Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 26 août 1997
1678 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
1680 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM
1681 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
1682 Commerce et coopération économique avec l'Ukraine. Accord
/
1677
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre
Modification du 13 août 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 novembre 19941) concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a
Pour obtenir le brevet, il faut:
a. être titulaire d'un diplôme reconnu:
d'une EPF,
d'une autre haute école universitaire, orientation mensuration, ou
d'une haute école spécialisée, orientation mensuration;
Art. 3, phrase introductive
La preuve de la formation théorique est fournie par la réussite d'un examen de niveau universitaire dans les disciplines suivantes: ...
Art. 6 Dispense d'examens théoriques
1 Le titulaire d'un diplôme de fin d'études d'une autre haute école universitaire, orientation mensuration, peut être dispensé de certains examens pour autant qu'il soit garanti que la formation théorique correspond aux exigences fixées pour la discipline en question et que le diplôme acquis soit équivalent au diplôme spécifique d'une EPF.
2 En collaboration avec les EPF et les hautes écoles spécialisées suisses, la commission édicte des directives précisant à quelles conditions, les titulaires de diplômes des hautes écoles spécialisées, orientation mensuration, peuvent être dispensés de l'examen dans certaines disciplines.
3 Le titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale suisse est dispensé de l'examen dans la discipline 13 selon l'article 3.
4 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, ne tient pas compte des examens pour lesquels une dispense a été accordée.
1678
1997 - 426
Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
RO 1997
Art. 9, 2€ al., let. b et d
2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier:
b. le diplôme de fin d'études et tous les certificats d'études d'une haute école spécialisée; ou
d. le cas échéant, le certificat de maturité gymnasiale suisse.
Art. 16 Conditions
1 L'examen de brevet peut être passé au plus tôt un an et demi après l'achèvement de la formation théorique. Le délai court à partir du moment où au moins dix des treize disciplines au sens de l'article 3 sont acquises.
2 L'activité professionnelle exercée durant l'année et demie de préparation au brevet doit porter pour l'essentiel sur les quatre thèmes cités à l'article 15, 2e alinéa. La commission se prononce sur l'admission en se fondant sur les données fournies dans les dossiers d'inscription.
3 La commission peut raccourcir ou même supprimer le délai mentionné au 1er alinéa si le candidat peut justifier d'une activité professionnelle suffisante dans les quatre thèmes.
Art. 33 Dispositions transitoires
1 La formation théorique selon l'ordonnance du 12 décembre 19831) concernant le brevet d'ingénieur géomètre, acquise avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 août 1997 de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l'article 2, lettre b, pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 En cas de modifications des tableaux comparatifs selon l'article 5, 2e alinéa, résultant de changements des plans d'études des EPF, on tiendra compte, par analogie, des disciplines de concordance valables durant le cycle d'études.
3 Les diplômés d'une ETS suisse peuvent passer jusqu'à la fin de l'année 2001 l'examen de brevet selon les dispositions de la présente ordonnance en vigueur avant le 1er septembre 1997.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1997.
13 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39415
1679
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 6 août 1997
L'Office fédéral de la communication arrête:
T
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme suit:
Appendices 2)
Appendice 1.5 Abrogé
Appendice 1.15 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations de données du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 à 1000 MHz sur des fréquences exclusives ou communes
Appendice 1.22 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1997.
6 août 1997
Office fédéral de la communication:
Furrer
N39434
RS 784.103.12
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom. Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +41 31 869 06 77).
