Recueil officiel des lois fédérales
Nº 25 1er juillet 1997
1474 Accord intercantonal sur les marchés publics
1475 Règlement du Conseil des Etats
1476 Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
1477 Quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool)
1481 Additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)
1482 Ordonnance sur la valeur nutritive (ONutr)
1483 Champignons comestibles (Ordonnance sur les champignons, OCh)
1484 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1485 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1997
1486 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Arrangement avec la Suède
Régime de transit commun. Convention entre la Communauté européenne et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Confederation suisse
1490 - Décision nº 3/96 de la Commission mixte
1492 - Décision nº 4/96 de la Commission mixte
Convention internationale pour la protection des végétaux
1514 - Arrêté fédéral
1515 - Convention internationale
1473
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Lucerne
2 décembre 1996
1er juillet 1997
Glaris
4 mai 1997
1er juillet 1997
Thurgovie
13 juin 1997
1er juillet 1997
1er juillet 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Lucerne
RO 1997 1474
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Glaris
RO 1997 1474
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Bâle-Ville
RO 1997 1120
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1997 1120
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Argovie
RO 1997 1120
Thurgovie
RO 1997 1474
Tessin
RO 1996 1438
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39353
1474
1997 - 380
Règlement du Conseil des Etats
Modification du 20 juin 1997
Le Conseil des Etats, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats, du 2 juin 19972), arrête:
I
Le règlement du Conseil des Etats, du 24 septembre 19863) est modifié comme suit:
Art. 10, 6e et 7e al.
6 Le mandat des membres des commissions est de quatre ans. Il est reconductible.
7 Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions est de deux ans. Il n'est pas reconductible.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
N11637
1997 - 381
1475
Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Modification du 30 mai 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 20 mai 19961) concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres est modific comme suit:
Art. 6, 1er al., let. a
1 Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et y joint les pièces suivantes:
a. les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une photocopie de ces quittances ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente correspondante, munie en sus des indica- tions concernant le dédouanement (numéro de la quittance douanière d'importation, date, bureau de douane et taux du droit);
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
30 mai 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39339
1476
1997 - 357
Ordonnance concernant les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool)
du 10 juin 1997
Le Département federal des finances,
vu l'article 72g, 4e alinéa, de l'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques,
arrête:
Article premier Quantités manquantes dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés
Les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exoné- rées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés sont fixées dans l'annexe à la présente ordonnance.
Art. 2 Modes de décompte
1 L'exploitant de l'entrepôt fiscal peut choisir entre un décompte détaillé et un décompte forfaitaire.
2 Si l'exploitant opte pour le décompte détaillé, il doit prouver les quantités manquantes au moyen de pièces comptables.
3 Le mode de décompte peut être changé en début d'exercice de distillation. Le changement doit être communiqué préalablement par écrit à la Régie des alcools.
Art. 3 Dépassement des quantités maximales
1 S'il est prévisible que les quantités maximales fixées dans l'annexe seront régulièrement dépassées du fait de méthodes de production ou de modes d'entreposage spéciaux, la Régie des alcools peut convenir des tolérances dif- férentes avec l'exploitant de l'entrepôt. Celui-ci doit adresser à cet effet une demande préalable à la Régie des alcools.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable en cas de décompte forfaitaire.
RS 680.114 .1) RS 680.11; RO 1997 390
1997 - 367
1477
Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool
RO 1997
Art. 4 Procédure
1 Les quantités manquantes consécutives à l'entreposage ainsi que les quantités manquantes forfaitaires doivent être comptabilisées à la fin de l'exercice de distillation. Les autres quantités manquantes doivent figurer mensuellement sur la déclaration pour l'imposition.
2 Les corrections comptables ainsi que d'éventuelles impositions rétroactives sont effectuées à la fin de l'exercice de distillation.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1997.
10 juin 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39346
1478
Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool
RO 1997
Annexe (art. 1er)
Activités
Quantités maximales (En %)
Entrepot fiscal
Entrepôt sous scellés
Décompte détaillé
Décompte forfaitaire
Base: Quantité d'alcool mise en œuvre
pouvant contenir jusqu'à 5 litres Base: Quantité mise en récipients
1,0
1,0
Base:
Stock annuel moyen
Le stock annuel moyen se calcule ainsi:
stock initial + stock final: 2
1,5 -
(valable pour les activités 1 à 3)
Base: Quantité moyenne de spiritueux écoulée durant l'année
La quantité de spiritueux écoulée durant l'année se calcule ainsi: entrées + sorties: 2
tion, autres redistillations
Base: Quantité d'alcool mise en œuvre
1479
Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool
RO 1997
Activités
Quantités maximales (En %)
Entrepôt fiscal
Entrepôt sous scellés
Décompte détaillé
Décompte forfaitaire
5,0
Base: Stock annuel moyen Le stock annuel moyen se calcule ainsi: stock initial + stock final: 2
C
N39346
1480
Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)
Modification du 13 juin 1997
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 26 juin 19951) sur les additifs est modifiée comme suit:
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remises selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998.
