Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 30 septembre 1997
2122 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
2126 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2128 Définitions et autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)
2130 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
2131 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
2132 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998
2135 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
2137 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
2121
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 10 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., let. a et b
1 Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, 1er al., let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE;
b. l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisa- tion au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 CO2)) ou lors d'une fusion (art. 748 ss et 914 CO), transformation ou scission de sociétés, si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
Art. 2, 3e al. Abrogé
Art. 3 Construction et location à titre professionnel de logements
Il n'y a pas établissement stable au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE si l'immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel.
RS 211.412.411
RS 220
2122
1997 - 491
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1997
Art. 5, 1er et 3e al., let. a
1 Le domicile justifiant le non-assujettissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, 2€ al., let. b, LFAIE) se détermine selon les articles 23, 24, 1er alinéa, 25 et 26 du code civil1) (CC).
3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service:
a de missions diplomatiques, de postes consulaires, d'organisations inter- nationales ayant leur siège en Suisse et de missions permanentes auprès de ces organisations (carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangeres);
Art. 7, 1er al. Abrogé
Art. 8 Acquisition d'un logement par une personne physique
Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, 2e al., let. b, 8, 3ª al., et 9, 1er al., let. c et 2€ al., LFAIE) l'acquisition effectuée directement et en nom propre et, lorsqu'il s'agit de parts de sociétés d'actionnaires-locataires constituées avant le 1er février 1974, l'acquisition de ces parts par une personne physique.
Art. 10, 1er à 3ª al.
1 Abrogé
2 La surface nette de plancher habitable des résidences secondaires, des loge- ments de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 100 m2; elle se détermine dans ces limites selon les besoins de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent régulièrement l'apparte- ment ensemble.
3 En outre, lorsqu'il s'agit de résidences secondaires ou de logements de vacances qui ne sont pas soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l'immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2.
Art. 11, 2e al., let. c et e.
2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier:
c. en cas d'acquisition d'immeubles servant de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affectés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l'acquisition;
2123
RO 1997
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
e. lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, obligation pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle (art. 9, [" al., let. c, LFAIE);
Art. 12, 4e al.
4 Les autorisations de principe qui n'ont pas été assorties d'une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n'auront pas été utilisées.
Art. 13 et 14
Abrogés
Art. 15, 1er al.
1 L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de première instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, 1er al., LFAIE).
Art. 18, 1er et 3e al., seconde partie de la phrase
1 Sous réserve des articles 18a et 18b, l'office du registre foncier, l'office du registre du commerce et l'autorité chargée des enchères laissent à l'autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, 1er et 2€ al., et 19, 2ª al., LFAIE; art. 15, 3e al., let. a), le soin de procéder à un examen approfondi de l'assujettissement au régime de l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves.
3 . . .; sont réservées les déclarations relatives à l'utilisation de l'immeuble projetée (art. 18a).
Art. 18a Examen par l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères
1 En cas d'acquisition conformément à l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE (établissement stable), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l'acquéreur devant l'autorité de première instance pour examen de l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 18, 1er al.) si:
a. l'acquéreur établit que l'immeuble sert à une entreprise pour l'exercice d'une activité économique;
b. l'acquéreur déclare par écrit, dans le cas d'un immeuble qui n'est pas construit, qu'une construction y sera érigée pour l'exercice d'une telle activité;
c. la superficie de réserve destinée à l'extension de l'entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale.
2124
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1997
2 En cas d'acquisition conformément à l'article 2, 2ª alinéa, lettre b, LFAIE (résidence principale), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:
a. l'acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5, 2e al.) ou un autre droit (art. 5, 3e al.);
b. l'acquéreur déclare par écrit qu'il acquiert l'immeuble comme résidence principale;
c. la surface de l'immeuble ne dépasse pas 3000 m2.
Art. 18h Examen par l'office du registre du commerce
L'office du registre du commerce, en règle générale, ne renvoie le requérant à l'autorité de première instance (art. 18, 1er al.) que si l'inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d'une personne à l'étranger à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir ou à une personne morale qui ont pour but réel l'acquisition d'immeubles (art. 4. 1er al., let. b et e, LFAIE; art. 1er, 1er al., let. a et b) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE.
Art. 20, 1er al., let. a et c
1 La statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 24, 3e al., LFAIE) porte sur:
a. le nombre d'autorisations relatives à l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels, le lieu de situation, le genre et la surface de l'immeuble, la nationalité de l'acquéreur et les tranferts de propriété qui résultent des autorisations;
c. les transferts à des Suisses de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels en mains étrangères.
