregistrer les données relatives à la production de glaces séparément en fonction de la teneur en matières grasses ou de l'utilisation de la graisse de lait;
c. contrôle du stock:
le requérant doit tenir une comptabilité du stock de glaces permettant d'établir les quantités prises en charge par les différents acquéreurs.
0
2 La BUTYRA est habilitée à édicter les instructions pertinentes; en outre, elle peut exiger des indications complémentaires concernant l'utilisation de la graisse de lait qui n'a pas été transformée en glaces, dans la mesure où cela s'impose pour vérifier le droit à la contribution.
3 Les données doivent être enregistrées tous les jours et conservées pendant cinq ans au minimum.
Art. 5 Contrôle
La BUTYRA vérifie le droit à la contribution.
2 Elle peut contrôler sans préavis les données enregistrées dans les entreprises. Lors du contrôle, elle examine par sondage les documents requis.
3 Si l'inexactitude ou les lacunes des rapports et des données enregistrées entraînent des frais de contrôle extraordinaires, la BUTYRA peut facturer ces derniers à l'entreprise responsable.
Art. 6 Demande de remboursement
Si la contribution a été versée alors que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies, la BUTYRA en demande le remboursement.
L
Art. 7 Obligation d'informer
1 Les fabricants de glaces bénéficiaires de la contribution doivent fournir aux contrôleurs de la BUTYRA toutes les informations qui concerne cette dernière et leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux comme aux locaux de fabrica- tion ainsi que de consulter les livres et les pièces comptables. S'ils ne satisfont pas à ces exigences et que l'on soupçonne une infraction à la présente ordonnance, la BUTYRA peut porter plainte.
2 Les contrôleurs de la BUTYRA sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne toutes les observations qu'ils ont faites en accomplissant leur mandat.
1309
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces
RO 1997
Art. 8 Frais
Les frais administratifs liés au versement de la contribution sont mis à la charge du compte de la BUTYRA.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1997.
7 avril 1997
BUTYRA Centrale suisse du ravitaillement en beurre: Le président, Schmid Le directeur, Lüscher
N39308
1310
Règlement d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
Le règlement d'exécution du 5 juin 19311) de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce est modifié comme suit:
Art. 13
a Expositions et foires
Sont considérés comme expositions ayant un caractère public au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, de la loi, les expositions nationales, la Foire suisse d'échantillons de Bâle, le Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles de Lausanne, le Salon de l'automobile et du cycle à Genève ainsi que les expositions régio- nales et les expositions organisées par des associations profes- sionnelles.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39295
1997 - 299
1311
Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec les Philippines
du 20 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901), arrête:
Article premier
1 Le traité d'extradition signé le 19 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la République des Philippines est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 27 novembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1991
Le président: Bremi
Le secrétaire: Anliker
33818
1312
1997 - 91
Texte original
Traité d'extradition entre la Confédération suisse et la République des Philippines
Conclu le 19 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19911) Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1997
La Confédération suisse et
la République des Philippines,
désireuses de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Obligation d'extrader
Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui sont poursuivies ou recherchées dans l'Etat requérant aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Infraction donnant lieu à extradition
Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure privative de liberté à purger est d'au moins six (6) mois.
Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère.
Aux termes du présent article:
) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition sans égard au fait que le droit des deux Etats contractants place l'infraction dans la même catégorie ou qu'il la définisse en termes différents;
RS 0.353.964.5 1) RO 1997 1312
1997 - 92
1313
Traité d'extradition
RO 1997
b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération aux fins de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction.
Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis apprécie- ra librement la demande d'extradition.
L'extradition peut être accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition:
a) que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et
b) que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
Article 3 Exceptions à l'extradition
a) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique. L'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement, ou à celle d'un membre de sa famille, peut être considéré comme n'étant pas une infraction politique;
b) s'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
c) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infrac- tion militaire qui n'est pas une infraction de droit commun;
d) si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée:
lorsque ledit jugement a prononcé son acquitement; ou
lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
e) si la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'un des Etats contractants.
a) si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale
1314
Traité d'extradition
RO 1997
ou économique, ou qu'elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales;
b) si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortissante de l'Etat requis. Lorsque l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'autre Etat et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre s'il y a lieu l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition;
c) si l'intraction pour laquelle l'extradition est demandee est soumise a la juridiction de l'Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction;
d) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condam- née conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ne pas l'exécuter.
Article 4 Demande et pièces à l'appui
La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.
Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition:
a) lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
b) lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
c) lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon-
1315
Traité d'extradition
RO 1997
cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée;
d) dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et
e) dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité.
La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues aux chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.
Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de la République des Philippines seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas.
Article 5 Légalisation des pièces à l'appui
Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis à condition d'avoir été légalisées.
Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant.
Article 6 Compléments d'information
Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont insuffisantes, aux termes du présent Traité et du droit de l'Etat requis, pour accorder l'extradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé.
Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité et du droit de l'Etat requis, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment.
Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible.
Article 7 Arrestation provisoire
1316
Traité d'extradition
RO 1997
nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.
La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, une brève description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, ainsi que la durée et la nature de la peine prévue ou encourue.
Après avoir reçu la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prendra les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant sera promptement informé des suites données à sa demande.
La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à compter de son arrestation, si aucune demande d'extradition n'est présentée.
Article 8 Concours de demandes
Si l'extradition d'une personne est demandée par deux ou par plusieurs Etats, l'Etat requis déterminera l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- muniquera sa décision à tous les Etats requérants.
Pour déterminer l'Etat auquel la personne sera extradée, l'Etat requis tiendra compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elle, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.
Article 9 Remise
L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remettra la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant.
L'Etat requérant prendra en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l'Etat requis, et ce dernier pourra refuser d'extrader ladite personne pour la même infraction si celle-ci n'est pas prise en charge au terme de ce délai.
1317
Traité d'extradition
RO 1997
Article 10 Remise ajournée ou temporaire
L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Etats contractants.
Article 11 Remise d'objets
Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
A la demande de l'Etat requérant, les objets visés au chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.
Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande.
Article 12 Règle de la spécialité
a) l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou
toute autre infraction donnant lieu à extradition, si l'Etat requis y consent. b)
La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
1318
Traité d'extradition
RO 1997
Article 13 Réextradition à un Etat tiers
a) si l'Etat requis y consent; ou
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
0
Article 14 Transit
Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants sera accordé sur demande écrite de l'autre Etat. La demande de transit
a) pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite;
b) contiendra toutes les indications prévues à l'article 7, chiffre 2.