2 Les additifs peuvent être étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998.
.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
13 juin 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39343
1997 - 373
1481
Ordonnance sur la valeur nutritive (ONutr)
Modification du 13 juin 1997
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 26 juin 19951) sur la valeur nutritive est modifiée comme suit:
Art. 12, 2e al.
2 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. Elles peuvent être remises au consom- mateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
13 juin 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39344
1482
1997 - 374
Ordonnance sur les champignons comestibles (Ordonnance sur les champignons, OCh) Modification du 13 juin 1997
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 26 juin 19951) sur les champignons comestibles est modifiée comme suit:
Art. 15, 1er al.
1 Les champignons et les denrées alimentaires contenant des champignons co- mestibles peuvent être fabriqués, emballés ou importés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. Ils peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
13 juin 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39345
1997 - 375
1483
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 16 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit:
Art. 9, 1er et 2e al.
1 Pour le froment, le méteil, le seigle et l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode du temps de chute. Sont considérées comme céréales germées le froment et le méteil dont le temps de chute est inférieur à 180, le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140, et l'épautre dont le temps de chute est inférieur à 160. Le froment et le méteil présentant des temps de chute de 180 à 199, le seigle présentant des temps de chute de 140 à 159, et l'épeautre présentant des temps de chute de 160 à 179, sont frappés d'une réfaction de prix de 2 pour cent du prix d'achat.
2 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39351
1484
1997 - 377
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1997
du 16 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1997, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit:
Qualité
Fr. par kg
I
unic
2.65
I de couleur mêlée
1.85
II
1.55
III
1.25
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
16 juin 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39340
RS 916.361.1 1) RS 916.361
1997 - 371
1485
Arrangement
Traduction 1)
entre la Suisse et la Suède concernant l'exécution des articles 10 et 11 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après citée: la convention) 2)
Conclu le 17 août 1993 Entré en vigueur le 1er octobre 1993 Modifié le 3 octobre 1994
I. Impôt anticipé suisse sur les dividendes et sur les intérêts
Article 1 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel
Le dégrèvement prévu par les articles 10 et 11 de la convention3), des impôts sur les dividendes et les intérêts est accordé du côté suisse par la voie d'un remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé.
Le présent arrangement n'est pas applicable au remboursement de l'impôt anticipé auquel des résidents de Suède ont déjà droit en vertu de la législation fédérale.
Article 2 Présentation de la demande
L'ayant droit, résident de Suède, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé au moyen de la formule R 80.
Le requérant doit adresser la demande en quatre exemplaires à l'Administra- tion locale des impôts dont il relève (skattemyndigheten på hemorten) dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus.
Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.
Si la demande est fondée, l'Administration locale des impôts (skattemyndig- heten på hemorten) appose sur la demande l'attestation prévue. Le requérant adresse la formule attestée susmentionnée à l'Administration fédérale des contri- butions.
Article 3 Vérification et décision
RS 0.672.971.411
Traduction du texte original allemand (AS 1997 1486).
Ce texte remplace celui qui figure au RO 1994 74.
RS 0.672.971.41
1486
1997 - 115
Doubles impositions
RO 1997
L'Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse le montant qu'elle doit rembourser à l'adresse indiquée sur la demande.
Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autoritė. La decision prise sur réclamation par l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours à la commission de recours en matière de contributions. Sa décision peut être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne.
Article 4 Prescriptions de forme
L'Administration fédérale des contributions accepte les lettres et les demandes des requérants, résidents de Suède, dans l'une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche), ainsi qu'en langue anglaise.
Les recours à la commission de recours en matière de contributions et les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, doivent être rédigés dans l'une des langues nationales suisses, ou accompagnés d'une traduc- tion en l'une de ces langues.
II. Impôts suédois sur les dividendes
A. Impôt sur les coupons perçus sur les dividendes d'actions
Article 5 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel
Le dégrèvement de l'impôt suédois sur les coupons prévu à l'article 10 de la convention est accordé par la voie d'un remboursement total ou partiel de cet impôt.
Article 6 Présentation de la demande
L'ayant droit, résident de Suisse, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt sur les coupons à l'aide de la formule R-Sv 1 (800).
Le requérant doit adresser la demande en trois exemplaires aux autorités fiscales cantonales compétentes dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus.
Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.
1487
Doubles impositions
RO 1997
L'autorité fiscale cantonale examine si les conditions du droit au rembourse- ment de l'impôt suédois sont remplies. Si la demande est fondée, l'autorité fiscale cantonale l'atteste sur le deuxième exemplaire qu'elle transmet avec le troisième exemplaire à l'Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste auprès de l'autorité fiscale cantonale et est utilisé en particulier afin de garantir la perception des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande.
