Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 23 septembre 1997
2086 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). LF
2090 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)
2103 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh- DFFP)
2110 Commerce et coopération économique avec le Gouvernement macédo- nien. Accord
O
2085
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
Modification du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête:
1
La loi fédérale du 16 décembre 19832) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée comme suit:
Préambule, première partie
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu les articles 64 et 64 bis de la constitution;
Art. 2, 2e et 3e al.
2 L'autorisation n'est pas nécessaire:
a. Si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b. Si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c. S'il existe une autre exception au sens de l'article 7.
3 En cas d'acquisition d'un immeuble conformément au 2e alinéa, lettre a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.
Art. 4, 1er al., let. b, d et f, et 2e al.
1 Par acquisition d'immeubles, on entend:
b. La participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
d. Abrogée.
f. La constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des lettres b, c et e;
FF 1997 II 1115
RS 211.412.41
2086
1997 - 263
RO 1997
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF
2 Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'article 2, 2e alinéa, lettre a.
Art. 5, 2€ al. Abrogé
Art. 1, titre médian, et let. i
Autres exceptions à l'assujettissement
Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
i. Les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'im- meubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement.
Art. 8, 1er al., let. a et d
1 L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit:
a. Abrogée
d. Etre affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère auto- risées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liquidations concordataires.
Art. 9, 1er al., let. b, 12, let. e, 16, 3ª al., et 18, 4e al.
Abrogés
Art. 21, 1er al., let. b
1 Les autorités fédérales de recours sont:
b. Le Conseil fédéral pour les recours contre les décisions du Département fédéral des affaires étrangères;
Art. 25, titre médian, et al. 1 bis
Révocation de l'autorisation et constatation ultérieure de l'assujettissement
1bis L'assujettissement au régime de l'autorisation est constaté d'office ultérieure- ment lorsque l'acquéreur a fourni à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.
2087
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF
RO 1997
Art. 29, 1er al.
1 Celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente, au conserva- teur du registre foncier vu au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de ces autorités, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
II
La loi fédérale du 23 juin 19501) concernant la protection des ouvrages militaires est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 bis Abrogé
III
Dispositions transitoires
1 La présente modification s'applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n'ont pas encore été exécutés ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force.
2 Les charges découlant d'une autorisation sont caduques de par la loi lorsque le nouveau droit ne les prescrit plus ou qu'il n'assujettit plus l'acquisition au régime de l'autorisation; leur radiation au registre foncier intervient sur requête de l'acquéreur.
3 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée déterminer si une charge est ou non caduque de par la loi, il renvoie le requérant devant l'autorité de première instance; l'article 18, 1er alinéa, est applicable par analogie.
IV
Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
2088
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1997.
10 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39215
2089
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)
du 3 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 11 et 22, 1er alinéa, de la loi du 13 décembre 19961) sur le contrôle des biens,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance règle la mise en œuvre de la Convention du 13 janvier 19932) sur les armes chimiques (CAC). Elle a pour but d'empêcher que des produits chimiques servent à fabriquer des armes chimiques.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
a. fabrication: l'obtention d'un produit chimique par le biais d'une réaction chimique ou biochimique;
b. traitement: un processus physique tel que la préparation, l'extraction ou la purification, où le produit chimique n'est pas transformé en un autre;
c. consommation: la transformation d'un produit chimique en un autre par le biais d'une réaction chimique ou biochimique;
d. usine: un ensemble composé d'un ou de plusieurs bâtiments de fabrication intégrés localement;
e. bâtiment de fabrication: une zone relativement autonome abritant une ou plusieurs unités de fabrication ainsi que l'infrastructure et les établissements auxiliaires;
f. unité de fabrication: la combinaison de parties d'installations et de pièces d'équipement nécessaires à la fabrication, au traitement ou à la consomma- tion d'un produit chimique;
g. produit chimique organique: un produit chimique organique au sens de la définition courante qui reflète les connaissances actuelles en chimie, à l'exception des polymères d'un poids moléculaire supérieur à 1000;
h. produit chimique PSF: un produit chimique organique qui contient les éléments phosphore, soufre ou fluor et qui n'apparaît pas dans les tableaux;
RS 946.202.21
RS 946.202; RO 1997 1697
RS .. .; RO 1997 ... (FF 1994 III 1)
2090
1997 - 447
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
i. numéro CAS: le numéro d'enregistrement du produit chimique d'après le «Chemical Abstracts System»;
k. Organisation: l'organisation instituée par l'article VIII de la CAC, dont le siège est à La Haye;
Art. 3 Publication et mise à jour des tableaux de produits chimiques
Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) établit les tableaux dc produits chimiques dans une ordonnance, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département militaire fédéral (DMF); il les met à jour lorsque des obligations internationales de la Suisse en matière de contrôle de produits chimiques l'exigent.
Section 2: Fabrication, traitement, consommation et stockage
Art. 4 Régime du permis concernant les produits chimiques du tableau 1
1 La fabrication, le traitement, la consommation ou le stockage de produits chimiques du tableau 1 nécessitent un permis. Une quantité inférieure à 100 g/an, utilisée à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne tombe pas sous le coup de cette disposition.
2 La fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du tableau 1, en quantité supérieure à 10 kg/an, ne peuvent avoir lieu que dans une seule unité de fabrication de petite dimension, agréée par la Confédération, sauf si ces produits chimiques apparaissent, lors de la fabrication, sous la forme de sous-produits ou d'impuretés inévitables qui ne dépassent pas 3 pour cent de la quantité totale fabriquée.