Article 15 Représentation et trais
L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant.
L'Etat requis assumera les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par la personne qu'aura désignée l'Etat requérant.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant.
Article 16 Autres obligations
C Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.
Article 17 Règlement des différends
A la demande de l'un d'entre eux, les Etats contractants se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.
Tout différend entre les Etats contractants résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacun des Etats contractants à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
1319
Traité d'extradition
RO 1997
Article 18 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux.
Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre- vingts (180) jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Berne, le 19 octobre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Arnold Koller
Pour la République des Philippines: Sedfrey A. Ordonez
33818
1320
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière
RS 0.741.20; RO 1993 498
I
Amendements à la Convention
Entrés en vigueur le 30 novembre 1995
Amendements concernant l'ensemble du texte de la Convention et de ses annexes
Remplacer le mot «poids» par le mot «masse».
Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions; les distances seront exprimées en «km (miles)».
Amendements au texte principal de la Convention
Article 2 Annexes de la Convention
Modifier comme suit:
«Les annexes de la présente Convention, à savoir:
Annexe 1: Signaux routiers;
Section A: Signaux d'avertissement de danger;
Section B: Signaux de priorité;
Section C: Signaux d'interdiction ou de restriction;
Section D: Signaux d'obligation;
Section E: Signaux de prescriptions particulières;
Section F: Signaux d'information, d'installation ou de service;
Section G: Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication; Section H: Panneaux additionnels;
Annexe 2: Marques routières;
Annexe 3: Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1;
font partie intégrante de la présente Convention.»
Article 5
Paragraphe 1, alinéa b)
«iv) Signaux de prescriptions particulières.»
1996 - 481
1321
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Paragraphe 1, alinéa c)
Modifier comme suit
«c) Signaux d'indication: Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en:
i) Signaux d'information, d'installation ou de service;
ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication: Signalisation avancée ou présignalisation; Signaux de direction; Signaux d'identification des routes; Signaux de localisation; Signaux de confirmation; Signaux d'indication;
iii) Panneaux additionnels.»
Article 6
Paragraphe 2
Ajouter:
«Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes:
a) ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;
b) ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une régle- mentation locale déjà matérialisée par les marques routières;
c) ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1 et 2, placés au bord de la chaussée.»
Paragraphe 4
Modifier comme suit la première phrase de l'alinéa c):
«c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante. .. . »
1322
C.
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Article 7
Paragraphe 1
Ajouter:
«Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.»
Article 8
Ajouter un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit:
«1bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.»
Paragraphe 4
Modifier le texte comme suit:
«4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usa- gers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5ª, H, 5b et H, 6).»
Article 9
Paragraphe 1
Modifier le texte comme suit:
«1. L'annexe 1 de la présente Convention indique, dans sa section A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescrip- tions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aª ou Ab comme signal d'avertissement.»
1
1323
RO 1997
Signalisation routière. Convention
Paragraphe 4
Remplacer les mots:
« ... dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite annexe; .. . » par:
« .. . dans un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; .. . »
Paragraphe 5
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe:
« ... et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes:
Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5, A, 25, A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangu- laire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, para- graphe 29, de la présente Convention.»
Paragraphe 6
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe:
« ... , cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.»
Titre «Signaux de réglementation à l'exception de ceux qui concernent l'arrêt ou le stationnement» placé au-dessus de l'article 10
Lire ce titre comme suit:
«Signaux de réglementation»
Article 10 Signaux de priorité
Paragraphe 1
Modifier comme suit:
«1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B, 1, B, 2, B, 3 et B, 4. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une
1324
1
Signalisation routière. Convention
RO 1997
règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.»
Paragraphe 4
Modifier comme suit:
«4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.»
Paragraphe 6
Modifier comme suit:
«6. La présignalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention.
La présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.»
Paragraphe 7
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe:
«. . .; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.»
Paragraphe 8
Modifier comme suit le début de ce paragraphe:
«8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou si .. . »
Article 11 Signaux d'interdiction ou de restriction
Modifier comme suit:
«La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.»
Article 12 Signaux d'obligation
Modifier comme suit:
«La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.»
Article 13 Prescriptions communes aux signaux décrits à l'annexe 4 de la présente Convention
Modifier comme suit le titre de cet article:
«Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention.»
1325
RO 1997
Signalisation routière. Convention
Paragraphe 1
Modifier comme suit la dernière. phrase:
« ... Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.»
Insérer les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit:
«3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.»
Insérer un nouvel article libellé:
«Article 13bis Signaux de prescriptions particulières
La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
Les signaux E, 7ª, E, 7b, E, 7º ou E, 7d et E, 8ª, E, 8b, E, 8℃ ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7ª, E, 7b, E, 7º ou E, 7ª jusqu'aux signaux E, 8ª, E, 8b, E, 8℃ ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les disposi- tions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux.
Les signaux E, 12ª, E, 12b ou E, 12º sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.»
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Signalisation routière. Convention
RO 1997
Titre «Signaux d'indication à l'exception de ceux qui concernent le stationnement» placé au-dessus de l'article 14
Modifier ce titre comme suit:
«Signaux d'indication»
Article 14
Paragraphe 1
Modifier comme suit:
«1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.»
Paragraphe 2
Modifier comme suit le début de ce paragraphe:
«2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1 c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin .. . »
Article 18 Signaux de localisation
Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 par le texte suivant:
«Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13bis de la présente Convention.»
Article 20 Signal aux passages pour piétons
Supprimer cet article.
Article 21 Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
Paragraphe 1
Modifier comme suit la première phrase:
«1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes les estiment utiles. .. . »
Titre «Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement» placé au-dessus de l'article 22 Supprimer ce titre.
Article 22
Supprimer cet article.
1327
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Article 23 Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
Ajouter un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit:
«a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
b) Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur.
c) En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation:
i) soient places de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;
iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.»
Paragraphe 9
Modifier le texte comme suit:
«9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisa- tion est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches sus- mentionnées.»
Paragraphe 11
Le texte actuel du paragraphe 11 devient l'alinéa a).
Ajouter un nouvel alinéa b) libellé comme suit:
«b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal «intermédiaire» ou de «transition» pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.»
1328
C
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Article 24 Signaux destinés aux piétons uniquement
Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit:
«5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée.»
Article 26
Paragraphe 2
Ajouter:
«c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.»
