Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 14 octobre 1997
2170 Protection des marques (OPM)
2171 Brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
2173 Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
2184 Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
2186 Ordonnance sur la navigation maritime
2187 Loi sur les télécommunications (LTC)
2219 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2222 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 98
2224 Assurance-invalidité (RAI)
2226 Infirmités congénitales (OIC)
2227 Allocations pour perte de gain (RAPG)
2169
Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme suit:
Art. 18a Procédure accélérée
1 Le déposant peut demander que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée.
2 La demande n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39494
2170
1997 - 483
Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme suit:
Art. 18, 1er al.
1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.
Art. 18c, 2ª et 3€ al.
2 A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l'avance en un seul montant, moyennant une réduction.
3 Les délais prévus pour le paiement de la sixième, de la onzième et de la seizième annuité, de même que la réglementation concernant le paiement de la surtaxe (art. 18, 3e al.), sont applicables au paiement anticipé.
Art. 21, 5€ al.
Les annuités seront payées dès la cinquième année à compter de la date de dépôt.
Art. 69, 1et al., première phrase
1 Si les conditions dont dépend la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont remplies, la date prévue pour la fin de la procédure d'examen est annoncée au requérant au moins un mois à l'avance; en même temps, ce dernier est avisé, le cas échéant, de l'annuité à payer avant la fin de l'examen. ...
1997 - 484
2171
Ordonnance sur les brevets
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39495
2172
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
du 28 avril 1997
Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
vil l'article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19951) sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI),
arrête:
Article premier Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux taxes que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (l'Institut) perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l'Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.
Art. 2 Montant des taxes
1 Les taxes que l'Institut perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 19922) sur les topographies, de la loi du 28 août 19923) sur la protection des marques, de la loi fédérale du 30 mars 19004) sur les dessins et modèles industriels, de la loi du 25 juin 19545) sur les brevets et en vertu des ordonnances s'y rapportant, figurent en annexe.
2 En cas de demande particulière, l'Institut peut exiger une compensation, qu'il fixe en fonction du temps de travail effectif et des frais encourus.
Art. 3 Paiement
1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'Institut.
2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 19922) sur les topographies, de la loi du 28 août 19923) sur la protection des marques, de la loi fédérale du 30 mars 19001) sur les dessins et modèles industriels, de la loi du 25 juin 19545) sur les brevets et des ordonnances s'y rapportant sont réservées.
RS 232.148
RS 172.010.31
RS 231.2
RS 232.11
RS 232.12
RS 232.14
1997 - 485
2173
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Art. 4 Modes de paiement
Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l'Institut;
b. par tout autre mode de paiement autorisé par l'Institut.
Art. 5 Données concernant le paiement
1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l'effectue et les données permettant d'identifier l'objet du paiement.
2 Si ces données font défaut, l'Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l'objet du paiement. Si, à la date indiquée par l'Institut, cette personne n'a pas donné suite à l'invitation, le paiement est réputé non effectué. L'article 8 est réservé.
Art. 6 Date et validité du paiement
1 Le paiement est réputé effectué lorsqu'il est inscrit au crédit d'un compte de l'Institut.
2 En cas d'inscription d'un paiement après la date indiquée par l'Institut, est néanmoins réputée date de paiement la date antérieure qui est attestée par le timbre d'un bureau de poste suisse apposé sur le bulletin de versement, sur l'avis de virement ou sur le mandat, ou par toute autre preuve équivalente fournie par un bureau de poste suisse.
3 Le 2e alinéa n'est pas applicable lorsqu'un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l'Institut (art. 3).
4 Le paiement au moyen d'un chèque n'est valable que si celui-ci est honoré par la banque sur laquelle il est tiré.
Art. 7 Paiement effectué à temps
1 Si la totalité de la taxe n'a pas été payée à la date indiquée par l'Institut, le paiement est réputé non effectué. L'article 8 est réservé.
2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps.
3 Si l'avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l'Institut.
Art. 8 Restitution
S'il est amené à restituer un montant non dû ou un montant incomplet, l'Institut peut imputer à ce montant une taxe pour travaux administratifs; cette taxe se montera à 10 pour cent du montant à restituer, mais à 50 francs au moins.
2174
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Art. 9 Dispositions transitoires
Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d'un événement qui s'est produit avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l'ancien droit.
2 Pour les taxes payées selon l'ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l'Institut.
3 Aucune taxe d'examen au sens de l'article 61a de l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets (OBI) n'est due pour les demandes de brevets déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 octobre 19952) de ladite ordonnance. L'article 71, 3e alinéa, OBI, n'est pas applicable.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
28 avril 1997 Au nom de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le président du Conseil de l'Institut, IIug Le directeur, Grossenbacher
N39508
RS 232.141
RO 1995 5164. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
2175
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Annexe (art. 2, 1er al.)
I. Taxes perçues en matière de marques
Article
Objet
Fr.
Art. 28, 3e al., LPM1)
Taxe de dépôt 800 .-
Art. 18, 2e al., OPM2)
Taxe de classe 100 .-
Art. 18a OPM
Taxe pour procédure d'examen accélé- rée
400 .-
Art. 43 LPM
Taxe d'approbation en cas de modifica- tion du règlement
100 .-
Art. 31, 2e al., LPM
Taxe d'opposition
800 .-
Art. 10, 2e al., LPM
Taxe de prolongation
800 .-
Art. 26, 5e al., OPM
200 .-
Art. 33 OPM
Taxe de transmission ou de licence
100 .-
Art. 33 OPM
Taxe de modification (nom, raison so- ciale, siège du titulaire, etc.)
100 .-
50 .-
Art. 33 OPM
Taxe de changement de mandataire
100 .-
50 .-
Art. 33 OPM
Taxe de rectification
100 .-
50 .-
Art. 35 OPM
Taxe de radiation partielle
(limitation de la liste des produits ou des services) par marque 100 .-
Art. 26, 2e al., PA3)
Taxe de consultation du dossier des demandes traitées
par marque dont le dossier est consulté 10 .-
montant minimum
100 .-
RS 232.11
RS 232.111
RS 172.021
2176
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Article
Objet
Fr.
Art. 41, 1er al., OPM
Taxe de consultation du registre
par marque 10 .- 100 .-
montant minimum
Art. 38, 1er al., OPM Art. 41, 2e al., OPM
Taxe de renseignement sur les de- mandes d'enregistrement et le contenu du registre
par demande ou marque qui fait l'objet d'une demande de renseigne- ment 10 .- 100 .-
montant minimum
renseignements par téléphone, la minute 2 .-
Art. 41, 2e al., OPM
Taxe pour les extraits du registre, par marque
100 .-
Art. 41a OPM
Taxe d'établissement d'un document de priorité 100 .-
Art. 17u OPM
Taxe de poursuite de la procédure
200 .-
Art. 45, 2e al., LPM
Taxe nationale pour le dépôt d'une marque internationale
400 .-
II. Taxes perçues en matière de dessins et de modèles
Article
Objet
Fr.
Art. 1er, ch. 3, ODMI1) Art. 20bis, 1er al., ODMI
Taxe de dépôt
pour la première période de protec- tion (1re à 5e année)
520 .-
mais au maximum Taxe de prolongation de la protection - pour la deuxième (6e à 10e année) et
2177
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Article
Objet
Fr.
la troisième période (11e à 15e an- née), par période:
120 .-
mais au maximum
Art. 13, 4e al., ODMI
Taxe d'enregistrement d'une modifica- tion concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle, par dépôt
100,-
50 .-
Art. 13, 5€ al., ODMI
Taxe de changement de mandataire
100 .-
50 .-
Art. 14, 7€ al., let. b, ODMI Taxe de rétablissement
200 .-
Art. 21bis, 1er al., ODMI
200 .-
Art. 15, 2e al., ODMI
Taxe de déclaration ultérieure relative aux droits d'un ayant cause
100 .-
Art. 24, 1er al., ODMI
Taxe de renseignement
10 .- 100 .-
montant minimum
renseignements par téléphone, la minute
2 .-
Art. 24, 1er al., ODMI
Taxe pour les extraits du registre, par dépôt
100 .-
2178
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Article
Objet
Fr
Art. 24, 1er al., ODMI
Taxe de consultation du dossier et des dépôts ouverts de dessins ou modèles:
montant minimum
100-
Art 2.4, 2.ª al., ODMI
Taxe d'établissement d'un document de priorité 100 .-
III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention
Article
Objel
Fr.