Se fondant sur l'attestation de l'autorité fiscale cantonale, l'Administration fédérale des contributions atteste sur le troisième exemplaire de la demande, qu'elle transmet aux autorités fiscales suédoises, que le bénéficiaire du revenu était un résident de Suisse au moment de l'échéance des revenus indiqués sur la demande.
C
Article 7 Vérification et décision
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande. Il s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires.
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifie sa décision par écrit au requérant et transmet le montant du remboursement à l'adresse indiquée sur la demande.
Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
Contre les décisions en matière de remboursement de l'impôt sur les coupons, le requérant dispose des voies de droit prévues par la législation suédoise concernant cet impôt.
Les montants d'impôt à rembourser ne portent pas intérêt.
B. Impôt d'Etat sur le revenu perçu sur les dividendes de parts sociales de sociétés coopératives
Article 8 Présentation de la demande
Le bénéficiaire de dividendes suédois de parts sociales de sociétés coopéra- tives, résident de Suisse, doit demander la limitation de l'impôt d'Etat sur le revenu en utilisant la formule R-Sv 2 (801). La demande est à présenter lors de la taxation pour l'impôt d'Etat sur le revenu, mais au plus tard dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus.
La demande doit être établie en trois exemplaires qui sont à adresser, dans le délai mentionné au paragraphe 1, à l'autorité fiscale cantonale compétente. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 6 du présent arrangement sont applicables par
1488
Doubles impositions
RO 1997
analogie, à cette différence près qu'un exemplaire de la demande, muni de l'attestation de l'administration fédérale des contributions, est rendu au requé- rant.
Article 9 Vérification et décision
Se fondant sur la demande, l'autorité fiscale suédoise compétente décide de l'application de la limitation de l'impôt sur le revenu. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du présent arrangement sont applicables par analogie.
Le bénéficiaire de dividendes de parts sociales de sociétés coopératives dispose pour attaquer la décision de l'autorité fiscale suédoise compétente, des voies de droit prévues par la loi suédoise de taxation du 10 mai 1990.
Article 10 Prescriptions de forme
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) ou les autorités fiscales suédoises compétentes acceptent les lettres et les demandes des requérants en langue suédoise, ainsi que dans les langues allemande, française et anglaise.
Les recours en matière d'impôt sur les coupons doivent être rédigés en langue suédoise ou être accompagnés d'une traduction en langue suédoise.
III. Dispositions finales
Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent arrangement entre en vigueur le 1er octobre 1993.
L'arrangement remplace, avec effet dès le jour de son entrée en vigueur, l'arrangement du 29 novembre 1985. Les demandes adressées avant cette date continueront d'être traitées selon l'arrangement du 29 novembre 1985.
L'arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord par échange de lettres.
L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois.
N36419
1489
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1)
Décision nº 3/96 de la Commission mixte
portant amendement de l'article 50 de l'appendice II à la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1997
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant que l'appendice II de la convention contient entre autres, des dispositions relatives aux irrégularités en transit commun;
considérant qu'il convient, en raison du nombre d'opérations de transit commun non apurées, d'introduire d'autres moyens de preuve conduisant à l'apurement des opérations de transit commun en application de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987,
décide:
Article premier
A l'appendice II de la convention, l'article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50
Dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 2 point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération T1 ou T2 est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
1997 - 281
1490
Régime de transit commun
RO 1997
a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises ou
b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des pays. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1997.
Fait à Bruxelles, lc 5 décembre 1996.
Pour la Commission mixte: Le président, James Currie
N39309
1491
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun 1)
Décision nº 4/96 de la Commission mixte
portant amendement des appendices I, II et III à la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1997
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant que par la décision nº 1/95 la Commission mixte CE-AELE a invité la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République tchèque à devenir chacune partie contractante de cette convention; considérant que, en suivant la procédure prévue à l'article 15bis de cette conven- tion, les adhésions de ces pays ont pris effet le 1er juillet 1996;
considérant que, par suite des adhésions, il convient d'amender les appendices I, II et III à la présente convention et les formulaires annexés en introduisant les mentions usuellement utilisées par les autorités douanières dans le cadre de la circulation des marchandises, traduites dans les langues des nouvelles parties contractantes, ainsi que les codes correspondant aux noms des nouveaux pays, décide:
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
1492
1997 - 282