3 La demande de permis doit être présentée au plus tard 200 jours avant le début de l'activité soumise au permis, lorsque cette activité a lieu pour la première fois.
0
4 La demande doit contenir au moins les indications suivantes: le nom, l'emplace- ment et la description technique détaillée de l'unité de fabrication et des installations concernées, ainsi qu'une description des activités prévues.
Art. 5 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1
1 Le détenteur d'un permis au sens de l'article 4 a l'obligation de présenter les déclarations annuelles suivantes:
a. 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, une déclaration concernant les activités pratiquées au cours de celle-ci; cette déclaration doit contenir notamment des informations précises sur les quantités de produits fabriquées, consommées, traitées et stockées, et sur toute modification intervenue dans l'unité de fabrication par rapport aux descriptions pré- cédentes;
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RO 1997
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
b. 120 jours au plus tard avant le début d'une année civile, une déclaration concernant les activités envisagées au cours de celle-ci.
2 Lorsque le détenteur d'un permis au sens de l'article 4 projette de modifier l'unité de fabrication par rapport à la description figurant dans le permis, il a l'obligation d'annoncer les modifications envisagées 200 jours au plus tard avant que celles-ci n'interviennent.
Art. 6 Produits chimiques du tableau 1 sous forme de mélanges ou de sous-produits
Le permis et les déclarations obligatoires mentionnés aux articles 4 ct 5 concernent également les produits chimiques:
a. sous forme de mélanges, indépendamment de leur concentration;
b. qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits ou d'impuretés et qui sont immédiatement détruits.
Art. 7 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 2
1 La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 2 doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle si, pendant l'une des trois années civiles écoulées, les quantités suivantes ont été dépassées dans une usine, ou s'il est prévu de les dépasser au cours de l'année suivante:
a. 1 kg d'un produit chimique du tableau 2, partie A, suivi d'un «*»;
b. 100 kg d'un autre produit chimique du tableau 2, partie A;
c. 1 tonne d'un produit chimique du tableau 2, partie B.
2 Les déclarations annuelles comprennent:
a. une déclaration 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, sur les activités pratiquées au cours de celle-ci;
b. une déclaration 90 jours au plus tard avant le début d'une année civile, sur les activités envisagées au cours de celle-ci.
3 Les déclarations annuelles doivent contenir au moins les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, son adresse, ainsi que la désignation de l'entreprise qui la gère;
b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l'usine dans lesquels ont été pratiquées ou sont prévues des activités soumises à la déclaration obligatoire au sens du 1er alinéa, y compris la désignation de leurs emplacements précis et des entreprises qui les gèrent, leurs activités principales et leurs capacités de fabrication des produits chimiques déclarés;
c. la désignation exacte des produits chimiques, de leurs quantités respectives et de leur affectation;
d. la période pendant laquelle il est prévu d'exercer une activité, lorsqu'il s'agit d'une déclaration préalable.
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
4 Si, après la remise d'une déclaration au sens du 2e alinéa, lettre b, une activité additionnelle est envisagée, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant de commencer.
Art. 8 Produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges ou de sous-produits
Les déclarations obligatoires mentionnées à l'article 7 concernent également les produits chimiques:
a. sous forme de mélanges d'une concentration supérieure à 10 pour cent;
h qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits et qui sont immédiate- ment détruits, si leur concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 10 pour cent.
Art. 9 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 3
1 La fabrication de produits chimiques du tableau 3 doit faire l'objet d'une déclaration annuelle si plus de 30 t d'un de ces produits ont été fabriquées dans une usine pendant l'année civile écoulée, ou s'il est prévu de le faire au cours de l'année suivante.
2 Les déclarations annuelles comprennent:
a. une déclaration, 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, sur les activités pratiquées au cours de celle-ci;
b. une déclaration, 90 jours au plus tard avant le début d'une année civile, sur les activités envisagées au cours de celle-ci.
3 Les déclarations annuelles doivent contenir au moins les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, son adresse, ainsi que la désignation de l'entreprise qui la gère;
b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l'usine dans lesquels ont été fabriquées plus de 30 t d'un produit chimique du tableau 3, la désignation de leurs emplacements précis et des entreprises qui les gèrent, ainsi que leurs activités principales;
c. la désignation exacte des produits chimiques, des quantités approximatives fabriquées et de leur affectation.
4 Si, après la remise d'une déclaration au sens du 2e alinéa, lettre b, une activité additionnelle est envisagée, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant de commencer.
Art. 10 Produits chimiques du tableau 3 sous forme de mélanges ou de sous-produits
Les déclarations obligatoires mentionnées à l'article 9 concernent également les produits chimiques:
a. sous forme de mélanges d'une concentration supérieure à 25 pour cent;
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RO 1997
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
b. qui n'apparaissent que sous la forme de sous-produits et qui sont immédiate- ment détruits, si leur concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 25 pour cent.
Art. 11 Déclaration obligatoire concernant les usines où sont fabriqués des produits chimiques organiques
1 Les usines doivent être déclarées chaque année pour autant que, durant l'année civile écoulée:
a. plus de 200 t de produits chimiques organiques non mentionnés dans les tableaux y aient été fabriquées; ou
b. que plus de 30 t d'un produit chimique PSF aient été fabriquées dans l'un de leurs bâtiments de fabrication.
