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Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 8 juillet 1997
1528 Ordonnance concernant la classification des fonctions
1529 Exécution des relevés statistiques fédéraux
1541 Situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique)
1542 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
1543 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1545 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
1547 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI)
1548 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1554 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP
1564 Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre
1565 Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres
1568 Ordonnance sur les épizooties
Sécurité sociale. Avenant à la Convention avec la Principauté de Liech- tenstein
1569 - Arrêté fédéral
1570 - Avenant à la Convention
1527
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme suit:
Art. 18
28e classe: Complément: chef de division
chef de division
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39330
1528
1997 - 363
Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe se rapportant à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
16 juin 1997
N39342
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 324
1529
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Annexe
Office fédéral de la statistique, statistique de l'état annuel de la population (ESPOP)
Objet de l'enquête:
Données choisies provenant des registres de personnes et concernant l'effectif et les mouvements (naissances, décès, change- ments de l'état civil, migrations, acquisi- tions de la nationalité suisse, modification du statut de séjour, etc.) de la population résidante permanente suisse et étrangère et de la population résidante non per- manente étrangère (saisonniers, détenteurs d'un permis de séjour de courte durée, demandcurs d'asile et frontaliers)
Office fédéral de la statistique, statistique des naissances
Objet de l'enquête:
Données choisies nécessaires à la tenue du registre, lieu et type de naissance, nom de la sage-femme, numéro dans le registre de la sage-femme, poids et taille de l'enfant, date de naissance et date du mariage des parents, nombre des précédents enfants nés vivants et date de la dernière nais- sance vivante; état civil et religion de la mère. Dans le cas d'un mort-né, on ajoute les indications suivantes: profession des parents, situation des parents dans la profession; cause(s) de la mortinatalité; nom, adresse et signature du médecin ou de la sage-femme
Office fédéral de la statistique, statistique des reconnaissances et des constatations de la paternité
Objet de l'enquête:
Données choisies nécessaires à la tenue du
registre, état civil de la mère
Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des étrangers, cantons, villes
Office fédéral de la statistique, statistique des adoptions
Milieux participant à l'enquête:
Office fédéral des étrangers
1530
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Office fédéral de la statistique, statistique des divorces, des séparations de corps, des annulations de mariage et des rejets de jugement
Objet de l'enquête:
Données choisies provenant des dossiers des tribunaux; lieu et date du mariage, domicile; pays d'origine de l'homme et de la femme avant le mariage et à la date du jugement; nombre d'enfants nés vivants, lieux et dates de naissance des enfants mineurs
Milieux participant à l'enquete:
Office fédéral des étrangers
Office fédéral de la statistique, statistique des décès et des causes de décès Objet de l'enquête:
Données choisies nécessaires à la tenue du registre, nom et adresse du médecin trai- tant ou de l'hôpital/du home où a eu lieu le décès, heure de la naissance, religion, date du dernier changement de l'état civil; date de naissance et nationalité du conjoint survivant; profession et situation dans la profession de la personne décédée; cause(s) du décès et indications com- plémentaires relatives au diagnostic; date de l'accident ayant causé le décès ou contribué au décès; nom, adresse et signa- ture du médecin ayant établi la cause du décès
Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire
Définition de l'enquête:
Recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire
Objet de l'enquête:
Milieux interrogés:
Date de l'enquête: Périodicité:
Nombre de personnes occupées en fonc- tion du sexe, de l'origine et de la durée hebdomadaire de travail; genre d'activité économique; formes juridiques Etablissements et entreprises privées ou publiques travaillant dans les secteurs secondaire ou tertiaire 30 septembre 1998 Tous les trois à quatre ans (un grand recensement est effectué tous les dix ans)
1531
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Office fédéral de la statistique, enquête sur la consommation
Définition de l'enquête: Enquête sur les revenus et la consomma- tion
Objet de l'enquête:
Recettes et dépenses des ménages privés, consommation de biens choisis, données structurelles concernant les ménages et les personnes, consommation et épargne, conditions de vie et comportement en matière de voyages
Date de l'enquête: 1998
Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des exploitations agricoles Supprimé
Office fédéral de la statistique, relevé fédéral du bétail Supprimé
Insérer à la suite du «relevé fédéral du bétail»: Office fédéral de la statistique, recensement fédéral du bétail (nouveau)
Organe responsable de l'en- quête:
Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:
Office fédéral de la statistique
Recensement fédéral du bétail
Nombre des animaux de rente selon l'es- pèce et la race ainsi que selon l'orienta- tion de la production
Type et méthode d'enquête:
Enquête exhaustive coordonnée avec les relevés servant à l'application des mesures de politique agraire
Exploitations agricoles
Obligatoire
Mai 1998
Tous les cinq ans
Cantons, communes (obligatoire)
Coordination entre l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de la statis- tique: art. 4, 11, 12, 13, 16 et 20 de l'or-
Milieux interrogés:
Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:
1532
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
donnance du 22 juin 1994 sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (RS 431.914)
Office fédéral de la statistique, relevé sur la transformation du bois Supprimé
Office fédéral de la statistique, enquête sur les transports routiers de marchandises
Type et méthode d'enquête:
Enquête par correspondance, exploitation des disques de tachygraphes
Milieux interrogés:
Détenteurs de véhicules utilitaires imma- triculés en Suisse
Insérer à la suite de la «statistique des données économiques par cas» Office fédéral de la statistique, statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels (nouveau)
Organe responsable de l'en- quête:
Définition de l'enquête:
Objet de l'enquête:
Office fédéral de la statistique Statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels
Bénéficiaires de prestations liées aux besoins versées par les cantons ou les communes
Type et méthode d'enquête:
Enquête exhaustive réalisée pendant une année à partir d'un échantillon de com- munes
Milieux interrogés:
Services communaux responsables en la matière
Renseignement:
Obligatoire
Date de l'enquête: Périodicité:
A partir de 1998 Annuelle
Milieux participant à l'enquête: Cantons, communes
Dispositions particulières: -
Office fédéral de la statistique, statistique des maturités et des brevets d'enseignants
Objet de l'enquête:
Maturités délivrées en Suisse par les col- lèges, la Commission fédérale de maturité (CFM) et les écoles professionnelles,
1533
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
brevets d'enseignants délivrés par les écoles normales
Milieux interrogés:
Collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité, écoles normales et institu- tions de formation des maîtres, écoles professionnelles
Office fédéral de la statistique, fichier suisse des étudiants
Objet de l'enquête:
Milieux interrogés:
Etudes et examens (environ 20 variables) des personnes immatriculées dans une haute école suisse (y compris les hautes écoles spécialisées) ou subissant un exa- men sanctionnant des études universitaires devant un organe extra-universitaire Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes d'examen universi- taire et extra-universitaire, Office fédéral de la santé publique, Conférence universi- taire suisse
Milieux participants à l'enquête:
Conférence des secrétaires généraux des universités suisses, Conférence des direc- teurs de l'instruction publique, OFIAMT
Office fédéral de la statistique, fichier du personnel des hautes écoles suisses
Objet de l'enquête:
Personnes occupées dans les hautes écoles suisses (y compris les hautes écoles spécia- lisées)
Milieux interrogés:
Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées)
Milieux participants à l'enquête:
Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directeurs de l'instruction publique, OFIAMT