Régime de transit commun
RO 1997
Article premier
A l'appendice I de la Convention l'article 22 est modifié comme suit:
«ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ... (nombre y país)
DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)
DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land)
EL: Διαφορεζ: εμπορεματα ΠροσκομισΘεντα στο τελωνειο ... (ονομα και χωπα)
EN: Differences: office where goods were presented ... (name and country)
FR: Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)
IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)
NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . (naam en land)
PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . (nome e país)
FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa)
SV: Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes . . . (namn och land)
CS: Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží dodáno ... (název a remě)
HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént . . . (név és ország)
IS: Breying: tollstjóraskrifstofa øar sem vôrum var framvisad ... (Nafn og land)
NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)
PL: Niezgodności: urzad w którym przedstawiono towar ... (nazwa i kraj)
SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predložený ... (názov a krajina)»
a) la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ... 1) soumise à des restrictions», est remplacée par la suivante:
«ES: Salida de1)
sometida a restricciones
DA: Udførsel fra1) undergivet restriktioner
DE: Ausgang aus1) Beschränkungen unterworfen
EL: Έξοδοζ απο1) υποκειμενη σε μεριορισμούζ
EN: Export from 1) subject to restrictions
FR: Sortie de 1)
soumise à des restrictions
IT: Uscita dalla (dall')1)
NL: Verlaten van 1)
soggetta a restrizioni aan beperkingen onderworpen
PT: Saida da1) sujeita a restrições
FI: Vienti1)
rajoitusten alaista
SV: Utförsel från1)
underkastad restriktioner
CS: Vývoz z1)
HU: Indult1)
podléhá omezením korlátozások alá esik
1493
Régime de transit commun
RO 1997
IS:
Utflutningur fra1)
haour takmörkunum
NO:
Utførsel fra1)
underlagt restriksjoner
PL: Wywóz z1) podlega ograniczeniom podlieha obmedzeniam»
SK: Wývoz z1)
b) la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ... 1) soumise à imposition», est remplacée par la suivante:
«ES: Salida de1)
sujeta a pago de derechos
DA:
Udførsel frå1)
betinget af afgiftsbetaling
DE: Ausgang aus1) Abgabenerhebung unterworfen
EL: Έξοδοζ απο1) υποκειμενη σε επιβαρυνση
EN: Export from1)
subject to duty
FR: Sortie de 1)
soumise à imposition
IT: Uscita dalla (dall')1) soggetta a tassazione
NL: Verlaten van1) aan belastingheffing onderworpen
PT: Saida da1)
sujeita a pagamento de imposições
FI Vienti 1)
maksujen alaista
SV: Utförsel från1)
underkastad avgifter
CS: Vývoz z1)
podléhá clu, daním a poplakům vám-, adóköteles
HU: Indult1)
IS: Gjaldskyldur utflutningur frå 1)
NO: Utførsel frå1)
balagt med avgifter
PL: Wywóz z1)
SK: Vývoz z1)
podlega oplatom podlieha poplatkom»
c) le texte de la note nº 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «la Hongrie» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Pologne» ou «la Slovaquie» ou «la Suisse» ou «la République tchèque»».
Article 2
L'appendice II de la Convention est modifié comme suit:
«ES: Expedido a posteriori
DA: Udstedt efterfølgende
DE: Nachträglich ausgestellt
EL: ΕκδοΘεν εκ των υστέρων
EN Issued retroactively
FR: Délivré a posteriori
IT: Rilasciato a posteriori
NL: Achteraf afgegeven
PT: Emitido a posteriori
1494
Régime de transit commun
RO 1997
FI: Annettu jälkikäteen
SV: Utfärdat i efterhand
CS: Vystaveno dodatečně
HU: Utólag kiállítva
IS: Útegfiô eftir à
NO: Utstedt i etterhånd
PL: Wystawiony z moca wstcczna
SK: Wystavené dodatočne»
«ES: aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34ter del Apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987
DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæeg II til konventionen af 20. maj 1987
DE: Anwendung von Artikel 34 b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987
EL: εφαρμογη του αρΤρου 34 yb, σημειο 2, δεύτερο εδάφιο του Προσαρτηματος ΙΙ της συμβασηζ τηζ 20ηζ Μαιου 1987
EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendice II of the Convention of 20 May 1987
FR: application de l'article 34 ter, point 2, deuxième alinéa, de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987
IT: applicazione dell'articolo 34ter, punto 2, secondo comma, dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987
NL: toepassing van artikel 34ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
PT: applicação do ponto 2, segundo paràgrafo, do artigo 34º B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987
FI: 20. päivanä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liitteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
SV: tillämpning av artikel 34 b, punkt 2, andra stycket, il bilaga II till konventio- nen av en 20 mai 1987
CS: Použitií čl. 34 b, bod 2, druhý pododstavec přílohy II Úmluvy z 20. května 1987
HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b, cikk 2. bekzedés második albekezdés alkalmazása
IS Beiting b-lidar 2. mgr. 2 tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. mai 1987
NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987
PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podustep Zaí .. II Konwencji z dn. 20. maja 1987
1495
Régime de transit commun
RO 1997
SK: Uplatnenie článku 34 b, odsek 2, druhý pododsek orílhoy II Dohovoru z 20. mája 1987»
«ES: Validez limitada
DA: Begrænset gyldighed
DE: Beschränkte Geltung
EL: Περιορισμενη ισχυζ
EN: Limited validity
FR: Validité limitée
IT: Validità limitata
NL Beperkte geldigheid
PT: Validade limitada