2 Les usines où sont fabriqués exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
3 Les déclarations doivent être présentées 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile et contenir notamment les informations suivantes:
a. des indications concernant l'usine, son emplacement précis, son adresse, la désignation de l'entreprise qui la gère, ainsi que ses activités principales;
b. le nombre des bâtiments de fabrication de l'usine dans lesquels ont été fabriqués des produits chimiques organiques et la quantité totale de ceux-ci;
c. le nombre des bâtiments de fabrication de l'usine dans lesquels ont été fabriquées plus de 30 t d'un produit chimique PSF, ainsi que les quantités fabriquées.
Art. 12 Déclarations obligatoires concernant les agents de lutte anti-émeute 1 L'acquisition d'agents de lutte anti-émeute, c'est-à-dire des agents contenant des produits chimiques qui peuvent provoquer rapidement chez l'être humain une irritation ou une incapacité physique de courte durée («gaz lacrymogène»), doit être déclarée dans les dix jours; dans la déclaration doivent figurer la désignation chimique du ou des composants actifs, ainsi que le ou les numéros CAS correspondants.
2 Les agents qui, en tant que composants actifs, contiennent exclusivement les produits suivants, ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire:
a. CS (o-chlorobenzal melononitrile), nº CAS 2698-41-1;
b. CN (chloroacétophénone), nº CAS 532-27-4;
c. capsaïcine, nº CAS 404-86-4;
d. capsaïcine synthétique (amide vanillique de l'acide pélargonique), nº CAS 2444-46-4.
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
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Section 3: Importation, exportation et transit
Art. 13 Régime du permis et déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1
1 L'importation et l'exportation de produits chimiques du tableau 1 nécessitent un permis. Cette obligation concerne également les produits chimiques sous forme de mélanges, indépendamment de leur concentration.
2 La demande de permis doit être présentée 40 jours au plus tard avant le transfert envisagé et contenir les indications suivantes:
ע la désignation chimique, le numéro CAS et la quantité exacte du produit chimique;
b. le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des utilisateurs tinaux;
c. la description détaillée de l'affectation prévue du produit chimique;
d. la confirmation que le produit chimique sera utilisé exclusivement à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection;
e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
3 En cas d'exportation, l'exportateur doit faire certifier par l'Etat de destination les indications mentionnées au 2e alinéa.
4 Le détenteur d'un permis doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, les quantités de produits chimiques effectivement importées et exportées, ainsi que le pays de provenance ou le pays de destination de chacun. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis au régime de permis.
Art. 14 Régime du permis et déclarations obligatoires concernant les produits chimiques des tableaux 2 et 3
1 L'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 nécessite un permis.
2 Le régime du permis s'applique également:
a. aux produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges d'une concen- tration supérieure à 10 pour cent;
b. aux produits chimiques du tableau 3 sous forme de mélanges d'une concen- tration supérieure à 25 pour cent.
3 En cas d'exportation vers un Etat non partie à la Convention, le requérant doit remettre au service habilité à délivrer les permis, outre le formulaire de demande, un certificat fourni par l'Etat de destination et contenant les indications suivantes:
a. la désignation chimique, le numéro CAS et la quantité du produit chimique;
b. le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des utilisateurs finaux;
c. la description détaillée de l'affectation prévue du produit chimique;
d. la confirmation que le produit chimique ne sera pas utilisé à des fins contraires à la CAC;
e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
4 Le détenteur d'un permis doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, les quantités de produits chimiques effectivement exportées, et le pays de destination de chacun. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis au régime du permis.
5 L'importation de produits chimiques des listes 2 et 3 doit faire l'objet d'une déclaration. L'importateur doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d'une année civile, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées, et le pays de provenance de chacun. Cette obligation porte également sur les mélanges mentionnés au 2€ alinéa. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis à la déclaration obligatoire.
Art. 15 Représentations diplomatiques et consulaires et organisations internationales
Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d'organisations internationales, en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et les livraisons qui leur sont destinées, sont assimilées à des importations ou à des exportations et sont de ce fait assujetties aux mêmes obligations en matière de permis et de déclarations.
Art. 16 Preuve de l'exemption du permis d'exportation
1 L'exportateur de produits chimiques énumérés dans les chapitres 28, 29, 30 (uniquement les numéros de tarif 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, et 81 du tarif douanier, dont l'exportation n'est pas soumise au régime du permis, est tenu d'inscrire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d'exportation.
2 Sur demande de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), l'exportateur doit être en mesure de prouver à tout moment, documents à l'appui, que l'exportation ne nécessite pas de permis. Cette obligation s'éteint cinq ans après le dédouanement.
Art. 17 Transit
1 Les organes de douane sont habilités à retenir des produits chimiques des tableaux 1 à 3 en transit aux fins d'élucidation.
2 Si le pays d'origine limite l'exportation de produits chimiques des tableaux 1 à 3, leur transit est interdit, sauf s'il peut être attesté que les produits chimiques sont expédiés vers le nouveau pays de destination conformément aux prescriptions juridiques du pays d'origine.
3 La preuve de l'expédition juridiquement conforme vers le nouveau pays de destination doit être apportée lors de l'entrée du produit chimique sur le territoire douanier suisse. Un délai peut être accordé dans des cas fondés.
4 L'OFAEE interdit le transit s'il y a des raisons de supposer qu'il contrevient à la CAC.
5 La sortie d'un entrepôt douanier est assimilée au transit.
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
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Section 4: Procédure en matière de permis et de déclarations
Art. 18 Service habilité à délivrer les permis
L'OFAEE du DFEP est le service habilité à délivrer les permis.
Art. 19 Recours à des experts pour consultation technique
1 L'OFAEE peut faire appel, pour consultation technique, à d'autres services fédéraux, notamment le Laboratoire AC de Spiez (LACS), à la Société suisse de l'industrie chimique (SSIC), à d'autres organisations spécialisées ou à des experts.
