Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 24 juin 1997
1380 Formules de l'état civil et leurs modes d'écriture
1381 Jeunesse + Sport (O J +S)
1382 Etablissement des preuves d'origine
1388 Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Ordonnance sur les investissements énergétiques)
1393 Licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN). Règlement
1434 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT (OLO- PTT)
1435 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes (OSP 1)
1436 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
1438 Emission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT
1439 Taxes relatives au contrôle du commerce des vins
1442 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1449 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
1450 Classes de prix pour le blé indigène
1451 Abrogation de l'arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
1452 Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
1453 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
1454 Promotion de la sécurité de l'aviation. Arrangement avec le Gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique
Convention de sécurité sociale avec la République de Chypre
1458 - Arrêté fédéral
1459 - Convention
1379
Ordonnance sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture
Modification du 22 mai 1997
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
L'ordonnance du 31 mai 19961) sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture est modifiée comme suit:
Titre
Adjonction de l'abréviation (OECF)
Annexe 22)
Complément de l'annexe 2
Annexe 32) Modification de l'annexe 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
22 mai 1997
Département fédéral de justice et police:
Koller
N39304
RS 211.112.6; RO 1996 1800
Les annexes 2 et 3 ne sont publiées ni au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1380
1997 - 326
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 30 mai 1997
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme suit:
Art. 6, 4e al.
4 L'EFSM peut reconnaître une discipline comme branche sportive si elle justifie d'une activité de 40 000 unités-participants pendant deux ans au moins.
Annexe, ch. 9
9 Indemnité forfaitaire
L'indemnité forfaitaire selon l'article 6, 2e alinéa, dépend des unités- participants des cours de la branche sportive. Elle s'élève à:
6000 francs pour moins de 40 000 unités-participants;
7000 francs pour 40 000 à 50 000 unités-participants;
8000 francs pour plus de 50 000 unités-participants.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
30 mai 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39305
1997 - 328
1381
Ordonnance sur l'établissement des preuves d'origine
du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les douanes1); vu les articles 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Principe et champ d'application
1 Sur territoire suisse, les preuves d'origine doivent être établies conformément aux dispositions des accords internationaux cités en annexe et de l'ordonnance du 17 avril 19963) relative aux règles d'origine.
2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
Art. 2 Droit applicable
La législation douanière est applicable sauf dispositions contraires des accords internationaux mentionnés en annexe ou de la présente ordonnance.
Art. 3 Preuves d'origine
Sont réputés preuves d'origine au sens de la présente ordonnance:
a. les certificats de circulation des marchandises EUR.1;
b. les déclarations sur facture;
c. les certificats d'origine de remplacement, formule A;
d. les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises que les fournisseurs suisses remettent à leurs clients suisses (déclarations du fournis- seur).
Art. 4 Obligations du requérant, du mandant et de l'émetteur
Quiconque demande l'établissement de preuves d'origine, en fait établir ou en émet, doit:
RS 632.411.3
RS 631.0
RS 946.201
RS 946.39; RO 1996 1540
1382
1997 - 319
Etablissement des preuves d'origine
RO 1997
a. fournir les indications nécessaires et prouver leur exactitude;
b. conserver durant au moins trois ans les pièces prouvant le caractère origi- naire des marchandises.
Art. 5 Examen préalable
1 L'exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la direction d'arrondisse- ment des douanes competente, à une inspection de douane désignée par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la Chambre de commerce et de l'industrie du Liechtenstein.
2 L'organe consulté examine les faits déterminants.
3 Lorsque les conditions de délivrance du certificat de circulation des marchan- dises sont satisfaites, il appose un visa sur le formulaire de demande.
Art. 6 Contrôle subséquent
1 L'administration des douanes peut contrôler en tout temps l'exactitude des preuves d'origine.
2 Elle peut appeler les chambres de commerce à collaborer lors du contrôle subséquent lorsque celles-ci ont procédé à l'examen préalable et apposé leur visa.
Art. 7 Enquêtes
Dans la mesure où l'élucidation de l'origine le requiert, l'administration des douanes est habilitée, auprès des personnes qui demandent l'établissement de preuves d'origine, en font établir ou en émettent, ainsi qu'après de toutes celles qui participent à l'exportation et qui sont domiciliées en Suisse, notamment les fabricants de la marchandise et les fournisseurs des produits utilisés pour la fabrication:
a. à demander des renseignements, à consulter les livres comptables, papiers d'affaires et autres documents ainsi qu'à contrôler les processus de fabrica- tion;
b. à procéder en tout temps et sans préavis à des visites sur place.
Art. 8 Responsabilité et obligations des chambres de commerce
1 Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis, selon l'article 4, 3e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux.
2 Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d'organes, d'employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction intentionnellement ou par négligence réitérée.
1383
Etablissement des preuves d'origine
RO 1997
3 Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont des raisons de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d'arrondissement des douanes competente.
Art. 9 Tâches de la Direction générale des douanes
1 La Direction générale des douanes édicte des instructions concernant l'examen préalable, l'établissement et le contrôle subséquent des preuves d'origine.
2 Elle exerce la surveillance directe sur les chambres de commerce en ce qui concerne les activités qui relèvent de ces dernières en vertu de la présente ordonnance.
3 Elle peut autoriser les exportateurs qui exportent régulièrement des marchan- dises à établir des preuves d'origine selon une procédure simplifiée.
Art. 10 Emoluments
1 L'administration des douanes perçoit, pour les tâches effectuées en exécution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes.
2 Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exé- cution de la présente ordonnance, les taxes prévues par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'administration des douanes.
Art. 11 Infractions
1 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui:
a. intentionnellement ou par négligence, donne des indications inexactes, passe sous silence des éléments de faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des éléments de faits importants lors de la procédure d'établissement d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou d'un certificat d'origine de remplacement, formule A, lors de l'examen préalable ou du contrôle subséquent;
b. intentionnellement ou par négligence, établit ou utilise des preuves d'origine inexactes;
c. intentionnellement, ne se conforme pas à l'obligation de fournir des ren- seignements ou d'autoriser la consultation des documents nécessaires à l'enquête selon l'article 7, lettre a;
d. intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas à l'obligation de conserver les pièces selon l'article 4, lettre b;
e. intentionnellement, complique, entrave ou empêche l'exécution réglemen- taire d'un contrôle ou d'une inspection;
f. intentionnellement, en qualité d'organe, d'employé ou de mandataire d'une chambre de commerce, appose indûment un visa sur un formulaire de
1384
Etablissement des preuves d'origine
RO 1997
demande lors de l'examen préalable ou fournit un constat inexact du contrôle subséquent.
2 Les infractions sont poursuivies et jugées par l'administration des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
3 La prescription de la poursuite est régie par l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
Art. 12 Exécution
L'administration des douanes est chargée de l'exécution.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 avril 19732) sur l'établissement des preuves d'origine est abrogée.
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L'annexe (tarif des taxes) de l'ordonnance du 22 août 19843) sur les taxes de l'administration des douanes est modifiée comme suit:
Chiffres 103 et 104
Chiffre
103 Preuves d'origine selon l'ordonnance du 28 mai 19974) sur l'établissement des preuves d'origine
104 Certificats d'origine de remplacement formule A selon l'ordonnance du 17 avril 19965) relative aux règles d'origine
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
28 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 313.0
RO 1973 703, 1974 1954, 1980 747, 1986 2154, 1987 2665, 1992 823 1315, 1993 18 1319 1482 2272 2773 2970, 1994 670
RS 631.152.1
RS 632.411.3; RO 1997 1382
RS 946.39; RO 1996 1540
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Etablissement des preuves d'origine
RO 1997
Annexe (art. 1er)
Listes des accords internationaux
a. Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE); Annexe B à la convention;
b. Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; Protocole nº 3 à l'accord3);
c. Accord du 10 décembre 19914) entre les Etats de l'AELE et la Turquie; Protocole B à l'accord;
d. Accord du 20 mars 19925) entre les Etats de l'AELE et la République slovaque; Protocole B à l'accord;
e. Accord du 20 mars 19926) entre les Etats de l'AELE et la République tchèque; Protocole B à l'accord;
f. Accord du 17 septembre 19927) entre les Etats de l'AELE et Israël; Protocole B à l'accord;
g. Accord du 10 décembre 19928) entre les Etats de l'AELE et la Roumanie; Protocole B à l'accord;
h. Accord du 10 décembre 19929) entre les Etats de l'AELE et la République de Pologne; Protocole B à l'accord;
i. Accord du 29 mars 199310) entre les Etats de l'AELE et la Hongrie; Protocole B à l'accord;
k. Accord du 29 mars 199311) entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie; Protocole B à l'accord;
RS 0.632.31
RS 0.632.401
RS 0.632.401.3
RS 0.632.317.631
Nouvelle version selon le Protocole de succession du 19 avril 1993 de la République slovaque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RS 0.632.317.411.11).
Nouvelle version selon le protocole de succession du 19 avril 1993 de la République tchèque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RS 0.632.317.411.21).
RS 0.632.314.491
RS 0.632.316.631
RS 0.632.316.491
RS 0.632.314.181
RS 0.632.312.14
RS 0.632.313.141; RO 1995 3925
1386
Etablissement des preuves d'origine
RO 1997
m. Accord du 13 juin 19951) entre les Etats de l'AELE et la République de Slovénic; Protocole B à l'accord;
n. Accord du 7 décembre 19952) entre les Etats de l'AELE et la République d'Estonie; Protocole B à l'accord;
o. Accord du 7 décembre 19953) entre les Etats de l'AELE et la République de Lettonie; Protocole B à l'accord;
p. Accord du 7 décembre 19954) entre les Etats de l'AELE et la République de Lituanie; Protocole B à l'accord.
N39310
1387
Ordonnance sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Ordonnance sur les investissements énergétiques)
du 2 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 7, 2e alinéa, et 11 de l'arrêté fédéral du 30 avril 19971) sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (arrêté sur les investissements énergétiques),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Projets supplémentaires ou anticipés
1 Celui qui demande une aide financière doit faire admettre que son projet s'ajoute à ceux qui étaient déjà planifiés ou que l'exécution en a été avancée. Il doit si possible en faire la preuve en présentant des documents rédigés avant l'adoption de l'arrêté sur les investissements énergétiques.
2 Le requérant doit attester par sa signature le caractère supplémentaire ou anticipé du projet.
3 Les projets dont l'exécution a été décidée avant le 1er janvier 1997 ou dont les mandats ont été adjugés avant la présentation de la demande ne sont pas considérés comme supplémentaires ou anticipés.
Art. 2 Etapes
Les étapes au sens de l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur les investissements énergétiques sont les parties constitutives du projet, si elles ont une raison d'être indépendamment du tout.
Art. 3 Conditions d'octroi de l'aide
Par aide financière accordée en vertu d'autres actes législatifs, au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté sur les investissements énergétiques, il faut entendre des subventions non remboursables et des prêts à taux d'intérêts préférentiels.
RS 730.111
1388
1997 - 325
RO 1997
Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie
Art. 4 Projets bénéficiant d'une aide
1 Bénéficient d'une aide financière au titre des mesures définies à l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les investissements énergétiques notamment:
a. l'amélioration de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment;
b. le rééquipement des installations du bâtiment en vue dela récupération de chaleur et de l'optimisation de l'exploitation;
c. l'assainissement et l'optimisation de l'exploitation d'installations d'éclairage;
d. le remplacement d'une installation de chauffage par un équipement solaire, un chaufage à bois, une pompe à chaleur ou le raccordement à un chauffage à distance alimenté à l'énergie non fossile.
2 Le bénéficiaire de l'aide financière obtient une contribution supplémentaire (bonus):
a. s'il est établi que les économies d'énergie atteignent au moins 50 pour cent;
b. s'il réalise simultanément au moins deux des points mentionnés au 1er alinéa;
c. s'il pose une installation photovoltaïque, à condition que l'un des points mentionnés au 1er alinéa, au moins, soit réalisé.
3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) règle les détails. Les conditions, touchant la technique énergé- tique, doivent être fixées de manière à ce que le soutien ne soit accordé qu'à des projets qui ne seraient normalement pas réalisés. Le département peut élargir ou resteindre le cercle des projets donnant droit à une aide dans les limites de l'arrêté sur les investissements énergétiques.
4 Il n'est pas accordé d'aide financière à l'exploitation d'infrastructures.
Art. 5 Projets mixtes
Si un projet vise plusieurs buts distincts et indépendants, seule la partie qui remplit les conditions de l'arrêté fédéral peut bénéficier d'une subvention.
Art. 6 Montant de l'aide financière
1 Le montant de l'aide financière se calcule d'après un taux rapporté à la surface assainie, à l'installation posée, à la surface de capteurs, à la puissance, ou à des critères analogues.
2 Le département fixe les taux de telle sorte que l'aide financière représente au maximum 15 pour cent, mais en moyenne 10 pour cent des coûts imputables.
3 Les taux sont communiqués aux requérants en même temps que les formules de requête.
Art. 7 Coûts imputables
Sont réputées coûts imputables au sens de l'article 7 de l'arrêté sur les investisse- ments énergétiques, toutes les dépenses consenties pour les caractéristiques énergétiques du projet (y compris les frais de conseil énergétique), sous déduction
1389
RO 1997
Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie
des prestations propres, des frais accessoires, des frais d'acquisition du terrain et des droits, des frais d'équipement, des taxes, des émoluments, des intérêts de capitaux, des rabais, des escomptes et autres.
Art. 8 Cautionnement
1 Un cautionnement peut être accordé, notamment en cas de financement par des tiers, pour garantir le financement d'investissements énergétiques (assainisse- ments, extensions, constructions neuves) dans les domaines de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que du recours aux agents renouvelables et de la récupération de chaleur. Le montant de la caution représente au maximum 25 pour cent des coûts imputables, et au plus 700 000 francs par projet.
2 Une garantie peut être accordée à des organisations privées assumant des cautionnements selon le 1er alinéa, afin de couvrir une partie de leurs pertes éventuelles. Elle représente au maximum 25 pour cent des coûts imputables et au plus 700 000 francs par projet. La totalité des contributions de la Confédération découlant de cette disposition est limitée à 10 millions de francs.
3 A l'exception des articles 4 et 6, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également à la caution.
Section 2: Procédure
Art. 9 Demande d'aide financière
1 Les demandes de subvention seront présentées avant l'adjudication des mandats, au moyen des formulaires délivrés par l'office fédéral, au service cantonal de l'énergie. On y joindra notamment:
a. une description du projet avec liste des mesures envisagées et récapitulation des coûts;
b. des documents relatifs aux conseils énergétiques donnés par un spécialiste, avec rapport de visite;
c. un calendrier des travaux;
d. des pièces (budgets, plans financiers, promesses de financement, procès- verbaux, etc.) d'où il ressort qu'un projet remplit les conditions de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté sur les investissements énergétiques.
2 Le service cantonal de l'énergie transmet sans retard les demandes, avec sa recommandation éventuelle, à l'organe désigné par l'office fédéral. Celui-ci édicte des instructions concernant l'examen des demandes et la vérification des dé- comptes.
