Recueil officiel des lois fédérales
Nº 31 19 août 1997
1662 Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
1668 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1669 Règlement de visite des bateaux du Rhin
1670 Commerce et coopération économique avec la République de Moldova. Accord
1661
Ordonnance sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
du 5 juin 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 4, 3e alinéa et 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 2 juin 19971) sur les investissements énergétiques,
arrête:
Article premier Amélioration de l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment
1 L'aide financière de la Confédération est accordée si l'isolation thermique des façades et des fenêtres est intégralement améliorée.
2 Lorsque des mesures sont prises selon le 1er alinéa, une aide financière est en outre accordée pour l'amélioration du toit, des sols et des murs.
3 Les exigences techniques et les taux de contribution sont définis au chiffre 1 de l'appendice.
Art. 2 Récupération de chaleur et optimisation de l'exploitation des installations de ventilation correspondantes
1 L'aide financière de la Confédération pour équiper les installations de ventila- tion en vue de la récupération de chaleur est calculée en fonction des valeurs fixées au chiffre 2 de l'appendice. Elle implique un taux annuel de récupération ou de couverture d'au moins 55 pour cent et un facteur d'amplification électrother- mique d'au moins 20.
2 La contribution financière se calcule d'après la moyenne des débits aller et retour au point de conception.
3 S'il s'y ajoute une optimisation de l'exploitation des installations de ventilation, l'aide financière se calcule d'après l'économie d'énergie motrice prévue sur une année, en kWh.
Art. 3 Assainissement et optimisation de l'exploitation de l'éclairage
L'assainissement des installations d'éclairage de bâtiments de services, d'entre- prises artisanales et d'immeubles industriels et, venant s'y ajouter, l'optimisation
RS 730.111.3 1) RS 730.111; RO 1997 1388 1662
1997 - 436
RO 1997
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
de leur exploitation donnent droit à une aide financière pour chaque corps lumineux remplacé ou posé, conformément aux valeurs indiquées au chiffre 3 de l'appendice.
Art. 4 Remplacement du chauffage actuel par un système alimenté par l'énergie solaire, le bois, la pompe à chaleur ou le raccordement à un réseau de chauffage aux combustibles non fossiles
1 L'aide financière accordée pour le remplacement d'une installation de chauffage au profit d'un système alimenté à l'énergie renouvelable se calcule d'après les valeurs indiquées au chiffre 4 de l'appendice.
2 S'il est prévu de remplacer l'installation actuelle par une installation solaire, le choix doit se porter sur des capteurs expertisés par la station d'essai de Rapperswil ou par un organe équivalent. Les exigences techniques et le montant de l'aide financière sont précisés au chiffre 4.1 de l'appendice.
3 Si l'installation actuelle fait place à un chauffage au bois, l'aide financière se calcule d'après la puissance nominale de la chaudière en kW. Les exigences techniques et le montant de la contribution sont précisés au chiffre 4.2 de l'appendice.
4 S'il est prévu de remplacer l'installation actuelle par une pompe à chaleur, seuls des modèles expertisés par la station d'essai de Töss ou par un organe équivalent doivent être adoptés. L'aide financière se calcule d'après la puissance de chauf- fage requise de la pompe à chaleur au point de conception pour les modèles monovalents et au point de bivalence pour les autres. Les exigences techniques et le montant de la contribution sont précisés au chiffre 4.3 de l'appendice.
5 Le remplacement de l'installation actuelle par un raccordement au chauffage à distance n'est soutenu que si le système fonctionne à l'énergie renouvelable et qu'il est alimenté par une usine d'incinération des ordures ménagères ou par les rejets de chaleur industrielle. L'aide financière se calcule d'après la puissance de chauffage requise au point de conception. Le montant de l'aide financière est précisé au chiffre 4.4 de l'appendice.
Art. 5 Contributions supplémentaires (bonus)
1 Si l'une au moins des mesures indiquées aux articles 1 à 4 est réalisée, une aide financière de 1300 francs par kWp est accordée pour la pose, en sus, d'installations photovoltaïques.
