Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 15 juillet 1997
1580 Délégation des compétences en matière de personnel. O du DMF
1582 Aide militaire en cas de catastrophe dans le pays
1586 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
1588 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
1590 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
1591 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1996
1579
Ordonnance du DMF sur la délégation des compétences en matière de personnel
du 29 mai 1997
Le Département militaire fédéral,
vu les articles 4 et 4a du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591); vu les articles 5 et 5a du règlement des employés, du 10 novembre 19592),
arrête:
Article premier Principe
1 La compétence de prendre toutes les décisions qui incombent au Département militaire fédéral (DMF) en tant qu'autorité de nomination est déléguée, pour leur personnel respectif, aux groupements du DMF et au Secrétariat général du DMF, pour les agents des classes de traitement 1 à 31.
2 De même, la compétence de prendre toutes les autres décisions en matière de personnel pour les agents des mêmes classes de traitement est déléguée aux groupements du DMF et au Secrétariat général du DMF.
Art. 2 Restrictions et exceptions
1 Les décisions de nomination et d'avancement sont prises par les services compétents selon l'article 1er, sous réserve de l'accord de l'organe de classification compétent prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 15 décembre 19883) concernant la classification des fonctions.
2 Pour les cas spéciaux ainsi que pour les questions ayant une importance de principe, dont les conséquences dépassent le cadre d'un groupement, la première instance de décision est le DMF, quelle que soit la classe de traitement; le Secrétariat général du DMF édicte les directives nécessaires et, en cas de doute, décide de la compétence en première instance.
3 Sont notamment considérées comme des cas spéciaux:
a. les dispositions qui doivent être arrêtées dans le cadre de la réorganisation d'unités administratives entières et qui concernent la totalité du personnel de ces unités administratives;
b. les décisions relatives aux exceptions prévues dans les actes législatifs applicables régissant les rapports de service;
RS 510.211
RS 172.221.101
RS 172.221.104
RS 172.221.111.1
1580
1997 - 356
Délégation de compétences en matière de personnel. O du DMF
RO 1997
c. les décisions concernant des questions particulières qui présentent un intérêt majeur du point de vue de la politique du personnel.
4 Les compétences du DMF en tant qu'autorité disciplinaire de première instance selon l'article 27 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 1959, ou selon l'article 35 du règlement des employés, du 10 novembre 1959, sont réservées.
Art. 3 Exécution
1 Le Secrétariat général du DMF édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
2 Ces directives doivent régler en particulier les cas dans lesquels le DMF reste compétent en tant qu'autorité de première instance, conformément à l'article 2, 2e alinéa.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du 17 novembre 19951) concernant les compétences en matière de personnel sont abrogées.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
29 mai 1997
Département militaire fédéral: Ogi
N39364
1581
Ordonnance sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays
du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1),
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle exclusivement l'engagement de moyens militaires en cas de catastrophe dans le pays.
2 L'ordonnance du 29 novembre 19952) réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service règle le recours éventuel à des moyens militaires à la suite d'une intervention d'aide en cas de catastrophe.
3 Les dispositions concernant l'aide en cas de catastrophe prévues par les accords conclus avec les Etats limitrophes demeurent réservées.
Art. 2 Principe
L'aide en cas de catastrophe peut être fournie lorsqu'un événement cause des pertes et des dommages tels, que les moyens en personnel et en matériel dont dispose la communauté sinistrée ne sont plus appropriés ni suffisants.
Art. 3 Nature de l'aide militaire en cas de catastrophe
L'aide militaire en cas de catastrophe consiste à:
a. conseiller les autorités civiles ou les organismes désignés par elles;
b. mettre à disposition du matériel et des installations militaires;
c. engager des formations de l'armée et du personnel professionnel du Dé- partement militaire fédéral (DMF).
Art. 4 Intervention de la troupe
1 Un engagement de la troupe entre notamment en considération pour:
a. sauver et protéger des personnes, des animaux, ou, à la rigueur, des biens matériels;
RS 510.213
1582
1997 - 327
Aide militaire en cas de catastrophe dans le pays
RO 1997
b. aider les populations isolées;
c. éviter l'extension de la zone sinistrée ainsi que les dommages consécutifs;
d. contribuer à la remise en état d'infrastructures vitales;
e. aider lors d'évacuations;
f. renforcer ou relever les moyens civils.
2 Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement et de remise en état. Le DMF statue sur les exceptions.
Art. 5 Conditions
1 L'intervention de la troupe obéit au principe de la subsidiarité. Elle entre en ligne de compte lorsque les autorités civiles, en raison d'un manque de personnel, de matériel ou de temps, ne peuvent remplir leurs tâches.
