Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 21 octobre 1997
2230 Registre du commerce (ORC)
2233 Emoluments en matière de registre du commerce
2235 Régime du revers
2236 Loi sur le tarif des douanes (LTaD)
2243 Protection des eaux (LEaux). LF
2249 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
2250 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG
2252 Loi sur la Banque nationale (LBN)
2255 Fonds de placement (OFP)
2256 Approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. AF
2257 Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics. AF
Annexe
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO)
2229
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
Modification du 29 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4bis et 5
4bis Lorsque l'autorité cantonale de surveillance n'est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal compétent (art. 98a, 1er al., de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), OJ).
5 Les autorités cantonales de surveillance communiquent leurs déci- sions et leurs jugements à l'Office fédéral du registre du commerce. Font exception les simples autorisations.
Art. 5
Voies de droit 1 Les décisions et les jugements des autorités cantonales statuant en dernière instance, ainsi que les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 et 98, let. g, OJ). Demeure réservé le recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce ou du nom d'une association ou d'une fondation (art. 36, 2e al., de la loi fédérale du 28 août 19923) sur la protection des marques).
2 L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir auprès des autorités cantonales compétentes et auprès du Tribunal fédéral (recours de droit administratif) contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 103, let. b, OJ).
2230
1997 - 509
Registre du commerce
RO 1997
Art. 39 Abrogé
Art. 44
1 Le préposé au registre du commerce examine si la raison de commerce ou, pour les associations et les fondations, le nom, satisfait aux exigences légales (art. 944 ss CO ou art. 38, 1er al., URC).
2 Il peut exceptionnellement demander l'avis de services administra- tifs ou d'organismes privés.
Formulation déterminante de la raison de commerce et du nom
Pour l'inscription de la raison de commerce ou du nom dans ses différentes versions linguistiques, la formulation déterminante est celle contenue dans:
a. la réquisition d'inscription pour les entreprises individuelles;
b. le contrat de société pour les sociétés de personnes;
c. l'acte de fondation pour les fondations ou les statuts pour les autres personnes morales;
d. l'acte juridique pertinent pour les corporations et les établisse- ments de droit public.
Raison de commerce ou nom en plusieurs langues
Art. 46
1 Lorsqu'une raison de commerce ou un nom est libellé en plusieurs langues, toutes les versions doivent être inscrites au registre du commerce; les différentes versions doivent concorder.
2 Seules les versions inscrites au registre du commerce bénéficient du droit à l'usage exclusif.
G
Obligation d'utiliser la raison de commerce
Art. 47
La raison de commerce telle qu'elle est inscrite au registre du commerce doit figurer de manière complète et inchangée sur les lettres, les bulletins de commande et les factures, ainsi que les communications des sociétés. L'utilisation complémentaire d'abré- viations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indica- tions analogues est admissible.
Art. 48
Nom com- mercial et enseigne
Les désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du commerce. L'inscription ne confère
2231
Examen de la raison de commerce et du nom
Art. 45
Registre du commerce
RO 1997
aucun droit à l'usage exclusif. Elle est soumise aux dispositions des articles 38, 1er alinéa, 61 et 67.
Art. 58, 1er al., deuxième phrase, et 2e al.
Art. 60, 3e al., deuxième phrase, et 4€ al. 3 . Elle communique sa décision, dûment motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé la modification ou la radiation, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce.
4 Abrogé
Art. 90, let. b Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
29 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39514
2232
0
Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce
Modification du 29 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 décembre 19541) sur les émoluments en matière de registre du commerce est modifiée comme suit:
Art. 9, 1er al., ch. 4 et 10, ainsi que 2e al.
1 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants:
Pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure;
Pour l'examen de l'admissibilité de raisons de commerce et de noms qui nécessite des recherches particulières, de 100 à 500 francs.
2 Le tarif du 1er alinéa, chiffre 4, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente.
Art. 15, 1er al., ch. 2 et 5, ainsi que 2e al.
1 L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants:
Pour les avis concernant l'admissibilité de raisons de commerce et de noms, de 100 à 500 francs;
Pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par hcuro.