FI: Voimassa rajoitetusti
SV: Begränsad giltighet
CS: Omezená platnost
HU: Korlátozott érvényú
IS: Takmarkas gildissvi8
NO: Begrenset gyldighet
PL Ograniczona ważność
SK: Obmedzená platnost»
«ES: Procedimiento simplificado
DA: Forenklet procedure
DE: Vereinfachtes Verfahren
EL: Απλουστευμενη διαδικασια
EN: Simplified procedure
FR: Procédure simplifiée
IT: Procedura semplificata
NL: Vereenvoudigde regeling
PT: Procedimento simplificado
FI: Yksinkertaistettu menettely
SV: Förenklat förfarande
CS: Zjednodušený postup
HU: Egyszerüsitett eljárás
IS: Einföldus afgreiôsla
NO: Forenklet prosedyre
PL: Procedura uproszczona
SK Zjednodušený režim»
1496
Régime de transit commun
RO 1997
«ES: Dispensa de firma
DA: Fritaget for underskrift
DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung
EL: Δεν απαιτειται υπογραφη
EN: Signature waived
FR: Dispense de signature
IT:
Dispensa dalla firma
NL Van ondertekening vrijgesteld
PT: Dispensada a assinatura
FI: Vapautettu allekirjoituksesta
SV: Bedriad från underskrift
CS: Osvobozeni od podpisu
HU: Aláírás alóli mentesség
IS: Undanbegiò undirskrift
NO: Fritatt for underskrift
PL: Zwolniony ze skladania podpisu
SK: Oslobodenie od podpisu»
«ES: Procedimiento simplificado
DA: Forenklet procedure
DE: Vereinfachtes Verfahren
EL: Απλουστευμενη διαδικασια
EN: Simplified procedure
FR: Procédure simplifiée
IT: Procedura semplificata
NL: Vereenvoudigde regeling
PT Procedimento simplificado
FI: Yksinkertaistettu menettely
SV: Förenklat förfarande
CS: Zjednodušený postup
HU: Egyszerüsitett eljárás
IS: Einföldus afgreissla
NO: Forenklet prosedyre
PL: Procedura uproszczona
SK: Zjednodušený režim»
1497
Régime de transit commun
RO 1997
«ES: Dispensa de firma
DA: Fritaget for underskrift
DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung
EL: Δεν απαιτειται υπογραφη
EN: Signature waived
FR: Dispense de signature
IT Dispensa dalla firma
NL: Van ondertekening vrijgesteld
PT: Dispensada a assinatura
FI
Vapautettu allekirjoituksesta
SV:
Bedriad från underskrift
CS: Osvobozeni od podpisu
HU: Aláírás alóli mentesség
IS: Undanbegi8 undirskrift
NO: Fritatt for underskrift
PL: Zwolniony ze skladania podisu
SK: Oslobodenie od podpisu»
Article 3
Les annexes IV (garantie globale), V (garantie isolée), VI (garantie forfaitaire) et VII (certificat de cautionnement) de l'Appendice II à la Convention sont remplacées respectivement par celles qui figurent aux annexes A, B, C et D de la présente décision.
Article 4
L'Appendice III à la Convention est modifié comme suit:
«- République de Hongrie HU
République de Pologne PL
République slovaque SK
République tchèque CZ»
Article 5
Les formulaires visés aux annexes IV, V, VI et VII de l'Appendice II à la Convention (garantie globale, garantie isolée, garantie forfaitaire et certificat de
1498
Régime de transit commun
RO 1997
cautionnement) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996.
Pour la Commission mixte: Le président, James Currie
N39311
1499
RO 1997
Régime de transit commun
1500
Régime de transit commun
RO 1997
(Annexe A) Annexe IV
Modèle I
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale
(Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
à concurrence d'un montant maximal de
envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République Slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque3), pour tout ce dont4)
est ou deviendrait redevable envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire.
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté.
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
1501
RO 1997
Régime de transit commun
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.
Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.
La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.
Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
1502
Régime de transit commun
RO 1997
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnait la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à
, le
(Signature)3)
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
Engagement de la caution accepté le
(Cachet et signature)
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquent le montant en toutes lettres.
1503
Régime de transit commun
RO 1997
(Annexe B) Annexe V
Modèle II
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée
(Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/pour une seule opération de transit com- munautaire, dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à 2)
se rend caution solidaire au bureau de départ de
à concurrence d'un montant maximal de
envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque 3),
pour tout ce dont4)
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté.
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
1504
Régime de transit commun
RO 1997
est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de
au bureau de destination de
concernant les marchandises désignées ci-après:
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
1505
Régime de transit commun
RO 1997
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Lc (la) soussigné(e) reconnait que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à
_, le
(Signature)3)
II. Acceptation du bureau de départ
Bureau de départ
Engagement de la caution accepté le
pour
couvrir l'opération T 1/T 24) délivré le
sous le nº
(Cachet et signature)
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
Biffer la mention inutile.
1506
Régime de transit commun
RO 1997
(Annexe C)
Annexe VI
Modèle III
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire
(Système de garantie forfaitaire)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à 2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre.