Office fédéral de la statistique, statistique des finances des hautes écoles
Définition de l'enquête:
Statistique des finances des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées)
Objet de l'enquête:
Charges et revenus, recettes et dépenses, financement des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées)
1534
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Milieux interrogés:
Milieux participants à l'enquête:
Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes de contrôle, Confé- rence universitaire suisse, Fonds national suisse, administrations cantonales Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directeurs de l'instruction publique, OFIAMT
Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans les entreprises privées
Périodicité: Tous les quatre ans
Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans le secteur tertiaire
Milieux interrogés: Hautes écoles, hautes écoles spécialisées, écoles techniques supérieures
Office fédéral de la statistique, indicateurs des activités culturelles
Milieux interrogés:
Théâtres, bibliothèques, associations, musées, producteurs et distributeurs de films, cinémas, sociétés ou ensembles de musique, industries culturelles
Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:
A partir de 1993 Annuelle
Office fédéral de la culture, Union des théâtres suisses, Société suisse du Théâtre, Association des musées suisses, Associa- tion suisse des éditeurs de journaux et périodiques, Banque de données des biens culturels suisses, Conseil suisse de la musique, Procinéma, Cinésuisse, Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Recherches et études des moyens publicitaires SA (REMP), Suissimage
Office fédéral de la statistique, élections au Conseil national
Date de l'enquête: Milieux participant à l'enquête:
Les années d'élections
Chancellerie fédérale, cantons, communes
1535
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Office fédéral de la statistique, statistique suisse des jugements pénaux des mineurs
Objet de l'enquête:
Jugements pénaux avec force exécutoire prononcés à l'encontre d'adolescents; codes d'identification, caractères sociodé- mographiques, délits et sanctions
Renseignement: Date de l'enquête:
Obligatoire
Permanente
Milieux participant à l'enquête:
Institutions cantonales chargées de la procédure pénale applicable aux mineurs
Office fédéral de la statistique, enquête qualitative sur la récidive Supprimée
Direction du développement et de la coopération, aide cantonale et communale aux pays en voie de développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI
Dispositions particulières:
Direction du développement et de la coopération, contributions des institutions privées aux pays en voie de développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI
Dispositions particulières: Les résultats de cette enquête sont publiés avec l'accord des milieux interrogés.
Office fédéral de la santé publique
Tous les relevés figurant dans la présente annexe
Organe responsable de l'enquête:
Office fédéral de la santé publique
Insérer à la suite de «mortalité due au cancer provoqué par une exposition profes- sionnelle aux radiations» Office fédéral de la santé publique, Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) (nouveau)
Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête:
Office fédéral de la santé publique Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU)
Objet de l'enquête:
Saisie de maladies rares affectant des enfants hospitalisés (rubéole congénitale,
1536
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:
Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:
toxoplasmose congénitale, paralysie flasque aiguë, syndrome hémolytique et urémique, etc.)
Enquête exhaustive Cliniques formant des spécialistes en pédiatrie
Facultatif
Permanente Annuelle
Société Suisse de Pédiatrie
Articles premier, 3 et 27 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies (RS 818.101) et articles 10 et 16 de l'or- donnance du 21 septembre 1987 concer- nant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (RS 818.141.1)
Office fédéral des assurances sociales, statistique de l'assurance-maladie
Objet de l'enquête
Effectif des assurés, recettes et dépenses des caisses-maladie
Insérer à la suite de «acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger» Office fédéral de la justice, statistique du travail d'intérêt général (nouveau)
Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:
Office fédéral de la justice Statistique du travail d'intérêt général
Personnes exécutant une peine privative de liberté sans sursis sous la forme d'un travail d'intérêt général; codes d'identifica- tion, caractères sociodémographiques, délits et durée des peines; données sur la durée et le type de travail, nombre d'em- ployeurs et secteurs d'activité
Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:
Renseignement:
Enquête exhaustive Services cantonaux chargés du travail d'intérêt général ou autorités cantonales en matière d'exécution des peines et des mesures Obligatoire
1537
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:
Permanente Annuelle
Dispositions particulières:
Office fédéral de la statistique, autorités cantonales en matière d'exéution des peines et des mesures Article 5 de l'ordonnance 3 du 16 dé- cembre 1985 relative au code pénal suisse (RS 311.03)
Administration fédérale des contributions, taxe sur la valeur ajoutée: chiffres d'af- faires et rendement de l'impôt
Objet de l'enquête: Chiffres d'affaires imposables, chiffres d'affaires non imposables ou non soumis à l'impôt, impôt sur le chiffre d'affaires avant et après déduction de l'impôt préalable; selon les secteurs économiques, les formes juridiques et les catégories de chiffres d'affaires
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, mesures préventives
Définition de l'enquête:
Objet de l'enquête:
Mesures relatives au marché du tra- vail (MMT) Mesures relatives au marché du travail, conformément à la loi sur l'assurance- chômage (RS 837.0)
Régie fédérale des alcools, enquête annuelle sur les cultures fruitières réalisée entre les recensements des arbres fruitiers
Organe responsable de l'en- quête: Objet de l'enquête:
Office fédéral de l'agriculture
Exploitants; emplacement, nombre, âge, espèce et, selon les cas, variété des arbres; distances de plantation des cultures frui- tières
Régie fédérale des alcools, rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse (enquête après récolte)
Organe responsable de l'en- quête:
Office fédéral de l'agriculture
1538
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Milieux participant à l'enquête: Office arboricole professionnel, Lausanne
Régie fédérale des alcools, estimation du rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse
Organe responsable de l'en- quête:
Office fédéral de l'agriculture
Milicux participant à l'enquête:
Service d'étude des transports, trafic marchandises routier aux frontières de la Suisse
Type et méthode d'enquête:
Enquête par échantillonnage (pendant les
jours ouvrables)
Date de l'enquête:
Pour la première fois en 1993
Service d'étude des transports, trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voya- geurs international
Date de l'enquête: Pour la première fois en 1996
Office fédéral des routes, comptage automatique de la circulation routière
Objet de l'enquête:
Type et méthode d'enquête:
Nombre de véhicules, comptage effectué automatiquement à des stations perma- nentes; mesures complémentaires de la vitesse et de la longueur des véhicules Comptage effectué au moyen de boucles d'induction
Office fédéral des routes, comptage de la circulation routière en Suisse
Définition de l'enquête:
Objet de l'enquête:
Milieux participant à l'enquête:
Comptage de la circulation routière en Suisse
Comptage des véhicules effectué hors des localité à des stations réparties le long du réseau routier suisse; comptages com- plémentaires en fonction de la provenance des véhicules et de leur catégorie Office fédéral de la statistique, Office fédéral de l'informatique, Offices canto- naux des ponts et chaussées
1539
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1997
Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)
Dispositions particulières:
N39342
1540
C
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique)
Modification du 6 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19961) sur la situation juridique est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., let. c
1 Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes:
c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état-major de l'instruction opérative de l'Etat-major général, le suppléant du chef des Forces terrestres, les sous- chefs d'état-major des Forces terrestres, le commandant des écoles d'état- major et de commandants et le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
6 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39321
1997 - 314
1541
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 juin 19961) sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit:
Art. 3, 3º al.