2 L'aide est fournie sur demande.
Art. 6 Modalités
Les autorités cantonales adressent leur demande:
a. s'agissant des formations au service d'instruction ou au service d'appui, à l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général, service de coordi- nation et de conduite pour l'aide en cas de catastrophe du DMF (état-major de conduite du CEMG, SCC-DMF), par l'intermédiaire de la division ou de la brigade territoriale concernée, voire directement, si le commandement territorial ne peut être joint;
b. s'agissant des formations au service actif, au commandement territorial concerné.
Art. 7 Décision et mise sur pied
1 Le DMF statue sur les demandes d'aide et l'intervention de la troupe en cas de catastrophe dans la mesure où des troupes se trouvent au service d'instruction ou au service d'appui.
2 Pour gagner du temps, l'état-major de conduite du CEMG, SCC-DMF, peut recourir.
a. au personnel professionnel du DMF;
b. aux troupes d'intervention;
c. à d'autres troupes au service d'instruction ou au service d'appui;
d. aux formations d'alarme;
e. au matériel de l'armée.
3 Il soumet sa décision à l'approbation du DMF dans les meilleurs délais.
4 Le recours aux écoles ou aux stages de formation requiert l'accord des Forces terrestres ou des Forces aériennes.
5 En période de service de défense nationale, sont habilités à statuer sur les demandes d'aide:
1583
RO 1997
Aide militaire en cas de catastrophe dans le pays
a. les commandements territoriaux: lors d'événements survenant dans leur secteur d'engagement;
b. le commandement de l'armée ou les commandements des corps d'armée: lors d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence dépassant les limites d'une division ou d'une brigade territoriale.
Art. 8 Genre d'engagement
Les interventions d'aide en cas de catastrophe au sens de la présente ordonnance sont accomplies au titre du service d'appui. L'aide spontanée selon l'article 11 demeure réservée.
Art. 9 Attribution des autorités civiles
1 Les prestations de la troupe sont fournies aux autorités civiles.
2 Les autorités civiles décident, en accord avec les organes militaires concernés, de l'engagement des moyens mis à leur disposition.
3 Après en avoir référé au DMF, au commandement territorial concerné, au commandement du corps d'armée ou au commandement de l'armée, les autorités civiles assignent sa mission au commandant de troupe.
4 La responsabilité générale de l'engagement incombe aux autorités civiles.
Art. 10 Rapports hiérarchiques
1 Lors de l'engagement, la troupe est subordonnée au commandant de la division ou de la brigade territoriale (commandant de l'aide en cas de catastrophe) dont dépend la zone sinistrée, les moyens des Forces aériennes lui sont attribués. Il désigne un chef d'intervention militaire pour chaque zone et il coordonne la coopération avec les autorités civiles cantonales.
2 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.
Art. 11 Aide spontanée
1 La troupe se trouvant à proximité du lieu d'une catastrophe fournit une aide spontanée, dans la mesure ou celle-ci n'entrave pas l'exécution de sa mission.
2 L'aide spontanée est limitée dans l'espace et dans le temps.
3 Le commandant décide de l'engagement.
4 Toute aide spontanée est annoncée par le commandant, sur le champ et par la voie hiérarchique, à l'état-major de conduite du CEMG, SCC-DMF.
Art. 12 Matériel de l'armée
1 En cas d'intervention, la troupe dispose de sa dotation de matériel.
2 Elle peut requérir du matériel et des moyens de transport supplémentaires.
1584
Aide militaire en cas de catastrophe dans le pays
RO 1997
Art. 13 Frais
1 Les prestations découlant d'une intervention d'aide en cas de catastrophe sont généralement fournies à titre gratuit.
2 Le DMF statue sur les exceptions.
Art. 14 Exécution
1 Le DMF exécute la présente ordonnance.
2 Le CEMG peut édicter des directives techniques.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 20 septembre 19761) réglant le recours à des moyens militaires en cas de catastrophe dans le pays est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39361
1585
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme suit:
Art. 3, let. c, première phrase
La contribution aux frais des mesures énumérées à l'article 2 est régie:
c. Pour les autres routes, ou lorsque les mesures concernent plusieurs catégo- ries de routes, par l'article 50, 3e alinéa, de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement; les taux de contribution sont fixés en fonction de la capacité financière du canton et varie de 40 à 60 pour cent des coûts pouvant être portés en compte. ...
Art. 11 Abrogé
II
L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1586
1997 - 338
Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
RO 1997
Annexe (art. 3, let. c)
Taux de contribution pour les autres routes (Taux de contribution)
Canton
Taux
C
'ZH
47
. ..
BE
57
LU
55
UR
58
SZ
54
OW
59
NW
52
GL
56
ZG
56
FR
57
SO
55
BS
48
BL
51
SH
53
AR
57
AI
59
SG
54
GR
56
AG
53
TG
54
TI
55
VD
54
VS
60
NE
58
GE
49
JU
60
0
N39347
1587
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur la protection contre le bruit est modifiée comme suit:
Art. 7, 2e al.