Art. 21, 2e al., seconde partie de la phrase
2 .. .; est réservé le chiffre III, 2e alinéa, de la modification du 30 avril 19971) de la LFAIE.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
10 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39477
2125
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 septembre 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois d'octobre 1997:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
13.50
1101.0029
105.10
2010/2090
36.402)
1102.1029
105.10
3020
323 .- 2)
9010
105.10
ex 0402.1000
249.80
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
424.20
1199
105.10
ex
2120
1080.90
1919
105.10
ex
9110
146.80
ex
9910
146.80
1104.1919
105.10
ex
1011/1019
581.402)
ex
3080
105.10
ex
1091/1099
611.80
1701.1100
43.93
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
taux
ex 0401.3020
-.-
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
240.40
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
231.40
2126
1997 - 502
ex 0405.1011/1019
860.402)
2919
105.10
0408.1110/1190
267.70
1200
43.93
9999
43.71
--
Exportation des produits agricoles de base
RO 1997
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.90
1702.6021
58.27
1100/1900
17.321)
6029
12.10
2010
20.55
9019
43.93
2020
31.50
9029
20.55
3029
16.28
9031
58.27
3032
43.93
9032
29.38
3038
20.55
9039
12.10
3042
29.38
1703.1010
58.27
3048
12.10
1090
11.55
4019
43.93
9010
58.27
4021
58.27
9090
11.55
6010
20.55
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
17 septembre 1997
Département fédéral des finances: Villiger
4029
29.38
N39474
2127
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)
Modification du 10 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance atomique du 18 janvier 19841) est modifiée comme suit:
Art. 15 Organes délivrant l'autorisation
1 L'organe délivrant l'autorisation est:
a. pour les autorisations selon l'article 11: l'Office fédéral de l'énergie;
b. pour les autorisations selon les articles 12 et 14: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, après accord avec l'Office fédéral de l'énergie.
2 Les requêtes particulièrement importantes sur le plan politique ou économique font l'objet d'une décision commune de la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et de l'Office fédéral de l'énergie. Si aucun accord n'est trouvé, la décision appartient au Conseil fédéral.
Art. 16, 2e al., première phrase
2 L'organe délivrant l'autorisation peut demander au requérant les documents supplémentaires utiles et, aux organes compétents de l'Etat destinataire, les confirmations nécessaires. .. .
C
Art. 17, 3e al., première phrase et 4€ al.
3 A la demande du requérant, l'Office fédéral de l'énergie étudie préalablement si une autorisation pourrait être octroyée en vertu de la présente section, et à quelles conditions. . ..
4 L'Office fédéral de l'énergie perçoit, pour les autorisations en vertu de l'article 11 et pour les enquêtes préalables qui y sont liées, des émoluments conformément à l'ordonnance du 30 septembre 19852) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire.
RS 732.11
RS 732.89
2128
1997 - 477
Ordonnance atomique
RO 1997
Art. 21 Modification de l'annexe
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie pcut modifier l'annexe selon les décisions des régimes de contrôle à l'exportation auxquels la Suisse participe.
Art. 21a
Ancien art. 21
C
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 septembre 19851) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire est modifiée comme suit:
Art. 13, 1er al.
1 L'émolument dû pour une autorisation au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettres b et c, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
10 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39476
2129
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 17 juin 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
arrête:
7
1
Le règlement du 15 février 19942) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes2):
Annexe B 2 Appendice 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 juin 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39427
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2130
1997 - 405
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 27 août 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er al., let. b
1 Les paiements directs ne sont versés qu'aux exploitants:
b. qui affectent au moins 5 pour cent de la surface agricole utile de leur exploitation si elle est située dans les zones de montagne I à IV et 7 pour cent de la surface agricole utile de leur exploitation si elle est située dans les autres zones, déduction faite des cultures spéciales, à la compensation écologique visée au chapitre 2 de l'ordonnance du 24 janvier 19962) sur les contributions écologiques ou à la production de matières renouvelables mentionnée dans la section 2a de l'ordonnance du 2 décembre 19913) sur l'orientation de la production végétale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
0
27 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39467
1997 - 462
2131
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998
du 27 août 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantite livrec.
Art. 2 Prix d'achat
1 Jusqu'à une quantité livrée de 372 000 t de froment/seigle et de 7000 t d'épeautre (quantités garanties), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce, classe
Propre à la mouture Fr. par 100 kg
Germé
Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
89 .---
79 .-
Froment de la classe I ext.
89 .-
79 .--
Froment de la classe II
84 .-
74 .-
Froment de la classe II ext.