2 Le personnel de ces organisations et les experts sont tenus de respecter le secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal1).
Art. 20 Demandes d'importance majeure
1 Pour les demandes d'importance majeure, en particulier celles qui ont une dimension politique, l'OFAEE décide en accord avec les services compétents du DFAE et du DMF, après avoir consulté le service compétent du Département fédéral de justice et police.
2 En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du DFEP.
Art. 21 Service habilité à collecter les déclarations
Le LACS est le service technique qui, sur mandat de l'OFAEE, est chargé de collecter, de vérifier et de classer les déclarations conformément à la CAC.
Art. 22 Licence générale d'exportation
Le permis que nécessite l'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 peut être octroyé sous la forme d'une licence générale d'exportation. Le DFEP règle les détails de son octroi.
Art. 23 Présentation des demandes de permis et des déclarations
1 Les demandes de permis doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet effet par le service habilité à délivrer les permis.
2 Les déclarations doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet effet par le service chargé de collecter les déclarations.
3 Les certificats fournis par les Etats de destination, au sens des articles 13, 3ª alinéa, et 14, 3e alinéa, doivent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Si le document est une traduction, il doit être accompagné d'une authentification officielle.
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
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Art. 24 Conditions et charges
Le permis peut être assorti de conditions et de charges.
Art. 25 Refus du permis
1 Le permis est refusé si l'activité envisagée est contraire à la CAC.
2 Le permis de fabrication, de traitement, de consommation ou de stockage de produits chimiques du tableau 1 est refusé notamment si:
a. l'activité prévue ne vise pas des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche;
b. le type et la quantité des produits chimiques ne sont pas strictement limités à ce qui est nécessaire à de telles fins;
c. la quantité totale des produits chimiques destinés à de telles fins dépasse, en Suisse, une tonne;
d. la quantité totale des produits chimiques fabriqués ou importés en une année à de telles fins dépasse, en Suisse, une tonne.
3 Le permis d'importation est refusé notamment lorsque l'importation en question aurait pour effet de porter la quantité totale de produits chimiques du tableau 1 en Suisse à plus d'une tonne.
4 Le permis d'exportation est refusé notamment:
a. si des produits chimiques du tableau 1 doivent être exportés vers un Etat non partie à la Convention, s'ils sont destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, ou s'ils doivent être réexportés vers un Etat tiers;
b. s'il ne peut être établi avec certitude, attestations à l'appui, que des produits chimiques des tableaux 2 et 3 qui doivent être exportés vers un Etat non partie à la Convention seront utilisés exclusivement à des fins non interdites par celle-ci.
Art. 26 Interdiction de céder les permis, durée de validité
1 Les permis sont incessibles.
2 Les permis individuels d'importation ou d'exportation sont valables une année; ils peuvent être prolongés de six mois au plus.
Art. 27 Retrait du permis
1 Le permis est retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances se sont modifiées de telle manière que les conditions d'un refus au sens de l'article 25 sont remplies.
3 Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas respectées.
2098
RO 1997
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
Section 5: Mesures de contrôle et obligation de coopérer
Art. 28 Inspections
1 Les déclarations peuvent être vérifiées sur place lors d'inspections.
2 Les déclarations concernant la fabrication de produits chimiques du tableau 1 peuvent aussi être vérifiées à l'aide d'instruments installés sur place.
Art. 29 Equipe d'inspection et équipe d'accompagnement
Les inspections effectuées par des représentants de l'Organisation (équipe d'ins- pection) ont lieu en présence d'une équipe d'accompagnement. Celle-ci est composée de représentants des autorités fédérales. Elle travaille en étroite collaboration avec les responsables des sites d'inspection. La direction de l'équipe d'accompagnement est assurée par l'OFAEE, sauf pour les inspections effectuées dans des domaines relevant de la compétence du DMF et dans le périmètre d'installations militaires. Dans ces cas, l'équipe d'accompagnement est dirigée par l'Etat-major général du DMF.
Art. 30 Arrangements d'inspection
1 Les inspections de routine dans les usines, les bâtiments et les unités de fabrication qui font l'objet d'un arrangement entre la Suisse et l'Organisation sont effectuées conformément à cet arrangement.
2 Des arrangements d'inspection sont conclus à propos:
a. des unités de fabrication qui sont au bénéfice d'un permis de fabrication de produits chimiques du tableau 1;
b. des usines déclarées au sens de l'article 7, à moins que la Suisse et l'Organisation ne conviennent qu'un tel arrangement n'est pas nécessaire;
c. des usines déclarées au sens des articles 9 et 11, pour autant que l'entreprise responsable le demande.
3 Le projet d'arrangement d'inspection est mis au point, lors de l'inspection initiale, par l'équipe d'inspection et l'équipe d'accompagnement, qui y associent les responsables des sites d'inspection. L'arrangement est conclu par la direction de l'équipe d'accompagnement.