3 L'office fédéral édicte une décision concernant l'octroi d'une aide financière. Il peut assortir la décision d'une date limite. Les organes désignés par lui font parvenir la décision au requérant et en informent le service cantonal de l'énergie.
1390
Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie RO 1997
Art. 10 Renonciation
Si le bénéficiaire de l'aide renonce entièrement ou partiellemnt à réaliser son projet ou à percevoir l'aide, il en informe sans retard l'organe que l'office fédéral a chargé de traiter la demande. L'organe communique l'abandon à l'office fédéral et au service cantonal de l'énergie.
Art. 11 Versement
1 Les demandes de versement des subventions fédérales sont adressées à l'organe désigné par l'office fédéral au moyen des formulaires prévus par celui-ci. On y joindra les documents et pièces justificatives nécessaires ainsi qu'une déclaration du requérant, attestant que les conditions sont remplies.
2 Le montant des subventions est calculé à partir des coûts effectifs imputables. Si ces derniers sont plus élevés que le prévoit le budget, le montant inscrit dans la décision est déterminant.
3 Si un projet est réalisé à plus de 50 pour cent mais non déterminé le 30 juin 1999, les coûts imputables sont calculés en fonction des travaux achevés à cette date. Si moins de la moitié des travaux est achevée, l'aide financière est annulée.
Section 3: Dispositions finales
Art. 12 Exécution
L'office fédéral exécute cette ordonnance. Il peut faire appel à des spécialistes et déléguer certaines tâches d'exécution à des tiers.
Art. 13 Analyse de l'efficacité
1 L'office fédéral fait faire une enquête, destinée à indiquer, au terme du programme d'investissement, dans quelle mesure les opérations promotionnelles ont contribué aux objectifs de l'arrêté sur les investissements énergétiques.
2 Les cantons, les communes et les bénéficiaires de l'aide financière mettent à disposition les données et les documents nécessaires à l'enquête.
3 L'office fédéral publie les résultats de l'enquête.
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 décembre 19961) réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1997 est modifiée comme suit:
1391
Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie RO 1997
Art. 1er, rubrique nº 805.4600.900
Les prestations fédérales suivantes ne sont pas soumises aux coupes linéaires: 805.4600.900 Programme d'investissement 97: Promotion des investissements privés dans le domaine de l'énergie
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 1997.
2 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39320
1392
Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN)
Modification du 14 avril 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le règlement du 25 mars 19751) concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN) est modifié comme suit:
Art. 1er, 1er al., dernière phrase, 2ª et 3e al., première phrase 1 . . . sont réservées les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 18 septembre 19952) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE).
2 Celui qui veut être instruit comme pilote d'avion, d'hélicoptère ou d'autres aéronefs à voilure tournante, de planeur, de ballon et de dirigeable, ainsi que comme navigateur ou mécanicien navigant doit être titulaire d'une carte d'élève ou d'une licence provisoire délivrée par l'office. L'instruction en vue d'obtenir une licence, l'extension de celle-ci ou un permis spécial ne peut être donnée que dans une école autorisée ou reconnue par l'office. Les initiations et les transitions peuvent en outre s'effectuer dans une entreprise aéronautique autorisée ou reconnue à cet effet par l'office. Les initiations sur planeurs et sur ballons peuvent être effectuées en dehors d'une école.
3 Les autorisations de piloter des avions et des hélicoptères, ainsi que celles remises aux navigateurs et aux mécaniciens navigants sont également valables comme cartes d'élève pour piloter des planeurs ou des ballons. ...
Art. 3, al. 1 et 1bis
1 L'âge minimal pour l'obtention d'une licence est de:
a. 15 ans pour les élèves-pilotes de planeur;
b. 16 ans pour:
RS 748.222.1
RS 748.215.1
1997 - 220
1393
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1997
les élèves-pilotes de ballon,
les pilotes de planeur et de ballon,
les radiotéléphonistes navigants;
c. 17 ans pour:
les élèves-pilotes d'avion et d'hélicoptère,
les pilotes privés d'avion et d'hélicoptère;
d. 18 ans pour:
les pilotes professionnels titulaires d'une licence res- treinte,
les pilotes professionnels d'avion et d'hélicoptère,
les aspirants-navigateurs et les aspirants-mécaniciens,
les navigateurs et les mécaniciens navigants;
e. 21 ans pour:
les pilotes de ligne,
les titulaires d'un permis d'instructeur.
1bis Au moment de passer l'examen de vol, le candidat doit avoir l'âge minimal requis en vue de l'obtention de la licence désirée.
f. Dérogations
Art. 6a
L'office peut, lorsque les circonstances le justifient, autoriser ou ordonner des dérogations aux dispositions du présent règlement, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter des cas de rigueur ou de tenir compte de l'évolution technique. Il peut assortir la dérogation de certaines conditions et obligations et la limiter dans le temps.
Art. 7, titre marginal
g. Pilotes militaires aa. En général
bb. Obtention de licences de pilotes de vol à moteur
Art. 8
1 S'ils remplissent les autres conditions du présent règlement, les titulaires du brevet de pilote militaire (avion ou hélicoptère) peuvent obtenir, sans examen de vol, la licence de pilote privé, la licence restreinte de pilote professionnel ou la licence de pilote professionnel correspondante et leurs extensions.
2 L'instruction de vol effectuée par les aspirants-pilotes militaires qui n'ont pas terminé leur formation est prise en considération pour l'obtention d'une licence de pilote (avion ou hélicoptère) si elle satisfait aux exigences du présent règlement. Le requérant peut être dispensé de l'examen de vol (avion ou hélicoptère) s'il a réussi, durant la formation militaire, un examen de niveau égal.
1394
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1997
cc. Obtention de permis d'instructeur
Art. 9
Les instructeurs de vol militaires en activité obtiennent le permis d'instructeur de vol de la catégorie correspondante s'ils ont suivi avec succès un cours de cadre dispensé ou délégué et surveillé par l'office et s'ils remplissent les autres conditions du présent règle- ment.
Art. 10 Abrogé
Art. 11, let. c
Les licences personnelles ont la forme:
c. D'une licence de pilote privé, d'une licence restreinte de pilote professionnel ou d'une licence de pilote professionnel, de pilote de ligne, de pilote privé d'hélicoptère, de pilote profes- sionnel d'hélicoptère, de pilote de planeur, de radiotélépho- niste navigant, de navigateur, de mécanicien navigant et de pilote de ballon;
Art. 13, let. b, c et e à g
Une inscription générale est admise:
b. Dans la licence de pilote privé ainsi que dans la licence restreinte de pilote professionnel, pour tous les avions bimo- teurs à pistons dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 2500 kg, dès que le pilote a réussi l'examen en vue de l'obtention d'une licence ou l'examen de transition selon l'article 85, 1er alinéa;
c. Dans la licence de pilote professionnel, pour tous les avions monomoteurs à pistons dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 5700 kg, en outre, pour tous les avions monomoteurs et multimoteurs à pistons dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 5700 kg, dès que le pilote a réussi, sur un avion multimoteur à pistons, l'examen en vue de l'obtention d'une licence ou l'examen de transition selon l'ar- ticle 85, 1er alinéa;
e. Dans la licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère, pour les types d'aéronefs à caractéristiques analogues qui sont spécifiés par l'office, dès que le pilote a réussi à bord d'un tel type un examen en vue de l'obtention d'une licence ou l'examen de transition;
f. Dans la licence de pilote d'avion et de pilote de planeur, pour tous les motoplaneurs conventionnels, dès que le pilote a réussi à bord de tels motoplaneurs l'examen d'aptitude prévu aux
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articles 161 et 162; les dispositions de l'article 146 son réser- vées;
g. Dans la licence de pilote de planeur, pour tous les planeurs conventionnels, y compris les planeurs motorisés selon l'article 146;
Art. 17, 1er al., let. a, c et d, 4e et 5€ al.
1 La durée de validité des permis et des licences est de:
a. 4 ans pour les permis d'instructeur de vol à moteur, d'instruc- teur de pilotes d'hélicoptère, d'instructeur de vol à voile ou de ballon, pour la licence de radiotéléphoniste navigant, pour les autorisations de diriger une transition ou une initiation, et pour l'autorisation d'instruire à la technique des atterrissages en montagne (avion);
c. 1 année pour les licences de pilote professionnel, de pilote professionnel d'hélicoptère et de pilote de ligne, si le titulaire a moins de 40 ans, et pour les licences de navigateur et de mécanicien navigant;
d. 6 mois pour les licences de pilote professionnel, de pilote professionnel d'hélicoptère et de pilote de ligne, dès que le titulaire a atteint l'âge de 40 ans.
4 La validité des licences de pilote professionnel, de pilote profes- sionnel d'hélicoptère et de pilote de ligne, ainsi que la validité des extensions aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments et d'instructeur de pilotes de ligne, et, enfin, la validité de l'autorisa- tion d'exercer une activité d'expert pour ces catégories de licences, expirent en tout cas dès que le titulaire a 65 ans révolus.
5 Pour les autres catégories de licences, la validité des autorisations d'exercer une activité d'instructeur ou d'expert, de diriger une transition ou une initiation, et d'instruire à la technique des atterris- sages en montagne (avion) expire en tout cas dès que le titulaire a 70 ans révolus.
Art. 25, al. 1 et 1bis
1 Les étrangers et les citoyens suisses titulaires d'une licence valable d'un Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) sont autorisés à recevoir, en Suisse et à bord d'aéronefs suisses, une instruction en double commande dans une école autorisée ou reconnue par l'office.
1bis Les étrangers et les citoyens suisses domiciliés à l'étranger sont également autorisés à effectuer occasionnellement, en Suisse et à bord d'aéronefs suisses, des vols à vue non commerciaux de jour lorsqu'ils possèdent une licence valable d'un Etat membre de l'OACI.
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Art. 28, 2e et 3e al., première phrase, al. 3bis et 6
2 Sauf dispositions contraires, les inscriptions doivent être adressées sur formule officielle à l'office; si la formation devait être surveillée, il faut que le candidat soit recommandé par l'école responsable ou, en cas de transition, par l'entreprise aéronautique autorisée à cet effet.
3 Le candidat doit avoir réussi les examens théoriques avant de se présenter aux examens pratiques. . ..
3bis Le candidat peut être dispensé de l'examen dans une branche, si, lors d'un autre examen théorique, ses connaissances dans cette branche ont déjà été examinées selon des critères aussi rigoureux. 6 Abrogé
Art. 31, 3e al., première phrase
3 Lorsqu'un candidat échoue pour la troisième fois à un examen théorique ou pratique en vue de l'obtention ou de l'extension d'une licence, il doit le repasser en entier. ...
Art. 32, 2º al.
2 L'office se prononce dans chaque cas sur la validité de l'examen théorique pour l'obtention de la licence de pilote de ligne.
Art. 33, let. a et e, première phrase
L'exécution des examens de vol et l'appréciation de leurs résultats sont régis par les prescriptions générales ci-après:
a. Les examens au cours desquels l'aéronef utilisé est endommagé ou la sécurité de vol mise en cause, par suite d'un erreur de pilotage du candidat, sont considérés comme manqués;
e. Les atterrissages de précision avec des avions, des motopla- neurs ou des planeurs doivent être correctement exécutés dans l'aire d'atterrissage prescrite, l'aéronef ne touchant pas le sol en dehors de cette aire. ...
Art. 35
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b. Prise en compte du temps de vol
Art. 37
1 Un élève-pilote ou le titulaire d'une licence de pilote peut faire. porter en compte la totalité du temps de vol accompli seul à bord, du temps d'instruction en double commande et du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, à valoir sur le temps de vol exigé pour l'obtention d'une licence de pilote ou d'une licence de pilote d'un degré supérieur.
2 Le titulaire d'une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote d'un aéronef où la présence d'un copilote est exigée peut faire porter en compte 50 pour cent au plus du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le temps de vol exigé pour l'obtention d'une licence de pilote d'un degré supérieur.
3 Le titulaire d'une licence de pilote qui, en qualité de copilote, remplit les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveil- lance d'un pilote commandant de bord titulaire, peut faire porter en compte la totalité du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le temps de vol exigé pour l'obtention d'une licence de pilote d'un degré supérieur.
Art. 45 à 48 Abrogés
VI. Instruction sans carte d'élève
Art. 49
Les dispositions de l'article 43, 1er alinéa, lettres a et b, s'appliquent par analogie aux candidats qui se font instruire sur la base d'une autre licence du personnel navigant de l'aéronautique.
Art. 51
1 Avant l'établissement d'une licence de pilote privé, le candidat doit prouver qu'il a reçu une instruction pratique de 40 heures de vol sur avion, dont:
a. 5 heures de vol au maximum peuvent être remplacées par des exercices sur un dispositif d'instruction agréé par l'office et selon un programme approuvé par ce dernier;
b. 8 heures au moins sur avion seul à bord sous la surveillance d'un instructeur de vol à moteur, dont 4 heures sur campagne, comprenant un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full-stop landing) sur deux aéro- dromes intermédiaires différents.
2 La moitié des heures de vol prescrites peuvent être effectuées sur un motoplaneur en lieu et place d'un avion. Les titulaires d'une licence de pilote d'hélicoptère ou de planeur peuvent porter en
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compte jusqu'à 20 heures de vol sur hélicoptère, planeur ou moto- planeur. Dans tous les cas, ils doivent avoir accompli 20 heures de vol sur avion, dont au moins 4 heures seuls à bord.
3 Le candidat doit en outre avoir reçu l'instruction prescrite en double commande sur avion, donnée par un instructeur de vol à moteur habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expé- rience opérationnelle nécessaire à un pilote privé dans les domaines suivants·
a. Préparation du vol, notamment calculs de masse et de cen- trage, inspection et préparation de l'avion;
b. Manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions a prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
c. Pilotage de l'avion au moyen de repères visuels extérieurs;
d. Vol à faible vitesse; reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement;
e. Vol à vitesse élevée; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement;
f. Décollages et atterrissages normaux et par vent traversier;
g. Décollages aux performances maximales (terrain court et pré- sence d'obstacles); atterrissages sur terrain court;
h. Vol avec référence aux seuls instruments, y compris un virage de 180 degrés en palier;
i. Vol sur campagne comportant l'utilisation de repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation;
k. Manœuvres d'urgence, notamment avec mauvais fonctionne- ment simulé des équipements de l'avion;
m. Vols d'initiation au vol alpin.
Art. 52
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote privé. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
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i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou dans une langue officielle selon l'article 176.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
b. Examen de vol
Art. 53
L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote privé. Le candidat doit prouver, à bord d'un avion, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'avion;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise de l'avion, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.