1680
1997 - 435
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er août 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de juillet aux dates suivantes:
1er juillet 1997
2 juillet 1997
3 juillet 1997
7 juillet 1997
8 juillet 1997
9 juillet 1997
10 juillet 1997
11 juillet 1997
15 juillet 1997
17 juillet 1997
18 juillet 1997
22 juillet 1997
23 juillet 1997
24 juillet 1997
25 juillet 1997
28 juillet 1997
29 juillet 1997
30 juillet 1997
31 juillet 1997
Selon l'article 15, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er août 1997
N39433
Chancellerie fédérale
1997 - 454
1681
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et l'Ukraine
Conclu le 20 juillet 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961) Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 1996
La Confédération suisse
et
l'Ukraine,
ci-après dénommées les «Parties contractantes»,
Conscientes de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêtes à examiner, à la lumière de tout élément déterminant, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Résolues à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que Partie contractante de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de l'Ukraine en qualité d'observateur dans le cadre du GATT; sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectif
RS 0.946.297.671 1) RO 1996 2538
1682
1997 - 100
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Parties contractantes. Les Parties contractantes s'engagent, en particulier dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmo- nieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Article 2 GATT
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges sur la base de la réciprocité et en conformité avec les principes du GATT, tels que la non-discrimination (NPF et traitement national) et la proportionnalité.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises impor- tées ou exportées, et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres redevances, ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages et de privilèges qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT;
aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
Article 4 Non-discrimination
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contrac- tante.
1683
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 5 Traitement national
Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescrip- tions en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'usage.
Article 6 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services et le transfert de tels paiements sur le territoire de la Partie contractante du présent Accord, où le créancier réside, seront exemptés de toutes restrictions, y inclus les restrictions concernant l'accès aux devises.
Les Parties contractantes s'engagent à ne pas restreindre administrativement l'échange des devises pour des dons, des remboursements ou des acceptations de crédits à court et à moyen terme couvrant des transactions commerciales aux- quelles un résident participe.
Article 7 Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les partici- pants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échanges compensés, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 8 Marchés publics
Les Parties contractantes s'efforceront de développer les conditions d'une ad- judication ouverte et concurrentielle des contrats de biens et services et coopére- ront à cet effet au sein du Comité mixte.
Article 9 Transparence
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l'autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statis- tique.
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RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 10 Perturbations du marché
Les Parties contractantes se consulteront si des marchandises sont importées sur le territoire de l'une d'elles en quantités accrues, ou à de telles conditions qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.
Les consultations requises au paragraphe 1 auront lieu aux fins de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard 30 jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie contractante lésée de restreindre l'importation des marchandises en question dans la mesure et durant la période absolument nécessaire à prévenir ou à réparer le préjudice. En ce cas et après consultation au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionne- ment du présent Accord.
Article 11 Dumping
Si l'une des Parties contractantes constate qu'un acteur économique de l'autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l'article VI du GATT ou de l'Accord sur l'application de l'article VI du GATT, elle peut prendre les mesures adéquates pour s'opposer à cette pratique.
Article 12 Marchandises en transit
Les Parties contractantes s'engagent à ne pas prélever de taxes, de droits ou d'autres taxes d'effet équivalent ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.
Article 13 Protection de la propriété intellectuelle
Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discrimina- toires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l'annexe au présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de fond des conventions multilatérales spécifiées à l'article 2 de ladite annexe et s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopéra- tion dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
1685
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
a) d'accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent Accord,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants de l'autre Partie contractante.
Pour autant qu'une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur , demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l'autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négocia- tions à cette fin.
Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d'assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
Article 14 Exceptions
la moralité publique;
la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;
la protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.
Article 15 Révision de l'Accord et extension de son champ d'application
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Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellec- tuelle ou de porter remède à de telles distorsions.
Article 16 Cooperation économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura pour buts, entre autres,
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
de contribuer au développement de leurs économies;
d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération;
d'accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de l'Ukraine en matière de politique commerciale;
de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.
Article 17 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué de façon à pourvoir à l'exécution du présent Accord. Il sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par consentement mutuel et se réunira chaque fois que cela sera nécessaire, et normalement une fois l'an, alternativement en Suisse et en Ukraine. Il sera présidé alternativement par chacune des Parties contractantes. Le Comité établira ses règles de procédures lors de sa première réunion.