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
1507
Régime de transit commun
RO 1997
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.
La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.
Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
1508
Régime de transit commun
RO 1997
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à
, le
(Signature)3)
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
Engagement de la caution accepté le
(Cachet et signature)
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
RO 1997
Régime de transit commun
1510
Régime de transit commun
RO 1997
TC 31 Certificat de cautionnement
(Annexe D) Annexe VII (Recto)
Jour , Mois , Année
Numéro
Principal obligé (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)
Caution (nom et prenom ou raison sociale, adresse complète et pays)
Bureau de garantie (Dési- gnation, adresse complète et pays)
Montant de la garantie (Fn monnaie nationale)
en chiffres:
en lettres:
Communauté européenne, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Slovaquie, Suisse, République tchèque
inclus
A
(Lieu)
, le (Date)
A
, le
(Lieu)
(Date)
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
NB: En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans délai au bureau de garantie.
1511
Régime de transit commun
RO 1997
Annexe VII (Verso)
Personnes habilitées à signer des déclarations T 1 et T 2 pour le principal obligé
Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
Signature du principal obligé +)
Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
Signature du principal obligé *)
*) Lorsque le principal obligé est une personne mcrale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.
C
1512
Régime de transit commun
RO 1997
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1513
Arrêté fédéral concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux
du 20 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête: C
Article premier
1 La Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, révisée à Rome le 28 novembre 1979, est adoptée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 14 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1996
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
N37867
1514
1997 - 129
Convention internationale pour la protection des végétaux
Texte original
Conclue à Rome le 6 décembre 1951 Révisée à Rome le 28 novembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19961) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996
Préambule
Les Parties contractantes, reconnaissant l'utilité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur dittusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales, désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit:
Article I Objet et obligations
(1) En vue d'assurer une action commune et efficace contre la diffusion et l'introduction des ennemis des végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures à cet effet, les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les Parties contractantes en vertu de l'article III.
(2) Chaque Partie contractante s'engage à veiller, sur son territoire, à l'applica- tion des mesures prescrites par la présente Convention.
Article II Champ d'application
(1) Dans la présente Convention, le terme «végétaux» désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences, dont les Parties contrac- tantes jugent nécessaire de contrôler l'importation en vertu de l'article VI de la présente Convention ou de certifier l'état phytosanitaire en vertu de l'article IV, paragraphe 1, alinéa a), sous-alinéa iv), et de l'article V de la présente Conven- tion; le terme «produits végétaux» désigne les produits non manufacturés d'ori- gine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme «végétaux»), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux.
(2) Aux fins de la présente Convention, le terme «ennemis» désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou poten- tiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux, et l'expression «enne- mis visés par la réglementation phytosanitaire» désigne un ennemi qui a une importance potentielle pour l'économie nationale du pays exposé et qui n'est pas
RS 0.916.20 1) RO 1997 1514
1997 - 130
1515
RO 1997
Protection des végétaux
encore présent dans ce pays, ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est activement combattu.
(3) Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent également s'appliquer, si les Parties contractantes le jugent utile, aux entrepôts, moyens de transport, conteneurs et autres objets ou matériels de toute nature susceptibles d'abriter ou de diffuser des ennemis des végétaux et produits végétaux, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.
(4) La présente Convention s'applique surtout aux ennemis des végétaux visés par la réglementation phytosanitaire qui sont véhiculés par les échanges inter- nationaux.
(5) Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes.
Article III Accords complémentaires
(1) Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des ennemis déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international des végétaux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d'une autre manière à l'application des disposi- tions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de «FAO»), soit sur recommandation d'une Partie contractante, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières.
(2) Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de la FAO et du Règlement général de l'Organisation.
Article IV Organisation nationale de la protection des végétaux
(1) Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans le plus bref délai, et dans la mesure de ses possibilités:
a) une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée:
i) de l'inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations, les pépinières et les serres) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l'existence, l'apparition et la propagation des ennemis des végétaux et de lutter contre ces ennemis;
ii) de l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, selon les nécessités, de l'inspection d'autres articles ou produits transportés faisant l'objet d'échanges
1516
C
Protection des végétaux
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internationaux dans des conditions telles qu'ils peuvent être occa- sionnellement les véhicules d'ennemis des végétaux et produits végé- taux, de l'inspection et de la surveillance des installations d'emmagasi- nage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu'il s'agisse de végétaux et produits végétaux ou d'autres produits, en vue particulièrement d'empêcher la propaga- tion des ennemis des végétaux et produits végétaux au-delà des fron- tières nationales;
iii) de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux, ainsi que des conteneurs (y compris les matériaux d'emballage ou matériels de toute nature accompagnant les végétaux et produits végétaux), des installations d'emmagasinage et moyens de transport de tout ordre qui sont utilisés;
iv) de la délivrance de certificats concernant l'état phytosanitaire et la provenance des envois de végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de «certificats phytosanitaires»);
b) la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les ennemis des végétaux et produits végétaux et les moyens de prévention et de lutte;
c) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux.