Art. 138, 2e al., LBI1)
Taxe de dépôt 200 .-
Art. 17a, 1er al., let. a, OBI2)
Art. 21, al. 3bis, let. a, OBI
Art. 118, 1el al., Ict. a, UBI
Art. 41 LBI
Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 200,-
Art. 17a, 1er al., let. b, OBI
Art. 49, al 1bis, OBI
Art. 21, al. 3bis, let. a, OBI
Art. 17a, 1er al., let. d, OBI
Taxe d'impression
pour chaque page complète ou par- tielle de l'original, à partir de la on- zième 50 .-
Taxe de recherche 1200 .-
Art. 17a, 2e al., let. a, OBI
Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI
Art. 55, 1er al., OBI
Art. 60, 1er et 3e al., OBI
Art. 17a, 2e al., let. b, OBI
Taxe d'examen préalable 600 .-
Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI
Art. 61, 1er al., OBI
Art. 17a, 1er al., let. c, OBI Art. 61a OBI
Taxe d'examen 500 .-
RS 232.14
RS 232.141
2179
G
Art. 139, 2e al., LBI
Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième 50 .-
Art. 69, 1er et 4e al., OBI Art. 71, 3e al., OBI
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Article
Objet
Fr.
Art. 17a, 1er al., let. e, OBI Art. 18, 1er al., OBI
Art. 18c, 1er al., OBI
Taxe réduite en cas de paiement anti- cipé des annuités, pour la période al- lant
2300 .-
2300 .-
2300 .-
200 .-
Art 18, 3€ al., OBI Art. 18a, 3e al., OBI Art. 18c, 2e al., OBI Art. 19a, 4e al., OBI Art. 118, 2e al., OBI Art. 130, 2€ et 3e al., OBI Art. 12, 2e al., let. a, OBI
Art. 46a, 2€ al., LBI
Art. 15, 2e al., OBI
Taxe de réintégration en l'état anté- rieur 500 .-
Art. 37, 1er al., OBI
Taxe de rectification de la mention de l'inventeur
100 .-
Art. 39, al. 2bis, OBI
Art. 39a, 2e al., OBI Art. 43a OBI
Taxe d'établissement d'un document de priorité 100 .- 200 .-
Taxe de renvoi
Taxe pour procédure d'examen accélé- rée
200 .-
Taxe de renseignement
C
Taxe de prolongation des délais 100 .-
Taxe de poursuite de la procédure 200 .-
Taxe pour la remise ultérieure de dé- clarations de priorité 200 .-
Art. 62, 2e al., OBI Art. 62a, 2e al., OBI
Art. 63, 2e al., OBI
Art. 91, 1er al., OBI
Annuités
de la 5e année à compter du dépôt jusqu'à la 20e année à compter du dépôt, pour chaque année 530 .-
2180
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
Article
Objet
Fr.
ment, l'Institut renseigne de son propre chef ou sur requête 10 .-
montant minimum 100 .-
renseignements par téléphone, la minute 2 .-
Taxe de consultation du dossier 100 .-
200 .-
Taxe de consultation du registre des brevets,
-- montant minimum
10 .- 100 .-
Art. 95, 2e al., OBI
Taxe pour un extrait du registre des brevets
100 .-
Art. 96, 3e al., OBI
Taxe de traitement d'une déclaration de renonciation partielle
1000 .-
Art. 104, 2e al., OBI Art. 105, 5e al., OBI Art. 106 OBI
Taxe de modification du dossier ou du registre
100 .-
Art. 140h LBI
Taxe de dépôt pour les certificats com- plémentaires de protection
2500 .-
Art. 127b, 2e al., OBI Art. 127/ OBI
Annuités pour les certificats complé- mentaires de protection de la 1re à la 5€ année, par année - Surtaxe
530 .-
200 .-
Art. 133, 2e al., LBI
Taxe de transmission
100 .-
Art. 90, 1er al., OBI Art. 90, 3e al , ORI Art. 90, 7€ al., OBI
Art. 95, 1er al., OBI
50 .-
2181
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
IV. Taxes perçues en matière de topographies
Article
Objet
Fr.
Art. 14, 2e al., LTo1)
Taxe de dépôt 450 .-
Art. 12, 2e al., OTo2)
Taxe de modification
par topographie 100 .-
par topographie supplémentaire du même titulaire si la même modifica- tion est demandée en même temps 50 .-
Art. 16 LTo
Taxe de consultation du registre et du dossier
10 .-
Art. 16 LTo
Taxe pour les extraits du registre, par topographie 100 .-
Art. 14 OTo
Art. 16 LTo
Taxe de renseignement
par topographie qui fait l'objet d'une demande de renseignement 10 .-
montant minimum 100 .-
renseignements par téléphone, la minute 2 .-
RS 231.2
RS 231.21
V. Diverses taxes de chancellerie
Objet
Fr.
Envoi par télécopie, par page
en Suisse 2 .-
à l'étranger
4 .-
Attestations (à l'exception des documents de priorité)
30 .-
frais
Copies et demandes particulières au sens de l'art. 2, 2€ al., en fonction
du temps effectif
10 .-
15 .-
Surtaxe pour les mandats urgents
50 .-
C
N39508
2182
Taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
RO 1997
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2183
Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
Modification du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19951), arrête:
C
I
La loi fédérale du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime sous pavillon suisse est modifiée comme suit:
Art. 48, 3e al.
3 L'armateur d'un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les articles 1 à 11 de la Convention internationale du 29 novembre 19693) sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 no- vembre 19764) et 27 novembre 1992.
Art. 49, al. 1bis
1bis En cas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention inter- nationale du 29 novembre 19693) sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 19764) et 27 novembre 1992 qui s'y rapportent.
Art. 126, 2ª al.
2 La responsabilité de cet armateur est régie par les articles 48, 1er et 2e alinéas. La limitation de sa responsabilité est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 19885) sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
FF 1995 IV 233
RS 747.30
RS 0.814.291; RO 1988 1444
RS 0.814.291.1; RO 1988 1464
RO ... (FF 1995 IV 337)
2184
1997 - 466
Loi sur la navigation maritime
RO 1997
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er juillet 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37785
2185
Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 3 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme suit:
Art. 44a Abrogé
Art. 70, 2e al.
2 L'expression d'armateur employée pour la procédure relative à la limite de la responsabilité moyennant constitution de fonds de limitation est applicable par analogie à toute personne qui, conformément aux articles 49 et 126, 2e alinéa, de la loi et aux conventions internationales auxquelles il y est fait référence, pourra invoquer la limitation de la responsabilité.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39498
2186
1997 - 467
Loi sur les télécommunications
(LTC)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2 Elle doit en particulier:
a. garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b. assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c. permettre une concurrence efficace en matière de services de télécom- munication.
Art. 2 Objet
La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, à l'exception de la diffusion et de la rediffusion de pro- grammes au sens de la loi du 21 juin 19912) sur la radio et la télévision.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
RS 784.10
FF 1996 III 1361
RS 784.40
1997- 266
2187
Loi sur les télécommunications
RO 1997
b. service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électro- magnétiques;
d. installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécom- munication ou utilisés à cette fin;
e. interconnexion: la liaison d'installations et de services de télécommunication permettant leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication, et ouvrant l'accès aux services de tiers;
f. ressources d'adressage: les paramètres de communication ainsi que les éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d'appel et les numéros courts;
g. paramètres de communication: les éléments permettant d'identifier les personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication.