2 Le tarif du 1er alinéa, chiffre 5, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente.
1997 - 510
2233
Emoluments en matière de registre du commerce
RO 1997
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
29 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39515
2234
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 29 septembre 1997
r
Le Département fédéral des finances arrête:
1
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr./100 kg brut
5402.3200
Fils de filaments de polya- mide, texturés et retors ou câblés
Fabrication de tapis
70 .-
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
1008.9029
11.50
13.00
1104.2120
13.20
14.40
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
29 septembre 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39519
1997 - 562
2235
Loi sur le tarif des douanes - (LTaD)
Modification du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 +2,
arrête:
I
La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme suit:
Titre précédant l'article 9 Section 5: Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales
Art. 9, titre médian
Modifications dans le contexte du Système harmonisé
Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l'OMC
Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein3) s'applique provisoirement.
Art. 13, 1er al., let. b
1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque:
b. Des mesures sont prises en vertu des articles 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
FF 1997 II 1
RS 632.10
La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au 1er janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72).
2236
1997 - 262
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
II
Les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes sont modifiées conformément à l'annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1997.
27 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39061
2237
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
Annexe
Adaptations du tarif général suite aux modifications de la Liste LIX-Suisse- Liechtenstein
Partie 1: modifications des contingents tarifaires et quantitatifs pour le vin
Annexe 2: contingents tarifaires
Les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant:
C-no
Designation de la marchandise
Nº du tarif
Contingent Initial mınımal
Taux du droit initial
Contingent final mınımal
Taux consolide du droit
23 et 25
Vin blanc
2204 2121
45'000
50 --
50 --
2204 2921 2204 2922
30'600
46 -- 34 --
46 -- 34 .--
24
Vin rouge
2204 2131 2204 2141 2204 2931 2204 2932
1'620'000
34 -- 50 .-.
34 -- 50 --
42 -- 34 --
42 -- 34 --
des le 1 1 1997 = 160'000
des le 1 1 1998 = 170'000
des le 1 1 1999 = 180'000 des le 1 1 2000 = 190'000
des le 1 1 1998 = 1'530'000
des le 1 1 1999 = 1'520'000 des le 1 1 2000 = 1'510'000
Dès le 1.1 2001, les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant·
C-no
Designation de la marchandise
Nº du tarif
Contingent Initial minimal
Taux du droit Initial
Contingent final mınımal
Taux consolide du droit
23, 24 et 25
Vin
2204 2121
1'700'000
50 .--
2204 2131
34 --
2204 2141
50 --
2204 2921
46 --
2204 2922
34 --
2204.2931
42 --
2204 2932
34 --
2238
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
Partie 2: modifications de la liste des produits pharmaceutiques bénéfi- ciant d'une exonération des droits
La liste modifiée des produits n'est pas publiée ici. Il est possible de la consulter ou de s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031 / 322 78 72), en anglais pour le moment, ultérieurement dans les langues nationales également.
2239
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
Partie 3: modification de l'Annexe 1, Partie 1a/Tarif d'importation
Chapitre 28
Les nos 2841.1010/1090 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr / 100 kg brut
10 00
-- 30
Chapitre 29
Les nos 2903.2210/2290, 2903.3010/3090 et 2903.5110/5190 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tanf général
Fr / 100 kg brut
22 00
. - trichloroethylene
2 10
30 00
1 .-
51 00
1 90
Les nos 2906.2110/2190 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tanf général
Fr / 100 kg brut
21 00
-- 80
Les nos 2915.2910/2990 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tanf général
Fr / 100 kg brut
29 00
1 --
2240
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
Le nº 2918.1300 du tarif reçoit le libellé suivant:
Nº du tarif
Designation de la marchandise
Tarif général
Fr / 100 kg brut
· · sels et esters de l'acide tartrique
· · - produits selon listes dans la Partie 1b
exempt 3 90
Les nos 2922.4210/4290 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Tınıf gAntrıl
tarif
Fr / 100 kg brut
42 00
· · acide glutamique et ses sels
12 --
Chapitre 31 Les nos 3102.7010/7090 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Designation de la marchandise
Tarif général
Fr / 100 kg hrut
70 00
.- 60
Chapitre 39
Les nos 3904.6110/6190 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
H / 100 Kg brut
61 00
· · polytetrafluoroethylene
1 80
Les nos 3907.2010/2090 et 3907.6010/6090 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
20 00
1 40
60 00
1 40
Fr / 100 kg brut
2241
13 10 13 90
autres
Loi sur le tarif des douanes
RO 1997
Les nos 3908.1010/1090 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tunt yêucial
Fr / 100 kg brut
10 00
1 40
Les nos 3910.0010/0090 du tarif reçoivent le libellé suivant:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tanf général
Fr / 100 kg brul
Silicones sous formes primaires
3 --
Les nos 3912.2010/2090 et 3912.3100/3900 du tarif reçoivent le libellé suivant·
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Tanf général
Fr / 100 kg brut
20 00
· nitrates de cellulose (y compris les collodions) clicis de cellulose
· · carboxymethylcellulose et ses sels
· produits selon listes dans la Partie 1b
31 10 31 90
· · autres
autres
Prompt 2 40
autres
0
2242
exempt 9 --
39 10 39 90
9 --
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)
Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 19961), . arrete:
I
La loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux est modifiée comme suit:
Art. 3a Principe de causalité
Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais
Art. 7, 3º al.