Paragraphe 4
Modifier le texte comme suit:
«4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.»
Ajouter un nouvel article libellé comme suit:
«Article 26bis
C
Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot «BUS» ou la lettre «A». Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes A, 58ª et 58b (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun;
La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.»
Article 27
Paragraphe 1 Modifier la première phrase comme suit:
«1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation ... »
1329
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Paragraphe 3
Modifier la première, phrase, comme suit:
«3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation .. . »
Article 28
Paragraphe 3
Modifier le texte comme suit:
«3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription «BUS» ou par la lettre «A», peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.»
Article 30
Modifier comme suit:
«L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommanda- tions relatives aux schémas et dessins des marques routières.»
Article 35
Paragraphe 2
Modifier comme suit:
«2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 «Arrêt», le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L'apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire: .. . » (le reste du texte ne change pas).
Paragraphe 3
Supprimer ce paragraphe.
Article 36
Paragraphe 1
Modifier comme suit l'alinéa a):
«a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25, A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé .. . » (le reste du texte ne change pas).
N39113
1330
RO 1997
Signalisation routière. Convention
Amendements aux annexes de la Convention
Remplacer le texte actuel des annexes 1 à 7 par:
«Annexe 1
Signaux routiers
Section A Signaux d'avertissement de danger
I. Modèles
Le signal «A» Avertissement de danger est du modèle Aª ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-dessous, respectivement. Le modèle Aª est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale; le fond est jaune, la bordure qui se réduit à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé.
Le côté des signaux Aª de dimensions normales est d'environ 0,90 m; le côté des signaux Aª de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux Ab de dimensions normales est d'environ 0,60 m; le côté des signaux Ab de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m.
Pour le choix entre les modèles Aª et Ab, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.
II. Symboles et prescriptions pour l'emploi des signaux
Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l'un des signaux suivants:
a) A, 1ª: virage à gauche
b) A, 1b: virage à droite
c) A, 1º: double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche
d) A, 1d: double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé avec le signal du modèle Aª, le symbole A, 2ª, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2b.
b) La partie gauche du symbole A, 2ª occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 2ª et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être rempla-
1331
Signalisation routière. Convention
RO 1997
cée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes pourront, au lieu du symbole A, 2ª ou A, 2b, mais en tenant compte, autant qu'il leur sera possible, des dispositions du paragraphe 2 b) et de l'article 5 de la Convention, choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aª, le symbole A, 2º et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé, avec le modéle de signal Aª, le symbole A, 3ª et, avec le modèle Ab, le symbole A, 3b.
b) La partie droite du symbole A, 3ª occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 3ª et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2º comme symbole de descente dangereuse pourront, au lieu du symbole A, 3ª, choisir le symbole A, 3º, et les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2 d pourront, au lieu du symbole A, 3b, choisir le symbole A, 3d.
Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4ª ou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
a) Pour annoncer un pont mobile, il sera employé le symbole A, 5.
b) Au-dessous du signal d'avertissement comportant ce symbole A, 5, il pourra être placé un panneau rectangulaire du modèle A, 29ª décrit au paragraphe 29 ci-dessous, mais il sera alors placé approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal comportant le symbole A, 5 et le pont mobile, des panneaux des modèles A, 29b et A, 29€ décrits audit paragraphe.
Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
a) Pour annoncer un cassis, un pont en dos-d'âne, un dos-d'âne ou un passage où la chaussée est en mauvais état, il sera employé le symbole A, 7ª.
b) Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7ª pourra être remplacé par le symbole A, 7b.
c) Pour annoncer un cassis, le symbole A, 7ª peut être remplacé par le symbole A, 7º.
1332
C
Signalisation routière. Convention
RO 1997
8 Accotements dangereux
a) Pour annoncer une section de route où les accotements sont particulièrement dangereux, c'est le symbole A, 8 qui est utilisé.
b) Le symbole peut être inversé.
Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d'être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
)
Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aª, le symbole A, 10ª, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
a) Pour annoncer un passage où un danger existe du fait de chutes de pierres et de la présence de pierres sur la route qui en résulte, il sera employé, avec le signal du modèle Aª, le symbole A, 11ª, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 11b.
b) Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe le coin droit du panneau de signalisation.
c) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer un passage pour piétons indiqué soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E, 12, il sera employé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles: A, 12ª et A, 12b.
b) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il sera employé le symbole A, 13.
b) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer un passage où fréquemment des cyclistes débouchent sur la route ou la traversent, il sera employé le symbole A, 14.
b) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer une section de route où existe un risque particulier de traversée de la route par des animaux, il sera employé un symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant en liberté, dont il s'agit principale-
1333
Signalisation routière. Convention
RO 1997
ment, tel que: le symbole A, 15ª pour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
b) Le symbole peut être inversé.
Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
a) S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y a trois modèles de symbole A, 17, A, 17ª, A, 17b, A, 17º qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
b) Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche. 18. Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité
a) Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aª, le symbole A, 18ª, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b.
b) Les symboles A, 18ª et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18°, A, 18 d, A, 18e, A, 18f et A, 18%.
a) Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19ª.
b) Le symbole A, 19ª pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que: A, 19b et A, 19c.
c) Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé, sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1 ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersec- tion. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3 sera limité à certains cas exceptionnels.
a) Si, à l'intersection, le signal «Cédez le passage» B, 1 est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci.
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b) Si, à l'intersection, le signal «Arrêt» B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21ª et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2.
c) Toutefois, au lieu d'employer le signal Aª avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aª ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
a) Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23.
b) Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
a) Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24.
b) Ce symbole peut être inversé.
Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26ª ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé.
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Note - S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
a) Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention: A, 28ª, A, 28b et A, 28℃.
b) Les modèles A, 28ª et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire; le modèle A, 28℃ est à fond blanc ou jaune et bordure noire; l'inscription du modèle A, 28℃ est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées; dans le modèle A, 28º le panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies.
c) La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
a) Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention sont les signaux A, 29ª, A, 29b et A, 29º. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée.
b) Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29€ peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29ª, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
a) Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30.
b) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31.
b) Le symbole peut être inversé.
a) Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1 à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32.
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b) Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a), ii) de l'article 3 de la Convention.
c) Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires.
Section B Signaux de priorité
Note - Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8, montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire, pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
a) Le signal «Cédez le passage» est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge; le signal ne porte pas de symbole.