Chapitre 2: Services de télécommunication
Section 1: Dispositions communes
Art. 4 Régime de la concession et obligation d'annoncer
1 Quiconque fournit un service de télécommunication en exploitant de manière indépendante une partie importante des installations de télécommunication utilisées pour la transmission doit avoir une concession.
2 Quiconque fournit un service de télécommunication de toute autre manière doit l'annoncer à l'Office fédéral de la communication (office).
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour des services de télécommunication de faible importance économique et impliquant peu de moyens techniques.
Art. 5 Autorité concédante
1 L'autorité concédante est la Commission fédérale de la communication (com- mission; art. 56 et 57).
2 La commission peut déléguer des tâches particulières à l'office.
Art. 6 Conditions d'octroi de la concession
1 Quiconque veut obtenir une concession doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires;
2188
Loi sur les télécommunications
RO 1997
b. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;
c. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.
2 Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concé- dante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie.
3 Lorsque les conditions applicables à la demande sont remplies, le requerant a droit à l'octroi d'une concession, en général dans un délai de six mois à compter de la dato où il a déposé sa demande.
Art. 7 Dispositions particulières régissant les concessions
S'il n'existe pas de dispositions régissant un état de fait déterminé qui requiert une concession, l'autorité concédante les fixe cas par cas.
Art. 8 Durée de la concession
Les concessions sont octroyées pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l'autorité concédante selon le genre et l'importance de la concession.
Art. 9 Transfert de la concession
Le transfert de tout ou partie d'une concession n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité concédante.
Art. 10 Modification de la concession
1 L'autorité concédante peut modifier certaines dispositions de la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.
2 Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés.
Art. 11 Interconnexion
1 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant une position domi- nante sur le marché sont tenus de garantir l'interconnexion à l'égard d'autres fournisseurs de manière non discriminatoire et selon les principes d'une politique des prix transparente et alignée sur les coûts. Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'interconnexion. Le Conseil fédéral fixe les principes de l'interconnexion.
2 Le fournisseur de prestations relevant du service universel au sens de l'article 16 doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de ces services; il
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Loi sur les télécommunications
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est également tenu d'offrir l'interconnexion, même s'il n'occupe pas une position dominante sur le marché et s'il n'est pas concessionnaire du service universel. Le Conseil fédéral peut prescrire les interfaces nécessaires pour accéder à ces services selon les normes internationales. L'office édicte les prescriptions tech- niques et administratives.
3 Lorsqu'un fournisseur tenu d'offrir l'interconnexion et celui qui la demande n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la commission, sur proposition de l'office, fixe les conditions de l'interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question. A la demande de l'une des parties, la commission peut accorder une protection juridique à titre provisoire. Pour juger si un fournisseur a une position dominante, l'office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.
4 Les décisions que prend la commission conformément au 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision d'interconnexion est jugé par les tribunaux civils.
5 Après la conclusion du contrat, les parties font parvenir à l'office une copie de leur accord d'interconnexion. L'office permet la consultation des accords d'inter- connexion au sens des alinéas 1 à 4, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 12 Circuits loués
L'autorité concédante peut obliger les concessionnaires visés à l'article 4, 1er ali- néa, à offrir dans leur zone de concession des circuits loués selon les normes internationales et à des prix alignés sur les coûts.
Art. 13 Obligation d'informer incombant à l'office
1 L'office fournit sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire, l'objet de la concession ainsi que les droits et les devoirs découlant de celle-ci, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2 Il peut publier ces informations si celles-ci présentent un intérêt public.
Section 2: Service universel
Art. 14 Régime de la concession
1 La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir les prestations correspondantes à l'ensemble de la population de la zone de conces- sion.
2 L'octroi de la concession de service universel fait périodiquement l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence.
3 En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.
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Art. 15 Conditions d'octroi de la concession
Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires;
b. rendre vraisemblable qu'il est en mesure d'assurer l'offre de services, le financement des investissements nécessaires ainsi que l'exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle contribution à l'investisse- ment au sens de l'article 19 il entend obtenir;
c. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;
d. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.
Art. 16 Etendue
1 Dans sa zone de concession, le concessionnaire du service universel assure les services suivants, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:
a. le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole;
b. l'accès aux services d'appel d'urgence;
c. des cabines publiques en nombre suffisant;
d. l'accès aux annuaires suisses des usagers du service téléphonique public;
e. un service de transcription pour malentendants permettant à ceux-ci d'utili- ser les services téléphoniques et numéros d'urgence à des conditions com- parables à celles qui sont offertes aux autres abonnés.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des disposi- tions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral des transports, des com- munications et de l'énergie (département).
3 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique.
Art. 17 Qualité et prix
1 Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.
2 Le Conseil fédéral s'efforce de promouvoir des tarifs indépendants des dis- tances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l'évolution du marché.
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Art. 18 Desserte du territoire
1 L'office et, le cas échéant, la commission, veillent à ce que le service universel soit assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays.
2 Si l'appel d'offres public ne suscite aucune candidature adéquate, la commission peut faire appel à un concessionnaire au sens de l'article 4, 1er alinéa, pour assurer le service universel. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une contribution à l'investissement au sens de l'article 19.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 19 Financement du service universel
1 S'il résulte de l'appel d'offres que, malgré une gestion rationnelle, les investisse- ments requis pour le service universel dans une zone donnée ne peuvent être amortis dans le laps de temps usuel, le requérant ayant présenté la meilleure offre reçoit une contribution à l'investissement lors de l'octroi de la concession.
2 Le concessionnaire qui reçoit une contribution à l'investissement doit com- muniquer chaque année à l'office son budget, ses comptes et son plan financier.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Art. 20 Appels d'urgence
Les fournisseurs de services de télécommunication relevant du service universel doivent organiser l'accès aux services d'appels d'urgence de sorte que les appels puissent être localisés.
Art. 21 Annuaires
1 Les annuaires des usagers de services de télécommunication peuvent être publiés.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication relevant du service universel donnent aux autres fournisseurs et aux tiers la possibilité d'accéder aux annuaires de leurs usagers conformément aux normes internationales et de les obtenir sous forme électronique même s'ils ne les ont pas publiés.
3 Dans tous les cas, il appartient aux usagers de décider s'ils veulent figurer ou non dans les annuaires. Ils peuvent choisir les données qui y seront inscrites.
Chapitre 3: Radiocommunication
Art. 22 Régime de la concession
1 Quiconque utilise le spectre des fréquences de radiocommunication doit être titulaire d'une concession.
2 L'armée et la protection civile ne sont pas tenues d'avoir une concession pour utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les fréquences qui leur sont attribuées.
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3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions lorsque les moyens tech- niques mis en œuvre pour utiliser les fréquences sont de faible importance.
Art. 23 Conditions d'octroi de la concession
1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires;
h. garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession.
2 Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concé- dante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie.
3 La concession est octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.
4 L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. En cas de doute, l'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence.
Art. 24 Octroi de la concession
1 En règle générale, l'octroi d'une concession de radiocommunication fait l'objet d'un appel d'offres public si les fréquences utilisées servent à fournir des services de télécommunication et qu'il n'existe pas assez de fréquences disponibles pour satisfaire tous les intéressés présents et futurs.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l'ob- jectivité, de la non-discrimination et de la transparence.