3 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.
Art. 10, al. 1bis et 4
1bis Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations. 4 Abrogé
Titre précédant l'article 45
Titre troisième:
Exécution, études de base, financement, mesures d'encouragement et procédure
Chapitre premier: Exécution
Section 1: Exécution par les cantons
1997 - 382
2243
Protection des eaux. LF
RO 1997
Titre précédant l'article 60a
Chapitre 3: Financement
Art. 60a
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entre- tien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planitiés pour l'entretien, l'assainissement et le rem- placement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
Titre précédant l'article 61
Chapitre 4: Mesures d'encouragement
Art. 61 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux
0
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:
a. installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils per- mettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisa- tions internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;
b. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la lettre a.
2 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut, pour autant que la demande ait été déposée avant le 1er novembre 2002, allouer aux cantons des
2244
Protection des eaux. LF
RO 1997
indemnités pour les coûts de la planification communale et régionale de l'évacua- tion des eaux.
3 Les indemnités se montent à:
a. 50 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 1er alinéa;
b. 35 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 2e alinéa.
Art. 62 Installations d'élimination des déchets
1 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national.
2 Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999.
3 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour la planification intercantonale de la gestion des déchets si la demande est déposée avant le 1er novembre 2002.
4 Les indemnités se montent à:
a. 25 pour cent des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux 1er et 2e alinéas;
b. 35 pour cent des coûts imputables pour les planifications prévues au 3ª alinéa.
Art. 63 Conditions générales d'octroi des indemnités
Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques.
Art. 64, 4e al.
4 Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts.
Art. 64a Garantie contre les risques
La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles promet- teuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 pour cent des coûts imputables.
2245
Protection des eaux. LF
RO 1997
Art. 65 Financement
1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités et des aides financières qui peuvent être allouées durant l'exercice.
2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l'article 13, 6º alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions.
3 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l'article 64a.
Titre précédant l'article 67
Chapitre 5: Procédure
Art. 84, 2e al. Abrogé
Disposition finale de la modification du 18 mars 19942)
Abrogée
II
La loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement est modifiée comme suit:
Art. 31b, 2ª al.
2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.
Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité de déchets remis;
b. des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
RS 616.1
RO 1994 1634
RS 814.01; RO 1997 1155
2246
Protection des eaux. LF
RO 1997
c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d. des intérêts;
e. des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplace- ment de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les couts et contormes au principe de causalite devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provi- sions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
Art. 32a bis
Ancien art. 32a
Dans les articles 39, 3e alinéa, deuxième phrase, 41, 1er alinéa, et 61, 1er alinéa, lettre i, il convient de remplacer «art. 32a» par «art. 32a bis».
Art. 32e, 1er al., première et deuxième phrases
1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets. Si une telle taxe est introduite, celui qui exporte des déchets en vue de leur mise en décharge doit s'en acquitter également. ...
Art. 37
Les dispositions d'exécution des cantons régissant les études d'impact sur l'envi- ronnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32a bis à 32e) doivent être approuvées par la Confédération.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur la protection des eaux 1 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, lettres a, b, c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 19911) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le 1er janvier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir
2247
Protection des eaux. LF
RO 1997
commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condition selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation doit avoir été prise avant le 1er novembre 1997.
2 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettre c, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 19941) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er novembre 2002 et que les mesures sont prises et font l'objet d'un décompte de subventions avant cette date.