Art. 31 Permission d'inspecter et coopération
1 Les responsables de terrains ou de locaux en tout genre (assujettis) doivent permettre les inspections et y coopérer. Ils doivent notamment:
a. désigner une personne autorisée à donner toutes les instructions internes nécessaires au bon déroulement de l'inspection et à prendre des décisions au nom de l'assujetti, et chargée de veiller à ce que soit respectée l'obligation de permettre une inspection et d'y coopérer;
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
b. fournir à l'équipe d'inspection des informations sur le site d'inspection, les activités qui y sont pratiquées, les mesures de sécurité nécessaires à la conduite de l'inspection et les aspects administratifs et logistiques de celle-ci; c. mettre à la disposition de l'équipe d'inspection et de l'équipe d'accompagne- ment des appareils de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et les moyens de transport nécessaires aux dé- placements dans le périmètre du site d'inspection, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires au bon déroulement de l'inspection;
d. fournir, sur le site d'inspection, le soutien nécessaire à l'accomplissement du mandat d'inspection;
e. sur demande de l'équipe d'inspection, procéder à des prélèvements, ou aider l'équipe à le faire, et prendre des photographies d'objets ou de bâtiments dans le périmètre du site d'inspection;
f. sur demande de l'équipe d'inspection, procéder en sa présence, ou l'aider à procéder, à des analyses, pour autant que celles-ci soient nécessaires à la conduite de l'inspection et qu'aucune considération de sécurité ne s'y oppose;
g. sur demande de la direction de l'équipe d'accompagnement, rassembler, lors d'inspections conduites dans le cadre de l'article IX de la CAC, les données concernant toute sortie de véhicule, que ce soit par les voies de terre, d'eau ou des airs, ou assister l'équipe d'accompagnement dans cette tâche;
h. démontrer à l'équipe d'inspection, documents appropriés à l'appui ou par d'autres moyens, que les parties ou les objets du site d'inspection auxquels l'accès est refusé au cours de l'inspection ou de l'enquête, n'ont pas été, ni ne seront utilisés à des fins interdites par la CAC;
i. contribuer à l'évaluation des résultats provisoires de l'inspection et à la clarification de questions en suspens;
k. fournir les renseignements nécessaires aux autorités fédérales chargées de la négociation et de la conclusion d'arrangements d'inspection.
2 Les frais éventuels de télécommunication, de traduction, de transport, de gestion de locaux de travail, d'hébergement, de nourriture et de service médical occasion- nés aux assujettis par les mesures de contrôle de l'Organisation sont remboursés par cette dernière. Les demandes en ce sens sont à adresser à l'OFAEE.
Art. 32 Compétences en matière d'inspection
1 Si la conduite des inspections prévues aux articles VI et IX de la CAC l'exige, l'équipe d'inspection est autorisée notamment:
a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter pendant les heures de travail habituclics;
b. à utiliser le matériel agréé aux termes de la CAC, compte tenu des prescriptions de sécurité en vigueur sur le site d'inspection;
c. à interroger le personnel de l'assujetti;
d. à prendre connaissance des documents, dossiers et illustrations;
2100
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
e. à effectuer des prélèvements, avec le consentement de l'assujetti ou de la direction de l'équipe d'accompagnement;
f. à analyser des prélèvements à l'intérieur du site d'inspection au moyen du matériel agréé, ou à les faire analyser à l'extérieur du site, par des labora- toires désignés par l'Organisation;
g. à installer des instruments de surveillance continue dans les unités de fabrication autorisées à fabriquer des produits chimiques du tableau 1, pour autant que le fonctionnement de ces unités n'en soit pas entravé, ainsi que des coffres où déposer des photographies, plans et autres documents.
2 En outre, si la conduite des inspections prévues à l'article IX de la CAC l'exige, l'équipe d'inspection est autorisée notamment:
a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter en dehors des heures de travail habituelles;
b. à exiger les renseignements relatifs à toute sortie de véhicule du site d'inspection;
c. à surveiller et à inspecter les véhicules qui quittent le site, à l'exception des voitures privées.
Art. 33 Accompagnement des inspections
1 La direction de l'équipe d'accompagnement prend les mesures nécessaires pour que l'inspection s'effectue de manière efficace et dans les délais, tout en prenant en compte les intérêts dignes de protection de l'assujetti. Il lui appartient notamment:
a. de créer les conditions limitant au maximum le dérangement sur le site d'inspection;
b. de militer pour la protection des données et des installations confidentielles;
c. de faire respecter une classification claire des informations mises à disposi- tion;
d. de décider, après entente avec l'assujetti, de l'opportunité de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection des informations confidentielles;
e. de veiller, sur demande de l'assujetti, à ce que certains documents ne quittent pas le site d'inspection;
f. de négocier avec l'équipe d'inspection des dispositions et des procédures spéciales destinées à protéger des parties et des objets sensibles d'unc unité de fabrication;
g. de décider d'éventuels recours et de la possibilité de leur reconnaître, ou non, un effet suspensif;
h. d'accuser réception du rapport provisoire de l'équipe d'inspection et d'en fournir une copie à l'assujetti.
2 La responsabilité pour dommages imputables au comportement illégal des représentants de la Confédération qui constituent l'équipe d'accompagnement est régie par la loi sur la responsabilité 1).
2101
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Art. 34 Coopération
1 Lorsque l'Organisation annonce des inspections, les assujettis sont immédiate- ment avertis par les autorités fédérales. Celles-ci leur indiquent le moment précis et le lieu de l'inspection, la composition de l'équipe d'inspection et les noms des personnes qui forment l'équipe d'accompagnement.
2 Si des assujettis subissent un préjudice dans le cadre d'inspections conduites par des tiers, la Confédération les aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir leurs prétentions.
Section 6: Dispositions finales
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 novembre 19961) sur le contrôle des produits chimiques est abrogée.
Art. 36 Disposition transitoire
1 Les premières déclarations annuelles aux termes des articles 5, 7, 9 et 11 concernant les activités de l'année civile écoulée porteront sur l'année 1997.
