Nº 30 5 août 1997
Convention sur le brevet européen
1646 - Arrêté fédéral
1647
1650 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention
1654 Redevances de route. Accord multilatéral
1645
Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
du 31 janvier 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête:
Article premier
La révision du 17 décembre 1991 de l'article 63 de la Convention du 5 octobre 19732) sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 16 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 31 janvier 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N36197
1646
1997 - 189
Acte portant révision de l'article 63 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Adopté à Munich le 17 décembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 31 janvier 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 juillet 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 4 juillet 1997
Texte original
Préambule
Les Etats contractants de la Convention2) sur le brevet européen,
désireux de continuer à œuvrer en faveur du progrès technique et du développe- ment économique en Europe,
soucieux de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants,
considérant que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits,
considérant de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager,
considérant qu'il convient dès lors de mettre les Etats contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit:
Article 63 Durée du brevet européen
(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,
1997 - 190
1647
Convention sur le brevet européen
RO 1997
a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat;
b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.
(4) Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b), peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
Article 2 Signature - Ratification
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants.
(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 3 Adhésion
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion:
a) des Etats contractants,
b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent.
(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 4 Entrée en vigueur
Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
U
Article 5 Transmissions et notifications
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouverne- ments des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe f, lettre a).
1648
Convention sur le brevet européen
RO 1997
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouver- nements des Etats visés au paragraphe 1:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.
En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.
Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire rédigé en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Suivent les signatures
Champ d'application de l'Acte le 4 juillet 1997
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
25 juin
1993
4 juillet
1997
Autriche
30 juillet
1993
4 juillet
1997
Belgique
12 novembre
1996
4 juillet
1997
Danemark
12 janvier
1993
4 juillet
1997
Finlande
8 septembre
1996
4 juillet
1997
France
19 août
1994
4 juillet
1997
Grèce
27 juin
1994
4 juillet
1997
Italie
6 juillet
1995
4 juillet
1997
Liechtenstein
27 juillet
1995
4 juillet
1997
Monaco
25 juin
1996
4 juillet
1997
Pays-Bas
29 octobre
1992
4 juillet
1997
Portugal
28 août
1995
4 juillet
1997
Royaume-Uni
2 novembre
1992
4 juillet
1997
Suède
7 décembre
1992
4 juillet
1997
Suisse
4 juillet
1995
4 juillet
1997
N36197
1649
Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du 14 juin 1996 modifiant le règlement d'exécution
Entrée en vigueur le 1er octobre 1996
Texte original
Article premier
Les règles 28 et 28 bis CBE sont remplacées par les textes suivants:
Règle 28 Dépôt de matière biologique
(1) Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 que si:
a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée;
b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;
c) la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée, et
d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformé- ment à la présente règle.
(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c), et, le cas échéant, lettre d) peuvent être communiquées
a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen;
b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la publica- tion de la demande;
1650
1997 - 94
RO 1997
Délivrance de brevets européens
c) dans un délai d'un mois après la notification, faite par l'Office européen des brevets au demandeur, qu'il existe un droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2.
Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.
(3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée.
Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen s'éteint dans tous les Etats contractants désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.
L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.
(4) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que,
a) jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,
b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée,
l'accessibilité prévue au paragraphe 3 ne peut peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant.
(5) Peut être désignée comme expert:
a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation;
b) toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets.
La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé au paragraphe 3, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au paragraphe 4, lettre b), dans le cas où la demande a été
1651
RO 1997
Délivrance de brevets européens
rejetée, retirée ou est réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.
(6) Au sens de la présente règle, on entend:
a) par matière biologique, toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
b) par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la . mise en œuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.
(7) La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'une formule agréée par cet office. L'Office européen des brevets certifie sur cette formule qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.
(8) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7.
(9) Le Président de l'Office européen des brevets publie au Journal officiel de l'Office européen des brevets la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application de la présente règle.