3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
25 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39335
1542
1997 - 368
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 25 juin 1997
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1997:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
13.30
1101.0029
104.30
2010/2090
35.202)
1102.1029
104.30
3020
311.602)
9010
104.30
ex 0402.1000
247.70
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
420.50
ex
2120
1102.50
1199
104.30
ex
9110
145.60
ex
9910
145.60
1104.1919
104.30
ex
1011/1019
574.702)
ex
3080
104.30
ex
1091/1099
603.60
1701.1100
43.93
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
ex 0401.3020
--
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
233.70
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
224.70
1919
104.30
ex 0405.1011/1019
853.702)
2919
104.30
0408.1110/1190
267.70
1200
43.93
9999
43.71
taux
--
1997 - 372
1543
Exportation des produits agricoles de base
RO 1997
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.90
1702.6021
58.27
1100/1900
17.321)
6029
12.10
2010
20.55
9019
43.93
2020
31.50
9029
20.55
3029
16.28
9031
58.27
3032
43.93
9032
29.38
3038
20.55
9039
12.10
3042
29.38
1703.1010
58.27
3048
12.10
1090
11.55
4021
58.27
9010
58.27
4029
29.38
9090
11.55
6010
20.55
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
25 juin 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39341
1544
4019
43.93
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 20 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarit mentionnés dans le document ci-joint.
II
1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39360
RS 910.1
RS 916.112.216
RS 632.421.0; RO 1996 2683 3058, 1997 209 900
1997 - 402
1545
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par
Fr. par
100 kg brut
100 kg
brut
0081
5.00
1910
19.50
a) RS 632.10 annexe
1546
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit:
Art. 57b Durée maximale de l'indemnisation (art. 35, 2ª al., LACI)
La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décomptes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.
25 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39331
1997 - 364
1547
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 20 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39358
1548
1997 - 400
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Numero du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane a affectation spéciale
Fonds résiduels destinés a la caisse générale de la Confederation
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0505 9011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0511 9110
0 00 +
0 00
94 0
[2]
0 00
6 0
0708 9010
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0709 9091
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
0712 9070
27 00 *
20 68
94 0
[?]
1 37
60
0713 1011
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0/13 1012
1 60 4
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0/13 1011
0713 1091
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 2011
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 2012
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 2011
0713 2091
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3111
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3112
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 3111
0713 3191
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3211
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3212
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 3211
0713 3291
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3311
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3312
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 3311
0713 3391
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3911
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 3912
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 3911
0713 3991
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 4011
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 4012
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 4011
0713 4091
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 5012
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 5013
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 5012
0713 5091
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 9011
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0713 9012
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 10
60
10 % de 0713 9011
0713 9091
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1002 0040
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1002 0050
2 30 *
2 16
94 0
[2]
0 14
60
10 % de 1002 9040
1003 0030
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 30
60
50 % de 1003 0070
1003 0040
0 65 *
061
94 0
[2]
0 04
60
3 % de 1003 0070
1003 0061
11 95 *
11 23
94 0
[2]
0 72
60
57 % de 1003 0070
1003 0070
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1003 0080
3 15 *
2 96
94 0
[2]
0 19
60
15 % de 1003 0070
1004 0031
7 50 *
7 05
94 0
[2]
0 45
60
50 % de 1004 0040
1004 0040
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
1004 0050
3 75 *
3 52
94 0
[2]
0 23
60
25 % de 1004 0040
1005 9021
9 90 *
9 30
94 0
[2]
0 60
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1005 9040
2 20 *
2 06
94 0
[2]
0 14
60
10 % de 1005 9030
[1]
Texte complémentaire
1549
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du
tarıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Cunfederaliunt
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr)
(%)
affect
(fr )
(%)
1007 0030
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1007 0040
0 60 *
0 56
94 0
[2]
0 04
60
3 % de 1007 0030
1008 2030
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1008 2040
0 30 *
0 28
94 0
[2]
0 02
60
3 % de 1008 2030
1102 1011
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1102 1031
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1102 2012
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1102 2021
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1103 1220
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1103 1320
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1103 1912
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 2912
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1104 1120
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1104 1220
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1104 2130
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1104 2230
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1104 2320
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1104 2923
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
1104 3070
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1106 1010
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1107 1013
6 00 *
5 64
94 0
[2]
0 36
60
1107 1094
7 00 *
6 58
94 0
[2]
0 42
60
1107 2013
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
1107 2094
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1501 0012
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1501 0013
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1501 0022
7 00 *
6 58
94 0
[2]
0 42
60
1501 0023
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1502 0019
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
1503 0010
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1505 1010
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 12
60
1505 9010
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 12
60
1506 0012
1 00 *
0 94
94 0
[2]
0 06
60
1506 0019
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1507 9011
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1507 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1508 9011
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1508 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1509 9010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1511 9011
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1511 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1512 1911
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1512 1991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1512 2910
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1513 1911
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1513 1991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1513 2911
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
[1]
1550
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numero du tarıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complementaire
[1]
(Base de calcul servant a etablir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1513 2991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1511 9010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
6.0
1515 1910
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1515 7910
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2,04
60
1515 5020
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1515 9091
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1516 1010
11 00 *
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1516 2010
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1517 1010
10 00 *
9 40
94.0
[?]