2 Les premières déclarations annuelles aux termes des articles 5, 7 et 9 concernant les activités envisagées pour l'année civile suivante porteront sur l'année 1999.
Art. 37 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39471
2102
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh-DFEP)
du 12 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 22 de l'ordonnance du 3 septembre 19971) sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh),
arrête:
Article premier Tableaux de produits chimiques Les produits chimiques mentionnés dans l'annexe sont assujettis à l'OCPCh.
Art. 2 Licence générale d'exportation
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut octroyer une licence générale d'exportation (LGE) pour l'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l'annexe si ces produits chimiques sont destinés à des utilisateurs finaux ayant leur siège ou leur domicile dans un des Etats parties à la Convention du 13 janvier 19932) sur les armes chimiques (CAC).
Art. 3 Conditions régissant l'octroi de la LGE
1 La LGE est octroyée à une personne physique ou morale:
a. si elle est inscrite dans un registre du commerce en Suisse ou au Liech- tenstein, et
b. si elle-même ou ses organes n'ont pas été condamnés, pendant les deux années ayant précédé la présentation de la demande, pour infraction:
à la loi du 13 décembre 19963) sur le contrôle des biens,
aux dispositions en matière d'exportation, d'importation ou de transit de la loi fédérale du 13 décembre 19964) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 25 juin 19825) sur les mesures économiques extérieures ou de la loi du 23 décembre 19596) sur l'énergie atomique;
RS 946.202.211
RS 946.202.21; RO 1997 2090
RS . . .; RO 1997 ... (FF 1994 III 1)
RS 946.202; RO 1997 1697
RS 514.51; RO ... (FF 1996 V 966)
RS 946.201
RS 732.0
1997 - 499
2103
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
à l'arrêté fédéral du 7 octobre 19941) concernant l'exécution de la CAC, ou
à l'ordonnance du 12 février 19922) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles.
2 Le requérant doit:
a. démontrer de manière crédible que les activités de l'utilisateur final sont compatibles avec la CAC;
b. assurer une exécution réglementaire des affaires transfrontalières, et
c. assurer qu'un contrôle interne fiable est effectué dans l'entreprise lors de l'exportation des produits chimiques concernés.
Art. 4 Charges
1 Le détenteur d'une LGE doit en indiquer le numéro (nº LGE) sur la déclaration douanière. Dans le cas de la procédure simplifiée, les mentions «licence d'expor- tation accordée» ou «licence d'exportation non nécessaire» sur la déclaration de douane sont suffisantes.
2 Le détenteur d'une LGE doit en outre:
a. faire figurer sur les documents commerciaux, tels que confirmations de commandes ou factures, relatifs à l'exportation, l'indication suivante: «Ces biens sont assujettis aux contrôles internationaux à l'exportation», ou une mention de contenu équivalent et
b. conserver tous les documents nécessaires à l'exportation, pendant cinq ans après la date du dédouanement, et les remettre sur demande aux autorités compétentes.
Art. 5 Interdiction de la transmission et durée de validité
1 Une LGE n'est pas transmissible.
2 Elle est valable deux ans.
Art. 6 Retrait
Le service habilité à délivrer les permis retire la LGE si les circonstances de son octroi ne sont plus remplies ou si les conditions et les charges dont elle est assortie ne sont pas respectées.
Art. 7 Abrogation du droit en vigeur
L'ordonnance du DFEP du 10 décembre 19963) sur le contrôle des produits chimiques est abrogée.
RS 515.08
RS 946.225; RO 1997 506
RO 1997 33
2104
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
12 septembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39464
2105
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques
RO 1997
Annexe (art. 1er)
Tableaux de produits chimiques 1)
Tableau 1A Produits chimiques toxiques Nº CAS
(107-44-8)
(96-64-0)
(77-81-6)
Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonothioates de O- alkyle (H ou <C10, y compris cycloalkyle) et de S-2- dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. VX: méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2- diisopropylaminoéthyle (50782-69-9)
Moutardes au soufre:
Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle Gaz moutarde: sulfure de bis(2-choloroéthyle)
(2625-76-5)
(505-60-2)
Bis(2-chloroéthythio)méthane
(63869-13-6)
Sesquimoutarde: 1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane
(3563-36-8)
1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane
(63905-10-2)
1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane
(142868-93-7)
1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane
(142868-94-8)
Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle)
(63918-90-1)
Moutarde-O: oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)
(63918-89-8)
(541-25-3)
Lewisite 1: 2-cholorovinyldichlorarsine Lewisite 2: bis(2-chlorovinyl)chlorarsine
(40334-69-8)
Lewisite 3: tris(2-chlorovinyl)arsine
(40334-70-1)
(538-07-8)
2106
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques RO 1997
Tableau 1A Produits chimiques toxiques Nº CAS
HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine et les sels protonés
correspondants
(51-75-2)
HN3: tris(2-chloroéthyl)amine et les sels protonés corres- pondants
(555-77-1)
Saxitoxine et les sels protonés correspondants (35523-89-8)
Ricine et ses composants toxiques (9009-86-3)
Tableau 1B Précurseurs Nº CAS
Difluorures d'alkyl (Me, Et, n-Pr-ou i-Pr) phosphonyle ex. DF: difluorure de méthylphosphonyle (676-99-3)
Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonites de O-alkyle (H ou < C10, y compris cycloalkyle) et O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants
ex. QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de O-2-diiso- propylaminoéthyle (57856-11-8)
Chloro Sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopro- pyle (1445-76-7)
Chloro Soman: méthylphosphonochloridate de O-pinaco- lyle
(7040-57-5)
Tabloau 2A Produits chimiques toxiques Nº CAS
Amiton: phosphorothioate de O,O-diéthyle et de S-[2- (diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés cor- respondants (78-53-5)
PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène (382-21-8)
BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (*)1) (6581-06-2)
Tableau 2R Précurseurs Nº CAS
(676-97-1)
ex. Dichlorure de méthylphosphonyle Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6)
2107
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques RO 1997
Tableau 2B Précurseurs Nº CAS
Sauf: Fonofos: éthyldithiophosphonate de O- éthyle et de S-phényle (944-22-9)
Dihalogenures N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phos- phoramidiques
N,N-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)
Trichlorure d'arsenic (7784-34-1)
Acide 2,2-diphenyl-2-hydroxyacétique
(76-93-7)
Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
Chlorures de N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) amino- éthyle et les sels protonés correspondants