3 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 9 octobre 19972) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1997.
26 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38744
RO 1994 1634
Le délai référendaire a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) (FF 1997 III 834).
2248
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er octobre 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de septembre aux dates suivantes:
2 septembre 1997
4 septembre 1997
8 septembre 1997
9 septembre 1997
11 septembre 1997
15 septembre 1997
16 septembre 1997
17 septembre 1997
18 septembre 1997
23 septembre 1997
25 septembre 1997
26 septembre 1997
30 septembre 1997
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er octobre 1997
Chancellerie fédérale
N39522
RS 916.121.100
RS 916.121.10
1997 - 565
2249
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 18 septembre 1997
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit:
Art. 7, let. b et c
La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre:
b. aux fromageries et aux exploitations d'alpage, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre prove- nant de leur production: 2.77
Fr par kg
c. aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur produc- tion: 3.74
Art. 13 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite, le rembourse- ment des contributions est réduit comme suit (base: beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg
a. pour les emballages de 100 g 1.20
b. pour les gobelets de 200 g 1.55
c. pour les gobelets de 150 g 1.35
2250
1997 - 554
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1997
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
18 septembre 1997
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
N39523
2251
Loi sur la Banque nationale (LBN)
Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19971),
arrête:
I
La loi du 23 décembre 19532) sur la Banque nationale est modifiée comme suit:
Art. 12
1 La Banque nationale est exemptée des impôts fédéraux directs.
2 Elle est exempte de tout impôt dans les cantons. Sont réservés les droits de mutation cantonaux et communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales des cantons et des communes.
Art. 14, ch. 2, 2bis, 3 et 9
La Banque nationale est autorisée à effectuer les opérations suivantes:
de bons du trésor et d'obligations de la Confédération, de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques3), de lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage, d'obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de com- munes;
2 bis Emission et rachat ainsi que prise et mise en pension de ses propres bons, productifs d'intérêt, à deux ans d'échéance au plus, en tant que l'exige la politique d'open market;
FF 1997 II 866 2) RS 951.11
RS 952.0
2252
1997 - 386
Loi sur la Banque nationale
RO 1997
d'obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations inter- nationales ou de banques étrangères,
d'autres avoirs sur l'étranger, à douze mois d'échéance au plus, de produits dérivés (options, futures, forward rate agreements), en tant qu'ils sont utilisés pour la gestion des risques de marché inhérents aux créances détenues sur l'étranger;
Art. 19
1 La contre-valeur des billets en circulation doit être représentée:
a. par des monnaies et des lingots d'or;
b. par des effets de change et des chèques sur la Suisse et sur l'étranger ainsi que par des avoirs sur l'étranger à six et douze mois d'échéance au plus (art. 14, ch. 1 et 3);
C. par des bons du trésor et des obligations de la Confédération, par des créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, par des obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques1), par des lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage ainsi que par des obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de communes, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 2);
d. par des obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations internationales et de banques étrangères, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 3);
e. par des avances sur nantissement (art. 14, ch. 4);
f. par des moyens de paiement internationaux.
2 La couverture-or doit s'élever à 25 pour cent au moins des billets en circulation.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
2253
Loi sur la Banque nationale
RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1997.
10 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39188
2254
Ordonnance sur les fonds de placement (OFP)
Modification du 6 octobre 1997
Te Conseil fédéral suisse. arrête:
1
L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les fonds de placement est modifiée comme suit:
Introduction d'un titre abrégé Ne concerne que le texte allemand
Art. 2, 2º al., première partie de la phrase, et 4º al.
2 Lorsque la direction prouve que le cercle des investisseurs se confine unique- ment à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.), l'autorité de surveillance peut déclarer .. .
4 Les fonds de placement étrangers peuvent être proposés ou distribués sans autorisation, pour autant qu'ils le soient uniquement à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.) et qu'aucun appel au public ne soit fait.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1997.
6 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39529
1997 - 553
2255
Arrêté fédéral portant approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein
du 21 mars 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2,
arrête:
C
Article premier
1 Les modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein2) dans les domaines des produits pharmaceutiques et du vin sont approuvées.
2 Le Conseil fédéral est habilité à notifier l'approbation des modifications à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 3 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
N39061
FF 1997 II 1
La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au 1er janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72). Elle n'est disponible qu'en français.