[2]
0 60
60
1518 0081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
2102 2021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2301 1011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2301 1019
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 30
60
2302 1010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 3021
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 3022
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 4021
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 4022
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2302 5010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2303 1019
1 00 *
0 94
910
[3]
0.06
60
2306 3010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2306 6010
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
2306 7010
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
2308 9011
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 30
60
2309 9081
212 00 *
199 28
94 0
[2]
12 72
60
2309 9082
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
2309 9089
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
3823 1910
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
1551
C
60
1517 9010
10 00 *
9 40
94 0
destinés a la caisse generale de la Confédération
1552
Ordonnance su: les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1104 3011
81 90 *
76 98
94 0
[2]
0 00
00
4 92
60
13 75
(55 % de 1104 3070)
1104 3012
75 90 *
71 34
94 0
[2]
0 00
00
4 56
60
(60 % de 1104 3070)
1104 3021
37 35 *
35 10
94 0
[2]
0 00
00
2 25
60
23 00
(92 % de 1104 3070)
1104 3039
93 95 *
88 31
94 0
[2]
0 00
00
5 64
60
11 25
(45 % de 1104 3070)
1201 0010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 00
00
0 78
60
1201 0021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1201 0091
1 30 *
1 22
94 0
[2]
0 00
00
0 08
60
(10 % de 1201 0010)
1204 0021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1206 0010
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 00
00
0 30
60
1206 0023
60 45 *
7 25
12 0
[2]
49 08
81 2
[3]
4 12
68
0 00
(45 % de 2306 3010) - (45 % de 15 (0)
1206 0024
51 80 *
6 21
12 0
[2]
42 06
81 2
[3]
3 53
68
i
1206 0026
1 45 *
1 36
94 0
[2]
0 00
00
0 09
60
(45 % de 2306 3010) - (45 % de 15 CO)
1206 0027
1 65 *
1 55
94 0
[2]
0 00
00
0 10
60
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15 00)
1206 0040
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 00
00
0 78
60
1206 0041
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1206 0053
67 95 *
8 15
12 0
[2]
55 17
81 2
[3]
4 63
68
0 00
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15 00)
0 00
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15 CO)
15 00
Fonds résiduels destines à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1206 0054
60 75 *
7 29
12 0
[2]
49 32
81 2
[3]
4 14
68
0 00
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00)
1206 0056
1 60 *
1 50
94 0
[2]
0 00
00
0 10
60
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15 00)
1206 0057
1 75 *
1 64
94 0
[2]
0 00
00
0 11
60
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00)
1207 1023
61 70 *
7.40
12 0
[2]
50 10
81 2
[3]
4 20
68
0 00
1207 1024
54 50 *
6 54
12 0
[2]
44 25
81 2
[3]
3 71
68
(58 % de 2305 6010) - (58 % de 15 00;
1207 1026
0 65 *
0 61
94 0
[2]
0 00
00
0 04
60
(53 % de 2303 6010) - (53 % de 15 00)
1207 1027
0 70 *
0 65
94 0
[2]
0 00
0.0
0 05
60
(58 % de 2305 6010) - (58 % de 15 00)
1207 2010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 00
00
0 60
60
1207 5021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1208 1010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 00
00
0 78
60
1208 9010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 00
00
0 90
60
1209 1110
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 00
00
0 54
60
1209 2911
22 00 *
20 68
94 0
[2]
0 00
00
1 32
60
1209 2912
2 20 *
2 06
94 0
[2]
0 00
00
0 14
60
(10 % de 12(9 2911)
1212 1091
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 00
00
0 18
60
1214 1010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 00
00
0 60
60
1214 9011
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 00
00
0 54
60
[ 1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910 1)
1553
(53 % de 2305 6010) - (53 % de 15 00;
0 00
Ordonnance du DFEP
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 20 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 8 juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée conformément au document ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39359
1554
1997 - 401
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1997
Annexe 1 (art. 2)
Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative du DFEP à partir du 1er juillet 1997)
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Poudre de plumes
88 .-
0091
Carapaces de crevettes
68 .-
9110
Petits poissons
85 .-
9911
Farine de sang animal
91 .-_ 2)
9919
Autres
83 .-
9010
Graines de guarées
57 .-
9091
Maïs doux, frais ou réfrigéré
58 .-
9070
Maïs doux, séché
58 .-
1011
Pois en grains entiers
58 .- 2)
1091
Pois, travaillés
58 .-
2011
Pois chiches en grains entiers
58 .-
2091
Pois chiches, travaillés
58 .-
3111
Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers
57 .-
3191
Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés
57 .- 57 .-
3211
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés
57 .-
3311
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés
57 .- 57 .-
3991
Haricots vigna, travaillés
57 .-
4011
Lentilles en grains entiers
57 .-
4091
Lentilles, travaillées
57 .-
5012
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba) en grains entiers
57 .-
5091
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
57 .-
9011
Autres légumes à cosse en grains entiers
58 .-
9091
Autres légumes à cosse, travaillés
58 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1555
3291
57 .-
3391
3911
Haricots vigna en grains entiers
equina, Vicia faba), travaillées
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
1010
Racines de manioc
55 .-
2010
Patates douces
55 .-
9010
Topinambours
52 .----
กรก
2110
Noisettes en coque
77 .-
2210
Noisettes décortiquées
81 .-
3110
Noix communes en coques
77 .-
3210
Noix communes décortiquées
81 .-
4081
Fruits à noyau séchés
51 .-
4092
Fruits à noyau séchés
51 .-
5012
Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50%
64 .-
5021
Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes
64 .-
5081
Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédant pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins
51 .-
5092
Contenant des fruits des nº5 0813.4081 au 0813.4099
64 .-
9011
Coques et pellicules de café
11 .-
1040
Froment (blé) dur
58 .-
9040
Froment (blé) tendre
58 .-
0040
Seigle
56 .-
0070
Orge
56 .-
0040
Avoine
52 .-
9030
Mais
58 .-
1020
Riz paddy
57 .-
2020
Riz brun
58 .-
3020
Riz poli
60 .-
4020
Riz en brisures
60 .-_ 2)
0030
Sorgho à grains
56 .-
1030
Sarrasin
58 .-
2030
Millet
.52 .-
3030
Alpiste
72 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1556
RO 1997
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9031
Triticale
58 .-
9061
Autres céréales
58 .-
0012
Farine de froment (blé) de gonflement
63 .-
0031
Farine de froment (blé) pour l'affouragement
60 .-
1011
Farine de seigle de gonflement
61 .-
1031
Farine de seigle pour l'affouragement
58 .-
2012
Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée
60 .-
2021
Farine de mais pour l'affouragement dénaturéc