N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanol et les sels protonés correspondants
Sauf: N,N-Diméthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants (108-01-0)
N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels protonés cor- respondants (100-37-8)
N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants
Thiodiglycol: sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (111-48-8)
Alcool pinacolique: 3,3-dimethylbutan-2-ol
(464-07-3)
Tableau 3A Produits chimiques toxiques Nº CAS
(75-44-5)
(506-77-4)
Cyanure d'hydrogène (74-90-8)
Chloropicrine: trichloronitrométhane
(76-06-2)
Tableau 3B Précurseurs Nº CAS
(10025-87-3)
(7719-12-2)
(10026-13-8)
(121-45-9)
(122-52-1)
(868-85-9)
(762-04-9)
2108
Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques RO 1997
Tableau 3B Précurseurs
Nº CAS
Monochlorure de soufre (10025-67-9)
Dichlorure de soufre (10545-99-0)
Chlorure de thionyle (7719-09-7)
Ethyldiéthanolamine et les sels protonés correspondants (139-87-7)
Méthyldiéthanolamine et les sels protones correspon- dants (105-59-9)
Triéthanolamine et les sels protonés correspondants (102-71-6)
C
N39464
2109
Accord
Texte original
de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macedonien
Conclu le 8 janvier 1996 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961) Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement macédonien,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
Conscients de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Désireux de créer des conditions favorables, d'une part à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu'à leur diversification et, d'autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Conscients du rôle fondamental que joue l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le commerce international et de leur appartenance à cette organisa- tion, au titre de membre à part entière ou d'observateur;
Résolus à développer leurs relations commerciales en conformité avec les principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce (GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
Ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
RS 0.946.295.201 1) RO 1996 2538
2110
1997 - 74
.
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 1 Objectif
L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de principes, de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations écono- miques entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmo- nieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 OMC
Les Parties contractantes s'engagent à tout mettre en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l'OMC.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises impor- tées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de leur prélèvement ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété de manière à obliger une Partie contractante à mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou en conséquence d'une telle union ou zone, en conformité avec l'article XXIV du GATT 1994;
aux pays en voie de développement en application du GATT 1994 ou d'autres arrangements internationaux.
Article 4 Non-discrimination
Aucune interdiction, aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, ne s'appliqueront à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit également soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu'elles lèsent le moins possible l'autre Partie contractante.
2111
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Article 5 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des taxes et autres prélèvements internes et de toutes les lois, de tous les règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 6 Paiements
3
Article 7 Autres conditions commerciales
L'échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s'effectuera aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale internationale. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d'Etat, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés en référence à des considérations d'ordre commercial uniquement, et notamment en matière de prix, de qualité et de quantités disponibles; conformément à la pratique commerciale, elles offriront aux entre- prises de l'autre Partie contractante la possibilité de participer à de telles transactions dans des conditions de libre concurrence.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échanges de compensation, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 8 Marchés publics
Les Parties contractantes s'efforceront de soumettre l'adjudication de marchés publics de biens et de services à des conditions transparentes et concurrentielles, en particulier au moyen d'appels d'offres. Elles s'engagent à coopérer à cet effet au sein du Comité mixte.
2112
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 9 Transparence
Les Parties contractantes mettront à la disposition l'une de l'autre leur législation, leur réglementation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administra- tives relatives aux activités commerciales en général. Elles s'informeront mu- tuellement de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statis- tique ainsi que des changements de leur législation nationale qui pourraient attecter la mise en œuvre de cet Accord.
Article 10 Perturbations du marché
Les Parties contractantes se consulteront si des produits sont importés sur le territoire de l'une d'elles en quantités accrues à tel point ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
Les consultations requises au paragraphe 1 auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles devront prendre fin au plus tard 30 jours après la date de la notification par la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits litigieux, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En ce cas, et après consultations, l'autre Partie contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.
Dans des circonstances critiques où un délai provoquerait des dommages difficiles à réparer, une action conforme au paragraphe 3 pourra être entreprise provisoirement, sans consultations préalables, et à la condition que des consulta- tions aient lieu immédiatement après l'application des mesures.
Dans le choix des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins l'application du présent Accord.
Ces mesures seront appliquées en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT 1994.
Article 11 Dumping
Si l'une des Parties contractantes constate que l'autre Partie recourt à des pratiques de dumping au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre les mesures appropriées pour s'y opposer, conformément aux dispositions du GATT/ OMC.
2113
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 12 Marchandises en transit
Chaque Partie contractante s'engage à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d'autres prélèvements d'effet équivalent sauf si ces taxes sont propor- tionnelles aux frais administratifs effectivement occasionnés par le transit ou aux coûts des services rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises de l'autre Partie contractante par son territoire.