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
a) Le signal «Arrêt» est le signal B, 2 dont il y a deux modèles:
i) Le modèle B, 2ª est octogonal à fond rouge et porte le mot «Stop» en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau;
ii) Le modèle B, 2b est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l'intérieur le signal B, 1 sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot «Stop» en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé.
b) La hauteur du signal B, 2ª de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2ª et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
a) Le signal «Route à priorité» est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir; le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir; l'espace entre les deux carrés est blanc.
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b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
Le signal «Fin de priorité» est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés infé- rieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
a) Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation, il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5 «Priorité à la circulation venant en sens inverse». Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter.
b) Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
a) Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6.
b) Ce signal est rectangulaire à fond bleu; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge.
c) Lorsqu'un signal B, 6 est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause, le signal B, 5 destiné à la circulation dans l'autre sens.
Section C Signaux d'interdiction ou de restriction
I. Caractéristiques générales et symboles
Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les symboles ainsi que, s'il en existe, les
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inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé, et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche.
II. Description
a) Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1 «Acces interdit» dont il existe deux modèles. C, 1ª et C, 1h.
b) Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2 «Circulation interdite dans les deux sens».
c) Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 3ª, C, 3b, C, 3º, C, 3d, C, 3º, C, 3f, C, 3º, C, 3h, C, 3i, C, 3), C, 3k, C, 31 ont les significations suivantes:
C, 3ª «Accès interdit à tous véhicules à moteur, à l'exception des motocycles à deux roues sans side-car»
C, 3b «Accès interdit aux motocycles»
C, 3c «Accès interdit aux cycles»
C, 3d «Accès interdit aux cyclomoteurs»
C, 3e «Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises»
L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformé- ment au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre.
C, 3f «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque à un essieu»
L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre.
Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture.
C, 3g «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque»
L'indication en caractères de couleur claire, soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la
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Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3%, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre.»
C, 3h «Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dange- reuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite»
Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété, si nécessaire, par un panneau addition- nel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale.»
C, 3i «Accès interdit aux piétons»
C, 3j «Accès interdit aux véhicules à traction animale»
C, 3k «Accès interdit aux charrettes à bras»
C, 31 «Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur»
Note - Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3ª à C, 31 la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui-ci.
d) Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comportant les diverses sil- houettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4ª «Accès interdit aux véhicules à moteur» et C, 4b «Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules à traction animale» sont des exemples d'un tel signal.
Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations.
e) Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimen- sions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux:
C, 5 «Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres» C,6 «Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à ... mètres»
C, 7 «Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de ... tonnes»
C, 8 «Accès interdit aux véhicules pesant plus de ... tonnes sur un essieu»
C, 9 «Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à .. . mètres».
f) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 «Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins ... mètres».
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Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11ª «Interdiction de tourner à gauche» ou le signal C, 11b «Interdiction de tourner à droite».
a) Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 «Interdiction de faire demi-tour».
b) Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
a) Pour notifier qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13ª «Interdiction de dépasser».
Il existe deux modèles de ce signal: C, 13ªª et C, 13ªb.
b) Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b «Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises».
Il existe deux modèles de ce signal: C, 13ba et C, 13bb.
Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal confor- mément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
a) Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 «Vitesse maximale limitée au chiffre indiqué». Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles).
b) Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné, une inscription com- portant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 «Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores». Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation de l'agglomération ou peu
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après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les aggloméra- tions et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
a) Pour notifier la proximité d'un poste de douane, où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 «Interdiction de passer sans s'arrêter». Par dérogation à l'article 8 de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot «Douane»; l'inscription est portée de préférence en deux langues; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent.
b) Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter; en ce cas, le mot «Douane» est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
a) Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17ª «Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement». Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires ou grises.
b) Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17b «Fin de la limitation de vitesse» ou le signal C, 17º «Fin de l'interdiction de dépasser» ou le signal C, 17d «Fin de l'interdiction de dépasser pour les véhicules affectés au transport de marchan- dises». Ces signaux seront analogues au signal C, 17ª, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin.
c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Conven- tion, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 «Stationnement interdit»; pour notifier les endroits où l'arrêt et
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le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 «Arrêt et stationnement interdits».
ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé.
iii) Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas, les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique,
la durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement, les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route.
iv) L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20ª et C, 20b «Stationnement alterné».
ii) L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20ª, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quoti- dienne de l'alternance du stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le 1er et le 16 de chaque mois.
iii) Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20ª et C, 20b, complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Conven- tion.
c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe.
ii) Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés.
iii) Sauf indications contraires qui pourront être données, Soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction, Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c) v) ci-après, les inter- dictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route.
iv) Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3ª ou H, 4ª représenté à la section H de la
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présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3º ou H, 4º représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3 sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4 perpendiculaire- ment à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche.
v) Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c) iv). Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant:
Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou
Un panneau additionnel du modèle H, 3.
vi) Aux emplacements munis de parcomètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionne- ment de la minuterie.
vii) Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut, au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2 m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée.
Section D Signaux d'obligation
I. Caractéristiques générales et symboles
Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges.
Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs.
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II. Description
Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1 ª du signal D, 1 «Direction obligatoire» dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1ª, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, 1b; ce signal D, 1b est noir avec un listel blanc et un symbole blanc.
Le signal D, 2 «Contournement obligatoire» placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche.
Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» notifie aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire.
Le signal D, 4 «Piste cyclable obligatoire» notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3d.
Le signal D, 5 «Chemin obligatoire pour piétons» notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
Le signal D, 6 «Chemin obligatoire pour cavaliers» notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
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Le signal D, 7 «Vitesse minimale obligatoire» notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles).
Le signal D, 8 «Fin de la vitesse minimale obligatoire» indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7, mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche.
Le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires» indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
Les signaux D, 10ª, D, 10b et D, 10℃ indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
a) Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé.
b) Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte, pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages.
c) Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent, le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en com- mun à utiliser ces voies.
Les signaux D, 11ª et D, 11 b sont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D, 5.
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Signalisation routière. Convention
Section E Signaux de prescriptions particulières
I. Caractéristiques générales et symboles
Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée.
II. Description
Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circula- tion dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s'applique:
i) E, 1ª «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à différentes voies».
ii) E, 1b «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à une voie». Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents.
iii) E, 1º «Vitesses différentes s'appliquant à différentes voies». La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
Signaux indiquant la voie réservée aux services réguliers de transport en commun Les signaux tels que E, 2ª et E, 2b sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26 bis.