1
Art. 54, 1er al., let. d et e
1 Lorsqu'il remplit les conditions de l'article 15, 1er et 2e alinéas, le titulaire d'une licence de pilote privé est autorisé:
d. A effectuer des vols non commerciaux en qualité de copilote; si la présence d'un copilote est prescrite par le manuel de vol de l'aéronef (AFM), il doit en outre être titulaire de la qualifica- tion de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174;
e. Abrogée
Art. 59a et 59b Abrogés
Art. 60, let. a et d
Pour obtenir l'extension de la licence au vol de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Il doit avoir effectué au moins 50 heures de vol sur avion comme pilote responsable;
d. Abrogée
Art. 64, 2e al., let. g
2 Lorsqu'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er et 4e alinéas, il est en outre autorisé à initier des pilotes à la technique des atterrissages en montagne:
g. S'il a suivi avec succès un cours de répétition ou de perfec- tionnement dispensé ou reconnu par l'office durant les quatre ans précédant l'échéance de l'autorisation.
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Art. 65a Abrogé
Art. 66, 1er al.
III. Permis d'instructeur de vol à moteur 1. Conditions de delivrance
1 Pour obtenir le permis d'instructeur de vol à moteur, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire de la licence de pilote professionnel d'avion;
b. Avoir une licence étendue au vol de virtuosité;
c. Pouvoir faire état de l'entraînement prescrit;
d. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
e. Etre recommandé par un instructeur de vol à moteur qui s'engage à surveiller le stage du candidat;
f. Etre annoncé par l'école de vol à moteur qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique;
g. Avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeurs de vol à moteur;
h. Avoir suivi aves succès un cours d'instructeurs de vol à moteur dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit.
Art. 68
Après avoir réussi le cours d'instructeurs de vol à moteur, le candidat reçoit un permis provisoire d'instructeur de vol à moteur; ce permis l'autorise, sous la surveillance d'un instructeur de vol à moteur désigné, à exercer les droits définis à l'article 69, à l'excep- tion de ceux découlant de la lettre b du 1er alinéa.
1 Lorsqu'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er et 4e alinéas, et qu'il est titulaire d'une licence valable de pilote d'avion, le titulaire du permis d'instructeur de vol à moteur est autorisé à instruire, dans une école suisse de vol à motcur:
a. Des élèves-pilotes pour l'obtention de la licence de pilote privé;
b. Des pilotes pour l'obtention de la licence restreinte de pilote professionnel et de la licence de pilote professionnel, s'il est titulaire d'une licence valable de pilote professionnel;
c. Des pilotes au vol de remorquage, s'il est autorisé à remorquer des planeurs;
d. Des pilotes pour l'obtention de l'extension au vol de viruosité, s'il a reçu une formation spéciale au vol de virtuosité définie par l'office;
1401
Art. 69
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e. Des pilotes pour l'obtention de l'extension au vol de nuit, s'il en est titulaire lui-même et s'il satisfait aux conditions de l'article 61, lettre b;
f. Des pilotes pour l'obtention de l'extension aux atterrissages en montagne, s'il en est lui-même titulaire et s'il satisfait aux conditions de l'article 64, 2e alinéa, lettres c à f.
2 Le droit d'initier des pilotes ou de diriger des transitions est réglé aux articles 90 à 93.
3 Lorsqu'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er alinéa, et qu'il est titulaire de l'extension pour motoplaneur, le titulaire d'un permis 'd'instructeur de vol à moteur est autorisé à instruire sur motopla- neur les élèves-pilotes d'avion, ainsi que les pilotes d'avion et de planeur en vue de l'obtention de l'extension pour motoplaneur; il n'est autorisé à instruire des élèves en double commande que s'il a effectué au moins 3 décollages et 3 atterrissages en motoplaneur au cours des trois derniers mois.
Art. 70
1 Pour le renouvellement du permis d'instructeur de vol à moteur, le titulaire doit prouver que, au cours des quatre dernières années, il a accompli, dans une école de vol à moteur ou une entreprise aéronautique autorisée ou reconnue, au moins 100 heures en qualité d'instructeur de vol à moteur sur des avions certifiés monopilotes dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 5700 kg ou sur des motoplaneurs. Il doit également avoir suivi avec succès un cours de perfectionnement ou de répétition organisé ou reconnu par l'office. Les instructeurs de pilotes d'hélicoptère ou de vol à voile peuvent porter en compte jusqu'à 50 heures d'instruction sur héli- coptère ou planeur.
2 Il suffit aux instructeurs de vol à moteur d'apporter la preuve qu'ils ont accompli 25 heures d'instruction et le cours de perfectionne- ment ou de répétition, tels qu'ils sont prévus au 1er alinéa, à condition:
a. Qu'ils disposent d'une expérience d'au moins 500 heures de vol en qualité d'instructeurs de vol à moteur; les temps de vol en tant qu'instructeur sur hélicoptère ou planeur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 250 heures, ou
b. Qu'ils fassent état d'au moins 400 heures sur avion ou motopla- neur durant les quatre dernières années; les temps de vol sur hélicoptère ou planeur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 200 heures.
3 Si le requérant ne peut apporter les preuves requises aux 1er et 2e alinéas, l'office décide dans quelle mesure son expérience pra-
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...
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tique peut être jugée équivalente à celle exigée aux 1er et 2e alinéas et, le cas échéant, quel est le complément de formation requis.
Art. 71 à 71b Abrogés
IV. Licence restreinte de pilote profes- sionnel 1. Conditions de délivrance
Art. 72
Pour obtenir une licence restreinte de pilote professionnel, le candidat doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire de la licence de pilote privé avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174;
b. Avoir accompli la formation de pilote professionnel requise à l'article 78, 4e et 5e alinéas;
c. Faire état de l'entraînement prescrit;
d. Avoir réussi l'examen théorique de pilote professionnel selon l'article 79;
e. Avoir réussi l'examen de vol de pilote professionnel selon l'article 79u;
f. Produire une attestation d'aptitude médicale pour pilote pro- fessionnel;
g. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse.
Art. 73
Le candidat doit faire état au moins 100 heures de vol sur avion, dont au moins 50 en qualité de pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures.
Art. 74 Abrogé.
Art. 75, phrase introductive, let. a, c et h
Lorsqu'il remplit les conditions de l'article 15, 1er à 3ª alinéas, le titulaire d'une licence restreinte de pilote professionnel est autorisé, en Suisse, au-dessus de territoires étrangers compris dans les régions d'information de vol suisses et dans la région de l'aéroport de Bâle-Mulhouse:
a. A exercer les droits du titulaire d'une licence de pilote privé; c. et h. Abrogées
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Art. 77, phrase introductive, let. a, b, bbis et e
Pour obtenir une licence de pilote professionnel, le candidat doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote privé avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou d'une licence restreinte de pilote professionnel;
b. et bbis. Abrogées
e. Avoir réussi l'examen de vol;
Art. 78, titre marginal et 2e à 5e al.
2 Si le candidat a suivi avec succès un cours intégré de pilote professionnel reconnu par l'office, il doit faire état d'au moins 150 heures de vol sur avion, dont 70 heures en qualité de pilote responsable.
3 Sur le temps de vol total, 10 heures au maximum peuvent être remplacées par des exercices sur un dispositif d'instruction agréé et selon un programme approuvé par l'office.
4 Le temps de vol total doit en outre comprendre:
a. Au moins 20 heures de vol sur avion et sur campagne, en qualité de pilote responsable, comprenant un vol d'un mini- mum de 540 km (300 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full-stop landing) sur deux aérodromes contrôlés intermé- diaires différents;
b. Au moins 10 heures d'instruction aux instruments, dont 5 heures au maximum peuvent être remplacées par un entraîne- ment sur un dispositif d'instruction agréé par l'office.
5 Le candidat doit en outre avoir reçu l'instruction prescrite en double commande sur un avion monomoteur d'au moins quatre places, équipé de volets d'atterrissage, d'une hélice à pas variable, d'un train d'atterrissage escamotable et d'instruments de radio- navigation, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle néces- saire à un pilote professionnel dans les domaines suivants:
a. Préparation du vol, notamment calculs de masse et de cen- trage, inspection et préparation de l'avion;
b. Manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
c. Pilotage de l'avion au moyen de repères visuels extérieurs;
d. Vol à faible vitesse; évitement des vrilles; reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement;
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e. Vol à vitesse élevée; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement;
f. Décollages et atterrissages normaux et par vent traversier;
g. Décollages aux performances maximales (terrain court et pré- sence d'obstacles); atterrissages sur terrain court;
h. Manœuvres de vol fondamentales et rétablissement à partir d'assiettes inhabituelles avec référence aux seuls instruments dc basc;
i. Vol sur campagne comportant l'utilisation de repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation; procédures de déroutement;
k. Procédures et manœuvres de secours et d'urgence;
Vols au départ et à destination d'aérodrome contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséo- logie de la radiotéléphonie.
Examen théorique
Art. 79
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote professionnel. Il comprend les branches sui- vantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
3a. Examen de vol
Art. 79a
1 L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote professionnel. Le candidat doit prouver, sur un avion d'au moins quatre places, équipé de volets d'atterrissage, d'une hélice à pas variable, d'un train d'atterrissage escamotable et d'instruments de radionavigation, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'avion;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
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e. De garder à tout instant la maîtrise de l'avion, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.
2 Cet examen peut être combiné avec l'examen de vol aux instru- ments, un examen de transition selon l'article 85 ou un vol de contrôle aux instruments.
Art. 80, let. a, b et d
Lorsqu'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er à 3e alinéas, le titulaire d'une licence de pilote professionnel est autorisé:
C
a. A exercer les droits d'un titulaire d'une licence de pilote privé et ceux d'un titulaire d'une licence restreinte de pilote profes- sionnel;
b. A exercer les fonctions de pilote responsable dans le trafic commercial:
Sur tous les types d'avions certifiés monopilotes,
Sur des types spéciaux d'avions multimoteurs à pistons certifiés multipilotes, désignés par l'office, exploités ex- clusivement selon les règles de vol à vue;
d. Abrogée
Art. 84, 2ª al.
2 L'office peut autoriser l'emploi de dispositifs d'instruction agréés pour tout ou partie de la transition et de l'examen de transition.
c. Avions monomoteurs certifiés monopilotes et multimoteurs à pistons certifiés monopilotes
Art. 85
1 Celui qui veut faire inscrire dans sa licence de pilote un avion monomoteur certifié monopilote ou un avion multimoteur à pistons certifié monopilote doit suivre un cours de transition conformément à l'article 84 et réussir l'examen de transition qui consiste en un examen de vol.
2 L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote privé ou professionnel. Le candidat doit prouver, à bord d'un avion, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'avion;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise de l'avion, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse pas de doute.
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3 Pour l'inscription d'un avion admis au vol aux instruments dans la licence d'un titulaire du permis de vol aux instruments, le cours de transition et l'examen de vol comprennent des exercices de vol à vue et de vol aux instruments conformément à l'article 97. L'office peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations.
4 L'office peut en outre faire dépendre l'inscription de certains types d'avions d'un examen théorique que fait passer un expert.
Art. 86
d. Avions multimoteurs à turbopropul- seurs ou à turboréacteurs certifiés monopilotes
1 Celui qui veut faire inscrire dans sa licence de pilote un avion multimoteur à turbopropulseurs ou à turboréacteurs certifié mon- pilote doit suivre un cours de transition selon un programme établi ou reconnu par l'office, réussir l'examen de transition comprenant un examen pratique au sens de l'article 85, 2ª alinéa, ainsi qu'un examen théorique, et suivre avec succès un upgrading.
2 Pour l'inscription d'un type avion mentionné au 1er alinéa, destiné à être mis également en service selon les règles de vol aux instru- ments, le cours de transition et l'examen de vol comprennent des exercices de vol à vue et de vol aux instruments conformément à l'article 97. L'office peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations.
e. Avions certifiés multipilotes
Art. 87
1 Celui qui veut faire inscrire dans sa licence de pilote un avion certifié multipilote doit avoir achevé l'instruction complémentaire pour équipages multiples et réussi l'examen théorique de pilote de ligne (art. 110); il doit en outre suivre un cours de transition selon un programme établi ou reconnu par l'office, réussir l'examen de transition comprenant un examen de vol ainsi qu'un examen théo- rique et suivre avec succès un upgrading et/ou un typegrading.
2 L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser une pilote privé, un pilote professionnel ou un pilote de ligne. En plus des exigences prévues à l'article 85, 2e alinéa, le candidat doit prouver, à bord d'un avion, qu'il est capable:
a. De comprendre et d'appliquer les procédures de coordination de l'équipage et les procédures à suivre en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage;
b. De communiquer efficacement avec les autres membres de l'équipage de conduite.
3 Celui qui veut faire inscrire dans sa licence de pilote un avion multimoteur à pistons certifié multipilote et exploité uniquement
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selon les règles de vol à vue, est dispensé de l'examen théorique de pilote de ligne.
4 Les dispositions de l'article 86, 2e alinéa, s'appliquent par analogie.
h. Cours et examens de transition aa. Auto- risations
Art. 90
Sont autorisés à diriger une transition et à faire passer des examens de transition, s'ils satisfont aux exigences des articles 15, 1er et 4e alinéas, et 17, 1er alinéa, lettre a, et 5e alinéa, sous réserve des articles 1er, 2e alinéa, 91 et 92:
a. Sur des avions monomoteurs certifiés monopilotes d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus:
les instructeurs de vol à moteur, les instructeurs de vol aux instruments et les instructeurs de pilotes de ligne;
les pilotes professionnels ayant une expérience d'au moins 700 heures de vol sur avion et les pilotes de ligne, s'ils ont suivi avec succès un cours d'introduction organisé ou re- connu par l'office, en vue de diriger des transitions sur ces types d'avions; cette autorisation est inscrite dans la licence de pilote;
b. Sur des avions multimoteurs à pistons certifiés monopilotes d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus:
les instructeurs de vol aux instruments et les instructeurs de pilotes de ligne;
les pilotes professionnels ayant une expérience d'au moins 700 heures de vol sur avion, les instructeurs de vol à moteur et les pilotes de ligne, s'ils ont suivi avec succès un cours d'introduction organisé au reconnu par l'office, en vue de diriger des transitions sur ces types d'avions; cette auto- risation est inscrite dans la licence de pilote;
c. Sur tous les autres avions monomoteurs ou multimoteurs certifiés monopilotes:
les instructeurs de vol aux instruments, s'ils sont titulaires de la licence de pilote professionnel ou de la licence de pilote de ligne, et les instructeurs de pilotes de ligne;
les pilotes professionnels titulaires du permis spécial de vol aux instruments ayant une expérience d'au moins 1500 heures de vol sur avion et les pilotes de ligne, s'ils ont suivi avec succès un cours d'introduction organisé ou reconnu par l'office, en vue de diriger des transitions sur ces types d'avions; cette autorisation est inscrite dans la licence de pilote;
d. Sur tous les avions certifiés multipilotes:
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Art. 92
cc. Compétence exclusive des experts
Seuls les experts désignés par l'office sont autorisés à faire passer les examens de transition pour:
a. La première inscription dans la licence de pilote d'un avion multimoteur à pistons certifié monopilote d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus;
b. Les avions à pistons d'un poids maximal admissible en vol supéricur à 5700 kg;
c. Les avions multimoteurs à turbopropulseurs;
d. Les avions à turboréacteurs;
e. Les avions certifiés multipilotes.