60 .-
3012
Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée
63 .-
3021
Farine de riz pour l'affouragement dénaturée
63 .-
9012
Farine de triticale pour l'affouragement
60 .-
9021
Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- rée
9031
Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée
1112
Gruaux et semoules de blé dur
63 .-
1192
Gruaux et semoules de blé tendre
63 .-
1220
Gruaux et semoules d'avoine
66 .-
1320
Gruaux et semoules de mais
1420
Gruaux et semoules de riz
1912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
1993
Gruaux et semoules d'autres céréales
2120
Gruaux et semoules de froment (blé)
63 .-
2912
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale
62 .-
2992
Gruaux et semoules d'autres céréales
66 .-
1120
Flocons d'orge
64 .-
1220
Flocons d'avoine
71 .-
1912
Flocons de seigle, de méteil ou de triticale
63 .-
1993
Flocons d'autres céréales
72 .-
Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
2130
D'orge
2230
D'avoine
2320
De maïs
63 .-
2912
De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale
62 .-
2923
De millet
57 .-
2993
D'autres céréales
71 .-
3070
Germes de céréales pour la production d'huile
68 .-
3093
Germes de céréales
68 .- 2)
1021
Farine, semoule et poudre de pommes de terre
61 .-
2021
Flocons de pommes de terre
62 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
63 .- 63 .-
63 .- 64 .- 62 .- 66 .-
1557
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
Farines, semoules et poudre de:
1010
Légumes à cosse secs du nº 0713
61 .-
2010
Sagou, racines ou tubercules du nº 0714
58 .-
3010
Farines et semoules de produits du chapitre 8
63 .-
1013
Malt non torréfié, non concassé
57 .-
1094
Malt non torréfié
58 .--
2013
Malt torréfié, non concassé
59 .-
2094
Malt torréfié
60 .-
1120
Amidon de froment (blé)
60 .-
1220
Amidon de maïs
60 .-
1320
Fécule de pommes de terre
58 .-
1420
Fécule de manioc (cassave)
58 .-
1912
Amidon de riz
60 .-
1992
Autres amidons
60 .-
2020
Inuline
61 .-
0010
Fèves de soja en grains entiers
71 .-
0021
Fèves de soja pour la fabrication d'huile
71 .-
1010
Arachides en coques
71 .-
1021
Arachides en coques pour la fabrication d'huile
71 .-
2010
Arachides décortiquées
73 .- 2)
2021
Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile
73 .-
0010
Coprah
69 .-
0021
Coprah pour la fabrication d'huile
69 .-
0010
Graines de lin
69 .-
0021
Graines de lin pour la fabrication d'huile
69 .-
0010
Graines de navette
62 .-
0021
Graines de navette pour la fabrication d'huile
62 .-
0040
Graines de colza
62 .-
0051
Graines de colza pour la fabrication d'huile
62 .-
0010
Graines de tournesol en enveloppe
58 .-
0021
Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication
d'huile
58 .-
0040
Graines de tournesol décortiquées
66 .-
0041
Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile
66 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1558
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux Fr./100 kg
1010
Noix et amandes de palmiste
63 .-
1021
Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile
2010
Graines de coton
69 .-
2021
Graines de coton pour la fabrication d'huile
69 .-
3010
Graines de ricin
71 .-
3021
Graines de ricin pour la fabrication d'huile
71 .-
4010
Graines de sésame
69 .-
4021
Graines de sésame pour la fabrication d'huile
69 .-
5010
Graines de moutarde
67 .-
5021
Graines de moutarde pour la fabrication d'huile
67 .-
6010
Graines de carthame
58 .-
6021
Graines de carthame pour la fabrication d'huile
58 .-
9111
Graines d'oeillette
67 .-
9113
Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile
67 .-
9211
Graines de karité
67 .-
9213
Graines de karité pour la fabrication d'huile
67 .-
9911
Autres, à l'exception des faînes
73 .-
9913
Autres pour la fabrication d'huile
73 .-
1010
Farines de fèves de soja
73 .-
9010
Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde
73 .-
1110
Semences de betteraves
37 .-
2911
Vesces et lupins
64 .-
9911
Graines de tamarin
9991
Autres
1091
Caroubes
43 .-
2010
Farines d'algues
9110
Betteraves à sucre
48 .-
9911
Racines de chicorée
0091
Pailles, non travaillées
14 .-
0099
Pailles, travaillées
18 .-
1010
Farines de luzerne
9011
Foin
9019
Choux et betteraves fourragères (MS =90%), etc.
48 .-
9010
Noyaux de dattes et brisures de guarée
51 .-
0012
Graisses de porc brutes (saindoux compris)
81 .-
0013
Autres
102 .-
0022
Graisses de volailles brutes
81 .-
0023
Autres
102 .-
1559
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
0011
Graisses de bœuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites
52 .-
0012
Graisses brutes de bœuf, de mouton ou de chèvre
81 .- 2)
0019
Autres
102 .-
0010
Stéarine et huile solaires, huile de suif
102 .-
1091
Huiles de foies de poissons
81 .-
2010
Graisses et huiles de poissons
81 .-
3010
Graisses et huiles de mammifères marins
81 .-
1010
Graisse de suint brute
81 .-
9010
Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline
102 .-
0011
Autres griasses et huiles animales ni fondues ni autrement extraites
52 .-
0012
0019
Autres graisses et huiles animales brutes Autres
102 .-
1507
1010
Huile de soja brute
81 .- 2)
9011
Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja Autres
102 .-
1010
Huile d'arachide
81 .-
9011
Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide Autres
126 .-
9091
102 .-
1010
Huile d'olive brute
81 .- 102 .-
0010
Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges
81 .-
1010
Huile de palme brute
81 .-
9011
Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme Autres
114 .-
9091
102 .-
1110
Huiles de tournesol ou de carthame brutes 81 .--
1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame
126 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1560
9010
Autres
81 .-
126 .-
9091
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
1991
Autres (tournesol, carthame)
102 .-
2110
Huile de coton brute
81 .-
2910
Autres (coton)
102 .-
1110
Huiles de coco brute
81 .-
1911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco
1991
Autres
102 .-
2110
Huiles de palmiste ou de babassu brutes
81 .-
2911
Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui
114 .-
2991
Autres
102 .-
1010
Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes Autres
102 .-
1110
Huile de lin brute
81 .-
1910
Autres huiles de lin, fractions
126 .-
2110
Huile de maïs, brute
81 .-
2910
Autres huiles de mais, fractions
126 .-
3010
Huile de ricin
81 .-
4010
Huile de tung (d'abrasin)
81 .-
5011
Huile de sésame, brute
81 .-
5020
Autres huiles de sésame, fractions
126 .-
6010
Huile de jojoba
9011
Huile de germes de céréales
81 .-
9091
Autres
126 .-
1010
Graisses et huiles animales, hydrogénées
124 .-
2010
Graisses et huiles végétales, hydrogénées
124 .-
1010
Margarine
102 .-
9010
Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires
102 .-
0011
Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires Huile de soja, époxidée 102 .- 81 .-
0081
0098
Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires
81 .-
3021
Glucose, chimiquement pur, à l'état solide
59 .-_ 2)
3033
Autres glucoses, à l'état solide
59 .-
4011 Glucose, à l'état solide
59 .-
9011
Sucre inverti, à l'état solide
59 .-
0010
Déchets de cacao (coques)
20 .-_ 2)
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1561
81 .-
9010
des huiles de palmiste ou de babassu
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages
RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Chapelure
60 .-_ 2)
1091
Levures vivantes
71 .-
2011
Levures mortes
73 .-- 2)
2021
Autres microorganismes morts
77 .--
3011
Farine de moutarde
69 .-
1011
Cretons
83 .-
1019
Farines de viandes 60%
70 .-
2010
Farines de hareng 72%
85 .-
1010
Sons de maïs
46 .-
2011
Résidus de riz provenant du mondage ou de polissage
2019
Autres résidus de riz
55 .-
3021
Sons de froment dénaturés
46 .-
3022
Sons de froment non dénaturés
46 .-
4021
Autres sons de céréales, dénaturés
46 .-
4022
Autres sons de céréales, non dénaturés
46 .-
5010
Résidus de la mouture des légumineuses
46 .-
1011
Protéine de pommes de terre
91 .- 2)
1019
Gluten de maïs 60%
78 .-
2010
Pulpes de betteraves
46 .-
3010
Drêches à l'état sec
47 .-
0010
Tourteaux de soja 44%
63 .- 2)
0010
Tourteaux d'arachide
64 .-
1010
Tourteaux et farine de coton
54 .-
2010
Tourteaux et farine de lin
55 .-
3010
Tourteaux et farine de tournesol
50 .-
4010
Tourteaux de colza ou de navette
47 .-
5010
Farine de noix de coco ou de coprah
44 .-
6010
Farine de noix de palmiste de graines de palmiste
44 .-
7010
Germes de maïs
57 .-
9010
Autres
57 .-
1010
Glands de chêne et marrons d'Inde
29 .--
9011
Marcs de raisins, de pommes et de poires
41 .-
9021
Résidus de l'extraction de café ou de camomille
33 .-
9029
Autres
34 .-
RS 632.10 annexe
Egalement prix de seuil
1562
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997
Numéro du tarif1)
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9011
Aliments des animaux, mélassés ou sucrés
105 .-
9041
Solubles de poissons
81 .-
9081
Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de
339 .-
9082
Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines on de substances actives
105 .-
9089
Autres mélanges
105 .-
1010
Dextrine el autics amidons modifica
2010
Colles
76 .- 2)
9910
Autres adhésifs
76 .-
1010
Agents d'apprêt à base de matières amylacées
76 .-
1110
Acide stéarique
102 .-
1210
Acide oléique
102 .-
1910
Autres acides gras à usage technique
81 .-
1010
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
76 .-
9021
Produits résiduaires des industries chimiques
76 .-
9091
Autres liants
76 .-
N39359
1563
petit-lait
Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 19, 4e alinéa, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691),
arrête:
I
Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19722) concernant la qualité de membre est modifié comme suit:
Art. 4, let. a, dernière phrase, let. c, deuxième phrase, et let. d, deuxième phrase Abrogées
Art. 10, 1er al.
1 L'admission peut intervenir en tout temps. Les demandes d'admission doivent être présentées trois mois à l'avance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
25 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39338
1564
1997 - 349
Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres
du 30 avril 1997
Approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 1997
L'Union suisse du commerce de fromage,
vu les articles 1er, 3e alinéa, 5 et 19, 2e alinéa, lettre b, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691),
arrête:
Article premier Attribution ordinaire de la marchandise
L'Union suisse du commerce de fromage (USF) attribue aux maisons membres, conformément aux demandes de ces dernières, la marchandise qu'elles ont prise en stock en vertu d'un contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et le fabricant.
Art. 2 Attribution extraordinaire de la marchandise
1 Si l'attribution ordinaire ne suffit pas à satisfaire les besoins d'une maison membre, celle-ci peut présenter une demande d'attribution supplémentaire por- tant sur la marchandise laquelle:
a. provient des entreprises qui n'ont pas conclu de contrat d'achat de la production fromagère avec l'USF;
b. a été pesée par d'autres maisons membres en vertu d'un contrat d'achat conclu avec l'USF, mais n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution.
2 Si les demandes d'attribution extraordinaire dépassent la quantité disponible, les attributions sont réduites proportionnellement.
Art. 3 Dépôt des demandes d'attribution
1 Les maisons membres doivent spécifier séparément, sur les demandes d'attribu- tion d'emmental et de gruyère, les quantités respectives et déposer ces demandes auprès de l'USF après la taxation.
2 Les demandes d'attribution de sbrinz doivent être déposées avant que l'USF n'autorise les ventes.
RS 916.356.01 1) RS 916.356.0
1997 - 348
1565
RO 1997
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise à ses maisons membres
3 Les délais pour le dépôt des demandes d'attribution doivent être fixés dans le contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et les maisons membres.
Art. 4 Décision concernant l'attribution de la marchandise et établissement de la facture
L'USF prend la décision concernant l'attribution de la marchandise au plus tard à la fin de la semaine durant laquelle la demande devait être déposée. Elle établit en même temps la facture pour la marchandise attribuée.
Art. 5 Transfert de propriété
La propriété de la marchandise est transférée à la maison membre le jour où cette marchandise lui est attribuée par l'USF (jour de la facturation).
Art. 6 Responsabilité en cas de moins-value
1 La maison membre est responsable de toute moins-value apparue après la date du pesage de la marchandise pour l'ensemble des lots qui sont la propriété de l'USF, à moins qu'elle prouve que cette moins-value ne lui est pas imputable.
2 Le montant de la moins-value sera établi par la direction de l'USF, qui pourra faire appel, au besoin, à des spécialistes.
3 Si la maison membre reconnaît l'étendue du dommage et admet avoir commis une faute, elle est tenue de dédommager l'USF.
4 Si la maison membre conteste partiellement ou entièrement le montant de la moins-value ou le fait d'avoir commis une faute, un tribunal arbitral statue en dernier ressort.
Art. 7 Notification du volume de marchandise
Les maisons membres annoncent à l'USF les apports probables de marchandise qui auront lieu pendant les périodes d'attribution d'août à octobre, de novembre à janvier, de février à avril et de mai à juillet.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19721) concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres est abrogé.
1566
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise à ses maisons membres
RO 1997
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent déjà aux fromages produits de mai à juillet 1997 et pris en stock par les maisons membres ou par l'USF à partir du 1er août 1997.
2 Les stocks enregistrés au 1er août 1997 auprès d'une maison membre et constitués de fromages produits avant le 1er mai 1997 peuvent être acquis en propriété par cette maison membre en août 1997 conformément aux dispositions de la présente ordonnance. L'USF fixe le délai du dépot des demandes d'attribu- tion et les prix de vente.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1997.
30 avril 1997
Union suisse du commerce de fromage: Le président, Gugelmann Le directeur, Goetschi
N39337
0
1567
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 27 juin 19951) sur les épizooties est modifiée comme suit:
Art. 315, 1er al.
1 L'obligation d'identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l'article 9 n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1999.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997.