Signal «Sens unique»
a) Deux signaux différents «Sens unique» peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique:
i) Le signal E, 3ª placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée; son panneau est carré;
ii) Le signal E, 3b placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots «Sens unique» peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
b) L'implantation des signaux E, 3ª et E, 3b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies: E, 4.
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Signalisation routière. Convention
a) Le signal E, 5ª «Autoroute» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
b) Le signal E, 5b «Fin d'autoroute» est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées.
c) Le signal E, 5b peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute.
d) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
a) Le signal E, 6ª «Route pour automobiles» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal E, 6ª pourra indiquer que, par dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé.
b) Le signal E, 6b «Fin de route pour automobiles» pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route.
c) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'aggloméra- tion ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7ª, E, 7b, E, 7º et E, 7ª sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération.
b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constitué de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Les signaux E, 8ª, E, 8b, E, 8℃ et E, 8d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération.
c) Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 bis de la Convention.
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Signalisation routière. Convention
a) Début de zone
i) Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot «Zone» ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obliga- tions transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel.
Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes pré- sentant des caractéristiques homogènes.
ii) Les signaux E, 9ª, E, 9b, E, 9º et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale):
E, 9ª - Zone où le stationnement est interdit;
E, 9b - Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 9€ - Zone de parcage;
E, 9ª - Zone de vitesse maximale.
b) Fin de zone
i) Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche.
Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question.
ii) Les signaux E, 10ª, E, 10b, E, 10° et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale):
E, 10ª - Fin de zone où le stationnement est interdit;
E, 10b - Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 10€ - Fin de zone de parcage;
E, 10d - Fin de zone de vitesse maximale.
a) Le signal E, 11ª «Tunnel» pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1
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Signalisation routière. Convention
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décrit à la section H de la présente annexe.
Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
b) Un signal E, 11b «Fin de tunnel» pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
a) Le signal E, 12ª «Passage pour piétons» est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc ou jaune et le symbole est noir ou bleu foncé; le symbole est le symbole A, 12.
b) Toutefois, le signal E, 12b, en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc, ou le signal E, 12º, à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
a) Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal: E, 13ª et E, 13b.
b) La croix rouge qui figure dans le signal E, 13b peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 de la sous-section II de la section F.
a) Le signal E, 14ª «Parcage», qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre ou l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer «Parcage». Ce signal est sur fond bleu.
b) La direction de l'emplacement du parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal propre- ment dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe « + » suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale, soit à l'aide d'un symbole.
Les signaux E, 14b et E, 14º sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
E, 15 «Arrêt d'autobus» et E, 16 «Arrêt de tramway»
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Signalisation routière. Convention
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Section F Signaux d'information, d'installation ou de service
I. Caractéristiques générales et symboles
Les signaux «F» sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole.
Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription «Hôtel» ou «Motel». Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1ª, F, 1b et F, 1º qui sont rouges.
II. Description
Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont: F, 1ª, F, 1b et F, 1℃.
F, 2 «Poste de dépannage»
F, 3 «Poste téléphonique»
F, 4 «Poste d'essence»
F, 5 «Hôtel» ou «Motel»
F, 6 «Restaurant»
F, 7 «Débit de boissons ou cafétéria»
F, 8 «Emplacement aménagé pour pique-nique»
F, 9 «Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied»
F, 10 «Terrain de camping»
F, 11 «Terrain de caravaning»
F, 12 «Terrain de camping et caravaning»
F, 13 «Auberge de jeunesse»
Section G Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication
I. Caractéristiques générales et symboles
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Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer.
Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5ª et E, 6ª peuvent être reproduits à échelle réduite.
Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir.
Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1, G, 4, G, 5, G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité.
II. Signaux de présignalisation
Exemples de signaux de présignalisation directionnelle: G, 1ª, G, 1b et G, 1º.
a) Exemples de signaux de présignalisation pour une «Route sans issue»: G, 2ª et G, 2b.
b) Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante: G, 3. Note - Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5ª, F, 2).
III. Signaux de direction
Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité: G, 4ª, G, 4b, G, 4º et G, 5.
Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome: G, 6ª, G, 6b et G, 6℃.
Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping.
Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse.
Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun: G, 9ª et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole.
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Signalisation routière. Convention
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Note - Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4, G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5ª, F, 2).
IV. Signaux de confirmation
Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse.
V. Signaux d'indication
Les signaux tels que G, 11ª, G, 11b et G, 11º sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse.
Les signaux tels que G, 12ª et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation.
Le signal G, 13 «Route sans issue» placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue.
Le signal G, 14 «Limites de vitesse générales» est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant: 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6ª «Route pour auto- mobiles» peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles.
La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge.
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Signalisation routière. Convention
a) Le signal G, 15 «Praticabilité de la route» est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause.
Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal, le toponyme «Furka» est donné à titre d'exemple.
Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles.
b) Si le passage est fermé, le panneau 1 est de couleur rouge et porte l'inscription «Fermé»; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription «Ouvert». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues.
c) Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir. Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires», ou le symbole G, 16 «Chaînes ou pneumatiques à neige recommandés»; ce symbole doit être noir.
Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription «Ouvert jusqu'à», soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
Le signal G, 17 «Vitesse conseillée» est employé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
Le signal G, 19 «Voie de détresse» est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance.
Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
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a) Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain.
b) Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi être utilisé, sur ce signal
Les signaux G, 22ª, G, 22b et G, 22º sont des exemples de signaux de présignalisa- tion indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute.
Section H Panneaux additionnels
Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
a) Les panneaux additionnels H, 1, indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation.
b) Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dange- reuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique.
c) Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3ª, H, 3b et H, 3º et H, 4ª, H, 4b et H, 4℃ respectivement. (Voir le par. 9 c) de la section C de la présente annexe).
Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie: par exemple modèles H, 5ª et H, 5b.
Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal «sauf» dans la langue nationale respective. Par exemple: H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
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Signalisation routière. Convention
RO 1997
Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés.
Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9.
Note concernant l'ensemble de l'Annexe 1 - Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.»
Annexe 8 (Marques routières)
Renuméroter cette annexe comme annexe 2.
Chapitre II
Ajouter une nouvelle section G libellée comme suit:
«G. - Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules
Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot «Bus» ou la lettre «A» sera peint sur la voie réservée, chaque fois qu'il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes A, 58ª et A, 58b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.»