(2) Chaque Partie contractante présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant le champ d'activité de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisa- tion; le Directeur général de la FAO communiquera ce rapport à toutes les Parties contractantes.
Article V Certificats phytosanitaires
(1) Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur chez les autres Parties contractantes qu'aux prescriptions suivantes:
a) L'inspection des envois et la délivrance des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à des agents techniquement compétents et dûment autorisés ou à des personnes placées sous leur autorité directe. Ce personnel devra disposer des connaissances et des renseignements nécessaires et exercer ses fonctions dans des conditions telles que les autorités des pays importateurs puissent accepter les certificats comme des documents dignes de foi.
b) Les certificats pour l'exportation ou la réexportation des végétaux et produits végétaux devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention.
c) Les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
(2) Chaque Partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les
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envois de végétaux ou produits végétaux importés dans son territoire, des certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toutes déclarations supplémentaires exigées seront réduites au minimum.
Article VI Dispositions concernant les importations
(1) Chaque Partie contractante a tout autorité pour réglementer l'importation des végétaux et des produits végétaux, afin de lutter contre l'introduction de leurs ennemis sur son territoire et, dans ce but, elle peut:
a) imposer des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux ou produits végétaux;
b) interdire l'importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux ou produits végétaux;
c) inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux;
d) procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction, ou interdire l'entrée des envois de végétaux ou de produits végétaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa a) ou b) du présent para- graphe, ou exiger leur désinfection, leur désinfestation, leur destruction ou leur évacuation du pays;
e) spécifier les ennemis frappés d'interdiction ou de restriction à l'importation parce qu'ils présentent une importance économique potentielle pour le pays intéressé.
(2) Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante s'engage à exercer la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes:
a) Les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur régle- mentation sur la protection des végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire.
b) Toute Partie contractante qui impose des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer immédiate- ment à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées.
c) Toute Partie contractante qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l'importation de végétaux ou produits végétaux doit publier sa décision motivée et en informer immédiatement la FAO, toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contrac- tantes directement intéressées.
d) Toute Partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière
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Protection des végétaux
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à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste de ces derniers et la communiquer à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement.
e) L'inspection, par l'organisation de protection des végétaux d'une Partie contractante, des envois de végétaux ou produits végétaux destinés à l'impor- tation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la nature périssable de ces végétaux ou produits végétaux. Si un envoi commercial ou certifié de végétaux ou produits végétaux est reconnu non conforme aux exigences de la législation phytosanitaire du pays importa- teur, l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur doit veiller à ce que l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur en soit dûment informée. Si l'envoi est détruit en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai à l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur.
f) Les Parties contractantes doivent faire en sorte de réduire au minimum, dans la mesure où leur propre production ne s'en trouve pas menacée, leurs exigences en matière de certification, surtout lorsqu'il s'agit de végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées.
g) Les Parties contractantes peuvent prendre des dispositions pour importer, aux fins de la recherche scientifique ou à des fins éducatives, des végétaux et produits végétaux et des spécimens de leurs ennemis, en s'entourant des précautions nécessaires. Les précautions nécessaires doivent aussi être prises pour introduire des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques.
(3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des Parties contractantes, à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection de leurs propres végétaux.
(4) La FAO communiquera à intervalles fréquents à toutes les Parties contrac- tantes et aux organisations régionales de la protection des végétaux les informa- tions qu'elle aura reçues (en application des paragraphes 2 b), 2 c) et 2 d) du présent article) sur les restrictions, conditions et interdictions à l'importation.
Article VII Collaboration internationale
Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, notamment de la manière suivante:
a) Chaque Partie contractante s'engage à collaborer avec la FAO à la mise en place d'un service mondial de renseignements sur les ennemis des végétaux,
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Protection des végétaux
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en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts à cet effet par les organisations existantes, et, dès sa mise en place, à fournir périodiquement à la FAO les renseignements ci-après pour qu'elle les distribue aux Parties contractantes:
i) des rapports concernant l'existence, l'apparition et la propagation sur son territoire des ennemis des végétaux ou produits végétaux qui sont importants du point de vue économique et qui peuvent présenter un danger immédiat ou potentiel;
ii) des informations sur les méthodes de lutte qui se sont révélées efficaces contre les ennemis des végétaux et produits végétaux.
b) Chaque Partie contractante s'engage, dans toute la mesure possible, à participer à toute campagne spéciale contre certains ennemis destructeurs qui peuvent menacer sérieusement les récoltes et dont la gravité exige une action internationale.
Article VIII Organisations régionales de protection des végétaux
(1) Les Parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales pour la protection des végétaux.
(2) Ces organisations exerceront un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendront part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembleront et diffuseront des informations.