Art. 25 Gestion des fréquences
1 L'office gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences.
2 La commission approuve le plan national d'attribution des fréquences.
Art. 26 Contrôle technique
1 L'office contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveillance.
2 Il procède à ces contrôles seul ou en collaboration avec d'autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration.
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3 L'office peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radiocommunications si cela est nécessaire pour garantir l'absence de perturba- tion des télécommunications et de la radiodiffusion, et pour autant que d'autres mesures se soient révélées inefficaces ou qu'elles impliquent des moyens dispro- portionnés.
4 Les informations enregistrées peuvent être utilisées uniquement pour détermi- ner l'identité du perturbateur ou la cause des perturbations.
5 S'il y a lieu de soupçonner une infraction punissable en vertu de la présente loi, les enregistrements servant de preuve sont remis à l'autorité compétente. Tout autre enregistrement doit être immédiatement détruit.
Art. 27 Dispositions complémentaires
Les articles 5, 7 à 10 et 13 sont applicables en ce qui concerne la compétence d'octroyer les concessions, les dispositions particulières régissant les concessions, la durée, le transfert et la modification de ces dernières et l'obligation d'informer incombant à l'office.
Chapitre 4: Ressources d'adressage
Art. 28 Gestion et attribution
1 L'office gère les ressources d'adressage dans le respect des normes inter- nationales. Il prend les mesures appropriées pour garantir un nombre suffisant d'éléments de numérotation et de paramètres de communication. Il peut accorder aux titulaires de ressources de base le droit d'attribuer des ressources d'adressage subordonnées.
2 Dans des cas particuliers, l'office peut transférer la gestion et l'attribution de certaines ressources à des tiers. Le Conseil fédéral règle les modalités d'applica- tion, notamment la surveillance par l'office des tâches qui ont été déléguées.
3 La commission approuve les plans nationaux de numérotation.
4 Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros et garantissent le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales. La commission règle les modalités d'application en tenant compte de l'évolution de la technique et de l'harmonisation internationale.
Art. 29 Obligation d'informer
Tout titulaire de ressources d'adressage est tenu de fournir à l'autorité com- pétente les renseignements dont elle a besoin pour gérer les ressources d'adres- sage attribuées.
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Art. 30 Dédommagement
La modification partielle ou intégrale des plans de numérotation ou des prescrip- tions de gestion des paramètres de communication par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.
Chapitre 5: Installations de télécommunication
Art. 31 Offre, mise sur le marché et mise en service
(
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement, la preuve obligatoire et l'homologation (art. 3 de la loi fédérale du 6 oct. 19951) sur les entraves techniques au commerce).
2 Lorsque le Conseil fédéral a fixé, conformément au 1er alinéa, des exigences essentielles en matière de technique des télécommunications, l'office doit, afin de les concrétiser:
a. désigner les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou
b. déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles.
3 Lors de l'exécution du 2e alinéa, l'office tient compte des normes internationales correspondantes; les dérogations nécessitent l'accord de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
4 Lorsque le Conseil fédéral n'a pas édicté de prescriptions en vertu du 1er alinéa, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de l'office ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.
5 Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne peuvent être remises qu'à des personnes spécialement habilitées.
Art. 32 Mise en place et exploitation
Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état.
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Art. 33 Contrôle
1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise en service et l'exploitation des installations de télécom- munication sont respectées, l'office a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.
2 Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3 Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'office prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.
C
Art. 34 Perturbations
1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'office peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables.
2 Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'office a accès à toutes les installations de télécommunication.
Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public
1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d'eaux, les lacs et les rives) a l'obligation d'autoriser les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général.
2 Les concessionnaires de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application; il règle notamment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi que les conditions appli- cables au déplacement des lignes et des cabines publiques.
4 La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public.
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Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation
1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le département confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale sur l'expropriation 1).
2 L'office peut, pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un concessionnaire de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations et de l'emplacement de ses émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions relatives à l'interconnexion (art. 11) sont applicables par analogie.
Art. 37 Propriété des lignes
1 Les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication sont propriété du concessionnaire qui les a construites ou acquises d'un tiers.
2 Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne d'un concession- naire est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
Chapitre 6: Redevances
Art. 38 Redevances de concession de services de télécommunication
1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de services de télécommunication.
2 Le produit des redevances sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'article 16. Le montant total des redevances dépend des moyens nécessaires à la couverture des contributions à l'investissement au sens de l'article 19; il est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires qui résulte des services faisant l'objet de la concession et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
3 Si les services faisant l'objet de la concession ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul du montant des redevances obéit à des critères analogues à ceux qui seraient appliqués pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication
1 L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocom- munication.
2 Le montant des redevances se calcule selon:
a. le domaine de fréquences attribué et la classe de fréquences;
b. la largeur de bande attribuée;
c. l'étendue du territoire couvert;
d. la durée d'utilisation.
3 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale.
4 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocom- munication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunica- tion et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences:
a. les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement;
b. les entreprises de transports publics;
c. les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales;
d. les collectivités de droit privé, pour autant qu'elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.
Art. 40 Emoluments
1 L'autorité compétente perçoit des émoluments couvrant ses frais, en particulier pour:
.
a. l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions;
b. la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
c. la gestion et l'attribution des ressources d'adressage;
d. l'enregistrement, l'homologation et le contrôle des installations de télécom- munication.
2 Lorsque l'une des tâches mentionnées au 1er alinéa a été transférée à un tiers, celui-ci perçoit les émoluments.
Art. 41 Fixation et perception des redevances
1 Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et en règle les modalités de perception.
2 Le département fixe le montant des émoluments. Il peut déléguer à l'office la fixation du montant des redevances d'importance mineure.
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Art. 42 Sûretés
L'autorité qui perçoit les redevances peut exiger de l'assujetti qu'il fournisse des sûretés appropriées.
Chapitre 7: Secret des télécommunications
Art. 43 Obligation d'observer le secret
Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d'assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les com- munications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers.
Art. 44 Surveillance des télécommunications
1 Tout fournisseur de services de télécommunication doit donner aux autorités fédérales et cantonales de justice et de police compétentes qui le demandent des renseignements sur les communications d'un usager lorsque celui-ci fait l'objet d'une poursuite pénale pour crime ou délit.
2 Il doit transmettre les renseignements demandés dans la mesure du possible en temps réel. Le département fixe la forme et le contenu des données accessoires de communication.
3 Le fournisseur reçoit un dédommagement approprié de l'autorité qui a ordonné la mesure. Le département fixe les éléments de coûts à prendre en considération ainsi que leur pondération.
4 Le 1er alinéa est également applicable lorsque le procureur général de la Confédération, l'auditeur en chef de l'armée ou le chef du département cantonal de police a ordonné une surveillance des télécommunications en vue de prévenir un crime ou un délit.
5 Le fournisseur annonce la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a approuvée.
Art. 45 Indications fournies à l'usager
1 L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due.
2 S'il rend vraisemblable qu'il a besoin de ces données pour identifier des communications abusives, il peut exiger du fournisseur de services qu'il lui communique le nom et l'adresse des abonnés dont les raccordements ont servi à établir ces communications.
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Art. 46 Protection de la personnalité
Le Conseil fédéral réglemente en particulier l'identification de la ligne appelante, la déviation d'appels, l'utilisation des données relatives au trafic des télécom- munications et la sécurité des services de télécommunication en matière d'écoute et d'ingérence de la part de personnes non autorisées. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité des usagers des télécommunications et des intérêts publics prépondérants.
Chapitre 8: Intérêts nationaux importants
Art. 47 Prestations lors de situations extraordinaires
1 Le Conseil fédéral fixe les prestations que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer pour faire face à des situations extraordi- naires, en particulier pour les besoins de l'armée, de la protection civile, de la police, des services de protection et de sauvetage ainsi que des états-majors civils de conduite. Il réglemente l'indemnisation en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour le fournisseur.