Règle 28bis Nouveau dépôt de matière biologique
(1) Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d'être accessible auprès de l'autorité qui a reçu ce dépôt:
a) parce que cette matière biologique n'est plus viable,
b) ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même d'en fournir des échantillons,
et si aucun échantillon de la matière biologique n'a été transféré à une autre autorité de dépôt, habilitée aux fins de la règle 28, auprès de laquelle la matière biologique reste accessible, l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt de la matière biologique initialement déposée ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant de la matière biologique par l'autorité de dépôt et qu'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt qui a reçu le dépôt initial; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28.
1652
Délivrance de brevets européens
RO 1997
(3) Si l'autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial n'est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l'égard du type de matière biologique auquel l'échantillon déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a cessé, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions en ce qui concerne la matière biologique déposée, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n'est pas faite dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l'Office européen des brevets a mentionné cet événement.
(4) Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.
(5) Si le nouveau dépôt a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 19771), les dispositions de ce traité prévalent.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1996.
N39136
0
1653
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 16 juillet 1997, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er août 1997:
N39414
1654
1997 - 431
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Annexe 2
Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er août 1997 Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997
Etats
Taux unitaire global
Taux de change appliqués
Belgique-Luxembourg
68,39 ECU
1 ECU -
39,3520
BEF
Allemagne
72,89 ECU
1 ECU =
1,91115
DEM
France
61,89 ECU
1 ECU =
6,50787
FRF
Royaume-Uni
75,01 ECU
1 ECU =
0,813841
GBP
Pays-Bas
55,76 ECU
1 ECU =
2,14253
NLG
Irlande
21,20 ECU
1 ECU =
0,788059
IEP
Suisse
80,39 ECU
1 ECU =
1,56306
CHF
Portugal (Lisbonne)
36,19 ECU
1 ECU =
195,200
PTE
Autriche
59,72 ECU
1 ECU =
13,4475
ATS
Espagne
51,65 ECU
1 ECU =
161,095
ESP
Espagne (Canaries)
48,50 ECU
1 ECU =
161,095
ESP
Portugal (Santa Maria)
12,72 ECU
1 ECU =
195,200
PTE
Grèce
35,15 ECU
1 ECU =
303,798
GRD
Turquie
48,57 ECU
1 ECU = 112 870,0
TRL
Malte
43,66 ECU
1 ECU =
0,457648
MTL
Chypre
22,90 ECU
1 ECU =
0,588890
CYP
Hongrie
21,54 ECU
1 ECU =
198,814
HUF
Norvège
50,96 ECU
1 ECU =
8,19539
NOK
Danemark
54,66 ECU
1 ECU =
7,36091
DKK
Slovénie
76,33 ECU
1 ECU =
170,483
SIT
République tchèque
19,09 ECU
1 ECU =
33,7305
CZK
Suède
46,80 ECU
1 ECU =
8,42542
SEK
Italie
65,21 ECU
1 ECU =
1 929,22
ITL
Slovaquie
68,67 ECU
1 ECU =
38,9975
SKK
N39414
1655
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Annexe 3
Tarifs pour les vols vises à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er août 1997
Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° O et 110° O et au
Frankfurt
1157.26
København
512.37
nord de 55° N excepté l'Islande)
London
734.66
Paris
985.12
Prestwick
384.80
Zone II
(entre 40° O et 110° O et 28° N et 55° N)
Abidjan
164.72
Amman
2052.81
Amsterdam
725.97
Athinai
1816.07
Bahrain
1886.98
Bâle-Mulhouse
862.61
Banjul
159.64
Barcelona
775.04
Belfast
184.56
Berlin
1078.82
Birmingham
408.48
Bordeaux
500.95
Bristol
405.85