Art. 93, 2ª al.
2 Sont autorisés à diriger une initiation, s'ils satisfont aux exigences des articles 15, 1er et 4e alinéas, et 17, 1er alinéa, lettre a, et 5e alinéa, sous réserve de l'article 1er, 2e alinéa:
a. Sur les avions monomoteurs à pistons certifiés monopilotes d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus:
les personnes mentionnées à l'article 90, lettre a;
les pilotes d'avion ayant une expérience de 500 heures de vol sur avion, s'ils ont suivi avec succès un cours d'introduction dispensé ou reconnu par l'office pour diriger des initiations sur ces types d'avions; cette autorisation est inscrite dans la licence de pilote;
b. Sur les avions multimoteurs à pistons certifiés monopilotes d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus: - les personnes mentionnées à l'article 90, lettre b;
c. Sur les avions mentionnés à la lettre a, lorsque l'initiation est donnée en vue de la formation aux atterrissages en montagne: - les titulaires d'une autorisation selon l'article 64, 2e alinéa.
Art. 95, 1er al., let. a, c et e
1 Pour obtenir un permis spécial de vol aux instruments (avion), le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion avec la qualifica- tion de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174;
c. Etre titulaire de l'extension au vol de nuit, ou prouver qu'il a bénéficié d'une instruction au vol de nuit d'au moins 5 heures comprenant au moins 10 décollages et 10 atterrissages de nuit, dont 5 atterrissages de nuit avec tour de piste en conditions météorologiques de vol à vue; il doit en outre avoir exécuté de
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nuit, avec un instructeur à bord, un vol sur campagne avec atterrissage sur un aérodrome distant d'au moins 50 km;
e. Avoir reçu une instruction de vol aux instruments d'au moins 40 heures sur avion ou hélicoptère, dont au moins 10 heures sur avion. Une partie de ces 40 heures peut être accomplie sur un dispositif d'instruction agréé par l'office. En fonction des caractéristiques techniques du dispositif d'instruction et compte tenu des prescriptions internationales applicables en l'occurrence, l'office fixe le nombre d'heures, dont 30 au plus sont prises en compte, à accomplir sur ce dispositif;
Art. 96
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté à maîtriser pour le vol aux instruments (avion). Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Radiotéléphonie utilisée pour le vol IFR.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis
Art. 98, 1er et 3e al., deuxième phrase
1 Le permis spécial de vol aux instruments autorise son titulaire, dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote d'avion, à effectuer, en qualité de pilote responsable ou de copilote, des vols aux instruments et des vols à vue de nuit.
... Si tel n'est pas le cas, il doit d'abord rattraper les vols 3 manquants sous le contrôle d'un instructeur de vol aux instruments; en outre, lorsque le permis spécial est échu, le rattrapage doit avoir lieu dans une école de vol aux instruments ou dans une entreprise aéronautique autorisée. ...
Art. 99, al. 2bis, 4bis et 6
2bis L'office ou l'expert prolongera la durée de validité de 6 mois ou de 12 mois:
a. Si, au cours des deux derniers mois avant l'échéance, le titulaire a réussi un vol de contrôle aux instruments ou une transition comportant un examen de vol effectué selon les règles de vol aux instruments; ou
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b. Si, après l'échéance, le titulaire réussit un vol de contrôle aux instruments ou une transition comportant un examen de vol effectué selon les règles de vol aux instruments.
4bis Le vol de contrôle prévu à l'alinéa 2bis peut être remplacé par un cours de répétition d'un niveau équivalent, dont le programme est préalablement reconnu par l'office. Un vol avec expert à bord peut cependant être exigé en tout temps.
6 Si le titulaire d'un permis spécial valable ne réussit pas un vol de contrôle aux instruments, le permis spécial lui est retiré sur-le- champ; l'expert biffe l'inscription correspondante dans la licence.
Art. 100, 1er al., let. a, b, et d à g, et 2e al.
1 Pour obtenir l'extension de sa licence aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre depuis au moins 2 ans titulaire d'une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne et du permis spécial de vol aux instruments; ce délai n'est pas applicable aux instructeurs de vol aux instruments (hélicoptère);
b. Pouvoir faire état d'au moins 300 heures de vol aux instru- ments; ce nombre peut être réduit à 200 heures si le candidat est déjà titulaire d'un permis d'instructeur de vol à moteur ou de pilote d'hélicoptère;
d. Etre recommandé par un instructeur de vol aux instruments qui s'engage à surveiller le stage du candidat;
e. Etre annoncé par l'école de vol aux instruments qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique;
f. Avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeurs de vol aux instruments;
g. Avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs de vol aux instruments dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit.
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription au cours.
Art. 101, première phrase
Après avoir réussi le cours d'instructeurs de vol aux instruments, le candidat reçoit un permis provisoire; ...
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Art. 102, 1er al.
1 Lorsqu'il satisfait aux exigences de l'article 15, 1er et 4º alinéas, et qu'il est titulaire d'un permis spécial valable de vol aux instruments, le titulaire d'une extension pour instructeur de vol aux instruments est autorisé:
a. A instruire des pilotes en vue de l'obtention du permis spécial de vol aux instruments (avion); il peut instruire des candidats à la technique des approches aux instruments de catégorie II ou III, s'il est lui-même titulaire de cette autorisation;
b. A instruire des pilotes de ligne s'il est titulaire de la licence de pilote de ligne;
c. A exercer les droits d'un instructeur de vol à moteur s'il est titulaire du permis d'instructeur de vol à moteur.
Art. 103 à 107 Abrogés
Art. 108, 1er al., let. a, c et e, et 2º al.
1 Pour obtenir une licence de pilote de ligne, le candidat doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et, de plus, remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire de la licence de pilote professionnel et du permis spécial de vol aux instruments;
c. Avoir l'autorisation de piloter un avion multimoteur certifié multipilote; l'office statue dans chaque cas sur la reconnais- sance d'une inscription de type acquise à l'étranger;
e. Avoir réussi l'examen de vol.
2 Abrogé
Art. 109, 1er et 2e al., let. b à d
1 Le candidat doit faire état d'au moins 1500 heures de vol sur avion, dont 100 heures au plus sur un simulateur de vol agréé par l'office.
2 Le temps de vol doit comprendre:
b. Au moins 250 heures de vol comme pilote responsable, dont 150 heures au plus peuvent être accomplies en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote responsable sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire;
c. Au moins 200 heures de vol sur campagne, dont 100 heures au moins en qualité de pilote responsable ou de copilote remplis- sant les fonctions de pilote responsable sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire;
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d. Au moins 75 heures de vol aux instruments, dont 30 heures au plus peuvent être effectuées au sol sur un dispositif d'instruc- tion agréé par l'office.
Art. 110
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ligne. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aerien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 et pour le vol IFR.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis
3a. Examen de vol
Art. 110a
1 L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ligne. Le candidat doit prouver, sur un avion multimoteur certifié multipilote, qu'il est capable, en qualité de pilote responsable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'avion;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise de l'avion, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais de doute;
f. De comprendre et d'appliquer les procédures de coordination de l'équipage et les procédures à suivre en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage;
g. De communiquer efficacement avec les autres membres de l'équipage de conduite.
2 Cet examen peut être combiné avec un examen de transition ou un vol de contrôle aux instruments.
Art. 111, let. a
S'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er à 3ª alinéas, le titulaire d'une licence de pilote de ligne est autorisé:
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a. A exercer les droits d'un titulaire d'une licence de pilote privé, d'une licence restreinte de pilote professionnel et d'une licence de pilote professionnel;
Art. 113, let. b et c
Pour obtenir l'extension de la licence aux fonctions d'instructeur de pilotes de ligne, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
b. Etre recommandé par une entreprise aéronautique autorisée ou reconnue par l'office;
c. Avoir suivi avec succès un cours pour instructeurs de pilotes de ligne délégué et surveillé par l'office;
Art. 113b, 1er al., let. a et c
! S'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er et 4e alinéas, et s'il est titulaire d'une licence valable de pilote de ligne et d'un permis spécial valable de vol aux instruments, le titulaire d'une extension d'instructeur de pilotes de ligne est autorisé:
a. A former des personnes titulaires de la licence de pilote professionnel et du permis spécial de vol aux instruments en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, et des personnes titulaires de la licence de pilote de ligne en vue de l'obtention de l'extension pour instructeur de pilotes de ligne;
c. A exercer les droits d'un instructeur de vol à moteur s'il est titulaire du permis d'instructeur de vol à moteur.
Art. 115
1 Avant l'établissement d'une licence de pilote privé d'hélicoptère, le candidat doit prouver qu'il a reçu l'instruction pratique de 40 heures sur hélicoptère dont:
a. 5 heures de vol au maximum peuvent être remplacées par des exercices sur un dispositif d'instruction agréé par l'office et selon un programme approuvé par ce dernier;
b. 10 heures au moins sur hélicoptère seul à bord sous la surveil- lance d'un instructeur de pilotes d'hélicoptère, dont 5 heures sur campagne, comprenant un vol d'un minimum de 180 km (100 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full-stop landing) sur deux aérodromes ou héliports intermédiaires différents.
2 Les titulaires d'une licence de pilote d'avion ou de planeur peuvent porter en compte les heures de vol effectuées sur avion ou sur planeur jusqu'à concurrence de 10 heures; toutefois, les heures de vol à accomplir seul à bord doivent être effectuées sur hélicoptère.
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3 Le candidat doit en outre avoir reçu l'instruction prescrite en double commande sur hélicoptère, donnée par un instructeur de pilotes d'hélicoptère habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote privé d'hélicoptère dans les domaines suivants:
a. Préparation du vol, notamment calculs de masse et de cen- trage, inspection et préparation de l'hélicoptère;
b. Manœuvres au sol et en vol en circuit d'aérodrome, précau- tions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
c. Pilotage de l'hélicoptère au moyen de repères visuels ex- tericurs;
d. Rétablissement à l'amorce d'un enfoncement par défaut de pas collectif; techniques de rétablissement à partir d'un régime rotor trop bas, dans la plage d'utilisation normale du moteur;
e. Mises en régime moteur et rotor, manœuvres au sol; vol stationnaire; décollages et atterrissages normaux, par vent traversier et sur terrain en pente;
f. Décollages et atterrissages à la puissance minimale nécessaire; techniques de décollage et d'atterrissage aux performances maximales; opérations en zone restreinte; arrêts rapides;
g. Vol sur campagne, dont un vol d'au moins une heure, com- portant l'utilisation de repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation;
h. Manœuvres d'urgence, notamment avec mauvais fonctionne- ment simulé de l'équipement de l'hélicoptère; approche et atterrissage en autorotation;
i. Vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséologie de la radiotéléphonie;
k. Vols d'initiation au vol alpin.
3 Examen d'aptitude a. Examen théorique
Art. 116
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote privé d'hélicoptère. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
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h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou dans une langue officielle selon l'article 176.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis
b. Examen de vol
Art. 117
L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote privé d'hélicoptère. Le candidat doit prouver, à bord d'un hélicoptère, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'hélicoptère;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise de l'hélicoptère, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.
Art. 118, 1er al., let. b et d, et 2e al.
1 Lorsqu'il remplit les conditions de l'article 15, 1er alinéa, le titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère est autorisé:
b. A prendre des passagers à bord si, au cours des trois derniers mois précédant le vol, il a effectué au moins 10 minutes de vol à bord du type d'hélicoptère prévu et au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages;
d. Abrogée
2 Les articles 82 à 93 s'appliquent par analogie à l'inscription des divers types d'hélicoptères dans la licence et aux initiations.
Art. 120, let. b et c
Pour obtenir l'extension au vol de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
b. Avoir reçu sur hélicoptère une instruction au vol de nuit en double commande d'au moins 5 heures, comprenant au moins 30 décollages et 30 approches avec atterrissages de nuit, sur hélicoptère; 3 décollages et 3 approches avec atterrissages au moins doivent avoir été effectués de nuit au cours des trois derniers mois;
c. Avoir effectué, avec un instructeur de pilotes d'hélicoptère à bord d'un hélicoptère, un vol de navigation sur campagne de nuit, avec atterrissage sur un point éloigné d'au moins 50 km du point de départ.
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Art. 121, let. b
S'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er alinéa, le titulaire de l'extension au vol de nuit est autorisé:
b. A transporter des passagers s'il a effectué au moins 3 décol- lages et 3 approches avec atterrissages de nuit au cours des trois derniers mois et s'il satisfait aux conditions de l'article 118, 1er alinéa, lettre b.
Art. 122, let. c
Pour obtenir l'extension de sa licence aux atterrissages en montagne, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
c. Il doit avoir réussi un examen de vol selon l'article 117, comprenant au moins 2 atterrissages entre 1100 m et 2000 m d'altitude et au moins 3 atterrissages à une altitude supérieure à 2000 m, dont un à plus de 2700 m.
Art. 123, let. b
S'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er alinéa, le titulaire d'une extension aux atterrissages en montagne est autorisé:
b. A transporter des passagers s'il a effectué, au cours des douze derniers mois, au moins 50 approches avec atterrissages en montagne ou un vol de contrôle avec à bord un instructeur désigné par l'office, et s'il satisfait aux exigences de l'article 118, 1er alinéa, lettre b. Le vol de contrôle doit être confirmé par l'instructeur dans le carnet de vol.
III. Permis d'instructeur de pilotes d'héli- coptère 1. Conditions de délivrance
Art. 125
1 Pour obtenir un permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote professionnel d'hélicop- tère;
b. Faire état d'au moins 200 heures de vol sur hélicoptère;
c. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
d. Etre recommandé par un instructeur de pilotes d'hélicoptère qui s'engage à surveiller le stage du candidat;
e. Etre annoncé par l'école de pilotes d'hélicoptère qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique;
f. Avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeurs de pilotes d'hélicoptère;
g. Avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs de pilotes d'hélicoptère dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit.
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2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription.
Art. 126
Après avoir suivi avec succès le cours d'instructeurs de pilotes d'hélicoptère, le candidat reçoit un permis provisoire d'instructeur de pilotes d'hélicoptère; sous réserve de l'article 15, 1er alinéa, ce permis l'autorise, sous la surveillance d'un instructeur de pilotes d'hélicoptère, à exercer les droits définis à l'article 127, à l'exception des lettres d et e du 1er alinéa.
Art. 127, 1er al., let. b à h, et 2e al.