2 Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire. Concernant les installations de télécommunication, les dispositions sur la réquisition sont réservées.
3 L'article 91 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1) concer- nant le pouvoir de disposition du général est réservé.
Art. 48 Restriction des télécommunications
1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l'interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts nationaux importants l'exigent. Il réglemente l'indemnisation de ces tâches en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour les personnes chargées de leur exécution.
2 Les mesures décrites au 1er alinéa ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession des redevances.
Chapitre 9: Dispositions pénales
Art. 49 Falsification ou suppression d'informations
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, exerçant une activité dans le cadre d'un service de télécommunication, aura:
a. falsifié ou supprimé des informations;
b. donné à un tiers la possibilité de commettre un tel acte.
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2 Quiconque, par tromperie, aura incité une personne exerçant une activité dans le cadre d'un service de télécommunication à falsifier ou à supprimer des informations sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 50 Utilisation abusive d'informations
Quiconque ayant reçu au moyen d'une installation de télécommunication des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et les aura sans droit utilisées ou communiquées à des tiers, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.
Art. 51 Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion
Quiconque, dans le dessein de perturber les télécommunications ou la radio- diffusion, aura mis en place ou exploité une installation de télécommunication sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.
Art. 52 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura:
a. fourni des services de télécommunication sans avoir obtenu de concession ou en violation de celle-ci;
b. utilisé le spectre des fréquences sans avoir obtenu de concession ou en violation de celle-ci;
c. utilisé des ressources d'adressage qui ne lui ont pas été attribuées;
d. offert, mis sur le marché ou mis en service des installations de télécom- munication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
e. mis en place ou exploité des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;
f. remis des installations de télécommunication à des personnes non auto- risées.
2 Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
Art. 53 Inobservation de prescriptions d'ordre
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre dispo- sition de la législation sur les télécommunications, d'un traité ou d'un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d'une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d'une amende de 5000 francs au plus.
Art. 54 Autres dispositions pénales
Les articles 14 à 18 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
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Art. 55 Compétence
1 Les infractions prévues aux articles 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
2 Le département peut déléguer à l'office la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.
Chapitre 10: Commission de la communication
Art. 56 Commission de la communication
1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants.
2 La commission n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.
3 Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral.
4 Les coûts de la commission sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Art. 57 Tâches de la commission
1 La commission arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
2 Pour l'exécution de la législation sur les télécommunications, la commission peut recourir à l'office et lui imposer des directives.
Chapitre 11: Surveillance et voies de droit
Art. 58 Surveillance
1 L'office veille à ce que les concessionnaires respectent le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que leur concession. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2 S'il constate une violation du droit en vigueur, il peut proposer à la commission:
a. de sommer le concessionnaire de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le concessionnaire informe l'autorité des dispositions prises;
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b. d'obliger le concessionnaire à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c. d'assortir la concession de charges;
d. de restreindre la concession, de la suspendre, de la révoquer ou de la retirer.
3 La commission retire la concession sur proposition de l'office lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4 Si la compétence d'octroyer une concession a été déléguée à l'office, ce dernier peut décider seul de prendre les mesures prévues aux 2e et 3e alinéas.
Art. 59 Obligation d'informer
1 Le concessionnaire est tenu de livrer à l'autorité concédante les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis au régime de la concession ou à l'obligation d'annoncer au sens de l'article 4 sont tenus de fournir régulièrement à l'office les informations nécessaires à l'élaboration d'une statis- tique officielle sur les télécommunications.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Art. 60 Inobservation de la concession ou d'une décision
1 L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant peut aller jusqu'à 10 pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise.
2 Les cas d'inobservation sont instruits par l'office et jugés par la commission.
Art. 61 Voies de droit
1 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
2 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours.
3 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative1) et par la loi d'organisation judiciaire2), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
RS 172.021
RS 173.110
2203
Loi sur les télécommunications
RO 1997
Chapitre 12: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 62 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la commission sont réservées.
2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
Art. 63 Commission de recours
1 Le Conseil fédéral institue une Commission de recours conformément aux articles 71a à 71c de la loi sur la procédure administrative 1).
2 La commission de recours peut publier ses décisions.
Art. 64 Accords internationaux
1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.
2 Il peut déléguer cette compétence à l'office pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.
Art. 65 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 21 juin 19912) sur les télécommunications est abrogée.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 66 Garantie du service universel
1 L'Entreprise fédérale de télécommunications (Télécom PTT) a l'obligation d'assurer sur tout le territoire national le service universel au sens de l'article 16, 1er alinéa, pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. L'autorité concédante lui octroie une concession à cet effet. Pendant cette période, Télécom PTT ne peut recevoir de contributions à l'investissement au sens de l'article 19.
2 Pour les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, Télécom PTT reçoit une concession de radiocommunication pour l'exploitation d'un réseau national de téléphonie mobile, y compris les liaisons par faisceau hertzien qui en font partie.
3 Pour les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, Télécom PTT reçoit une concession de radiocommunication pour garantir le service universel.
RS 172.021
RO 1992 581, 1993 901
2204
Loi sur les télécommunications
RO 1997
Art. 67 Activités de l'Entreprise des PTT
1 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral détermine les activités de l'Entreprise des PTT qui, outre celles qui servent à assurer le service universel, doivent faire l'objet d'une concession conformément aux articles 4, 14 et 22. Télécom PTT est autorisée à poursuivre ces activités jusqu'à l'octroi d'une concession selon le nouveau droit, mais au plus pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Télécom PTT obtient pour dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi une concession de radiocommunication pour exploiter, selon l'étendue des travaux réalisés à ce moment-là, deux réseaux nationaux de radiomessagerie et le réseau Speedcom.
3 L'Entreprise des PTT remet à l'office, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, un aperçu des objets soumis au régime de la concession selon les articles 4, 14 et 22.
4 L'Entreprise des PTT n'a droit à aucun dédommagement en vertu de la présente disposition transitoire.
Art. 68 Concessions et autorisations fondées sur l'ancien droit
1 Les concessions et les autorisations fondées sur l'ancien droit restent valables conformément aux anciennes dispositions, jusqu'à l'octroi d'une concession reposant sur le nouveau droit, mais au plus pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Entreprise des PTT fournit à l'office un aperçu des concessions et des autorisations qu'elle a octroyées.
3 Lors du passage des concessions et autorisations au nouveau droit, l'office évite autant que possible les frais de modification. Ceux qui n'ont pu être évités font l'objet d'un dédommagement, sauf si la modification vise à sauvegarder des intérêts publics importants.
Art. 69 Réglementation des modalités d'application
Le Conseil fédéral règle les modalités d'application des dispositions transitoires.
Section 3: Référendum et entrée en vigueur
Art. 70
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2205
Loi sur les télécommunications
RO 1997
3 La modification de l'article 36, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision (annexe, ch. 4) n'entre en vigueur que si la Suisse adhère au programme MEDIA 95.
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.2)
2 A l'exception des articles 56, 57, 64, 67 et 68, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. Les articles 56, 57, 64, 67 et 68 entrent en vigueur le 20 octobre 1997.
6 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38691
2206
Loi sur les télécommunications
RO 1997
Annexe
Modification du droit en vigueur
1.1) Loi sur l'organisation de l'administration 2)
Art. 58, 1er al., let. B Ne concerne que le texte allemand
Art. 150bis
Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleuse- ment des services cryptés
1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les pro- grammes de traitement des données servent à décoder frauduleuse- ment des programmes de télévision ou des services de télécom- munication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 179quinquies
Actes non punissables
N'est pas punissable en vertu de l'article 179bis, 1er alinéa, ni de l'article 179ter, 1er alinéa, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité.