Bruxelles
718.25
Bucuresti
1481.13
Budapest
1426.09
Cairo
2083.69
Cardiff
267.01
Casablanca
355.56
Dakar
159.51
Dublin
118.31
Düsseldorf
839.49
East Midlands
382.56
Frankfurt
954.97
Genève
867.04
Glasgow
273.04
C
1656
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Göteborg
830.28
Hamburg
910.46
Helsinki
688.78
Istanbul/Atatürk
1463.11
Jeddah
1970.63
Johannesburg, Jan Smuts
159.89
Kiev
1228.47
København
634.08
Köln-Bonn
877 40
Lagos
160.40
Larnaca
1975.45
Las Palmas, Gran Canaria
499.01
Leeds and Bradford
401.57
Lille
625.48
Lisboa
389.22
London
477.82
Luxembourg
858.69
Lyon
746.46
Maastricht
767.41
Madrid
578.42
Malaga
620.98
Manchester
335.88
Manston
539.59
Marseille
883.20
Milano
1035.01
Monrovia
159.64
Moskva
862.89
München
1158.68
Nantes
435.74
Napoli-Capodichino
1407.06
Newcastle
386.44
Nice
922.97
Oostende
608.29
Oslo
297.61
Paris
663.43
Ponta Delgada, Açores Porto
283.13
Praha
1189.72
Prestwick
248.46
Riyadh
1956.24
Roma
1268.48
Sal I., Cabo Verde
159.51
165.61
1657
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santa Maria, Açores
177.19
Santiago, España
271.61
Shannon
80.56
Sofia
1410.19
Stockholm
507.63
Stuttgart
980.26
Tel-Aviv
2086.49
Tenerife
460.01
Torino
997.47
Toulouse-Blagnac
658.71
Venezia
1286.05
Warszawa
980.30
Wien
1344.45
Zürich
982.58
Zone III
(à l'ouest de 110° O et entre 28° N et 55° N)
Amsterdam
809.67
Düsseldorf
930.09
Frankfurt
1035.24
Genève
1122.63
Glasgow
343.55
Helsinki
617.62
København
581.05
Köln-Bonn
924.03
London
704.95
Luxembourg
985.47
Madrid
455.81
Manchester
545.27
Milano
1293.88
Moskva
570.24
München
1366.84
Paris
903.88
Prestwick
343.55
Roma
1309.71
Shannon
76.74
Warszawa
650.68
Zürich
1170.58
Zone IV
(à l'ouest de 40° O et entre 20° N et 28º N incluant le Mexique)
Amsterdam
747.28
Barcelona
917.79
Berlin
881.50
1658
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Bruxelles
719.76
Düsseldorf
885.92
Frankfurt
947.82
Hamburg
904.62
Helsinki
727.79
Köln-Bonn
864.18
Las Palmas, Gran Canaria
595.35
Lisboa
454.87
London
497 76
Luxembourg
908.67
Madrid
609.22
Manchester
344.73
Milano
1005.67
München
1115.51
Paris
634.34
Praha
1164.63
Roma
1199.29
Sal I., Cabo Verde
104.18
Salzburg
1143.67
Santa Maria, Açores
178.21
Santiago, España
464.04
Shannon
169.60
Wien
1298.65
Zürich
929.18
Zone V
(à l'ouest de 40° O et entre l'équateur et 20° N)
Amsterdam
903.14
Bâle-Mulhouse
968.61
Barcelona
929.67
Berlin
1266.15
Bordeaux
823.55
Bruxelles
820.94
Düsseldorf
1022.76
Frankfurt
1046.96
Glasgow
358.15
Hamburg
1075.36
Hannover
1057.88
Helsinki
1194.20
København
1353.70
Köln-Bonn
996.09
Las Palmas, Gran Canaria
609.20
Lille
901.55
1659
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1997
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lisboa
539.61
London
669.93
Lyon
972.76
Madrid
714.61
Manchester
406.23
Marseille
1141.28
Milano
1117.06
München
1150.60
Nantes
792.62
Paris
868.08
Porto
524.83
Porto Santo, Madeira
346.67
Prestwick
358.15
Roma
1466.96
Salzburg
1168.93
Santa Maria, Açores
233.16
Santiago, España
546.96
Shannon
277.55
Stuttgart
991.17
Tenerife
604.35
Toulouse-Blagnac
952.26
Wien
1354.80
Zürich
1087.40
C
II Champ d'application de l'accord le 1er août 1997, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
28 avril
1997 A
1er juin
1997
Croatie
7 janvier
1997 A
1er mars
1997
Slovaquie
26 novembre 1996 A
1er janvier
1997
N39414
1660
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-30 vom 05.08.1997 (S. 1645-1660) RO-1997-30 du 05.08.1997 (p. 1645-1660) RU-1997-30 del 05.08.1997 (p. 1645-1660)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
05.08.1997
Date
Data
Seite
1645-1660
Page
Pagina
Ref. No
30 005 432
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