2 Le bonus est de 20 pour cent du montant total des contributions correspondant aux articles 1 à 4 si:
a. au moins deux de ces mesures sont réalisées, ou si
b. la réalisation se traduit par au moins 50 pour cent d'économies sur la consommation totale d'énergie fossile et électrique du bâtiment, ou si
c. dans les appartements, la norme MINERGIE (consommation max. pour la chaleur: 90 kWh/m2 par année ou 320 MJ/m2 par année) est appliquée.
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Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
RO 1997
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juin 1997.
5 juin 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39424
1664
RO 1997
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Appendice
1 Amélioration de l'isolation thermique des bâtiments
Elément de bâtiment
Exigences techniques
Valeur k (W/m2K)
Fr./m2
obligatoire
Fenêtres1), 2)
≤ 1,5
75 .-
Murs2)
≤ 0,3
30 .-
en vulie, à titre facultatif
'l'oit2)
≤ 0,3
20 .-
Sol2)
≤ 0,3
30 .-
Dalle galetas3)
≤ 0,3
5 .-
Sol, murs3)
≤ 0,4
5 .-
En règle générale, val.k verre: 1,0.
Vers l'extérieur.
Vers un espace non chauffe ou vers le sul.
2 Récupération de chaleur/optimisation de l'exploitation
Installation
Montant promotionnel
jusqu'à 5000 m3/h
800 .- /1000 m3
ensuite, pour chaque 1000 m3/h
180 .- /1000 m3
supplément pour optimisation facultative de l'exploitation
5 ct./kWh d'électricité motrice économisée sur 1 an
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RO 1997
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
3 Eclairage
Intensité lumineuse
Puissance spéc. de raccord.
Contribution1)
Intensité lumineuse
Puissance spéc. de raccord.
Montant1)
50 lux
≤ 2,9 W/m2
30 .- /lampe
300 lux
≤ 8,4 W/m2
60 .- /lampe
100 lux
≤ 4,0 W/m2
30 .- /lampe
350 lux
≤ 9,5 W/m2 60 .- /lampe
150 lux
≤ 5,1 W/m2
30 .- /lampe
400 lux
≤ 10,6 W/m2 60 .- /lampe
200 lux
≤ 6,2 W/m2
30 .- /lampe
450 lux
≤ 11,7 W/m2 60 .- /lampe
250 lux
≤ 7,3 W/m2
30 .- /lampe
500 lux
≤ 12,8 W/m2 60 .- /lampe
Supplément facultatif en cas d'optimisation de l'exploitation
Intensité lumineuse
Exigences techniques
Montant1)
≤ 250 lux
Pose d'un dispositif d'enclenchement/décl. par capteur ou minuterie; réglage en conti- nu selon l'éclairage naturel
10 .- /lampe
≤ 300 lux
20 .- /lampe
4 Remplacement du chauffage par un système alimenté aux énergies renouvelables ou par le raccordement au chauffage à distance
4.1 Installation solaire
Système Exigences techniques
Montant1)
Chauffage solaire Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 30%
750 .- /install.
1,3 pour capteurs-tubes évacués 1 pour capteurs vitrés sélectifs
0,8 pour capteurs vitrés non sélectifs
0,55 pour capteurs non vitrés sélectifs.