Article 13 Propriété intellectuelle
Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discrimina- toires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l'annexe du présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de base des conventions multilatérales spécifiées à l'article 2 de ladite annexe et s'efforceront d'y adhérer ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopéra- tion dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Conformément aux dispositions de base de l'Accord TRIPS, en particulier les articles 4 et 5, les Parties contractantes n'accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l'autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l'article 4, lettre (d), de l'Accord TRIPS, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d'accords inter- nationaux appliqués par une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard une année après l'entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressor- tissants de l'autre Partie contractante.
Pour autant qu'une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, à l'autre Partie contractante une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes et entamera de bonne foi des négocia- tions à cette fin.
Lorsqu'une Partie contractante considère que l'autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l'article 17 (Comité mixte) du présent Accord.
Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellec- tuelle figurant dans le présent article et dans l'annexe en vue d'augmenter les niveaux de protection et d'éviter des distorsions commerciales ou d'y remédier, lorsqu'elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
2114
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1997
Article 14 Exceptions
la protection de la moralité publique;
la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;
la protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT 1994.
Article 15 Règles techniques
Les Parties contractantes s'efforceront d'examiner, au sein du Comité mixte établi en vertu du présent Accord, les possibilités de coopérer plus étroitement en vue de la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets relatifs aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.
Article 16 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura notamment pour objectifs:
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
de contribuer au développement de leurs économies;
d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les coentreprises, les concessions de licences et autres formes de coopéra- tion;
d'accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de soutenir les autorités macédoniennes en matière de politique commerciale;
d'encourager les petites et moyennes entreprises à participer aux échanges commerciaux et à la coopération.
2115
RO 1997
Accord de commerce et de coopération économique
Article 17 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué en vue d'assurer la mise en œuvre du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Sa présidence sera assurée alternativement par l'une des Parties contractantes.
Le Comité mixte devra en particulier
veiller à la mise en œuvre du présent Accord et examiner les questions concernant l'interprétation et l'application de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
offrir un lieu de consultations en vue d'élaborer des recommandations visant à résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
étudier les questions affectant les relations commerciales entre les deux pays;
évaluer les progrès accomplis dans le développement des échanges com- merciaux et la coopération entre les deux pays;
échanger des informations et des prévisions concernant le commerce ainsi que des informations en rapport avec l'article 9 (Transparence);
offrir un lieu de consultations en rapport avec l'article 10 (Perturbations du marché);
offrir un lieu de consultations à propos de questions bilatérales ou consécutives à l'évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
contribuer au développement de la coopération économique en application de l'article 16 (Coopération économique);
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations sur la mise en œuvre du présent Accord et l'élargissement de son champ d'application au sens de l'article 18 (Révision de l'Accord et extension de son champ d'application).
Article 18 Révision de l'Accord et extension de son champ d'application
Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une d'elles.
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.
Article 19 Consultations générales et procédure de recours
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Accord de commerce et de coopération économique
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Article 20 Accès aux tribunaux
Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s'engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l'autre Partie contractante pour ce qui est de l'accès aux tribunaux et aux organes administratifs compétents et de l'application des procédures.
Article 21 Accords bilatéraux existants
A dater de l'entrée en vigueur de cet Accord, tout accord de coopération économique précédemment conclu entre la Suisse et la République socialiste fédéralive de Yougoslavie deviendra caduc.
Article 22 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Article 23 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Article 24 Durée d'application et dénonciation
Le présent Accord restera valide tant qu'aucune des deux Parties contractantes ne l'aura dénoncé par une notification écrite à l'autre Partie. Il ne sera plus applicable six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu cette notification.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Skopje, le 8 janvier 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en français, macédonien et anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart
Pour le Gouvernement macédonien: Stevo Crvenkovski
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Accord de commerce et de coopération économique
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Annexe concernant l'article 13
Propriété intellectuelle
Article 1 Définition et étendue de la protection
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d'auteur, y compris des programmes d'ordinateur et des banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Article 2 Dispositions de fond des conventions internationales
Accord OMC du 15 avril 19941) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIPS);
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19672));
Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19713));
Convention internationale du 26 octobre 19614) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome);
Convention du 5 octobre 19735) sur la délivrance de brevets européens.
RS 0.632.20 (RO 1995 2483)
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.171
RS 0.232.142.2
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Accord de commerce et de coopération économique
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Article 3 Dispositions complémentaires
Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
une protection adéquate et efficace du droit d'auteur, y compris des pro- grammes d'ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de renom international;
des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, en ce qui concerne tous les produits et services. Chaque Partie contractante pourra soumettre à l'autre Partie une liste d'indications géographiques, y compris les appellations d'origine. De plus, les Parties contractantes conviennent de conclure, dans une période de cinq ans suivant la signature de cet Accord, un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine;
une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection d'au moins dix ans;
une protection adéquate et efficace des brevets d'invention dans tous les domaines de la technologie et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discrimina- toire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et elle pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Article 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est soumise à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement sont de grande qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Article 5 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les Parties contractantes devront prévoir des dispositions d'application d'un niveau identique à celui prévu dans l'Accord TRIPS, en particulier les articles 41 à 61.
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AS-1997-36 vom 23.09.1997 (S. 2085-2120) RO-1997-36 du 23.09.1997 (p. 2085-2120) RU-1997-36 del 23.09.1997 (p. 2085-2120)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
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Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
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Heft
36
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Datum
23.09.1997
Date
Data
Seite
2085-2120
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