2 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installa- tion et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.
Art. 8, 4e al.
4 Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'article 7 est applicable.
Art. 22, 2e al., première phrase
2 Les taux de contribution pour l'assainissement et les mesures d'isolation acous- tique concernant le reste du réseau routier s'échelonnent, en fonction de la capacité financière des cantons, entre 40 et 60 pour cent des frais pouvant être portés en compte. ...
Art. 29, 2€ al. Abrogé
Art. 31, 1er al.
1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles construc- tions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1588
1997 - 339
Protection contre le bruit
RO 1997
.
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
Annexe 7, ch. 32, 2e al.
2 Chaque activité de tir, le matin ou l'après-midi, d'une durée supérieure à deux heures, compte pour un demi-jour de tir. Si l'activité de tir dure deux heures ou moins longtemps, elle compte pour la moitié d'un demi-jour de tir.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997.
16 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39348
1589
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er juillet 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de juin aux dates suivantes:
3 juin 1997
5 juin 1997
10 juin 1997
12 juin 1997
13 juin 1997
17 juin 1997
19 juin 1997
20 juin 1997
23 juin 1997
24 juin 1997
25 juin 1997
26 juin 1997
27 juin 1997
30 juin 1997
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er juillet 1997
N39382
Chancellerie fédérale
1590
1997 - 420
Traduction 1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendements à l'annexe H de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 1/1996
du 28 mars 1996
Le Conseil,
visant à aligner la procédure interne de notification des projets de règles techniques entre les Etats AELE sur la procédure de notification des projets de règles techniques dans l'EEE et dans l'UE,
vu les dispositions de l'article 12 bis de la Convention 2), décide:
L'Annexe H sera remplacée par la formulation établie dans l'Annexe de cette Décision.
Cette Décision entrera en vigueur le 1er septembre 1996.
Le Secrétaire Général déposera le texte de cette Décision auprès du Gouvernement de la Norvège.
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.31; RO 1960 635
1997 - 187
1591
RO 1997
AELE - Convention
Annexe H
Procédure de notification des projets de règles techniques
Article 1
Au sens de la présente annexe, on entend par:
«Produit»: les produits de fabrication industrielle, les produits agricoles, y compris les produits de la pêche.
«Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'embal- lage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
Le terme «spécification technique» recouvre également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits destinés à l'alimentation hu- maine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces produits.
«Autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, impo- sée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation.
«Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation inter- nationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public.
1592
AELE - Convention
RO 1997
Constituent notamment des règles techniques de facto:
les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescrip- tions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou ad- ministratives,
les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
les spécifications techniques ou autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigen- ces; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigen- ces liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les Etats membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant la mise en application de cette annexe.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure.
Cette annexe ne s'applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.
Article 2
1 La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu'une traduction complète ou un résumé en anglais.
1593
RO 1997
AELE - Convention
Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une com- munication antérieure, les Etats membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directe- ment concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.
Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.
Lorsque le projet de règle technique vise en particuler la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les Etats membres communiquent égale- ment soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques telles les substances nouvelles et existantes.
Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres Etats membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.
En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1, point 5, troisième tiret, les observations ou avis circonstanciés des Etats membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
Les Etats membres peuvent adresser à l'Etat membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet Etat membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
Les Etats membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d'une règle technique.
Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'Etat membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.
' Dans le cas d'une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.
1594
AELE - Convention
RO 1997
Article 3
Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'article 2, chiffre 1.
Les Etats membres reportent:
de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1, chiffre 5, deuxième tiret,
sans préjudice du chiffre 3, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique,
à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'article 2, chiffre 1, si le Conseil ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur.
L'Etat membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés.
Article 4
Les articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques communes dans les Etats membres.
L'article 3 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.
L'article 3 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1, chiffre 5, troisième tiret.
Article 5
Le Conseil désigne un comité qui est chargé d'administrer la présente procédure et d'en asssurer l'application correcte. A cette fin et lorsque des questions sont soumises au comité en vertu de l'article 2, celui-ci peut présenter des recomman-
1595
AELE - Convention
RO 1997
dations au Conseil. Le comité peut se faire assister d'experts ou de conseillers; il se réunit chaque fois que de besoin, mais au moins deux fois par an. Une fois l'an, il présente au Conseil un rapport sur l'application de la procédure.
N39227
1
1596
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-27 vom 15.07.1997 (S. 1579-1596) RO-1997-27 du 15.07.1997 (p. 1579-1596) RU-1997-27 del 15.07.1997 (p. 1579-1596)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
15.07.1997
Date
Data
Seite
1579-1596
Page
Pagina
Ref. No
30 005 429
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.