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RO 1997
4.2 Chauffage au bois
Système
Exigences techniques
Montant
Chauffage aux bûches besoins de chaleur ≥ 50%
Chauffage au bois déchiqueté
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50%
230 .- /kWth jusqu'à
100 kWth 80 .- /kWth ensuite, par kWth
4.3 Pompe à chaleur
Système
Exigences techniques
Montant
A -7/W50;COP ≥ 2
200 .- /kWth
Pompe air/eau monovalente Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50%
Pompe air/eau bivalente
A 2/W50;COP ≥ 2,5
200 .- /kWth
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50%
Pompe saumure/ eau
B 0/W50;COP ≥ 3 Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50%
300 .- /kWth
Pompe eau/eau
W 107/W50;COP ≥ 3,5 Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50%
300 .- /kWth
4.4 Raccordement à un réseau de chauffage
Système
Exigences techniques
Montant
Raccordement à un réseau de chauffage
160 .- /kWth jusqu'à 15 kWth 15 .- /kWth ensuite, par kWth
N39424
1667
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Taux de couverture des
100 .- /kWth
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 10 juin 1997
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-I-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est prorogée:
Art. 1.10, ch. 1, let. w
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
10 juin 1997 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
N39425
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1668
1997 - 403
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 10 juin 1997
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
. en exécution des résolutions 1997-I-19, 1997-I-20 et 1997-I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions2) suivantes:
Art. 9.17, ch. 3 Art. 10.03, ch. 5, let. h
Art. 20.01 (nouveau) Art. 20.02 (nouveau) Art. 20.03 (abrogé) Art. 24.02, ch. 2 (ad Art. 7.05, ch. 2 et Art. 20.01) Art. 24.03, ch. 1 (ad Art. 7.05, ch. 2)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997 et a effet jusqu'au 30 septembre 2000.
10 juin 1997
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
N39426
RS 747.201
Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1997 - 404
1669
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République de Moldova
Conclu le 30 novembre 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961) Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 1996
La Confédération suisse
et
la République de Moldova,
ci-après dénommées les «Parties contractantes»,
Conscientes de l'importance particulière que représentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêtes à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêtes à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
F
Résolues à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Accord établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC); Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que membre de l'OMC et de la participation de la République de Moldova en qualité d'observateur dans le cadre du GATT/OMC;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
RS 0.946.295.651 1) RO 1996 2538
1670
1997 - 90
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 1 Objectif
L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines pour mener à bien les échanges et les relations économiques mutuels entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent, dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, à développer harmo- nieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 GATT/OMC
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT/OMC.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation la plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT 1994;
aux pays en développement, en application du GATT/OMC ou d'autres arrangements internationaux.
Article 4 Non-discrimination
Aucune interdiction, ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contrac- tante.
1671
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 5 Traitement national
Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 6 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible.
Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès et du transfert en une monnaie librement convertible.
Article 7 Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les partici- pants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 8 Transparence
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.
Article 9 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits 1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles.
1672
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Les consultations requises au paragraphe 1 se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard 30 jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord.
Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.
Article 10 Propriété intellectuelle
Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:
a) Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 19941);
b) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)2);
c) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)3);
d) Convention internationale du 26 octobre 19614) sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
RS 0.632.20 (RO 1995 2483)
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.171
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RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
En outre, elles s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'aux conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord et des exceptions prévues par l'Accord sur les ADPIC, chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle.
Article 11 Exceptions
de moralité publique;
de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement;
de protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT 1994.
Article 12 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes;
de contribuer au développement de leur économie;
d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;
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Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les accords de coentreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération;
d'accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République de Moldova en matière de politique commerciale;
de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes.
Article 13 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en République de Moldova à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
Le Comité mixte devra en particulier:
suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'article 8 (Transparence);
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'article 9 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits);
offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
développer la coopération économique en application de l'article 12;
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des
1675
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application).
Article 14 Révision de l'Accord et extension du champ d'application
Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.
Article 15 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d'autres procédures prévues par leur législation et applicables à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
Article 17 Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Chisinau, le 30 novembre 1995, en deux exemplaires originaux en français, en moldave et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour la Confédération suisse: Franz Blankart 1) RS 0.631.112.514
Pour la République de Moldova: Domnul Valeriu Bobutac
N39134
1676
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AS-1997-31 vom 19.08.1997 (S. 1661-1676) RO-1997-31 du 19.08.1997 (p. 1661-1676) RU-1997-31 del 19.08.1997 (p. 1661-1676)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
19.08.1997
Date
Data
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