1 Lorsqu'il satisfait aux conditions fixées à l'article 15, 1er alinéa, et qu'il est titulaire d'une licence valable de pilote d'hélicoptère, le titulaire d'un permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère est auto- risé:
b. A diriger des transitions et des initiations sur tous les types d'hélicoptère qu'il est autorisé à piloter lui-même;
c. A instruire des pilotes au vol de nuit, s'il est lui-même titulaire de l'extension au vol de nuit et s'il a effectué de nuit au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages en hélicoptère au cours des trois derniers mois;
d. A former des pilotes à l'utilisation d'appareils de vision de nuit, s'il a lui-même accompli cette formation et s'il a effectué avec ces appareils au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages en hélicoptère au cours des trois derniers mois;
e. A instruire des pilotes à la technique des atterrissages en montagne, s'il est titulaire de l'extension aux atterrissages en montagne, s'il a suivi avec succès un cours d'instructeurs pour atterrissages en montagne dispensé ou reconnu par l'office, et s'il satisfait aux conditions de l'article 123, lettre b;
f. A instruire des pilotes pour l'obtention de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère, s'il est titulaire d'une licence va- lable de pilote professionnel d'hélicoptère et s'il a suivi avec succès l'instruction supplémentaire correspondante requise par l'office;
g. A instruire des pilotes en vue de l'obtention de l'extension pour décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé et à faire passer les vols de contrôle selon l'article 136, s'il est titulaire d'une licence valable de pilote professionnel et d'une extension valable pour décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, ou s'il est titulaire d'un permis spécial valable de vol aux instruments (hélicoptère);
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h. A instruire des pilotes pour l'obtention du permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère), s'il est titulaire du permis spé- cial valable de vol aux instruments avec l'extension pour instructeur de vol aux instruments (hélicoptère).
2 Il n'est autorisé à instruire en double commande que s'il a effectué au moins 10 minutes de vol ainsi qu'au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages au cours des trois derniers mois sur le type d'hélicoptère prévu.
Art. 128
1 Pour le renouvellement du permis d'instructeur de pilotes d'héli- coptère, le titulaire doit produire l'attestation d'une école de pilotes d'hélicoptère ou d'une entreprise de transport aérien certifiant qu'il a instruit des élèves-pilotes ou des pilotes au cours des quatre dernières années ou qu'il a exercé une activité reconnue équivalente par l'office. Il doit également avoir suivi avec succès un cours de perfectionnement ou de répétition dispensé ou reconnu par l'office.
2 Si le requérant ne peut apporter les preuves requises au 1er alinéa, l'office décide dans quelle mesure son expérience pratique peut être jugée équivalente à celle exigée au 1er alinéa et, le cas échéant, quel est le complément de formation requis.
Art. 129, phrase introductive et let. a à c
Pour obtenir une licence de pilote professionnel d'hélicoptère, le requérant doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174;
b. et c. Abrogées
Art. 130, titre marginal, 2e al., phrase introductive, let. b et c, 3e et 4e al. 2 Le temps de vol total doit comprendre:
b. Au moins 10 heures de vol sur hélicoptère sur campagne comme pilote responsable, comprenant un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full- stop landing) sur deux aérodromes contrôlés intermédiaires différents;
c. Au moins 10 heures d'instruction aux instruments, dont 5 heures au maximum peuvent être remplacées par un en- traînement sur un dispositif d'instruction agréé par l'office.
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3 Sur le temps de vol total, 10 heures au maximum peuvent être remplacées par des exercices sur un dispositif d'instruction agréé et selon un programme approuvé par l'office.
4 Le candidat doit en outre avoir reçu l'instruction prescrite en double commande à bord d'un hélicoptère, donnée par un instruc- teur de vol habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote professionnel d'hélicoptère dans les domaines suivants:
a. Préparation du vol, notamment calculs de masse et de cen- trage, inspection et préparation de l'hélicoptère;
b. Manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
c. Pilotage de l'hélicoptère au moyen de repères visuels ex- térieurs;
d. Rétablissement à l'amorce d'un enfoncement par défaut de pas collectif; techniques de rétablissement à partir d'un régime rotor trop bas, dans la plage d'utilisation normale du moteur;
e. Mises en régime moteur et rotor, et manœuvres au sol; vol stationnaire; décollages et atterrissages normaux, par vent traversier et sur terrain en pente; approches à forte pente;
f. Décollages et atterrissages à la puissance minimale nécessaire; techniques de décollage et d'atterrissage aux performances maximales; opérations en zone restreinte, arrêts rapides;
g. Vol stationnaire hors effet de sol; opérations avec charge externe, s'il y a lieu; vol à haute altitude;
h. Manœuvres de vol fondamentales et rétablissements à partir d'assiettes inhabituelles avec référence aux seuls instruments de base;
i. Vol sur campagne comportant l'utilisation de repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation; procédures de déroutement;
k. Procédures d'exception et d'urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé de l'équipement de l'hélicoptère; ap- proche et atterrissage en autorotation;
Vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes; respect des procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraseologie de la radiotéléphonie.
Examen d'aptitude a. Examen théorique
Art. 131
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote professionnel d'hélicoptère. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
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b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
Art. 132
b. Examen de vol
L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote professionnel d'hélicoptère. Le candidat doit prouver, à bord d'un hélicoptère d'au moins 4 places équipé d'instruments de radionavigation, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi de l'hélicoptère;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise de l'hélicoptère, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.
Art. 133, 1er al., let. c à g, 2e et 3e al.
1 Lorsqu'il satisfait aux conditions du 2e alinéa ainsi qu'à celles de l'article 15, 1er et 3e alinéas, le titulaire d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptère est autorisé:
c. A effectuer des largages de parachutistes à titre commercial ou non commercial s'il a été initié conformément à l'article 56, lettre c;
d. A effectuer des vols à vue de nuit à titre commercial, s'il est titulaire de l'extension au vol de nuit et:
s'il satisfait aux conditions de l'article 121, lettre b, ou
s'il s'agit de vols à vue de nuit effectués dans le cadre d'une opération de sauvetage;
e. A effectuer des vols à vue de nuit avec appareils de vision de nuit, s'il a suivi une formation reconnue par l'office. Cette formation doit être attestée dans le carnet de vol;
f. A effectuer des atterrissages en montagne à titre commercial, s'il est titulaire de l'extension correspondante et s'il satisfait aux conditions de l'article 123, lettre b;
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g. A effectuer des travaux aériens exigeant des connaissances spéciales, à condition d'avoir été initié avec succès par un pilote d'helicoptère spécialisé dans ces travaux selon un programme approuvé par l'office; l'initiation doit être confirmée dans le carnet de vol;
2 Les autorisations mentionnées au 1er alinéa, lettres b à k, ne sont valables que si le titulaire a effectué au moins 10 minutes de vol ainsi qu'au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages au cours des trois derniers mois sur le type d'hélicoptère prévu.
3 Les articles 82 à 93 s'appliquent par analogie à l'inscription des divers types d'hélicoptères dans la licence.
Art. 136
b. Droits du titulaire
Le titulaire de l'extension est autorisé, dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote professionnel d'hélicoptère, à effectuer des décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé selon les directives de l'office, s'il a accompli avec succès, au cours des douze derniers mois, un vol de contrôle en double commande avec un instructeur de pilotes d'hélicoptères autorisé à cet effet selon les directives de l'office ou s'il est titulaire d'un permis spécial valable de vol aux instruments (hélicoptère). Ce vol doit être confirmé dans le carnet de vol.
Art. 137, let. a et b
Pour l'obtention du permis spécial de vol aux instruments (hélicop- tère), le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère avec la qualification de radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174;
b. Etre titulaire de l'extension au vol de nuit ou satisfaire aux conditions de l'article 120;
Art. 138, 1er al., phrase introductive et let. a à c, et 2ª al.
1 Le titulaire du permis spécial est autorisé, en qualité de pilote responsable ou de copilote et dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote d'hélicoptère:
a. A effectuer sur hélicoptère des vols aux instruments de jour et de nuit;
b. Abrogée
c. A effectuer des vols à vue de nuit, sous réserve de l'article 121, lettre b;
2 Les dispositions des articles 98 et 99 s'appliquent par analogie.
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Art. 139
1 Pour l'obtention de l'extension d'instructeur de vol aux instru- ments (hélicoptère), le candidat doit remplir les conditions sui- vantes:
a. Etre depuis au moins deux ans titulaire de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère et du permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère); ce délai n'est pas applicable aux instructeurs de vol aux instruments (avion);
b. Faire état d'au moins 300 heures de vol aux instruments sur hélicoptère ou sur avion; ce nombre peut être réduit à 200 heures si le candidat est déjà titulaire d'un permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère ou de vol à moteur;
C. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
d. Etre recommandé par un instructeur de vol aux instruments qui s'engage à surveiller le stage du candidat;
e. Etre annoncé par l'école de vol aux instruments qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique;
f. Avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeurs de vol aux instruments;
g. Avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs de vol aux instruments dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit.
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription au cours.
aa. Permis provisoire
Art. 139a
Après avoir réussi le cours d'instructeurs de vol aux instruments, le candidat reçoit un permis provisoire qui l'autorise à former des pilotes sous la surveillance d'un instructeur de vol aux instruments (hélicoptère). Les dispositions de l'article 15, 1er alinéa, sont réser- vées.
Art. 140, phrase introductive et let. b
S'il satisfait aux conditions des articles 15, 1er alinéa, et 127, 2e alinéa, et qu'il est titulaire d'une licence valable de pilote d'héli- coptère et d'un permis spécial valable de vol aux instruments, le titulaire de l'extension d'instructeur de vol aux instruments (hélicop- tère) est autorisé:
b. A exercer les droits d'un instructeur de pilotes d'hélicoptère, s'il est titulaire du permis d'instructeur de pilotes d'hélicoptère.
1423
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3.Examen d'aptitude a. Examen théorique
Art. 143
1 Avant l'établissement d'une licence de pilote de planeur, le candi- dat doit prouver qu'il a accompli au minimum 15 heures de vol sur planeur, dont 5 heures et 20 atterrissages au moins seul à bord.
2 Les titulaires d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère peuvent porter en compte jusqu'à 5 heures de vol sur avion ou hélicoptère; dans tous les cas, 10 heures de vol sur planeur doivent avoir été accomplies, dont au moins 5 heures seul à bord.
3 Le candidat doit en outre avoir reçu l'instruction prescrite en double commande sur planeur, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote de planeur dans les domaines suivants:
a. Préparation du vol, notamment montage et inspection du planeur;
b. Techniques et procédures correspondant à la méthode de lancement employée, notamment limites de vitesse, procédures d'urgence et signaux;
c. Vol en circuit, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
d. Pilotage du planeur au moyen de repères visuels extérieurs;
e. Vol dans tout le domaine de vol;
f. Reconnaissance du décrochage et du virage engagé ou de l'amorce de décrochage et de virage engagé, et manœuvres de rétablissement;
g. Décollages, approches et atterrissages normaux et par vent traversier;
h. Vol sur campagne, comportant l'utilisation de repères visuels;
i. Procédure d'urgence.
Art. 144
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de planeur. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou dans une langue officielle selon l'article 176.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
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Art. 145
b. Examen de vol L'examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de planeur. Le candidat doit prouver, à bord d'un planeur, qu'il est capable:
a. De respecter les limites d'emploi du planeur;
b. D'exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
c. De faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur (air- manship);
d. D'appliquer ses connaissances aéronautiques;
e. De garder à tout instant la maîtrise du planeur, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.
Art. 146, 1er al., let. a, et 2e al.
1 Sous réserve de l'article 15, 1er alinéa, le titulaire d'une licence de pilote de planeur est autorisé:
a. A effectuer des vols seul à bord de planeurs ou de planeurs motorisés, si le départ est effectué selon la méthode utilisée lors de l'examen de vol ou selon une autre méthode, s'il a été instruit à celle-ci par un instructeur de vol à voile habilité; l'instructeur atteste l'instruction dans le carnet de vol;
2 L'office détermine quels types de planeurs motorisés, à décollage autonome ou non, sont soumis aux règles des planeurs au sens du présent règlement.
Art. 160, 1er et 2e al., let. b et c
1 Tant pour le pilote de planeur que pour le pilote de vol à moteur, l'instruction théorique doit s'étendre aux caractéristiques tech- niques et à l'équipement des motoplaneurs utilisés, ainsi qu'aux mesures à prendre en cas d'urgence.
2 Si le candidat est titulaire d'une licence de pilote de planeur, il doit pouvoir faire état de l'entraînement suivant à bord d'un motopla- neur:
b. Un vol de navigation seul à bord d'un minimum de 270 km (150 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full-stop landing) sur deux aérodromes intermédiaires différents;
c. Vol d'initiation au vol alpin.
Art. 161, 1er al.
1 Les pilotes de planeur doivent passer l'examen théorique de pilote privé selon l'article 52, devant un expert pour examens de pilote privé.
1425
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Art. 163, 2e al., let. d Abrogée
Art. 164, 1er al., let. b et c à f
1 Pour obtenir le permis d'instructeur de vol à voile, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
b. Faire état d'au moins 200 heures de vol sur planeur; les temps de vol sur avion ou hélicoptère peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 100 heures;
c. Etre recommandé par un instructeur de vol à voile qui s'engage à surveiller le stage du candidat;
d. Etre annoncé par l'école de vol à voile qui a préparé le candidat et dans laquelle il pourra effectuer son stage pratique;
e. Avoir réussi l'examen d'aptitude en vue de l'admission au cours d'instructeurs de vol à voile;
f. Avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs de vol à voile dispensé ou délégué et surveillé par l'office et avoir terminé le stage prescrit.
Art. 165
Après avoir réussi le cours d'instructeurs de vol à voile, le candidat reçoit un permis provisoire d'instructeur de vol à voile qui l'autorise, sous réserve de l'article 15, 1er alinéa, à former des élèves-pilotes sous la surveillance d'un instructeur de vol à voile.
Art. 168, 1er al.
1 Pour le renouvellement du permis d'instructeur de vol à voile, le titulaire doit prouver qu'au cours des quatre dernières années, il a effectué, dans le cadre d'une école de vol à voile, au moins 150 vols en qualité d'instructeur de vol à voile sur planeurs ou motoplaneurs, dont 50 vols au moins au cours des deux dernières années. Il doit également avoir suivi avec succès un cours de perfectionnement ou de répétition dispensé ou reconnu par l'office.
Titre précédant l'article 169
F. Licence de radiotéléphoniste navigant et branche théorique «radiotéléphonie»
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I. Licence de radiotélé- phoniste navigant 1. Conditions de délivrance
Art. 169
1 Pour obtenir une licence de radiotéléphoniste navigant, le requé- rant doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et avoir réussi:
a. L'examen théorique selon l'article 170;
b. L'examen pratique en anglais selon l'article 171.
2 La licence de radiotéléphoniste navigant doit être conforme aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Art. 1/0
1 L'examen théorique comprend les branches suivantes:
a. Prescriptions et procédures concernant les communications radiotéléphoniques applicables aux vols selon les règles du vol à vue (VFR);
b. Service mobile des télécommunications aéronautiques;
c. Droit aérien;
d. Connaissance générale des aéronefs;
e. Préparation du vol et performances;
f. Météorologie;
g. Navigation.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis
Art. 171
1 L'examen pratique consiste en une épreuve au sol au cours de laquelle le candidat doit prouver qu'il est à même d'assurer les communications radiotéléphoniques et qu'il connaît les expressions conventionnelles.