84 .-
74 .-
Froment de la classe IV (froment à biscuits)
82 .-
72 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
74 .-
64 .-
Seigle
74 .-
64 .-
Epeautre I, non décortiqué
70 .-
60 .-
Epeautre II, non décortiqué
56 .-
46 .-
2 Les quantités garanties seront composées prioritairement de blés indigènes propres à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture ou germé dépassant les quantités garanties.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
2132
1997 - 463
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998
RO 1997
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération, séparées selon qu'il s'agit de froment/seigle ou d'épeautre.
3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
4 Pour le calcul des contributions de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1998 de l'Office fédéral de l'agriculture pour le froment/seigle et l'épeautre déclassés et germés sont détermi- nants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le ble
1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1999.
2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d'achat, fixé à l'article 2, 1er alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le froment/seigle ou l'épeautre propres à la mouture ou germés, on opère tout d'abord les retenues indépendantes de la classe de prix.
4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule les retenues en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant des retenues par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
5 La retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Office fédéral de l'agriculture établit d'ici au 15 avril 1999 la quantité des prises en charge déterminante; sur la base de cette quantité, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont les producteurs doivent s'acquitter pour la récolte 1998. Il communique aux centres collecteurs les montants éventuels à rembourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de remettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge.
3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les rembourse- ments éventuels; au 30 juin 1999, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
2133
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998
RO 1997
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39468
2134
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
Modification du 27 août 1997
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
1
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en plaine est modifiée comme suit:
Art. 15a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie
1 Ont droit à une augmentation temporaire du contingent les producteurs qui n'ont pas épuisé leur contingent parce qu'ils ont dû éliminer des vaches en raison d'une épizootie, conformément aux dispositions relatives à la police des épizoo- ties.
2 L'augmentation équivaut à la quantité qui n'a pas été utilisée. Elle ne peut pas dépasser, par vache éliminée, la quantité produite en moyenne par vache au prorata du temps écoulé entre le montant de l'élimination de l'animal concerné et la fin de l'année laitière.
3 Elle n'est attribuée que pour l'année laitière suivante.
Art. 35a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie
Les demandes d'augmentation temporaire du contingent visée à l'article 15a, accompagnées des pièces justificatives requises, doivent être adressées le 31 mai de l'année laitière suivante au plus tard à la fédération laitière compétente.
Art. 38, 3º al., première phrase
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 6e al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. . . .
Art. 48, 8e al.
8 La fédération laitière peut accorder, aux termes de l'article 15a, une aug- mentation temporaire du contingent pour l'année laitière 1997/98 aux produc-
1997 - 464
2135
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine
RO 1997
teurs qui ont dû éliminer des animaux pendant l'année laitière 1996/97 en raison d'une épizootie (ESB) et qui, de ce fait, n'ont pas épuisé leur contingent laitier. La demande y relative doit être déposée le 31 octobre 1997 au plus tard.
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 1997.
27 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
( N39469
2136
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
Modification du 27 août 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en montagne est modifiée comme suit:
Art. 15a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie
1 Ont droit à une augmentation temporaire du contingent les producteurs qui n'ont pas épuisé leur contingent parce qu'ils ont dû éliminer des vaches en raison d'une épizootie, conformément aux dispositions relatives à la police des épizoo- ties.
2 L'augmentation équivaut à la quantité qui n'a pas été utilisée. Elle ne peut pas dépasser, par vache éliminée, la quantité produite en moyenne par vache au prorata du temps écoulé entre le montant de l'élimination de l'animal concerné et la fin de l'année laitière.
3 Elle n'est attribuée que pour l'année laitière suivante.
Art. 32a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie
Les demandes d'augmentation temporaire du contingent visée à l'article 15a, accompagnées des pièces justificatives requises, doivent être adressées le 31 mai de l'année laitière suivante au plus tard à la fédération laitière compétente.
Art. 35, 3e al., première phrase.
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 6€ al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. ...
Art. 45, 9€ al.
9 La fédération laitière peut accorder, aux termes de l'article 15a, une aug- mentation temporaire du contingent pour l'année laitière 1997/98 aux produc-
1997 - 465
2137
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne
RO 1997
teurs qui ont dû éliminer des animaux pendant l'année laitière 1996/97 en raison d'une épizootie (ESB) et qui, de ce fait, n'ont pas épuisé leur contingent laitier. La demande y relative doit être déposée le 31 octobre 1997 au plus tard.
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 1997.
27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
(
N39470
2138
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-37 vom 30.09.1997 (S. 2121-2138) RO-1997-37 du 30.09.1997 (p. 2121-2138) RU-1997-37 del 30.09.1997 (p. 2121-2138)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
30.09.1997
Date
Data
Seite
2121-2138
Page
Pagina
Ref. No
30 005 439
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