Utilisation abusive d'une installation de télécom- munication
Art. 179septies
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusive- ment une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 321ter
Violation du secret des postes et des télécom- munications
1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécom- munication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre
Si la loi du 21 mars 1997 (FF 1997 II 534) sur l'organisation du gouvernement et de l'administration entre en vigueur avant la présente loi ou simultanément, le chiffre 1 est sans objet.
RS 172.010
RS 311.0
2207
Loi sur les télécommunications
RO 1997
connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu du 1er alinéa à violer ce secret sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.
5 L'article 1790cties ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
Art. 5 à 12
Abrogés
Article premier Champ d'application
1 La présente loi régit la diffusion, la rediffusion et la réception de programmes de radio et de télévision (programmes), y compris celles de productions et d'informa- tions présentées de manière similaire.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission au moyen de techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 19973) sur les télécommunications.
Art. 2 Définitions
1 Le terme «diffuseur» désigne celui qui élabore et compose des programmes et:
a. les diffuse ou
b. les fait diffuser par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification.
RS 734.0; RO ... (FF 1997 II 1462)
RS 784.40
RS 784.10; RO 1997 2187
2208
Loi sur les télécommunications
RO 1997
2 Le terme «diffusion» désigne l'émission, par des techniques de télécommunica- tion, de programmes adressés au public en général. Est assimilée à la diffusion le fait de mettre des programmes à la disposition des abonnés d'un réseau de lignes, qui peuvent les recevoir sur demande; sont exclus les cas où quiconque a la possibilité de mettre ses programmes à la disposition des abonnés d'un réseau de lignes.
3 Le terme «rediffusion» désigne le fait de capter et de diffuser simultanément, dans leur intégralité et sans aucune modification, des programmes émis par voie hertzienne, par des diffuseurs suisses ou étrangers, et adressés au public en général.
Art. 3, 3' al.
3 Nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information déterminée.
Art. 6, titre médian, 3e al., let. a et c, et 4e al.
Sécurité publique; obligation de diffuser
3 Les diffuseurs sont tenus:
a. de diffuser sans délai les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents de la police, destinés à sauvegarder des intérêts importants;
c. de diffuser, sur ordre de l'autorité concédante, certaines déclarations offi- cielles et, le cas échéant, d'accorder à une autorité un temps d'émission approprié.
4 L'autorité qui a ordonné la diffusion de communications en vertu du 3e alinéa en assume la responsabilité.
Art. 8, 1er, 2e et 4e al.
1 Le Conseil fédéral désigne une autorité chargée d'établir, conformément à ses directives, les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans indiquent des possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon national, local ou à celui de la région linguistique.
2 Le Conseil fédéral approuve ces plans et les publie. Il peut déléguer cette compétence à une autorité désignée par lui.
4 Abrogé
Art. 9 Cadastres des lignes
1 Le Conseil fédéral désigne une autorité qui établit, selon les instructions du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (départe- ment), des cadastres des lignes soumises à concession pour la rediffusion de programmes de radio et de télévision au sens de l'article 39.
2 Chacun a le droit de consulter les cadastres.
2209
Loi sur les télécommunications
RO 1997
Art. 10, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral octroie les concessions. Il peut déléguer cette compétence au département pour la diffusion de programmes régionaux et locaux, et à une autre autorité pour les diffusions de courte durée et les essais d'une durée limitée portant sur de nouvelles technologies.
Art. 11, 1er al., let. c, h, i et k
1 L'octroi de la concession est soumis aux conditions suivantes:
c. la majorité des membres des organes de l'administration du requérant sont domiciliés en Suisse;
h. soit le projet est techniquement réalisable au regard des plans des réseaux des émetteurs, soit le requérant peut diffuser ses programmes sur une ligne;
i. les exigences prévues aux articles 21 à 23 et 25, ou à l'article 31, ou encore aux articles 35 et 36 sont remplies;
k. le requérant dispose des capacités techniques de diffusion nécessaires.
Art. 12, 1er al., deuxième phrase
1 .Si la diffusion se fait par voie hertzienne terrestre, il y a lieu de publier la fréquence, l'emplacement de l'émetteur, la puissance rayonnée et les caractéris- tiques de l'antenne.
Art. 17, 1er al.
1 La SSR reçoit le produit de la redevance de réception, moins:
a. les frais de gestion et de surveillance des fréquences et les frais de planifica- tion des réseaux des émetteurs;
b. les frais de perception de la redevance;
c. les quotes-parts revenant aux diffuseurs locaux et régionaux.
Art. 18, 1er al., deuxième phrase
1 Il est interdit aux collaborateurs permanents du diffuseur qui réalisent les programmes de se produire dans les émissions publicitaires diffusées. . ..
Section 5: Diffusion
Art. 20a Principe
1 Le diffuseur veille à la diffusion de ses programmes. Il y procède lui-même ou le fait faire par un tiers.
2 L'autorité concédante ou, si cette autorité est le Conseil fédéral, le département, règle les modalités de la diffusion.
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Loi sur les télécommunications
RO 1997
Art. 20b Co-utilisation d'installations de radiodiffusion ou de télécommunication
1 L'autorité compétente peut obliger le propriétaire ou l'exploitant d'une installa- tion existante de radiodiffusion ou de télécommunication prévue pour la diffusion terrestre par voie hertzienne ou s'y prêtant de mettre un emplacement d'émetteur à la disposition des diffuseurs lorsque:
a. l'installation dispose d'une capacité suffisante;
b. l'on ne peut raisonnablement exiger du diffuseur qu'il mette en place lui-même une installation à ses propres frais.
2 L'exploitant a droit à une indemnité appropriée.
3 Si l'exploitation de l'émetteur cesse, le droit du diffuseur s'éteint. Si cet arrêt compromet la diffusion du programme prévue par la concession, l'autorité compétente peut fixer les modalités du transfert sur un autre émetteur.
Art. 24 Abrogé
Art. 25, titre médian, 1er et 3e al. Collaboration
1 Le diffuseur peut diffuser des émissions d'autres diffuseurs, pour autant que le caractère local ou régional du programme soit sauvegardé.
3 Le Conseil fédéral peut octroyer aux diffuseurs locaux et régionaux une concession pour la diffusion de programmes de télévision en collaboration avec la SSR et avec d'autres diffuseurs. Cette collaboration fait l'objet de contrats qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral.
Art. 28, titre médian, 1er al., première phrase, 2e al., première phrase, 3º al., deuxième phrase, et 4º al.
Diffusion
1 Tout programme de télévision destiné à une région linguistique est diffusé dans l'ensemble du pays. . . .
2 Un programme de radio dans chacune des langues allemande, française et italienne est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse, dans la mesure où la diffusion de programmes locaux et régionaux le permet. .. .
3
... La collaboration est régie par l'article 25, 3e alinéa.
4 Le département peut édicter des directives à l'intention de la SSR concernant la diffusion de ses programmes.
Art. 31, 1er al., let. a, 3e al., deuxième phrase, et 4e al.
1 D'autres diffuseurs peuvent obtenir une concession pour la diffusion de pro- grammes à l'échelon national ou à celui de la région linguistique, si:
2211
Loi sur les télécommunications
RÒ 1997
a. la diffusion est techniquement possible au regard des plans des réseaux des émetteurs, et si
3 La collaboration est régie par l'article 25, 3e alinéa.
4 La diffusion d'événements de grande portée relève également des contrats de collaboration.
Section 3 (art. 32) Abrogée
Art. 33, titre médian et art. 34
Abrogés
Art. 36, 1er al., let. b
1 La concession impose des charges relatives:
b. aux parts que le diffuseur doit réserver dans ses programmes à ses propres productions, aux productions suisses et aux productions européennes.