25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39329
1568
1997 - 347
. Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
du 18 septembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vil le message du Conseil fédéral du 14 février 19961),
arrête:
Article premier
1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 8 mars 19892), signé le 9 février 1996, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 11 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 septembre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
N38357
1997 - 168
1569
Traduction 1)
Avenant à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 9 février 1996 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 septembre 19962) Entré en vigueur par échange de notes avec effet le 1er novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein
ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 19893), appelée ci-après «la convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse:
Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
«a. «Ressortissants» désigne
en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, les personnes de nationalité liech- tensteinoise;»
«e. «Frontaliers» désigne
les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l'autre Etat.»
«(3) Les articles 5, 6, paragraphes 2 à 5, article 7, paragraphes 3 et 4, article 7a, paragraphe 2, articles 8, 8a, 13, paragraphe 3, article 14, paragraphe premier,
RS 0.831.109.514.11
Traduction du texte original allemand (AS 1997 1570).
RO 1997 1969
RS 0.831.109.514.1; RO 1990 638
1570
1997 - 169
Sécurité sociale
RO 1997
articles 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s'appliquent également à d'autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2.»
L'article 5, paragraphe 4, de la convention est supprimé.
L'article 6 de la convention est modifié comme il suit:
a. Le paragraphe premier est supprimé.
b. Le paragraphe 2 a désormais la teneur suivante:
«(2) Lorsque les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont envoyées temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 60 premiers mois, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.»
c. Dans les paragraphes 3 à 5, le terme «travailleurs salariés» est remplacé par le terme «personnes occupées».
«(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés comme membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du deuxième Etat. Ils peuvent opter pour l'application de la législation du premier Etat contractant dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
(3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie
a. aux ressortissants d'Etats tiers qui sont occupés au service d'une représenta- tion diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat,
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service personnel des ressortissants du premier Etat contractant mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
(4) Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, elle doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants mentionnés au paragraphe premier qui occupent ces personnes à leur service personnel.»
1571
Sécurité sociale
RO 1997
«Article 7a
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon celle de leur Etat d'origine sont assurés conformément à la législation de l'Etat contrac- tant sur le territoire duquel ils sont occupés.
(2) En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le para- graphe premier est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnées dans ce paragraphe qui résident avec elles dans le pays de leur occupation, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés selon le droit national de ce pays.»
«Article 8a
Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu'elles exercent une activité lucrative dans l'un des Etats contractants, à la législation de l'autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative dans l'Etat d'accueil.»
Les articles 9 à 12 de la convention sont supprimés.
L'article 13 de la convention a désormais la teneur suivante:
«Lorsque l'acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l'un des Etats contractants, à l'existence d'un rapport d'assurance, sont considérés comme des assurés
(1) les ressortissants des Etats contractants
a. qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont assurés selon la législation de l'un des Etats;
b. qui bénéficient de mesures de réadaptation accordées par l'un des Etats; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat;
c. qui, en qualité de frontaliers, ont exercé une activité lucrative dans l'un des Etats et qui, durant les trois années précédant immédiatement la réalisation du risque assuré conformément aux dispositions légales de cet Etat, ont versé des cotisations pendant douze mois au moins selon la législation de ce dernier;
1572
Sécurité sociale
RO 1997
(2) les ressortissants de l'autre Etat contractant
a. contraints d'abandonner leur activité lucrative dans le premier Etat à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité; ils sont tenus de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat comme s'ils y étaient domiciliés;
b. qui ne sont pas considérés comme étant assurés selon la lettre a ou le paragraphe premier, lettre b, en ce qui concerne les prestations conformé- ment à la législation du premier Etat, et qui au moment de la réalisation du risque assuré, en vertu de cette législation,
aa. ont droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité de l'autre Etat ou bénéficient d'une telle rente ou
bb. ont droit à des prestations de l'assurance-maladie ou accidents de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations ou
cc. ont droit à des prestations en espèces de l'assurance-chômage de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations;
(3) d'autres personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l'obligation de cotiser immédiatement avant le début de l'interruption de l'activité lucrative conduisant à l'invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d'invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d'Etats tiers domiciliés sur le territoire de l'autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d'origine et l'un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s'applique pas aux rentes ordinaires d'invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.»
«(1) Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l'autre Etat s'ils étaient soumis à l'obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d'un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L'emploi est considéré comme permanent et complet s'il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s'il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux.
(2) Les enfants ayant la nationalité de l'un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l'autre Etat si leur mère y est domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L'assurance-invalidité de l'Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés
1573
RO 1997
Sécurité sociale
invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance- invalidité de l'Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant.
(3) En cas de transfert de domicile du territoire de l'un des Etats contractants au territoire de l'autre Etat, avant ou pendant l'application des mesures de réadapta- tion, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; par la suite, l'assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l'obligation de verser les prestations.
(4) En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.»
L'article 15 de la convention est supprimé.
L'article 16 de la convention a désormais la teneur suivante:
«Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d'invali- dité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.»
«Le droit à l'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'aux moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survivants n'existe qu'envers l'assurance de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'ayant droit a son domicile.»
La désignation du paragraphe premier et les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la convention sont supprimés.
Une phrase, libellée comme il suit, est insérée à la suite de l'article 23, lettre a, de la convention:
«Lorsqu'il existe, en application de la législation du lieu de travail de la mère, un droit à une allocation plus élevée, cet Etat est redevable d'une allocation dont le montant correspond à la différence par rapport à l'allocation que l'autre Etat doit allouer.»
Dans l'article 23, lettre b, de la convention, les mots «ou séparés» sont remplacés · par «ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire».
La teneur de l'article 25 de la convention devient le paragraphe premier, auquel est ajouté un paragraphe 2, libellé comme il suit:
«(2) Le paragraphe premier est également applicable aux examens médicaux. Les
1574
Sécurité sociale
RO 1997
frais d'examen, de voyage, de logement pour mise en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l'exception des frais de port, doivent être remboursés par l'institution requérante. Ils ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est effectué dans l'intérêt des institu- tions compétentes des deux Etats.»
«Est réservée une déclaration différente du requérant.»
Dans la deuxième phrase de l'article 28 de la convention, les mots «parts de rente» sont remplacés par «rentes partielles».
L'article 29 de la convention est supprimé.
Dans le 1er chiffre, lettre A, lettre b, du protocole final relatif à la convention, un point-virgule et une lettre cc, libellée comme il suit, sont insérés à la suite de la lettre bb:
«cc. à la loi sur l'octroi de l'aide aux veufs.»