N39113
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Diagrammes de l'annexe 8 (nouvelle annexe 2)
Ajouter les nouveaux diagrammes suivants:
Diagramme A, 58ª
BUS
Diagramme A, 58b
BUS
BUS
BUS
Annexe 9
(Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans les Annexes 1 à 7)
Renuméroter cette annexe comme annexe 3 et en modifier le titre comme suit:
«Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'Annexe 1»
Renuméroter, compléter et supprimer comme suit les signaux, symboles et panneaux contenus dans cette annexe:
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Nouveaux numéros proposés
Aª et Ab A, 1ª à A, 7º A, 8 A, 9 A, 10ª et A, 10b
Numéros correspondants dans la présente Convention
Les mêmes Les mêmes _1)
A, 8
A, 9ª et A, 9b
A, 11ª et A, 11b
A, 10ª et A, 10b
A, 12ª et A, 12b
A, 11ª et A, 11b
A, 13
A, 12
A, 14
A, 13
A, 15ª et A, 15b A, 16
A, 15
A, 17ª à A, 17c
A, 16ª à A, 16℃
A, 18ª à A, 18%
A, 21ª à A, 21%
A, 19ª à A, 19c
A, 22ª à A, 22℃
A, 20
A, 23
A, 21ª et A, 21b
A, 24ª et A, 24b
A, 22
A, 25
A, 23
A, 19
A, 24
_1)
A, 25
A, 26
A, 26ª et A, 26b
A, 27ª et A, 27b
A, 28ª à A, 28℃
B, 7ª à B, 7º
A, 29ª à A, 29€
Les mêmes
A, 30
A, 17
A, 31 A, 32
A, 18
A, 20
B, 1 à B, 6
Les mêmes
C, 1 à C, 3f C, 3% et C, 3h C, 3i
C, 3g
C, 3j
C, 3h
C, 3k
C, 3j
C, 31
C, 3k
C, 4ª à C, 17℃
Les mêmes
C, 17d C, 18 à C, 20b
Les mêmes
C, 212)
D, 1ª à D, 9
Les mêmes
D, 10ª à D, 10€
_1)
D, 11ª et D, 11b
_1)
E, 1ª à E, 1º
_1)
E, 2ª et E, 2b
_1)
1358
Les mêmes _1)
_1)
A, 14ª et A, 14b
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Nouveaux numéros proposés
Numéros correspondants dans la présente Convention
E, 3ª et E, 3b
E, 13ª et E, 13b
E, 4
Le même
E, 5ª et E, 5b
E, 15 et E, 16
F., 6ª et E, 6b
E, 17 et E, 18
E, 7ª
E, 9ª
E, 7b et E, 7º
_1)
E, 7 d
E, 9b
F, 8ª
F, 9€ _1)
E, 8b et E, 8℃
E, 8 d
E, 9 4
E, 9ª à E, 9 d
_1)
E, 10ª à E, 10 d
_1)
E, 11ª et E, 11b
_1)
E, 12ª et E, 12b
E, 11ª et E, 11b _1)
E, 13ª et E, 13b
E, 12ª et E, 12b
E, 14ª
E, 23
E, 14b et E, 11℃
.1)
E, 15
E, 19
E, 16
E, 20
F
Le même
F, 1ª à F, 13
Les mêmes
G, 1ª à G, 1℃
E, 1ª à E, 1℃
G, 2ª et G, 2b
E, 2ª et E, 2b
G, 3
E, 3
G, 4ª à G, 4℃
E, 5ª à E, 5°
G, 5
E, 5 d
G, 6ª à G, 6℃
E, 6ª à E, 6℃
G, 7
E, 7
G, 8
E, 8
G, 9ª et G, 9b
_1)
G, 10
E, 10 _1)
G, 12ª et G, 12b
_1)
G, 13
E, 14
G, 14
_1)
G, 15
E, 21
G, 16
E, 22
E, 242)
G, 17
_1)
G, 18
_1)
G, 19
_1)
1359
G, 11ª à G, 11c
E, 12℃
Signalisation routière. Convention
RO 1997
Nouveaux numéros proposés
G, 20 G, 21 G, 22ª à G, 22c
_1) _1) _1)
Modèle de panneaux additionnels: 1 2
H, 2
H, 3ª à H, 3c
3ª à 3º
H, 4ª à H, 4c
H, 5ª et H, 5b
4ª à 4℃ _1)
H, 6
_1)
H, 7
_1)
_1)
N39113
Les nouveaux signes, symboles ou panneaux proposés qui sont reproduits à la fin du présent document.
Signe qu'il est proposé de supprimer dans la Convention.
1360
H, 8 H, 9
Numéros correspondants dans la présente Convention
H, 1
Signalisation routière. Convention
RO 1997
A, 8
A, 24
C, 3g
C, 3h
orange
orange
C, 17ª
D, 10ª
D, 10b
D, 10c
bleu
bleu
D, 11ª
D, 11b
BU 50
bleu
E, 1ª
E, 1b
rouge
100
80
50
bleu
bleu
E, 1c
E, 2ª
orange
rouge
bleu
54
E, 2b
1361
Signalisation routière. Convention
RO 1997
KØGE
E, 7b
E, 7€
rouge
KØGE
E, 8b
E, 8€
bleu
ZONE
07.00 - 19.00 h
rouge
E, 9ª
E, 9b
ZONE
ZONE
P.
rouge
30
bleu
E, 9€
E, 9d
ZONE
ZONE
07.00 - 19.00 h
E, 10*
E, 10b
ZONE
E, 10c
ZONE
E, 10d
1362
ZONE
Signalisation routière. Convention
RO 1997
rouge
[P] + METRO
P
E, 11ª
E, 11b
E, 12€
E, 14b
E, 14c
bleu
bleu
bleu
bleu
bleu
P + METRO
P `METRO
G, 9ª
G, 9b
bleu
bleu
G, 11ª
G, 11b
G, 11€
FRANCE
60
blcu
G, 12ª
90
rouge
130
bleu
G, 12b
G, 14
1363
Signalisation routière. Convention
RO 1997
60
bleu
G, 17
G, 18
rouge
bleu
G, 19
bleu
300 m
200
100
bleu
G, 20
G, 21
G, 22ª
G, 22b
G, 22
except
H, 5ª
H, 5b
H, 6
bleu
H, 7
L I
ר
H, 8
H, 9
1364
Signalisation routière. Convention
RO 1997
II
Champ d'application de la Convention le 1er mai 1997, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie et Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Croatie
2 novembre
1993 S
8 octobre
1991
Italie
7 février
1997 A
7 février
1998
Kazakhstan
4 avril
1994 A
4 avril
1995
Lettonie 2)
19 octobre
1992 A
19 octobre
1993
Ouzbékistan
17 janvier
1995 A
17 janvier
1996
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Tadjikistan
9 mars
1994 A
9 mars
1995
République tchèque
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Turkménistan 2)
14 juin
1993 A
14 juin
1994
Désignations en application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention
Etats parties
Modèle de signal d'avertissement de danger
Modèle de signal d'arrêt
Italie
Aª
B, 2ª
Lettonie
Aª
B, 2ª
Slovaquie
A
B, 2
Turkménistan
Aª
B, 2ª
Réserves et déclarations
Allemagne (RO 1993 599)
1.1 Réserve portant sur le paragraphe 6 de l'article 10
Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant ladite Convention.