Art. 37 et 38 Abrogés
Titre précédant l'article 39
Titre 3: Rediffusion
Chapitre 1: Rediffusion sur des lignes
Art. 39 Régime de la concession et droits du concessionnaire
1 La rediffusion de programmes de radio et de télévision sur des lignes est soumise à l'octroi d'une concession. Celle-ci est accordée par le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui.
2 Aucune concession n'est requise pour la rediffusion sur des lignes ne comptant pas plus de 100 raccordements.
3 La concession habilite son titulaire:
a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à rediffuser des programmes diffusés par voie hertzienne;
b. à diffuser sur des lignes des informations de faible portée médiatique; le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
4 S'il s'agit d'informations au sens du 3e alinéa, lettre b, la publicité et le parrainage sont interdits.
Art. 40 Conditions d'octroi de la concession
1 La concession est octroyée si le requérant:
a. dispose des capacités techniques nécessaires;
b. garantit qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que la concession.
2212
Loi sur les télécommunications
RO 1997
2 Les titulaires d'une concession de rediffusion sont habilités à utiliser gratuite- ment le domaine public, par exemple les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d'eau, les lacs et les rives, pour poser et exploiter les lignes. L'article 35, 2e à 4e alinéas, de la loi du 30 avril 19971) sur les télécommunications est applicable par analogie.
Art. 41, 3e al., let. b Ne concerne que le texte allemand
Arı. 42 Offre de base
1 Le concessionnaire peut librement choisir les programmes qu'il rediffuse, sous réserve du 2e alinéa et des articles 47 et 48.
2 Le concessionnaire rediffuse au moins les programmes suivants pour autant que ceux-ci puissent être captés avec un niveau de qualité moyen et grâce à des moyens techniques raisonnables et qu'il les reçoive avec un niveau de qualité suffisant:
a. les programmes de radio qui sont destinés à la zone de service du concession- naire conformément à la présente loi et qui y sont distribués par voie hertzienne terrestre;
b. les autres programmes de radio régionaux-linguistiques de la SSR qui sont distribués par voie hertzienne terrestre;
c. les programmes de télévision non cryptés qui sont destinés à la zone de service du concessionnaire conformément à la présente loi et qui y sont distribués par voie hertzienne terrestre;
d. les autres programmes de télévision de la SSR.
3 L'autorité compétente peut, sur demande, dispenser en partie le concessionnaire de l'obligation d'étendre les programmes qu'il rediffuse, si l'extension de ces programmes ne constitue pas, conformément au 2e alinéa, une difficulté en raison des capacités qui sont à sa disposition.
4 Le concessionnaire ne peut exiger aucune rétribution de la part des diffuseurs pour la rediffusion des programmes au sens du 2e alinéa.
5 Le Conseil fédéral peut interdire au concessionnaire de recevoir une rétribution pour la rediffusion de programmes non cryptés de diffuseurs étrangers. Il peut faire dépendre cette disposition de la réciprocité accordée par un Etat étranger, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose.
· Il peut prévoir que les concessionnaires qui commandent l'emplacement réservé aux canaux sur les appareils de réception attribuent des positions privilégiées aux programmes au sens du 2e alinéa ainsi qu'à ceux diffusés pour le compte d'un diffuseur.
7 Afin d'éviter une quelconque discrimination des programmes au sens du 2e alinéa, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les mesures prises par les concessionnaires pour faciliter au public le choix des programmes.
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Loi sur les télécommunications
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Chapitre 2: Rediffusion terrestre par voie hertzienne
Art. 43 Régime de la concession et droits du concessionnaire
1 La rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision est soumise à l'octroi d'une concession. Le Conseil fédéral désigne l'autorité com- pétente.
2 La concession habilite son titulaire:
a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à rediffuser des programmes diffusés par voie hertzienne;
b. à percevoir des redevances d'utilisation en application du droit cantonal, lorsque la rediffusion de programmes par voie hertzienne se fonde sur un mandat de desserte public.
Art 44 Conditions d'octroi de la concession
La concession est octroyée:
a. si le requérant dispose des capacités techniques nécessaires;
b. s'il garantit qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;
c. si l'usage prévu est possible au regard des conditions techniques imposées par les fréquences.
Art. 45, 2e al.
2 Les articles 13 à 15 régissent également les concessions de rediffusion.
Art. 46
Abrogé
Art. 47, titre médian, 1er phrase introductive, let. b et c et 2e al.
Obligation « . diffuser
1 L'autorité compéter. · peut contraindre le rediffuseur à diffuser le programme d'un diffuseur bénéfic. - "+ d'une concession au sens de la présente loi, si:
b. l'installation du .ediffuseur offre des capacités suffisantes, ou si le pro- gramme du diffuseur contribue tout spécialement à la réalisation des objectifs fixés à l'article 3;
c. l'on ne peut raisonnablement exiger du diffuseur qu'il mette en place lui-même une infrastructure technique à ses propres frais, et si
2 L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser un rediffuseur à suspendre la rediffusion d'un programme étranger dans le but de diffuser la totalité ou les parties essentielles du programme d'un diffuseur suisse. Le diffuseur auquel une concession au sens de la présente loi a été octroyée doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute confusion entre les différents programmes.
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Loi sur les télécommunications
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Art. 48, titre médian et 1er al., première phrase Restrictions de la rediffusion
1 Seuls sont rediffusés les programmes conformes au droit international des télécommunications ainsi qu'aux dispositions de droit public international rela- tives aux programmes ou à la publicité qui lient la Suisse. ...
Art 49
Abrogé
Titre précédant l'article 50
Titre 4: Dispositions communes aux diffuseurs et aux rediffuseurs
Art. 50, 3e al., première phrase
3 Le montant de la redevance perçue auprès du rediffuseur ne peut dépasser 1 pour cent des recettes encaissées au titre de la rediffusion (taxes de raccorde- ment et d'abonnement). ...
Art. 51 Infrastructure technique
L'infrastructure technique doit correspondre aux prescriptions techniques et aux exigences essentielles fixées conformément aux articles 31 et 32 de la loi du 30 avril 19971) sur les télécommunications.
Art. 54, première phrase
Le diffuseur et le rediffuseur - de même que leurs mandataires - qui, par les sondages qu'ils effectuent et les abonnements qu'ils gèrent, obtiennent des données relatives aux goûts des auditeurs ou des téléspectateurs doivent les mettre hors de la portée de tiers. ...
Art. 55 Redevance de réception
1 Celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance. Il prend en compte:
a. les moyens financiers dont la SSR a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des articles 20a, 26, 27 et 33 ainsi que les autres possibilités de financement;
b. les moyens financiers dont les diffuseurs régionaux et locaux ont besoin pour accomplir leurs tâches (art. 17, al. 2bis, et 21) ainsi que leurs autres possibilités de financement;
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Loi sur les télécommunications
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c. les frais encourus au titre de la gestion et de la surveillance des fréquences et de la perception de la redevance.
1
3 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut déléguer la percep- tion des redevances de réception à une organisation indépendante.
Art. 56, 1er al., première phrase, et 5e al.
1 L'autorité compétente veille à ce que le concessionnaire respecte les accords internationaux en la matière, la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession. ...
5 L'autorité compétente veille à ce que les prescriptions techniques applicables à la radiodiffusion soient respectées. Les dispositions de la législation sur les télécommunications concernant le contrôle et la perturbation des installations sont applicables.
Art. 58, 2e al.
2 L'autorité de plainte statue sur les plaintes1) relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses.
Art. 63, 1er al., phrase introductive
Toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déjà déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant:
Art. 65, 1er al.
1 L'autorité de plainte établit dans sa décision si la ou les émissions incriminées ont violé des dispositions relatives aux programmes contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution ou encore dans la concession.
Art. 70, 1er et 2e al.
' Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui:
a. se sera préparé à mettre en service ou aura mis en service un appareil propre à capter des programmes de radio ou de télévision sans l'avoir annoncé à l'autorité compétente (art. 55, 1er al.);
b. ne se sera pas conforme à l'obligation d'informer (art. 68, 2e al.), de renseigner (art. 69, 1er al.), d'enregistrer les émissions (art. 69, 2€ al.), de remettre l'enregistrement (art. 69, 3e al.), qui ne se sera conformé que partiellement ou tardivement à l'une de ces obligations ou qui aura donné de fausses indications;
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Loi sur les télécommunications
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c. aura violé de manière grave ou répétée des dispositions relatives aux programmes contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution, ou encore dans la concession, pour autant que l'autorité de plainte le demande.
2 Sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus celui qui:
a. aura violé de manière grave ou répétée des prescriptions relatives à la publicité et au parrainage contenues dans des accords internationaux, dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution, ou encore dans la conces- sion;
b. aura contrevenu aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution qui concernent la sécurité publique ou à celles qui concernent la reprise de tout ou partie des programmes;
c. aura diffusé des programmes sans concession;
d. aura, de manière grave ou répétée, enfreint la concession de diffusion d'une autre façon que celles définies au 1er alinéa, lettre c et au 2e alinéa, lettre a;
e. aura contrevenu à l'obligation d'obtenir une autorisation pour le transfert de la concession (art. 13);
f. aura rediffusé des programmes sans concession ou en violation de la concession;
g. aura enfreint l'obligation de diffuser (art. 47, 1er al.), de rediffuser (art. 42, 2ª al.), de placer les programmes (art. 42, 6€ al.), ou de ne rediffuser des programmes étrangers qu'en partie ou pas du tout (art. 48);
h. aura, sans autorisation, suspendu la rediffusion d'un programme pour en diffuser un autre en entier ou en grande partie (art. 47, 2e al.);
i. aura contrevenu aux dispositions sur la protection des données (art. 54).
Art. 72, titre médian, 1er al., phrase introductive
Installation de diffusion échappant à toute souveraineté nationale
1 Celui qui, sans concession suisse ou étrangère, aura diffusé ou rediffusé des programmes depuis un lieu échappant à toute souveraineté nationale sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs si ses émissions:
Art. 74, al. 2 et 2bis
2 Dans le cadre de la législation fédérale, il peut conclure des traités inter- nationaux afin de promouvoir la coopération dans le domaine de la radio et de la télévision; ces traités peuvent notamment avoir pour objet:
a. le cadre juridique de la diffusion transfrontière de programmes de radio et de télévision;
b. la création de diffuseurs internationaux; c. les principes de la coopération en matière de programmes.
2bis Il peut déléguer cette compétence au département pour des accords inter- nationaux portant sur des questions techniques ou administratives. Le départe- ment est autorisé à déléguer cette compétence à une autorité désignée par lui.
2217
Loi sur les télécommunications
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Art. 76, 5e et 6e al.
5 Pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 30 avril 19971), le département peut édicter des directives sur la diffusion des programmes de la SSR à l'intention de:
a. la SSR, pour protéger les intérêts légitimes de Télécom PTT, pour autant qu'ils ne freinent pas sa propre évolution;
b. Télécom PTT, pour garantir la desserte des programmes de la SSR confor- mément à l'article 27.
6 Le Conseil fédéral peut obliger Télécom PTT à percevoir les redevances de réception conformément à l'article 55 pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 30 avril 1997.
N38691
0
2218
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:
Art. 16, 1er al.
1 Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 47 800 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l'article 21.
Art. 18, 2º al., première phrase
2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre f, LAVS, est fixé au taux de 4,5 pour cent. ...
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 7800 francs par an, mais inférieur à 47 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrativo on francs
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
mais inférieur à
7 800
14 200
4,2
14 200
18 100
4,3
18 100
20 100
4,4
20 100
22 100
4,5
22 100
24 100
4,6
24 100
26 100
4,7
1997 - 486
2219
Assurance-vieillesse et survivants. RAVS
RO 1997
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
mais inférieur à
26 100
28 100
4,9
28 100
30 100
5,1
30 100
32 100
5,3
32 100
34 100
5,5
34 100
36 100
5,7
36 100
38 100
5,9
38 100
40 100
6,2
40 100
42 100
6,5
42 100
44 100
6,8
11 100
46 100
7,1
46 100
47 800
7,4
2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'article 6 quater est inférieur à 7800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.
Art. 51, 1er al. Abrogé
Art. 51bis, 2ª al.
2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices de salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance.
Art. 203 Recours de droit administratif contre les décisions de l'office fédéral Le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions de l'office fédéral, sous réserve des cas prévus à l'article 203a.
AS
Art. 203a Recours administratif
Un recours administratif auprès du Département fédéral de l'intérieur peut être formé contre les décisions en matière de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis LAVS).
2220
Assurance-vieillesse et survivants. RAVS
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N39487
2221
Ordonnance 98 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1); vu l'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2);
C
vu l'article 27, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG),
arrête·
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'empoyeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: Fr.
a. la limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS est de 47 800
b. la limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS est de 7 800
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 7700 francs.
2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante, prévue à l'article 8, 2e alinéa, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 10, 1er alinéa, LAVS, sont fixées à 324 francs par an.
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 3 La cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 3 LAI, est fixée à 54 francs par an.
RS 831.108
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
2222
1997 - 487
RO 1997
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et l'AI. O 98
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile
Art. 4
La cotisation minimum des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue à l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 12 francs par an.
Section 4: Dispositions finales
Art. 5 Abrogation du droit en vigucur
L'ordonnance 96 du 13 septembre 19951) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39488
2223
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 1bis, 1er al.
1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sans calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
mais inférieur à
7 800
14 200
0,754
14 200
18 100
0,772
18 100
20 100
0,790
20 100
22 100
0,808
22 100
24 100
0,826
24 100
26 100
0,844
26 100
28 100
0,879
28 100
30 100
0,915
30 100
32 100
0,951
32 100
34 100
0,987
34 100
36 100
1,023
36 100
38 100
1,059
38 100
40 100
1,113
40 100
42 100
1,167
42 100
44 100
1,221
44 100
46 100
1,274
46 100
47 800
1,328
RS 831.201
RS 831.101
2224
1997 - 488
Assurance-invalidité. RAI
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39489
2225
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Modification du 9 septembre 1997
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales,
arrête:
C
I
La liste annexée à l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:
Ch. 204, 205, 218, 383, 442
Proboscis lateralis
Dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont fortement atteintes et lorsqu'il est prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes
Rétention ou ankylose congénitale des dents, lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l'une à côté de l'autre (à l'exclusion des dents de sagesse) sont touchées
Affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex. ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la matière grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale, syndrome de Rett)
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
9 septembre 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39509
2226
1997 - 524
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain est modifié comme suit:
Art. 23a, 1er al.
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 pour cent. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
mais inférieur à
7 800
14 200
0,162
14 200
18 100
0,165
18 100
20 100
0,169
20 100
22 100
0,173
22 100
24 100
0,177
24 100
26 100
0,181
26 100
28 100
0,188
28 100
30 100
0,196
30 100
32 100
0,204
32 100
34 100
0,212
34 100
36 100
0,219
36 100
38 100
0,227
38 100
40 100
0,238
40 100
42 100
0,250
42 100
44 100
0,262
44 100
46 100
0,273
46 100
47 800
0,285
RS 834.11
RS 831.101
1997 - 489
2227
Allocations pour perte de gain. RAPG
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39490
2228
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-39 vom 14.10.1997 (S. 2169-2228) RO-1997-39 du 14.10.1997 (p. 2169-2228) RU-1997-39 del 14.10.1997 (p. 2169-2228)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
14.10.1997
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Data
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2169-2228
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