2 L'épreuve au sol consiste en un vol à moteur simulé.
Art. 172, titre marginal
Droits du titulaire
Renouvelle- ment et entraînement obligatoire
Art. 173
1 Pour faire renouveler sa licence de radiotéléphoniste navigant, le titulaire doit repasser l'examen pratique selon l'article 171.
2 Le titulaire d'une licence de radiotéléphoniste navigant doit main- tenir ses aptitudes par un entraînement suffisant.
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II. Branche théorique «radio- téléphonie» 1. Radiotélé- phonie inter- nationale a. Conditions
Art. 174
Pour réussir l'épreuve de radiotéléphonie internationale inscrite au programme de l'examen théorique en vue de l'obtention d'une licence de pilote privé d'avion, d'hélicoptère, de planeur, de ballon, de navigateur ou de mécanicien navigant, le candidat doit avoir réussi:
a. L'examen théorique selon l'article 170, 1er alinéa, lettres a et b; b. L'examen pratique en anglais selon l'article 171.
Art. 175
1 Dès la délivrance d'une licence mentionnée à l'article 174, lc titulaire qui a réussi l'épreuve de radiotéléphonie internationale est autorisé à user de la radiotéléphonie à bord d'aéronefs pour établir les communications nécessaires avec les services de la circulation aérienne.
2 Le titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, d'hélicoptère, de planeur, de ballon, de navigateur ou de mécanicien navigant, échue depuis plus de deux ans, doit repasser l'examen pratique selon l'article 171.
Art. 176
Le candidat à l'obtention d'une licence de pilote privé d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou de ballon, peut également passer l'épreuve de radiotéléphonie dans une des langues officielles. Il doit à cet effet avoir réussi:
a. L'examen théorique selon l'article 170, 1er alinéa, lettres a et b;
b. L'examen pratique en allemand, français ou italien selon l'article 176a.
b. Examen pratique
Art. 176a
1 L'examen pratique consiste en une épreuve au sol au cours de laquelle le candidat doit prouver qu'il est à même d'assurer les communications radiotéléphoniques et qu'il connaît les expressions conventionnelles.
2 L'épreuve au sol consiste en un vol simulé sur un aéronef corres- pondant à la catégorie pour laquelle le candidat désire obtenir une licence.
Art. 176b
c. Droits du titulaire et renouvellement
1 Dès la délivrance d'une licence mentionnée à l'article 176, le titulaire qui a réussi l'épreuve de radiotéléphonie en langue offi-
1428
b. Droits du titulaire et renouvellement
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cielle est autorisé à user en Suisse, sur les fréquences prévues pour la langue officielle correspondante, de la radiotéléphonie de bord pour les communications avec les services de la circulation aérienne, ainsi qu'à l'étranger si un accord le prévoit.
2 L'autorisation n'est valable que pour les catégories d'aéronefs sur lesquelles l'examen pratique selon l'article 176a a été passé.
3 Le titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou de ballon, échue depuis plus de deux ans, doit repasser l'examen pratique selon l'article 176a.
Art. 177 Abrogé
Art. 179
L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un navigateur. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Préparation du vol et de performances;
c. Performances humaines;
d. Météorologie;
e. Navigation;
f. Procédures opérationnelles;
g. Principes du vol;
h. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis
Art. 188
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un mécanicien navigant. Il comprend les branches sui- vantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
d. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Procédures opérationnelles;
f. Principes du vol;
g. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
Art. 198, let. a Abrogée
1429
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Art. 199, 1er al.
1 Le candidat doit faire état d'au moins 12 ascensions en ballon à gaz, d'une durée moyenne de 2 heures, dont au moins une ascension seul à bord, et de 20 atterrissages au cours des trois années précédant l'examen de vol.
Art. 200
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ballon à gaz. Il comprend les branches suivantes:
a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou dans une langue officielle selon l'article 176.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3 bis.
b. Examen de vol
Art. 201
L'examen de vol correspond à une ascension en ballon à gaz d'une durée de 2 heures au moins, avec un expert à bord; le candidat conduit le ballon de façon autonome et dirige personnellement tous les travaux de préparation et de pliage.
Art. 205, let. a Abrogée
Art. 206, 1er al.
1 Le candidat doit faire état d'au moins 16 ascensions en ballon à air chaud, d'une durée moyenne d'une heure, dont au moins une ascension seul à bord, et de 20 atterrissages au cours des trois années précédant l'examen de vol.
Art. 207
1 L'examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ballon à air chaud. Il comprend les branches suivantes:
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a. Droit aérien;
b. Connaissance générale des aéronefs;
c. Préparation du vol et performances;
d. Performances humaines;
e. Météorologie;
f. Navigation;
g. Procédures opérationnelles;
h. Principes du vol;
i. Radiotéléphonie internationale (UIT) selon l'article 174 ou dans une langue officielle selon l'article 176.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 28, alinéa 3bis.
b. Examen de vol
Art. 208
L'examen de vol correspond à une ascension en ballon à air chaud d'une durée d'une heure au moins, avec un expert à bord; le candidat conduit le ballon de façon autonome et dirige personnelle- ment tous les travaux de préparation et de pliage.
Art. 214, 1er al., phrase introductive, 3e et 4e al.
1 Pour obtenir le permis d'instructeur de pilotes de ballon à gaz, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
3 Les titulaires du permis d'instructeur de pilotes de ballon à air chaud obtiennent le permis correspondant pour ballon à gaz s'ils remplissent la condition du 1er alinéa, lettre b.
4 Le titulaire d'un permis d'instructeur de pilotes de ballon à gaz est autorisé à instruire des élèves-pilotes de ballon à gaz.
Art. 215, 1er al., phrase introductive, 3ª et 4e al.
1 Pour obtenir le permis d'instructeur de pilotes de ballon à air chaud, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
3 Les titulaires du permis d'instructeur de pilotes de ballon à gaz obtiennent le permis correspondant pour ballon à air chaud s'ils remplissent la condition du 1er alinéa, lettre b.
4 Le titulaire d'un permis d'instructeur de pilotes de ballon à air chaud est autorisé à instruire des élèves-pilotes de ballon à air chaud.
Art. 215a
Pour le renouvellement du permis d'instructeur de pilotes de ballon, le titulaire doit avoir suivi avec succès un cours de perfectionnement dispensé ou reconnu par l'office.
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Art. 229
II. Dispositions transitoires
1 Le passage des examens d'aptitude est réglé de la manière sui- vante:
a. Tous les examens d'aptitude en vue de l'obtention, de l'ex- tension ou du renouvellement d'une licence seront passés sous l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997;
b. Dès le 1er janvier 1998, tous les examens d'aptitude seront soumis au nouveau droit, à l'exception des examens ou parties d'examen visés à la lettre a et auxquels le candidat a échoué, qui peuvent être repassés sous l'ancien droit jusqu'au 30 juin 1998;
c. Les examens théoriques réussis sous l'ancien droit restent valables selon les dispositions de l'article 32; les examens dans les branches manquantes seront cependant passés selon le nouveau droit à partir du 1er juillet 1998;
d. Les examens pratiques réussis sous l'ancien droit restent va- lables selon les dispositions de l'article 32, mais jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard.
2 Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le droit en vigueur avant la présente modification s'applique:
a. jusqu'au 30 juin 1998 à l'obtention de tout titre aéronautique, à l'exception de la licence de pilote professionnel de première classe qui n'est plus délivrée, si la formation a débuté avant le 31 décembre 1997 sur la base des directives de formation valables sous l'ancien droit;
b. jusqu'au 30 juin 1999:
aux conditions de renouvellement (cours de perfectionne- ment ou de répétition obligatoires) applicables aux divers permis d'instructeur;
aux limites d'âge fixées à l'article 17, 4e et 5e alinéas, pour les titulaires de l'autorisation de diriger une transition ou une initiation, et de l'autorisation d'instruire à la tech- nique des atterrissages en montagne (avion).
3 Après le 30 juin 1999, les licences de pilote privé (avion ou hélicoptère) établies sous l'ancien droit ne seront renouvelées que si le titulaire:
a. possède une licence de radiotéléphoniste navigant selon les articles 169 à 173 ou a réussi l'épreuve de radiotéléphonie selon les articles 174 à 176b, et
b. prouve qu'il a suivi la formation complémentaire de radio- navigation prévue par le nouveau programme d'instruction pour pilotes privés ou une formation équivalente.
1432
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RO 1997
4 Les licences de pilote professionnel de première classe restent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1998. Elles sont échangées lors du premier renouvellement contre:
a. une licence de pilote de ligne restreinte, si le titulaire n'a pas réussi l'examen théorique de pilote de ligne, mais qu'il est titulaire d'une autorisation de piloter, en qualité de pilote responsable, un type d'avion multimoteur certifié multipilote;
h. une licence de pilote de ligne non restreinte, si le titulaire est titulaire d'une autorisation de piloter, en qualité de pilote responsable ou de copilote, un type d'avion multimoteur certi- tié multipilote, s'il a reussi l'examen théorique de pilote de ligne et s'il fait état de l'entraînement prescrit à l'article 109; c. une licence de pilote professionnel, si les conditions mention- nées à la lettre a ou b ne sont pas remplies.
5 Une qualification de type sur un avion multimoteur certifié multi- pilote obtenue selon le droit en vigueur avant la présente modifica- tion reste valable. Le titulaire peut obtenir d'autres qualifications sur un type d'avion certifié multipilote d'un poids et d'un équipe- ment comparables à ceux des autres types inscrits dans sa licence, sans devoir réussir préalablement l'examen théorique de pilote de ligne exigé en application de l'article 87, 1er alinéa.
6 Pour éviter les cas de rigueur, l'office peut, dans des cas parti- culiers, déroger aux dispositions transitoires ou les compléter.
Dispositions finales des modifications du 27 décembre 1976, du 11 no- vembre 1980 et du 11 novembre 1985
Abrogées
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
14 avril 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39294
1433
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT (OLO-PTT)
Modification du 2 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est modifiée comme suit:
Art. 2, 1er al., let. l Abrogée
Art. 5, 4e al., let. o 4 Il appartient notamment à la Direction générale: o. D'approuver l'émission de timbres-poste.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
N39316
1434
1997 - 312
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes (OSP 1)
Modification du 2 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des Postes est modifiée comme suit:
Art. 41, 1er al., colonne «dès le 1er janv. 1996» Abrogée
Art. 41, 1er al., let. c. ch. 2
1 La taxe pour le transport des journaux s'élève à:
c. Supplément de taxe par exemplaire
(176 × 250 mm) jusqu'à c. concurrence du format B4 (250 × 353 mm) jusqu'à 100 g 5
5
au-delà de 100 jusqu'à 200 g 3
3
au-delà de 200 jusqu'à 300 g 2,5
2,5
au-delà de 300 jusqu'à 400 g 2
2
au-delà de 400 jusqu'à 1000 g 1
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39313
1997 - 309
1435
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 2 juin 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit:
Art. 44 Dimensions maximales
Les journaux et les périodiques doivent être pliés de manière que leurs dimen- sions ne dépassent pas le format B5 (176× 250 mm). Les exemplaires sous enveloppe ou sous pellicule sont admis jusqu'à concurrence du format B4 (250 × 353 mm).
Art. 45 Journaux non emballés de format in-plano (sans les périodiques)
Les journaux non emballés de format in-plano (pliés deux fois) sont admis jusqu'à concurrence du format B4 (250 × 353 mm) s'ils pèsent en moyenne plus de 100 g, ne doivent pas être traités en cours de route et sont déposés en liasses. Si le journal paraît en plusieurs langues, on tient compte, pour déterminer le poids minimal moyen, du poids de l'édition de chaque langue. Les exemplaires qu'il est nécessaire de traiter en cours de route doivent, en accord avec l'Entreprise des PTT, être conditionnés spécialement.
Art. 46 Adresse
L'adresse peut être disposée de la manière suivante:
1,
Emballage/format Emplacement de l'adresse
.
Journaux non emballés de for- mat in-plano (pliés deux fois) jusqu'à concurrence du format B4 (250x353 mm) ..
Adressage dans le sens de la hauteur: l'adresse doit être bien lisible et apposée de manière que le pli se trouve à droite
1436
1997 - 310
Service des postes. O (1)
RO 1997
Art. 53 Entente entre l'éditeur et l'Entreprise des PTT
Lors du dépôt de journaux non emballés de format in-plano (pliés deux fois), l'Entreprise des PTT convient avec l'éditeur des modalités d'expédition, du tri préliminaire et du conditionnement particulier des exemplaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2 juin 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39314
1437
Ordonnance concernant l'émission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT
Modification du 2 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19751) concernant l'émission de timbres-poste spé- ciaux par l'Entreprise des PTT est modifiée comme suit:
Art. 9, 2€ al.
2 Les demandes concernant ces timbres doivent être présentées au plus tard quinze mois avant le début de l'année d'émission à la Direction générale de l'Entreprise des PTT, qui décide s'il y a lieu d'y donner suite.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39315
1438
1997 - 311
Ordonnance sur les taxes relatives au contrôle du commerce des vins
du 16 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique. vu l'article 23d de l'arrêté fédéral du 19 juin 19921) sur la viticulture, unele.
Article premier Objet
La présente ordonnance régit les taxes perçues par la direction de la Commission fédérale du contrôle du commerce des vins (direction), pour les prestations de services fournies et les décisions rendues.
Art. 2 Taxe de notification
Quiconque entend exercer le commerce des vins doit payer à la direction une taxe unique de notification. Celle-ci se monte à 300 francs.
Art. 3 Taxe de contrôle
' Quiconque exerce le commerce des vins et est soumis au contrôle doit payer une taxe de contrôle annuelle.
2 La direction perçoit la taxe d'après la notification du volume d'affaires réalisé durant l'année vinicole précédente. Les taux suivants sont applicables:
a. Taxe de base:
Volume d'affaires annuel
Francs
jusqu'à
200 hl
470
de 201 à
300 hl
600
de 301 à 500 hl
740
de 501 à 1 000 hl 940
de 1 001 à 2 500 hl
1210
de 2 501 à 5 000 hl
1620
de 5 001 à 10 000 hl 2020
de 10 001 à 20 000 hl
2560
plus de 20 000 hl
2970
b. Taxe sur les transactions: 11 centimes par hectolitre.
RS 817.421.2 1) RS 916.140.1; RO 1997 1216
1997 - 366
1439
Taxes relatives au contrôle du commerce des vins
RO 1997
Art. 4 Taxe pour perte de temps
1 Toute perte de temps imputable à l'assujetti au contrôle, notamment à une comptabilité des caves incomplète ou à l'absence de justificatifs, sera facturée à un tarif horaire de 130 francs. Les déplacements et les temps d'attente sont égale- ment comptés comme temps de travail.
2 Les dépenses telles que frais de transport, de port, de copie et de téléphone sont facturées séparément.
Art. 5 Produit des taxes
Le produit des taxes est destiné à couvrir les dépenses occasionnées à la direction par l'exécution de l'ordonnance du 28 mai 19971) sur le contrôle du commerce des vins, y compris la formation des collaborateurs. La constitution d'une réserve appropriée est licite.