Article IX Règlement des différends
(1) En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une Partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles V et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux ou de produits végétaux provenant de son territoire, le ou les gouvernements intéressés peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d'examiner le différend.
(2) Le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera alors un comité d'experts qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les gouverne- ments intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO qui le communiquera aux gouvernements intéressés et aux gouvernements des autres Parties contractantes.
(3) Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les gouvernements intéressés, de la question qui est à l'origine du différend.
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(4) Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts.
Article X Substitution aux accords antérieurs
La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
Article XI Application territoriale
(1) Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclara- tion portant désignation desdits territoires.
(2) Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment com- muniquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration pré- cédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.
(3) Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations qu'il aura reçues par application du présent article. .
Article XII Ratification et adhésion
(1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1er mai 1952, et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
(2) Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XIV. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents.
Article XIII Amendement
(1) Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.
(2) Toute proposition d'amendement introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou spéciale. Si l'amendement
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implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Conference.
(3) Toute proposition d'amendement sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette proposition.
(4) Toute proposition d'amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ne prennent effet, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation.
C
(5) Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.
Article XIV Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur entre les Parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XV Dénonciations
(1) Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement tous les Etat signataires ou adhérents.
(2) La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.
N37867
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Annexe
Modèle de certificat phytosanitaire
Organisation de la protection des végétaux Nº
de
A. Organisation(s) de la protection des végétaux de
Description de l'envoi
Nom et adresse de l'expéditeur
Nom et adresse déclarés du destinataire
Nombre et nature des colis
Marques des colis
Lieu d'origine
Moyen de transport déclaré
Point d'entrée déclare
Nom du produit et quantité déclarée
Nom botanique des plantes
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures adaptées et estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosa- nitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
'Traitement de désinfestation ct/ou de désinfection
Date
Traitement
Produit chimique (matière active)
Durée et température
Concentration
Renseignements complémentaires
Déclaration supplémentaire
Lieu de délivrance
Nom du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'organisaton
Date
Signature
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants *).
*) Clause facultative.
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Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation
Organisation de la protection des végétaux No
(le pays de réexportation) de
A: Organisation(s) de la protection des végétaux
(le ou les pays de réexportation) de
Description de l'envoi
Nom et adresse de l'expéditeur
Nom et adresse déclarés du destinataire
Nombre et nature des colis
Marques des colis
Lieu d'origine
Moyen de transport déclaré
Point d'entrée déclaré
Nom du produit et quantité déclarée
Nom botanique des plantes
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire Nº dont l'original [) la copie authentifiée [) est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés *) remballés ) dans les emballages initiaux [) dans de nouveaux emballages ); que d'après le Certificat phytosa- nitaire original [) et une inspection supplémentaire [ *), l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage en (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
*) Mettre une croix dans la case
appropriée.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date
Traitement
Produit chimique (matière active)
Durée et température
Concentration
Renseignements complémentaires
Déclaration supplémentaire
Lieu de délivrance
Nom du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'organisaton
Date
Signature
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants * * ).
" *) Clause facultative.
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Champ d'application de la Convention le 1er mars 1997
Etats parties
Etats parties
Afrique du Sud
Haïti
Algérie
Hongrie
Allemagne
Inde
Argentine
Indonésie
Australie
Irak
Autriche
Iran
Bahreïn
Irlande
Rangladenh
Inrnöl
Barbade
Italie
Belgique
Jamaïque
Belize
Japon
Bhoutan
Jordanie
Bolivie
Kenya
Brésil
Laos
Bulgarie
Liban
Burkina Faso
Libéria
Cambodge
Libye
Canada
Luxembourg
Cap-Vert
Malaisie
Chili
Malawi
Colombie
Mali
Corée (Sud)
Malte
Costa Rica
Maroc
Cuba
Maurice
Danemark
Mexique
République dominicaine
Nicaragua
Egypte
Niger
El Salvador
Nigéria
Equateur
Norvège
Espagne
Nouvelle-Zélande
Etats-Unis
Oman
Ethiopie
Pakistan
Finlande
Panama
France
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Ghana
Paraguay
Grèce
Pays-Bas
Grenade
Pérou
Guatemala
Philippines
Guinée
Pologne
Guinée équatoriale
Portugal
Guyane
Roumanie
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Etats parties
Etats parties
Royaume-Uni
République tchèque
Russie
Thaïlande
Saint-Kitts-et-Nevis
Togo
Iles Salomon
Trinité-et-Tobago
Sénégal
Tunisie
Sierra Leone
Turquie
Soudan
Uruguay
Sri Lanka
Venezuela
Suède
Yémen
Suisse
Yougoslavie
Suriname
Zambie
C
N37867
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-25 vom 01.07.1997 (S. 1473-1526) RO-1997-25 du 01.07.1997 (p. 1473-1526) RU-1997-25 del 01.07.1997 (p. 1473-1526)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
01.07.1997
Date
Data
Seite
1473-1526
Page
Pagina
Ref. No
30 005 427
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