2256
1997 - 450
Arrêté fédéral portant approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2,
arrête:
Article premier
Le Conseil fédéral est autorisé, dans le cadre des engagements consignés dans la liste d'engagements de la Suisse du 15 avril 19942):
a. à approuver l'accession de nouveaux membres à l'Accord OMC sur les marchés publics3);
b. à approuver l'extension du champ d'application de cet Accord.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la durée de validité est de dix ans.
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
FF 1997 II 1
Cette liste n'a été publiée ni dans le Recueil officiel du droit fédéral, ni dans le Recueil systématique, ni dans la Feuille fédérale. Elle est reproduite sous le titre: «Cycle d'Uruguay: Liste de concessions et d'engagements de la Suisse». Ce document peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section gestion, 3000 Berne. 3) RS 0.632.231.422; RO 1996 609
1997 - 268
2257
Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics. AF
RO 1997
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé. 1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 juin 1997.
27 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39061
2258
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 31 - 37 (RO du 19 août au 30 sept. 1997) du Recueil officiel des lois fédérales (RO)
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1997
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole, ODDAg). Modification du 25 avril 1997 RO 1997 1048
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP). Modification du 27 août 1997 RO 1997 2135
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 27 avut 1997 RO 1997 2137
Actes entrés en vigueur le 1er juin 1997
Ordonnance du 5 juin 1997 sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques Entrée en vigueur le 6 juin 1997 RO 1997 1662
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1997
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler août 1997. Entrée en vigueur le 31 juillet 1997 RO 1997 1681
I
Actes entrés en vigueur le 1er août 1997
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler septembre 1997. Entrée en vigueur le 29 août 1997 RO 1997 2041
Actes entrés en vigueur le 1er septembre 1997
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre Modification du 13 août 1997 RO 1997 1678
Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements Modification du 27 août 1997 Entrée en vigueur le 15 septembre 1997
RO 1997 2016
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 6 août 1997 RO 1997 1680
Ordonnance du DFEP du 27 août 1997 fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 Entrée en vigueur le 10 septembre 1997 RO 1997 2042
Actes entrés en vigueur le 1er octobre 1997
Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)
RO 1997 2022
II
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Modification du 30 avril 1997 RO 1997 2086
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) Modification du 10 septembre 1997 RO 1997 2122
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 septembre 1997 RO) 1997 2126
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique. OA) Modification du 10 septembre 1997 RO 1997 2128
Ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux R() 1997 2017
Règlement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 10 juin 1997 RO) 1997 1668
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 10 juin 1997 RO 1997 1669
Ordonnance du 20 août 1997 portant édition de la pharmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée. OPha) R() 1997 1694
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins. OPAS) Modification du ler juillet 1997 R( 1997 2020
Loi federale du 13 decembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militanes specifiques (1.01 sur le contrôle des biens. LCB ) RO 1997 1697
Ordonnance du 25 juin 1997 sur l'exportation. l'importation et le transit des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militantes spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens. OCB) R( 1997 1704
Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques. OCPCh) RO 1997 2090
Ordonnance du DH 1:P du 12 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des fins civiles et militaires
III
(Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh-DFEP)
RO 1997 2103
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1998
Ordonnance sur l'état civil (OEC). Modification du 13 août 1997 RO 1997 2006
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 17 juin 1997 RO 1997 2130
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 3 juillet 1997 RO 1997 2039
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modification du 27 août 1997 RO 1997 2131
Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses RO 1997 2044
Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de l'ordonnance sur les bourses RO 1997 2044
Ordonnance de la Commission fédérale des banques du 25 juin 1997 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB) RO 1997 2045
1
Ordonnance de la Commission des OPA du 21 juillet 1997 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)(Approuvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2061
Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition du 21 juillet 1997 (Règlement de la Commission des OPA, R-COPAXApprouvé par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2080
IV
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1998
Ordonnance du 27 août 1997 fixant les prix d'achat du blé indigène de la recolte 1998
RO 1997 2132
V
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-40 vom 21.10.1997 (S. 2229-2258) RO-1997-40 du 21.10.1997 (p. 2229-2258) RU-1997-40 del 21.10.1997 (p. 2229-2258)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
21.10.1997
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Data
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2229-2258
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