Le Comité mixte devra en particulier
suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement des contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
offrir un lieu de consultations en vue d'élaborer des recommandations visant à résoudre des problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
examiner les questions en relation et affectant le commerce entre les deux pays;
faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les deux pays;
échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'article 9 (Transparence);
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RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
offrir un lieu de consultations en rapport avec l'article 10 (Perturbations du marché);
offrir un lieu de consultations à propos de problèmes bilatéraux ou en fonction de l'évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent également se dérouler entre experts des Parties contractantes;
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des proposi- tions d'amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations à propos du fonctionnement et de l'extension de son champ d'application au sens de l'article 15 (Révision et extension);
contribuer au développement de la coopération économique en application de l'article 16.
Article 18 Consultations générales et procédure de plaintes
Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute demande de consultation présentée par l'autre Partie contractante et fournira l'occasion adéquate de procéder à une consultation à propos de n'importe quel sujet relevant du fonctionnement du présent Accord.
Si une Partie contractante estime qu'elle est, ou pourrait être, privée d'un avantage conféré par le présent Accord, elle peut soumettre la question au Comité mixte. Celui-ci prendra rapidement des dispositions en vue d'examiner la question. Ces dispositions peuvent inclure une référence à un comité d'examen formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégri- té, et nommées par le Comité mixte aux conditions qu'il arrêtera. Le Comité mixte peut faire aux Parties contractantes les recommandations qu'il juge appropriées.
Article 19 Accès aux tribunaux
Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s'engage à accorder aux personnes physiques et morales de l'autre Partie contractante, sans discrimi- nation par rapport à ses propres nationaux, l'accès aux tribunaux et organes administratifs compétents pour défendre leurs droits personnels, leurs droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, industrielle et com- merciale.
Article 20 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière ..
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la
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Accord de commerce et de coopération économique
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voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Article 22 Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Kiev, le 20 juillet 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en français, ukrainien et anglais. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Armin Kamer
Pour le Gouvernement de l'Ukraine: Andrij Ivanovitch Gontcharouk
N39137
1689
Annexe concernant l'article 13
Propriété intellectuelle
Article 1 Définition ct champ d'application de la protection
Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d'auteur et des droits voisins, y compris les programmes d'ordinateurs et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les certificats de caractère spécifique, des brevets d'invention, des dessins et modèles indus- triels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Article 2 Dispositions de fond des conventions internationales
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));
Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712));
Convention internationale du 26 octobre 19613) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Article 3 Dispositions de fond complémentaires
Les Parties contractantes assureront au moins ce qui suit:
une protection adéquate et efficace du droit d'auteur, y compris des pro- grammes d'ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international;
des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine pour tous les produits et services. De plus, les
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.171
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Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine dans un délai de trois ans à dater du jour de la signature du présent Accord;
une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt;
une protection adéquate et efficace des brevets d'invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans l'Association Européenne de Libre-Echange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discrimina- toire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l'approvisionnement du marché local à des conditions com- merciales raisonnables.
Article 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes adhéreront ou maintiendront leur adhésion, selon les cas, aux accords suivants sur l'enregistrement international:
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 19671));
Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 19702));
Accord de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 19673));
RS 0.232.112.3
RS 0.232.141.1
RS 0.232.121.12
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Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro- organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (19771));
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV, 19612)).
Article 5 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les Parties contractantes adopteront, dans leur droit national, des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute violation d'un droit de propriété intellec- tuelle couvert par le présent Accord, et notamment l'injonction des dommages- intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.
Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les décisions administratives prises à l'issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent article pourront faire l'objet de recours auprès d'une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire.
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AS-1997-32 vom 26.08.1997 (S. 1677-1692) RO-1997-32 du 26.08.1997 (p. 1677-1692) RU-1997-32 del 26.08.1997 (p. 1677-1692)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
26.08.1997
Date
Data
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