«a. L'application simultanée du paragraphe premier, lettre a, de l'article 13 de la convention et d'autres dispositions de cet article est exclue en ce qui concerne l'acquisition de prestations selon la législation suisse.
b. S'agissant de l'acquisition de prestations selon la législation liechtenstei noise, l'article 13, paragraphe 2, de la convention est applicable par analogie aux ressortissants liechtensteinois, même lorsque, dans les cas visés par la lettre b, il s'agit d'une prestation des assurances sociales liechtensteinoises.»
Les chiffres 7 à 13 du protocole final relatif à la convention sont supprimés.
Les lettres a et c ainsi que la désignation de la lettre b du chiffre 14 du protocole final relatif à la convention sont supprimées.
Dans le chiffre 18, lettre c, du protocole final relatif à la convention, les mots «, paragraphes (1) et (3), de la convention» sont remplacés par les mots «de la convention».
Le chiffre 19 du protocole final relatif à la convention est modifié comme il suit: a. La lettre a a désormais la teneur suivante:
«a. Lorsqu'une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative du Liechtenstein en Suisse s'assure auprès d'un assureur suisse pour une indemnité journalière dans les trois mois à compter de sa sortie de l'assu- rance liechtensteinoise, les périodes d'assurance accomplies dans ladite assurance liechtensteinoise sont prises en compte pour l'acquisition du droit aux prestations. Pour l'indemnité journalière en cas de maternité, les
1575
Sécurité sociale
RO 1997
périodes d'assurance selon la première phrase ne sont prises en compte que si la personne est assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.»
b. Une lettre d, libellée comme il suit, est insérée à la suite de la lettre c:
«d. Les caisses-maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie suisse peuvent pratiquer l'assurance-maladie selon la législation liechtensteinoise, pour autant qu'elles remplissent ses conditions de reconnaissance.»
Article 2
(1) Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
(2) Le présent Avenant n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant.
(4) a. Dans le cas où,
aa. en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention,
i) une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assu- rance suisse, celle-ci prend en compte les périodes correspon- dantes pour le calcul de la rente, la durée minimale de cotisation étant considérée comme accomplie;
ii) un conjoint assuré selon la législation liechtensteinoise était égale- ment considéré comme assuré selon la législation suisse, l'assu- rance suisse prend en compte les périodes correspondantes pour le droit aux rentes extraordinaires conformément à l'article 42, paragraphe 2, lettres c et d, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, comme si les périodes en question étaient accomplies auprès de cette assurance.
bb. avant la date à laquelle le chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention cesse d'être en vigueur, s'agissant de femmes divorcées, l'épouse était assurée, durant le mariage, auprès de l'assurance suisse et le mari auprès de l'assurance liechtensteinoise, les dispositions sui- vantes sont applicables pour le calcul de la rente suisse:
i) la durée minimale de cotisation est considérée comme accomplie;
ii) la période durant laquelle le mari était affilié à l'assurance liechtensteinoise est traitée comme s'il avait été assuré auprès de l'assurance suisse;
iii) le chiffre ii) n'est pas applicable lorsque l'assurance liechtenstei noise alloue à cette épouse une rente basée sur les cotisations de ce mari, à moins que la somme de cette rente et de celle fixée en vertu de la lettre aa, chiffre i), ne soit inférieure à la rente fixée conformément à la lettre bb, chiffres i) et ii).
1576
Sécurité sociale
RO 1997
b. Dans le cas où, en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention, une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assu- rance liechtensteinoise, celle-ci prend en compte, pour le calcul de la rente, les périodes correspondantes ainsi que le montant minimal annuel de cotisations, en renonçant à la perception de cotisations.
(5) Pour les personnes auxquelles est applicable, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, aux termes de l'article 6, paragraphe premier, de la convention, la législation de l'un des Etats contractants, celle-ci demeure applicable tant que ces personnes travaillent pour le même employeur sur le territoire de l'autre Etat. Elles peuvent cependant demander que soit appliquée la législation du deuxième Etat dès le mois qui suit celui où la demande est présentée.
(6) Les droits des personnes ayant obtenu la liquidation d'une rente de vieillesse et survivants ou d'invalidité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant seront révisés d'office en vertu de cet Avenant et feront l'objet d'une nouvelle décision. Lorsque les assurances des Etats contractants ne rendent pas simultanément leur décision, dans les cas visés par l'article 3, le délai de présentation des moyens de recours contre la décision rendue en premier lieu, recommence à courir dès le début du délai de recours prévu pour la décision rendue en dernier lieu.
(7) Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant du présent Avenant, au plus tôt lors de son entrée en vigueur.
Article 3
(1) Si la révision des rentes de vieillesse, survivants et invalidité de personnes ayant touché des parts de rente selon la législation des deux Etats contractants conduit
a. à des rentes des deux Etats dont le total est inférieur au montant dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, le montant antérieur doit continuer à être versé;
b. à une seule rente selon la législation de l'un des Etats et que le montant de cette rente est inférieur au total dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, une rente correspondant au total antérieur doit être versée;
c. à ce qu'aucune rente ne devrait être allouée, l'assurance de l'Etat qui a versé jusqu'à présent la part de rente la plus élevée doit allouer une rente équivalant au total antérieur; si les parts de rente sont égales, la rente doit être versée par l'assurance auprès de laquelle les périodes de cotisation ont été accomplies en dernier lieu; les autorités compétentes peuvent convenir, dans un cas particulier, de réglementations différentes.
(2) La différence qui existe, dans les cas visés par le paragraphe premier, lettre a, entre le total révisé, qui résulte de l'addition des rentes des deux Etats contrac- tants, et le total antérieur est répartie entre les assurances des deux Etats selon le
1577
Sécurité sociale
RO 1997
rapport entre les nouvelles rentes et le nouveau total. Est considéré comme total antérieur le montant des rentes des deux Etats moins le montant d'un éventuel relèvement de la rente en vertu de l'article 64ter, paragraphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'article 61, para- graphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-invalidité.
Article 4
(1) Les Gouvernements des Etats contractants s'informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies.
(2) Le présent Avenant entrera en vigueur avec effet dès le 1er novembre 1996, lorsque l'information mutuelle prévue au paragraphe premier aura été fournie.
(3) Le chiffre 5 du protocole final relatif à la Convention sera abrogé dès que la législation de l'un des deux Etats contractants ne prevoira plus que les conjoints sans activité lucrative soient libérés de l'obligation de cotiser à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Article 5
Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Avenant et l'ont revêtu de leur sceau.
Fait à Vaduz, le 9 février 1996, en deux versions originales.
Pour la Confédération suisse: Ruth Dreifuss
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Michael Ritter
N38357
1578
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AS-1997-26 vom 08.07.1997 (S. 1527-1578) RO-1997-26 du 08.07.1997 (p. 1527-1578) RU-1997-26 del 08.07.1997 (p. 1527-1578)
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Amtliche Sammlung
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Jahr
1997
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1997
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Heft
26
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Datum
08.07.1997
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1527-1578
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