Art. 6 Décisions
La direction prend les décisions relatives aux taxes.
Art. 7 Echéance
1 La taxe est échue:
a. par la notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours, à compter de la date de la facture.
Art. 8 Prescription
1 La créance de taxes se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFI du 7 décembre 19722) sur les taxes relatives au commerce des vins est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire
La taxe de contrôle pour l'année vinicole 1997/98 est calculée d'après le volume d'affaires réalisé durant l'année vinicole 1996/97.
RS 817.421; RO 1997 1182
RO 1972 3080, 1980 75, 1983 200, 1993 1880
1440
Taxes relatives au contrôle du commerce des vins
RO 1997
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz.
N39332
1441
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'organisation du marché du lait et des produits laitiers figurant dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole est modifiée selon le document ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39326
1442
1997 - 334
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.1
1090
43.50
30.45
70.0
[2]
13.05
30.0
2010
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
2090
82.50
57.75
70.0
[2]
24.75
30.0
3010
832.50
582.75
70.0
[2]
249.75
30.0
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
contingent partiel 07.6
1000
345.00
241.50
70.0
[2]
103.50
30.0
contingent partiel 07.6
2111
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07 2
2119
714.00
499.80
70.0
[2]
214.20
30.0
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
2911
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2919
779.00
545.30
70.0
[2]
233.70
30.0
2920
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9920
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
1020
102.00
71.40
70.0
[2]
30.60
30.0
1091
18.00
12 60
70.0
[2]
5.40
30.0
1099
746.50
522.55
70.0
[2]
223.95
30.0
9031
151.50
106 05
70.0
[2]
45.45
30.0
9039
1,532.00
,072 40
70 0
[2]
459.60
30.0
9041
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
9049
151.50
106.05
70.0
[2]
45.45
30.0
9051
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
1443
contingent partiel 07.1
contingent partiel 07.6
1444
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de douane à affectation
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9059
75.85
53.09
70.0
[2]
22.76
30.0
9061
151.50
106.05
70.0
[2]
45.45
30.0
contingent partiel 07.6
9069
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
contingent partiel 07.6
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
contingent partiel 07.6
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partie: 07.3
9099
746.50
522.55
70.0
[2]
223.95
30.0
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9011
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9019
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
contingent partiel 07.6
9081
25.00
17.50
70.0
[2]
7.50
30.0
contingent partiel 07.3
9089
78.50
54.95
70.0
[2]
23.55
30.0
9099
1,440.00
1,008.00
70.0
[2]
432.00
30.0
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
1019
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
1091
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
1099
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
2010
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
2090
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
9010
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
9090
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
1010
27.75
22.20
80.0
[4]
5.55
20.0
1020
287.00
229.60
80.0
[4]
57.40
20.0
1090
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
2010
444.00
355.20
80 0
[4]
88.80
20.0
contingent partiel 07.6
2010
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
contingent partiel 07.3
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2090
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
3010
250.00
200.00
80.0
[4]
50.00
20.0
contingent partiel 07.6
3090
481.00
384.80
80.0
[4]
96.20
20.0
contingent partiel 07.6
4010
23.15
18.52
80.0
[4]
4.63
20.0
contingent partiel 07.6
4021
92.50
74.00
80.0
[4]
18.50
20.0
contingent partiel 07.6
4029
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
4081
444.00
355.20
80.0
[4]
88.80
20.0
contingent partiel 07.6
4081
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
avec attestation de sortie, cor. ingent partiel 07.6
ex
4081
92.50
74.00
80.0
[4]
18.50
20.0
Roquefort avec certificat d'origine. contingent partiel 07.6
4089
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
9011
27.75
22.20
80.0
[4]
5.55
20.0
contingent partiel 07.6
9019
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
9021
37.00
29.60
80.0
[4]
7.40
20.0
contingent partiel 07.6
9031
125.00
100.00
80.0
[4]
25.00
20.0
contingent partiel 07.6
9031
23.00
18.40
80.0
[4]
4.60
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
9039
23.00
18.40
80.0
[4]
4.60
20.0
contingent partiel 07.6
9051
416.50
333.20
80.0
[4]
83.30
20.0
contingent partiel 07.6
9051
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
9051
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
9059
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
9059
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
contingent partiel 07.5
9060
55.50
44.40
80.0
[4]
11.10
20.0
contingent partiel 07.6
9091
444.00
355.20
80.0
[4]
88.80
20.0
contingent partiel 07.6
9091
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
avec attestation de sortie, contingent partie: 07.6
Manchego, contingent partiel 07.6
1445
ex
9091
25.00
20.00
80.0
[4]
5.00
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
avec attestation de sortie, comingent partiel 07.5 contingent partiel 07.6
1446
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la
Texte complémentaire
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9099
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 2
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
Contingent
du tarif
tarifaire
contingent tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
07
Produits laitiers en équivalents de lait, dont:
0401 / 0406
527,000
[2]
07.1
Lait provenant des zones franches
0401 1010
[3]
(tonnes)
07.2
Poudre de lait
[4]
291
07.3
Divers produits laitiers
200
9041
[5]
9051
9091
0404 9081
0405.2010
07.4
Beurre
[6]
1091
9010
ex 0406. 9051
2,624
ex
9059
[7]
07.6
Autres produits laitiers
0401 3010
[8]
3020
0402 1000
2120
2920
9110
9120
9910
9920
9031
9039
9061
9069
9071
9011
9019
9099
1020
1447
07.5
"Contingent Fontal"
2010
(litre par jour) 60,000
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 2
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
1090
2010
2090
3010
3090
4010
4021
4029
4081
4089
9011
9019
9021
9031
9039
ex
9051
ex
9059
9060
9091
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010
[3] En équivalents de lait: 22'560 tonnes
[4] Importation selon un barème de prise en charge
[5] En équivalents de lait: 1'000 tonnes
[6] Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA
[7] En équivalents de lait: 26'240 tonnes
[8] Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative
1448
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme suit:
Art. 20 Définition
Le blé germé est du blé qui, lors de la détermination selon la méthode du temps de chute, n'atteint pas les valeurs minimales fixées par le Département fédéral de l'économie publique. La détermination des temps de chute s'établit conformé- ment à la méthode appliquée par l'ICC.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39324
1997 - 332
1449
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19911) fixant les classes de prix pour le blé indigène est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er et 2e al.
1 Les centres collecteurs peuvent mélanger le blé panifiable cultivé selon des techniques extensives avec tout autre blé indigène de la même classe de prix et entreposer le mélange. Le blé mélangé ne doit pas être livré à la Confédération comme blé cultivé selon des techniques de culture extensive.
2 S'il y a demande de la part de moulins de commerce, l'Office fédéral de l'agriculture peut exiger des centres collecteurs qu'ils entreposent séparément le blé cultivé selon des techniques de culture extensive.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39325
1450
1997 - 333
Ordonnance abrogeant l'arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19841) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, arrête·
Article unique
L'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est abrogé avec effet le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39333
1997 - 331
1451
Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme suit:
Art. 6, 2e al., let. b
2 Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants:
b. produits laitiers désignés aux numéros 0403.1091, 9041, 9051, 9091, 0404.9081 ainsi que 0405.2010: 200 t brut, soit 1000 t d'équivalents en lait par an;
Art. 7, 4e al.
4 Les parts de contingents tarifaires pour le beurre et les autres matières grasses du lait désignés aux numéros 0405.1011, 1091 et 0405.9010 du tarif douanier sont attribuées exclusivement à la BUTYRA, conformément à l'ordonnance du 25 octobre 19602) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
0
16 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39327
1452
1997 - 335
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre, est modifiée comme suit:
Art. 2, 1er al.
1 La BUTYRA est seule habilitée à importer le beurre et les autres matières grasses du lait désignés aux numéros2) 0405.1011, 1091 et 0405.9010 du tarif douanier. Elle règle cette importation de manière à fournir en quantité suffisante les diverses qualités demandées, sans que le placement du beurre du pays soit entravé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39328
RS 916.357.1
RS 632.10 annexe
1997 - 336
1453
Traduction 1)
Arrangement entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la promotion de la sécurité de l'aviation
Conclu le 26 septembre 1996 Entré en vigueur le 26 septembre 1996
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
désireux de promouvoir la sécurité de l'aviation et la qualité de l'environnement, notant leur préoccupation commune pour l'exploitation sûre des aéronefs civils, reconnaissant l'émergence d'une tendance à la conception, à la production et à l'échange multinationaux de produits aéronautiques civils,
désireux de développer la coopération et d'améliorer l'efficacité dans les do- maines relatifs à la sécurité de l'aviation civile,
considérant la possibilité d'une réduction de la charge financière supportée par l'industrie et les exploitants aéronautiques due à des inspections, à des évaluations et à des essais techniques redondants,
reconnaissant l'intérêt pour les deux Parties d'améliorer les procédures d'accepta- tion réciproque d'approbations de navigabilité et d'essais environnementaux, ainsi que les développements de procédures de reconnaissance réciproque pour l'ap- probation et le contrôle de simulateurs de vol, d'installations d'entretien des aéronefs, du personnel d'entretien, du personnel navigant et des entreprises de vol,
conscients des obligations découlant de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19442),
sont convenus de ce qui suit:
Article I
A. Les objectifs du présent arrangement sont:
a) d'approbations de navigabilité ainsi que d'approbations et d'essais environnementaux de produits aéronautiques civils, et
b) des évaluations de qualification des simulateurs de vol réalisées par l'autre Partie contractante;
RS 0.748.213.183.36
Traduction du texte original allemand (AS 1997 1454).
RS 0.748.0; RO 1971 1300
1454
1997 - 219
Promotion de la sécurité de l'aviation
RO 1997
Faciliter l'acceptation, par chaque Partie contractante, des approbations et de la surveillance des installations d'entretien, des installations permettant d'effectuer les changements ou les modifications d'aéronefs, ainsi que du personnel d'entretien, du personnel navigant, des centres de formation et des entreprises de vol de l'autre Partie contractante;
Etablir une coopération pour le maintien d'un niveau équivalent de sécurité et d'objectifs environnementaux quant à la sécurité de l'aviation.
B. Chaque Partie contractante designe son autorité de l'aviation civile comme organe exécutif chargé de l'application du présent arrangement. Pour la Suisse, l'organe exécutif sera l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Pour les Etats-Unis d'Amérique, l'organe exécutif sera l'Administration fédérale de l'avia- tion (FAA) du Département des transports.
Article II
Aux fins du présent arrangement, on entend par:
A. «Approbation de navigabilité»: la démarche selon laquelle il est établi que la conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique civil répond aux normes convenues entre les Parties contractantes, ou qu'un produit aéronautique civil est conforme à une conception qui a été jugée satisfaire à ces normes et est en état d'être utilisé en sécurité.
B. «Changement ou modification»: les modifications apportées à la construction, à la configuration, aux performances, aux caractéristiques environnementales ou aux limitations opérationnelles du produit aéronautique civil concerné.
C. «Approbation d'entreprises de vol»: le processus par lequel l'autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante effectue, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, des inspections et des évaluations techniques d'organismes effectuant du transport aérien de passagers et de fret à titre commercial, ou par lequel il est établi que l'organisme est conforme à ces normes.
D. «Produit aéronautique civil»: tout aéronef civil, moteur d'aéronef ou toute hélice, ainsi que tout sous-ensemble, appareillage, équipement, élément ou composant destinés à y être montés.
E. «Approbation environnementale»: la démarche selon laquelle il est établi qu'un produit aéronautique civil est conforme aux normes convenues entre les Parties contractantes concernant le bruit et les émissions polluantes. «Essai environnemental»: le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué quant au respect de ces normes, en appliquant les procédures convenues entre les Parties contractantes.
F. «Evaluation de la conformité d'un simulateur de vol»: le processus de qualifi- cation par lequel un simulateur de vol est évalué par comparaison avec l'aéronef qu'il simule, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, ou par lequel il est établi qu'un simulateur est conforme à ces normes.
Promotion de la sécurité de l'aviation
RO 1997
G. «Travaux d'entretien»: l'exécution d'inspections, de révisions et de réparations ainsi que l'échange d'éléments, de matériels, d'équipements ou de composants, à l'exclusion des changements ou modifications, de manière à garantir la navigabili- té continue d'un produit aéronautique civil.
H. «Contrôle»: la surveillance périodique effectuée par l'autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante afin de déterminer que les normes appropriées sont toujours appliquées.
Article III
A. Les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes procèdent à des évaluations techniques et coopèrent aux fins de développer la compréhension des normes et systèmes de l'autre Partie contractante dans les domaines suivants:
Approbation de navigabilité pour les produits aéronautiques civils;
Approbation environnementale et essai environnemental;
Approbation des installations, du personnel d'entretien et du personnel navigant;
Approbation des entreprises de vol;
Evaluation et qualification des simulateurs de vol;
Approbation des centres de formation pour le personnel de conduite et de cabine ainsi que pour le personnel d'entretien.
B. Lorsque les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes sont conve- nues que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des deux Parties contractantes sont, dans l'un des domaines selon lettre A du présent article, suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l'acceptation des conclusions de conformité faites selon les normes convenues par l'une des Parties contractantes pour le compte de l'autre Partie contractante, les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes feront en sorte d'établir les modalités d'application écrites décrivant les méthodes permettant cette acceptation réci- proque quant à ce domaine technique spécial.
C. Les modalités d'application comprendront au moins:
Les définitions;
Une description détaillée du domaine particulier de l'aviation civile à considérer;
Des dispositions sur l'acceptation réciproque d'actions de l'autorité de l'aviation civile telles que les attestations d'essais, les inspections, les qualifi- cations, les approbations et les certifications;
Les responsabilités;
Des dispositions relatives à la coopération et à l'assistance technique mutuelles;
Des dispositions relatives aux évaluations périodiques; et
Des dispositions relatives aux amendements ou à la résiliation des modalités d'application.
1456
Promotion de la sécurité de l'aviation
RO 1997
Article IV
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent arrange- ment ou de ses modalités d'application sera résolu par consultation entre les Parties contractantes ou leurs autorités de l'aviation civile.
Article V
Le présent arrangement entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une des Parties contractantes. La résiliation sera notifiée à l'autre Partie contractante avec un préavis de soixante jours. La résiliation aura aussi pour effet de mettre un terme à toutes les modalités d'application existantes qui auront été exécutées conformément au présent arrangement. Le présent arrangement peut être amendé moyennant consentement écrit des Parties contractantes. Les autorités de l'aviation civile peuvent résilier ou amender les modalités d'application.
Article VI
L'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance réci- proque des certificats de navigabilité des aéronefs importés, conclu par échange de notes du 13 octobre 19611) et amendé par échange de lettres le 7 janvier 19772) à Washington, reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par un échange de notes, après que les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes auront achevé les évaluations techniques et finalisé les modaliés d'application concernant la certification de navigabilité, décrites à l'article III. En cas de contradiction entre l'accord de 1961 ainsi qu'entre son amendement de 1977 et le présent arrangement, les Parties contractantes se consulteront.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent arrangement.