La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 597.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1365
RO 1997
Signalisation routière. Convention
1.2 Réserve portant sur le paragraphe 7 de l'article 23
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23.
1.3 Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, Nº 1: Interdiction et restriction d'accès.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal C, 3% «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque».
1.4 Réserve portant sur l'annexe 1, section D, sous-section II, Nº 10: Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10ª, D, 10b, D, 10c.
1.5 Réserve portant sur l'annexe 1, section E, sous-section II, Nº 13: Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux E 15 «Arrêt d'autobus» et E 16 «Arrêt de tramway».
1.6 Réserve portant sur l'annexe 1, section E, sous-section II, Nº 8: Signaux à validité zonale.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser un panneau carré pour représenter les signaux ayant une validité zonale.
1.7 Réserve portant sur l'annexe 1, section G, sous-section I, Nº 1: Caractéristiques générales et symboles.
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, en particulier pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation.
1.8 Réserve portant sur l'annexe 1, section G, sous-section V, Nº 7: Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
1.9 Réserve portant sur l'annexe 1, section H, Nº 7:
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer une section de route où la chaussée est glissante en employant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneau additionnel H, 9).
Ad article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 3:
Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, ainsi qu'aux paragraphes 8 et 9 de l'annexe de l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, la République fédérale d'Allemagne notifie qu'elle a choisi
a) Aª comme modèle des signaux d'avertissement de danger,
b) B, 2ª comme modèle du signal «Arrêt».
1366
RO 1997
Signalisation routière. Convention
Autriche (RO 1993 599)
L'Autriche déclare que les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention ne seront pas appliqués.
Suisse (RO 1993 602)
Ad article 13bis, paragraphe 2, et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 La Suisse ne se considère liée ni par l'article 13 bis, paragraphe 2, ni par l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7.
Ad article 29, paragraphe 2, deuxième phrase, article 26bis, paragraphe 1, et annexe 2, chapitre II, section G
La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2ª phrase, ni par l'article 26 bis, paragraphe 1, ni par l'annexe 2, chapitre II, section G.
Ad annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a)
La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une régle- mentation précisant que les signaux C, 13ªª et C, 13ªb n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h.
Ad article 10, paragraphe 6, deuxième phrase
La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H.
Retrait de réserves
Bulgarie (RO 1993 599)
Le 6 mai 1994, la Bulgarie a retiré sa réserve formulée à l'égard de l'article 44 de la Convention.
Finlande (RO 1993 600)
Le 5 septembre 1995, la Finlande a retiré sa réserve formulée à l'égard du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5.
N39113
1367
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
KS 0.741.201; KO 1993 604
I
Amendements à l'annexe de l'accord
Entrés en vigueur le 27 novembre 1995
3.1) Ad article premier de la Convention (Définitions)
Insérer le texte suivant après celui de l'alinéa b):
Nouvel alinéa à insérer immédiatement après l'alinéa b) du présent article
Lire cet alinéa comme suit: «Le terme «zone résidentielle» désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s'appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
Modifier comme suit le premier alinéa du texte du paragraphe 6:
«Paragraphe 6
La présignalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» (le reste du texte sans changement)
Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«9bis. Ad article 13bis de la Convention (Signaux de réglementation spéciale)
Paragraphe 2
Lire ce paragraphe comme suit: «Les signaux E, 7ª, E, 7b ou E, 7º et E, 8ª, E, 8b ou E, 8º notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l'Etat est applicable à partir des signaux E, 7ª, E, 7b ou E, 7º jusqu'aux signaux E, 8ª, E, 8b ou E, 8º, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties de l'agglomération. Toutefois, le
1368
1996 - 504
C
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B, 3.»
Remplacer le texte actuel du paragraphe 10 par le texte suivant:
«10. Ad article 18 de la Convention (Signaux de localisation)
Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche ou claire sur fond de couleur foncée.>>
Supprimer les textes intitulés:
«Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article»
«Paragraphe 9»
«Paragraphe 10»
«Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 10 de cet article».
Remplacer le texte actuel des paragraphes 17 à 33 de l'annexe à l'Accord européen par le suivant:
Paragraphe 2 (Descente dangereuse)
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 2ª.
b) La partie gauche du symbole A, 2ª occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»
Paragraphe 3 (Montée à forte inclinaison)
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 3ª.
b) La partie droite du symbole A, 3ª occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»
1369
RO 1997
Signalisation routière. Accord européen
Paragraphe 12 (Passage pour piétons)
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Pour annoncer un passage pour piétons, il sera employé le symbole A, 12ª. b) Le symbole peut être inversé.»
Paragraphe 18 (Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé le symbole A, 18ª.»
Paragraphe 20 (Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux B, 1 ou B, 2ª seront employés conformément aux dispositions du point 9 de la présente annexe.»
Paragraphe 22 (Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aª portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.»
Paragraphe 26 (Autres passages à niveau) Alinéa b)
Lire cet alinéa comme suit: «Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26ª ou le symbole A, 27, selon le cas.»
Paragraphe 28 (Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau)
Le modèle A, 28º du signal A, 28 ne sera pas utilisé.
Les modèles A, 28ª et A, 28b pourront montrer des bandes de couleur rouge, à condition que l'apparence générale et l'efficacité des signaux n'en souffrent pas.
Paragraphe 1 (Signal «Cédez le passage»)
Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription.
Paragraphe 2 (Signal «Arrêt»)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal «Arrêt» est le signal B, 2, modèle B, 2ª. Le signal B, 2, modèle B, 2ª est octogonal à fond rouge avec une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole «Stop» en blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau. La
1370
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
hauteur du signal B, 2ª de dimensions normales est d'environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieure à 0,60 m.»
Paragraphe 1 (Interdiction et restriction d'accès)
Le modèle C, 1b du signal C, 1 ne sera pas utilisé.
Les deux signaux C, 3™ et C, 3ª reproduits à l'appendice de la présente annexe et qui ont la signification suivante pourront être utilisés:
C, 3m: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables»
C, 3ª: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux».
La note qui figure à la fin de l'alinéa c) se lira comme suit: «Les signaux C, 3ª à C, 31 ainsi que les signaux C, 3ª et C, 3ª mentionnés sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge.»
Paragraphe 4 (Interdiction de dépassement)
Les modèles C, 13ªb et C, 13bb des signaux C, 13ª et C, 13b ne seront pas utilisés.
Paragraphe 9, alinéa a) ii)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Paragraphe 9, alinéa b) iii)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Paragraphe 9, alinéa c) v)
Si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, la faculté de n'apposer qu'un seul signal portant dans le cercle rouge l'indication de la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique ne sera pas utilisée.
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit: «Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire.»
Paragraphe 1 (Direction obligatoire) Le signal D, 1b ne sera pas employé.
1371
RO 1997
Signalisation routière. Accord européen
Paragraphe 3 (Intersection à sens giratoire obligatoire)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» n'a d'autre signification que de notifier la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer.»
Paragraphe 3 (Signal «Voie à sens unique»), alinéa a) ii)
La flèche du signal E, 3º ne pourra comporter une inscription que si l'efficacité du signal n'en est pas diminuée.
Paragraphe 5 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute) Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 5ª pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le com- mencement de l'autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.»
Paragraphe 6 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute)
Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 6ª pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le commencement de la route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.»
Paragraphe 7 (Signaux indiquant l'entrée ou la sortie d'une agglomération) , Lire ce paragraphe comme suit:
«a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomé- ration ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois.
Les inscriptions sont de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et la bordure du signal est de couleur foncée.
Les signaux E, 7ª, E, 7b et E, 7º sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération.
b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique, sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche.
1372
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
Les signaux E, 8ª, E, 8b et E, 8º sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Conven- tion, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération.
c) Les signaux visés par la présente section sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13bis de la Convention.»
Paragraphe 10 (Passage pour piétons)
Le signal E, 12º ne sera pas utilisė.
0
Paragraphe 12 (Signal «Parcage»)
Le panneau carré mentionné au premier alinéa de ce paragraphe portera la lettre «Р».
Ajouter à la fin du texte:
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 13
Lire ce paragraphe comme suit: «Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une zone résidentielle où s'appliquent des règles de circulation particulières.
Le signal E, 17ª «Zone résidentielle» sera placé à l'endroit où commencent à s'appliquer les règles particulières à observer dans une zone résidentielle qui sont indiquées dans l'article 27bis de la Convention sur la circulation routière, com- plétée par l'Accord européen. Le signal E, 17b «Fin de zone résidentielle» sera placé à l'endroit où ces règles cessent de s'appliquer.»
Paragraphe 1 (Symbole «Poste de secours»)
Les symboles F, 1b et F, 1º ne seront pas utilisés.
Paragraphe 2 (Symboles divers)
Ajouter à la fin du texte:
Symboles additionnels à ajouter à la fin du présent paragraphe
F, 14 «Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière»
Inscription sur carré blanc: Sous le message «Radio», mention du nom ou de l'indicatif de la station peut être faite en abrégé ainsi que du numéro de programme. Le mot «Radio» peut aussi être répété dans la langue nationale.
Inscription sur fond bleu: Indication de la fréquence et, s'il y a lieu, de la longueur d'onde de l'émetteur local.
1373
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
L'indication du sigle «MHz» ou «kHz» ou, pour les émetteurs en ondes métriques, le code régional «kc/s», est laissé à l'appréciation des autorités nationales.
La longueur d'onde peut être exprimée en chiffres suivis de la lettre m (p. ex., 1500 m).
F, 15 «Toilettes publiques»
F, 16 «Plage ou piscine»
Paragraphe 2 (Cas particuliers), alinéa a)
La barre rouge des signaux G, 2ª et G, 2b sera entourée d'un listel blanc.
Paragraphe 1
Le signal G, 4º ne sera pas employé.
Paragraphe 2
Le signal G, 6º ne sera pas employé.
Paragraphe 3 (Signal «Route sans issue»)
La barre rouge du signal G, 13 sera entourée d'un listel blanc.
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit: «Le fond des panneaux additionnels doit de préférence correspondre au fond des groupes particuliers de signaux avec lesquels ils sont utilisés.»
Appendice de l'annexe de l'Accord européen
Remplacer les mots «Signal additionnel Nº 1» et «Signal additionnel Nº 2» par: «C, 3m» et «C, 3ª», respectivement. Ajouter les nouveaux signaux E, 17ª, E, 17b, F, 14, F, 15 et F, 16 qui sont reproduits à la fin du présent document.
N39116
1374
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
tvuge
bleu
E, 17ª
E, 17b
Radio HR 3
WC
89,3 F
bleu
bleu
F, 14
F, 15
F, 16
1375
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
II
Champ d'application de l'accord le 15 mai 1997, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie et Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Estonie 2)
30 novembre
1993 A
30 novembre
1994
Italie
7 février
1997 A
7 février
1998
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
République tchèque 2)
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Réserves
Allemagne
Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification . du signal C, 3ª «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux» dans les termes ci-après: «Accès interdit aux véhicules dont le chargement représente un danger pour l'eau.»
Estonie
L'Estonie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de l'accord.
Finlande
Le Gouvernement finlandais applique la réserve faite lors de la ratification de l'accord à l'égard du paragraphe 22 de l'annexe de l'accord (RO 1993 623) également aux signaux C, 3% à C, 3h et C, 3™ à C, 3ª à l'annexe de l'accord.
Slovaquie
La Slovaquie maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625).
La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 622.
Réserves, voir ci-après.
1376
Signalisation routière. Accord européen
RO 1997
Suisse 1)
Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention)
La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B, 2ª, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H.
Ad chiffres 9bis et 22 de l'annexe (article 13bis et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention)
La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9bis et 22 de l'annexe. Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention)
La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention.
République tchèque
La République tchèque maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625).
IN39116
1377
RO 1997
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
17.06.1997
Date
Data
Seite
1227-1378
Page
Pagina
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