Fait à Washington, D.C., le 26 septembre 1996, en double exemplaire, chacun dans les langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement suisse: André Auer
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: John R. Byerly
N39299
1457
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et Chypre
du 18 septembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19961), arrête:
Article premier
1 La Convention de sécurité sociale entre la Suisse et Chypre, signée le 30 mai 1995, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 11 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 septembre 1996
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
N38398
1458
1997 - 108
Traduction 1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Chypre
Conclue le 30 mai 1995 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 septembre 19962) Instruments de ratification échangés le 29 novembre 1996 Entrée en vigueur le 1er janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Chypre,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu à cet effet de conclure une convention et sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article premier
a. «territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Chypre, l'île de Chypre;
b. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne Chypre, les personnes de nationalité chypriote;
c. «législation» désigne les lois et ordonnances mentionnées à l'article 2;
d. «autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Chypre, le Ministère du travail et des assurances sociales;
e. «institution compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'organisme ou l'assureur chargé d'appliquer les lois mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, lettre a et, en ce qui concerne Chypre, le Département des Services des assurances sociales;
f. «résider»
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
RS 0.831.109.258.1
Traduction du texte original allemand (AS 1997 1459).
RO 1997 1458
1997 - 109
1459
Sécurité sociale
RO 1997
g. «domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
h. «période d'assurance» désigne une période de cotisation ou une période qui lui est assimilée et qui est reconnue comme telle par la législation de l'une des Parties contrac- tantes;
i. «rente» ou «prestation en espèces» désigne une rente ou une prestation en espèces, y compris toutes les majorations et tous les suppléments qui sont versés conjointement auxdites rente ou prestation.
Article 2
a. en Suisse
i. à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii. à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité;
iii. à la loi fédérale sur l'assurance-accidents;
iv. en ce qui concerne les articles 3, 13, 14 et 21 à 29, à la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
b. à Chypre
aux lois en matière d'assurances sociales édictées de 1980 à 1994 et aux ordonnances d'exécution y relatives et qui concernent:
i. les indemnités de maladie;
ii. les indemnités de maternité;
iii. les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies profes- sionnelles;
iv. la rente de vieillesse;
v. la rente d'invalidité;
vi. la rente de veuve (ou de veuf);
vii. la prestation pour orphelin.
Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention s'applique également à toutes les lois et ordonnances abrogeant, remplaçant, modifiant, complétant ou consolidant les actes normatifs énumérés au paragraphe 1.
La présente convention s'applique également à toutes les lois et ordonnances qui étendront les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de personnes si la Partie contractante qui a modifié sa législation ne notifie pas son opposition à l'autre Partie dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs.
1460
Sécurité sociale
RO 1997
Article 3
Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente convention s'applique:
a. aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
b. sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'une des Parties contractantes:
i. aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 19511) et du Protocole du 31 janvier 19672) relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes;
ii. aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19543), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
Article 4
Lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont assimilés, en ce qui concerne l'application de la législation de l'autre Partie, aux ressortis- sants de cette dernière, aux membres de leur famille ou à leurs survivants.
En ce qui concerne la législation suisse, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger;
b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par ce dernier; l'article 7, paragraphe 4, est réservé;
c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses de l'étranger.
Article 5
RS 0.142.30; RO 1955 461
RS 0.142.301; RO 1968 1233
RS 0.142.40; RO 1972 2374
1461
Sécurité sociale
RO 1997
Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse en faveur des assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent, ni aux rentes extraordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Les prestations en espèces prévues par la législation de l'une des Parties contractantes sont accordées aux ressortissants de l'autre Partie résidant dans un pays tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants, de même qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers, s'agissant des droits dérivant de ces mêmes ressortissants.
Titre II Dispositions relatives à la législation applicable
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance obligatoire des ressortissants des Parties contractantes exerçant une activité lucrative se déter- mine conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ladite activité est exercée. Cela vaut aussi si la résidence de la personne exerçant une telle activité ou si le siège de l'employeur se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
Article 7
Les personnes envoyées temporairement sur le territoire de l'une des Parties contractantes par un employeur ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y exécuter des travaux demeurent soumises, pendant les 24 premiers mois d'occupation sur le territoire de la première Partie, à la législation de la deuxième.
Les personnes qui sont employées auprès d'un service public ou d'une corporation de droit public de l'une des Parties contractantes et qui sont occupées sur le territoire de l'autre Partie sont soumises à la législation de la première Partie comme si elles travaillaient sur son territoire.
Les personnes qui sont employées auprès d'une entreprises de transport aérien dont le siège principal se trouve sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui sont envoyées temporairement ou durablement sur le territoire de l'autre Partie pour y exécuter des travaux sont soumises à la législation de la première Partie.
L'équipage d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes cst soumis à la législation de cette Partie.
1462
Sécurité sociale
RO 1997
Article 8
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans un délai de trois mois à compter du début de ladite activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Le paragraphe 2 s'applique par analogic:
a. aux ressortissants d'Etats tiers qui sont employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre;
b. aux ressortissants de l'une des Parties contractantes et aux ressortissants d'Etats tiers qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service personnel de ressortissants de la première Partie visés aux paragraphes 1 et 2.
Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'une des Parties contractantes occupe sur le territoire de l'autre Partie des personnes qui, en application du paragraphe 2, sont assurées selon la législation de cette Partie, ladite représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cette dernière impose en règle générale aux employeurs. La même règle s'applique aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Article 9
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui, sur le territoire de l'autre, sont employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers, ni selon celle de leur pays d'origine, sont assurés selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.
En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le para- graphe 1 s'applique par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe s'ils résident auprès d'eux en Suisse et pour autant qu'ils n'y soient pas déjà assurés selon la législation interne.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux dispositions des articles 6 à 8.
1463
Sécurité sociale
RO 1997
Article 11
Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d'une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l'autre Partie en vertu des articles 7, 8 et 10, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu'ils n'y exercent pas d'activité lucrative.
Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Titre III Dispositions particulières
Chapitre 1 Dispositions relatives à la détermination des périodes d'assurance
Article 12
Pour déterminer la période d'assurance donnant droit à une prestation au sens de la législation mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, lettre b, une personne est traitée, pour chaque jour d'assurance au sens de la législation suisse, comme si elle avait un revenu assurable au sens de la législation chypriote correspondant à un sixième du montant hebdomadaire du revenu assurable de base; à cet effet, un mois d'assurance selon la législation suisse correspond à 26 jours.
Lorsque la durée pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies selon la législation de l'une des Parties contractantes ne peut pas être déterminée avec exactitude, on admet que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes d'assurance accomplies selon la législation de l'autre Partie.
Chapitre 2 Maladie et maternité
A. Application de la législation suisse
Article 13
Si une personne, après avoir transféré sa résidence ou son activité lucrative de Chypre en Suisse, s'assure auprès d'un assureur suisse pour les indemnités journalières en cas de perte de gain trois mois au plus après être sortie de l'assurance chypriote pour les indemnités journalières en cas de maladie, les périodes d'assurance qu'elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.
S'agissant des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance au sens du paragraphe 1 ne sont toutefois prises en compte que pour autant que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois au moins auprès d'un assureur suisse.
1464
Sécurité sociale
RO 1997
B. Application de la législation chypriote
Article 14
Lorsqu'une personne a accompli une période d'assurance selon la législation chypriote après sa dernière arrivée sur le territoire de Chypre, une période d'assurance accomplie selon la législation suisse est prise en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations de maladie ou de maternité prévues par la législation chypriote comme s'il s'agissait d'une période d'assurance accomplie selon la législation chypriote.
Chapitre 3 Vieillesse, invalidité et décès
A. Application de la législation suisse
Article 15
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants chypriotes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui leur est due lors de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. Les ressortissants chypriotes ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieure à 10 pour cent mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants chypriotes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit s'effectuer soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, soit lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
Après versement de l'indemnité unique par l'assurance suisse, ni les bénéfi- ciaires ni leurs survivants ne peuvent plus faire valoir envers cette assurance de droits en vertu des cotisations payées jusque-là.
Article 16
1465
Sécurité sociale
RO 1997
Les ressortissants chypriotes qui, au moment où survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui y sont assurés, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininter- rompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
Les ressortissants chypriotes résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.
Les enfants nés invalides à Chypre dont la mère a séjourné pendant une période totale de deux mois au plus à Chypre avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté à Chypre pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.
Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Parties contractantes; dans de tels cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l'étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 17
a. pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, s'ils ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie mais que l'invalidité a été constatée dans ce pays; ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domi- cile en Suisse, ou
b. si, après l'interruption de travail, ils bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
a. ils sont soumis à l'obligation de cotiser conformément à la législation chypriote ou si de telles cotisations leur sont créditées, ou si
b. ils bénéficient d'une rente d'invalidité ou de vieillesse, d'indemnités journa- lières en cas de maladie ou de prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation chypriote ou s'ils ont droit à de telles prestations.
1466
Sécurité sociale
RO 1997
Article 18
a. de manière ininterrompue pendant dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse;
b. de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces prestations.
a. les périodes durant lesquelles la personne concernée était exemptée de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse;
b. la durée de résidence est considérée comme ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.
B. Application de la législation chypriote
Article 19
Pour l'acquisition du droit à une rente de vieillesse, d'invalidité, de veuve et à une prestation d'orphelin selon la législation chypriote, les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en considération, si nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies selon la législation chypriote.
Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui peuvent se prévaloir de revenus assurables versés ou crédités équivalant à au moins un point dans l'assurance de base du système chypriote d'assurance sociale.
Lorsque les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en considération conformément au paragraphe 1, le montant de la rente selon la législation chypriote est déterminé comme suit:
a. on calcule en premier lieu le montant théorique de la rente à laquelle la personne concernée aurait droit si toutes les périodes d'assurance considé- rées avaient été accomplies selon la législation chypriote;
b. puis la part du montant théorique calculé en vertu de la lettre a est versée sous la forme d'une rente qui correspond au rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies selon la législation chypriote et la durée totale de l'ensemble de ces périodes d'assurance prises en considération pour . la détermination du droit à la rente.
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Sécurité sociale
Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 20
Les personnes qui sont assurées en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie peuvent demander à l'institution du lieu de séjour de fournir, à la charge de l'institution compétente, toutes les prestations en nature nécessaires qui doivent être octroyées selon la législation applicable à l'institution du lieu de séjour.
Si des personnes qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ont droit à des prestations en nature en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes transfèrent, avec l'autorisation de l'autorité compétente, leur résidence sur le territoire de l'autre Partie pendant le traitement medical, l'institution du lieu de résidence octroie, à la charge de l'institution compétente, les prestations en nature qui doivent être octroyées selon la législa- tion applicable à l'institution du lieu de résidence.
En cas d'application des paragraphes 1 et 2, les prothèses, les moyens auxiliaires les plus importants et les autres prestations en nature de grande importance ne sont accordés que sur autorisation préalable de l'institution compétente, à moins que l'octroi de la prestation ne puisse être différé sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé de la personne concernée.
L'institution débitrice rembourse les coûts résultant de l'application des paragraphes 1 à 3 à l'institution du lieu de séjour ou de résidence, à l'exception des frais administratifs.
Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent par analogie aux accidents non profession- nels au sens de la législation suisse.
Titre IV Dispositions diverses
Article 21
Les autorités compétentes:
a. prévoient toutes les mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention;
b. s'informent mutuellement aussitôt que possible des mesures qu'elles ont prises pour appliquer la présente convention et des modifications de leur législation qui touchent à son application;
c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l'application de la présente convention.
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Sécurité sociale
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Article 22
Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les autorités en matière d'assurance, les tribunaux et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation.
Pour l'appréciation du degré d'invalidité, les institutions de chaque Partie contractante peuvent tenir compte des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Partie. Elles conservent toutefois le droit de faire examiner l'assuré par un médecin de leur choix.
Article 23
L'exemption des taxes et des droits de timbre prévue par la législation de l'une des Parties contractantes pour les actes et documents qui doivent être produits en vertu de cette législation s'étend aux actes et documents correspondants qui doivent être produits en vertu de la législation de l'autre Partie ou de la présente convention.
Article 24
Les déclarations, documents et actes qui doivent être produits en vertu de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diploma- tiques ou consulaires.
Article 25
Les autorités, tribunaux et institutions de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser le traitement de demandes et la prise en considération d'autres actes du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Partie ou en langue anglaise.
Pour l'application de la présente convention, les autorités, tribunaux et institutions des Parties contractantes peuvent correspondre entre elles et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
Article 26
Les demandes, déclarations ou recours qui, en application de la législation de l'une des Parties contractantes, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cette Partie sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution correspondants de l'autre Partie. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet directement à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétents de la première Partie.
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Sécurité sociale
RO 1997
Article 27
Les institutions débitrices de prestations en application de la présente conven- tion s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
Lorsqu'une institution de l'une des Parties contractantes doit verser des montants à une institution de l'autre Partie, elle est tenue de le faire dans la monnaie de cette Partie.
Au cas où l'une des Parties contractantes arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Parties contrac- tantes prendraient aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie ont la possibilité illimitée de s'affilier à l'assurance facultative aux termes de la législation en matière d'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
Article 28
Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Partie peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu de la législation de cette dernière Partie, l'institution débitrice des prestations de la première Partie lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l'autre Partie reconnaît cette subrogation.
Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Parties contractantes peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés propor- tionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 29
Les différends résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention seront, autant que possible, réglés d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le différend est soumis, à la demande de l'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral, qui le tranche selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente convention. Les Parties contractantes règlent d'un commun accord la composition et la procédure de ce tribunal.
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Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 30
La présente convention s'applique également aux événements survenus avant son entrée en vigueur.
La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
Pour déterminer le droit à des prestations au sens de la présente convention sont également prises en considération les périodes d'assurance, de résidence, de travail et de séjour accomplies selon la législation de l'une des Parties contrac- tantes avant l'entrée en vigueur de cette convention.
La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le rembourse- ment des cotisations.
Article 31
Les décisions prises avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l'application de la présente convention.
Le droit à des prestations qui ont été déterminées avant l'entrée en vigueur de la présente convention peut être révisé sur demande. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant d'événements antérieurs conformément au paragraphe 2 ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Parties contractantes commencent à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 32
La présente convention doit être ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Nicosie aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 33
La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée par l'une des Parties contractantes au moins trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à prestations acquis jusqu'alors; le règlement des droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions fera l'objet de négocia- tions.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention.
Fait à Lisbonne, le 30 mai 1995, en deux versions originales, l'une en langue allemande, l'autre en langue grecque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Verena Brombacher
Pour la
République de Chypre:
Demetrios Pelekanos
N38398
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AS-1997-24 vom 24.06.1997 (S. 1379-1472) RO-1997-24 du 24.06.1997 (p. 1379-1472) RU-1997-24 del 24.06.1997 (p. 1379-1472)
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1997
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Heft
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24.06.1997
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